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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/123 |
22.1.2025 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/123 DE LA COMMISSION
du 21 janvier 2025
relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée «HouseEurope! Priorité à la rénovation»
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «HouseEurope! Priorité à la rénovation» a été présentée à la Commission le 24 novembre 2024. |
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(2) |
L’objectif de l’initiative tel que formulé par les organisateurs est de «mettre en place des incitations pour que la rénovation et la transformation des bâtiments existants deviennent la nouvelle norme et une démarche commune». Les organisateurs demandent «un droit de réutilisation des bâtiments existants fondé sur trois grands piliers»: i) «des réductions fiscales pour les travaux de rénovation et les matériaux réutilisés»; ii) «des règles équitables pour évaluer à la fois les potentialités et les risques des bâtiments existants»; et iii) «de nouvelles valeurs pour le CO2 intrinsèque dans les structures existantes». |
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(3) |
Une annexe à l’initiative fournit de plus amples informations sur l’objet, les objectifs et le contexte de cette dernière. Elle aborde la promotion immobilière spéculative et l’impact environnemental de la démolition et de la construction de bâtiments. Les organisateurs estiment que la rénovation des bâtiments pourrait «garantir des espaces de vie abordables, soutenir les petites et moyennes entreprises, réduire les émissions de CO2 et préserver les souvenirs et les communautés». L’annexe définit plus avant les objectifs de l’initiative en ce qui concerne les éléments suivants: i) «la préservation, la rénovation et la réutilisation adaptative des bâtiments»; ii) la mise en œuvre d’incitations économiques visant à «rendre la rénovation plus attrayante et économiquement plus viable que la démolition»; iii) le fait de «tenir compte de l’énergie déjà investie dans les bâtiments afin de transformer les incidences environnementales passées en durabilité future»; iv) la création de logements abordables; v) l’évolution du secteur de la construction «d’une industrie à forte intensité de matériaux vers une industrie à une forte intensité de main-d’œuvre»; vi) la mise en conformité avec les politiques de l’Union «pour promouvoir la rénovation et la transformation et renforcer la durabilité»; vii) le fait d’encourager la rénovation et la transformation des bâtiments afin de contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. |
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(4) |
Un document supplémentaire exposant des propositions législatives spécifiques a également été présenté par les organisateurs dans le cadre de leur demande d’enregistrement. |
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(5) |
En ce qui concerne le premier pilier de l’initiative, la Commission pourrait présenter une proposition d’acte juridique visant à créer des incitations économiques sous la forme de réductions fiscales pour les travaux de rénovation et les matériaux réutilisés, sur la base de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La Commission pourrait également présenter des propositions destinées à instaurer une nouvelle conditionnalité ou de nouvelles conditions favorisantes en ce qui concerne les objectifs de rénovation des logements, à augmenter le financement des infrastructures de logement et à répartir les coûts de rénovation de manière socialement équitable, sur la base des articles 175 à 178 du TFUE. Enfin, la Commission pourrait présenter une proposition dans le domaine de la recherche et du développement au titre de l’article 173 et de l’article 182, paragraphe 1, du TFUE. |
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(6) |
S’agissant du deuxième pilier de l’initiative, la Commission pourrait proposer des règles pour évaluer les potentialités et les risques des bâtiments existants, afin de permettre la préservation des structures existantes, la création de logements abordables, la transformation du secteur de la construction et la mise en conformité avec les politiques de l’Union, sur la base de l’article 114 du TFUE, à condition que les exigences de cette base juridique soient dûment justifiées en temps utile. |
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(7) |
Enfin, pour ce qui est du troisième pilier de l’initiative, la Commission pourrait proposer de nouvelles valeurs pour le CO2 intrinsèque dans les structures existantes, afin de valoriser l’énergie intrinsèque et d’atteindre les objectifs climatiques, sur la base des articles 192 et 194 du TFUE. |
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(8) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. |
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(9) |
Cette conclusion est sans incidence sur l’appréciation visant à déterminer si les conditions matérielles concrètes requises pour que la Commission agisse, y compris le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et la compatibilité avec les droits fondamentaux, sont remplies en l’espèce. |
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(10) |
Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement. |
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(11) |
L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ou aux droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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(12) |
Il y a donc lieu d’enregistrer l’initiative intitulée «HouseEurope! Priorité à la rénovation». |
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(13) |
La conclusion selon laquelle les conditions d’enregistrement prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 sont remplies n’implique pas que la Commission confirme d’une quelconque manière l’exactitude factuelle du contenu de l’initiative, qui relève de la seule responsabilité du groupe d’organisateurs de cette dernière. Le contenu de l’initiative exprime uniquement le point de vue du groupe d’organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’initiative citoyenne européenne intitulée «HouseEurope! Priorité à la rénovation» est enregistrée.
Article 2
Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne intitulée «HouseEurope! Priorité à la rénovation», représenté par MM. Olaf GRAWERT et Arno BRANDLHUBER, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.
Fait à Strasbourg, le 21 janvier 2025.
Par la Commission
Maroš ŠEFČOVIČ
Membre de la Commission
(1) JO L 130 du 17.5.2019, p. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/123/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)