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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/369 |
25.2.2025 |
DÉCISION (UE, Euratom) 2025/369 DE LA COMMISSION
du 21 février 2025
définissant le rôle du directeur des risques qui assure la surveillance des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement financier») (1) prévoit la possibilité que l’Union octroie des prêts en s’appuyant sur le budget et fournisse des garanties budgétaires lorsqu’elle estime que ces prêts ou garanties constituent le moyen le plus approprié de réaliser les objectifs de ses politiques et cela conformément aux définitions énoncées dans leurs actes de base respectifs. Les opérations financières de l’Union visant à mettre en œuvre ces instruments sont susceptibles d’entraîner une série de risques financiers (tels que risques de crédit, risques de marché, risques de liquidité, risques opérationnels, risques de réputation et risques de conformité) qui peuvent avoir des conséquences pour le budget de l’Union. |
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(2) |
Les opérations financières de l’Union se sont considérablement développées — en termes de volume et de portée — au cours de la période couverte par l’actuel cadre financier pluriannuel. Il a été largement recouru aux prêts, aux garanties budgétaires et au financement des politiques de l’UE par l’émission de titres de créance afin d’obtenir des fonds pour réagir aux défis émergents et aux crises successives. Compte tenu de ces évolutions, il convient que le cadre de gestion des risques financiers et de conformité de la Commission, élaboré et mis en œuvre pour les opérations d’emprunt, de prêt et de gestion de la dette de l’Union, soit renforcé et que son champ d’application soit également étendu aux risques financiers découlant des opérations de gestion d’actifs et des garanties budgétaires. |
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(3) |
Le rôle du directeur des risques, en vertu de la présente décision, s’inscrit dans le prolongement de l’évolution de la gestion des risques financiers, qui a commencé par la définition du rôle de directeur des risques par la décision d’exécution C(2021) 2502 de la Commission du 14 avril 2021 pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt au titre de NextGenerationEU. À la suite de l’introduction de la stratégie de financement diversifiée en tant que méthode d’emprunt générale, la surveillance exercée par le directeur des risques a été étendue à l’ensemble des opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt par la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544 de la Commission (2), qui a été modifiée ultérieurement par la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825 de la Commission (3). |
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(4) |
Il convient que les risques financiers découlant de la réalisation des opérations financières de l’Union soient correctement recensés, atténués et gérés et qu’ils fassent l’objet d’une communication appropriée. Le cadre relatif au risque devrait être solide et permettre une surveillance globale, rigoureuse et indépendante des risques financiers découlant de l’ensemble des opérations financières de l’Union. Ce cadre devrait garantir que les opérations financières de l’Union sont menées d’une manière compatible avec les normes les plus rigoureuses en matière d’intégrité et de bonne gestion financière et des risques. |
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(5) |
En renforçant le cadre de gestion des risques financiers et de conformité pour les opérations financières de l’Union, la présente décision met en place une gouvernance spécifique de la Commission, qui recouvre uniquement les risques financiers découlant des opérations financières de l’Union. Les règles prévues par la présente décision devraient compléter le règlement intérieur de la Commission (4) en ce qui concerne les risques financiers découlant des opérations financières de l’Union et visent l’alignement sur les meilleures pratiques et normes en matière de gestion des risques financiers et de conformité mises en œuvre par des institutions homologues effectuant des opérations financières similaires, dans le respect du cadre juridique et institutionnel établi par les traités. |
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(6) |
La décision devrait par conséquent être fondée sur le modèle des «trois lignes de défense». La «première ligne de défense» devrait être constituée des directions générales chargées des opérations financières de l’Union, lesquelles devraient rester responsables de la conception, de la réalisation, de la gestion, de la planification et de l’exécution des opérations qui, conformément au règlement financier, relèvent de leur responsabilité. Le directeur des risques devrait exercer sa fonction de manière indépendante et agir, au niveau institutionnel, en tant que «deuxième ligne de défense», dont la responsabilité première consiste à établir un cadre solide de gestion des risques financiers pour la surveillance des opérations financières de l’Union et à en contrôler la mise en œuvre. La «troisième ligne de défense» devrait être constituée par le service d’audit interne, qui devrait exercer son rôle conformément à l’article 118 du règlement financier. |
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(7) |
Suivant le modèle des trois lignes de défense, il convient que les directions générales chargées des opérations financières de l’Union, agissant en tant que première ligne de défense, mettent en œuvre des processus solides de gestion des risques financiers et veillent au respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité. |
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(8) |
Le cadre de gestion des risques financiers et de conformité doit être mis en œuvre conjointement avec d’autres actes établissant la gouvernance de la Commission, en particulier les règles internes (5), le règlement intérieur de la Commission, la communication P(2024)5 de la présidente à la Commission du 4 décembre 2024 intitulée «Les méthodes de travail de la Commission européenne» et la communication SEC(2000) 560 de la Commission annonçant la création du service d’audit interne (6). La coopération étroite dès les premiers stades de l’élaboration, conformément aux méthodes de travail de la Commission européenne, devrait également être assurée en ce qui concerne la gestion des risques financiers prévue par la présente décision et, en particulier, devrait associer le directeur des risques. |
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(9) |
Il convient que le directeur des risques et les directions générales chargées des opérations financières de l’Union mettent loyalement en œuvre toutes les mesures au titre de la présente décision, établissent et promeuvent une culture de risque et appliquent les exigences de prudence et le principe de bonne gestion financière dans leur approche des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union, tout en veillant à une coopération étroite. Cela impliquerait que les politiques soient élaborées par l’intermédiaire de groupes de travail interservices auxquels participent des représentants des directions générales chargées des opérations financières concernées de l’Union, et que les travaux s’effectuent de manière coordonnée dès le départ. En outre, les travaux sur la gestion des risques financiers menés en vertu de la présente décision devraient tenir compte des évaluations réalisées, des enseignements tirés et de l’expérience acquise par les services lors de la mise en œuvre des programmes et instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts, y compris, le cas échéant, des cadres existants relatifs au risque, des meilleures pratiques du marché et des normes internationales, ainsi que de la réglementation pertinente en matière de gestion des risques financiers et de conformité. |
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(10) |
La présente décision devrait donc étendre le rôle, les responsabilités et les missions du directeur des risques à l’ensemble des opérations financières concernées de l’Union. Le directeur des risques devrait élaborer le cadre de gestion des risques financiers et de conformité pour toutes les opérations financières de l’Union, notamment en accomplissant les missions spécifiques énoncées dans la présente décision, assurer la surveillance des risques financiers et rendre compte à leur sujet. Conformément à la fonction de deuxième ligne de défense, il convient que le directeur des risques continue à agir en toute indépendance par rapport aux directions générales chargées des opérations financières de l’Union, qu’il ne soit pas subordonné sur le plan hiérarchique au directeur général du budget et qu’il soit toujours directement rattaché au membre du collège chargé du budget. |
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(11) |
Conformément à l’indépendance du directeur des risques à l’égard des services de la Commission chargés de la réalisation des opérations financières de l’Union, le poste de directeur des risques devrait être occupé par un cadre supérieur possédant une expérience professionnelle adéquate dans le domaine de la gestion des risques financiers, bénéficiant de l’assistance d’une équipe spécialisée disposant de l’expertise nécessaire. La fonction de directeur des risques ne devrait pas être compatible avec celle d’ordonnateur délégué pour les opérations financières de l’Union ni avec celle de comptable. |
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(12) |
Bien que le directeur des risques ne forme pas un service au sens de l’article 45, paragraphe 1, du règlement intérieur de la Commission, il est essentiel pour l’indépendance de la fonction que celle-ci soit considérée comme équivalente à un service responsable et à un service ayant un intérêt légitime aux fins, respectivement, des articles 55 et 58 du règlement intérieur de la Commission. À cet effet, il y a lieu que le directeur des risques soit notamment le service responsable pour les consultations interservices portant sur la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et sur les politiques thématiques en matière de risques et de conformité. En tant que service ayant un intérêt légitime, le directeur des risques devrait être consulté lors des consultations interservices portant notamment sur les propositions législatives relatives aux programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts, ainsi que sur les actes d’exécution des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts et sur les actes concernant les opérations financières de l’Union. |
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(13) |
Il convient que le directeur des risques exécute des missions générales et spécifiques. Le directeur des risques devrait élaborer, en étroite coopération avec les directions générales chargées des opérations financières de l’Union, le cadre régissant la gestion des risques financiers et la conformité pour les différentes catégories d’opérations financières de l’Union, qui est composé de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité. Le directeur des risques devrait assurer la surveillance de la mise en œuvre et du respect du cadre en matière de risques et de conformité prévu par la présente décision. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité devrait contenir des lignes directrices relatives aux risques et à la conformité pour la réalisation des opérations financières de l’Union. Ce cadre général devrait définir les objectifs en matière de risques et la gouvernance de la gestion des risques, recenser les principaux risques et établir les principes d’une gestion solide des risques financiers afin de gérer et d’atténuer ces risques. |
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(14) |
Outre ces missions à caractère général, le directeur des risques devrait se voir confier des missions spécifiques liées aux principaux processus de planification concernant les catégories importantes d’opérations financières de l’Union. Il convient que la présente décision établisse une liste non exhaustive des missions spécifiques à accomplir. Celle-ci devrait inclure la formulation d’avis sur le plan de financement pour les opérations d’emprunt et de gestion de la dette, les actes internes et les mesures en vue de la réalisation des opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de gestion des actifs de l’Union. Par ailleurs, le directeur des risques devrait élaborer, en étroite coopération avec les directions générales chargées des opérations financières de l’Union, des lignes directrices et des outils communs à l’appui des méthodes et des systèmes nécessaires à la gestion efficace des risques et au compte rendu en ce qui concerne les garanties budgétaires et les prêts de l’Union, qu’ils soient provisionnés ou non. Sur la base des informations transmises par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union, le directeur des risques devrait également fournir une contribution pertinente sur les risques financiers découlant des opérations financières de l’Union et les passifs éventuels dans les rapports sur ces questions qui sont adoptés par la Commission, en particulier ceux visés à l’article 41, paragraphe 5, et à l’article 256 du règlement financier. |
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(15) |
Il convient que les politiques thématiques en matière de risques et de conformité détaillent la gestion des risques et la conformité en ce qui concerne les risques financiers, tels que les risques de crédit, de marché, de liquidité, de réputation et de conformité et les risques opérationnels découlant des opérations financières de l’Union, conformément aux spécificités de celles-ci au niveau du programme ou de l’instrument. Ces politiques devraient fixer le cadre de l’appétence au risque et définir les méthodologies du risque utilisées en vue d’estimer, de quantifier et d’évaluer les risques financiers pertinents et de rendre compte à leur sujet. En ce qui concerne les garanties budgétaires et les prêts, compte tenu de la nécessité d’évaluer en permanence les risques, il y a lieu, dans le cadre des politiques thématiques en matière de risques et de conformité, de mettre en place des outils spécifiques, de définir des méthodologies du risque, y compris des paramètres de risque, et d’assurer, le cas échéant, la cohérence à l’échelle de la Commission ainsi que de mesurer le niveau des risques financiers à provisionner. |
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(16) |
Les règles et procédures internes, y compris les lignes directrices internes, les orientations techniques et les manuels établis par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union, devraient permettre de recenser les risques de manière précoce et précise, de mettre en œuvre des mesures pertinentes d’atténuation et de gestion des risques et de rendre compte de manière fiable et en temps utile au directeur des risques. Afin de garantir une mise en œuvre cohérente de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité, les directions générales chargées des opérations financières de l’Union devraient avoir la possibilité de consulter le directeur des risques au sujet de la conformité des règles et procédures internes, y compris des lignes directrices internes, des orientations techniques et des manuels, vis-à-vis de ces politiques. |
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(17) |
Il convient que le directeur des risques conseille, si nécessaire, les directions générales chargées des opérations financières de l’Union au sujet de la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité, ainsi qu’au sujet de la gestion de risques spécifiques. Les directions générales chargées des opérations financières de l’Union devraient donner suite à ces conseils et fournir des explications concernant les mesures prises. |
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(18) |
Pour permettre au directeur des risques d’assurer un suivi efficace et efficient, il est nécessaire que les différentes directions générales qui travaillent avec des tiers, notamment des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre des garanties budgétaires, obtiennent desdits partenaires les informations nécessaires sur les risques financiers liés aux opérations financières de l’Union et transmettent celles-ci, à la demande, au directeur des risques. |
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(19) |
Afin de veiller à ce que tous les acteurs concernés soient systématiquement informés de la gestion des risques financiers des opérations financières de l’Union, il convient de définir des obligations appropriées en matière de communication d’informations pour le directeur des risques. Le directeur des risques devrait notamment rendre régulièrement compte au membre du collège chargé du budget, aux membres du collège compétents pour les opérations financières de l’Union, ainsi qu’au directeur général de la direction générale du budget et aux directeurs généraux compétents pour les opérations financières de l’Union. Le directeur des risques devrait fonder son compte rendu sur les rapports spécifiques aux programmes établis par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union. La communication d’informations au sujet des risques financiers et le suivi de ceux-ci devraient permettre le recensement précoce de tout risque financier émergent découlant des opérations financières de l’Union. |
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(20) |
Il convient que le directeur des risques soit assisté par un responsable de la conformité, lequel devrait rendre compte directement au directeur des risques et agir sous l’autorité de celui-ci. Les fonctions de conformité devraient porter notamment sur les questions liées i) au respect des règles et procédures par les services de la Commission et leurs contreparties lors de la mise en place et de l’exécution des opérations financières de l’Union et ii) à la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme, de l’optimisation fiscale et de la fraude fiscale ou de l’évasion fiscale. Le responsable de la conformité ne devrait pas établir directement des recommandations et des lignes directrices en ce qui concerne les opérations financières de l’Union mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, étant donné que ces opérations bénéficient déjà d’un système de contrôle solide et que les règles des entités chargées de l’exécution font l’objet d’une évaluation sur la base des piliers conformément au titre VI du règlement financier. |
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(21) |
Actuellement, trois comités différents coexistent. Premièrement, le comité directeur pour les passifs éventuels a été institué par la décision C(2020) 5154 de la Commission (7) afin d’assurer la coordination et la supervision d’un cadre commun de gestion des risques pour les passifs éventuels. Deuxièmement, le comité de gestion des risques et de la conformité, tel que défini dans la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825, assiste le directeur des risques, dans la forme actuelle de la fonction, pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de prêt. Troisièmement, un comité interne des risques assure la surveillance, au sein de la direction générale du budget, du fonctionnement des opérations de gestion d’actifs et communique les résultats au conseil d’administration des actifs. Afin de créer un cadre intégré de gestion des risques et de la conformité, il y a lieu d’instituer un comité unique de gestion des risques et de la conformité, en remplacement des comités mentionnés plus haut, afin d’assister le directeur des risques en ce qui concerne toutes les opérations financières de l’Union. En conséquence, il convient d’abroger la décision C(2020) 5154 instituant le comité directeur pour les passifs éventuels. |
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(22) |
Le comité de gestion des risques et de la conformité devrait être composé de manière à réunir l’expertise en matière de risques financiers et de gestion budgétaire, ainsi que celle en matière de perspectives stratégiques et opérationnelles et de gestion des risques des directions générales participant à la réalisation des opérations financières de l’Union. Les membres du comité de gestion des risques et de la conformité devraient appartenir à l’encadrement supérieur de la direction générale du budget, du secrétariat général et de chacune des directions générales chargées de la gestion des opérations financières de l’Union. |
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(23) |
Le comité de gestion des risques et de la conformité devrait assister le directeur des risques dans l’exercice de ses fonctions liées à la gestion et à la surveillance des risques financiers ainsi qu’à l’élaboration et à la mise en œuvre du cadre relatif au risque pertinent applicable aux opérations financières de l’Union. |
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(24) |
Il convient que la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité aux risques soient adoptées par la Commission. En vue de tirer parti de l’expertise du comité de gestion des risques et de la conformité et compte tenu de la nécessité d’associer l’ensemble des services concernés dès les premiers stades de l’élaboration de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité, le directeur des risques devrait, préalablement à la consultation interservices, soumettre le projet de politique pour examen au comité de gestion des risques et de la conformité. |
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(25) |
Afin de garantir une transition en douceur par rapport aux trois comités qui constituent la structure actuelle de gouvernance, tous les mécanismes existants pour la gouvernance de la gestion des risques, notamment le comité directeur pour les passifs éventuels, devraient être maintenus jusqu’à la première réunion du comité de gestion des risques et de la conformité prévu par la présente décision. Plusieurs manuels et documents de la direction générale du budget ainsi que des directions générales chargées des opérations financières de l’Union définissent les règles en matière de gestion des risques financiers applicables aux opérations de gestion d’actifs et aux garanties budgétaires, y compris les cadres de gestion des risques qui s’appliquent aux programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires déjà adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente décision. Dans le domaine des emprunts et des prêts, une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et plusieurs politiques thématiques de soutien ont été adoptées par le commissaire chargé du budget. Ces documents, qui constituent le fondement de l’exécution des opérations financières actuelles, devraient rester en vigueur dans l’attente de leur examen par le directeur des risques et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité adoptées conformément à la présente décision. Afin de tenir compte des exigences de sécurité juridique et des attentes légitimes des partenaires chargés de la mise en œuvre et des contreparties mettant en œuvre des accords de garantie déjà conclus, il est nécessaire de prévoir que les décisions approuvant la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité contiennent des dispositions transitoires. Ces dispositions transitoires devraient garantir que les risques sont gérés conformément à l’appétence au risque telle que définie pour les programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente décision. Lorsqu’ils élaborent et mettent en œuvre les méthodes convenues de mesure des risques en ce qui concerne les garanties budgétaires et les programmes de prêts établis avant l’entrée en vigueur de la présente décision, le directeur des risques et les directions générales chargées des opérations financières de l’Union devraient respecter l’appétence au risque ainsi que les résultats du programme ou de l’instrument autorisant la garantie budgétaire ou le prêt et les mesures d’exécution pertinentes. Ces dispositions devraient également s’appliquer à tout accord de garantie signé, ainsi qu’aux accords qui doivent encore être signés sur la base de programmes ou d’instruments autorisant une garantie budgétaire déjà adoptés à la date d’entrée en vigueur de la présente décision, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
SECTION 1
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
1. La présente décision définit le rôle, les responsabilités et les missions du directeur des risques pour les opérations financières de l’Union (ci-après le «directeur des risques»). En tant que deuxième ligne de défense au niveau institutionnel, le directeur des risques est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre le cadre de gestion des risques et de conformité de la Commission pour les risques financiers découlant des opérations financières de l’Union, et d’assurer le suivi de celui-ci. Le directeur des risques évalue de manière indépendante les risques associés aux opérations financières de l’Union et assure un suivi permanent du portefeuille afin de surveiller les risques de crédit, de marché et de liquidité et de déterminer les mesures appropriées de gestion des risques.
2. La décision est fondée sur la pratique, courante en matière de gestion des risques financiers, du modèle des «trois lignes de défense», en vertu duquel la première ligne de défense est constituée des directions générales chargées des opérations financières de l’Union, la deuxième ligne institutionnelle de défense est formée par le directeur des risques et la troisième ligne de défense est assurée par le service d’audit interne.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
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a) |
«opération financière de l’Union»: les prêts octroyés directement par l’Union, qu’ils soient provisionnés ou non, les garanties budgétaires de l’Union couvrant des opérations sur la base d’accords de garantie conclus avec des partenaires chargés de la mise en œuvre, l’émission et la gestion de dette, y compris la gestion connexe de la liquidité, les opérations de gestion d’actifs et les tâches liées à la fonction de prestataire désigné pour la gestion d’actifs dans le cadre de la gestion externalisée du portefeuille; |
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b) |
«programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts»: l’acte de base, au sens de l’article 2, point 4), du règlement financier, qui autorise la responsabilité financière découlant d’une garantie budgétaire ou d’un prêt conformément à l’article 213, paragraphe 1, points b) et c), du règlement financier; |
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c) |
«risque financier»: un risque de pertes ou d’autres événements dommageables qui survient ou peut survenir lors de la conception, l’exécution et la gestion de différentes catégories d’opérations financières de l’Union à la suite de la concrétisation, notamment, du risque de crédit, de marché, de liquidité, de financement, de contrepartie, de réputation et de conformité et du risque opérationnel; |
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d) |
«passif éventuel»: un passif éventuel au sens de l’article 2, point 16), du règlement financier; |
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e) |
«politique thématique en matière de risques et de conformité»: une politique, une ligne directrice, une méthodologie ou tout autre acte visé à l’article 9, qui définit les procédures et les limites spécifiques relatives aux opérations financières de l’Union qui sont appliquées par les directions générales chargées de la réalisation des opérations financières de l’Union; |
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f) |
«méthodologies du risque»: l’approche quantitative et les paramètres de risque qui sont mis en œuvre dans les outils et modèles de gestion des risques aux fins de l’évaluation, de la mesure et du suivi des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union, ainsi que du compte rendu à ce sujet; |
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g) |
«appétence au risque»: le niveau de risque que la Commission est prête à accepter pour atteindre les objectifs de ses politiques. L’appétence au risque applicable à chaque type de risque doit être définie, le cas échéant, dans les actes juridiques correspondants, le cadre de gestion des risques, les politiques internes et les manuels et autres documents qui complètent les actes juridiques correspondants et la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité; |
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h) |
«tolérance au risque»: la variation acceptable quantifiée par rapport au niveau de risque qu’il ne faut pas dépasser. Les niveaux de tolérance applicables à un type spécifique de risque et de paramètres permettent de mesurer l’exposition au risque lors de la mise en œuvre des opérations financières concernées de l’Union, et de rendre compte à ce sujet. La tolérance au risque peut aller du refus de tout risque à l’acceptation de l’intégralité des risques, en fonction du cadre juridique, du mandat politique, de la disponibilité et de la solidité des mesures d’atténuation des risques appliquées aux différents risques recensés et du cadre régissant la gestion des risques financiers et la conformité pour les différents types ou catégories d’opérations financières de l’Union. |
Article 3
Coopération étroite en matière de gestion des risques financiers
1. Le directeur des risques et les directions générales chargées des opérations financières de l’Union mettent en œuvre toutes les mesures prévues par la présente décision en étroite coopération, établissent et promeuvent une culture de risque et appliquent les exigences de prudence et le principe de bonne gestion financière dans leur approche des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union.
2. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité sont élaborées par l’intermédiaire de groupes de travail interservices auxquels participent des représentants des directions générales chargées des opérations financières concernées de l’Union.
3. Les services des directions générales chargées des opérations financières de l’Union et ceux du directeur des risques exécutent, dès le départ, en étroite coopération et de manière coordonnée au sein du comité de gestion des risques et de la conformité et de ses sous-comités, toutes les missions résultant de la mise en œuvre de la présente décision, en particulier l’élaboration du projet de politique de haut niveau en matière de risques et de conformité visée à l’article 8 et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité visées à l’article 9 ainsi que durant le processus d’évaluation des risques financiers des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts visé à l’article 10.
4. Les travaux sur la gestion des risques financiers menés en vertu de la présente décision tiennent compte notamment des évaluations réalisées, des enseignements tirés et de l’expérience acquise par les services lors de la mise en œuvre des programmes et instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts, y compris, le cas échéant, des cadres existants relatifs au risque, des retours d’information des contreparties, des partenaires chargés de la mise en œuvre et d’autres parties prenantes, des meilleures pratiques du marché et des normes internationales, ainsi que de la réglementation pertinente en matière de gestion des risques financiers et de conformité.
SECTION 2
RÔLE DU DIRECTEUR DES RISQUES
Article 4
Statut et indépendance du directeur des risques
1. Le directeur des risques assure la deuxième ligne de défense institutionnelle pour l’évaluation des risques financiers des opérations financières de l’Union. Le directeur des risques est autonome dans l’exercice des missions et responsabilités définies dans la présente décision.
2. Le poste de directeur des risques constitue une fonction spécifique qui est occupée par un cadre supérieur possédant une expérience professionnelle adéquate dans le domaine de la gestion des risques financiers et bénéficiant de l’assistance d’une équipe spécialisée disposant de l’expertise requise. Le directeur des risques rend directement compte au membre du collège chargé du budget en ce qui concerne les responsabilités définies dans la présente décision.
3. Le directeur des risques exerce son rôle indépendamment des fonctions et des missions liées à la conception, la planification, la réalisation, la gestion, l’exécution et la comptabilité des opérations financières de l’Union. La fonction de directeur des risques n’est pas compatible avec celle d’ordonnateur délégué pour les opérations financières de l’Union ni avec celle de comptable.
4. Le directeur des risques est considéré comme équivalent au service responsable, au sens de l’article 55 du règlement intérieur de la Commission, en ce qui concerne la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité. Les directions générales chargées des opérations financières de l’Union sont des services ayant un intérêt légitime qui sont consultés lors des consultations interservices portant sur la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité qui les concernent.
5. Le directeur des risques est considéré comme équivalent au service ayant un intérêt légitime au sens de l’article 58 du règlement intérieur de la Commission et est consulté lors des consultations interservices portant notamment sur les propositions législatives relatives aux programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts, ainsi que sur les actes d’exécution des programmes ou des instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts et sur les actes concernant toute opération financière de l’Union. Cela inclut les consultations interservices sur les projets d’accords de garantie et d’accords de prêt, ainsi que les décisions approuvant les éléments principaux des accords de garantie. Lorsqu’il est consulté, le directeur des risques évalue exclusivement les aspects qui concernent la gestion des risques financiers et le respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité.
Article 5
Missions générales du directeur des risques
Le directeur des risques assure la surveillance des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union et est chargé des missions générales suivantes:
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a) |
diriger l’élaboration du cadre relatif au risque régissant la gestion des risques financiers et la conformité pour les opérations financières de l’Union, notamment en établissant une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, complétée par des politiques thématiques en matière de risques et de conformité; |
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b) |
mettre en place et piloter les groupes de travail interservices consacrés à l’élaboration de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité, auxquels participent les directions générales chargées des opérations financières de l’Union et les autres directions générales concernées; |
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c) |
surveiller la mise en œuvre du cadre relatif au risque, y compris des systèmes et processus nécessaires pour donner effet à la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et aux politiques thématiques, par les directions générales chargées des opérations financières concernées de l’Union; |
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d) |
évaluer les risques financiers découlant des opérations d’emprunt, des opérations de gestion de la liquidité et des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts avant que les propositions relatives à ces programmes ou instruments ne soient adoptées par la Commission; |
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e) |
de manière indépendante, évaluer et consolider les risques découlant des opérations financières de l’Union, en tenant compte des données et des informations transmises par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union, ainsi que le respect du cadre de gestion des risques et des limites spécifiées, y compris toutes les dispositions pertinentes énoncées dans les actes de base établissant les programmes individuels et dans le règlement financier, et rendre compte à ce sujet; |
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f) |
déceler les violations potentielles et les cas de non-respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, des politiques thématiques en matière de risques et de conformité ou d’autres lignes directrices, actes juridiques et politiques liés aux risques et, le cas échéant, fournir des conseils sur les mesures d’atténuation et/ou examiner les mesures de gestion et d’atténuation mises en œuvre ou proposées par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union; |
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g) |
promouvoir les meilleures pratiques, une culture de risque et des approches cohérentes et harmonisées en matière de risques pour l’ensemble des services de la Commission dans le cadre de la gestion des risques découlant des opérations financières de l’Union. |
Article 6
Missions spécifiques en ce qui concerne les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de gestion d’actifs de l’UE
Outre les missions générales, le directeur des risques s’acquitte des missions suivantes en ce qui concerne les opérations d’emprunt, de gestion de la dette, de gestion de la liquidité et de gestion d’actifs de l’UE:
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a) |
définir, dans le cadre de la politique thématique en matière de risques correspondante, lorsque cela est possible, l’appétence au risque et la tolérance au risque applicables aux différents types d’opérations financières; |
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b) |
rendre un avis sur le projet de plan de financement et ses modifications ultérieures; |
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c) |
rendre un avis sur la stratégie de gestion de la liquidité pour les opérations de gestion de la liquidité avant leur adoption ou leur modification; |
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d) |
répondre aux consultations sur les lignes directrices pour la gestion des actifs, la répartition stratégique des actifs et les références applicables aux opérations de gestion d’actifs, avant leur adoption par la direction générale chargée de ces opérations; |
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e) |
définir les critères d’éligibilité des contreparties agréées et des émetteurs potentiels qui peuvent être pris en considération pour des possibilités d’investissement; |
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f) |
définir des limites appropriées en matière de risque afin que le risque de crédit, le risque de marché et le risque de liquidité encourus par l’intermédiaire des opérations de gestion d’actifs et de gestion de la liquidité restent conformes aux objectifs en matière de risques, à la capacité de risque, à l’appétence au risque et à la tolérance au risque fixés dans les lignes directrices en matière d’investissement pertinentes, la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques. Les limites en matière de risque peuvent être fixées au niveau de la contrepartie ou de l’instrument, ou à celui des expositions agrégées; |
|
g) |
évaluer et consolider les expositions aux risques des opérations exécutées par la direction générale du budget ou, le cas échéant, sous-traitées à un tiers, et rendre compte à ce sujet. |
Article 7
Missions spécifiques liées à l’évaluation des risques financiers des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts
En ce qui concerne les programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts, le directeur des risques s’acquitte des missions suivantes:
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a) |
évaluer régulièrement et de façon indépendante les risques liés au portefeuille, en se fondant sur les méthodologies du risque approuvées et les données fournies par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union; |
|
b) |
sur la base des informations transmises par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union, fournir une contribution pertinente sur les risques financiers et les passifs éventuels dans les rapports adoptés par la Commission sur ces questions, comme l’évaluation des risques aux fins des rapports au titre de l’article 41, paragraphe 5, et de l’article 256 du règlement financier. |
Article 8
Politique de haut niveau en matière de risques et de conformité
1. Dans le cadre de la mission générale visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), le directeur des risques élabore une politique de haut niveau en matière de risques et de conformité.
2. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité:
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a) |
fixe les objectifs stratégiques en matière de risques qui guident la gestion des différentes catégories de risques financiers découlant de la réalisation des opérations financières de l’Union; |
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b) |
expose le cadre de gouvernance des risques, qui définit les principaux rôles et responsabilités liés au cadre de gestion des risques et de conformité des opérations financières de l’Union; |
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c) |
présente la déclaration de haut niveau de la Commission relative à l’appétence au risque; |
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d) |
recense les principaux risques pour les intérêts financiers de l’Union découlant de la réalisation des opérations financières de l’Union et procure un cadre de gestion des risques et de conformité de haut niveau aux fins de l’évaluation, de la mesure, de l’atténuation et du suivi de ces risques. |
Article 9
Politiques thématiques en matière de risques et de conformité
1. Les politiques thématiques en matière de risques et de conformité définissent les systèmes, les règles, les méthodologies du risque, les procédures et les processus pour la gestion des risques, le compte rendu et la conformité en ce qui concerne les principales catégories de risques financiers découlant des opérations financières de l’Union et décrivent les rôles et les responsabilités des différents services participant à la gestion des risques recensés. Ces politiques tiennent compte des spécificités des différentes catégories d’opérations financières de l’Union.
2. Les politiques thématiques en matière de risques et de conformité sont compatibles avec la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité.
Article 10
Éléments spécifiques des politiques thématiques en matière de risques et de conformité établissant un cadre relatif aux risques applicable aux garanties budgétaires et aux prêts de l’Union
1. En ce qui concerne les garanties budgétaires et les prêts, la politique thématique en matière de risques et de conformité pertinente vise à:
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a) |
établir les méthodologies du risque, y compris les paramètres de risque et les outils permettant d’évaluer les pertes potentielles découlant des garanties budgétaires et des prêts, afin de constituer notamment des orientations pour fixer le taux de provisionnement; |
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b) |
définir les méthodologies du risque, le cas échéant, afin de garantir à l’échelle de la Commission la cohérence et la convergence nécessaires au processus de conception, de négociation, de mise en œuvre et de suivi des garanties budgétaires et des prêts; |
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c) |
définir la méthodologie pour mesurer le niveau des risques financiers à provisionner afin d’offrir la marge de sécurité appropriée visée à l’article 214, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. |
2. Les méthodologies du risque et les outils établis dans les politiques thématiques en matière de risques et de conformité sont utilisés à la fois par les première et deuxième lignes de défense lors de l’évaluation des programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts qui sont envisagés.
Article 11
Mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité
1. Le directeur des risques surveille la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union.
2. Les directions générales chargées des opérations financières de l’Union assurent le suivi des risques liés aux différentes opérations financières de l’Union et veillent au respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ainsi que des politiques thématiques en matière de risques et de conformité. À cet effet, les directions générales chargées des opérations financières de l’Union se voient notamment confier les missions suivantes:
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a) |
prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre en œuvre les systèmes de contrôle et de compte rendu nécessaires pour se conformer aux systèmes, méthodologies et processus résultant de ces politiques; |
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b) |
veiller, lors de la réalisation des opérations financières de l’Union, à ce que les risques financiers restent conformes à l’appétence au risque et aux limites en matière de risque définies, le cas échéant, pour le programme ou les instruments établissant la garantie budgétaire et les prêts; |
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c) |
rendre régulièrement compte au directeur des risques au sujet du respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et des politiques thématiques en matière de risques et de conformité; |
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d) |
documenter de manière approfondie la réalisation des opérations financières de l’Union dont elles assurent la surveillance et rendre compte des situations dans lesquelles le risque du portefeuille d’opérations s’écarte ou est susceptible de s’écarter des niveaux de risque fixés; |
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e) |
répondre en temps utile aux demandes du directeur des risques visant à obtenir des informations complémentaires, notamment les informations pertinentes disponibles sur les opérations garanties par le budget de l’Union et réalisées par des partenaires chargés de la mise en œuvre et des contreparties, lorsque cela est nécessaire pour permettre au directeur des risques de procéder à une évaluation indépendante des risques; |
|
f) |
lorsqu’elles travaillent avec des tiers, en particulier des partenaires chargés de la mise en œuvre et des contreparties, obtenir les informations nécessaires, mises à disposition notamment en application des différents accords de garantie, au sujet des risques financiers liés aux opérations financières de l’Union. |
3. Les directions générales chargées des opérations financières de l’Union fixent les règles et procédures visant à garantir le respect effectif de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ainsi que des politiques thématiques pertinentes en matière de risques et de conformité pour les opérations financières de l’Union dont elles sont chargées. Le directeur des risques peut être consulté sur ces règles et procédures afin d’examiner si elles sont conformes à la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et aux politiques thématiques en matière de risques et de conformité.
Article 12
Conseils en vue d’atténuer les risques financiers
1. Le directeur des risques peut fournir des conseils aux directions générales chargées des opérations financières de l’Union au sujet de la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, des politiques thématiques en matière de risques et de conformité ou de la gestion de risques spécifiques. Ces conseils peuvent comprendre des mesures correctrices appropriées.
2. Dans les meilleurs délais, les directions générales chargées des opérations financières de l’Union donnent suite à ces conseils ou, le cas échéant, s’emploient à résoudre les autres cas de non-respect ou de violation des limites visés à l’article 5, point f), et fournissent au directeur des risques des explications sur les mesures prises.
3. Le directeur des risques peut, s’il y a lieu, informer le membre du collège chargé du budget et le(s) membre(s) du collège compétent(s) pour les opérations financières concernées de l’Union au sujet des conseils visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, des délibérations du comité de gestion des risques et de la conformité. Ces informations peuvent également comprendre l’évaluation des règles et procédures visées à l’article 11, paragraphe 3.
4. Le directeur des risques informe régulièrement le comité de gestion des risques et de la conformité au sujet des conseils fournis et des suites données par les directions générales chargées des opérations financières de l’Union.
Article 13
Rapports et informations concernant les risques financiers
1. Le directeur des risques présente régulièrement des rapports au membre du collège chargé du budget, aux membres du collège compétents pour les opérations financières de l’Union, au comité de gestion des risques et de la conformité, au directeur général de la direction générale du budget, au comptable et aux directeurs généraux compétents pour les opérations financières de l’Union, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs, au sujet des risques financiers découlant des opérations financières de l’Union conformément à la présente décision.
2. Le directeur des risques informe sans délai le membre du collège chargé du budget en cas de développements importants nécessitant un examen urgent. En outre, les directions générales concernées sont dûment informées en temps utile.
3. Le directeur des risques informe régulièrement, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs, le comité de gestion des risques et de la conformité, le directeur général de la direction générale du budget, le comptable et les directions générales chargées des opérations financières de l’Union au sujet des risques et du non-respect des règles et procédures ou des violations des limites applicables aux opérations financières de l’Union.
4. Le directeur des risques présente une fois par an au collège un rapport sur la mise en œuvre et le fonctionnement de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité, qui peut être accompagné d’une proposition de révision de cette politique.
SECTION 3
ASSISTANCE DU DIRECTEUR DES RISQUES
Article 14
Responsable de la conformité
1. Un agent auquel est confié le rôle de responsable de la conformité rend compte directement au directeur des risques au sujet des questions relatives à la conformité avec la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité, ainsi qu’avec les règles visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en ce qui concerne les opérations financières de l’Union, et exerce la fonction de conformité.
2. La fonction de conformité recouvre notamment:
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a) |
en ce qui concerne les opérations financières de l’Union:
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|
b) |
en ce qui concerne les opérations financières de l’Union autres que les opérations mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, les orientations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, l’optimisation fiscale, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale lors de l’exécution des opérations financières de l’Union autres que les garanties budgétaires dans le cadre de la gestion indirecte, par des entités constituées ou établies dans des pays ou territoires répertoriés au titre de la politique concernant les pays et territoires non coopératifs ou qui sont recensés en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, ou qui ne se conforment pas effectivement aux normes fiscales convenues au niveau de l’Union ou au niveau international en matière de transparence et d’échange d’informations, violent les régimes de sanctions ou commettent d’autres irrégularités financières pertinentes. |
3. Des lignes directrices relatives à la conformité sont adoptées conformément à l’article 18. Ces lignes directrices sont applicables aux opérations financières autres que celles mises en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte.
Le responsable de la conformité peut également, sous l’autorité du directeur des risques, lorsque cela est nécessaire et approprié, fournir des conseils conformément à l’article 12.
Article 15
Comité de gestion des risques et de la conformité
1. Un comité de gestion des risques et de la conformité est institué pour assister le directeur des risques dans l’exercice de ses responsabilités.
2. Le comité de gestion des risques et de la conformité:
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a) |
examine les projets de politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et de politiques thématiques en matière de risques et de conformité élaborés par le directeur des risques, ainsi que leurs modifications; |
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b) |
assiste le directeur des risques dans le cadre des missions visées à l’article 5 de la présente décision; |
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c) |
assiste le directeur des risques dans le cadre de l’évaluation, du suivi et de l’approbation des pratiques concernant la mise en œuvre de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et la gestion des risques financiers et la conformité des opérations financières de l’Union; |
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d) |
assiste le directeur des risques dans le cadre de la gestion des risques financiers liés aux opérations financières de l’Union et est consulté par le directeur des risques au sujet du non-respect de la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ou des violations d’autres lignes directrices connexes, des politiques thématiques en matière de risques et de conformité et des limites. |
3. Le directeur des risques peut décider de créer des sous-comités pour des questions spécifiques, en particulier pour des catégories spécifiques d’opérations financières de l’Union ou pour une catégorie spécifique de risque.
4. Afin de faciliter le fonctionnement efficace du comité de gestion des risques et de la conformité, les sous-comités:
|
a) |
assistent le directeur des risques lors de l’évaluation et de l’atténuation des risques explicités dans les politiques thématiques en matière de risques et de conformité; |
|
b) |
préparent les questions à soumettre au comité de gestion des risques et de la conformité; |
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c) |
fournissent une contribution sur les questions techniques liées à l’évaluation et à l’atténuation de ces risques. |
Article 16
Composition et organisation du comité de gestion des risques et de la conformité et des sous-comités
1. Le directeur des risques préside le comité de gestion des risques et de la conformité.
2. Le comité de gestion des risques et de la conformité est composé des membres suivants:
|
a) |
le directeur des risques; |
|
b) |
le comptable de la Commission; |
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c) |
un représentant de la direction générale du budget qui assure la surveillance de l’émission de dette en vue de financer les programmes de l’Union; |
|
d) |
le responsable de la conformité; |
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e) |
un représentant du secrétariat général désigné par le secrétaire général; |
|
f) |
un représentant de chaque direction générale chargée des programmes de garanties budgétaires et de prêts. |
3. Le représentant de la direction générale du budget chargé du cadre financier pluriannuel et le représentant de la direction générale du budget chargé du budget annuel ont le statut d’observateurs permanents auprès du comité de gestion des risques et de la conformité.
4. Le directeur des risques peut inviter à participer au comité de gestion des risques et de la conformité d’autres observateurs dont l’avis et les fonctions sont jugés appropriés pour les questions examinées au sein du comité.
5. Les représentants visés au paragraphe 2, points c), e) et f), du présent article sont des directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints; ils peuvent nommer un suppléant au niveau de l’encadrement supérieur afin de garantir le respect du mandat et des responsabilités définis dans la présente décision.
6. Le responsable de la conformité visé au paragraphe 2, point d), du présent article est membre du comité de gestion des risques et de la conformité sans droit de vote.
7. Le directeur des risques nomme au maximum trois experts externes qui participent aux réunions du comité de gestion des risques et de la conformité. Les experts externes rendent des avis et participent aux délibérations sans droit de vote sur les questions soumises au comité.
8. La décision de créer un sous-comité en vertu de l’article 15, paragraphe 3, détermine les membres de celui-ci. Si un membre du comité de gestion des risques et de la conformité est désigné comme membre d’un sous-comité, il peut soit être lui-même membre du sous-comité soit désigner les membres du sous-comité parmi le personnel de la direction générale concernée. Les membres désignés possèdent les connaissances et les compétences adéquates dans les domaines pertinents pour les travaux du sous-comité. Un sous-comité est présidé par le directeur des risques ou par une personne désignée par le directeur des risques.
9. Le comité de gestion des risques et de la conformité adopte à la majorité des deux tiers de ses membres son règlement intérieur et le règlement intérieur des sous-comités institués conformément à l’article 15, paragraphe 3. Le vote à la majorité comprend les voix des membres visés au paragraphe 2, points a) et e), du présent article.
Article 17
Secrétariat du comité de gestion des risques et de la conformité
Le secrétariat du comité de gestion des risques et de la conformité est assuré par le personnel du directeur des risques et s’acquitte au moins des tâches suivantes:
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a) |
prendre contact avec les services compétents de la Commission et les consulter lors de la préparation des contributions au comité de gestion des risques et de la conformité; |
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b) |
organiser les réunions du comité de gestion des risques et de la conformité, y compris la préparation de l’ordre du jour, des documents et des procès-verbaux de ces réunions; |
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c) |
exécuter d’autres tâches administratives et organisationnelles liées à l’organisation du comité de gestion des risques et de la conformité. |
Article 18
Consultations préalables sur la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité
1. Le projet de politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et celui de politiques thématiques en matière de risques et de conformité sont rédigés par le directeur des risques et examinés au sein d’un groupe de travail interservices auquel participent les directions générales chargées des opérations financières de l’Union. Le secrétariat général et le service juridique sont invités à ce groupe de travail.
2. Avant de lancer la consultation interservices, le directeur des risques présente le projet de politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et le projet de politiques thématiques en matière de risques et de conformité pour examen au comité de gestion des risques et de la conformité, conformément à l’article 15, paragraphe 2, point a).
3. Lorsqu’il soumet les projets de politiques à la consultation interservices et à la Commission en vue de leur adoption, le directeur des risques fournit des informations sur les résultats de l’examen effectué au sein du comité de gestion des risques et de la conformité visé à l’article 15, paragraphe 2, point a), et sur son évaluation.
4. Les observations formulées par les membres sont dûment prises en considération et le directeur des risques fournit des informations sur la manière dont il a ou non été tenu compte de ces observations dans la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité ou dans les politiques thématiques en matière de risques et de conformité.
SECTION 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 19
Abrogation
1. La décision C(2020) 5154 portant création du comité directeur pour les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires est abrogée.
2. Les références à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.
3. La décision C(2024) 745 relative à l’adoption d’une charte des missions et responsabilités du directeur des risques de la Commission pour les opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de prêt est abrogée.
Article 20
Dispositions transitoires
1. La politique de haut niveau en matière de risques et de conformité adoptée en vertu de la décision (UE) 2023/2825 reste valable en ce qui concerne les catégories d’opérations financières de l’Union qui en relèvent jusqu’à son remplacement par la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité visée à l’article 8.
2. Les manuels et autres documents pertinents relatifs à la gestion des risques liés aux opérations de gestion d’actifs, adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, font l’objet d’un examen par le directeur des risques. Les manuels et les autres documents pertinents approuvés par le comité directeur pour les passifs éventuels, ainsi que les manuels et les documents des directions générales chargées des opérations financières de l’Union, qui définissent les règles en matière de gestion des risques financiers applicables aux programmes existants, restent valables jusqu’à leur remplacement par les politiques thématiques en matière de risques et de conformité.
3. Les nominations des membres du comité de gestion des risques et de la conformité conformément à l’article 16, paragraphe 2, points c), e) et f), sont notifiées au directeur des risques dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision ou de la date à laquelle une direction générale reçoit des responsabilités d’ordonnateur pour les opérations financières de l’Union.
4. La décision adoptant la politique de haut niveau en matière de risques et de conformité et les politiques thématiques en matière de risques et de conformité prévoit des dispositions transitoires visant à garantir que les risques sont gérés dans les limites de l’appétence au risque définie pour les programmes ou instruments autorisant des garanties budgétaires qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente décision.
5. Sans préjudice de l’appétence au risque déterminée par les actes législatifs établissant ces programmes, l’évaluation ex post et le suivi des risques financiers des programmes et instruments autorisant des garanties budgétaires et des prêts adoptés avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que le compte rendu à ce sujet, sont effectués en suivant les méthodologies définies dans les politiques thématiques en matière de risques et de conformité adoptées sur la base de la présente décision.
Article 21
Entrée en vigueur et application
1. La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. L’article 18 et l’article 19, paragraphe 1, s’appliquent à compter du jour de la première réunion du comité de gestion des risques et de la conformité qui est dûment convoquée par le directeur des risques.
Fait à Bruxelles, le 21 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(2) Décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2544 de la Commission du 19 décembre 2022 établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’UE dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes (JO L 328 du 22.12.2022, p. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2544/oj).
(3) Décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825 de la Commission du 12 décembre 2023 établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes (JO L, 2023/2825, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2825/oj).
(4) Décision (UE) 2024/3080 de la Commission du 4 décembre 2024 établissant le règlement intérieur de la Commission et modifiant la décision C(2000) 3614 (JO L, 2024/3080, 5.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3080/oj).
(5) Décision C(2024) 6814 final de la Commission du 30 septembre 2024 relative aux règles internes sur l’exécution de la section «Commission» du budget général de l’Union européenne.
(6) Communication SEC(2000) 560 de la Commission du 11 avril 2000 intitulée «La réforme de la gestion et du contrôle financiers à la Commission».
(7) Décision de la Commission du 24 juillet 2020 portant création du comité directeur pour les passifs éventuels découlant de garanties budgétaires.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/369/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)