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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/183 |
3.2.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/183 DE LA COMMISSION
du 31 janvier 2025
modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/53 en ce qui concerne la teneur maximale recommandée en substance active dans l’aliment complet d’un additif pour l’alimentation animale consistant dans de l’acide nonanoïque pour certaines catégories de porcs et de volailles
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de modification de cette autorisation. |
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(2) |
L’acide nonanoïque a été autorisé en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales pour une période de 10 ans par le règlement (UE) 2017/53 de la Commission (2). |
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(3) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de rendre un avis indiquant si l’autorisation de l’acide nonanoïque en tant qu’additif pour l’alimentation animale serait encore conforme aux conditions fixées à l’article 5 dudit règlement en cas de modification des conditions de ladite autorisation. La modification concerne une augmentation de la teneur maximale recommandée d’un additif pour l’alimentation animale consistant dans de l’acide nonanoïque. La demande de modification était accompagnée des données à l’appui pertinentes. |
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(4) |
Dans son avis du 1er février 2024 (3), l’Autorité a conclu qu’à une concentration de 100 mg/kg d’aliment pour animaux, l’acide nonanoïque était sans danger pour toutes les volailles d’engraissement, toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, tous les suidés d’engraissement ainsi que les porcelets non sevrés et sevrés de tous les suidés. Elle a également conclu que la modification de l’autorisation existante de l’additif ne modifierait pas les conclusions sur la sécurité pour le consommateur et l’environnement formulées dans son avis du 5 avril 2013 (4). De plus, l’Autorité a conclu que, puisque l’acide nonanoïque est reconnu pour ses propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que sa fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. L’Autorité n’a pas pu tirer de conclusion sur les propriétés irritantes pour la peau et les yeux de l’additif, ni sur le potentiel de sensibilisation cutanée et respiratoire. |
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(5) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’autorisation de la préparation d’acide nonanoïque en tant qu’additif pour l’alimentation animale satisfait toujours aux conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en cas d’augmentation (de 5 à 100 mg/kg d’aliment complet) du niveau d’incorporation maximal d’un additif pour l’alimentation animale consistant dans de l’acide nonanoïque pour toutes les volailles d’engraissement, toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, tous les suidés d’engraissement ainsi que les porcelets non sevrés et sevrés de tous les suidés. |
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(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/53 en conséquence. |
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(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d’exécution (UE) 2017/53
À l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/53, dans l’entrée relative à l’acide nonanoïque, huitième colonne «Autres dispositions», le point 3 «La teneur maximale recommandée pour la substance active est de 5 mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.» est remplacé par le texte suivant:
«La teneur maximale recommandée pour la substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de:
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100 mg pour toutes les volailles d’engraissement, |
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100 mg pour toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, |
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100 mg pour les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés, |
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100 mg pour tous les suidés d’engraissement, |
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5 mg pour les autres espèces animales et catégories d’animaux.». |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2017/53 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l’autorisation du butan-1-ol, de l’hexan-1-ol, de l’octan-1-ol, du nonan-1-ol, du dodécan-1-ol, de l’heptan-1-ol, du décan-1-ol, du pentan-1-ol, de l’éthanol, de l’acétaldéhyde, du propanal, du butanal, du pentanal, de l’hexanal, de l’octanal, du décanal, du dodécanal, du nonanal, de l’heptanal, de l’undécanal, du 1,1-diéthoxyéthane, de l’acide formique, de l’acide acétique, de l’acide propionique, de l’acide valérique, de l’acide hexanoïque, de l’acide octanoïque, de l’acide décanoïque, de l’acide dodécanoïque, de l’acide oléique, de l’acide hexadécanoïque, de l’acide tétradécanoïque, de l’acide heptanoïque, de l’acide nonanoïque, de l’acétate d’éthyle, de l’acétate de propyle, de l’acétate de butyle, de l’acétate d’hexyle, de l’acétate d’octyle, de l’acétate de nonyle, de l’acétate de décyle, de l’acétate de dodécyle, de l’acétate d’heptyle, de l’acétate de méthyle, du butyrate de méthyle, du butyrate de butyle, du butyrate de pentyle, du butyrate d’hexyle, du butyrate d’octyle, du décanoate d’éthyle, de l’hexanoate d’éthyle, de l’hexanoate de propyle, de l’hexanoate de pentyle, de l’hexanoate d’hexyle, de l’hexanoate de méthyle, du formiate d’éthyle, du dodécanoate d’éthyle, du tétradécanoate d’éthyle, du nonanoate d’éthyle, de l’octanoate d’éthyle, du propionate d’éthyle, du propionate de méthyle, du valérate d’éthyle, du valérate de butyle, de l’hex-3-énoate d’éthyle, de l’hexadécanoate d’éthyle, du trans-2-buténoate d’éthyle, de l’undécanoate d’éthyle, de l’isovalérate de butyle, de l’isobutyrate d’hexyle, du 2-méthylbutyrate de méthyle, du 2-méthylbutyrate d’hexyle, du citrate de triéthyle, de l’isovalérate d’hexyle et du 2-méthylvalerate de méthyle en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (JO L 13 du 17.1.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/53/oj).
(3) EFSA Journal 2024;22(2):e 8642.
(4) EFSA Journal 2013;11(4):3169.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/183/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)