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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/58

16.1.2025

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2025/58 DE LA COMMISSION

du 15 janvier 2025

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures en vigueur

(1)

Le 4 mai 2018, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a adopté le règlement (UE) 2018/683 (2) instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, pour autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 (ci-après les «pneumatiques» ou le «produit concerné») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

Le 18 octobre 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 (3) instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «règlement antidumping initial»).

(3)

Le 9 novembre 2018, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/1690 (4) instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (ci-après le «règlement antisubventions initial»).

(4)

À la suite d’un recours formé par l’Association de l’industrie du caoutchouc en Chine (China Rubber Industry Association, ci-après la «CRIA») et la Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters, ci-après la «CCCMC»), le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 4 mai 2022, dans son arrêt rendu dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19 (5) (ci-après l’«arrêt du Tribunal»), le règlement antidumping initial et le règlement antisubventions initial en ce qui concerne plusieurs producteurs-exportateurs.

(5)

À la suite de l’arrêt du Tribunal, la Commission a rouvert les enquêtes et, le 4 avril 2023, elle a réinstitué un droit antidumping définitif par le règlement d’exécution (UE) 2023/737 de la Commission (6) (ci-après le «deuxième règlement antidumping») et un droit compensateur définitif par le règlement d’exécution (UE) 2023/738 de la Commission (7) (ci-après le «deuxième règlement antisubventions»).

(6)

Le 6 septembre 2024, la Commission a clôturé deux réexamens intermédiaires partiels des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (8) , (9).

(7)

Les droits antidumping actuellement en vigueur sont exprimés en euros par unité et s’échelonnent entre 0 EUR et 35,74 EUR par unité.

1.2.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures

(8)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (10), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»).

(9)

La demande de réexamen a été présentée le 19 juillet 2023 par la coalition contre les importations non équitables de pneumatiques (ci-après le «requérant») au nom de l’industrie de l’Union de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Le requérant faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

1.3.   Ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures

(10)

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l’expiration des mesures, le 20 octobre 2023, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations dans l’Union de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé sur les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné») en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (11) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

1.4.   Période d’enquête de réexamen et période considérée

(11)

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

1.5.   Parties intéressées

(12)

Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a informé expressément le requérant, les producteurs connus en République populaire de Chine et les autorités de la République populaire de Chine, les importateurs connus ainsi que les associations notoirement concernées de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et les a invités à y participer.

(13)

Les parties intéressées ont eu l’occasion de présenter des observations concernant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et de demander à être entendues par la Commission ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

1.6.   Échantillonnage

(14)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l’Union

(15)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. La Commission a sélectionné l’échantillon sur la base:

de la représentativité globale en termes de volume de production et de ventes du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen,

de la représentativité des catégories (12) en termes de volume de production et de ventes du produit similaire au cours de la période d’enquête de réexamen,

de la répartition géographique et de la représentativité des producteurs de l’Union en termes de catégories, à savoir entre les PME et les grandes entreprises.

(16)

Cet échantillon se composait de six producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient plus de 25 % du volume total estimé de la production et des ventes du produit similaire dans l’Union.

(17)

Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur l’échantillon provisoire. Aucune observation n’a été reçue. L’échantillon est représentatif de l’industrie de l’Union.

Sélection d’un échantillon d’importateurs

(18)

Afin de se prononcer sur la nécessité de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité les importateurs indépendants à lui communiquer les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(19)

Un importateur indépendant s’est fait connaître de la Commission, mais n’a pas fourni les informations demandées ni accepté d’être inclus dans l’échantillon. Aucun autre importateur indépendant ne s’est fait connaître.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

(20)

Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine à fournir les informations indiquées dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine et aux associations de producteurs-exportateurs d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l’enquête.

(21)

Trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Deux groupes de producteurs-exportateurs couvraient environ 50 % du volume déclaré exporté vers l’Union européenne au cours de la période allant de juillet 2022 à juin 2023, tandis que le volume des exportations du troisième producteur-exportateur n’a pas été jugé significatif. Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon constitué de deux groupes de producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés et les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été formulée.

(22)

Lors de l’enquête initiale, 49 producteurs-exportateurs avaient accepté d’être inclus dans l’échantillon. Dans le cadre de la présente enquête de réexamen, alors que plus de 140 producteurs-exportateurs étaient énumérés dans la plainte, seuls trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire d’échantillonnage.

(23)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient environ 50 % du volume total des importations de pneumatiques en provenance de la RPC dans l’Union européenne et moins de 2 % de la production totale de pneumatiques en RPC. Étant donné que la part de marché des importations en provenance de la RPC dans l’Union était d’environ 5,4 % au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a estimé que la moitié de ces importations fourniraient suffisamment d’informations pour apprécier le prix à l’exportation et la continuation ou la réapparition du dumping au cours de la période d’enquête de réexamen et pouvaient dès lors être considérées comme représentatives du total des importations en provenance de la RPC.

1.7.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

(24)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la RPC (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

(25)

La Commission a envoyé des questionnaires aux deux groupes d’exportateurs retenus dans l’échantillon et aux six producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Le même questionnaire a également été mis à disposition en ligne (13) le jour de l’ouverture de l’enquête. La Commission a également envoyé un questionnaire au requérant.

(26)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et des six producteurs de l’Union. La réponse communiquée par un producteur de l’Union, Recauchutagem São Mamede, Lda (ci-après «RSM»), était lacunaire et la Commission a demandé à ce producteur de la compléter. Aucune autre réponse n’a été reçue et la Commission a informé RSM de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base et d’utiliser les données disponibles. Aucune autre observation n’a été reçue de la part de ce producteur de l’Union.

(27)

La Commission a donc utilisé les données fournies par les cinq autres producteurs de l’Union. Le fait de ne pas avoir obtenu de données de RSM n’a eu qu’une incidence marginale sur la représentativité de l’échantillon. Les cinq producteurs de l’Union restants représentaient toujours plus de 25 % du volume total estimé de la production et des ventes du produit similaire dans l’Union. Cet échantillon restant de cinq producteurs de l’Union a donc été jugé représentatif de l’industrie de l’Union.

(28)

Aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics chinois.

(29)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d’une part, la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice et, d’autre part, l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

producteurs de l’Union

Lapin Kumi Oy, Finlande,

RuLa-BRW GmbH, Allemagne,

Marangoni S.P.A, Italie,

deux producteurs de l’Union ayant demandé un traitement confidentiel;

 

producteurs-exportateurs en République populaire de Chine

Giti Tire (China) Investment Co. (Shanghai), Giti Tire (Yinchuan) Co., Ltd. (Hefei), Giti Tire (Hualin) Co., Ltd (Hualin),

Shanghai Hankook Tire Sales Co., Ltd (Shanghai), Chongqing Hankook Tire Co., (Chongqing) Ltd, Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd (Jiangsu).

1.8.   Suite de la procédure

(30)

Le 11 novembre 2024, la Commission a communiqué les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de maintenir les droits antidumping en vigueur. Un délai a été accordé à toutes les parties pour leur permettre de formuler leurs observations sur ces informations.

(31)

Les observations formulées par les parties intéressées ont été examinées par la Commission et ont, s’il y avait lieu, été prises en considération. Les parties qui l’ont demandé ont été entendues. Une audition a eu lieu à la demande de Giti.

2.   PRODUIT FAISANT L’OBJET DU RÉEXAMEN, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit faisant l’objet du réexamen

(32)

Le produit faisant l’objet du présent réexamen correspond à certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012 12 00 10). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).

(33)

Le produit faisant l’objet du réexamen couvre à la fois les pneumatiques neufs et rechapés pour autobus ou camions, lesquels présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles. Les deux types du produit concerné sont fabriqués à partir des mêmes intrants (même si la technologie utilisée peut être différente) et présentent une structure similaire. La variation des matières premières et de la structure confère des caractéristiques de performance différentes.

2.2.   Procédé de fabrication

2.2.1.   Pneumatiques neufs

(34)

Le procédé de fabrication des pneumatiques neufs pour autobus et camions implique: 1) le mélangeage et le mixage du caoutchouc; 2) la préparation des composants du pneumatique; 3) la confection (écologique) du pneumatique; 4) la cuisson (vulcanisation); et 5) le contrôle final. Tous les pneumatiques pour autobus et camions sont fabriqués à partir des mêmes matières premières de base, à savoir le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique, l’acier, le noir de carbone, d’autres substances chimiques et huiles ainsi que des matières textiles, et sont constitués des mêmes composants, à savoir une bande de roulement, des flancs, une enveloppe intérieure, des nappes métalliques, des ceintures en acier et des câblés d’enveloppe, même si l’on constate une certaine variation entre les différents fabricants du produit.

(35)

Il a également été établi que le procédé de fabrication des pneumatiques neufs pour camions et autobus faisait intervenir diverses technologies, ce qui, néanmoins, n’a pas eu d’incidence sur les conclusions générales concernant l’interchangeabilité.

2.2.2.   Pneumatiques rechapés

(36)

Le rechapage est essentiellement un processus de recyclage consistant à restaurer des pneumatiques usagés en remplaçant la bande de roulement sur une ancienne carcasse. La carcasse constitue le principal élément du processus de rechapage et, dès lors, l’activité du rechapeur consiste en grande partie à sélectionner et à acheter des carcasses pouvant servir à un rechapage. La carcasse représente par conséquent le principal intrant du processus de production et constitue, selon sa qualité, soit un véritable produit «semi-fini», soit un déchet.

(37)

De nouveau, ce processus peut faire intervenir diverses technologies, sans incidence sur les conclusions de la Commission relatives à l’interchangeabilité.

2.3.   Utilisations et types de pneumatiques

(38)

Les pneumatiques pour autobus et camions sont produits dans une grande variété de types et de tailles que l’on retrouve sur divers véhicules commerciaux, allant des camions de livraison locale et des autobus utilisés dans un cadre urbain ou régional aux camions et autobus longue distance, en fonction de leur taille et des spécifications de leur indice de charge. Ils ne sont pas adaptés à une utilisation sur des véhicules de tourisme ni sur d’autres véhicules utilitaires légers, ni sur des véhicules entièrement hors-route, comme les tracteurs agricoles.

(39)

Les pneumatiques pour autobus ou camions sont vendus en deux types et pour quatre applications (positions de montage). Le pneumatique à chambre à air est l’option plus traditionnelle: il dispose d’une chambre à air, qui a sa propre valve, placée à l’intérieur du pneumatique. Dans un pneumatique sans chambre à air, le pneumatique et la jante de la roue forment un ensemble étanche à l’air, la valve étant montée directement sur la jante. Une majorité écrasante de pneumatiques pour camions ou autobus vendus dans l’Union sont des pneumatiques sans chambre à air. Les quatre applications (positions de montage) des pneumatiques pour camions ou autobus sont les suivantes: montage sur «essieu directeur», sur «essieu moteur», sur «essieu porteur» et «toutes positions». Les pneumatiques pour essieu directeur sont conçus pour être utilisés sur l’essieu avant afin de faciliter la conduite, mais peuvent être montés à toutes les positions sur le camion ou l’autobus en fonction de l’utilisation du véhicule. Les pneumatiques pour essieu moteur sont conçus pour le train d’entraînement et offrent une meilleure adhérence. Les pneumatiques pour essieu porteur sont conçus pour être montés sur les remorques, alors que les pneumatiques «toutes positions» sont destinés à être utilisés à toutes les positions sur un véhicule, en fonction de son utilisation.

(40)

Les pneumatiques, neufs ou rechapés, sont soumis aux mêmes exigences de sécurité sur le marché de l’Union que celles définies dans la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (14).

2.4.   Segmentation en trois catégories du marché de l’Union des pneumatiques

(41)

Les informations collectées et reçues par la Commission montrent que le marché de l’Union des pneumatiques pour autobus et camions est segmenté en trois catégories ou segments. Bien qu’il n’existe pas de délimitation nette entre les différentes catégories, on constate un consensus général parmi les parties intéressées et avec les conclusions de la Commission sur la catégorisation qui suit.

(42)

Les pneumatiques de la catégorie 1 correspondent aux pneumatiques neufs haut de gamme portant la marque phare des principaux fabricants. La notoriété de la marque représente un facteur clé pour les pneumatiques de cette catégorie et justifie des prix sensiblement plus élevés pour les performances élevées attendues, ainsi que des investissements marketing particulièrement importants. Les pneumatiques des fabricants d’équipements d’origine pour camions ou autobus appartiennent principalement à cette catégorie. La qualité des pneumatiques de la catégorie 1 assure un niveau élevé de rechapabilité de ces pneumatiques conçus pour avoir «plusieurs vies», ce qui augmente encore le kilométrage déjà considérablement supérieur du produit d’origine (jusqu’à trois rechapages pour une utilisation normale). Les pneumatiques de la catégorie 1 sont également associés à un niveau de sécurité plus élevé et s’accompagnent souvent d’un bon niveau de service après-vente.

(43)

La catégorie 2 couvre la plupart des pneumatiques autres que haut de gamme, à la fois neufs et rechapés, dont les prix correspondent à environ 65 à 80 % du prix des pneumatiques de la catégorie 1. Les pneumatiques des fabricants d’équipements d’origine pour remorques peuvent être inclus dans cette catégorie. La notoriété de la marque demeure un facteur important dans cette catégorie et les marques sont généralement bien connues des acheteurs, qui sont également en mesure d’identifier les fabricants. Ces pneumatiques sont généralement rechapables au moins une fois et, bien que plus limités que les pneumatiques de la catégorie 1, ils offrent de bonnes performances en termes de kilométrage.

(44)

Les pneumatiques de la catégorie 3 sont des pneumatiques neufs et rechapés ayant des performances inférieures en termes de kilométrage et une rechapabilité très limitée, voire nulle. Leurs prix – et leurs performances en termes de kilométrage – sont généralement inférieurs à 65 % de ceux des pneumatiques de la catégorie 1. Pour cette catégorie, la notoriété de la marque est quasiment inexistante et le prix devient le facteur déterminant dans la décision d’achat du client. Aucun service après-vente n’est généralement fourni.

(45)

Les pneumatiques rechapés peuvent être classés dans la catégorie 2 ou 3. Même si certains pneumatiques chinois sont rechapables, il existe très peu de rechapage effectué en RPC. Le rechapage est toutefois relativement répandu dans l’Union ainsi que sur d’autres marchés comme, par exemple, le Brésil. L’activité de rechapage dans l’Union est effectuée par:

des rechapeurs intégrés qui opèrent sous le nom, la marque ou le mandat d’un producteur de pneumatiques neufs. Ces rechapeurs sont considérés comme le prolongement des marques qui vendent les pneumatiques neufs. Cette activité correspond aux pneumatiques de la catégorie 2,

des rechapeurs indépendants qui couvrent généralement des marchés géographiques et des volumes bien moindres. Ils vendent des pneumatiques sous leur propre nom ou leur propre marque et s’appuient sur leur propre expertise. La plupart d’entre eux sont des PME (plus de 400 producteurs dans l’Union). Cette activité correspond aux pneumatiques de la catégorie 3.

(46)

La Commission a appliqué la même cartographie des pneumatiques neufs et rechapés par marque que dans l’enquête initiale. Ces informations ont également été fournies par le plaignant et mises à la disposition de toutes les parties intéressées le jour de l’ouverture de la procédure.

2.5.   Produit concerné

(47)

Le produit concerné par la présente enquête est le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

2.6.   Produit similaire

(48)

Comme établi lors de l’enquête initiale, la présente enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures a confirmé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné exporté vers l’Union,

le produit faisant l’objet du réexamen produit et vendu sur le marché intérieur du pays concerné,

le produit faisant l’objet du réexamen produit et vendu au reste du monde par les producteurs-exportateurs, et

le produit faisant l’objet du réexamen produit et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union.

(49)

Ces produits sont donc considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Remarques préliminaires

(50)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la République populaire de Chine se sont poursuivies, bien qu’à des niveaux inférieurs à ceux observés durant la période d’enquête initiale (à savoir du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017). Selon Eurostat, les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 en provenance de la République populaire de Chine représentaient environ 5,4 % du marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, contre 21,3 % au cours de l’enquête initiale. Ces pourcentages sont exprimés en chiffres absolus.

(51)

Comme indiqué au considérant 22, trois groupes de producteurs-exportateurs de la RPC ont coopéré à l’enquête, représentant environ 50 % du volume total des importations de pneumatiques en provenance de la RPC dans l’Union européenne.

3.2.   Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la RPC

(52)

Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui tendaient à montrer, en ce qui concerne la RPC, l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission a ouvert une enquête au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis.

(53)

Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application éventuelle de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs chinois à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production de pneumatiques. Les deux groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont communiqué les informations demandées.

(54)

Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et ce, dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne.

(55)

Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC.

(56)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés.

(57)

Le 23 janvier 2024, la Commission a, par une note (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale. Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs appropriés potentiels, à savoir le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Turquie et l’Afrique du Sud.

(58)

La Commission a reçu des observations sur la première note de la part du requérant, de Giti et de Hankook.

(59)

Le 16 juillet 2024, après avoir examiné les observations reçues et les informations complémentaires fournies par Hankook, la Commission a informé les parties intéressées, par une seconde note (ci-après la «seconde note»), des sources pertinentes qu’elle entendait utiliser pour déterminer la valeur normale, la Turquie constituant le pays représentatif.

(60)

Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour les sociétés Brisa Bridgestone et Goodyear Lastikleri Turk, producteurs dans le pays représentatif.

(61)

La Commission a reçu des observations sur la seconde note de la part du requérant, de Giti et de Hankook. Toutes les observations sont examinées en détail à la section 3.3.

(62)

La Commission a donc conclu que la valeur normale devait être calculée selon la méthode exposée à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base et que les coûts et les prix en Chine devaient être rejetés.

3.3.   Valeur normale

(63)

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur».

(64)

Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après «frais VAG»).

(65)

Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles et compte tenu de l’absence de coopération de la part des pouvoirs publics chinois, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée.

3.3.1.   Existence de distorsions significatives

(66)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dispose qu’«[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:

un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité,

une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts,

des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché,

l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété,

une distorsion des coûts salariaux,

un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard ».

(67)

La liste dressée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étant non cumulative, il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour établir l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste.

(68)

En revanche, il faut étudier tous les éléments de preuve disponibles pour conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché.

(69)

L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base dispose que «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur».

(70)

Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en Chine (ci-après le «rapport») (15), qui contient des preuves de l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) ainsi que des secteurs spécifiques (tels que le secteur chimique, etc.). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport sur la Chine a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. La demande contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport.

(71)

Le requérant s’est fondé sur les éléments de preuve contenus dans le rapport pour faire valoir que tant l’industrie chinoise du pneumatique elle-même que d’autres secteurs en amont critiques pour la production de pneumatiques, tels que ceux du caoutchouc, de l’énergie et de l’acier ainsi que l’industrie automobile en aval, sont tous gravement affectés par l’omniprésence des pouvoirs publics chinois, qui a entraîné une distorsion significative des prix et des coûts. Le requérant attire l’attention sur la présence du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») et son influence sur l’économie en s’appuyant sur la «décision du comité central du PCC sur l’approfondissement de la réforme du parti et des institutions de l’État» de 2018, sur le discours du président chinois lors du 20e Congrès national du Parti communiste, sur la publication en 2020 par le comité central du PCC d’une ordonnance déclarant expressément l’intention d’introduire une nouvelle présence de l’État dans des entreprises privées et appelant à éduquer politiquement et idéologiquement les directeurs d’entreprises privées. Le requérant a déclaré que l’interventionnisme des pouvoirs publics chinois prenait plusieurs formes, qui peuvent essentiellement être classées en fonction de trois axes différents: administratif, financier et réglementaire.

(72)

Le requérant a souligné que les plans étaient établis à différents niveaux de gouvernement (État, provinces, municipalités) et étaient complétés par des plans sectoriels. Ces plans sont contraignants en droit, doivent être mis en œuvre à tous les niveaux et, de ce fait, ont des implications très directes en ce qui concerne l’accès au financement, les régimes fiscaux ou les choix effectués au sein des entreprises. Le requérant a notamment fait référence au 14e plan quinquennal applicable pour les années 2021-2025, sur la base duquel il a considéré que le rôle actif joué par l’État dans l’économie ressortait clairement, par exemple, du fait que son rôle était défini comme consistant à «promouvoir», «renforcer» ou «construire» des segments entiers de l’économie chinoise. Le requérant conclut que les plans quinquennaux visent également à établir un lien plus étroit entre les pouvoirs publics chinois et les entreprises publiques ainsi qu’à renforcer davantage le système de surveillance des actifs publics. Cela peut prendre diverses formes, y compris la prévention efficace des pertes d’actifs publics.

(73)

Le requérant souligne que le système financier chinois est dominé par la présence de banques d’État qui doivent s’aligner sur les politiques des pouvoirs publics, au lieu de fonctionner conformément aux principes du marché. Il a également indiqué que l’intervention réglementaire des pouvoirs publics chinois s’effectuait principalement au moyen de la réglementation des marchés publics et des règles d’investissement.

(74)

Le requérant a également fait référence aux conclusions de la Commission dans plusieurs enquêtes récentes concernant les secteurs de la sidérurgie et de la pétrochimie en Chine, qui ont confirmé l’existence de distorsions significatives en ce qui concerne les principaux intrants utilisés dans la production du produit concerné, à savoir les enquêtes relatives aux produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (16), aux produits en acier chromé par électrolyse (17), au fil machine (18), à certains systèmes d’électrodes en graphite (19), au silicium (20) et aux fils de polyesters à haute ténacité (21).

(75)

En outre, le requérant a rappelé les éléments décrits ci-après entraînant des distorsions significatives.

(76)

Premièrement, le secteur du pneumatique est constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités étatiques ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité.

(77)

Le requérant a fait valoir que les pouvoirs publics chinois conservaient une part de propriété importante dans l’industrie en amont du produit concerné, notamment dans les sociétés et groupes de sociétés suivants:

China Petroleum & Chemical Corporation (ci-après «Sinopec»), l’un des principaux producteurs chinois de caoutchouc synthétique,

Petro China, l’un des principaux producteurs chinois de caoutchouc synthétique,

Suzhou Baohua Carbon Black Co., Ltd, membre de l’entreprise publique Baowu Group, active dans l’industrie du noir de carbone,

Jiangxi Heimao Carbon Black Co., Ltd, active dans l’industrie du noir de carbone,

Shaanxi Provincial Natural Gas Co., Ltd, active dans l’industrie du noir de carbone, contrôlée par Shaanxi Gas Group Co., Ltd et dont le bénéficiaire effectif est la commission de supervision et d’administration des actifs publics (ci-après la «SASAC») de la province du Shaanxi,

China Synthetic Rubber Corporation, active dans l’industrie du noir de carbone,

Hainan Natural Rubber Industry Group Co., Ltd, le plus grand fabricant chinois de caoutchouc naturel, détenu à 61 % par la SASAC de la province du Hainan,

Sinochem International, une société pétrochimique qui est une entreprise publique active dans l’industrie du caoutchouc naturel,

China Baowu Steel Group Co. Ltd (ci-après «Baowu»), active dans le secteur sidérurgique,

Shanxi Taiyuan Iron & Steel Co. Ltd (TISCO), active dans le secteur sidérurgique, détenue majoritairement par Baowu,

Anshan Iron & Steel Group Corporation (ci-après le «groupe Ansteel»), actif dans le secteur sidérurgique,

HBIS Group, actif dans le secteur sidérurgique,

Shandong Steel Group, actif dans le secteur sidérurgique,

Shandong Demian Group Co., Ltd, actif dans le secteur textile, et

China Hi-Tech Group Corporation, active dans le secteur textile et détenue par l’entreprise publique Sinomach.

(78)

Le requérant a également fait valoir que les pouvoirs publics chinois conservaient une part de propriété importante dans l’industrie du produit concerné, notamment dans les sociétés et groupes de sociétés suivants:

Aeolus Tyre Co. Ltd, dont l’actionnaire de contrôle est China National Chemical Corporation (ci-après «ChemChina»), une entreprise publique subordonnée à la SASAC,

Qingdao Doublestar, détenue directement à 41,71 % par différentes entreprises publiques et dont l’actionnaire de contrôle effectif est la SASAC du gouvernement populaire de la municipalité de Qingdao,

Shuangqian Tire Group Co., Ltd, détenue par Shanghai Huayi Group, une entreprise publique elle-même détenue par Shanghai Huayi Holding Group Co., Ltd Shanghai Guosheng (Group) Co., Ltd et Shanghai Guosheng Group Investment Cothree, qui sont toutes trois des entreprises publiques placées sous le contrôle de la SASAC de Shanghai,

Guizhou Tyre Co., Ltd.

(79)

Enfin, le requérant a fait valoir que les pouvoirs publics chinois conservaient une part de propriété importante dans l’industrie en aval du produit concerné, notamment dans les sociétés et groupes de sociétés suivants:

China National Heavy Duty Truck Group Corp., Ltd Company, un fabricant de poids lourds qui est une entreprise publique,

Faw Jiefang, détenue à 80 % par la SASAC,

Jiangling Motors Corporation, Ltd, détenue en partie par la SASAC et la SASAC de Sanchong,

BAIC Foton Motor Co., Ltd, dont l’entité de contrôle est la SASAC de Pékin,

Dongfeng Motor Corporation, qui est une entreprise publique.

(80)

Le requérant a dès lors fait observer que les pouvoirs publics chinois dirigeaient et contrôlaient les sociétés de l’industrie chinoise des pneumatiques selon des principes non marchands, ce qui entraînait des distorsions significatives tout au long de la chaîne.

(81)

Deuxièmement, la présence de l’État dans les entreprises de pneumatiques permet également aux autorités d’influer sur les prix et/ou les coûts.

(82)

Selon le requérant, le contrôle exercé sur l’économie chinoise passe par la mise en place de cellules du PCC au sein des entreprises, tant publiques que privées, qui jouent un rôle majeur dans le fonctionnement de l’entreprise et de son personnel. Le requérant a également souligné qu’au cours des dernières années, plusieurs règlements ciblant soit des entreprises publiques, soit des entreprises privées avaient été adoptés afin de garantir une mise en œuvre plus solide et efficace des règles en la matière. Il s’agit notamment du règlement de 2020 sur le travail des organisations locales du Parti communiste chinois au sein des entreprises publiques, et notamment de son article 11, qui confère des pouvoirs exécutifs importants aux cellules du PCC mises en place au sein des entreprises. Ces pouvoirs sont reflétés dans les statuts de sociétés telles qu’Aeolus. Le requérant mentionnait également, dans sa demande, que des exigences similaires avaient été émises pour les entreprises privées. Depuis 2016, les entreprises sont soumises à une pression croissante afin qu’elles accordent un rôle accru au PCC dans leurs processus décisionnels. En particulier, le code de gouvernement d’entreprise de 2018 appelait déjà les entreprises cotées à confier un rôle au PCC dans leur règlement interne. Le requérant a également fait référence au vice-président de la Fédération nationale de l’industrie et du commerce de Chine, Ye Qing, qui a expliqué que la notion de «système d’entreprise moderne de style chinois» incluait trois axes de contrôle par le Parti au moyen i) d’un mécanisme de ressources humaines, ii) d’un travail de supervision et d’audit et iii) de syndicats. Il a également observé que le PCC avait régulièrement recours à la pratique de la «double casquette», consistant à ce qu’une seule personne exerce plusieurs rôles dans différentes structures.

(83)

Le requérant a conclu que, du fait de l’allégeance des entreprises chinoises à l’État et au Parti et de leur obligation qui en découle de promouvoir les objectifs stratégiques de l’État et du Parti, leur capacité à fixer librement leurs prix (ce qui a également une incidence sur les coûts) est directement affectée par des considérations non liées au marché.

(84)

La demande indique également que l’influence du PCC sur le personnel des entreprises est particulièrement importante et englobe notamment la nomination des principaux dirigeants. En outre, selon le requérant, il existe des liens importants entre le PCC et les entreprises chinoises et, dans les entreprises publiques, les principaux postes de l’encadrement et des ressources humaines doivent être occupés par des membres du PCC. Pour ce qui est des entreprises privées, il leur est également conseillé de mettre en place un mécanisme de surveillance dirigé par la cellule du Parti investie de pouvoirs disciplinaires.

(85)

Le requérant a donc conclu que, du fait de leur présence aux différents niveaux de direction des entreprises, tant publiques que privées, le PCC et les pouvoirs publics chinois étaient en mesure de prendre des décisions ayant une incidence importante et directe sur la vie commerciale des entreprises, en dehors des principes du marché libre et conformément aux objectifs politiques et industriels définis au niveau de l’État ou du Parti. Il en résulte que des forces extérieures au marché ont une influence significative sur les coûts et les prix.

(86)

Le requérant a fait valoir que la NDRC exerçait un contrôle direct sur le développement des entreprises, étant donné, notamment, qu’elle est chargée de l’élaboration des plans de développement stratégique. La planification de l’économie touche directement les entreprises, qui sont tenues de mettre en œuvre les lignes directrices contraignantes énoncées dans les différents plans. La NDRC n’est donc pas seulement chargée d’orienter les entreprises, mais elle influe directement sur leurs décisions en matière de gestion. Le respect de l’idéologie du PCC est inscrit dans ces différents plans, et les entreprises chinoises doivent donc s’y conformer. Ces principes sont appliqués par l’intermédiaire des cellules du PCC présentes au sein des entreprises.

(87)

Le requérant a également fait valoir que l’État était présent dans l’industrie du pneumatique par l’intermédiaire d’associations sectorielles. À cet égard, l’Association de l’industrie du caoutchouc en Chine (ci-après la «CRIA») est l’association nationale chargée de l’ensemble de l’industrie chinoise du caoutchouc, y compris de ses produits en aval, tels que les pneumatiques. Étant donné que la CRIA est supervisée par la SASAC du Conseil des affaires de l’État et observe les principes du PCC dans son fonctionnement, l’industrie du pneumatique est directement influencée par le PCC par l’intermédiaire de son association sectorielle, qui a également des liens étroits avec les dirigeants des producteurs de pneumatiques. Outre la CRIA, le requérant mentionne dans sa demande l’influence exercée par l’État par l’intermédiaire de la CCCMC et de l’Association chinoise des constructeurs automobiles, toutes ces associations permettant à l’État et au Parti de contrôler l’ensemble de la chaîne de production des pneumatiques, en dissociant les prix et les coûts des principes du marché libre.

(88)

Le requérant déclare également que le PCC nomme régulièrement des membres du Parti aux principaux postes d’encadrement des entreprises opérant dans l’industrie du pneumatique. Il mentionne des entreprises publiques, notamment Aeolus, mais aussi des entreprises qui ne semblent pas être détenues par l’État, telles que Prinx Changshan, Zhongce Rubber Group Co., Ltd et Sailun Group Co., qui comptent également des membres du PCC parmi les membres de leur conseil d’administration ou de surveillance.

(89)

Troisièmement, les pouvoirs publics chinois appliquent des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché.

(90)

Le requérant a notamment indiqué que l’industrie du pneumatique était ciblée par des politiques favorables sous la forme des allocations accordées aux secteurs de la pétrochimie et du caoutchouc et de politiques favorisant des composantes de coûts importantes telles que l’acier, l’énergie ou le textile. Il évoque, à cet égard, le fait que la production et les ventes de caoutchouc naturel sont réalisées conformément aux lignes directrices de la CRIA. Il a également mentionné le plan d’action triennal du gouvernement du Yunnan pour la modernisation de l’agriculture, qui qualifie le caoutchouc naturel d’«industrie clé» et indique qu’il s’agit d’un domaine de développement. Ce plan vise à «développ[er] la production de caoutchouc spécial pour pneumatiques». Les objectifs à long terme du comté de Sanmen pour 2035 ciblent eux aussi spécifiquement l’industrie du caoutchouc et visent à construire un centre national d’inspection et de test du caoutchouc.

(91)

En ce qui concerne l’acier, le requérant observe que le 14e plan quinquennal aborde également la promotion et la modernisation de l’industrie sidérurgique et fait référence à la publication, début 2022, d’un avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité de l’industrie sidérurgique dans le cadre de la mise en œuvre du 14e plan quinquennal et du 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières. Le contrôle sur le marché de l’acier est exercé par l’intermédiaire de l’Association du fer et de l’acier de Chine (ci-après la «CISA»), qui est placée sous la supervision de l’agence de consolidation du Parti, qui n’est autre que le comité du Parti de la SASAC du Conseil des affaires de l’État.

(92)

En ce qui concerne l’énergie et le textile, le requérant a fait référence à de récentes enquêtes antidumping menées par la Commission et les États-Unis sur les produits chinois, qui illustrent l’existence d’une fixation des prix de l’électricité, dans le cadre de laquelle la NDRC provinciale détermine le prix de l’électricité. L’industrie textile est désignée dans le 14e plan quinquennal. Le ministère de l’industrie et des technologies de l’information a par conséquent publié un avis sur le lancement des activités d’«optimisation de l’approvisionnement et de promotion de la modernisation» dans le secteur du textile et de la confection pour l’année 2022. Selon cet avis, le conseil national chinois du textile et de la confection est responsable de la planification et de l’exécution des tâches et est «conseillé, supervisé et géré, sur le plan professionnel, par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État».

(93)

Les pneumatiques sont inclus dans l’industrie du caoutchouc dans l’avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal, qui impose d’«augmenter la part de produits écologiques dans des industries telles que celle du pneumatique» et de promouvoir une transformation numérique en ce qui concerne les pneumatiques. L’industrie des pneumatiques est également guidée par les lignes directrices de la CRIA. Un deuxième domaine de développement énoncé dans le 14e plan quinquennal qui bénéficie aux producteurs de pneumatiques est le soutien des activités de recherche et de développement, notamment par l’intermédiaire du Centre national de recherche en ingénierie pour les équipements avancés et les matières premières essentielles dans le domaine des pneumatiques. Le requérant a également souligné que le ministère de l’industrie et des technologies de l’information (ci-après le «MIIT») avait aussi sélectionné le groupe Sailun dans son premier groupe d’«entreprises nationales pour la démonstration pilote de la fabrication intelligente» et d’«entreprises nationales pour la démonstration pilote de l’internet industriel» dans l’industrie, ainsi que dans le premier groupe de «plateformes spécifiques de l’internet industriel pour les industries clés».

(94)

Outre plusieurs politiques provinciales, le requérant s’est fondé sur plusieurs autres mesures, dont:

les incitations environnementales fournies conformément aux 13e et 14e plans quinquennaux, qui exigent que le développement économique respecte l’environnement,

d’autres politiques environnementales bénéficiant à l’industrie des pneumatiques, dont le soutien fiscal aux travaux concernant le pic de carbone et la neutralité carbone, fourni par le ministère des finances, qui vise à mettre en œuvre les politiques financières gouvernementales,

le MIIT a désigné les entreprises que les institutions locales devaient cibler afin de mettre en œuvre les politiques industrielles et d’opérer une transition écologique. 29 entreprises liées aux pneumatiques en font partie,

la certification des produits écologiques en Chine, qui aide les entreprises à obtenir un soutien financier supplémentaire des pouvoirs publics et qui a été accordée à plusieurs producteurs de pneumatiques.

(95)

En ce qui concerne les industries en aval, la demande mentionnait:

le 14e plan quinquennal visant à promouvoir la consommation de biens de consommation, y compris d’automobiles, et ciblant le secteur des transports,

le plan du bureau général du Conseil des affaires de l’État ciblant l’«industrie de l’automobile à nouvelles énergies» et promouvant les «véhicules à nouvelles énergies», y compris les camions,

le précédent plan de développement vert, fondé sur le 13e plan quinquennal, qui visait déjà le développement de l’industrie automobile verte,

le 14e plan quinquennal pour le développement de la logistique moderne, qui promeut le développement de l’industrie des camions et, en particulier, des camions sans chauffeur.

(96)

En ce qui concerne les mesures financières, le requérant a notamment fait observer que:

en 2022, l’administration générale des douanes de la Chine a collaboré avec la CRIA afin de réduire la charge pesant sur les entreprises exportatrices de l’industrie du pneumatique,

dans la province du Shandong, l’État a également subventionné 12 entreprises du secteur des pneumatiques pour des projets de transformation technique. L’investissement le plus important a été accordé à Shandong Linglong Tire Co. Ltd, bien qu’il ait été relevé que d’autres entreprises, dont Triangle Tire Co. Ltd, avaient également bénéficié d’un tel soutien,

Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd a révélé sur son site web en 2018 que les producteurs de pneumatiques bénéficiaient de nombreuses subventions et politiques favorables de la part de l’État. Les autorités locales ont répondu à l’appel de Xi Jinping visant à abaisser les coûts des entreprises privées en mettant en œuvre des politiques de réduction des charges liées à la consommation d’électricité, au financement, aux redevances et aux opérations institutionnelles.

(97)

La demande indique par ailleurs qu’en plus des mesures prenant la forme d’un soutien financier généralisé, les pouvoirs publics chinois, par l’intermédiaire de leurs entités locales, se sont ingérés dans la gestion des entreprises en encourageant les fusions et les réorganisations.

(98)

Enfin, le requérant a fait référence à des politiques d’expansion mondiale bénéficiant à l’industrie du pneumatique. Il a notamment mentionné la création de débouchés au moyen de l’initiative «une ceinture, une route», les aides indirectes accordées pour le transport des exportations et le fait que l’initiative «une ceinture, une route» crée de vastes discriminations et soit essentiellement un moyen déguisé de financer les entreprises chinoises à l’étranger aux dépens des pays participants.

(99)

Quatrièmement, comme dans tout autre secteur de l’économie chinoise, l’industrie du pneumatique est soumise aux distorsions résultant de l’application discriminatoire ou de l’exécution inadéquate des règles chinoises en matière de faillite, d’entreprise et de propriété.

Le requérant a évoqué la sous-application systématique des règles en matière de faillite, entraînant la survie d’un grand nombre de «sociétés zombies»: on estime ainsi qu’elles constituent environ 6 % des entreprises dans l’industrie du caoutchouc et 14 % dans l’industrie du traitement du pétrole. Maintenir des entreprises artificiellement en vie revient à leur accorder implicitement des garanties d’État, ce qui fausse les coûts des crédits et l’accès au financement.

Plusieurs producteurs de pneumatiques se sont vu accorder des crédits d’impôt qui les ont aidés à échapper à l’insolvabilité.

Dans le secteur sidérurgique, les nombreuses politiques industrielles ont été appliquées de manière combinée au fil du temps.

Le requérant a également fait référence à de précédentes enquêtes de la Commission ayant révélé que des entreprises ne devaient pas passer par une procédure d’appel d’offres pour obtenir des terrains. Les droits relatifs à l’utilisation du sol sont généralement réattribués gratuitement aux entreprises ou attribués par les autorités locales à des prix négociés. Les producteurs de pneumatiques bénéficient de cette distribution discriminatoire des terres.

(100)

Cinquièmement, les coûts salariaux sont également faussés dans l’industrie du pneumatique.

(101)

Selon le requérant, il existe des preuves que les postes d’encadrement du syndicat sont occupés par des hauts responsables du Parti dans les entreprises publiques, ou par des dirigeants dans les entreprises non publiques, ce qui rend tout à fait théorique la capacité du syndicat à représenter les travailleurs. Le requérant mentionne également le fait que la RPC n’a toujours pas ratifié plusieurs des conventions internationales les plus importantes sur le travail et fait référence à l’existence de contraintes institutionnelles empêchant la libre fixation des salaires. Le requérant considère par ailleurs que la main-d’œuvre chinoise est affectée par le système dit d’enregistrement des ménages et a déclaré que le recours au travail forcé dans la région du Xinyang contribuait à l’existence de distorsions des salaires, étant donné qu’il profite probablement aux fabricants de pneumatiques disposant d’installations dans la région, tels que l’entreprise publique Double Coin (Xinjiang) Kunlun Engineering Tire Co., Ltd, directement et par l’intermédiaire d’acteurs en amont.

(102)

Sixièmement, les producteurs de pneumatiques ont un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard.

Le requérant souligne que l’existence de prêts préférentiels fondés sur des politiques nationales ressort clairement des rapports annuels de sociétés telles que Shanghai Huayi Group. La section du rapport consacrée à la comptabilité indiquait l’utilisation de différentes méthodes comptables, en fonction de la situation, «pour les subventions sous la forme de prêts préférentiels basées sur les politiques». En outre, la société a certainement bénéficié de ces politiques, étant donné que ses trois prêts à long terme les plus importants ont été accordés par l’Export-Import Bank of China. On remarque également la présence, dans les catégories de subventions publiques, de «subventions financières pour les prêts sur actifs immobilisés dans le Xinjiang».

Des constatations similaires ont aussi été effectuées dans le rapport annuel de Prinx Chengshan Holdings, plus particulièrement un accord de prêt avec Bank of China (Hong Kong) Limited, Bank of China (Thailand) Corporation Limited et Hongkong et Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), les deux premières étant des banques publiques alors que la troisième est le premier prêteur étranger à avoir créé son propre comité du PCC dans sa succursale d’investissement.

Le requérant a également souligné l’existence d’une notation biaisée, par les agences chinoises, des sociétés actives dans l’industrie du pneumatique.

(103)

Le requérant a fait valoir que ces distorsions étaient systémiques: selon lui, les pouvoirs publics chinois interviennent à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement des pneumatiques, créant ainsi une situation dans laquelle les intrants, les intrants des intrants, etc., sont tous affectés d’une manière ou d’une autre par des distorsions de la part des pouvoirs publics.

(104)

En conclusion, le requérant a fait valoir que des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient présentes dans le secteur du pneumatique.

(105)

La Commission a examiné s’il était approprié ou non de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur en Chine, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission l’a fait sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier. Les éléments de preuve versés au dossier comprenaient les éléments de preuve contenus dans le rapport, ainsi que dans la version actualisée de celui-ci (ci-après le «rapport actualisé») (22), qui est fondé sur des sources accessibles au public.

(106)

Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur en cause, qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en Chine.

3.3.2.   Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la Chine

(107)

Le système économique chinois repose sur la notion d’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la Chine. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses» (23).

(108)

L’économie placée sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (24). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs.

(109)

La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (25).

(110)

Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du PCC. Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables.

(111)

À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé puisqu’il a été réaffirmé par la formulation de l’article 1er de la Constitution.

(112)

Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]a caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois» (26). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la Chine.

(113)

Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays, où les gouvernements exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché.

(114)

L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (27). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire.

(115)

Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les niveaux de gouvernance.

(116)

Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les plans élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production.

(117)

Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.).

(118)

Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cette obligation s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système de planification et utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (28).

(119)

Deuxièmement, en ce qui concerne l’allocation des ressources financières, le système financier de la Chine est dominé par les banques commerciales et stratégiques appartenant à l’État. Lorsqu’elles élaborent et mettent en œuvre leur politique de prêt, ces banques doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (29).

(120)

Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. De surcroît, ces éléments du secteur financier sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (30).

(121)

Troisièmement, pour ce qui est de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. À titre d’exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (31).

(122)

De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de la politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (32).

(123)

En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Ces interventions étatiques importantes sont contraires au libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans l’allocation effective des ressources conformément aux principes du marché (33).

3.3.3.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité

(124)

En Chine, les entreprises qui appartiennent à l’État ou qui opèrent sous son contrôle et/ou sa supervision stratégique ou son autorité sont une composante essentielle de l’économie.

(125)

Le secteur du produit concerné repose principalement sur des entreprises publiques, telles que China National Tyre & Rubber Co. Ltd (CNRC), détenue par SINOCHEM (entreprise publique contrôlée par la SASAC) (34), Aeolus Tyres, détenue à 57,5 % par l’entreprise publique CNRC (35), et Shuangqian (Double Coin) Tire Group Co., Ltd, détenue à 58,57 % par l’État (36).

(126)

L’État possède en outre un degré de participation important dans d’autres entreprises, dont Qingdao Doublestar, détenue à 42,4 % par l’État (37), et Guizhou Tyre Co., Ltd, détenue à 26,47 % par l’État (38).

(127)

Toutefois, les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues la norme non seulement dans les entreprises publiques, mais aussi dans les entreprises privées (39), le PCC revendiquant un rôle de direction dans pratiquement tous les aspects de l’économie du pays. En effet, l’influence que l’État exerce au moyen des structures du PCC au sein des entreprises a pour effet réel que les opérateurs économiques sont placés sous le contrôle et la supervision stratégique du gouvernement, étant donné l’interconnexion des structures de l’État et du Parti en Chine.

(128)

En outre, le secteur du produit concerné est soumis à plusieurs politiques gouvernementales, telles que l’avis d’orientation du MIIT sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal, qui prévoit, à sa section II.3, la mise en œuvre d’«actions visant à améliorer la qualité de l’approvisionnement en produits chimiques. Mettre l’accent sur les industries stratégiques émergentes [...] et accélérer le développement des [...] matériaux en caoutchouc et en plastique à haute performance [...]. Augmenter la part de produits écologiques dans des industries telles que [...] celle du pneumatique [...]. Encourager les entreprises à améliorer la qualité des produits et à créer et promouvoir des marques». En outre, la section V de cet avis d’orientation prévoit la mise en place d’une «surveillance de la chaîne industrielle basée sur l’internet applicable aux produits en vrac tels que les engrais et les pneumatiques» (40).

(129)

L’industrie du pneumatique est également visée par des politiques provinciales telles que le 14e plan quinquennal de la province du Shandong pour le développement de l’industrie chimique, qui prévoit spécifiquement ce qui suit: «industrie des pneumatiques: mettre strictement en œuvre les politiques industrielles et les normes industrielles, intégrer et éliminer les entreprises dont la capacité de production annuelle est inférieure à 1,2 million de pneumatiques radiaux tout-acier (à l’exception des pneumatiques pour engins de génie civil, des pneumatiques pour l’aviation et des pneumatiques larges sans chambre à air) et moins de 5 millions de pneumatiques radiaux semi-acier (à l’exception des pneumatiques à affaissement limité, des pneumatiques de course haut de gamme et des pneumatiques à section ultrabasse). […] En suivant l’évolution des marchés segmentés et haut de gamme, développer des produits haut de gamme tels que des pneumatiques à section ultrabasse, plats, à faible résistance au roulement, à faible niveau de bruit et à affaissement limité, développer la R&D et la production de pneumatiques radiaux à haute performance tels que les pneumatiques intelligents, les pneumatiques de sécurité, les pneumatiques à faible résistance au roulement et les pneumatiques ultrarésistants à l’usure, afin d’accroître la valeur ajoutée des produits ainsi que leurs parts de marché . Renforcer les pôles de l’industrie des pneumatiques dans la péninsule du Shandong ainsi que dans le nord du Shandong, renforcer les liens avec les installations de soutien à l’industrie, développer le pôle industriel des additifs pour le caoutchouc dans l’ouest du Shandong et étendre le pôle de l’industrie des équipements de traitement du caoutchouc dans l’est du Shandong . Améliorer de manière globale la numérisation, le développement des réseaux et le développement intelligent de l’industrie du pneumatique, promouvoir la construction d’usines intelligentes dans l’industrie du pneumatique dans toute la province et créer une plateforme internet en nuage de l’industrie de la fabrication de pneumatiques . Promouvoir activement les processus de production de pneumatiques écologiques tels que le raffinage chimique du caoutchouc et la technologie de rayonnement prévulcanisation, encourager l’utilisation secondaire des pneumatiques, promouvoir la pyrolyse écologique et la technologie de régénération du noir de carbone des pneumatiques usés et encourager le développement circulaire écologique de l’industrie . [...] D’ici à 2025, la valeur de la production de l’industrie des pneumatiques atteindra 200 milliards de CNY ; il y aura huit entreprises de pneumatiques dont le chiffre d’affaires dépassera 10 milliards de CNY, dont plus de deux dépasseront 20 milliards de CNY, et une ou deux entreprises feront partie des 10 plus grandes entreprises de l’industrie du pneumatique à l’échelle mondiale » (41).

(130)

Le contrôle et la supervision stratégique des pouvoirs publics s’observent également au niveau des associations sectorielles pertinentes (42).

(131)

Par exemple, l’Association de l’industrie du caoutchouc en Chine (ci-après la «CRIA»), dont CNRC, Aeolus Tyres, Qingdao Doublestar, Shuangqian (double coin) Tire Group Co., Ltd et Guizhou Tyre Co., Ltd sont membres (43), déclare à l’article 3 de ses statuts qu’elle «adhère au rôle dirigeant général du Parti communiste chinois. Conformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste chinois, l’Association crée une organisation du Parti communiste chinois, mène les activités du Parti et fournir les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti. L’autorité chargée de l’enregistrement et de la gestion de cette association est le ministère des affaires civiles et l’autorité chargée de la consolidation du Parti est le comité du Parti de la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État. L’Association accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par l’autorité chargée de l’enregistrement et de la gestion, par l’autorité chargée de la consolidation du Parti ainsi que par le service administratif compétent chargé de la gestion de l’industrie» (44). L’article 36 dispose en outre que les responsables de l’association doivent remplir des conditions telles qu’«[a]ccepter le rôle dirigeant du Parti communiste chinois, soutenir le socialisme à la chinoise, appliquer avec fermeté la ligne, les principes et les politiques du Parti, et avoir une bonne orientation politique» (45).

(132)

La CRIA comporte en outre 15 branches et comités professionnels, la branche la plus importante étant celle consacrée aux pneumatiques. Celle-ci compte plus de 270 unités membres, essentiellement des fabricants de pneumatiques, le reste étant des instituts de recherche, des fabricants de machines pour le travail du caoutchouc et des entreprises de production et de distribution de matières premières et auxiliaires liées à la production de pneumatiques. La branche «pneumatiques» de la CRIA suit les dispositions des statuts de l’Association de l’industrie du caoutchouc en Chine, a pour objet de servir les membres, joue un rôle d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et les entreprises et accomplit diverses tâches sous la direction de l’Association générale (46).

(133)

La production de pneumatiques des sociétés membres représente environ 80 % de la production intérieure chinoise de pneumatiques. L’association compte 62 unités dirigeantes, l’unité présidente est Zhongce Rubber Group Co., Ltd, et les unités vice-présidentes sont Sailun Group Co., Ltd, Linglong Tire Co., Ltd, SHUANGQIAN Tire Group Co., Ltd, Triangle Tire Co., Ltd, Michelin (China) Investment Co., Ltd et d’autres sociétés de nationales et étrangères bien connues du secteur des pneumatiques (47).

(134)

L’association souligne elle-même l’incidence de ses politiques sur le marché , en indiquant notamment qu’«[en 2023,] les prix des principales matières premières ont affiché une tendance à la baisse au premier semestre de l’année et ont continué d’augmenter au troisième trimestre, ce qui a entraîné une vague d’augmentations de prix dans l’industrie du pneumatique. Malgré cela, au cours des 10 premiers mois, les bénéfices du noir de carbone, des additifs pour caoutchouc et des câblés en acier ont tout de même connu une baisse significative en glissement annuel, reculant notamment de 14,99 % pour le noir de carbone, de 7,45 % pour les additifs et de 2,90 % pour les matériaux d’ossature». L’association souligne également l’incidence des politiques sur les résultats à l’exportation de l’industrie du pneumatique en indiquant que «les marchés d’exportation à l’étranger sont particulièrement favorables, en comblant ainsi le manque de consommation intérieure et en devenant un important moteur d’augmentation des ventes. Selon les statistiques de l’Association de l’industrie du caoutchouc en Chine, entre janvier et octobre, le taux d’exportation de l’industrie était de 37,5 % (en valeur). Au cours de cette période, les exportations de pneumatiques ont maintenu une tendance de croissance élevée et le taux d’exportation (en valeur) est resté supérieur à 50 % pendant plusieurs mois consécutifs. [...] Les données statistiques de l’administration générale des douanes montrent qu’entre janvier et novembre, les exportations de pneumatiques neufs de mon pays se sont chiffrées à environ 564 millions, soit une augmentation de 11,4 %; le volume des exportations était d’environ 7,86 millions de tonnes, soit une augmentation de 16,8 %; et la valeur des exportations s’est élevée à 137,51 milliards de CNY, soit une augmentation de 20,3 %» (48).

(135)

Les entreprises du secteur des pneumatiques mentionnent aussi explicitement l’influence du PCC sur leur comportement. Par exemple, Qingdao Doublestar indique, dans son rapport annuel 2023, qu’ «[e]n 2023, l’entreprise a continué de se laisser guider par la consolidation du Parti, a fait du développement de haute qualité son objectif, a activement mis en œuvre la stratégie des “quatre nouvelles modernisations” concernant l’écologie, la haute technologie, la localisation et la numérisation, en se concentrant sur les deux principaux axes que sont l’amélioration du commerce et l’innovation radicale» et souligne les «[n]ouvelles réalisations concernant la primauté de la consolidation du Parti: adhérer à la primauté de la consolidation du Parti, se concentrer sur les principales responsabilités et activités, développer et approfondir l’éducation sur le thème de la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, renforcer la construction politique, consolider le développement du Parti au niveau local et exploiter pleinement le rôle des comités de secteur dans les groupes de travail et le rôle des membres du Parti dans les activités de première ligne» (49). De même, Shuangqian (double coin) Tire Group Co., Ltd indique que «[s]ous la direction résolue du comité du Parti et du conseil d’administration de la société, tous les cadres et salariés ont gagné en confiance, fait face aux problèmes, surmonté les répercussions du ralentissement du cycle de l’industrie et accompli des progrès constants dans la production et le fonctionnement de la société, en améliorant sans cesse sa compétitivité de base et en accélérant le rythme de la création d’une entreprise de classe mondiale» (50). Enfin, Guizhou Tyre Co., Ltd considère qu’«[e]n tant que société holding détenue par l’État, la société adhère toujours au “rôle dirigeant que le Parti exerce sans faillir vis-à-vis des entreprises publiques” . Ses statuts confirment le statut juridique de l’organisation du Parti dans la gouvernance de l’entreprise et intègrent le rôle dirigeant du Parti dans tous les aspects de la gouvernance de l’entreprise» (51).

(136)

Par conséquent, les producteurs privés du secteur du produit concerné se voient empêchés d’exercer leurs activités dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises privées que les entreprises publiques de ce secteur sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques.

3.3.4.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts

(137)

Les pouvoirs publics chinois sont en mesure d’influer sur les prix et les coûts grâce à leur présence dans les entreprises. En effet, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales.

(138)

Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise (avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (52)) et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du parti soient réunies.

(139)

Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée ou strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC renforce, par principe politique (53), ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises, notamment en exerçant des pressions sur les entreprises privées pour qu’elles adoptent un comportement patriotique et qu’elles respectent la discipline du Parti (54).

(140)

En 2017 déjà, il avait été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, une pression croissante étant exercée pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (55). Des estimations similaires ont été communiquées en 2022 (56). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit concerné et à leurs fournisseurs d’intrants.

(141)

En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé «Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère» (ci-après les «orientations») (57) a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du Parti dans les entreprises privées.

(142)

La section II.4 de ces orientations dispose ce qui suit: «[n]ous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger les travaux du front uni dans le secteur privé et intensifier efficacement les efforts dans ce domaine» et la section III.6 précise quant à elle: «[n]ous devons renforcer davantage la consolidation du Parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du Parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du Parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers». On constate donc que les orientations soulignent et cherchent à accroître le rôle du PCC dans les entreprises et autres entités du secteur privé (58).

(143)

L’enquête a confirmé que les chevauchements entre les postes de direction d’entreprise et les fonctions de membre ou responsable du PCC existent également dans le secteur du pneumatique. À titre d’exemple, les différents dirigeants et/ou membres du conseil d’administration de China National Tyre & Rubber Co. Ltd, de Qingdao Doublestar, de Shuangqian (double coin) Tire Group Co., Ltd, et de Guizhou Tyre Co., Ltd sont membres du PCC et occupent des postes au sein du secrétariat du comité du Parti (59). C’est également le cas du président du conseil d’administration, du directeur général et des membres du conseil d’administration d’Aeolus; il est à noter qu’un membre du conseil d’administration exerce également les fonctions de directeur financier de China National Chemical Rubber Co., Ltd (60).

(144)

La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers, ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants, ont également un effet de distorsion supplémentaire sur le marché (61). Ainsi, la présence de l’État dans des entreprises du secteur du pneumatique et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et les secteurs des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur la formation des prix et sur les coûts.

3.3.5.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché

(145)

L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une mesure notable par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux, provinciaux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant.

(146)

Globalement, le système de planification en Chine a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’allocation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (62).

(147)

Les autorités chinoises ont adopté un certain nombre de politiques qui orientent le fonctionnement du secteur du produit concerné.

(148)

Le 14e plan quinquennal pour le développement de l’industrie des matières premières (63) vise à réaliser une percée dans des catégories clés de matières premières «[e]n se concentrant sur des domaines d’application clés tels que [...] le caoutchouc synthétique bionique» (64). D’autres dispositions spécifiques à l’industrie du pneumatique sont également incluses dans l’avis d’orientation du MIIT sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal et dans le 14e plan quinquennal de la province du Shandong pour le développement de l’industrie chimique, comme indiqué aux considérants 128 et 129 et ci-dessus.

(149)

De même, au niveau provincial, selon le 14e plan quinquennal de la province d’Anhui pour le développement de l’industrie des nouveaux matériaux (65), les autorités publiques sont appelées à façonner la configuration industrielle du secteur de la manière suivante: «[s]e concentrer sur les secteurs de l’automobile, de l’électronique, des chemins de fer à grande vitesse, de l’aérospatiale et de l’énergie nucléaire et s’appuyer sur les bases industrielles d’Anqing, de Huainan et d’autres lieux, accroître l’intensité de la recherche et du développement et de l’innovation et développer résolument les produits en caoutchouc ayant des propriétés spéciales et des caractéristiques telles qu’une résistance aux températures basses et élevées, une résistance au vieillissement, une résistance à l’ablation, une résistance aux substances chimiques, une résistance aux conditions météorologiques, une résistance à l’ozone, une résistance aux arcs, etc.». Le plan mentionne également, dans la liste des produits clés, «le caoutchouc nitrile hydrogéné, le caoutchouc nitrile bromé, le caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en solution, le caoutchouc isoprène et ses monomères, le caoutchouc acrylique, le caoutchouc spécial contenant du fluor, le caoutchouc fluorosiliconé, le caoutchouc de silicone isolant électrique» et dans la liste des technologies de pointe, «la technologie d’hydrogénation du caoutchouc nitrile, la technologie de préparation du caoutchouc nitrile au carboxyle, la technologie fonctionnelle de production de SBR solution, la technologie de séchage éco-énergétique du caoutchouc synthétique, la technologie de concentration par polymérisation en émulsion, la technologie de remplacement par des additifs respectueux de l’environnement, etc.» (66).

(150)

De même, le 14e plan quinquennal de la province du Gansu pour le développement de l’industrie des matières premières (67) comprend une section sur le «secteur de la chimie fine» qui prévoit que «[d]’ici à 2025, il faudra s’efforcer d’atteindre une valeur totale de 50 milliards de CNY pour la production de l’industrie» et que, dans le domaine du caoutchouc synthétique, l’objectif est de «miser sur les entreprises de base, développer résolument des additifs pour caoutchouc, un accélérateur de vulcanisation CBS/MBS, du bisulfure de carbone, du soufre insoluble, du noir de carbone de haute qualité et d’autres produits respectueux de l’environnement» et, pour les nouveaux matériaux pétrochimiques avancés, de «miser sur les entreprises de base, [afin d’]améliorer le niveau et la capacité de la province du Gansu dans les domaines des plastiques techniques spéciaux, du caoutchouc synthétique spécial , [etc.]» et de [d]évelopper résolument les nouveaux matériaux stratégiques clés». Dans le domaine de la pétrochimie, il convient de «développer les plastiques techniques, le caoutchouc synthétique spécial , les fibres spéciales, les matériaux à haute performance biodégradables et les matériaux composites à haute performance».

(151)

Le 14e plan quinquennal de la province du Gansu mentionne également dans sa liste de projets clés la PetroChina Lanzhou Petrochemical Company et la construction d’une nouvelle unité spéciale de caoutchouc nitrile de 35 000 tonnes/an, comprenant principalement une unité de préparation chimique, une unité de polymérisation, une unité de récupération de monomères, une unité de stockage de la bouillie de caoutchouc, une unité de mélange, une unité d’amalgame, de séchage et de conditionnement, etc., pour un investissement total de plus de 84 millions de CNY (68).

(152)

Le 14e plan quinquennal de la province du Jiangxi pour le développement de haute qualité de l’industrie pétrochimique (69) indique que «[nous] élargi[rons] le champ d’application des [...] produits organosiliciés tels que l’huile de silicone, le caoutchouc de silicone , [...] et le noir de carbone blanc . Nous renforcerons la recherche et le développement et la production de nouveaux matériaux chimiques et développerons vigoureusement de nouveaux matériaux de pointe tels que le caoutchouc spécial [...]». En ce qui concerne le caoutchouc spécial, le plan prévoit également que les pouvoirs publics «se concentre[ront] sur le développement du caoutchouc styrène-butadiène polymérisé en solution, du caoutchouc nitrile hydrogéné, du caoutchouc butyle halogéné, d’élastomères thermoplastiques de styrène hydrogéné, du caoutchouc isoprène, du vulcanisat thermoplastique, du caoutchouc éthylène-propylène, etc.».

(153)

Enfin, le 14e plan quinquennal de la province du Jilin pour le développement de l’industrie pétrochimique (70) prévoit que les pouvoirs publics «encourage[ront] pleinement le développement de l’industrie des nouveaux matériaux chimiques, tels que les plastiques techniques, le caoutchouc synthétique spécial et les fibres de haute performance, élargi[ront] le champ d’application des nouveaux matériaux chimiques dans les domaines de l’automobile , du transport ferroviaire, de l’aérospatiale, etc., et réalise[ront] le développement de haute qualité du système de l’industrie pétrochimique dans notre province» et «[r]enforce[ront] les produits des 10 piliers, à savoir le polyéthylène, l’acrylonitrile butadiène styrène (ABS), l’acrylonitrile, le méthacrylate de méthyle, le phénol/acétone, le benzène, l’octanoate de butyle, l’oxyde d’éthylène, le caoutchouc éthylène-propylène et le carburant à base d’éthanol, la fibre de carbone spéciale raffinée, le polyisobutylène hautement actif, les matériaux spéciaux en caoutchouc et en plastique et d’autres produits spécialisés, [...] et constitue[ront] trois grands secteurs compétitifs de “ la résine synthétique, du caoutchouc synthétique et des matières premières chimiques organiques de base ”, renforce[ront] la compétitivité et la dynamique de développement endogène de l’industrie pétrochimique et contribue[ront] à cultiver des groupes de produits compétitifs et des chaînes de produits spécifiques».

(154)

Les rapports annuels des principales sociétés productrices de pneumatiques mentionnent également l’existence de subventions ou d’aides publiques. Par exemple, le rapport annuel d’Aeolus indique que la société a bénéficié de 9,4 millions de CNY sous la forme de subventions publiques en 2023 et de 11 millions de CNY en 2022 (71). Qingdao a bénéficié de subventions publiques d’un montant de 105,6 millions de CNY en 2023 et de 625 millions de CNY en 2022 (72). Shuangqian (Double Coin) Tire Group Co., Ltd a déclaré 163 millions de CNY en 2023 et 760,8 millions de CNY en 2022 (73). Enfin, le rapport annuel de Guizhou Tyre Co., Ltd montre que la société a reçu des subventions publiques liées à ses activités commerciales d’un montant de 25,2 millions de CNY en 2023 et de 19,8 millions de CNY en 2022 (74).

(155)

À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent donc presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur, ainsi que les intrants en amont.

(156)

En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique relatifs au secteur. Ces mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement.

3.3.6.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: l’absence, l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété

(157)

D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble être due au fait que, si la législation chinoise régissant les faillites repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois se caractérise par une sous-application systématique.

(158)

Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans les procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (75).

(159)

En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en Chine (76). Tous les terrains sont la propriété de l’État (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État) et leur affectation reste exclusivement tributaire de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits relatifs à l’utilisation du sol de manière transparente et aux prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (77). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (78).

(160)

Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs du produit concerné sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, exposées aux distorsions générées en amont et découlant d’une application discriminatoire ou d’une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement au secteur du pneumatique. La présente enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations.

(161)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur du produit concerné.

3.3.7.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: une distorsion des coûts salariaux

(162)

Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en Chine, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La Chine n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail, en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (79).

(163)

Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, elle manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (80). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée.

(164)

Il en résulte généralement que les travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable en matière d’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (81). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en Chine.

(165)

Il n’a été produit aucun élément de preuve indiquant que le secteur du pneumatique ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail décrit. Ce secteur est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en Chine).

3.3.8.   Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard

(166)

L’accès des entreprises aux capitaux en Chine souffre de diverses distorsions.

(167)

Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques d’État (82), qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les plus hauts dirigeants des grands établissements financiers publics sont en fin de compte nommés par le PCC) (83), et mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics chinois.

(168)

Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, dans le respect des politiques industrielles de l’État (84). S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques.

(169)

Par exemple, les pouvoirs publics chinois ont précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer le rôle dirigeant du Parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion (85). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (86).

(170)

Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics (87). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs que les pouvoirs publics favorisent ou considèrent comme importants à un autre titre (88). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché.

(171)

Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements. Cet artifice a entraîné un recours excessif à l’investissement en capital, accompagné de rendements de plus en plus faibles. Cet élément est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales.

(172)

Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. La part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représentait encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (89). Les médias officiels en Chine ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à «orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas» (90). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux.

(173)

La croissance globale du crédit en Chine indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. Par conséquent, les prêts non performants ont augmenté rapidement, les pouvoirs publics chinois ayant choisi à plusieurs reprises soit d’éviter les défaillances, créant ainsi des entreprises dites «zombies», soit de recourir à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes.

(174)

En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en Chine est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant continu de l’État sur les marchés de capitaux. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

(175)

Dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit concerné n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base n’a été fourni. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions du marché à tous les niveaux.

(176)

De fait, les rapports annuels et les sources accessibles au public montrent que les principales entreprises actives dans le secteur des pneumatiques ont reçu un soutien de la part de banques stratégiques. Par exemple, des sources publiques ont indiqué que «la succursale de l’Export-Import Bank of China dans le Henan a activement mis en œuvre le nouveau concept de développement, a adhéré à la responsabilité et à la mission des services financiers pour l’économie réelle et a accordé un crédit de 1 milliard de CNY et un prêt de 300 millions de CNY à Aeolus Tire Co., Ltd (ci-après “Aeolus Tire”) afin d’aider l’entreprise à développer ses activités axées sur l’exportation et à améliorer encore sa compétitivité sur le marché international » (91). De même, les médias ont indiqué que «[l]e 12 août, le groupe Doublestar et la succursale de l’Industrial and Commercial Bank of China à Qingdao ont organisé une cérémonie de conclusion d’une coopération stratégique au Doublestar Global Model and Market Innovation Center, en faisant entrer dans une nouvelle dimension le modèle de “développement et croissance en commun” entre les banques et les entreprises. Chai Yongsen, secrétaire du comité du Parti et président du groupe Doublestar, Zhang Junhua, secrétaire adjoint du comité du Parti et président, Cai Qian, secrétaire du comité du Parti et président de la succursale de l’Industrial and Commercial Bank of China à Qingdao, Li Xia, membre du comité du Parti et vice-président, et d’autres dirigeants ont assisté à la cérémonie» et que «la succursale de l’ICBC à Qingdao continuera de fournir des services financiers efficaces, augmentera l’ampleur des crédits et des prêts accordés au groupe Doublestar et soutiendra pleinement le développement rapide du groupe Doublestar», ou encore que «[l]e développement de Doublestar est indissociable du solide soutien apporté par l’ICBC» (92). Des liens étroits avec la Bank of Communications et la Bank of China ont également été rapportés dans des articles indiquant que «la succursale de la Bank of Communications à Qingdao prendra le groupe Doublestar en tant que principal client et, dans le cadre du futur développement du groupe Doublestar, fournira un soutien solide en ce qui concerne les lignes de crédit d’investissement et de financement, les projets de modernisation des capacités de production avancées de Kumho Tire à l’étranger et d’autres aspects, afin de soutenir le “troisième entrepreneuriat” de Doublestar et de l’aider à devenir le plus vite possible une entreprise de classe mondiale en matière de haute technologie, de numérisation et de responsabilité sociale» et que «Yu Qun, secrétaire du comité du Parti et président de la succursale de la Bank of China à Qingdao, a déclaré qu’il soutiendrait pleinement le développement de l’économie réelle à Qingdao et reverrait à la hausse le crédit et la notation de crédit du groupe Doublestar afin de favoriser son développement rapide. Après la signature, les deux parties continueront d’étendre leur coopération commerciale, en commençant par les besoins généraux de Doublestar pour son futur développement, afin de parvenir à un développement et à une croissance communs, de favoriser conjointement de nouvelles percées dans leurs champs d’activités respectifs et de parvenir à une situation “gagnant-gagnant” de promotion mutuelle entre les banques et les entreprises» (93).

3.3.9.   Nature systémique des distorsions décrites

(177)

La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport actualisé étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus ainsi que dans la partie I du rapport actualisé s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée ci-dessus et dans la partie II du rapport actualisé.

(178)

La Commission rappelle que, pour fabriquer le produit concerné, certains intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit concerné achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques que celles susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. Ces distorsions ont été décrites en détail ci-dessus, en particulier aux considérants 66 et 106. La Commission a signalé que le cadre réglementaire sous-tendant ces distorsions est d’application générale, les producteurs de pneumatiques étant soumis à ces règles comme tout autre opérateur économique en Chine. Les distorsions ont donc une incidence directe sur la structure des coûts du produit concerné.

(179)

Dès lors, non seulement les prix de vente du produit concerné sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, les financements, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport actualisé.

(180)

En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en Chine. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en Chine par une combinaison de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants et ainsi de suite.

(181)

Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête.

3.3.10.   Pays représentatif

3.3.10.1.   Remarques générales

(182)

Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:

un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC. À cette fin, la Commission a utilisé des pays présentant un revenu national brut par habitant semblable à celui de la RPC en se fondant sur la base de données de la Banque mondiale (94),

l’existence d’une production du produit faisant l’objet du réexamen dans ce pays,

l’existence de données publiques pertinentes aisément disponibles dans le pays représentatif,

lorsqu’il existe plusieurs pays représentatifs potentiels, la préférence devrait être accordée, le cas échéant, au pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

(183)

Comme expliqué aux considérants 57 et 59, la Commission a publié deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour calculer la valeur normale: la première note du 14 janvier 2024 et la seconde note du 16 juillet 2024.

(184)

Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes.

(185)

Dans la seconde note, la Commission a informé les parties intéressées de son intention de considérer la Turquie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base venait à être confirmée.

(186)

Sur la base des observations initiales présentées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a décidé de regrouper les matières premières en fonction de leur importance dans les coûts de production. Trois catégories ont été définies: les principales matières premières, représentant au total plus de 35 % des coûts totaux, les matières premières secondaires, représentant au total plus de 10 % des coûts totaux, et la dernière catégorie, composée des autres matières premières entrant dans les coûts de production. La Commission a ensuite examiné ces catégories en se référant à la base de données des importations du Global Trade Atlas (95) afin de s’assurer de leur représentativité.

(187)

La Commission a également examiné si les matières premières étaient soumises à des restrictions en consultant l’inventaire des restrictions à l’exportation de matières premières industrielles établi par l’OCDE (96), la base de données Global Trade Alert (97) et l’outil «Market Access Map» (98). Aucune restriction n’a été relevée pour la Turquie.

3.3.10.2.   Première note

(188)

Dans sa première note, la Commission a établi que le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, la Turquie et l’Afrique du Sud étaient des pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC (il s’agissait, en d’autres termes, de pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut), dont on savait qu’ils produisaient le produit faisant l’objet de l’enquête.

(189)

Sur la base des observations initiales présentées par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, la Commission a considéré que le Brésil et la Turquie avaient suffisamment d’importations pour la plupart des matières premières et que les importations totales n’avaient pas été sensiblement affectées par les importations originaires de Chine.

(190)

En ce qui concerne le deuxième critère, la Commission a établi l’existence d’états financiers détaillés et aisément disponibles au Brésil et en Turquie: ceux de Vipal Borrachas S.A. (99) au Brésil et ceux de Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi and Ticaret AŞ (100) en Turquie. Vipal Borrachas est un producteur de matériaux pour bandes de roulement tandis que Bridgestone produit des pneumatiques neufs.

(191)

La Commission a estimé que le choix du Brésil était plus approprié, étant donné que ce pays possédait également une production de pneumatiques neufs pour camions.

(192)

La Commission a invité les parties intéressées à formuler des observations sur le raisonnement utilisé pour trouver un pays représentatif dans la première note.

3.3.10.3.   Arguments présentés pour chaque pays représentatif potentiel à la suite de la première note

(193)

La Commission a reçu des observations du groupe Giti, du groupe Hankook et de la coalition contre les importations non équitables de pneumatiques.

(194)

Giti a affirmé que la Commission n’avait présenté aucune preuve étayant l’hypothèse selon laquelle le niveau des importations en provenance de Chine pourrait avoir une incidence sur les prix moyens des importations en provenance de sources non chinoises.

(195)

La Commission a examiné cette allégation et a considéré qu’en Malaisie le niveau des importations en provenance de Chine était tel que le volume des importations ne pouvait pas être considéré comme représentatif, étant donné qu’il était susceptible d’être affecté par des distorsions, si les distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étaient confirmées dans l’information finale. Compte tenu de ce risque et du fait qu’en Turquie les importations en provenance de Chine étaient nettement inférieures, la Commission a rejeté cette allégation et confirmé la sélection de la Turquie.

Brésil

(196)

Giti a affirmé que, comme le producteur brésilien auprès duquel il était proposé d’obtenir les données financières (frais VAG et marge bénéficiaire) ne produisait pas de pneumatiques neufs, il ne pouvait être utilisé aux fins du calcul de la valeur normale. En outre, lorsque l’on soustrait le résultat en équivalents fonds propres du compte de résultat, il apparaît que le producteur brésilien proposé a accusé une perte d’exploitation pour l’année 2022.

(197)

La Commission a examiné cet argument et confirmé que le producteur proposé avait enregistré des pertes pour l’année 2022. Par conséquent, l’analyse ci-dessus, qui a montré l’absence d’importations au Brésil pour quatre produits de la deuxième catégorie, et le fait qu’il n’existait pas d’autres données financières disponibles ont conduit la Commission à conclure que le Brésil n’était pas un pays représentatif approprié.

Indonésie

(198)

Giti a fait valoir que l’Indonésie ne devait pas être écartée en raison de l’insuffisance ou de l’absence d’importations pour les codes SH 4001 21 , 4001 22 et 4002 80 , étant donné qu’une valeur de référence internationale pouvait être utilisée pour remplacer les valeurs manquantes (à savoir le Singapore Commodities Exchange). Giti n’a pas expliqué en quoi l’Indonésie pourrait être un pays représentatif potentiel approprié et en quoi le Singapore Commodities Exchange était une source fiable de données. La Commission a donc estimé que cet argument n’était pas étayé.

(199)

La Commission a considéré qu’en l’absence de valeur fiable pour les importations d’une matière première donnée (à savoir le code SH 4001 22 ), elle pouvait se référer à des valeurs obtenues à partir d’autres sources. Toutefois, dans ce cas particulier, des importations des matières premières susmentionnées ont été trouvées pour d’autres pays représentatifs potentiels.

(200)

Giti a également fait valoir que la prise en considération d’un code SH donné n’était pas pertinente dans son cas, étant donné qu’il ne consommait pas cette matière première.

(201)

La Commission rappelle qu’elle a établi la liste des facteurs de production sur la base des observations présentées par tous les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, étant donné que l’analyse devait être valable pour tous ces groupes.

(202)

Dès lors, en l’absence de données sur les importations de l’Indonésie pour les codes pertinents et puisque de telles données sont disponibles dans d’autres pays représentatifs potentiels, la Commission ne peut considérer l’Indonésie comme un pays représentatif approprié.

Malaisie

(203)

Giti a affirmé que le ministère du commerce des États-Unis (101) avait utilisé la Malaisie comme principal pays de substitution pour le même type de produits. En outre, la Malaisie est le seul pays pour lequel il existe d’importantes importations à des prix représentatifs pour toutes les matières premières de la catégorie principale. Par ailleurs, les prix à l’importation des matières premières pour la deuxième catégorie sont également représentatifs étant donné qu’ils correspondent aux prix à l’importation dans d’autres pays pour lesquels la Commission n’a soulevé aucun problème de représentativité ou de fiabilité. Qui plus est, la Malaisie ne présente pas une forte inflation, une dévaluation ou des taux d’intérêt élevés, contrairement à la Turquie. Giti a proposé d’utiliser les données financières de Toyo Tyre Malaysia, que le ministère du commerce des États-Unis a également utilisées.

(204)

En ce qui concerne le producteur proposé par la partie, la Commission a fait observer que, d’après son site web, Toyo Tyre Malaysia ne produit pas de pneumatiques pour camions (102), mais des pneumatiques pour camions légers (SUV et véhicules 4x4), la procédure américaine mentionnée ne concernant pas les pneumatiques pour camions.

(205)

La Commission a considéré que, compte tenu du volume important d’importations des principaux entrants en provenance de Chine, les importations de la Malaisie ne pouvaient pas être considérées comme représentatives, étant donné qu’elles étaient susceptibles d’être affectées par des distorsions, si les distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étaient confirmées dans l’information finale.

(206)

Compte tenu de ce risque, la Commission a rejeté cet argument.

(207)

À la suite de l’information finale, Giti a réaffirmé que la Malaisie jouissait de conditions économiques stables, avec un faible taux d’inflation (de 3,3 %) en 2022 et une légère dévaluation de sa monnaie (de 10 %), ce qui faisait d’elle un pays représentatif plus approprié.

(208)

Comme expliqué au considérant 222, la Commission a estimé que la situation économique d’un pays représentatif potentiel ne devait pas être considérée comme un facteur négatif décisif. En effet, l’établissement de valeurs de référence n’est pas directement affecté par la situation économique du pays. La méthode adoptée par la Commission pour fixer des valeurs de référence repose sur les prix à l’importation des matières premières, ainsi que sur l’utilisation de pourcentages pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, ce qui contribue à compenser les fluctuations internes. En outre, les coûts de l’énergie sont convertis en yuans chinois (CNY) à l’aide d’un taux de change qui reflète l’évolution de la monnaie locale par rapport au yuan. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a considéré la Turquie comme un pays représentatif approprié. Cet argument n’a dès lors pas été pris en considération.

(209)

À la suite de l’information finale, Giti a affirmé que Brisa Bridgestone et Goodyear Lastikleri produisaient principalement des pneumatiques pour voitures et camions légers, semblables au produit soumis à l’enquête. Par conséquent, les valeurs de référence relatives aux frais VAG et à la marge bénéficiaire proposées étaient basées en grande partie sur des pneumatiques pour voitures et camions légers, ce qui fait de Toyo Tyre Malaysia une référence appropriée.

(210)

La recherche d’un pays représentatif menée par la Commission a révélé qu’aucun pays n’avait d’entreprise produisant exclusivement des pneumatiques pour camions. Comme indiqué au considérant 204, Toyo Tyre Malaysia ne produisait pas de pneumatiques pour camions, alors que Brisa Bridgestone et Goodyear Lastikleri en fabriquaient dans leurs installations turques. Par conséquent, la Commission a décidé de donner la priorité aux entreprises produisant des pneumatiques pour camions lors de l’établissement de valeurs de référence pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. Ainsi, les valeurs de référence sont plus pertinentes et plus représentatives de l’industrie.

Thaïlande

(211)

Giti a fait valoir que la Thaïlande devrait être le choix le plus approprié parmi ceux envisagés par la Commission. Giti et Hankook ont soutenu que la Thaïlande ne devait pas être écartée en raison de l’insuffisance ou de l’absence d’importations pour les codes SH 4001 21 , 4001 22 et 4002 80 , étant donné qu’une valeur de référence internationale pouvait être utilisée pour remplacer les valeurs manquantes (à savoir le Singapore Commodities Exchange ou Statista) et que le règlement de base ne contenait aucune disposition imposant l’utilisation de données sur les importations. Giti a affirmé, en outre, qu’il n’était pas pertinent, dans son cas, de tenir compte du code SH 4001 21 , étant donné qu’il ne consommait pas cette matière première. Giti a également fourni une liste de trois producteurs de pneumatiques pour camions.

(212)

La Commission a fait observer que Giti n’avait pas étayé son allégation et n’avait pas expliqué en quoi la Thaïlande était le choix le plus approprié pour le pays représentatif, ni en quoi le Singapore Commodities Exchange ou Statista (103) constituaient des sources d’information fiables. La Commission rappelle qu’elle a établi la liste des facteurs de production sur la base des observations présentées par tous les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, étant donné que l’analyse devait être valable pour tous ces groupes. En outre, la Commission a considéré que, dans une situation de quasi-absence d’importations pour l’un des principaux intrants de la principale catégorie susmentionnée, la Thaïlande ne pouvait être considérée comme un pays représentatif approprié.

Turquie

(213)

La coalition contre les importations non équitables de pneumatiques a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte du fait que la Turquie importait d’importantes quantités d’intrants en provenance de Russie. Les flux commerciaux en provenance de Russie ont été sérieusement affectés par les sanctions adoptées à la suite de l’invasion de l’Ukraine en février 2022 et de grands volumes de produits ont été réorientés vers des marchés de pays tiers dans des conditions commerciales qui ne permettent pas de garantir le maintien des conditions d’un marché libre. Par conséquent, selon la coalition contre les importations non équitables de pneumatiques, la Turquie ne peut pas être considérée comme un pays représentatif approprié.

(214)

La Commission a examiné cet argument et a constaté que la Turquie avait importé des volumes importants d’intrants russes relevant de deux codes SH inclus dans la catégorie principale (telle que définie dans la première note: 2803 00 et 4002 19 ). Toutefois, cette partie n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant que les importations en provenance de Russie pourraient rendre non fiables les importations de la Turquie. La Commission n’a pas observé d’éléments témoignant d’une fluctuation anormale des prix pour les importations, en Turquie, d’intrants en provenance de Russie relevant des deux codes SH qui n’ont pas été vendus avec des remises significatives par rapport au prix moyen à l’importation en Turquie. Cet argument n’a dès lors pas été pris en considération.

(215)

Giti a affirmé que la Turquie avait institué des mesures antidumping pour protéger son industrie sidérurgique et que, par conséquent, ces mesures faussaient les prix des importations de fils en acier (un intrant pour la production de pneumatiques) et qu’en outre, les producteurs locaux de pneumatiques bénéficiaient d’une protection importante, à savoir de mesures antidumping sur les pneumatiques, donnant lieu à des bénéfices artificiellement élevés. La Commission a considéré que l’institution de mesures antidumping ne visait pas à protéger les producteurs locaux de la concurrence, mais, au contraire, a rétabli une situation concurrentielle normale. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(216)

À la suite de l’information finale, Giti a affirmé que la Commission n’avait pas répondu à une allégation formulée après la communication de la seconde note relative aux facteurs de production, selon laquelle le fil d’acier utilisé dans le produit soumis à l’enquête était un produit en acier de base généralement acheté sur le marché intérieur, alors que les importations devaient refléter des produits spéciaux plutôt que des tendances générales du marché. Cette distorsion ressortait clairement d’une comparaison entre le prix à l’exportation turc et le prix à l’importation, le premier représentant environ la moitié du second.

(217)

Giti a affirmé qu’un type de fil d’acier spécifique était utilisé dans la production de pneumatiques pour camions, mais n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. En l’absence d’éléments de preuve, la Commission a considéré que l’allégation était spéculative et n’en a donc pas tenu compte.

(218)

En ce qui concerne la Turquie, Hankook a affirmé que les états financiers consolidés de Brisa Bridgestone incluaient les filiales d’Arvento qui participaient au développement et à la fabrication de technologies mobiles. Par conséquent, Brisa Bridgestone a été considéré comme manifestement non représentatif aux fins de la construction de la valeur normale. Hankook a proposé d’utiliser Goodyear Lastikleri Turk (104), qui serait plus approprié que Brisa Bridgestone, étant donné qu’il n’y avait pas de consolidation d’autres types d’activités.

(219)

En ce qui concerne Brisa Bridgestone et Arvento, la Commission a fait observer que Hankook n’avait pas étayé son allégation, notamment en ce qui concerne l’incidence du chiffre d’affaires d’Arvento sur les états financiers consolidés. La Commission a donc conclu que les données financières de Brisa Bridgestone demeuraient une source appropriée pour l’établissement des pourcentages de frais VAG et de marge bénéficiaire. La Commission a également examiné l’argument relatif à Goodyear Lastikleri Turk et a conclu que les données financières de ce producteur de pneumatiques pour camions pouvaient également servir de source pour établir les pourcentages de frais VAG et de marge bénéficiaire aux fins du calcul de la valeur normale en Turquie, en plus des données de Brisa Bridgestone. En effet, les données financières de Goodyear Lastikleri Turk sont aisément disponibles et les comptes de la société sont vérifiés. Les taux moyens pondérés pour les frais VAG et la marge bénéficiaire établis sur la base des deux producteurs et exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues, qui s’élèvent respectivement à 22,0 % et 10,8 %, peuvent être considérés comme étant raisonnables pour cette industrie.

(220)

Cet argument a par conséquent été rejeté.

(221)

Giti et Hankook ont fait valoir que les conditions économiques (telles que l’inflation élevée, la dévaluation de la livre turque, l’augmentation des taux de prêt ou la hausse des prix de l’énergie) affectaient l’économie turque et que les coûts de la main-d’œuvre étaient influencés par les décisions politiques. Selon eux, cela pourrait affecter la fiabilité des dépenses indirectes et compromettre la fiabilité de la valeur normale.

(222)

La Commission a considéré que les prix à l’importation n’étaient pas affectés par la dévaluation de la livre turque et que toute augmentation se traduirait par une augmentation du coût total des marchandises vendues et/ou des frais VAG et, partant, par la diminution de la marge bénéficiaire du producteur représentatif. Les frais VAG et la marge bénéficiaire étant exprimés en pourcentage, cela n’a eu aucune incidence sur le calcul de la valeur normale. En ce qui concerne l’inflation de certains coûts spécifiques, tels que ceux de la main-d’œuvre ou de l’électricité, la Commission a considéré que l’inflation enregistrée en Turquie était largement atténuée par l’évolution du taux de change entre la livre turque et le yuan. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(223)

À la suite de l’information finale, Giti a déclaré que la méthode de calcul des frais VAG employée par la Commission ne tenait pas compte de l’incidence significative de la dévaluation de la monnaie sur les exportations et les importations, qui étaient libellées en devises étrangères. En particulier, Giti a fait observer que la distinction entre les gains/pertes de change réalisés et les gains/pertes de change résultant de la conversion qui était demandée par la Commission ne pouvait pas être opérée, car les données financières des entreprises turques ne présentaient pas ce niveau de détail.

(224)

La Commission a également examiné l’incidence potentielle des gains ou pertes de change sur la marge des frais VAG, mais n’a trouvé aucun élément de preuve dans le dossier indiquant qu’elle était significative. En tout état de cause, il est clair que toute modification du montant total des frais VAG se répercuterait sur le montant total des bénéfices et n’aurait donc pas d’incidence sur la détermination finale des marges de dumping. Cet argument a dès lors été rejeté.

Afrique du Sud

(225)

En ce qui concerne l’Afrique du Sud, Giti partage l’avis de la Commission selon lequel ce pays ne semble pas constituer un pays représentatif approprié compte tenu de ses importations négligeables pour tous les facteurs de production.

(226)

La Commission entend dès lors considérer la Turquie comme un pays représentatif.

3.3.11.   Seconde note

(227)

À la suite de la communication de la première note, le groupe Hankook a révisé à plusieurs reprises ses observations initiales sur les facteurs de production. Cela a conduit la Commission à réviser la liste des codes SH de chaque catégorie décrite au considérant 186 et dans son analyse initiale. Après cette révision, la catégorie principale, dans la seconde note, représentait environ 64 % des coûts directs des matériaux et la deuxième catégorie de produits représentait environ 22 % des coûts directs des matériaux.

(228)

À la suite de l’information finale, Giti a affirmé que la Commission n’avait pas fourni d’explications sur le reclassement du code SH 4002 80 de la catégorie A à la catégorie B.

(229)

Comme indiqué au considérant 227, la liste des codes SH de chaque catégorie a été révisée à la suite de la révision des facteurs de production de Hankook. La méthode utilisée pour établir chaque catégorie était fondée sur l’importance de chaque code SH, comme expliqué au considérant 186. Par conséquent, la Commission a considéré que la méthode utilisée avait été explicitement communiquée aux parties intéressées. Cet argument n’a dès lors pas été pris en considération.

(230)

Comme indiqué au considérant 219, la Commission a révisé la liste des codes SH de chaque catégorie à la suite de la révision des facteurs de production de Hankook. Cette révision a été effectuée conformément à la méthode décrite au considérant 186, qui repose sur l’importance de chaque code SH. La Commission avait explicitement communiqué cette méthode aux parties intéressées et a donc considéré que l’argument n’était pas fondé. Cet argument a dès lors été rejeté.

3.3.12.   Arguments présentés à la suite de la seconde note

(231)

Dans ses observations, le groupe Hankook a réitéré son allégation selon laquelle les états financiers consolidés ne pouvaient pas être utilisés (voir considérant 218), répétant que la Commission n’avait fourni aucun élément de preuve appuyant sa décision de considérer Brisa Bridgestone comme une source fiable. Le groupe Hankook a donc considéré que l’utilisation des données financières de Brisa Bridgestone n’était pas justifiée.

(232)

La Commission a constaté que le groupe Hankook n’avait pas étayé son allégation par de nouveaux éléments de preuve démontrant que l’absorption d’Arvento avait eu une incidence sur la marge bénéficiaire de Brisa Bridgestone. Considérés ensemble, les états financiers de Brisa Bridgestone et de Goodyear Lastikleri Turk fournissent une marge bénéficiaire raisonnable de 10,8 %, et celle-ci devrait donc être considérée comme la valeur de référence la plus appropriée disponible.

(233)

Dans ses observations, le groupe Giti a réitéré son allégation selon laquelle la Malaisie ne devrait pas être écartée, étant donné qu’elle a été sélectionnée, dans de récentes affaires, par la Commission et le ministère du commerce des États-Unis. Selon le groupe Giti, la Malaisie constitue un pays représentatif beaucoup plus approprié, étant donné qu’elle importe les principaux intrants dans des volumes suffisants. En outre, en ce qui concerne la sélection d’un producteur dans le pays représentatif, le groupe Giti a estimé que Toyo Tyre Malaysia pouvait tout de même être considéré comme approprié, même s’il ne produisait que des pneumatiques pour SUV, puisque le producteur turc Goodyear Lastikleri Turk ne produisait pas exclusivement des pneumatiques pour camions. En particulier, au premier trimestre de 2023, les pneumatiques pour voitures représentaient 85 % du nombre de pneumatiques vendus par ce producteur-exportateur dans l’Union.

(234)

La Commission a rejeté cet argument, étant donné que Toyo Tyre Malaysia ne produisait pas du tout le produit faisant l’objet du réexamen.

(235)

En ce qui concerne la Turquie, le groupe Giti a réitéré ses allégations concernant l’inflation et la dévaluation de la livre turque, selon lesquelles les prix de l’électricité ou les coûts de la main-d’œuvre étaient influencés par des facteurs politiques et les pneumatiques provenant de diverses origines étaient soumis à des mesures antidumping.

(236)

Étant donné que le groupe Giti n’a présenté aucun élément de preuve supplémentaire, cet argument n’a pas été pris en considération.

3.3.13.   Niveau de protection sociale et environnementale

(237)

Ayant établi que la Turquie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base.

3.3.13.1.   Conclusion

(238)

Compte tenu de l’analyse qui précède, et conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base, la Commission a considéré que la Turquie était le pays représentatif le plus approprié et que les états financiers consolidés de Brisa Bridgestone et les états financiers de Goodyear Lastikleri Turk constituaient une source appropriée et raisonnable de données financières.

3.3.14.   Sources utilisées pour déterminer les coûts non faussés

(239)

Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières premières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit faisant l’objet du réexamen par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations aisément accessibles sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note.

(240)

Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le GTA pour déterminer le coût non faussé de la plupart des facteurs de production, notamment les matières premières. En outre, la Commission a indiqué qu’elle s’appuierait, d’une part, sur l’institut de statistique turc (105) pour établir les coûts non faussés de la main-d’œuvre, du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié (ci-après le «GNL») et de la vapeur et, d’autre part, sur les statistiques fournies par l’autorité de régulation du marché de l’énergie (106) pour établir le coût non faussé de l’électricité. La Commission utilisera les statistiques fournies par le bureau d’investissement de la présidence de la République de Turquie (107) pour établir le coût non faussé de l’eau.

(241)

La Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies à partir des données du pays représentatif approprié.

3.3.14.1.   Facteurs de production

(242)

Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et recueillies au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base:

Tableau 1

Facteurs de production

Facteur de production

Codes des marchandises en Turquie

en CNY

Unité de mesure

Source des données

Matières premières

Huile de soja

150790

40,977

CNY/kg

Global Trade Atlas (108)

Soufre (tous types)

250300

1,490

CNY/kg

Global Trade Atlas

Kaolin

250700

1,710

CNY/kg

Global Trade Atlas

Autres argiles

250840

1,672

CNY/kg

Global Trade Atlas

Magnésie, autre oxyde de magnésium

251990

5,764

CNY/kg

Global Trade Atlas

Autre pétrole

271019

5,740

CNY/kg

Global Trade Atlas

Cires minérales

271290

9,368

CNY/kg

Global Trade Atlas

Noirs de carbone

280300

10,448

CNY/kg

Global Trade Atlas

Dioxyde de silicium

281122

19,662

CNY/kg

Global Trade Atlas

Oxyde de zinc

281700

7,491

CNY/kg

Global Trade Atlas

Carbonate de calcium

283650

3,637

CNY/kg

Global Trade Atlas

Autres hydrocarbures cycliques

290219

18,489

CNY/kg

Global Trade Atlas

Autres thiocomposés organiques

293090

25,540

CNY/kg

Global Trade Atlas

Autres cires artificielles et cires préparées

340490

20,000

CNY/kg

Global Trade Atlas

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»

381210

38,299

CNY/kg

Global Trade Atlas

Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques

381220

16,826

CNY/kg

Global Trade Atlas

Mélanges d’oligomères de 2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline

381231

22,786

CNY/kg

Global Trade Atlas

Autres préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

381239

27,414

CNY/kg

Global Trade Atlas

Acide stéarique

382311

10,265

CNY/kg

Global Trade Atlas

Autres produits chimiques

382499

25,565

CNY/kg

Global Trade Atlas

Polymères du styrène

390390

14,054

CNY/kg

Global Trade Atlas

Résines mélaminiques

390920

20,405

CNY/kg

Global Trade Atlas

Résines phénoliques

390940

20,553

CNY/kg

Global Trade Atlas

Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes

391110

18,458

CNY/kg

Global Trade Atlas

Feuilles fumées

400121

14,692

CNY/kg

Global Trade Atlas

Caoutchoucs techniquement spécifiés

400122

12,769

CNY/kg

Global Trade Atlas

Caoutchouc synthétique

400219

15,197

CNY/kg

Global Trade Atlas

Caoutchouc synthétique

400220

14,566

CNY/kg

Global Trade Atlas

Caoutchouc synthétique

400239

22,528

CNY/kg

Global Trade Atlas

Caoutchouc synthétique

400270

20,992

CNY/kg

Global Trade Atlas

Caoutchouc synthétique

400280

7,945

CNY/kg

Global Trade Atlas

Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

400300

3,477

CNY/kg

Global Trade Atlas

Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice

400510

16,169

CNY/kg

Global Trade Atlas

Fil simple de coton

520523

25,243

CNY/kg

Global Trade Atlas

Fil simple de coton

520622

33,186

CNY/kg

Global Trade Atlas

Câblé de pneumatique

590210

50,004

CNY/kg

Global Trade Atlas

Câblé de pneumatique

590220

28,808

CNY/kg

Global Trade Atlas

Câblé de pneumatique

590290

84,159

CNY/kg

Global Trade Atlas

Fil en fer revêtu de métaux communs autres que le zinc

721730

14,224

CNY/kg

Global Trade Atlas

Torons et câbles

731210

24,539

CNY/kg

Global Trade Atlas

Main-d’œuvre

Coût de la main-d’œuvre par homme/heure

s.o.

69,20

Par homme/heure

Institut de statistique turc

Énergie

Charbon

270111

1,700

CNY/kg

Global Trade Atlas

Électricité

s.o.

1,180

CNY/kWh

Institut de statistique turc

Gaz naturel

s.o.

5,02

CNY/m3

Institut de statistique turc

Gaz-vapeur

s.o.

2 361

CNY/tonne

Institut de statistique turc

Eau

s.o.

4,957

CNY/m3

Présidence du bureau d’investissement de la République de Turquie

3.3.14.2.   Matières premières

(243)

Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré dans le pays représentatif tel qu’indiqué dans le GTA, auquel ont été ajoutés les droits à l’importation et les coûts de transport. Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (109). La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC puisqu’elle a conclu, à la section 3.2, qu’il n’était pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. Après l’exclusion des importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC, le volume des importations en provenance d’autres pays tiers restait représentatif.

(244)

La Commission a exprimé le coût de transport supporté par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût de transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société.

(245)

À la suite de l’information finale, Giti a affirmé que la Commission n’avait pas tenu compte, à tort, de ses achats de caoutchouc naturel lorsqu’ils étaient importés directement et facturés en devises étrangères.

(246)

La Commission a fait observer que, même si elle devait utiliser le coût des achats de caoutchouc naturel lorsqu’ils étaient importés directement et facturés en devises étrangères, la marge de dumping ne diminuerait que d’environ 2 % tout en restant nettement supérieure au niveau de minimis, ce qui ne modifierait pas la constatation globale de continuation du dumping. En conséquence, la Commission n’a pas répondu plus avant à cette allégation.

3.3.14.3.   Main-d’œuvre

(247)

L’institut de statistique turc publie des informations détaillées sur les salaires dans différents secteurs économiques turcs (110). La Commission a établi la valeur de référence sur la base des dernières statistiques disponibles pour l’année 2022 concernant le coût horaire moyen de la main-d’œuvre pour l’activité économique «Fabrication de pneumatiques et de tubes en caoutchouc» (section C, division 22, de la nomenclature NACE Rév. 2) et une catégorie d’effectifs de plus de 1 000 salariés. Les valeurs ont également été ajustées pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice du coût de la main-d’œuvre publié par l’institut de statistique turc (111) afin de refléter les coûts pour la période d’enquête.

(248)

À la suite de l’information finale, Giti a affirmé que la valeur de référence utilisée semblait excessive par rapport à d’autres procédures récentes.

(249)

La Commission a examiné cette allégation et n’a constaté aucune erreur de calcul. Les références faites par la partie à d’autres procédures concernant des industries différentes, telles que celles des câbles en acier, de la mélamine et du carbure de tungstène, ne sont pas de nature à remettre en cause les calculs de la Commission. Les différences observées par rapport à ces procédures sont imputables aux caractéristiques distinctes de chaque secteur. Cet argument n’a dès lors pas été pris en considération.

3.3.14.4.   Électricité

(250)

Le prix de l’électricité pour les entreprises (utilisateurs industriels) en Turquie est publié par l’autorité de régulation du marché de l’énergie (EMRA) (112). La Commission a utilisé les données relatives aux prix industriels de l’électricité dont l’EMRA a imposé l’application à compter du 1er janvier 2023, hors TVA, étant donné que les producteurs turcs du produit faisant l’objet de l’enquête ont droit à son remboursement.

3.3.14.5.   Gaz naturel et gaz-vapeur

(251)

Le prix du gaz naturel pour les utilisateurs industriels en Turquie est publié par l’institut de statistique turc. La Commission a utilisé le prix disponible pour le second semestre 2021 et le premier semestre 2022, correspondant à la tranche de consommation comprise entre 2 610 000 et 26 100 000 m3 (113). Ce prix a également été ajusté pour tenir compte de l’inflation à l’aide de l’indice des prix à la production publié par l’institut de statistique turc (114) afin de refléter le prix pendant la période d’enquête. La TVA, qui est incluse dans le prix publié, a été déduite, étant donné que les producteurs turcs du produit faisant l’objet de l’enquête ont droit à son remboursement.

(252)

Pour le gaz-vapeur, la valeur de référence a été calculée à partir de la valeur de référence du gaz naturel à l’aide d’un ratio de conversion. Plus précisément, dans des conditions normales, on estime qu’environ 0,421 tonne de gaz naturel est consommée pour produire 1 tonne de gaz-vapeur.

3.3.14.6.   Eau

(253)

Le bureau d’investissement de la présidence de la République de Turquie (115) a publié le coût de l’eau destinée à un usage industriel. La Commission a utilisé le prix valable en 2023 pour la région de Balikesir, dans laquelle se trouve Sisecam Elyaf, hors TVA, étant donné que les producteurs turcs du produit faisant l’objet de l’enquête ont droit à son remboursement.

3.3.14.7.   Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire

(254)

Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]a valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire». De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés.

(255)

Les frais généraux de fabrication supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été exprimés en pourcentage des coûts de fabrication réellement supportés par les producteurs-exportateurs. Ce pourcentage a été appliqué aux coûts de fabrication non faussés.

(256)

Pour établir un montant non faussé et raisonnable de frais VAG et de marge bénéficiaire, la Commission a utilisé les données financières aisément disponibles, pour la période d’enquête de réexamen, des producteurs turcs Brisa Bridgestone et Goodyear Lastikleri Turk mentionnés au considérant 238 ci-dessus.

(257)

Sur la base des états financiers consolidés de Brisa Bridgestone et des états financiers de Goodyear Lastikleri, les taux moyens pondérés pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues, s’élèvent respectivement à 22,0 % et 10,8 %. Ces taux ont été jugés raisonnables pour l’industrie du pneumatique.

(258)

À la suite de l’information finale, Giti a affirmé que la Commission avait utilisé comme marge bénéficiaire une valeur de référence reflétant le bénéfice des sociétés de la catégorie 1 qui ne pouvait donc pas constituer une référence raisonnable dans son cas.

(259)

Comme indiqué au considérant 257, la Commission s’est fondée sur les informations disponibles et a fixé une marge de 8,1 % (exprimée en pourcentage des recettes totales). Bien qu’un calcul fondé sur les trois catégories n’ait pas été possible, la Commission a considéré que cette marge était proche d’une moyenne pondérée entre les catégories 1 et 2, étant donné que Bridgestone et Goodyear ne produisent pas seulement des pneumatiques pour camions de catégorie 1, mais aussi des pneumatiques pour camions de catégorie 2 sous des marques différentes. La Commission a estimé que cette valeur de référence était raisonnable aux fins d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, une marge exacte n’étant pas requise dans le cadre d’un tel réexamen. Cet argument a dès lors été rejeté.

(260)

Après l’information des parties, Hankook a répété que les états financiers de Brisa Bridgestone ne devaient pas être utilisés aux fins du calcul du dumping et a affirmé avoir présenté des arguments à différents stades de l’enquête. Hankook a estimé que la Commission n’avait pas répondu à ses arguments et n’avait donc pas respecté ses droits de la défense, étant donné que son allégation n’avait manifestement pas été examinée d’une manière conforme aux principes fondamentaux de bonne administration.

(261)

D’après Hankook, les raisons invoquées par la Commission pour justifier l’utilisation des données de Brisa Bridgestone étaient de pures spéculations ne reposant sur aucun élément de preuve et la Commission n’avait pas démontré le bien-fondé de son choix ni satisfait au niveau de preuve requis pour déterminer une valeur représentative pour les frais VAG et la marge bénéficiaire, comme l’exige l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(262)

Le Tribunal a récemment confirmé ce principe en rappelant le principe fondamental selon lequel la charge de la preuve relative à un argument doit être supportée par la partie qui souhaite s’en prévaloir (116). En l’espèce, étant donné que les frais VAG et la marge bénéficiaire ne sont pas ceux du groupe Hankook, c’est la Commission qui doit prouver que ces chiffres sont «appropriés», comme l’exige l’article 2, paragraphe 6 bis. Il incombe donc à la Commission de fournir des éléments de preuve concordants montrant que le choix de la Turquie comme pays représentatif et le choix, entre autres, de Brisa Bridgestone en tant que producteur local représentatif sont appropriés et justifiés au regard de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base — et non aux parties intéressées de démontrer le contraire.

(263)

Hankook a affirmé que la Commission avait décidé d’exclure le producteur malaisien parce qu’il était également actif dans d’autres secteurs.

(264)

Hankook a fait valoir qu’il incombait à la Commission de prouver que son choix de producteur local représentatif était approprié, au regard de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et non aux parties intéressées de démontrer le contraire.

(265)

Les chiffres consolidés de Brisa Bridgestone concernaient une variété de produits différents, dont certains sont manifestement étrangers à l’enquête; ils ne sont donc pas représentatifs au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

(266)

Hankook a affirmé que la Commission n’avait pas expliqué pourquoi l’utilisation des états financiers de Brisa Bridgestone était nécessaire. En outre, Hankook a précisé que l’utilisation des états financiers de Goodyear Lastikleri n’avait jamais été remise en question et qu’il n’était donc pas nécessaire d’ajouter une autre société.

(267)

Ces allégations ont dû être rejetées. La Commission a considéré que Brisa Bridgestone était un producteur représentatif dans le pays représentatif car cette société: i) fabrique le produit concerné, ii) disposait de données financières pour la période considérée, et iii) présentait des frais VAG et une marge bénéficiaire qui ne semblaient pas disproportionnellement élevés et ont donc été jugés appropriés. Hankook n’a quant à lui fourni aucun élément montrant que la consolidation d’autres activités dans les états financiers de Brisa Bridgestone avait donné lieu à des valeurs anormales pour les frais VAG et la marge bénéficiaire. Par conséquent, disposant des données financières de deux producteurs du produit concerné en Turquie, la Commission n’a trouvé aucun élément permettant d’exclure l’un ou l’autre.

(268)

En ce qui concerne l’argument relatif à l’exclusion du producteur malaisien, comme expliqué au considérant 234 ci-dessus, celui-ci ne fabriquait pas du tout le produit concerné, contrairement aux deux producteurs identifiés en Turquie.

(269)

Hankook et Giti ont affirmé que la Commission avait établi de manière erronée les frais VAG, étant donné que certaines dépenses, telles que les frais de transport et de stockage, n’avaient pas été retirées du montant total des frais VAG. En outre, Hankook et Giti ont fait valoir que d’autres types de frais devaient également être retirés des frais VAG, tels que les charges de commission ou les frais de marketing.

(270)

La Commission a examiné les demandes et a estimé qu’une révision du pourcentage des frais VAG était nécessaire. En ce qui concerne la méthode appliquée, la Commission a procédé comme elle le fait habituellement pour établir le pourcentage des frais VAG net des frais de transport: elle a soustrait les coûts des marchandises vendues et les bénéfices du total des recettes, puis a déduit les frais de transport.

(271)

Sur la base des états financiers disponibles, la Commission a soustrait les frais de transport du montant total des frais VAG (établi comme indiqué ci-dessus). En l’absence d’informations trimestrielles, la Commission a estimé les frais de transport au cours de la période d’enquête de réexamen à partir des états financiers de janvier à juin 2023. Les frais de transport estimés représentaient un pourcentage du montant total des frais VAG. À la suite de cette révision, les frais VAG exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues sont passés de 22,0 % à 18,5 % (13 % en pourcentage des recettes totales).

3.3.15.   Calcul de la valeur normale

(272)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base.

(273)

Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été vérifiés lors de la visite de vérification. La Commission a multiplié les taux d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés dans le pays représentatif, comme décrit à la section 3.3.14.

(274)

Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les frais généraux de fabrication, comme décrit au considérant 255.

(275)

La Commission a ensuite ajouté des frais VAG de 18,5 % et une marge bénéficiaire de 10,8 %, comme expliqué au considérant 271.

3.3.15.1.   Prix à l’exportation

(276)

Les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon ont exporté vers l’Union directement à des acheteurs indépendants et/ou par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d’importateurs.

(277)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit faisant l’objet du réexamen directement à des acheteurs indépendants dans l’Union, le prix à l’exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit faisant l’objet du réexamen vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(278)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit faisant l’objet du réexamen vers l’Union par l’intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu’importateurs, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire.

(279)

En l’absence de coopération de la part d’un importateur indépendant, la Commission s’est fondée sur la marge bénéficiaire établie lors de l’enquête initiale pour un importateur indépendant, à savoir 6,7 %.

3.3.15.2.   Comparaison

(280)

La Commission a comparé, par type de produit, la valeur normale calculée conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base et le prix à l’exportation au niveau départ usine des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, tel qu’il a été déterminé ci-dessus.

(281)

Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte des coûts de transport dans l’Union, des droits de douane, des rabais sur les quantités, des coûts du crédit et des frais bancaires.

3.3.15.3.   Marges de dumping

(282)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l’exportation moyen pondéré du type correspondant du produit faisant l’objet du réexamen couvrant toutes les transactions à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(283)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, étaient comprises entre 7 % environ et 22 % environ pour les producteurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon. Il a donc été conclu que le dumping avait continué pendant la période d’enquête de réexamen.

4.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION DU DUMPING

(284)

Après avoir établi l’existence d’un dumping au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la probabilité d’une continuation du dumping en cas d’abrogation des mesures.

(285)

Les éléments supplémentaires ci-après ont été analysés: les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC, la relation entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans l’Union, et l’attrait du marché de l’Union.

4.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(286)

En l’absence de coopération, la Commission a établi les capacités de production et les capacités inutilisées en RPC sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

(287)

Selon les données fournies par le requérant dans la demande, la CRIA a fait état d’une production de 122,39 millions de pneumatiques en 2021, pour une capacité de production estimée à 141,76 millions de pneumatiques la même année, ce qui représente une augmentation de 2,72 millions des pneumatiques produits par rapport à l’année précédente. Sur la base de ces chiffres, les taux d’utilisation des capacités s’élèveraient à environ 86 %. En 2022, des capacités supplémentaires de production de pneumatiques s’élevant à au moins 1,5 million d’unités avaient déjà été ajoutées, comme l’a indiqué la CRIA, ce qui porte les capacités totales de production de pneumatiques à environ 143,25 millions d’unités pour 2022. Si on retient les mêmes taux d’utilisation des capacités que ceux établis pour l’année 2021, la production atteindrait environ 123,67 millions de pneumatiques produits. Les capacités inutilisées disponibles en Chine en 2022 s’élevaient donc à près de 20 millions d’unités, soit presque l’équivalent de la consommation totale sur le marché de l’UE (117).

(288)

Les producteurs chinois, conformément aux politiques industrielles des pouvoirs publics chinois et du PCC décrites ci-dessus, ont continué d’accroître leurs capacités de production déjà surdéveloppées depuis la période d’enquête initiale. De récentes enquêtes en matière de défense commerciale menées par des pays tiers ont conclu que les capacités de production en Chine étaient importantes. L’enquête antidumping réalisée par le Brésil et publiée en mai 2021 avait déjà mis en évidence l’existence d’importantes capacités de production et avait montré que les plus grandes entreprises avaient réalisé plusieurs investissements dans leurs capacités de production qui leur permettraient d’atteindre un volume supérieur à la consommation brésilienne (118). L’enquête antidumping réalisée par l’Afrique du Sud publiée en août 2022 a également établi que les producteurs chinois disposaient de vastes capacités de production qui leur permettraient d’accroître leur production afin de satisfaire la demande à l’exportation (119).

4.2.   Attrait du marché de l’Union et prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers

(289)

La Commission a examiné s’il était probable que les producteurs-exportateurs chinois poursuivent leurs ventes à l’exportation à des prix faisant l’objet d’un dumping sur le marché de l’Union si les mesures venaient à expirer. La Commission a donc analysé le niveau des prix des exportations chinoises vers des marchés de pays tiers et l’a comparé au niveau des prix des exportations chinoises vers le marché de l’Union, afin de déterminer si le marché de l’Union était attrayant en termes de niveaux de prix.

(290)

La Commission a examiné le niveau de prix pendant la période d’enquête de réexamen communiqué par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et a constaté que, pour des transactions comparables (c’est-à-dire des factures commerciales établies sur une base FOB), le prix unitaire des pneumatiques pour camions exportés vers des pays tiers représentait environ 80 % de leur prix unitaire dans l’UE. En outre, l’attrait du marché de l’Union a été démontré par le fait que, malgré les mesures antidumping en vigueur, les volumes des exportations chinoises vers l’Union se sont maintenus à environ 30 % du volume d’importations observé lors de l’enquête initiale.

(291)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que le marché de l’Union était attractif pour les producteurs-exportateurs chinois de pneumatiques pour camions tant du point de vue de ses prix que du point de vue de sa taille.

4.3.   Capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers

(292)

En plus de ce qui précède, la Commission a constaté que des mesures de défense commerciale sur les exportations du produit faisant l’objet du réexamen depuis la RPC étaient en vigueur en Afrique du Sud, en Arménie, au Botswana, au Brésil, en Égypte, en Eswatini, aux États-Unis, au Kazakhstan, au Kirghizstan, au Lesotho, en Namibie, en Russie, en Turquie et au Royaume-Uni (120) .. Par conséquent, ces marchés de pays tiers, qui sont d’importants consommateurs de pneumatiques pour camions, sont moins attrayants pour les producteurs-exportateurs chinois. Il s’agit d’un élément supplémentaire venant corroborer la conclusion selon laquelle les capacités de production actuelles de la RPC finiraient très probablement par alimenter le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures.

4.3.1.   Conclusion

(293)

L’enquête a montré que les importations en provenance de la RPC avaient continué à entrer sur le marché de l’Union en grandes quantités (par rapport à la taille du marché) et à des prix faisant l’objet d’un dumping pendant la période d’enquête de réexamen.

(294)

En outre, les capacités inutilisées de la RPC représentaient un volume important par rapport à la consommation de l’Union (considérant 301) au cours de la période d’enquête de réexamen. Qui plus est, l’attrait du marché de l’Union pour ce qui est de sa taille et des prix qui y sont pratiqués laissait penser qu’il était probable que les exportations chinoises seraient dirigées vers celui-ci en cas d’expiration des mesures et que les capacités inutilisées serviraient également à accroître la production et les exportations vers l’Union.

(295)

Par conséquent, la Commission a conclu qu’il était probable que l’expiration des mesures antidumping entraîne une augmentation significative des importations, dans l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen en provenance de la RPC à des prix de dumping, à cause des importantes capacités inutilisées en RPC et du niveau des prix sur le marché de l’Union par rapport à d’autres destinations d’exportation.

(296)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que l’expiration des mesures antidumping entraînerait probablement une continuation du dumping.

5.   PRÉJUDICE

5.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(297)

Le produit similaire a été fabriqué par plus de 400 producteurs dans l’Union au cours de la période considérée. Ces producteurs constituent l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(298)

La production totale de l’Union pendant la période d’enquête de réexamen a été établie à environ 18 millions de pneumatiques. La Commission a établi la production totale dans l’Union sur la base des informations fournies par l’Association européenne des fabricants de pneumatiques et de caoutchouc (ci-après l’«ETRMA») et par le requérant ainsi que des statistiques d’Eurostat. Comme indiqué au considérant 27, cinq producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon définitif représentent plus de 25 % de la production et des ventes de l’Union du produit similaire. Dès lors, les indicateurs microéconomiques ont été examinés sur la base des données tirées des réponses de ces cinq producteurs de l’Union.

(299)

Il a été établi que certains des producteurs retenus dans l’échantillon importaient le produit concerné de la RPC et le revendaient sur le marché de l’Union. Cependant, par rapport au total de leurs ventes, les importations demeurent marginales (puisqu’elles représentent moins de 1 % de leurs ventes totales) et n’affectent pas leur qualification de producteurs de l’Union.

5.2.   Consommation de l’Union

(300)

La Commission a établi la consommation de l’Union sur la base des informations communiquées par l’ETRMA et Eurostat.

(301)

La consommation de l’Union a évolué comme suit:

Tableau 2

Consommation de l’Union (en unités)

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Consommation totale de l’Union (en unités)

18 264 516

21 646 928

22 568 607

20 325 009

Indice

100

119

124

111

Source:

ETRMA et base Comext d’Eurostat.

(302)

La consommation sur le marché de l’Union a augmenté de 11 % au cours de la période considérée. Une augmentation notable a été observée entre 2020 et 2022. Elle est probablement liée à la reprise après la crise de la COVID-19 et s’explique par le fait que la consommation de pneumatiques est intrinsèquement liée au nombre de kilomètres parcourus, qui dépendent eux-mêmes fortement de l’activité économique générale et notamment du volume de marchandises transportées par route. L’augmentation de la consommation a atteint un pic en 2022 avant de ralentir au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.3.   Importations en provenance du pays concerné

5.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné

(303)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l’Union figurant dans le tableau 1.

(304)

Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 3

Volume des importations (en unités) et part de marché

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Volume des importations en provenance du pays concerné (en unités)

900 897

966 311

1 112 883

1 095 084

Indice

100

107

124

122

Part de marché

4,9  %

4,5  %

4,9  %

5,4  %

Indice

100

91

100

109

Source:

ETRMA et base Comext d’Eurostat.

(305)

La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d’Eurostat. La part de marché des importations établie sur la base de la consommation de l’Union figure dans le tableau 3.

(306)

Le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 22 % au cours de la période considérée, passant d’environ 900 000 pneumatiques en 2020 à environ 1,1 million de pneumatiques pendant la période d’enquête. L’augmentation des importations en provenance de Chine a été particulièrement importante en 2022, lorsque les mesures initiales ont été partiellement annulées par le Tribunal de l’Union européenne, comme indiqué au considérant 4. Les volumes d’importation se sont également maintenus au même niveau au cours de la période d’enquête de réexamen, malgré la baisse de la demande, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché des importations en provenance de Chine, qui est passée de 4,9 % à 5,4 %, au cours de la période considérée.

5.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(307)

La Commission a déterminé les prix des importations sur la base des données d’Eurostat.

(308)

Le prix moyen pondéré des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit:

Tableau 4

Prix à l’importation (en EUR/unité)

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

République populaire de Chine

136

156

208

218

Indice

100

115

153

161

Source:

base Comext d’Eurostat (droits antidumping et compensateurs non inclus).

(309)

Au cours de la période considérée, les prix moyens des importations dans l’Union en provenance de Chine (toutes catégories) ont augmenté de 61 %.

(310)

Étant donné que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient principalement des pneumatiques des catégories 1 et 2, la Commission ne disposait pas d’informations détaillées sur les exportations chinoises dans la catégorie 3, celle où le préjudice principal s’était produit lors de l’enquête initiale, entraînant par la suite un effet de cascade inversée sur les deux autres catégories.

(311)

Par conséquent, la Commission a estimé la sous-cotation des prix pour la totalité des importations sur la base des statistiques relatives aux importations.

(312)

La Commission a donc procédé à une comparaison entre:

le prix de vente moyen pondéré, à l’unité, facturé par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l’Union, ajusté au niveau départ usine; et

le prix moyen des importations de produits chinois au débarquement sur la base des statistiques relatives aux importations, y compris les droits antidumping et compensateurs, les droits de douane et les coûts d’importation.

(313)

Cette comparaison a montré que le prix moyen des importations de produits chinois au débarquement (270 EUR/unité) était inférieur au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union (281 EUR/unité) et seulement légèrement supérieur au coût de production moyen de l’industrie de l’Union (260 EUR/unité). Si le prix au débarquement était établi sans les droits antidumping, il s’élèverait à 254 EUR/unité, ce qui entraînerait une sous-cotation significative du prix de vente moyen de l’industrie de l’Union et serait également inférieur au coût de production de l’industrie de l’Union.

(314)

La Commission a donc conclu que, dans l’ensemble, les prix des importations en provenance de Chine étaient inférieurs au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union.

(315)

À la suite de l’information finale, Hankook a affirmé que la Commission avait modifié de manière erronée sa méthode de calcul de la sous-cotation par rapport à l’enquête initiale. Hankook a fait valoir qu’au lieu d’estimer la sous-cotation des prix pour la totalité des importations sur la base des statistiques relatives aux importations, la Commission aurait dû procéder à une analyse type par type ou catégorie par catégorie. Dans la version sensible de ses observations, Hankook a également communiqué des données sur ses volumes et prix à l’exportation et a affirmé qu’en utilisant ces données, la Commission aurait pu déduire les prix à l’importation pour toutes les catégories et effectuer une analyse de la sous-cotation par catégorie.

(316)

La Commission a contesté ces arguments. Premièrement, en raison de l’absence de coopération des producteurs-exportateurs chinois opérant dans la catégorie 3 et comme indiqué au considérant 310, la Commission ne disposait pas d’informations détaillées sur les exportations chinoises, en particulier dans la catégorie 3, et n’a pas été en mesure de procéder à une analyse de la sous-cotation par catégorie. Il y a donc eu un changement dans les données sous-jacentes dont disposait la Commission. Deuxièmement, les données communiquées par Hankook sur ses propres volumes et prix à l’exportation étaient insuffisantes pour effectuer une analyse plus approfondie de la sous-cotation. Même si l’on se fonde sur ces données, il n’en demeure pas moins qu’il existe d’autres opérateurs des catégories 1, 2 et 3 pour lesquels il n’existe pas d’informations détaillées disponibles et, contrairement à ce qu’affirme Hankook, ces données ne sont pas suffisantes pour fournir des informations supplémentaires sur la sous-cotation au niveau de chaque catégorie ou pour invalider l’un quelconque des résultats de l’analyse de la sous-cotation effectuée par la Commission. Cet argument est par conséquent rejeté.

5.4.   Importations en provenance de pays tiers autres que la Chine

(317)

Les importations de pneumatiques en provenance de pays tiers autres que la Chine venaient principalement de Thaïlande, de Turquie et du Viêt Nam.

(318)

Le volume des importations dans l’Union ainsi que la part de marché et les prix des importations de pneumatiques en provenance d’autres pays tiers ont évolué comme suit:

Tableau 5

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Thaïlande

Volume (en unités)

960 744

984 929

1 533 961

1 816 634

Indice

100

103

160

189

Part de marché

5,3  %

4,5  %

6,8  %

8,9  %

Prix moyen (en EUR/unité)

157

175

200

163

Indice

100

111

128

104

Turquie

Volume (en unités)

1 105 850

1 487 639

1 773 851

1 696 256

Indice

100

135

160

153

Part de marché

6,1  %

6,9  %

7,9  %

8,3  %

Prix moyen (en EUR/unité)

178

176

213

239

Indice

100

99

120

134

Viêt Nam

Volume (en unités)

477 928

541 921

957 806

964 077

Indice

100

113

200

202

Part de marché

2,6  %

2,5  %

4,2  %

4,7  %

Prix moyen (en EUR/unité)

155

178

207

193

Indice

100

115

134

125

Autres pays tiers

Volume (en unités)

2 287 192

2 898 840

2 849 801

2 340 028

Indice

100

127

125

102

Part de marché

12,5  %

13,4  %

12,6  %

11,5  %

Prix moyen (en EUR/unité)

185

195

222

245

Indice

100

105

120

132

Total de tous les pays tiers à l’exception du pays concerné

Volume (en unités)

4 831 594

5 913 076

7 115 419

6 816 995

Indice

100

122

147

141

Part de marché

26,5  %

27,3  %

31,5  %

33,5  %

Prix moyen (en EUR/unité)

175

185

213

214

Indice

100

106

122

122

Source:

base Comext d’Eurostat.

(319)

Au cours de la période considérée, les importations en provenance d’autres pays tiers ont augmenté d’environ 2 millions d’unités, soit de 41 %. Cette augmentation a été plus rapide que la hausse de la consommation de l’Union et s’est traduite par un accroissement de la part de marché, de 26,5 % à 33,5 %.

(320)

Les importations en provenance de Thaïlande (856 000 unités), de Turquie (590 000 unités) et du Viêt Nam (486 000 unités) ont affiché la plus forte augmentation. Pour les autres pays tiers, la progression est restée modeste (53 000 unités).

(321)

Le niveau des prix des importations en provenance d’autres pays tiers, en particulier de Thaïlande et du Viêt Nam, était nettement inférieur aux prix de vente de l’industrie de l’Union.

5.5.   Situation économique de l’industrie de l’Union

5.5.1.   Remarques générales

(322)

L’appréciation de la situation économique de l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée.

(323)

Comme indiqué aux considérants 15 à 17, l’échantillonnage a été utilisé pour évaluer la situation économique de l’industrie de l’Union.

(324)

Aux fins de la détermination du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques à partir des données incluses dans la demande de réexamen, dans les statistiques d’Eurostat et dans les observations présentées par l’ETRMA. Ces données se rapportaient à l’ensemble des producteurs de l’Union. La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques sur la base des données figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les données concernaient les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Les deux séries de données sont apparues représentatives de la situation économique de l’industrie de l’Union.

(325)

Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures.

(326)

Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coût unitaire, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux.

(327)

Lors de l’enquête initiale, la Commission a analysé la situation économique de l’industrie de l’Union de manière agrégée et également, pour certains indicateurs microéconomiques, au niveau des catégories, compte tenu de la segmentation du marché de l’Union. Dans le cadre de la présente enquête, elle a d’abord analysé la situation économique de l’industrie de l’Union de manière agrégée.

(328)

Pour certains indicateurs, la Commission a également procédé à une analyse par catégorie. Comme démontré aux considérants 370 à 377, cette analyse confirme que les tendances enregistrées pour le produit concerné considéré dans son ensemble correspondent à celles qui ont été observées pour les catégories prises séparément.

(329)

Lors de l’enquête initiale, la Commission avait pondéré les résultats des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en fonction de leur part dans les ventes totales réalisées par les producteurs de l’Union dans l’Union afin de faire en sorte que les PME soient représentées selon leur part dans le total des ventes dans l’Union pour tous les indicateurs microéconomiques. Étant donné que les PME sont présentes uniquement dans le segment de la catégorie 3, cet ajustement a eu comme conséquence directe d’accroître la part des ventes de la catégorie 3 dans l’ensemble de données provenant des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(330)

Dans le cadre de la présente enquête, la Commission a estimé que la pondération initiale n’était pas nécessaire pour évaluer de manière objective la situation de l’industrie de l’Union dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures. En effet, l’enquête a révélé que la situation de préjudice des PME qui opéraient uniquement dans la catégorie 3 était encore pire que celle de la catégorie 3 dans son ensemble. En outre, la Commission a constaté que, même sans pondération des données des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, l’industrie de l’Union subissait un préjudice dans toutes les catégories (voir considérants 370 à 377). Par conséquent, en toute logique, toute pondération ne ferait qu’accroître les tendances négatives actuellement observées dans le tableau d’ensemble relatif au préjudice.

5.5.2.   Indicateurs macroéconomiques

5.5.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(331)

Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Volume de production (en unités)

18 323 204

21 701 759

20 380 261

18 047 419

Indice

100

118

111

98

Capacité de production (en unités)

22 867 574

24 008 277

24 237 586

21 907 693

Indice

100

105

106

96

Utilisation des capacités (en %)

80  %

90  %

84  %

82  %

Indice

100

113

105

103

Source:

ETRMA, base Comext d’Eurostat et informations fournies par le requérant.

(332)

À l’instar de la croissance du marché et des ventes sur le marché de l’Union, les volumes de production ont augmenté entre 2020 et 2021. La production a ensuite diminué en 2022 et plus encore au cours de la période d’enquête de réexamen. La diminution des volumes de production était imputable à la baisse des volumes de vente, qui était elle-même liée au recul de la consommation de l’Union et qui a entraîné une perte de parts de marché pour l’industrie de l’Union. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les volumes de production de l’industrie de l’Union ont retrouvé leur niveau de 2020. L’industrie de l’Union a toutefois été en mesure d’adapter ses capacités aux variations des volumes de production, en atténuant ainsi les fluctuations du taux d’utilisation des capacités, qui s’est même légèrement amélioré (de 3 %) sur l’ensemble de la période considérée.

5.5.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(333)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Volume total des ventes sur le marché de l’Union (en unités)

12 531 905

14 767 288

14 338 944

12 412 930

Indice

100

118

114

99

Part de marché

69  %

68  %

64  %

61  %

Indice

100

99

93

89

Source:

ETRMA et base Comext d’Eurostat.

(334)

Dans un marché en croissance, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a augmenté entre 2020 et 2021. En 2022, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a diminué malgré la croissance du marché et a encore baissé au cours de la période d’enquête de réexamen. Au cours de la période d’enquête de réexamen, les volumes de vente de l’industrie de l’Union ont retrouvé leur niveau de 2020. Étant donné que les ventes de l’industrie de l’Union ont augmenté moins rapidement que le marché en 2022 et se sont détériorées plus rapidement que le marché au cours de la période d’enquête de réexamen, la part de marché est passée de 69 % à 61 % au cours de la période considérée.

(335)

Dans ses observations sur l’ouverture de l’enquête, le groupe Hankook a affirmé que les ventes de l’industrie de l’Union ainsi que sa part de marché étaient restées essentiellement stables au cours de la période considérée et que la légère baisse constatée entre 2022 et la période d’enquête de réexamen pouvait s’expliquer par le recul de la consommation.

(336)

Les conclusions de l’enquête ne corroborent pas cette affirmation. Si les ventes de l’industrie de l’Union se trouvaient au même niveau au cours de la période d’enquête de réexamen et en 2020, une baisse importante (13 %) a été constatée entre 2022 et la période d’enquête de réexamen. En outre, la part de marché de l’industrie de l’Union est passée de 69 % à 61 % au cours de la période considérée.

(337)

Cette allégation a donc été rejetée.

5.5.2.3.   Croissance

(338)

La consommation de l’Union a d’abord augmenté entre 2020 et 2022, parallèlement à l’augmentation de l’activité économique après la pandémie de COVID-19. La consommation a atteint un pic en 2022 avant de ralentir au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui s’est traduit par une hausse globale de 11 % au cours de la période considérée. Ce n’est qu’en 2021 que les ventes de l’industrie de l’Union ont pu suivre la tendance positive du marché. En 2022, les ventes de l’industrie de l’Union n’ont pas augmenté au même rythme que le marché et se sont détériorées plus rapidement que le marché au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui a entraîné une diminution de la part de marché de 8 points de pourcentage (de 69 % à 61 %) au cours de la période considérée.

5.5.2.4.   Emploi et productivité

(339)

Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Nombre de salariés

21 148

21 614

20 291

18 425

Indice

100

102

96

87

Productivité (en unités/salarié)

866

1 004

1 004

979

Indice

100

116

116

113

Source:

ETRMA et informations fournies par le requérant.

(340)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a perdu plus de 2 700 emplois directs. Lorsque les volumes de production de l’industrie de l’Union ont progressé entre 2020 et 2021, l’emploi a lui aussi augmenté. Toutefois, étant donné que l’industrie de l’Union a également été en mesure d’améliorer sa productivité, l’emploi ne s’est pas accru au même rythme que les volumes de production. La baisse des volumes de production entre 2021 et la période d’enquête de réexamen a entraîné une diminution de l’emploi ainsi qu’une certaine perte de productivité.

5.5.2.5.   Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(341)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, les marges de dumping individuelles constatées pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient toujours importantes (voir considérant 283 ci-dessus).

(342)

Toutefois, malgré la persistance d’un dumping de la part de la Chine, l’analyse des indicateurs de préjudice montre que les mesures en vigueur ont eu une incidence positive sur l’industrie de l’Union au début de la période considérée. Cette situation positive s’est toutefois inversée en 2022, lorsque la situation de l’industrie de l’Union s’est à nouveau détériorée.

5.5.3.   Indicateurs microéconomiques

5.5.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(343)

Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 9

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/unité)

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaires moyens dans l’Union (toutes catégories)

224

241

274

281

Indice

100

107

122

125

Coût unitaire de production

186

193

249

260

Indice

100

104

134

140

Source:

réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(344)

Les prix de vente de pneumatiques aux acheteurs indépendants sur le marché de l’Union ont augmenté de 25 % au cours de la période considérée. Entre 2020 et 2021, la hausse des prix a coïncidé avec une augmentation de la demande. Dans cette situation, l’industrie de l’Union a été en mesure de faire en sorte que ses prix de vente augmentent davantage (de 7 %) que son coût de production (de 4 %).

(345)

Cette situation favorable a pris fin en 2022: après cette année, l’industrie de l’Union n’a plus été en mesure de répercuter les augmentations de coûts sur ses prix de vente. Bien que les prix de vente aient progressé de 18 points de pourcentage entre 2021 et la période d’enquête de réexamen, ces hausses de prix n’ont pas suivi le rythme de l’augmentation du coût de production.

(346)

Globalement, le coût de production a augmenté de 40 % au cours de la période considérée. La hausse la plus importante a eu lieu entre 2021 et 2022, lorsque le coût de production s’est accru de 30 %.

(347)

Les principaux indicateurs de préjudice ont également été analysés pour les trois catégories.

(348)

Dans la catégorie 1, le prix de vente unitaire moyen a augmenté de 55 EUR et les coûts unitaires de 75 EUR sur la même période. Le prix de vente moyen a progressé de 24 %, tandis que le coût de production s’est accru de 39 % au cours de la période considérée.

Tableau 10

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/unité) – Catégorie 1

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total

235

250

283

290

Indice

100

106

120

124

Coût unitaire de production

191

196

256

266

Indice

100

102

134

139

Source:

réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(349)

Dans la catégorie 2, le prix de vente unitaire moyen a augmenté de 60 EUR et les coûts unitaires de 68 EUR sur la même période. Le prix de vente moyen s’est accru de 29 %, tandis que le coût de production a progressé de 39 % au cours de la période considérée.

Tableau 11

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/unité) – Catégorie 2

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total

205

224

258

265

Indice

100

109

126

129

Coût unitaire de production

173

184

228

241

Indice

100

106

132

139

Source:

réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(350)

Dans la catégorie 3, le prix de vente unitaire moyen a augmenté de 40 EUR et les coûts unitaires de 58 EUR sur la même période. Le prix de vente moyen a progressé de 24 %, tandis que le coût de production a augmenté de 34 % au cours de la période considérée.

Tableau 12

Prix de vente et coût de production dans l’Union (en EUR/unité) – Catégorie 3

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Prix de vente unitaire moyen dans l’Union sur le marché total

170

176

206

210

Indice

100

104

121

124

Coût unitaire de production

171

187

223

229

Indice

100

109

130

134

Source:

réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

5.5.3.2.   Coûts de la main-d’œuvre

(351)

Durant la période considérée, les coûts moyens de la main-d’œuvre des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 13

Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Coûts moyens de la main-d’œuvre par salarié (en EUR)

50 250

54 950

64 650

64 862

Indice

100

109

129

129

Source:

réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(352)

Le coût moyen de la main-d’œuvre par salarié a augmenté de 9 % entre 2020 et 2021, puis de 20 % entre 2021 et 2022 et s’est maintenu au même niveau au cours de la période d’enquête de réexamen.

5.5.3.3.   Stocks

(353)

Les niveaux de stocks des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 14

Stocks

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture (indice: 2020 = 100)

100

123

130

155

Stocks de clôture en pourcentage de la production

14  %

15  %

16  %

21  %

Indice

100

102

110

143

Source:

réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(354)

Par rapport à la production, les stocks de clôture sont restés au même niveau entre 2020 et 2022 (soit entre 14 % et 16 % du volume de production). Si on compare les stocks de clôture à la fin de la période d’enquête (le 30 juin 2023) aux niveaux des stocks de fin d’exercice entre 2020 et 2022, on constate une augmentation (les stocks atteignant 21 % du volume de production). Elle s’explique toutefois en grande partie par le caractère saisonnier de l’industrie. Les pneumatiques sont vendus en plus grands volumes au deuxième semestre d’une année qu’au premier semestre, alors que la production varie moins en fonction des saisons. En raison de ce caractère saisonnier, les volumes de stocks sont généralement plus élevés à la fin juin qu’à la fin décembre. Par conséquent, la hausse apparente des niveaux de stocks au cours de la période d’enquête de réexamen n’est pas, en soi, révélatrice de la situation financière des producteurs de l’Union.

5.5.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(355)

Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 15

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

7,9  %

13,4  %

1,8  %

1,3  %

Indice

100

170

23

16

Flux de liquidités (en EUR)

95 814 284

29 530 055

–57 192 051

–94 989 994

Indice

100

31

–60

–99

Investissements (en EUR)

50 269 926

48 233 290

56 308 570

66 447 814

Indice

100

96

112

132

Rendement des investissements (en %)

–2,1  %

3,9  %

–15,2  %

–16,3  %

Indice

– 100

182

– 712

– 763

Source:

réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(356)

La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union en pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes.

(357)

La rentabilité globale s’est d’abord améliorée entre 2020 et 2021, lorsque la demande de pneumatiques a progressé à la suite de la reprise des transports routiers après la crise de la COVID-19 et alors que les importations globales n’avaient pas encore augmenté dans la même mesure qu’elles le feraient ensuite. Comme expliqué au considérant 344, l’industrie de l’Union a été en mesure de faire en sorte que ses prix de vente augmentent davantage que son coût de production en 2021, ce qui a contribué à la hausse des marges bénéficiaires, qui sont passées de 7,9 % à 13,4 %.

(358)

La situation a changé en 2022, lorsque l’industrie de l’Union s’est retrouvée dans l’impossibilité d’accroître ses prix à hauteur de l’augmentation de ses coûts. En conséquence, la rentabilité de l’industrie de l’Union est tombée à de faibles niveaux (1,8 % en 2022 et 1,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen).

(359)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. Ils ont suivi une tendance à la baisse tout au long de la période considérée, sous l’influence de deux grands facteurs. D’une part, la rentabilité globale de l’industrie de l’Union a contribué positivement aux flux de liquidités au début de la période considérée. Cette contribution a presque disparu après la baisse de la rentabilité en 2022. D’autre part, l’augmentation des volumes de production et du niveau des stocks de clôture a absorbé les fonds de roulement et a donc influencé négativement les flux de liquidités dès 2021. Globalement, les flux de liquidités ont diminué, passant de 96 millions d’EUR à – 95 millions d’EUR au cours de la période considérée.

(360)

Les investissements ont augmenté au cours de la période considérée, passant de 50 millions d’EUR à 66 millions d’EUR, soit une hausse de 32 %. Dans l’ensemble, leur niveau est resté inférieur à 10 % du chiffre d’affaires total sur l’ensemble de la période considérée.

(361)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il a d’abord augmenté, passant de –2,1 % à 3,9 % entre 2020 et 2021, suivant en cela l’amélioration de la rentabilité. Par la suite, lorsque la rentabilité globale de l’industrie de l’Union s’est détériorée, le rendement des investissements est tombé à –15,2 % en 2022 et à –16,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(362)

L’industrie de l’Union est fragmentée entre de grands groupes d’entreprises multinationales et plus de 400 PME disséminées dans l’Union. Elle est hétérogène en ce qui concerne l’aptitude à mobiliser des capitaux.

(363)

Une analyse séparée de la rentabilité fondée sur la méthodologie décrite plus haut a été effectuée pour les trois catégories.

(364)

Dans la catégorie 1, l’évolution de la rentabilité au cours de la période considérée a été semblable aux fluctuations de la rentabilité de l’industrie de l’Union dans son ensemble. La rentabilité s’est d’abord améliorée entre 2020 et 2021, avant de tomber à de faibles niveaux (1,9 % en 2022 et 1,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen).

(365)

Dans la catégorie 1, les flux nets de liquidités ont diminué, passant de 85 millions d’EUR à – 56 millions d’EUR au cours de la période considérée. Le rendement des investissements a d’abord augmenté, passant de 1,1 % à 7,6 %, avant de tomber à –14,0 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

Tableau 16

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements – Catégorie 1

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

9,4  %

15,2  %

1,9  %

1,3  %

Indice

100

162

20

14

Flux de liquidités (en EUR)

85 042 290

35 716 163

–43 640 531

–56 302 048

Indice

100

42

–51

–66

Investissements (en EUR)

38 607 861

38 181 656

45 748 927

53 222 683

Indice

100

99

118

138

Rendement des investissements (en %)

1,1  %

7,6  %

–13,6  %

–14,0  %

Indice

100

677

–1 213

–1 252

Source:

réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(366)

La rentabilité dans la catégorie 2 au cours de la période considérée s’est d’abord améliorée entre 2020 et 2021, avant de chuter à 3,5 % en 2022 et à 2,5 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(367)

Dans la catégorie 2, les flux nets de liquidités ont diminué, passant de +5,5 millions d’EUR à – 34,5 millions d’EUR au cours de la période considérée. Le rendement des investissements a affiché une tendance à la baisse, passant de 15,8 % en 2020 à –28,0 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

Tableau 17

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements – Catégorie 2

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

4,6  %

9,3  %

3,5  %

2,5  %

Indice

100

203

76

55

Flux de liquidités (en EUR)

5 482 431

–2 889 233

–13 209 945

–34 464 853

Indice

100

–53

– 241

– 629

Investissements (en EUR)

9 439 555

9 080 411

9 167 506

11 950 064

Indice

100

96

97

127

Rendement des investissements (en %)

–15,8  %

–14,3  %

–22,5  %

–28,0  %

Indice

– 100

–91

– 143

– 178

Source:

réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(368)

La catégorie 3 a été non rentable pendant toute la période considérée. Pendant cette période, la situation s’est aggravée et la rentabilité négative de –1,6 % enregistrée en 2020 est passée à –3,5 % au cours de la période d’enquête de réexamen. La situation était encore pire pour les PME actives dans la catégorie 3: leur rentabilité a fluctué entre 4,6 % et –7,0 % au cours de la période considérée. La légère «amélioration» relevée entre 2022 et la période d’enquête de réexamen a montré le succès limité des efforts déployés par l’industrie pour s’adapter à cette situation difficile.

(369)

Dans la catégorie 3, les flux nets de liquidités ont diminué, passant de +5,3 millions d’EUR à – 4,2 millions d’EUR au cours de la période considérée. Le rendement des investissements a été négatif tout au long de la période considérée, passant de –5,9 % à –20,0 % pendant cette période.

Tableau 18

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements – Catégorie 3

 

2020

2021

2022

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans l’Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d’affaires des ventes)

–1,6  %

–1,5  %

–6,1  %

–3,5  %

Indice

– 100

–92

– 374

– 212

Flux de liquidités (en EUR)

5 289 563

–3 296 875

– 341 574

–4 223 093

Indice

100

–62

–6

–80

Investissements (en EUR)

2 222 510

971 223

1 392 137

1 275 067

Indice

100

44

63

57

Rendement des investissements (en %)

–5,9  %

–10,8  %

–35,4  %

–20,0  %

Indice

100

17

– 401

– 139

Source:

réponses vérifiées au questionnaire des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

5.6.   Conclusion sur le préjudice

(370)

L’enquête a révélé qu’en 2021, l’industrie de l’Union dans son ensemble s’était rétablie à la suite des pratiques de dumping antérieures. Entre 2022 et la période d’enquête de réexamen, ce rétablissement s’est inversé.

(371)

Ce constat découle particulièrement de la baisse de la rentabilité de l’industrie de l’Union, de sa perte de parts de marché et de son incapacité à augmenter ses prix dans la même mesure que ses coûts. En outre, les indicateurs liés à la rentabilité, tels que les flux de liquidités et le rendement des investissements, se sont eux aussi détériorés. Cela a été surtout le cas chez les producteurs de la catégorie 3, qui sont fortement exposés à la pression exercée sur les prix par les importations à bas prix; cette situation, à son tour, a une incidence négative sur les catégories supérieures, du fait de l’effet de cascade inversée décrit lors de l’enquête initiale (121).

(372)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base pendant la période d’enquête de réexamen.

6.   LIEN DE CAUSALITÉ

(373)

Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union a perdu des parts de marché au profit des importations en provenance d’autres pays, notamment la Thaïlande, le Viêt Nam, la Turquie ainsi que la Chine.

(374)

La détérioration de la part de marché de l’industrie de l’Union était en partie imputable à l’augmentation des importations en provenance de Chine ayant fait suite à l’annulation partielle des droits antidumping, mais surtout à l’augmentation des importations à bas prix en provenance d’autres pays. Compte tenu de ces importations à prix plus bas, il a été difficile pour l’industrie de l’Union d’augmenter ses prix et de maintenir sa part de marché dans un contexte d’augmentation des coûts.

(375)

Après le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, les prix des intrants et de l’énergie ont considérablement augmenté, ce qui a entraîné une hausse rapide du coût de production. Dans le même temps, les volumes d’importation ont progressé et, à partir de 2022, l’industrie de l’Union s’est trouvée dans l’incapacité de répercuter les augmentations de coûts sur ses prix de vente. Bien que les prix de vente se soient accrus de 18 % entre 2021 et la période d’enquête de réexamen, ces hausses de prix n’ont pas suffi pour compenser l’augmentation du coût de production.

(376)

En conséquence, la Commission observe également que la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l’industrie de l’Union survient de manière concomitante à d’autres facteurs, tels que des augmentations significatives des coûts et une hausse notable des importations à bas prix en provenance d’autres pays, en particulier de la Thaïlande, du Viêt Nam et de la Turquie. Comme indiqué aux considérants 317 à 321 ci-dessus, les importations en provenance de Thaïlande et du Viêt Nam ont considérablement progressé et leurs niveaux de prix étaient nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union.

(377)

La Commission a donc conclu que les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping avaient contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, mais que d’autres facteurs, notamment l’augmentation des coûts et les importations en provenance d’autres pays, étaient susceptibles de remettre en cause le lien réel entre les importations faisant l’objet d’un dumping et les effets sur l’industrie de l’Union. La Commission a donc décidé d’examiner plus avant la question de savoir si le préjudice causé par les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping réapparaîtrait probablement en cas d’expiration des mesures.

(378)

À la suite de l’information finale, Hankook a affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union n’était pas causé par les importations en provenance de Chine. Hankook a déclaré que les importations en provenance de Chine ne sous-cotaient pas les prix de l’industrie de l’Union dans la catégorie 3 ni dans la catégorie 1. À l’appui de son allégation, Hankook a présenté des données sensibles sur ses prix et ses volumes à l’exportation.

(379)

La Commission a contesté cette affirmation. Comme indiqué au considérant 316, les données communiquées par Hankook sont insuffisantes pour effectuer une analyse plus approfondie de la sous-cotation, car elles ne comportent pas d’informations suffisantes sur d’autres opérateurs actifs dans les catégories 1, 2 et 3. Par conséquent, ces données n’ont pu invalider aucun des résultats de l’analyse de la sous-cotation effectuée par la Commission. La Commission a donc considéré que la prémisse de cet argument, à savoir qu’il n’y avait pas de sous-cotation dans la catégorie 1 ou dans la catégorie 3, était erronée et a, par conséquent, rejeté l’argument.

(380)

À la suite de l’information finale, Hankook a également affirmé que le préjudice subi par l’industrie de l’Union n’était pas causé par les importations en provenance de Chine, mais par des pneumatiques importés d’autres pays tiers.

(381)

Comme indiqué au considérant 377, la Commission a conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine contribuaient au préjudice important causé à l’industrie de l’Union, mais que d’autres facteurs, notamment l’augmentation des coûts et les importations en provenance d’autres pays, étaient de nature à remettre en cause le lien réel entre les importations faisant l’objet d’un dumping et les effets sur l’industrie de l’Union. Par conséquent, la Commission considère que cet argument n’invalide pas la conclusion ci-dessus; il est donc rejeté.

7.   PROBABILITÉ D’UNE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(382)

La Commission a examiné, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de réapparition du préjudice initialement causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine si les mesures venaient à expirer.

(383)

À cet égard, les éléments suivants ont été analysés par la Commission: les capacités de production et les capacités inutilisées en Chine, l’attrait du marché de l’Union, les prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers et la relation entre les prix dans l’Union et en Chine, la capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers, les niveaux de prix probables des importations en provenance de Chine en l’absence de mesures antidumping, et leur incidence sur l’industrie de l’Union, y compris la sous-cotation et le niveau de préjudice, et l’augmentation des importations en provenance de Chine à la suite de l’annulation temporaire des droits antidumping.

7.1.   Capacités de production et capacités inutilisées en RPC

(384)

Comme expliqué aux considérants 286 à 288, il existe en Chine d’importantes capacités de production et capacités inutilisées qui permettront d’augmenter rapidement les exportations vers le marché de l’Union en cas d’expiration des mesures antidumping. Comme établi au considérant 287, les capacités inutilisées disponibles en Chine en 2022 s’élevaient à près de 20 millions d’unités, soit presque l’équivalent de la consommation totale sur le marché de l’UE.

7.2.   Attrait du marché de l’Union et prix à l’exportation vers les marchés de pays tiers

(385)

Comme exposé aux considérants 289 à 291, le marché de l’Union, qui est le deuxième plus grand marché au monde après les États-Unis, est un marché attractif tant du point de vue de ses prix que du point de vue de sa taille. En 2023, le niveau des prix des exportations chinoises vers l’Union était nettement plus élevé que les prix moyens à l’exportation chinois vers d’autres destinations importantes, comme les États-Unis. En outre, malgré les mesures antidumping en vigueur, les importations dans l’Union en provenance de Chine se sont maintenues à environ 30 % du volume d’importations observé au cours de l’enquête initiale.

7.3.   Capacité d’absorption éventuelle des marchés des pays tiers

(386)

Comme indiqué au considérant 292, des mesures de défense commerciale applicables aux exportations chinoises du produit similaire sont en vigueur sur la plupart des marchés de pays tiers qui sont des consommateurs importants de pneumatiques pour camions, ce qui rend ces marchés moins attrayants pour les producteurs-exportateurs chinois. Il s’agit d’un élément supplémentaire venant corroborer la conclusion selon laquelle les capacités de production actuelles de la RPC finiraient très probablement par alimenter le marché de l’Union en cas d’abrogation des mesures.

7.4.   Niveaux de prix probables des importations en provenance de Chine en l’absence de mesures antidumping et incidence de ceux-ci sur l’industrie de l’Union, y compris sous-cotation et niveau de préjudice

(387)

Comme le montre le tableau 4, les prix des importations dans l’Union en provenance de Chine au cours de la période d’enquête de réexamen étaient de 218 EUR/unité, ce qui est sensiblement inférieur au prix de vente moyen de l’industrie de l’Union (281 EUR/unité) indiqué dans le tableau 9, et également inférieur à son coût de production (260 EUR/unité).

(388)

Il est donc probable qu’en l’absence de droits antidumping, les importations en provenance de Chine entraînent une sous-cotation sensible des prix de l’Union.

7.5.   Augmentation des importations en provenance de Chine à la suite de l’annulation partielle des droits antidumping

(389)

Comme le montre le tableau 3 et comme exposé au considérant 306, l’augmentation des importations en provenance de Chine a été particulièrement importante en 2022, lorsque les mesures initiales ont été partiellement annulées par le Tribunal de l’Union européenne.

(390)

Cela indique que les producteurs-exportateurs chinois restent intéressés par le marché de l’Union et que les importations seraient susceptibles d’augmenter à nouveau en cas d’abrogation des mesures.

(391)

Dans ses observations sur l’ouverture du réexamen, le groupe Hankook a fait valoir que les tendances des importations indiquaient qu’il n’existait aucune menace de continuation ou de réapparition du préjudice. Selon lui, la part de marché actuelle des importations en provenance de Chine ne pourrait pas avoir d’incidence significative sur l’avenir de l’industrie de l’Union. Le groupe Hankook a également affirmé que l’augmentation des capacités de production chinoises n’était pas dirigée vers le marché de l’Union, mais vers d’autres marchés.

(392)

La Commission ne partage pas ce point de vue. Même si, dans une certaine mesure, les droits actuels protègent quelque peu l’industrie de l’Union des importations en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping, cela n’a pas empêché la part de marché des importations en provenance de Chine d’augmenter au cours de la période considérée. Compte tenu des niveaux de prix chinois en l’absence de droits et des capacités inutilisées disponibles en Chine, il est probable que la part de marché des importations en provenance de Chine augmente considérablement en cas d’expiration des mesures. En outre, l’allégation selon laquelle l’augmentation des capacités chinoises avait été principalement dirigée vers d’autres marchés au cours de la période considérée n’a pas été étayée. Même si elle était exacte, la Commission considère que le marché de l’Union reste attractif pour les importations en provenance de Chine.

(393)

Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

(394)

À la suite de l’information finale, Hankook a affirmé qu’il n’existait pas d’éléments de preuve suffisants de la probabilité de réapparition du préjudice. Hankook a notamment déclaré que l’augmentation des importations en 2022 ne pouvait être liée à l’annulation partielle des mesures au cours de la même année et n’était pas révélatrice du comportement des producteurs-exportateurs chinois. Hankook a en outre affirmé qu’il n’y avait pas de sous-cotation dans la catégorie 3, que les producteurs chinois préféreraient augmenter leurs bénéfices plutôt que d’abaisser leurs prix en cas d’expiration des mesures et que, étant donné que le marché de l’Union ne représentait que 4 % du volume total des exportations chinoises, il ne saurait être considéré comme attractif.

(395)

La Commission a contesté ces arguments. Premièrement, l’annulation partielle des mesures par le Tribunal a bien envoyé un signal au marché quant à la possibilité d’une suppression partielle et d’un remboursement ultérieur des droits, rendant les importations potentiellement plus attrayantes. Deuxièmement, comme expliqué aux considérants 316 et 379, la prémisse selon laquelle il n’y a pas de sous-cotation dans la catégorie 3 est incorrecte. Troisièmement, Hankook n’a présenté aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les producteurs chinois préféreraient augmenter leurs bénéfices plutôt que d’abaisser leurs prix en cas d’expiration des mesures. Enfin, le niveau actuel des exportations chinoises vers l’Union, alors que des droits sont en vigueur, ne saurait invalider le fait que le marché de l’Union demeure attrayant pour les raisons exposées aux considérants 289 à 291 et 385 ci-dessus. Cet argument est par conséquent rejeté.

7.6.   Conclusions concernant la probabilité de réapparition du préjudice

(396)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu qu’en cas d’expiration des mesures, il est probable qu’il se produirait une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine à des prix préjudiciables, aggravant ainsi la situation préjudiciable subie par l’industrie de l’Union.

8.   INTÉRÊT DE L’UNION

(397)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts concernés, notamment ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs finaux.

8.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(398)

Des producteurs de l’Union représentant plus de 25 % du volume de production de l’Union ont coopéré à l’enquête.

(399)

L’enquête a montré que l’industrie de l’Union se trouvait dans une situation vulnérable: elle n’était pas en mesure de répercuter intégralement les augmentations de coûts sur ses prix de vente et ses marges bénéficiaires avaient diminué.

(400)

La Commission conclut qu’étant donné que l’industrie de l’Union subit déjà un préjudice et qu’en cas d’expiration des mesures, il est fort probable de voir augmenter les importations en provenance de Chine faisant l’objet d’un dumping à des niveaux de prix préjudiciables, cela entraînerait une pression accrue sur les prix sur le marché de l’Union et aggraverait encore le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(401)

Le maintien des mesures est donc clairement dans l’intérêt de l’industrie de l’Union.

8.2.   Intérêt des importateurs et des utilisateurs indépendants

(402)

Aucun importateur ou utilisateur n’a coopéré à l’enquête.

(403)

Lors de l’enquête initiale, la Commission avait conclu que si les mesures n’étaient pas dans l’intérêt des importateurs qui dépendaient principalement des importations de pneumatiques chinois très bon marché, les importateurs ayant un portefeuille plus large n’étaient pas susceptibles d’être sérieusement affectés par le rétablissement d’une concurrence équitable.

(404)

En l’absence de nouveaux éléments de preuve, la Commission a donc conclu, comme lors de l’enquête initiale, que le maintien des mesures n’affectera pas de manière significative les importateurs ou les utilisateurs.

8.3.   Autres intérêts

(405)

L’enquête initiale avait révélé que les mesures protégeant les fabricants de pneumatiques haut de gamme de l’industrie de l’Union produisant des pneumatiques neufs de qualité conçus pour avoir une longue durée de vie et pour être rechapés, ainsi que les rechapeurs actifs sur le marché de la catégorie 3, étaient dans l’intérêt de la politique de l’Union sur la réduction des déchets et la gestion durable des matières premières. En outre, étant donné que l’activité de rechapage est surtout exercée par des PME, l’institution de mesures servirait aussi l’objectif important de la Commission que constitue le soutien aux PME (122).

(406)

Lors de l’enquête initiale, les fournisseurs de bandes de roulement avaient présenté des observations en faveur de l’institution de mesures antidumping, faisant valoir que ces mesures étaient essentielles à la survie du secteur du rechapage et déclarant que sans rechapage, leur activité serait sérieusement affectée. Par la suite, la Commission a conclu que les mesures seraient dans l’intérêt des fournisseurs de bandes de roulement.

(407)

En l’absence de nouveaux éléments de preuve, la Commission a donc conclu, comme lors de l’enquête initiale, que les mesures seraient dans l’intérêt des fournisseurs de bandes de roulement.

8.4.   Conclusion concernant l’intérêt de l’Union

(408)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait aucune raison impérieuse au sens de l’article 21 du règlement de base de conclure qu’il ne serait pas dans l’intérêt de l’Union de maintenir les mesures existantes sur les importations de pneumatiques originaires de la République populaire de Chine.

9.   MESURES ANTIDUMPING

(409)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant la continuation du dumping, la réapparition du préjudice et l’intérêt de l’Union, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux pneumatiques originaires de Chine.

(410)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. L’application de droits antidumping individuels ne s’applique que sur présentation d’une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Tant que cette facture n’a pas été présentée, les importations devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(411)

Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs contrôles habituels et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit plus bas est justifiée, conformément à la législation douanière.

(412)

Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le ou les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale.

(413)

Les taux de droit antidumping individuels par société qui sont fixés dans le présent règlement s’appliquent exclusivement aux importations du produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine et produit par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit faisant l’objet du réexamen qui a été fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels.

(414)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l’application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (123). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un règlement signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(415)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées.

(416)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt à payer devrait être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

(417)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012 12 00 10) et originaires de la République populaire de Chine.

2.   Les droits antidumping définitifs applicables, exprimés en euros par unité du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après, s’établissent comme suit:

Pays d’origine

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Chine

Xingyuan Tire Group Co. Ltd; Guangrao Xinhongyuan Tyre Co., Ltd

4,48

C331

Chine

GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd.

35,74

C332

Chine

Chongqing Hankook Tire Co., Ltd; Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd

17,37

C334

Chine

Aeolus Tyre Co., Ltd; Aeolus Tyre (Taiyuan) Co., Ltd; Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd; Pirelli Tyre Co., Ltd

0

C877

Chine

Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

0

C379

Chine

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd

4,48

C875

Chine

Hefei Wanli Tire Co. Ltd

4,48

C876

Chine

Toutes les autres sociétés soumises à la réinstitution conformément au règlement (UE) 2023/737 (124) énumérées à l’annexe I

10,29

 

Chine

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe II

21,62

 

Chine

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe III

0

 

 

Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine

4,48

C999

3.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 ou à l’annexe I, II ou III est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (nombre d’unités) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x)[pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs chinois et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve:

a)

qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 (ci-après la «période d’enquête initiale»);

b)

qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et

c)

qu’il a effectivement exporté le produit faisant l’objet du réexamen originaire de la République populaire de Chine, ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

5.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises et, par conséquent, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (125), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

6.   En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission (126), les droits spécifiés au paragraphe 2 [ou aux annexes I et II] seront majorés proportionnellement à concurrence de la marge de dumping réelle constatée ou de la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping existant durant la période d’enquête relative au remboursement. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping combiné établi dans l’enquête relative au remboursement.

7.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 janvier 2025

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement (UE) 2018/683 de la Commission du 4 mai 2018 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 116 du 7.5.2018, p. 8).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission du 18 octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 263 du 22.10.2018, p. 3).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1).

(5)  Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 4 mai 2022, China Rubber Industry Association (CRIA) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commission européenne, T-30/19 et T-72/19, EU:T:2022:226.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2023/737 de la Commission du 4 avril 2023 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19 (JO L 96 du 5.4.2023, p. 9).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2023/738 de la Commission du 4 avril 2023 réinstituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19 LA (JO L 96 du 5.4.2023, p. 45).

(8)  Règlement d’exécution (UE) 2024/2217 de la Commission du 6 septembre 2024 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine.

(9)  Règlement d’exécution (UE) 2024/2219 de la Commission du 6 septembre 2024 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine.

(10)   JO C 29 du 26.1.2023, p. 45.

(11)  Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2023/379, 20.10.2023).

(12)  La segmentation entre les catégories est expliquée à la section 2.4.

(13)   https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2687.

(14)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(15)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017 [SWD(2017) 483 final/2].

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2022/433 de la Commission du 15 mars 2022 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2012 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de l’Inde et d’Indonésie (JO L 88 du 16.3.2022, p. 24).

(17)  Règlement d’exécution (UE) 2022/802 de la Commission du 20 mai 2022 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits en acier chromé par électrolyse originaires de la République populaire de Chine et du Brésil (JO L 143 du 23.5.2022, p. 11).

(18)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1805 de la Commission du 12 octobre 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fil machine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 364 du 13.10.2021, p. 14).

(19)  Règlement d’exécution (UE) 2022/558 de la Commission du 6 avril 2022 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d’électrodes en graphite originaires de la République populaire de Chine (JO L 108 du 7.4.2022, p. 20).

(20)  Règlement d’exécution (UE) 2022/1394 de la Commission du 11 août 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de silicium originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de silicium expédié de la République de Corée ou de Taïwan, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 211 du 12.8.2022, p. 86).

(21)  Règlement d’exécution (UE) 2023/934 de la Commission du 11 mai 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 127 du 12.5.2023, p. 1).

(22)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 10 avril 2024 [SWD(2024) 91 final].

(23)  Rapport actualisé, chapitre 2, p. 7.

(24)  Rapport actualisé, chapitre 2, p. 7 et 8.

(25)  Rapport actualisé, chapitre 2, p. 10 et 18.

(26)  Disponible à l’adresse: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consulté le 8 avril 2024).

(27)  Rapport actualisé, chapitre 2, p. 29 et 30.

(28)  Rapport actualisé, chapitre 4, p. 57 et 92.

(29)  Rapport actualisé, chapitre 6, p. 149 et 150.

(30)  Rapport actualisé, chapitre 6, p. 153 à 171.

(31)  Rapport actualisé, chapitre 7, p. 204 et 205.

(32)  Rapport actualisé, chapitre 8, p. 207, 208, 242 et 243.

(33)  Rapport actualisé, chapitre 2, p. 19 à 24, chapitre 4, p. 69, 99 et 100, et chapitre 5, p. 130 et 131.

(34)   https://www.sinochem.com/en/17197.html (consulté le 10 juillet 2024).

(35)   https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457883741.pdf (consulté le 10 juillet 2024).

(36)   http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-30/10153300.PDF (consulté le 10 juillet 2024).

(37)   https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457251875.pdf (consulté le 10 juillet 2024).

(38)   https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202404151630237833_1.pdf?1713215477000.pdf (consulté le 10 juillet 2024).

(39)  Article 33 des statuts du PCC et article 19 de la loi chinoise sur les sociétés. Voir également le rapport actualisé, chapitre 3, p. 47 à 50.

(40)   https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-04/08/content_5683972.htm (consulté le 10 juillet 2024).

(41)   https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consulté le 10 juillet 2024).

(42)  Rapport actualisé, chapitre 2, p. 24 à 27.

(43)   https://www.cria.org.cn/c/member (consulté le 10 juillet 2024).

(44)   https://ccb.cria.org.cn/; https://tyre.cria.org.cn/c/id/1772857864279343106; https://www.cria.org.cn/c/id/1760859134713970690 (consultés le 25 septembre 2024).

(45)   Ibidem.

(46)   https://tyre.cria.org.cn/c/id/1772857864279343106 (consulté le 25 septembre 2024).

(47)   Ibidem.

(48)   https://www.ty-tyre.com/news/industry/2024/0124/739.html (consulté le 25 septembre 2024).

(49)   https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457251875.pdf, p. 14 (consulté le 25 septembre 2024).

(50)   http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-30/10153300.PDF, p. 9 (consulté le 25 septembre 2024).

(51)   https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202404151630237833_1.pdf?1713215477000.pdf, p. 41 (consulté le 25 septembre 2024).

(52)  Rapport actualisé, chapitre 3, p. 40.

(53)  Voir, par exemple: Blanchette, J., Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster; Foreign Affairs, vol. 100, no 4, juillet/août 2021, p. 10 à 19.

(54)  Rapport actualisé, chapitre 3, p. 41.

(55)  Disponible à l’adresse: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté le 26 septembre 2024).

(56)   https://asia.nikkei.com/Business/Companies/China-s-companies-rewrite-rules-to-declare-Communist-Party-ties#:~:text=HONG%20KONG%20--%20China’s%20Communist%20Party%20congress%20underlined%20fears%20that (consulté le 26 septembre 2024).

(57)  Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consulté le 10 juillet 2024).

(58)   Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise»: https://on.ft.com/3mYxP4j (consulté le 10 juillet 2024).

(59)   https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf (consulté le 10 juillet 2024).

(60)   https://www.cria.org.cn/c/member (consulté le 10 juillet 2024).

(61)  Rapport actualisé, chapitre 14, sections 14.1 à 14.3.

(62)  Rapport actualisé, chapitre 4, p. 56, 57, 99 et 100.

(63)   https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf (consulté le 26 septembre 2024).

(64)   https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/5665166/files/90c1c79a00b44c67b59c29392476c862.pdf (consulté le 10 juillet 2024).

(65)  14e plan quinquennal de la province d’Anhui pour le développement de l’industrie des nouveaux matériaux, publié le 28 février 2022, SECTION III, tableau 6.

(66)   Ibidem.

(67)   https://gxt.gansu.gov.cn/gxt/c106992/202201/1959993/files/bc8a41db8b904e55b5bd7017eb42d119.pdf (consulté le 26 septembre 2024).

(68)   Ibidem.

(69)   https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211115/1187880.shtml (consulté le 26 septembre 2024).

(70)   http://gxt.jl.gov.cn/xxgk/zcwj/sgxtwj/202109/t20210914_8217060.html (consulté le 26 septembre 2024).

(71)   https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457883741.pdf, p. 146 (consulté le 10 juillet 2024).

(72)   https://q.stock.sohu.com/newpdf/202457251875.pdf, p. 145 (consulté le 10 juillet 2024).

(73)   http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2024/2024-4/2024-04-30/10153300.PDF, p. 190 (consulté le 10 juillet 2024).

(74)   https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202404151630237833_1.pdf?1713215477000.pdf, p. 193 (consulté le 10 juillet 2024).

(75)  Rapport actualisé, chapitre 6, p. 171 à 179.

(76)  Rapport actualisé, chapitre 9, p. 260 et 261.

(77)  Rapport actualisé, chapitre 9, p. 257 à 260.

(78)  Rapport actualisé, chapitre 9, p. 252 à 254.

(79)  Rapport actualisé, chapitre 13, p. 360, 361 et 364 à 370.

(80)  Rapport actualisé, chapitre 13, p. 366.

(81)  Rapport actualisé, chapitre 13, p. 370 à 373.

(82)  Rapport actualisé, chapitre 6, p. 137 à 140.

(83)  Rapport actualisé, chapitre 6, p. 146 à 149.

(84)  Rapport actualisé, chapitre 6, p. 149.

(85)  Voir document de politique officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine du 28 août 2020: Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022): http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consulté le 8 avril 2024). Le plan prévoit de « poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du Secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier ». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique du rôle dirigeant du Parti dans la gouvernance d’entreprise: « nous ferons en sorte que l’intégration du rôle dirigeant du Parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, normalisée et fondée sur des procédures […]. Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du Parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale ».

(86)  Voir Avis de la CBIRC sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales, publié le 15 décembre 2020: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consulté le 10 juillet 2024).

(87)  Rapport actualisé, chapitre 6, p. 157 et 158.

(88)  Rapport actualisé, chapitre 6, p. 150 à 152, 156 à 160 et 165 à 171.

(89)  OCDE (2019), Études économiques de l’OCDE: Chine, 2019, Éditions OCDE, Paris, p. 29, disponible à l’adresse suivante:

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/etudes-economiques-de-l-ocde-chine_20725043 (consulté le 10 juillet 2024).

(90)   http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consulté le 10 juillet 2024).

(91)   https://business.sohu.com/a/709659690_121375869 (consulté le 26 septembre 2024).

(92)   https://baijiahao.baidu.com/s?id=1707938919540030050&wfr=spider&for=pc (consulté le 26 septembre 2024).

(93)   http://www.doublestar.com.cn/news/3966.html (consulté le 26 septembre 2024); http://www.doublestar.com.cn/news/3816.html (consulté le 26 septembre 2024).

(94)  Données ouvertes de la Banque mondiale – Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(95)   https://www.globaltradealert.org/data_extraction.

(96)   http://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials.

(97)   https://www.globaltradealert.org/data_extraction.

(98)   https://www.macmap.org/.

(99)   Demonstracoes-Financeiras-Anuais-Completas-Vipal-Borrachas-2022-12-31-FhFCcWCt.pdf.

(100)   brisa.com.tr/yatirimci-iliskileri/sunumlar-ve-raporlar/finansal-tablolar-ve-bagimsiz-denetci-raporu/.

(101)  Ministère du commerce des États-Unis, «Decision Memorandum for the Preliminary Results of the Antidumping Duty Administrative Review of Certain Passenger Vehicle and Light Truck Tires from the People’s Republic of China»; 2021-2022, p. 15.

(102)   www.toyotiresasia.com/about-us: «[a]ctuellement, TOYO TIRES offre une gamme de pneumatiques comprenant des pneumatiques de voiture PROXES conçus pour parcourir de longues distances et assurer des performances élevées ainsi que des pneumatiques OPEN COUNTRY pour SUV et véhicules 4x4 répondant aux besoins des utilisateurs sur route ou tout-terrain en Malaisie».

(103)  Statista est une plateforme mondiale de données et de renseignements sur les entreprises, dotée d’une vaste collection de statistiques, de rapports et d’informations.

(104)   Finansal Bilgiler (goodyear.eu).

(105)  Institut de statistique turc: http://www.turkstat.gov.tr.

(106)  EMRA | Autorité de régulation du marché de l’énergie: http://epdk.gov.tr.

(107)  Bureau d’investissement turc: https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx.

(108)   www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.

(109)  Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). En application de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.

(110)  Institut de statistique turc – Temps de travail hebdomadaire effectif et coût moyen mensuel de la main-d’œuvre par activité économique, et temps de travail hebdomadaire effectif et coût moyen mensuel de la main-d’œuvre par statut de couverture par une convention collective et par classe de taille d’entreprise: https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=istihdam-issizlik-ve-ucret-108&dil=2 (consulté pour la dernière fois le 18 juillet 2024). Les fichiers correspondants sont fournis dans le dossier destiné aux parties intéressées sous le numéro d’enregistrement t24.005240.

(111)  Institut de statistique turc – indices du coût de la main-d’œuvre: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Input-Indices-Quarter-I:-January-March,-2024-53682 (consulté pour la dernière fois le 18 juillet 2024). Les fichiers correspondants sont fournis dans le dossier destiné aux parties intéressées sous le numéro d’enregistrement t24.005240.

(112)  Autorité de régulation du marché de l’énergie (EMRA): https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-39/kurul-kararlari- (consulté pour la dernière fois le 18 juillet 2024). Les fichiers correspondants sont fournis dans le dossier destiné aux parties intéressées sous le numéro d’enregistrement t24.005240.

(113)  Institut de statistique turc – Prix du gaz naturel pour l’industrie par tranches de consommation pour la période de janvier à juin 2022: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-2022-45567 (consulté pour la dernière fois le 18 juillet 2024). Les fichiers correspondants sont fournis dans le dossier destiné aux parties intéressées sous le numéro d’enregistrement t24.005240.

(114)  Institut de statistique turc – Indice des prix à la production sur le marché intérieur et taux de variation: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Domestic-Producer-Price-Index-June-2024-53691 (consulté pour la dernière fois le 18 juillet 2024). Les fichiers correspondants sont fournis dans le dossier destiné aux parties intéressées sous le numéro d’enregistrement t24.005240.

(115)  Bureau d’investissement de la présidence de la République de Turquie: https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/cost-of-doing-business.aspx – Section «Cost of doing business» (consulté pour la dernière fois le 18 juillet 2024). Une capture d’écran des données pertinentes est disponible dans le dossier destiné aux parties intéressées sous le numéro d’enregistrement t24.005240.

(116)  Arrêt du Tribunal du 21 février 2024, Sinopec, T-762/20, EU:T:2024:113, point 65.

(117)  Informations publiées sur différents sites web, dont https://finance.yahoo.com/news/synthetic-rubber-market-growth-trends-133000080.html ou https://tracanada.ca/actualit%C3%A9s-industrie/china-tire-industry-still-recovering-from-covid-lockdowns/?lang=fr.

(118)   (camex.gov.br) RESOLUÇÃO GECEX No 198, DE 3 DE MAIO DE 2021 - RESOLUÇÃO GECEX No 198, DE 3 DE MAIO DE 2021 - DOU - Imprensa Nacional (in.gov.br).

(119)   20220912111726_Report-700.pdf (itac.org.za).

(120)  Sur la base des informations du portail de données sur les mesures commerciales de l’OMC (https://trade-remedies.wto.org/fr) et du portail de notification des mesures antidumping de l’OMC (https://ad-notification.wto.org/).

(121)  Voir considérant 242 du règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission du 18 octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163. (JO L 263 du 22.10.2018, p. 3).

(122)  Considérant 295 du règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission du 18 octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 263 du 22.10.2018, p. 3).

(123)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction G, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.

(124)  Règlement d’exécution (UE) 2023/737 de la Commission du 4 avril 2023 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19 (JO L 96 du 5.4.2023, p. 9).

(125)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

(126)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1).


ANNEXE I

République populaire de Chine, producteurs-exportateurs ayant coopéré soumis à la réinstitution conformément au règlement (UE) 2023/737

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

Chine

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd.

C338

Chine

Triangle Tyre Co., Ltd.

C375

Chine

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd.

C366

Chine

Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.

C347

Chine

Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd.

C345

Chine

Guizhou Tyre Co., Ltd.

C340

Chine

Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd.

C360

Chine

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd.

C346

Chine

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

C363

Chine

Shandong Jinyu Tire Co., Ltd.

C362

Chine

Sailun Group Co., Ltd

C351

Chine

Shandong Kaixuan Rubber Co., Ltd.

C353

Chine

Weifang Shunfuchang Rubber And Plastic Products Co., Ltd.

C377

Chine

Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd.

C358

Chine

Jiangsu General Science Technology Co., Ltd.

C341

Chine

Shanghai Huayi Group Corp. Ltd; Double Coin Group (Jiang Su) Tyre Co., Ltd

C878

Chine

Qingdao GRT Rubber Co., Ltd.

C350

Chine

Chaoyang Long March Tyre Co., Ltd.

C338


ANNEXE II

République populaire de Chine, producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon lors de l’enquête initiale

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

Chine

Bayi Rubber Co., Ltd.

C335

Chine

Bridgestone (Huizhou) Tire Co., Ltd.

C336

Chine

Megalith Industrial Group Co., Ltd.

C342

Chine

Michelin Shenyang Tire Co., Ltd.

C343

Chine

Nanjing Kumho Tire Co., Ltd.

C344

Chine

Qingdao Fudong Tyre Co., Ltd.

C348

Chine

Qingdao Hairunsen Tyre Co., Ltd.

C349

Chine

Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd.

C352

Chine

Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.

C354

Chine

Shandong Haohua Tire Co., Ltd.

C355

Chine

Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd.

C357

Chine

Shandong Homerun Tires Co., Ltd.

C359

Chine

Shandong Hugerubber Co., Ltd.

C361

Chine

Shandong Mirage Tyres Co., Ltd.

C364

Chine

Shandong Vheal Group Co., Ltd.

C365

Chine

Shandong Wosen Rubber Co., Ltd.

C367

Chine

Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.

C368

Chine

Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd; Shandong Santai Rubber Co., Ltd

C369

Chine

Shandong Yongtai Group Co., Ltd.

C370

Chine

Shengtai Group Co., Ltd.

C372

Chine

Toyo Tire (Zhucheng) Co., Ltd.

C374

Chine

Weifang Goldshield Tire Co., Ltd.

C376

Chine

Xuzhou Armour Rubber Company Ltd.

C378


ANNEXE III

Autres producteurs-exportateurs chinois non retenus dans l’échantillon et ayant coopéré à l’enquête antidumping initiale, mais pas à l’enquête antisubventions initiale

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

Chine

Briway Tire Co., Ltd.

C337

Chine

Goodyear Dalian Tire Company Limited

C339

Chine

Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd.

C356

Chine

Sichuan Kalevei Technology Co., Ltd.

C373

Chine

Zhongce Rubber Group Co., Ltd.

C379


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/58/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)