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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/406 |
25.2.2025 |
DÉCISION (PESC) 2025/406 DU CONSEIL
du 24 février 2025
modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1). |
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(2) |
À la suite de la chute du régime d’al-Assad en Syrie, dans ses conclusions du 19 décembre 2024, le Conseil européen a souligné l’occasion historique de réunifier et de reconstruire le pays, et a insisté sur l’importance d’un processus politique inclusif, mené par les Syriens, répondant aux aspirations légitimes du peuple syrien, conformément aux principes fondamentaux de la résolution 2254 (2015) du Conseil de sécurité de l’ONU. |
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(3) |
Compte tenu de la chute du régime d’al-Assad, qui a été responsable de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, et à la suite de l’invitation du Conseil européen adressée à la Commission et au haut représentant à présenter des mesures possibles pour soutenir la Syrie, le Conseil a réexaminé les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC. |
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(4) |
Sur la base de ce réexamen, et en vue d’encourager une transition inclusive en Syrie et de soutenir l’acheminement de l’aide humanitaire, le redressement économique, la reconstruction et la stabilisation, ainsi que de faciliter le retour des ressortissants syriens en Syrie avec leurs biens, le Conseil estime qu’un certain nombre de mesures restrictives devraient être suspendues. |
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(5) |
Afin de garantir l’efficacité de la suspension des mesures restrictives, le Conseil estime qu’il convient de retirer six entités de la liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes qui font l’objet d’un gel des fonds et ressources économiques. Les avoirs de l’une de ces entités devraient rester gelés. |
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(6) |
À cet égard, le Conseil juge également opportun d’introduire certaines exemptions à l’interdiction d’établir des relations bancaires entre les banques syriennes et les institutions financières présentes sur le territoire des États membres. |
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(7) |
En outre, le Conseil devrait introduire une exemption à l’interdiction de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l’exportation d’articles de luxe à destination de la Syrie. |
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(8) |
Afin d’intensifier les efforts visant à l’acheminement de l’aide humanitaire, au redressement économique, à la reconstruction et à la stabilisation, le Conseil devrait supprimer la référence à une date d’expiration de l’exemption humanitaire, comme indiqué dans la décision (PESC) 2024/1496 du Conseil (2), qui concerne une exemption aux mesures de gel des avoirs applicables aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes désignés en vertu de la décision 2013/255/PESC, ainsi qu’aux restrictions concernant la mise à leur disposition des fonds et ressources économiques, au profit de certaines catégories d’acteurs. |
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(9) |
Le Conseil suivra de près l’évolution de la situation en Syrie, eu égard en particulier aux préoccupations exprimées dans les conclusions du Conseil européen du 19 décembre 2024, afin d’examiner l’opportunité de maintenir la suspension des mesures restrictives concernées et les exemptions à celles-ci. |
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(10) |
Dans ce contexte, le Conseil note que la question de la délimitation des zones maritimes devrait être abordée par la voie du dialogue et de la négociation de bonne foi, dans le plein respect du droit international et conformément au principe des relations de bon voisinage. Toute violation des droits souverains des États voisins dans leurs zones maritimes en vertu du droit de la mer sera dûment examinée dans le cadre du suivi constant dont font l’objet les mesures restrictives. |
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(11) |
Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues par la présente décision. |
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(12) |
Il convient donc de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert et l’exportation à destination de la Syrie, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’articles de luxe, qu’ils proviennent ou non de leur territoire. L’Union prend toutes les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles doit s’appliquer le présent article. 2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux activités qui y sont mentionnées, pour autant que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’articles de luxe soit destiné à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de l’Union européenne ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles; cette exception se limite aux effets et objets personnels, biens meubles ou véhicules qui appartiennent à ces personnes et qui ne sont pas destinés à la vente en Syrie.». |
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2) |
À l’article 22, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant que ces activités, y compris les activités auxiliaires, soient exercées dans le but de fournir à la population syrienne une aide portant sur l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou l’appui à d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, à la fourniture de services de base ou à d’autres fins civiles. 4. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant que ces activités, y compris les activités auxiliaires, soient exercées dans le but de fournir à la population syrienne une aide portant sur la reconstruction, la stabilisation, le redressement économique, le renforcement des institutions, la fourniture de services de base ou à d’autres fins civiles. 5. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités qui y sont mentionnées pour autant qu’elles soient exercées en lien avec des activités visées à l’article 5, 7 bis, 8, 11, 14, 17 ou 25.». |
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3) |
À l’article 28, le paragraphe suivant est ajouté: «16. Restent gelés tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés au 27 février 2012 appartenant à, possédés, détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par les entités dont le nom figure à l’annexe III.». |
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4) |
À l’article 28 bis, paragraphe 1, les termes «, jusqu’au 1er juin 2025,» sont supprimés. |
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5) |
L’article suivant est inséré: «Article 28 ter Les mesures prévues aux articles suivants sont suspendues: 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 14, 16, 17 et 25.». |
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6) |
L’article 29 est remplacé par le texte suivant: «Article 29 Il n’est fait droit à aucune demande, y compris les demandes d’indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une garantie ou d’une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d’instruments similaires, présentées par des personnes ou entités énumérées aux annexes I, II et III, ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une de ces personnes ou entités, à l’occasion de tout contrat ou de toute opération dont l’exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.». |
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7) |
À l’article 30, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes qui figurent aux annexes I, II et III et les modifie.». |
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8) |
L’article 31 est remplacé par le texte suivant: «Article 31 1. Les annexes I, II et III indiquent les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes et entités concernées sur les listes. 2. Les annexes I, II et III contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle.». |
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9) |
L’article 34 est remplacé par le texte suivant: «Article 34 1. La présente décision est applicable jusqu’au 1er juin 2025. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. 2. Sans préjudice des résultats du réexamen visé au paragraphe 1, la prolongation des suspensions visées à l’article 28 ter, concernant les articles 5, 6, 7 bis, 8, 10, 11, 14, 16, 17 et 25, est réexaminée à intervalles réguliers, et au moins tous les 12 mois, ou à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou du haut représentant avec le soutien de la Commission. 3. Le Conseil souligne qu’il importe d’empêcher la violation des droits souverains des États membres dans leurs zones maritimes en vertu du droit de la mer. À la demande d’un État membre, toute violation de ce type déclenche immédiatement une discussion en vue de l’annulation de l’assouplissement des mesures restrictives, dans le cadre du suivi constant des mesures restrictives.». |
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10) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2025.
Par le Conseil
La présidente
K. KALLAS
(1) Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/255/oj).
(2) Décision (PESC) 2024/1496 du Conseil du 27 mai 2024 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L, 2024/1496, 28.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1496/oj).
ANNEXE
1)
À l’annexe I de la décision 2013/255/PESC, section «B. Entités», les six mentions suivantes sont supprimées:|
30. |
Industrial Bank; |
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31. |
Popular Credit Bank; |
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32. |
Saving Bank; |
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33. |
Agricultural Cooperative Bank; |
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38. |
Central Bank of Syria; |
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50. |
Syrian Arab Airlines. |
2)
L’annexe suivante est ajoutée en tant qu’annexe III à la décision 2013/255/PESC:«ANNEXE III
Liste des entités visées à l’article 28, paragraphe 16
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Nom |
Informations d’identification |
Motifs |
Date d’inscription |
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1. |
Central Bank of Syria |
Sabah Bahrat Square, Damas, Syrie Adresse postale: Altjreda al Maghrebeh square, Damas, Syrie, P.O. Box: 2254 Tél.: + 961011 - 9985 Courriel: info@cb.gov.sy Site internet: https://www.cb.gov.sy/ |
Soutient financièrement le régime syrien. |
27.2.2012» |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/406/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)