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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/194

31.1.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/194 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2025

portant création de l’infrastructure européenne de recherche sur l’Holocauste (ERIC EHRI)

[notifiée sous le numéro C(2025) 170]

(Les versions en langues allemande, anglaise, croate, néerlandaise, polonaise, roumaine, slovaque et tchèque sont les seules faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Allemagne, l’Autriche, la Croatie, Israël, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la Tchéquie ont soumis à la Commission, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, une demande en vue de la création de l’ERIC EHRI (ci-après la «demande»).

(2)

Les demandeurs sont convenus que les Pays-Bas seraient l’État membre d’accueil de l’ERIC EHRI.

(3)

Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 (2).

(4)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux conditions posées par ce règlement. Au cours de l’évaluation, la Commission a recueilli l’avis d’experts indépendants dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’infrastructure européenne de recherche sur l’Holocauste (ERIC EHRI) est constituée.

2.   Les éléments essentiels des statuts de l’ERIC EHRI visés à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009 figurent en annexe.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, la République de Croatie, l’État d’Israël, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la République slovaque et la République tchèque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2025.

Par la Commission

Ekaterina ZAHARIEVA

Membre de la Commission


(1)  ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj, modifié par le règlement (UE) no 1261/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 (JO L 326 du 6.12.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1261/oj).

(2)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés [2016/755] (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/755/oj).


ANNEXE

ÉLÉMENTS ESSENTIELS DES STATUTS DE L’ERIC EHRI

1.   Dénomination et siège

(Article 1er des statuts de l’ERIC EHRI)

1.

Il est créé une infrastructure de recherche distribuée dénommée «infrastructure européenne de recherche sur l’Holocauste», ci-après «EHRI».

2.

L’EHRI est constituée sous la forme juridique d’un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009, sous la dénomination «ERIC EHRI».

3.

Le siège statutaire de l’ERIC EHRI est situé à Amsterdam, aux Pays-Bas.

2.   Missions et activités

(Article 2 des statuts de l’ERIC EHRI)

1.

La mission principale de l’ERIC EHRI est de créer et d’exploiter l’EHRI afin de favoriser l’excellence dans la recherche, la documentation, l’éducation et la commémoration concernant l’Holocauste à l’échelle transnationale.

2.

L’ERIC EHRI travaille en collaboration étroite avec la communauté scientifique, archivistique et éducative. Dans l’accomplissement de sa mission principale et conformément aux dispositions des présents statuts, l’ERIC EHRI mène et coordonne les activités suivantes:

a)

procurer une plateforme intégrée permettant l’accès physique et virtuel aux sources, aux informations et à l’expertise dispersées concernant l’Holocauste;

b)

faciliter la transformation numérique des archives et de la recherche sur l’Holocauste en promouvant un accès ouvert et le recours à des normes, méthodes et outils interopérables;

c)

faire progresser les connaissances scientifiques sur l’Holocauste en soutenant des approches pluri- et transdisciplinaires, transnationales et collaboratives de la recherche;

d)

promouvoir une culture d’ouverture, d’apprentissage et d’échange en donnant accès à des possibilités de formation, de mise en réseau et de collaboration;

e)

établir des partenariats et des collaborations stables avec d’autres organisations et infrastructures compétentes en Europe et dans le monde;

f)

communiquer sur l’importance sociale, politique et culturelle que revêt l’Holocauste pour la société dans son ensemble;

g)

soutenir les programmes d’action publique relatifs à l’Holocauste en fournissant une expertise scientifique et un appui en termes d’infrastructures;

h)

participer à toute autre activité pertinente qui aidera l’ERIC EHRI à accomplir sa mission et à renforcer la recherche sur l’Holocauste dans l’espace européen de la recherche.

3.

Le Bureau central de l’ERIC EHRI est chargé de la coordination des activités de l’ERIC EHRI. L’ERIC EHRI exerce l’ensemble de ses activités de façon éthique et transparente, et en évitant les éventuels conflits d’intérêts sur le plan organisationnel ou personnel.

4.

L’ERIC EHRI remplit sa mission principale sans but lucratif; cependant, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, il peut mener des activités restreintes à caractère économique, à condition qu’elles soient étroitement liées à sa mission principale et qu’elles ne remettent pas en cause son exécution. Toute recette générée par ces activités économiques restreintes est utilisée par l’ERIC EHRI pour renforcer ses missions et activités.

3.   Durée et liquidation

(Article 3 des statuts de l’ERIC EHRI)

1.

L’ERIC EHRI est constitué pour une durée indéterminée.

2.

L’ERIC EHRI est liquidé sur décision de l’assemblée générale, conformément à l’article 20, paragraphe 6, point i), des présents statuts.

3.

L’ERIC EHRI communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l’adoption de cette décision, et en tous cas dans un délai de dix jours ouvrables.

4.

Après paiement des dettes de l’ERIC EHRI, le surplus d’actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l’ERIC EHRI durant les cinq années consécutives précédant l’année au cours de laquelle la décision de liquidation a été prise.

5.

L’ERIC EHRI informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours ouvrables.

6.

L’ERIC EHRI cesse d’exister le jour où la Commission européenne publie l’avis approprié au Journal officiel de l’Union européenne.

4.   Responsabilité et assurances

(Article 4 des statuts de l’ERIC EHRI)

1.

L’ERIC EHRI est responsable de ses dettes.

2.

Les membres ne sont pas solidairement responsables des dettes de l’ERIC EHRI.

3.

La responsabilité financière des membres envers les dettes de l’ERIC EHRI est limitée à leurs contributions annuelles respectives au cours de la dernière année complète de fonctionnement de l’infrastructure.

4.

L’ERIC EHRI souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à son fonctionnement.

5.   Politique d’évaluation scientifique

(Article 5 des statuts de l’ERIC EHRI)

1.

Les activités et les résultats de l’ERIC EHRI sont évalués tous les trois ans par un groupe indépendant composé d’experts internationaux nommés par l’assemblée générale; les experts sont originaires du monde entier et ne doivent pas nécessairement être établis dans un pays membre ou un pays observateur.

2.

Le groupe d’experts évalue les activités scientifiques de l’ERIC EHRI et transmet les résultats de l’évaluation à l’assemblée générale.

3.

Le comité des coordinateurs nationaux assiste le groupe dans la conduite de l’évaluation scientifique en fournissant toutes les informations nécessaires sur les activités des nœuds nationaux.

6.   Politique d’accès des utilisateurs

(Article 6 des statuts de l’ERIC EHRI)

1.

L’ERIC EHRI accorde à ses utilisateurs un accès physique et virtuel aux ressources et à l’expertise utiles concernant l’Holocauste. Les ressources et l’expertise utiles peuvent être hébergées soit par la plateforme centrale, soit par les nœuds nationaux. Dans un cas comme dans l’autre, les utilisateurs disposent d’un point d’entrée unique géré par la plateforme centrale.

2.

Dans la mesure du possible, l’accès fourni est un accès large, c’est-à-dire illimité, gratuit et ouvert à tous. Dans les cas où l’accès doit être limité pour des raisons de capacité, la sélection est effectuée sur la base de l’excellence.

3.

Les informations relatives aux possibilités d’accès, aux procédures et aux critères d’évaluation sont portées à la connaissance du public sur le site internet de l’ERIC EHRI.

4.

La politique d’accès de l’ERIC EHRI fait l’objet d’un règlement spécifique, soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

7.   Politique de diffusion

(Article 7 des statuts de l’ERIC EHRI)

1.

L’ERIC EHRI facilite les activités de recherche et encourage, d’une manière générale, un accès aussi libre que possible aux données et résultats de la recherche.

2.

L’ERIC EHRI encourage les utilisateurs à rendre leurs résultats de recherche disponibles par l’intermédiaire du répertoire de l’ERIC EHRI et/ou d’autres répertoires dans un délai raisonnable et conformément aux principes de données FAIR (faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables).

3.

L’ERIC EHRI exige de ses utilisateurs qu’ils reconnaissent l’utilisation de l’ERIC EHRI.

4.

L’ERIC EHRI a recours aux moyens de communication les plus adaptés et répandus pour atteindre ses publics cibles: site web, lettres d’information, médias, médias sociaux, ateliers, participation à des conférences, articles dans des magazines et des revues, ainsi que contribution à des ouvrages écrits, des émissions et d’autres canaux de diffusion, le cas échéant.

8.   Politique en matière de droits de propriété intellectuelle

(Article 8 des statuts de l’ERIC EHRI)

1.

Le terme «propriété intellectuelle» s’entend au sens donné par l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle signée le 14 juillet 1967.

2.

Sous réserve des dispositions de tout contrat passé entre l’ERIC EHRI et un tiers, les droits de propriété intellectuelle créés, obtenus ou développés par un tiers sont la propriété de ce tiers.

3.

Sous réserve des dispositions de tout contrat passé entre l’ERIC EHRI et un tiers, les droits de propriété intellectuelle créés, obtenus ou développés par l’ERIC EHRI sont la propriété de l’ERIC EHRI.

4.

L’ERIC EHRI peut adopter toute mesure supplémentaire en matière de propriété intellectuelle, et la soumettre à l’approbation de l’assemblée générale.

9.   Politique de l’emploi

(Article 9 des statuts de l’ERIC EHRI)

1.

La procédure de sélection des candidats aux postes proposés par l’ERIC EHRI est transparente, non discriminatoire et conforme au principe de l’égalité des chances.

2.

Les contrats de travail sont régis par la législation nationale du pays dans lequel le personnel est employé ou dans lequel il travaille, selon ce qui est prévu par le droit applicable.

3.

Des règles détaillées régissant le recrutement du personnel sont énoncées dans les modalités d’application et adoptées par l’assemblée générale.

10.   Politique en matière de passation de marchés

(Article 10 des statuts de l’ERIC EHRI)

1.

La politique en matière de passation de marchés de l’ERIC EHRI respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence.

2.

L’ERIC EHRI adopte ses propres règles et procédures en matière de passation de marchés, et les soumet à l’approbation de l’assemblée générale.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/194/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)