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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/170

28.1.2025

DÉCISION (UE) 2025/170 DU CONSEIL

du 27 janvier 2025

relative à la suspension partielle de l’application de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), et son article 218, paragraphe 9,

vu l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (1), et notamment son article 14, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (ci-après dénommé «accord de facilitation») est entré en vigueur le 1er mars 2011.

(2)

L’accord de facilitation a pour objet de faciliter, sur la base de la réciprocité, la délivrance de visas aux citoyens de l’Union et de la Géorgie pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. L’accord de facilitation contribue à améliorer les contacts entre les personnes et le partage des valeurs, dont le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, de l’accord de facilitation, chaque partie a le droit de suspendre l’application de tout ou partie de l’accord de facilitation pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui en a pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

(4)

En 2024, la Géorgie a adopté la «loi sur la transparence de l’influence étrangère» et le paquet législatif sur «les valeurs familiales et la protection des mineurs». Ces mesures sont jugées comme portant atteinte aux droits fondamentaux des citoyens géorgiens, y compris la liberté d’association et d’expression, le droit au respect de la vie privée, le droit de participer aux affaires publiques, et comme accroissant la stigmatisation et la discrimination.

(5)

Dans ses conclusions du 27 juin 2024, le Conseil européen a souligné le fait que la «loi sur la transparence de l’influence étrangère» représentait un recul par rapport aux mesures énoncées dans la recommandation de la Commission relative au statut de candidat et a invité les autorités géorgiennes à clarifier leurs intentions en revenant sur leur ligne de conduite, qui a compromis la progression de la Géorgie sur la voie de l’adhésion à l’Union européenne, menant de fait à une interruption du processus d’adhésion. Dans ses conclusions du 17 octobre 2024, le Conseil européen a rappelé que la ligne de conduite prise par le gouvernement de Géorgie compromettait la trajectoire européenne de la Géorgie et entraînait de fait une interruption du processus d’adhésion, et il a invité la Géorgie à adopter des réformes démocratiques, complètes et durables, conformément aux principes fondamentaux de l’intégration européenne.

(6)

Le 28 novembre 2024, les autorités géorgiennes ont fait part de leur intention de ne pas demander l’ouverture de négociations d’adhésion avec l’Union européenne avant 2028. Cette annonce a déclenché de grandes manifestations dans de nombreuses villes de Géorgie, auxquelles les autorités géorgiennes ont répondu en recourant de manière disproportionnée à la force et à des méthodes violentes, ainsi qu’à des arrestations arbitraires et à des mauvais traitements à l’encontre de manifestants, de politiciens et de journalistes.

(7)

Les actions de la Géorgie violent les principes fondamentaux sur la base desquels l’accord de facilitation a été conclu et vont à l’encontre des intérêts de l’Union et de ses États membres. Plus particulièrement, ces actions portent atteinte aux droits de l’homme et aux principes démocratiques et sont dès lors incompatibles avec les valeurs de l’Union et nuisent au développement constant des liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres entre l’Union et la Géorgie.

(8)

Dans ce contexte, le 7e rapport de la Commission dans le cadre du mécanisme de suspension de l’exemption de visa a mis en exergue les mesures que la Géorgie devait prendre de toute urgence afin de répondre aux préoccupations de la Commission et a indiqué qu’une réflexion était en cours sur l’activation du mécanisme de suspension de l’exemption de visa pour certaines catégories de personnes.

(9)

Afin de protéger l’ordre public dans les États membres et dans l’Union, le fait que les États membres exigent un visa pour les citoyens géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité qui se rendent dans l’Union, ces personnes représentant des intérêts contraires à ceux qui ont initialement conduit l’Union à conclure l’accord de facilitation, constitue une mesure appropriée et proportionnée. Il convient donc de suspendre l’application de certaines dispositions de l’accord de facilitation prévoyant des exemptions pour les citoyens géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité, ainsi que des mesures visant à faciliter la délivrance de visas pour certaines catégories de citoyens géorgiens qui demandent des visas de court séjour, à savoir les membres des délégations officielles de la Géorgie, les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux de la Géorgie, ainsi que les membres de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême géorgiennes, dans l’exercice de leurs fonctions.

(10)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (2). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(11)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(12)

Compte tenu de la gravité de la situation en Géorgie, la présente décision devrait entrer en vigueur le jour de son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’application des dispositions ci-après de l’accord entre l’Union européenne et la Géorgie visant à faciliter la délivrance des visas (ci-après dénommé «accord de facilitation») est suspendue à partir du 29 janvier 2025:

a)

l’article 4, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les membres de délégations officielles de la Géorgie qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, doivent participer à des réunions officielles, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b)

l’article 5, paragraphe 1, point b), en ce qui concerne les membres des gouvernements nationaux et régionaux géorgiens et les membres de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême géorgiennes;

c)

l’article 5, paragraphe 1, point c), en ce qui concerne les membres permanents de délégations officielles de la Géorgie qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, doivent participer régulièrement à des réunions, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

d)

l’article 5, paragraphe 2, point a), en ce qui concerne les membres de délégations officielles de la Géorgie qui, à la suite d’une invitation officielle, doivent participer régulièrement à des réunions, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

e)

l’article 5, paragraphe 3, en ce qui concerne les catégories visées à l’article 5, paragraphe 2, point a);

f)

l’article 6, paragraphe 1, en ce qui concerne les droits prélevés pour le traitement des demandes de visa, pour les catégories de citoyens et les personnes visées à l’article 6, paragraphe 3, points c) et f), et à l’article 10, paragraphe 1;

g)

l’article 6, paragraphe 3, points c) et f), en ce qui concerne les membres des gouvernements nationaux et régionaux géorgiens, les membres de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême géorgiennes, et les membres de délégations officielles de la Géorgie qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Géorgie, doivent participer à des réunions, des consultations, des négociations ou des programmes d’échange, ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

h)

l’article 7, en ce qui concerne les catégories de citoyens et les personnes visées à l’article 6, paragraphe 3, points c) et f), et à l’article 10, paragraphe 1;

i)

l’article 10, paragraphe 1, en ce qui concerne les citoyens géorgiens titulaires d’un passeport diplomatique en cours de validité délivré par la Géorgie.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2025.

Par le Conseil

La présidente

K. KALLAS


(1)   JO L 52 du 25.2.2011, p. 34.

(2)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/192/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/170/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)