European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/355

24.2.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/355 DE LA COMMISSION

du 21 février 2025

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/2389 concernant l’établissement des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2022/2389 de la Commission (2) établit des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union. L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2389 établit la liste des végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont soumis à des contrôles d’identité et des contrôles physiques à des taux de fréquence spécifiques.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2022/2389, les taux réduits de fréquence visés au paragraphe 3 ne s’appliquent pas à tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à une mesure prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1 et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil (3); ceux-ci sont donc soumis à un taux de fréquence de 100 % pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques à l’entrée dans l’Union.

(3)

Il est fréquent que les actes en question contiennent, entre autres, des mesures qui ne soumettent pas l’importation de végétaux à des exigences spécifiques mais qui imposent uniquement des exigences concernant les végétaux situés sur le territoire de l’Union, telles que des recherches sur les végétaux hôtes de certains organismes nuisibles. Ainsi que l’a montré l’expérience de l’application du règlement d’exécution (UE) 2022/2389, il n’est pas approprié d’appliquer systématiquement un taux de fréquence de 100 % pour l’importation de ces végétaux dans l’Union, lorsque leur introduction sur le territoire de l’Union n’est soumise à aucune exigence spécifique en vertu desdits actes.

(4)

Par conséquent, par souci de clarté juridique, il convient de modifier l’article 4, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2022/2389 afin que les taux réduits de fréquence pour les contrôles d’identité et les contrôles physiques ne s’appliquent pas aux végétaux, produits végétaux et autres objets faisant l’objet de mesures spécifiques concernant leur introduction dans l’Union, prévues dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

(5)

Conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/2389, les taux de fréquence fixés à l’annexe I de ce même règlement d’exécution doivent être modifiés sur la base des critères énoncés à l’article 54, paragraphe 3, points a) i), a) ii), a) iv), a) v) et a) vi), du règlement (UE) 2017/625, des critères énoncés à l’annexe II et, le cas échéant, des informations figurant à l’annexe III dudit règlement d’exécution. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement d’exécution, les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, doivent être réexaminés au moins une fois par an, afin qu’ils tiennent compte des nouvelles informations recueillies par l’intermédiaire de l’IMSOC ou fournies par les États membres, et modifiés en conséquence.

(6)

La Commission a mis sur pied un groupe de travail composé d’experts qui s’est penché sur la situation des importations, en 2022, 2023 et 2024, de végétaux, produits végétaux et autres objets visés à l’article 47, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/625 qui sont soumis à des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers de première arrivée dans l’Union. Sur la base des critères visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/2389, le groupe de travail a indiqué les taux minimaux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques qu’il jugeait approprié d’appliquer à certains végétaux, produits végétaux et autres objets provenant de certains pays tiers en particulier.

(7)

Il a utilisé pour ce faire une méthode fondée sur les risques et les statistiques et a tenu compte de toute une série de variables, et notamment: de l’indice de mobilité estimé des organismes de quarantaine de l’Union au stade le plus mobile auquel ils pourraient se développer sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets, ou catégories de ceux-ci; du nombre d’envois de végétaux, produits végétaux et autres objets, ou de catégories de ceux-ci, pour lesquels des contrôles d’identité et des contrôles physiques ont été effectués au cours de l’année précédente; du nombre total et des détails des cas de non-conformité dus à la présence d’organismes de quarantaine de l’Union liés à des envois importés en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/2389; du nombre total d’envois des biens concernés notifiés pour des raisons autres que la présence d’organismes de quarantaine de l’Union et les détails y afférents; et de tout autre facteur pertinent pour la détermination du risque phytosanitaire associé au commerce concerné.

(8)

Il convient en particulier d’abaisser les taux minimaux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques pour les fleurs coupées de Dianthus et de Gypsophila provenant d’Équateur, de Gypsophila provenant du Kenya, pour les fruits de Malus, de Prunus et de Pyrus provenant de pays tiers européens, de Citrus provenant d’Égypte et d’Israël, de Citrus et de Prunus provenant de Turquie, de Pyrus provenant de Chine, pour les légumes de Solanum lycopersicum provenant des Îles Canaries et pour les machines usagées provenant de tous les pays tiers, principalement au vu de la baisse du nombre d’interceptions d’envois infestés par des organismes de quarantaine de l’Union.

(9)

De plus, même si le nombre d’importations d’envois, en ce qui concerne les fruits de Citrus provenant du Maroc et des États-Unis, de Malus provenant d’Argentine et de Nouvelle-Zélande, et de Prunus et de Vaccinium provenant du Chili, a baissé, il y a lieu de relever les taux minimaux respectifs de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques afin de garantir qu’un nombre minimal de contrôles d’identité et de contrôles physiques sera réalisé dans tous les cas.

(10)

En outre, il y a lieu de relever les taux minimaux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques à la suite de l’interception d’envois infestés par des organismes de quarantaine de l’Union pour les fleurs coupées d’Aster provenant du Zimbabwe, de Rosa provenant de Zambie, pour les fruits de Fragaria provenant d’Égypte, de Persea americana provenant du Cameroun et pour les racines et tubercules de Curcuma longa provenant de Thaïlande.

(11)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que les taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques fixés à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2389 devraient être modifiés.

(12)

Par souci de clarté, il convient de remplacer l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/2389.

(13)

Afin de laisser aux autorités compétentes suffisamment de temps pour s’adapter aux nouveaux taux de fréquence, le présent règlement devrait être applicable à partir du 1er mars 2025.

(14)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) 2022/2389

Le règlement d’exécution (UE) 2022/2389 est modifié comme suit:

a)

L’article 4, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les taux de fréquence visés au paragraphe 3 ne s’appliquent pas:

a)

aux végétaux destinés à la plantation;

b)

à tout végétal, produit végétal ou autre objet soumis à une mesure concernant son introduction dans l’Union, prévue dans des actes adoptés conformément à l’article 28, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 1, et à l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.»

.

b)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 95 du 7.4.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2389 de la Commission du 7 décembre 2022 établissant des règles pour l’application uniforme des taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets entrant dans l’Union (JO L 316 du 8.12.2022, p. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2389/oj).

(3)  Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).


ANNEXE

««ANNEXE I

Taux de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques des envois de certains végétaux, produits végétaux et autres objets, ou catégories de ceux-ci, visés à l’article 4, paragraphe 3:

Végétal, produit végétal ou autre objet, ou catégorie de ceux-ci

Pays d’origine

Taux minimal de fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques (en %)

Fleurs coupées

Dianthus

Colombie

3

Dianthus

Équateur

10

Dianthus

Kenya

5

Dianthus

Turquie

25

Gypsophila

Équateur

3

Gypsophila

Kenya

5

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Colombie

3

Rosa

Équateur

1

Rosa

Éthiopie

25

Rosa

Kenya

25

Fruits

Actinidia

Tous les pays tiers

10

Carica papaya

Tous les pays tiers

10

Fragaria

Tous les pays tiers (1)

5

Persea americana

Tous les pays tiers (2)

1

Rubus

Tous les pays tiers

5

Vitis

Tous les pays tiers

1

Malus

Pays tiers européens (3)

10

Prunus

Pays tiers européens (3)  (4)

3

Pyrus

Pays tiers européens (3)

10

Vaccinium

Pays tiers européens (3)

50

Citrus

Égypte

50

Citrus

Israël

25

Citrus

Mexique

25

Citrus

Maroc

5

Citrus

Pérou

10

Citrus

Turquie

5

Citrus

États-Unis

75

Malus

Argentine

75

Malus

Chili

5

Malus

Nouvelle-Zélande

15

Malus

Afrique du Sud

15

Mangifera

Brésil

75

Passiflora

Colombie

5

Passiflora

La Réunion

10

Passiflora

Afrique du Sud

75

Passiflora

Viêt Nam

15

Prunus

Chili

25

Prunus

Afrique du Sud

10

Prunus

Turquie

25

Pyrus

Argentine

25

Pyrus

Chili

15

Pyrus

Chine

50

Pyrus

Afrique du Sud

10

Vaccinium

Argentine

50

Vaccinium

Chili

15

Vaccinium

Pérou

5

Légumes

Solanum lycopersicum

Îles Canaries

15

Solanum lycopersicum

Maroc

1

Légumes-racines et légumes-tubercules, autres que les tubercules de Solanum tuberosum L. (5)  (6)

Tous les pays tiers (2)

5

Racines et tubercules de Curcuma longa

Thaïlande

35

Machines usagées

Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières

Tous les pays tiers

5

» »

(1)  Autres que l’Égypte.

(2)  Autres que le Cameroun.

(3)  Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège, Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo-Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie, Turquie, Ukraine et Royaume-Uni.

(4)  Autres que la Turquie.

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, annexe VII, point 12 (JO L 319 du 10.12.2019, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/oj).

(6)  À l’exception de Curcuma longa et de Zingiber officinale provenant du Pérou, et de Curcuma longa provenant de Thaïlande.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/355/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)