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de l'Union européenne

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Série L


2025/17

9.1.2025

DÉCISION nO 2/2024 DU COMITÉ MIXTE DE LA CONVENTION RÉGIONALE SUR LES RÈGLES D’ORIGINE PRÉFÉRENTIELLES PANEURO-MÉDITERRANÉENNES

du 12 décembre 2024

modifiant la décision no 1/2023 du comité mixte afin d’intégrer des dispositions transitoires aux modifications de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes applicables à partir du 1er janvier 2025 [2025/17]

LE COMITÉ MIXTE,

vu la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, et son article 4, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les parties contractantes à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (ci-après dénommée «convention») sont convenues de modifier la convention afin de mettre en place un nouvel ensemble de règles d’origine modernisées et plus souples. La décision no 1/2023 du comité mixte (2) relative à la modification de la convention, qui énonce des règles d’origine révisées, a été adoptée le 7 décembre 2023 et entrera en vigueur le 1er janvier 2025 (ci-après dénommée «règles révisées de la convention»).

(2)

Les parties contractantes conviennent qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour clarifier le traitement préférentiel à accorder aux marchandises exportées d’une partie contractante avant l’entrée en vigueur des règles révisées de la convention et importées dans une autre partie contractante après l’entrée en vigueur de ces règles.

(3)

Les preuves de l’origine délivrées ou établies avant le 1er janvier 2025 dans une partie contractante conformément aux règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur des règles révisées de la convention devraient être acceptées aux fins du traitement préférentiel à l’importation après le 1er janvier 2025.

(4)

Les preuves de l’origine délivrées ou établies conformément à l’appendice I de la convention ou délivrées conformément aux protocoles relatifs à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative qui sont antérieurs à la convention, avant la date d’entrée en vigueur de la modification des protocoles bilatéraux entre les parties contractantes visant à intégrer le renvoi à la convention telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu, devraient être acceptées aux fins du traitement préférentiel à l’importation après cette date.

(5)

Un certain nombre de parties contractantes ont indiqué qu’en raison de la longueur de leurs procédures internes, elles ne seraient pas en mesure de mettre à jour avant le 1er janvier 2025 leurs protocoles bilatéraux sur les règles d’origine pour y inclure un renvoi à la convention telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu.

(6)

Le retard pris par un certain nombre de parties contractantes dans la mise à jour des protocoles bilatéraux par un renvoi à la convention telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu pourrait entraîner des perturbations en ce qui concerne les possibilités de cumul actuelles.

(7)

Les parties contractantes conviennent qu’il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour préserver les flux commerciaux fondés sur les possibilités de cumul actuelles jusqu’à l’achèvement du processus d’alignement de l’ensemble des protocoles bilatéraux par un renvoi à la convention telle que modifiée en dernier lieu. L’appendice I de la convention applicable avant les modifications introduites par la décision no 1/2023 devrait s’appliquer, à titre de mesure transitoire, entre les parties contractantes à la convention parallèlement aux règles révisées de la convention, et le cumul devrait être autorisé, lorsque cela est possible, entre les différents ensembles de règles.

(8)

Les parties contractantes conviennent que les dispositions transitoires sont de nature technique et devraient être mises en application dans les plus brefs délais. Lorsque la législation interne des parties contractantes le permet, il y a lieu de veiller à l’application provisoire des dispositions transitoires.

(9)

Les parties contractantes conviennent de modifier la décision no 1/2023 de manière à intégrer dans les règles révisées de la convention révisée des dispositions transitoires applicables pendant une période d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur des règles révisées de la convention, à savoir pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.

(10)

Il convient que chaque partie contractante prenne les mesures appropriées pour garantir l’application effective des règles révisées de la convention en alignant, pour le 31 décembre 2025 au plus tard, les protocoles bilatéraux par un renvoi à la convention telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La décision no 1/2023 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

2.   Les modifications de la décision no 1/2023 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2024.

Pour le comité mixte

La présidente

María Isabel GARCÍA CATALÁN


(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(2)  Décision no 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 7 décembre 2023 relative à la modification de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes [2024/390] (JO L, 2024/390, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/390/oj).


ANNEXE

Article unique

Modification de la décision no 1/2023 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

Dans la décision no 1/2023, l’article unique de son annexe est modifié comme suit:

1)

Au point 5), l’article suivant est ajouté à l’appendice I:

« Article 42

Dispositions transitoires

1.   L’appendice I de la convention telle qu’elle est publiée au JO L 54 du 26 février 2013, p. 4, est applicable entre les parties contractantes à la convention jusqu’au 31 décembre 2025, parallèlement au présent appendice.

2.   Les preuves de l’origine délivrées ou établies avant le 1er janvier 2025 conformément aux règles faisant l’objet d’une application facultative entre les parties contractantes à la convention dans l’attente de la conclusion et de l’entrée en vigueur de la modification de la convention (ci-après dénommées “règles d’origine transitoires”) et présentées après cette date, pendant leur période de validité, sont acceptées aux fins du traitement préférentiel à l’importation de marchandises qui, au 1er janvier 2025, sont soit en transit, soit placées sous un régime particulier sous contrôle douanier. Ces marchandises peuvent être utilisées aux fins du cumul prévu à l’article 7.

3.   En cas de présentation tardive de preuves de l’origine délivrées ou établies avant le 1er janvier 2025 conformément aux règles d’origine transitoires, l’article 23, paragraphes 2 et 3, s’applique aux marchandises mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

4.   Les preuves de l’origine délivrées ou établies conformément à l’appendice I de la convention telle qu’elle est publiée au JO L 54 du 26 février 2013, p. 4, ou délivrées conformément aux règles d’origine figurant dans les protocoles antérieurs à la convention avant la date d’entrée en vigueur de la modification des protocoles bilatéraux entre les parties contractantes visant à intégrer le renvoi à la convention telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu, et présentées après cette date, sont acceptées pendant leur période de validité aux fins du traitement préférentiel à l’importation de marchandises qui, à cette date, sont soit en transit, soit placées sous un régime particulier sous contrôle douanier. En cas de présentation tardive de ces preuves, l’article 23, paragraphes 2 et 3, s’applique.

5.   Les preuves de l’origine délivrées ou établies avant le 1er janvier 2026 conformément au paragraphe 1 ou aux règles d’origine figurant dans les protocoles antérieurs à la convention, et présentées après cette date, pendant leur période de validité, sont acceptées aux fins du traitement préférentiel à l’importation de marchandises qui, au 1er janvier 2026, sont soit en transit, soit placées sous un régime particulier sous contrôle douanier. En cas de présentation tardive de ces preuves, l’article 23, paragraphes 2 et 3, s’applique.

6.   Aux fins du contrôle, l’article 33, paragraphe 2, l’article 34 et, le cas échéant, l’article 35 s’appliquent également aux preuves de l’origine délivrées ou établies conformément aux règles d’origine transitoires et aux preuves de l’origine délivrées ou établies conformément aux protocoles antérieurs à la convention applicables avant le 1er janvier 2025.

7.   Aux fins du contrôle, l’article 33, paragraphe 2, et l’article 34 s’appliquent également si la demande de contrôle est présentée après le 1er janvier 2026 ou après la date d’entrée en vigueur de la modification des protocoles bilatéraux entre les parties contractantes visant à intégrer le renvoi à la convention telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu, concernant des preuves de l’origine délivrées ou établies conformément à l’appendice I de la convention publiée au JO L 54 du 26 février 2013, p. 4, et aux protocoles antérieurs à la convention.

8.   Tous les quatre mois, les parties contractantes s’informent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, de l’état d’avancement de la mise à jour de leurs protocoles bilatéraux visant à intégrer le renvoi à la convention telle qu’elle a été modifiée en dernier lieu et des mesures prises pour garantir l’application effective des règles de la convention telles qu’elles ont été modifiées par la décision no 1/2023 du comité mixte à partir du 1er janvier 2026.

9.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés conformément au présent appendice incluent la mention en anglais “REVISED RULES” dans la case 7. Cette mention est également ajoutée à la fin du texte de la déclaration d’origine établie conformément au présent appendice. Cette mention est incluse dans les preuves de l’origine jusqu’au 31 décembre 2025.»

.

2)

Au point 5), le paragraphe suivant est inséré à l’article 8 de l’appendice I:

«1 bis.   Le cumul prévu à l’article 7 peut être appliqué aux marchandises classées dans les chapitres 1, 3, 16 (pour les produits de la pêche transformés) et 25 à 97 du système harmonisé qui ont acquis leur caractère originaire par l’application des règles d’origine figurant à l’article 42, paragraphe 1, et aux dispositions pertinentes de l’appendice II, ainsi que par l’application des règles d’origine figurant dans les protocoles relatifs à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative qui sont antérieurs à la convention, à condition que les matières et produits soient originaires des parties contractantes pour lesquelles le cumul est possible, comme notifié dans la “communication de la Commission concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention”, publiée en dernier lieu au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent paragraphe s’applique pour la période prévue à l’article 31, paragraphe 1, aux marchandises couvertes par les preuves de l’origine mentionnées à l’article 42, paragraphes 4 et 5.»

.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/17/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)