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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/100

21.1.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/100 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2025

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Par le règlement (CE) no 1136/2006 (2), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (ci-après les «mesures initiales»). L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est ci-après dénommée «enquête initiale».

(2)

Par le règlement d’exécution (UE) no 796/2012 (3), le Conseil a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(3)

Par le règlement d’exécution (UE) 2018/1684 (4), la Commission européenne a réinstitué les mesures antidumping définitives sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (ci-après le «précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures»).

(4)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont fixés à 27,1 % sur les importations en provenance du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon et à un taux de 47,4 % sur les importations en provenance de toutes les autres sociétés de la République populaire de Chine.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(5)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (5), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a reçu une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(6)

La demande de réexamen a été déposée le 8 août 2023 par l’Association des fabricants de mécanismes à levier en forme d’arceau (ci-après le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Dans cette demande, le requérant a fait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(7)

Ayant déterminé, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a ouvert le 8 novembre 2023 un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (6) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(8)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(9)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les producteurs connus en Chine, les autorités chinoises, ainsi que les importateurs et utilisateurs connus de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à participer.

(10)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(11)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

1.7.   Échantillonnage des producteurs de l’Union

(12)

Dans l’avis d’ouverture, il a été envisagé de recourir à l’échantillonnage des producteurs de l’Union; toutefois, après avoir contacté l’ensemble des producteurs connus du produit similaire dans l’Union, la Commission n’a reçu des informations que de deux producteurs de l’Union. La Commission a donc invité ces deux producteurs de l’Union à remplir le questionnaire destiné aux producteurs de l’Union.

1.8.   Échantillonnage des importateurs

(13)

Dans l’avis d’ouverture, il a été envisagé de recourir à l’échantillonnage des importateurs indépendants, mais aucun importateur indépendant n’a fourni d’informations en vue de l’échantillonnage dans le délai indiqué dans l’avis d’ouverture. Un importateur/négociant indépendant s’est manifesté en tant que partie intéressée dans le délai imparti. La Commission a estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder par échantillonnage et a invité le seul importateur/négociant indépendant qui s’est manifesté à remplir le questionnaire destiné aux importateurs.

1.9.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs établis en Chine

(14)

Afin de déterminer s’il était nécessaire de procéder à un échantillonnage et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de Chine à fournir les informations spécifiées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. La Commission n’a reçu aucune réponse.

1.10.   Réponses au questionnaire

(15)

Les questionnaires destinés aux producteurs de l’Union, ainsi que ceux destinés aux importateurs, aux utilisateurs et aux producteurs en Chine, ont été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture (7).

(16)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en Chine au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(17)

La Commission a invité les deux producteurs de l’Union et un importateur indépendant qui se sont manifestés après l’ouverture de l’enquête à remplir les questionnaires.

(18)

Des réponses au questionnaire ont été reçues des deux producteurs de l’Union. Aucune réponse au questionnaire n’est parvenue des importateurs/négociants indépendants.

(19)

Ni les pouvoirs publics chinois ni aucun producteur en Chine n’ont répondu au questionnaire.

1.11.   Vérifications

(20)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l’Union

Interkov spol. s.r.o., Benešov nad Ploučnici, Tchéquie

Niko, d.o.o., Železniki, Slovénie

1.12.   Procédure ultérieure

(21)

Le 7 novembre 2024, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations. Aucune observation n’a été reçue. Aucune des parties n’a demandé à être entendue.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit soumis au réexamen

(22)

Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans l’enquête initiale et le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir des mécanismes à levier en forme d’arceau généralement utilisés pour l’archivage de feuillets et d’autres documents dans des reliures ou des dossiers. Ces mécanismes se composent d’arceaux mécaniques robustes (normalement deux) fixés sur un support et dotés d’au moins un dispositif d’ouverture permettant d’insérer et de classer des feuillets et d’autres documents (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»), relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (code TARIC 8305 10 00 50).

2.2.   Produit concerné

(23)

Le produit concerné par la présente enquête est le produit soumis au réexamen originaire de Chine relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (code TARIC 8305 10 00 50).

2.3.   Produit similaire

(24)

L’enquête a mis en évidence que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit soumis au réexamen exporté vers l’Union,

le produit soumis au réexamen produit et vendu sur le marché intérieur de la Chine,

le produit soumis au réexamen exporté par la Chine vers des pays tiers, et

le produit soumis au réexamen produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(25)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(26)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné s’il existait un dumping durant la période d’enquête de réexamen et si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître après une éventuelle expiration des mesures en vigueur.

(27)

Comme indiqué au considérant 19, aucun des producteurs-exportateurs chinois n’a coopéré à l’enquête. En conséquence, la Commission a informé les autorités chinoises qu’en raison de l’absence de coopération, elle pouvait appliquer l’article 18 du règlement de base en ce qui concerne les conclusions relatives à la Chine. Elle n’a reçu aucune observation ou demande d’intervention du conseiller-auditeur à cet égard.

(28)

Dès lors, conformément à l’article 18 du règlement de base, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping ont été établies sur la base des données disponibles, en particulier les informations contenues dans la demande de réexamen, les informations obtenues des parties ayant coopéré au cours de l’enquête de réexamen (en l’occurrence, le requérant) et les informations issues d’autres sources accessibles au public, en particulier le Global Trade Atlas (Atlas mondial du commerce, ci-après le «GTA») (8).

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de Chine

(29)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, la valeur normale est normalement «basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(30)

Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»).

(31)

Comme il est expliqué plus en détail ci-après, la Commission a conclu dans le cadre de la présente enquête que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois et des producteurs-exportateurs, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.   Existence de distorsions significatives

(32)

Lors d’enquêtes récentes concernant le secteur de l’acier (9) en Chine (10), la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(33)

Dans le cadre de ces enquêtes, la Commission a constaté qu’il existait une intervention étatique importante en Chine, source de distorsions dans la répartition effective des ressources conformément aux principes du marché (11). En particulier, la Commission a conclu que, dans le secteur de l’acier, qui est la principale matière première utilisée dans la fabrication des mécanismes à levier en forme d’arceau, non seulement les pouvoirs publics chinois conservent une part importante de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base (12), mais qu’ils sont également en mesure d’influer sur la formation des prix et sur les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base (13). La Commission a en outre constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en Chine a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (14). Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions notamment par le maintien d’entreprises insolvables à flot et l’attribution de droits d’utilisation du sol en Chine (15). Dans le même ordre d’idées, la Commission a constaté des distorsions des coûts salariaux dans le secteur sidérurgique au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base (16), ainsi que des distorsions sur les marchés financiers au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base, en particulier en ce qui concerne l’accès des entreprises aux capitaux en Chine (17).

(34)

Comme dans les précédentes enquêtes visant le secteur chinois de l’acier, la Commission a examiné dans le cas présent s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier, y compris les éléments de preuve contenus dans la demande, ainsi que dans le document de travail des services de la Commission intitulé «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (18) (Distorsions significatives dans l’économie de la République populaire de Chine aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale, ci-après le «rapport») et dans sa version actualisée (19) (ci-après le «rapport actualisé»), qui repose sur des sources accessibles au public. Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur concerné dont relève le produit soumis au réexamen. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en Chine, comme l’avaient également démontré ses enquêtes antérieures à cet égard.

(35)

Selon la demande, l’économie chinoise est, dans son ensemble, fortement influencée et affectée par des interventions de grande envergure des pouvoirs publics. C’est la raison pour laquelle les prix intérieurs et les coûts de l’industrie sidérurgique chinoise ne peuvent être utilisés dans la présente enquête. À l’appui de sa position, la demande a fait référence au rapport, à la législation chinoise, à d’autres rapports, ainsi qu’à d’autres éléments de preuve anecdotiques concernant des distorsions mises en œuvre au cours de la PER.

(36)

Plus spécifiquement, le requérant souligne dans la demande que, dans le contexte de la doctrine d’«économie socialiste de marché» consacrée par la Constitution de la Chine, de l’omniprésence du PCC et de l’influence exercée par l’État sur l’économie au moyen d’initiatives de planification stratégique, l’interventionnisme des pouvoirs publics chinois revêt différentes formes, à savoir administrative, financière et réglementaire.

(37)

La demande contenait des exemples d’éléments tendant à indiquer l’existence de distorsions, tels qu’énumérés du premier au sixième tiret de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. En particulier, le requérant a fait valoir que:

l’État chinois ne se contente pas de formuler des politiques économiques générales et d’en superviser activement la mise en œuvre par les entreprises publiques, il fait également valoir son droit de participer à la prise de décision opérationnelle dans ces entreprises. Cette participation se fait généralement par la rotation des cadres entre les autorités gouvernementales et les entreprises publiques, par la présence de membres du parti dans les organes exécutifs des entreprises publiques et de cellules du parti dans les entreprises, ainsi que par l’élaboration de la structure sociale du secteur des entreprises publiques. En contrepartie, les entreprises publiques jouissent d’un statut particulier au sein de l’économie chinoise. Ce statut comporte un certain nombre d’avantages économiques, en particulier une protection contre la concurrence et un accès préférentiel aux intrants utiles, y compris au financement. L’augmentation de l’effet de levier et de la productivité de la main-d’œuvre conduit à une escalade de la dette des entreprises publiques, provoquée par la baisse du coût des intérêts. Ce phénomène montre à quel point l’assouplissement des conditions monétaires peut provoquer une accumulation rapide de la dette pour les entreprises publiques (20). Ce contrôle et cette supervision stratégique sont particulièrement pressants — les bandes d’acier nickelé laminées à froid étant un intrant important dans la production des mécanismes à levier en forme d’arceau — dans le secteur sidérurgique, où les pouvoirs publics chinois conservent un degré substantiel de propriété et entendent concentrer 60 % de la production sidérurgique auprès d’une dizaine de grandes entreprises d’ici à 2025,

l’État est en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de sa présence au sein même des entreprises, en particulier par l’intermédiaire des cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, y compris en ce qui concerne les producteurs de mécanismes à levier en forme d’arceau et leurs fournisseurs d’intrants. Dans sa demande, le requérant a également affirmé que le degré important d’intervention étatique dans l’industrie sidérurgique et dans l’industrie des métaux non ferreux, ainsi que de la forte proportion d’entreprises publiques dans ces secteurs, empêchait même les producteurs d’acier privés d’opérer dans des conditions de concurrence normales. La demande faisait valoir que, dans le secteur sidérurgique en particulier, bon nombre des principaux producteurs étaient détenus par l’État chinois. La présence de l’État chinois et son intervention dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ainsi que le financement permis par sa présence et son intervention sur les marchés financiers, ont un effet de distorsion sur le secteur de la fabrication des mécanismes à levier en forme d’arceau,

les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique visant à soutenir des industries particulières, y compris la production de mécanismes à levier en forme d’arceau et l’approvisionnement en matières premières utilisées pour leur production. De telles mesures empêchent les forces du marché de fonctionner normalement. Á titre d’exemple de ces mesures figurent les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Par exemple, en mars 2022, le ministère de l’industrie et des technologies de l’information, la Commission nationale pour le développement et la réforme (NDRC) et le ministère de l’écologie et de l’environnement ont publié une ligne directrice sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, plaidant, entre autres, pour un approvisionnement stable en ressources, des équipements techniques avancés, des produits de haute qualité et des marques d’excellence, un niveau élevé d’intégration de l’intelligence artificielle et une forte compétitivité mondiale d’ici à 2025. D’autres exemples sont les 13e et 14e plans quinquennaux nationaux; le plan de développement de 2021 publié par le ministère de l’industrie et des technologies de l’information, qui préconise de réduire la consommation d’énergie dans l’industrie sidérurgique; ou encore le catalogue 2020 d’orientation de la restructuration industrielle (version de 2019) publié par la NDRC,

il semble que le système de faillite chinois ne parvienne pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la protection des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. En outre, l’État joue un rôle fort et actif dans les procédures d’insolvabilité, influant souvent de manière directe sur leur issue. Par ailleurs, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine, étant donné que tous les terrains sont la propriété de l’État, que leur attribution reste exclusivement tributaire de l’État et que les pouvoirs publics poursuivent souvent des objectifs politiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques lorsqu’ils attribuent des terrains,

la demande mentionnait également l’existence de distorsions substantielles sur le marché du travail chinois, citant le rapport. Le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé et la mobilité est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, qui limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et aux autres types de prestations. Les coûts salariaux s’en trouvent faussés, dans la mesure où ils ne sont pas déterminés par les forces classiques du marché ni par des négociations entre les entreprises et les salariés. En outre, la demande indiquait également que les secteurs de l’acier et de la transformation de l’acier étaient soumis au système chinois de droit du travail décrit. Ces secteurs sont donc affectés par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine),

s’agissant de l’attribution des ressources financières, le système financier chinois est dominé par les banques commerciales appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné. Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la solidité de toute garantie implicite des pouvoirs publics. En outre, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements, ce qui a entraîné un recours excessif aux investissements en capitaux avec des retours sur investissement toujours plus bas, sans signe de durcissement du crédit.

(38)

La demande soulignait en outre le caractère systématique des distorsions. Par conséquent, non seulement les prix de vente intérieurs des mécanismes à levier en forme d’arceau ne peuvent pas être utilisés, mais les coûts de tous les intrants, tels que les matières premières, y compris les bandes d’acier nickelé laminées à froid, qui représentent environ 50 % du coût total de ces mécanismes et le fil nickelé, qui en représente environ 30 %; l’énergie; les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc., sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante.

(39)

En conclusion, la demande a soutenu que les prix et les coûts, y compris les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultaient pas du libre jeu des forces du marché parce qu’ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. Sur cette base, selon la demande, il est inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire.

(40)

Les pouvoirs publics chinois n’ont pas formulé d’observations ni fourni d’éléments de preuve appuyant ou réfutant les éléments de preuve versés au dossier, y compris le rapport (actualisé) et les éléments de preuve supplémentaires fournis par le requérant, en ce qui concerne l’existence de distorsions significatives et/ou le caractère approprié de l’application, en l’espèce, de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(41)

Compte tenu de l’absence de coopération des exportateurs chinois du produit soumis au réexamen, le ratio exact des producteurs privés et publics n’a pas pu être déterminé. Toutefois, en ce qui concerne le secteur de l’acier, qui est l’une des principales matières premières utilisées dans la production de mécanismes à levier en forme d’arceau, plusieurs producteurs sont directement sous le contrôle de l’État. C’est notamment le cas du groupe Baowu Steel, entreprise publique relevant de la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics (21), et ses filiales de Chongqing Iron & Steel Company Ltd (22) et Maanshan Iron & Steel Company Limited (23); du groupe Baotou Steel, entreprise publique appartenant au gouvernement de Mongolie-Intérieure (24), du groupe Angang Steel, entreprise publique relevant de la Commission centrale de contrôle et de gestion des actifs publics (25), ainsi que du groupe Shougang, entreprise publique détenue à 100 % par Beijing State-Owned Asset Management Ltd (26).

(42)

En outre, l’enquête a révélé que l’association nationale de l’industrie représentant les producteurs d’articles de papeterie (fournitures de bureau), tels que les mécanismes à levier en forme d’arc, la China Stationery &Sporting Goods Association (ci-après la «CSSGA») (27) adhère à la direction générale du parti communiste chinois, exerce des activités relevant du parti et veille à ce que les conditions nécessaires aux activités des organisations du parti soient remplies (28). De plus, l’«autorité d’enregistrement et de gestion de l’association est le ministère des affaires civiles, et l’organisation de consolidation du parti est le comité du parti de la commission de contrôle et de gestion des actifs publics du Conseil des affaires de l’État. Pour pouvoir agir en tant que représentant de l’association, il est nécessaire d’adhérer au rôle dirigeant du PCC, de soutenir le socialisme de style chinois, de mettre résolument en œuvre la ligne, les principes et les politiques du parti et de posséder de bonnes qualités politiques» (29).

(43)

En outre, au niveau provincial, la Ningbo Stationery Industry Association (30) a expliqué sur son site web que l’association est une organisation sociale de l’industrie de la papeterie de Ningbo ainsi qu’un pont et un lien entre les entreprises et le gouvernement. En particulier, en mars 2020, l’association s’est vu décerner le titre honorifique de «Groupe extérieur d’organisations sociales de la ville» par le comité municipal du PCC de Ningbo et le gouvernement populaire de la municipalité de Ningbo. En outre, le site internet indique que «l’association a toujours adhéré à l’objectif d’être au service des pouvoirs publics, de promouvoir l’industrie et d’aider l’entreprise, et a toujours respecté le principe de ce dont les pouvoirs publics ont besoin, ce que l’entreprise espère et ce que l’association peut faire».

(44)

L’enquête a également révélé que l’un des producteurs-exportateurs, Anhui Qitian Stationery Mfg Co. Ltd., se situe dans la «zone de développement économique d’Anhui Chaohu» (31). Des éléments de preuve étayent le fait que le PCC intervient dans cette zone de développement économique (32). L’enquête a notamment montré que cette zone «est à la pointe de la croissance économique de la ville pour l’année prochaine et se situe au premier rang des zones de développement dans la province pour la période du 14e plan quinquennal». La zone offre également des services financiers préférentiels et Anhui Qitian a bénéficié de ce régime, comme expliqué lors d’une réunion qui s’est tenue le 24 septembre 2022, en présence notamment d’un membre du comité du travail du parti et du directeur adjoint du comité de gestion de la zone et de l’équipe spéciale pour le financement de la science et de la technologie de la branche provinciale de la Banque des communications, de représentants de la branche de Chaohu de la Banque des communications, du Bureau économique et commercial, du bureau des finances, du bureau des marchés, du bureau de promotion de l’investissement, du bureau de la fiscalité, de représentants du groupe Dongxin et des dirigeants de dix entreprises. Lors de cette réunion, la branche de Chaohu de la Banque des communications a présenté en détail les produits financiers et les politiques de soutien connexes telles que le «prêt parcs» (33), le «prêt spécial technologie» et le «prêt de renforcement de la base industrielle» en réponse aux besoins de financement personnalisés des entreprises, et a mené des échanges approfondis avec les entreprises sur l’augmentation de la garantie des facteurs de financement, la simplification du processus d’approbation et l’abaissement du seuil de garantie, afin d’élargir les canaux de financement des entreprises.

(45)

Tant les entreprises privées que les entreprises publiques du secteur sidérurgique sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. Les derniers documents stratégiques chinois relatifs au secteur sidérurgique confirment l’importance qu’y accordent toujours les pouvoirs publics chinois, notamment leur intention d’intervenir dans le secteur afin de le modeler conformément aux politiques publiques. Cette importance est illustrée par l’avis d’orientation du ministère de l’industrie et des technologies de l’information sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique, qui appelle à consolider davantage la base industrielle et à relever considérablement le niveau de modernisation de la chaîne industrielle (34), par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, selon lequel le secteur «adhère[ra] à une combinaison de primauté du marché et de promotion de l’État» et «cultive[ra] un groupe d’entreprises chefs de file montrant la voie sur le plan écologique et intrinsèquement compétitives» (35), par le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille, dont les objectifs clés sont d’«améliorer en permanence le taux d’application de l’acier produit à partir de ferraille, de sorte que, d’ici la fin du 14e plan quinquennal, la proportion totale de ferraille utilisée dans la production sidérurgique nationale atteindra 30 %» (36), ou encore par le programme de travail de 2023 concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique (37), qui fixe les objectifs suivants: «[e]n 2023, […] les investissements dans les immobilisations de l’ensemble de l’industrie devront continuer de croître de manière constante, et les gains économiques s’amélioreront nettement; les investissements de l’industrie dans la R&D atteindront à terme 1,5 %; la croissance de sa valeur ajoutée s’établira à environ 3,5 %; en 2024, l’environnement en matière de développement industriel et la structure de l’industrie seront encore optimisés, la transition vers des produits haut de gamme, intelligents et verts se poursuivra, et la croissance de la valeur ajoutée de l’industrie dépassera 4 %», ce qui nécessite une collaboration pour «orienter les produits, équipements, technologies, services, etc. de la Chine dans le domaine sidérurgique afin d’évoluer de manière coordonnée vers l’échelle mondiale, de promouvoir une coopération verte et à faible intensité de carbone dans l’industrie sidérurgique mondiale et d’améliorer le niveau de résilience et de sécurité des chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales [et de] mettre en œuvre des actions visant à améliorer les capacités d’approvisionnement pour garantir le fonctionnement stable et efficace de l’industrie» et qui prévoit une consolidation du secteur sidérurgique imposée par les pouvoirs publics: «[e]ncourager les entreprises chefs de file de l’industrie à réaliser des fusions et des acquisitions, à former de très grands groupes sidérurgiques d’envergure mondiale et à favoriser la configuration optimale des capacités de production sidérurgique au niveau national; aider les entreprises spécialisées disposant d’une puissance de premier plan dans des secteurs particuliers du marché de l’acier à intégrer davantage les ressources et à créer un écosystème industriel dans le domaine de la sidérurgie; encourager les entreprises sidérurgiques à réaliser des fusions et des réorganisations […] transrégionales […]; envisager d’accorder un soutien stratégique accru au remplacement des capacités des entreprises sidérurgiques qui ont mené à bien des fusions et des réorganisations de grande ampleur.».

(46)

Des exemples similaires de l’intention des autorités chinoises de superviser et d’orienter l’évolution du secteur ont été relevés au niveau provincial, par exemple dans la province du Hebei, qui prévoit de «mettre en œuvre progressivement le développement des organisations en groupes, accélérer la réforme de la propriété mixte des entreprises publiques, cibler la promotion des concentrations transrégionales et de la réorganisation des entreprises sidérurgiques privées et d’œuvrer en vue de créer 1 à 2 grands groupes de classe mondiale, 3 à 5 grands groupes ayant une influence nationale en tant que soutien» ainsi que de «développer davantage les circuits de recyclage et de circulation de l’acier produit à partir de ferraille et renforcer le filtrage et la classification de l’acier produit à partir de ferraille». En outre, le plan du Hebei pour le secteur sidérurgique précise: «[a]dhérer à l’ajustement structurel et mettre l’accent sur la diversification des produits. Promouvoir sans relâche l’ajustement structurel et l’optimisation de la structure de l’industrie sidérurgique, encourager la consolidation, la réorganisation, la transformation et la modernisation des entreprises et promouvoir de manière globale la création de grandes entreprises de l’industrie sidérurgique, la modernisation des équipements techniques et la diversification des procédés de production et des produits en aval.».

(47)

De même, le plan de mise en œuvre de la province du Henan pour la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique pendant le 14e plan quinquennal prévoit «la construction de bases de production sidérurgique caractéristiques […], de six grandes bases de production sidérurgique caractéristiques dans les villes de Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, de Zhouou, etc., et de veiller à améliorer l’expansion, l’intensification et la spécialisation de l’industrie. Entre autres, d’ici 2025, la capacité de production de la fonte brute à Anyang sera maintenue sous 14 millions de tonnes, tandis que la capacité de production d’acier brut sera maintenue sous 15 millions de tonnes».

(48)

D’autres objectifs de politique industrielle peuvent également être observés dans les documents de planification d’autres provinces, telles que celles du Jiangsu, du Shandong, du Shanxi, du Liaoning Dalian ou du Zhejiang.

(49)

En ce qui concerne la capacité des pouvoirs publics chinois d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, il a été impossible d’établir de manière systématique l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit soumis au réexamen et le PCC du fait de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs. Cependant, étant donné que le produit soumis au réexamen représente un sous-secteur de l’industrie sidérurgique, les informations établies lors des récentes enquêtes au sujet du secteur sidérurgique sont, comme indiqué au considérant 33, également pertinentes en ce qui le concerne.

(50)

En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base sont en place dans le secteur du produit soumis au réexamen. L’enquête a mis en évidence d’autres documents montrant que l’industrie bénéficie de l’orientation et de l’intervention des pouvoirs publics dans le secteur sidérurgique, étant donné que le produit soumis au réexamen en constitue l’un des sous-secteurs.

(51)

L’industrie sidérurgique continue d’être considérée comme un secteur clé par les pouvoirs publics chinois (38). C’est ce que confirment les nombreux plans, directives et autres documents consacrés à l’acier qui sont publiés à l’échelon national, régional ou municipal. Au titre du 14e plan quinquennal, les pouvoirs publics chinois ont prévu la transformation et la modernisation de l’industrie sidérurgique ainsi que son optimisation et son ajustement structurel (39). De même, le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières, qui s’applique également à l’industrie sidérurgique, qualifie ce secteur de «socle de l’économie réelle» et de «domaine clé qui façonne l’avantage compétitif international de la Chine» et fixe un certain nombre d’objectifs et de méthodes de travail pour favoriser le développement du secteur sidérurgique au cours de la période 2021-2025, notamment la modernisation des technologies, l’amélioration de la structure du secteur (essentiellement au moyen de nouvelles concentrations d’entreprises) ou la transformation numérique (40). En outre, le programme de travail susmentionné (voir le considérant 45) concernant la croissance stable de l’industrie sidérurgique montre comment les autorités chinoises mettent l’accent sur le secteur dans le contexte plus général du pilotage de l’économie chinoise par les pouvoirs publics chinois: «[a]ider les entreprises sidérurgiques à suivre de près les besoins en matière de nouvelles infrastructures, de nouvelle urbanisation, de revitalisation rurale et d’industries émergentes, s’arrimer à de grands projets d’ingénierie liés au “14e plan quinquennal” dans différentes régions et tout mettre en œuvre pour garantir l’approvisionnement en acier; mettre en place et approfondir les mécanismes de coopération en amont et en aval entre le secteur sidérurgique et des secteurs clés consommateurs d’acier, tels que les secteurs de la construction navale, des transports, de la construction, de l’énergie, de l’automobile, des appareils électroménagers, des équipements agricoles et des équipements lourds; mener des activités permettant d’arrimer production et demande et étendre activement les domaines d’utilisation de l’acier» (41).

(52)

Le produit soumis au réexamen subit également des distorsions des coûts salariaux au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base, comme également indiqué aux considérants 33 et 37 ci-dessus. Ces distorsions touchent le secteur tant directement (dans le cadre de la production du produit soumis au réexamen ou des principaux intrants) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine) (42).

(53)

De plus, dans le cadre de la présente enquête, il n’a été fourni aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit soumis au réexamen n’est pas touché par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base. Le programme de travail pour une croissance stable mentionné ci-dessus (voir le considérant 45) illustre également très bien ce type d’intervention des pouvoirs publics: «encourager les institutions financières à fournir activement des services financiers aux entreprises du secteur sidérurgique qui procèdent à des concentrations et à des réorganisations, à des ajustements de leur structure, à des transformations et à des modernisations, conformément aux principes de contrôle des risques et de durabilité des activités commerciales.». Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

(54)

Enfin, la Commission rappelle que, pour produire le produit soumis au réexamen, plusieurs intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit soumis au réexamen achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier/l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs.

(55)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit soumis au réexamen sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (y compris les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont également faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport (actualisé). En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en Chine par une combinaison de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(56)

En résumé, il ressort des éléments de preuve disponibles que les prix ou coûts du produit soumis au réexamen, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché car ils subissent l’effet d’une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. Sur cette base, et en l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, la Commission a conclu qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale en l’espèce. Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base des coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’occurrence, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme décrit au point suivant.

3.3.1.   Pays représentatif

3.3.1.1.   Généralités

(57)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine. À cette fin, la Commission a utilisé des pays dont le revenu national brut par habitant est, selon la base de données de la Banque mondiale (43), semblable à celui de la Chine,

une production du produit soumis au réexamen dans ce pays (44),

l’existence de données pertinentes et aisément disponibles dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(58)

La Commission a publié une note au dossier relative aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale, décrivant les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents (ci-après la «note»). Dans la note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce.

3.3.1.2.   Un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine

(59)

Dans sa note, la Commission a identifié la Turquie comme un pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine; en d’autres termes, les pays sont tous deux classés par la Banque mondiale dans la catégorie «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut.

3.3.1.3.   Production du produit soumis au réexamen dans ce pays

(60)

Dans la note, la Commission a expliqué qu’outre la Chine et l’Union européenne, le produit soumis au réexamen semble n’être fabriqué qu’en Inde et en Iran. Ni l’Inde ni l’Iran ne sont des pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine, conformément aux critères mentionnés au considérant 57.

(61)

Le produit soumis au réexamen n’étant pas fabriqué dans un pays présentant un niveau de développement économique semblable, la fabrication d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis au réexamen a été envisagée. La Commission a donc indiqué qu’elle utiliserait la fabrication de produits relevant du même code NACE que les mécanismes à levier en forme d’arceau (c’est-à-dire NACE 2599 — Fabrication d’autres articles métalliques) pour établir un pays représentatif approprié aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Dans le cadre de ce code NACE 2599, la Turquie compte des usines métallurgiques et de grandes entreprises de fabrication de produits sidérurgiques automobiles et en aval, dont les volumes de production sont importants tant pour le marché régional que pour le marché mondial.

3.3.1.4.   Existence de données pertinentes et aisément disponibles dans le pays représentatif

(62)

Dans la note, la Commission a indiqué que, pour la Turquie, des données financières relatives aux producteurs de produits relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis au réexamen ainsi qu’aux importations de matières premières, d’énergie et de main-d’œuvre utiles à la production étaient aisément disponibles.

(63)

Ainsi, la Commission a vérifié dans Orbis Bureau van Dijk si les données financières des sociétés productrices en Turquie étaient disponibles (45). Des données aisément disponibles ont été trouvées pour un producteur en Turquie — Iskenderun Demir Ve Celik A.S. Les derniers états financiers de cette société couvraient l’exercice 2022. En outre, la Turquie disposait de données sur les facteurs de production ainsi que sur les coûts de l’électricité et de la main-d’œuvre.

(64)

La Commission a informé les parties intéressées, par sa note, de son intention de choisir la Turquie comme pays représentatif approprié ainsi que les données de la société Iskenderun Demir Ve Celik A.S., conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, afin d’obtenir des prix ou des valeurs de référence non faussés pour le calcul de la valeur normale.

(65)

Les parties intéressées ont été invitées à présenter leurs observations sur le caractère approprié du choix de la Turquie comme pays représentatif et de Iskenderun Demir Ve Celik A.S. comme producteur dans le pays représentatif.

(66)

À la suite de la publication de la note, le requérant a envoyé des observations et noté qu’Iskenderun Demir Ve Celik A.S. est un groupe complexe composé de 98 conglomérats dont l’activité principale est la production et la vente de produits plats et longs en fer et en acier, ainsi que la vente de sous-produits formés au cours du processus de production. Le requérant a également fait valoir que la société proposée produisait certaines matières premières utilisées dans la fabrication du produit soumis au réexamen et que son activité se situait donc en amont de la production de mécanismes à levier en forme d’arceau. Le requérant a donc proposé d’utiliser les données financières de sociétés du secteur de la transformation des métaux recourant à des procédés tels que la découpe, l’estampillage, le pliage du fil et le nickelage. Il a plus particulièrement proposé les sociétés Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi et Samet Kalip Ve Madeni Esya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, dont les données sont disponibles pour 2022.

(67)

Ces deux sociétés opèrent dans le même secteur que les mécanismes à levier en forme d’arceau (code NACE 2599) en tant qu’activité principale et fabriquent des produits utilisant des matières premières similaires à celles desdits mécanismes. En outre, ces sociétés disposent de données accessibles au public pour 2022.

(68)

La Commission a accepté d’utiliser les informations de Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi et Samet Kalip Ve Madeni Esya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi pour établir des valeurs non faussées pour les frais VAG et la marge bénéficiaire.

3.3.1.5.   Niveau de protection sociale et environnementale

(69)

Ayant établi que la Turquie était un pays représentatif approprié sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, et eu égard au fait qu’aucune des parties intéressées ne contestait le choix de la Turquie ni ne proposait d’autre pays représentatif, il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation du niveau de protection sociale et environnementale conformément à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.3.1.6.   Conclusion

(70)

Compte tenu de l’analyse qui précède, la Turquie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme un pays représentatif approprié.

3.3.2.   Coûts et valeurs de référence non faussés

(71)

Dans la note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, qui sont utilisés dans le cadre de la production du produit soumis au réexamen sur la base des informations fournies par le requérant et reflétant le procédé de fabrication utilisé dans l’Union. La Commission a également indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (46) pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a déclaré qu’elle ferait appel à l’institut de statistique turc pour établir le coût non faussé de la main-d’œuvre (47).

(72)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations et à proposer des informations accessibles au public sur les valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans ladite note. La Commission n’a reçu aucune observation concernant la liste des facteurs de production à la suite de la publication de la note.

3.3.2.1.   Facteurs de production

(73)

Compte tenu de toutes les informations obtenues sur la base de la demande et des informations analysées ultérieurement par la Commission, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production des mécanismes à levier en forme d’arceau

Facteur de production

Code de marchandise en Chine

Valeur non faussée

Unité de mesure

Source d’information

Matières premières

 

Bandes nickelées

721250309019

23,11 CNY/kg

kg

Global Trade Atlas (GTA) (48)

Market Access Map, International Trade Centre (MacMap) (49)

Fil nickelé

72173049

12,09 CNY/kg

kg

Atlas mondial du commerce (GTA)

Market Access Map, International Trade Centre (MacMap)

Fil brillant

721710390011

721710390012

721710390013

15,86 CNY/kg

kg

Atlas mondial du commerce (GTA)

Market Access Map, International Trade Centre (MacMap)

Main-d’œuvre

 

Main-d’œuvre

[Sans objet]

39,69 CNY/heure-personne

Heure-personne

Institut de statistique turc (50)

Énergie

 

Électricité

[Sans objet]

1,313 CNY/kWh

kWh

Autorité turque de régulation du marché de l’énergie (51)

3.3.2.2.   Matières premières

(74)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers le pays représentatif tel qu’indiqué dans la base de données du GTA, dans lequel ont été inclus les droits à l’importation et les coûts de transport. Un prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée du prix unitaire des importations en provenance de l’ensemble des pays tiers, à l’exclusion de la Chine et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (52).

(75)

La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la Chine, car elle a conclu au considérant 56 qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois du fait de l’existence de distorsions significatives, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations à partir de la Chine vers le pays représentatif, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

3.3.2.3.   Main-d’œuvre

(76)

L’institut de statistique turc publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs (53). La Commission a établi la valeur de référence pour la PER sur la base du coût horaire moyen de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière en 2020 pour le code NACE concerné, qui inclut les coûts de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier (54). Le coût horaire moyen de la main-d’œuvre par ETP (55) s’élevait à 39,69 CNY.

3.3.2.4.   Électricité

(77)

Dans la note, la Commission a indiqué qu’elle utiliserait comme valeur non faussée pour les prix de l’électricité un panier de pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine (Brésil, Malaisie et Thaïlande). Toutefois, la Commission a ensuite établi que l’évolution du prix de l’électricité en Turquie au cours de la PER était conforme au taux d’inflation dans le pays et que, par conséquent, l’utilisation des prix de l’électricité dans un panier de pays, comme indiqué dans la note et au considérant 71, n’était pas nécessaire et que le prix de l’électricité en Turquie pouvait être utilisé. Le prix de l’électricité pour les sociétés (utilisateurs industriels) en Turquie est publié par l’autorité turque de régulation du marché de l’énergie (56). La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité publiées le 15 juillet 2024. Ces statistiques indiquent un tarif industriel moyen pour 2023 de 1,313 CNY par kWh.

3.3.2.5.   Frais généraux de fabrication, frais VAG, marge bénéficiaire et amortissement

(78)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(79)

Afin d’établir des valeurs non faussées pour les frais généraux de fabrication, les frais VAG et la marge bénéficiaire, et en raison de l’absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, la Commission a utilisé les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(80)

Sur la base des données de deux producteurs opérant dans le même secteur que les mécanismes à levier en forme d’arceau (code NACE 2599) qui fabriquent des produits utilisant des matières premières similaires à celles desdits mécanismes en Turquie, identifiés au considérant 68 (à savoir Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi et Samet Kalip Ve Madeni Esya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi), la Commission a calculé les frais VAG (16,0 %) et la marge bénéficiaire (15,7 %) en pourcentage du coût des marchandises vendues.

(81)

La Commission a utilisé les informations fournies par le requérant dans la demande de réexamen pour calculer les frais généraux de fabrication. Ces frais ont été exprimés en pourcentage, en ventilant les frais généraux de fabrication selon les coûts directs et indirects. Ce pourcentage (8,9 %) a ensuite été appliqué à la valeur non faussée du coût de fabrication pour obtenir la valeur non faussée des frais généraux de fabrication.

3.3.3.   Calcul de la valeur normale

(82)

Sur la base des éléments qui précèdent, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(83)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. En l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, la Commission s’est fondée sur les informations transmises par le requérant dans la demande de réexamen concernant l’utilisation de chaque facteur (matériaux et main-d’œuvre) pour la production de mécanismes à levier en forme d’arceau. La Commission a multiplié les taux de consommation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, à savoir la Turquie, comme décrit au point 3.3.2.

(84)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a ajouté les frais généraux de fabrication, les frais VAG ainsi que la marge bénéficiaire, comme indiqué au point 3.3.2.5:

les frais généraux de fabrication, qui représentaient au total 8,9 % des coûts directs de fabrication,

les frais VAG, qui représentaient 16,0 % du coût des marchandises vendues par Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi et Samet Kalip Ve Madeni Esya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, et

la marge bénéficiaire, qui représentait 15,7 % du coût des marchandises vendues par Inka Yapi Baglanti Elemanlari Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi et Samet Kalip Ve Madeni Esya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, a été appliquée au total des coûts de fabrication non faussés.

(85)

Sur cette base, la Commission a calculé la valeur normale au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

3.3.4.   Continuation du dumping

(86)

Durant la période considérée, et notamment la période d’enquête de réexamen, les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance de Chine ont été négligeables. Selon Eurostat, au cours de la période considérée, il n’y a pratiquement pas eu d’importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance de Chine. En conséquence, la part de marché chinoise était de presque 0 % pendant l’ensemble de la période considérée. À titre de comparaison, la part de marché des importations chinoises s’élevait à 51 % au cours de la période d’enquête initiale, qui s’est déroulée de janvier à décembre 2004.

(87)

Ce volume négligeable n’a pas pu servir de base pour l’analyse de la continuation du dumping. La Commission a donc analysé la probabilité d’une réapparition du dumping au point suivant.

3.3.5.   Probabilité de réapparition du dumping

(88)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a enquêté sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures. Elle a analysé les éléments suivants: les prix à l’exportation vers des pays tiers en provenance de Chine, les capacités de production et capacités inutilisées en Chine, l’attractivité du marché de l’Union et les potentielles capacités d’absorption des marchés des pays tiers au vu des mesures antidumping en vigueur dans ces pays.

3.3.5.1.   Comparaison entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et la valeur normale

(89)

La Commission a analysé le niveau des prix des exportations chinoises vers des pays tiers au cours de la période d’enquête de réexamen.

(90)

La Commission a d’abord analysé les données relatives aux exportations de la Chine vers des pays tiers au niveau des codes de marchandises à huit chiffres du GTA au cours de la période d’enquête de réexamen. Cependant, il a été jugé que ces prix à l’exportation n’étaient pas représentatifs des prix des mécanismes à levier en forme d’arceau étant donné que les classifications à ce niveau incluaient un large éventail de produits en plus du produit concerné, dépassant de loin le volume des exportations de mécanismes à levier en forme d’arceau. Par conséquent, les statistiques GTA sur les exportations chinoises n’ont pas donné d’indications concluantes concernant les prix à l’exportation chinois sur d’autres marchés.

(91)

En outre, compte tenu de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois, l’estimation des prix à l’exportation depuis la Chine était fondée sur les informations dont disposait la Commission, c’est-à-dire les informations fournies dans la demande de réexamen, à savoir onze offres réelles en ligne faites par les producteurs exportateurs chinois sur le marché mondial.

(92)

Selon les estimations, les prix moyens globaux à l’exportation, comme décrit au considérant 102, s’élevaient à 140 EUR/1 000 unités, exprimé sur une base FOB.

(93)

Le prix à l’exportation moyen sur les marchés mondiaux établis durant la période d’enquête de réexamen était 58 % en dessous de la valeur normale calculée conformément aux points 3.2 et 3.3. La Commission a dès lors considéré qu’il était probable qu’en cas d’abrogation des mesures actuelles, les producteurs-exportateurs chinois commencent à vendre à l’Union à des prix inférieurs à cette valeur normale.

3.3.5.2.   Capacités de production et capacités inutilisées en Chine

(94)

Compte tenu du défaut de coopération des producteurs chinois, les conclusions en ce qui concerne les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine ont été fondées sur les informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Le requérant a fourni des éléments de preuve montrant que les capacités de production chinoises de mécanismes à levier en forme d’arceau étaient estimées à environ 760 millions d’unités par an (57), ce qui se situe dans la fourchette des capacités de production estimées lors de la précédente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures (600 à 850 millions d’unités) (58). Selon les estimations, les capacités de production étaient supérieures à la production réelle, qui était estimée à environ 421 millions d’unités. Les capacités inutilisées qui en résultent sont de 342 millions d’unités.

(95)

Par conséquent, les capacités de production en Chine sont environ plus de cinq fois supérieures à la consommation de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen (entre 100 et 150 millions d’unités au cours de la PER) et plus de quatre fois supérieures à la production de l’Union au cours de cette même période (entre 150 et 200 millions d’unités). De même, les capacités inutilisées sont environ deux fois plus importantes que la consommation de l’Union au cours de la PER.

(96)

En outre, ainsi qu’il a déjà été établi dans la précédente enquête de réexamen (59), compte tenu de la nature des processus de fabrication en Chine (principalement en ce qui concerne la main-d’œuvre), la capacité de production de la Chine pour les mécanismes à levier en forme d’arceau peut être facilement accrue, notamment par l’emploi de main-d’œuvre supplémentaire et des investissements limités dans les équipements.

(97)

Enfin, en l’absence d’autres informations, la Commission estime que ni la demande intérieure chinoise ni la demande mondiale ne seront à même d’absorber les importantes capacités inutilisées disponibles en Chine.

(98)

Cela confirme les conclusions établies par la Commission dans le précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures (60) selon lesquelles les producteurs chinois disposent de capacités inutilisées suffisantes pour approvisionner le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures.

3.3.5.3.   Attractivité du marché de l’Union et prix à l’exportation vers des pays tiers

(99)

Afin d’établir l’évolution possible des importations dans le cas où les mesures seraient abrogées, la Commission a examiné l’attractivité du marché de l’Union du point de vue des prix. Le marché de l’Union est attractif en termes de taille et de prix.

(100)

S’agissant de sa taille, en dépit de la baisse de la consommation de mécanismes à levier en forme d’arceau sur le marché de l’Union, la demande de ce produit dans l’Union demeure importante et représente environ 45 % du marché mondial. Le marché de l’Union reste le plus grand marché mondial de mécanismes à levier en forme d’arceau.

(101)

De plus, ce produit n’est utilisé que sur un nombre limité d’autres marchés. En outre, d’importants marchés tels que les États-Unis et le Canada restent fermés étant donné que les consommateurs y utilisent d’autres formats de classeurs. Les autres marchés sont beaucoup plus restreints que le marché de l’Union et, de fait, ils ne seraient pas en mesure d’absorber la forte surcapacité de la Chine. Qui plus est, il ressort des informations disponibles que la consommation de mécanismes à levier en forme d’arceau en Chine est très faible et ne devrait pas augmenter de manière notable. Cela donne à penser que de grandes quantités d’exportations chinoises, mettant en service les capacités inutilisées, seraient probablement réorientées vers l’Union en cas d’expiration des mesures.

(102)

S’agissant du prix, au cours de la PER, le prix de vente moyen de l’industrie de l’Union était compris entre 200 et 250 EUR pour 1 000 unités. Ce prix est nettement plus élevé que le prix de vente des mécanismes à levier en forme d’arceau chinois sur le marché mondial (soit 140 EUR/1 000 unités, voir considérant 92), estimé sur la base des offres de prix réelles en ligne faites par des exportateurs chinois sur le marché mondial fournies dans la demande de réexamen.

(103)

Ces prix à l’exportation étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie de l’Union et, par conséquent, le marché de l’Union restait attrayant pour les producteurs chinois, en ce qui concerne les prix.

3.3.5.4.   Conclusion

(104)

Sur la base de ce qui précède, et notamment au vu des importantes capacités inutilisées disponibles en Chine et de l’attractivité du marché de l’Union, la Commission a conclu que l’abrogation des mesures serait susceptible d’entraîner la réapparition du dumping et que des importations faisant l’objet d’un dumping entreraient sur le marché de l’Union en quantités importantes. Il est donc estimé qu’il existe une probabilité de réapparition du dumping en cas d’expiration des mesures antidumping en vigueur.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(105)

Le produit similaire a été fabriqué par quatre producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ceux-ci constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(106)

La production totale dans l’Union durant la période d’enquête de réexamen a été établie à une quantité comprise entre 150 et 200 millions d’unités. La Commission a établi la production totale dans l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen sur la base de toutes les informations disponibles concernant l’industrie de l’Union, telles que la demande de réexamen et les réponses vérifiées des deux producteurs de l’Union. Les deux producteurs de l’Union (en Slovénie et en Tchéquie) ayant répondu au questionnaire représentaient plus de 90 % de la production totale dans l’Union du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen. Sur les deux autres producteurs de l’Union, celui basé en Italie a définitivement cessé de produire le produit similaire en mars 2023.

(107)

Compte tenu du fait que deux des quatre producteurs de l’Union sont liés et que tous deux ont répondu au questionnaire, les données utilisées pour l’analyse du préjudice global sont présentées sous la forme de fourchettes et d’indices dans le présent règlement, de façon à sauvegarder le caractère confidentiel des informations commerciales sensibles entre les deux producteurs de l’Union ayant coopéré, conformément à l’article 19 du règlement de base. Par conséquent, les données ont été communiquées sous la forme de fourchettes, et des indices ont été utilisés pour montrer les tendances au cours de la période considérée.

4.2.   Consommation de l’Union

(108)

La Commission a déterminé la consommation de l’Union sur la base du volume total des ventes des producteurs de l’Union et des importations totales dans l’Union obtenues d’Eurostat au niveau du code TARIC. Étant donné qu’Eurostat consigne les volumes d’importation en kilogrammes, ceux-ci ont été convertis en unités en utilisant le taux de conversion moyen des deux producteurs de l’Union ayant répondu au questionnaire.

(109)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Consommation de l’Union

(en milliers d’unités)

180 000 -220 000

175 000 -215 000

145 000 -185 000

125 000 -165 000

Indice

(2020 = 100)

100

104

85

78

Source:

Informations fournies dans la demande de réexamen, Eurostat et réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union.

(110)

Dans l’ensemble, au cours de la période considérée, la consommation de l’Union a accusé une baisse de 22 %, principalement imputable à la numérisation continue de la gestion de bureau et à l’archivage électronique, qui ont entraîné une diminution du classement de copies papier et, partant, une chute de la consommation du produit soumis au réexamen.

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(111)

La Commission a établi le volume des importations sur la base d’Eurostat au niveau du code TARIC, comme indiqué au considérant 108. Sur cette base, les importations dans l’Union en provenance de la RPC ainsi que la part de marché de celle-ci ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations et part de marché

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance du pays concerné

(en milliers d’unités)

500 -1 000

0 -500

100 -600

200 -700

Indice

(2020 = 100)

100

6

42

43

Part de marché (en %)

0 -3

0 -3

0 -3

0 -3

Source:

Eurostat.

(112)

Au cours de la période considérée, le volume des importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance de la Chine a sensiblement diminué pour atteindre seulement quelques milliers de pièces à la fin de la période d’enquête de réexamen.

(113)

Par conséquent, la part de marché des importations chinoises était insignifiante.

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné

(114)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des données d’Eurostat.

(115)

Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix des importations

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Prix à l’importation de Chine

(EUR/1 000  unités)

200 -300

300 -400

150 -250

150 -250

Indice

(2020 = 100)

100

141

74

79

Source: Eurostat.

(116)

Alors que les prix à l’importation ont augmenté de 41 % en 2021, puis diminué de 21 % à la fin de la période de réexamen, cette tendance n’est pas très éclairante en raison de la très faible quantité d’importations au cours de la période d’enquête de réexamen.

4.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la RPC

(117)

Les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance de pays tiers autres que la Chine étaient principalement originaires de l’Inde.

(118)

Le volume total des importations dans l’Union, la part de marché et les prix des importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Total de tous les pays tiers, sauf la Chine

Volume

(en milliers d’unités)

10 000 -13 000

11 000 -13 000

5 000 -8 000

6 000 -9 000

 

Indice

(2020 = 100)

100

99

54

67

 

Part de marché (en %)

6 -9

5 -8

2 -5

3 -6

 

Prix moyen

(EUR/1 000  unités)

150 -250

150 -250

200 -300

200 -300

 

Indice

(2020 = 100)

100

94

108

113

Source: Eurostat.

(119)

Dans l’ensemble, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers a diminué de 33 % au cours de la période considérée. Cette baisse s’est traduite, sur la même période, par une réduction de leur part de marché de 6,2 % en 2020 à 5,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(120)

Pendant la période considérée, le prix moyen du produit importé d’autres pays tiers a diminué en 2021, avant d’augmenter en 2022 et de poursuivre cette hausse au cours de la période d’enquête de réexamen. Globalement, les prix ont progressé de 13 % pendant la période considérée.

4.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.5.1.   Généralités

(121)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui influent sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(122)

Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques sur la base des données contenues dans la demande de réexamen (le cas échéant) et les réponses vérifiées au questionnaire communiquées par les deux producteurs de l’Union. Ces données se rapportaient donc à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les deux producteurs de l’Union. Les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(123)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(124)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

4.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(125)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Volume de production

(en milliers d’unités)

210 000 -250 000

230 000 -270 000

210 000 -250 000

150 000 -200 000

Indice

(2020 = 100)

100

109

94

77

Capacités de production

(en milliers d’unités)

360 000 -400 000

360 000 -400 000

360 000 -400 000

310 000 -350 000

Indice

(2020 = 100)

100

100

100

88

Utilisation des capacités

(en %)

65 -70

70 -75

60 -65

55 -60

Indice

(2020 = 100)

100

109

94

88

Source:

Informations fournies dans la demande de réexamen et réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union.

(126)

Le volume total de la production dans l’Union a augmenté en 2021, mais n’a cessé de diminuer depuis lors. Dans l’ensemble, il a enregistré une baisse de 23 % au cours de la période considérée, suivant la tendance à la baisse de la consommation sur le marché de l’Union.

(127)

Les capacités de production de l’Union sont restées stables entre 2020 et 2022. Elles ont toutefois diminué de 12 % étant donné qu’un producteur de l’Union a cessé ses activités au cours de la période d’enquête de réexamen.

(128)

Le taux d’utilisation des capacités a suivi la tendance de la production. Il a donc reculé de 12 % au cours de la période considérée.

4.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(129)

Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes sur le marché de l’Union

(en milliers d’unités)

160 000 -200 000

160 000 -200 000

130 000 -170 000

120 000 -160 000

Indice

(2020 = 100)

100

104

87

79

Part de marché (en %)

90 -95

90 -95

93 -98

93 -98

Source:

Informations fournies dans la demande de réexamen et réponses vérifiées au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union.

(130)

Le volume des ventes des producteurs de l’Union sur le marché de l’Union a diminué de 21 % au cours de la période considérée. En comparaison, la part de marché de l’industrie de l’Union a augmenté de 1 %, principalement en raison de la baisse de la consommation de l’Union et de la baisse des importations en provenance des autres pays tiers, comme l’Inde.

4.5.2.3.   Croissance

(131)

Au cours de la période considérée, la production de l’industrie de l’Union a reculé de 23 %, tout comme la consommation de l’Union, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a baissé de 21 %.

4.5.2.4.   Emploi et productivité

(132)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

[équivalent temps plein (ETP)]

300 -350

310 -360

300 -350

290 -340

Indice

(2020 = 100)

100

100

96

92

Productivité

(en milliers d’unités/ETP)

500 -600

550 -650

500 -600

500 -600

Indice

(2020 = 100)

100

108

101

97

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union.

(133)

L’emploi a diminué de 8 % au cours de la période considérée. La productivité a évolué en fonction des variations de la production et de l’emploi, augmentant de 8 % entre 2020 et 2021 pour ensuite diminuer en 2022 et au cours de la période d’enquête de réexamen. La baisse enregistrée au cours de la période considérée représentait au total 3 %.

4.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(134)

Comme indiqué au considérant 87, il n’a pas été possible d’établir de conclusion positive sur l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, aucune marge de dumping n’a pu être établie. L’enquête s’est donc concentrée sur la probabilité de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures antidumping.

(135)

Les mesures antidumping instituées à l’issue de l’enquête initiale ont permis à l’industrie de l’Union de se remettre des pratiques de dumping antérieures, comme le montrent les données relatives à la période d’enquête de réexamen, tandis que la rentabilité est restée supérieure au bénéfice cible, comme précisé ci-après.

4.5.3.   Indicateurs microéconomiques

4.5.3.1.   Prix et facteurs influant sur les prix

(136)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les deux producteurs de l’Union ayant répondu au questionnaire à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total

(EUR/1 000  unités)

150 -250

150 -250

200 -300

200 -300

Indice

(2020 = 100)

100

112

135

137

Coût de production unitaire

(EUR/1 000  unités)

150 -250

150 -250

200 -300

200 -300

Indice

(2020 = 100)

100

114

147

147

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union.

(137)

Le prix de vente unitaire moyen de l’industrie de l’Union facturé à des acheteurs indépendants dans l’Union a augmenté de 37 % au cours de la période considérée.

(138)

Au cours de cette même période, le coût de production unitaire moyen a augmenté de 47 %, soit plus nettement que le prix de vente unitaire moyen, principalement en raison de l’augmentation du coût des matières premières et des prix de l’énergie. Il en a résulté une baisse de la rentabilité, comme expliqué ci-dessous.

4.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(139)

Les coûts moyens de la main-d’œuvre des deux producteurs de l’Union ayant répondu au questionnaire ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 10

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

(EUR/ETP)

20 000 -25 000

25 000 -30 000

25 000 -30 000

25 000 -30 000

Indice

(2020 = 100)

100

112

118

129

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union.

(140)

Le coût moyen de la main-d’œuvre a augmenté de 29 % au cours de la période considérée.

4.5.3.3.   Stocks

(141)

Les niveaux de stocks des deux producteurs de l’Union ayant répondu au questionnaire ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 11

Stocks

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture

(en milliers d’unités)

25 000 -30 000

25 000 -30 000

35 000 -40 000

40 000 -45 000

Indice

(2020 = 100)

100

101

127

150

Stocks de clôture en % de la production

15

14

19

24

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union.

(142)

Le niveau des stocks a augmenté de 50 % au cours de la période considérée. L’industrie de l’Union a expliqué que cette augmentation des stocks à la fin de la période considérée était due à un effet de ventes saisonnières étant donné que la période d’enquête de réexamen se terminait en septembre; or, le pic des ventes de mécanismes à levier en forme d’arceau se situe traditionnellement en décembre, tandis que la production est stable tout au long de l’année.

4.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux

(143)

Pendant la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des deux producteurs de l’Union ayant répondu au questionnaire ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants

(en %)

9 -12

8 -11

5 -8

5 -8

Indice

(2020 = 100)

100

83

59

57

Flux de liquidités

(en EUR)

3 500 000 -4 000 000

3 000 000 -3 500 000

500 000 -1 000 000

2 000 000 -2 500 000

Indice

(2020 = 100)

100

82

13

61

Investissements

(en EUR)

1 000 000 -1 500 000

1 000 000 -1 500 000

500 000 -1 000 000

2 000 000 -2 500 000

Indice

(2020 = 100)

100

108

70

170

Rendement des investissements

(en %)

20 -25

15 -20

15 -20

15 -20

Indice

(2020 = 100)

100

80

65

68

Source:

Réponses vérifiées au questionnaire données par les producteurs de l’Union.

(144)

La Commission a déterminé la rentabilité des deux producteurs de l’Union ayant répondu au questionnaire en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l’industrie de l’Union n’a cessé de diminuer au cours de la période considérée. Globalement, elle a reculé de 43 % au cours de la période considérée, mais est demeurée supérieure au bénéfice cible de 5 % établie lors des précédentes enquêtes portant sur le même produit.

(145)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Les flux nets de liquidités ont diminué au total de 7 % entre 2020 et 2022, tandis qu’ils ont connu une reprise au cours de la période d’enquête de réexamen. Ils restaient toutefois encore inférieurs de 39 % à ceux enregistrés au début de la période considérée.

(146)

Les investissements consentis par l’industrie de l’Union, principalement dans le maintien de la production de produits similaires, ont augmenté de 8 % en 2021, puis ont diminué de 35 % en 2022. Toutefois, à la fin de la période d’enquête de réexamen, ils ont augmenté en raison du remplacement de certaines machines de production, ce qui s’est traduit par une augmentation globale de 70 % au cours de la période considérée.

(147)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a diminué de 35 % entre 2020 et 2022, avant de se stabiliser à la fin de la période d’enquête de réexamen.

4.6.   Conclusion relative au préjudice

(148)

L’enquête a montré que, pendant la période considérée, grâce aux droits antidumping mis en place, l’industrie de l’Union a pu continuer à se rétablir du préjudice qu’elle avait subi auparavant. Même si les indicateurs de préjudice tels que la production et les ventes ont diminué conformément à la tendance à la baisse de la consommation, la part de marché de l’industrie a augmenté de deux points de pourcentage en raison d’une diminution des importations en provenance d’autres pays tiers, en particulier de l’Inde. La rentabilité est restée supérieure au bénéfice cible tout au long de la période, bien qu’elle ait diminué eu égard au fait que le coût de production moyen a connu une augmentation plus forte que le prix de vente moyen. Néanmoins, une rentabilité et des flux de liquidités positifs ont permis à l’industrie de l’Union de continuer à investir.

(149)

Les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance de Chine au cours de la période considérée n’ont eu qu’une incidence très limitée sur la situation de l’industrie de l’Union. En raison des mesures en vigueur, leur part de marché a été faible sur l’ensemble de la période.

(150)

La Commission a donc conclu qu’en dépit de la dégradation de certains indicateurs de préjudice, l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(151)

La Commission a conclu au considérant 150 que l’industrie de l’Union n’avait pas subi de préjudice important au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine si les mesures venaient à expirer.

(152)

À cet égard, la Commission a examiné les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine et l’attractivité du marché de l’Union, ainsi que les niveaux de prix probables des importations en provenance de Chine en l’absence de mesures antidumping, et leur incidence sur l’industrie de l’Union.

5.1.   Capacités de production et capacités inutilisées disponibles en Chine

(153)

Comme expliqué au point 3.3.5.2, les producteurs chinois disposent d’importantes capacités de production en Chine et, partant, de capacités inutilisées plus de deux fois supérieures à la consommation totale de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen.

(154)

En outre, l’enquête n’a mis en lumière aucun élément susceptible d’indiquer une augmentation significative de la demande intérieure de mécanismes à levier en forme d’arceau en Chine ou sur le marché d’un autre pays tiers dans un avenir proche. Compte tenu de la baisse de la consommation dans l’Union de mécanismes à levier en forme d’arceau au cours de la période considérée, la Commission a conclu que la demande intérieure en Chine ou sur d’autres marchés de pays tiers ne pourrait pas absorber les capacités inutilisées disponibles en Chine.

5.2.   Attractivité du marché de l’Union

(155)

Comme indiqué au point 3.3.5.3, le marché de l’Union est le plus grand marché unique pour les mécanismes à levier en forme d’arceau et, de surcroît, les prix sont intéressants pour les producteurs chinois. Il n’existe pas d’autres grands marchés d’exportation pour absorber la surcapacité chinoise parce que ces mécanismes ne sont utilisés que dans un nombre limité de marchés. Pour ces motifs, les producteurs-exportateurs chinois seraient fortement incités à rediriger leurs exportations vers l’Union, où ils pourraient pratiquer des prix plus élevés tout en conservant la possibilité de sous-coter largement le prix de vente de l’industrie de l’Union. Ils seraient en outre incités à utiliser au moins une partie de leurs capacités inutilisées pour exporter à bas prix vers le marché de l’Union.

(156)

La Commission conclut donc que les producteurs-exportateurs chinois ont les capacités et les incitations nécessaires pour augmenter considérablement le volume de leurs exportations de mécanismes à levier en forme d’arceau vers l’Union à des prix de dumping sous-cotant largement les prix de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping.

5.3.   Niveaux potentiels des prix des importations en provenance de Chine

(157)

Comme indiqué au considérant 14, les producteurs-exportateurs chinois n’ont pas coopéré, et les importations en provenance de Chine ont été insignifiantes au cours de la période d’enquête de réexamen. Par conséquent, la base la plus appropriée pour les niveaux potentiels des prix des importations en provenance de Chine était le prix moyen à l’exportation vers les marchés mondiaux constaté au cours de la période d’enquête de réexamen, comme expliqué aux considérants 92 et 93. Sur la base de ces prix à l’exportation avant l’application des droits antidumping, ajustés pour tenir compte des coûts de transport, des coûts de débarquement et des droits de douane conventionnels, les importations dans l’Union en provenance de Chine auraient des prix inférieurs de 27 % aux prix de vente de l’Union au cours de la PER. Cela indique que, en l’absence de mesures, les importations en provenance de Chine, à des volumes accrus, exerceraient une pression considérable sur les prix de l’industrie de l’Union.

(158)

Sur cette base, il est conclu que les importations en provenance de Chine exerceraient très probablement une pression élevée sur les prix de l’industrie de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping.

5.4.   Incidence sur l’industrie de l’Union

(159)

Une augmentation des importations à bas prix exercerait une pression significative sur le marché de l’Union sensible aux prix. Si l’industrie de l’Union maintenait ses niveaux de prix actuels, elle perdrait probablement son volume de ventes et sa part de marché au profit des importations moins chères en provenance de Chine. Il est très probable que la part de marché chinoise dans l’Union augmenterait rapidement en cas d’expiration des mesures et que cela aurait une incidence directe sur l’industrie de l’Union. La baisse du volume de ventes entraînerait une nouvelle réduction du taux d’utilisation ainsi qu’une augmentation du coût de production moyen. Cela conduirait à une détérioration de la situation financière de l’industrie de l’Union et à une baisse de sa rentabilité qui, tout en étant supérieure au bénéfice cible tout au long de la période considérée, a diminué de plus de 40 % entre 2020 et la période d’enquête de réexamen. Dans ce scénario, toute augmentation des coûts conduirait à une baisse de la rentabilité au-dessous du bénéfice cible à court terme, ce qui anéantirait les efforts de reprise déployés par l’industrie de l’Union qui, jusqu’à présent, a été en mesure de maintenir le niveau requis d’investissements pour pouvoir rester compétitive.

(160)

Toutefois, si l’industrie de l’Union décidait de réduire ses niveaux de prix afin de maintenir son volume de ventes et sa part de marché, la détérioration de sa situation financière serait quasi-immédiate. En effet, si l’industrie de l’Union devait baisser ses prix de vente sur le marché de l’Union de 27 % afin d’aligner ses prix sur ceux des produits chinois, elle deviendrait immédiatement déficitaire.

(161)

Dans ce scénario, l’expiration des mesures pourrait avoir une incidence négative immédiate sur l’industrie de l’Union, car elle engendrerait une situation déficitaire. À moyen terme, cela ne serait pas viable et conduirait à la fermeture de sites de production et, à terme, à la disparition de l’industrie de l’Union. Déjà au cours de la période considérée, le nombre de producteurs de l’Union a chuté de quatre à trois en raison des conditions de marché difficiles.

(162)

On peut donc conclure qu’il existe une forte probabilité que l’expiration des mesures en vigueur entraîne une réapparition du préjudice causé par les importations en provenance de Chine de mécanismes à levier en forme d’arceau et que la situation économique de l’industrie de l’Union se dégrade, entraînant un préjudice important.

(163)

Le fait que les importations en provenance de Chine de mécanismes à levier en forme d’arceau entrent actuellement sur le marché de l’Union en volumes largement inférieurs à ceux enregistrés avant l’institution des mesures prouve que les droits antidumping en vigueur ont permis de rétablir des conditions de concurrence non faussées entre les exportateurs chinois du produit soumis au réexamen et l’industrie de l’Union.

5.5.   Conclusion

(164)

La Commission conclut que l’abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une forte augmentation des importations en provenance de Chine de mécanismes à levier en forme d’arceau faisant l’objet d’un dumping à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, entraînant ainsi la réapparition du préjudice important qu’a connu l’industrie de l’Union en raison des importations de mécanismes à levier en forme d’arceau en provenance de Chine qui faisaient l’objet d’un dumping. En conséquence, la viabilité de l’industrie de l’Union serait gravement compromise.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

(165)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en jeu, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs.

(166)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

(167)

Il convient de rappeler qu’à l’issue du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, il avait été considéré que l’institution de mesures n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union. De plus, comme la présente enquête s’inscrit dans le cadre d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et qu’elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, il est possible d’apprécier toute incidence négative anormale des mesures antidumping actuelles sur les parties concernées.

(168)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping ou du préjudice, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures dans ce cas particulier.

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(169)

L’enquête a montré que l’expiration des mesures aurait probablement une incidence négative importante sur l’industrie de l’Union. Cela conduirait à court terme à une baisse de rentabilité et même à une situation déficitaire de l’industrie de l’Union, ayant également un effet négatif sur d’autres facteurs de préjudice, tels que le volume de production, les taux d’utilisation, les investissements et l’emploi. À plus long terme, cette situation ne serait pas viable et contraindrait les producteurs de l’Union à cesser leurs activités sur le marché de l’Union.

(170)

Par le passé, l’industrie de l’Union a prouvé qu’elle était viable, en affichant des résultats économiques et financiers positifs. En l’absence presque totale d’importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine, elle a réussi à rester rentable avec une marge de bénéfice supérieure au bénéfice cible.

(171)

Le maintien des mesures antidumping en vigueur est donc dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

6.2.   Intérêt des importateurs/négociants indépendants

(172)

Les importateurs de mécanismes à levier en forme d’arceau sont normalement aussi des utilisateurs de ces mécanismes, puisqu’ils en importent pour produire des classeurs à levier. Comme indiqué au considérant 18, aucun importateur négociant ou utilisateur indépendant n’a répondu au questionnaire, plusieurs d’entre eux ayant émis des avis positifs ou négatifs à l’égard des mesures antidumping, sans informations étayées.

(173)

Les enquêtes précédentes ont établi que le coût de ces mécanismes dans le prix de vente au détail des classeurs à levier ne représentait qu’un pourcentage minime et, par conséquent, l’incidence des droits (le cas échéant) n’a pas été considérée comme importante. En l’absence d’éléments de preuve indiquant le contraire, il peut dès lors être confirmé que les mesures actuellement en vigueur n’ont eu aucun effet particulièrement néfaste sur leur situation financière et que le maintien des mesures n’aurait pas d’incidence excessive sur les importateurs/négociants.

(174)

En outre, l’enquête a montré qu’en l’absence de mesures contre les importations faisant l’objet d’un dumping, il est probable que l’industrie de l’Union voie sa présence sur le marché s’affaiblir radicalement et même disparaître à plus long terme. Les producteurs de classeurs à levier deviendraient alors certainement dépendants des importations et la concurrence sur le marché de l’Union diminuerait de manière significative.

(175)

Sur cette base, on peut conclure que l’institution de mesures sur les mécanismes à levier en forme d’arceau ne va pas à l’encontre de l’intérêt global de l’Union.

6.3.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(176)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’aucune raison impérieuse ayant trait à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures actuellement applicables aux importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine.

7.   MESURES ANTIDUMPING

(177)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la réapparition du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine.

(178)

Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(179)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière.

(180)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées [un pourcentage peut être inséré, selon le cas, bien que cela ne soit pas recommandé], cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant, en tant que telle, une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(181)

Les taux de droit antidumping individuels par société visés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit soumis au réexamen originaire [du ou des pays concernés] et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit soumis au réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(182)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent demander l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (61). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’a pas d’effet sur le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’a pas d’effet sur le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement relatif au changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(183)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (62), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le premier jour civil de chaque mois.

(184)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau relevant actuellement du code NC ex 8305 10 00 (code TARIC 8305 10 00 50) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

DongGuan Humen Nanzha World Wide Stationery Mfg. Co., Ltd.

27,1  %

A729

Toutes les autres sociétés

47,4  %

A999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit soumis au réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2025.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Règlement (CE) no 1136/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine (JO L 205 du 27.7.2006, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1136/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 796/2012 du Conseil du 30 août 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 238 du 4.9.2012, p. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/796/oj).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1684 de la Commission du 8 novembre 2018 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mécanismes à levier en forme d’arceau originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 279 du 9.11.2018, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1684/oj).

(5)   JO C 49 du 9.2.2023, p. 8.

(6)   JO C, C/2023/614, 8.11.2023.

(7)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2688.

(8)   https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/maritime-global-trade-atlas.html.

(9)  La principale matière première utilisée pour produire les mécanismes à levier en forme d’arceau étant les bandes d’acier nickelé laminées à froid pour plus de 50 % du coût total du matériau et le fil nickelé pour plus de 30 % du coût total du matériau.

(10)  Règlement d’exécution (UE) 2022/2068 de la Commission du 26 octobre 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 277 du 27.10.2022, p. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2068/oj); règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 36 du 17.2.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/191/oj); règlement d’exécution (UE) 2022/95 de la Commission du 24 janvier 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés de Taïwan, d’Indonésie, du Sri Lanka et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à l’issue d’un réexamen de mesures parvenant à expiration effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 16 du 25.1.2022, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/95/oj); règlement d’exécution (UE) 2021/2239 de la Commission du 15 décembre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains mâts d’éoliennes industrielles en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 450 du 16.12.2021, p. 59, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2239/oj); règlement d’exécution (UE) 2021/635 de la Commission du 16 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains tubes et tuyaux soudés, en fer ou en acier non allié, originaires de Biélorussie, de la République populaire de Chine et de Russie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 145, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/635/oj).

(11)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 80; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 208; règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 59; règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74; et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 149 et 150.

(12)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 64; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 192; règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 46; règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74; et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 115 à 118.

(13)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 66; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 193 et 194; règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 47; règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74; et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 119 à 122. Si le droit de désigner et de destituer les principaux dirigeants des entreprises publiques conféré aux autorités étatiques compétentes, tel que prévu par la législation chinoise, peut être considéré comme reflétant les droits de propriété correspondants, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un autre moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise [comprenant au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts de ce dernier] et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC a renforcé ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises publiques par principe politique. Le PCC exercerait également des pressions sur les entreprises privées pour que celles-ci privilégient le «patriotisme» et se soumettent à la discipline du parti. En 2017, il a été rapporté que des cellules du parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, avec une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit soumis au réexamen et à leurs fournisseurs d’intrants.

(14)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 68; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérants 195 à 201; règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérants 48 à 52; règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74; et du règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 123 à 129.

(15)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 74; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 202; règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 53; règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74; et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 130 à 133.

(16)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 75; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 203; règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 54; règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74; et du règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135.

(17)  Voir règlement d’exécution (UE) 2022/2068, considérant 76; règlement d’exécution (UE) 2022/191, considérant 204; règlement d’exécution (UE) 2022/95, considérant 55; règlement d’exécution (UE) 2021/2239, considérants 67 à 74; et règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 136 à 145.

(18)  Document de travail des services de la Commission SWD(2017) 483 final/2, 20.12.2017, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2017)483&lang=fr.

(19)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 10 avril 2024, SWD(2024) 91 final, disponible à l’adresse: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=fr.

(20)  OCDE, «State owned Firms behind China’s Corporate Debt», documents de travail du service des affaires économiques no 1536, février 2019, disponible à l’adresse suivante: https://www.oecdilibrary.org/docserver/7c66570een.pdf?expires=1634897777&id=id&accname=guest&checksum=3095BC87BC68666578D757C403B87307.

(21)  Voir http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consulté le 3 juillet 2024).

(22)  Voir www.cqgt.cn (consulté le 3 juillet 2024).

(23)  Voir https://www.magang.com.cn/ (consulté le 3 juillet 2024).

(24)  Voir https://www.qixin.com/company/ab02483a-5ed7-49fe-b6e6-8ea39dc4dc80 (consulté le 3 juillet 2024).

(25)  Voir http://www.ansteel.cn/about/company_profile/ (consulté le 3 juillet 2024).

(26)  Voir https://www.qcc.com/firm/d620835aaae14e62fdc965fd41a51d8d.html (consulté le 3 juillet 2024).

(27)  Voir http://www.csg.org.cn/ (consulté le 3 juillet 2024).

(28)  Article 3 des statuts de la China Stationery & Sporting Goods Association. Voir http://www.csa.org.cn/about-450.html (consulté le 3 juillet 2024).

(29)  Article 36 des statuts de la China Stationery & Sporting Goods Association. Voir http://www.csa.org.cn/about-450.html (consulté le 3 juillet 2024).

(30)  Voir https://www.scimall.org.cn/Org/detail?id=16027 (consulté le 3 juillet 2024).

(31)  Voir http://cn.qitian.cn/singlepage/about.html (consulté le 3 juillet 2024).

(32)  Voir https://www.sohu.com/a/478998813_362042 (consulté le 3 juillet 2024).

(33)  Voir https://chjkq.investchn.com/index.php/news/detail/id/307333.html (consulté le 22 novembre 2024).

(34)  Voir https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consulté le 3 juillet 2024).

(35)  Voir section IV, sous-section 3, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(36)  Voir section II, sous-section 1, du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie de l’acier produit à partir de ferraille.

(37)  Voir https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 3 juillet 2024).

(38)  Rapport, partie III, chapitre 14, p. 346 et suivantes.

(39)  Voir le 14e plan quinquennal de la République populaire de Chine pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme pour 2035, partie III, article VIII, disponible à l’adresse suivante: https://cset.georgetown.edu/publication/china-14th-five-year-plan/ (consulté le 3 juillet 2024).

(40)  Voir, en particulier, les sections I et II du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières.

(41)  Voir https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_2a4233d696984ab59610e7498e333920.html (consulté le 3 juillet 2024).

(42)  Voir règlement d’exécution (UE) 2021/635, considérants 134 et 135; et règlement d’exécution (UE) 2020/508, considérants 143 et 144.

(43)  Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(44)  S’il n’existe pas de production du produit soumis au réexamen dans un pays ayant un niveau de développement semblable, la production d’un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis au réexamen peut être envisagée.

(45)   https://login.bvdinfo.com/R0/Orbis.

(46)   https://connect.ihsmarkit.com/.

(47)  Données relatives à la main-d’œuvre 2020, indexées pour la PER

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo

IPC indexés 2020/PE https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-III:-July-September,-2023-49453.

(48)   http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(49)   http://ww.macmap.org.

(50)  Données relatives à la main-d’œuvre 2020 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo

IPC indexés 2020/PE https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-III:-July-September.

(51)   ATRME | Autorité turque de régulation du marché de l’énergie (epdk.gov.tr).

(52)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(53)   TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr) et TÜİK — Veri Portalı (tuik.gov.tr) et données relatives à la main-d’œuvre 2020 https://data.tuik.gov.tr/Bulten/DownloadIstatistikselTablo?p=tg4QGRdNcBVDQo/mmOOyD/8g3GlHdKhwM0SMnhh4V/APyz9UrZvk0kK90vktK5jo.

IPC indexés 2020/PE https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-III:-July-September.

(54)  Moyenne pour le secteur de la fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements.

(55)  Équivalent temps plein.

(56)   ATRME | Autorité turque de régulation du marché de l’énergie (epdk.gov.tr) .

(57)  Source: demande de réexamen, section G.2.1 et annexe E.2.

(58)  Considérant 50 du règlement (UE) 2018/1684.

(59)  Considérant 51 du règlement (UE) 2018/1684.

(60)  Points 3.4.1 et 3.6.1.1 du règlement (UE) 2018/1684.

(61)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(62)  Règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2024 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/100/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)