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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/120

24.1.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/120 DE LA COMMISSION

du 23 janvier 2025

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par son règlement d’exécution (UE) 2019/73 (2), la Commission européenne a institué des droits antidumping sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») (ci-après les «mesures initiales»). Les droits antidumping actuellement en vigueur sont compris entre 10,3 % et 70,1 %. L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale».

(2)

À la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-242/19, les droits antidumping ont été réinstitués à l’égard de Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd le 17 mars 2023, par le règlement d’exécution (UE) 2023/609 de la Commission (3). Le droit réinstitué a été fixé à 9,9 %.

(3)

Par son règlement d’exécution (UE) 2019/72 (4), la Commission a, parallèlement, institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine. Les droits compensateurs actuellement en vigueur sont compris entre 3,9 % et 17,2 %.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (5), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

La demande de réexamen (ci-après la «demande») a été présentée le 16 octobre 2023 par la Fédération européenne des fabricants de bicyclettes (EBMA) (ci-après le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union des bicyclettes électriques au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La demande faisait valoir que l’expiration des mesures serait susceptible d’entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 17 janvier 2024 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (6) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(7)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(8)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé tous les autres producteurs de l’Union connus, les producteurs de la RPC connus ainsi que les autorités de la RPC, les importateurs et utilisateurs connus et les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

(9)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(10)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.6.1.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(11)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait constitué un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a constitué l’échantillon sur la base du volume de production. Cet échantillon se composait de trois producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient 23,4 % de la production totale dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue au sujet de cet échantillon provisoire. L’échantillon a été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

1.6.2.   Échantillonnage des importateurs

(12)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture.

(13)

Aucun importateur indépendant n’a répondu au formulaire d’échantillonnage. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d’un échantillon n’était pas nécessaire.

1.6.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(14)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs connus en RPC à fournir les informations indiquées dans l’avis d’ouverture. Elle a également demandé à la mission de la RPC auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’autres producteurs, le cas échéant, lesquels seraient susceptibles de participer à l’enquête.

(15)

Seuls deux producteurs-exportateurs de la RPC ont répondu au questionnaire, et l’échantillonnage n’a donc pas été jugé nécessaire. Toutefois, ces deux sociétés représentaient ensemble bien moins de 0,1 % de l’industrie chinoise des bicyclettes électriques en ce qui concerne i) les exportations vers l’Union, ii) les exportations vers toutes les autres destinations, iii) les ventes intérieures et iv) les capacités de production chinoises au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a donc estimé que ces deux sociétés ne pouvaient pas être considérées comme représentatives de l’industrie chinoise des bicyclettes électriques aux fins de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(16)

En conséquence, la Commission a conclu que la coopération des producteurs de bicyclettes électriques en RPC était insuffisante pour tirer des conclusions représentatives et a informé les deux sociétés de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et de fonder ses conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice en ce qui concerne les importations en provenance de la RPC sur les données disponibles.

(17)

Par conséquent, la Commission a informé les autorités chinoises, par une note verbale du 12 février 2024, qu’elle pourrait devoir recourir aux données factuelles disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l’examen de la continuation ou de la réapparition du dumping. Les autorités de la RPC n’ont pas réagi à cette note verbale.

1.7.   Réponses au questionnaire

(18)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(19)

La Commission a informé les deux sociétés qui avaient répondu au formulaire d’échantillonnage qu’elles ne pouvaient pas être considérées comme représentatives de l’ensemble de l’industrie chinoise des bicyclettes électriques et que leurs informations spécifiques n’étaient pas susceptibles de servir de base à des conclusions représentatives concernant toutes les exportations de la RPC vers l’Union. La Commission a invité les deux sociétés à prendre contact avec ses services si elles avaient néanmoins l’intention de répondre au questionnaire. À l’ouverture de l’enquête, un exemplaire des questionnaires a été mis à la disposition des parties intéressées dans le dossier destiné à être consulté par celles-ci et sur le site web de la DG Commerce.

(20)

Aucune réponse au questionnaire n’a été reçue des pouvoirs publics chinois ni des producteurs(-exportateurs) chinois.

1.8.   Vérifications

(21)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Cube Bikes, Allemagne

Accell Hunland, Hongrie

Cross, Bulgarie

1.9.   Suite de la procédure

(22)

Le 25 octobre 2024, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations.

(23)

Plusieurs parties intéressées ont présenté des observations, qui ont été examinées par la Commission et abordées aux sections 2.3 et 7 ci-dessous. Une partie qui avait fait une demande en ce sens a été entendue.

2.   PRODUIT SOUMIS AU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis au réexamen

(24)

Le produit soumis au réexamen est le même que dans l’enquête initiale, à savoir les cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711 60 90 10) (ci-après le «produit soumis au réexamen»).

2.2.   Produit concerné

(25)

Le produit concerné par cette enquête est le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine.

2.3.   Produit similaire

(26)

Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit soumis au réexamen fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la République populaire de Chine,

le produit soumis au réexamen fabriqué et vendu au reste du monde par les producteurs-exportateurs, et

le produit soumis au réexamen fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(27)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(28)

À la suite de l’information finale, une partie a fait valoir que la Commission devrait préciser que les pièces importées par les importateurs exemptés et/ou provenant d’exportateurs étrangers exemptés en vertu de la décision d’exécution 2024/1279 de la Commission (7) ne devraient pas être considérées comme le produit concerné. Selon cette partie, il convient de préciser que les pièces du produit concerné destinées à être utilisées pour ce dernier ne sont pas soumises aux droits antidumping si elles sont importées séparément.

(29)

La Commission a estimé qu’une telle clarification n’était pas justifiée puisque les pièces ne sont pas couvertes par les mesures soumises au présent réexamen. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(30)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs par rapport à la période d’enquête initiale (à savoir du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017). Selon les données d’Eurostat, les importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC représentaient environ 4,4 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre une part de marché de 35 % au cours de la période d’enquête initiale. En quantités absolues, le volume des importations en provenance de la RPC a diminué, passant de 699 658 unités au cours de la période d’enquête initiale à 220 914 unités au cours de la période d’enquête de réexamen.

(31)

Comme indiqué à la section 1.6.3, les producteurs-exportateurs chinois n’ont pas coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle était susceptible d’appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.

(32)

Dès lors, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations fournies avec la demande de réexamen et les informations obtenues des parties ayant coopéré au cours de l’enquête de réexamen (à savoir le requérant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon).

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de bicyclettes électriques originaires de la RPC

(33)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(34)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC.

(35)

Au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, elle avait provisoirement sélectionné la Turquie en tant que pays représentatif approprié en vertu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, aux fins de la détermination de la valeur normale sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés. En outre, la Commission a indiqué qu’elle examinerait d’autres pays représentatifs potentiellement appropriés conformément aux critères établis à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

(36)

Le 18 juillet 2024, la Commission a, par une note versée au dossier (ci-après la «note versée au dossier»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, en prenant la Turquie comme pays représentatif. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication de bicyclettes électriques. En outre, la Commission a informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des états financiers agrégés tirés des statistiques des comptes des entreprises (8) pour 206 sociétés rentables exerçant des activités relevant du code 30.9, «Fabrication de matériels de transport n.c.a.», de la nomenclature statistique des activités économiques, communément dénommée NACE. Les données relatives à ces producteurs du pays représentatif sont compilées par la Banque centrale de Turquie et l’institut de statistique turc. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, et des observations ont été reçues de la part du requérant. Elles ont été prises en compte comme indiqué au considérant 67.

3.3.   Valeur normale

(37)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(38)

Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont ci-après dénommés «frais VAG»).

(39)

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics et des producteurs chinois, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

(40)

L’acier et l’aluminium sont des matières premières essentielles dans l’industrie de la bicyclette. Pratiquement toutes les principales pièces des bicyclettes sont entièrement ou partiellement fabriquées à partir de ces matériaux. Les cadres, les fourches et les guidons sont généralement en acier ou en aluminium. Les roues et rayons, les chaînes, les dérailleurs, les pignons, les câbles et les porte-bagages sont généralement en acier. Les garde-boue et les pédales sont en métal ou en plastique (en d’autres termes, ce sont des produits de l’industrie chimique). La demande mentionnait les distorsions significatives constatées par la Commission européenne dans les industries chinoises de l’acier et de l’aluminium dans le cadre d’enquêtes récentes telles que les importations en provenance de Chine d’éléments de fixation en acier, de tubes et tuyaux soudés en acier, de mâts d’éoliennes en acier et d’aciers inoxydables laminés à chaud (9), de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation, de produits extrudés en aluminium, les produits laminés plats en aluminium, de feuilles d’aluminium et de roues en aluminium (10). Selon la demande, les conclusions répétées et concordantes dans ces affaires prouvent clairement l’existence de distorsions systémiques des coûts et des prix de l’acier et des produits en aluminium chinois au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(41)

Comme dans les précédentes enquêtes visant les secteurs de l’acier et de l’aluminium en RPC, la Commission a examiné dans le cas présent s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC, du fait de l’existence de distorsions significatives. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (11) (ci-après le «rapport») et dans sa version actualisée (ci-après le «rapport actualisé») (12), qui repose sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit soumis au réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(42)

Selon la demande, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée et affectée par des interventions étatiques importantes. C’est la raison pour laquelle les prix intérieurs et les coûts de l’industrie chinoise des bicyclettes électriques ne peuvent être utilisés dans la présente enquête. La demande mentionnait plus particulièrement que l’industrie chinoise des bicyclettes électriques était caractérisée par un niveau élevé de participation de l’État, d’influence de l’État et/ou de subventions publiques, et que plusieurs producteurs de bicyclettes électriques entretenaient des liens étroits avec les pouvoirs publics chinois, régionaux ou locaux, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations. À l’appui de sa position, la demande a fait référence au rapport, à la législation chinoise, à d’autres rapports, ainsi qu’à d’autres éléments de preuve anecdotiques concernant des distorsions mises en œuvre au cours de la période d’enquête de réexamen.

(43)

Comme mentionné au considérant 40 ci-dessus, la demande mentionnait des enquêtes récentes, dans le cadre desquelles la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en RPC, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (13). Ainsi, dans la demande, le requérant soutenait que l’économie chinoise, y compris le secteur des bicyclettes et bicyclettes électriques, est déterminée dans une mesure notable par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux et locaux doivent se concentrer. Ces politiques publiques créent des discriminations qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché. La demande pointait aussi le fait que le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’allocation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché. En outre, elle indiquait que le coût de la plupart, voire de la totalité, des facteurs de production de la production chinoise de bicyclettes électriques était faussé. Il en irait notamment ainsi de l’acier et l’aluminium utilisés pour les pièces de bicyclettes, de l’électricité, des terrains et des coûts de la main-d’œuvre.

(44)

La demande contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Dans la demande, le requérant a également établi que l’industrie des bicyclettes électriques et celle de leurs pièces (à savoir les batteries, les moteurs, les unités de commande et les composants métalliques légers) sont considérées comme des industries clés/stratégiques, dont le développement est activement poursuivi par les pouvoirs publics chinois en tant qu’objectif stratégique. En particulier, le requérant faisait valoir que les pouvoirs publics chinois avaient fortement encouragé l’industrie chinoise des bicyclettes et des bicyclettes électriques au moyen d’instruments nationaux, régionaux et locaux tels que le 14e plan quinquennal général (14); la communication «Made in China 2025» (15); le catalogue des industries encouragées pour les investissements étrangers dans la région centrale et occidentale de la Chine (16) (version de 2020) et le catalogue d’orientation pour l’adaptation des structures industrielles (17) (batteries et matériaux légers). La demande mentionnait également plusieurs provinces, dont Tianjin, Hebei, Jiangsu, Zhejiang, Shandong et Guangdong, qui ont inclus l’industrie des bicyclettes et/ou des véhicules électriques dans leurs plans régionaux.

(45)

En conclusion, le requérant soutenait dans la demande que les prix et les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultaient pas du libre jeu des forces du marché parce qu’ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, selon la demande, il est inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(46)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport (actualisé) et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(47)

L’enquête de la Commission a confirmé l’allégation contenue dans la demande selon laquelle l’industrie des bicyclettes électriques continue d’être considérée comme une industrie clé par les pouvoirs publics chinois. C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents axés sur la promotion de l’industrie des bicyclettes en général et de l’industrie des bicyclettes électriques en particulier, qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal.

(48)

Le 14e plan quinquennal général mentionnait expressément l’industrie chinoise des bicyclettes électriques parmi les industries encouragées. En outre, l’industrie des bicyclettes électriques a été répertoriée comme industrie encouragée dans divers catalogues adoptés par les pouvoirs publics chinois, tels que ceux mentionnés au considérant 44 ci-dessus.

(49)

Qui plus est, les pouvoirs publics chinois et les pouvoirs publics régionaux ont également publié des plans sectoriels et des programmes de soutien pour l’industrie des bicyclettes. Par exemple, l’avis d’orientation de 2022 sur la promotion du développement de haute qualité de l’industrie légère MIIT 2022/68 (18) fournit des informations spécifiques concernant les projets de recherche et développement sur les technologiques clés et mentionne la transmission des bicyclettes et la technologie de sécurité des batteries au lithium-ion à haute efficacité. Il comprend également des informations sur la modernisation de l’ingénierie pour la fabrication de produits innovants en ce qui concerne les bicyclettes telles que les vélos tout-terrain de grande randonnée et les bicyclettes pliables à haute performance ainsi que les bicyclettes électriques intelligentes. Le ministère de l’industrie et des technologies de l’information (MIIT) de la République populaire de Chine, l’administration publique chargée de la régulation du marché et le Bureau national des incendies et du sauvetage ont annoncé l’adoption des conditions standard de l’industrie des bicyclettes électrique 2024 (19) et de mesures de gestion des annonces de l’industrie des bicyclettes électriques (20), en vue de promouvoir le développement de l’industrie des bicyclettes électriques. L’annonce précisait que «les nouvelles entreprises de production et les projets nouveaux et étendus devraient respecter les dispositions des politiques industrielles nationales. Les entreprises doivent renforcer l’innovation technologique, améliorer la qualité des produits, encourager la transformation et la modernisation haut de gamme, intelligentes et écologiques des chaînes de production existantes, et réduire les projets de construction qui ne font qu’accroître leurs capacités de production; encourager les régions présentant les conditions nécessaires pour promouvoir le développement intensif et basé sur le parc de l’industrie des bicyclettes électriques». En outre, l’annonce contenait des informations sur la surveillance et la gestion de l’industrie des bicyclettes électriques, indiquant que «les associations sectorielles organisent les entreprises de manière à renforcer l’autodiscipline de l’industrie, à guider les entreprises à s’engager dans la production et les activités commerciales conformément à la loi, et à assister le service compétent de l’industrie dans la mise en œuvre et le suivi de ces conditions standard».

(50)

D’autres objectifs de politique industrielle concernant les bicyclettes électriques figurent également dans les documents de planification de provinces telles que le Shandong (21), le Hebei (22), le Tianjin (23), le Jinghai et le Jiangsu (24). La province de Jiangsu est la première province de production de bicyclettes électriques en RPC, et sa production de bicyclettes électriques représente environ 20 % de la production de bicyclettes électriques du pays (25). Elle dispose d’un parc industriel de haute technologie appelé «Tianjin Ziya Economic and Technological Development Zone» (zone de développement économique et technologique de Ziya), qui est le premier district industriel de production de bicyclettes en général et de bicyclettes électriques en particulier (26) à avoir reçu la «marque»«China Bicycle and Electric Bicycle Capital» décernée par le groupe d’experts de la Fédération chinoise de l’industrie légère et de la China Bicycle Association (27).

(51)

En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois sont en mesure d’influer sur les prix et les coûts compte tenu de leur présence dans les entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, l’enquête a montré que la China Bicycle Association (CBA) est contrôlée par le Parti communiste chinois, comme établi dans les statuts de l’Association (28). Ainsi, l’article 21 des statuts de la CBA établit la composition du conseil d’administration et les conditions que celui-ci doit remplir, notamment «soutenir la direction du Parti communiste chinois, mettre consciencieusement en œuvre la ligne, les principes et les politiques du parti, respecter les lois et réglementations, respecter la déontologie sociale et professionnelle, et avoir une qualité politique élevée et un professionnalisme élevé». En outre, la Jiangsu Bicycle Association (29) indique, à son article 4, que «[c]onformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste chinois, cette association établit l’organisation du Parti communiste chinois, mène les activités du parti et crée les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti» et, à son article 5, que «[l]’autorité d’enregistrement de cette association est le département des affaires civiles de la province de Jiangsu. Cette association accepte l’orientation commerciale ainsi que la supervision et la gestion du département des affaires civiles de la province de Jiangsu et d’autres départements concernés».

(52)

En ce qui concerne les principaux producteurs de bicyclettes électriques, l’enquête a également révélé que Fushida est membre de la CBA et que son PDG est secrétaire de la section du Parti (30). Shanghai Phoenix est une société détenue à 24,36 % par l’État (31) et son président est secrétaire du comité du Parti depuis janvier 2023. Flying Pigeon est une entreprise publique détenue par Tianjin Bohai Light Industry Investment Group, un groupe d’entreprises publiques relevant de la SASAC (32). En ce qui concerne la société privée Zhonglu co. qui exploite la marque Shanghai Forever, il convient de noter que le président de la société est secrétaire adjoint du comité du Parti (33).

(53)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit soumis au réexamen. L’enquête a mis en évidence d’autres documents montrant que l’industrie bénéficie des orientations et des interventions des pouvoirs publics dans le secteur des bicyclettes électriques. En outre, l’industrie des bicyclettes du district de Jinghai a été incluse dans la liste des pôles industriels caractéristiques des petites et moyennes entreprises en 2023, annoncée par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information (voir considérant 49 ci-dessus) (34).

(54)

Dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur des bicyclettes électriques n’est pas affecté par l’intervention des pouvoirs publics dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. Par exemple, l’enquête a confirmé que Shanghai Phoenix a bénéficié de subventions publiques en 2022 et 2023, comme indiqué dans son rapport annuel 2023 (35). Zhonglu co, qui exploite la marque Shanghai Forever, a également bénéficié de subventions des pouvoirs publics, comme indiqué dans son rapport annuel 2023 (36).

(55)

Enfin, la Commission rappelle que, pour produire le produit soumis au réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires (voir aussi le considérant 40). Lorsque les producteurs de bicyclettes électriques achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont consignés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(56)

Dès lors, non seulement les prix de vente des bicyclettes électriques sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, les financements, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport (actualisé). En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(57)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit soumis au réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché car ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant.

3.3.2.   Pays représentatif

3.3.2.1.   Généralités

(58)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (37),

la fabrication du produit soumis au réexamen dans ce pays (38),

l’existence de données pertinentes et immédiatement disponibles dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(59)

Comme expliqué au considérant 36, la Commission a, le 18 juillet 2024, publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Dans cette note, elle a décrit les faits et les éléments de preuve sur lesquels étaient fondés les critères pertinents et a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce si l’existence de distorsions significatives au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

(60)

Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a déterminé que la Turquie était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. La Banque mondiale a classé la Turquie comme «pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure» sur la base de son revenu national brut. En outre, il a été déterminé que la Turquie était un pays dans lequel le produit soumis au réexamen est fabriqué et où il existe des données pertinentes aisément disponibles.

(61)

Enfin, étant établi que, sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Turquie était un pays représentatif approprié, et aucune partie intéressée n’ayant proposé un autre pays représentatif approprié, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, in fine, du règlement de base.

3.3.2.2.   Conclusion

(62)

En l’absence de coopération, comme proposé dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures et étant donné que la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a choisi la Turquie comme pays représentatif approprié.

3.3.3.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(63)

Dans sa note sur les sources pertinentes qu’elle prévoyait d’utiliser aux fins de la détermination de la valeur normale, la Commission a énuméré les facteurs de production tels que les matériaux, l’énergie et la main-d’œuvre utilisés par les producteurs de l’Union et de la Turquie pour fabriquer le produit soumis au réexamen, sur la base des informations présentées dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures dûment mise à jour lorsque des informations plus exactes étaient disponibles. La Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») (39) pour déterminer le coût non faussé de certains facteurs de production, notamment les matières premières les plus importantes. En outre, la Commission a déclaré qu’elle utiliserait les informations de l’institut de statistique turc (40) pour établir des coûts non faussés de la main-d’œuvre et de l’énergie.

(64)

La Commission a également déclaré que, pour établir les montants raisonnables relatifs aux frais VAG et à la marge bénéficiaire, elle utiliserait les données financières tirées des statistiques des comptes des entreprises pour 206 entreprises exerçant des activités relevant du code NACE 30.9, comme indiqué au considérant 36.

(65)

La Commission a en outre informé les parties intéressées qu’un certain nombre de facteurs de production (peinture, sous-couche et kit électrique EPAC) représentaient individuellement une faible part des coûts totaux des matières premières/composants au cours de la période d’enquête de réexamen (ensemble, moins de 1 % des coûts totaux des matières premières/composants). Elle a par conséquent traité ces autres facteurs de production comme des «consommables» et a exprimé ces consommables en pourcentage du coût total des matières premières.

(66)

En outre, la Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. La Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts directs de fabrication, sur la base d’informations spécifiques provenant des producteurs de l’Union et de leurs sociétés liées et communiquées par le requérant (41).

(67)

À la lumière des observations du requérant concernant la note au dossier, la Commission a apporté deux modifications à la liste des facteurs de production mentionnés ci-après. Premièrement, une erreur matérielle a été corrigée, les informations relatives aux batteries ayant été interverties par inadvertance avec les informations relatives aux moteurs électriques de bicyclettes. Deuxièmement, pour quatre facteurs de production (pédaliers, pédales, moyeux arrière et moyeux avant), les codes de marchandises utilisés dans la note ont été remplacés par des codes de marchandises plus précis directement liés aux pièces concernées. Ces modifications ont été prises en compte dans le tableau 1.

3.4.   Coûts et valeurs de référence non faussés

3.4.1.   Facteurs de production

(68)

Compte tenu de toutes les informations contenues dans la demande et des informations communiquées ultérieurement par le requérant et collectées au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production des bicyclettes électriques

Facteur de production

Code de marchandise

Valeur non faussée (CNY)

Unité de mesure

Source d’information

Matières premières

Adaptateurs (pièces électriques)

39235090

55,13

Pièce

Demande de réexamen

Adaptateurs (autres)

39235090 , 87149990

1,61

Pièce

Demande de réexamen

Batterie

85076

1 487,88

Pièce

GTA

Boîtier de batterie

39235090

54,78

Kilogramme

GTA

Sonnette

871499

3,64

Pièce

Demande de réexamen

Frein

87149420

282,49

Kilogramme

GTA

Fil intérieur de frein

8714 99

2,83

Pièce

Demande de réexamen

Levier de frein

87149490

14,24

Pièce

Demande de réexamen

Groupe de câbles

3,73

Mètre

Demande de réexamen

Chaîne

73151110 , 73151900

32,53

Mètre

Demande de réexamen

Carter de chaîne

871499900019

36,29

Ensemble

Demande de réexamen

Support du carter de chaîne

87149990

3,83

Pièce

Demande de réexamen

Raccord

871499

0,56

Pièce

Demande de réexamen

Pédalier

87149630

120,22

Kilogramme

GTA

Autocollant

490890

511,63

Kilogramme

GTA

Pièces de vélos électriques

871499

1,38

Mètre

Demande de réexamen

Câble électrique

871499

51,00

Pièce

Demande de réexamen

Moteur électrique de bicyclette

8501310090

1 162,33

Pièce

GTA

Fourche

87149130

626,86

Pièce

GTA

Cadre

871491100019

1 485,75

Pièce

GTA

Accessoires pour cadre

871499900019

5,47

Pièce

Demande de réexamen

Moyeu avant

871493

185,46

Kilogramme

GTA

Poignée

87149990

11,03

Pièce

Demande de réexamen

Guidon

87149910

28,65

Pièce

GTA

Potence de guidon

87149990

37,13

Kilogramme

GTA

Feu avant

871499

115,77

Pièce

Demande de réexamen

Support feu avant

871499

14,59

Pièce

Demande de réexamen

Direction

87149190

59,39

Kilogramme

GTA

Jeu de direction

87149190

3,83

Pièce

Demande de réexamen

Chambre à air

401320

5,96

Pièce

GTA

Béquille

871499

32,47

Pièce

Demande de réexamen

Garde-boue

87149990

56,85

Ensemble

Demande de réexamen

Parties de garde-boue

87149990

15,68

Pièce

Demande de réexamen

Composants du moyeu à vitesses intégrées

87149990

15,85

Pièce

Demande de réexamen

Écrous de rayons

87149990

5,67

Pièce

Demande de réexamen

Gaine

5,13

Mètre

Demande de réexamen

Pédale

87149610

42,23

Paire

GTA

Porte-bagages arrière

87149930

97,30

Pièce

GTA

Dérailleur arrière

87149950

168,27

Kilogramme

GTA

Moyeu arrière

871493

185,46

Kilogramme

GTA

Pignon arrière

871493

185,46

Kilogramme

GTA

Jante de roue

87149210

85,76

Pièce

Demande de réexamen

Fond de jante

8714999

1,23

Pièce

Demande de réexamen

Rotor

871499

43,32

Pièce

Demande de réexamen

Selle

871495

81,05

Kilogramme

GTA

Collier de selle avec serrage rapide

87149990

37,13

Kilogramme

GTA

Tige de selle

87149990

37,13

Kilogramme

GTA

Commande de vitesse

87149990

37,13

Kilogramme

GTA

Indicateur de vitesse

871499

364,85

Pièce

Demande de réexamen

Rayon

87149990

37,13

Kilogramme

GTA

Protecteur de rayons

87149990

3,83

Pièce

Demande de réexamen

Commutateur

39235090

54,78

Kilogramme

GTA

Feu arrière

871499

12,92

Pièce

Demande de réexamen

Pneu

401150

22,52

Pièce

GTA

Main-d’œuvre

Main-d’œuvre

s.o.

50,90

Heures

Institut de statistique turc (42)

Énergie

Électricité

s.o.

0,892

kWh

Institut de statistique turc (42)

Gaz

s.o.

4,112

kWh

Institut de statistique turc (42)

3.4.1.1.   Matières premières

(69)

Les procédés de production des bicyclettes électriques sont globalement similaires; il n’y a pas de différences significatives entre les procédés de production et intrants utilisés en RPC, dans l’Union et dans d’autres pays.

(70)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel les droits à l’importation ont été ajoutés. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (43). La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC car elle a conclu au considérant 57 qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations en provenance de la RPC vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(71)

La Commission n’a constaté aucune autre importation en quantités importantes provenant d’autres sources faussées.

(72)

Pour certains facteurs de production, les données statistiques du GTA ont fourni des prix par tonne/kilogramme, tandis que les valeurs de consommation dans la production d’un vélo électrique étaient exprimées en pièces (ou d’autres unités telles que le mètre). Il s’agissait des facteurs de production suivants: commutateurs, freins, pédaliers, dérailleurs arrière, pignons arrière, commandes de vitesse, moyeux avant, rayons, moyeux arrière, autocollants, casques, pédales, selles, colliers de selle avec serrage rapide et tiges de selle. Pour les facteurs de conversion à utiliser pour ces facteurs de production, la Commission s’est fondée sur les explications et les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande (44). Ces éléments de preuve consistaient en des informations provenant de sites web spécialisés (45) et en des calculs du poids par article effectués par le requérant lui-même (46).

(73)

Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué au considérant 65.

(74)

Compte tenu de l’absence de coopération et à défaut d’autres éléments au dossier, la Commission a établi, sur la base des données fournies par le requérant, le ratio des consommables par rapport aux coûts totaux des matières premières/composants à 1 %. Ce pourcentage a ensuite été appliqué au coût recalculé des matières premières/composants en utilisant les prix non faussés établis.

(75)

Normalement, les prix du transport intérieur devraient aussi être ajoutés à ces prix à l’importation. Cependant, en l’absence de coopération et compte tenu de la nature de la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures, qui vise à déterminer si le dumping a continué durant la période d’enquête de réexamen ou pourrait réapparaître et non à en déterminer l’importance exacte, la Commission a décidé qu’il était inutile d’ajuster les montants des frais de transport intérieur. De tels ajustements auraient pour seul effet d’augmenter la valeur normale et, partant, la marge de dumping.

3.4.1.2.   Main-d’œuvre

(76)

L’institut de statistique turc publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs. La Commission a utilisé les dernières statistiques disponibles (2022) sur le coût moyen de la main-d’œuvre dans le secteur 30 de la NACE, qui inclut le coût de la main-d’œuvre dans la fabrication de bicyclettes électriques (47). Les coûts horaires moyens de la main-d’œuvre ainsi obtenus ont encore été ajustés pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice du coût de la main-d’œuvre (48) afin de correspondre aux coûts supportés pendant la période d’enquête de réexamen.

3.4.1.3.   Électricité

(77)

Pour établir le prix de référence de l’électricité, la Commission a utilisé les prix indiqués dans les tableaux tarifaires de l’électricité sur la base des factures d’électricité publiées par l’autorité turque de régulation du marché de l’énergie (EMRA) dans ses communiqués de presse réguliers (49). La Commission a utilisé les données relatives aux prix de l’électricité industrielle en kuruş/kWh pour le secteur industriel pour 2023, soit 0,892 CNY/kWh.

3.4.1.4.   Gaz naturel

(78)

Pour établir le prix de référence pour le gaz, la Commission a utilisé le prix du gaz pour les utilisateurs industriels en Turquie tel que publié par l’institut de statistique turc (50) dans ses communiqués de presse réguliers pour le second semestre de 2021 et le premier semestre de 2022. La Commission a utilisé les données relatives aux prix du gaz dans la tranche de consommation correspondante en kuruş/m3, dûment ajustées pour tenir compte de l’inflation, en utilisant l’indice des prix à la production publié par l’institut de statistique turc (51) pour s’adapter à la période d’enquête de réexamen (2023), ce qui s’est traduit par un prix de 4,112 CNY/m3. Le prix a été ajusté pour tenir compte de la TVA de 18 %, étant donné que le prix indiqué comprenait la TVA.

3.4.1.5.   Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement

(79)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(80)

Afin d’établir une valeur non faussée pour les frais généraux de fabrication et compte tenu de l’absence de coopération de la part des producteurs chinois de bicyclettes électriques, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Par conséquent, sur la base des données fournies par le requérant, la Commission a établi le ratio entre les frais généraux de fabrication et les coûts totaux de fabrication et de main-d’œuvre. Ce pourcentage a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

(81)

Pour déterminer un montant non faussé et raisonnable des frais VAG et de la marge bénéficiaire, la Commission s’est appuyée sur les données financières les plus récentes disponibles pour 206 sociétés turques exerçant des activités relevant du code NACE 30.9, comme indiqué au considérant 36. La Commission a considéré que le montant correspondant aux frais VAG et à la marge bénéficiaire ainsi établi était raisonnable au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), pour le stade commercial départ usine auquel la valeur normale a été calculée.

3.4.2.   Calcul de la valeur normale

(82)

Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(83)

Tout d’abord, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans la demande de réexamen (52), vérifiées sur place chez l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, concernant l’utilisation de chaque facteur (matériaux, énergie et main-d’œuvre) pour la production de bicyclettes électriques. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, la Turquie.

(84)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme souligné aux considérants 79 et 80. Les frais généraux de fabrication ont été déterminés sur la base des données fournies par le requérant. Les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire ont été déterminés sur la base de la moyenne des valeurs déclarées pour 2022 pour les 206 entreprises turques exerçant des activités relevant du code NACE 30.9 (53). La Commission a ajouté les éléments suivants aux coûts de fabrication non faussés:

les frais généraux de fabrication, qui représentaient au total 1 % des coûts directs de fabrication,

les frais VAG et autres coûts, qui représentaient 5,76 % du coût des marchandises vendues (CMV), et

la marge bénéficiaire, s’élevant à 7,37 % des CMV, ont été appliqués au total des coûts de fabrication non faussés.

(85)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.5.   Prix à l’exportation

(86)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs de la RPC, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des données CIF d’Eurostat corrigées au niveau départ usine. Le prix CIF a donc été diminué du coût de fret (maritime) et d’assurance ainsi que du coût du transport sur le marché intérieur. Les coûts du transport sur le marché intérieur en Chine et du transport international ont été fondés sur les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen.

3.6.   Comparaison

(87)

La Commission a comparé la valeur normale ainsi calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, avec le prix à l’exportation au niveau départ usine, comme établi ci-dessus. Étant donné que tant la valeur normale que le prix à l’exportation ont été établis au stade commercial départ usine, aucun ajustement n’a été nécessaire.

3.7.   Marge de dumping

(88)

Sur cette base, la marge moyenne de dumping a été jugée significative. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(89)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’expiration des mesures. Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union et l’attrait du marché de l’Union. Il est rappelé que, en raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et des pouvoirs publics chinois, l’analyse s’est appuyée sur les données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, notamment la demande de réexamen, les statistiques du GTA et d’autres informations disponibles.

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(90)

En l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a fondé ses conclusions concernant les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC sur les informations fournies par le requérant dans sa demande de réexamen.

(91)

L’enquête a montré qu’il existait une surcapacité générale dans le secteur des bicyclettes électriques en RPC au cours de la période considérée. Les capacités de production (54) en Chine au cours de cette période étaient estimées à 130 millions d’unités par an. En outre, les producteurs chinois peuvent facilement passer de la production de bicyclettes standard à la production de bicyclettes électriques, avec une capacité totale potentielle de plus de 400 millions d’unités (55). Selon les informations sur le marché fournies par le requérant, la production et les ventes effectives chinoises de bicyclettes électriques ont atteint 57 millions d’unités par an, ce qui indiquait une capacité inutilisée estimée à 73 millions d’unités par an au cours de la période d’enquête de réexamen (56). Ces capacités inutilisées, qui équivalaient à environ quinze fois à la consommation totale de l’Union au cours de la même période, pourraient être exportées vers l’Union si les mesures actuelles venaient à expirer.

(92)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que les producteurs-exportateurs chinois disposaient d’importantes capacités inutilisées qui pourraient être destinées aux exportations vers l’Union, en quantités importantes et à des prix de dumping si les mesures venaient à expirer.

4.2.   Attrait du marché de l’Union

(93)

Sur la base des informations fournies dans la demande, le marché des bicyclettes électriques de l’Union est resté attractif pour les exportateurs chinois. Depuis l’enquête initiale, les importations en provenance de la RPC ont diminué tant en quantités absolues qu’en quantités relatives. Toutefois, depuis 2020, lorsque le volume des importations en provenance de Chine était à son niveau le plus bas, les importations ont augmenté de manière significative et presque doublé malgré les mesures en vigueur (voir tableau 3 ci-dessous). La part de marché détenue auparavant par la RPC a en partie été absorbée par d’autres pays tiers, tels que Taïwan, qui a augmenté ses volumes d’exportation du produit soumis au réexamen vers l’Union depuis l’enquête précédente. Dans le même temps, la RPC était toujours le deuxième exportateur de bicyclettes électriques vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. Cela montre que l’Union est restée un marché attractif pour les exportateurs de la RPC.

(94)

Le marché des bicyclettes électriques de l’Union est l’un des plus importants au monde, avec une consommation de 4 979 000 unités au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, comme expliqué dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, la demande de bicyclettes électriques devrait augmenter dans les années à venir en raison (entre autres) des politiques environnementales dans l’Union. Les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures (57) et étayés par les conclusions de la présente enquête (voir considérant 147) ont montré que les producteurs chinois proposaient des bicyclettes électriques à des prix très bas (entre 210 et 650 EUR) tant à l’Union qu’à des pays tiers au cours de la période d’enquête de réexamen.

(95)

Malgré les mesures en vigueur, les exportations chinoises vers l’Union se sont poursuivies et ont même augmenté au cours de la période considérée pour parvenir à une part de marché de 4,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui montre que le marché de l’Union restait attractif pour les producteurs-exportateurs chinois.

(96)

Par conséquent, eu égard à l’importante surcapacité en RPC et à l’attrait du marché de l’Union, la Commission a conclu qu’il était probable qu’en cas d’expiration des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois réorienteraient une grande partie de leurs exportations vers l’Union à des prix de dumping.

4.2.1.   Conclusion

(97)

Compte tenu de ses conclusions sur la continuation du dumping durant la période d’enquête de réexamen et sur l’évolution probable à la hausse des exportations en cas d’expiration des mesures, la Commission a conclu qu’il était fort probable que l’expiration des mesures antidumping sur les importations en provenance de la RPC se traduise par la continuation du dumping.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(98)

Le produit similaire a été fabriqué par 67 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(99)

La production totale dans l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 4 560 000 unités. Ce chiffre a été déterminé sur la base des informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que le rapport sur le profil de marché de l’industrie européenne des bicyclettes et d’une étude économique réalisée par la Confédération de l’industrie européenne du cycle (CONEBI). Comme indiqué au considérant 11, les trois producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 23,4 % de la production totale dans l’Union du produit similaire.

5.2.   Consommation de l’Union

(100)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des statistiques d’Eurostat relatives aux importations et du volume des ventes de l’industrie de l’Union dans l’Union, tel que communiqué par la CONEBI.

(101)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en unités)

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union (en unités)

4 377 000

4 892 000

5 325 000

4 979 000

Indice

100

112

122

114

Source:

Eurostat et CONEBI.

(102)

La consommation totale de bicyclettes électriques dans l’Union a augmenté, passant d’environ 4,3 millions de bicyclettes électriques en 2020 à 5,3 millions en 2022. L’amélioration de la conception et des performances, conjuguée à une sensibilisation accrue des citoyens de l’Union à l’environnement, a entraîné une augmentation constante de la consommation de bicyclettes électriques. Toutefois, au cours de la période d’enquête de réexamen, la consommation de bicyclettes électriques dans l’Union a diminué de 346 000 unités par rapport à 2022, à la suite d’une baisse de la demande intervenue quelque temps après la levée des dernières mesures liées à la COVID-19 au cours du premier semestre de 2022.

5.3.   Importations en provenance de la RPC

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(103)

La Commission a établi le volume des importations à partir des données d’Eurostat.

(104)

La part de marché des importations a ensuite été établie en comparant les volumes des importations à la consommation de l’Union telle qu’indiquée au tableau 2.

(105)

Les importations dans l’Union en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume (en unités) et part de marché des importations

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance de la RPC (en unités)

102 757

210 806

268 148

220 914

Indice

100

205

261

215

Part de marché

2,3  %

4,3  %

5,0  %

4,4  %

Indice

100

184

214

189

Source:

Eurostat et CONEBI.

(106)

Malgré les mesures en vigueur, la part de marché des importations chinoises a augmenté, passant de 2,3 % en 2020 à 4,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(107)

La Commission a établi les prix des importations à partir des données d’Eurostat.

(108)

Le prix moyen des importations depuis la RPC vers l’Union a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/unité)

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

RPC

294

354

449

298

Indice

100

120

153

101

Source:

Eurostat.

(109)

Les prix moyens des importations en provenance de la RPC sont restés extrêmement bas au cours de la période considérée. En 2020 et 2021, les prix communiqués par Eurostat étaient même inférieurs aux prix moyens constatés lors de l’enquête initiale (c’est-à-dire entre 422 EUR et 477 EUR).

(110)

D’après les données d’Eurostat, les prix en 2022 ont été temporairement plus élevés, mais toujours inférieurs aux prix des importations chinoises en 2016 (soit 477 EUR).

(111)

En l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen en comparant:

1)

les prix de vente moyens pondérés du produit soumis au réexamen pratiqués par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine; et

2)

les prix moyens pondérés correspondants du produit soumis au réexamen en provenance de la RPC à destination du marché de l’Union, établis sur une base CIF (coût, assurance, fret), y compris le droit antidumping (toutes les autres sociétés: 62,1 %) et le droit compensateur (toutes les autres sociétés: 17,2 %), dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane (6 %) et des coûts postérieurs à l’importation (2 %).

(112)

Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. La sous-cotation des prix s’échelonnait entre 68 et 80 %. Sans les droits, la sous-cotation des prix s’élevait à 82,8 %.

5.3.3.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(113)

Les importations de bicyclettes électriques en provenance de pays tiers autres que la RPC venaient principalement de Taïwan et du Viêt Nam.

(114)

Le volume (agrégé) des importations dans l’Union, la part de marché et les prix des importations de bicyclettes électriques en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Taïwan

Volume (en unités)

506 822

539 473

598 920

435 315

 

Indice

100

106

118

86

 

Part de marché

11,6  %

11,0  %

11,2  %

8,7  %

 

Prix moyen (en EUR/unité)

1 092

1 046

1 168

1 393

 

Indice

100

96

107

128

Viêt Nam

Volume (en unités)

162 787

173 204

210 321

199 070

 

Indice

100

106

129

122

 

Part de marché

3,7  %

3,5  %

3,9  %

4,0  %

 

Prix moyen (en EUR/unité)

542

585

762

790

 

Indice

100

108

140

146

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (en unités)

827 640

960 338

1 081 033

812 356

 

Indice

100

116

131

98

 

Part de marché

18,9  %

19,6  %

20,3  %

16,3  %

 

Prix moyen (en EUR/unité)

966

935

1 082

1 258

 

Indice

100

97

112

130

Source:

Eurostat.

(115)

Les parts de marché des importations totales du produit soumis au réexamen en provenance de pays tiers autres que la RPC ont augmenté entre 2020 et 2022 pour atteindre 20,3 % en 2022. Toutefois, au cours de la période d’enquête de réexamen, elles sont tombées à 16,3 %, soit un niveau inférieur à celui de 2020.

5.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.4.1.   Généralités

(116)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(117)

Comme indiqué au considérant 11, un échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(118)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des informations fournies par la CONEBI. Ces données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(119)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(120)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

5.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(121)

Au cours de la période considérée, la production totale dans l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en unités)

3 428 000

4 284 000

5 145 000

4 560 000

Indice

100

125

150

133

Capacités de production (en unités)

5 801 885

7 501 519

7 550 464

7 103 289

Indice

100

129

130

122

Utilisation des capacités

59  %

57  %

68  %

64  %

Indice

100

97

115

109

Source:

CONEBI, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(122)

Les capacités de production et la production dans l’Union n’ont cessé d’augmenter au cours de la période 2020-2022 en raison de l’augmentation de la demande durant la pandémie de COVID-19. Toutefois, au cours de la période d’enquête de réexamen, les volumes de production et les capacités ont diminué en raison des stocks accrus constitués pendant la pandémie de COVID-19. Les producteurs de l’Union avaient en effet anticipé que les ventes allaient se maintenir à un niveau élevé, ce qui n’a pas été le cas, puisqu’après la COVID-19, la demande a chuté de manière significative.

5.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(123)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché (en unités)

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Total du volume des ventes sur le marché de l’Union

3 446 603

3 720 856

3 975 819

3 945 730

Indice

100

108

115

114

Part de marché

78,7  %

76,1  %

74,7  %

79,2  %

Indice

100

97

95

101

Source:

CONEBI, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(124)

Les ventes ont augmenté au cours de la période considérée, notamment en raison de l’augmentation de la demande pendant la pandémie de COVID-19. Toutefois, une fois les mesures liées à la COVID-19 levées, la demande de bicyclettes électriques a chuté, ce qui a entraîné une baisse des chiffres de vente au cours de la période d’enquête de réexamen. En outre, la situation économique en 2022 et durant la période d’enquête de réexamen (hausse des coûts de l’énergie, inflation, notamment) ont eu un effet non seulement sur l’industrie de l’Union, mais aussi sur les consommateurs, et surtout sur ceux dont le pouvoir d’achat est moindre. Par conséquent, les ventes de l’industrie de l’Union ont stagné au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2022, tandis que la part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 4,5 points de pourcentage.

5.4.2.3.   Emploi et productivité

(125)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

8 354

10 972

12 125

10 716

Indice

100

131

145

128

Productivité (en unités/salarié)

410

390

424

426

Indice

100

95

103

104

Source:

CONEBI, producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(126)

L’industrie de l’Union a augmenté son niveau d’emploi de 28 % au cours de la période considérée. L’essentiel de cette augmentation s’est produit entre 2020 et 2022 en raison d’une augmentation de la demande pendant la pandémie de COVID-19. En 2023, le nombre de salariés a chuté en raison de la baisse des volumes de production. La productivité est restée plutôt stable au cours de la période considérée.

5.4.2.4.   Croissance

(127)

Étant donné que les ventes sont restées stables au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2022, même si la consommation a diminué, l’industrie de l’Union est parvenue à accroître sa part de marché de 4,5 % au cours de cette période.

5.4.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(128)

Le niveau des importations en provenance de la RPC au cours de la période d’enquête de réexamen a été relativement limité, représentant 4,4 % de la consommation de l’Union. Par conséquent, l’incidence de l’importance du dumping sur l’industrie de l’Union a été plutôt limitée.

5.4.3.   Indicateurs microéconomiques

5.4.3.1.   Prix et facteurs qui influent sur les prix

(129)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/unité)

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union

1 533

1 633

1 719

1 871

Indice

100

107

112

122

Coût unitaire de production

1 419

1 516

1 589

1 786

Indice

100

107

112

126

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(130)

Les prix de vente moyens des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, ainsi que les coûts de production, ont augmenté au cours de la période considérée, ce qui, en 2020 et 2021, reflétait principalement une modification de l’assortiment de produits et les progrès technologiques des moteurs et batteries pour bicyclettes électriques, tandis qu’en 2022 et pendant la période d’enquête de réexamen, cette hausse reflétait aussi la hausse des coûts de production due à la situation économique générale marquée par l’inflation et le renchérissement des coûts de l’énergie.

5.4.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(131)

Au cours de la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

28 793

31 722

32 122

35 447

Indice

100

110

112

123

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(132)

Bien que le nombre de salariés ait diminué au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2022, à la suite d’une baisse de la demande, les coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié n’ont cessé d’augmenter au cours de la période considérée.

5.4.3.3.   Stocks

(133)

Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (en unités)

37 309

30 236

77 734

198 958

Indice

100

81

208

533

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(134)

Les augmentations des stocks étaient dues aux stocks accrus constitués pendant la pandémie de COVID-19. À l’époque, la demande avait connu une augmentation notable et s’était conjuguée à des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, étant donné que les producteurs de l’Union surcommandaient les matières premières et les composants pour répondre aux besoins de leur production. Toutefois, une fois résolus les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, les producteurs de l’Union ont reçu plus de matières premières et de composants qu’ils n’en avaient besoin. Cette évolution a été suivie d’une chute de la demande de bicyclettes électriques au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2022, de sorte que les producteurs de l’Union se sont retrouvés avec de très importants stocks à la fin de la période d’enquête de réexamen.

5.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(135)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

7,5  %

7,4  %

7,8  %

5,4  %

Indice

100

98

104

72

Flux de liquidités (en EUR)

145 777 915

96 187 869

68 459 937

–86 504 717

Indice

100

66

47

–59

Investissements (en EUR)

5 545 607

12 373 944

11 588 325

5 781 801

Indice

100

223

209

104

Rendement des investissements

147  %

127  %

163  %

111  %

Indice

100

86

111

75

Source:

Producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(136)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. Les activités des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon sont restées rentables au cours de la période considérée. Pendant la période d’enquête de réexamen, cette rentabilité a toutefois chuté en raison de l’augmentation des coûts.

(137)

La rentabilité globalement stable au cours de la période considérée a permis à l’industrie de l’Union de réaliser d’importants investissements.

(138)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux de liquidités ont considérablement diminué au cours de la période considérée et sont devenus négatifs en 2023. Le rendement des investissements s’est également détérioré, ce qui a rendu plus difficile pour l’industrie de l’Union de mobiliser des capitaux et de se développer. Il en a résulté une baisse des investissements de 50 % au cours de la période d’enquête de réexamen par rapport à 2022.

5.5.   Conclusion relative au préjudice

(139)

Les indicateurs macroéconomiques tels que la production, les ventes et l’emploi dans l’Union n’ont cessé d’augmenter entre 2020 et 2022, en raison de l’augmentation de la demande pendant la pandémie de COVID-19. Toutefois, au cours de la période d’enquête de réexamen, les volumes de production, les capacités, les ventes et l’emploi ont diminué, en raison de la constitution de stocks accrus durant la pandémie de COVID-19, suivie d’une baisse de la demande en raison de la levée des mesures liées à la COVID-19 et de l’évolution de la situation économique dans l’Union, marquée notamment par les coûts élevés de l’énergie et l’inflation.

(140)

En ce qui concerne les indicateurs microéconomiques, l’enquête a établi que la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon au cours de la période 2020-2022 était restée supérieure à 7 %. Toutefois, au cours de la période d’enquête de réexamen, la rentabilité de l’industrie de l’Union est tombée à 5,4 %. Les flux de liquidités ont diminué entre 2020 et 2022 et sont devenus négatifs en 2023. Le rendement des investissements s’est également détérioré, ce qui a rendu plus difficile pour l’industrie de l’Union de mobiliser des capitaux et de se développer.

(141)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union s’est remise du préjudice important, au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, que lui avaient précédemment causé les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Toutefois, au cours de la période considérée, un certain nombre d’indicateurs de préjudice se sont détériorés, et l’industrie de l’Union est revenue à une situation économiquement fragile. Par conséquent, la Commission a examiné plus avant la probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC en cas d’abrogation des mesures.

6.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(142)

La Commission a analysé les éléments suivants pour évaluer la probabilité de réapparition du préjudice en cas d’expiration des mesures: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union et l’incidence des importations potentielles et des niveaux de prix de ces importations en provenance de ces pays sur la situation de l’industrie de l’Union.

6.1.   Capacités inutilisées en RPC et attrait du marché de l’Union

(143)

Comme déjà décrit et détaillé à la section 3.10.1 ci-dessus, les producteurs-exportateurs de la RPC disposent d’importantes capacités inutilisées qui pourraient être exploitées pour fabriquer le produit soumis au réexamen en vue de son exportation vers l’Union en cas d’expiration des mesures. Les quantités qui pourraient être exportées par les producteurs-exportateurs chinois s’élèvent à 73 millions d’unités, ce qui dépasse de loin la taille du marché de l’Union.

(144)

Comme décrit et détaillé à la section 3.10.2 ci-dessus, le marché des bicyclettes électriques de l’Union est l’un des plus importants au monde, et la demande de bicyclettes électriques devrait augmenter dans les années à venir en raison, entre autres, des politiques environnementales dans l’Union. Pendant la période d’enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs chinois ont exporté vers leurs principaux marchés tiers à des prix nettement inférieurs aux prix de vente moyens des producteurs de l’Union sur son marché. Par conséquent, exporter vers l’Union est potentiellement beaucoup plus attrayant pour les exportateurs chinois. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce que, en cas d’abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs chinois commencent à exporter des volumes importants du produit soumis au réexamen vers l’Union.

6.2.   Prix probables des importations et incidence sur l’industrie de l’Union

(145)

Afin de déterminer la mesure dans laquelle les importations en provenance de la RPC affecteraient l’industrie de l’Union en cas d’abrogation des mesures, la Commission a procédé à une analyse comparative des prix en l’absence de mesures antidumping.

(146)

Afin d’estimer le prix probable auquel les producteurs chinois vendraient leurs exportations sur le marché de l’Union, la Commission a procédé à une comparaison entre le prix moyen (départ usine) des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et le prix moyen correspondant du produit soumis au réexamen en provenance de la RPC lorsqu’il est exporté vers des pays tiers tels que le Royaume-Uni, la Turquie, la Norvège ou la Serbie, qui disposent de codes distincts pour les bicyclettes électriques et n’ont pas mis de mesures en place.

(147)

Le résultat de cette comparaison a montré que le prix moyen des exportations chinoises du produit concerné vers les pays susmentionnés variait de 210 EUR à 650 EUR, soit un prix nettement inférieur à celui de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Par conséquent, en cas d’expiration des mesures, il est probable que les importations en provenance de la RPC arriveraient sur le marché en grands volumes, comme au cours de la période d’enquête initiale, et à des prix bas, ce qui causerait un préjudice.

(148)

On peut donc conclure de ce qui précède que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à un prix préjudiciable. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

7.   INTÉRÊT DE L’UNION

(149)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

7.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(150)

L’enquête a montré que l’expiration des mesures aurait un effet négatif sur l’industrie de l’Union. Les mesures ont rétabli des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union. Cela a permis à de nouvelles entreprises d’entrer sur le marché, en particulier dans les segments d’entrée de gamme et de moyenne gamme. Le nombre de producteurs de bicyclettes électriques de l’Union connus a presque doublé, passant d’environ 37 en 2020 à 67 en 2023, malgré les difficultés liées à la situation économique en 2022-2023. Le nombre de bicyclettes électriques produites dans l’Union a augmenté de plus de 1 million entre 2020 (3,4 millions) et 2023 (4,5 millions) et devrait continuer sur cette trajectoire. Le nombre de salariés directs est passé d’environ 3 500 au cours de la période d’enquête initiale à près de 11 000 au cours de la période d’enquête de réexamen.

(151)

L’abrogation des mesures antidumping exposerait les producteurs de l’Union à un risque élevé, surtout ceux qui alimentent les segments des bicyclettes électriques d’entrée de gamme et de moyenne gamme, parmi lesquels de nombreux petits producteurs de l’industrie de l’Union.

(152)

Cette situation de vulnérabilité est aggravée par la nature de la production de bicyclettes électriques, qui est une activité à forte intensité de capitaux, car des stocks importants de pièces détachées sont nécessaires à tout moment pour maintenir la production. En outre, ces dernières années, les producteurs de l’Union ont réalisé d’importants investissements pour parvenir à une production durable et respectueuse de l’environnement et améliorer leurs produits. L’abrogation des mesures antidumping entraverait le développement d’un savoir-faire en matière d’ingénierie pratique en vue de l’application de technologies de pointe, notamment en matière d’automatisation et de nouveaux matériaux.

(153)

En outre, selon la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’industrie des bicyclettes électriques de l’Union est l’une de ses plus grandes industries vertes, puisque plus de 1 000 petites et moyennes entreprises (PME) y fournissent environ 80 000 emplois selon le rapport 2024 sur le profil de marché de l’industrie européenne de la bicyclette. Ce nombre inclut notamment les emplois directs et indirects dans la production, les industries en amont, les accessoires pour bicyclettes, les revendeurs de bicyclettes, etc.

(154)

À la lumière de ce qui précède, la prorogation des mesures est dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

7.2.   Intérêt des assembleurs

(155)

La Commission a contacté tous les utilisateurs et importateurs indépendants connus.

(156)

À la suite de l’ouverture de l’enquête, la seule partie qui s’est manifestée et a présenté des observations était un groupe ad hoc, constitué au nom de huit petites sociétés dans l’Union qui assemblent des pièces de bicyclettes électriques importées de Chine et d’autres pays tiers. Leur principale observation concernait la mise en œuvre des mesures à l’encontre des importations de pièces de bicyclettes (conventionnelles) en provenance de Chine, qui crée une incertitude quant aux règles juridiques applicables à l’importation de composants de bicyclettes électriques et rend donc difficile l’importation de pièces détachées de bicyclettes électriques qui ne sont pas soumises aux mesures. Le groupe s’opposait à la prorogation des mesures, principalement en raison des problèmes actuels liés aux importations de composants, conjugués au risque d’extension des mesures à ces composants de bicyclettes électriques, et faisait valoir que le recours à la surveillance du marché pour contrôler la conformité des importations en provenance de la RPC avec toutes les réglementations pertinentes serait plus efficace pour lutter contre les importations chinoises de bicyclettes électriques produites dans des conditions de concurrence déloyale et qui sont souvent illégales et dangereuses.

(157)

La Commission a toutefois estimé qu’il n’était pas réaliste que la surveillance du marché et les mesures réglementaires puissent seules empêcher le préjudice causé par les importations de bicyclettes électriques faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. En outre, les problèmes liés à l’application de la législation douanière en ce qui concerne les importations de composants de bicyclettes électriques ne sauraient justifier l’abrogation des mesures, qui ont produit l’effet escompté. En tout état de cause, la mise en œuvre des mesures ne relève pas du champ de l’enquête.

(158)

À la suite de l’information des parties, le groupe ad hoc a réitéré les mêmes allégations. Il a fait valoir que la Commission devrait se concentrer sur le renforcement de la surveillance du marché plutôt que sur l’extension des mesures de défense commerciale afin de s’attaquer aux causes profondes des distorsions du marché et de garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les parties prenantes. Selon le groupe ad hoc, les mesures de défense commerciale créent involontairement un cadre réglementaire qui favorise les importations de bicyclettes non conformes aux normes et dangereuses, tout en compliquant la tâche des fabricants sérieux de bicyclettes électriques de la RPC qui ont des ambitions à long terme sur le marché de l’Union.

(159)

La Commission a estimé que les arguments soulevés par le groupe ad hoc étaient déjà pris en compte au considérant 156. Aucune nouvelle observation de fond n’ayant été formulée à ce sujet, la conclusion énoncée au considérant 157 a été confirmée.

(160)

Le groupe ad hoc a également fait valoir que l’abrogation des mesures de défense commerciale n’entraînerait pas une augmentation significative des importations préjudiciables car, selon lui, une part de marché modeste de 4,4 % des importations chinoises au cours de la période d’enquête de réexamen ne permettait pas d’affirmer que les importations chinoises constituaient une menace importante.

(161)

La Commission a considéré que l’augmentation de la part de marché à 4,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen a eu lieu dans une situation où des mesures de défense commerciale étaient en place. En raison des mesures de défense commerciale, les importations chinoises n’ont gagné que 2,1 points de pourcentage de part de marché au cours de la période considérée. Compte tenu de l’attrait du marché de l’Union, des capacités de production et des capacités inutilisées en RPC et de la relation entre les prix à l’exportation vers les pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, la Commission a conclu qu’en cas d’abrogation des mesures, il y aurait une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix préjudiciables. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

(162)

En outre, le groupe ad hoc a affirmé que la Commission s’est appuyée sur des informations et des allégations non vérifiées, en particulier celles émanant du requérant, ce qui compromet l’impartialité de l’enquête.

(163)

Comme indiqué aux considérants 31 et 32, la Commission a appliqué l’article 18 du règlement de base concernant les conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice, car les producteurs-exportateurs de la RPC n’ont pas coopéré à l’enquête. Dès lors, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations fournies avec la demande de réexamen et les informations obtenues des parties ayant coopéré au cours de l’enquête de réexamen (à savoir le requérant et les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon). Toutes les informations communiquées par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont fait l’objet d’une vérification approfondie. Compte tenu de ce qui précède, l’allégation a été rejetée.

7.3.   Intérêt des utilisateurs et des importateurs indépendants

(164)

Aucun utilisateur ou importateur indépendant ne s’est manifesté ni n’a coopéré à la présente enquête en répondant au questionnaire, mis à part les observations susmentionnées. Sur la base des informations dont elle disposait, la Commission a constaté qu’il n’existait aucun élément de preuve contredisant la conclusion de l’enquête initiale selon laquelle les effets négatifs sur les importateurs indépendants ne pouvaient pas être considérés comme disproportionnés et ont été atténués par la disponibilité d’autres sources d’approvisionnement. Les effets positifs des mesures compensatoires sur le marché de l’Union, en particulier pour l’industrie de l’Union, l’emportaient sur les effets négatifs potentiels pour les autres groupes d’intérêt. En effet, l’enquête a confirmé qu’outre la Chine, il existe de plus en plus d’autres sources d’approvisionnement dans les pays tiers. Par conséquent, la Commission a conclu que la continuation des mesures ne serait pas préjudiciable de manière disproportionnée aux utilisateurs et aux importateurs.

7.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(165)

À la lumière de ce qui précède, la Commission est arrivée à la conclusion qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes applicables aux importations du produit soumis au réexamen originaire de la RPC.

8.   MESURES ANTIDUMPING

(166)

Sur la base des conclusions de la Commission concernant la continuation du dumping et du préjudice, et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes électriques en provenance de la RPC.

(167)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Jusqu’à présentation d’une telle facture, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(168)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels et exemptions aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(169)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment permettre d’examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(170)

Les taux de droit antidumping individuels par société fixés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit soumis au réexamen originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit soumis au réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(171)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (58). Elle doit contenir toutes les informations pertinentes permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(172)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées.

(173)

Un exportateur ou un producteur qui n’a pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit applicable à ses exportations peut demander auprès de la Commission à être soumis au taux de droit antidumping applicable aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. La Commission devrait faire droit à cette demande, pour autant que trois conditions soient remplies. Le nouveau producteur-exportateur devra démontrer: i) qu’il n’exportait pas le produit concerné vers l’Union au cours de la période utilisée pour fixer le niveau du droit actuellement applicable à ses exportations; ii) qu’il n’est pas lié à une société qui, elle, exportait le produit concerné et est donc soumise aux droits antidumping; et iii) qu’il a exporté le produit concerné par la suite ou a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante.

(174)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (59), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois.

(175)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de cycles, à pédalage assisté, équipés d’un moteur auxiliaire électrique, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement des codes NC 8711 60 10 et ex 8711 60 90 (code TARIC 8711 60 90 10).

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Bodo Vehicle Group Co., Ltd.

58,3  %

C382

 

Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd.

9,9  %

C383

 

Jinhua Vision Industry Co., Ltd et Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd

10,3  %

C384

 

Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd

62,1  %

C385

 

Yadea Technology Group Co., Ltd

37,4  %

C463

 

Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale (à l’exception des sociétés auxquelles s’applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés) énumérées à l’annexe I

24,2  %

 

 

Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale, auxquelles s’applique le taux de droit compensateur parallèle pour toutes les autres sociétés, énumérées à l’annexe II

16,2  %

 

 

Sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête antidumping initiale, mais ayant coopéré à l’enquête antisubventions initiale parallèle, énumérées à l’annexe III

70,1  %

 

 

Toutes les autres sociétés

62,1  %

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et

c)

qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

5.   En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/114 de la Commission (60), les droits précisés au paragraphe 2 seront majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping existant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans le cadre de l’enquête relative au remboursement.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/73 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 108, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/73/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2023/609 de la Commission du 17 mars 2023 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine en ce qui concerne Giant Electric Vehicle Kunshan Co., Ltd à la suite de l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-242/19 (JO L 80 du 20.3.2023, p. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/609/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/72/oj).

(5)   JO C 154 du 2.5.2023, p. 46.

(6)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2024/802, 17.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/802/oj).

(7)  Décision d’exécution (UE) 2024/1279 de la Commission du 8 mai 2024 concernant des exemptions du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en vertu du règlement (CE) no 88/97 de la Commission (JO L, 2024/1279, 21.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1279/oj).

(8)  Statistiques sur les comptes des entreprises, disponibles à l’adresse suivante: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en (en anglais).

(9)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022); le règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie (JO L 132 du 19.4.2021); le règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021); et le règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021).

(10)  Voir le règlement d’exécution (UE) 2021/983 de la Commission du 17 juin 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (JO L 216 du 18.6.2021); le règlement d’exécution (UE) 2021/2170 de la Commission du 7 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles et bandes minces en aluminium destinées à la transformation originaires de la République populaire de Chine (JO L 438 du 8.12.2021); le règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission du 12 octobre 2020 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 13.10.2020); le règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission du 29 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 109 du 30.3.2021); le règlement d’exécution (UE) 2021/582 de la Commission du 9 avril 2021 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 124 du 12.4.2021); le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 de la Commission du 8 octobre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 359 du 11.10.2021); le règlement d’exécution (UE) 2022/402 de la Commission du 9 mars 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 10.3.2022); le règlement d’exécution (UE) 2023/112 de la Commission du 18 janvier 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines roues en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO L 18 du 19.1.2023). Voir aussi le règlement d’exécution (UE) 2018/1012 de la Commission du 17 juillet 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/671 (JO L 181 du 18.7.2018).

(11)  Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2, 20 décembre 2017, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=en.

(12)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», SWD(2024) 91 final, 10 avril 2024, disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=en.

(13)  Voir considérant 80 du règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission; considérant 208 du règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission, considérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission, considérants 67 à 74 du règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission et considérants 149 et 150 du règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission.

(14)  14e plan quinquennal pour le développement économique et social et perspectives 2035, disponibles à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consulté le 29 août 2024).

(15)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm (consulté le 29 août 2024).

(16)  Disponible (à partir de la page 29) à l’adresse: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/28/5574265/files/b145a6631698460e8777d1ab4581ef1f.pdf (consulté le 29 août 2024).

(17)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/fzggwl/202312/t20231229_1362999.html (consulté le 29 août 2024).

(18)  Avis d’orientation de 2022 sur la promotion du développement de haute qualité de l’industrie légère, disponible à l’adresse suivante: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-06/19/content_5696665.htm (consulté le 29 août 2024).

(19)  Voir aussi l’article publié sur le site web du ministère du commerce et daté du 12 juin 2024, «China’s electric bicycles actively expand the “One Belt One Road” market», disponible à l’adresse suivante: http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/article/ydyl/sedly/qtfw/202406/164502.html.

(20)  Conditions standard de l’industrie des bicyclettes électriques 2024 et mesures de gestion des annonces de l’industrie des bicyclettes électriques (MIIT), disponibles à l’adresse suivante: http://www.hunan.gov.cn/zqt/zcsd/202405/t20240509_33296376.html (consulté le 29 août 2024).

(21)  Mesures de gestion du Shandong 2022 applicables aux bicyclettes électriques, disponibles à l’adresse: https://www.gov.cn/zhengce/2022-03/18/content_5714921.htm (consulté le 29 août 2024).

(22)  Hebei, 14e plan quinquennal pour la promotion du développement de haute qualité de l’industrie manufacturière, disponible à l’adresse suivante: http://www.xiongan.gov.cn/2022-02/16/c_1211574110.htm (consulté le 29 août 2024).

(23)  Tianjin, 14e plan quinquennal pour la promotion du développement de haute qualité de l’industrie manufacturière, disponible à l’adresse suivante: https://www.tjjn.gov.cn/zwgk/zcwj/qjwj/QZF/QZBF/202111/t20211115_5702971.html (consulté le 29 août 2024).

(24)  Jiangsu, Communication sur le plan de mise en œuvre pour la promotion du renouvellement des équipements dans le domaine industriel 2024, disponible à l’adresse suivante: https://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2024/5/31/art_6278_11260100.html (consulté le 29 août 2024).

(25)  Voir l’article de presse daté du 21 novembre 2023, disponible à l’adresse suivante: https://bg.qianzhan.com/trends/detail/506/231121-9d0c8395.html (consulté le 29 août 2024).

(26)  Article de presse sur le pôle bicyclettes de Tianjin Jinghai daté du 11 décembre 2023, «Bicycles, electric bicycles Why is Jinghai called the “capital”? Jinghai District creates a full-cycle industrial chain to let “small wheels” drive “big development” », disponible à l’adresse suivante: https://www.sohu.com/a/743048182_121443915 (consulté le 29 août 2024).

(27)  Article de presse sur le parc industriel de Jinghai daté du 4 juillet 2024, «The robot arm of AIMA Technology’s Tianjin factory is working», disponible à l’adresse suivante: https://m.yunnan.cn/system/2024/07/04/033128530.shtml (consulté le 29 août 2024).

(28)  Article 3 des statuts de la CBA disponibles à l’adresse: http://www.china-bicycle.com/information/?cid=33 (consulté le 29 août 2024).

(29)  Voir http://www.jsbeva.cn/?xhzc/ (consulté le 29 août 2024).

(30)  Voir https://www.tjdl.gov.cn/dongtai/jddt/202206/t20220622_5913121.html (consulté le 29 août 2024).

(31)  Voir le rapport annuel 2023, pages 9, 28 et 65, disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-27/10118847.PDF (consulté le 29 août 2024).

(32)  Voir https://www.flyingpigeon1936.com/index.html (consulté le 29 août 2024).

(33)  Voir le rapport annuel 2023, page 22, disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-18/9985123.PDF (consulté le 29 août 2024).

(34)  Article de presse sur le parc industriel de Jinghai daté du 4 juillet 2024, «The robot arm of AIMA Technology’s Tianjin factory is working», disponible à l’adresse suivante: https://m.yunnan.cn/system/2024/07/04/033128530.shtml (consulté le 29 août 2024).

(35)  Voir le rapport annuel de 2023, page 165, disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-27/10118847.PDF (consulté le 29 août 2024).

(36)  Voir le rapport annuel de 2023, page 116, disponible à l’adresse suivante: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-18/9985123.PDF (consulté le 29 août 2024).

(37)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(38)  Si le produit soumis au réexamen n’est pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur général que le produit soumis à l’enquête peut être envisagée.

(39)   http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(40)   https://www.tuik.gov.tr/Home/Index.

(41)  Le requérant a estimé les frais généraux (loyers, consommables et autres) à un niveau prudent de 1 % du coût total de fabrication d’une bicyclette électrique. Voir les annexes 40.0 et 40.1 de la demande, disponibles sur Tron à l’adresse Tron.tdi t24.000754.

(42)   https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Istihdam%2c-Issizlik-ve-Ucret-108.

(43)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(44)  Voir l’annexe 40.2 de la demande, disponible sur Tron à l’adresse Tron.tdi t24.000754 et également fournie en annexe à la note au dossier sur les sources pour la détermination de la valeur normale (Tron.tdi t24.006125).

(45)   https://cyclingbeginner.com/which-bike-part-is-the-heaviest-20-parts-ranked/ et https://www.bikeraceinfo.com/tech/wheel-building-03-spokes.html.

(46)  Ces calculs ont été effectués en plaçant un article donné (par exemple, un moyeu arrière) sur une balance numérique et en divisant le poids total figurant dans les statistiques d’importation de cet article par le poids unitaire.

(47)   https://data.tuik.gov.tr/ (consulté pour la dernière fois le 6 septembre 2024).

(48)   https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2024-53682 (consulté pour la dernière fois le 6 septembre 2024).

(49)   EMRA | Energy Market Regulatory Authority (epdk.gov.tr) (consulté pour la dernière fois le 6 septembre 2024).

(50)   http://www.turkstat.gov.tr (consulté pour la dernière fois le 6 septembre 2024).

(51)   http://www.turkstat.gov.tr (consulté pour la dernière fois le 6 septembre 2024).

(52)  Les données pertinentes ont été mises à jour pour la période d’enquête de réexamen et vérifiées sur place auprès de l’un des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(53)  Statistiques sur les comptes des entreprises, disponibles à l’adresse suivante: https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en (dernière consultation le 6 septembre 2024).

(54)  Selon les informations fournies par le requérant sur la base de sa connaissance du marché, des informations provenant des sites web d’un grand nombre de producteurs chinois de bicyclettes électriques et du «Livre blanc sur l’industrie chinoise des véhicules électriques à deux roues», disponibles à l’adresse suivante: https://m.thepaper.cn/baijiahao_17589803 (consulté pour la dernière fois le 7 octobre 2024). Voir l’annexe 8 de la demande de réexamen, disponible sur Tron à l’adresse Tron.tdi t24.000754.

(55)  Sur la base de la connaissance du marché par le requérant et des sites web des producteurs chinois connus de bicyclettes électriques fournis à l’annexe 4 de la demande de réexamen, disponibles sur Tron à l’adresse Tron.tdi t24.000754.

(56)  Sur la base des sources mentionnées dans les notes de bas de page 55 et 57. Voir les annexes 8 et 9 de la demande de réexamen, disponibles sur Tron à l’adresse Tron.tdi t24.000754.

(57)  Voir la section 7.3 et les annexes 15, 17 et 18 de la demande de réexamen, disponibles sur Tron à l’adresse Tron.tdi t24.000754. Les éléments de preuve consistaient en 19 offres de prix de producteurs chinois pour différents types de bicyclettes électriques et en des informations statistiques d’Eurostat.

(58)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(59)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

(60)  Règlement d’exécution (UE) 2025/114 de la Commission du 23 janvier 2025 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2025/114, 24.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/114/oj).


ANNEXE I

Nom

Province

Code additionnel TARIC

Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd.

Jiangsu

C386

Active Cycles Co., Ltd.

Jiangsu

C387

Aigeni Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C388

Alco Electronics (Dongguan) Limited

Guangdong

C390

Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C392

Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C393

Changzhou Fujiang Vehicle Co. Ltd

Jiangsu

C484

Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd

Jiangsu

C395

Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C397

Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C398

Cycleman E-Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C400

Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd.

Guangdong

C401

Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd,

Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd

Guangdong

C402

Easy Electricity Technology Co., Ltd.

Tianjin

C451

Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

Zhejiang

C419

Foshan Lano Bike Co., Ltd.

Guangdong

C405

Foshan Zenith Sports Co., Ltd.

Guangdong

C406

Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd.

Guangdong

C410

Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C411

Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C415

Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C416

Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd.

Jiangsu

C417

Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd.

Zhejiang

C418

Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C420

Jinhua Jobo Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C421

Jinhua Lvbao Vehicles Co. Ltd

Zhejiang

C486

Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C422

Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C424

Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd.

Jiangsu

C425

Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd.

Guangdong

C426

Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd.

Jiangsu

C427

Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C429

Ningbo Bestar Co., Ltd.

Zhejiang

C430

Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C431

Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C432

Ningbo Oner Bike Co., Ltd.

Zhejiang

C433

Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C435

Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C437

Pronordic E-Bikes Limited Company

Jiangsu

C438

Shenzhen Shenling Car Co., Ltd.

Guangdong

C442

Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C443

Skyland Sport Tech Co., Ltd.

Tianjin

C444

Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd.

Jiangsu

C446

Suzhou Leisger Vehicle Co. Ltd

Jiangsu

C487

Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C449

Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C450

Ubchoice Co., Ltd.

Guangdong

C452

Wettsen Corporation

Shandong

C454

Wuxi Shengda Bicycle Co., Ltd. et Wuxi Shengda Vehicle Technology Co., Ltd

Jiangsu

C458

Wuxi United Mobility Technology Inc

Jiangsu

C459

Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd.

Tianjin

C462

Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp

Jiangsu

C464

Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd.

Zhejiang

C466

Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C467

Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C468

Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd.

Zhejiang

C469

Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C470

Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C472

Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. Ltd

Zhejiang

C488

Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C473

Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C474

Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd.

Zhejiang

C475

Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C477

Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd., et

Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C478

Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd.

Tianjin

C480


ANNEXE II

Nom

Province

Code additionnel TARIC

Aima Technology Group Co., Ltd.

Tianjin

C389

Beijing Tsinova Technology Co., Ltd.

Beijing

C391

Changzhou Hj Pedal Co., Ltd.

Jiangsu

C394

Changzhou Merry Ebike Co., Ltd.

Jiangsu

C456

Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd

Jiangsu

C396

Cutting Edge Power Vehicle Int’l TJ Co., Ltd.

Tianjin

C399

Eco International Elebike Co., Ltd.

Jiangsu

C403

Everestt International Industries Ltd.

Jiangsu

C404

Geoby Advance Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C407

Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd.

Guangdong

C408

Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., Ltd.

Guangdong

C409

Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd.

Zhejiang

C412

Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd.

Zhejiang

C413

Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd.

Guangdong

C414

Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C423

Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd.

Jiangsu

C428

Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd.

Zhejiang

C434

Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd.

Zhejiang

C436

Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd.

Shandong

C439

Shanghai Promising Int’l Trade & Logistics Co., Ltd.

Shanghai

C440

Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd.

Guangdong

C441

Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd.

Jiangsu

C445

Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd

Jiangsu

C447

Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd.

Jiangsu

C448

Universal Cycle Corporation (Guang Zhou)

Guangdong

C453

Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C455

Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd.

Jiangsu

C457

Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C460

Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd.

Zhejiang

C461

Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd.

Zhejiang

C465

Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C471

Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd.

Zhejiang

C476

Zhongshan Qiangli Electronics Factory

Guangdong

C479


ANNEXE III

Nom

Province

Code additionnel TARIC

Changzhou Fujiang Vehicle Co. Ltd

Jiangsu

C484

Jinhua Lvbao Vehicles Co. Ltd

Zhejiang

C486

Suzhou Leisger Vehicle Co. Ltd

Jiangsu

C487

Zhejiang Hangpai Electric Vehicle Co. Ltd

Zhejiang

C488


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/120/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)