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Journal officiel |
FR Série L |
2025/393 |
27.2.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/393 DE LA COMMISSION
du 26 février 2025
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 1er juillet 2024, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations de résines époxydes (ci-après les «résines époxydes») originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (la République populaire de Chine, Taïwan et la Thaïlande sont considérés ci-après comme étant les «pays concernés») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 6 juin 2024 (ci-après la «plainte») par la coalition ad hoc des producteurs de résine époxyde (ci-après le «plaignant»). La plainte a été présentée au nom de l’industrie de l’Union des résines époxydes au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
(3) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2024/2714 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. |
1.3. Parties intéressées
(4) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le plaignant, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus, les autorités coréennes, chinoises, taïwanaises et thaïlandaises, les importateurs, utilisateurs et négociants connus ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de l’enquête, et les a invités à y participer. |
(5) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.4. Observations sur l’ouverture de l’enquête
(6) |
Le comité des résines époxydes et de leurs applications de la Fédération chinoise de l’industrie chimique et pétrochimique (ci-après l’«ERC»), agissant au nom des producteurs chinois de résines époxydes (4), a fait valoir que l’industrie de l’Union ne satisfaisait pas au critère de preuve suffisante requis pour l’ouverture de la présente enquête et que la Commission n’avait pas dûment vérifié le contenu de la plainte. Selon l’ERC, la plainte aurait dû inclure des informations sur tous les facteurs énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5, du règlement de base. |
(7) |
Premièrement, la norme juridique définie concernant les éléments de preuve nécessaires à l’introduction d’une plainte au titre de l’article 5 du règlement de base («des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête») indique clairement que la quantité et la qualité des informations dans la plainte ne sont pas les mêmes que celles sur lesquelles la Commission fonde ses conclusions à la fin d’une enquête. De fait, la plainte doit contenir des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. En outre, l’article 5 du règlement de base n’exige pas que tous les facteurs de préjudice mentionnés à l’article 3, paragraphe 5, soient analysés ou présentent une détérioration pour établir des preuves suffisantes de l’existence d’un préjudice important. En effet, d’après le libellé de l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, la plainte doit contenir des renseignements sur l’évolution du volume des importations dont il est allégué qu’elles font l’objet d’un dumping, l’effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché de l’Union et l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union, démontrée par des facteurs et indices pertinents (mais pas forcément par tous ces facteurs et indices) qui influent sur la situation de cette industrie, tels que ceux énumérés à l’article 3, paragraphes 3 et 5. En l’espèce, l’analyse des éléments de preuve fournis par le plaignant effectuée par la Commission, conformément à l’article 2 du règlement de base, a permis de conclure que la plainte contenait des éléments de preuve suffisants de l’existence d’un dumping, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’allégation de l’ERC est donc rejetée. |
(8) |
L’ERC a affirmé que la version non confidentielle de la plainte et de ses pièces ne permettait pas de comprendre raisonnablement la substance des informations expurgées et qu’elle compliquait fortement la capacité des autres parties intéressées à formuler des observations utiles. Plus précisément, l’ERC a soutenu que tous les indicateurs de préjudice au niveau de l’Union ainsi que les données relatives aux producteurs à l’origine de la plainte étaient présentés sous la forme de fourchettes non étayées, que de nombreuses sources d’information n’avaient pas été communiquées et que, dans certaines pièces contenant des calculs de la marge de dumping, toutes les données de fond qui auraient permis à l’ERC de répondre aux allégations de dumping soulevées avaient été entièrement expurgées. |
(9) |
Le producteur-exportateur thaïlandais Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited (ci-après «Aditya Birla») a également fait valoir que le traitement confidentiel excessif accordé par la Commission aux plaignants était contraire à l’article 19 du règlement de base. Cette allégation portait sur des informations expurgées dans la plainte concernant différents rapports de marché (ECH Market Report, 2022 CEH Epoxy Resins, Tecnon Orbichem), des lettres de soutien, des éléments de preuve à l’appui des calculs du dumping et de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs (y compris l’absence de l’analyse de la sous-cotation des prix et des prix indicatifs pour la Thaïlande) et l’analyse de l’incidence de la COVID-19 sur l’industrie de l’Union. |
(10) |
Premièrement, la Commission a constaté que les informations fournies dans la plainte, y compris celles qui avaient été expurgées pour des raisons de confidentialité, permettaient de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. En raison de la structure de l’industrie de l’Union, la Commission a accepté des fourchettes pour les indicateurs microéconomiques et macroéconomiques. Les fourchettes présentées pour les indicateurs de préjudice fournissaient bel et bien suffisamment de détails pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées et évaluer les tendances de tous les indicateurs de préjudice, d’autant plus qu’un indice a été fourni pour chaque indicateur. |
(11) |
Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement les restrictions de confidentialité relatives aux indicateurs de préjudice et aux sources d’information contestées par l’ERC, le plaignant a versé lesdites données au dossier public après l’ouverture de l’enquête dans sa réponse au questionnaire macroéconomique de manière non restreinte et sans avoir recours à des indices, en précisant les sources utilisées. |
(12) |
En ce qui concerne les allégations de dumping, la Commission a conclu que les informations figurant dans le corps de la plainte permettaient bien à l’ERC de présenter des observations pertinentes à leur sujet. Les calculs du dumping figurant dans la version publique de la plainte fournissaient une explication détaillée de tous les différents éléments utilisés pour calculer le dumping, incluant l’ensemble des sources utilisées pour ces calculs. La valeur normale a été fondée sur la structure des coûts de l’industrie de l’Union et la Commission a donc estimé raisonnable qu’une fourchette étroite de la valeur normale pour chacun des pays concernés ait été donnée dans la version publique de la plainte. Aditya Birla n’a avancé aucun raisonnement expliquant en quoi les informations fournies dans la version publique de la plainte concernant le calcul de la marge de dumping n’étaient pas suffisamment détaillées pour permettre une compréhension raisonnable. |
(13) |
En ce qui concerne les allégations d’Aditya Birla, des fourchettes ou des indications de l’évolution des tendances provenant de rapports de marché ou en lien avec les calculs du préjudice et du dumping ont été fournies de manière suffisamment détaillée dans des résumés non confidentiels. Contrairement à ce qu’affirme Aditya Birla, l’analyse de la sous-cotation des prix/des prix indicatifs pour la Thaïlande fait partie du corps de la plainte, tandis que la pièce 5.4 comporte les mêmes informations. En outre, certaines informations (telles que les citations provenant de transcriptions de conversations téléphoniques) sont confidentielles par nature et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un résumé non confidentiel. En outre, les différents rapports mentionnés dans la plainte étaient soumis au droit d’auteur, mais étaient aisément accessibles aux autres parties intéressées. Enfin, en ce qui concerne les autres allégations de la partie, concernant, par exemple, l’analyse commerciale, les lettres de soutien et les effets de la COVID-19, aucune justification n’a été fournie afin d’expliquer en quoi la version publique ne permettait pas une compréhension raisonnable et ne pouvait donc pas être dûment évaluée par la Commission. |
(14) |
En conclusion, comme indiqué ci-dessus, la version non confidentielle de la plainte et de ses pièces permettait une compréhension raisonnable de leur contenu et, partant, les droits procéduraux des parties ont été respectés. |
(15) |
L’ERC a également fait valoir que les données de PRODCOM sur la production industrielle fournies par Eurostat pour le groupe de produits concerné montreraient une situation de l’industrie de l’Union différente de celle présentée dans la plainte. |
(16) |
Les données fournies dans la plainte couvrent 70 à 80 % de la production de l’Union et proviennent du plaignant lui-même. En revanche, les données de PRODCOM sont recueillies dans le cadre d’une enquête volontaire auprès des producteurs de l’Union, et leur exactitude ne peut être vérifiée de manière indépendante. Pour les raisons qui précèdent, le plaignant n’a pas commis d’erreur en ignorant la base de données PRODCOM lors de la préparation de la plainte. L’argument de l’ERC a donc été rejeté. |
(17) |
Aditya Birla a maintenu que les données fournies dans la plainte concernaient une période d’enquête allant d’octobre 2022 à septembre 2023, alors que l’avis d’ouverture faisait référence à une période d’enquête différente. Selon Aditya Birla, les observations relatives aux données d’importation, au préjudice et au dumping ne peuvent être fondées que sur la période couverte par la plainte, sans quoi une telle approche constituerait une violation des droits de la défense. Aditya Birla a également affirmé que, aux fins de la détermination de la représentativité, la plainte ne permettait pas au producteur-exportateur d’évaluer les informations pertinentes concernant les producteurs et la production de l’Union. |
(18) |
Premièrement, la Commission n’est pas liée, au moment de mener son enquête, par la période d’enquête indiquée dans la plainte et elle devrait d’ailleurs, en principe, fixer cette période plus près de la date d’ouverture de la procédure. Deuxièmement, les résultats de l’examen de la représentativité, lors duquel quatre sociétés représentant environ 80 % de la production de l’Union se sont fait connaître, ont été versés au dossier public et sont donc accessibles à toutes les parties intéressées pour consultation. Par conséquent, les allégations d’Aditya Birla sont rejetées comme non étayées. |
(19) |
Selon Aditya Birla, les importations en provenance de Thaïlande étaient beaucoup plus faibles que celles en provenance des deux autres pays concernés et, par conséquent, la Thaïlande aurait dû être exclue de l’enquête. |
(20) |
Les importations en provenance de Thaïlande représentaient une part de marché supérieure à 1 %, ce qui correspond au seuil en dessous duquel une enquête ne peut être ouverte, tel qu’établi à l’article 5, paragraphe 7. Par conséquent, l’allégation d’Aditya Birla ne saurait être acceptée. |
1.5. Échantillonnage
(21) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs de l’Union
(22) |
Dans son avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Elle s’est pour cela fondée sur le plus grand volume représentatif de production et de ventes dans l’Union au cours de la période d’enquête. Cet échantillon se composait de deux producteurs de l’Union (Westlake et Blue Cube/Olin). Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 60 % de la production totale dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. |
Échantillonnage des importateurs
(23) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, les importateurs indépendants ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. |
(24) |
Deux importateurs indépendants (Cortex et Comexim) ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Vu le faible nombre de réponses reçues, la Commission a décidé qu’il n’était pas nécessaire de recourir à l’échantillonnage. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Thaïlande
(25) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Thaïlande ont été invités à fournir à la Commission les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission du Royaume de Thaïlande auprès de l’Union européenne de recenser et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs qui souhaiteraient participer à l’enquête. |
(26) |
Un seul producteur-exportateur en Thaïlande était connu de la Commission à l’ouverture de l’enquête. Aucun autre producteur-exportateur ne s’est fait connaître. La Commission n’a donc pas jugé nécessaire de sélectionner un échantillon et a proposé que l’enquête porte sur ce producteur-exportateur. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, le producteur-exportateur connu concerné et les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de cette décision. Aucune observation n’a été reçue. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République de Corée
(27) |
Afin de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en République de Corée (ci-après la «Corée») de fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a invité la Mission de la République de Corée auprès de l’Union européenne à identifier et/ou contacter d’autres producteurs-exportateurs éventuels susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
(28) |
Quatre producteurs-exportateurs en Corée ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. La Commission a retenu dans l’échantillon les deux producteurs-exportateurs coréens affichant le plus gros volume d’exportations vers l’Union. Ces producteurs-exportateurs représentaient plus de 90 % du volume total des exportations de la Corée vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs à Taïwan
(29) |
Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs à Taïwan ont été invités à communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture. Par ailleurs, la Commission a demandé au bureau de représentation de Taipei auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête. |
(30) |
Seuls deux producteurs-exportateurs de Taïwan étaient connus de la Commission à l’ouverture de l’enquête. Aucun autre producteur-exportateur ne s’est fait connaître. La Commission n’a donc pas jugé nécessaire de sélectionner un échantillon et a proposé que l’enquête porte sur ces deux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de cette décision. Aucune observation n’a été reçue. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine
(31) |
Afin de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») à fournir les informations indiquées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
(32) |
Dix producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs en Chine ont communiqué les informations demandées et ont accepté d’être retenus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de deux groupes représentant environ 80 % des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête, sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités des pays concernés (ainsi que de la Corée) ont été consultés pour la constitution de l’échantillon. |
(33) |
Les producteurs-exportateurs Chang Chun Chemical (Panjin) Co., Ltd (CCPJ) et Chang Chun Chemical (Jiangsu) Co., Ltd (CCJS) (ci-après collectivement le «groupe Chang Chun») ont soutenu que leur volume d’importations agrégé représentait 20 % des importations de l’Union de résines époxydes au cours de la période d’enquête, soit un chiffre supérieur à celui de l’autre groupe retenu dans l’échantillon. En outre, étant donné que le groupe Chang Chun a également été retenu dans l’échantillon à Taïwan, le groupe a fait valoir que la Commission pouvait couvrir la majorité des exportations du groupe vers l’Union si elle sélectionnait également le groupe Chang Chun en Chine. Enfin, le groupe Chang Chun a affirmé que son système comptable était différent de celui des sociétés chinoises retenues dans l’échantillon, étant donné qu’il s’agissait d’un groupe détenu par Taïwan. |
(34) |
La Commission a confirmé que, contrairement à ce qui était allégué, le volume des exportations du groupe Chang Chun vers l’Union était inférieur au volume déclaré par les deux groupes retenus dans l’échantillon. En outre, la Commission a sélectionné un échantillon sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible et ne pouvait donc pas tenir compte d’autres facteurs tels que les méthodes comptables ou le volume global des exportations du groupe Chang Chun de Chine et de Taïwan vers l’Union. Par conséquent, l’allégation a été rejetée. |
1.6. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
(35) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
(36) |
En outre, le plaignant a fourni dans sa plainte suffisamment d’éléments de preuve attestant l’existence de distorsions du marché des matières premières en Chine pour ce qui est du produit concerné. Dès lors, comme annoncé dans l’avis d’ouverture, l’enquête a couvert ces distorsions sur les matières premières afin de déterminer s’il convenait d’appliquer les dispositions de l’article 7, paragraphes 2 bis et 2 ter, du règlement de base en ce qui concerne la Chine. Pour ces motifs, la Commission a envoyé des questionnaires supplémentaires à cet égard aux pouvoirs publics chinois. |
(37) |
Les questionnaires adressés aux sociétés retenues dans l’échantillon en Chine, en Corée, à Taïwan et en Thaïlande ont été mis à disposition en ligne (5) le jour de l’ouverture de l’enquête. |
(38) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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1.7. Période d’enquête et période considérée
(39) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
(40) |
L’ERC a affirmé que la période d’enquête (ci-après la «PE») fixée par la Commission au moment de l’ouverture n’incluait pas un trimestre entier entre la fin de la PE et la date d’ouverture. En outre, selon l’ERC, le choix de 2020 comme référence pour évaluer les volumes et les prix des importations donne une image faussée, étant donné que cette année a été influencée par des forces extérieures au marché qui ont amené les volumes d’importation à leur niveau le plus bas en raison de problèmes logistiques et de prix extrêmement instables. L’ERC a suggéré que la Commission fasse débuter la période considérée au 1er janvier 2019, afin de refléter les conditions normales d’activité antérieures à la pandémie de COVID-19 et aux turbulences géopolitiques qui ont suivi. |
(41) |
L’un des importateurs indépendants, Cortex, a également demandé que la période considérée soit élargie en y incluant l’année 2019, qui, selon lui, était une année caractérisée par l’existence de conditions normales sur le marché. |
(42) |
Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base, une période d’enquête doit normalement couvrir une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure. La Commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le choix de la période d’enquête, pour autant que ce choix permette une détermination représentative, au moyen d’informations aussi récentes que possible. En l’espèce, la Commission a choisi d’arrêter la période d’enquête trois mois avant l’ouverture de l’enquête, ce qui est conforme à l’article 6, paragraphe 1, ainsi qu’à la pratique établie, tout en permettant la collecte de données auprès de l’Union, des producteurs-exportateurs et d’autres sources statistiques. |
(43) |
En ce qui concerne la période considérée et son extension à l’année 2019, il est rappelé que la Commission dispose également d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix de cette période. La période considérée devrait être suffisamment longue pour permettre à la Commission d’évaluer dûment tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie de l’Union. En l’espèce, la Commission, conformément à sa pratique habituelle, a retenu une période de trois années complètes en plus de la période d’enquête pour l’examen des tendances et indicateurs macroéconomiques et microéconomiques. Il convient en outre d’observer que l’évaluation du préjudice par la Commission implique une évaluation dynamique des facteurs économiques au cours de la période considérée et pas seulement des conditions prévalant au début et à la fin de la période considérée. Dans ce contexte, indépendamment de la première année de la période considérée, l’analyse de la Commission a clairement montré l’existence d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Par conséquent, une modification de la période considérée n’invaliderait pas ni ne modifierait d’une autre manière les conclusions énoncées dans le présent règlement concernant le préjudice. Les objections de l’ERC et de Cortex à cet égard ont donc été rejetées. |
2. PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis à l’enquête
(44) |
Le produit soumis à la présente enquête correspond à des produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine (ci-après l’«ECH») et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement et des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). Les produits suivants sont exclus:
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(45) |
Les résines époxydes présentent différentes compositions chimiques. La résine époxyde la plus courante est l’éther diglycidique du bisphénol A, également connu sous le nom de BADGE ou DGEBA, obtenu en faisant réagir de l’ECH avec du bisphénol A (ci-après le «BPA»). Les résines époxydes peuvent également être produites en faisant réagir de l’ECH avec d’autres matières premières telles que les glycols aliphatiques et les résines époxydes novolaques phénoliques ou crésoliques. Même lorsque les résines époxydes sont fabriquées au moyen d’autres matières premières afin de remplacer le BPA dans la réaction avec l’ECH, le procédé de production est similaire. |
(46) |
Les résines époxydes sont des résines thermodurcissables, ce qui signifie qu’elles ne développent pas de propriétés utiles tant qu’elles ne sont pas durcies, c’est-à-dire tant qu’elles n’ont pas réagi avec des agents de durcissement. Dans leur forme durcie, les résines époxydes possèdent les propriétés suivantes: forte adhérence, excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques, grande résistance mécanique et propriétés excellentes pour les applications d’isolation. |
(47) |
Les résines époxydes sont utilisées dans un large éventail d’applications, telles que les revêtements (y compris les pales d’éoliennes), les peintures, les adhésifs, les matériaux composites, les matériaux isolants et l’électronique. |
2.2. Produit concerné
(48) |
Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête, originaire de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande, relevant actuellement des codes NC ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 , ex 3907 30 00 et ex 3824 99 92 96 (codes TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20, 2910 90 00 et 3907 30 00 80). |
2.3. Produit similaire
(49) |
L’enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(50) |
La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
2.4. Arguments relatifs à la définition du produit
(51) |
Valspar Corporation SAS (ci-après «Sherwin Williams») a fait valoir que l’éther diglycidique du tétraméthyl bisphénol F (ci-après le «TMBPF-DGE»), qui relève de la définition du produit concerné, devrait être exclu de la définition du produit soumis à l’enquête. Plus précisément, Sherwin Williams a soutenu que le TMBPF-DGE était approuvé pour des applications de revêtement en contact avec des denrées alimentaires et constituait une importante solution de substitution aux revêtements à base de BPA. En outre, selon Sherwin Williams, la société détient des droits de brevet exclusifs pour la production de TMBPF-DGE dans l’Union et en Chine, le TMBPF-DGE n’est pas importé dans l’Union et rien ne prouve l’existence d’un préjudice causé à la production de l’Union de TMBF-DGE par l’augmentation des importations de résines époxydes dans l’Union en provenance des pays concernés. |
(52) |
Premièrement, Sherwin Williams affirme lui-même que le TMBPF-DGE est utilisé dans l’industrie des revêtements comme une solution de rechange aux produits à base de BPA. Ce type de résine époxyde a donc la même utilisation de base et des caractéristiques essentielles semblables à celles d’autres types de résines époxydes concurrentes et est interchangeable avec les autres résines époxydes soumises à l’enquête. En outre, l’existence d’un droit exclusif concernant la fabrication d’un certain type de résine époxyde ne saurait être considérée comme un motif d’exclusion de la définition du produit soumis à l’enquête. Sherwin Williams n’a pas démontré que toutes les versions du TMBPF-DGE seraient couvertes par un brevet. En outre, les droits de propriété intellectuelle n’ont aucune incidence sur les caractéristiques ou les utilisations d’un produit pertinent dans le cadre d’enquêtes en matière de défense commerciale. De surcroît, le fait que le TMBPF-DGE ne soit pas importé dans l’Union n’est pas révélateur d’un comportement futur des producteurs-exportateurs dans les pays concernés, indépendamment de tout droit de brevet susceptible de s’étendre au-delà de l’Union, voire qui serait inapplicable dans les territoires en dehors de l’Union. Sherwin Williams n’a pas non plus démontré que le TMBPF-DGE ne pouvait être produit dans aucun des pays concernés. |
(53) |
En outre, Allnex Resins (China) Ltd (ci-après «Allnex China») a demandé que les résines spéciales d’Allnex, en particulier le BECKOPOX EP 2387w/53WA, soient exclues du champ de l’enquête. Selon Allnex China, cette résine spéciale contient des solvants organiques moins dangereux et a une très faible incidence sur l’environnement, et l’entreprise utilise des techniques brevetées pour fabriquer la résine. |
(54) |
Premièrement, Allnex China reconnaît elle-même que le BECKOPOX EP 2387w/53WA répond à la définition du produit soumis à l’enquête. Deuxièmement, le fait que la résine concernée contienne des substances moins dangereuses et qu’elle soit plus respectueuse de l’environnement ne constitue pas un critère de qualification pour définir le produit soumis à l’enquête en l’espèce. Enfin, comme indiqué au considérant 51, l’utilisation de techniques brevetées ne saurait servir de motif d’exclusion du produit et ne signifie pas que d’autres producteurs ne peuvent pas fabriquer des résines époxydes présentant des propriétés et des performances similaires et causer de ce fait un préjudice à l’industrie de l’Union. |
(55) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a provisoirement rejeté la demande visant à exclure le TMBPF-DGE et le BECKOPOX EP 2387w/53WA de la définition du produit soumis à l’enquête. |
3. DUMPING
3.1. République populaire de Chine
3.1.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
(56) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la Chine, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(57) |
Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de résines époxydes. Trois groupes de producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées. |
(58) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics chinois. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en Chine. Aucune observation n’a été reçue de la part des parties intéressées concernant l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base à la Chine. |
(59) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. |
(60) |
Le 17 septembre 2024, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins de la détermination de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication du produit concerné. En outre, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a déterminé que la Thaïlande était un pays représentatif possible. La Commission a reçu des observations de la part d’un producteur-exportateur chinois retenu dans l’échantillon, Jiangsu Sanmu Group Co. Ltd, et du plaignant. Ces observations ont été traitées dans la seconde note. |
(61) |
Le 15 novembre 2024, après avoir analysé les observations reçues, la Commission a établi une seconde note portant sur les sources retenues pour la détermination de la valeur normale (ci-après la «seconde note»). Elle y a établi une liste provisoire des facteurs de production et a informé les parties intéressées de son intention de choisir la Thaïlande comme pays représentatif en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ainsi que la marge bénéficiaire sur la base des données financières aisément disponibles provenant de la société Aditya Birla Chemicals (Thailand), un producteur dans le pays représentatif. La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations. Elle a reçu des observations de la part du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, Jiangsu Sanmu Group Co. Ltd, et du plaignant. |
(62) |
Après avoir analysé les observations et les informations reçues au sujet de la seconde note, la Commission a conclu qu’il serait approprié de choisir la Thaïlande comme pays représentatif, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale. Les raisons sous-jacentes de ce choix sont décrites plus en détail aux considérants 104 et suivants. Les observations reçues sont examinées à la section 3.1.2.4.4. |
3.1.2. Valeur normale
(63) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
(64) |
Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»). |
(65) |
Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.1.2.1. Existence de distorsions significatives
(66) |
Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur chimique (6) en Chine (7), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
(67) |
Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en Chine, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (8). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur chimique, non seulement les pouvoirs publics chinois conservaient une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (9), mais qu’ils étaient également en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (10). La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine entraîne la concentration des ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (11). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en Chine (12). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur chimique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (13), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine (14). |
(68) |
Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur chimique en Chine, la Commission a examiné dans le cas présent s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la plainte et dans le document de travail des services de la Commission sur les distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale (15) (ci-après le «rapport»), qui s’appuie sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné qui comprend le produit soumis à l’enquête. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en Chine, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard. |
(69) |
Dans la plainte, le plaignant a fait valoir qu’il existait des distorsions significatives dans le secteur chinois des résines époxydes. Il a fait référence au rapport et, en particulier, au fait que le système économique chinois est une «économie socialiste de marché» et au rôle actif joué par le Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») tant dans le secteur public que dans le secteur privé en Chine. |
(70) |
Plus précisément, le plaignant a souligné ce qui suit:
|
(71) |
En conclusion, le plaignant a soutenu dans la plainte que les prix ou les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, n’étaient pas déterminés par le libre jeu des forces du marché étant donné qu’ils subissaient l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, selon la plainte, il est inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. |
(72) |
La Commission a examiné s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné. |
(73) |
En ce qui concerne l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base, le secteur du produit concerné est desservi à la fois par des sociétés privées telles que Hongchang Electronics (également appelée Grace Epoxy) (20) ou Huibo New Materials (également appelée Wells Advanced Materials) (21) et par des entreprises publiques telles que le groupe Fujian Sanmu (22), le groupe Sinochem (23) et le groupe Sinopec (24). Le ratio exact des producteurs privés et publics sur le marché des résines époxydes n’a pas pu être déterminé. Toutefois, la Commission a constaté que plusieurs producteurs étaient directement contrôlés par l’État, tels que, par exemple, le plus grand producteur chinois (25) de résines époxydes, le groupe Fujian Sanmu, qui est contrôlé par Fuzhou Development Zone State-owned Assets Operation Co., Ltd (26), ainsi que le groupe Sinochem et le groupe Sinopec, deux entreprises centrales contrôlées par la Commission de contrôle et de gestion des actifs d’État du Conseil des affaires de l’État (State Asset Supervision and Administration Commission, ci-après la «SASAC») (27). |
(74) |
Par ailleurs, les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues la norme non seulement dans les entreprises publiques, mais aussi dans les entreprises privées (28), le PCC revendiquant un rôle de direction dans pratiquement tous les aspects de l’économie du pays. En effet, l’influence exercée par l’État, au moyen de structures du PCC présentes au sein des entreprises, aboutit dans les faits à ce que les opérateurs économiques soient placés sous le contrôle et la supervision stratégique des pouvoirs publics, étant donné le degré d’imbrication des structures de l’État avec celles du Parti en Chine. |
(75) |
L’enquête a révélé que l’association nationale de l’industrie représentant les producteurs de résines époxydes, la Fédération chinoise de l’industrie chimique et pétrochimique (ci-après la «FCICP»), avait créé une commission spéciale des résines époxydes et de leurs applications (29). La FCICP adhère à la direction générale du PCC, exerce les activités du Parti et fournit les conditions nécessaires aux activités des organisations du Parti (30). En outre, l’«autorité d’enregistrement et de gestion de l’association est le ministère des affaires civiles» (31), et pour pouvoir devenir représentant de la FCICP, il est nécessaire «d’adhérer au rôle dirigeant du PCC, de soutenir le socialisme de style chinois, de mettre résolument en œuvre la ligne, les principes et les politiques du parti et de posséder de bonnes qualités politiques» (32). |
(76) |
Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur chimique sont soumises à des orientations et à une supervision politique. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur pétrochimique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cela est illustré par le 14e plan quinquennal pour le développement économique et social et les perspectives pour 2035, selon lequel les pouvoirs publics chinois ont l’intention de «[t]ransformer et moderniser les industries traditionnelles [et] promouvoir l’optimisation de la configuration et l’ajustement structurel des industries des matières premières telles que la pétrochimie». |
(77) |
En outre, l’avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal (ci-après l’«avis d’orientation») dispose également que les pouvoirs publics chinois «[e]ncouragent l’adaptation de la structure de l’industrie; renforcent des mesures spécifiques et régulent de manière scientifique l’échelle de l’industrie» et «[…] améliorent la capacité d’approvisionnement en polymères haut de gamme, en produits chimiques spécialisés et en d’autres produits». |
(78) |
Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur des résines époxydes peuvent être trouvés au niveau provincial, par exemple dans le 14e plan quinquennal du Jiangxi pour le développement de haute qualité de l’industrie des nouveaux matériaux, qui indique qu’«en ayant en ligne de mire des domaines émergents tels que ceux de la conservation de l’énergie et de la protection de l’environnement, de l’information électronique, des véhicules à nouvelles énergies, de la 5G et de la biomédecine, nous développerons des résines à haute performance». |
(79) |
En outre, le 14e plan quinquennal du Zhejiang pour le développement de l’industrie des nouveaux matériaux, qui couvre le secteur des résines à haute performance, prévoit de «[m]ettre l’accent sur le développement des résines et élastomères à haute performance tels que le polyéthylène, le polypropylène, le polyester, les résines époxydes» et cite les résines époxydes parmi les principaux nouveaux matériaux à développer. |
(80) |
En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts en raison de leur présence dans des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, la Commission a constaté que l’article 12 des statuts de Huibo New Materials disposait ce qui suit: «[l]a société établit une organisation du Parti communiste et mène les activités du Parti conformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste chinois. La société fournit les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti» (33). |
(81) |
En outre, le président ainsi que plusieurs membres du conseil d’administration du groupe Fujian Sanmu sont également membres du PCC (34). |
(82) |
Le président du conseil d’administration du groupe Sinochem est secrétaire du comité du Parti et plusieurs membres du conseil d’administration sont secrétaires adjoints du comité du Parti (35). En outre, le groupe Sinochem se présente comme une société qui «adhère aux orientations de la réflexion de Xi Jinping sur le socialisme avec des caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère, renforce efficacement la direction générale du Parti sur l’entreprise, approfondit la consolidation du Parti [et] donne toute latitude aux organisations du Parti à tous les niveaux» (36). |
(83) |
De même, le président du conseil d’administration du groupe Sinopec est secrétaire du comité du Parti et plusieurs membres du conseil d’administration sont secrétaires adjoints du comité du Parti (37). Le groupe Sinopec a fait part de son intention de «se concentrer sur la nouvelle mission et les nouvelles tâches de la société sur le nouveau chemin emprunté, [de] faire progresser l’esprit autorévolutionnaire du Parti, [de] renforcer la direction et la consolidation du Parti de manière globale et intégrée et [de] promouvoir systématiquement une gouvernance globale et stricte du Parti, afin de fournir une garantie forte pour l’écriture d’un nouveau chapitre de l’industrie pétrochimique moderne de la Chine» (38). |
(84) |
Il a été impossible d’établir systématiquement l’existence de liens personnels entre tous les producteurs du produit soumis à l’enquête et le PCC. Toutefois, étant donné que le produit soumis à l’enquête représente un sous-secteur du secteur chimique, la Commission a considéré que les informations établies dans le cadre des enquêtes récentes relatives au secteur chimique, mentionnées au considérant 67, étaient également pertinentes pour le produit soumis à l’enquête. |
(85) |
De plus, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur des résines époxydes. La Commission a recensé plusieurs documents démontrant que l’industrie des résines époxydes bénéficiait des orientations et des interventions des pouvoirs publics dans le secteur chimique, étant donné que les résines époxydes représentent un sous-secteur du secteur chimique. |
(86) |
L’industrie chimique a toujours été considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (39). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés aux produits chimiques qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Dans le cadre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu l’optimisation et la modernisation de l’industrie chimique (40). De même, selon le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, les pouvoirs publics chinois prévoient d’«[o]ptimiser la structure organisationnelle: rendre les entreprises chefs de file plus grandes et plus fortes. […] [A]ider les entreprises à accélérer les fusions et réorganisations transrégionales, accroître le niveau de concentration de l’industrie et développer les activités internationales. Dans les secteurs pétrochimique, chimique, sidérurgique, des métaux non ferreux, des matériaux de construction et d’autres industries, cultiver dans la chaîne industrielle un groupe d’entreprises chefs de file associant priorité écologique et compétitivité de leurs activités de base» (41) . |
(87) |
De surcroît, le projet de la filiale du groupe Sinopec dans le Hunan intitulé «Technologie clé pour les résines époxydes spéciales à haute performance» a été sélectionné par le gouvernement du Hunan parmi les 10 principaux projets de recherche technologique à soutenir (42). |
(88) |
En outre, en 2024, Hongchang Electronics a reçu des subventions publiques spéciales de 21 millions de CNY au profit de sa filiale à 100 % Zhuhai Hongchang Electronics Materials Co., Ltd pour un projet de production de résines époxydes (43). Dans son rapport annuel 2023, Hongchang Electronics Materials Co., Ltd a déclaré avoir reçu 9,2 millions de CNY de subventions publiques en 2022 et 11,5 millions de CNY en 2023 (44). |
(89) |
De même, Huibo New Materials a reçu 1,4 million de CNY de subventions publiques en 2022 et 2,8 millions de CNY en 2023 (45). |
(90) |
Le groupe Fujian Sanmu a également bénéficié de subventions publiques s’élevant à 10,8 millions de CNY en 2021, à 13,9 millions de CNY en 2022 et à 3,2 millions de CNY en 2023 (46). |
(91) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à appuyer les industries encouragées, y compris la production du produit soumis à l’enquête. Ces mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
(92) |
La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base dans le secteur chimique n’affecteraient pas les fabricants du produit soumis à l’enquête (47). |
(93) |
En outre, le produit soumis à l’enquête subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme indiqué au considérant 67 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit soumis à l’enquête ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine) (48). |
(94) |
En outre, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur des résines époxydes n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base (49). L’avis d’orientation susmentionné, qui demande d’«améliorer les politiques de soutien, de renforcer la coordination entre les politiques en matière fiscale, financière, régionale, d’investissement, d’importation et d’exportation […] et les politiques industrielles [afin de] permettre à la plateforme nationale de coopération entre l’industrie et la finance de jouer pleinement son rôle et [de] favoriser le lien entre les entreprises et les banques» (50), illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux. |
(95) |
Enfin, la Commission rappelle que, pour fabriquer le produit soumis à l’enquête, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit soumis à l’enquête achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions touchant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
(96) |
Dès lors, non seulement les prix de vente intérieurs du produit soumis à l’enquête ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix est affectée par une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport. En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en Chine par une combinaison de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite. |
(97) |
En définitive, les éléments de preuve disponibles ont montré que les prix ou coûts du produit soumis à l’enquête, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. |
3.1.2.2. Arguments soulevés par les parties intéressées
(98) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni apporté d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le plaignant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(99) |
Le groupe Jiangsu Sanmu a fait valoir que l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’était pas applicable en l’espèce, étant donné qu’il n’existait pas suffisamment d’éléments de preuve de l’existence de distorsions significatives dans l’industrie chinoise des résines époxydes. Il a soutenu qu’il était une société privée et que ses activités commerciales étaient guidées par les forces du marché, sans ingérence injustifiée des pouvoirs publics. Il a donc demandé à la Commission d’accepter ses prix sur le marché intérieur et ses coûts tels qu’il les avait déclarés. |
(100) |
Premièrement, la Commission a contesté le fait qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve attestant que l’industrie chinoise des résines époxydes était affectée par des distorsions significatives. Si le rapport ne comporte pas de chapitre spécifique sur les résines époxydes, l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’est pas liée à la présence d’un chapitre sectoriel spécifique sur le produit soumis à l’enquête. Le rapport décrit l’existence de différents types de distorsions en Chine, qui traversent et concernent tous les secteurs de l’économie chinoise (51) et ont des incidences sur les prix et les coûts de production du produit soumis à l’enquête, y compris des matières premières, de l’énergie, des terrains, du capital et de la main-d’œuvre (52). En outre, le rapport comprend un chapitre sur le secteur de l’industrie chimique, qui est pertinent pour l’évaluation de la Commission sur le secteur des résines époxydes, qui est un sous-secteur de l’industrie chimique. |
(101) |
En outre, le rapport n’est pas la seule source d’éléments de preuve employée par la Commission pour son analyse, car des éléments supplémentaires sont utilisés à cette fin (y compris la plainte (53)). Comme expliqué à la section 3.1.2.1 ci-dessus, l’industrie des résines époxydes fait l’objet d’un certain nombre d’interventions des pouvoirs publics (telles que la présence de l’État au sein d’acteurs clés de l’industrie et la supervision qu’il exerce sur ces acteurs (54), la couverture de l’industrie par les plans quinquennaux et d’autres documents (55) et l’intervention de l’État dans le secteur financier (56)), qui affectent également les coûts de production des résines époxydes, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie, des terrains, du capital et de la main-d’œuvre (57). En conséquence, cet argument a été rejeté. |
(102) |
Deuxièmement, en ce qui concerne la demande du groupe Jiangsu Sanmu visant à ce que la Commission utilise les prix sur le marché intérieur et les coûts déclarés par la société, la Commission rappelle qu’à partir du moment où il est déterminé que, du fait de l’existence de distorsions significatives dans le pays exportateur, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’est pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur de ce pays exportateur, la Commission peut, en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), construire une valeur normale en utilisant des prix ou des valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié pour chaque producteur-exportateur. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur uniquement s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Sur la base des éléments de preuve disponibles concernant les facteurs de production de chaque producteur-exportateur, il n’a toutefois pas été possible d’établir qu’aucun coût de production et de vente du produit soumis à l’enquête était non faussé. La Commission observe également que le groupe Jiangsu Sanmu n’a pas étayé davantage son allégation. Celle-ci a donc été rejetée. |
3.1.2.3. Conclusion
(103) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant. |
3.1.2.4. Pays représentatif
3.1.2.4.1. Généralités
(104) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
|
(105) |
Comme expliqué aux considérants 60 et 61, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de retenir la Thaïlande comme pays représentatif approprié en l’espèce. |
3.1.2.4.2. Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine
(106) |
Dans sa première note, la Commission a établi que le Brésil, la Malaisie et la Thaïlande étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut, dont on savait qu’ils produisaient le produit soumis à l’enquête. |
3.1.2.4.3. Existence de données pertinentes et aisément disponibles dans le pays représentatif
(107) |
Dans la première note, la Commission a indiqué que, pour les pays dont on sait qu’ils fabriquent le produit soumis à l’enquête, à savoir le Brésil, la Malaisie et la Thaïlande, des données financières aisément disponibles des producteurs du produit soumis à l’enquête n’existaient que pour un seul producteur de résines époxydes en Thaïlande, Aditya Birla Chemicals (Thailand) (59). |
(108) |
La Commission n’a pas pu trouver d’informations financières détaillées coïncidant avec la période d’enquête pour le producteur thaïlandais recensé Aditya Birla Chemicals (Thailand). Toutefois, au cours de l’enquête, la société a présenté ses états financiers pour l’exercice clos le 31 mars 2024, ce qui correspond à la période d’enquête, et a accepté d’être considérée comme une référence dans la présente enquête (60) et de verser les données pertinentes au dossier, accessible aux parties intéressées. |
(109) |
En ce qui concerne la Malaisie, sur la base des informations dont dispose la Commission, il n’existe qu’un seul producteur de résines époxydes, DIC Corporation (61), qui fait partie d’un groupe japonais mondial. Aucune information financière détaillée pour cette société n’était aisément disponible. Aucune observation n’a été reçue sur cette constatation. |
(110) |
En ce qui concerne le Brésil, sur la base des informations dont dispose la Commission européenne, il existe trois producteurs qui fabriquent des résines époxydes: Dow (62), Hexion Quimica do Brazil LTDA (63) et Olin (64). Toutefois, aucune information financière concernant le produit concerné n’a été trouvée pour ces sociétés. |
(111) |
Le plaignant a fourni une version sensible des comptes vérifiés de l’un des producteurs connus de résines époxydes au Brésil, Olin Brazil. Toutefois, ces informations n’étaient accompagnées d’aucun résumé non confidentiel, ni d’aucun accord donné par la société concernant l’utilisation de ces données sensibles comme référence dans le cadre de l’enquête actuelle. Par conséquent, la Commission n’a pas été en mesure de considérer ces informations comme des données aisément disponibles au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et n’a donc pas pu les utiliser dans le cadre de la présente enquête. |
(112) |
Dans ses observations sur la deuxième note, le producteur-exportateur chinois Groupe Jiangsu Sanmu a demandé à la Commission de divulguer l’intégralité des comptes annuels d’Aditya Birla Chemicals (Thailand) afin d’évaluer l’exactitude du calcul et de la méthode utilisés pour la l’établissement des bénéfices et des frais VAG. En particulier, le groupe Jiangsu Sanmu a demandé la communication des détails relatifs aux postes «frais de vente», «frais administratifs» et «coûts financiers». |
(113) |
La Commission a considéré que les données financières fournies par Aditya Birla Chemicals (Thailand) représentaient une source d’informations exhaustives et actualisées pour le calcul des frais VAG et de la marge bénéficiaire, qui permettait aux parties intéressées de disposer de suffisamment d’informations pour évaluer le niveau de frais VAG et de marge bénéficiaire. Comme expliqué aux considérants 109 à 111, aucune autre information n’était aisément disponible et aucune partie intéressée n’a fourni la moindre autre donnée utilisable. En ce qui concerne les éléments inclus dans les frais VAG utilisés dans le calcul, qui pourraient être rendus aisément disponibles, la Commission demandera de plus amples informations à Aditya Birla Chemicals (Thailand). |
(114) |
Dans la seconde note, la Commission a fait observer que les volumes des importations en Thaïlande en provenance de Chine étaient importants pour l’ECH (75 %) et pour la soude caustique (62 %). Sur cette base, la Commission a considéré que la valeur des importations d’ECH et de soude caustique en Thaïlande était probablement faussée. En effet, un examen plus approfondi des prix des importations en provenance de Chine et d’autres sources a montré que ces prix étaient alignés, les prix chinois influençant probablement les prix du reste du monde. La Commission a donc décidé de trouver d’autres valeurs de référence pour ces deux facteurs de production. Aucune valeur de référence internationale n’était disponible pour l’ECH ou la soude caustique. La Commission a donc examiné les importations de ces facteurs en Malaisie ou au Brésil, à savoir les deux pays qui présentaient un développement similaire et possédaient une production de résines époxydes, comme expliqué au considérant 106. La part des importations d’ECH en provenance de Chine dans les importations totales était de 0 % pour la Malaisie et de 27 % pour le Brésil, tandis que la part des importations de soude caustique en provenance de Chine, qui représente toutefois une part plus faible des coûts de production totaux, était de 15 % pour la Malaisie et de 4 % pour le Brésil dans les importations totales au cours de l’enquête. Compte tenu de l’importance globale de l’ECH dans les coûts globaux de production de résines époxydes, la Commission a décidé d’utiliser les importations en Malaisie pour établir les coûts non faussés des deux facteurs de production. |
(115) |
À la lumière des considérations qui précèdent, la Commission a informé les parties intéressées, par la deuxième note, de son intention d’utiliser la Thaïlande comme pays représentatif approprié (sauf pour les importations d’ECH et de soude caustique, pour lesquelles elle utiliserait les importations en Malaisie) et d’utiliser la société Aditya Birla Chemicals (Thailand), conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, pour obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés aux fins du calcul de la valeur normale. |
(116) |
Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Thaïlande comme pays représentatif et d’Aditya Birla Chemicals (Thailand) comme producteur dans le pays représentatif. |
3.1.2.4.4. Observations des parties intéressées
(117) |
Le groupe Jiangsu Sanmu a contesté les hypothèses retenues par la Commission selon lesquelles les marchés thaïlandais de l’ECH et de la soude caustique seraient faussés sur la seule base des importations élevées en provenance de Chine et a affirmé que la Commission devrait également utiliser les importations en Thaïlande pour déterminer les valeurs non faussées de la soude caustique et de l’ECH. |
(118) |
Le groupe Jiangsu Sanmu a par ailleurs souligné que le volume d’importations d’ECH en Thaïlande en provenance de pays autres que la Chine restait supérieur aux importations totales d’ECH en Malaisie. |
(119) |
Enfin, le groupe Jiangsu Sanmu a affirmé que la Thaïlande devrait prévaloir en tant que source de valeurs de référence non faussées pour le calcul de la valeur normale, étant donné qu’il s’agit de l’un des pays soumis à l’enquête. |
(120) |
Le plaignant s’est opposé à ces allégations dans ses observations sur les première et seconde notes et a souligné que la concentration d’une part importante des importations en provenance de Chine dans un seul pays exercerait probablement aussi une pression sur les prix des importations en provenance d’autres pays concurrents. Le plaignant a insisté sur le fait qu’en tant que premier producteur mondial d’ECH, la production et les flux d’exportation massifs de la Chine exerçaient une influence profonde sur les marchés voisins. Dès lors, les prix à l’importation de l’ECH et de la soude caustique en Thaïlande reflèteraient indirectement les distorsions de prix en Chine. |
(121) |
La Commission a constaté qu’en l’absence de tout élément de preuve indiquant le contraire, des importations substantielles en provenance de Chine étaient susceptibles d’influencer les prix globaux à l’importation, Cette possibilité a, de fait, été démontrée par l’alignement des prix entre les importations thaïlandaises en provenance de Chine et celles en provenance d’autres pays, lorsque la proportion des importations en provenance de Chine était importante, comme expliqué au considérant 114. La Commission a donc, de fait, pour pratique de ne pas considérer comme des pays représentatifs appropriés les pays ayant une forte proportion d’importations de facteurs clés de production en provenance de Chine. La Commission a donc décidé de ne pas considérer les importations d’ECH et de soude caustique en Thaïlande comme des valeurs de référence non faussées pour le calcul de la valeur normale. |
(122) |
Le plaignant a toutefois contesté la proposition de la Commission d’utiliser la Malaisie comme source de valeurs de référence non faussées pour l’ECH et la soude caustique. Selon lui, la Malaisie ne remplit pas les critères permettant de servir de valeur de référence non faussée, et ce, pour deux raisons. Premièrement, la Malaisie ne produit pas de résines époxydes liquides, dont la fabrication repose, parmi d’autres intrants, sur l’ECH. Deuxièmement, la Malaisie n’est pas protégée des distorsions du marché affectant la chaîne asiatique de production de résines époxydes. Pour ces raisons, le plaignant a proposé à la Commission d’utiliser le Brésil à la place. Selon lui, le Brésil produit une plus grande quantité de résines époxydes, y compris des résines époxydes liquides. En outre, les prix des importations d’ECH et de soude caustique au Brésil sont davantage alignés sur les prix internationaux que ceux de la Malaisie. Enfin, le plaignant a fait valoir que les prix des importations et de soude caustique au Brésil étaient supérieurs à ceux des importations en Malaisie. |
(123) |
La Commission a souligné que la Malaisie était un pays qui possédait une production de résines époxydes, quoique non sous forme liquide, selon le plaignant, et qu’elle importait de l’ECH et de la soude caustique en grandes quantités auprès de sources non faussées. En outre, l’allégation concernant une propagation des distorsions chinoises en Asie n’était pas étayée. De ce fait, la Commission a rejeté cette observation. |
(124) |
En ce qui concerne la solution alternative proposée, à savoir le Brésil, la Commission a fait observer que les importations d’ECH en provenance de Chine représentaient 27 % des importations totales d’ECH, contre 0 % des importations du même matériau en Malaisie en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Par conséquent, la Commission a conclu que la Malaisie était une source plus appropriée que le Brésil pour déterminer une valeur non faussée pour l’ECH. |
(125) |
Enfin, dans sa réponse à la première note, le plaignant a affirmé que les frais VAG et la marge bénéficiaire du producteur thaïlandais de résines époxydes pourraient être faussés, étant donné qu’il bénéficierait d’un prix de marché faussé pour l’ECH. Le plaignant a donc demandé à la Commission d’utiliser des producteurs de résines époxydes au Brésil, qui sont également connus pour être davantage intégrés verticalement que leurs concurrents thaïlandais, afin d’établir des valeurs non faussées pour la marge bénéficiaire et les frais VAG. Toutefois, le plaignant n’a avancé aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation et n’a pas non plus fourni d’autres comptes financiers de producteurs brésiliens qui seraient accessibles au public et utilisables. Par conséquent, leur observation a été rejetée comme non étayée. |
3.1.2.4.5. Niveau de protection sociale et environnementale
(126) |
La Commission ayant établi que la Thaïlande était le pays représentatif le plus approprié pour lequel des données pertinentes étaient aisément disponibles, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. En ce qui concerne les données non faussées de l’ECH et de la soude caustique, il a été constaté que la Malaisie fournissait les données représentatives les plus appropriées et, par conséquent, il n’a pas été nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale pour la Malaisie. |
3.1.2.4.6. Conclusion
(127) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, la Thaïlande (et la Malaisie pour l’ECH et la soude caustique) remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme pays représentatif approprié. |
3.1.2.5. Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés
(128) |
Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations aisément disponibles sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note. |
(129) |
Dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment des matières premières et du lignite. En outre, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait les données de la Banque de Thaïlande pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre (65), les données de l’autorité provinciale thaïlandaise de l’électricité et de la Commission thaïlandaise de régulation de l’énergie pour l’électricité (66) et les données du bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie pour le gaz naturel et, partant, la vapeur (67). |
(130) |
De surcroît, dans la deuxième note, la Commission a mis à jour la liste des facteurs de production sur la base des observations des parties et des informations communiquées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon dans leur réponse au questionnaire. |
(131) |
Enfin, dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du grand nombre de facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant fourni des informations complètes et du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production, ces éléments négligeables avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. |
3.1.2.6. Coûts et valeurs de référence non faussés
3.1.2.6.1. Facteurs de production
(132) |
Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1 Facteurs de production des résines époxydes
|
(133) |
La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La méthode est dûment expliquée aux considérants 158 à 160. |
3.1.2.6.2. Matières premières
(134) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation et les coûts de transport ont été ajoutés. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée du prix unitaire des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (73). La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la Chine, car elle a conclu au considérant 103 qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Les quantités restantes ont été considérées comme représentatives par la Commission. |
(135) |
Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières (jusqu’à 2,5 %) au cours de la période d’enquête. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 157. |
(136) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières, comme prévu à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a appliqué les droits à l’importation concernés du pays représentatif, ou de la Malaisie en ce qui concerne l’ECH et la soude caustique. |
(137) |
La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société. |
(138) |
À la suite de la deuxième note, le groupe Jiangsu Sanmu a soulevé le fait que la Commission a appliqué la même valeur de référence pour deux qualités de soude caustique (concentrations à 32 % et 50 %) et a suggéré un ajustement afin de tenir compte du prix de marché généralement plus élevé de la soude caustique concentrée à 50 %. |
(139) |
La Commission a reconnu que le prix du marché de la soude caustique concentrée à 50 % était effectivement supérieur à celui de la soude caustique concentrée à 32 %. Toutefois, le prix de référence disponible dans le GTA mentionne «Hydroxyde de sodium (soude caustique): en solution aqueuse (lessive de soude caustique)», ce qui laisse entendre que cette valeur de référence est un prix moyen des importations de différentes qualités de soude caustique. Compte tenu de l’absence de données sur les prix propres à chaque qualité, la Commission a conclu que l’utilisation de ce prix moyen du GTA était la solution la plus fiable. En outre, l’approximation introduite par cette méthode est atténuée par le fait que le procédé de production des résines époxydes consomme également un mélange de différentes qualités de soude caustique. Par conséquent, l’ajustement proposé a été rejeté. |
(140) |
Le groupe Jiangsu Sanmu a présenté une allégation relative au stade commercial auquel les données d’importation (source: GTA (74)) étaient utilisées et a contesté la décision de la Commission de se fonder sur les prix après-dédouanement, incluant les coûts de fret maritime, les coûts d’assurance, les frais portuaires, les frais de transport intérieur et les droits à l’importation, afin de déterminer une valeur de référence pour le coût des matières premières en Chine. Il a insisté sur le fait que ces facteurs étaient dénués de pertinence pour le procédé de production des producteurs chinois, qui vendaient essentiellement leurs matières premières sur le marché intérieur, et qu’ils gonflaient la base de coûts utilisée pour déterminer la valeur normale. En d’autres termes, il a affirmé que les statistiques d’importation d’un pays tiers ne reflétaient pas fidèlement les prix intérieurs ou les coûts d’achat réels dans le pays concerné, étant donné que le niveau des prix à l’importation était faussé par différents facteurs externes, y compris les volumes d’importation, la distance géographique entre les pays importateur et exportateur et la disponibilité de ces intrants dans ce pays. Le groupe Jiangsu Sanmu a donc demandé à la Commission de déduire de la valeur CIF des importations des facteurs de production dans le pays représentatif les coûts liés au fret maritime, au transport intérieur, à l’assurance et aux droits de douane. Cela permettrait de rapprocher les prix de référence des prix des intrants achetés sur le marché intérieur. |
(141) |
La Commission a rejeté cet argument. Tous les éléments cités par le groupe Jiangsu Sanmu sont des coûts qui doivent être pris en considération dans le prix finalement facturé sur le marché du pays représentatif. En outre, les prix finaux qui incluent ces éléments sont également affectés par les forces de la concurrence dans les pays d’importation et constituent donc une source fiable pour les coûts non faussés correspondants dans ces pays. |
(142) |
À la suite de la première note, le plaignant a demandé que la Commission opère une distinction entre les matières premières directes (telles que le BPA, l’ECH et la soude caustique) utilisées spécifiquement dans le procédé de production des résines époxydes et les matières premières en amont (telles que le propylène, le phénol, l’acétone, le benzène et le propane) utilisées lors des étapes précédentes par les producteurs intégrés verticalement. |
(143) |
La Commission a fait observer que les producteurs intégrés utilisaient des matières premières en amont en interne pour produire du BPA et/ou de l’ECH, soit les intrants directs de la fabrication de résines époxydes, et qu’elle avait appliqué des valeurs de référence fondées sur la consommation réelle de chaque producteur-exportateur en matières premières, indépendamment du fait qu’il s’agisse de matières premières directes ou en amont. |
(144) |
Le plaignant a fait valoir que si la Commission incluait le propylène et le benzène parmi les matières premières, elle devrait également inclure le chlore, le glycérol et le chlorure d’hydrogène. Toutefois, d’après les réponses vérifiées des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la consommation de ces intrants représente une part négligeable du coût de fabrication et ces intrants sont donc traités comme des consommables. |
3.1.2.6.3. Main-d’œuvre
(145) |
Afin de déterminer la valeur de référence des coûts de la main-d’œuvre, la Commission a utilisé les dernières données publiquement disponibles de la Banque de Thaïlande (75) pour les salaires moyens en Thaïlande au cours de la période d’enquête. Ces données ont été ajustées afin d’y inclure les charges sociales (76). Enfin, le coût annuel total de la main-d’œuvre a été divisé par le nombre d’heures que compte l’année (soit 8 heures par jour, multipliées par 5 jours ouvrables par semaine et par le nombre de semaines dans une année). |
(146) |
Dans ses observations sur la deuxième note, le groupe Jiangsu Sanmu a contesté l’hypothèse d’un temps de travail hebdomadaire de 40 heures, décrite au considérant 145, en considérant que ce chiffre sous-estimait le temps de travail réel. Le groupe Jiangsu Sanmu a fait référence au ministère thaïlandais du travail, qui autorise jusqu’à 48 heures de travail par semaine. La société a également fait observer que le calcul de la Commission ne tenait pas compte des heures supplémentaires, qui représentaient une pratique courante en Thaïlande. Dans ses observations, le groupe Jiangsu Sanmu a souligné que, conformément à la législation du travail thaïlandaise, les heures supplémentaires devaient être payées au moins 1,5 fois le salaire normal pour une journée de travail normale et jusqu’à 2 fois le salaire normal pour les jours de repos, les jours fériés ou les congés annuels. |
(147) |
La Commission a observé que le groupe Jiangsu Sanmu n’avait fourni aucun élément de preuve concret suggérant que les travailleurs du secteur de la production de résines époxydes en Thaïlande travaillaient plus de 40 heures par semaine. Il a été rappelé que, si les parties souhaitent contester les appréciations complexes de la Commission dans le cadre du calcul de la valeur normale, il leur incombe d’apporter des preuves concrètes démontrant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission dans les éléments pris en considération aux fins dudit calcul. Comme dans le cas de la CCCME (77), le groupe Jiangsu Sanmu a allégué que les heures de travail hebdomadaires étaient en réalité plus élevées en Thaïlande, sans toutefois se fonder sur des preuves concrètes. Dans la situation analogue de la CCCME, le Tribunal avait conclu que «les requérantes n’ont pas apporté la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise la Commission en retenant la valeur de quarante heures par semaine de travail en Thaïlande, afin de calculer le coût de la main-d’œuvre associé à la production du produit concerné» (78). La Commission a donc rejeté cette allégation. |
(148) |
Dans ses observations sur la seconde note, le plaignant a contesté la méthode utilisée par la Commission pour établir les coûts de la main-d’œuvre et a fait valoir que ceux-ci devraient être alignés sur les précédentes enquêtes dans lesquelles la Thaïlande a été utilisée comme pays représentatif (à savoir la procédure antidumping contre les éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine (79)). Le plaignant a par ailleurs fait observer que le coût unitaire estimé de la main-d’œuvre était nettement inférieur à celui qui avait été observé pendant la période d’enquête de l’affaire des éléments de fixation (à savoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020). |
(149) |
La Commission a précisé qu’elle avait utilisé la même méthode et les mêmes sources que dans l’affaire des éléments de fixation afin d’établir une valeur non faussée pour les coûts de la main-d’œuvre. Cette allégation a dès lors été rejetée. |
3.1.2.6.4. Électricité
(150) |
Pour établir un prix de référence en ce qui concerne l’électricité, la Commission a utilisé le prix de référence de l’électricité pour les entreprises, l’industrie et les entreprises d’État disponible sur le site web de l’autorité provinciale de l’électricité (80), au point 4.2 «Time of use tariff (TOU tariff)». La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dans la tranche de consommation correspondante, à savoir 4.2.3: inférieure à 12 kV. |
(151) |
Ces frais d’énergie sont inchangés depuis 2018 et sont actualisés chaque mois à l’aide de l’instrument appelé «surtaxe Ft» Les frais d’électricité facturés pour chaque mois sont donc calculés comme suit:
|
(152) |
Lors du calcul de la valeur de référence, la Commission a ajouté les frais de variation de l’énergie moyens au prix de base de l’électricité pour la période d’enquête. |
(153) |
La valeur de référence a été établie pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon sur la base de la consommation pendant les heures pleines et les heures creuses, lorsque le producteur-exportateur avait établi une distinction entre les heures de pointe et les heures creuses. Les tarifs correspondant à la consommation pendant les heures pleines et pendant les heures creuses ont été appliqués. Lorsqu’un producteur-exportateur retenu dans l’échantillon n’avait pas établi de distinction entre les heures pleines et les heures creuses, les tarifs d’heures pleines ont été appliqués. |
3.1.2.6.5. Gaz naturel
(154) |
Afin de calculer la valeur de référence pour le gaz, la Commission a utilisé les prix du gaz pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Thaïlande, publiés par le bureau de la politique et de la planification énergétiques du ministère de l’énergie (82). La Commission a utilisé les prix correspondants du tableau 7.2-4: «Final Energy Consumption Per Capita». La Commission a utilisé comme valeur de référence les données les plus récentes de 2023. |
3.1.2.6.6. Vapeur
(155) |
Afin d’établir la valeur de référence pour la vapeur exprimée en CNY/MT, la Commission a pris pour point de départ le prix du gaz naturel exprimé en CNY/m3, tel que calculé au moyen de la méthode présentée au considérant 154. En utilisant un facteur de conversion généralement admis (83), la Commission a estimé la valeur énergétique du gaz, exprimée en MMBtu/m3. Ensuite, en appliquant le facteur de rendement de combustion publié par le ministère de l’énergie des États-Unis (84), la Commission a déterminé la quantité d’énergie gazeuse pouvant être transférée à la vapeur, exprimée en Btu/m3 de gaz. En utilisant le tableau pertinent publié par le ministère de l’énergie des États-Unis, la Commission a déterminé la quantité d’énergie stockée dans de la vapeur saturée à une pression de 4 MPa, exprimée en Btu/kg de vapeur. En combinant ces éléments (c’est-à-dire le prix du gaz en CNY/m3, l’énergie transférée à la vapeur en Btu/m3 de gaz et l’énergie stockée dans la vapeur en Btu/kg de vapeur), la Commission a obtenu le prix de référence de la vapeur en CNY/MT (85). |
3.1.2.6.7. Lignite
(156) |
Afin d’établir le prix non faussé du lignite livré à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré dans le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport, comme expliqué au considérant 134. |
3.1.2.6.8. Consommables
(157) |
En raison du grand nombre de facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui avaient fourni des informations complètes et du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production, certains facteurs de production ont été considérés comme des consommables. La Commission a calculé le pourcentage des consommables par rapport au coût de production total et a appliqué ce pourcentage au coût de production recalculé sur la base des valeurs de référence. |
3.1.2.6.9. Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire
(158) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
(159) |
Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés. |
(160) |
Afin d’établir un montant non faussé et raisonnable des frais VAG et de la marge bénéficiaire, la Commission s’est fondée sur les données financières relatives à l’exercice clos le 31 mars 2024 pour Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd telles que communiquées par la société, dans leur version non confidentielle. Sur la base des données disponibles d’Aditya Birla Chemicals (Thailand) Co., Ltd, la Commission a utilisé 18,0 % comme valeur non faussée pour les frais VAG et 9,3 % comme valeur non faussée pour la marge bénéficiaire. |
3.1.2.6.10. |
Calcul |
(161) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(162) |
Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par le requérant ont été vérifiés durant la vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit dans la section 3.1.2.6.2. |
(163) |
Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme indiqué aux considérants 158 à 160. Ces montants ont été déterminés sur la base des états financiers de la société, comme expliqué au considérant 160. |
(164) |
La Commission a ensuite ajouté les frais généraux de fabrication, comme expliqué au considérant 160, au coût de fabrication non faussé afin d’obtenir les coûts de production non faussés. |
(165) |
La Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire de la société aux coûts de production calculés selon la manière décrite au considérant précédent. Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, représentaient 18,0 %. Le bénéfice, exprimé en pourcentage du CMV et appliqué aux coûts de production non faussés, représentait 9,3 %. |
(166) |
Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
3.1.3. Prix à l’exportation
(167) |
Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont exporté vers l’Union directement à des acheteurs indépendants. |
(168) |
Le prix à l’exportation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné, lorsque celui-ci était vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.1.4. Comparaison
(169) |
L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l’exportation pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité. |
3.1.4.1. Ajustements apportés à la valeur normale
(170) |
Comme expliqué au considérant 161, la valeur normale a été établie au niveau départ usine en utilisant les coûts de production ainsi que les montants correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, qui ont été jugés raisonnables pour ce stade commercial. Par conséquent, aucun ajustement n’a été nécessaire pour ramener la valeur normale au niveau départ usine. |
(171) |
La Commission n’a trouvé aucune raison de procéder à des ajustements de la valeur normale, et aucun des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon n’a demandé de tels ajustements. |
3.1.4.2. Ajustements apportés au prix à l’exportation
(172) |
Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement et des droits de douane. |
(173) |
Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: les coûts du crédit et les frais bancaires. |
3.1.5. Marges de dumping
(174) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(175) |
Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(176) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
(177) |
Sur cette base, la marge de dumping provisoire des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, est de 30,3 %. |
(178) |
Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Chine, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(179) |
À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est le volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en proportion des importations totales du pays concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête, établi sur la base des données d’Eurostat. |
(180) |
En l’espèce, le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré représentaient environ 85 % des importations totales en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Dès lors, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré au niveau correspondant à celui du groupe qui présentait la marge de dumping la plus élevée. |
(181) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
3.2. Méthode générale utilisée pour la République de Corée, Taïwan et la Thaïlande
(182) |
La Commission expose, aux considérants 183 à 191 ci-dessous, la méthode générale qu’elle a utilisée pour calculer la marge de dumping. Le cas échéant, les éventuels aspects spécifiques à un pays ou une société et pertinents aux fins de ce calcul sont traités dans les sections dédiées aux pays ci-après. |
3.2.1. Valeur normale
(183) |
La Commission a d’abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l’échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire effectuées par le producteur-exportateur à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. |
(184) |
La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. |
(185) |
La Commission a ensuite examiné si les ventes de chaque producteur-exportateur de l’échantillon sur son marché intérieur pour chaque type de produit identique ou comparable à un type de produit vendu à l’exportation à destination de l’Union étaient représentatives, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d’un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union du type de produit identique ou comparable. |
(186) |
La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d’enquête afin de savoir s’il était opportun d’utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(187) |
La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, si:
|
(188) |
En l’espèce, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête. |
(189) |
La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d’enquête, si:
|
(190) |
Lorsque aucune vente d’un type du produit similaire n’a eu lieu au cours d’opérations commerciales normales ou lorsque ces ventes étaient insuffisantes, ou encore lorsqu’un type de produit n’a pas été vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. |
(191) |
La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire de tout producteur-exportateur retenu dans l’échantillon au cours de la période d’enquête:
|
(192) |
Le plaignant a fait valoir que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale devait être construite, étant donné que les prix intérieurs étaient inférieurs au coût de production une fois ajustés pour tenir compte des coûts de production faussés en Corée, à Taïwan et en Thaïlande. En particulier, il a soutenu que le marché asiatique des résines époxydes était faussé par la surcapacité chinoise, ce qui se traduisait par des prix artificiellement bas pour les résines époxydes et leurs intrants, y compris le bisphénol A («BPA») et l’épichlorhydrine («ECH»). Selon cette allégation, les surcapacités chinoises pour les résines époxydes et leurs intrants, combinées à des prix de l’énergie artificiellement bas en Corée et à Taïwan, ont faussé les coûts de production et les prix des résines époxydes en Corée, à Taïwan et en Thaïlande. Cette situation aurait prétendument empêché d’effectuer une comparaison correcte entre les ventes intérieures et les ventes à l’exportation, et il aurait ainsi été impossible de déterminer si les ventes sur le marché intérieur étaient effectuées «au cours d’opérations commerciales normales». |
(193) |
Le plaignant a demandé à la Commission d’exercer le large pouvoir que lui confère l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base en matière d’ajustement des coûts en ajustant le coût de production des exportateurs de manière à refléter les prix non faussés de l’ECH et du BPA. Il a soutenu que cette action était nécessaire pour déterminer s’il existait, sur le marché national, des prix de vente inférieurs au coût de production. |
(194) |
La Commission a considéré que le plaignant n’avait pas démontré que les conditions exigées par l’article 2, paragraphe 5, pour procéder à un ajustement des coûts étaient réunies. En outre, ces allégations n’étaient pas étayées, notamment celle relative aux prétendus effets sur les prix provoqués par la surcapacité chinoise sur les marchés du BPA et de l’ECH dans toute l’Asie. Par exemple, l’enquête a révélé que le prix d’achat de l’ECH en Corée au cours de la période d’enquête, malgré les allégations relatives à des importations élevées en provenance de Chine, était supérieur au prix moyen à l’importation de l’ECH en Malaisie, où il n’y avait aucune importation en provenance de Chine. Cette constatation contredit l’allégation du plaignant selon laquelle la surcapacité chinoise a entraîné une baisse des prix des matières premières, en particulier de l’ECH, en Corée. |
(195) |
De surcroît, l’allégation relative à la surcapacité de la Chine concernant le BPA n’était pas étayée par des éléments de preuve, étant donné que les statistiques du GTA (86) ont montré que les exportations chinoises ne représentaient que 1 % des exportations mondiales de BPA. |
(196) |
L’allégation relative aux prix de l’énergie artificiellement bas en Corée et à Taïwan n’était pas non plus étayée par des éléments de preuve. Cette allégation reposait principalement sur la position dominante des entreprises publiques sur le marché de l’électricité ainsi que sur des comparaisons des prix de l’électricité avec ceux de l’Union et du Japon. Toutefois, et en toute hypothèse, de telles différences de prix ne sauraient déterminer à elles seules l’existence de distorsions significatives sur le marché d’un pays donné. Le plaignant, par exemple, n’a pas tenu compte des sources d’énergie et des coûts associés à leur production, qui jouent un rôle crucial dans la formation des prix de l’électricité. |
(197) |
Le plaignant a également allégué que le principal fournisseur d’électricité en Corée avait déclaré des pertes sur ses prix d’achat et de vente au kWh pendant certaines périodes; toutefois, ces chiffres ne couvraient pas entièrement la période d’enquête. Une situation similaire a été observée à Taïwan. Si ces allégations pourraient indiquer des difficultés financières pour les fournisseurs d’énergie, elles ne suffisent pas à démontrer l’existence de distorsions du marché, en l’absence d’une évaluation complète des facteurs sous-jacents, tels que les méthodes de production d’énergie, les politiques gouvernementales et la dynamique du marché, qui n’ont pas été présentés ou analysés par le plaignant. |
(198) |
La Commission a donc considéré que les informations fournies par le plaignant n’étaient pas suffisantes pour procéder à une analyse appropriée des distorsions prétendument causées sur le marché asiatique des résines époxydes par la surcapacité chinoise, qui auraient entraîné des prix artificiellement bas pour les résines époxydes et leurs intrants en Corée, à Taïwan et en Thaïlande et qui, combinées aux prix de l’énergie artificiellement bas en Corée et à Taïwan, auraient faussé les coûts de production et les prix des résines époxydes. Cette allégation a dès lors été rejetée. |
3.2.2. Prix à l’exportation
(199) |
Les producteurs-exportateurs exportaient vers l’Union soit directement auprès d’acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d’importateurs. |
(200) |
Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement vers des acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
(201) |
Lorsque le producteur-exportateur exportait le produit concerné vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, le prix à l’exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à un acheteur indépendant dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, ainsi que de la marge bénéficiaire. |
3.2.3. Comparaison
(202) |
L’article 2, paragraphe 10, du règlement de base impose à la Commission de procéder à une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation au même stade commercial, et de tenir compte des différences de facteurs qui affectent les prix et leur comparabilité. En l’espèce, la Commission a choisi de comparer la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. Comme expliqué plus en détail ci-dessous, le cas échéant, la Commission a ajusté la valeur normale et le prix à l’exportation pour: i) les ramener au niveau départ usine; et ii) tenir compte des différences au niveau des facteurs dont il a été affirmé et démontré qu’ils affectaient les prix et leur comparabilité. |
3.3. République de Corée
(203) |
Deux producteurs-exportateurs coréens ont été retenus dans l’échantillon dans le cadre de la présente enquête, à savoir Kukdo Chemical Co., Ltd et Kumho P&B Chemicals, Inc. |
(204) |
Une filiale à 100 % de Kukdo Chemical Co., Ltd, Kukdo Finechem Co., Ltd, fabriquait et vendait également le produit concerné au cours de la période d’enquête et a coopéré à l’enquête. Les deux producteurs-exportateurs ont été considérés comme faisant partie du groupe Kukdo. |
(205) |
Sur le marché intérieur, les deux producteurs-exportateurs/groupes vendaient directement le produit concerné à des acheteurs indépendants. De même, les ventes vers l’Union étaient effectuées soit directement à des acheteurs indépendants, soit par l’intermédiaire de sociétés liées. |
3.3.1. Valeur normale
(206) |
La valeur normale pour les deux producteurs-exportateurs/groupes coréens a été établie selon la méthode générale exposée à la section 3.2.1 ci-dessus. En conséquence, pour la majorité des types de produit exportés vers l’Union, la valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs réels. Pour les autres types, la valeur normale a été construite, étant donné qu’il n’existait aucune vente sur le marché intérieur pour ces types de produits chez les deux producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et que la Commission ne disposait d’aucune autre information sur les prix de ces types de produits. |
3.3.2. Prix à l’exportation
(207) |
Les deux producteurs-exportateurs/groupes coréens réalisaient des ventes vers l’Union soit directement, soit par l’intermédiaire d’une société liée. Le prix à l’exportation a été calculé conformément à la méthode générale exposée à la section 3.2.2 ci-dessus. |
(208) |
En ce qui concerne les ventes à l’exportation effectuées par l’intermédiaire de l’importateur lié, les prix à l’exportation ont été déterminés conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base des prix auxquels les marchandises étaient revendues pour la première fois à un client indépendant dans l’Union. Dans le cas présent, des ajustements de prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente. En outre, les frais VAG des sociétés liées et la marge bénéficiaire de [1 % — 5 %], qui ont été obtenus auprès d’un importateur indépendant ayant coopéré, ont été déduits. Les données de l’autre importateur ayant coopéré ont été exclues, étant donné qu’il fonctionnait à perte. |
3.3.3. Comparaison
(209) |
Comme expliqué au considérant 202, la Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs/groupes au niveau départ usine. |
3.3.3.1. Ajustements apportés à la valeur normale
(210) |
Afin de ramener la valeur normale au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en considération les dépenses de fret national, d’assurance, de manutention et de chargement. |
(211) |
Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: les coûts du crédit, les ristournes de droits et les frais d’emballage. |
3.3.3.2. Ajustements apportés au prix à l’exportation
(212) |
Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en considération les frais de transport, d’assurance, de manutention et de chargement ainsi que les frais d’emballage et les coûts du crédit. |
(213) |
Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: frais d’emballage, coûts du crédit et frais bancaires. |
(214) |
En ce qui concerne l’ajustement du prix à l’exportation au titre des commissions, la Commission a constaté que certains des négociants liés concernés agissaient en qualité d’agents travaillant sur la base de commissions et étaient rémunérés pour les fonctions pertinentes sous la forme d’une marge. Il était donc justifié de procéder à un ajustement au titre d’une commission construite sur la base des frais VAG pertinents et d’une marge bénéficiaire nominale. |
3.3.4. Marges de dumping
(215) |
En ce qui concerne les producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(216) |
Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation CIF frontière communautaire avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(217) |
La Commission a examiné si la marge de dumping à l’échelle nationale pour la Corée était supérieure au niveau de minimis de 2 % visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Elle a jugé approprié, à cet effet, d’extrapoler les résultats de l’échantillon, y compris de la société pour laquelle aucun dumping n’a été constaté, en vue d’estimer la marge de dumping des sociétés ne faisant pas partie de l’échantillon. Pour l’échantillon, la marge de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur CIF des exportations de l’échantillon, était inférieure à 0 %. Par conséquent, aucune marge de dumping globale n’a été établie pour la République de Corée. |
(218) |
Dans ces circonstances, la Commission entend clore la présente procédure en ce qui concerne les importations du produit concerné originaire de la République de Corée, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. |
(219) |
Eu égard aux conclusions qui précèdent, l’enregistrement des importations du produit similaire en provenance de Corée sera levé. |
(220) |
Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs observations sur l’intention de la Commission de clore la procédure en ce qui concerne la République de Corée dans les 15 jours suivant la publication du présent règlement. |
3.4. Taïwan
(221) |
Taïwan comptait deux producteurs-exportateurs au cours de la période d’enquête, Chang Chun Plastics Co. et Nan Ya Plastics Corporation. Tous deux ont coopéré. Les ventes vers l’Union réalisées par l’un d’eux ont été effectuées directement à des acheteurs indépendants. L’autre producteur-exportateur vendait dans l’Union à la fois directement et indirectement par l’intermédiaire d’un importateur lié dans l’Union. Sur le marché intérieur, les deux producteurs-exportateurs vendaient directement le produit concerné à des acheteurs indépendants. |
3.4.1. Valeur normale
(222) |
La valeur normale pour les deux producteurs-exportateurs taïwanais a été établie selon la méthode générale exposée à la section 3.2.1 ci-dessus. En conséquence, pour la majorité des types de produit exportés vers l’Union, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel. Lorsque aucune vente d’un type du produit similaire n’a eu lieu sur le marché intérieur, la valeur normale a été construite, étant donné que le prix de vente de l’autre producteur retenu dans l’échantillon pour ce type de produit sur le marché intérieur ne pouvait pas être divulgué de manière significative sans porter atteinte à la confidentialité de ce producteur. |
3.4.2. Prix à l’exportation
(223) |
Un producteur-exportateur taïwanais exportait vers l’Union directement. Pour ces exportations, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, comme expliqué dans la section 3.2.2 ci-dessus. |
(224) |
L’autre producteur-exportateur exportait vers l’Union à la fois directement et par l’intermédiaire d’un importateur lié situé dans l’Union. Pour les exportations via un importateur établi dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi sur la base de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. |
3.4.3. Comparaison
(225) |
Comme expliqué au considérant 202, la Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs/groupes au niveau départ usine. |
3.4.3.1. Ajustements apportés à la valeur normale
(226) |
Afin de ramener la valeur normale au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en considération les dépenses de fret, d’assurance, de manutention et de chargement. |
(227) |
Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: les coûts du coût du crédit et les frais d’emballage. |
3.4.3.2. Ajustements apportés au prix à l’exportation
(228) |
Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés pour tenir compte du fret, de la manutention, du chargement et d’autres frais accessoires, du fret maritime, de l’assurance maritime, des commissions de courtage en douane, des frais de promotion commerciale et des droits de douane. |
(229) |
Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: frais d’emballage, commission, coûts du crédit et frais bancaires. |
(230) |
En ce qui concerne l’ajustement du prix à l’exportation au titre des commissions, la Commission a constaté que le négociant lié concerné agissait en qualité d’agent travaillant sur la base de commissions et était rémunéré pour les fonctions pertinentes sous la forme d’une marge. Il était donc justifié de procéder à un ajustement au titre d’une commission construite sur la base des frais VAG pertinents et d’une marge bénéficiaire nominale. |
3.4.4. Marges de dumping
(231) |
En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(232) |
Le degré de coopération est élevé, car les exportations des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 100 % des importations totales en provenance de Taïwan au cours de la période d’enquête. Sur cette base, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping nationale au niveau de la société ayant coopéré présentant la marge de dumping la plus élevée. |
(233) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
3.5. Thaïlande
3.5.1. Valeur normale
(234) |
La valeur normale pour le seul producteur-exportateur thaïlandais, Aditya Birla Chemicals (Thailand), a été établie selon la méthode générale exposée à la section 3.2.1 ci-dessus. En conséquence, pour la majorité des types de produit exportés vers l’Union, la valeur normale a été établie sur la base des prix intérieurs réels. La Commission a construit la valeur normale pour les autres types, qui étaient vendus en quantités insuffisantes sur le marché intérieur. |
3.5.2. Prix à l’exportation
(235) |
Aditya Birla Chemicals (Thailand) vendait sur le marché de l’Union à la fois directement et indirectement par l’intermédiaire d’un importateur lié dans l’Union. La société liée dans l’Union importait le produit concerné, puis i) le revendait ou ii) le transformait à nouveau avant de le revendre. Dans ce dernier cas, la société liée transformait le produit concerné en le formulant au moyen de recettes brevetées. |
(236) |
Pour les exportations directes, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, comme expliqué dans la section 3.2.2 ci-dessus. |
(237) |
Pour les exportations via un importateur lié dans l’Union, le prix à l’exportation a été établi sur la base de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Pour les exportations qui étaient transformées par l’importateur lié, outre les frais VAG et une marge bénéficiaire décrits au considérant 214, des ajustements ont également été opérés au titre des coûts de transformation. |
(238) |
Lorsque le type de produit était vendu en combinaison avec d’autres produits (concernés ou non), et lorsqu’un prix unitaire unique était facturé pour l’ensemble des produits, le prix de vente a été réparti entre les composants sur la base de leur coût de production ou prix d’achat respectif. |
3.5.3. Comparaison
(239) |
Comme expliqué au considérant 202, la Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs/groupes au niveau départ usine. |
3.5.3.1. Ajustements apportés à la valeur normale
(240) |
Afin de ramener la valeur normale au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés de sorte à prendre en considération les dépenses de fret, d’assurance, de manutention et de chargement. |
(241) |
Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: frais d’emballage, commission, coûts du crédit et frais bancaires. |
3.5.3.2. Ajustements apportés au prix à l’exportation
(242) |
Afin de ramener le prix à l’exportation au niveau départ usine, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d’entreposage, de droits de douane, d’assurance, de manutention et de chargement. |
(243) |
Des ajustements ont été opérés pour prendre en considération les facteurs suivants, qui affectent les prix et leur comparabilité: commission, coûts du crédit et frais bancaires, produits vendus en kits, coûts de conversion. |
(244) |
Pour les ventes directes à l’exportation vers l’Union, la société liée dans l’Union était également impliquée dans le processus de vente en tant qu’agent travaillant sur la base de commissions. Par conséquent, un ajustement a été opéré au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), pour les ventes facilitées par la société liée. Cet ajustement représentait les frais VAG de la société liée en question et la marge bénéficiaire, comme expliqué au considérant 214. |
3.5.4. Marges de dumping
(245) |
Pour le producteur-exportateur unique, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. |
(246) |
Le degré de coopération était élevé, car les exportations du producteur-exportateur ayant coopéré représentaient 100 % des importations totales en provenance de Thaïlande au cours de la période d’enquête. Sur cette base, la Commission a décidé d’établir la marge de dumping nationale au même niveau que celle du producteur-exportateur unique. |
(247) |
Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
4. PRÉJUDICE
(248) |
Compte tenu de la détermination, à l’échelle nationale, de l’absence de dumping pour la Corée, la Commission a uniquement évalué l’existence d’un préjudice important en ce qui concerne les importations en provenance de Chine, de Taïwan et de Thaïlande. |
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(249) |
Le produit similaire a été fabriqué par six groupes de producteurs dans l’Union au cours de la période d’enquête. Ils constituent l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(250) |
La production totale dans l’Union pendant la période d’enquête a été établie à environ 249 000 tonnes. La Commission a calculé ce chiffre sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union fournies par le plaignant, figurant dans les réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et incluses dans une publication du spécialiste de l’industrie IHS Markit/S&P Global (ci-après «S&P Global») (87). Comme indiqué au considérant 22, les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 60 % de la production totale du produit similaire dans l’Union. |
(251) |
Aux fins de la présente affaire, la Commission a considéré comme producteurs de l’Union les producteurs de résines époxydes dits «de base». Les producteurs de base fabriquent des résines époxydes sous forme pure et liquide (ci-après les «résines époxydes liquides» ou les «REL de base»), qui impliquent une réaction complexe principalement entre le BPA et l’ECH. Les sociétés qui n’ont pas la capacité de produire des REL de base et qui se contentent d’en acheter afin de les faire réagir, de les mélanger ou de les formuler pour obtenir des produits en aval, qui seront ensuite utilisés de manière captive ou revendus, ne sont pas considérées comme faisant partie de l’industrie de l’Union. Cette approche est conforme à la pratique habituelle du secteur (confirmée par la principale société de conseil du secteur, IHS Markit/S&P Global) et cadre avec le point de vue du plaignant (et n’a pas été contestée par d’autres parties intéressées). |
(252) |
En outre, la production totale dans l’Union (à tout le moins pour les producteurs à l’origine de la plainte, compte tenu de la disponibilité de données plus détaillées) n’inclut pas les REL de base utilisées en interne en vue d’une transformation ultérieure en d’autres résines avancées (le produit concerné étant à la fois composé des REL de base et des résines avancées) afin d’éviter une double comptabilisation. Il s’agit également de veiller à ce que la production des résines époxydes vendues sur le marché libre soit incluse dans l’analyse de la Commission. En toute hypothèse, aucun usage captif ou aucune vente captive de résines époxydes pour la production de produits en aval du produit soumis à l’enquête n’a été recensé de la part de l’industrie de l’Union dans la présente affaire. |
(253) |
L’une des parties intéressées, Sherwin Williams, s’est identifiée (entre autres) comme un producteur (sous-traitant-fabricant) de certains types de résines époxydes dans l’Union et comme producteur direct de revêtements de poudre époxy. Premièrement, les revêtements de poudre époxy ne sont pas couverts par la présente enquête, mais constituent un produit en aval du produit soumis à l’enquête. Par conséquent, les producteurs de revêtements de poudre époxy ne font pas partie de l’industrie de l’Union en l’espèce. Par ailleurs et surtout, Sherwin Williams n’est pas un producteur de résines époxydes de base, étant donné qu’il n’a pas la capacité de produire des REL de base. Comme indiqué au considérant 251 ci-dessus, seuls les producteurs de base de résines époxydes ont été considérés comme des producteurs de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base en l’espèce. Pour ces raisons, Sherwin Williams ne peut pas être considéré comme un producteur de résines époxydes de l’Union dans la présente procédure. |
(254) |
En outre, CTP Advanced Material GmbH (ci-après «CTP»), filiale allemande du producteur-exportateur thaïlandais, a fait valoir que la production de CTP devrait être incluse dans la production de l’Union, étant donné que CTP participe à la production d’une catégorie spécialisée de résines époxydes. Comme expliqué au considérant 251, CTP ne peut pas être traité comme un producteur de l’Union, étant donné qu’il n’a pas démontré qu’il avait la capacité et les moyens de produire des REL de base dans l’Union. En outre, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, la Commission a conclu que CTP ne devait pas être considéré comme un producteur de l’Union étant donné qu’il était lié au producteur-exportateur thaïlandais. |
4.2. Consommation de l’Union
(255) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des réponses au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, de la réponse du plaignant au questionnaire macroéconomique, de la publication S&P Global intelligence et d’Eurostat. |
(256) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes)
|
(257) |
La consommation de l’Union a augmenté de 11 % entre 2020 et 2021. Les résines époxydes constituent une matière première importante nécessaire à la production de peintures et de revêtements et, pendant la pandémie de COVID-19, la consommation de peinture dans l’Union a rapidement augmenté, alors que les consommateurs restaient à la maison pendant les confinements. |
(258) |
En 2022, toutefois, la demande de résines époxydes est tombée en dessous des niveaux de 2020, avant de reculer encore en 2023 et au cours de la période d’enquête. Cette contraction de la demande s’explique par de nombreux facteurs, tels que le retour du marché à la normale après le rebond connu par le secteur des résines époxydes lors de la COVID-19, qui avait entraîné l’épuisement des stocks existants par les clients. |
4.3. Importations en provenance des pays concernés
4.3.1. Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés
(259) |
La Commission a examiné si les importations de résines époxydes originaires des pays concernés doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. |
(260) |
La marge de dumping déterminée pour les importations en provenance de Chine, de Taïwan et de Thaïlande était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base. En outre, le volume des importations en provenance de chacun des pays concernés n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base et les parts de marché au cours de la période d’enquête étaient respectivement de 3,3 % pour Taïwan, de 4,5 % pour la Thaïlande et de 9 % pour la Chine. |
(261) |
En outre, les conditions de concurrence entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires de Chine, de Taïwan et de Thaïlande et entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping originaires des pays concernés et le produit similaire de l’Union étaient semblables. Plus concrètement, les produits importés étaient en concurrence les uns avec les autres de même qu’avec les résines époxydes produites dans l’Union puisqu’ils présentent essentiellement les mêmes caractéristiques et qu’ils sont vendus à des catégories d’acheteurs similaires. Les producteurs-exportateurs des pays concernés vendent invariablement la résine époxyde de base en quantités importantes sur le marché de l’Union. Par ailleurs, il est à noter qu’à l’exception de certaines résines spéciales, les résines époxydes sont généralement des produits de base comparables indépendamment de leur origine. En outre, les importations en provenance des pays concernés sous-cotaient toutes de manière significative les prix de vente de l’industrie de l’Union et suivaient des tendances de prix largement similaires sur l’ensemble de la période considérée. |
(262) |
De ce fait, toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplies et les importations originaires de Chine, de Taïwan et de Thaïlande ont été évaluées cumulativement aux fins de la détermination du préjudice. |
(263) |
Aditya Birla a contesté l’évaluation cumulative réalisée en ce qui concerne la Thaïlande et a soutenu que les exportations thaïlandaises vers l’Union étaient au niveau de minimis. Il a fait référence aux importations dans l’Union en provenance de Suisse, qui étaient largement supérieures aux importations en provenance de Thaïlande au cours de la période considérée. En outre, selon l’exportateur thaïlandais, les importations en provenance de pays autres que les pays concernés étaient beaucoup plus importantes que celles en provenance des pays concernés au cours de la période concernée et de la période d’enquête. |
(264) |
Akzo Nobel a également affirmé qu’il existait une différence substantielle entre le comportement des exportateurs chinois de résines époxydes, d’une part, et celui des exportateurs des autres pays concernés, d’autre part, et que, contrairement aux importations de résines époxydes en provenance de Chine, les importations en provenance de Taïwan et de Thaïlande avaient été stables, voire nettement plus faibles. Selon lui, il n’était donc pas approprié d’évaluer cumulativement les importations, compte tenu des conditions de concurrence différentes. |
(265) |
Premièrement, la situation des exportateurs taïwanais et thaïlandais est similaire à celle des exportateurs chinois: ils vendaient tous leurs résines époxydes à des prix de dumping sur le marché de l’Union et sous-cotaient considérablement les prix de vente de l’Union, tout en vendant des produits similaires et en se livrant concurrence entre eux ainsi qu’avec les produits de l’Union. Deuxièmement, comme indiqué aux considérants 260 à 262, les conditions requises pour une évaluation cumulative des importations en provenance de Thaïlande, de Taïwan et de Chine étaient réunies en l’espèce et, partant, les importations ont été évaluées à un niveau agrégé. Troisièmement, la situation des importations en provenance de pays tiers est dénuée de pertinence aux fins de l’évaluation effectuée au titre de l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission a évalué les importations en provenance de pays tiers (y compris de la Suisse) à la section 5.2.1 relative au lien de causalité. En conclusion, les arguments d’Aditya Birla et d’Akzo Nobel ont été provisoirement rejetés. |
4.3.2. Volume et part de marché des importations en provenance des pays concernés
(266) |
La Commission a établi le volume des importations sur la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations en provenance des pays concernés a été déterminée en comparant les volumes d’importation à la consommation sur le marché de l’Union (voir tableau 2 ci-dessus). |
(267) |
Aux fins de l’évaluation du préjudice en l’espèce, la Commission a utilisé les statistiques d’importation d’Eurostat uniquement pour le code NC 3907 30 00 (résines époxydes). S’il est possible qu’il y ait eu, au cours de la période considérée, des importations très limitées de résines époxydes sous les codes NC 2910 90 00 , 3824 99 92 et 3824 99 93 , il s’agit de codes de marchandises «fourre-tout» qui comprennent d’autres produits que les résines époxydes. En outre, il a été conclu, sur la base des informations fournies par le plaignant et l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, que les opérateurs n’avaient pas utilisé le code NC 2910 90 00 pour importer des résines époxydes dans l’Union au cours de la période considérée et que les importations relevant des codes NC 3824 99 92 et 3824 99 93 ne seraient que théoriques, puisqu’elles concernent les agents dits «de durcissement» (et non le produit soumis à l’enquête). Il serait dès lors inapproprié de considérer les importations relevant de ces codes «fourre-tout» comme des importations de résines époxydes, car cela dénaturerait considérablement la situation de préjudice, y compris, en particulier, les tendances des importations, la part de marché et les chiffres de la consommation de l’Union au cours de la période considérée. Par conséquent, en l’absence d’une autre méthode plus précise pour déterminer le volume des importations et les niveaux de prix en l’espèce, les statistiques d’Eurostat relatives aux importations relevant des codes NC 2910 90 00 , 3824 99 92 et 3824 99 93 n’ont pas été prises en considération aux fins de l’évaluation du préjudice. Par la suite, seules les statistiques d’Eurostat relatives au code NC 3907 30 00 , couvrant uniquement les résines époxydes, ont été utilisées. Cette approche a été utilisée dans la plainte et n’a été contestée par aucune partie intéressée (88). Les statistiques d’importation utilisées en l’espèce cadrent également avec les informations de S&P Global intelligence. |
(268) |
Les importations dans l’Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
|
(269) |
En quantités absolues, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté de plus de 44 000 tonnes au cours de la période considérée, ce qui correspond à près de 13 % de la consommation totale de l’Union au cours de la période d’enquête. La part de marché totale des importations en provenance des pays concernés a augmenté, passant de 3,5 % en 2020 à 16,9 % au cours de la période d’enquête. Globalement, les importations en provenance des pays concernés ont été plus de quatre fois plus élevées au cours de la période d’enquête qu’en 2020. Les importations en provenance de Chine ont augmenté de 28 774 tonnes au cours de la période considérée et ont atteint une part de marché de 9 % (contre 0,5 % en 2020). Les importations en provenance de Thaïlande ont augmenté de 10 454 tonnes au cours de la période considérée et ont atteint une part de marché de 4,5 % (contre 1,3 % en 2020). Les importations en provenance de Taïwan ont augmenté de 4 795 tonnes au cours de la période considérée et ont atteint une part de marché de 3,3 % (contre 1,7 % en 2020). Si, sur la base des statistiques d’Eurostat, les importations en provenance de Taïwan ont diminué, passant de 4,6 % en 2022 à 3,3 % au cours de la période d’enquête, la Commission observe que les volumes d’importation en provenance de Taïwan sont sous-estimés, en particulier pendant la période d’enquête, en raison d’erreurs commises dans les déclarations d’importation (utilisation d’un code NC erroné). Les données vérifiées des deux producteurs taïwanais connus tendaient à indiquer que les importations en provenance de Taïwan au cours de la période d’enquête étaient plus élevées que ce que montraient les statistiques d’importation. Par conséquent, la part de marché des importations en provenance de Taïwan serait en réalité plus élevée. |
4.3.3. Prix des importations en provenance des pays concernés et sous-cotation des prix
(270) |
La Commission a établi les prix des importations à partir des données d’Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des réponses au questionnaire transmises par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que des réponses des importateurs indépendants (pour les coûts postérieurs à l’importation). |
(271) |
Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit: Tableau 4 Prix à l’importation (en EUR/tonne)
|
(272) |
Le prix moyen des importations en provenance de Chine a d’abord augmenté en 2021 pour atteindre 4 292 EUR/tonne (contre 3 601 EUR/tonne en 2020), puis a diminué pour atteindre 3 985 EUR/tonne en 2022, avant de chuter de manière spectaculaire à 2 312 EUR/tonne en 2023 et 2 173 EUR/tonne au cours de la période d’enquête. Le prix moyen des importations en provenance de Thaïlande et de Taïwan a considérablement augmenté en 2021 et 2022, puisqu’il a atteint respectivement 3 618 EUR/tonne et 4 761 EUR/tonne pour les importations en provenance de Thaïlande (contre 2 440 EUR/tonne en 2020) et respectivement 3 946 EUR/tonne et 4 045 EUR/tonne pour les importations en provenance de Taïwan (contre 2 333 EUR/tonne en 2020), avant de chuter spectaculairement pour atteindre respectivement 2 914 EUR/tonne (Thaïlande) et 2 638 EUR/tonne (Taïwan) en 2023 et respectivement 2 632 EUR/tonne (Thaïlande) et 2 489 EUR/tonne (Taïwan) au cours de la période d’enquête. |
(273) |
Au cours de la période considérée, le prix unitaire moyen des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a diminué de 8 %. En 2020, les prix des importations en provenance des pays concernés étaient supérieurs ou proches des prix de vente observés des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, comme le montrent les tableaux 4 et 8. Toutefois, à partir de 2021 et sans interruption jusqu’à la fin de la période considérée, les prix à l’importation en provenance des pays concernés ont été constamment inférieurs à ceux des producteurs de l’Union, souvent dans une large mesure (par exemple, au cours de la période d’enquête, les prix chinois étaient inférieurs de 40 % aux prix de vente de l’Union, les prix thaïlandais étaient inférieurs de 27 % et les prix taïwanais de 31 %). |
(274) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:
|
(275) |
La comparaison de prix a été réalisée type par type sur des transactions effectuées au même stade commercial. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période d’enquête. Il a révélé une marge moyenne pondérée de sous-cotation comprise entre 25 % et 28 % pour les producteurs chinois, une marge moyenne pondérée de sous-cotation de 23 % pour le producteur thaïlandais, une marge moyenne pondérée de sous-cotation comprise entre 20 % et 25 % pour les producteurs taïwanais et une marge moyenne pondérée cumulée de sous-cotation de 27 %, 23 % et 20 % respectivement pour les producteurs chinois, thaïlandais et taïwanais retenus dans l’échantillon. |
(276) |
En tout état de cause, indépendamment des conclusions relatives à la sous-cotation, la Commission a observé que les importations faisant l’objet d’un dumping entraînaient également une importante dépression des prix (reflété par les marges de sous-cotation des prix indicatifs) au cours de la période d’enquête, lorsque l’industrie de l’Union vendait de la résine époxyde à un prix inférieur à son coût de production. |
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Remarques générales
(277) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
(278) |
Comme indiqué au considérant 22, il a été procédé à un échantillonnage pour déterminer le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. |
(279) |
Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques pour le plaignant sur la base des données figurant dans le questionnaire macroéconomique communiqué par le plaignant et des informations obtenues lors des visites de vérification. Les données relatives aux autres producteurs de l’Union ont été estimées sur la base des données de S&P Global intelligence utilisées en combinaison avec les données du plaignant. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données incluses dans les réponses aux questionnaires communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les ensembles de données microéconomiques et microéconomiques ont été jugés l’un et l’autre représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(280) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
(281) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(282) |
La production totale, les capacités de production et l’utilisation des capacités dans l’Union ont été établies sur la base i) des données macroéconomiques vérifiées fournies par le plaignant pour les producteurs de l’Union qu’il représente; et ii) d’estimations effectuées à partir des données de S&P Global intelligence pour les autres producteurs de l’Union. |
(283) |
Au cours de la période considérée, la production totale, les capacités de production et l’utilisation des capacités dans l’Union (89) ont évolué comme suit: Tableau 5 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(284) |
La production du produit similaire dans l’Union affiche une nette tendance à la baisse entre 2021 et la fin de la période d’enquête, après avoir augmenté de 6 % entre 2020 et 2021. Si les confinements liés à la pandémie et l’économie marquée par l’injonction à rester chez soi de 2020 et 2021 ont entraîné une croissance considérable de la demande de peintures et de revêtements (la principale application des résines époxydes), l’augmentation de la disponibilité de l’approvisionnement en provenance d’Asie et la pression ainsi créée par l’augmentation des importations, ainsi que la diminution des stocks, ont provoqué une forte baisse de la production de l’Union à partir de 2022. |
(285) |
Les capacités de production sont restées relativement stables, à l’exception d’une légère baisse de 5 % entre 2023 et la période d’enquête en raison d’un problème de maintenance chez l’un des producteurs de l’Union en 2023. |
(286) |
L’utilisation des capacités est restée stable en 2020 et 2021, mais a connu une baisse significative entre 2022 et la période d’enquête, lorsqu’elle est tombée en dessous de 50 %. L’utilisation des capacités a diminué à partir de 2022 en raison d’une forte baisse de la production (voir considérant 284 ci-dessus). |
4.4.2.2. Volume des ventes et part de marché
(287) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 6 Volume des ventes et part de marché
|
(288) |
Le volume des ventes des producteurs de l’Union présente des variations importantes entre le début de la période considérée (2020-2021) et la période comprise entre 2022 et la période d’enquête. Alors que le volume des ventes a augmenté de 5 % en 2021 en raison de l’incidence de la pandémie de COVID-19 et des perturbations des chaînes d’approvisionnement associées à la flambée de la demande de résines époxydes, cette augmentation temporaire a été suivie par la baisse progressive des ventes des producteurs de l’Union sur le reste de la période considérée, les ventes ayant diminué de plus de 30 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2020. Cette évolution était due à la contraction de la demande associée au flux croissant d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. |
(289) |
En ce qui concerne l’évolution de la part de marché de l’industrie de l’Union, la tendance globalement défavorable est clairement visible sur l’ensemble de la période considérée, tandis que la perte de parts de marché est la plus frappante, sur une base annuelle, entre 2021 et 2023/la période d’enquête, l’industrie de l’Union ayant alors perdu chaque année 6 points de pourcentage sur sa part du marché de l’Union. De manière générale, la part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 68 % à 52 % au cours de la période considérée. |
(290) |
La perte de parts de marché sur un marché caractérisé par un ralentissement de la consommation a aggravé l’incidence des importations de résines époxydes faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, qui ont gagné des parts de marché (voir considérant 269) aux dépens des producteurs de l’Union. |
4.4.2.3. Croissance
(291) |
La consommation de l’Union a diminué de 11 % au cours de la période considérée, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a baissé de 31 %. La consommation a été relativement volatile, avec une augmentation de 11 % en 2021. La consommation de l’Union a ensuite connu une baisse à partir de 2022, associée à un déclin encore plus marqué des ventes des producteurs de l’Union et à une augmentation des importations en provenance des pays concernés. L’industrie de l’Union a donc perdu des parts de marché sur ce marché en recul, contrairement à la part de marché des importations en provenance des pays concernés. |
4.4.2.4. Emploi et productivité
(292) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 7 Emploi et productivité
|
(293) |
Le nombre de salariés est resté relativement stable au cours de la période considérée (+ 2 %). Cette stabilité concorde avec celle des capacités de production, étant donné que le nombre de salariés nécessaires à l’exploitation des usines ne varie pas en fonction du taux d’utilisation des capacités. |
(294) |
La productivité par salarié a affiché une évolution négative en 2022, une situation qui s’est encore aggravée en 2023 et au cours de la période d’enquête. La faible productivité constatée à partir de 2022 résulte de la combinaison de la stabilité des effectifs au cours de la période considérée et des faibles niveaux de production. Globalement, la productivité en tonnes par salarié a diminué de 40 % au cours de la période considérée. |
4.4.2.5. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(295) |
Toutes les marges de dumping étaient supérieures au niveau de minimis. L’incidence des marges de dumping réelles sur l’industrie de l’Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés. |
(296) |
Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1. Prix et facteurs influant sur les prix
(297) |
Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 8 Prix de vente dans l’Union
|
(298) |
Le prix de vente unitaire moyen dans l’Union a été très instable au cours de la période considérée. La hausse de la demande, associée aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et à la hausse de l’inflation en 2021 et 2022, a entraîné une hausse considérable des prix, supérieure à celle des coûts. Toutefois, cette tendance n’a pas perduré et, à la suite de l’émergence d’une crise énergétique dans l’Union en 2022, conjuguée à l’appauvrissement des stocks par les acheteurs et à la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, la situation s’est rapidement détériorée en 2023, lorsque les producteurs de l’Union se sont retrouvés tout simplement incapables d’absorber la hausse des coûts de production. Il en a résulté une baisse des prix de vente des producteurs de l’Union en 2023 et au cours de la période d’enquête, qui étaient alors inférieurs au coût de production. |
(299) |
Au cours de la période d’enquête, le coût de production a connu une correction une fois que la crise énergétique s’est atténuée, mais le prix de vente a diminué encore plus fortement, comme le montre le tableau 8 (au cours de la période d’enquête et par rapport à 2022, le coût de production a diminué de 10 %, mais le prix de vente moyen a connu une diminution plus importante, à savoir de 37 %). En conséquence, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont enregistré des pertes importantes au cours de la période d’enquête. La grande disparité entre le coût de production et les prix de vente des producteurs de l’Union illustre l’ampleur de l’incidence que l’afflux de plus en plus important d’importations faisant l’objet d’un dumping a eue sur le comportement sur le marché, la politique de prix et la compétitivité des producteurs de l’Union. |
(300) |
Dans l’ensemble, au cours de la période considérée, les prix de vente ont augmenté de 51 %, alors que les coûts de production ont augmenté dans une plus forte mesure (de 74 % au cours de la période considérée). |
4.4.3.2. Coûts de la main-d’œuvre
(301) |
Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 9 Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié
|
(302) |
Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a été relativement stable et n’a diminué que de 3 % au cours de la période considérée. La Commission ne considère pas que l’évolution du coût moyen de la main-d’œuvre affecterait de quelque manière que ce soit l’évaluation du préjudice en l’espèce. |
4.4.3.3. Stocks
(303) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 10 Stocks
|
(304) |
Les stocks de clôture de fin d’année en pourcentage de la production ont augmenté, passant de 8,8 % en 2020 à 16 % en 2023 et même à 20,8 % au cours de la période d’enquête, soit la partie de la période considérée durant laquelle l’incidence des importations élevées en provenance des pays concernés, associées à des conditions de marché défavorables, s’est le plus fait ressentir. |
4.4.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
(305) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit: Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(306) |
La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Si la situation déficitaire en 2020 était due à la réaction initiale du marché à la pandémie de COVID-19, la rentabilité a rapidement rebondi pour atteindre des niveaux exceptionnels en 2021, la pandémie de COVID-19 ayant finalement entraîné une hausse de la demande de produits contenant des résines époxydes tandis que la perturbation des chaînes d’approvisionnement engendrait une diminution de l’offre Bien que la rentabilité obtenue en 2022 ait déjà été réduite de plus de moitié par la crise énergétique émergente, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont parvenus à répercuter l’augmentation notable des coûts sur les acheteurs dans l’Union. Toutefois, à partir de 2023, la situation est devenue intenable pour les producteurs de l’Union, qui ont connu une forte baisse de leurs taux d’exploitation, entraînant une augmentation de leurs coûts unitaires fixes et une baisse de leurs volumes de vente, ce qui a donné lieu à une situation fortement déficitaire en 2023 et au cours de la période d’enquête. |
(307) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. L’analyse des flux nets de liquidités indique une tendance à la baisse à partir de 2021 ainsi qu’une chute considérable en 2023 et au cours de la période d’enquête, lorsque le flux de liquidités devient négatif pour la première fois au cours de la période considérée. Les producteurs retenus dans l’échantillon ont retardé certains investissements ou reporté des tâches de maintenance non essentielles au cours de la période d’enquête, mais ces mesures n’ont pas été suffisantes pour éviter que les flux de liquidités soient négatifs. |
(308) |
Si les investissements ont été relativement stables au cours de la période 2020-2022, ils ont affiché une tendance à la baisse en 2023 et au cours de la période d’enquête, comme les autres principaux indicateurs de préjudice. |
(309) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Compte tenu de l’évolution décrite ci-dessus, il n’a cessé de se dégrader à partir de 2021 et jusqu’à la fin de la période considérée, passant d’un chiffre dénotant de bonnes performances (+ 63 %) en 2022 à une valeur négative éloquente (– 93 %) au cours de la période d’enquête. |
(310) |
L’aptitude des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à mobiliser des capitaux a été gravement affectée par la détérioration de leurs performances économiques vers la fin de la période considérée ainsi que par les perspectives de marché incertaines. |
4.4.4. Conclusion relative au préjudice
(311) |
Les principaux indicateurs macroéconomiques ont affiché une tendance négative au cours de la période considérée: le volume de production de l’Union a chuté de 39 %, l’utilisation des capacités de 34 %, le volume des ventes de l’Union de 31 % et la productivité de 40 %. Bien que ces indicateurs aient affiché une tendance positive en 2021 par rapport à 2020, ils n’ont ensuite cessé de chuter de manière spectaculaire pendant le restant de la période considérée. |
(312) |
Un tableau similaire peut être dressé en ce qui concerne les indicateurs microéconomiques. La rentabilité des ventes dans l’Union a été positive entre 2021 et 2022, mais a commencé à diminuer par la suite et l’industrie de l’Union est devenue déficitaire en 2023 et au cours de la période d’enquête. De même, les flux de liquidités, qui ont été positifs de 2020 à 2022, sont devenus négatifs en 2023 et pendant la période d’enquête. Les stocks de clôture de fin d’année en pourcentage de la production ont augmenté de plus de 15 % au cours de la deuxième partie de la période considérée, lorsque l’incidence de l’augmentation des importations en provenance des pays concernés était déjà ressentie par l’industrie de l’Union. |
(313) |
Les volumes d’importation en provenance des pays concernés ont plus que quadruplé au cours de la période considérée. Dans un contexte de baisse de la consommation annuelle de 43 031 tonnes au cours de la période considérée, les importations annuelles en provenance des pays concernés ont augmenté de 44 023 tonnes sur la même période, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché cumulée des exportateurs des pays concernés, qui est passée de 3,5 % en 2020 à 16,9 % pendant la période d’enquête, leurs prix ayant sensiblement sous-coté ceux de l’industrie de l’Union à partir de 2021. Pendant la période d’enquête, les marges de sous-cotation des exportateurs des pays concernés ont été importantes et se sont chiffrées entre 20 et 28 % (comme décrit au considérant 275). |
(314) |
Les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont également provoqué une forte dépression des prix pour l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de vendre à des prix couvrant le coût de production et est devenue déficitaire en 2023 et au cours de la période d’enquête. |
(315) |
Tout au long de la période considérée, les investissements nets ont diminué de 16 % et le rendement des investissements ainsi que les flux de liquidités sont devenus négatifs à partir de 2023. Même si le nombre de salariés a augmenté de 2 % au cours de la période considérée, la productivité a diminué de 40 % au cours de la même période, ce qui s’est traduit par une augmentation du coût de la main-d’œuvre par tonne de résine époxyde produite. Il s’ensuit que, si les niveaux d’emploi sont restés stables tout au long de la période considérée, l’industrie de l’Union est confrontée à une forte pression pour maintenir sa main-d’œuvre, étant donné qu’elle opère à des capacités considérablement réduites en raison du flux massif d’importations faisant l’objet d’un dumping. |
(316) |
Comme énoncé précédemment, les indicateurs financiers tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements se sont spectaculairement dégradés au cours de la période considérée. Ces évolutions négatives ont affecté la capacité de l’industrie de l’Union à réaliser des investissements importants et à mobiliser des capitaux, entravant ainsi sa croissance. |
(317) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
(318) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les suivants: les importations en provenance d’autres pays tiers, y compris de la Corée, les résultats à l’exportation des producteurs de l’Union, les effets de la crise énergétique et l’augmentation du coût de production, la baisse de la consommation de l’Union et les décisions commerciales des producteurs de l’Union. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(319) |
Les quantités importées des pays concernés au cours de la période considérée ont été plus que quadruplées, passant de 13 526 tonnes en 2020 à 57 549 tonnes pendant la période d’enquête. Cette forte augmentation, comme expliqué au considérant 313, a coïncidé avec une baisse de 11 % de la consommation intérieure, tandis que les ventes des producteurs de l’Union sur le marché intérieur ont chuté de 31 % au cours de la même période. |
(320) |
Par conséquent, au cours de la période considérée, la part de marché cumulée des pays concernés est passée de 3,5 % à 16,9 %. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union n’a cessé de diminuer, passant de 68 % en 2020 à 52 % seulement pendant la période d’enquête. |
(321) |
La période 2020-2021 a été affectée par la pandémie de COVID-19, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et une flambée extraordinaire de la demande de produits contenant des résines époxydes, ce qui a aidé les producteurs de l’Union à contrer les effets préjudiciables de l’augmentation des importations faisant l’objet d’un dumping. Toutefois, les effets des importations faisant l’objet d’un dumping sont devenus plus perceptibles à partir de 2022 lorsque les importations en provenance des pays concernés ont continué d’augmenter leur part de marché sur un marché en recul, en exerçant ainsi une pression sur les prix d’une industrie de l’Union en mauvaise posture. Si, en 2022, les producteurs de l’Union sont tout de même parvenus à réaliser des bénéfices satisfaisants, la pression exercée par l’augmentation des volumes d’importation à des prix faisant l’objet d’un dumping nettement inférieurs au coût de production des producteurs de l’Union est devenue insoutenable pour l’industrie de l’Union en 2023 et au cours de la période d’enquête. L’industrie de l’Union est devenue incapable d’augmenter ses prix de vente afin de répercuter sur les acheteurs la hausse du coût des matières premières, car elle s’est heurtée à une concurrence déloyale livrée par les importations du produit concerné. Afin d’atténuer leurs pertes de volumes de production et de parts de marché, les producteurs de l’Union ont été contraints de réduire leurs prix, au détriment de leur rentabilité. En effet, alors que l’industrie de l’Union était bénéficiaire en 2021 et 2022, elle est devenue fortement déficitaire en 2023 et pendant la période d’enquête. Par conséquent, les importations à bas prix en provenance des pays concernés ont eu pour effet de déprimer sensiblement les prix de l’industrie de l’Union au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base. |
(322) |
Au vu des considérations qui précèdent, la Commission a provisoirement établi que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union résultait des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. Ce préjudice a eu des effets à la fois sur le volume et sur les prix. |
(323) |
Cortex a fait valoir que, si les importations en provenance de Chine affectent le commerce dans l’Union, la Commission devrait envisager d’exclure les importations en provenance d’autres pays concernés du champ d’application de la procédure. Aditya Birla a également soutenu que l’augmentation des importations était principalement le fait des pays concernés autres que la Thaïlande (compte tenu des avantages tirés des prix de l’énergie subventionnés), que les prix à l’exportation et les prix CIF à l’importation de la Thaïlande étaient supérieurs à ceux des autres pays concernés et que tout éventuel préjudice était principalement imputable aux importations en provenance de la Chine. |
(324) |
Comme indiqué à la section 4.3.1, les effets des importations en provenance de tous les pays concernés en l’espèce font l’objet d’une évaluation cumulative et, comme conclu aux considérants précédents, il a été constaté que le préjudice important subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de tous les pays concernés (Chine, Thaïlande et Taïwan). En outre, et même sur la base d’une évaluation individuelle, si le taux d’augmentation des volumes d’importation en provenance de Chine et le niveau de sous-cotation des prix au cours de la période considérée étaient plus importants que ceux des importations en provenance des autres pays concernés, il ressort des considérants 269 et 272 à 276 que les tendances observées pour les importations en provenance de Thaïlande et de Taïwan appuient également la conclusion selon laquelle ces importations ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union, en raison à la fois de l’augmentation de leurs volumes et de leurs niveaux de prix, ce que démontre clairement la forte sous-cotation constatée par rapport aux prix de l’industrie de l’Union. Par conséquent, les allégations de Cortex et d’Aditya Birla ont été provisoirement rejetées. |
(325) |
PPG a fait valoir que la rentabilité des producteurs à l’origine de la plainte avait augmenté en même temps que le volume des importations (entre 2020 et 2021) et qu’elle avait commencé à diminuer de manière significative alors que le volume des importations n’avait que légèrement augmenté (entre 2021 et la période d’enquête). Selon PPG, cela prouve l’absence de corrélation entre les résines époxydes importées des pays concernés et le préjudice causé à l’industrie de l’Union. |
(326) |
Premièrement, la Commission se réfère au contexte décrit et à ses conclusions au considérant 321 ci-dessus. Deuxièmement, contrairement à ce qu’affirme PPG, les importations en provenance des pays concernés ont augmenté régulièrement et à un rythme significatif chaque année de la période considérée (et n’ont donc pas seulement augmenté entre 2020 et 2021), tandis que la part de marché des producteurs de l’Union était en baisse et que les importations en provenance de pays tiers (à l’exception de la Corée) étaient globalement stables. L’augmentation des importations en provenance des pays concernés était loin d’être légère entre 2021 et la période d’enquête: la part de marché de ces importations dans l’Union a atteint 16,9 % au cours de la période d’enquête, contre 8,4 % en 2021. Par conséquent, l’argument de PPG a été provisoirement rejeté. |
(327) |
PPG a également fait valoir que les prix à l’importation en provenance des pays concernés, à l’exception de la Chine, avaient augmenté au cours de la période considérée, ce qui met sérieusement en doute le fait que ces importations auraient pu être responsables du préjudice subi. |
(328) |
L’allégation de PPG a été jugée trompeuse. S’il est vrai que, par rapport à 2020, les prix des importations en provenance de Thaïlande et de Taïwan ont augmenté, l’analyse année par année a montré que les prix avaient augmenté en 2021 et 2022, mais avaient fortement diminué en 2023 et au cours de la période d’enquête. En outre, les tendances des prix ne peuvent être considérées indépendamment des autres indicateurs de préjudice et de la dynamique générale du marché. En l’espèce, la tendance observée doit être replacée dans un contexte de hausse des coûts des matières premières et de pression inflationniste. De surcroît, les prix à l’importation en provenance des pays concernés (y compris Taïwan et la Thaïlande) affichent une sous-cotation importante par rapport aux prix de l’industrie de l’Union. L’argument de PPG a donc été provisoirement rejeté. |
5.2. Effets d’autres facteurs
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
(329) |
Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a évolué comme suit: Tableau 12 Importations en provenance de pays tiers
|
(330) |
Au cours de la période considérée, les seuls pays tiers en provenance desquels des volumes importants de résines époxydes ont été importés dans l’Union étaient la Corée, la Suisse et l’Inde. |
(331) |
Globalement, les pays tiers autres que les pays concernés détenaient ensemble une part du marché de l’Union comprise entre 27 % et 32 % au cours de la période considérée Toutefois, cette part de marché est restée stable entre 2022 et la période d’enquête, c’est-à-dire au moment où les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping se faisaient le plus sentir. De même, en quantités absolues, les volumes d’importation sont restés relativement stables si l’on compare 2020 avec la période d’enquête. |
(332) |
Si l’on considère les importateurs individuellement, on remarque que la Corée représentait près de la moitié des importations en provenance de pays tiers. La part de marché de la Corée a oscillé entre 11 % en 2020 et 15 % au cours de la période d’enquête et a enregistré une augmentation globale de 4 points de pourcentage au cours de la période d’enquête par rapport à 2020, également au détriment de l’industrie de l’Union. En outre, les prix coréens étaient inférieurs aux prix de vente de l’Union au cours de la période considérée. La Commission a constaté que les importations en provenance de Corée avaient effectivement contribué à la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union (compte tenu, en particulier, des parts de marché sur le marché de l’Union) au cours de la période considérée. Toutefois compte tenu des volumes et des prix des importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping, et de leur évolution tout au long de la période considérée, il ne saurait être conclu que les importations en provenance de Corée étaient susceptibles d’atténuer le lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important causé par celles-ci à l’industrie de l’Union. |
(333) |
En ce qui concerne les importations en provenance de Suisse et de l’Inde, leurs prix ont augmenté respectivement de 42 % et de 63 % au cours de la période considérée et, à partir de 2022, ils ont été constamment supérieurs au prix moyen des importations en provenance des pays concernés. En outre, il est important de noter que les parts de marché de la Suisse et de l’Inde ont toutes deux reculé au cours de la période considérée (passant de 8,9 % à 8 % dans le cas de la Suisse et de 2,8 % à 2,1 % dans le cas de l’Inde), et, dès lors, ces importations ne sauraient être la cause du préjudice important subi par l’industrie de l’Union. De surcroît, dans le cas de la Suisse, les prix au cours de la période considérée étaient supérieurs ou équivalents à ceux des producteurs de l’Union. |
(334) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a provisoirement conclu que les importations en provenance de Corée avaient contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union, mais pas au point d’atténuer le lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie de l’Union et les importations en provenance des pays concernés faisant l’objet d’un dumping. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(335) |
Le volume des exportations des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 13 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
|
(336) |
À l’instar des volumes de production et des ventes sur le marché intérieur, les volumes d’exportation de l’industrie de l’Union ont considérablement diminué au cours de la période considérée. En outre, les prix à l’exportation ont suivi la même tendance que les prix sur le marché de l’Union, en augmentant en 2021 et 2022 avant de diminuer de manière significative en 2023 et au cours de la période d’enquête. |
(337) |
D’une manière générale, la Commission a fait observer que les producteurs des pays concernés étaient également actifs sur les marchés d’exportation traditionnels de l’Union, ce qui explique les difficultés également rencontrées par l’industrie de l’Union pour maintenir les volumes et les prix sur ses marchés d’exportation. |
(338) |
Par ailleurs, au cours de la période 2020-2022, lorsque l’Union a réussi à compenser les importations à bas prix en provenance des pays concernés, les prix des producteurs de l’Union sur le marché intérieur étaient supérieurs aux prix à l’exportation; toutefois, la situation s’est inversée en 2023 et au cours de la période d’enquête, lorsque les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping ont été les plus prononcés. Par conséquent, dans une situation de préjudice important, lorsque les prix à l’exportation étaient plus élevés que ceux sur le marché intérieur, les ventes à l’exportation ont plutôt amélioré la situation des producteurs de l’Union, au lieu de l’aggraver. |
(339) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, les résultats à l’exportation n’étaient pas susceptibles d’atténuer le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(340) |
Aditya Birla et PPG ont fait valoir que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû à la perte de parts de marché à l’exportation. Selon Aditya Birla, même si le plaignant a subi un préjudice dans l’Union, cela n’explique pas pourquoi il n’a pas été en mesure d’augmenter ses ventes à l’exportation. Comme expliqué aux considérants 335 à 337 à ci-dessus, les producteurs de l’Union ont été confrontés aux mêmes difficultés sur les marchés d’exportation, puisqu’ils devaient livrer concurrence aux pays concernés, et la perte de marchés d’exportation ne saurait expliquer la perte de parts du marché intérieur et la forte dépression des prix de l’Union, qui ont entraîné des résultats négatifs sur le marché de l’Union. L’allégation d’Aditya Birla et de PPG a donc dû être rejetée. |
5.2.3. Augmentation des coûts de production et crise énergétique
(341) |
L’ERC a affirmé que le principal facteur à l’origine de la détérioration des résultats et de la rentabilité du plaignant était l’augmentation du coût de production et non les importations faisant l’objet d’un dumping. Dans ce contexte, l’ERC a également fait valoir qu’en 2022 et 2023, les prix de l’électricité dans l’Union avaient grimpé en flèche, ce qui a eu des conséquences sur les coûts de production et la rentabilité des producteurs de l’Union. Aditya Birla a en outre soutenu que le préjudice subi par l’industrie de l’Union était dû au coût de production élevé résultant de la crise énergétique et à la hausse des prix des matières premières. Selon lui, l’augmentation des exportations en provenance des pays concernés s’est produite en 2022 et au cours de la période d’enquête, période au cours de laquelle l’industrie de l’Union a été la plus touchée par la hausse des prix de l’énergie et la pénurie de matières premières. Dans le même ordre d’idées, Cortex a affirmé que la baisse de rentabilité des résines époxydes en 2023 était principalement imputable à l’apparition de conditions économiques extraordinaires telles que la crise énergétique en Europe. PPG a lui aussi invoqué l’augmentation des coûts de l’énergie après 2021 pour expliquer la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. |
(342) |
Il n’est pas contesté que la crise énergétique a entraîné une flambée des coûts de l’énergie et, en conséquence, du coût de production des résines époxydes dans l’Union, comme rappelé au considérant 305 du présent règlement. Toutefois, au cours de la période 2021-2022, malgré la hausse des coûts de production et le niveau record atteint par les prix de l’énergie, les producteurs de l’Union ont été en mesure d’augmenter leurs prix de vente afin d’absorber l’augmentation de leur coût de production unitaire et d’atteindre leurs niveaux de rentabilité les plus élevés de toute la période considérée. En revanche, en 2023 et au cours de la période d’enquête, alors que la tendance à la hausse des prix de l’énergie s’était inversée (contrairement à ce qu’ont affirmé l’ERC et Aditya Birla), la rentabilité des producteurs de l’Union a fortement diminué pour atteindre des niveaux négatifs préoccupants et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union est devenu clairement visible. Par ailleurs, Aditya Birla n’a pas démontré qu’il y avait eu un problème de disponibilité des matières premières à partir de 2022. En toute hypothèse, les importations faisant l’objet d’un dumping ne devraient pas empêcher les producteurs de l’Union d’augmenter leurs prix afin de répercuter les hausses de coûts. Dans une situation où les prix des producteurs de l’Union étaient fortement comprimés par les volumes croissants d’importations faisant l’objet d’un dumping et où le coût de production demeurait élevé, la chute de la rentabilité n’est qu’une manifestation du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, et non d’une détérioration auto-infligée des résultats. Les arguments ont par conséquent été rejetés. |
5.2.4. Baisse de la consommation
(343) |
Comme décrit aux considérants 257 et 258 ci-dessus, la consommation de l’Union a augmenté de 11 % entre 2020 et 2021, en raison de la hausse de la demande. La demande est ensuite tombée en dessous des niveaux de 2020 en 2022, avant de reculer encore en 2023 et au cours de la période d’enquête. |
(344) |
L’ERC a fait valoir que la baisse de la demande à partir de 2022 était la conséquence directe d’ajustements standards au marché opérés par les fabricants de peintures afin de s’adapter à l’évolution des conditions du marché, et non le résultat de pratiques concurrentielles déloyales. PPG a également fait référence à la baisse significative de la consommation après 2021 dans le contexte du lien de causalité. Aditya Birla a lui aussi soutenu qu’une baisse de la consommation signifiait également une baisse des ventes et qu’une telle évolution n’avait rien à voir avec les importations en provenance des pays concernés. En outre, Cortex a allégué que ce sont les problèmes dans le secteur de la construction, l’un des principaux marchés des résines époxydes, qui ont eu une incidence directe sur la rentabilité du produit concerné. Selon lui, la baisse de la rentabilité des producteurs de l’Union a été influencée par le niveau global de consommation du produit concerné dans l’Union. |
(345) |
Le marché de l’Union s’est effectivement contracté de 7 points de pourcentage entre 2022 et 2023 (et ensuite) et de 11 % au total au cours de la période considérée. Ce déclin est dû aux conséquences de l’après-COVID-19, à la diminution des stocks et à un ralentissement général de l’économie. Dans des conditions normales de concurrence, sur ce marché en recul, le volume des ventes de tous les acteurs du marché aurait diminué de manière sensiblement comparable. Toutefois, en l’espèce, les pays concernés ont gagné une part de marché supplémentaire de 5,2 points de pourcentage sur le marché de l’Union entre 2022 et la période d’enquête au détriment de l’industrie de l’Union (qui a perdu 6 points de pourcentage de part de marché), alors que la part de marché totale des autres pays importateurs est restée stable. En outre, les parties n’ont pas expliqué en quoi la contraction de la demande obligerait l’industrie de l’Union, qui possédait une part de marché supérieure à 55 %, à vendre soudainement ses produits à un prix largement inférieur aux coûts. De surcroît, la demande avait déjà chuté de près de 14 % entre 2021 et 2022 (soit deux fois plus qu’entre 2022 et 2023), alors que les producteurs de l’Union étaient toujours en mesure de réaliser des bénéfices raisonnables. |
(346) |
Par conséquent, les arguments des parties ont été rejetés car il n’a pas été jugé que la contraction de l’économie avait causé un préjudice important à l’industrie de l’Union en l’espèce. |
5.2.5. Décisions commerciales des producteurs à l’origine de la plainte
(347) |
Cortex, PPG et Akzo Nobel ont affirmé qu’en 2020 et 2021, la demande de résines époxydes avait augmenté de manière significative, alors que, dans le même temps, les producteurs à l’origine de la plainte avaient augmenté de manière significative et déraisonnable leurs prix sur le marché de l’Union. Selon Cortex et PPG, les producteurs à l’origine de la plainte auraient imposé des prix nettement supérieurs aux coûts de production, ce qui aurait incité les clients à rechercher d’autres sources d’approvisionnement. Par conséquent, Cortex a maintenu que l’augmentation des importations en provenance des pays concernés entre 2020 et 2021 résultait d’actions naturelles des forces du marché, alors qu’en 2022 et au-delà, les volumes d’importation en provenance des pays concernés étaient restés stables. |
(348) |
Comme indiqué au considérant 306, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon étaient déficitaires en 2020 et ce n’est qu’en 2021 qu’ils ont réalisé des bénéfices exceptionnels en raison i) d’une augmentation de la demande; ii) d’une perturbation des chaînes d’approvisionnement entraînant une diminution de l’offre; et iii) de l’augmentation des prix de vente (à un niveau supérieur à l’augmentation progressive des prix des hydrocarbures). La réponse des producteurs de l’Union aux conditions prévalant à l’époque sur le marché doit être considérée comme une réponse commerciale rationnelle pour un opérateur économique en économie de marché. La détérioration de l’industrie de l’Union dans un contexte de forte augmentation des importations à bas prix ne saurait toutefois être considérée comme un phénomène résultant des forces du marché. Il convient d’observer que les importations cumulées en provenance des pays concernés ont augmenté régulièrement chaque année de la période considérée (et n’ont donc pas augmenté seulement entre 2020 et 2021), tandis que la part de marché des producteurs de l’Union était en baisse et que les importations totales en provenance d’autres pays étaient stables. En outre, les prix des importations en provenance de chacun des pays concernés étaient inférieurs aux prix de l’Union dès 2021. Bien que les effets préjudiciables de l’augmentation des importations à bas prix ne soient devenus plus prononcés qu’en 2023 et au cours de la période d’enquête, la stratégie des exportateurs des pays concernés est restée pratiquement inchangée au cours de la période considérée. En conclusion, il n’existe aucun lien entre la politique de prix et d’autres décisions commerciales de l’industrie de l’Union et le préjudice subi. Le préjudice subi par l’industrie de l’Union ne résulte pas du libre jeu des forces du marché, mais plutôt des pratiques commerciales déloyales des exportateurs des pays concernés. |
(349) |
PPG a également fait référence à la prétendue stratégie des producteurs de l’Union consistant à privilégier des marges/des valeurs unitaires plus élevées par rapport aux volumes de ventes en 2021. PPG n’a toutefois pas expliqué comment et pourquoi l’adoption de ce comportement commercial lors de la période durant laquelle l’industrie de l’Union enregistrait des bénéfices raisonnables aurait été à l’origine de la détérioration des conditions de l’industrie de l’Union à partir de 2022 ou y aurait même contribué, et encore moins en quoi un tel comportement aurait atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important subi par les producteurs de l’Union. |
(350) |
Cortex a en outre fait valoir qu’en dehors des décisions en matière de prix, d’autres décisions commerciales des producteurs à l’origine de la plainte (telles que la fermeture de lignes de production de BPA, d’une usine de cumène ou d’activités de production de résines époxydes en dehors de l’Union) ont probablement eu une incidence sur leur niveau général de production et de rentabilité. Dans le même ordre d’idées, Aditya Birla a affirmé que la baisse significative de la production était due à la fermeture des usines d’Olin et de Westlake, qui avait été planifiée de manière stratégique. |
(351) |
Premièrement, ni Westlake ni Olin n’ont fermé leurs usines de résines époxydes dans l’Union au cours de la période considérée. S’il se peut que les producteurs de l’Union aient réduit leurs opérations sur un marché en déclin, dans l’ensemble, comme indiqué au tableau 5, leurs capacités de production sont restées stables et suffisantes tout au long de la période considérée. Deuxièmement, Cortex n’a pas démontré en quoi les activités d’autres producteurs, même liés, ou les activités portant sur des actifs autres que les résines époxydes affecteraient la rentabilité des producteurs de l’Union dans le secteur des résines époxydes. |
(352) |
En outre, PPG a évoqué l’insuffisance des investissements réalisés par Olin et Westlake dans leurs installations obsolètes ainsi que le nombre d’événements de force majeure invoqués par Westlake dans le contexte du lien de causalité. |
(353) |
Il convient de noter que le niveau consolidé des investissements pour les deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon était relativement stable au cours de la période considérée (principalement entre 2020 et 2022) et était, en toute hypothèse, supérieur aux niveaux de production et de ventes au cours de la période d’enquête par rapport au début de la période considérée. Si l’activité d’investissement était peu importante vers la fin de la période considérée (ce qui s’est traduit par une baisse de 16 % pendant la période considérée), cela s’explique par la faiblesse du marché et par les derniers résultats financiers des sociétés concernées. Néanmoins, un large éventail d’investissements ont été réalisés au cours de la période considérée afin i) de moderniser les équipements et les installations telles que les systèmes de contrôle afin d’éliminer les goulets d’étranglement dans le processus de production; et ii) de réaliser des gains d’efficacité et d’assurer le respect de la réglementation en matière d’environnement et de sécurité. De même, le fait d’invoquer ponctuellement un cas de force majeure n’est pas une indication d’une quelconque incidence plus large sur l’efficacité de la production des producteurs de l’Union. Dans l’ensemble, rien n’indique que la baisse des investissements observée affecterait de quelque manière que ce soit la compétitivité des producteurs de l’Union. En conclusion, PPG n’a pas démontré en quoi les investissements prétendument insuffisants causeraient un préjudice à l’industrie de l’Union. Ces allégations ont donc été rejetées. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
(354) |
Un lien de causalité a été établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, d’une part, et le préjudice subi par l’industrie de l’Union, d’autre part. L’augmentation notable des volumes et de la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping a coïncidé dans le temps avec la détérioration des résultats de l’industrie de l’Union, ce qui a été particulièrement visible à partir de 2022. Sur un marché relativement faible, caractérisé par une contraction de la demande, l’augmentation des volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping a érodé les taux d’exploitation de l’industrie de l’Union ainsi que la capacité de celle-ci à fixer des prix qui absorberaient les coûts de production élevés, ce qui indique donc clairement l’existence d’une dépression des prix. Cette situation a entraîné une situation déficitaire pour les producteurs de l’Union en 2023 et au cours de la période d’enquête. |
(355) |
La Commission a examiné d’autres facteurs susceptibles d’avoir eu une incidence sur la situation de l’industrie de l’Union. La Commission a opéré une distinction entre les effets de ces facteurs sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. |
(356) |
En ce qui concerne les effets des importations en provenance d’autres pays tiers, la Commission a conclu que, à l’exception des importations en provenance de Corée, ces importations n’avaient pas causé de préjudice à l’industrie de l’Union. Dans l’ensemble, les pays tiers présentaient des parts de marché stables et des prix supérieurs à ceux des importations faisant l’objet d’un dumping, notamment entre 2022 et la période d’enquête, soit lorsque les effets des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping ont été les plus prononcés. En ce qui concerne plus particulièrement les importations en provenance de Corée, celles-ci sous-cotaient les prix de vente de l’Union au cours de la période considérée et ont augmenté leur part de marché de l’Union de 11 % à 15 % sur la même période, tandis que la Chine, Taïwan et la Thaïlande ont augmenté leur part de marché cumulée, qui est passée de 3,5 % à 16,9 % (90). Par conséquent, si les importations en provenance de Corée pourraient avoir contribué à la situation préjudiciable de l’industrie de l’Union, elles n’ont pas atténué le lien de causalité entre les importations en provenance des pays concernés et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(357) |
Les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union n’ont pas non plus atténué le lien de causalité. Les ventes à l’exportation ont suivi, tant en volume qu’en prix, une tendance similaire à celle observée pour les ventes de l’Union au cours de la période considérée. En effet, les producteurs de l’Union sont confrontés aux mêmes problèmes sur leurs marchés d’exportation traditionnels, puisqu’ils doivent livrer concurrence aux producteurs des pays concernés avec leurs importations à bas prix. En conclusion, si l’effet des résultats à l’exportation sur les producteurs de l’Union a contribué à la situation défavorable de ces derniers, pour les raisons exposées aux considérants 335 à 340, il n’a pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union. |
(358) |
En ce qui concerne la baisse de la consommation et l’augmentation du coût de production en raison de la hausse des prix des matières premières, il est incontestable que l’industrie de l’Union a été confrontée à de nombreux défis au cours de la période considérée. Toutefois, sans la pression sur les prix exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping, l’industrie de l’Union aurait été en mesure de répercuter les hausses de coûts et de répondre de manière adéquate à l’évolution des conditions du marché. Comme souligné ci-dessus, les importations faisant l’objet d’un dumping ne devraient pas empêcher les producteurs de l’Union d’augmenter leurs prix afin de répercuter les hausses de coûts. Par conséquent, bien que la crise énergétique et la contraction de la demande aient constitué un défi majeur pour les producteurs de l’Union, il a été conclu que ces évolutions n’avaient pas causé de préjudice important à l’industrie de l’Union. |
(359) |
En ce qui concerne les décisions commerciales prises par les producteurs de l’Union, que ce soit en ce qui concerne leurs hausses de prix, leurs décisions d’investissement ou les activités de leurs usines, ces décisions ont été prises en réponse aux conditions qui prévalaient sur le marché et doivent être considérées comme des décisions commerciales rationnelles que n’importe quel opérateur économique en économie de marché aurait prises. La Commission a donc conclu que ces décisions n’avaient pas causé de préjudice important à l’industrie de l’Union. |
(360) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs (importations en provenance de Corée et résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union), considérés individuellement ou collectivement, n’ont pas atténué ni rompu le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste en une diminution de la part de marché, de la production, de l’utilisation des capacités de production, de la productivité, de la rentabilité, des stocks de clôture, des flux de liquidités et du rendement des investissements. En outre, comme expliqué au considérant 276, l’industrie de l’Union a souffert d’une dépression des prix causée par les importations en provenance des pays concernés. |
6. NIVEAU DES MESURES
(361) |
Pour déterminer le niveau des mesures, la Commission a examiné si un droit inférieur à la marge de dumping serait suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
6.1. Marge de préjudice
(362) |
Pour éliminer le préjudice, l’industrie de l’Union devrait obtenir un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. |
(363) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance des pays concernés, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche-développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge bénéficiaire ne devrait pas être inférieure à 6 %. |
(364) |
Les bénéfices des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont considérablement fluctué pendant la période considérée. Les bénéfices exceptionnellement élevés enregistrés en 2021 et 2022 ont été réalisés au cours d’une période caractérisée par une demande extraordinairement élevée, alimentée par l’économie au temps de la COVID-19 et par les restrictions des chaînes d’approvisionnement. Par conséquent, il ne serait pas approprié d’utiliser les chiffres de bénéfice de 2021 et 2022 comme bénéfice de base conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. En outre, pour les années antérieures à la période considérée, il n’a pas non plus été possible de déterminer des niveaux de rentabilité précis ou appropriés, en raison de l’absence de données fiables sur les bénéfices, due aux contraintes liées aux systèmes des sociétés ou aux fluctuations entre des bénéfices importants et une rentabilité extrêmement négative. La Commission a donc établi le bénéfice cible utilisé pour déterminer le prix non préjudiciable à 6 %, conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. En outre, aucun des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon n’a fait valoir d’argument étayé relatif à un abandon d’investissements ou à des coûts de recherche, de développement et d’innovation. Compte tenu des faits susmentionnés, la Commission a décidé d’utiliser le bénéfice cible minimal de 6 %, qu’elle a ajouté au coût de production réel de l’industrie de l’Union pour établir le prix non préjudiciable. |
(365) |
Aucune demande étayée n’ayant été soumise au titre de l’article 7, paragraphe 2 quinquies, concernant les coûts actuels ou futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement et de leurs protocoles ou des conventions de l’OIT susvisées, aucun coût supplémentaire n’a été ajouté au prix non préjudiciable ainsi établi. |
(366) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs dans les pays concernés ayant coopéré et retenus dans l’échantillon, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. |
(367) |
Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres importations» originaires du pays concerné est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés et importations.
|
6.2. Conclusion concernant le niveau des mesures
(368) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
|
7. INTÉRÊT DE L’UNION
(369) |
Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. |
(370) |
L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(371) |
Comme expliqué au considérant 249, l’industrie de l’Union se compose de six groupes de producteurs qui fabriquaient le produit soumis à l’enquête pendant la période d’enquête. |
(372) |
L’industrie des résines époxydes de l’Union est essentielle à la base industrielle de l’Union. Les résines époxydes, qui sont des substances chimiques résistantes à l’eau, sont utilisées pour les revêtements et les adhésifs dans les secteurs de la défense, de l’automobile, de l’aérospatiale, de l’électronique, de la construction, des dispositifs médicaux, de l’énergie et de nombreuses autres industries critiques. Elles sont également utilisées pour fabriquer des biens ménagers et de consommation ainsi que dans la transformation et l’emballage des denrées alimentaires. |
(373) |
Les résines époxydes jouent également un rôle important dans la transition énergétique, étant donné qu’elles constituent, dans les produits utilisés pour la production et le stockage d’énergie renouvelable (tels que les pales d’éoliennes, les batteries, les piles à combustible et les panneaux solaires), un composant irremplaçable pour garantir la longévité et l’efficacité du produit. L’Association de l’industrie chimique de la République tchèque (qui soutient les mesures et compte parmi ses membres le producteur tchèque Spolchemie, à l’origine de la plainte) a également souligné que garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union pouvait permettre de réaliser la transition écologique dans la chaîne d’approvisionnement en produits chimiques de l’Union et d’atteindre les objectifs climatiques. |
(374) |
Dans l’ensemble, l’institution de mesures en l’espèce entraînerait probablement une augmentation du volume des ventes pour les producteurs de l’Union et, partant, une meilleure utilisation des capacités et une amélioration des marges d’exploitation et des bénéfices. L’amélioration des résultats favoriserait à son tour des niveaux d’investissement et d’emploi durables et la promotion d’une innovation continue. |
(375) |
Les mesures profiteraient également aux industries en amont, qui connaîtront une demande plus durable de matières premières, compte tenu de l’augmentation des volumes de production de résines époxydes. |
(376) |
En l’absence de mesures, il serait plus probable que l’érosion des capacités de production de résines époxydes dans l’Union se poursuive. La baisse des taux d’utilisation se traduirait par des coûts fixes excessivement élevés pour les activités de l’industrie de l’Union ainsi que par de fortes réductions des investissements, qui pourraient entraîner des pertes d’emplois, ce qui réduirait encore les chances que les activités de l’industrie de l’Union puissent livrer concurrence aux importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés. Comme l’a également observé la Chambre polonaise de l’industrie chimique (qui soutient les mesures), les importations de résines époxydes à des prix ne reflétant pas la juste valeur du marché ont une incidence négative non seulement sur le marché des résines époxydes, mais aussi sur les marchés en amont (comme celui du phénol). |
(377) |
En outre, à la lumière des enquêtes en matière de défense commerciale actuellement menées aux États-Unis d’Amérique contre les pays concernés, si des droits étaient institués, les exportations seraient probablement réorientées vers d’autres destinations, par exemple vers l’Union, compte tenu de son attrait en tant que marché de substitution. Ce détournement des flux commerciaux vers l’Union aggraverait encore davantage la situation de l’industrie de l’Union en l’absence de mesures. |
(378) |
La Commission a donc conclu qu’il était dans l’intérêt de l’industrie de l’Union d’instituer des droits antidumping. |
7.2. Intérêt des utilisateurs
(379) |
Dans le cadre de la présente affaire, des utilisateurs représentant principalement le segment des peintures/revêtements et le segment de l’industrie éolienne se sont fait connaître. Ce dernier segment représente deux des principales applications du produit concerné chez les utilisateurs. Plusieurs utilisateurs (PPG, Akzo Nobel, Sherwin Williams, Siemens Gamesa et Allnex Europe) ont répondu au questionnaire des utilisateurs mis à disposition au début de l’enquête. D’autres utilisateurs (MIPA et Emil Frei) ont participé à l’enquête sans remplir le questionnaire destiné aux utilisateurs. |
(380) |
Pour les utilisateurs de l’industrie des revêtements, leurs résultats financiers montrent (à tout le moins pour les utilisateurs qui ont soumis des réponses structurées au questionnaire, couvrant l’ensemble de leurs activités de revêtements dans l’Union) qu’ils ont bénéficié de marges bénéficiaires importantes, allant même jusqu’à deux chiffres au cours de la période d’enquête. En outre, dans leurs observations, les utilisateurs de l’industrie des revêtements ont indiqué que la part du coût des résines époxydes dans leur coût de production était limitée et ne représentait généralement pas plus de 10 % du coût de production. Qui plus est, les revenus qu’ils tiraient de produits incorporant des résines époxydes ne dépassaient pas 40-45 % (et étaient souvent bien inférieurs). |
(381) |
En ce qui concerne les utilisateurs de l’industrie éolienne, l’utilisateur qui a répondu au questionnaire de la Commission (Siemens Gamesa), bien qu’il se trouve en situation de fragilité, domine le marché de l’éolien en mer et a mis en place des mécanismes contractuels afin de se prémunir contre d’éventuelles fluctuations des prix des matières premières et le coût des résines époxydes ne représente qu’environ [0-3] % du coût des éoliennes (secteur dans lequel opèrent les utilisateurs de l’industrie éolienne (91)). |
(382) |
Dans le cadre de l’analyse de l’intérêt des utilisateurs, on remarque que plusieurs utilisateurs (tels qu’Akzo Nobel ou Emil Frei) ont reconnu que les importations de résines époxydes en provenance de Chine étaient susceptibles de causer un préjudice à l’industrie de l’Union. |
7.3. Intérêt des importateurs indépendants
(383) |
En ce qui concerne les importateurs indépendants, deux sociétés (Cortex et Comexim) ont coopéré à la présente enquête, notamment en répondant au questionnaire de la Commission. Un autre importateur indépendant, Monchy, s’est également fait connaître, en faisant part de son opposition à d’éventuelles mesures antidumping. Cortex s’est dit favorable à l’institution de mesures antidumping à l’encontre de la Chine, en affirmant que cette démarche conduirait au rétablissement de conditions commerciales normales, mais s’est opposé à l’application des mesures à d’autres pays que la Chine. |
7.4. Observations des utilisateurs et des importateurs
(384) |
Cortex a fait valoir qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer les mesures antidumping de manière large (c’est-à-dire en incluant d’autres pays que la Chine). Selon lui, la capacité des opérateurs de l’Union à répondre aux besoins du marché de l’Union en résines époxydes est limitée et pourrait ne pas être suffisante. Comexim et Monchy ont également fait valoir que le volume produit en Europe n’était pas suffisant pour couvrir la demande de l’Union. PPG a en outre soutenu qu’il était essentiel de maintenir d’autres sources d’approvisionnement à des prix compétitifs, compte tenu de la réduction de la production et du fait que les producteurs de l’Union ont effectué plusieurs déclarations de cas de force majeure par le passé. Sherwin Williams a par ailleurs affirmé que la capacité de l’Union n’était pas suffisante pour couvrir la demande de l’Union et que des droits entraîneraient une diminution de la disponibilité du produit concerné sur le marché de l’Union. |
(385) |
De surcroît, selon PPG, l’institution de droits antidumping aura pour effet d’accentuer la concentration du marché des résines époxydes entre les mains de grands producteurs, au détriment des consommateurs et de la concurrence sur le marché dans son ensemble. |
(386) |
Enfin, selon PPG, les droits entraveraient la réalisation des objectifs de l’Union en matière de neutralité carbone et d’énergies renouvelables, dans la mesure où ils provoqueraient des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement des résines époxydes. Siemens Gamesa Renewable Energy («SGRE») a par ailleurs fait valoir que l’institution de mesures antidumping irait à l’encontre des objectifs de politique énergétique fixés par l’Union, que les utilisateurs transféreraient leur production en dehors de l’Union, voire quitteraient complètement le marché, et qu’il n’existait pas d’alternatives viables aux importations de résines époxydes en provenance des pays concernés. Sherwin Williams s’est également dit préoccupé par la possibilité que l’institution de droits entraîne une délocalisation des industries en aval en dehors de l’Union. |
(387) |
Premièrement, en ce qui concerne l’allégation relative à l’incapacité de l’industrie de l’Union de couvrir la demande et à la possibilité d’autres sources d’approvisionnement, la Commission a rappelé qu’il existait d’autres grands pays exportateurs tels que l’Inde, la Corée ou la Suisse et leurs producteurs, qui représentent d’autres sources d’approvisionnement et créent une concurrence saine pour l’industrie de l’Union. Deuxièmement, les importations en provenance de Chine, de Thaïlande et de Taïwan dont le prix est juste ne seront pas empêchées d’entrer dans l’Union. L’institution de droits antidumping n’est donc pas susceptible d’entraîner une concentration accrue des producteurs sur le marché des résines époxydes. Troisièmement, les parties n’ont fourni aucun élément de preuve étayé démontrant que les producteurs de l’Union ne seraient pas en mesure de satisfaire la demande émanant des utilisateurs de l’Union. S’il se peut que les producteurs de l’Union aient réduit leurs taux d’exploitation sur un marché en déclin, dans l’ensemble, comme indiqué au considérant 351, leurs capacités de production sont restées stables et suffisantes tout au long de la période considérée. |
(388) |
En outre, en l’absence de mesures, non seulement l’existence de l’industrie des résines époxydes de l’Union serait menacée, mais la stabilité de l’approvisionnement en résines époxydes pour les utilisateurs de ces produits pourrait également être compromise. Contrairement à ce que les parties ont fait valoir, une dépendance à l’égard des importations faisant l’objet d’un dumping nuirait aux efforts déployés par l’Union pour développer sa propre base industrielle fiable et atteindre les objectifs en matière d’énergies renouvelables et de neutralité carbone. En outre, comme l’un des utilisateurs (Allnex Europe) l’a également fait remarquer, alors que les résines époxydes chinoises pourraient présenter des variations en termes de qualité et de performance, les résines produites dans l’Union sont généralement considérées comme présentant une qualité constante dans des applications où la performance et le respect de la réglementation sont essentiels. |
(389) |
Enfin, compte tenu du niveau de rentabilité (principalement pour l’industrie des revêtements) et/ou de la part limitée du coût des résines époxydes dans le coût de production des utilisateurs (voir considérants 380 et 381 pour plus de détails) ainsi que des autres sources d’approvisionnement existantes, l’institution de mesures ne devrait pas avoir d’effet prohibitif sur les utilisateurs, et encore moins les contraindre à se délocaliser en dehors de l’Union. Les arguments des parties ont donc été rejetés. |
(390) |
L’ERC a également allégué que l’institution de droits antidumping n’était pas dans l’intérêt général de l’Union, étant donné qu’une telle mesure augmenterait les prix des résines époxydes pour les utilisateurs industriels et les consommateurs finaux dans l’Union. Cortex a en outre soutenu que le coût des droits serait répercuté sur les consommateurs et que ceux-ci seraient donc affectés. Enfin, PPG a affirmé que l’institution de droits antidumping entraînerait une hausse des prix des résines époxydes, ce qui renforcerait la pression exercée sur PPG et d’autres utilisateurs de l’Union afin qu’ils augmentent leurs prix. De fait, PPG a soutenu qu’il ne serait pas en mesure de répercuter une quelconque augmentation des coûts des matériaux résultant des droits antidumping et qu’une telle augmentation des coûts affecterait sa compétitivité sur le marché de l’Union. Monchy a également fait valoir que l’institution de mesures aurait une incidence négative sur ses résultats financiers et sa situation de l’emploi. Enfin, SGRE a soutenu que la survie technologique à long terme de l’industrie utilisatrice serait affectée par les mesures. |
(391) |
Premièrement, s’il est possible que les mesures antidumping donnent lieu à une augmentation du prix des résines époxydes et aient un effet négatif sur certains importateurs, certaines industries utilisatrices et certains utilisateurs finaux de produits contenant des résines époxydes, cette allégation est purement spéculative, étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été fourni en vue de quantifier l’effet que les droits auraient. En outre, les sources de renseignements sur le marché (à savoir Tecnon OrbiChem dans son rapport ChemFocus (92) d’octobre 2024) ne prévoient qu’une légère augmentation des prix en cas d’introduction de mesures antidumping sur les importations de résines époxydes. De plus, toute correction des prix serait simplement une manifestation du rétablissement d’échanges équitables dans une situation où les prix de l’industrie de l’Union étaient comprimés par une pression à la baisse exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. En outre, les activités très rentables des utilisateurs de revêtements (tels que PPG) permettront d’absorber toute augmentation potentielle des coûts et les droits institués sont fixés à un niveau qui permettra aux utilisateurs et aux importateurs de continuer à importer des résines époxydes à des prix raisonnables et équitables. En conclusion, les hypothétiques effets négatifs sur les industries utilisatrices et les importateurs ne sauraient l’emporter sur le besoin réel de rétablir des conditions de concurrence équitables sur le marché des résines époxydes de l’Union, en particulier lorsque la préservation de l’industrie de l’Union est en jeu. |
(392) |
Compte tenu de ce qui précède, les mesures ne devraient avoir qu’un effet négligeable sur les utilisateurs et les consommateurs. Une telle conclusion peut être tirée sur la base de la combinaison des facteurs suivants. Premièrement, la part du coût des résines époxydes dans les produits en aval ou les produits destinés au consommateur final est généralement limitée. Deuxièmement, d’autres sources de résines époxydes sont aisément disponibles auprès des producteurs de l’Union et de diverses autres sources d’importations, ce qui garantit un approvisionnement stable et une concurrence saine. Enfin, la pression concurrentielle devrait atténuer toute augmentation potentielle des coûts qui pourrait résulter de l’institution de ces droits. |
(393) |
En outre, les mesures auront probablement une incidence négligeable (voire nulle) sur les importateurs, étant donné que ceux-ci pourront continuer à importer des résines époxydes à des prix équitables en provenance des pays concernés ou d’autres pays tiers, ce qui créera ainsi une concurrence saine pour les résines époxydes produites sur le marché intérieur. |
7.5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(394) |
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a estimé qu’il n’existait pas de raison impérieuse de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations de résines époxydes originaires de Chine, de Taïwan et de Thaïlande à ce stade de l’enquête. |
8. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(395) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(396) |
Il convient d’instituer des mesures provisoires sur les importations de résines époxydes en provenance de Chine, de Thaïlande et de Taïwan, conformément à la règle du droit moindre visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Le montant des droits a été fixé au niveau de la plus faible de ces marges. |
(397) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(398) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire des pays concernés et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné produit par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de [pays concerné]». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
(399) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de [pays concerné]». |
(400) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit plus bas est justifiée, conformément à la législation douanière. |
(401) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment permettre d’examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
9. ENREGISTREMENT
(402) |
Comme mentionné au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue d’une éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. |
(403) |
Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait être levé. |
(404) |
Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise à ce stade de la procédure. |
10. INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE
(405) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées de l’institution de droits provisoires prévue. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
(406) |
Aditya Birla, le plaignant et le groupe Sinochem ont présenté des observations, mais aucune de ces observations n’a soulevé de préoccupations quant à l’exactitude des calculs. La Commission répondra aux observations formulées par ces parties au stade définitif. |
11. DISPOSITIONS FINALES
(407) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales dans un délai déterminé. |
(408) |
Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de produits contenant 35 % ou plus en poids de résines époxydes, également appelées résines époxy ou polyépoxydes, qui sont des polymères ou des prépolymères contenant des groupes époxydes, à base d’épichlorhydrine et d’un composant alcoolique aliphatique ou aromatique (tel que le BPA), à l’état solide, pâteux ou liquide, de tous types de grade, pureté, masse moléculaire ou structure moléculaire, contenant ou non des modificateurs, des agents de durcissement ou des additifs, pour autant que ces derniers n’aient pas réagi chimiquement de façon à durcir la résine époxyde ou à la transformer en un produit différent ne contenant plus de groupes époxydes, relevant actuellement des codes NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 , et ex 3907 30 00 (TARIC codes 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20, et 3907 30 00 80), et originaires de la République populaire de Chine, de Taïwan et de Thaïlande.
Sont exclus de la définition du produit défini à l’article 1er, paragraphe 1 les produits suivants:
— |
certains produits de peinture et de revêtement, qui sont des mélanges ou d’autres formulations de résine époxyde, d’agent durcissant et de pigment, sous quelque forme que ce soit, conditionnés dans un ou plusieurs récipients, dans lesquels: 1) le pigment représente au moins 10 % du poids total du produit, 2) la résine époxyde représente au maximum 80 % du poids total du produit et 3) l’agent durcissant représente 5 à 40 % du poids total du produit; |
— |
les fibres et les tissus préimprégnés, qui sont des matériaux composites constitués de fibres ou de tissus (généralement du carbone ou du verre) imprégnés de résine époxyde; |
— |
les mélanges de résines époxydes avec d’autres matières, actuellement classés sous les codes NC autres que 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 et 3907 30 00 . |
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Pays |
Société |
Droit antidumping provisoire |
Code TARIC additionnel |
|||||
Chine |
Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd |
24,2 % |
89LO |
|||||
Groupe Sinochem:
|
40,8 % |
89LP |
||||||
Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe |
30,3 % |
|
||||||
Toutes les autres importations originaires de Chine |
40,8 % |
8999 |
||||||
Taïwan |
Chang Chun Plastics Co. |
10,8 % |
89LQ |
|||||
Nan Ya Plastics |
11,0 % |
89LR |
||||||
Toutes les autres importations originaires de Taïwan |
11,0 % |
8999 |
||||||
Thaïlande |
Aditya Birla Chemicals (Thailand) Limited |
32,1 % |
89LS |
|||||
Toutes les autres importations originaires de Thaïlande |
32,1 % |
8999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code TARIC additionnel) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1. Les parties intéressées présentent à la Commission leurs observations écrites sur le présent règlement, y compris sur l’intention de la Commission de clore la présente procédure en ce qui concerne la République de Corée, dans les 15 jours civils suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1. Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2024/2714.
2. Les données recueillies au sujet de produits déclarés dans l’Union pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO C, C/2024/4137, 1.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4137/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/2714 de la Commission du 24 octobre 2024 soumettant à enregistrement les importations de résines époxydes originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (JO L, 2024/2714, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2714/oj).
(4) Représentant Jiangsu Sanmu Group Co., Ltd, Jiangsu Kumho Yangnong Chemical Co. Ltd, Jiangsu Ruiheng New Material Technology Co., Ltd, et Nantong Xingchen Synthetic Material Co. Ltd.
(5) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2733.
(6) En particulier, le sous-secteur des polymères, qui fait l’objet de la présente enquête.
(7) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission du 17 juillet 2024 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/1959, 19.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission du 16 octobre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/607 de la Commission instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de nouvel exportateur effectué conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2180, 17.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj); règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission du 12 avril 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 13.4.2023, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/752/oj); règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission du 11 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 85 du 12.3.2021, p. 154, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/441/oj).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 161 et 162; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 89 et 90; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 70; règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission, considérant 99.
(9) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 103 à 113; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 46 à 50; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 49, et règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission, considérants 59 à 65.
(10) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 114 à 122; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 51 à 55; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérants 50 à 54; règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission, considérants 66 à 68. Si le droit des autorités étatiques compétentes de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoit la constitution du PCC) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales des entreprises publiques, en en faisant un principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du Parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelques 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis à l’enquête et à leurs fournisseurs d’intrants.
(11) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 123 à 133; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 56 à 65; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérants 55 à 63; règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission, considérants 69 à 79.
(12) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 134 à 138; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 66 à 69; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 64; règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission, considérants 80 à 83.
(13) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 139 à 142; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 71 et 72; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 65; règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission, considérants 84 et 85.
(14) Règlement d’exécution (UE) 2024/1959 de la Commission, considérants 143 à 152; règlement d’exécution (UE) 2023/2180 de la Commission, considérants 72 à 81; règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission, considérant 66; règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission, considérants 86 à 95.
(15) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 10 avril 2024, SWD(2024) 91 final, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en, y compris la version précédente du document: Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr.
(16) Voir pages 20 à 22 de la plainte.
(17) Voir pages 22 à 23 de la plainte.
(18) Voir pages 24 à 25 de la plainte.
(19) Voir pages 25 à 26 de la plainte.
(20) Voir le site http://www.graceepoxy.com/ (consulté le 4 décembre 2024).
(21) Voir le site https://www.wellswam.com/ (consulté le 4 décembre 2024).
(22) Voir le site http://san-mu.com/ (consulté le 4 décembre 2024).
(23) Voir le site https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/qygk/jj/A031002001001Gone1.html (consulté le 4 décembre 2024).
(24) Voir le site http://www.sinopecgroup.com/group/en/ (consulté le 5 décembre 2024).
(25) Voir le site https://www.chinabaogao.com/detail/702936.html (consulté le 4 décembre 2024).
(26) Voir le rapport annuel 2023 du groupe Fujian Sanmu, p. 63, disponible à l’adresse suivante: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219790731.PDF (consulté le 5 décembre 2024).
(27) Voir le site http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 5 décembre 2024).
(28) Voir article 33 des statuts du PCC et article 19 du droit chinois des sociétés. Voir, également, rapport, chapitre 3, p. 47 à 50.
(29) Voir le site https://www.chinaepoxy.com/article/116 (consulté le 5 décembre 2024).
(30) Voir les statuts de la FCICP, article 3, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 5 décembre 2024).
(31) Ibidem.
(32) Voir les statuts de la FCICP, article 36, disponibles à l’adresse suivante: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consulté le 5 décembre 2024).
(33) Voir article 12 des statuts de Huibo New Materials, disponibles à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-3/2024-03-13/9867790.PDF (consultés le 9 décembre 2024).
(34) Voir le rapport annuel 2023 du groupe Fujian Sanmu, p. 32, disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2024/2024-4/2024-04-25/10054249.PDF.
(35) Voir le site https://www.sinochem.com/sinochem/guwm/zlzz/ds/A031002002002Gone1.html (consulté le 10 décembre 2024).
(36) Voir le site https://www.sinochem.com/sinochem/dzyjj/dj11/A031007001Gone1.html (consulté le 9 décembre 2024).
(37) Voir le site http://www.sinopecgroup.com/group/gsglc/index.shtml (consulté le 10 décembre 2024).
(38) Voir le site http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml (consulté le 10 décembre 2024).
(39) Rapport, partie III, chapitre 16.
(40) Ibidem, section 16.3.
(41) Voir section IV.3, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (consulté le 6 décembre 2024).
(42) Voir le site https://kjj.yueyang.gov.cn/20422/20423/content_2164298.html (consulté le 9 décembre 2024).
(43) Voir le site https://finance.sina.com.cn/jjxw/2024-12-05/doc-incyizxz3336680.shtml (consulté le 10 décembre 2024).
(44) Voir le rapport annuel 2023 de Hongchang Electronics Materials, p. 188, disponible à l’adresse suivante: http://www.graceepoxy.com/UploadFiles/20240516/2024516102534937102XW9FP3HR1N.pdf (consulté le 9 décembre 2024).
(45) Voir le rapport annuel 2023 de Huibo New Materials, p. 161, disponible à l’adresse suivante: http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-25/1219792519.PDF (consulté le 9 décembre 2024).
(46) Voir le rapport annuel 2023 du groupe Fujian Sanmu, p. 8, disponible à l’adresse suivante: https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457839703.pdf (consulté le 10 décembre 2024).
(47) Voir note de bas de page no 12 du considérant 67 du présent règlement.
(48) Voir note de bas de page no 13 du considérant 67 du présent règlement.
(49) Voir note de bas de page no 14 du considérant 67 du présent règlement.
(50) Voir section VIII.16, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm#msdynttrid=WRmyf07ph0z74SHmXoOLKjRWl09BdZ4lGdYp9fiI9xU (consulté le 16 décembre 2024).
(51) Partie I du rapport. Voir aussi considérants 73 à 94 du présent règlement.
(52) Partie II du rapport. Voir aussi considérants 95 à 97 du présent règlement.
(53) Voir considérants 69 à 71 du règlement.
(54) Voir considérants 73 à 75 du règlement.
(55) Voir considérants 76 à 79 et considérant 86 du règlement.
(56) Voir considérant 94 du règlement.
(57) Voir considérants 95 à 97 du règlement.
(58) Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(59) https://www.adityabirla.com/businesses/companies/aditya-birla-chemicals-thailand-abctl/.
(60) Référence TRON: t24.010663.
(61) https://www.dic-global.com/my/about/malaysia.html.
(62) https://br.dow.com/pt-br.html.
(64) https://olinepoxy.com/about-us/locations/.
(66) https://www.pea.co.th et https://www.mea.or.th.
(68) https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG, et, en particulier, le salaire moyen par industrie (Average wage classified by industry) (CITI.Rév.4) pour le secteur manufacturier, pendant la PE. Les données ont ensuite été ajustées afin d’y inclure 5,2 % de charges sociales pour l’employeur et 5 % supplémentaires de charges sociales pour le salarié (source: https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/thailand). Détails à l’annexe IV.
(69) https://rshiny.ilo.org/dataexplorer59/?lang=en&id=HOW_TEMP_SEX_AGE_ECO_NB_A et, en particulier, nombre moyen d’heures réellement effectuées par semaine par salarié (Mean weekly hour actually worked per employee), pour l’année 2023, pour le secteur manufacturier. Détails à l’annexe IV.
(70) Autorité provinciale de l’électricité, données de mai 2023 (https://www.pea.co.th/Portals/1/Knowledge%20PEA/PEA%20Electricity%20Tariffs%20MAY66%20Unofficial%20Translation.pdf?ver=2024-05-23-112008-353), Time of use tariff (TOU tariff) — Large General Service, Voltage level below 22 Kv. Détails à l’annexe IV.
(71) Ministère de l’énergie — Bureau de politique et de planification énergétiques (Tableau 7.2.4) https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static.
(72) Ibidem. Pour la description de la méthode de calcul de la valeur de référence pour la vapeur, se référer à la section 1.10.
(*1) À l’exception de l’ECH et de la soude caustique
(73) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.
(74) Global Trade Atlas: https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/.
(75) https://app.bot.or.th/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=636&language=ENG, et, en particulier, le salaire moyen par industrie (Average wage classified by industry) (CITI.Rév.4) pour le secteur manufacturier, pendant la PE. Les données ont ensuite été ajustées afin d’y inclure 5,2 % de charges sociales pour l’employeur et 5 % supplémentaires de charges sociales pour le salarié (source: https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/thailand).
(76) https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/thailand/.
(77) Arrêt du 2 octobre 2024, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME) e.a./Commission européenne, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663.
(78) Ibidem, point 162.
(79) Règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj), considérants 259 et 260.
(80) Autorité provinciale de l’électricité, données de mai 2023 (https://www.pea.co.th/Portals/1/Knowledge%20PEA/PEA%20Electricity%20Tariffs%20MAY66%20Unofficial%20Translation.pdf?ver=2024-05-23-112008-353), Time of use tariff (TOU tariff) — Large General Service, Voltage level below 22 Kv.
(81) https://www.mea.or.th/en/our-services/tariff-calculation/latestft.
(82) Ministère de l’énergie — Bureau de politique et de planification énergétiques (Tableau 7.2.4) https://www.eppo.go.th/index.php/en/en-energystatistics/energy-economy-static (consulté pour la dernière fois le 9 octobre 2024).
(83) Source pour la valeur énergétique en MMBtu d’un mètre cube de gaz naturel: Gaz naturel MMBTU en m3 et m3 en MMBTU; calculateur + tableau (learnmetrics.com) (consulté pour la dernière fois le 16 octobre 2024).
(84) Source pour le rendement de combustion: https://www.energy.gov/eere/amo/articles/benchmark-fuel-cost-steam-generation (consulté pour la dernière fois le 11 octobre 2024).
(85) Bien que le calcul porte spécifiquement sur la vapeur à 4 MPa, les tableaux du ministère de l’énergie des États-Unis indiquent que la variation des prix serait inférieure à 0,6 % pour la vapeur à 1 MPa.
(86) https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/.
(87) Epoxy Resins, Chemical Economics Handbook, 2024, ci-après «S&P Global intelligence», publié en octobre 2024. Voir https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/ci/products/epoxy-resins-chemical-economics-handbook.html, consulté pour la dernière fois le 29 novembre 2024 (rapport complet disponible sur abonnement).
(88) L’un des utilisateurs (PPG) a demandé à la Commission de procéder à son évaluation sur la base des chiffres réels des importations du produit concerné. Toutefois, cette demande n’a pas été davantage étayée et a, de surcroît, été présentée après l’expiration du délai fixé pour présenter des observations sur la plainte ou tout autre aspect de l’ouverture de l’enquête.
(89) Afin de refléter avec précision les taux d’utilisation des capacités, la totalité de la production des résines de base (y compris celles utilisées en interne pour être ultérieurement transformées en résines avancées) ainsi que la production des résines avancées ont été prises en considération.
(90) Voir tableau 3 ci-dessus.
(91) Cette constatation est cohérente avec les conclusions formulées lors de l’enquête antidumping sur les TFV, selon lesquelles les pales ne sont généralement pas vendues séparément, mais avec les éoliennes, voire en tant qu’éléments d’un parc éolien complet. Voir considérants 480 à 490 du règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission du 1er avril 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 108 du 6.4.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/492/oj).
ANNEXE
Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine ayant coopéré non retenus dans l’échantillon
Raison sociale |
Code additionnel TARIC |
Allnex Resins (China) Co., Ltd |
89LT |
Chang Chun Chemical (JiangSu) Co., Ltd |
89LU |
Chang Chun Chemical (Panjin) Co. Ltd |
89LV |
Dalian Qihua New Material Co., Ltd |
89LW |
Dongying Hebang Chemical Co., Ltd |
89LX |
Fujian Huanyang New Material Co., Ltd |
89LY |
Sinopec Hunan Petrochemical Co., Ltd |
89LZ |
Techstorm Advanced Material Corporation Limited |
89M0 |
Zhuhai Epoxy Base Electronic Material Co., Ltd |
89M1 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/393/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)