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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/391

24.2.2025

DÉCISION (PESC) 2025/391 DU CONSEIL

du 24 février 2025

modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/642/PESC (1).

(2)

Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie a annoncé une opération militaire en Ukraine et les forces armées russes ont lancé une attaque contre l’Ukraine, y compris à partir du territoire de la Biélorussie. Cette attaque constitue une violation flagrante de l’intégrité territoriale, de la souveraineté et de l’indépendance de l’Ukraine.

(3)

Le 2 mars 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/356 (2), qui a modifié le titre de la décision 2012/642/PESC et instauré de nouvelles mesures restrictives en réaction à l’implication de la Biélorussie dans l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

(4)

Dans ses conclusions du 19 février 2024, le Conseil a condamné vigoureusement le soutien que ne cesse d’apporter le régime biélorusse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et a invité la Biélorussie à s’abstenir de toute action de ce type et à respecter ses obligations internationales.

(5)

Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil estime qu’il y a lieu de modifier les critères de désignation pour l’inscription sur la liste des personnes, entités et organismes soumis au gel de leurs fonds et ressources économiques et à l’interdiction de mettre ces fonds et ressources économiques à leur disposition afin de permettre l’application de mesures restrictives ciblées à l’encontre de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes qui font partie du complexe militaro-industriel biélorusse, lui apportent un soutien matériel ou financier ou en tirent avantage.

(6)

Il est également nécessaire de renforcer l’interdiction d’exportation de biens et technologies à double usage ainsi que de biens et technologies susceptibles de contribuer au renforcement technologique du secteur biélorusse de la défense et de la sécurité vers des entités inscrites sur la liste des personnes morales, entités ou organismes figurant à l’annexe II de la décision 2012/642/PESC.

(7)

Il y a lieu également d’étendre la liste des articles susceptibles de contribuer au renforcement militaire et technologique de la Biélorussie ou au développement de son secteur de la défense et de la sécurité, en établissant la liste des articles que la Russie utilise dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine et des articles qui contribuent au développement ou à la production de ses systèmes militaires, en ce compris les précurseurs chimiques des agents antiémeutes, les logiciels liés à des machines à commande numérique par ordinateur (CNC), les minerais et composés de chrome et les contrôleurs utilisés pour guider les véhicules aériens sans pilote (UAV).

(8)

Il convient aussi d’imposer de nouvelles restrictions à l’exportation de biens qui pourraient contribuer au renforcement des capacités industrielles biélorusses, tels que les éléments chimiques, les articles pyrotechniques et les matériaux combustibles.

(9)

En outre, afin de réduire autant que possible le risque de contournement des mesures restrictives, il convient d’étendre la liste des biens et technologies faisant l’objet de l’interdiction de transit par le territoire de la Biélorussie de machines et de biens susceptibles de contribuer en particulier au renforcement des capacités industrielles biélorusses.

(10)

Il convient de prévoir des dérogations pour la fourniture de certains biens et de certaines machines nécessaires aux réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.

(11)

Par ailleurs, il convient d’instaurer des restrictions supplémentaires à l’importation d’aluminium primaire, qui permet à la Biélorussie de diversifier ses sources de revenus, lui donnant ainsi les moyens de s’impliquer dans l’agression russe contre l’Ukraine.

(12)

Il convient également d’imposer une restriction à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la mise à disposition de logiciels liés à l’exploration pétrolière et gazière afin de restreindre davantage encore les capacités d’exploration et de production pétrolières et gazières de la Biélorussie et de réduire autant que possible le risque de contournement des mesures restrictives par le territoire de la Biélorussie.

(13)

Afin d’empêcher les opérateurs de l’Union de contribuer au développement des infrastructures biélorusses, il est nécessaire d’instaurer l’interdiction de fourniture de services de construction, y compris les travaux de génie civil.

(14)

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour leur compte ou sur leurs instructions. Il y a lieu de préciser que la vente, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires liés à ces logiciels sont interdits.

(15)

Il convient d’introduire une dérogation à l’interdiction de fournir des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre.

(16)

Il convient également d’étendre le champ d’application de l’interdiction d’accepter des dépôts pour y inclure les dépôts effectués par des personnes morales, des entités ou des organismes établis dans des pays tiers et détenus majoritairement par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant en Biélorussie. En outre, il convient de soumettre à l’autorisation préalable des autorités nationales compétentes l’acceptation de dépôts pour des échanges transfrontières qui ne font pas l’objet d’une interdiction.

(17)

Il convient également d’interdire la fourniture de services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs ou de conservation de crypto-actifs à des ressortissants et à des résidents biélorusses, et afin de limiter le contournement de cette interdiction, d’interdire, pour les ressortissants biélorusses ou les personnes physiques résidant en Biélorussie, de détenir ou de contrôler des personnes morales, entités ou organismes fournissant de tels services, ou d’occuper un quelconque poste au sein de leurs organes dirigeants.

(18)

Afin de faciliter le travail de la société civile et des médias, il convient d’introduire une exemption à l’interdiction relative à l’utilisation en Biélorussie de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre, lorsque cela est nécessaire pour les activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Biélorussie, sous certaines conditions.

(19)

En outre, afin de réduire autant que possible le risque de contournement des mesures restrictives, il convient de modifier l’interdiction du transport de marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit, par des opérateurs qui sont détenus à au moins 25 % par une personne physique ou morale biélorusse. Il convient d’interdire aux entités établies dans l’Union avant le 8 avril 2022 et opérant déjà en tant qu’entreprises de transport routier d’apporter à leur structure de capital quelque modification que ce soit qui augmenterait la part en pourcentage détenue par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse, à moins que cette part en pourcentage ne reste inférieure à 25 % à la suite d’une telle modification.

(20)

Afin de contribuer à la lutte contre la réexportation de certains biens, les opérateurs de l’Union qui vendent, fournissent, transfèrent ou exportent de tels biens vers des pays tiers autres que les pays énumérés à l’annexe IV bis de la décision 2012/642/PESC sont tenus de mettre en œuvre des mécanismes de diligence raisonnable capables de détecter et d’évaluer les risques d’une telle réexportation vers la Biélorussie et d’atténuer ces risques. En outre, les opérateurs de l’Union doivent veiller à ce que les personnes morales, entités et organismes établis en dehors de l’Union qu’ils détiennent ou contrôlent mettent également en œuvre ces obligations.

(21)

Il convient d’introduire une dérogation permettant le déblocage de fonds qui ont été gelés en raison de l’intervention d’une banque intermédiaire inscrite sur la liste dans leur virement, à condition que le virement ait lieu entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste, et au moyen de comptes détenus auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste, ainsi que d’introduire une dérogation permettant le déblocage de fonds qui ont été gelés en raison de l’intervention d’une banque émettrice inscrite sur la liste dans leur virement à condition que le virement ait lieu entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste.

(22)

Enfin, il y a lieu d’apporter certaines modifications en ce qui concerne les dispositions de la décision 2012/642/PESC, y compris les dispositions relatives aux exemptions et aux dérogations à l’interdiction d’exportation de biens à double usage et de technologies de pointe. De plus, il est pertinent de supprimer les références aux périodes transitoires qui ont expiré et d’autres références qui ne sont pas nécessaires pour se conformer à certaines dispositions de ladite décision. La suppression des références aux périodes transitoires qui ont déjà expiré n’est pas censée avoir une quelconque incidence juridique sur les contrats passés ou en cours, ni sur l’applicabilité desdites périodes transitoires.

(23)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2012/642/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/642/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er ter est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 4, 5 et 6 sont supprimés;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«14 bis.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant des codes NC 8517 62 et 8523 52, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.»

;

c)

le paragraphe 15 est remplacé par le texte suivant:

«15.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation aux fins énumérées aux paragraphes 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 14 bis, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation pour les exportations vers toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, si elles ont des motifs raisonnables de croire que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire.»

;

d)

le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 8, 9, 10, 12, 13, 14 et 14 bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

2)

L’article 2 quater est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice des obligations d’autorisation en vertu du règlement (UE) 2021/821, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et des technologies à double usage ni à la fourniture connexe d’une assistance technique et d’une aide financière, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, qui sont destinés:

a)

à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou à répondre à des catastrophes naturelles; ou

b)

à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils ne soient pas énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006.

L’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exemption correspondante énoncée au présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Biélorussie de ladite exemption.»

;

b)

au paragraphe 3 bis, les termes «, points a) à e), du présent article» sont supprimés;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 ter.   Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l’utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire en ce qui concerne les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi.»

;

d)

les paragraphes 4 et 4 bis sont remplacés par le texte suivant:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies à double usage, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces biens ou technologies, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinés:

b)

à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c)

à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

e)

à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;

f)

à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;

g)

aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;

h)

à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement;

i)

à des mises à jour logicielles;

j)

à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou

k)

à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006.

4 bis.   Par dérogation au paragraphe 1 bis, et sans préjudice des exigences en matière d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit, par le territoire de la Biélorussie, de biens et technologies à double usage après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés aux fins mentionnées au paragraphe 4, points b), c), d), h) et k), du présent article.»

;

f)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

i)

l’utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe II, ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l’article 2 quinquies bis, paragraphe 1 ter, point a); ou

ii)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés à l’industrie aéronautique ou spatiale.».

3)

L’article 2 quinquies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, qui sont destinés:

a)

à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles; ou

b)

à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils ne soient pas énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006.

L’exportateur déclare dans la déclaration en douane que les biens sont exportés au titre de l’exemption correspondante énoncée dans le présent paragraphe et notifie à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il réside ou est établi la première utilisation par destinataire en Biélorussie de ladite exemption»

;

b)

au paragraphe 3 bis, les termes «, points a) à e)» sont supprimés;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 ter.   Les États membres prévoient les obligations de notification liées à l’utilisation des exemptions prévues au paragraphe 3 ainsi que toute information complémentaire en ce qui concerne les biens exportés au titre desdites exemptions que requiert l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi.»

;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens et technologies visés au paragraphe 1 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente destinés à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire après avoir établi que ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou aide financière y afférente sont destinés:

b)

à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux;

c)

à l’exploitation, à l’entretien, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, ainsi qu’à la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

d)

à la sécurité maritime;

e)

à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public qui ne sont pas la propriété d’une entité contrôlée par l’État ou détenue à plus de 50 % par l’État;

f)

à l’usage exclusif d’entités détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre ou d’un pays partenaire;

g)

aux représentations diplomatiques de l’Union, des États membres et des pays partenaires, y compris les délégations, les ambassades et les missions;

h)

à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes en Biélorussie, à l’exception de ses pouvoirs publics et des entreprises que ces derniers contrôlent directement ou indirectement;

j)

à des mises à jour logicielles;

k)

à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public; ou

l)

à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient énumérés à l’annexe XXX du règlement (CE) no 765/2006.»

;

e)

les paragraphes 4 bis et 5 bis sont supprimés;

f)

au paragraphe 4 ter, les termes «points b), c), d) et h)» sont remplacés par les termes «points b), c), d), h) et l)»;

g)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Lorsqu’elles se prononcent sur les demandes d’autorisation visées aux paragraphes 4 et 5, les autorités compétentes n’accordent pas d’autorisation si elles ont des motifs raisonnables de croire que:

i)

l’utilisateur final pourrait être militaire ou une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant à l’annexe II, ou que les biens pourraient être destinés à une utilisation finale militaire, à moins que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe ne soient autorisés en vertu de l’article 1er quinquies bis, paragraphe 1 ter, point a); ou

ii)

la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et des technologies visés au paragraphe 1 du présent article, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, sont destinés à l’industrie aéronautique ou spatiale.».

4)

L’article 2 quinquies bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens et technologies à double usage ainsi que les biens et technologies énumérés à l’annexe V bis du règlement (CE) no 765/2006, originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe II.»

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme énumérés à l’annexe II;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme énumérés à l’annexe II; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe II.

1 ter.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, et sans préjudice des obligations d’autorisation prévues par le règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes ne peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies à double usage ainsi que des biens et technologies énumérés à l’annexe V bis du règlement (CE) no 765/2006 ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférentes qu’après avoir établi que:

a)

ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférentes sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement; ou

b)

ces biens ou technologies ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférentes sont exigibles par application d’un contrat conclu avant le 26 février 2022, ou d’un contrat accessoire nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, pour autant que l’autorisation soit demandée avant le 1er mai 2022.».

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 sexies quinquies

1.   Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la mise à disposition des logiciels visés au paragraphe 1, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Biélorussie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3.   Les interdictions visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la mise à disposition des logiciels nécessaires à l’exécution jusqu’au 26 mai 2025 des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation et la fourniture d’une assistance technique ou financière, après avoir établi que cela est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union.

5.   L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 4, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

6.   L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui sont couverts par le présent article.».

6)

À l’article 2 sexies quater, le paragraphe 3 est supprimé.

7)

À l’article 2 septies, le paragraphe 5 est supprimé.

8)

L’article 2 nonies quater est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique:»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Il est interdit:

a)

de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphe 1 à 4 aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions de cette personne morale, cette entité ou cet organisme;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1 à 4 aux fins de leur fourniture ou de la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme; ou

c)

de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 4 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à la République de Biélorussie, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou sur les instructions de cette personne morale, de cette entité ou de cet organisme.»

;

c)

le paragraphe 6 est supprimé;

d)

le paragraphe 9 est supprimé;

e)

le paragraphe suivant est inséré:

«12 bis.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Biélorussie située dans un État membre.»

;

f)

le paragraphe 13 est modifié comme suit:

i)

les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:

«g)

à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, de services de communications électroniques en Biélorussie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Biélorussie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’à des services de centres de données dans l’Union;

h)

à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe IV; ou»

;

ii)

le point suivant est ajouté:

«i)

à la construction en cours d’infrastructures d’une hauteur maximale de 25 m nécessaires à l’approvisionnement en énergie civile d’établissements scolaires et de soins de santé, ainsi qu’à sa distribution auxdits établissements.».

9)

À l’article 2 sexdecies, le paragraphe 2 est supprimé.

10)

À l’article 2 septdecies, le paragraphe 2 est supprimé.

11)

À l’article 2 octodecies, le paragraphe 2 est supprimé.

12)

À l’article 2 novodecies, le paragraphe 2 est supprimé.

13)

L’article 2 novodecies bis est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 9 est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«9 bis.   En ce qui concerne les marchandises relevant du code NC 7601, les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 26 mai 2025 des contrats conclus avant le 25 février 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.».

14)

L’article 2 vicies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis bis.   Par dérogation au paragraphe 1, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de machines relevant du code NC 8471 80, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, destinées à un usage non militaire et à un utilisateur final non militaire, après avoir établi que ces machines, ou l’assistance technique ou l’aide financière y afférente, sont destinées à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public.»

;

c)

le paragraphe 3 ter est remplacé par le texte suivant:

«3 ter.   L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 bis et 3 bis bis dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

15)

À l’article 2 vicies bis, le paragraphe 5 est supprimé.

16)

L’article 2 unvicies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le point b) est supprimé;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la fourniture d’un financement public ou d’une aide financière à concurrence d’un montant total de 10 000 000 EUR par projet en faveur des petites et moyennes entreprises établies dans l’Union.

4.   L’État membre ou les État membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

17)

L’article 2 duovicies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Il est interdit d’accepter des dépôts de ressortissants biélorusses ou de personnes physiques résidant en Biélorussie, de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Biélorussie, ou d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en dehors de l’Union et dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus directement ou indirectement par des ressortissants biélorusses ou des personnes physiques résidant en Biélorussie, si la valeur totale des dépôts de cette personne physique ou morale, de cette entité ou de cet organisme dépasse 100 000 EUR par établissement de crédit.»

;

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«1 bis.   Il est interdit de fournir des services de portefeuille de crypto-actifs, de compte en crypto-actifs ou de conservation de crypto-actifs à des ressortissants biélorusses ou à des personnes physiques résidant en Biélorussie, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Biélorussie.

1 ter.   À compter du 26 mars 2025, il est interdit de permettre à des ressortissants biélorusses ou à des personnes physiques résidant en Biélorussie de détenir ou de contrôler, directement ou indirectement, une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre et fournissant les services visés au paragraphe 1 bis, ou d’occuper un poste au sein de ses organes dirigeants.»

;

c)

au paragraphe 2, les termes «paragraphe 1» sont remplacés par les termes «paragraphes 1, 1 bis et 1 ter»;

d)

le paragraphe 3 est supprimé;

e)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i)

la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«4.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou d’une telle fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou d’une telle fourniture de services de portefeuille, de compte ou de conservation est:»

;

ii)

au point c), le mot «ou» est supprimé;

iii)

les points suivants sont ajoutés:

«e)

destiné exclusivement au paiement de commissions ou de frais liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

f)

nécessaire aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre l’Union et la Biélorussie.»

;

f)

au paragraphe 5, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que l’acceptation d’un tel dépôt ou la fourniture de services de portefeuille, de compte et de conservation est:».

18)

À l’article 2 quinvicies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:

a)

à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Biélorussie ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles;

b)

pour les besoins officiels de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situés en Biélorussie et jouissant d’immunités conformément au droit international; ou

c)

aux activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Biélorussie et qui bénéficient d’un financement public de l’Union, des États membres ou de pays énumérés à l’annexe V ter bis du règlement (CE) no 765/2006.».

19)

L’article 2 septvicies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 ter est remplacé par le texte suivant:

«1 ter.   Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l’Union, détenu à 25 % ou plus par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusse, d’être admis à devenir une entreprise de transport routier qui transporte des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit.

Il est interdit à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l’Union avant le 8 avril 2022 et qui est déjà une entreprise de transport routier transportant des marchandises par route sur le territoire de l’Union, y compris en transit, d’apporter à sa structure de capital quelque modification que ce soit qui augmenterait la part en pourcentage détenue par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme biélorusses, à moins que cette part en pourcentage ne reste inférieure à 25 % à la suite de ladite modification.»

;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

20)

À l’article 3, le paragraphe 1est remplacé par ce qui suit:

«1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe I et qui:

a)

sont responsables de graves violations des droits de l’homme ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ou dont les activités nuisent gravement, d’une autre manière, à la démocratie ou à l’état de droit en Biélorussie, et toute personne qui leur est associée;

b)

profitent du régime de Loukachenka ou le soutiennent;

c)

organisent les activités du régime de Loukachenka facilitant:

i)

le franchissement illégal des frontières extérieures de l’Union; ou

ii)

le transfert de marchandises interdites et le transfert illégal de marchandises faisant l’objet de restrictions, y compris des marchandises dangereuses, sur le territoire d’un État membre, ou qui contribuent à ces activités;

ou

d)

font partie du complexe militaro-industriel biélorusse, lui apportant un soutien matériel ou financier ou en tirant avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture de technologies et de matériel militaires.».

21)

À l’article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le point suivant est inséré:

«d bis)

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui font partie du complexe militaro-industriel biélorusse, ainsi que les personnes, lui apportant un soutien matériel ou financier ou en tirent avantage, y compris en participant au développement, à la production ou à la fourniture de technologies et de matériel militaires.»

;

b)

les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

les personnes morales, les entités ou les organismes détenus ou contrôlés par des personnes, entités ou organismes relevant des points a) à d bis);

f)

les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui sont associés aux personnes, entités ou organismes visés au point b), c), d) ou d bis).».

22)

L’article suivant est inséré:

«Article 5 ter

1.   Par dérogation à l’article 4 de la présente décision, et à condition que les fonds concernés aient été gelés du fait de l’intervention d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision, ou d’une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant dans ladite annexe, agissant en tant qu’intermédiaire bancaire lors d’un virement desdits fonds vers l’Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l’Union, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds gelés, après avoir établi que le virement de ces fonds:

a)

intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision;

b)

est effectué au moyen de comptes détenus auprès d’établissements de crédit qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision; et

c)

ne viole pas l’article 4, paragraphe 2, ni l’article 2 duodecies de la présente décision.

Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.

2.   Par dérogation à l’article 4 de la présente décision, et pour autant que le paiement concerné ait été gelé à la suite d’un virement vers l’Union depuis la République de Biélorussie, depuis un pays tiers ou depuis l’Union, effectué par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision, ou par une telle personne morale, une telle entité ou un tel organisme, ou par l’intermédiaire d’une personne morale détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant dans ladite annexe, ou par une personne détenue ou contrôlée par une personne morale, une entité ou un organisme inscrit sur cette liste, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de ce paiement gelé, après avoir établi que le virement relatif audit paiement:

a)

intervient entre deux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe I de la présente décision; et

b)

ne viole pas l’article 4, paragraphe 2, ni l’article 2 duodecies de la présente décision.

Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014.

Les bénéficiaires d’un virement tel qu’il est visé au premier alinéa du présent paragraphe sont uniquement des ressortissants d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen ou de la Suisse, ou des personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent dans un État membre, dans un pays membre de l’Espace économique européen ou en Suisse.

Une autorisation par demandeur peut être accordée au titre du présent paragraphe.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe dans un délai d’une semaine suivant l’autorisation.».

23)

À l’article 6 bis, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les autorités compétentes des États membres, y compris les services répressifs, les autorités douanières au sens du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, les autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et des directives (UE) 2015/849 (*2) et 2014/65/UE (*3) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les cellules de renseignement financier visées dans la directive (UE) 2015/849, et les administrateurs de registres officiels dans lesquels sont enregistrés les personnes physiques, les personnes morales, les entités et les organismes ainsi que les biens immobiliers ou mobiliers, procèdent sans retard au traitement des informations, y compris des données à caractère personnel et, si nécessaire, des informations visées à l’article 6 ter, et à leur échange avec les autres autorités compétentes de leur État membre, avec les autorités compétentes d’autres États membres et avec la Commission, dès lors qu’un tel traitement et un tel échange sont nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’autorité qui traite ou qui reçoit les informations conformément à la présente décision, en particulier lorsqu’elles détectent des cas de violation ou de contournement, ou de tentative de violation ou de contournement des interdictions édictées dans la présente décision. La présente disposition est sans préjudice des règles relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.

(*1)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj)."

(*2)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj)."

(*3)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).»."

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2025.

Par le Conseil

La présidente

K. KALLAS


(1)  Décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285 du 17.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).

(2)  Décision (PESC) 2022/356 du Conseil du 2 mars 2022 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO L 67 du 2.3.2022, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/356/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/391/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)