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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/302 |
20.2.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/302 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2024
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les formulaires, modèles et procédures types permettant aux entités financières de notifier un incident majeur lié aux TIC et de notifier une cybermenace importante
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 909/2014 et (UE) 2016/1011 (1), et notamment son article 20, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin que les entités financières déclarent les incidents majeurs à leurs autorités compétentes de manière cohérente et qu’elles fournissent auxdites autorités des données de bonne qualité, il convient de préciser les champs de données correspondant aux données que les entités financières doivent fournir aux différentes étapes de la déclaration prévue à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554. Il importe que ces informations soient présentées de manière que l’on puisse disposer d’une vue d’ensemble unique de l’incident. Il est donc nécessaire d’établir un modèle de déclaration unique à ces fins. |
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(2) |
Les entités financières devraient remplir les champs de données du modèle de déclaration qui correspondent aux exigences d’information applicables à la notification ou déclaration concernée. Toutefois, les entités financières qui disposent déjà d’informations qu’elles doivent fournir à un stade ultérieur de la déclaration, c’est-à-dire dans le rapport intermédiaire ou le rapport final, devraient être autorisées à anticiper la communication de ces données. |
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(3) |
Étant donné que des incidents multiples ou récurrents peuvent constituer un incident majeur au sens de l’article 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772 de la Commission (2), la conception du modèle de déclaration et des champs de données devrait permettre aux entités financières de déclarer ces incidents récurrents. |
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(4) |
Afin que les informations soient exactes et à jour, le modèle de déclaration devrait permettre aux entités financières, lorsqu’elles soumettent le rapport intermédiaire et le rapport final, de mettre à jour toutes les informations qui ont été précédemment communiquées et, s’il y a lieu, de reclasser les incidents majeurs en incidents non majeurs. |
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(5) |
L’identification juridique des entités devrait être harmonisée avec les identifiants indiqués dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554. |
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(6) |
Lorsque des entités financières externalisent auprès d’un tiers les obligations de déclaration des incidents majeurs liés aux TIC, les autorités compétentes devraient avoir connaissance de l’identité du tiers effectuant la déclaration au nom de l’entité financière avant que la première notification ou déclaration soit soumise, afin de vérifier la légitimité du tiers déclarant. |
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(7) |
Pour mesurer facilement l’incidence d’un incident qui est survenu chez un prestataire tiers, ou a été causé par celui-ci, et qui touche plusieurs entités financières au sein d’un même État membre, ainsi que pour réduire l’effort de déclaration qui pèse sur les entités financières, le modèle de déclaration devrait permettre la soumission d’un rapport agrégé qui reprenne les informations agrégées concernant l’incidence de l’incident sur toutes les entités financières touchées qui ont classé l’incident comme majeur. |
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(8) |
Le modèle de déclaration devrait être conçu de manière neutre sur le plan technologique afin qu’il puisse être transposé dans diverses solutions de notification des incidents qui existent déjà ou qui peuvent être élaborées pour la mise en œuvre des exigences du règlement (UE) 2022/2554. |
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(9) |
La conception du modèle de déclaration et des champs de données devrait faciliter la notification des incidents majeurs liés aux TIC par les tiers auprès desquels des entités financières ont externalisé leur obligation de déclaration en vertu de l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2554. |
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(10) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par les autorités européennes de surveillance. |
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(11) |
Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, en ont analysé les coûts et avantages potentiels et ont sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 des règlements (UE) no 1093/2010 (3), (UE) no 1094/2010 (4) et (UE) no 1095/2010 (5) du Parlement européen et du Conseil. |
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(12) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6) et a rendu un avis favorable le 22 juillet 2024. Tout traitement de données à caractère personnel relevant du champ d’application du présent règlement devrait être effectué conformément aux principes et dispositions applicables en matière de protection des données énoncés dans le règlement (UE) 2018/1725, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modèle de déclaration des incidents majeurs liés aux TIC
1. Les entités financières utilisent le modèle figurant à l’annexe I pour soumettre la notification initiale, le rapport intermédiaire et le rapport final visés à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2022/2554, selon les modalités suivantes:
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a) |
les entités financières qui soumettent une notification initiale remplissent les champs de données du modèle qui correspondent aux informations devant être fournies conformément à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2025/301 de la Commission (7), et peuvent, lorsqu’elles disposent déjà de ces informations, compléter les champs de données qu’il n’est pas obligatoire de remplir pour les besoins d’une notification initiale mais qui doivent l’être pour la soumission d’un rapport intermédiaire ou final; |
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b) |
les entités financières qui soumettent un rapport intermédiaire remplissent les champs de données du modèle qui correspondent aux informations devant être fournies conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2025/301, et peuvent, lorsqu’elles disposent déjà des informations pertinentes, compléter les champs de données qu’il n’est pas obligatoire de remplir pour les besoins du rapport intermédiaire mais qui doivent l’être pour la soumission du rapport final; |
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c) |
les entités financières qui soumettent un rapport final remplissent les champs de données du modèle qui correspondent aux informations devant être fournies conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2025/301 |
2. Les entités financières veillent à ce que les informations figurant dans la notification initiale ainsi que dans le rapport intermédiaire et le rapport final soient complètes et exactes.
3. Lorsque des données exactes ne sont pas disponibles au moment de soumettre la notification initiale ou le rapport intermédiaire, les entités financières fournissent, dans la mesure du possible, des valeurs estimées fondées sur d’autres données et informations disponibles.
4. Lorsqu’elles soumettent un rapport intermédiaire ou final, les entités financières utilisent le modèle figurant à l’annexe I pour communiquer toutes les informations requises et mettre à jour, s’il y a lieu, les informations précédemment fournies dans la notification initiale ou dans le rapport intermédiaire.
5. Lorsqu’elles remplissent le modèle figurant à l’annexe I, les entités financières se conforment au glossaire de données et aux instructions figurant à l’annexe II.
Article 2
Soumission conjointe de la notification initiale ainsi que des rapports intermédiaire et final
Les entités financières peuvent soumettre conjointement la notification initiale, le rapport intermédiaire et le rapport final afin de transmettre deux ou la totalité de ces documents simultanément, lorsque les activités régulières ont repris ou que l’analyse des causes originelles est terminée, et à condition que soient respectés les délais fixés à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2025/301
Article 3
Incidents récurrents liés aux TIC
Les entités financières qui fournissent des informations sur les incidents récurrents non majeurs liés aux TIC qui remplissent cumulativement les conditions applicables à un incident majeur lié aux TIC énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2024/1772 transmettent ces informations sous une forme agrégée.
Article 4
Utilisation de canaux électroniques sécurisés
1. Les entités financières utilisent des canaux électroniques sécurisés mis à disposition par leur autorité compétente pour soumettre la notification initiale et les rapports intermédiaire et final.
2. Les entités financières qui ne sont pas en mesure d’utiliser les canaux électroniques sécurisés mis à disposition par leur autorité compétente informent cette dernière d’un incident majeur lié aux TIC par d’autres moyens de communication sécurisés, en accord avec l’autorité compétente. Si l’autorité compétente l’exige, les entités financières soumettent à nouveau la notification initiale, ou le rapport intermédiaire ou final, par le canal électronique sécurisé mis à disposition par leur autorité compétente une fois qu’elles sont en mesure de le faire.
Article 5
Reclassement des incidents majeurs liés aux TIC
Si, à l’issue d’une évaluation complémentaire, l’entité financière conclut que l’incident lié aux TIC précédemment déclaré comme incident majeur ne remplissait à aucun moment les critères de classification ni n’atteignait les seuils visés à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2024/1772, elle notifie à l’autorité compétente avoir reclassé l’incident lié aux TIC de majeur en incident non majeur en fournissant les informations relatives à ce reclassement au moyen du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne les champs «type de soumission» et «autres informations».
Article 6
Notification de l’externalisation des obligations de déclaration
1. Les entités financières qui ont externalisé l’obligation de déclarer les incidents majeurs liés aux TIC en vertu de l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2554 informent leur autorité compétente de cet accord d’externalisation dès que celui-ci a été conclu et, au plus tard, avant la première notification ou déclaration.
2. Les entités financières communiquent à l’autorité compétente le nom, les coordonnées et le code d’identification du tiers qui soumettra, en leur nom, les notifications ou rapports d’incidents majeurs liés aux TIC.
3. Les entités financières informent leur autorité compétente dès qu’elles n’externalisent plus leurs obligations de déclaration selon l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2554.
Article 7
Déclaration agrégée
1. Un prestataire tiers de services auprès duquel des obligations de déclaration ont été externalisées conformément à l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/2554 peut utiliser le modèle figurant à l’annexe I du présent règlement pour fournir, dans une seule et même notification ou un seul et même rapport, des informations agrégées sur un incident majeur lié aux TIC ayant une incidence sur plusieurs entités financières, et soumettre cette notification ou ce rapport à l’autorité compétente au nom de toutes les entités financières touchées, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:
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a) |
l’incident majeur lié aux TIC devant être déclaré est imputable à un prestataire tiers de services TIC ou est causé par celui-ci; |
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b) |
ce prestataire tiers de services fournit le service TIC concerné à plus d’une entité financière ou à un groupe; |
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c) |
l’incident lié aux TIC est classé comme majeur par chaque entité financière mentionnée dans la notification agrégée ou le rapport agrégé; |
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d) |
l’incident majeur lié aux TIC touche des entités financières au sein d’un seul État membre et le rapport agrégé concerne des entités financières qui sont soumises à la surveillance de la même autorité compétente; |
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e) |
les autorités compétentes ont explicitement autorisé ce type d’entités financières à agréger leurs déclarations. |
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements de crédit jugés d’importance significative au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (8), aux opérateurs de plates-formes de négociation et aux contreparties centrales, qui utilisent uniquement le modèle figurant à l’annexe I pour soumettre individuellement à leur autorité compétente des notifications ou des rapports d’incidents majeurs liés aux TIC.
3. Lorsque les autorités compétentes exigent des informations relatives à l’incidence individuelle de l’incident majeur lié aux TIC sur une seule et même entité financière, à la demande de l’autorité compétente, l’entité financière soumet une notification individuelle ou un rapport sur l’incident majeur lié aux TIC.
Article 8
Notification des cybermenaces importantes
1. Les entités financières qui notifient des cybermenaces importantes aux autorités compétentes conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2554 utilisent le modèle figurant à l’annexe III du présent règlement et se conforment au glossaire de données et aux instructions figurant à l’annexe IV du présent règlement.
2. Les entités financières veillent à ce que les informations figurant dans la notification des cybermenaces importantes soient complètes et exactes.
Article 9
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 333 du 27.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj.
(2) Règlement délégué (UE) 2024/1772 de la Commission du 13 mars 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères de classification des incidents liés aux TIC et des cybermenaces, fixant des seuils d’importance significative et précisant les détails des rapports d’incidents majeurs (JO L, 2024/1772, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1772/oj).
(3) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
(4) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
(6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(7) Règlement délégué (UE) 2025/301 de la Commission du 23 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu et les délais pour la notification initiale des incidents majeurs liés aux TIC, et pour les rapports intermédiaire et final y afférents, et le contenu de la notification volontaire en ce qui concerne les cybermenaces importantes (JO L, 2025/301, 20.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/301/oj).
(8) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).
ANNEXE I
MODÈLES DE DÉCLARATION DES INCIDENTS MAJEURS LIÉS AUX TIC
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Numéro du champ |
Champ de données |
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|
Informations générales relatives à l’entité financière |
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1.1 |
Type de soumission |
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1.2 |
Nom de l’entité soumettant le rapport |
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1.3 |
Code d’identification de l’entité soumettant le rapport |
|
|
1.4 |
Type d’entité financière touchée |
|
|
1.5 |
Nom de l’entité financière touchée |
|
|
1.6 |
Code LEI de l’entité financière touchée |
|
|
1.7 |
Nom de la personne de contact principale |
|
|
1.8 |
Adresse électronique de la personne de contact principale |
|
|
1.9 |
Numéro de téléphone de la personne de contact principale |
|
|
1.10 |
Nom de la deuxième personne de contact |
|
|
1.11 |
Adresse électronique de la deuxième personne de contact |
|
|
1.12 |
Numéro de téléphone de la deuxième personne de contact |
|
|
1.13 |
Nom de la société mère ultime |
|
|
1.14 |
Code LEI de la société mère ultime |
|
|
1.15 |
Monnaie de déclaration |
|
|
Contenu de la notification initiale |
||
|
2.1 |
Code de référence de l’incident attribué par l’entité financière |
|
|
2.2 |
Date et heure de détection de l’incident majeur lié aux TIC |
|
|
2.3 |
Date et heure de classification de l’incident lié aux TIC comme majeur |
|
|
2.4 |
Description de l’incident majeur lié aux TIC |
|
|
2.5 |
Critères de classification donnant lieu à la déclaration d’incident |
|
|
2.6 |
Seuils d’importance significative pour le critère de classification «répartition géographique» |
|
|
2.7 |
Détection de l’incident majeur lié aux TIC |
|
|
2.8 |
Mention indiquant si l’incident majeur lié aux TIC est imputable à un prestataire tiers ou à une autre entité financière |
|
|
2.9 |
Activation du plan de continuité des activités, s’il est activé |
|
|
2.10 |
Autres informations utiles |
|
|
Contenu du rapport intermédiaire |
||
|
3.1 |
Code de référence de l’incident attribué par l’autorité compétente |
|
|
3.2 |
Date et heure auxquelles l’incident majeur lié aux TIC est survenu |
|
|
3.3 |
Date et heure auxquelles les services, activités ou opérations ont repris |
|
|
3.4 |
Nombre des clients touchés |
|
|
3.5 |
Pourcentage de clients touchés |
|
|
3.6 |
Nombre des contreparties financières touchées |
|
|
3.7 |
Pourcentage de contreparties financières touchées |
|
|
3.8 |
Incidence sur les clients ou contreparties financières importants |
|
|
3.9 |
Nombre des transactions touchées |
|
|
3.10 |
Pourcentage de transactions touchées |
|
|
3.11 |
Valeur des transactions touchées |
|
|
3.12 |
Mention précisant si les chiffres sont réels ou sont des estimations, ou s’il n’y a pas eu d’incidence |
|
|
3.13 |
Atteinte à la réputation |
|
|
3.14 |
Informations contextuelles sur l’atteinte à la réputation |
|
|
3.15 |
Durée de l’incident majeur lié aux TIC |
|
|
3.16 |
Interruptions de service |
|
|
3.17 |
Mention précisant si les chiffres relatifs à la durée et à l’interruption de service sont réels ou sont des estimations |
|
|
3.18 |
Types d’incidence dans les États membres |
|
|
3.19 |
Description de la manière dont l’incident majeur lié aux TIC a une incidence dans d’autres États membres |
|
|
3.20 |
Seuils d’importance significative pour le critère de classification «pertes de données» |
|
|
3.21 |
Description des pertes de données |
|
|
3.22 |
Critère de classification «services critiques touchés» |
|
|
3.23 |
Type d’incident majeur lié aux TIC |
|
|
3.24 |
Autres types d’incidents |
|
|
3.25 |
Menaces et techniques utilisées par l’acteur de la menace |
|
|
3.26 |
Autres types de techniques |
|
|
3.27 |
Informations sur les domaines fonctionnels et les processus opérationnels touchés |
|
|
3.28 |
Composants d’infrastructure touchés soutenant les processus opérationnels |
|
|
3.29 |
Informations sur les composants d’infrastructure touchés soutenant les processus opérationnels |
|
|
3.30 |
Incidence sur les intérêts financiers des clients |
|
|
3.31 |
Déclaration à d’autres autorités |
|
|
3.32 |
Indication des «autres» autorités |
|
|
3.33 |
Actions/mesures temporaires prises ou prévues pour le rétablissement après l’incident |
|
|
3.34 |
Description de toute action et mesure temporaire prise ou prévue pour le rétablissement après l’incident |
|
|
3.35 |
Indicateurs de compromis |
|
|
Contenu du rapport final |
||
|
4.1 |
Classification générale des causes originelles de l’incident |
|
|
4.2 |
Classification détaillée des causes originelles de l’incident |
|
|
4.3 |
Classification supplémentaire des causes originelles de l’incident |
|
|
4.4 |
Autres types de causes originelles |
|
|
4.5 |
Informations sur les causes originelles de l’incident |
|
|
4.6 |
Résumé de la résolution de l’incident |
|
|
4.7 |
Date et heure de traitement de la cause originelle de l’incident |
|
|
4.8 |
Date et heure de résolution de l’incident |
|
|
4.9 |
Informations indiquant si la date de résolution définitive de l’incident diffère de la date de mise en œuvre initialement prévue |
|
|
4.10 |
Évaluation des risques pour les fonctions critiques aux fins de la résolution |
|
|
4.11 |
Informations utiles aux autorités de résolution |
|
|
4.12 |
Seuil d’importance significative pour le critère de classification «conséquences économiques» |
|
|
4.13 |
Montant des coûts et pertes directs et indirects bruts |
|
|
4.14 |
Montant des recouvrements financiers |
|
|
4.15 |
Mention précisant si les incidents non majeurs ont été récurrents |
|
|
4.16 |
Date et heure auxquelles les incidents récurrents sont survenus |
|
ANNEXE II
GLOSSAIRE DE DONNÉES ET INSTRUCTIONS POUR LA NOTIFICATION DES INCIDENTS MAJEURS
|
Champ de données |
Description |
Obligatoire pour la notification initiale |
Obligatoire pour le rapport intermédiaire |
Obligatoire pour le rapport final |
Type de champ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations générales relatives à l’entité financière |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indiquer le type de notification ou de rapport d’incident soumis à l’autorité compétente. |
Oui |
Oui |
Oui |
Choix:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dénomination sociale complète de l’entité soumettant le rapport. |
Oui |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Code d’identification de l’entité soumettant le rapport. Lorsque les entités financières soumettent la notification/le rapport, le code d’identification est l’identifiant d’entité juridique (LEI), code unique à 20 caractères alphanumériques conforme à la norme ISO 17442-1:2020. Un prestataire tiers qui soumet un rapport pour une entité financière peut utiliser un code d’identification tel que spécifié dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554. |
Oui |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Type de l’entité, tel qu’énuméré à l’article 2, paragraphe 1, points a) à t), du règlement (UE) 2022/2554 pour laquelle le rapport est soumis. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, les différents types d’entités financières mentionnés dans le rapport agrégé doivent être sélectionnés. |
Oui |
Oui |
Oui |
Choix (sélection multiple):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dénomination sociale complète de l’entité financière touchée par l’incident majeur lié aux TIC et tenue de déclarer celui-ci à son autorité compétente en application de l’article 19 du règlement (UE) 2022/2554. En cas de déclaration agrégée:
|
Oui, si l’entité financière touchée par l’incident est différente de l’entité qui soumet le rapport et en cas de déclaration agrégée |
Oui, si l’entité financière touchée par l’incident est différente de l’entité qui soumet le rapport et en cas de déclaration agrégée |
Oui, si l’entité financière touchée par l’incident est différente de l’entité qui soumet le rapport et en cas de déclaration agrégée |
Alphanumérique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité financière touchée par l’incident majeur lié aux TIC attribué conformément aux normes établies par l’Organisation internationale de normalisation. En cas de déclaration agrégée:
L’ordre dans lequel sont cités les codes LEI et les noms des entités financières est identique. |
Oui, si l’entité financière touchée par l’incident majeur lié aux TIC est différente de l’entité qui soumet le rapport et en cas de déclaration agrégée |
Oui, si l’entité financière touchée par l’incident majeur lié aux TIC est différente de l’entité qui soumet le rapport et en cas de déclaration agrégée |
Oui, si l’entité financière touchée par l’incident majeur lié aux TIC est différente de l’entité qui soumet le rapport et en cas de déclaration agrégée |
Code unique à 20 caractères alphanumériques, conforme à la norme ISO 17442-1:2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nom et prénom de la personne de contact principale de l’entité financière. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, nom de la personne de contact principale au sein de l’entité qui soumet le rapport agrégé. |
Oui |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Adresse électronique de la personne de contact principale que l’autorité compétente peut utiliser pour la communication de suivi. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, adresse électronique de la personne de contact principale au sein de l’entité qui soumet le rapport agrégé. |
Oui |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Numéro de téléphone de la personne de contact principale que l’autorité compétente peut utiliser pour la communication de suivi. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, numéro de téléphone de la personne de contact principale au sein de l’entité qui soumet le rapport agrégé. Le numéro de téléphone indiqué comporte tous les préfixes internationaux (par exemple +33 XXXXXXXXX). |
Oui |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
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Nom et prénom de la deuxième personne de contact ou nom de l’équipe responsable de l’entité financière ou d’une entité qui soumet le rapport au nom de l’entité financière. |
Oui |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
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Adresse électronique de la deuxième personne de contact ou adresse électronique fonctionnelle de l’équipe que l’autorité compétente peut utiliser pour la communication de suivi. |
Oui |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
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Numéro de téléphone de la deuxième personne de contact, ou d’une équipe, que l’autorité compétente peut utiliser pour la communication de suivi. Le numéro de téléphone indiqué comporte tous les préfixes internationaux (par exemple +33 XXXXXXXXX). |
Oui |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
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Nom de la société mère ultime du groupe auquel appartient l’entité financière touchée, le cas échéant. |
Oui, si l’entité financière appartient à un groupe |
Oui, si l’entité financière appartient à un groupe |
Oui, si l’entité financière appartient à un groupe |
Alphanumérique |
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Code LEI de la société mère ultime du groupe auquel appartient l’entité financière touchée, le cas échéant. Attribué conformément aux normes établies par l’Organisation internationale de normalisation. |
Oui, si l’entité financière appartient à un groupe |
Oui, si l’entité financière appartient à un groupe |
Oui, si l’entité financière appartient à un groupe |
Code unique à 20 caractères alphanumériques, conforme à la norme ISO 17442-1:2020. |
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Monnaie utilisée pour la déclaration de l’incident |
Oui |
Oui |
Oui |
Choix effectué en utilisant les codes monnaie de la norme ISO 4217 |
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Contenu de la notification initiale |
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Code de référence unique délivré par l’entité financière identifiant sans équivoque l’incident majeur lié aux TIC. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, code de référence de l’incident attribué par le prestataire tiers. |
Oui |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
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Date et heure auxquelles l’entité financière a pris connaissance de l’incident lié aux TIC. Pour les incidents récurrents, date et heure auxquelles le dernier incident lié aux TIC a été détecté. |
Oui |
Oui |
Oui |
Norme ISO 8601 TUC (aaaa-mm-jj hh: mm:ss) |
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Date et heure auxquelles l’incident lié aux TIC a été classé comme majeur conformément aux critères de classification établis dans le règlement délégué (UE) 2024/1772. |
Oui |
Oui |
Oui |
Norme ISO 8601 TUC (aaaa-mm-jj hh: mm:ss) |
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Description des aspects les plus pertinents de l’incident majeur lié aux TIC. Les entités financières fournissent un aperçu schématique des informations suivantes: causes possibles, incidences immédiates, systèmes concernés, etc. Les entités financières indiquent, lorsque ces informations sont connues ou devraient raisonnablement l’être, si l’incident a une incidence sur les prestataires tiers ou d’autres entités financières, le type de prestataire ou d’entité financière, leur nom, leurs codes d’identification respectifs et le type de code d’identification (par exemple, LEI ou EUID). Dans les rapports ultérieurs, le contenu de ce champ peut évoluer au fil du temps pour qu’en ressorte à tout moment la compréhension de l’incident lié aux TIC et pour qu’y soit consignée toute autre information pertinente concernant ce dernier qui n’est pas couverte par les champs de données, y compris l’évaluation interne de la gravité par l’entité financière (par exemple, très faible, faible, moyenne, élevée, très élevée) ainsi que le niveau et le nom des structures décisionnelles les plus élevées qui ont participé à la réaction à l’incident lié aux TIC. |
Oui |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
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Critères de classification au titre du règlement délégué (UE) 2024/1772 selon lesquels l’incident lié aux TIC a été qualifié de majeur et qui ont donné lieu à la notification et aux rapports ultérieurs. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, critères de classification selon lesquels l’incident lié aux TIC a été qualifié de majeur pour au moins une ou plusieurs entités financières. |
Oui |
Oui |
Oui |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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États membres de l’EEE touchés par l’incident majeur lié aux TIC Lorsqu’elles évaluent l’incidence de l’incident majeur lié aux TIC dans d’autres États membres, les entités financières tiennent compte des articles 4 et 12 du règlement délégué (UE) 2024/1772. |
Oui, si le critère «répartition géographique» est rempli |
Oui, si le critère «répartition géographique» est rempli |
Oui, si le critère «répartition géographique» est rempli |
Choix (plusieurs réponses possibles) effectué en utilisant la norme ISO 3166 ALPHA-2 des pays touchés |
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Indication de la manière dont l’incident majeur lié aux TIC a été détecté. |
Oui |
Oui |
Oui |
Choix:
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Mention précisant si l’incident majeur lié aux TIC est imputable à un prestataire tiers ou à une autre entité financière. Les entités financières indiquent si l’incident majeur lié aux TIC est imputable à un prestataire tiers ou à une autre entité financière (y compris les entités financières appartenant au même groupe que l’entité déclarante), ainsi que le nom, le code d’identification du prestataire tiers ou de l’entité financière et le type de code d’identification (par exemple, LEI ou EUID). |
Oui, si l’incident est imputable à un prestataire tiers ou à une autre entité financière |
Oui, si l’incident est imputable à un prestataire tiers ou à une autre entité financière |
Oui, si l’incident est imputable à un prestataire tiers ou à une autre entité financière |
Alphanumérique |
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Mention précisant si les mesures de réponse visant à assurer la continuité des activités de l’entité financière ont été formellement activées. |
Oui |
Oui |
Oui |
Booléen (oui ou non) |
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Toute autre information non reprise dans le modèle. Les entités financières qui ont reclassé un incident majeur lié aux TIC en incident non majeur exposent les raisons pour lesquelles cet incident ne remplit pas, et ne devrait pas remplir, les critères pour être considéré comme un incident majeur lié aux TIC. |
Oui, s’il existe d’autres informations non reprises dans le modèle ou si l’incident majeur lié aux TIC a été reclassé en incident non majeur |
Oui, s’il existe d’autres informations non reprises dans le modèle ou si l’incident majeur lié aux TIC a été reclassé en incident non majeur |
Oui, s’il existe d’autres informations non reprises dans le modèle ou si l’incident majeur lié aux TIC a été reclassé en incident non majeur |
Alphanumérique |
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Contenu du rapport intermédiaire |
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Code de référence unique attribué par l’autorité compétente au moment de la réception de la notification initiale pour identifier sans équivoque l’incident majeur lié aux TIC. |
Non |
Oui, le cas échéant |
Oui, le cas échéant |
Alphanumérique |
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Date et heure auxquelles l’incident majeur lié aux TIC est survenu, si elles diffèrent du moment où l’entité financière en a pris connaissance. Pour les incidents majeurs récurrents liés aux TIC, date et heure auxquelles s’est produit le dernier incident majeur lié aux TIC. |
Non |
Oui |
Oui |
Norme ISO 8601 TUC (aaaa-mm-jj hh: mm:ss) |
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Informations sur la date et l’heure auxquelles les services, activités ou opérations touchés par l’incident majeur lié aux TIC ont repris. |
Non |
Oui, si le champ de données 3.16 «Interruptions de service» a été rempli |
Oui, si le champ de données 3.16 «Interruptions de service» a été rempli |
Norme ISO 8601 TUC (aaaa-mm-jj hh: mm:ss) |
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Nombre des clients touchés par l’incident majeur lié aux TIC qui utilisent le service fourni par l’entité financière. Lorsqu’elles évaluent le nombre des clients touchés, les entités financières tiennent compte, dans leur évaluation, de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2024/1772. Une entité financière qui n’est pas en mesure de déterminer le nombre réel des clients touchés utilise des estimations établies à partir des données disponibles portant sur des périodes de référence comparables. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, nombre total des clients touchés pour l’ensemble des entités financières. |
Non |
Oui |
Oui |
Nombre entier |
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Pourcentage de clients touchés par l’incident majeur lié aux TIC par rapport au nombre total de clients qui utilisent le service touché fourni par l’entité financière. Dans le cas où plusieurs services seraient touchés, les services sont fournis de manière agrégée. Les entités financières tiennent compte, dans leur évaluation, de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2024/1772. Une entité financière qui ne peut pas déterminer le pourcentage réel de clients touchés utilise des estimations établies à partir des données disponibles portant sur des périodes de référence comparables. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, une entité financière divise la somme de tous les clients touchés par le nombre total des clients de toutes les entités financières touchées. |
Non |
Oui |
Oui |
Exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 5 caractères numériques, dont 1 décimale au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,4 au lieu de 2,4 %). Si la valeur comporte plus de 1 chiffre après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. |
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Nombre des contreparties financières touchées par l’incident majeur lié aux TIC qui ont conclu un contrat avec l’entité financière. Lorsqu’elles évaluent le nombre des contreparties financières touchées, les entités financières tiennent compte, dans leur évaluation, de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2024/1772. Une entité financière qui ne peut pas déterminer le nombre réel des contreparties financières touchées utilise des estimations établies à partir des données disponibles portant sur des périodes de référence comparables. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, nombre total des contreparties financières touchées pour l’ensemble des entités financières. |
Non |
Oui |
Oui |
Nombre entier |
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Pourcentage de contreparties financières touchées par l’incident majeur lié aux TIC par rapport au nombre total de contreparties financières ayant conclu un contrat avec l’entité financière. Lors de l’évaluation du pourcentage de contreparties financières touchées, les entités financières tiennent compte, dans leur évaluation, de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 9, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2024/1772. Une entité financière qui ne peut pas déterminer le pourcentage réel de contreparties financières touchées utilise des estimations établies à partir des données disponibles portant sur des périodes de référence comparables. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, indiquer la somme de toutes les contreparties financières touchées divisée par le nombre total des contreparties financières de toutes les entités financières touchées. |
Non |
Oui |
Oui |
Exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 5 caractères numériques, dont 1 décimale au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,4 au lieu de 2,4 %). Si la valeur comporte plus de 1 chiffre après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. |
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Toute incidence constatée sur les clients ou les contreparties financières importants visés à l’article 1er, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 1, point f), du règlement délégué (UE) 2024/1772. |
Non |
Oui, si le seuil «importance des clients et des contreparties financières» est atteint |
Oui, si le seuil «importance des clients et des contreparties financières» est atteint |
Booléen (oui ou non) |
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Nombre des transactions touchées par l’incident majeur lié aux TIC. Lorsqu’elles évaluent l’incidence sur les transactions, les entités financières tiennent compte de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2024/1772, y compris de toutes les transactions nationales et transfrontières touchées impliquant un montant monétaire qui sont au moins en partie effectuées dans l’Union. Une entité financière qui ne peut pas déterminer le nombre réel des transactions touchées utilise des estimations établies à partir des données disponibles portant sur des périodes de référence comparables. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, indiquer le nombre total de transactions touchées pour l’ensemble des entités financières. |
Non |
Oui, si une transaction a été touchée par l’incident |
Oui, si une transaction a été touchée par l’incident |
Nombre entier |
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Pourcentage de transactions touchées par rapport au nombre moyen journalier de transactions nationales et transfrontières effectuées par l’entité financière liées au service touché. Les entités financières tiennent compte de l’article 1er, paragraphe 4, et de l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2024/1772. Une entité financière qui ne peut pas déterminer le pourcentage réel des transactions touchées utilise des estimations. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, une entité financière additionne le nombre de toutes les transactions touchées et divise cette somme par le nombre total des transactions de toutes les entités financières touchées. |
Non |
Oui, si une transaction a été touchée par l’incident |
Oui, si une transaction a été touchée par l’incident |
Exprimé en pourcentage — toute valeur jusqu’à 5 caractères numériques, dont 1 décimale au maximum, exprimée en pourcentage (par exemple 2,4 au lieu de 2,4 %). Si la valeur comporte plus de 1 chiffre après le séparateur décimal, les contreparties déclarantes arrondissent à la moitié supérieure. |
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La valeur totale des transactions touchées par l’incident majeur lié aux TIC est évaluée conformément à l’article 1er, paragraphe 4, et à l’article 9, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2024/1772. Une entité financière qui ne peut pas déterminer la valeur réelle des transactions touchées utilise des estimations établies à partir des données disponibles portant sur des périodes de référence comparables. Une entité financière déclare le montant monétaire comme une valeur positive. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, indiquer la valeur totale des transactions touchées pour toutes les entités financières. |
Non |
Oui, si une transaction a été touchée par l’incident |
Oui, si une transaction a été touchée par l’incident |
Monétaire Les entités financières déclarent le point de données en unités avec une précision minimale fixée au millier d’unités (par exemple 2,5 au lieu de 2 500 EUR). |
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Mention précisant si les valeurs déclarées dans les champs de données 3.4 à 3.11 sont réelles ou sont des estimations, ou s’il n’y a pas eu d’incidence. |
Non |
Oui |
Oui |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Informations sur l’incidence de l’incident majeur lié aux TIC sur la réputation, telle que prévue aux articles 2 et 10 du règlement délégué (UE) 2024/1772. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, indiquer les catégories d’atteintes à la réputation qui s’appliquent à au moins une entité financière. |
Non |
Oui, si le critère «atteinte à la réputation» est rempli |
Oui, si le critère «atteinte à la réputation» est rempli |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Informations expliquant comment l’incident majeur lié aux TIC a porté, ou pourrait porter, atteinte à la réputation de l’entité financière, y compris les infractions à la loi, les exigences réglementaires non respectées, le nombre de plaintes de clients, etc. Les informations contextuelles comprennent le type de médias (par exemple, médias traditionnels et numériques, blogs, plateformes de diffusion en continu) et la couverture médiatique, y compris la portée des médias (locale, nationale, internationale). Ne relèvent pas d’une couverture médiatique dans ce contexte les quelques commentaires négatifs d’abonnés ou d’utilisateurs de réseaux sociaux. L’entité financière indique également si la couverture médiatique a mis en évidence des risques importants pour ses clients liés à l’incident majeur lié aux TIC, y compris le risque d’insolvabilité de l’entité financière ou le risque de perte de fonds. Les entités financières indiquent également si elles ont communiqué aux médias des éléments permettant d’informer de manière fiable le public de l’incident majeur lié aux TIC et de ses conséquences. Les entités financières peuvent également indiquer si de fausses informations ont circulé dans les médias en ce qui concerne l’incident lié aux TIC, y compris des informations fondées sur la propagation délibérée de fausses informations par des acteurs de la menace, ou des informations relatives à la dégradation du site web de l’entité financière ou illustrant cette dégradation. |
Non |
Oui, si le critère «atteinte à la réputation» est rempli |
Oui, si le critère «atteinte à la réputation» est rempli |
Alphanumérique |
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Les entités financières mesurent la durée de l’incident majeur lié aux TIC à partir du moment où l’incident est survenu jusqu’au moment où il est résolu. Les entités financières qui ne sont pas en mesure de déterminer le moment auquel l’incident majeur lié aux TIC est survenu mesurent la durée de l’incident entre le moment où l’entité financière a détecté l’incident et celui où elle l’a enregistré dans les journaux des réseaux ou des systèmes ou dans d’autres sources de données, le moment le plus proche étant retenu. Les entités financières qui ne savent pas encore quand l’incident majeur lié aux TIC sera résolu appliquent des estimations. La valeur est exprimée en jours, heures et minutes. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, les entités financières mesurent la durée la plus longue de l’incident majeur lié aux TIC en cas de différences entre les entités financières. |
Non |
Oui |
Oui |
jj:hh:mm |
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Les interruptions de service sont mesurées à partir du moment où le service est totalement ou partiellement indisponible pour les clients, les contreparties financières ou d’autres utilisateurs internes ou externes jusqu’au moment où les activités ou opérations régulières ont repris au niveau de service qui était fourni avant l’incident majeur lié aux TIC. Lorsque l’interruption de service provoque un retard dans la fourniture d’un service après la reprise des activités ou opérations régulières, les entités financières mesurent l’interruption à partir du début de l’incident majeur lié aux TIC jusqu’au moment où le service ayant subi un retard est fourni. Les entités financières qui ne sont pas en mesure de déterminer le moment auquel l’interruption de service a commencé, mesurent l’interruption de service entre le moment où l’incident a été détecté et celui où il a été enregistré, le moment le plus proche étant retenu. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, les entités financières mesurent, en cas de différences entre les entités financières, la durée la plus longue de l’interruption de service. |
Non |
Oui, si l’incident a provoqué une interruption de service |
Oui, si l’incident a provoqué une interruption de service |
jj:hh:mm |
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Mention précisant si les valeurs déclarées dans les champs de données 3.15 et 3.16 sont réelles ou sont des estimations. |
Non |
Oui, si le critère «durée et interruptions de service» est rempli |
Oui, si le critère «durée et interruptions de service» est rempli |
Choix:
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Type d’incidence dans les différents États membres de l’EEE. Mention précisant si l’incident majeur lié aux TIC a eu une incidence dans d’autres États membres de l’EEE (autres que l’État membre de l’autorité compétente à laquelle l’incident est directement déclaré), conformément à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2024/1772, et notamment l’importance de cette incidence en ce qui concerne:
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Non |
Oui, si le critère «répartition géographique» est rempli |
Oui, si le critère «répartition géographique» est rempli |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Description de l’incidence et de la gravité de l’incident majeur lié aux TIC dans chaque État membre touché, y compris évaluation de l’incidence et de la gravité sur:
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Non |
Oui, si le critère «répartition géographique» est rempli |
Oui, si le critère «répartition géographique» est rempli |
Alphanumérique |
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Type de pertes de données occasionnées par l’incident majeur lié aux TIC en ce qui concerne la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données. Les entités financières tiennent compte, dans leur évaluation, des articles 5 et 13 du règlement délégué (UE) 2024/1772. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, indiquer les pertes de données touchant au moins une entité financière. |
Non |
Oui, si le critère «pertes de données» est rempli |
Oui, si le critère «pertes de données» est rempli |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Description de l’incidence de l’incident majeur lié aux TIC sur la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité et la confidentialité des données critiques conformément aux articles 5 et 13 du règlement délégué (UE) 2024/1772. Informations concernant l’incidence sur la mise en œuvre des objectifs opérationnels de l’entité financière ou sur le respect des exigences réglementaires. Dans les informations communiquées, les entités financières indiquent si les données touchées sont des données de clients, des données d’autres entités (par exemple, les contreparties financières) ou des données de l’entité financière elle-même. L’entité financière peut également indiquer le type de données concernées par l’incident — en particulier, si les données sont confidentielles et le type de confidentialité concerné (par exemple, secret commercial/secret des affaires, données à caractère personnel, secret professionnel: secret bancaire, secret des assurances, secret des services de paiement, etc.). Ces informations peuvent également inclure les risques éventuels associés aux pertes de données, par exemple le fait que les données touchées par l’incident puissent être utilisées pour identifier des personnes et que l’acteur de la menace puisse s’en servir pour obtenir des crédits ou des prêts sans leur consentement, pour commettre des attaques d’hameçonnage ciblé ou pour divulguer des informations au public. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, description générale de l’incidence de l’incident sur les entités financières touchées. Lorsque cette incidence est différenciée, l’incidence particulière sur les différentes entités financières est clairement indiquée dans la description. |
Non |
Oui, si le critère «pertes de données» est rempli |
Oui, si le critère «pertes de données» est rempli |
Alphanumérique |
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Informations relatives au critère «services critiques touchés». Les entités financières tiennent compte, dans leur évaluation, de l’article 6 du règlement délégué (UE) 2024/1772, y compris des informations sur:
En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, indiquer l’incidence sur les services critiques qui s’appliquent à au moins une entité financière. |
Non |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
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Classification des incidents par type. |
Non |
Oui |
Oui |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Autres types d’incidents majeurs liés aux TIC: les entités financières qui ont sélectionné «autres» types d’incident dans le champ de données 3.23 précisent le type d’incident lié aux TIC. |
Non |
Oui, si «autres» types d’incident est sélectionné dans le champ de données 3.23 |
Oui, si «autres» types d’incident est sélectionné dans le champ de données 3.23 |
Alphanumérique |
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Indiquer les menaces et les techniques utilisées par l’acteur de la menace, notamment:
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Non |
Oui, si le type d’incident lié aux TIC «lié à la cybersécurité» est sélectionné dans le champ 3.23 |
Oui, si le type d’incident lié aux TIC «lié à la cybersécurité» est sélectionné dans le champ 3.23 |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Autres types de techniques Les entités financières qui ont sélectionné «autres» types de techniques dans le champ de données 3.25 précisent le type de technique utilisée. |
Non |
Oui, si «autres» types de techniques est sélectionné dans le champ de données 3.25 |
Oui, si «autres» types de techniques est sélectionné dans le champ de données 3.25 |
Alphanumérique |
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Indication des domaines fonctionnels et des processus opérationnels qui sont touchés par l’incident, y compris les produits et services. Les domaines fonctionnels comprennent, sans s’y limiter:
Les processus opérationnels comprennent, sans s’y limiter:
En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, indiquer les domaines fonctionnels et processus opérationnels touchés dans au moins une entité financière. |
Non |
Oui |
Oui |
Alphanumérique |
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Informations précisant si l’incident majeur lié aux TIC a touché les composants d’infrastructure (serveurs, systèmes d’exploitation, logiciels, serveurs d’application, logiciels intermédiaires, composants de réseau, autres) soutenant les processus opérationnels. |
Non |
Oui |
Oui |
Choix:
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Description de l’incidence de l’incident majeur lié aux TIC sur les composants d’infrastructure soutenant les processus opérationnels, y compris le matériel et les logiciels. Le matériel comprend les serveurs, ordinateurs, centres de données, commutateurs, routeurs et plateformes. Les logiciels comprennent les systèmes d’exploitation, applications, bases de données, outils de sécurité, composants de réseau, autres (veuillez préciser). Dans les descriptions, il convient de décrire ou de désigner les composants ou systèmes d’infrastructure touchés et de fournir, s’ils sont disponibles, les renseignements suivants:
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Non |
Oui, si l’incident a touché des composants d’infrastructure soutenant les processus opérationnels |
Oui, si l’incident a touché des composants d’infrastructure soutenant les processus opérationnels |
Alphanumérique |
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Informations indiquant si l’incident majeur lié aux TIC a eu une incidence sur les intérêts financiers des clients. |
Non |
Oui |
Oui |
Choix:
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Mention des autorités qui ont été informées de l’incident majeur lié aux TIC. Compte tenu des différences résultant de la législation nationale des États membres, on entend par autorités répressives les entités financières au sens large pour y inclure les autorités publiques, y compris la police, les forces de l’ordre et les procureurs, habilitées à poursuivre les auteurs d’actes de cybercriminalité. |
Non |
Oui |
Oui |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Indication des «autres» types d’autorités informées de l’incident majeur lié aux TIC. Si l’option «autres» a été sélectionnée dans le champ de données 3.31, la description comprend des informations plus détaillées sur l’autorité à laquelle l’entité financière a communiqué des informations relatives à l’incident majeur lié aux TIC. |
Non |
Oui, si un «autre» type d’autorité a été informé par l’entité financière de l’incident majeur lié aux TIC |
Oui, si un «autre» type d’autorité a été informé par l’entité financière de l’incident majeur lié aux TIC |
Alphanumérique |
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Informations précisant si l’entité financière a mis en œuvre (ou prévoit de mettre en œuvre) des mesures temporaires prises (ou prévues) pour le rétablissement après l’incident majeur lié aux TIC. |
Non |
Oui |
Oui |
Booléen (oui ou non) |
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Les informations décrivent les actions immédiates prises, y compris l’isolement de l’incident au niveau du réseau, les procédures de contournement activées, les ports USB bloqués, le site de reprise après sinistre activé, tout autre contrôle de sécurité supplémentaire temporairement mis en place. Les entités financières indiquent la date et l’heure de la mise en œuvre des actions temporaires ainsi que la date prévue de retour sur le site primaire. Pour les éventuelles actions temporaires qui n’auraient pas été mises en œuvre mais qui sont encore prévues, indiquer la date à laquelle leur mise en œuvre est attendue. Si aucune action/mesure temporaire n’a été prise, veuillez en indiquer la raison. |
Non |
Oui, si des actions/mesures temporaires ont été prises ou sont prévues (champ de données 3.33) |
Oui, si des actions/mesures temporaires ont été prises ou sont prévues (champ de données 3.33) |
Alphanumérique |
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Informations relatives à l’incident majeur lié aux TIC qui peuvent contribuer à la détection des activités malveillantes au sein d’un réseau ou d’un système d’information (indicateurs de compromis), le cas échéant. Ce champ ne s’applique qu’aux entités financières qui relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil (1) et aux entités financières considérées comme entités essentielles ou importantes en vertu des règles nationales transposant l’article 3 de la directive (UE) 2022/2555, le cas échéant. Les indicateurs de compromis fournis par l’entité financière comprennent les catégories de données suivantes:
Dans la pratique, ce type d’informations peut inclure des données concernant, entre autres, des indicateurs décrivant les caractéristiques du trafic réseau correspondant à des attaques connues/à des communications de réseaux zombies (botnets), les adresses IP des machines infectées par des logiciels malveillants (bots), des données relatives aux serveurs de «commande et contrôle» utilisés par des logiciels malveillants (généralement des domaines ou des adresses IP), et les URL de sites d’hameçonnage ou de sites web dont on a observé qu’ils hébergent des logiciels malveillants ou des kits d’exploit. |
Non |
Oui, si le type d’incident «lié à la cybersécurité» est sélectionné dans le champ de données 3.23 |
Oui, si le type d’incident «lié à la cybersécurité» est sélectionné dans le champ de données 3.23 |
Alphanumérique |
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Contenu du rapport final |
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Classification générale des causes originelles de l’incident majeur lié aux TIC selon les types d’incidents, y compris les catégories générales suivantes:
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Non |
Non |
Oui |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Classification détaillée des causes originelles de l’incident majeur lié aux TIC selon les types d’incidents, y compris les catégories détaillées suivantes rattachées aux catégories générales qui sont déclarées dans le champ de données 4.1:
Les entités financières tiennent compte du fait que, pour les incidents majeurs récurrents liés aux TIC, la cause originelle apparente particulière de l’incident est prise en considération et non les grandes catégories figurant dans ce champ. |
Non |
Non |
Oui |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Classification supplémentaire des causes originelles de l’incident majeur lié aux TIC selon le type d’incident, y compris les catégories de classification supplémentaire suivantes rattachées aux catégories détaillées qui doivent être déclarées dans le champ de données 4.2. Ce champ est obligatoire pour le rapport final si des catégories particulières nécessitant une granularité plus fine sont déclarées dans le champ de données 4.2.
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Non |
Non |
Oui |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Les entités financières qui ont sélectionné «autres» types de causes originelles dans le champ de données 4.2 précisent ces autres types de causes originelles. |
Non |
Non |
Oui, si «autres» types de causes originelles est sélectionné dans le champ de données 4.2 |
Alphanumérique |
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Description de la séquence des événements qui ont conduit à l’incident majeur lié aux TIC et description de la manière dont l’incident majeur lié aux TIC a une cause originelle apparente similaire si cet incident est qualifié d’incident récurrent, y compris un exposé succinct de toutes les raisons sous-jacentes et des facteurs principaux qui ont contribué à la survenance de l’incident majeur lié aux TIC. En cas d’actions malveillantes, description du mode opératoire de l’action malveillante, y compris les tactiques, techniques et procédures utilisées, ainsi que du vecteur d’entrée de l’incident majeur lié aux TIC, y compris une description des enquêtes et des analyses qui ont permis d’identifier les causes originelles, le cas échéant. |
Non |
Non |
Oui |
Alphanumérique |
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Informations supplémentaires concernant les actions/mesures prises/prévues pour résoudre de façon définitive l’incident majeur lié aux TIC et empêcher qu’il ne se reproduise. Enseignements tirés de l’incident majeur lié aux TIC. La description contient les points suivants:
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Non |
Non |
Oui |
Alphanumérique |
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|
Date et heure de traitement de la cause originelle de l’incident. |
Non |
Non |
Oui |
Norme ISO 8601 TUC (aaaa-mm-jj hh: mm:ss) |
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|
Date et heure de résolution de l’incident. |
Non |
Non |
Oui |
Norme ISO 8601 TUC (aaaa-mm-jj hh: mm:ss) |
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|
Description de la raison pour laquelle la date de résolution définitive des incidents majeurs liés aux TIC diffère de la date de mise en œuvre initialement prévue, le cas échéant. |
Non |
Non |
Oui |
Alphanumérique |
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Évaluation visant à déterminer si l’incident majeur lié aux TIC présente un risque pour les fonctions critiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE indiquent si l’incident présente un risque pour les fonctions critiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 35), de ladite directive, déclarées dans le modèle Z 07.01 du règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission (3) et mises en correspondance avec l’entité spécifique dans le modèle Z 07.02. |
Non |
Non |
Oui, si l’incident présente un risque pour les fonctions critiques d’entités financières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/59/UE |
Alphanumérique |
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Description indiquant si l’incident majeur lié aux TIC a compromis la résolvabilité de l’entité ou du groupe et, dans l’affirmative, la manière dont il l’a compromise. Les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE indiquent si l’incident majeur lié aux TIC a compromis la résolvabilité de l’entité ou du groupe et, dans l’affirmative, la manière dont il l’a compromise. Ces entités indiquent également si l’incident majeur lié aux TIC nuit à la solvabilité ou à la liquidité de l’entité financière et à la quantification potentielle de l’incidence. Ces entités fournissent également des informations relatives à l’incidence sur la continuité opérationnelle, à l’incidence sur la résolvabilité de l’entité, à toute incidence supplémentaire sur les coûts et les pertes dus à l’incident majeur lié aux TIC, y compris sur la situation des fonds propres de l’entité financière, et elles indiquent si les accords contractuels relatifs à l’utilisation de services TIC sont toujours solides et pleinement exécutoires en cas de résolution de l’entité. |
Non |
Non |
Oui, si l’incident a compromis la résolvabilité de l’entité ou du groupe |
Alphanumérique |
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Informations détaillées sur les seuils finalement atteints par l’incident majeur lié aux TIC en ce qui concerne le critère «conséquences économiques» prévu aux articles 7 et 14 du règlement délégué (UE) 2024/1772. |
Non |
Non |
Oui |
Alphanumérique |
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Montant total des coûts et pertes directs et indirects bruts supportés par l’entité financière en raison de l’incident majeur lié aux TIC, englobant:
Les entités financières tiennent compte, dans leur évaluation, de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2024/1772. Elles n’incluent dans ce chiffre aucun recouvrement financier de quelque nature que ce soit. Les entités financières déclarent le montant monétaire comme une valeur positive. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, les entités financières tiennent compte du montant total des coûts et pertes pour toutes les entités financières. Les entités financières déclarent le point de données en unités avec une précision minimale fixée au millier d’unités. |
Non |
Non |
Oui |
Monétaire |
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Montant total des recouvrements financiers. Les recouvrements financiers se rapportent à la perte initiale causée par l’incident, quel que soit le moment où les recouvrements financiers sous la forme de fonds ou de flux d’avantages économiques sont reçus. Les entités financières déclarent le montant monétaire comme une valeur positive. En cas de déclaration agrégée prévue à l’article 7 du présent règlement, les entités financières tiennent compte du montant total des recouvrements financiers dans toutes les entités financières. |
Non |
Non |
Oui |
Monétaire Les entités financières déclarent le point de données en unités avec une précision minimale fixée au millier d’unités. |
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Informations précisant si plusieurs incidents non majeurs liés aux TIC ont été récurrents et s’ils sont considérés ensemble comme un incident majeur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2024/1772. Les entités financières indiquent si les incidents non majeurs liés aux TIC ont été récurrents et s’ils sont considérés ensemble comme un incident majeur lié aux TIC. Les entités financières indiquent également le nombre de ces incidents non majeurs liés aux TIC. |
Non |
Non |
Oui, si l’incident majeur comprend plusieurs incidents récurrents non majeurs |
Alphanumérique |
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Lorsque les entités financières déclarent des incidents récurrents liés aux TIC, elles indiquent la date et l’heure auxquelles le premier incident lié aux TIC est survenu. |
Non |
Non |
Oui, pour les incidents récurrents |
Norme ISO 8601 TUC (aaaa-mm-jj hh: mm:ss) |
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(1) Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).
(2) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj).
(3) Règlement d’exécution (UE) 2018/1624 de la Commission du 23 octobre 2018 définissant des normes techniques d’exécution concernant les procédures, les formulaires types et les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations aux fins de l’établissement de plans de résolution pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2016/1066 de la Commission (JO L 277 du 7.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj).
ANNEXE III
MODÈLES DE NOTIFICATION DES CYBERMENACES IMPORTANTES
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Numéro du champ |
Champ de données |
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1 |
Nom de l’entité soumettant la notification |
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2 |
Code d’identification de l’entité soumettant la notification |
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3 |
Type de l’entité financière soumettant la notification |
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4 |
Nom de l’entité financière |
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5 |
Code LEI de l’entité financière |
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6 |
Nom de la personne de contact principale |
|
|
7 |
Adresse électronique de la personne de contact principale |
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8 |
Numéro de téléphone de la personne de contact principale |
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9 |
Nom de la deuxième personne de contact |
|
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10 |
Adresse électronique de la deuxième personne de contact |
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|
11 |
Numéro de téléphone de la deuxième personne de contact |
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12 |
Date et heure de détection de la cybermenace |
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13 |
Description de la cybermenace importante |
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|
14 |
Informations relatives à l’incidence potentielle |
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15 |
Critères de classification de l’incident potentiel |
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16 |
Situation de la cybermenace |
|
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17 |
Actions prises pour empêcher la matérialisation |
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18 |
Notification aux autres parties prenantes |
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19 |
Indicateurs de compromis |
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20 |
Autres informations utiles |
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ANNEXE IV
GLOSSAIRE DE DONNÉES ET INSTRUCTIONS POUR LA NOTIFICATION DES CYBERMENACES IMPORTANTES
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Champ de données |
Description |
Champ obligatoire |
Type de champ |
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Dénomination sociale complète de l’entité soumettant la notification. |
Oui |
Alphanumérique |
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Code d’identification de l’entité soumettant la notification. Lorsque les entités financières soumettent la notification/le rapport, le code d’identification est l’identifiant d’entité juridique (LEI), code unique à 20 caractères alphanumériques conforme à la norme ISO 17442-1:2020. Lorsqu’un prestataire tiers soumet un rapport au nom d’une entité financière, il peut utiliser un code d’identification tel que spécifié dans les normes techniques d’exécution adoptées en vertu de l’article 28, paragraphe 9, du règlement (UE) 2022/2554. |
Oui |
Alphanumérique |
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|
Type de l’entité, tel qu’énuméré à l’article 2, paragraphe 1, points a) à t), du règlement (UE) 2022/2554, qui soumet le rapport. |
Oui, si le rapport n’est pas transmis directement par l’entité financière touchée |
Choix (sélection multiple):
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Dénomination sociale complète de l’entité financière notifiant la cybermenace importante. |
Oui, si l’entité financière diffère de l’entité qui soumet la notification |
Alphanumérique |
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Identifiant d’entité juridique (LEI) de l’entité financière notifiant la cybermenace importante, attribué conformément aux normes établies par l’Organisation internationale de normalisation. |
Oui, si l’entité financière notifiant la cybermenace importante diffère de l’entité qui soumet le rapport |
Code unique à 20 caractères alphanumériques, conforme à la norme ISO 17442-1:2020 |
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Nom et prénom de la personne de contact principale de l’entité financière. |
Oui |
Alphanumérique |
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|
Adresse électronique de la personne de contact principale que l’autorité compétente peut utiliser pour la communication de suivi. |
Oui |
Alphanumérique |
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Numéro de téléphone de la personne de contact principale que l’autorité compétente peut utiliser pour la communication de suivi. Le numéro de téléphone indiqué comporte tous les préfixes internationaux (par exemple +33 XXXXXXXXX). |
Oui |
Alphanumérique |
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Nom et prénom de la deuxième personne de contact de l’entité financière ou, lorsqu’ils sont disponibles, de l’entité qui soumet la notification au nom de l’entité financière. |
Oui, si les nom et prénom de la deuxième personne de contact de l’entité financière ou de l’entité qui soumet la notification pour l’entité financière sont disponibles |
Alphanumérique |
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Adresse électronique de la deuxième personne de contact ou adresse électronique fonctionnelle de l’équipe que l’autorité compétente peut utiliser pour la communication de suivi, le cas échéant. |
Oui, si l’adresse électronique de la deuxième personne de contact ou une adresse électronique fonctionnelle de l’équipe que l’autorité compétente peut utiliser pour la communication de suivi est disponible |
Alphanumérique |
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Numéro de téléphone de la deuxième personne de contact que l’autorité compétente peut utiliser pour la communication de suivi, le cas échéant. Le numéro de téléphone indiqué comporte tous les préfixes internationaux (par exemple +33 XXXXXXXXX). |
Oui, si le numéro de téléphone de la deuxième personne de contact que l’autorité compétente peut utiliser pour la communication de suivi est disponible |
Alphanumérique |
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Date et heure auxquelles l’entité financière a pris connaissance de la cybermenace importante. |
Oui |
Norme ISO 8601 TUC (aaaa-mm-jj hh: mm:ss) |
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Description des aspects les plus pertinents de la cybermenace importante. Les entités financières présentent:
|
Oui |
Alphanumérique |
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Informations relatives à l’incidence potentielle de la cybermenace, en cas de matérialisation, sur l’entité financière, ses clients ou ses contreparties financières. |
Oui |
Alphanumérique |
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Les critères de classification qui auraient pu donner lieu à une déclaration d’incident majeur si la cybermenace s’était matérialisée. |
Oui |
Choix (plusieurs réponses possibles):
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Informations sur la situation de la cybermenace pour l’entité financière et sur l’évolution éventuelle de l’activité de la menace. Lorsque la cybermenace a cessé de communiquer avec les systèmes d’information de l’entité financière, elle peut être qualifiée d’inactive. Si l’entité financière dispose d’informations indiquant que la menace demeure active à l’égard d’autres parties ou du système financier dans son ensemble, la menace est qualifiée d’active. |
Oui |
Choix:
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Informations générales sur les actions prises par l’entité financière pour empêcher la matérialisation des cybermenaces importantes, le cas échéant. |
Oui |
Alphanumérique |
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Informations sur la notification de la cybermenace à d’autres entités ou autorités financières. |
Oui, si d’autres entités ou autorités financières ont été informées de la cybermenace |
Alphanumérique |
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Informations relatives à la menace importante qui peuvent contribuer à la détection des activités malveillantes au sein d’un réseau ou d’un système d’information (indicateurs de compromis), le cas échéant. Les indicateurs de compromis fournis par l’entité financière peuvent inclure, sans s’y limiter, les catégories de données suivantes:
Ce type d’informations peut inclure des données concernant des indicateurs décrivant les caractéristiques du trafic réseau correspondant à des attaques connues/à des communications de réseaux zombies (botnets), les adresses IP des machines infectées par des logiciels malveillants (bots), des données relatives aux serveurs de «commande et contrôle» utilisés par des logiciels malveillants (généralement des domaines ou des adresses IP) et les URL de sites d’hameçonnage ou de sites web dont on a observé qu’ils hébergent des logiciels malveillants ou des kits d’exploit. |
Oui, si des informations relatives à des indicateurs de compromis en rapport avec la cybermenace sont disponibles |
Alphanumérique |
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Toute autre information utile concernant la cybermenace importante |
Oui, s’il y a lieu et si d’autres informations, non reprises dans le modèle, sont disponibles |
Alphanumérique |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/302/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)