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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/134 |
29.1.2025 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/134 DE LA COMMISSION
du 28 janvier 2025
modifiant le règlement (UE) no 1178/2011 en ce qui concerne l’introduction d’une licence de pilote d’autogire
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 27, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (2) détermine les exigences applicables aux pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à l’article 2, paragraphe 1, points b), i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139. |
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(2) |
Compte tenu du développement que connaissent actuellement les autogires, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 en raison d’une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 600 kg, il est nécessaire d’inclure des exigences en matière d’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite pour les pilotes d’autogire dans le règlement (UE) no 1178/2011. Étant donné qu’il faudra plus de temps pour élaborer un cadre global pour l’exploitation commerciale d’autogires, ces exigences ne devraient, pour le moment, concerner que les privilèges de pilote non commercial. |
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(3) |
Le nouveau cadre réglementaire de l’Union relatif à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite d’autogires devrait, dans la mesure du possible, tenir compte des normes et bonnes pratiques établies dans les exigences nationales en matière d’octroi de licences aux pilotes d’autogire; il devrait également prévoir que les titulaires d’une licence nationale de pilote d’autogire puissent recevoir des crédits lorsqu’ils sollicitent une licence de pilote d’autogire de l’Union. |
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(4) |
Afin de soutenir la mise en œuvre des exigences en matière d’octroi de licences de l’Union aux membres d’équipage de conduite d’autogires et en particulier la qualification des premiers instructeurs autogire de l’Union, pour une durée limitée et sous certaines conditions, il devrait être possible pour les candidats à une licence de pilote d’autogire de l’Union et aux qualifications et autorisations associées de recevoir des crédits sur la base d’un rapport de crédit, à condition qu’ils soient titulaires de la licence nationale pertinente de pilote d’autogire et des qualifications et autorisations associées ou qu’ils aient entamé une formation en vue de les obtenir. |
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(5) |
Les titulaires d’une licence de pilote d’autogire de l’Union devraient, dans le cas d’une exploitation non commerciale sans rémunération, être tenus de détenir le même certificat aéromédical que les pilotes privés pour d’autres catégories d’aéronefs conformément au règlement (UE) no 1178/2011. |
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(6) |
Les exigences applicables aux autorités compétentes et aux organismes de formation devraient être adaptées, le cas échéant, pour inclure la formation des pilotes d’autogire et l’octroi de licences à ces pilotes. |
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(7) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1178/2011 en conséquence. |
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(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement se fondent sur l’avis no 04/2024 (3) émis par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) conformément à l’article 75, paragraphe 2, point b), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
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(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 127 du règlement (UE) 2018/1139, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1178/2011 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 4, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Les licences non conformes aux JAR, ainsi que les qualifications, certificats ou autorisations associés qui ont été délivrés ou reconnus par un État membre avant la mise en application du présent règlement, sont convertis en licences “partie FCL” par l’État membre ayant délivré la licence. Par dérogation au présent paragraphe, l’article 4 octies s’applique aux licences de pilote d’autogire.» |
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2) |
L’article 4 octies suivant est inséré: « Article 4 octies Exigences spécifiques applicables aux candidats à une licence de pilote d’autogire 1. Jusqu’au 18 février 2028, les candidats qui sont titulaires d’une licence de pilote d’autogire et des qualifications et autorisations associées qui ont été délivrées conformément aux exigences nationales en matière d’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite d’autogires, ou qui ont entamé une formation conformément à ces exigences, reçoivent des crédits aux fins de la délivrance d’une licence de pilote d’autogire et des qualifications et autorisations associées conformément au présent règlement, sur la base d’un rapport de crédit établi par un État membre en consultation avec l’AESA. Le rapport de crédit est conforme à l’article 9, paragraphe 3. 2. Lorsqu’ils établissent un rapport de crédit conformément au paragraphe 1, les États membres:
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3) |
L’annexe I (partie FCL) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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4) |
L’annexe IV (partie MED) est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
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5) |
L’annexe VI (partie ARA) est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
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6) |
L’annexe VIII (partie DTO) est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 18 février 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2025.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/2021-07-25.
(2) Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/oj).
(3) https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-no-042024.
ANNEXE I
L’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 est modifiée comme suit:
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1) |
Au paragraphe FCL.010, la définition suivante est insérée:
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2) |
Le paragraphe FCL.025 est modifié comme suit:
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3) |
Au paragraphe FCL.035, point a), le nouveau point 5) suivant est inséré:
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4) |
Au paragraphe FCL.055, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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5) |
Au paragraphe FCL.060, la phrase introductive du point b) est remplacée par le texte suivant:
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6) |
Le titre de la sous-partie C est remplacé par le texte suivant: «SOUS-PARTIE C — LICENCE DE PILOTE PRIVÉ (PPL) ET LICENCE DE PILOTE D’AUTOGIRE (GPL)». |
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7) |
Le paragraphe FCL.200 est remplacé par le texte suivant: «FCL.200 Âge minimum Les candidats à une PPL ou une GPL doivent avoir au moins 17 ans révolus.». |
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8) |
Le paragraphe FCL.205 est remplacé par le texte suivant: «FCL.205 Conditions
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9) |
Le paragraphe FCL.210 est remplacé par le texte suivant: «FCL.210 Cours de formation
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10) |
Au paragraphe FCL.215, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les candidats à une PPL ou à une GPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges octroyés, au moyen d’examens portant sur les sujets suivants:». |
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11) |
Au paragraphe FCL.235, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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12) |
La nouvelle section 5 suivante est ajoutée: «SECTION 5 Exigences particulières pour la GPL FCL.205.G GPL — Privilèges
FCL.210.G GPL — Exigences en termes d’expérience et obtention de crédits
En tout état de cause, aucun crédit ne sera accordé pour satisfaire aux exigences du point a) 2). FCL.235.G GPL — Privilèges pour les classes, types et variantes d’autogires
FCL.240.G GPL — Exigences en matière d’expérience récente
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13) |
Au paragraphe FCL.700, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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14) |
Le paragraphe FCL.810 est modifié comme suit:
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15) |
Au paragraphe FCL.905.FI, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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16) |
Au paragraphe FCL.910.FI, point c), le nouveau point 4) suivant est ajouté:
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17) |
Le paragraphe FCL.915.FI est modifié comme suit:
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18) |
Le paragraphe FCL.930.FI est modifié comme suit:
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19) |
Au paragraphe FCL.940.FI, le point a) est modifié comme suit:
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20) |
Au paragraphe FCL.1005.FE, le nouveau point d) suivant est ajouté:
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21) |
Au paragraphe FCL.1005.FIE, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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22) |
Au paragraphe FCL.1010.FIE, le nouveau point d) suivant est ajouté:
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23) |
À l’appendice 1, section A, le point 1 est modifié comme suit:
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ANNEXE II
Dans l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011, le point 2) du paragraphe MED.A.030, point c), est remplacé par le texte suivant:
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«2) |
d’une licence de pilote privé (PPL) ou d’une licence de pilote d’autogire (GPL), le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;». |
ANNEXE III
Dans l’annexe VI (partie ARA) du règlement (UE) no 1178/2011, le modèle figurant après le point c) de l’appendice I est modifié comme suit:
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a) |
la phrase «La présente licence est conforme aux normes OACI, à l’exception des privilèges LAPL et BIR ou lorsqu’elle est accompagnée d’un certificat médical pour LAPL» est remplacée par la phrase suivante: «La présente licence est conforme aux normes OACI, à l’exception des privilèges LAPL, GPL et BIR, ou lorsqu’elle est accompagnée d’un certificat médical pour LAPL.»; |
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b) |
la phrase «Formulaire 141 de l’AESA — Version 2» est remplacée par le texte suivant: « Formulaire 141 de l’AESA — Version 3 ». |
ANNEXE IV
Dans l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011, au paragraphe DTO.GEN.110, point a), le nouveau point 5) suivant est inséré:
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«5) |
pour autogires:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/134/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)