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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/20 |
7.3.2025 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2025/20 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2024
complétant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en établissant des exigences relatives à la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale et aux organismes qui les fournissent
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (1), et notamment son article 39, paragraphe 1, points d) et e),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2018/1139 établit les exigences essentielles applicables à la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale et aux organismes qui les fournissent sur les aérodromes de l’Union relevant du champ d’application dudit règlement. L’article 37, paragraphe 2, impose aux prestataires de services d’assistance en escale de faire une déclaration concernant leur capacité d’assumer leurs responsabilités liées à la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale. |
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(2) |
Afin d’assurer une approche systémique globale et de garantir un niveau de référence en matière de sécurité dans toutes les activités liées à l’aviation, et conformément au principe de subsidiarité, il convient d’établir des règles détaillées pour la fourniture des services d’assistance en escale ainsi que pour les privilèges et responsabilités des organismes qui les fournissent. |
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(3) |
Conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2018/1139, ces règles doivent tenir compte de l’état de la technique et des bonnes pratiques dans le domaine de l’assistance en escale; tenir compte des normes et pratiques recommandées applicables de l’Organisation de l’aviation civile internationale (ci-après l’«OACI») ainsi que de l’expérience acquise au niveau mondial dans le domaine de l’assistance en escale et des progrès scientifiques et techniques dans ce domaine; être proportionnées à l’ampleur et à la complexité des activités d’assistance en escale; et permettre la souplesse nécessaire pour une mise en conformité au cas par cas. |
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(4) |
Le règlement devrait garantir des conditions de concurrence équitables pour la fourniture de services d’assistance en escale à tous les organismes fournissant ces services, y compris les exploitants d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance, sur les aérodromes relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139. |
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(5) |
Pour les exploitants d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance ou les exploitants d’aérodrome fournissant des services d’assistance en escale, qui disposent déjà de structures comprenant un système de gestion en vertu d’autres règlements de l’Union dans le secteur de l’aviation, les exigences en matière d’assistance en escale devraient pouvoir être intégrées aisément de manière à perturber le moins possible le système établi des organismes et des autorités nationales compétentes. Par conséquent, le présent règlement devrait être aligné autant que possible sur les règlements (UE) no 965/2012 (2) et (UE) no 139/2014 (3) de la Commission en particulier, étant donné que le domaine de l’assistance en escale constitue une interface entre les opérations aériennes et l’exploitation d’aérodrome et qu’il convient donc d’aligner les systèmes de gestion régis par ces actes et d’établir les références croisées nécessaires. |
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(6) |
Le présent règlement ne couvre pas les activités d’assistance en escale qui sont déjà régies par d’autres actes, telles que la régulation des vols, le contrôle du chargement et la supervision au sol, qui sont couverts par le règlement (UE) no 965/2012, le guidage des aéronefs, qui est couvert par le règlement (UE) no 139/2014, ou l’avitaillement en huile, qui est couvert par le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (4). |
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(7) |
Conformément au principe de proportionnalité, en ce qui concerne l’auto-assistance pratiquée par des exploitants d’aéronefs, le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux activités d’auto-assistance des exploitants d’aéronefs effectuant des opérations de transport aérien commercial au moyen d’aéronefs motorisés complexes. Il est considéré que le règlement (UE) no 965/2012 tient suffisamment compte des risques pour la sécurité liés aux activités d’auto-assistance exercées par des exploitants effectuant des opérations qui ne sont pas des opérations de transport aérien commercial au moyen soit d’aéronefs motorisés complexes soit d’aéronefs motorisés autres que complexes. |
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(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement devraient améliorer et favoriser la sécurité des services d’assistance en escale et promouvoir une culture de la sécurité au sein des organismes qui fournissent ces services. Par conséquent, les exigences définies dans le présent règlement devraient fournir les outils nécessaires et une description du processus permettant aux organismes de mettre en œuvre un système de compte rendu en matière de sécurité, de collecter et d’analyser les données de sécurité obtenues à partir de ces comptes rendus, et d’établir et d’encourager une culture de la sécurité auprès de chaque personne employée en leur sein. |
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(9) |
Avec le présent règlement, les organismes d’assistance en escale doivent assumer l’entière responsabilité de la sécurité de la fourniture de services, de leurs opérations et du contrôle des risques opérationnels liés à leurs activités, tandis que les exploitants d’aéronefs demeurent responsables de la sécurité des aéronefs et des vols, et que les exploitants d’aérodrome restent responsables de la sécurité dans le cadre de l’exploitation des aérodromes. Dès lors, les organismes d’assistance en escale devraient élaborer et mettre en œuvre un système de gestion doté de processus de gestion de la sécurité efficaces permettant de détecter et de gérer les risques pour la sécurité, y compris ceux découlant des interfaces avec les exploitants d’aéronefs et les exploitants d’aérodrome, grâce à l’application de mesures d’atténuation adéquates et proportionnées. |
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(10) |
Le système de gestion élaboré et mis en œuvre par les organismes d’assistance en escale devrait être proportionné, modulable en fonction de la taille et de la complexité de l’organisme et de ses activités, et devrait couvrir la gestion de la sécurité, la gestion des modifications, les comptes rendus en matière de sécurité, la formation du personnel, les registres et la documentation, la maintenance du matériel d’appui au sol utilisé, la détermination des interfaces de sécurité avec les autres parties prenantes participant aux activités d’assistance en escale, les procédures opérationnelles et le contrôle de la conformité. Les organismes d’assistance en escale devraient s’efforcer de développer et d’encourager une culture de la sécurité organisationnelle, dans laquelle les travailleurs connaissent leur importance individuelle dans la chaîne de la sécurité aérienne et contribuent activement au maintien et à l’amélioration du niveau de sécurité dans leurs tâches opérationnelles quotidiennes. Le présent règlement contient des dispositions visant à aider les organismes à développer et à cultiver une culture de compte rendu solide. |
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(11) |
Afin de garantir une approche commune de la gestion des risques pour la sécurité découlant des interfaces entre l’assistance en escale, l’exploitation des aéronefs et l’exploitation des aérodromes, et de promouvoir une compréhension commune des dangers et des risques, les organismes d’assistance en escale, les exploitants d’aéronefs et les exploitants d’aérodrome devraient disposer des mêmes informations et données de sécurité lorsque celles-ci présentent un intérêt pour eux et lorsque ces informations et données sont susceptibles d’avoir une incidence sur les performances de sécurité de l’un ou l’autre organisme. À cette fin, ces organismes devraient pouvoir partager entre eux les informations pertinentes en matière de sécurité, ainsi que les informations provenant de comptes rendus d’événements ou d’inspections et d’audits de supervision. |
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(12) |
Les services d’assistance en escale, fournis à un aéronef sur un aérodrome, constituent eux-mêmes une interface entre l’exploitation d’aéronefs et l’exploitation d’aérodromes. Il convient de reconnaître dûment les risques pour la sécurité découlant de cette situation en mettant en place un cadre réglementaire pour les interactions entre les organismes, afin de permettre à ceux-ci de déterminer les interfaces opérationnelles qui ont un effet sur la sécurité et d’appliquer des mesures d’atténuation appropriées pour réduire au minimum les risques liés à l’exploitation. Dans le même temps, les organismes d’assistance en escale devraient être en mesure de discuter de la sécurité sur un pied d’égalité avec les autres parties prenantes participant à ces interfaces opérationnelles et de leur donner la possibilité d’appliquer leurs propres procédures opérationnelles si celles-ci sont fondées sur leurs processus de gestion des risques pour la sécurité et si cela est convenu avec l’exploitant d’aéronefs auquel ils fournissent des services. |
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(13) |
Afin d’assurer une transition harmonieuse entre les réglementations nationales existantes et le présent règlement, il est nécessaire de donner aux organismes d’assistance en escale qui sont déjà en activité au moment de l’entrée en application du présent règlement un délai suffisant et des conditions minimales pour passer de l’un à l’autre. |
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(14) |
La formation du personnel opérationnel d’assistance en escale est l’une des mesures les plus importantes pour atténuer les risques pour la sécurité dans les activités d’assistance en escale. Les organismes d’assistance au sol devraient veiller à ce que l’ensemble du personnel opérationnel participant aux activités d’assistance en escale dispose des compétences nécessaires pour fournir ces services. Il convient de veiller à tout moment au maintien des compétences du personnel opérationnel. Par conséquent, le présent règlement établit des exigences minimales en ce qui concerne le programme de formation et d’évaluation du personnel concerné par la sécurité afin de garantir qu’il développe et maintienne les compétences nécessaires pour effectuer ses tâches en toute sécurité et de manière efficace. |
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(15) |
Afin de soutenir la mobilité du personnel entre les organismes d’assistance en escale et de réduire les frais de formation liés à la requalification d’une nouvelle recrue qui a déjà acquis les qualifications requises dans le cadre de son emploi précédent, le personnel d’assistance en escale devrait pouvoir fournir aisément la preuve qu’il a déjà suivi une formation. L’organisme d’assistance en escale devrait donc fournir au travailleur, sur demande, une copie des différents dossiers de formation, ce qui devrait permettre une évaluation facile et une reconnaissance mutuelle de la formation entre les organismes soumis au présent règlement. |
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(16) |
La sécurité des vols et la fourniture de services d’assistance en escale en toute sécurité dépendent en grande partie de l’utilisation de matériel d’appui au sol fonctionnel et correctement entretenu. Il convient d’assurer la fonctionnalité du matériel utilisé pour fournir les services d’assistance en escale en mettant en œuvre un programme de maintenance, y compris de maintenance préventive, élaboré et appliqué conformément aux instructions et aux manuels du constructeur du matériel. Les règles devraient également être neutres sur le plan technologique, afin de permettre des innovations et une adoption aisée des nouvelles technologies à un rythme soutenu, tout en conservant une approche respectueuse de l’environnement pour le choix du matériel d’appui au sol. Dans le même temps, elles devraient prévoir la possibilité pour les organismes d’adopter et de mettre en œuvre des pratiques et des modèles économiques qui réduisent au minimum l’encombrement des aérodromes et rendent l’exploitation des aérodromes plus sûre et plus efficace, comme la mise en commun des équipements ou un modèle «safety stack», lorsque la spécificité de l’aérodrome permet la mise en œuvre de tels modèles économiques. |
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(17) |
Le présent règlement devrait garantir une approche pragmatique et équilibrée entre les règles normatives et les règles fondées sur les performances. La flexibilité dans les exigences relatives aux procédures opérationnelles applicables aux services d’assistance en escale est un élément clé pour atteindre les objectifs de sécurité. Dès lors, il est essentiel que ces exigences restent fondées sur les performances et reposent sur l’application volontaire de normes et de bonnes pratiques sectorielles, ainsi que sur des procédures opérationnelles bien établies par les exploitants d’aéronefs et les organismes d’assistance en escale. |
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(18) |
Les exigences essentielles énoncées à l’annexe VII, point 4.1 c), du règlement (UE) 2018/1139 prévoient que les organismes fournissent les services d’assistance en escale conformément aux instructions et procédures opérationnelles des exploitants d’aéronefs. Les procédures opérationnelles pour un même service d’assistance en escale et pour un même type d’aéronef peuvent varier considérablement d’un exploitant d’aéronefs à un autre, une variabilité qui accroît le risque d’erreur humaine car elle peut conduire à des dommages aux aéronefs et compromettre la sécurité des vols. Les exigences essentielles énoncées à l’annexe VII, point 4.2.3, du règlement (UE) 2018/1139 imposent aux organismes d’assistance en escale d’élaborer leurs propres procédures opérationnelles pour la fourniture de services d’assistance en escale. Le présent règlement leur permet d’appliquer leurs propres procédures opérationnelles si l’exploitant d’aéronefs donne son accord. En outre, le présent règlement rend les organismes d’assistance en escale formellement comptables et responsables de la sécurité de leurs propres services par l’application d’un système efficace de gestion de la sécurité. Cela devrait également aider les organismes d’assistance en escale à élaborer, à évaluer, à examiner et à convenir avec les exploitants d’aéronefs de procédures opérationnelles communes qui soient sûres pour les deux parties. Tous ces éléments, inclus dans plusieurs exigences, devraient améliorer le niveau de confiance existant entre l’exploitant d’aéronefs et son prestataire de services d’assistance en escale, et conduire à une harmonisation des procédures opérationnelles. |
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(19) |
Il convient en outre que le présent règlement fournisse des éléments solides permettant aux organismes de mieux analyser les causes des événements détectés grâce à leurs propres processus de contrôle de la conformité ou à la supervision de l’autorité nationale compétente, et d’améliorer leur culture de compte rendu en matière de sécurité. Dans le même temps, le règlement devrait également établir un cadre pour la fourniture, par les autorités nationales compétentes, d’informations directes et cohérentes sur les événements d’assistance en escale signalés directement aux organismes d’assistance en escale. |
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(20) |
Il est nécessaire de laisser suffisamment de temps au secteur de l’assistance en escale et aux autorités nationales compétentes pour mettre en œuvre le nouveau cadre réglementaire après l’entrée en vigueur du présent règlement; il convient donc de prévoir une période transitoire de trois ans pour son applicabilité différée et une période transitoire de six ans pour l’applicabilité différée des exigences relatives à la gestion de la sécurité de l’information. |
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(21) |
Les exigences fixées par le présent règlement sont fondées sur l’avis no 01/2024 (5) émis par l’Agence conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139. |
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(22) |
Conformément à l’article 128, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1139, la Commission a consulté les experts désignés par chaque État membre, dans le respect des principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (6), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les exigences communes applicables à la fourniture en toute sécurité des services d’assistance en escale et aux organismes qui les fournissent sur les aérodromes relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139.
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique aux organismes d’assistance en escale qui fournissent l’un des services d’assistance en escale visés au paragraphe 2 sur un ou plusieurs aérodromes relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139.
2. Le présent règlement s’applique aux services suivants fournis aux avions:
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a) |
l’assistance «passagers», y compris aux passagers à mobilité réduite, notamment les aspects liés à la sécurité de l’enregistrement des passagers et des bagages à l’aérodrome, la sécurité des passagers lors de l’embarquement et du débarquement au moyen du matériel d’appui au sol et pendant le transit ou une correspondance, et le transport au sol des passagers entre le terminal de l’aérodrome et l’aéronef; |
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b) |
l’assistance «bagages», y compris l’identification, le tri, la préparation avant chargement, le transfert, l’arrivée et la récupération des bagages; |
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c) |
les activités suivantes d’entretien courant des aéronefs:
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d) |
les activités suivantes de rotation d’aéronef:
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e) |
les traitements suivants du fret et du courrier sur un aérodrome:
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3. Le présent règlement ne s’applique pas aux activités suivantes ni aux organisations qui les exécutent:
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a) |
le guidage des aéronefs; |
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b) |
les tâches de régulation des vols effectuées par les contrôleurs d’exploitation aérienne telles que définies par le règlement (UE) no 965/2012; |
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c) |
les tâches de contrôle du chargement liées à la planification du chargement, les calculs de masse et de centrage, les messages et communications relatifs au contrôle du chargement, et la délivrance des documents de contrôle du chargement; |
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d) |
la supervision au sol; |
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e) |
l’avitaillement en huile des aéronefs (y compris le ravitaillement et l’entretien) effectué par des organismes de maintenance agréés en vertu du règlement (UE) no 1321/2014, d’autres organismes conformes au règlement (UE) no 1321/2014 et d’autres organismes de maintenance titulaires d’un agrément délivré conformément à l’annexe 8, chapitre 6, de l’OACI; |
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f) |
le nettoyage extérieur des aéronefs lorsqu’il est effectué par des organismes de maintenance agréés en vertu du règlement (UE) no 1321/2014, d’autres organismes conformes au règlement (UE) no 1321/2014 et d’autres organismes de maintenance titulaires d’un agrément délivré conformément à l’annexe 8, chapitre 6, de l’OACI, et que l’activité figure dans le manuel d’entretien de l’organisme; |
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g) |
toute autre activité d’assistance en escale lorsqu’elle est exercée par un organisme de maintenance agréé en vertu du règlement (UE) no 1321/2014, d’autres organismes conformes au règlement (UE) no 1321/2014 et d’autres organismes de maintenance titulaires d’un agrément délivré conformément à l’annexe 8, chapitre 6, de l’OACI aux fins de la maintenance d’aéronefs; |
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h) |
le transport au sol de passagers et de membres d’équipage lorsqu’il s’agit du seul service fourni par une entité; |
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i) |
l’auto-assistance, lorsqu’elle est pratiquée par des exploitants d’aéronefs effectuant l’un des types d’opérations suivants:
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j) |
l’assistance aux passagers à mobilité réduite, ou le transport au sol de passagers et de membres d’équipage, ou les deux, lorsqu’il s’agit des seuls services d’assistance en escale fournis par le propre personnel d’un exploitant d’aérodrome, non cumulé avec d’autres services d’assistance en escale fournis par ledit exploitant. |
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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1) |
«organisme d’assistance en escale»: l’un des organismes suivants:
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2) |
«même groupement d’organismes d’assistance en escale»: deux ou plusieurs organismes d’assistance en escale qui fournissent des services dans plus d’un État membre et sont enregistrés sur des territoires auxquels les traités s’appliquent, qui facilitent l’harmonisation de leurs systèmes de gestion et de leurs principaux processus organisationnels aux fins de la conformité avec le présent règlement, y compris en appliquant les mêmes politiques, processus et procédures aux composants de leurs systèmes de gestion tels que la gestion de la sécurité, la documentation, le contrôle de la conformité, la gestion des modifications, la formation du personnel d’assistance en escale, les procédures opérationnelles et le programme de maintenance du matériel d’appui au sol; |
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3) |
«assistance “passagers”»: les activités liées à tout type d’assistance aux passagers à l’arrivée, au départ, en correspondance ou en transit, y compris, le cas échéant, l’enregistrement des passagers et des bagages, le contrôle des documents de voyage et des billets d’avion, la délivrance de cartes d’embarquement, les activités à la porte d’embarquement, l’embarquement et le débarquement des passagers; |
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4) |
«matériel d’appui au sol»: un véhicule mobile motorisé ou non motorisé, un appareil ou un équipement qui est conçu, fabriqué et utilisé aux fins de la fourniture de services d’assistance en escale sur l’aire de mouvement d’un aérodrome; |
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5) |
«assistance “bagages”»: un processus consistant en plusieurs étapes, qui couvre le tri des bagages, la préparation des bagages avant chargement, le transport des bagages depuis la zone de tri jusqu’à l’aéronef et vice versa, la livraison des bagages à la porte d’embarquement, l’arrivée des bagages, les erreurs de manipulation des bagages, la vérification de concordance entre passagers et bagages; |
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6) |
«service d’avitaillement en carburant»: la livraison de carburant à un aéronef; |
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7) |
«dégivrage des aéronefs»: une procédure au sol par laquelle on enlève d’un aéronef le givre, la glace, la neige ou la neige fondue, afin que les surfaces ne soient pas contaminées. Le processus peut combiner dégivrage et antigivrage, réalisés en deux étapes; |
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8) |
«antigivrage des aéronefs»: une procédure au sol qui offre une protection contre la formation de givre ou de glace et l’accumulation de neige ou de neige fondue sur les surfaces traitées d’un aéronef pour un laps de temps limité (durée d’efficacité); |
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9) |
«rotation d’aéronef»: un processus coordonné d’activités liées à la prise en charge d’un aéronef, à l’assistance aux passagers, au traitement des bagages, du courrier et du fret, qui se déroule dans un intervalle de temps prédéterminé entre l’arrivée et le départ de l’aéronef; |
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10) |
«chargement des aéronefs»: l’arrimage du chargement ou des unités de chargement à bord de l’aéronef conformément aux instructions de chargement; |
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11) |
«bagages»: les biens personnels ou autres objets d’un passager ou d’un membre d’équipage transportés sur un vol; |
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12) |
«fret»: les marchandises ou les biens transportés à bord d’un aéronef, autres que les bagages, le courrier, le matériel d’entreprise, le courrier d’entreprise et les approvisionnements de bord, qui ne sont pas consommés ou utilisés pendant le vol; |
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13) |
«courrier»: les envois de correspondance et d’autres articles, autres que le courrier de l’exploitant d’aéronefs, remis par des services postaux et qui leur sont destinés, conformément aux règles de l’Union postale universelle (UPU); |
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14) |
«tractage d’aéronefs»: le déplacement vers l’avant d’un aéronef en service ou hors service en utilisant la puissance extérieure du matériel d’appui au sol qui soutient le train avant de l’aéronef ou y est attaché; |
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15) |
«repoussage d’aéronefs»: le déplacement d’un aéronef à partir d’un poste de stationnement frontal en utilisant la puissance extérieure du matériel d’appui au sol. L’opération peut nécessiter une barre de remorquage; |
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16) |
«unité de chargement»: un dispositif de regroupement et de retenue du fret, du courrier et des bagages destinés au transport aérien qui est soit un conteneur pour aéronef soit une palette d’aéronef combinée à une palette d’aéronef avec un filet, conçu pour être directement retenu par le système de chargement de fret de l’aéronef; |
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17) |
«contrôle du chargement»: un processus placé sous la responsabilité de l’exploitant d’aéronefs et visant à garantir que l’aéronef est chargé de manière sûre et efficace avant chaque vol; |
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18) |
«organisme fournissant des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre»: un organisme d’assistance en escale ou un exploitant d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance qui fournit des services sur des aérodromes situés dans plus d’un État membre et qui est supervisé par plus d’une autorité compétente. Cela inclut les organismes qui peuvent ou non faire partie d’un même groupement économique d’organismes d’assistance en escale ou d’un même groupement économique de transporteurs aériens; |
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19) |
«audit»: une procédure systématique, indépendante et documentée de recueil de pièces justificatives et d’évaluation objective de celles-ci en vue de déterminer le degré de conformité aux exigences; |
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20) |
«inspection»: dans le cadre du contrôle de la conformité et de la supervision, une évaluation de la conformité indépendante et documentée réalisée par l’intermédiaire d’une observation et d’un jugement assortis, le cas échéant, d’une mesure, d’un essai ou d’une appréciation afin de vérifier le respect des exigences applicables; considérant qu’une inspection peut s’inscrire dans le cadre d’un audit, mais peut également être effectuée en dehors du plan d’audit normal, notamment pour vérifier la clôture d’une constatation donnée; |
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21) |
«marchandises dangereuses»: articles ou substances de nature à présenter un danger pour la santé, la sécurité, les biens ou l’environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses des instructions techniques ou qui, s’ils ne figurent pas sur cette liste, sont classés conformément à ces instructions; |
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22) |
«instructions techniques de l’OACI»: le document 9284 de l’OACI intitulé «Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses»; |
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23) |
«notification au commandant de bord (NOTOC)»: des informations écrites précises et lisibles fournies au commandant de bord ou au pilote commandant de bord concernant les transports de marchandises dangereuses ou d’autres cargaisons spéciales devant être transportées à bord de l’aéronef; |
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24) |
«culture juste»: la culture juste telle qu’elle est définie à l’article 2, paragraphe 12, du règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil (7); |
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25) |
«assistance “aéronefs”»: l’ensemble des activités d’assistance en escale et des communications se déroulant sur l’aire de mouvement, y compris le ravitaillement en carburant et la reprise de carburant des aéronefs, le dégivrage et l’antigivrage des aéronefs, l’avitaillement en eau potable, la vidange des toilettes et des eaux usées, la restauration à bord, les services de nettoyage des aéronefs, la fourniture et l’exploitation du matériel d’appui au sol, l’accès aux aéronefs, l’immobilisation des aéronefs au sol, le chargement et le déchargement des aéronefs, le repoussage ou le tractage des aéronefs, le montage et le démontage du matériel, le fonctionnement des véhicules et du matériel à proximité immédiate de l’aéronef; |
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26) |
«passerelle d’embarquement des passagers»: un couloir télescopique déployé entre un terminal aéroportuaire et un aéronef afin de permettre l’embarquement et le débarquement des passagers; |
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27) |
«coordination de la rotation»: une fonction d’assistance en escale ayant un rôle de sécurité, qui coordonne les activités d’assistance aux opérations en piste et prend fin avec l’autorisation (la régulation) d’un vol une fois les services d’assistance en escale achevés pour l’aéronef qui se trouve sur l’aire de trafic; |
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28) |
«compartiment de fret»: la zone d’un aéronef qui peut être utilisée pour le transport de fret et/ou de bagages; |
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29) |
«zone d’évolution contrôlée (ZEC)»: une zone tampon de sécurité autour de l’aéronef, qui doit rester dégagée et exempte d’objets intrus avant et après l’arrivée et le départ de l’aéronef, ainsi que pendant les manœuvres effectuées par l’aéronef pour atteindre et quitter le poste de stationnement, à l’exception du matériel d’appui au sol et du personnel nécessaires aux manœuvres; |
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30) |
«instructions de chargement»: un ensemble d’instructions aidant la personne qui supervise le chargement de l’aéronef à assurer le chargement correct et sûr de celui-ci; |
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31) |
«documentation de masse et centrage»: documents contenant des données sur la masse et le centrage de l’aéronef, le centre de gravité, la charge de l’aéronef, la notification au commandant de bord (NOTOC) pour les marchandises dangereuses, les instructions de chargement et les informations relatives au chargement. |
Article 4
Conditions et procédures applicables aux organismes fournissant des services d’assistance en escale
Les conditions et procédures applicables aux organismes fournissant des services d’assistance en escale pour déclarer qu’ils disposent de la capacité et des moyens d’assumer leurs responsabilités liées à la fourniture de services en toute sécurité comme indiqué à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1139 sont celles définies aux annexes I et II du présent règlement.
Article 5
Dispositions transitoires
Les organismes qui fournissent déjà des services d’assistance en escale au 27 mars 2025 présentent une déclaration conformément au paragraphe ORGH.DEC.100 de l’annexe I du présent règlement à compter du 27 mars 2024, conformément à un plan établi et convenu avec leur autorité compétente visée à l’annexe I, paragraphe ORGH.GEN.105, du présent règlement.
Article 6
Entrée en vigueur et application
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Il entre en application 27 mars 2028.
3. Toutefois, le paragraphe ORGH.MGM.201 de l’annexe I du présent règlement s’applique à partir de 27 mars 2031.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/965/oj).
(3) Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 44 du 14.2.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/139/oj).
(4) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1321/oj).
(5) https://www.easa.europa.eu/en/document-library/opinions/opinion-no-012024.
(6) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
(7) Règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile, modifiant le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) no 1321/2007 et (CE) no 1330/2007 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/376/oj).
ANNEXE I
RESPONSABILITÉS DES ORGANISMES D’ASSISTANCE EN ESCALE CONCERNANT LA FOURNITURE DE SERVICES EN TOUTE SÉCURITÉ, ET CONDITIONS ET PROCÉDURES RELATIVES AUX DÉCLARATIONS
(PARTIE-ORGH)
SOUS-PARTIE GEN
EXIGENCES GÉNÉRALES
ORGH.GEN.100 Champ d’application
La présente annexe établit des exigences concernant:
|
a) |
les responsabilités des organismes visés à l’article 3, définition 1, du présent règlement, qui fournissent des services d’assistance en escale sur un ou plusieurs aérodromes relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139; |
|
b) |
les conditions et procédures relatives aux déclarations de ces organismes. |
ORGH.GEN.105 Autorité compétente
|
a) |
L’autorité compétente responsable de la réception des déclarations d’un organisme fournissant des services d’assistance en escale sur un aérodrome relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 est l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’aérodrome est situé. |
|
b) |
Un même groupement économique d’organismes d’assistance en escale ou un exploitant d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance dont le principal établissement se situe dans un État membre et qui fournit des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre présente une déclaration à l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel est situé le principal établissement de l’organisme. |
|
c) |
Le principal établissement d’un même groupement économique d’organismes d’assistance en escale visé au point b) est déterminé sur la base de l’ensemble des critères suivants:
|
ORGH.GEN.110 Responsabilités de l’organisme d’assistance en escale
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale est responsable de la fourniture de services en toute sécurité conformément à l’ensemble des éléments suivants:
|
|
b) |
L’organisme d’assistance en escale élabore un manuel d’assistance en escale conformément au paragraphe ORGH.DOC.110 et exerce ses activités conformément à celui-ci. |
|
c) |
L’organisme d’assistance en escale établit des normes et des objectifs en vue de l’exécution en toute sécurité des activités d’assistance en escale, et élabore des procédures opérationnelles pour les atteindre. Il définit également les fonctions nécessaires à l’exécution de ces activités, y compris le processus décisionnel, l’autorité, les tâches et les responsabilités qui sont associés à ces fonctions. |
|
d) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que l’ensemble du personnel participant aux activités d’assistance en escale:
|
|
e) |
Lorsqu’il utilise du matériel de soutien au sol pour exécuter des activités d’assistance en escale, l’organisme d’assistance en escale établit et met en œuvre un programme de maintenance dudit matériel. |
ORGH.GEN.115 Début des activités
Un organisme d’assistance en escale peut commencer à exercer ses activités sur un aérodrome dès lors qu’il satisfait aux deux conditions suivantes:
|
a) |
des accords formels ont été conclus avec l’exploitant de cet aérodrome; |
|
b) |
l’organisme d’assistance en escale a déclaré son activité à l’autorité compétente au moyen du formulaire présenté à l’appendice 1. |
ORGH.GEN.120 Moyens de conformité
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale peut utiliser des moyens de conformité autres que les moyens acceptables de conformité (AMC) adoptés par l’Agence pour démontrer sa conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution. |
|
b) |
Si l’organisme d’assistance en escale utilise des moyens de conformité alternatifs, il fournit à l’autorité compétente la liste de ces moyens et les met à la disposition de l’autorité compétente en temps utile à des fins de supervision. |
|
c) |
Si un organisme fournissant des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre et ayant son principal établissement dans un État membre n’applique un moyen de conformité alternatif qu’à des aérodromes situés dans un État membre, il n’en informe que l’autorité compétente de cet État membre. Si un tel organisme applique des moyens de conformité alternatifs à tous ses sites d’activité dans les États membres, il en informe l’autorité compétente désignée par l’État membre dans lequel se situe son principal établissement. |
ORGH.GEN.125 Utilisation de normes sectorielles
Afin d’assumer ses responsabilités en ce qui concerne la fourniture en toute sécurité de services d’assistance en escale, l’organisme d’assistance en escale peut utiliser ses propres procédures opérationnelles ou des normes sectorielles, ou les deux.
ORGH.GEN.130 Gestion des modifications
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale élabore, met en œuvre et maintient un processus dans le cadre de son système de gestion pour gérer les modifications apportées à ses processus, procédures et services établis. Si les modifications ont une incidence directe sur sa capacité à fournir des services d’assistance en escale en toute sécurité, il veille aux éléments suivants:
|
|
b) |
Si les modifications ont une incidence sur sa déclaration, l’organisme d’assistance en escale met à jour la déclaration et la présente à l’autorité compétente dans les meilleurs délais. |
|
c) |
Nonobstant les points a) et b), l’évaluation des risques découlant de toute modification prévue et la documentation y afférente sont proportionnées à la taille et à la complexité de l’organisme d’assistance en escale. |
|
d) |
Nonobstant les points a), b) et c), les exploitants d’aéronefs pratiquant l’auto-assistance et les exploitants d’aérodrome fournissant des services d’assistance en escale peuvent appliquer leur processus existant de gestion des modifications pour gérer les modifications liées à la fourniture de services d’assistance en escale. |
|
e) |
L’organisme d’assistance en escale fournit à l’autorité compétente la documentation pertinente relative au point a) en temps utile aux fins d’un audit ou d’une inspection. |
ORGH.GEN.140 Accès
Afin de déterminer si un organisme d’assistance en escale agit conformément à sa déclaration, ledit organisme veille à tout moment à ce que les personnes dûment autorisées par l’autorité compétente responsable de la supervision de cet organisme:
|
a) |
aient accès à toutes les installations ainsi qu’à tous les documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel en rapport avec ses activités; |
|
b) |
soient autorisées à procéder ou à assister à toute action, inspection, évaluation, ou à tout essai ou exercice, que l’autorité compétente juge nécessaire. |
ORGH.GEN.145 Fourniture de documents à des fins de supervision
L’organisme d’assistance en escale soumet la version la plus récente des documents suivants à l’autorité compétente visée au paragraphe ORGH.GEN.105, de préférence sous forme électronique, dans un délai convenu d’un commun accord avec l’autorité compétente et en temps utile avant un audit ou une inspection de supervision:
|
a) |
le cas échéant, une liste des moyens de conformité alternatifs utilisés pour les activités d’assistance en escale; |
|
b) |
le manuel d’assistance en escale de l’organisme; |
|
c) |
tous les autres documents demandés par l’autorité compétente aux fins de la préparation d’un audit ou d’une inspection. |
ORGH.GEN.150 Constatations et actions correctives
|
a) |
Lorsque l’autorité compétente constate une non-conformité, l’organisme d’assistance en escale prend les mesures suivantes dans le délai fixé par l’autorité compétente:
|
|
b) |
Outre le point a), dans le cas d’un organisme fournissant des services d’assistance en escale dans plus d’un État membre qui fait ou non partie d’un même groupement économique, les constatations formulées au sujet de l’exploitation ou d’un élément du système de gestion de l’organisme sur un site d’activité et des plans d’actions correctives et mesures correctives y afférents sont communiquées par la personne responsable sur ce site d’activité au siège de l’organisme à son principal établissement. |
|
c) |
Lorsque la non-conformité a une incidence directe sur le risque pour la sécurité de l’exploitant d’aéronefs ou de l’exploitant d’aérodrome, ou sur les responsabilités de ceux-ci, l’organisme d’assistance en escale informe sans délai l’exploitant d’aérodrome et les exploitants d’aéronefs concernés des mesures énumérées au point a) et, le cas échéant, coordonne ces actions avec eux dans le délai visé au point a). |
ORGH.GEN.155 Réaction immédiate à un problème de sécurité et consignes de sécurité
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale met en œuvre sans délai toutes les mesures ou consignes de sécurité prescrites par l’autorité compétente pour réagir immédiatement à un problème de sécurité. |
|
b) |
L’organisme d’assistance en escale informe sans délai l’exploitant d’aéronefs auquel il fournit des services et les exploitants d’aérodrome concernés de la mise en œuvre des mesures ou des consignes de sécurité visées au point a). |
ORGH.GEN.160 Comptes rendus d’événements de sécurité
|
a) |
Dans le cadre de son système de gestion visé au paragraphe ORGH.MGM.200 de la présente annexe, l’organisme d’assistance en escale établit et maintient un système de comptes rendus d’événements de sécurité qui satisfait aux exigences du règlement (UE) no 376/2014 et du règlement (UE) 2018/1139, ainsi que de leurs actes délégués et d’exécution. Ce système comprend des comptes rendus obligatoires et volontaires. |
|
b) |
L’organisme d’assistance en escale notifie:
|
|
c) |
L’organisme d’assistance en escale transmet également le compte rendu d’événement visé au point b) à l’exploitant de l’aérodrome où l’événement s’est produit et à l’exploitant d’aéronefs concerné. Le cas échéant, le compte rendu est également transmis au prestataire de services de circulation aérienne ainsi qu’à tout autre organisme d’assistance en escale concerné qui exerce ses activités sur l’aérodrome où l’événement s’est produit. |
|
d) |
Les comptes rendus d’événements:
|
|
e) |
Pour les comptes rendus visés au point b), l’organisme d’assistance en escale établit, le cas échéant, un rapport de suivi détaillant les mesures qu’il a l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se produisent à nouveau à l’avenir, dès que lesdites mesures ont été définies. Le rapport de suivi:
|
ORGH.GEN.165 Système de notification des problèmes de sécurité
|
a) |
Le système de comptes rendus visé au paragraphe ORGH.GEN.160 comporte les moyens et procédures nécessaires pour permettre à l’organisme d’assistance en escale d’améliorer et de promouvoir la sécurité de la fourniture de services d’assistance en escale et une culture de la sécurité au sein de l’organisme. Il:
|
|
b) |
L’organisme d’assistance en escale met en place des procédures pour:
|
|
c) |
L’organisme d’assistance en escale prend des dispositions pour collecter les problèmes de sécurité liés aux activités sous-traitées visées au paragraphe ORGH.MGM.205. |
|
d) |
Le système de notification des problèmes de sécurité est proportionné à la taille et à la complexité de l’organisme d’assistance en escale. |
ORGH.GEN.170 Substances psychotropes et médicaments
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale met en œuvre une procédure visant à garantir que son personnel:
|
|
b) |
La procédure est incluse dans le système de gestion de l’organisme d’assistance en escale. |
SOUS-PARTIE MGM
SYSTÈME DE GESTION
ORGH.MGM.200 Exigences générales concernant le système de gestion
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale élabore et met en œuvre un système de gestion proportionnel au type et à la complexité des activités, à la taille de l’organisme et au contexte opérationnel, afin de gérer les risques en matière de sécurité; il s’efforce d’améliorer constamment ce système et de promouvoir une culture de la sécurité en son sein. Le système de gestion couvre l’ensemble des systèmes et processus nécessaires à l’organisme d’assistance en escale pour assumer ses responsabilités; |
|
b) |
Le système de gestion comprend les éléments suivants:
|
|
c) |
L’organisme d’assistance en escale documente les processus du système de gestion visés aux points b) 1) à 7). |
|
d) |
Nonobstant les points a), b) et c), si l’organisme d’assistance en escale fait partie d’une entité juridique qui détient un ou plusieurs certificats, agréments ou autorisations supplémentaires, ou qui déclare son activité conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, il peut intégrer son système de gestion au système de gestion qu’il a déjà établi conformément aux dispositions applicables à ce certificat, à cet agrément, à cette autorisation ou à cette déclaration, selon le cas. |
ORGH.MGM.201 Système de gestion de la sécurité de l’information
L’organisme d’assistance en escale établit, met en œuvre et maintient un système de gestion de la sécurité de l’information conformément à l’annexe (partie-IS.D.OR) du règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission (1) afin d’assurer la bonne gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne.
ORGH.MGM.205 Services ou produits sous-traités
|
a) |
Lorsque l’organisme d’assistance en escale, aux fins de ses activités ou de la conformité avec le présent règlement, conclut des contrats portant sur des services ou des produits qui ne sont pas certifiés, approuvés, autorisés ou couverts par une déclaration conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, ces services ou produits sont fournis une fois que l’organisme d’assistance en escale a appliqué le processus de gestion de la sécurité afin de gérer les risques que ces services ou produits présentent pour ses propres activités. |
|
b) |
Lorsque l’organisme d’assistance en escale conclut des contrats portant sur des services ou des produits qui sont certifiés, autorisés, approuvés ou déclarés conformément au règlement (UE) 2018/1139 et à ses actes délégués et d’exécution, l’organisme fournissant ces services ou produits est responsable de leur sécurité, conformément aux réglementations aériennes de l’UE qui lui sont applicables et aux exigences pertinentes énoncées à l’annexe I ou à l’annexe II du présent règlement. |
|
c) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que toutes les exigences ci-après soient respectées:
|
ORGH.MGM.210 Personnel
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale désigne un dirigeant responsable. Cette personne:
|
|
b) |
L’organisme d’assistance en escale désigne une ou plusieurs personnes compétentes pour exercer les fonctions suivantes:
|
|
c) |
La personne compétente pour exercer la fonction de gestion de la sécurité est responsable de la gestion et de la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité dans l’ensemble de l’organisme d’assistance en escale. Cette personne agit indépendamment des autres fonctions au sein de l’organisme, a un accès direct au dirigeant responsable et à d’autres membres du personnel d’encadrement, le cas échéant, pour les questions de sécurité, et rend compte au dirigeant responsable. Les modalités suivantes peuvent s’appliquer:
|
|
d) |
La personne compétente pour exercer la fonction de formation à l’assistance en escale est responsable de l’élaboration et de la mise en œuvre du programme de formation et d’évaluation ainsi que du maintien des compétences du personnel participant aux activités d’assistance en escale. La personne compétente pour exercer cette fonction a un accès direct au dirigeant responsable et aux membres du personnel d’encadrement compétents pour les questions de formation. |
|
e) |
La personne compétente pour exercer la fonction «activités d’assistance en escale» est responsable de la coordination et des performances de sécurité de l’ensemble des activités d’assistance en escale sur tous les aérodromes ou au niveau régional, telles qu’établies par l’organisme d’assistance en escale et décrites dans ses normes et objectifs conformément au paragraphe ORGH.GEN.110, point c). La personne compétente pour exercer cette fonction a un accès direct au dirigeant responsable ainsi qu’aux membres du personnel d’encadrement compétents pour les questions opérationnelles. Les exploitants d’aéronefs détenteurs d’un certificat de transporteur aérien qui pratiquent l’auto-assistance peuvent intégrer cette fonction à la fonction déjà existante de la personne désignée par l’organisme pour les opérations au sol. |
|
f) |
La personne compétente pour exercer la fonction «opérations de fret» est responsable de la coordination et des performances de sécurité de toutes les opérations de fret sur tous les aérodromes ou au niveau régional, telles qu’établies par l’organisme et décrites dans ses normes et objectifs conformément au paragraphe ORGH.GEN.110, point c). |
|
g) |
En outre, l’organisme d’assistance en escale établit les fonctions suivantes:
|
|
h) |
L’organisme d’assistance en escale établit un nombre de fonctions de supervision proportionnel à sa structure et au nombre de personnes employées. Les personnes exerçant des fonctions de supervision coordonnent, conseillent et s’assurent que les membres d’une équipe exécutent les activités d’assistance en escale conformément aux normes et procédures opérationnelles établies figurant dans le manuel d’assistance en escale de l’organisation. Les tâches et responsabilités de la ou des personnes exerçant ces fonctions sont clairement définies, et toute autre disposition est prise pour qu’elles puissent assumer leurs responsabilités. Les fonctions de supervision sont exercées par des personnes compétentes possédant les habiletés nécessaires pour garantir que les activités d’assistance en escale sont exécutées conformément aux normes de l’organisme spécifiées dans le manuel d’assistance en escale. |
|
i) |
Une même personne peut exercer plus d’une des fonctions visées aux points b), g) et h) si les deux conditions suivantes sont remplies:
|
|
j) |
L’organisme d’assistance en escale dispose d’un personnel suffisant et qualifié pour fournir les services d’assistance en escale en toute sécurité conformément au présent règlement. |
ORGH.MGM.215 Installations
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale assure la disponibilité des installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités prévues aux annexes I et II du présent règlement. |
|
b) |
Lorsque l’organisme d’assistance en escale utilise un entrepôt sur le site d’un aérodrome relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 pour stocker et préparer des articles de fret contenant des marchandises dangereuses, toutes les exigences suivantes sont respectées:
|
ORGH.MGM.220 Logiciel utilisé pour la fourniture des services d’assistance en escale
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que le logiciel qu’il utilise pour la fourniture des services d’assistance en escale soit fonctionnel et n’ait pas d’incidence négative sur la sécurité du vol. Il veille à ce que:
|
a) |
un système de sauvegarde soit disponible pour assurer la continuité des opérations en cas de panne; |
|
b) |
les données soient facilement accessibles et récupérables à la demande des personnes autorisées; |
|
c) |
si le logiciel comprend l’émission de documents, il soit conforme au paragraphe ORGH.DOC.100; |
|
d) |
le personnel soit formé et compétent pour utiliser le logiciel afin d’effectuer les tâches qui lui sont assignées. |
SOUS-PARTIE DEC
DÉCLARATION
ORGH.DEC.100 Déclaration — exigences générales
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale soumet à l’autorité compétente visée au point ORGH.GEN.105 une déclaration dûment remplie, y compris l’annexe relative à chaque aérodrome où il fournit des services. |
|
b) |
Si l’organisme d’assistance en escale procède à l’une des modifications suivantes ayant une incidence sur le contenu de la déclaration, il en informe l’autorité compétente et présente une déclaration modifiée:
|
|
c) |
L’organisme d’assistance en escale garantit la conformité avec le présent règlement et avec les informations fournies dans la déclaration, et maintient la conformité tout au long de ses activités. |
ORGH.DEC.105 Cessation de la fourniture des services d’assistance en escale
Si un organisme d’assistance en escale a l’intention de cesser définitivement de fournir des services d’assistance en escale sur un aérodrome:
|
a) |
il en informe dès que possible l’exploitant de l’aérodrome et l’autorité compétente, ainsi que les exploitants d’aéronefs concernés, conformément à l’accord; |
|
b) |
il soumet à l’autorité compétente une demande de supprimer la déclaration du registre, à la date de cessation de la fourniture des services. |
La notification préalable à l’exploitant d’aérodrome visée au point a) est effectuée suffisamment à l’avance, comme le prévoient les accords formels conclus avec l’exploitant d’aérodrome, pour que ce dernier puisse prendre les mesures appropriées, le cas échéant, pour assurer la continuité des services sur l’aérodrome.
Appendice 1
FORMULAIRE DE DÉCLARATION
Annexe de la déclaration (*)
|
(*) |
À remplir individuellement pour chaque aérodrome où l’organisme fournit des services d’assistance en escale au titre de la présente déclaration. |
|
Annexe no XXX de la déclaration pour … (1) … (2) Remarques:
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|||||||||
|
|||||||||
|
Date de début des activités sur cet aérodrome (*): …
|
|||||||||
|
Liste des services d’assistance en escale fournis sur l’aérodrome couvert par la présente annexe de la déclaration, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2025/20 |
|||||||||
|
Assistance «passagers» [article 2, paragraphe 2, point a)] — veuillez préciser: … |
☐ |
||||||||
|
Assistance aux passagers à mobilité réduite [article 2, paragraphe 2, point a)] |
☐ |
||||||||
|
Assistance «bagages» [article 2, paragraphe 2, point b)] — veuillez préciser: … |
☐ |
||||||||
|
Entretien des aéronefs |
|||||||||
|
Exploitation du matériel de soutien au sol utilisé pour les services d’assistance en escale [article 2, paragraphe 2, point c) i)] |
☐ |
||||||||
|
Ravitaillement en carburant et reprise de carburant des aéronefs — services d’avitaillement en carburant [article 2, paragraphe 2, point c) ii)] |
☐ |
||||||||
|
Entretien des toilettes des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point c) iii)] |
☐ |
||||||||
|
Avitaillement des aéronefs en eau potable [article 2, paragraphe 2, point c) iv)] |
☐ |
||||||||
|
Nettoyage extérieur des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point c) v)] |
☐ |
||||||||
|
Dégivrage/antigivrage des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point c) vi)]; précisez également si la supervision du dégivrage/de l’antigivrage est prévue: … |
☐ |
||||||||
|
Activités de rotation |
|||||||||
|
Activités d’arrivée des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point d) i)] |
☐ |
||||||||
|
Chargement/déchargement des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point d) ii)] |
☐ |
||||||||
|
Supervision du chargement [article 2, paragraphe 2, point d) ii)] |
☐ |
||||||||
|
Activités de départ des aéronefs [article 2, paragraphe 2, point d) iii)] |
☐ |
||||||||
|
Tractage/refoulement d’aéronefs [article 2, paragraphe 2, point d) iv)]:
|
☐ |
||||||||
|
Traitement du fret et du courrier |
|||||||||
|
Enregistrement du fret au nom de l’exploitant d’aéronefs [article 2, paragraphe 2, point e) i)] |
☐ |
||||||||
|
Préparation et stockage [article 2, paragraphe 2, point e) ii)] |
☐ |
||||||||
|
Pesée finale et étiquetage de l’unité de chargement [article 2, paragraphe 2, point e) iii)] |
☐ |
||||||||
|
Derniers contrôles avant le transport aérien [article 2, paragraphe 2, point e) iv)] |
☐ |
||||||||
|
Transport au sol du fret/courrier entre le point des derniers contrôles et l’aéronef [article 2, paragraphe 2, point e) v)] |
☐ |
||||||||
|
Marchandises dangereuses |
|
||||||||
|
Assistance «passagers» |
☐ |
||||||||
|
Assistance «bagages» |
☐ |
||||||||
|
Acceptation des marchandises dangereuses en tant que cargaison |
☐ |
||||||||
|
Manipulation des marchandises dangereuses enregistrées en tant que cargaison |
☐ |
||||||||
SOUS-PARTIE DOC
DOCUMENTS ET DOSSIERS
ORGH.DOC.100 Systèmes de gestion des documents et dossiers
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale établit un système de gestion des documents et un système de gestion des dossiers dans le cadre de son système de gestion. |
|
b) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que tous les documents et dossiers ainsi que toutes les modifications y afférentes soient accessibles aux membres de son personnel aux fins de l’exécution de leurs tâches, ainsi qu’aux autorités ou à d’autres entités à des fins d’audit ou d’inspection, sur demande. Les dossiers doivent être facilement traçables et récupérables durant toute la période de conservation requise. |
|
c) |
Les documents et dossiers sont conservés et protégés afin qu’ils ne soient pas endommagés, altérés ou dérobés. |
|
d) |
Les documents et dossiers doivent être facilement lisibles, quel que soit leur format. L’organisme d’assistance en escale doit préciser dans sa documentation la méthode d’élimination ou de suppression des documents et dossiers. |
ORGH.DOC.105 Archivage
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale conserve les dossiers conformément aux exigences nationales de l’État membre ou des États membres dans lesquels il fournit ses services. |
|
b) |
Nonobstant le point a), l’organisme d’assistance en escale conserve les dossiers suivants comme suit ou conformément à d’autres exigences applicables, la durée de conservation la plus longue étant retenue:
|
ORGH.DOC.110 Manuel d’assistance en escale
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale inclut les éléments suivants dans son manuel d’assistance en escale:
|
|
b) |
Le manuel d’assistance en escale peut consister en un ensemble de documents distincts reliés entre eux par des références croisées. |
|
c) |
Les exploitants d’aérodrome et les exploitants d’aéronefs qui fournissent des services d’assistance en escale peuvent intégrer les éléments relatifs à l’assistance en escale dans leurs manuels existants. |
|
d) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que toute information extraite d’autres documents contrôlés tels que ceux visés aux points a) 2) et a) 3) ou d’autres documents pertinents pour la sécurité de la fourniture des services d’assistance en escale, ainsi que toute modification de ceux-ci, soient prises en compte comme il se doit et en temps utile dans le manuel d’assistance en escale. |
|
e) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que le manuel d’assistance en escale:
|
|
f) |
L’organisme d’assistance en escale:
|
|
g) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les consignes de travail et les procédures opérationnelles correspondent aux parties pertinentes du manuel d’assistance en escale et soient rédigées ou communiquées dans une langue et d’une manière compréhensibles par le personnel concerné. |
SOUS-PARTIE TRG
FORMATION DU PERSONNEL D’ASSISTANCE EN ESCALE
ORGH.TRG.100 Programme de formation et d’évaluation
|
a) |
Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme d’assistance en escale élabore et met en œuvre un programme de formation et d’évaluation de son personnel, afin de s’assurer qu’il possède les compétences nécessaires à l’exécution de ses tâches conformément aux normes et objectifs établis au titre du paragraphe ORGH.GEN.110, point c), et d’assurer le maintien de ces compétences. |
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b) |
Le programme de formation et d’évaluation:
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c) |
Compte tenu des tâches et responsabilités propres aux différentes fonctions, le programme de formation et d’évaluation couvre les éléments suivants:
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d) |
Dans le cadre de son programme de formation et d’évaluation, l’organisme d’assistance en escale veille au maintien des compétences de son personnel en maintenant ses connaissances, ses habiletés et ses attitudes à un niveau lui permettant d’exécuter ses tâches conformément aux normes et aux objectifs établis par l’organisme d’assistance en escale au titre du paragraphe ORGH.GEN.110, point c). À cette fin, il organise les types de formation visés aux points e) à h), chaque formation s’achevant par une phase d’évaluation. |
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e) |
Une formation périodique est dispensée au plus tard tous les 36 mois. Elle peut être dispensée à n’importe quelle date au cours des trois derniers mois civils de l’intervalle de récurrence; le nouvel intervalle peut courir à partir de la date de fin de la dernière formation périodique. |
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f) |
Une formation de remise à niveau est dispensée lorsqu’une personne ne peut démontrer la compétence requise dans la fonction qui lui est assignée ou n’a pas effectué de tâches dans le cadre de la fonction qui lui a été assignée pendant trois à douze mois consécutifs. Le contenu et les modalités de la formation de remise à niveau sont adaptés en fonction de la durée de l’interruption. Une formation de remise à niveau peut également être dispensée sous la forme de variations saisonnières des activités. Un perfectionnement professionnel est organisé, en tant que sous-catégorie de la formation de remise à niveau, dans les cas suivants:
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g) |
Une formation visant à requalifier une personne est dispensée lorsque des lacunes dans les performances de la personne sont constatées au cours des activités quotidiennes ou lorsque la personne n’a pas effectué de tâches dans le cadre de la fonction qui lui a été assignée pendant 12 à 24 mois consécutifs. Elle comprend une formation sur les lacunes constatées et une évaluation des compétences. |
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h) |
Une remise à niveau suivant le programme de formation initiale est dispensée lorsqu’une personne n’a pas effectué de tâches dans la fonction qui lui a été assignée pendant plus de 24 mois consécutifs. |
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i) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les personnes qui dispensent la formation et effectuent l’évaluation soient compétentes dans la matière à enseigner et possèdent les compétences nécessaires pour dispenser la formation et effectuer l’évaluation de manière efficace. |
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j) |
Le programme de formation et d’évaluation est inclus dans le manuel d’assistance en escale de l’organisme et fait l’objet d’un réexamen régulier en vue de son amélioration. |
ORGH.TRG.105 Exigences supplémentaires relatives à la formation
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a) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que des installations, des moyens, des équipements et des outils appropriés soient utilisés pour dispenser les formations et effectuer les évaluations. |
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b) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les supports de formation soient fournis dans une langue compréhensible par le personnel d’assistance en escale concerné. |
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c) |
L’organisme d’assistance en escale tient des registres des formations et des évaluations ainsi que des qualifications correspondantes. Il fournit, sur demande, une copie de ces registres à la personne concernée. Chaque registre contient les informations suivantes:
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ORGH.TRG.110 Formation sur les marchandises dangereuses
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a) |
Les organismes d’assistance en escale, y compris ceux qui ne manipulent pas de marchandises dangereuses, mettent en œuvre et maintiennent à l’intention du personnel d’assistance en escale un programme de formation sur les marchandises dangereuses adapté à leurs fonctions et responsabilités et couvrant la détection des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées ainsi que la notification des événements liés aux marchandises dangereuses, conformément au paragraphe GH.OPS.020, à l’annexe 18 de la convention de Chicago et aux instructions techniques de l’OACI. |
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b) |
Le personnel reçoit également une formation sur les procédures spécifiques applicables aux marchandises dangereuses des exploitants d’aéronefs pour lesquels l’organisme d’assistance en escale fournit des services de manipulation des marchandises dangereuses. |
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c) |
Une formation périodique sur les marchandises dangereuses est dispensée au plus tard tous les 24 mois. |
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d) |
Le personnel d’un organisme d’assistance en escale qui exerce l’une des fonctions suivantes est exempté de l’obligation de se conformer au point a):
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SOUS-PARTIE GSE
MATÉRIEL DE SOUTIEN AU SOL
ORGH.GSE.100 Matériel de soutien au sol — Exigences générales
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a) |
Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme d’assistance en escale établit un processus garantissant que le matériel de soutien au sol utilisé aux fins de la fourniture des services d’assistance en escale est:
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b) |
Aux fins du point a), l’organisme d’assistance en escale doit:
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c) |
Lorsque l’exploitant d’aérodrome fournit des équipements ou des installations aux fins de la fourniture des services d’assistance en escale, tels que des installations de dégivrage, un système centralisé d’assistance «bagages», des passerelles et passerelles télescopiques pour l’embarquement des passagers, les aspects suivants sont précisés et documentés dans les meilleurs délais entre l’exploitant d’aérodrome et les utilisateurs desdits équipements ou installations:
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ORGH.GSE.105 Programme de maintenance du matériel de soutien au sol
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a) |
Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme d’assistance en escale établit et met en œuvre un programme de maintenance en vue de maintenir les systèmes et équipements nécessaires à la fourniture des services d’assistance en escale dans un état d’exploitation qui ne compromet pas la sécurité des personnes, des aéronefs et des autres véhicules ou équipements, ainsi que la régularité de l’efficacité des activités. Il doit veiller aux éléments suivants:
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b) |
Le programme de maintenance est adapté à la fréquence et aux conditions spécifiques d’utilisation d’un élément particulier du matériel de soutien au sol. Il comprend, au minimum:
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c) |
Le programme de maintenance respecte les principes des facteurs humains. |
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d) |
Le programme de maintenance garantit le respect de l’intervalle d’entretien spécifié pendant toute la durée de vie du matériel de soutien au sol. |
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e) |
Lorsque la maintenance du matériel de soutien au sol est assurée par d’autres organismes participant à un accord de mise en commun d’équipements ou à un contrat de location, l’organisme d’assistance en escale veille à ce que la responsabilité de la maintenance soit documentée. |
ORGH.GSE.110 Mise en commun du matériel de soutien au sol
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a) |
Lorsque le matériel de soutien au sol est fourni par l’exploitant d’aérodrome ou par un autre organisme sur un aérodrome, l’organisme d’assistance en escale peut, le cas échéant, conclure un accord de mise en commun du matériel de soutien au sol avec d’autres organismes fournissant des services d’assistance en escale sur cet aérodrome. L’exploitant d’aérodrome est tenu informé à tout moment de pareil accord. |
|
b) |
En cas de mise en commun du matériel de soutien au sol, l’organisme d’assistance en escale veille à ce que l’accord spécifique conclu avec l’organisme fournissant le matériel de soutien au sol satisfasse aux exigences de la présente sous-partie ainsi qu’à celles applicables aux services sous-traités dans le cadre du présent règlement, notamment en assurant la formation du personnel pour l’exploitation du matériel de soutien au sol, les procédures opérationnelles relatives à l’utilisation de ce matériel, ainsi que le programme de maintenance du matériel. |
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c) |
L’organisme d’assistance en escale met en œuvre de manière effective les exigences de sécurité établies dans le cadre de l’accord de mise en commun du matériel de soutien au sol. Il veille à ce que le niveau de sécurité ne soit pas inférieur aux normes établies par son propre système de gestion de la sécurité. Dans pareil cas, l’organisme d’assistance en escale peut demander une révision des exigences de sécurité de l’accord de mise en commun du matériel de soutien au sol avec les autres organismes parties à l’accord. |
(1) Règlement délégué (UE) 2022/1645 de la Commission du 14 juillet 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à la gestion des risques liés à la sécurité de l’information susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité aérienne imposées aux organismes relevant des règlements (UE) no 748/2012 et (UE) no 139/2014 de la Commission et modifiant les règlements (UE) no 748/2012 et (UE) no 139/2014 de la Commission (JO L 248 du 26.9.2022, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1645/oj).
(2) Règlement d’exécution (UE) no 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no 255/2010 (JO L 281 du 13.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/923/oj).
ANNEXE II
Responsabilités des organismes d’assistance en escale en ce qui concerne les procédures opérationnelles pour les services d’assistance en escale
(PARTIE-GH.OPS)
GH.OPS.005 Responsabilités générales à l’égard de la fourniture des services d’assistance en escale
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a) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que, pour toutes les activités d’assistance en escale qu’il exécute:
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b) |
L’annexe VII, point 4.1 c), du règlement (UE) 2018/1139 prévoit que l’organisme d’assistance en escale fournit les services conformément aux instructions et procédures de l’exploitant d’aéronefs. Toutefois, l’organisme d’assistance en escale peut appliquer ses propres procédures opérationnelles dans l’un ou l’autre des cas suivants:
|
|
c) |
Si les instructions et procédures prévues par l’exploitant d’aéronefs diffèrent des procédures opérationnelles de l’organisme d’assistance en escale, les procédures de l’exploitant d’aéronefs prévalent. L’organisme d’assistance en escale examine avec l’exploitant d’aéronefs toute différence susceptible de compromettre la sécurité de l’aéronef, de ses passagers ou du personnel d’assistance en escale dès qu’elle a été constatée, et décide avec l’exploitant d’aéronefs s’il y a lieu de mettre en œuvre ses propres procédures au lieu de celles de l’exploitant d’aéronefs. |
|
d) |
Les procédures opérationnelles de l’organisme d’assistance en escale:
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|
e) |
L’annexe VII, point 4.1 b), du règlement (UE) 2018/1139 prévoit que l’organisme d’assistance en escale se conforme, dans la mesure nécessaire aux activités qu’il exerce, aux procédures qui lui sont fournies par l’exploitant d’aérodrome en ce qui concerne les aspects opérationnels suivants visés dans le règlement (UE) no 139/2014:
|
|
f) |
Les procédures de l’exploitant d’aérodrome couvrant les éléments visés au point e) prévalent sur les procédures de l’organisme d’assistance en escale ou de l’exploitant d’aéronefs ayant le même champ d’application. L’organisme d’assistance en escale examine avec l’exploitant d’aérodrome toute instruction ou procédure contradictoire dès qu’elle a été constatée. |
|
g) |
Sans préjudice des points a) à f), afin de garantir que la sécurité de l’aéronef et des personnes au sol n’est pas compromise lors de la fourniture des services d’assistance en escale, l’organisme d’assistance en escale peut décider d’appliquer des procédures opérationnelles plus strictes fondées sur les procédures et instructions de l’exploitant d’aéronefs ou de l’exploitant d’aérodrome s’il estime que le contexte opérationnel local nécessite des précautions de sécurité supplémentaires. Ces éléments de sécurité supplémentaires sont documentés et communiqués aux exploitants d’aéronefs ou aux exploitants d’aérodrome concernés, selon le cas. |
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h) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce qu’une copie des instructions et procédures opérationnelles pertinentes soit mise à la disposition des membres de son personnel, en fonction de leurs tâches, et à ce qu’elles soient communiquées d’une manière compréhensible pour eux. L’organisme d’assistance en escale veille également à ce que son personnel soit en mesure de comprendre et de respecter les instructions et procédures de l’exploitant d’aérodrome et/ou des autorités compétentes qui ne seraient communiquées que dans la langue nationale. |
GH.OPS.010 Interfaces avec d’autres organismes
Dans le cadre de son système de gestion, l’organisme d’assistance en escale met en place un processus permettant de déterminer les interfaces avec l’exploitant d’aérodrome et le ou les exploitants d’aéronefs auxquels il fournit des services. Le processus de traitement des interfaces:
|
a) |
couvre les procédures opérationnelles spécifiques de l’exploitant d’aéronefs, l’environnement local de l’aérodrome, les procédures de sécurité et/ou les contraintes opérationnelles, sur la base d’une évaluation des risques pour la sécurité et en accord avec toutes les parties prenantes concernées; |
|
b) |
garantit, en coordination avec l’exploitant d’aérodrome, que les parties pertinentes de son système de gestion de la sécurité sont compatibles et complémentaires avec celles de l’exploitant d’aérodrome visées au paragraphe ADR.OR.D.025 et de l’exploitant d’aéronefs; |
|
c) |
garantit la communication mutuelle et le partage régulier des informations pertinentes en matière de sécurité, le cas échéant, avec les organismes concernés par les activités d’assistance en escale. |
GH.OPS.020 Manipulation des marchandises dangereuses
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale s’assure que la manipulation des marchandises dangereuses est effectuée à tout moment conformément aux dispositions pertinentes de l’annexe 18 de la convention de Chicago et aux instructions techniques de l’OACI relatives à cette annexe, ainsi qu’aux instructions et procédures de l’exploitant d’aéronefs. |
|
b) |
Les organismes d’assistance en escale qui n’interviennent pas dans la manipulation des marchandises dangereuses refusent les marchandises contenant des marchandises dangereuses cachées ou non déclarées et notifient la détection de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées conformément au paragraphe ORGH.GEN.160, point b) 2). |
|
c) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que le personnel intervenant dans la manipulation des marchandises dangereuses ait accès aux variations propres aux exploitants d’aéronefs auxquels les services sont fournis, et les applique. |
GH.OPS.025 Transport au sol de passagers et de membres d’équipage par un exploitant d’aérodrome
Lorsqu’un exploitant d’aérodrome fournit des services de transport au sol pour les passagers et les membres d’équipage avec son propre personnel, soit en tant que service unique, soit en combinaison avec l’assistance aux passagers à mobilité réduite, dans le cadre de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 3, point h) ou j), du présent règlement, il se conforme aux exigences suivantes des annexes I et II du présent règlement:
|
a) |
sous-partie ORGH.GSE; |
|
b) |
paragraphe GH.OPS.300; |
|
c) |
paragraphe GH.OPS.305. |
GH.OPS.030 Langue commune
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les membres de son personnel soient en mesure de communiquer efficacement, pour effectuer leurs tâches opérationnelles quotidiennes, dans la ou les langues ou par des signaux gestuels qui peuvent être compris entre eux ou, selon les fonctions qui leur sont assignées, par le personnel de l’aérodrome ou le personnel navigant.
SOUS-PARTIE 1
ASSISTANCE «PASSAGERS»
GH.OPS.100 Assistance «passagers» — exigences générales
|
a) |
Les procédures d’assistance «passagers» établies par l’organisme d’assistance en escale couvrent les risques pour la sécurité, y compris le transport de marchandises dangereuses dans les bagages des passagers ou sur la personne elle-même, liés aux activités suivantes:
|
|
b) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les exigences de l’aérodrome relatives au contrôle des piétons soient respectées lors de l’embarquement et du débarquement des passagers. |
GH.OPS.105 Contrôle des passagers sur l’aire de trafic
|
a) |
L’accès des passagers à l’aire de trafic ou à toute autre zone d’exploitation doit être conforme aux exigences applicables en matière de contrôle des piétons énoncées dans le règlement (UE) no 139/2014. L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les passagers ne circulent pas en dehors de la zone ou de la voie clairement indiquée/balisée pour se rendre du terminal de l’aérodrome à l’aéronef, et à ce qu’ils ne traversent pas les zones dangereuses balisées autour de l’aéronef. |
|
b) |
L’organisme d’assistance en escale applique les instructions et procédures de l’exploitant d’aéronefs, sauf accord contraire avec ce dernier. En cas d’utilisation d’escaliers, de passerelles ou de passerelles télescopiques pour l’embarquement et le débarquement des passagers, les procédures opérationnelles couvrent la sécurité des passagers lors de l’embarquement et du débarquement. |
GH.OPS.110 Assistance aux passagers à mobilité réduite par un exploitant d’aérodrome
Lorsqu’un exploitant d’aérodrome fournit des services d’assistance aux passagers à mobilité réduite avec son propre personnel, soit en tant que service unique, soit en combinaison avec le transport au sol de passagers et de membres d’équipage, dans le cadre de l’exemption visée à l’article 2, paragraphe 3, point h) ou j), du présent règlement, il se conforme aux exigences suivantes des annexes I et II du présent règlement:
|
a) |
sous-partie ORGH.GSE; |
|
b) |
paragraphe GH.OPS.100, point a) 2), applicable à ces passagers; |
|
c) |
paragraphe GH.OPS.305 sur l’exploitation de matériel de soutien au sol. |
SOUS-PARTIE 2
ASSISTANCE «BAGAGES»
GH.OPS.200 Assistance «bagages» — exigences générales
|
a) |
Les procédures de sécurité pour l’assistance «bagages» couvrent les phases suivantes, en fonction de l’éventail des activités de l’organisme d’assistance en escale:
|
|
b) |
La manipulation des marchandises dangereuses contenues dans des bagages est effectuée conformément à l’annexe 18 de la convention de Chicago et aux instructions techniques de l’OACI relatives à cette annexe, ainsi qu’aux procédures et instructions de l’exploitant d’aéronefs concernant les marchandises dangereuses contenues dans les bagages de passagers. |
|
c) |
L’organisme d’assistance en escale se conforme à toute autre procédure de l’aérodrome, en fonction de l’infrastructure centralisée fournie par l’exploitant d’aérodrome aux fins de l’assistance «bagages». |
|
d) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que le personnel intervenant dans l’assistance «bagages» reçoive une formation à la sécurité en rapport avec ses tâches et soit conscient des conséquences de sa fonction sur la sécurité du vol. |
SOUS-PARTIE 3
ENTRETIEN DES AÉRONEFS
GH.OPS.300 Sécurité sur l’aire de trafic
L’organisme d’assistance en escale met en œuvre, outre les procédures de l’exploitant d’aérodrome qui lui sont applicables en tant qu’utilisateur de l’aérodrome, des procédures opérationnelles couvrant les risques pour la sécurité liés aux activités à proximité de l’aéronef et sur la zone de sécurité côté pistes de l’aérodrome, comme suit:
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a) |
les procédures de l’exploitant d’aérodrome concernant les activités suivantes:
|
|
b) |
les procédures opérationnelles de l’organisme d’assistance en escale concernant les activités suivantes:
|
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c) |
les procédures opérationnelles visées au point b) sont adaptées au contexte opérationnel de l’aérodrome, ainsi qu’à ses conditions géographiques et météorologiques spécifiques. |
GH.OPS.305 Exigences générales relatives à l’exploitation du matériel de soutien au sol
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale met en œuvre des procédures visant à garantir l’exploitation en toute sécurité du matériel de soutien au sol, en prévoyant des mesures de sécurité spécifiques pour gérer les risques liés à l’approche, au positionnement, au freinage, à la manœuvre et au stationnement du matériel ainsi qu’à son éloignement de l’aéronef et de la zone d’entretien de celui-ci, y compris le matériel utilisé pour le transport au sol de passagers à mobilité réduite, ainsi qu’à l’arrimage du matériel lorsqu’il n’est pas utilisé et à son stationnement dans des zones réservées à cet effet. |
|
b) |
La conduite de matériel de soutien au sol sur l’aire de trafic et l’aire de mouvement respecte les procédures d’aérodrome élaborées conformément aux exigences applicables figurant à de l’annexe IV (ADR.OPS) du règlement (UE) no 139/2014. |
|
c) |
L’ensemble du matériel de soutien au sol utilisé, motorisé et non motorisé, fait l’objet d’une maintenance appropriée et est conforme au programme de maintenance visé à l’annexe I, sous-partie ORGH.GSE, du présent règlement. Les passerelles d’embarquement ou escaliers pour les passagers sont dégagés de tout objet intrus afin de permettre une évacuation rapide des passagers et des équipages en cas d’urgence lors du ravitaillement en carburant avec des passagers à bord et de l’embarquement ou du débarquement des passagers. |
|
d) |
Une politique de non-contact est appliquée, sauf si le matériel de soutien au sol est équipé de capteurs de proximité ou de nivellement automatique, selon le type de matériel, ou dans des circonstances spécifiquement acceptées et requises par le type de matériel de soutien au sol utilisé. |
GH.OPS.310 Ravitaillement en carburant et reprise de carburant des aéronefs
|
a) |
Les services de ravitaillement en carburant et de reprise de carburant des aéronefs peuvent être fournis par le même organisme que celui chargé de la fourniture d’autres services d’assistance en escale ou par un prestataire de services d’avitaillement en carburant. |
|
b) |
Le prestataire de services d’avitaillement en carburant, en plus de veiller à la conformité avec le paragraphe GH.OPS.005:
|
|
c) |
Les responsabilités du prestataire de services d’avitaillement en carburant sont les suivantes:
|
|
d) |
Le ravitaillement en carburant ou la reprise de carburant n’est effectué dans des hangars ou des bâtiments fermés similaires qu’avec l’approbation de l’exploitant d’aéronefs et de l’exploitant d’aérodrome, et conformément aux procédures spéciales qu’ils ont mises en place. |
GH.OPS.320 Avitaillement en eau potable
Les procédures d’avitaillement en eau potable sont conformes aux exigences énoncées au paragraphe GH.OPS.005 ainsi qu’aux exigences supplémentaires suivantes:
|
a) |
assurer la liaison avec l’exploitant d’aérodrome pour garantir les points suivants:
|
|
b) |
les exigences énoncées dans les actes juridiques applicables de l’Union en ce qui concerne les équipements de protection individuelle destinés au personnel chargé de l’avitaillement en eau potable sont respectées; |
|
c) |
le risque de production d’objets intrus au cours de cette activité est dûment atténué. |
GH.OPS.325 Entretien des toilettes des aéronefs
Les procédures d’entretien des toilettes des aéronefs sont conformes aux exigences énoncées au paragraphe GH.OPS.005 ainsi qu’aux exigences supplémentaires suivantes:
|
a) |
décrire les mesures applicables en cas de fuite; |
|
b) |
détecter rapidement toute fuite et la traiter conformément aux instructions; |
|
c) |
respecter les exigences énoncées dans les actes juridiques applicables de l’Union en ce qui concerne les équipements de protection individuelle destinés au personnel chargé de l’entretien des toilettes des aéronefs; |
|
d) |
atténuer dûment le risque de production d’objets intrus lors de l’entretien des toilettes de l’aéronef. |
GH.OPS.330 Nettoyage extérieur des aéronefs
Les procédures de nettoyage extérieur des aéronefs sont conformes aux exigences énoncées au paragraphe GH.OPS.005 ainsi qu’aux exigences supplémentaires suivantes:
|
a) |
effectuer le nettoyage extérieur de l’aéronef au moyen de produits approuvés par le constructeur de l’aéronef afin d’éviter d’endommager celui-ci; |
|
b) |
une fois le nettoyage terminé, fermer correctement les panneaux et portes extérieurs de l’aéronef; |
|
c) |
respecter les exigences énoncées dans les actes juridiques applicables de l’Union en ce qui concerne les équipements de protection individuelle destinés au personnel chargé du nettoyage extérieur des aéronefs; |
|
d) |
procéder au nettoyage extérieur de l’aéronef dans une zone réservée à cet usage, telle qu’établie par l’exploitant d’aérodrome, le cas échéant; |
|
e) |
atténuer dûment le risque de production d’objets intrus lors du nettoyage extérieur de l’aéronef. |
GH.OPS.335 Dégivrage et antigivrage des aéronefs
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les vérifications nécessaires pour garantir la disponibilité de service avant la saison froide soient planifiées et effectuées en temps utile afin que les opérations de dégivrage et d’antigivrage puissent être exécutées en toute sécurité. |
|
b) |
Outre la conformité aux exigences énoncées au paragraphe GH.OPS.005, l’organisme d’assistance en escale est chargé de veiller à ce que les liquides utilisés pour le dégivrage et l’antigivrage soient conformes aux normes de qualité des liquides, à ce que des essais soient réalisés périodiquement et à ce qu’un stockage approprié soit assuré. |
|
c) |
L’organisme d’assistance en escale coopère avec l’exploitant d’aérodrome ainsi qu’avec tout organisme et autorité compétents afin de permettre la récupération et le recyclage du liquide de dégivrage et d’antigivrage à des fins de protection de l’environnement. |
|
d) |
Lorsque l’organisme d’assistance en escale utilise des plateformes et des postes de stationnement éloignés pour fournir les services de dégivrage et d’antigivrage, il désigne un coordinateur pour le dégivrage et met en œuvre une procédure qui comprend les éléments suivants:
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SOUS-PARTIE 4
ROTATION D’AÉRONEF
GH.OPS.400 Coordination des activités de rotation d’aéronef
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a) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que les services d’assistance en escale et d’assistance «aéronefs» soient fournis en toute sécurité pendant la rotation en établissant une fonction de coordination des activités de rotation. La coordination des activités de rotation tient compte du plan de rotation spécifié par l’exploitant d’aéronefs. |
|
b) |
Lorsque plus d’un organisme d’assistance en escale intervient dans la fourniture de services d’assistance en escale à un même exploitant d’aéronefs conformément au plan de rotation de ce dernier, les organismes d’assistance en escale concernés désignent d’un commun accord l’organisme chargé de la fonction de coordination de la rotation, sauf si cela est établi par l’exploitant d’aéronefs. |
|
c) |
L’organisme d’assistance en escale chargé de la coordination de la rotation d’aéronef met en place une procédure écrite pour la coordination des activités de rotation, qui couvre les aspects suivants:
|
|
d) |
Le plan de rotation appliqué à chaque aéronef respecte les particularités du type d’aéronef et les limitations de l’aéronef. La coordination de la rotation tient compte du contexte opérationnel de l’aérodrome. |
|
e) |
L’organisme d’assistance en escale respecte l’obligation d’alerter les services d’urgence de l’aérodrome conformément au paragraphe ADR.OPS.D.050 du règlement (UE) no 139/2014 en cas d’accident et d’incident sur l’aire de trafic. |
GH.OPS.405 Arrivée des aéronefs
|
a) |
Les procédures opérationnelles relatives à l’arrivée d’un aéronef sont adaptées au type d’aéronef et couvrent les aspects suivants:
|
|
b) |
Le poste de stationnement est inspecté avant l’arrivée de l’aéronef et les procédures applicables de l’exploitant d’aérodrome sont appliquées. |
GH.OPS.410 Sécurisation des aéronefs au sol
|
a) |
L’organisme d’assistance en escale établit et met en œuvre des procédures opérationnelles garantissant que l’aéronef est protégé contre tout mouvement involontaire, conformément aux procédures et instructions de l’exploitant d’aéronefs ou, comme convenu avec celui-ci, conformément aux procédures opérationnelles de l’organisme d’assistance en escale. |
|
b) |
Les procédures visées au point a) incluent des mesures de sécurité visant à garantir que seul le personnel d’assistance en escale chargé de tâches spécifiques devant être exécutées au cours de cette phase est autorisé à approcher l’aéronef avant que les feux anticollision ne soient éteints et les moteurs coupés. |
|
c) |
La zone d’évolution contrôlée est balisée au moyen de cônes de sécurité placés autour des zones de l’aéronef susceptibles de subir des dommages au sol. |
GH.OPS.415 Chargement et déchargement des aéronefs
Les procédures opérationnelles pour le chargement et le déchargement des aéronefs garantissent ce qui suit:
|
a) |
le chargement de l’aéronef est effectué conformément aux instructions de chargement écrites, et toutes les spécifications et exigences de chargement relatives aux marchandises dangereuses et autre fret spécial, au courrier, aux bagages ou aux équipements se trouvant dans le compartiment sont respectées; |
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b) |
la stabilité de l’aéronef est maintenue pendant le déchargement et le chargement; |
|
c) |
l’équipe de déchargement dispose des documents appropriés sur les vols à l’arrivée; |
|
d) |
le compartiment de fret de l’aéronef est vide avant le chargement, sauf dans le cas de vols de transit ou lorsque les instructions de l’exploitant d’aéronefs en disposent autrement, et ne présente ni dommages ni fuites; si un dommage est constaté, l’exploitant d’aéronefs en est informé; |
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e) |
le chargement est effectué de manière à ne pas endommager le compartiment de fret ou ses portes; |
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f) |
les unités de chargement et autres équipements non fixes sont en état de fonctionnement, ne contiennent ni eau ni neige, et le fret ne présente aucun dommage ni fuite; |
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g) |
les articles et les unités de chargement chargés dans les compartiments de fret sont correctement retenus afin d’empêcher tout mouvement ou déplacement pendant le vol; |
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h) |
le type d’unité de chargement chargé à bord de l’aéronef correspond à ce qui est spécifié dans les instructions de chargement; |
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i) |
les portes du compartiment de fret sont correctement fermées; |
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j) |
tout changement de dernière minute concernant le chargement des bagages ou du fret est consigné dans la documentation de masse et centrage et distribué pour information aux personnes recensées dans la procédure de l’exploitant d’aéronefs; |
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k) |
le document de masse et centrage contenant les instructions de chargement est signé par la personne responsable de la supervision du chargement afin de confirmer que le chargement de l’aéronef et la répartition de la charge ont été effectués conformément aux instructions; |
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l) |
la communication relative au chargement de l’aéronef et à la répartition de la charge est assurée entre la personne responsable de la supervision du chargement et la personne responsable de la planification du chargement et de la délivrance de la documentation de masse et centrage y afférente, ainsi que toute autre personne intermédiaire si la planification du chargement est une fonction à distance qui n’est pas exercée sur le site d’activité de départ; |
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m) |
une copie de la documentation de masse et centrage contenant les instructions de chargement est conservée au sol et accessible au personnel au sol responsable des opérations de vol jusqu’à l’arrivée du vol; |
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n) |
le chargement et le déchargement sont effectués au moyen de matériel de soutien au sol adapté au type d’aéronef et à la tâche, selon le cas; |
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o) |
tout dommage ou dysfonctionnement constaté dans le système de chargement dans l’avion est notifié à l’exploitant d’aéronefs. |
GH.OPS.420 Supervision du chargement
L’organisme d’assistance en escale met en œuvre des procédures de supervision du chargement et du déchargement des aéronefs visant à assurer ce qui suit:
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a) |
le briefing de l’équipe de déchargement conformément aux messages de chargement reçus avant le déchargement de l’aéronef, et le briefing de l’équipe de chargement conformément aux instructions de chargement avant le chargement de l’aéronef; |
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b) |
la supervision du déchargement et du chargement de l’aéronef, en veillant à ce que le chargement en vrac soit intact et à ce qu’il n’y ait pas de dommage ou de fuite avant le chargement; |
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c) |
le chargement et la fixation des bagages et des articles de fret dans la position indiquée sur le contenant, de manière à empêcher qu’ils bougent et se dispersent et à maintenir leur isolement et leur séparation, conformément aux exigences relatives aux marchandises dangereuses; |
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d) |
la vérification de la conformité avec toutes les étapes décrites au paragraphe GH.OPS.415; |
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e) |
la vérification du chargement par rapport à la documentation correspondante (manifeste de fret, manifeste des bagages ou notification au commandant de bord relative à un chargement spécial, le cas échéant); |
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f) |
la confirmation que le chargement est effectué comme indiqué dans le formulaire d’instruction de chargement final; |
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g) |
la notification de tout écart par rapport au chargement prévu ainsi que la présentation pour chargement de tout article spécial, trop lourd ou non standard qui ne figure pas déjà dans les instructions de chargement. |
GH.OPS.425 Unités de chargement
En ce qui concerne les unités de chargement pour les bagages et pour le fret, l’organisme d’assistance en escale veille à ce que:
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a) |
les instructions de l’exploitant d’aéronefs relatives à l’utilisation correcte du type d’unité de chargement soient suivies, et à ce que les unités de chargement se situent dans les limites acceptables établies conformément aux instructions du constructeur et soient vides avant utilisation; |
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b) |
les unités de chargement soient contrôlées afin de s’assurer qu’elles sont utilisables avant la préparation du chargement et qu’elles ne dépassent pas les limites de service autorisées; |
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c) |
les unités de chargement inutilisables sont étiquetées et mises hors service; |
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d) |
pour les unités de chargement sous forme de conteneur d’aéronef, des accords sont conclus avec le propriétaire desdites unités de chargement concernant la réparation ou l’élimination des unités de chargement endommagées; |
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e) |
le processus de préparation des unités de chargement est conforme aux procédures opérationnelles en ce qui concerne tous les éléments suivants:
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f) |
chaque unité de chargement sous forme de conteneur d’aéronef est identifiée par des codes d’identification ou des marques uniques; |
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g) |
les unités de chargement sont stockées dans des conditions qui empêchent leur détérioration; le stockage au sol n’est pas autorisé; |
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h) |
les limitations de stockage des unités de chargement fixées par l’exploitant d’aérodrome sont respectées et, lorsque le nombre prévu d’unités de chargement stockées à l’aéroport est dépassé, l’organisme d’assistance en escale établit des procédures et des accords avec les exploitants d’aéronefs en vue du transport des unités de chargement vers d’autres lieux disponibles dans les meilleurs délais; |
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i) |
les unités de chargement sont transportées et manipulées en toute sécurité afin d’éviter d’endommager les unités de chargement et le chargement, l’aéronef ou d’autres véhicules ou équipements, et de blesser des personnes; |
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j) |
les unités de chargement sont dûment arrimées afin d’éviter tout mouvement incontrôlé dans de mauvaises conditions météorologiques; |
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k) |
les unités de chargement sont contrôlées et les dommages notifiés à l’exploitant d’aéronefs conformément à ses instructions; |
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l) |
le personnel intervenant dans la manipulation des unités de chargement est dûment formé; |
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m) |
en cas de regroupement d’unités de chargement, les organismes concernés établissent et documentent clairement les responsabilités de chaque partie participant au regroupement. |
GH.OPS.430 Activités au départ des aéronefs
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a) |
L’organisme d’assistance en escale coordonne le départ de l’aéronef avec les autres organismes participant à cette activité. |
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b) |
La procédure opérationnelle pour le démarrage du moteur garantit:
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GH.OPS.435 Tractage et refoulement des aéronefs
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a) |
La responsabilité des opérations de tractage/refoulement des aéronefs peut être répartie entre plusieurs organismes. L’organisme d’assistance en escale est chargé de:
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b) |
Outre les exigences énumérées au point a), l’organisme d’assistance en escale applique les procédures d’aérodrome établies par l’exploitant d’aérodrome conformément aux dispositions du règlement (UE) no 139/2014 en ce qui concerne les mouvements d’aéronefs au sol, en particulier aux paragraphes ADR.OPS.B.028, ADR.OPS.B.080, ADR.OPS.D.001, ADR.OPS.D.015 et ADR.OPS.D.040. |
GH.OPS.440 Communication et phraséologie
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a) |
La communication entre l’équipage de conduite et le personnel d’assistance en escale chargé du repoussage/tractage des aéronefs garantit la sécurité d’exploitation de l’aéronef et la sécurité de ses occupants, ainsi que des personnes, des véhicules et des autres aéronefs au sol. |
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b) |
L’organisme d’assistance en escale veille à ce que son personnel respecte la phraséologie standard des opérations de repoussage/tractage d’aéronefs telle qu’établie au paragraphe SERA.14001 du règlement d’exécution (UE) no 923/2012. |
SOUS-PARTIE 5
TRAITEMENT DU FRET ET DU COURRIER
GH.OPS.500 Traitement du fret et du courrier — Exigences générales
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a) |
Les activités visées à l’article 2, paragraphe 2, points e) i) à iv), du présent règlement peuvent être exécutées dans un terminal de fret ou un entrepôt de fret sur un aérodrome ou à proximité de celui-ci. |
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b) |
L’organisme d’assistance en escale applique les procédures opérationnelles de traitement du fret et du courrier fournies par l’exploitant d’aéronefs, sauf accord contraire avec ce dernier. |
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c) |
Nonobstant le point a), l’organisme d’assistance en escale établit et met en œuvre des procédures opérationnelles pour la sécurité du transport de fret et de courrier couvrant les aspects suivants:
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d) |
Les opérations de fret peuvent être effectuées conjointement par le personnel qualifié de l’organisme d’assistance en escale et de l’exploitant d’aéronefs, comme convenu au préalable. |
GH.OPS.505 Traitement du fret spécial, autre que des marchandises dangereuses
L’organisme d’assistance en escale traite le fret spécial conformément aux procédures opérationnelles fournies par l’exploitant d’aéronefs ou, lorsqu’il en est convenu ainsi avec l’exploitant d’aéronefs, conformément à ses propres procédures opérationnelles visées au paragraphe GH.OPS.500, point a).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/20/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)