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Journal officiel
de l'Union européenne

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Série L


2025/281

13.2.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/281 DE LA COMMISSION

du 12 février 2025

concernant l’autorisation du gallate de propyle en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).

(2)

Le gallate de propyle a été autorisé sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation du gallate de propyle en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a demandé que l’additif soit classé dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des antioxygènes. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Le demandeur a également demandé que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation d’additifs technologiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.

(5)

Dans ses avis du 17 mars 2020 (3) et du 31 janvier 2024 (4) (ayant fait l’objet d’une nouvelle adoption le 26 juin 2024), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que le gallate de propyle est sans danger pour toutes les espèces animales et pour les consommateurs à certaines concentrations maximales précisées dans les avis ainsi que pour l’environnement. L’Autorité a aussi conclu que le gallate de propyle est irritant pour la peau et les yeux, qu’il s’agit d’un sensibilisant cutané et que l’exposition par inhalation est possible et considérée comme dangereuse. L’Autorité a également conclu que l’additif est susceptible d’agir en tant qu’antioxygène dans les aliments pour animaux destinés à toutes les espèces animales. L’Autorité a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que le gallate de propyle remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de cette substance. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des antioxygènes, est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1.   L’additif pour l’alimentation animale «gallate de propyle», tel qu’autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif qui sont produits et étiquetés avant le 5 septembre 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 5 mars 2026 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.

3.   Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont produits et étiquetés avant le 5 mars 2027 conformément aux règles applicables avant le 5 mars 2025, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/524/oj).

(3)   EFSA Journal, 2020, 18(4):6069.

(4)   EFSA Journal, 2024, 22:e8638.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antioxygènes

1b310

Gallate de propyle

Composition de l’additif

Gallate de propyle: ≥ 97 %

À l’état solide

Cendres sulfatées: < 0,1 %

Acide gallique: < 0,5 %

Composés organochlorés: < 100 mg/kg

Caractérisation de la substance active

Gallate de propyle

Produit par estérification de l’acide gallique de noix de galle

Formule chimique: C10H1205

No CAS: 121-79-9

Méthode d’analyse  (1)

Pour la quantification du gallate de propyle dans l’additif pour l’alimentation animale:

spectrophotométrie à 275 nm (monographie 1039 de la Pharmacopée européenne)

Pour la quantification du gallate de propyle dans les prémélanges et les aliments composés pour animaux:

chromatographie en phase liquide à haute performance en phase inverse couplée à une détection dans l’ultraviolet à barrette de diodes [CLHP-PI-UV(PDA), 285 nm].

Bovins

Ovins

Caprins

Cervidés

Camélidés

Truies de toutes les espèces de suidés

Équidés

Salmonidés et poissons mineurs

40

1.

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

 

Poissons d’ornement

100

Poulets d’engraissement

Espèces mineures de volailles d’engraissement et élevées pour la ponte ou pour la reproduction

Oiseaux d’ornement

15

Dindons d’engraissement

Poules pondeuses

Espèces mineures de volailles destinées à la ponte ou à la reproduction

Léporidés

 

 

20

 

 

Porcelets de toutes les espèces de suidés

Toutes les espèces de suidés destinées à l’engraissement et élevées pour la reproduction

27

Chiens

Chats

71

 

 

 

Toutes les autres espèces animales

 

 

15

 

 


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/281/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)