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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/391 |
24.2.2025 |
DÉCISION (PESC) 2025/391 DU CONSEIL
du 24 février 2025
modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1). |
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(2) |
Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont lancé une attaque contre l’Ukraine, y compris à partir du territoire de la Biélorussie. Cette attaque constitue une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine. |
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(3) |
Le 2 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/356 (2), qui a modifié le titre de la décision 2012/642/PESC et instauré de nouvelles mesures restrictives en réaction à l’implication de la Biélorussie dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine. |
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(4) |
Dans ses conclusions du 19 février 2024, le Conseil a condamné vigoureusement le soutien que ne cesse d’apporter le régime biélorusse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et a invité la Biélorussie à s’abstenir de toute action de ce type et à respecter ses obligations internationales. |
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(5) |
Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil estime qu’il y a lieu de modifier les critères de désignation pour l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes soumis au gel de leurs fonds et ressources économiques et à l’interdiction de mettre ces fonds et ressources économiques à leur disposition afin de permettre l’application de mesures restrictives ciblées à l’encontre de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes qui font partie du complexe militaro-industriel biélorusse, lui apportent un soutien matériel ou financier ou en tirent avantage. |
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(6) |
Il est également nécessaire de renforcer l’interdiction d’exportation de biens et technologies à double usage ainsi que de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur biélorusse de la défense et de la sécurité vers des entités inscrites sur la liste des personnes morales, entités ou organismes figurant à l’annexe II de la décision 2012/642/PESC. |
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(7) |
Il y a lieu également d’étendre la liste des articles susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, en établissant la liste des articles que la Russie utilise dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine et des articles qui contribuent au développement ou à la production de ses systèmes militaires, en ce compris les précurseurs chimiques des agents antiémeutes, les logiciels liés à des machines à commande numérique par ordinateur (CNC), les minerais et composés de chrome et les contrôleurs utilisés pour guider les véhicules aériens sans pilote (UAV). |
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(8) |
Il convient aussi d’imposer de nouvelles restrictions à l’exportation de biens qui pourraient contribuer au renforcement des capacités industrielles biélorusses, tels que les éléments chimiques, les articles pyrotechniques et les matériaux combustibles. |
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(9) |
En outre, afin de réduire autant que possible le risque de contournement des mesures restrictives, il convient d’étendre la liste des biens et technologies faisant l’objet de l’interdiction de transit par le territoire de la Biélorussie de machines et de biens susceptibles de contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles biélorusses. |
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(10) |
Il convient de prévoir des dérogations pour la fourniture de certains biens et de certaines machines nécessaires aux réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public. |
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(11) |
Par ailleurs, il convient d’instaurer des restrictions supplémentaires à l’importation d’aluminium primaire, qui permet à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus, lui donnant ainsi les moyens de s’impliquer dans l’agression russe contre l’Ukraine. |
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(12) |
Il convient également d’imposer une restriction à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la mise à disposition de logiciels liés à l’exploration pétrolière et gazière afin de restreindre davantage encore les capacités d’exploration et de production pétrolières et gazières de la Biélorussie et de réduire autant que possible le risque de contournement des mesures restrictives par le territoire de la Biélorussie. |
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(13) |
Afin d’empêcher les opérateurs de l’Union de contribuer au développement des infrastructures biélorusses, il est nécessaire d’instaurer l’interdiction de fourniture de services de construction, y compris les travaux de génie civil. |
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(14) |
Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions. Il y a lieu de préciser que la vente, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires liés à ces logiciels sont interdits. |
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(15) |
Il convient d’introduire une dérogation à l’interdiction de fournir des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre. |
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(16) |
Il convient également d’étendre le champ d’application de l’interdiction d’accepter des dépôts pour y inclure les dépôts effectués par des personnes morales, des entités ou des organismes établis dans des pays tiers et détenus majoritairement par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant en Biélorussie. En outre, il convient de soumettre à l’autorisation préalable des autorités nationales compétentes l’acceptation de dépôts pour des échanges transfrontières qui ne font pas l’objet d’une interdiction. |
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(17) |
Il convient également d’interdire la fourniture de services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs ou de conservation de crypto-actifs à des ressortissants et à des résidents biélorusses, et afin de limiter le contournement de cette interdiction, d’interdire, pour les ressortissants biélorusses ou les personnes physiques résidant en Biélorussie, de détenir ou de contrôler des personnes morales, entités ou organismes fournissant de tels services, ou d’occuper un quelconque poste au sein de leurs organes dirigeants. |
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(18) |
Afin de faciliter le travail de la société civile et des médias, il convient d’introduire une exemption à l’interdiction relative à l’utilisation en Biélorussie de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre, lorsque cela est nécessaire pour les activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Biélorussie, sous certaines conditions. |
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(19) |
En outre, afin de réduire autant que possible le risque de contournement des mesures restrictives, il convient de modifier l’interdiction du transport de marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit, par des opérateurs qui sont détenus à au moins 25 % par une personne physique ou morale biélorusse. Il convient d’interdire aux entités établies dans l’Union avant le 8 avril 2022 et opérant déjà en tant qu’entreprises de transport routier d’apporter à leur structure de capital quelque modification que ce soit qui augmenterait la part en pourcentage détenue par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse, à moins que cette part en pourcentage ne reste inférieure à 25 % à la suite d’une telle modification. |
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(20) |
Afin de contribuer à la lutte contre la réexportation de certains biens, les opérateurs de l’Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent de tels biens vers des pays tiers autres que les pays énumérés à l’annexe IV bis de la décision 2012/642/PESC sont tenus de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable capables de détecter et d’évaluer les risques d’une telle réexportation vers la Biélorussie et d’atténuer ces risques. En outre, les opérateurs de l’Union doivent veiller à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent mettent également en œuvre ces obligations. |
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(21) |
Il convient d’introduire une dérogation permettant le déblocage de fonds qui ont été gelés en raison de l’intervention d’une banque intermédiaire inscrite sur la liste dans leur virement, à condition que le virement ait lieu entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste, et au moyen de comptes détenus auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste, ainsi que d’introduire une dérogation permettant le déblocage de fonds qui ont été gelés en raison de l’intervention d’une banque émettrice inscrite sur la liste dans leur virement à condition que le virement ait lieu entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste. |
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(22) |
Enfin, il y a lieu d’apporter certaines modifications en ce qui concerne les dispositions de la décision 2012/642/PESC, y compris les dispositions relatives aux exemptions et aux dérogations à l’interdiction d’exportation de biens à double usage et de technologies de pointe. De plus, il est pertinent de supprimer les références aux périodes transitoires qui ont expiré et d’autres références qui ne sont pas nécessaires pour se conformer à certaines dispositions de ladite décision. La suppression des références aux périodes transitoires qui ont déjà expiré n’est pas censée avoir une quelconque incidence juridique sur les contrats passés ou en cours, ni sur l’applicabilité desdites périodes transitoires. |
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(23) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:
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1) |
L’article 1er ter est modifié comme suit:
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2) |
L’article 2 quater est modifié comme suit:
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3) |
L’article 2 quinquies est modifié comme suit:
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4) |
L’article 2 quinquies bis est modifié comme suit:
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5) |
L’article suivant est inséré: «Article 2 sexies quinquies 1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays. 2. Il est interdit:
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la mise à disposition des logiciels nécessaires à l’exécution jusqu’au 26 mai 2025 des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats. 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation et la fourniture d’une assistance technique ou financière, après avoir établi que cela est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union. 5. L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation. 6. L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.». |
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6) |
À l’article 2 sexies quater, le paragraphe 3 est supprimé. |
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7) |
À l’article 2 septies, le paragraphe 5 est supprimé. |
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8) |
L’article 2 nonies quater est modifié comme suit:
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9) |
À l’article 2 sexdecies, le paragraphe 2 est supprimé. |
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10) |
À l’article 2 septdecies, le paragraphe 2 est supprimé. |
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11) |
À l’article 2 octodecies, le paragraphe 2 est supprimé. |
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12) |
À l’article 2 novodecies, le paragraphe 2 est supprimé. |
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13) |
L’article 2 novodecies bis est modifié comme suit:
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14) |
L’article 2 vicies est modifié comme suit:
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15) |
À l’article 2 vicies bis, le paragraphe 5 est supprimé. |
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16) |
L’article 2 unvicies est modifié comme suit:
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17) |
L’article 2 duovicies est modifié comme suit:
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18) |
À l’article 2 quinvicies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:
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19) |
L’article 2 septvicies est modifié comme suit:
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20) |
À l’article 3, le paragraphe 1est remplacé par ce qui suit: «1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I et qui:
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21) |
À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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22) |
L’article suivant est inséré: «Article 5 ter 1. Par dérogation à l’article 4 de la présente décision, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l’intervention d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision, ou d’une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant dans ladite annexe, agissant en tant qu’intermédiaire bancaire lors d’un virement desdits fonds vers l’Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l’Union, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le virement de ces fonds:
Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014. 2. Par dérogation à l’article 4 de la présente décision, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé à la suite d’un virement vers l’Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l’Union, effectué par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision, ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, ou par l’intermédiaire d’une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant dans ladite annexe, ou par une personne détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur cette liste, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement:
Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014. Les bénéficiaires d’un virement tel qu’il est visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse. Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d’une semaine suivant l’autorisation.». |
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23) |
À l’article 6 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et des directives (UE) 2015/849 (*2) et 2014/65/UE (*3) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées à l’article 6 ter, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément à la présente décision, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans la présente décision. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires. (*1) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)." (*2) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)." (*3) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).»." |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2025.
Par le Conseil
La présidente
K. KALLAS
(1) Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).
(2) Décision (PESC) 2022/356 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/356/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/391/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)