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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/328 |
20.2.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/328 DE LA COMMISSION
du 19 février 2025
modifiant l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance à la Slovénie du statut de risque négligeable de tremblante classique
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 16 lu en combinaison avec le point 2.2, premier paragraphe, de son annexe VIII, chapitre A, partie A,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 établit les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. L’article 15, paragraphe 1, de ce règlement prévoit, entre autres, que la mise sur le marché ou, le cas échéant, l’exportation de bovins, d’ovins ou de caprins ainsi que de leur sperme, de leurs embryons et ovules est soumise aux conditions prévues dans son annexe VIII. |
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(2) |
L’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 comporte, entre autres, les conditions applicables à la mise sur le marché d’ovins et de caprins ainsi que de leur sperme et embryons. Le point 2.1 de cette partie concerne le cas où un État membre estime que son territoire ou une partie de son territoire présente un risque négligeable de tremblante classique. Dans ce cas, l’État membre concerné doit soumettre à la Commission les pièces justificatives appropriées démontrant que les critères énoncés dans ce point sont satisfaits. Le point 2.2 de cette partie prévoit que la Commission peut reconnaître le statut de risque négligeable de tremblante classique à l’État membre ou à une zone de celui-ci. Il est également prévu à ce point 2.2 que l’État membre notifie à la Commission toute modification des informations communiquées conformément au point 2.1 de ladite partie concernant cette maladie. En outre, le point 2.3 de cette même partie énumère les États membres auxquels le statut de risque négligeable de tremblante classique a été reconnu. |
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(3) |
Le 26 juin 2023, la Slovénie a présenté à la Commission une demande visant à ce que le statut de risque négligeable de tremblante classique lui soit reconnu. La Commission a émis un avis favorable sur la demande de la Slovénie en ce qui concerne les critères énoncés aux points 2.1 a), b), d), e) et f) de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 mais elle n’a pas achevé son évaluation en ce qui concerne le point 2.1 c) de cette partie. Le 29 février 2024, la Commission a demandé l’assistance scientifique et technique de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pour évaluer si cet État membre avait démontré, dans sa demande, qu’il respectait les dispositions des points 2.1 c) et 2.2 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001. |
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(4) |
Le 21 octobre 2024, donnant suite à la demande de la Commission, l’EFSA a publié un rapport scientifique sur l’évaluation de la demande de la Slovénie concernant la reconnaissance d’un risque négligeable de tremblante classique (2) (ci-après le «rapport de l’EFSA»). Le rapport de l’EFSA conclut, sur la base de la sensibilité diagnostique constatée par l’EFSA et l’Institut des matériaux et mesures de référence (IRMM) du Centre commun de recherche concernant les épreuves de diagnostic utilisées par l’autorité compétente slovène pour détecter la tremblante classique, et compte tenu du nombre et du type d’ovins et de caprins testés à cette fin entre 2016 et 2023, que la sensibilité globale du système de surveillance appliqué pour détecter la maladie est conforme aux conditions énoncées au point 2.1 c) de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 pour chacune de ces sept années. |
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(5) |
Le rapport de l’EFSA conclut également, sur la base de la sensibilité de dépistage constatée lors de l’évaluation antérieure des épreuves de diagnostic par l’EFSA et l’IRMM, que les intentions de la Slovénie concernant la surveillance future de la tremblante classique continueraient d’être conformes aux exigences fixées au point 2.2 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001. |
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(6) |
Eu égard au rapport de l’EFSA et au résultat favorable de l’évaluation de cette demande par la Commission à la lumière des autres critères énoncés au point 2.1 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, il convient d’inscrire la Slovénie sur la liste des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique. |
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(7) |
Il y a donc lieu de modifier le point 2.3 de l’annexe VIII, chapitre A, partie A, du règlement (CE) no 999/2001 afin d’ajouter la Slovénie à la liste des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj.
ANNEXE
À l’annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001, chapitre A, partie A, le point 2.3 est remplacé par le texte suivant:
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«2.3. |
Les États membres ou zones d’État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique sont les suivants:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/328/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)