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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/325 |
19.2.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/325 DE LA COMMISSION
du 18 février 2025
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/1776 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes précédentes et mesures en vigueur
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(1) |
À la suite d’une enquête (ci-après l’«enquête initiale»), le Conseil a institué, par le règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil (2) (ci-après le «règlement initial»), des mesures antidumping définitives sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»). Ces mesures ont été instituées sous la forme d’un droit fixe de 415 EUR/tonne sur toutes les importations en provenance de la RPC, à l’exception de celles provenant des trois producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co. Ltd (ci-après «Sichuan»), Shandong Holitech Chemical Industry Co. Ltd (ci-après «Shandong») et Henan Junhua Development Company Ltd (ci-après «Henan»), dont les exportations ont été soumises à un prix minimal à l’importation (ci-après le «PMI») de 1 153 EUR/tonne. |
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(2) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2017/1171 (3), la Commission a réinstitué ces mesures à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «premier réexamen au titre de l’expiration des mesures»). À la suite d’un deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «deuxième réexamen au titre de l’expiration des mesures»), la Commission a, par le règlement d’exécution (UE) 2023/1776 (4), de nouveau réinstitué ces mesures. |
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(3) |
Par le règlement d’exécution (UE) 2023/2653 (5) et à la suite d’un réexamen au titre de nouvel exportateur effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a modifié les mesures visées au considérant 2 ci-dessus en imposant un prix minimal à l’importation de 1 346 EUR/tonne sur les importations de mélamine fabriquée par Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co. Ltd (ci-après «Xinjiang») et originaire de la République populaire de Chine. |
1.2. Demande de réexamen intermédiaire partiel
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(4) |
Le 13 novembre 2023, LAT Nitrogen Linz GmbH et LAT Nitrogen Piesteritz GmbH (ci-après collectivement «LAT Nitrogen» (6)), OCI Nitrogen BV et Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy SA (ci-après les «requérants»), agissant au nom de l’industrie de l’Union de la mélamine, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base, ont introduit une demande d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping sur les importations de mélamine originaire de la RPC, limité à la forme desdites mesures. |
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(5) |
Les requérants ont plus particulièrement demandé que la forme des mesures actuelles passe d’un droit fixe et d’un PMI à des droits ad valorem, au motif que les circonstances qui justifiaient la forme des droits initiaux ont changé de manière sensible et durable, que d’autres changements durables de circonstances font que le droit fixe et le PMI ne sont plus adaptés à leur finalité et, enfin, que l’application d’un droit fixe et d’un PMI causerait un préjudice grave aux requérants. |
1.3. Ouverture d’un réexamen intermédiaire
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(6) |
Le 20 décembre 2023, la Commission a annoncé, dans un avis au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture») (7), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. |
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(7) |
Ce réexamen intermédiaire partiel était limité à la forme des mesures et visait en particulier à déterminer s’il est ou non dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures actuellement en vigueur sous la forme d’un PMI et de droits fixes. |
1.4. Période d’enquête de réexamen et période considérée
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(8) |
L’enquête de réexamen a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou la «PER»). La période considérée s’étendait du 1er janvier 2020 à la fin de la période d’enquête de réexamen. |
1.5. Parties intéressées
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(9) |
Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé les requérants, d’autres producteurs de l’Union connus, les producteurs-exportateurs connus de la RPC, les autorités de la RPC, les importateurs, utilisateurs et opérateurs commerciaux connus ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture de la procédure et les a invités à y participer. |
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(10) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations à propos de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur chargé des procédures commerciales. |
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(11) |
Plusieurs parties ont demandé à être entendues et ont présenté des observations lors de l’ouverture de la procédure. La Commission a procédé à des auditions avec la European Panel Federation (ci-après l’«EPF»), l’organisation European Producers of Laminate Flooring (ci-après l’«EPLF») et la Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la «CCCMC»). Les observations présentées lors des auditions correspondaient aux observations écrites de ces parties communiquées à la suite de l’ouverture de la procédure et sont traitées à la section 3 du présent règlement. |
1.6. Échantillonnage
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(12) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle pourrait recourir à l’échantillonnage des producteurs de l’Union et des importateurs indépendants conformément à l’article 17 du règlement de base. |
1.6.1. Échantillonnage des producteurs de l’Union
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(13) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire constitué de trois producteurs de l’Union, établis dans trois États membres différents. La Commission a constitué l’échantillon sur la base des plus grands volumes de production dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023, qui ont été communiqués par les producteurs de l’Union dans le cadre de l’analyse de la représentativité préalable à l’ouverture de l’enquête. L’échantillon représentait 83 % de la production estimée du produit similaire dans l’Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur son échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue et l’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union. |
1.6.2. Échantillonnage des importateurs indépendants
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(14) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. Un seul importateur indépendant, à savoir Borghi SpA, Grandate (Italie), s’est manifesté. En conséquence, la Commission a décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire et a demandé à Borghi SpA de remplir le questionnaire destiné aux importateurs indépendants. |
1.7. Réponses au questionnaire
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(15) |
La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, au seul importateur indépendant qui s’était manifesté au cours de la procédure d’échantillonnage et à tous les utilisateurs de mélamine connus. Par ailleurs, tous les questionnaires pertinents ont aussi été mis à disposition sur le site web de la DG Commerce (8) le jour de l’ouverture de l’enquête. Durant l’enquête, la Commission a envoyé aux requérants un questionnaire destiné à recueillir des données macroéconomiques sur l’industrie de l’Union. |
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(16) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, d’un importateur indépendant et de cinq utilisateurs, dont deux sont liés l’un à l’autre. |
1.8. Vérification
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(17) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer s’il était ou non dans l’intérêt de l’Union de modifier la forme des mesures antidumping existantes. |
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(18) |
En vertu de l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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1.9. Suite de la procédure
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(19) |
Le 19 décembre 2024, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de modifier la forme des droits antidumping en vigueur. Toutes les parties se sont vu fixer une date limite pour formuler leurs observations sur ces informations et demander à être entendues. |
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(20) |
Des observations ont été reçues des requérants, de Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd (ci-après «SGE»), de Kronospan Polska Sp.z.o.o. (ci-après «KRP»), du groupe Unilin, de la CCCMC et de l’EPF. SGE, le groupe Unilin et l’EPF ont demandé à être entendus. |
2. PRODUIT SOUMIS AU RÉEXAMEN ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis au réexamen
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(21) |
Le produit soumis au présent réexamen est la mélamine (ci-après le «produit soumis au réexamen»), relevant actuellement du code NC 2933 61 00 . |
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(22) |
La mélamine est une poudre cristalline blanche essentiellement produite à partir d’urée et principalement utilisée pour la fabrication de matériaux stratifiés, de résines, de colles à bois et de composés pour moulage et pour le traitement du papier/textile. |
2.2. Produit concerné
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(23) |
Le produit concerné par la présente enquête est le produit soumis au réexamen originaire de Chine. |
2.3. Produit similaire
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(24) |
Comme l’a montré l’enquête initiale ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur (9), les produits suivants présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base:
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(25) |
Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. INTÉRÊT DE L’UNION
3.1. Introduction
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(26) |
Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si une modification de la forme des mesures serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de l’Union repose sur une appréciation des divers intérêts en jeu, à savoir ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs indépendants et des utilisateurs. |
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(27) |
La Commission a plus particulièrement examiné si les circonstances sous-tendant l’application d’un droit fixe et d’un PMI avaient changé de manière sensible et durable et si ce droit fixe et ce PMI causaient un préjudice grave et durable à l’industrie de l’Union. |
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(28) |
Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
3.2. Changement de circonstances et caractère durable de ce changement
3.2.1. Contexte
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(29) |
Comme indiqué aux considérants 1 et 3 ci-dessus, les mesures antidumping soumises au présent réexamen revêtent la forme d’un prix minimal à l’importation de 1 153 EUR par tonne pour trois producteurs-exportateurs chinois, d’un prix minimal à l’importation de 1 346 EUR par tonne pour un quatrième producteur-exportateur chinois et d’un droit fixe de 415 EUR par tonne pour tous les autres producteurs-exportateurs chinois. Ces droits se fondent sur les données relatives à la valeur normale évaluées pour la période d’enquête applicable à l’époque (du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009) dans le pays analogue alors utilisé, à savoir l’Indonésie (voir considérants 78 et 79 du règlement initial). |
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(30) |
Les raisons sous-tendant le choix de telles mesures ont été expliquées à la section 3.3 du règlement initial. Il a notamment été constaté que les prix de vente de la mélamine après la période d’enquête variaient entre 1 200 EUR et 1 500 EUR par tonne, soit entre 300 EUR et 600 EUR de plus que le prix de vente moyen observé au cours de la période de ladite enquête. Un droit spécifique fondé sur les prix en vigueur au cours de cette période d’enquête devait «limiter toute nouvelle hausse des prix de la mélamine, susceptible de porter sérieusement atteinte à l’activité globale des utilisateurs» (10). |
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(31) |
Conformément aux motifs du réexamen mentionnés au point 4 de l’avis d’ouverture, la Commission a donc examiné si les circonstances justifiant l’institution de la mesure antidumping sous sa forme actuelle (PMI et droit spécifique) sont toujours réunies. La Commission a également examiné si cette forme de mesure antidumping continue de compenser les effets du dumping constaté lors d’enquêtes précédentes, l’empêchant ainsi de causer un préjudice à l’industrie de l’Union. |
3.2.2. Changement de circonstances
3.2.2.1. Importantes modifications à la hausse du coût de production
3.2.2.1.1. Forte hausse des prix du gaz
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(32) |
Le coût de la mélamine est dans une large mesure déterminé par le prix du gaz. La mélamine peut être produite à partir d’urée ou d’ammoniac. Lors de l’enquête initiale, dont découlent les mesures actuelles, il avait été établi que le gaz représentait près de 50 % du coût de production de la mélamine (11). |
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(33) |
Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a constaté que, depuis l’adoption du règlement initial, des changements structurels ont eu lieu sur les marchés européens du gaz. En raison de la part du gaz dans le coût de la mélamine, ces changements ont eu de graves répercussions sur le coût de production de la mélamine. |
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(34) |
Jusqu’en 2021, la Russie représentait une part importante de l’approvisionnement en gaz de l’Union. En effet, la part du gaz russe acheminé par gazoduc dans les importations de l’UE est passée de plus de 40 % en 2021 à environ 8 % en 2023 (12). Au cours de la longue période qui a précédé, entre 2010 et 2021, la part du gaz russe dans les importations de gaz de l’UE était comprise entre 30 % et 45,5 % (13). En conséquence, les utilisateurs de gaz de l’UE bénéficiaient de prix relativement stables. La Commission a constaté qu’au cours de la période de neuf mois allant d’avril 2010 à décembre 2010, avant la conclusion de l’enquête initiale, le gaz s’échangeait en moyenne à 19,08 EUR/MWh sur la plateforme d’échange néerlandaise TTF (ci-après le «TTF») (14). Entre 2011 et 2020, les prix du gaz ont fluctué entre 6 EUR/MWh et 28 EUR/MWh. À partir du second semestre de 2021, les prix du gaz dans l’UE ont commencé à grimper à des niveaux jamais observés auparavant. Cette tendance a été exacerbée à la suite de l’agression militaire non provoquée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine à partir de mars 2022. Depuis lors, les importations de gaz naturel russe, expédié par gazoducs, ont été, dans une large mesure, remplacées par des importations de gaz sous forme de GNL en provenance d’autres pays d’origine, ou par des importations de gaz naturel en provenance de Norvège tout particulièrement (15). Cette modification des infrastructures d’approvisionnement en gaz a également contribué à une hausse rapide des prix du gaz. Le 22 août 2022, les prix du gaz ont atteint un niveau record de 339,20 EUR/MWh pour le gaz échangé sur la plateforme TTF (16). En outre, les investissements réalisés dans les infrastructures GNL sont, compte tenu de leur ampleur, réputés irréversibles. On peut donc raisonnablement supposer que, même lorsque ladite agression militaire prendra fin, il est peu probable que la plupart des États membres recommencent à acheter du gaz à des prix aussi bas qu’au moment où l’enquête initiale a été menée, prix sur la base desquels le PMI a été fixé et qui ont été observés jusqu’à 2020 y compris. |
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(35) |
En outre, même après que les prix du gaz ont commencé à se stabiliser début 2023, le prix moyen du gaz est resté plus élevé qu’il ne l’avait jamais été avant 2021. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le gaz s’est échangé en moyenne à [50-60] EUR/MWh (17), soit environ trois fois plus que le prix moyen de la période d’avril à décembre 2010. Le 29 septembre 2023, dernier jour de cotation de la période d’enquête de réexamen, le gaz naturel s’est échangé à 41,86 EUR/MWh sur la plateforme TTF (18). Ce chiffre est nettement inférieur au niveau élevé atteint en août 2022, mais reste considérablement supérieur aux niveaux enregistrés jusqu’au premier semestre de 2021 inclus. |
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(36) |
Au cours de la période considérée utilisée lors de l’enquête initiale, c’est-à-dire du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, le coût de production supporté par l’industrie de l’Union était compris entre 1 054 EUR et 1 229 EUR par tonne (19). Entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2016, période considérée utilisée dans le cadre du premier réexamen au titre de l’expiration des mesures, il était compris entre 1 036 EUR et 1 144 EUR par tonne (20). En 2019, le coût de production de l’industrie de l’Union s’élevait à 980 EUR par tonne (21). Par conséquent, au cours de toutes les périodes examinées par la Commission entre 2006 et 2019, le coût de production de l’industrie de l’Union par tonne de mélamine est resté remarquablement stable, la différence entre le niveau plus bas (980 EUR) et le plus élevé (1 229 EUR) s’établissant à seulement 25,4 %. |
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(37) |
Par contre, au cours de la majeure partie de la période considérée, du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023, le coût de production supporté par l’industrie de l’Union était compris entre 1 611 EUR et 3 132 EUR par tonne. Cette perspective omet l’année 2020, première année de la période considérée, car le coût relativement faible cette année-là est dû aux effets de la récession économique liée à la pandémie de COVID-19. Cela illustre dans quelle mesure la hausse rapide des coûts du gaz (voir considérant 34) a affecté le coût total de production de l’industrie de l’Union. |
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(38) |
Les requérants ont fait valoir que le gaz naturel, les principaux intrants à base de gaz naturel et la vapeur pris ensemble, compte tenu des prix du gaz actuellement en vigueur, représentaient 80 % à 90 % des coûts de production totaux estimés des producteurs de l’Union. La CCCMC n’a pas contesté ce point (22). |
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(39) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que, depuis l’enquête initiale, les coûts du gaz ont fortement augmenté, en valeur absolue et donc en valeur relative, ce qui est considéré comme un changement de circonstances pertinent au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. |
3.2.2.1.2. Autres facteurs augmentant sensiblement le coût de production
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(40) |
Les requérants ont fait valoir que, depuis l’enquête initiale, les coûts de mise en conformité avec le cadre environnemental européen ont augmenté. Le mécanisme environnemental le plus important auquel l’industrie de l’Union est soumise est le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (ci-après le «SEQE»). Le SEQE a été mis en place en 2005. Cela signifie qu’il existait déjà au moment de l’enquête initiale. Néanmoins, il a subi des changements importants depuis lors, ce qui s’est traduit directement par des coûts de production nettement plus élevés pour les producteurs de l’Union. |
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(41) |
La CCCMC a fait observer que la part de ces coûts de mise en conformité environnementale dans le coût total de production ne ressortait pas clairement de la demande et a de manière générale remis en question l’importance de ces coûts. Dans ce contexte, la CCCMC a évoqué la disponibilité de quotas gratuits dans le cadre du SEQE. La CCCMC a également fait valoir que tout coût découlant du respect du SEQE devrait être compensé par le nouveau mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (ci-après le «MACF») (23). |
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(42) |
Selon les éléments de preuve et les projections produits par les requérants, les coûts supportés pour les droits d’émission de CO2 dépasseront jusqu’en 2026 le bénéfice des quotas gratuits disponibles pour les émissions causées par la production des intrants nécessaires à la production de mélamine. Les données communiquées dans la demande ont montré que les projections de prix relatives aux émissions totales de polluants des entreprises indiquent une augmentation comprise entre [55 % et 135 %] (24) entre 2021 et 2026. |
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(43) |
En ce qui concerne les coûts environnementaux, la CCCMC a affirmé que la divulgation, par la Commission, uniquement d’une variation en pourcentage sans valeur de référence pertinente ou contexte concernant les coûts était dénuée de signification. |
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(44) |
La Commission a réaffirmé que la fourchette fournie incluait la plus faible et la plus forte augmentation estimée des coûts environnementaux des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Il n’est pas rare que les taux d’augmentation varient fortement entre des entreprises ayant des politiques différentes en matière d’achat de droits d’émissions. De plus, les chiffres précis par société ont été considérés comme des informations commerciales confidentielles. |
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(45) |
S’agissant d’une quelconque compensation des coûts supportés par l’industrie de l’Union dans le cadre du MACF, la Commission partage l’avis des requérants et a confirmé que la mélamine n’est effectivement pas admissible à une protection au titre du MACF. |
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(46) |
Les requérants ont également souligné que, depuis l’enquête initiale, une inflation générale des prix a été constatée. Parmi les facteurs à l’origine de cette inflation figurent avant tout les changements structurels sur les marchés du gaz expliqués au considérant 34, mais aussi les goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement et la hausse de la demande. Si le prix minimal à l’importation de 1 153 EUR par tonne imposé lors de l’enquête initiale avait été ajusté sur la base des taux d’inflation annuels publiés par Eurostat, il en aurait résulté un prix minimal à l’importation d’au moins 1 474 EUR pour l’année 2022. La Commission a fait observer que les prix de vente de la mélamine de l’industrie de l’Union atteignaient 3 196 EUR par tonne (moyenne de 2022, voir tableau 7) et les prix des importations en provenance de Chine 1 990 EUR par tonne (moyenne de 2022, voir tableau 3). Même si les prix ont ensuite baissé au cours de la période d’enquête de réexamen, il convient de noter que le coût de production supporté par l’industrie de l’Union s’élevait encore à 3 069 EUR au cours de la période d’enquête de réexamen (voir tableau 7). |
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(47) |
La CCCMC a estimé que le taux d’inflation de l’Union avait atteint un pic en 2022, mais qu’il avait ensuite diminué parce que les causes sous-jacentes de l’inflation, telles que la flambée des prix du gaz et la demande de mélamine à la suite de la pandémie de COVID-19, avaient disparu. La Commission a convenu que l’inflation générale des prix a atteint son plus haut niveau en 2022 et que, depuis lors, les taux ont baissé. Toutefois, les prix et, par conséquent, les coûts se situent toujours à un niveau nettement supérieur à celui de 2009, période d’enquête de l’enquête initiale. Rien n’indique que l’incidence globale de l’inflation sur les prix depuis 2009 soit susceptible de s’inverser. |
3.2.2.2. Situation de l’approvisionnement sur le marché de l’Union
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(48) |
Lors de l’enquête initiale, les utilisateurs ont exprimé des préoccupations quant à la sécurité d’un approvisionnement suffisant en mélamine à des prix abordables (25). |
3.2.2.2.1. Capacités de production de l’industrie de l’Union
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(49) |
Dans leur demande, les requérants ont fait valoir que les capacités de production de l’industrie de l’Union sont supérieures d’environ 60 % à la consommation de l’Union et qu’elles ont considérablement augmenté depuis 2009. Ils ont également affirmé qu’ils donnaient la priorité aux ventes sur le marché de l’Union par rapport aux marchés d’exportation et qu’ils seraient donc en mesure d’approvisionner l’ensemble du marché de l’Union si nécessaire. |
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(50) |
En effet, l’enquête a révélé que les capacités de production de l’industrie de l’Union ont augmenté de plus de 20 % entre l’année 2009, c’est-à-dire la période d’enquête de l’enquête initiale, et la présente période d’enquête de réexamen. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les capacités de production de l’industrie de l’Union s’élevaient à 476 874 tonnes, comme le montre le tableau 5, tandis que la consommation était de 339 676 tonnes (voir tableau 1). L’industrie de l’Union est donc bien en mesure d’approvisionner l’ensemble du marché de l’Union si nécessaire. |
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(51) |
La CCCMC a fait valoir que, depuis 2006, les capacités de production de l’industrie de l’Union n’ont cessé de dépasser la consommation de l’Union. Elle ne voit donc aucun changement de circonstances lié à la capacité de l’industrie de l’Union à approvisionner le marché de l’Union (26). |
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(52) |
La Commission a rejeté l’argument avancé par la CCCMC et l’approche consistant à prendre en considération les capacités inutilisées totales de l’industrie de l’Union depuis 2009 indépendamment d’autres facteurs pertinents. Comme indiqué au considérant 57 ci-dessous, la situation de l’approvisionnement sur le marché de l’Union s’est globalement améliorée compte tenu de l’augmentation des capacités de l’industrie de l’Union, combinée à des importations plus importantes et à des prix équitables en provenance de pays tiers. |
3.2.2.2.2. Part de marché de l’industrie de l’Union
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(53) |
De 2006 à 2009, période de référence de l’enquête initiale, la part de marché de l’industrie de l’Union s’est établie en moyenne à 80 % et n’est jamais tombée en dessous de 74 %. De même, entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2016, cette part de marché s’est établie en moyenne à 77 % [voir tableau 6 du règlement (UE) 2017/1171], alors qu’en 2019, c’est-à-dire l’année se terminant avant le début de la période de référence de la présente enquête, elle s’élevait à 73 % [voir tableau 7 du règlement d’exécution (UE) 2023/2653]. |
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(54) |
Dans la demande, les requérants ont fait valoir que la part de marché de l’industrie de l’Union s’était effondrée en raison des prix agressifs pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois. En effet, la part de marché de l’industrie de l’Union était comprise entre 73 % et 80 % pendant une longue période, comme expliqué au considérant 53 ci-dessus, alors qu’au cours de la présente période d’enquête de réexamen, elle ne s’élevait plus qu’à 48,6 % (voir tableau 6), ce qui constitue un changement sensible de circonstances. La Commission a fait observer qu’à l’inverse, la part de marché des importations en provenance de Chine est passée de seulement 6,5 % en 2009 à 29,2 % au cours de la présente période d’enquête de réexamen. Comme indiqué au considérant 56 ci-dessous, les importations en provenance d’autres pays tiers ont également augmenté et ont donc contribué à la perte de part de marché de l’industrie de l’Union, mais dans une moindre mesure que les importations en provenance de Chine. |
3.2.2.2.3. Importations en provenance de pays tiers
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(55) |
Les requérants ont fait valoir dans leur demande qu’en cas de pénurie d’approvisionnement, les importations en provenance de pays tiers pourraient combler toute insuffisance due à une éventuelle augmentation de la consommation. |
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(56) |
La Commission a fait observer que la part de marché totale des importations en provenance de pays tiers autres que la Chine était de 6,2 % en 2009 [voir tableau 12 du règlement (UE) no 1035/2010] et que le niveau de cette part de marché, combiné à la part de marché de 85 % de l’industrie de l’Union à l’époque, avait été l’une des principales raisons sous-tendant le changement de la forme du droit en un droit fixe (27). La part de marché des importations en provenance de pays tiers a considérablement augmenté depuis lors et s’élevait à 22,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui montre que les producteurs de pays tiers ont développé des capacités susceptibles de contribuer à satisfaire la consommation sur le marché de l’Union et à garantir une situation de saine concurrence dans des conditions équitables. |
3.2.2.2.4. Conclusion sur la situation de l’approvisionnement
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(57) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que la situation de l’approvisionnement sur le marché de l’Union avait sensiblement changé depuis l’enquête initiale. Alors qu’en 2009, la seule source importante d’importations était la Chine et que, lors de l’institution des mesures provisoires, une pénurie de mélamine sur le marché de l’Union aurait pu entraîner des hausses de prix non négligeables [voir considérant 63 du règlement initial], cette situation était clairement différente au cours de la période d’enquête de réexamen, avec de nombreuses sources importantes d’importations (exerçant une pression concurrentielle équitable) et, en outre, des capacités de production bien supérieures dans l’industrie de l’Union. |
3.2.2.3. Conclusion
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(58) |
Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a établi que plusieurs circonstances avaient changé depuis l’enquête initiale, notamment en ce qui concerne le coût de production supporté par l’industrie de l’Union, mais aussi du côté de l’offre. Depuis 2021, il y a eu une forte augmentation du coût de production dans l’Union, qui a eu pour conséquence que les prix minimaux à l’importation et le droit spécifique applicable à toutes les autres sociétés, fondés sur les coûts et les prix de 2009, ne pouvaient plus empêcher efficacement le préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping. En conséquence, l’industrie de l’Union a subi un préjudice, comme indiqué au considérant 134. Dans le même temps, alors que les préoccupations concernant la disponibilité d’un approvisionnement suffisant en mélamine pour les utilisateurs avaient été la principale raison d’imposer les mesures sous leur forme actuelle dans l’enquête initiale, la sécurité de l’approvisionnement de l’industrie utilisatrice s’est considérablement améliorée depuis 2009. |
3.2.3. Caractère durable
3.2.3.1. Introduction
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(59) |
Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a examiné si l’on pouvait raisonnablement considérer que le changement de circonstances décrit à la section 3.5.2 revêtait un caractère durable. |
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(60) |
Dans leurs observations, plusieurs parties ont contesté le fait que les changements de circonstances puissent être considérés comme présentant un caractère durable. Certaines des observations ont été communiquées avant la divulgation des faits essentiels. Toutes ces allégations sont résumées dans la présente section. |
3.2.3.2. Appréciation du caractère durable
3.2.3.2.1. Importantes modifications à la hausse du coût de production
|
(61) |
En ce qui concerne la forte hausse des prix du gaz, la CCCMC a affirmé que, vers la fin de la période d’enquête de réexamen, les prix du gaz naturel avaient considérablement diminué par rapport aux pics antérieurs. Selon la CCCMC, cette évolution montre que tout changement de circonstances, en l’occurrence la hausse considérable des prix du gaz, n’était que temporaire. En outre, la CCCMC a fait valoir que les prix du gaz naturel, principal intrant dans la production de mélamine, étaient presque revenus aux niveaux d’avant la mi-2021. |
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(62) |
De même, l’EPF a rappelé que le principal facteur ayant une incidence sur le coût de production des producteurs de mélamine était le coût du gaz naturel. Selon l’EPF, les prix du gaz naturel ont diminué rapidement et sensiblement depuis 2023. Elle a fait observer que les prix au comptant du gaz naturel en Europe se situaient entre 28 et 32 EUR/MWh en janvier 2024, tandis qu’en 2018, ils atteignaient en moyenne environ 22 à 23 EUR/MWh. Selon l’EPF, les marchés financiers estimaient que les prix du gaz devraient être très proches de leurs niveaux historiques entre 2024 et 2026. L’EPF a affirmé que les prix du gaz étaient revenus à des niveaux historiques normaux et que les mesures sous leur forme actuelle permettaient aux requérants d’être de nouveau compétitifs. |
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(63) |
L’EPLF a avancé des projections similaires concernant l’évolution des prix du gaz. Elle a ajouté que lorsque les prix du gaz se stabiliseraient comme prévu, les taux d’inflation diminueraient. Par voie de conséquence, avec des taux d’inflation moindres, les principales banques centrales devraient commencer à revoir les taux d’intérêt à la baisse. Des taux d’intérêt plus bas rendraient les prêts hypothécaires moins chers. De ce fait, l’immobilier deviendrait plus abordable, ce qui entraînerait un rebond attendu du secteur de la construction, qui est un utilisateur essentiel de produits à base de mélamine. |
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(64) |
La Commission a contesté tous les arguments exposés ci-dessus. Elle a estimé qu’il était très peu probable que les prix du gaz naturel retombent dans les fourchettes de prix observées jusqu’en 2020. |
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(65) |
En ce qui concerne l’argument mentionné au considérant 62 ci-dessus, la Commission a fait observer que les prix du gaz compris entre 28 et 32 EUR/MWh, tels qu’observés par l’EPF en janvier 2024, restaient nettement supérieurs aux prix compris entre 22 et 23 EUR observés par l’EPF en 2019. La Commission a fait remarquer que le prix moyen du gaz TTF au premier semestre de 2024 était de 29,82 EUR/MWh (28), soit 56 % de plus que le prix moyen du gaz TTF entre avril et décembre 2010, à savoir 19,08 EUR/MWh (voir note 16 de bas de page du présent règlement), et nettement au-dessus du prix moyen du gaz TTF au cours de la période 2011-2020. Par conséquent, même si la situation des prix du gaz au cours de la période d’enquête de réexamen devait être considérée comme exceptionnelle, les prix du gaz restent nettement supérieurs au prix moyen jusqu’en 2020 inclus. |
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(66) |
Les projections alléguées des prix probables du gaz jusqu’en 2026 n’ont pas été étayées plus avant par l’EPF. En outre, en ce qui concerne les allégations résumées aux considérants 61 à 63, la Commission a estimé qu’il était peu probable, compte tenu de l’évolution de la situation géopolitique, que les prix du gaz se stabilisent durablement aux niveaux observés jusqu’en juin 2021. Depuis 2021, la plupart des États membres qui s’approvisionnaient en gaz naturel directement auprès de la Russie au moyen de gazoducs ont commencé à réduire ces importations. À la suite de l’agression injustifiée et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine, l’Union européenne et ses États membres ont renforcé et accéléré les mesures visant à réduire leur dépendance à l’égard du gaz russe. Dans ce contexte, la construction d’au moins 17 terminaux GNL est prévue ou en cours (29). Compte tenu des investissements extrêmement importants nécessaires à la construction des terminaux GNL et de l’ensemble des infrastructures d’approvisionnement, ainsi que de la volonté de l’Union de mettre fin à sa dépendance à l’égard du gaz russe (30), il est extrêmement improbable que l’Union se remette à acheter du gaz russe acheminé par gazoduc dans les volumes et aux prix d’avant 2021, de sorte que le marché devrait continuer à afficher des prix beaucoup plus élevés que ceux observés jusqu’au premier semestre de 2021. |
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(67) |
À la suite de l’information des parties, la CCCMC a critiqué le fait que, à des fins de comparaison, la Commission s’était fondée sur le prix du gaz le dernier jour de la période d’enquête de réexamen, à savoir 41,86 EUR/MWh sur la plateforme TTF, et sur le prix moyen de la période d’enquête de réexamen; selon la CCCMC, ces prix n’étaient pas représentatifs, compte tenu des prix exceptionnellement élevés observés au cours de cette période, dont le pic de 339,20 EUR/MWh, atteint le 22 août 2022 (voir considérants 34 et 35). La CCCMC a ajouté que, compte tenu de la corrélation entre les prix du gaz naturel et les coûts de production de l’industrie de l’Union, ces coûts de production sont déjà revenus ou devraient revenir rapidement aux «niveaux d’avant la crise». |
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(68) |
La Commission a rejeté ces arguments. Elle a rappelé qu’aux fins de l’appréciation du caractère durable du changement de circonstances constaté, elle avait également fait référence au prix moyen du gaz TTF au cours du premier semestre de 2024 (voir considérant 65), période au cours de laquelle les prix avaient clairement baissé par rapport aux pics exceptionnels précédents, mais s’étaient stabilisés à des niveaux nettement supérieurs à ceux antérieurs au premier semestre de 2021. La Commission a également fait observer qu’au second semestre de 2024, le prix moyen du gaz TTF s’élevait à 29,82 EUR/MWh, nettement au-dessus du prix moyen du gaz TTF au cours de la période 2011-2020 (voir considérant 65). Il s’ensuit qu’il n’existe aucun signe montrant que le coût de production supporté par l’industrie de l’Union devrait se stabiliser à des niveaux semblables à ceux observés au cours de la période comprise entre l’institution des mesures et le premier semestre de 2021. |
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(69) |
À la suite de l’information des parties, l’EPF a réaffirmé que les niveaux de prix du gaz naturel prévus pour le second semestre de 2026 seraient proches des prix réels du gaz observés en juillet 2023 (23-25 EUR/MWh). Ils ne seraient pas éloignés des niveaux observés en 2021. Dans ce contexte, l’FEP a fait référence aux dernières prévisions économiques européennes, datant du 15 novembre 2024 (31). |
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(70) |
La Commission a fait observer que les prix du gaz naturel prévus pour la période allant du deuxième trimestre de 2025 au premier trimestre de 2026 se situaient entre 43,5 et 47,25 EUR/MWh (32). Ces prix sont supérieurs d’au moins 46 % au prix moyen du gaz TTF observé au cours du premier semestre de 2024 (voir considérant 65). |
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(71) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a confirmé que la modification des configurations d’achat et d’approvisionnement et la hausse des coûts du gaz naturel supportés par les producteurs de l’Union qui en résulte sont considérées comme durables. |
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(72) |
En ce qui concerne les coûts de mise en conformité environnementale qui doivent être supportés par l’industrie de l’Union (voir considérant 40), rien n’indique que ces obligations réglementaires en matière d’environnement seront abrogées prochainement. À vrai dire, l’importance croissante accordée à la durabilité environnementale, surtout dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, est susceptible d’entraîner de nouvelles augmentations des coûts de mise en conformité industrielle pour les producteurs de l’Union. Les projections avancées jusqu’à présent par les producteurs de l’Union (voir considérant 42) confirment cette affirmation. Le changement de circonstances observé devrait donc présenter un caractère durable. |
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(73) |
À la suite de l’information des parties, la CCCMC a demandé quelle était l’importance relative des coûts de mise en conformité allégués par rapport aux coûts de production unitaires totaux de la mélamine, cet élément demeurant crucial pour évaluer l’importance réelle du pourcentage d’augmentation. |
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(74) |
La Commission a fait observer que les coûts environnementaux auxquels l’industrie de l’Union était confrontée représentaient une part plus faible des coûts totaux de production de la mélamine que les coûts du gaz. Il n’en reste pas moins que les changements observés étaient sensibles et durables. |
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(75) |
En ce qui concerne l’inflation (voir considérant 46), la Commission a fait observer que le caractère durable des augmentations des postes de coûts (coûts du gaz et coûts environnementaux) entraînera inévitablement une hausse des prix du produit fabriqué, la mélamine. En outre, l’industrie de l’Union voudra répercuter l’augmentation des coûts sur ses prix de vente une fois que des conditions de concurrence équitables auront été rétablies, car elle ne peut supporter à long terme les pertes qu’elle a essuyées en 2022 et pendant la période d’enquête de réexamen. Des niveaux de prix de la mélamine plus élevés que ceux observés lors de l’enquête initiale devraient donc présenter un caractère durable. |
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(76) |
À la suite de l’information des parties, la CCCMC a contesté le fait que le coût de production de l’industrie de l’Union était plus élevé au cours de la période d’enquête de réexamen qu’au cours de la période d’enquête initiale et le fait que le niveau de coût plus élevé était censé présenter un caractère durable. |
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(77) |
La Commission a fait référence à la réfutation concernant le caractère durable de l’augmentation des coûts du gaz (voir considérant 70) qui, compte tenu de l’importance des coûts du gaz dans le coût global de production de la mélamine, devrait se traduire par une augmentation des coûts totaux tout aussi durable. |
3.2.3.2.2. Situation de l’approvisionnement sur le marché de l’Union
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(78) |
S’agissant de l’augmentation des capacités de production de l’industrie de l’Union, l’enquête n’a révélé aucun projet des producteurs de l’Union visant à réduire leurs capacités dans un avenir proche. L’augmentation des capacités globales est donc considérée comme durable. |
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(79) |
La CCCMC a toutefois fait valoir qu’il n’y avait pas eu de changement significatif (ou durable) des capacités de production de l’industrie de l’Union ou de sa capacité à approvisionner le marché de l’Union. |
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(80) |
La Commission a précisé que l’industrie de l’Union disposait de capacités suffisantes pour répondre à la consommation de l’Union. Dans ce contexte, la Commission s’est référée aux données recueillies dans le cadre de la présente enquête (voir tableaux 1 et 5). Alors que la consommation n’a jamais dépassé 427 309 tonnes par an (niveau observé en 2021), les capacités étaient d’au moins 476 874 tonnes par an (au cours de la période d’enquête de réexamen). |
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(81) |
La CCCMC a ajouté que la baisse de la part de marché de l’industrie de l’Union, passée sous la barre des 30 % au cours de la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, ne revêtait pas un caractère durable, car elle était due à des circonstances exceptionnelles telles que des difficultés de production au niveau des producteurs de l’Union et une augmentation concomitante de la demande des utilisateurs. Pour compenser les pénuries d’approvisionnement, les utilisateurs ont dû avoir recours à des importations plus importantes, principalement en provenance de Chine. |
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(82) |
La Commission a fait observer que la baisse sensible de la part de marché de l’industrie de l’Union était factuelle et n’était pas, en soi, contestée par la CCCMC. La Commission a considéré que la baisse de la part de marché était due en grande partie à l’augmentation exponentielle des importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping et à la sous-cotation subséquente des prix de l’industrie de l’Union (voir considérant 102). |
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(83) |
À la lumière de ce qui précède, les observations de la CCCMC ont été rejetées. |
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(84) |
À la suite de l’information des parties, SGE a affirmé que les circonstances sous-tendant les mesures existantes sous la forme d’un droit fixe et d’un PMI n’avaient pas changé de manière sensible et durable. En ce qui concerne la disponibilité des importations de mélamine en provenance de pays tiers, SGE a fait observer qu’à certains moments, les prix des importations en provenance de pays tiers étaient inférieurs à ceux des importations en provenance de Chine et que l’approvisionnement en provenance de pays tiers n’était pas stable et ne pouvait pas remplacer les importations en provenance de Chine. |
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(85) |
La Commission a fait observer que les prix des importations en provenance de pays tiers ont généralement suivi l’évolution du marché au cours de la période considérée. Qui plus est, comme le montre le tableau 4, la part de marché des importations totales en provenance de pays tiers est restée dans une fourchette relativement étroite (comprise entre 19,2 % et 22,3 %) au cours de la période considérée; en d’autres termes, les prix n’ont pas eu d’effet négatif sur les parts de marché de l’industrie de l’Union dans la même mesure que les prix chinois (voir tableau 2). Des parts de marché comprises entre 19,2 % et 22,3 % sont également nettement supérieures aux parts de marché chinoises tout au long de la période considérée au cours de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures faisant l’objet du réexamen, de sorte que la Commission ne partageait pas l’avis de SGE. La Commission a constaté que les importations totales en provenance de pays tiers constituaient une solution de remplacement stable pour approvisionner le marché de l’Union. |
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(86) |
SGE a réitéré une allégation formulée par l’utilisateur KRP le 30 octobre 2024 (33), affirmant que les capacités de production européennes ne pouvaient pas satisfaire la demande à elles seules. De même, l’EPF a remis en question, dans les observations qu’elle a présentées à la suite de l’information des parties, les chiffres relatifs aux capacités évalués par la Commission et figurant dans le tableau 5 ci-dessous. L’EPF a affirmé que deux usines de mélamine de BASF à Ludwigshafen avaient été définitivement fermées à la fin du mois d’avril 2023 (34). En outre, l’EPF a fait référence à des informations sur le marché émanant de ses membres, selon lesquelles seuls OCI et LAT Nitrogen produisaient de la mélamine en 2024 avec des capacités réduites. Les capacités de production de ces fabricants s’élevaient au total à 290 000 tonnes par an selon l’FEP. |
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(87) |
Afin de protéger des informations considérées comme des informations commerciales confidentielles, la Commission n’a pas pu divulguer les chiffres relatifs aux capacités de production des divers producteurs de l’Union. Elle a toutefois confirmé que les chiffres relatifs aux capacités de production figurant dans le tableau 5 avaient été dûment vérifiés. La Commission a également fait observer que les usines de BASF concernées n’étaient pas définitivement fermées, comme le prétend l’EPF, mais qu’elles étaient proposées à la vente sur le marché (35). En outre, l’approche de l’EPF consistant à exclure les capacités temporairement inutilisées ou proposées à la vente est incompatible avec la pratique constante de la Commission. Le fait que les producteurs de l’Union aient réduit leur production parce qu’ils n’étaient pas en mesure de faire face aux importations à des prix inéquitables en provenance de Chine, qui pénétraient sur le marché de l’Union dans des quantités plus élevées que jamais, ne devrait pas être confondu avec une réduction permanente des capacités de production. L’allégation de l’EPF a donc été rejetée. L’allégation de KRP n’a pas été étayée davantage et, de ce fait, a également été rejetée. |
3.2.4. Conclusion
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(88) |
Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, que les circonstances visées à la section 3.2.2 avaient changé depuis l’enquête initiale et que ces changements présentaient un caractère durable. |
3.3. Préjudice
3.3.1. Définition de l’industrie de l’Union et production de l’Union
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(89) |
D’après les informations disponibles dans la demande, le produit similaire était fabriqué, pendant la période d’enquête de réexamen, par les trois requérants et deux autres producteurs. Ils constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Les deux producteurs non retenus dans l’échantillon identifiés dans la demande sont BASF AG, Ludwigshafen (Allemagne), et SC Azomures, Targu Mures (Roumanie). Seule la société BASF s’est manifestée en tant que partie intéressée. Aucun des deux producteurs en question n’a présenté d’observations ou n’a fait de déclaration au cours de l’enquête. |
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(90) |
La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen s’est établie à 175 786 tonnes. Ce chiffre a été calculé à partir des réponses au questionnaire des trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et des réponses au questionnaire relatif aux indicateurs macroéconomiques fournies par les requérants. |
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(91) |
Comme indiqué au considérant 13, la Commission a constitué un échantillon définitif de producteurs de l’Union représentant environ 83 % de la production totale estimée de l’Union du produit similaire. Les trois producteurs retenus dans l’échantillon sont les requérants. |
3.3.2. Consommation de l’Union
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(92) |
La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base: a) des données des requérants concernant les ventes du produit similaire par l’industrie de l’Union, partiellement recoupées avec les volumes de ventes déclarés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon; et b) des importations dans l’Union du produit soumis au réexamen en provenance de l’ensemble des pays tiers, telles qu’enregistrées dans la base de données Comext d’Eurostat. |
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(93) |
Sur cette base, la consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 1 Consommation de l’Union (en tonnes)
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(94) |
Le réexamen a montré que la consommation de l’Union a augmenté de 18 % entre 2020 et 2021 à la suite d’un rebond après la pandémie de COVID-19. Dans l’ensemble, la consommation de l’Union a diminué de 7 % au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.3.3. Importations en provenance du pays concerné
3.3.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
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(95) |
La Commission a établi le volume des importations en provenance du pays concerné sur la base des statistiques d’Eurostat. Elle a déterminé la part de marché chinoise en comparant les importations à la consommation de l’Union, comme indiqué dans le tableau 2. |
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(96) |
Les importations en provenance de la RPC ont évolué comme suit: Tableau 2 Volume des importations et part de marché
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(97) |
Les volumes des importations en provenance de Chine ont été multipliés par plus que quatre-vingts entre 2020 et la période d’enquête de réexamen. Même si l’année 2020 peut ne pas être considérée comme représentative en raison du ralentissement économique consécutif à la pandémie de COVID-19, entre 2021 et la période d’enquête de réexamen les importations en provenance de Chine ont tout de même presque quadruplé. |
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(98) |
En valeur relative (voir les indices du tableau 2 ci-dessus), la part de marché des importations en provenance de Chine a augmenté plus encore que le volume de ces importations, pour atteindre près de 30 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Par rapport à 2021, cette part de marché a plus que quadruplé. |
3.3.3.2. Prix des importations en provenance de Chine et sous-cotation des prix
3.3.3.2.1. Prix
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(99) |
La Commission a établi les prix moyens des importations en provenance de Chine sur la base des statistiques d’Eurostat. |
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(100) |
Le prix moyen pondéré des importations en provenance de Chine a évolué comme suit: Tableau 3 Prix à l’importation (en EUR/tonne)
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(101) |
Les prix moyens des importations de mélamine en provenance de Chine ont augmenté de 108 % entre 2020 et 2022. Les prix ont chuté de 32 % entre 2022 et la période d’enquête de réexamen. |
3.3.3.2.2. Sous-cotation des prix
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(102) |
La Commission a évalué la sous-cotation des prix en comparant a) les prix statistiques moyens pondérés des importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen, établis sur une base CIF et dûment ajustés pour tenir compte du taux conventionnel du droit de douane, du droit antidumping (36) et des coûts postérieurs à l’importation, et b) les prix de vente moyens pondérés des trois producteurs de l’Union facturés à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union. La marge de sous-cotation ainsi calculée s’élève à 8,5 %. |
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(103) |
La Commission a également pris en considération d’autres éléments ayant une incidence sur les prix, en particulier l’existence d’une forte dépression des prix. La Commission a observé que la dépression des prix s’est produite dans la mesure où l’industrie de l’Union a dû baisser ses prix de vente d’environ 53 % entre 2022 et la période d’enquête de réexamen (voir tableau 7), ce qui est nettement inférieur à ses coûts de production et a donc entraîné une perte de 100,1 % au cours de la période d’enquête de réexamen (voir tableau 10). |
3.3.4. Volume et prix des importations en provenance de pays tiers
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(104) |
La Commission a déterminé les volumes et les prix des importations en provenance de pays tiers en appliquant la même méthode que pour la RPC (voir section 3.3.3.1). |
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(105) |
Le volume des importations en provenance de pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée: Tableau 4 Importations en provenance de pays tiers
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(106) |
En dehors de la Chine, les principales sources d’importations étaient le Qatar, Trinité-et-Tobago et l’Inde. Les importations en provenance de chacun de ces pays ont augmenté d’au moins 54 % (Qatar) et jusqu’à 360 % (Inde) au cours de la période considérée. L’Inde partait toutefois d’un niveau nettement inférieur à celui des deux autres pays en 2020. La part de marché des importations totales en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la Chine, n’a augmenté que de 5 % au cours de la période considérée. |
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(107) |
Au cours de la période d’enquête de réexamen, les prix moyens à l’importation des trois sources les plus importantes autres que la Chine étaient tous supérieurs aux prix moyens des importations en provenance de la RPC. Seuls les prix des importations en provenance de Trinité-et-Tobago étaient relativement proches, bien que toujours supérieurs aux prix des importations en provenance de Chine (1 379 EUR/tonne contre 1 361 EUR/tonne). Toutefois, le volume des importations en provenance de Trinité-et-Tobago était inférieur à 20 % du volume en provenance de Chine au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(108) |
L’augmentation de la part de marché des pays tiers, de 2,5 points de pourcentage au cours de la période considérée, a clairement été éclipsée par l’augmentation de la part de marché des importations en provenance de Chine, qui s’est élevée à 28,9 points de pourcentage. Au cours de la période d’enquête de réexamen, le prix moyen des importations en provenance de pays tiers était nettement supérieur tant au prix de vente de l’industrie de l’Union (voir tableau 7) qu’au prix moyen des importations en provenance de Chine (voir tableau 3). |
3.3.5. Situation économique de l’industrie de l’Union
3.3.5.1. Observations générales
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(109) |
Aux fins de l’établissement d’un préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques en se fondant sur les données et les informations contenues dans la réponse des requérants au questionnaire, dûment recoupées avec les informations contenues dans la demande et les réponses des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au questionnaire, ainsi qu’avec les statistiques d’Eurostat. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données contenues dans les réponses au questionnaire communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. |
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(110) |
Les indicateurs macroéconomiques en l’espèce sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi et productivité. |
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(111) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix de vente unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux. |
3.3.5.2. Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(112) |
Sur la période considérée, la production totale de l’Union, les capacités de production et l’utilisation des capacités ont évolué comme suit: Tableau 5 Production, capacités de production et utilisation des capacités
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(113) |
La production de l’industrie de l’Union a reculé de 56 % au cours de la période considérée. Les capacités de production de l’industrie de l’Union sont restées pratiquement stables au cours de la période considérée, avec une légère baisse, de 1 %. Il en a résulté une diminution de 56 % de l’utilisation des capacités. |
3.3.5.3. Volume des ventes et part de marché
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(114) |
Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée: Tableau 6 Volume des ventes et part de marché
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(115) |
Le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants a augmenté de 9 % entre 2020 et 2021, mais a perdu 52 points de pourcentage entre 2021 et la période d’enquête de réexamen pour atteindre un niveau inférieur de 43 % à celui de 2020. |
|
(116) |
Suivant la même tendance, la part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 79,9 % à 48,6 %. |
3.3.5.4. Croissance
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(117) |
Durant la période considérée, la consommation de l’Union a diminué de 7 % (voir tableau 1) et le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union a baissé de 43 % (voir tableau 6). Par conséquent, l’industrie de l’Union a perdu d’importantes parts de marché (voir tableau 6) par rapport aux importations en provenance de Chine (voir tableau 2). |
3.3.5.5. Prix et facteurs influant sur les prix
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(118) |
Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union et le coût de production unitaire ont évolué comme suit: Tableau 7 Prix de vente dans l’Union et coût de production
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(119) |
Le coût de production unitaire a augmenté de manière exponentielle pour atteindre un niveau qui, en 2022, était supérieur de 250 % au niveau enregistré en 2020 et qui, au cours de la période d’enquête de réexamen, était encore supérieur de 239 % à ce même niveau. Cette forte augmentation du coût de production est principalement due à la très forte hausse des prix du gaz dès 2021. |
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(120) |
Les prix de vente ont suivi une tendance similaire jusqu’en 2022, date à laquelle ils ont atteint un niveau supérieur de 244 % à celui de 2020. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les prix de vente ont chuté de plus de moitié par rapport à 2022. Dans des observations communiquées le 23 août 2024 (37), les requérants ont souligné que le volume des ventes de l’industrie de l’Union avait chuté à des niveaux insoutenables face à une forte augmentation des éléments fondamentaux des coûts au cours de la période d’enquête de réexamen. |
3.3.5.6. Emploi et productivité
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(121) |
Au cours de la période considérée, l’emploi, la productivité et les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 8 Emploi et productivité
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(122) |
Le nombre de salariés a diminué de plus de 9 % entre 2021 et la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union ayant commencé à réduire ses effectifs dans une situation de marché défavorable. |
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(123) |
La productivité de la main-d’œuvre a chuté de 56 % au cours de la période considérée, parallèlement à la forte baisse de la production (voir tableau 5). |
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(124) |
Les coûts moyens de la main-d’œuvre ont augmenté de 23 % au cours de la période considérée, les salaires et traitements ayant été adaptés à l’inflation et à la croissance antérieure. |
3.3.5.7. Stocks
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(125) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 9 Stocks
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(126) |
Les niveaux des stocks ont varié considérablement au cours de la période considérée. En 2021, ils étaient inférieurs de 56 % à ceux de 2020. En 2022, ils étaient supérieurs de 165 % à ceux de 2020. Les stocks de clôture en pourcentage de la production ont presque quintuplé entre 2020 et 2022 et ont plus que triplé entre 2020 et la période d’enquête de réexamen. Il s’agit là d’une indication supplémentaire que l’industrie de l’Union a éprouvé de plus en plus de difficultés à vendre sa production vers la fin de la période considérée, face à l’augmentation spectaculaire des importations en provenance de Chine. |
3.3.5.8. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
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(127) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 10 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
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(128) |
La Commission a déterminé le bénéfice des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré de leurs ventes de mélamine à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires des ventes sous-jacentes. L’industrie de l’Union n’a réalisé un bénéfice qu’en 2021, de 12,3 %. En 2020 et 2022, les ventes sous-jacentes étaient déficitaires, respectivement à des taux de – 4,1 % et – 5,6 %. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les pertes s’élevaient à – 100,1 %. |
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(129) |
Les flux nets de liquidités représentent l’aptitude des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. L’évolution des flux de liquidités a été positive en 2021. En 2022 et pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie de l’Union a généré des flux de liquidités négatifs qui correspondent à la tendance négative de la rentabilité. |
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(130) |
Le niveau d’investissement de l’industrie de l’Union a augmenté de 194 % au cours de la période considérée. Selon les résultats de l’enquête, les investissements concernaient presque exclusivement des remplacements d’actifs usagés entièrement amortis. Il est probablement fortuit que ces investissements se soient concentrés au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, les investissements étaient relativement faibles par rapport à d’autres indicateurs, tels que la valeur totale des ventes. Par conséquent, la Commission considère que cet indicateur est peu pertinent en l’espèce. |
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(131) |
Le rendement des investissements constitue le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a suivi la même tendance que les taux de rentabilité analysés. |
3.3.5.9. Conclusion sur la situation de l’industrie de l’Union
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(132) |
Dans un contexte d’augmentation du coût de production et de volatilité croissante des prix, l’industrie de l’Union a perdu d’importantes parts de marché au profit de la RPC au cours de la période considérée. Les volumes des importations en provenance de Chine ont augmenté de manière exponentielle et sont entrés sur le marché de l’Union à des prix nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union. Face à cette pression, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de répercuter l’augmentation de son coût de production sur ses prix de vente et a de ce fait subi de lourdes pertes, à des niveaux sans précédent et insoutenables. |
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(133) |
Pratiquement tous les indicateurs de préjudice, à savoir la production, les taux d’utilisation des capacités, les volumes de vente, les prix de vente unitaires, les parts de marché, la rentabilité et les flux de liquidités, ont affiché des tendances fortement négatives au cours de la période considérée. |
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(134) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base pendant la période considérée. |
3.3.6. Lien de causalité
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(135) |
Ayant conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important et se référant au considérant 27, la Commission a examiné si le PMI et le droit fixe applicables causaient un préjudice grave et durable à l’industrie de l’Union. |
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(136) |
Dans un premier temps, la Commission a rappelé que le PMI est conçu de telle sorte que lorsque les prix atteignent des niveaux largement supérieurs à celui-ci, les producteurs-exportateurs peuvent exporter des volumes pratiquement illimités du produit concerné sans être soumis à des droits antidumping dans l’Union. Ce scénario s’est réalisé en 2022 et pendant la période d’enquête de réexamen, lorsque les prix du marché ont atteint de tels niveaux (voir tableau 2 et considérants 97 et 98). |
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(137) |
Dans un deuxième temps, la Commission a établi que les importations en provenance de Chine avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. En effet, ces importations ont augmenté de manière exponentielle, de 8013 % au cours de la période considérée (voir tableau 2), ce qui a entraîné une forte augmentation de la part de marché, passée de 0,3 % en 2020 à 29,2 % au cours de la période d’enquête de réexamen, au détriment de l’industrie de l’Union, dont la part de marché est passée de 79,9 % à 48,6 % au cours de la même période. En outre, les importations en provenance de Chine ont été réalisées à des prix décroissants (voir tableau 3, entre 2022 et la période d’enquête de réexamen) et sous-cotés (voir considérant 102), ce qui a causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Ces importations ont également exercé une forte pression sur les prix de l’industrie de l’Union. En effet, depuis 2021, leurs prix sont nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union et, plus important encore, depuis 2022, ils sont même inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union. En raison du blocage des prix observé, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’accroître ses prix au cours de la période d’enquête de réexamen, alors même que ses coûts augmentaient, ce qui a entraîné d’importantes pertes. D’autres facteurs, tels que les prix du gaz, principale cause de la hausse des coûts de production au-delà des prix de vente (voir les données du tableau 7 pour 2022 et la période d’enquête de réexamen), ont également contribué à ce préjudice, mais n’atténuent pas pour autant le lien de causalité constaté. La part de marché des importations totales en provenance de pays tiers a augmenté de 13 % au cours de la période considérée (voir tableau 4). Cette progression est néanmoins éclipsée par celle des importations en provenance de Chine, qui ont été multipliées par plus que quatre-vingts au cours de la même période (voir tableau 2). De même, au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations totales en provenance d’autres pays tiers étaient en moyenne plus chères que les importations en provenance de Chine, de près de 200 EUR par tonne. Par conséquent, les importations en provenance de pays tiers n’ont pas atténué le lien de causalité établi entre les importations en provenance de Chine et le préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
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(138) |
À la suite de l’information des parties, la CCCMC a affirmé que les circonstances exceptionnelles du marché intérieur de l’Union survenues au second semestre de 2022 et en 2023, et non les importations en provenance de Chine, étaient la principale raison pour laquelle les producteurs de l’Union n’avaient pu augmenter davantage leurs prix pour couvrir leurs coûts de production et maintenir leur rentabilité. |
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(139) |
La Commission a rejeté cet argument. L’enquête a montré qu’en 2021, et dans une certaine mesure encore en 2022, l’industrie de l’Union a pu augmenter ses prix parallèlement à l’augmentation du coût de production lorsque les importations en provenance de Chine sont entrées sur le marché à des prix à l’importation de 1 627 EUR et de 1 990 EUR par tonne. Ce n’est qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, lorsque les prix à l’importation sont tombés à 1 361 EUR par tonne, que l’industrie de l’Union n’a plus été en mesure de vendre à des prix couvrant les coûts. Cela a clairement montré que les mesures n’avaient pas produit l’effet escompté, étant donné que la hausse des volumes d’importations à bas prix provenant de Chine était la principale cause de préjudice pour l’industrie de l’Union. |
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(140) |
Par conséquent, la Commission a conclu que la conception du PMI a permis en substance aux producteurs chinois d’augmenter leurs volumes d’exportation à des prix réduits, ce qui a causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. |
3.4. Intérêt des importateurs indépendants et des utilisateurs
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(141) |
Tous les importateurs indépendants et utilisateurs connus ont été informés de l’ouverture du réexamen. |
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(142) |
La Commission a reçu une réponse au questionnaire d’un importateur indépendant, mais cette partie a refusé de fournir une version non confidentielle de sa réponse. Par conséquent, les informations fournies n’ont pas pu être analysées. |
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(143) |
Trois utilisateurs et le groupe Unilin (composé de deux utilisateurs) ont répondu au questionnaire. Les trois utilisateurs n’ont pas présenté de versions publiques adéquates de leurs réponses au questionnaire et ces observations n’ont donc pas pu être analysées. Seul le groupe Unilin a continué de coopérer tout au long de l’enquête, notamment en autorisant une visite de vérification dans ses locaux (comme expliqué au considérant 18 ci-dessus). |
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(144) |
Le groupe Unilin a toutefois affirmé qu’il ne pouvait pas fournir une version non confidentielle complète de ses observations parce que, pour des raisons de concurrence, il préférait ne pas communiquer certaines informations à un public plus large. Le groupe Unilin a donc invoqué des «circonstances exceptionnelles» au titre de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission prend acte de la déclaration du groupe Unilin. Sur la base des informations fournies, elle a simplement pu établir que ni les achats du groupe Unilin auprès de l’industrie de l’Union ni ses importations en provenance de Chine n’étaient représentatifs du secteur des utilisateurs dans son ensemble et qu’une modification de la forme des mesures ne nuirait pas indûment à la partie concernée. |
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(145) |
À la suite de l’information des parties, l’EPF a fait part de ses préoccupations quant à l’évaluation de l’intérêt des utilisateurs par la Commission, celle-ci semblant s’appuyer uniquement sur les deux réponses au questionnaire communiquées par le groupe Unilin. L’EPF a ajouté que la hausse des coûts de la mélamine entre novembre 2022 et novembre 2023 a entraîné une augmentation considérable de l’écart entre les panneaux bruts et les panneaux revêtus: de 30-50 % en moyenne à 60-124 %. |
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(146) |
La Commission a précisé qu’elle ne pouvait s’appuyer, dans son évaluation, que sur des données vérifiables fournies par les parties intéressées ayant coopéré. Environ 80 utilisateurs ont été contactés et informés du réexamen dès son ouverture. En fin de compte, les données fournies par le groupe Unilin étaient la seule contribution vérifiable d’un utilisateur à la disposition de la Commission. La Commission n’a pas étendu la conclusion à laquelle elle était parvenue en ce qui concerne Unilin à tous les utilisateurs mais, en l’absence d’autres utilisateurs ayant coopéré, elle ne disposait d’aucune autre information à des fins d’analyse. |
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(147) |
Par ailleurs, l’approche de l’EPF consistant à déduire les coûts des intrants de la mélamine d’un écart de prix des produits obtenus est jugée erronée. Les écarts de prix peuvent être dus à diverses autres raisons, telles que la perception par les clients, etc., et ne sont pas nécessairement et pas uniquement imputables à l’augmentation d’un élément de coût. |
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(148) |
À la suite de l’ouverture de la procédure, l’EPF a fait valoir que les industries européennes du bois représentaient un chiffre d’affaires annuel de plus de 500 milliards d’EUR et 4 millions d’emplois directs dans l’Union. Réalisant 9 % de ce chiffre d’affaires, l’industrie des panneaux joue un rôle clé, car elle permet de valoriser des sous-produits issus de l’exploitation forestière et de la transformation du bois en fournissant des produits légers, de haute qualité et abordables pour les secteurs de l’ameublement et de la construction. Par conséquent, toute modification de la forme des mesures aurait une incidence négative sur un nombre de personnes (les salariés des producteurs de panneaux à base de bois de l’UE et de la chaîne de valeur de leurs utilisateurs en aval) bien plus grand que le nombre de personnes auxquels elle profiterait (les salariés des producteurs de mélamine de l’Union européenne). |
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(149) |
La Commission a considéré que l’EPF n’avait pas démontré à suffisance la part du chiffre d’affaires annuel allégué qui concernait les ventes de produits contenant de la mélamine, l’importance du coût de la mélamine dans ces produits et le nombre d’emplois liés à la production et à la vente de ces produits. Par conséquent, l’incidence de la modification de la forme de la mesure n’a pas pu être déterminée. La Commission a donc rejeté l’allégation. |
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(150) |
À la suite de l’information des parties, l’EPF a affirmé qu’environ 650 000 emplois dans l’industrie des panneaux à base de bois et les secteurs connexes tout au long de la chaîne d’approvisionnement étaient liés à l’utilisation de la mélamine et que tous ces emplois seraient fortement menacés si la forme des mesures était modifiée. La Commission a rejeté cette allégation, étant donné que l’EPF n’a pas démontré en quoi des droits ad valorem sur une matière première provenant d’un pays donné, par opposition à un droit fixe et à un PMI, seraient préjudiciables à ces secteurs économiques. |
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(151) |
L’EPLF a affirmé que les producteurs-exportateurs chinois soumis au droit fixe de 415 EUR par tonne ne pouvaient pas exporter vers l’Union parce que ce droit était prohibitif et que les capacités totales des trois producteurs chinois soumis à un prix minimal à l’importation n’étaient pas supérieures à 300 000 tonnes, ce qui n’était pas suffisant pour approvisionner le marché européen. L’EPLF a en outre soutenu que les utilisateurs de l’Union ne pourraient pas compter uniquement sur la production européenne de mélamine, surtout en cas de reprise du marché. |
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(152) |
La Commission a rejeté ces allégations formulées par l’EPLF. La consommation n’a jamais excédé 430 000 tonnes par an environ. Ainsi, en 2021, elle s’élevait à 427 185 tonnes. Avec ses capacités de plus de 476 000 tonnes (au cours de la période d’enquête de réexamen, voir tableau 5), l’industrie de l’Union serait assurément en mesure de couvrir à elle seule cette consommation. |
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(153) |
L’EPLF a ajouté que ses membres étaient confrontés à une concurrence de plus en plus forte de la part de la Turquie, étant donné que les producteurs turcs de produits stratifiés pouvaient continuer à importer de la mélamine en provenance de Chine sans payer de droits antidumping et avaient donc des coûts inférieurs à ceux des producteurs de l’Union. |
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(154) |
L’EPLF n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui des allégations concernant le renforcement de la concurrence exercée par la Turquie. En outre, rien n’indiquait que les utilisateurs en général seraient indûment lésés par une modification de la forme des mesures (voir également le considérant 144). La Commission a dès lors rejeté cet argument. |
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(155) |
SGE a affirmé que si la forme de la mesure antidumping était modifiée en droits ad valorem, les taux de droit qui en résulteraient augmenteraient considérablement le coût de l’importation du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de Chine. Pire encore, des taux aussi élevés pourraient rendre les exportateurs chinois non compétitifs, ce qui pourrait les contraindre à se retirer du marché de l’Union. Cela laisserait aux importateurs et aux utilisateurs de l’Union des possibilités d’approvisionnement limitées, principalement auprès des requérants, ce qui se traduirait par un marché de l’Union moins concurrentiel. La chaîne d’approvisionnement serait déséquilibrée et les prix d’achat de la mélamine augmenteraient probablement de manière substantielle. |
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(156) |
La Commission a rejeté cet argument. Elle a reconnu que les prix du marché de la mélamine étaient susceptibles d’augmenter, étant donné que les prix observés au cours de la période d’enquête de réexamen étaient insoutenables pour l’industrie de l’Union et que les mesures sous la forme d’un PMI et d’un droit fixe ne la protégeaient pas suffisamment contre les pratiques commerciales déloyales des producteurs-exportateurs, qui ont entraîné une forte dépression des prix de vente de l’industrie de l’Union (voir tableau 7). Toutefois, la Commission a également considéré que grâce à des droits ad valorem compris entre 12 % et 65,2 % en fonction du niveau de dumping établi, les utilisateurs seront globalement en mesure d’acheter de la mélamine chinoise à des prix incluant des droits qui permettront une concurrence équitable par rapport aux prix de vente des producteurs de l’Union. En outre, les utilisateurs peuvent aussi s’approvisionner dans d’autres pays tiers, comme ils l’ont fait au cours de la période considérée (voir tableau 4). |
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(157) |
À la suite de l’information des parties, l’EPF a attiré l’attention sur des capacités de production limitées en Chine. D’après l’EPF, les exportations chinoises vers l’Union ont atteint un pic en 2022, ce qui signifie qu’il est peu probable qu’elles augmentent au-delà des quantités enregistrées cette année-là. |
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(158) |
La Commission a fait observer que l’EPF n’avait pas fourni de données étayées sur les capacités réelles et les capacités inutilisées en Chine. En tout état de cause, le volume des exportations chinoises vers l’Union en 2022 et pendant la période d’enquête de réexamen était déjà fortement préjudiciable à l’industrie de l’Union, comme le montrent clairement les chiffres relatifs à la rentabilité figurant dans le tableau 10. |
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(159) |
À la suite de l’information des parties, la Commission a également reçu des observations de la part de KRP, un utilisateur de mélamine qui s’est enregistré en tant que partie intéressée, mais n’a pas répondu au questionnaire. |
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(160) |
KRP a affirmé que le PMI garantissait une concurrence équitable en fournissant un prix plancher. Il a permis aux producteurs de l’Union de réaliser des bénéfices tout en faisant en sorte que les utilisateurs aient accès à des approvisionnements stables et abordables. Dès lors, d’après KRP, le maintien du PMI était dans l’intérêt de l’Union. KRP a également déclaré que si la mesure actuelle était remplacée par des droits ad valorem, il devrait supporter des coûts beaucoup plus élevés pour la mélamine, ce qui entraînerait une augmentation substantielle des coûts de production. Cela porterait atteinte à sa compétitivité non seulement sur le marché intérieur, mais aussi sur les marchés internationaux, mettant ses activités en péril. |
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(161) |
KRP n’a étayé aucune des affirmations présentées, de sorte que les deux allégations ont été rejetées. |
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(162) |
En l’absence de coopération supplémentaire de la part d’utilisateurs et d’associations d’utilisateurs, la Commission a conclu que les utilisateurs ne seraient pas indûment lésés par une modification de la forme des mesures. |
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(163) |
Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas d’indication que la modification proposée de la forme des mesures aurait sur les utilisateurs et/ou importateurs des effets négatifs d’une telle ampleur qu’ils annuleraient les effets positifs des mesures. |
3.5. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
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(164) |
Eu égard à ce qui précède, la Commission a estimé qu’il n’existait aucune raison impérieuse de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de modifier la forme des mesures sur les importations de mélamine originaire de Chine. |
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(165) |
Comme conclu au considérant 134, l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la forme actuelle des mesures n’est plus adéquate pour protéger l’industrie de l’Union contre les importations en provenance de Chine, qui sont entrées sur le marché de l’Union dans des volumes sans précédent et à des prix sous-cotés. |
4. MESURES ANTIDUMPING
4.1. Lien entre le préjudice et le changement de circonstances
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(166) |
Compte tenu des changements de circonstances évalués, la forme actuelle des mesures — qui, en ce qui concerne plus de 80 % du total des importations en provenance de Chine au cours de la PER, consiste en un droit fondé sur un PMI de 1 153 EUR/tonne, ce qui signifie qu’aucun droit n’a été perçu, et, pour les importations restantes, en un droit fixe de 415 EUR/tonne — ne permet plus de remédier au préjudice important subi par l’industrie de l’Union et causé par les importations en provenance de Chine. En particulier, le PMI n’a pas permis de remédier à la sous-cotation importante (voir considérant 102) et à la dépression des prix constatées au cours de la période d’enquête de réexamen. |
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(167) |
Les deux précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures ont conclu que l’industrie de l’Union ne subissait plus de préjudice compte tenu de l’efficacité de la protection offerte par les mesures existantes [voir le considérant 128 du règlement (UE) 2017/1171 et le considérant 277 du règlement (UE) 2023/1776]. Par contre, dans le cadre du présent réexamen intermédiaire partiel, la Commission a conclu que les mesures sous leur forme actuelle n’étaient plus suffisantes pour contrebalancer le dumping à l’origine du préjudice. |
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(168) |
Depuis 2020, la volatilité des prix de la mélamine s’est considérablement accrue, parallèlement à la volatilité des prix du gaz, principal intrant utilisé dans la production de mélamine. À certains moments, les prix de la mélamine ont atteint des niveaux extrêmement élevés qui n’avaient pas été observés au moins depuis l’enquête initiale. Après avoir atteint ces niveaux élevés, les prix se sont effondrés en raison de l’augmentation considérable des volumes des importations à moindres prix en provenance de Chine. Cela a contraint l’industrie de l’Union à vendre à des prix nettement inférieurs à ses coûts. |
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(169) |
Par conséquent, la forme des mesures ne pouvait plus offrir la protection qu’elle avait assurée au cours des périodes examinées lors des précédents réexamens au titre de l’expiration des mesures et qui s’était révélée suffisante pour empêcher l’industrie de l’Union de subir un préjudice. Les producteurs chinois vendaient leurs exportations vers l’Union à des prix qui sous-cotaient les prix de vente de l’industrie de l’Union tout en dépassant le PMI applicable, raison pour laquelle ces importations n’étaient pas passibles de droits antidumping. |
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(170) |
Il s’ensuit que le changement de circonstances a eu pour effet la réapparition du préjudice et a rendu la forme des mesures insuffisante pour protéger l’industrie de l’Union contre les importations à des prix sous-cotés. |
4.2. Modification de la forme de la mesure
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(171) |
Sur la base des conclusions ci-dessus et, en particulier, de celles relatives à l’existence d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union, aux changements de circonstances par rapport à l’enquête initiale et au caractère durable de ces changements, ainsi que de celle relative à l’intérêt de l’Union, la Commission a considéré que la forme actuelle des mesures antidumping visant la mélamine originaire de la République populaire de Chine n’était plus adéquate pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
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(172) |
En conséquence, la Commission a décidé de réinstituer les droits ad valorem pour toutes les sociétés. |
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(173) |
À la suite de l’information des parties, SGE et KRP ont affirmé que le rétablissement des droits ad valorem fixés il y a plus de dix ans était inéquitable. Ils ont estimé que, si les circonstances dans lesquelles un PMI avait été initialement introduit avaient changé, ces mêmes circonstances initiales qui ne subsistent plus ne pouvaient pas non plus servir à l’institution des droits ad valorem. En outre, certains des droits ad valorem à rétablir ont été calculés sur la base des données de 2009, un seul reposant sur des données de 2022. Par conséquent, le rétablissement des droits ad valorem était inéquitable pour les producteurs-exportateurs chinois dont les taux de droit ont été calculés sur la base des données de l’enquête initiale, ces données étant obsolètes et ne correspondant pas aux conditions actuelles du marché. |
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(174) |
La Commission a estimé que cet argument n’était pas fondé. Les droits ad valorem sont la forme habituelle de mesure antidumping utilisée par la Commission pour instituer des mesures à la suite d’une enquête. L’institution d’autres formes de mesures nécessite généralement une justification particulière dans les règlements d’exécution correspondants, ce qui n’est pas le cas de l’institution de droits ad valorem. Dans le présent règlement, la Commission a présenté des raisons suffisantes montrant que les circonstances ayant conduit à l’institution exceptionnelle de droits fondés sur des prix minimaux en vertu du règlement initial n’existent plus. |
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(175) |
De même, la Commission a rappelé que le règlement d’exécution (UE) 2023/2653, par lequel un droit antidumping ad valorem de 12 % a été institué pour Xinjiang, a modifié les mesures existantes. Dans le cadre du présent réexamen intermédiaire, la Commission est juridiquement tenue de réexaminer l’ensemble des mesures existantes, y compris toute modification telle que celle apportée en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/2653. Elle ne peut donc pas traiter la mesure modifiée instituée en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/2653 différemment des mesures initiales. |
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(176) |
SGE et KRP ont proposé d’ajuster le PMI pour qu’il passe de 1 153 EUR/tonne à une fourchette comprise entre 1 300 et 1 400 EUR/tonne, sur la base des dernières données sur les prix au comptant recueillies et publiées par Independent Commodity Intelligence Services [ci-après «ICIS» (38)]. Cette fourchette de prix repose sur le prix moyen de la mélamine pour la période allant de juillet 2024 à décembre 2024, tel que communiqué par ICIS. Lors d’une audition faisant suite à l’information des parties, SGE a précisé que, dans le cadre du régime de PMI proposé, les prix seraient ajustés en permanence sur la base de ces données d’ICIS. Dans ce contexte, SGE a considéré le règlement d’exécution (UE) 2015/82 de la Commission (39) comme un précédent pertinent pour la présente enquête. |
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(177) |
La Commission a rappelé que le présent réexamen intermédiaire se limitait à la forme des mesures. La proposition présentée par SGE et KRP entraînait toutefois une modification du niveau des mesures, puisqu’elle prévoyait notamment de passer d’un PMI de 1 153 EUR/tonne à un PMI d’au moins 1 300 EUR/tonne. En outre, la Commission a considéré que la référence faite par SGE au règlement d’exécution (UE) 2015/82 était erronée, étant donné que ce règlement portait non seulement sur un réexamen intermédiaire partiel limité à l’examen de la forme des mesures (voir le considérant 8, troisième tiret, dudit règlement), mais aussi sur un réexamen intermédiaire partiel limité au préjudice subi (voir le considérant 8, quatrième tiret, dudit règlement). Comme indiqué au considérant 181 du règlement en question, dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel limité au préjudice, la Commission a établi un nouveau prix non préjudiciable pour l’industrie de l’Union et, sur cette base, un nouveau PMI (étant donné que les mesures étaient fondées sur le préjudice). Puisque le présent réexamen intermédiaire partiel se limite à la forme des mesures, il n’est pas possible de modifier le niveau de celles-ci. Par conséquent, les propositions de SGE et de KRP ont dû être rejetées. |
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(178) |
Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des taux de droit individuels. Les sociétés soumises à des taux de droit individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés». |
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(179) |
Si la présentation de cette facture est nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit individuels, elle n’est pas le seul élément à prendre en compte par les autorités douanières. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive des taux de droit individuels est justifiée, conformément à la législation douanière. |
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(180) |
Si le volume des exportations d’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, ou un changement de circonstances au sens de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement ou une enquête de réexamen intermédiaire peut être ouverte. Une telle enquête examinera notamment la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
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(181) |
Les taux de droit individuels prévus à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit soumis au réexamen originaire de Chine et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit soumis au réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas expressément mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés expressément mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». |
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(182) |
Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit individuels. La demande doit être adressée à la Commission (40). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(183) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission avait l’intention de recommander une modification de la forme des mesures. Un délai a aussi été accordé à toutes les parties afin qu’elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette information et demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Leurs arguments et observations ont été dûment pris en considération. |
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(184) |
Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (41), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois. |
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(185) |
Le comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 a rendu un avis favorable, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux de droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit:
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Société |
Droit antidumping définitif (%) |
Code additionnel TARIC |
|
Xinjiang Xinlianxin Energy Chemical Co., Ltd |
12,0 |
8 99B |
|
Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd |
44,9 |
A 986 |
|
Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd |
47,6 |
A 987 |
|
Henan Junhua Development Company Ltd |
49,0 |
A 988 |
|
Toutes les autres importations originaires de Chine |
65,2 |
A 999 |
3. L’application des taux de droits individuels fixés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l’entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: «Je soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations figurant dans la présente facture sont complètes et exactes». À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
Article 2
Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 février 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) no 457/2011 du Conseil du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 124 du 13.5.2011, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/457/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30 juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 170 du 1.7.2017, p. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1171/oj).
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/1776 de la Commission du 15 septembre 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 228 du 15.9.2023, p. 199, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1776/oj).
(5) Règlement d’exécution (UE) 2023/2653 de la Commission du 27 novembre 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/1776 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2023/2653, 28.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2653/oj).
(6) LAT Nitrogen a été créé à la suite de l’acquisition des activités de Borealis dans le domaine des engrais, des produits azotés techniques et de la mélamine par Agrofert en 2023. Source: entreprise (lat-nitrogen.com).
(7) Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO C, C/2023/1595, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1595/oj).
(8) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2609.
(9) Voir la note 2 de bas de page.
(10) Considérants 63 et 65 du règlement d’exécution (UE) no 457/2011.
(11) Considérant 22 du règlement (UE) no 1035/2010 de la Commission du 15 novembre 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine (JO L 298 du 16.11.2010, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1035/oj).
(12) https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/eu-gas-supply/.
(13) https://www.statista.com/statistics/1021735/share-russian-gas-imports-eu/.
(14) Voir https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas. La Commission a utilisé la période allant d’avril à décembre 2010 comme point de référence, étant donné qu’elle est la première visible dans le graphique accessible au public sur ce site web.
(15) https://www.consilium.europa.eu/fr/infographics/eu-gas-supply/.
(16) https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas.
(17) Fourchette donnée pour protéger des données soumises au droit d’auteur.
(18) https://tradingeconomics.com/commodity/eu-natural-gas.
(19) Voir tableau 7 b) du règlement (UE) no 1035/2010.
(20) Voir tableau 11 du règlement (UE) 2017/1171.
(21) Voir tableau 8 du règlement (UE) 2023/1776.
(22) t24.001030, p. 9, points 22 et 23.
(23) Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (JO L 130 du 16.5.2023, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).
(24) Une fourchette plus large est communiquée afin de protéger les données sensibles.
(25) Considérants 62 à 67 du règlement d’exécution (UE) no 457/2011.
(26) t24.001039, point 10.
(27) Voir la note 25 de bas de page.
(28) Moyenne des premiers jours de cotation de chaque mois entre janvier et juin 2024.
(29) Financial Times, 29 avril 2024, https://www.ft.com/content/16031b21-cb2f-40c7-a77d-1ac061196264.
(30) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions [COM(2022) 360 final du 20.7.2022].
(31) https://economy-finance.ec.europa.eu/document/download/3b537fad-ad74-419f-8b54-d73553ca7f7f_en?filename=AF2024%20PPT_final.pdf.
(32) https://www.ice.com/products/27996665/Dutch-TTF-Natural-Gas-Futures/data?marketId=5786628&span=1, prix vérifiés le 8 janvier 2025.
(33) t24.009914.
(34) https://mcgroup.co.uk/news/20230426/melamine-market-challenges-dynamics.html.
(35) BASF Sells Ammonia, Methanol and Melamine Plants - ChemistryViews.
(36) En ce qui concerne le droit antidumping ajouté, durant la période d’enquête de réexamen, les mesures consistaient en des prix minimaux à l’importation pour trois producteurs-exportateurs et en un droit spécifique fixe pour tous les autres producteurs-exportateurs. Les importations des trois parties ayant des prix minimaux à l’importation étaient exemptes de droit antidumping si elles étaient supérieures au prix minimal, tandis que les droits antidumping applicables aux importations en provenance de ces parties effectuées à des prix inférieurs aux prix minimaux à l’importation variaient en fonction de la valeur nette facturée avant l’importation. Il y a aussi eu des importations en provenance d’autres producteurs-exportateurs, auxquels s’appliquait le droit spécifique résiduel de 415 EUR par tonne. Compte tenu de ce tableau complexe, le montant des droits antidumping ajoutés repose sur les données relatives aux importations de mélamine communiquées par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base, étant donné que cet ensemble de données comprenait les montants payés.
(37) t24.007253.
(38) Selon SGE, ICIS est un fournisseur indépendant d’informations sur le marché mondial des matières premières. L’industrie mondiale de la mélamine fait largement appel à ICIS, qui fournit en temps réel un panorama complet du marché de la mélamine, y compris les tendances en matière de prix, de fret, etc. Site web d’ICIS: https://www.icis.com.
(39) Règlement d’exécution (UE) 2015/82 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement (JO L 15 du 22.1.2015, p. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/82/oj).
(40) Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE.
(41) Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (refonte) (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/325/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)