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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/94 |
16.1.2025 |
DÉCISION (UE) 2025/94 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 10 janvier 2025
fixant les critères de notification des décisions de surveillance prudentielles aux fins des tests de résistance prudentiels (BCE/2025/1)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et en particulier son article 4, paragraphe 3, et son article 6,
vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 35, paragraphe 1, et son article 10,
vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Conformément à l’article 100 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3), les autorités compétentes sont tenues d’appliquer le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements qu’elles surveillent, à l’appui du processus de contrôle et d’évaluation prévu à l’article 97 de la directive 2013/36/UE. |
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(2) |
En ce qui concerne les établissements de crédit importants, la Banque centrale européenne (BCE) est seule compétente pour mener à bien le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, le cas échéant en coordination avec l’Autorité bancaire européenne, ainsi que les tests de résistance prudentiels. |
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(3) |
La BCE effectue différents types de tests de résistance prudentiels, notamment des tests complets de résistance de la solvabilité et des tests de résistance thématiques ciblés. Le type de test de résistance et les conditions économiques qui prévalent à ce moment-là font partie des facteurs qui déterminent les informations requises par la BCE auprès des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle afin d’effectuer un test de résistance prudentiel spécifique. |
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(4) |
La BCE a besoin de certaines informations auprès des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle afin d’effectuer efficacement des tests de résistance prudentiels. Par conséquent, avant le lancement de chaque test de résistance prudentiel, la BCE devrait préciser les informations requises ainsi que leur forme, les instructions et les dates de transmission des déclarations pertinentes pour le test en question, et informer en conséquence les entités importantes concernées soumises à la surveillance prudentielle. |
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(5) |
Conformément à l’article 35, paragraphes 1 et 10, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE peut déterminer les critères selon lesquels une décision de surveillance prudentielle de la BCE peut être notifiée par des moyens de communication électroniques ou d’autres moyens de communication comparables. |
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(6) |
Afin de mener à bien les tests de résistance prudentiels, la BCE précise comment ses décisions de surveillance prudentielle sur les informations requises, ainsi que la forme, les instructions et les dates de transmission des déclarations, sont notifiées aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. |
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(7) |
Étant donné que la BCE doit réaliser un test de résistance prudentiel début 2025, la présente décision doit entrer en vigueur de toute urgence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
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1) |
«entité importante soumise à la surveillance prudentielle»: entité importante soumise à la surveillance prudentielle au sens de l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (4); |
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2) |
«plateforme informatique ASTRA»: la plateforme informatique de la BCE utilisée par la BCE afin d’échanger des informations et des communications sous forme de documents avec les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle. |
Article 2
Décisions de surveillance prudentielles sur les tests de résistances prudentiels et moyens de notification
1. Avant le lancement d’un test de résistance prudentiel, la BCE décide des informations que les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle participant à un test de résistance prudentiel doivent lui communiquer, la forme sous laquelle ces informations doivent être soumises, ainsi que les dates de transmission auxquelles ces informations devront être soumises.
2. Avant le lancement d’un test de résistance prudentiel, la BCE notifie toute décision prise en vertu du paragraphe 1 aux entités importantes concernées soumises à la surveillance prudentielle devant participer au test de résistance prudentiel correspondant.
3. La notification de toute décision visée au paragraphe 2 se fait par l’intermédiaire de la plateforme informatique ASTRA. La décision, en tant que décision de surveillance prudentielle de la BCE, est réputée notifiée aux entités soumises à la surveillance prudentielle concernées à la date à laquelle elle est téleversée sur la plateforme informatique ASTRA. Dès le téléversement de la décision sur la plateforme informatique ASTRA, un courriel sera envoyé au destinataire de la décision à l’adresse électronique fournie par ce dernier lors de l’enregistrement sur la plateforme informatique ASTRA ou telle que mise à jour ultérieurement.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 10 janvier 2025.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.
(2) JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.
(3) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(4) Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/94/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)