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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/87

14.1.2025

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2025/87 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2025

concernant certaines mesures d’urgence provisoires contre la fièvre aphteuse en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2025) 206]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La fièvre aphteuse est une maladie virale infectieuse qui touche les mammifères appartenant à l’ordre des artiodactyles et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union ainsi que les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de fièvre aphteuse chez des mammifères de l’ordre des artiodactyles, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des animaux sensibles.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartient la fièvre aphteuse, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

(4)

L’Allemagne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la fièvre aphteuse sur son territoire, à la suite de l’apparition, dans le Land de Brandebourg, en République fédérale d’Allemagne, d’un foyer de cette maladie dans un établissement détenant des buffles d’eau, qui a été confirmée le 10 janvier 2025, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, elle a mis en place une zone réglementée, comprenant des zones de protection et de surveillance, dans laquelle sont appliquées les mesures de lutte contre la maladie prévues par ledit règlement délégué afin d’empêcher la propagation de cette maladie.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter l’imposition par des pays tiers d’entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de définir rapidement, à l’échelon de l’Union, la zone réglementée pour la fièvre aphteuse, comprenant des zones de protection et de surveillance, mise en place dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, en coopération avec cet État membre.

(6)

En conséquence, il convient que la présente décision précise, dans son annexe, les zones de protection et de surveillance établies dans le Land de Brandebourg, en Allemagne, et fixe la durée de validité de ces zones.

(7)

La taille des zones de protection et de surveillance et la durée de validité des mesures à appliquer dans ces zones ont été fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne la fièvre aphteuse dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale en Allemagne pour cette maladie, ainsi que le niveau de risque de propagation de la maladie. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée d’application des mesures.

(8)

Compte tenu de l’urgence résultant de la situation épidémiologique en Allemagne en ce qui concerne la propagation de la fièvre aphteuse et de la nécessité de prévenir la propagation de la maladie de l’établissement touché en Allemagne à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible.

(9)

En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que les zones de protection et de surveillance en Allemagne soient établies immédiatement et inscrites à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée.

(10)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’Allemagne veille à ce que:

a)

une zone réglementée, comprenant une zone de protection et une zone de surveillance, soit mise en place immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article;

b)

les zones de protection et de surveillance visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision;

c)

les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance soient mises en œuvre au moins jusqu’aux dates indiquées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable jusqu’au 11 février 2025.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2025.

Par la Commission

Olivér VÁRHELYI

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).


ANNEXE

Zones de protection et de surveillance établies autour du foyer confirmé

Région et numéro de référence ADIS du foyer

Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie de la zone réglementée en Allemagne visées à l’article 1er

Date de fin de validité

Land de Brandebourg

DE-FMD-2025-00001

Zone de protection:

Those parts of the region of the state of Brandenburg, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 52.558301, Long. 13.630104

11.2.2025

Zone de surveillance:

Those parts of the region of the state of Brandenburg, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 52.558301, Long. 13.630104, excluding the areas contained in the protection zone

11.2.2025


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/87/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)