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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/372

24.2.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/372 DE LA COMMISSION

du 19 février 2025

modifiant la décision d’exécution (UE) 2024/2918 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2025) 1218]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine chez des ovins ou des caprins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des ovins ou des caprins.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. L’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

(4)

Afin de lutter contre les foyers de clavelée et de variole caprine en Bulgarie notifiés en septembre, octobre et novembre 2024, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2024/2918 de la Commission (4), qui établit certaines mesures d’urgence relatives à cette maladie en Bulgarie. Plus particulièrement, ladite décision prévoit que les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées devant être mises en place par cet État membre, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, doivent comprendre au moins les zones énumérées à l’annexe de ladite décision d’exécution.

(5)

Depuis la dernière modification de la décision d’exécution (UE) 2024/2918, la Bulgarie a notifié à la Commission l’apparition d’un nouveau foyer de clavelée et de variole caprine dans un établissement détenant des ovins et des caprins, situé dans la région de Sliven qui est déjà une zone réglementée établie pour cette maladie.

(6)

Par conséquent, il convient d’ajuster les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées recensées pour la Bulgarie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/2918, ainsi que la durée des mesures qui y sont applicables, afin d’empêcher que cette maladie ne se propage davantage en Bulgarie ou ne se propage au reste de l’Union. En conséquence, il est nécessaire de modifier la liste des zones réglementées et la durée des mesures à y appliquer figurant à l’annexe de ladite décision d’exécution.

(7)

La taille des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que la durée des mesures à appliquer à l’intérieur de ces zones, sont fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles énoncées dans le règlement délégué (UE) 2020/687. Les critères appliqués pour déterminer la taille des zones de protection, de surveillance et des autres zones réglementées, ainsi que de la durée des mesures à appliquer dans ces zones, comprennent un examen non seulement de la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie, mais également de la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine sur l’ensemble du territoire de l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que du niveau de risque de propagation de la maladie à l’intérieur et à l’extérieur du territoire de cet État membre. Il a également été tenu compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures. Dans la situation épidémiologique actuelle, il existe un risque élevé de propagation de la maladie en raison de l’apparition d’un nouveau foyer de clavelée et de variole caprine à proximité des foyers précédemment notifiés dans la région de Sliven, ce qui indique que la maladie perdure et continue de circuler dans la zone touchée.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2024/2918 en conséquence.

(9)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la clavelée et de la variole caprine, il importe que les modifications à apporter à la décision d’exécution (UE) 2024/2918 par la présente décision prennent effet le plus rapidement possible.

(10)

Compte tenu de la situation épidémiologique actuelle dans l’Union en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine, il convient de prolonger la période d’application de la décision d’exécution (UE) 2024/2918 jusqu’au 31 mai 2025.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications apportées à la décision d’exécution (UE) 2024/2918

La décision d’exécution (UE) 2024/2918 est modifiée comme suit:

1.

À l’article 4, la date du «31 mars 2025» est remplacée par la date du «31 mai 2025».

2.

L’annexe est remplacée par le texte figurant dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

Destinataire

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2025.

Par la Commission

Olivér VÁRHELYI

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(4)  Décision d’exécution (UE) 2024/2918 de la Commission du 19 novembre 2024 concernant certaines mesures d’urgence relatives à la clavelée et à la variole caprine en Bulgarie et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2024/2778 (JO L, 2024/2918, 22.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2918/oj).


ANNEXE

A.   Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés

Région et numéro de référence ADIS du foyer

Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie des zones réglementées en Bulgarie visées à l’article 1er

Date de fin de validité

Région de Sliven

BG-CAPRIPOX-2024-00008

BG-CAPRIPOX-2024-00010

BG-CAPRIPOX-2024-00012

BG-CAPRIPOX-2025-00001

BG-CAPRIPOX-2025-00002

BG-CAPRIPOX-2025-00003

Zone de protection:

Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8), Lat. 42.5865, Long. 26.4795 (2024/10) Lat. 42.5864, Long. 26.4777 (2024/12), Lat. 42.5854, Long 26.4779 (2025/1), Lat. 42.5876, Long 26.4793 (2025/2), Lat. 42.5828, Long 26.4707 (2025/3)

23.2.2025

Zone de surveillance:

Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8), Lat. 42.5865, Long. 26.4795 (2024/10), Lat. 42.5864, Long. 26.4777 (2024/12) , Lat. 42.5854, Long 26.4779 (2025/1), Lat. 42.5876, Long 26.4793 (2025/2), Lat. 42.5828, Long 26.4707 (2025/3), excluding the areas contained in the protection zone

4.3.2025

Zone de surveillance:

Those parts of the region of Sliven, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.587, Long. 26.4778 (2024/8), Lat. 42.5865, Long. 26.4795 (2024/10), Lat. 42.5864, Long. 26.4777 (2024/12), Lat. 42.5854, Long 26.4779 (2025/1), Lat. 42.5876, Long 26.4793 (2025/2), Lat. 42.5828, Long 26.4707 (2025/3)

24.2.2025-4.3.2025

B.   Autres zones réglementées

Unité régionale

Zones composant les autres zones réglementées établies en Bulgarie telles que visées à l’article 2

Date de fin de validité

Région de Sliven

Entire territory of the region of Sliven excluding the areas included in any protection or surveillance zone.

3.4.2025

Entire territory of the region of Sliven

5.3.2025-3.4.2025

Région de Yambol

Municipalities of Straldzha, Yambol and Tundzha

3.4.2025

Région de Kurdzhali

Municipalities of Krumovgrad and Momchilgrad

18.2.2025


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/372/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)