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Journal officiel |
FR Série L |
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2025/2 |
8.1.2025 |
DIRECTIVE (UE) 2025/2 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 novembre 2024
modifiant la directive 2009/138/CE en ce qui concerne la proportionnalité, la qualité du contrôle, la communication d’informations, les mesures relatives aux garanties à long terme, les outils macroprudentiels, les risques en matière de durabilité et le contrôle de groupe et le contrôle transfrontière, et modifiant les directives 2002/87/CE et 2013/34/UE
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, son article 62, et son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
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(1) |
La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a établi des règles prudentielles davantage fondées sur les risques et plus harmonisées pour le secteur de l’assurance et de la réassurance. Certaines des dispositions de cette directive font l’objet de clauses de réexamen. L’application de cette directive a largement contribué à renforcer le système financier de l’Union et a rendu les entreprises d’assurance et de réassurance plus résilientes face à divers risques. Mais bien que très complète, cette directive ne remédie pas à toutes les faiblesses affectant les entreprises d’assurance et de réassurance qui ont été relevées. |
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(2) |
La pandémie de COVID-19 a causé d’énormes dommages socio-économiques, en conséquence desquels l’économie de l’Union a besoin d’une reprise durable, inclusive et équitable. De même, les conséquences économiques et sociales de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine continuent de se faire sentir. Cette situation a rendu la mise en œuvre des priorités politiques de l’Union encore plus urgente, notamment la construction d’une économie au service des personnes et la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe. Le secteur de l’assurance et de la réassurance peut apporter des sources privées de financement aux entreprises européennes et rendre l’économie plus résiliente en fournissant une protection contre un large éventail de risques. Du fait de ce double rôle, il peut largement contribuer à la réalisation des priorités de l’Union. |
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(3) |
Comme le souligne la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises», encourager les investisseurs institutionnels, en particulier les assureurs, à réaliser davantage d’investissements à long terme contribuera fortement à soutenir la «ré-actionnarisation» des entreprises. Afin de faciliter la contribution des assureurs au financement de la reprise économique de l’Union, il convient d’adapter le cadre prudentiel de façon à mieux tenir compte du fait que l’activité d’assurance concerne, par nature, le long terme. En particulier, lors du calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, la possibilité d’appliquer un paramètre standard plus favorable aux investissements en actions détenus dans une perspective de long terme devrait être facilitée, à condition que les entreprises d’assurance et de réassurance respectent des critères sains et solides qui préservent la protection des preneurs et la stabilité financière. Ces critères devraient avoir pour objectif de garantir que les entreprises d’assurance et de réassurance sont en mesure d’éviter la vente forcée d’actions destinées à être détenues à long terme, y compris dans des conditions de marché tendues. Étant donné que les entreprises d’assurance et de réassurance disposent d’une grande diversité d’outils de gestion des risques pour éviter ce type de vente forcée, ces critères devraient prendre en considération cette diversité et ne pas imposer le cantonnement juridique ou contractuel des actifs d’investissement à long terme pour que les entreprises d’assurance et de réassurance puissent bénéficier du paramètre standard plus favorable pour les investissements en actions. Par ailleurs, la direction de l’entreprise d’assurance ou de réassurance devrait s’engager à une période de détention minimale des actions dans lesquelles l’entreprise investit au moyen de politiques écrites et démontrer sa capacité à maintenir ces actions tout au long de cette période de détention. |
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(4) |
Des adaptations qui tiennent mieux compte du fait que l’activité d’assurance concerne, par nature, le long terme pourraient entraîner une augmentation du capital librement disponible à la suite de la réduction du capital de solvabilité requis. Lorsque tel est le cas, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient envisager de ne pas orienter le capital libéré vers des distributions aux actionnaires ou des bonus pour les dirigeants, mais devraient s’efforcer de l’orienter vers des investissements productifs dans l’économie réelle afin de soutenir la reprise économique et les objectifs stratégiques plus larges de l’Union. |
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(5) |
Les assureurs et les réassureurs ont la liberté d’investir partout dans le monde et ne sont pas limités à l’Union. Les investissements dans les pays tiers peuvent également favoriser les politiques générales d’aide au développement de l’Union ou des États membres. Par conséquent, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient veiller à ce que leur politique d’investissement reflète les objectifs de la liste actualisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (4) en ce qui concerne les pays tiers à haut risque. |
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(6) |
Dans sa communication du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe, la Commission s’est engagée à mieux intégrer la gestion des risques climatiques et environnementaux dans le cadre prudentiel de l’Union. Le pacte vert pour l’Europe constitue la nouvelle stratégie de croissance de l’Union, et vise à transformer celle-ci en une économie moderne, compétitive et économe en ressources, caractérisée par l’absence d’émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Il contribuera à la réalisation de l’objectif consistant à construire une économie au service des personnes et à renforcer l’économie sociale de marché de l’Union, afin qu’elle soit parée pour l’avenir et garantisse la stabilité, l’emploi, la croissance et l’investissement. Dans sa proposition du 4 mars 2020 relative à une loi européenne sur le climat, la Commission a proposé de rendre contraignant l’objectif consistant à parvenir à la neutralité et à la résilience climatiques d’ici à 2050 dans l’Union. Cette proposition a été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil et est entrée en vigueur le 29 juillet 2021 (5). L’ambition de la Commission de faire de l’Union un leader mondial sur la trajectoire vers l’horizon 2050 a été réaffirmée dans le rapport de prospective stratégique 2021, qui identifie la construction de systèmes économiques et financiers résilients et à l’épreuve du temps comme un domaine d’action stratégique. |
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(7) |
Le cadre de l’UE en matière de finance durable jouera un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe, et devrait compléter la réglementation environnementale en orientant les financements vers des investissements qui réduisent l’exposition aux risques climatiques et environnementaux. Dans sa communication du 6 juillet 2021 intitulée «Stratégie pour le financement de la transition vers une économie durable», la Commission s’est engagée à proposer des modifications de la directive 2009/138/CE afin d’intégrer systématiquement les risques en matière de durabilité dans la gestion des risques des assureurs en exigeant que ces derniers procèdent à une analyse de scénarios de changement climatique. |
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(8) |
Un certain nombre d’actes législatifs ont été récemment proposés et adoptés pour améliorer la résilience et qui contribuent à la durabilité, en particulier en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité, notamment le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil (6), la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil (7) et une directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937, qui ont tous une incidence sur le secteur de l’assurance et de la réassurance. |
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(9) |
La poursuite de l’intégration du marché intérieur de l’Union de l’assurance est un objectif clé de la présente directive modificative. L’intégration du marché intérieur de l’assurance accroît la concurrence et augmente la disponibilité des produits d’assurance dans les États membres, ce qui bénéficie aux entreprises et aux consommateurs. Les défaillances d’entreprises d’assurance dans le marché intérieur de l’Union de l’assurance depuis l’application de la directive 2009/138/CE soulignent la nécessité d’une plus grande cohérence et convergence en matière de contrôle dans l’ensemble de l’Union. Le contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent leurs activités au titre de la libre prestation de services et du droit d’établissement devrait être encore amélioré sans compromettre l’objectif visant à poursuivre l’intégration du marché intérieur de l’assurance, afin de garantir une protection cohérente des consommateurs et de préserver une concurrence équitable dans l’ensemble du marché intérieur. |
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(10) |
La directive 2009/138/CE exclut certaines entreprises de son champ d’application en raison de leur taille. Après les premières années d’application de la directive 2009/138/CE et afin de garantir qu’elle ne s’applique pas indûment aux entreprises de petite taille, il convient de revoir ces exclusions en relevant les seuils applicables, de telle sorte que les petites entreprises remplissant certaines conditions ne soient pas soumises à ladite directive. Comme cela est déjà le cas pour les entreprises d’assurance exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE, les entreprises pouvant bénéficier de ces seuils relevés devraient avoir le choix de conserver ou de solliciter l’agrément au titre de ladite directive afin de tirer avantage de l’agrément unique que celle-ci prévoit, et il devrait être possible pour les États membres de soumettre les entreprises d’assurance qui sont exclues du champ d’application de la directive 2009/138/CE à des dispositions similaires ou identiques à celles prévues dans ladite directive. |
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(11) |
La directive 2009/138/CE ne s’applique pas à l’activité d’assistance lorsque les conditions énoncées à son article 6, paragraphe 1, sont remplies. La première condition précise que l’assistance doit être liée à un accident ou à une panne affectant un véhicule routier et survenant sur le territoire de l’État membre du fournisseur de la garantie. Cette disposition pourrait impliquer qu’une exigence d’agrément en tant qu’assureur s’appliquerait aux prestataires d’assistance aux véhicules routiers en cas d’accident ou de panne survenant juste de l’autre côté de la frontière et pourrait perturber indûment l’assistance. Pour cette raison, il convient de la revoir. Ainsi, la condition énoncée à l’article 6, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE devrait être étendue aux accidents ou aux pannes affectant un véhicule routier qui pourraient survenir occasionnellement dans un pays voisin de l’État membre du fournisseur de la garantie. |
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(12) |
Les informations concernant toute demande d’agrément pour l’accès à l’activité dans un État membre et les résultats de l’évaluation de ces demandes pourraient fournir des renseignements essentiels pour l’évaluation des demandes dans d’autres États membres. Par conséquent, le demandeur devrait informer l’autorité de contrôle concernée des refus ou retraits des demandes d’agrément survenus antérieurement dans un autre État membre. |
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(13) |
Avant d’octroyer l’agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est une entreprise filiale d’une entreprise située dans un autre État membre, ou qui sera sous le contrôle de la même personne morale ou physique qu’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance située dans un autre État membre, l’autorité de contrôle de l’État membre qui octroie l’agrément devrait consulter les autorités de contrôle de tous les États membres concernés. Compte tenu de l’augmentation des activités des groupes d’assurance dans divers États membres, il est nécessaire de renforcer l’application convergente du droit de l’Union ainsi que l’échange d’informations entre les autorités de contrôle, en particulier avant l’octroi d’agréments. Par conséquent, lorsque plusieurs autorités de contrôle doivent être consultées, toute autorité de contrôle concernée devrait être autorisée à demander une évaluation conjointe de la demande d’agrément à l’autorité de contrôle de l’État membre dans lequel la procédure d’agrément d’une future entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe est en cours. La décision d’accorder l’agrément continue de relever de la compétence de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine dans lequel l’entreprise concernée demande l’agrément. Toutefois, les résultats de l’évaluation conjointe devraient être pris en considération au moment de prendre cette décision. |
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(14) |
La directive 2009/138/CE devrait être appliquée conformément au principe de proportionnalité. Afin de faciliter l’application proportionnée de la directive aux entreprises qui sont de plus petite taille et moins complexes que la moyenne et de garantir qu’elles ne soient pas soumises à des exigences exagérément lourdes, il est nécessaire de prévoir des critères fondés sur les risques qui permettent leur identification. |
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(15) |
Il devrait être possible pour les entreprises qui répondent aux critères fondés sur les risques d’être classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes selon un processus de notification simple. Lorsque, dans un délai limité suivant cette notification, l’autorité de contrôle ne s’oppose pas à ce classement pour des raisons dûment justifiées liées à l’évaluation des critères pertinents, l’entreprise concernée devrait être considérée comme une entreprise de petite taille et non complexe. Une fois classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe, une entreprise devrait, en principe, bénéficier automatiquement des mesures de proportionnalité définies concernant la communication et la publication d’informations, la gouvernance, la révision des politiques écrites, le calcul des provisions techniques, l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, et les plans de gestion du risque de liquidité. |
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(16) |
Par dérogation au bénéfice automatique des mesures de proportionnalité, lorsque les autorités de contrôle ont des préoccupations sérieuses concernant le profil de risque d’une entreprise donnée de petite taille et non complexe, elles devraient avoir le pouvoir d’exiger que l’entreprise concernée s’abstienne d’appliquer une ou plusieurs mesures de proportionnalité. Ce pouvoir peut être utilisé lorsque les autorités de contrôle constatent que le capital de solvabilité requis n’est plus respecté, qu’il risque de ne plus l’être, que le profil de risque d’une entreprise change sensiblement ou que le système de gouvernance d’une entreprise est inefficace. |
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(17) |
Des mesures de proportionnalité devraient également être disponibles pour les entreprises qui ne sont pas classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, mais pour lesquelles certaines des exigences de la directive 2009/138/CE sont trop coûteuses et complexes, au regard des risques inhérents aux activités qu’elles exercent. Ces entreprises devraient être autorisées à appliquer des mesures de proportionnalité sur la base d’une analyse au cas par cas et après approbation de leurs autorités de contrôle. |
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(18) |
Une bonne mise en œuvre du principe de proportionnalité est essentielle pour ne pas faire peser de contraintes excessives sur les entreprises d’assurance et de réassurance. C’est pourquoi les entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient faire rapport à leurs autorités de contrôle qu’en cas de modification de la portée des mesures de proportionnalité qu’elles appliquent. |
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(19) |
Les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance qui ne couvrent que les risques associés au groupe industriel ou commercial auquel elles appartiennent présentent un profil de risque particulier, qui devrait être pris en compte dans la définition de certaines exigences, notamment en ce qui concerne l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, la publication d’informations et les habilitations liées conférées à la Commission pour préciser davantage les règles relatives à ces exigences. En outre, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance devraient également pouvoir bénéficier des mesures de proportionnalité lorsqu’elles sont classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes. |
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(20) |
Il importe que les entreprises d’assurance et de réassurance conservent une situation financière saine. À cet effet, la directive 2009/138/CE prévoit un contrôle financier de leur solvabilité, de leurs provisions techniques, de leurs actifs et de leurs fonds propres éligibles. Cependant, le système de gouvernance d’une entreprise joue également un rôle important dans le maintien de la bonne santé financière d’une entreprise. À cette fin, les autorités de contrôle devraient être tenues de procéder à des examens réguliers du système de gouvernance dans le cadre de leur contrôle financier des entreprises d’assurance et de réassurance. |
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(21) |
Les autorités de contrôle devraient être habilitées à recevoir de chaque entreprise d’assurance ou de réassurance contrôlée et de leurs groupes, au moins tous les trois ans, un rapport descriptif régulier contenant des informations sur les activités et les performances, le système de gouvernance, le profil de risque, la gestion du capital et d’autres informations pertinentes pour la solvabilité. Afin de simplifier cette exigence en matière de communication d’informations pour les groupes d’assurance et de réassurance, il devrait être possible, sous certaines conditions, de soumettre les informations de ce rapport régulier au contrôleur concernant le groupe et ses filiales sous une forme agrégée pour l’ensemble du groupe. |
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(22) |
Il convient de veiller à ce que les entreprises de petite taille et non complexes soient prioritaires lorsque les contrôleurs accordent des exemptions et des limitations en matière de communication d’informations. Pour ce type d’entité, le processus de notification qui s’applique aux fins du classement en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe devrait garantir une certitude suffisante pour l’application d’exemptions et de limitations en matière de communication d’informations. |
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(23) |
Les délais pour la communication et la publication d’informations devraient être clairement définis dans la directive 2009/138/CE. Toutefois, il convient de reconnaître que des circonstances exceptionnelles telles que des situations d’urgence sanitaire, des catastrophes naturelles et d’autres événements extrêmes pourraient empêcher les entreprises d’assurance et de réassurance de communiquer et de publier des informations dans les délais fixés. La Commission devrait donc être habilitée à prolonger ces délais dans de telles circonstances, après consultation de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (8). |
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(24) |
La directive 2009/138/CE prévoit que les autorités de contrôle doivent évaluer si toute personne nouvellement nommée pour diriger une entreprise d’assurance ou de réassurance ou pour occuper une autre fonction clé en son sein est honorable et compétente. Toutefois, les personnes qui dirigent une entreprise ou y occupent une autre fonction clé devraient satisfaire aux exigences de compétence et d’honorabilité en permanence. En cas de non-respect des exigences de compétence et d’honorabilité, les autorités de contrôle devraient avoir le pouvoir de prendre des mesures, telles que, le cas échéant, des mesures visant à démettre la personne concernée du poste en question. |
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(25) |
Étant donné que les activités d’assurance pourraient entraîner des risques pour la stabilité financière ou les amplifier, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient intégrer des considérations et des analyses macroprudentielles dans leurs activités de souscription, d’investissement et de gestion des risques. Il pourrait notamment s’agir de prendre en compte le comportement potentiel des autres acteurs du marché, les risques macroéconomiques, tels que les ralentissements du cycle du crédit ou la diminution de la liquidité du marché, ou les concentrations excessives, au niveau du marché, dans certains types d’actifs, de contreparties ou de secteurs. |
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(26) |
À la demande de l’autorité de contrôle, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient avoir l’obligation de tenir compte de toute information macroprudentielle pertinente fournie par les autorités de contrôle dans leur évaluation interne des risques et de la solvabilité. Afin d’assurer l’application cohérente de ces exigences macroprudentielles supplémentaires, l’AEAPP devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à prendre en considération par les autorités de contrôle lorsqu’elles identifient les entreprises auxquelles la mesure s’applique. Les autorités de contrôle devraient analyser les résultats de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité des entreprises d’assurance et de réassurance relevant de leur juridiction qui sont tenues de tenir compte des considérations macroprudentielles, les agréger et fournir aux entreprises d’assurance et de réassurance des informations sur les éléments qui devraient être pris en considération dans leurs futures évaluations internes des risques et de la solvabilité, notamment en ce qui concerne les risques macroprudentiels. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’ils confient à une autorité ou à un organisme un mandat macroprudentiel, les résultats et les conclusions des évaluations macroprudentielles effectuées par les autorités de contrôle soient partagés avec cette autorité macroprudentielle. |
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(27) |
Conformément aux principes de base en matière d’assurance adoptés en 2011 par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, les autorités de contrôle nationales devraient être en mesure de détecter, de surveiller et d’analyser les évolutions du marché et les évolutions financières susceptibles d’avoir une incidence sur les entreprises d’assurance et de réassurance ou les marchés de l’assurance et de la réassurance et utiliser ces informations dans le cadre du contrôle de chaque entreprise d’assurance ou de réassurance. Dans l’exécution de ces tâches, les autorités de contrôle devraient, le cas échéant, utiliser les informations et observations obtenues par d’autres autorités de contrôle. |
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(28) |
Les autorités ou organismes investis d’un mandat macroprudentiel sont responsables de la politique macroprudentielle de leur marché national de l’assurance et de la réassurance. La politique macroprudentielle peut être menée par l’autorité de contrôle ou par une autre autorité ou un autre organisme chargé de cette mission. |
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(29) |
Il importe d’assurer une bonne coordination entre les autorités de contrôle et les autorités et organismes compétents investis d’un mandat macroprudentiel afin de détecter, de surveiller et d’analyser les risques potentiels pour la stabilité du système financier susceptibles d’avoir une incidence sur les entreprises d’assurance et de réassurance et de prendre des mesures pour parer à ces risques de manière efficace et appropriée. La coopération entre les autorités devrait également viser à éviter toute forme de duplication de l’action ou d’incohérence. |
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(30) |
Les autorités de contrôle et les autorités fiscales ne devraient pas se voir empêchées d’échanger des informations. Ces échanges devraient être conformes au droit national et, lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne devraient être échangées qu’avec l’accord explicite de l’autorité concernée dont les informations proviennent. |
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(31) |
La directive 2009/138/CE impose aux entreprises d’assurance et de réassurance de procéder périodiquement à une évaluation interne des risques et de la solvabilité en tant que partie intégrante de leur stratégie commerciale. Certains risques, tels que les risques liés au changement climatique, sont difficilement quantifiables ou se matérialisent sur une période plus longue que celle utilisée pour le calibrage du capital de solvabilité requis. Ces risques peuvent être mieux pris en compte dans l’évaluation interne des risques et de la solvabilité. Les entreprises d’assurance et de réassurance exposées de manière importante aux risques liés au changement climatique devraient être tenues de procéder, à des intervalles appropriés et dans le cadre de l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, à des analyses de l’impact de scénarios de risques liés au changement climatique à long terme sur leurs activités. Ces analyses devraient être proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents aux activités de ces entreprises. En particulier, si l’ensemble des entreprises d’assurance et de réassurance devraient être tenues d’évaluer l’importance de leur exposition aux risques liés au changement climatique, les entreprises de petite taille et non complexes ne devraient pas être tenues de réaliser des analyses de scénarios liés au changement climatique à long terme. |
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(32) |
Les entreprises devraient élaborer des plans spécifiques pour traiter les risques financiers découlant des facteurs de durabilité et assurer le suivi de leur mise en œuvre. Lorsqu’un groupe est tenu d’établir un tel plan au niveau du groupe, il convient de veiller à ce que l’obligation d’établir des plans au niveau individuel soit levée pour les filiales d’assurance et de réassurance du groupe si tous les aspects pertinents de ces filiales sont pris en compte dans le plan au niveau du groupe. |
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(33) |
La directive 2009/138/CE impose la publication, au moins une fois par an, d’informations essentielles au moyen du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Ce rapport est destiné aux preneurs et aux bénéficiaires, d’une part, et aux analystes et aux autres professionnels du marché, d’autre part. Afin de répondre aux besoins et attentes de ces deux groupes différents, le contenu du rapport devrait être divisé en deux parties. La première partie, destinée principalement aux preneurs et aux bénéficiaires, devrait contenir les informations essentielles concernant les activités, les performances, la gestion du capital et le profil de risque. La deuxième partie, destinée aux professionnels du marché, devrait contenir des informations détaillées sur les activités et sur le système de gouvernance, des informations spécifiques sur les provisions techniques et autres passifs, la solvabilité ainsi que d’autres données pertinentes pour les analystes spécialisés. |
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(34) |
Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent ajuster la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents servant à calculer la meilleure estimation en fonction des variations de la marge de leurs actifs après approbation par les autorités de contrôle («ajustement égalisateur») ou en fonction de la variation moyenne de la marge des actifs qu’elles détiennent dans une monnaie donnée ou un pays donné («correction pour volatilité»). La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux preneurs et aux bénéficiaires ne devrait contenir que les informations susceptibles d’être utiles au preneur ou au bénéficiaire moyens dans sa prise de décision. Même si les entreprises d’assurance et de réassurance devraient rendre publique l’incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer l’ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et les mesures transitoires relatives aux taux d’intérêt sans risque et aux provisions techniques, ces informations rendues publiques ne devraient pas être présumées utiles pour la prise de décision du preneur ou du bénéficiaire moyens. Ces informations rendues publiques devraient donc être intégrées dans la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux professionnels du marché et non dans la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires. |
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(35) |
Les obligations de publication d’informations ne devraient pas représenter une contrainte excessive pour les entreprises d’assurance et de réassurance. À cette fin, il convient d’inclure certaines simplifications et mesures de proportionnalité dans la directive 2009/138/CE, en particulier lorsqu’elles ne compromettent pas la lisibilité des données fournies par les entreprises d’assurance et de réassurance. En outre, il convient de modifier la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (9) de manière à ce que les entreprises de petite taille et non complexes soient en mesure de limiter leur communication d’informations en matière de durabilité conformément aux normes de communication d’informations en matière de durabilité simplifiées destinées aux PME énoncées dans ladite directive. |
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(36) |
Afin de garantir que les informations communiquées au public soient les plus exactes possible, certains éléments du rapport sur la solvabilité et la situation financière devraient faire l’objet d’un audit. Cette obligation d’audit devrait au minimum couvrir le bilan évalué conformément aux critères de valorisation énoncés dans la directive 2009/138/CE. |
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(37) |
Étant donné que les entreprises de petite taille et non complexes ne devraient pas être importantes pour la stabilité financière de l’Union, il convient d’inclure pour ces entreprises une exemption à l’obligation de procéder à un audit du rapport sur la solvabilité et la situation financière. De même, en raison du profil de risque particulier et de la spécificité des entreprises captives d’assurance ou des entreprises captives de réassurance, il convient de ne pas leur imposer l’obligation d’audit. Toutefois, les États membres qui appliquent déjà des obligations en matière d’audit à l’ensemble des entreprises ou aux éléments du rapport sur la solvabilité et la situation financière autres que le bilan devraient être en mesure de continuer à appliquer ces obligations. |
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(38) |
Il convient de reconnaître que, bien que bénéfique, l’obligation de procéder à un audit représenterait une contrainte supplémentaire pour toutes les entreprises. Par conséquent, les délais pour la communication et la publication annuelles d’informations par les entreprises d’assurance et de réassurances et les groupes d’assurance et de réassurance devraient être prolongés afin de leur laisser suffisamment de temps pour produire des rapports audités. |
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(39) |
Les orientations de l’AEAPP sur les informations à communiquer à des fins de stabilité financière établissent déjà des critères permettant de recenser les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont importantes pour la stabilité des systèmes financiers de l’Union. |
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(40) |
Il convient de veiller à ce que les méthodes de calcul des provisions techniques des contrats contenant des options et des garanties soient proportionnées à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques encourus par l’assureur. À cet égard, il y a lieu de prévoir certaines simplifications. |
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(41) |
Il y a lieu de réduire le coût du capital par rapport au niveau fixé au moment de l’adoption de la directive 2009/138/CE et des actes délégués adoptés en vertu de ladite directive, tout en maintenant un niveau suffisant de prudence et de protection des preneurs. En outre, le calcul de la marge de risque devrait tenir compte de la dépendance temporelle des risques et réduire le montant de la marge de risque, en particulier pour les engagements à long terme, réduisant ainsi la sensibilité de la marge de risque aux variations des taux d’intérêt. Par conséquent, un élément exponentiel et dépendant du temps devrait être introduit. |
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(42) |
La directive 2009/138/CE exige que le montant de fonds propres éligibles nécessaire pour faire face aux engagements d’assurance et de réassurance soit déterminé aux fins du calcul de la marge de risque et que le taux du coût du capital soit égal au taux supplémentaire, s’ajoutant au taux d’intérêt sans risque pertinent, que supporterait une entreprise d’assurance ou de réassurance détenant ce montant de fonds propres éligibles. La directive 2009/138/CE prévoit également la révision périodique du taux du coût du capital. À cet effet, les révisions devraient garantir que le taux du coût du capital demeure fondé sur les risques et ne dépasse pas 5 %. |
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(43) |
Lors de la détermination de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents, un équilibre devrait être trouvé entre l’usage d’informations tirées d’instruments financiers pertinents et la capacité des entreprises d’assurance et de réassurance à couvrir les taux d’intérêt dérivés d’instruments financiers. En particulier, il se peut que les petites entreprises d’assurance et de réassurance n’aient pas la capacité de couvrir le risque de taux d’intérêt avec des instruments autres que des obligations, des prêts ou des actifs similaires générant des flux de trésorerie fixes. La courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents devrait donc être extrapolée pour des échéances auxquelles les marchés obligataires ne sont plus profonds, liquides et transparents. Toutefois, la méthode d’extrapolation devrait utiliser des informations tirées d’instruments financiers pertinents autres que les obligations, lorsque ce type d’informations, provenant de marchés profonds, liquides et transparents, existe pour les échéances auxquelles les marchés obligataires ne sont plus profonds, liquides et transparents. Pour ne pas laisser d’incertitude et garantir une application harmonisée tout en permettant une réaction rapide aux évolutions des conditions du marché, la Commission devrait adopter des actes délégués précisant la manière dont la nouvelle méthode d’extrapolation devrait s’appliquer. Compte tenu des conditions actuelles du marché, le point d’origine pour l’extrapolation pour l’euro à la date d’entrée en vigueur de la présente directive modificative devrait rester au même niveau que celui qu’il avait au 31 décembre 2023, c’est-à-dire à une échéance de vingt ans. |
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(44) |
La détermination de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents a une incidence significative sur la solvabilité, en particulier des entreprises d’assurance vie ayant des engagements à long terme. Afin de ne pas perturber les activités d’assurance existantes et de permettre une transition en douceur vers la nouvelle méthode d’extrapolation, il est nécessaire de prévoir un mécanisme d’introduction progressive. Ce mécanisme d’introduction progressive devrait viser à éviter les perturbations du marché et à établir une voie transparente vers la méthode d’extrapolation finale. |
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(45) |
La directive 2009/138/CE prévoit une correction pour volatilité, qui vise à atténuer l’effet d’écarts exagérés de rendement des obligations et se fonde sur des portefeuilles de référence pour les monnaies pertinentes des entreprises d’assurance et de réassurance et, dans le cas de l’euro, sur des portefeuilles de référence pour les marchés nationaux de l’assurance. L’application d’une correction pour volatilité uniforme pour des monnaies ou des pays entiers peut produire des avantages supérieurs à l’atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations, en particulier lorsque la sensibilité des actifs pertinents des entreprises d’assurance et de réassurance concernées aux variations des écarts de crédit est inférieure à la sensibilité de la meilleure estimation pertinente aux variations des taux d’intérêt. Afin d’éviter ces avantages excessifs de la correction pour volatilité, celle-ci devrait être soumise à l’approbation des autorités de contrôle, et son calcul devrait tenir compte des caractéristiques propres à l’entreprise concernant la sensibilité de ses actifs aux écarts de crédit et la sensibilité de sa meilleure estimation des provisions techniques aux taux d’intérêt. En outre, il convient d’instaurer des conditions minimales pour l’application de la correction pour volatilité en tant que mesure de sauvegarde supplémentaire. Les États membres, dont certains subordonnent déjà l’application de la correction pour volatilité à un processus d’approbation par les autorités de contrôle, devraient avoir la possibilité d’étendre les conditions d’approbation de façon à ce que celles-ci englobent une évaluation par rapport aux hypothèses sous-jacentes de la correction pour volatilité. Compte tenu des mesures de sauvegarde supplémentaires, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être autorisées à ajouter à la courbe des taux d’intérêt sans risque de base une proportion accrue, s’élevant à 85 %, de l’écart moyennant correction du risque tiré des portefeuilles représentatifs. |
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(46) |
Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance investit dans des instruments de dette d’un niveau de qualité de crédit meilleur que celui des instruments de dette contenus dans le portefeuille représentatif pour le calcul de la correction pour volatilité, la correction pour volatilité pourrait surcompenser la perte de fonds propres causée par l’élargissement des écarts de rendement des obligations et pourrait se traduire par une volatilité excessive des fonds propres. Dans le but de compenser la volatilité artificielle causée par ces surcompensations, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient pouvoir demander, dans ces cas, une modification de la correction pour volatilité qui tienne compte des informations relatives aux investissements spécifiques de l’entreprise dans des instruments de dette. |
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(47) |
La directive 2009/138/CE prévoit une composante «pays» de la correction pour volatilité qui vise à atténuer les exagérations des écarts de rendement des obligations dans un pays donné. Toutefois, l’activation de la composante «pays» repose sur un seuil absolu et sur un seuil relatif en ce qui concerne l’écart «pays» moyennant correction du risque, ce qui peut entraîner des effets de falaise et, partant, accroître la volatilité des fonds propres des entreprises d’assurance et de réassurance. Afin de garantir que les exagérations des écarts de rendement des obligations dans un État membre donné dont la monnaie est l’euro sont atténuées efficacement, la composante «pays» devrait être remplacée par une composante macroéconomique qui doit être calculée sur la base des différences entre l’écart moyennant correction du risque pour l’euro et l’écart moyennant correction du risque pour le pays. Afin d’éviter les effets de falaise, ce calcul devrait éviter les discontinuités en ce qui concerne les paramètres d’entrée. |
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(48) |
Afin de tenir compte de l’évolution des pratiques d’investissement des entreprises d’assurance et de réassurance, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués définissant les critères d’éligibilité des actifs à inclure dans le portefeuille assigné d’actifs lorsque la nature de ces actifs pourrait donner lieu à des pratiques divergentes en ce qui concerne les critères pour l’application et le calcul de l’ajustement égalisateur. |
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(49) |
Afin de garantir que le même traitement est appliqué à toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qui calculent la correction pour volatilité, ou de tenir compte de l’évolution du marché, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués précisant le calcul des éléments de la correction pour volatilité propres à chaque entreprise. Pour les monnaies autres que l’euro, le calcul des éléments de la correction pour volatilité propres à une monnaie devrait tenir compte de la possibilité d’une équivalence des flux de trésorerie entre paires de monnaies rattachées d’États membres, à condition que cela réduise de manière cohérente le risque de change. |
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(50) |
Aux fins du calcul de leurs fonds propres en vertu du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), les établissements qui appartiennent à des conglomérats financiers soumis à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (11) pourraient être autorisés à ne pas déduire leurs investissements importants dans des entreprises d’assurance ou de réassurance, pour autant que certains critères soient remplis. Il est nécessaire de veiller à ce que les règles prudentielles applicables aux entreprises d’assurance ou de réassurance et aux établissements de crédit permettent des conditions de concurrence équitables appropriées entre les groupes financiers dirigés par des banques et ceux dirigés par des entreprises d’assurance. Par conséquent, les entreprises d’assurance ou de réassurance devraient également être autorisées à ne pas déduire de leurs fonds propres éligibles leurs participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers, sous réserve du respect de conditions similaires. En particulier, soit le contrôle de groupe prévu par la directive 2009/138/CE, soit la surveillance complémentaire prévue par la directive 2002/87/CE devraient s’appliquer au groupe englobant l’entreprise d’assurance ou de réassurance et l’établissement lié. En outre, la participation dans l’établissement devrait constituer un investissement en actions de nature stratégique pour l’entreprise d’assurance ou de réassurance, et les autorités de contrôle devraient être satisfaites du niveau de gestion intégrée, de gestion des risques et de contrôle interne des entités entrant dans le champ d’application du contrôle de groupe ou de la surveillance complémentaire. |
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(51) |
Les limitations actuelles du niveau de l’ajustement symétrique restreignent la capacité de cet ajustement à atténuer d’éventuels effets procycliques du système financier et à éviter une situation dans laquelle les entreprises d’assurance et de réassurance ne soient indûment forcées de lever des capitaux supplémentaires ou de céder leurs investissements en raison d’une évolution temporairement défavorable des marchés financiers, tels que les effets provoqués par la pandémie de COVID-19. Il convient en conséquence de modifier l’ajustement symétrique de manière à permettre des modifications plus importantes de l’exigence standard de capital pour actions et à atténuer davantage l’incidence de fortes hausses ou baisses sur les marchés boursiers. |
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(52) |
Pour renforcer la proportionnalité des exigences quantitatives, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient avoir la possibilité de calculer l’exigence de capital pour les risques négligeables dans la formule standard selon une approche simplifiée, pendant une période maximale de trois ans. Cette approche simplifiée devrait leur permettre d’estimer les exigences de capital pour un risque négligeable sur la base d’une mesure de volume appropriée, qui varie dans le temps. Cette approche devrait reposer sur des règles communes et être soumise à des critères communs d’identification des risques négligeables. |
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(53) |
Les entreprises d’assurance et de réassurance ayant recours à l’ajustement égalisateur doivent identifier, organiser et gérer le portefeuille assigné d’actifs et d’obligations séparément des autres parties de l’activité et ne sont donc pas autorisées à couvrir des risques apparaissant ailleurs dans l’activité à l’aide du portefeuille assigné d’actifs. Toutefois, la gestion distincte du portefeuille n’entraîne pas d’augmentation de la corrélation entre les risques au sein de ce portefeuille et ceux au sein du reste de l’entreprise. Par conséquent, les entreprises d’assurance et de réassurance qui utilisent l’ajustement égalisateur devraient être autorisées à calculer leur capital de solvabilité requis sur la base de l’hypothèse d’une pleine diversification entre les actifs et les passifs du portefeuille et le reste de l’entreprise, sauf si les portefeuilles d’actifs assignés à la couverture de la meilleure estimation des engagements d’assurance ou de réassurance correspondante constituent un fonds cantonné. |
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(54) |
En raison de ce qui a été observé au cours des dernières années sur les marchés, il est apparu nécessaire de tenir correctement compte de taux d’intérêt extrêmement faibles et négatifs dans le contrôle de l’assurance. Cela devrait passer par un recalibrage du sous-module «risque de taux d’intérêt» de manière à prendre en considération l’existence d’un environnement de rendement négatif. Dans le même temps, la méthode à utiliser ne devrait pas se traduire par de fortes baisses irréalistes de la partie liquide de la courbe et il serait possible de l’éviter en prévoyant un seuil plancher explicite représentant une limite inférieure des taux d’intérêt négatifs. En accord avec la dynamique des taux d’intérêt, la Commission devrait s’efforcer d’introduire un seuil plancher dépendant de la durée plutôt que fixe, dans la mesure où les données de marché disponibles permettent un calibrage solide, fondé sur les risques, de cette dépendance de la durée. |
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(55) |
La Commission a regroupé toutes les habilitations prévues au titre de la directive 2009/138/CE dans le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (12). Cette approche a bien fonctionné pour la mise en œuvre de ladite directive et a facilité le respect dudit règlement délégué. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2015/35 devrait rester en vigueur et toutes les modifications nécessaires au titre des habilitations existantes ainsi que la mise en œuvre de nouvelles habilitations au titre de la présente directive devraient être effectuées exclusivement en tant qu’actes modificatifs du règlement délégué (UE) 2015/35. Lorsque de telles modifications devront être regroupées à l’avenir en un ou plusieurs actes délégués modificatifs, la Commission, conformément au paragraphe 31 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13), indique également, au cours des consultations menées dans le cadre de l’élaboration de ces actes délégués, les habilitations qui sont considérées comme étant liées sur le fond, pour lesquelles la Commission devrait fournir des justifications objectives reposant sur le lien qui existe sur le fond entre deux habilitations ou plus. |
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(56) |
Dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, il importe que les autorités de contrôle puissent comparer les informations entre les entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles contrôlent. Les modèles internes partiels et intégraux permettent de mieux appréhender le risque individuel d’une entreprise et la directive 2009/138/CE permet aux entreprises d’assurance et de réassurance de les utiliser pour déterminer les exigences de capital sans les limitations découlant de la formule standard. Les autorités de contrôle bénéficieraient également de l’accès aux estimations du capital de solvabilité requis déterminées conformément à la formule standard afin d’effectuer des comparaisons entre les entreprises et d’effectuer des comparaisons pour une entreprise donnée au fil du temps. Toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qui utilisent un modèle interne partiel ou intégral devraient donc régulièrement communiquer à leurs autorités de contrôle une estimation du capital de solvabilité requis déterminé selon la formule standard. Cette estimation devrait tenir compte de manière appropriée des méthodes et des hypothèses sous-jacentes de la formule standard facilitant une évaluation adéquate par les autorités de contrôle. Afin d’éviter une charge excessive pour les entreprises lors de la détermination de l’estimation, celles-ci devraient être autorisées à utiliser les informations tirées des simplifications pertinentes de la formule standard établie dans la directive 2009/138/CE et des actes délégués adoptés en vertu de ladite directive. Lorsqu’une telle approche simplifiée est utilisée pour déterminer l’estimation du capital de solvabilité requis, les hypothèses sous-jacentes devraient être clairement expliquées à la satisfaction des autorités de contrôle. |
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(57) |
La directive 2009/138/CE prévoit la possibilité pour les entreprises d’assurance et de réassurance de calculer leur capital de solvabilité requis à l’aide d’un modèle interne soumis à l’approbation des autorités de contrôle. Lorsqu’un modèle interne est utilisé, cette directive n’empêche pas une entreprise d’assurance ou de réassurance de tenir compte, dans son modèle interne, de l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité. Étant donné que le recours à la correction pour volatilité peut produire des avantages supérieurs à l’atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations dans le calcul de la meilleure estimation, ces avantages excessifs peuvent également fausser le calcul du capital de solvabilité requis lorsque l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité est pris en compte dans le modèle interne. Afin d’éviter une telle distorsion, il convient d’établir un seuil plancher pour le capital de solvabilité requis dans le cas où les autorités de contrôle autorisent les entreprises d’assurance et de réassurance à tenir compte, dans leur modèle interne, de l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité, à un niveau en dessous duquel des avantages sur le capital de solvabilité requis supérieurs à l’atténuation des écarts exagérés de rendement des obligations sont censés se produire. |
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(58) |
Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être incitées à renforcer leur résilience face aux situations de crise. Or, lorsqu’elles prennent en compte l’effet des variations des écarts de crédit sur la correction pour volatilité dans leur modèle interne, tout en tenant également compte l’effet des variations des écarts de crédit sur la macro-correction pour volatilité, toute incitation à renforcer la résilience aux situations de crise pourrait être sérieusement compromise. Il convient donc d’empêcher les entreprises d’assurance et de réassurance de prendre en compte une macro-correction pour volatilité dans leur modèle interne. |
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(59) |
Compte tenu de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques, les autorités de contrôle devraient être en mesure de recueillir des informations macroprudentielles pertinentes sur la stratégie d’investissement des entreprises d’assurance et de réassurance, de les analyser conjointement avec d’autres informations pertinentes qui pourraient être obtenues auprès d’autres sources du marché et d’intégrer une perspective macroprudentielle dans leur contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance. Il pourrait notamment s’agir du contrôle des risques liés à des cycles de crédit spécifiques, à des récessions économiques et à des comportements collectifs ou suivistes en matière d’investissements. |
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(60) |
Il est nécessaire de répondre de manière efficace à la détérioration de la situation financière des entreprises d’assurance et de réassurance ou aux violations des exigences réglementaires commises par ces entreprises, et de prévenir l’aggravation des problèmes. Les autorités de contrôle devraient donc avoir le pouvoir d’imposer des mesures préventives. Ces pouvoirs préventifs devraient toutefois être cohérents avec l’échelle d’intervention et les pouvoirs de contrôle déjà prévus par la directive 2009/138/CE dans des circonstances similaires, notamment les pouvoirs de contrôle prévus dans le cadre du processus de contrôle prudentiel défini à l’article 36 de ladite directive. Ces pouvoirs préventifs ne devraient pas donner lieu à un nouvel élément prédéfini qui déclencherait une intervention avant le capital de solvabilité requis prévu au titre I, chapitre VI, section 4, de ladite directive. Les autorités de contrôle devraient évaluer chaque situation individuellement et décider de la nécessité de prendre des mesures préventives en fonction des circonstances, de la situation de l’entreprise et de leur appréciation prudentielle. |
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(61) |
La directive 2009/138/CE prévoit la reconnaissance mutuelle et l’exécution, dans tous les États membres, des décisions concernant l’assainissement ou la liquidation des entreprises d’assurance. Ladite directive garantit que tous les éléments d’actif et de passif de l’entreprise, indépendamment du pays où ils se trouvent, font l’objet d’une seule et même procédure dans l’État membre d’origine et que les créanciers établis dans les États membres d’accueil sont traités de la même manière que les créanciers de l’État membre d’origine. Afin d’aboutir à une résolution efficace, les dispositions relatives à l’assainissement et à la liquidation énoncées dans la directive 2009/138/CE devraient s’appliquer en cas de recours aux instruments de résolution, tant lorsque ces instruments sont appliqués à des entreprises d’assurance et de réassurance que lorsqu’ils sont appliqués à d’autres entités couvertes par le régime de résolution. Il convient dès lors de modifier ces dispositions en conséquence. |
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(62) |
La directive 2009/138/CE prévoit une prolongation du délai de rétablissement en cas de non-conformité du capital de solvabilité requis lorsque l’AEAPP a déclaré l’existence de situations défavorables exceptionnelles. Ces déclarations peuvent être faites à la suite d’une sollicitation par les autorités de contrôle nationales qui, le cas échéant, sont tenues de consulter le Comité européen du risque systémique (CERS), établi par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (14), avant cette sollicitation. Il est moins efficace que le CERS soit consulté de manière décentralisée par les autorités de contrôle nationales que de manière centralisée par l’AEAPP. Afin de garantir l’efficacité du processus, il convient que l’AEAPP, et non les autorités de contrôle nationales, consulte le CERS avant de déclarer l’existence d’une situation défavorable exceptionnelle, lorsque la nature de la situation permet une telle consultation préalable. |
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(63) |
La directive 2009/138/CE impose aux entreprises d’assurance et de réassurance d’informer immédiatement l’autorité de contrôle concernée lorsqu’elles constatent la non-conformité du minimum de capital requis, ou un risque de non-conformité dans les trois mois à venir. Toutefois, ladite directive ne précise pas à quel moment la non-conformité du minimum de capital requis ou le risque de non-conformité dans les trois mois à venir peut être constaté, et les entreprises pourraient reporter la communication de cette information aux autorités de contrôle jusqu’à la fin du trimestre concerné, lorsque le calcul du minimum de capital requis doit être officiellement déclaré à l’autorité de contrôle. Afin de garantir que les autorités de contrôle reçoivent les informations en temps utile et sont en mesure de prendre les mesures nécessaires, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être tenues d’informer immédiatement les autorités de contrôle de la non-conformité du minimum de capital requis ou d’un risque de non-conformité, y compris lorsque cette situation a été constatée sur la base d’estimations ou de calculs effectués entre deux dates de calculs officiels du minimum de capital requis, au cours du trimestre concerné. |
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(64) |
La protection des intérêts des assurés est un objectif général du cadre prudentiel que les autorités de contrôle devraient poursuivre à tous les stades du processus de contrôle prudentiel, y compris en cas de violation ou de violation probable des exigences par les entreprises d’assurance ou de réassurance susceptibles d’entraîner le retrait de leur agrément. Cet objectif devrait être poursuivi avant et après le retrait de l’agrément, et il convient de tenir compte de toute conséquence juridique pour les assurés qui pourrait découler de ce retrait. |
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(65) |
Les autorités de contrôle devraient être dotées d’instruments pour empêcher que les risques pour la stabilité financière des marchés de l’assurance se concrétisent, limiter les comportements procycliques des entreprises d’assurance et de réassurance et atténuer les retombées négatives au sein du système financier et sur l’économie réelle. |
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(66) |
Les crises économiques et financières récentes, en particulier la crise engendrée par la pandémie de COVID-19, ont démontré qu’une gestion saine de la liquidité par les entreprises d’assurance et de réassurance pouvait prévenir les risques pour la stabilité du système financier. C’est pourquoi les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être tenues de renforcer la gestion et la planification de la liquidité, en particulier dans le contexte de situations défavorables affectant une grande partie ou la totalité du marché de l’assurance et de la réassurance. |
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(67) |
Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance qui présentent des profils particulièrement vulnérables, telles que celles qui détiennent des passifs liquides, des actifs illiquides, ou qui présentent des vulnérabilités en matière de liquidité susceptibles d’avoir une incidence sur la stabilité financière globale, ne remédient pas de manière appropriée à la situation, les autorités de contrôle nationales devraient pouvoir intervenir pour renforcer la position en matière de liquidité de ces entreprises. |
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(68) |
Les autorités de contrôle devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour préserver la solvabilité de certaines entreprises d’assurance ou de réassurance dans des situations exceptionnelles, telles que des événements économiques ou de marché défavorables affectant une grande partie ou la totalité du marché de l’assurance et de la réassurance, afin de protéger les preneurs et de préserver la stabilité financière. Ces pouvoirs devraient inclure la possibilité de restreindre ou de suspendre les distributions aux actionnaires et aux autres créanciers subordonnés d’une entreprise d’assurance ou de réassurance donnée avant qu’il n’y ait réellement non-conformité du capital de solvabilité requis. Ces pouvoirs devraient être appliqués au cas par cas, respecter des critères communs fondés sur les risques et ne pas porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur. |
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(69) |
Étant donné que la restriction ou la suspension de la distribution de dividendes et d’autres bonus auraient des répercussions, même temporaires, sur les droits des actionnaires et des autres créanciers subordonnés, les autorités de contrôle devraient dûment tenir compte des principes de proportionnalité et de nécessité lorsqu’elles prennent de telles mesures. Les autorités de contrôle devraient également veiller à ce qu’aucune des mesures adoptées n’entraîne d’effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d’autres États membres ou de l’Union dans son ensemble. En particulier, les autorités de contrôle ne devraient restreindre les distributions de capital au sein d’un groupe d’assurance ou de réassurance que dans des circonstances exceptionnelles et lorsque cela est dûment justifié pour préserver la stabilité du marché de l’assurance et de la réassurance et du système financier dans son ensemble. |
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(70) |
Dans des circonstances exceptionnelles, les entreprises d’assurance peuvent être exposées à des risques de liquidité importants. Par conséquent, les autorités de contrôle devraient avoir le pouvoir de suspendre temporairement les droits de rachat sur les polices d’assurance vie des entreprises concernées par des risques de liquidité importants, pour une courte durée et uniquement en tant que mesure de dernier ressort. Il devrait être fait recours à une telle mesure exceptionnelle en vue de préserver la protection collective des preneurs, à savoir la protection de tous les preneurs, y compris ceux qui pourraient être indirectement touchés par ces risques. |
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(71) |
Les défaillances récentes d’entreprises d’assurance et de réassurance exerçant des activités transfrontières ont mis en évidence la nécessité que les autorités de contrôle soient mieux informées des activités menées par ces entreprises. Par conséquent, les entreprises d’assurance et de réassurance devraient être tenues de notifier à l’autorité de contrôle de leur État membre d’origine tout changement important de leur profil de risque lié à leurs activités d’assurance transfrontières en cours, et ces informations devraient être partagées avec les autorités de contrôle des États membres d’accueil concernés. |
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(72) |
En vertu de la directive 2009/138/CE, l’AEAPP a le pouvoir de mettre en place et de coordonner des plateformes de collaboration pour améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance exerce ou compte exercer des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou le droit d’établissement. Toutefois, compte tenu de la complexité des questions de contrôle traitées au sein de ces plateformes, dans plusieurs cas, les autorités de contrôle ne parviennent pas à une position commune sur la manière de traiter des questions relatives à une entreprise d’assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières. Dans le cas où les autorités de contrôle participant à une plateforme de collaboration ne parviennent pas à un accord sur des questions relatives à une entreprise d’assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières, l’AEAPP devrait avoir le pouvoir de régler ce différend conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. |
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(73) |
Il convient de renforcer la coopération et le partage d’informations entre l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine qui a octroyé l’agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance et les autorités de contrôle des États membres dans lesquels cette entreprise exerce des activités en y établissant des succursales ou en y fournissant des services, afin de mieux prévenir les problèmes potentiels qui ont une incidence sur les droits des consommateurs et d’améliorer la protection des preneurs dans l’ensemble de l’Union. Cette coopération renforcée revêt une importance particulière lorsque des activités transfrontières importantes sont exercées et devrait accroître la transparence et l’échange d’informations régulier et obligatoire entre les autorités de contrôle concernées. Dans le cadre de cet échange, une quantité suffisante d’informations devrait être partagée et toutes les informations pertinentes provenant de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine devraient être incluses, en particulier en ce qui concerne les résultats du processus de contrôle prudentiel lié à l’activité transfrontière et la situation financière de l’entreprise. Afin de garantir un accès aisé aux données prudentielles disponibles, aux rapports sur le processus de contrôle prudentiel et aux autres informations pertinentes relatives aux entreprises exerçant des activités transfrontières importantes, et un échange efficace de ces données et rapports, et compte tenu de la nécessité de limiter la charge administrative, il convient d’utiliser des outils numériques de partage d’informations. Par conséquent, ces informations pourraient être transmises au moyen des outils de collaboration numériques existants mis en place par l’AEAPP. |
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(74) |
Lorsque l’autorité de contrôle d’un État membre d’accueil a des préoccupations sérieuses concernant la solvabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières importantes sur son territoire, elle devrait être habilitée à demander la réalisation d’une inspection conjointe sur place avec l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, en cas de non-conformité du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine devrait coordonner l’inspection conjointe sur place et inviter toutes les autorités de contrôle nationales concernées ainsi que l’AEAPP. Toutes les autorités de contrôle associées devraient convenir des objectifs de l’inspection sur place avant que celle-ci ne soit effectuée. Avant la fin de l’inspection, elles devraient également parvenir à une position commune sur les mesures de contrôle nécessaires à prendre. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine devrait informer toutes les autorités de contrôle concernées du suivi de l’inspection sur place. Lorsque des autorités de contrôle ne sont pas d’accord quant à la nécessité de procéder à une inspection conjointe sur place, l’AEAPP devrait être habilitée à régler ce différend conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. |
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(75) |
La directive 2009/138/CE n’impose pas aux entreprises d’assurance ou de réassurance de fournir en temps utile des informations sur l’exercice de leur activité aux autorités de contrôle des États membres d’accueil. Ces informations peuvent uniquement être obtenues sur demande adressée à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine. Toutefois, une telle approche ne garantit pas l’accès à l’information dans un délai raisonnable. Par conséquent, les autorités de contrôle des États membres d’accueil devraient disposer du pouvoir de demander directement des informations aux entreprises d’assurance ou de réassurance, lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ne les fournit pas en temps utile. Ce pouvoir ne devrait pas empêcher la transmission volontaire d’informations par les entreprises d’assurance et de réassurance aux autorités de contrôle des États membres d’accueil. |
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(76) |
Pour être définie comme société holding d’assurance, une société mère doit notamment avoir pour activité principale l’acquisition et la détention de participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers. À l’heure actuelle, les autorités de contrôle ont des interprétations différentes de la signification d’«exclusivement ou principalement» dans ce contexte. Par conséquent, il convient de modifier et de clarifier la définition d’une société holding d’assurance, en tenant compte des modifications similaires apportées à la définition d’une compagnie financière holding visée dans le règlement (UE) no 575/2013 pour le secteur bancaire. En particulier, pour qu’une entreprise soit classée en tant que société holding d’assurance, son activité principale devrait être liée à l’acquisition et à la détention d’entreprises d’assurance ou de réassurance, à la fourniture de services accessoires à des entreprises d’assurance ou de réassurance liées, ou à l’exercice d’autres activités financières non réglementées. Les autorités de contrôle devraient disposer du pouvoir de conclure qu’un tel critère est rempli indépendamment de l’objet social déclaré de l’entreprise. |
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(77) |
Dans certains cas, au sein d’un groupe soumis au contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, point a), b) ou c), de la directive 2009/138/CE, les participations dans des entreprises filiales d’assurance et de réassurance situées dans un pays tiers sont détenues par le truchement d’une société holding intermédiaire non réglementée. Même si cette société holding intermédiaire non réglementée n’a pas d’entreprise filiale d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé dans l’Union, il est important qu’elle puisse être traitée de la même manière qu’une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte et être incluse dans les calculs de la solvabilité du groupe. Par conséquent, une définition des sociétés holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers devrait être introduite afin de permettre aux groupes de tenir compte des entreprises liées de pays tiers lors du calcul du capital de solvabilité requis du groupe. |
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(78) |
Dans certains cas, plusieurs entreprises d’assurance et de réassurance forment un groupe de fait et se comportent comme tel, bien qu’elles ne répondent pas à la définition d’un groupe énoncée à l’article 212 de la directive 2009/138/CE. Le titre III de ladite directive ne s’applique donc pas à ces entreprises d’assurance et de réassurance. Dans ce cas, en particulier pour les groupes horizontaux n’ayant pas de liens en capital entre les différentes entreprises, les contrôleurs du groupe devraient être habilités à constater l’existence d’un groupe. Il convient également de fournir des critères objectifs pour la réalisation de cette constatation. En l’absence de modification des spécificités des groupes, les groupes qui font déjà l’objet d’un contrôle de groupe devraient continuer d’être soumis à ce contrôle. |
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(79) |
Les groupes d’assurance et de réassurance sont libres de décider des dispositifs internes spécifiques, de la répartition des tâches et de la structure organisationnelle au sein du groupe qu’ils jugent appropriés pour garantir le respect de la directive 2009/138/CE. Toutefois, dans quelques cas, ces dispositifs et structures organisationnelles peuvent compromettre l’efficacité du contrôle de groupe. Par conséquent, les contrôleurs du groupe devraient être habilités, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de l’AEAPP et des autres autorités de contrôle concernées, à exiger des modifications de ces dispositifs ou ces structures organisationnelles. Les contrôleurs du groupe devraient dûment justifier leurs décisions et expliquer pourquoi les dispositifs ou structures existants entravent et compromettent l’efficacité du contrôle de groupe. |
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(80) |
Les contrôleurs du groupe pourraient décider d’exclure une entreprise du contrôle de groupe, notamment lorsqu’ils considèrent que cette entreprise ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe. L’AEAPP a observé des divergences d’interprétation du critère relatif à l’intérêt négligeable et a constaté que, dans certains cas, de telles exclusions aboutissent à des dispenses totales du contrôle de groupe ou à un contrôle au niveau d’une entreprise mère intermédiaire. Il est donc nécessaire de préciser que les décisions d’exclusion qui aboutiraient à des dispenses totales du contrôle de groupe ou à un contrôle au niveau d’une entreprise mère intermédiaire ne devraient être prises que dans des circonstances très exceptionnelles et que les contrôleurs du groupe devraient consulter l’AEAPP avant de prendre de telles décisions. Il convient également d’instaurer des critères permettant de clarifier ce qui devrait être considéré comme ne présentant qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs du contrôle de groupe. |
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(81) |
Les décisions de ne pas inclure une entreprise dans le champ d’application du contrôle de groupe peuvent être fondées sur diverses dispositions de la directive 2009/138/CE. Les modifications apportées à l’article 214, paragraphe 2, de ladite directive visant à préciser la notion d’«intérêt négligeable» ne devraient donc pas avoir d’effet sur la possible base existante pour la prise de décisions d’exclusion du contrôle de groupe conformément au point c) dudit paragraphe, lorsque l’État membre a transposé l’article 214 de ladite directive de manière à permettre l’exclusion de l’entreprise mère ultime lorsque celle-ci présente toutes les caractéristiques suivantes: elle reste soumise au contrôle de l’autorité de contrôle en vertu du droit de cet État membre, ne détient aucun agrément pour l’accès à l’activité d’assurance ou de réassurance, ne fournit pas de services accessoires aux filiales d’assurance ou de réassurance du groupe, dispose de statuts interdisant expressément à l’entreprise d’assurer la coordination centrale de ses filiales d’assurance ou de réassurance conformément au droit de l’État membre limitant strictement le champ d’activité de l’entreprise, et il existe une entité intermédiaire établie sur le territoire d’un État membre qui gère activement les filiales d’assurance ou de réassurance du groupe. |
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(82) |
Il existe un manque de clarté concernant les types d’entreprises à l’égard desquelles la seconde méthode, à savoir une méthode fondée sur la déduction et l’agrégation définie dans la directive 2009/138/CE, peut être appliquée lors du calcul de la solvabilité du groupe, ce qui nuit à l’équité des conditions de concurrence. Par conséquent, il convient de préciser clairement quelles entreprises peuvent être incluses dans le calcul de la solvabilité du groupe réalisé à l’aide de la seconde méthode. La seconde méthode ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers, aux entreprises appartenant à d’autres secteurs financiers, aux compagnies financières holding mixtes, aux sociétés holding d’assurance et aux autres entreprises mères dont l’activité principale consiste à acquérir et à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers. |
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(83) |
Dans certains groupes d’assurance ou de réassurance, une entreprise mère intermédiaire autre qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou une entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers acquiert et détient des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers. En vertu des règles actuelles, si ces entreprises mères intermédiaires ne détiennent pas de participation dans au moins une entreprise filiale d’assurance ou de réassurance ayant son siège social dans l’Union, elles ne sont pas traitées comme des sociétés holding d’assurance aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, bien que la nature de leurs risques soit très similaire. Par conséquent, les règles devraient être modifiées de manière à ce que ces sociétés holding d’entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers soient traitées de la même manière que les sociétés holding d’assurance aux fins du calcul de la solvabilité du groupe. |
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(84) |
La directive 2009/138/CE et le règlement délégué (UE) 2015/35 prévoient quatre méthodes d’inclusion des entreprises appartenant à d’autres secteurs financiers dans le calcul de la solvabilité du groupe, y compris les méthodes no 1 et no 2 énoncées à l’annexe I de la directive 2002/87/CE. Cela donne lieu à des approches prudentielles incohérentes et à des conditions de concurrence inégales, et engendre une complexité excessive. Par conséquent, les règles devraient être simplifiées de manière à ce que les entreprises appartenant à d’autres secteurs financiers contribuent toujours à la solvabilité du groupe selon les règles sectorielles applicables concernant le calcul des exigences de fonds propres et de capital. Ces exigences de fonds propres et de capital devraient être simplement agrégées aux exigences de fonds propres et de capital de la partie assurance et réassurance du groupe. |
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(85) |
En vertu des règles actuelles, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes disposent de possibilités limitées d’utiliser des calculs simplifiés pour déterminer la solvabilité de leur groupe lorsque la première méthode, à savoir la méthode fondée sur la consolidation comptable, est utilisée. Cela engendre une charge disproportionnée, en particulier lorsque les groupes détiennent des participations dans des entreprises liées de taille très réduite. Par conséquent, sous réserve de l’approbation préalable des autorités de contrôle, les entreprises participantes devraient être autorisées à intégrer dans la solvabilité de leur groupe des entreprises liées dont la taille est négligeable en utilisant des approches simplifiées. |
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(86) |
La manière dont la notion de contraintes, qu’il convient de prendre en compte lors du classement des éléments de fonds propres par niveau, s’applique aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes qui n’ont pas de preneurs et de bénéficiaires comme clients directs n’est pas claire. Il convient en conséquence de définir des critères minimaux pour permettre l’identification des cas dans lesquels un élément de fonds propres émis par une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte est exempt de contraintes. |
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(87) |
Le périmètre des entreprises qui devraient être prises en compte dans le calcul du seuil plancher du capital de solvabilité requis du groupe devrait être cohérent avec celui des entreprises contribuant aux fonds propres éligibles disponibles en couverture du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée. Par conséquent, lors du calcul du seuil plancher, il conviendrait de tenir compte des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers incluses au moyen de la première méthode. |
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(88) |
La formule de calcul du minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée pourrait donner lieu à des situations dans lesquelles ce minimum est proche du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, voire égal à celui-ci. Lorsque, dans de tels cas, un groupe ne respecte pas le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée mais respecte encore son capital de solvabilité requis au niveau du groupe, calculé sur la base de données consolidées, les autorités de contrôle ne devraient utiliser les pouvoirs qui sont à sa disposition que si le capital de solvabilité requis du groupe n’est pas respecté. |
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(89) |
Aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes devraient être traitées comme des entreprises d’assurance ou de réassurance. Cela implique de calculer le montant notionnel des exigences de capital pour ces entreprises. Toutefois, ces calculs ne devraient jamais impliquer que les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes sont tenues de respecter le montant notionnel de ces exigences de capital au niveau individuel. |
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(90) |
Aucune disposition juridique ne précise les modalités de calcul de la solvabilité du groupe en cas de combinaison des première et seconde méthodes. Il en résulte des pratiques incohérentes et des incertitudes, notamment en ce qui concerne le mode de calcul de la contribution, au capital de solvabilité requis du groupe, des entreprises d’assurance et de réassurance incluses au moyen de la seconde méthode. Par conséquent, il convient de préciser les modalités de calcul de la solvabilité du groupe lorsqu’une combinaison de méthodes est utilisée. À cette fin, aucun risque important découlant de ces entreprises ne devrait être ignoré dans le calcul de la solvabilité du groupe. Toutefois, pour éviter des augmentations importantes des exigences de capital et pour préserver des conditions de concurrence équitables pour les groupes d’assurance ou de réassurance au niveau mondial, il convient de préciser qu’aux fins du calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, aucune exigence de capital pour risque sur actions ne doit être appliquée à ces participations. Pour la même raison, l’exigence de capital pour risque de change ne devrait s’appliquer qu’à la valeur des participations qui dépasse le capital de solvabilité requis des entreprises liées concernées. Les entreprises d’assurance ou de réassurance participantes devraient être autorisées à tenir compte de la diversification entre ce risque de change et les autres risques sous-jacents au calcul du capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée. |
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(91) |
À l’heure actuelle, les contrôleurs du groupe peuvent fixer des seuils sur la base du capital de solvabilité requis, des provisions techniques, ou des deux, au-delà desquels les transactions intragroupe et la concentration de risques sont considérées comme importantes. Toutefois, d’autres critères quantitatifs ou qualitatifs fondés sur les risques, par exemple les fonds propres éligibles, pourraient également être appropriés pour fixer ces seuils. Par conséquent, les contrôleurs du groupe devraient disposer d’une plus grande latitude pour définir une transaction intragroupe importante ou une concentration de risques importante. |
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(92) |
Les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes peuvent être des entreprises mères de groupes d’assurance ou de réassurance. Dans ce cas, l’application d’un contrôle de groupe est requise sur la base de la situation consolidée de ces sociétés ou compagnies holding. Étant donné que les entreprises d’assurance ou de réassurance contrôlées par ces sociétés ou compagnies holding ne sont pas toujours en mesure de garantir le respect des exigences en matière de contrôle de groupe, il est nécessaire de veiller à ce que les contrôleurs du groupe disposent des pouvoirs de contrôle et d’exécution appropriés pour garantir le respect par les groupes de la directive 2009/138/CE. Par conséquent, à l’instar des modifications apportées à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (15) par la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil (16) pour les établissements de crédit et les établissements financiers, il convient de conférer aux contrôleurs du groupe un ensemble minimal de pouvoirs à l’égard des sociétés et compagnies holding, et notamment les pouvoirs de contrôle généraux applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance aux fins du contrôle de groupe. |
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(93) |
Aux fins de la protection des preneurs, tous les groupes d’assurance exerçant des activités dans l’Union, quel que soit le lieu où se situe le siège social de leur entreprise mère ultime, devraient être traités de la même manière dans le cadre de l’application du contrôle de groupe en vertu du titre III de la directive 2009/138/CE. Lorsque des entreprises d’assurance et de réassurance font partie d’un groupe dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers qui n’est pas considéré comme équivalent ou provisoirement équivalent conformément à l’article 260 de ladite directive, il est plus difficile d’exercer le contrôle de groupe. Les contrôleurs du groupe pourraient décider d’appliquer à ce type de groupe d’«autres méthodes» conformément à l’article 262 de ladite directive. Toutefois, ces méthodes ne sont pas clairement définies, et les objectifs qu’elles devraient atteindre sont incertains. Si elle n’est pas traitée, cette question pourrait avoir des effets indésirables sur l’équité des conditions de concurrence entre les groupes dont l’entreprise mère ultime est située dans l’Union et les groupes dont l’entreprise mère ultime est située dans un pays tiers non équivalent. Par conséquent, il convient de préciser la finalité des autres méthodes, et notamment de définir un ensemble minimal de mesures que les contrôleurs du groupe devraient envisager. En particulier, ces méthodes devraient garantir le même niveau de protection pour tous les preneurs des entreprises d’assurance ou de réassurance qui ont leur siège social dans l’Union, quel que soit le lieu où se situe le siège social de l’entreprise mère ultime du groupe auquel appartiennent ces entreprises d’assurance ou de réassurance. |
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(94) |
Le règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission (17) a instauré un traitement préférentiel pour les investissements en actions à long terme. Le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée, qui vise également à refléter le risque moindre lié aux investissements à plus long terme, mais dont l’utilisation est très limitée dans l’Union, est soumis à des critères plus stricts que ceux qui s’appliquent aux investissements en actions à long terme. Par conséquent, la nouvelle catégorie prudentielle des investissements en actions à long terme semble rendre inutile l’actuel sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée. Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de conserver deux traitements préférentiels distincts ayant pour même objectif de récompenser les investissements à long terme, il convient de supprimer le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée. Toutefois, afin d’éviter que cette suppression n’entraîne des effets négatifs, il convient de prévoir une clause de maintien des acquis pour les assureurs qui appliquent actuellement le sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée. |
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(95) |
Pour réaliser les ambitions du pacte vert européen en matière d’environnement et de climat, il est nécessaire de diriger d’importants montants d’investissement du secteur privé, y compris des entreprises d’assurance et de réassurance, vers des investissements durables. Les dispositions de la directive 2009/138/CE relatives aux exigences de capital ne devraient pas entraver les investissements durables des entreprises d’assurance et de réassurance, mais refléter pleinement les risques que comportent les investissements dans des activités préjudiciables à l’environnement. Par conséquent, il est nécessaire d’évaluer si les éléments de preuve disponibles concernant les différences de risque entre les investissements préjudiciables sur le plan environnemental ou social et les autres investissements sont suffisants pour justifier un traitement prudentiel différencié. Afin de garantir une évaluation appropriée des éléments de preuve pertinents, l’AEAPP devrait surveiller les éléments de preuve concernant le profil de risque des investissements préjudiciables sur le plan environnemental ou social et en rendre compte au plus tard le 1er mars 2025. Le cas échéant, le rapport de l’AEAPP devrait fournir des conseils sur les modifications à apporter à la directive 2009/138/CE ainsi qu’aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés en vertu de ladite directive. L’AEAPP devrait également être en mesure d’examiner l’opportunité de prendre en compte certains risques environnementaux autres que les risques liés au changement climatique et les modalités de cette prise en compte. Par exemple, si des éléments de preuve le suggèrent, l’AEAPP pourrait analyser la nécessité d’étendre les analyses de scénarios portant sur les risques liés au changement climatique imposées par la présente directive à d’autres risques environnementaux. |
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(96) |
Le changement climatique a une incidence sur la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles, qui sont toutes deux susceptibles de s’accroître encore sous l’effet de la dégradation de l’environnement et de la pollution. Cela pourrait également modifier l’exposition des entreprises d’assurance et de réassurance au risque de catastrophe naturelle et rendre invalides les paramètres standard relatifs au risque de catastrophe naturelle énoncés dans le règlement délégué (UE) 2015/35. Afin d’empêcher toute divergence persistante entre les paramètres standard pour le risque de catastrophe naturelle et l’exposition réelle des entreprises d’assurance et de réassurance à de tels risques, l’AEAPP devrait réexaminer régulièrement le champ d’application du module «risque de catastrophe naturelle» et le calibrage de ses paramètres standard. À cette fin, l’AEAPP devrait tenir compte des dernières données disponibles issues de la science du climat et, en cas de divergences, soumettre un avis à la Commission en conséquence. |
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(97) |
Les exigences énoncées à l’article 308 ter, paragraphe 12, de la directive 2009/138/CE devraient être modifiées afin de garantir la cohérence avec le cadre bancaire et l’équité des conditions de concurrence concernant le traitement des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre. À cette fin, un régime de maintien des acquis devrait être introduit afin d’exempter les expositions concernées des exigences de capital pour risque lié à la marge et pour concentrations du risque de marché, pour autant que ces expositions aient été contractées avant le 1er janvier 2023. |
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(98) |
Dans certains cas, les groupes d’assurance ou de réassurance dépendent fortement de l’application de la mesure transitoire sur les taux d’intérêt sans risque et de la mesure transitoire sur les provisions techniques. Cette dépendance pourrait donner une image erronée de la solvabilité réelle du groupe. Par conséquent, les groupes d’assurance ou de réassurance devraient être tenus de rendre publique l’incidence sur leur solvabilité de l’hypothèse selon laquelle les fonds propres découlant de ces mesures transitoires ne sont pas disponibles en couverture du capital de solvabilité requis du groupe. Les autorités de contrôle devraient également être habilitées à prendre des mesures appropriées pour que le recours à ces mesures transitoires ne donne pas une image faussée de la situation financière du groupe. Toutefois, ces mesures ne devraient pas avoir d’incidence sur le recours des entreprises d’assurance ou de réassurance liées à ces mesures transitoires lors du calcul de leur capital de solvabilité requis individuel. |
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(99) |
La directive 2009/138/CE prévoit des mesures transitoires relatives aux taux d’intérêt sans risque et aux provisions techniques qui sont soumises à l’approbation des autorités de contrôle et qui s’appliquent aux contrats ayant donné naissance à des engagements d’assurance et de réassurance conclus avant 2016. Si les mesures transitoires devraient encourager les entreprises à se conformer le plus rapidement possible à ladite directive, l’application de mesures transitoires approuvées pour la première fois bien après 2016 est susceptible de ralentir le processus de mise en conformité avec ladite directive. Cette approbation du recours à ces mesures transitoires devrait donc être limitée aux cas dans lesquels une entreprise d’assurance ou de réassurance devient pour la première fois assujettie aux dispositions de la directive 2009/138/CE ou dans lesquels une entreprise a accepté un portefeuille de contrats d’assurance ou de réassurance et l’entreprise cédante appliquait, avant le transfert, une mesure transitoire en ce qui concerne les engagements liés à ce portefeuille. |
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(100) |
Afin de tenir compte de l’évolution du marché et de compléter certains aspects techniques détaillés de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères d’identification des entreprises et des groupes de petite taille et non complexes, le traitement des risques que posent les crypto-actifs dans le sous-module «risque de marché», les clarifications concernant les investissements à long terme, les critères d’une communication limitée d’informations à des fins de contrôle applicable aux entreprises captives d’assurance ou de réassurance, la valorisation déterministe prudente de la meilleure estimation, l’application de l’approche simplifiée aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, les informations à inclure dans le rapport régulier au contrôleur au niveau du groupe et la prolongation des délais applicables à la communication d’informations dans des circonstances exceptionnelles. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(101) |
Afin d’assurer une application harmonisée de la présente directive, l’AEAPP devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les facteurs que les autorités de contrôle doivent prendre en considération aux fins d’identifier les relations entre différentes entreprises susceptibles de faire partie d’un groupe. La Commission devrait compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation élaborées par l’AEAPP par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. La Commission devrait également être habilitée à adopter, par voie d’actes d’exécution, en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010, des normes techniques d’exécution élaborées par l’AEAPP en ce qui concerne certains éléments méthodologiques spécifiques relatifs à l’évaluation déterministe prudente de la meilleure estimation pour les engagements en assurance vie. |
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(102) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir inciter les assureurs à contribuer au financement durable à long terme de l’économie, améliorer la sensibilité au risque, atténuer l’excessive volatilité à court terme de la solvabilité des assureurs, améliorer la qualité, la cohérence et la coordination du contrôle de l’assurance dans l’ensemble de l’Union, et améliorer la protection des preneurs et des bénéficiaires, ainsi que mieux prendre en compte la possible constitution de risques systémiques dans le secteur de l’assurance, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(103) |
Le Royaume-Uni est devenu un pays tiers le 1er février 2020, et le droit de l’Union a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni, et sur son territoire, le 31 décembre 2020. Étant donné que la directive 2009/138/CE contient plusieurs dispositions portant sur les spécificités de certains États membres, lorsque ces dispositions concernent spécifiquement le Royaume-Uni, elles sont devenues obsolètes et devraient donc être supprimées. |
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(104) |
Les calibrages utilisés pour les actes délégués et les actes d’exécution adoptés par la Commission se fondent souvent sur des données largement influencées par l’intégration de données issues du marché du Royaume-Uni. Dès lors, il convient de revoir tous les calibrages utilisés pour calculer le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis afin de déterminer s’ils sont ou non indûment dépendants des données provenant du marché du Royaume-Uni et, le cas échéant, ces données devraient être supprimées des ensembles de données concernés, à moins qu’il n’y ait pas d’autres données à disposition. |
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(105) |
Il convient de veiller à ce que le traitement prudentiel des investissements dans la titrisation, y compris la titrisation simple, transparente et standardisée (STS), tienne compte de manière appropriée des risques réels, et à ce que les exigences de capital associées à ces investissements soient axées sur les risques. À cette fin, la Commission devrait évaluer le caractère approprié des calibrages existants pour les investissements dans la titrisation qui sont définis dans les actes délégués adoptés en vertu de la directive 2009/138/CE, en tenant compte des données de marché disponibles, et leur cohérence avec les exigences de capital applicables aux investissements dans d’autres titres à revenu fixe. Sur la base de cette évaluation, et le cas échéant, la Commission devrait envisager de modifier l’acte délégué fixant les exigences de capital applicables aux investissements dans la titrisation. Ces modifications, qui devraient être fondées sur les risques et des éléments de preuve, pourraient inclure l’introduction d’un ensemble plus précis de facteurs de risque en fonction du classement des tranches de titrisation, ou une distinction entre différents types de titrisation non STS selon leurs risques. |
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(106) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2009/138/CE en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2009/138/CE
La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À l’article 2, paragraphe 3, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l’article 4, paragraphe 1, les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
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3) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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4) |
À l’article 8, le point 3) est supprimé. |
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5) |
L’article 13 est modifié comme suit:
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6) |
À l’article 18, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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7) |
À l’article 23, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
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8) |
À l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «directive 2004/39/CE» sont remplacés par les termes «directive 2014/65/UE». |
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9) |
L’article 25 est modifié comme suit:
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10) |
À l’article 25 bis, les termes «l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, “AEAPP”) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (1)» sont remplacés par les termes «l’AEAPP». |
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11) |
À l’article 26, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Lorsque plusieurs autorités de contrôle doivent être consultées en vertu du paragraphe 1, toute autorité de contrôle concernée peut demander, dans un délai d’un mois à compter de la date de réception, à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de l’entreprise qui sollicite l’agrément d’évaluer conjointement la demande d’agrément. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de l’entreprise qui sollicite l’agrément tient compte des conclusions de l’évaluation conjointe lorsqu’elle prend sa décision finale.». |
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12) |
À l’article 29, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par les textes suivants: «3. Les États membres veillent à ce que les exigences énoncées dans la présente directive soient appliquées de façon proportionnée eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, en particulier en ce qui concerne les entreprises classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes. 4. Les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d’exécution adoptés par la Commission tiennent compte du principe de proportionnalité, garantissant ainsi l’application proportionnée de la présente directive, en particulier à l’égard des entreprises de petite taille et non complexes. Les projets de normes techniques de réglementation que soumet l’AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010, les projets de normes techniques d’exécution qu’elle soumet conformément à l’article 15 dudit règlement et les orientations et recommandations qu’elle formule conformément à son article 16 garantissent l’application proportionnée de la présente directive, en particulier à l’égard des entreprises de petite taille et non complexes. 5. La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant:
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13) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 29 bis Critères d’identification des entreprises de petite taille et non complexes 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises soient classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, conformément à la procédure prévue à l’article 29 ter, lorsque, pendant les deux exercices consécutifs qui précèdent directement ce classement, elles remplissent les critères suivants:
Les critères énoncés au premier alinéa, point a), ii) et v), point b), ii) et vi), et point c), v) et viii), ne s’appliquent pas aux entreprises captives d’assurance ou aux entreprises captives de réassurance. Par dérogation au premier alinéa, les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance sont également classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes lorsqu’elles ne satisfont pas aux critères énoncés au premier alinéa, à condition qu’elles respectent les deux critères suivants:
2. Pour les entreprises qui ont obtenu un agrément, conformément à l’article 14, au cours des deux derniers exercices, le respect des critères énoncés au paragraphe 1 du présent article est évalué par référence au dernier exercice précédant le classement ou, lorsque l’agrément a été obtenu au cours des douze derniers mois, au programme d’activité visé à l’article 23. 3. Les entreprises suivantes ne sont jamais classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes:
Article 29 ter Procédure de classement des entreprises respectant les critères 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises qui respectent les critères énoncés à l’article 29 bis puissent le notifier à l’autorité de contrôle en vue d’être classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes. 2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article est adressée par l’entreprise à l’autorité de contrôle de l’État membre qui a accordé l’agrément préalable visé à l’article 14. Cette notification contient tous les éléments suivants:
3. L’autorité de contrôle peut s’opposer au classement en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification complète visée au paragraphe 1, pour des motifs exclusivement liés à l’un ou l’autre des éléments suivants:
4. Toute décision de l’autorité de contrôle de s’opposer au classement en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe indique les raisons de cette opposition et est communiquée à l’entreprise concernée par écrit. En l’absence d’une telle décision, l’entreprise est classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe à partir de la fin de la période de deux mois visée au paragraphe 3. Lorsque, avant la fin de la période de deux mois visée au paragraphe 3, l’autorité de contrôle a rendu une décision confirmant le respect des critères, l’entreprise est classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe à partir de la date de cette décision. 5. En ce qui concerne les demandes reçues par les autorités de contrôle dans les six premiers mois à compter du 30 janvier 2027, la période visée au paragraphe 3 est portée à quatre mois. 6. Une entreprise est classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe tant que ce classement ne cesse pas conformément au présent paragraphe. Lorsqu’une entreprise de petite taille et non complexe ne respecte plus l’un des critères énoncés à l’article 29 bis, paragraphe 1, elle en informe sans retard l’autorité de contrôle. Lorsque cette situation persiste de manière continue pendant plus de deux années consécutives, l’entreprise en informe l’autorité de contrôle et cesse d’être classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe à partir de l’exercice suivant. Lorsqu’une entreprise qui a été classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe remplit l’un des critères d’exclusion énoncés à l’article 29 bis, paragraphe 3, elle en informe sans retard l’autorité de contrôle et cesse d’être classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe à partir de l’exercice suivant. Article 29 quater Application des mesures de proportionnalité par les entreprises classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes puissent appliquer toutes les mesures de proportionnalité. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l’autorité de contrôle a des préoccupations sérieuses concernant le profil de risque d’une entreprise de petite taille et non complexe, elle peut demander à l’entreprise concernée de s’abstenir d’appliquer une ou plusieurs des mesures de proportionnalité, à condition que la demande soit dûment justifiée par écrit au regard des préoccupations spécifiques liées au profil de risque de l’entreprise. Une préoccupation sérieuse est réputée exister lorsque:
Article 29 quinquies Application des mesures de proportionnalité par les entreprises non classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance non classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes ne puissent appliquer les mesures de proportionnalité prévues à l’article 35, paragraphe 5 bis, à l’article 41, à l’article 45, paragraphes 1 ter et 5, à l’article 77, paragraphe 8, et à l’article 144 bis, paragraphe 4, ainsi que les mesures de proportionnalité prévues dans les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive qui sont à la fois explicitement applicables aux entreprises de petite taille et non complexes conformément à l’article 29 quater et identifiées aux fins du présent article, qu’avec l’approbation préalable de l’autorité de contrôle. L’entreprise d’assurance ou de réassurance soumet une demande écrite d’approbation à l’autorité de contrôle. Cette demande contient:
2. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, l’autorité de contrôle évalue celle-ci et informe l’entreprise de son approbation ou de son rejet, ainsi que des mesures de proportionnalité dont l’application a été approuvée. Lorsque l’autorité de contrôle approuve l’application de mesures de proportionnalité à certaines conditions, la décision d’approbation justifie ces conditions. Une décision de l’autorité de contrôle de s’opposer à l’application d’une ou de plusieurs des mesures de proportionnalité énumérées dans la demande est notifiée par écrit et indique les raisons de la décision de l’autorité de contrôle. Ces raisons sont liées au profil de risque de l’entreprise. 3. L’autorité de contrôle peut demander toute information complémentaire nécessaire pour mener à bien l’évaluation visée au paragraphe 2. La période visée audit paragraphe est suspendue pendant la période comprise entre la date de la première demande d’information présentée par l’autorité de contrôle et la réception de la réponse de l’entreprise concernée à cette demande. Une nouvelle demande de l’autorité de contrôle n’entraîne pas de suspension de la période d’évaluation. 4. En ce qui concerne les demandes reçues par les autorités de contrôle avant le 31 juillet 2027, la période visée au paragraphe 2 est de quatre mois. 5. L’approbation donnée pour l’application de mesures de proportionnalité peut être modifiée ou retirée à tout moment si le profil de risque de l’entreprise d’assurance ou de réassurance a changé. Toute décision de l’autorité de contrôle de modifier ou de retirer cette approbation est motivée et est communiquée à l’entreprise concernée par écrit. Article 29 sexies Suivi de l’application des mesures de proportionnalité 1. Dans un délai d’un an à compter de leur classement en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent à leurs autorités de contrôle, dans le cadre des informations qu’elles doivent fournir à des fins de contrôle, visées à l’article 35, des informations sur les mesures de proportionnalité qu’elles appliquent. Lorsque ces entreprises ont l’intention de modifier la liste des mesures de proportionnalité à appliquer, elles en informent immédiatement leurs autorités de contrôle. 2. Lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent des mesures de proportionnalité en vertu de l’article 29 quinquies décident de cesser d’appliquer de telles mesures, elles en informent leurs autorités de contrôle. 3. Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent toutes mesures de proportionnalité correspondant à des mesures existantes au titre de la présente directive au 28 janvier 2025 peuvent continuer à appliquer ces mesures sans se conformer aux exigences énoncées aux articles 29 ter, 29 quater et 29 quinquies pendant une période n’excédant pas quatre exercices.». |
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14) |
À l’article 30, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le contrôle financier prévu au paragraphe 1 inclut la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de son système de gouvernance, de sa solvabilité, de ses provisions techniques, de ses actifs et de ses fonds propres éligibles, conformément aux règles établies ou aux pratiques suivies dans l’État membre d’origine, en vertu des dispositions adoptées au niveau de l’Union.». |
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15) |
L’article 35 est modifié comme suit:
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16) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 35 bis Exemptions et limitations accordées par les autorités de contrôle à l’obligation de communication régulière d’informations quantitatives à des fins de contrôle 1. Sans préjudice de l’article 129, paragraphe 4, lorsque la fréquence des moments prédéfinis visés à l’article 35, paragraphe 2, point a), i), est inférieure à un an, les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière d’informations à des fins de contrôle lorsque:
Cette limitation de la communication régulière d’informations à des fins de contrôle n’est accordée qu’aux entreprises qui ne représentent collectivement pas plus de 20 %, respectivement, du marché de l’assurance et de la réassurance vie et non-vie d’un État membre, la part de marché en vie reposant sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie, sur les primes brutes émises. Lorsqu’elles déterminent l’éligibilité des entreprises à cette limitation, les autorités de contrôle donnent la priorité aux entreprises de petite taille et non complexes. 2. Les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière d’informations à des fins de contrôle ou exempter des entreprises d’assurance et de réassurance de l’obligation de communication d’informations poste par poste, lorsque:
L’exemption à l’obligation de communication d’informations poste par poste n’est accordée qu’à des entreprises qui ne représentent collectivement pas plus de 20 %, respectivement, du marché de l’assurance et de la réassurance vie et non-vie d’un État membre, la part de marché en vie reposant sur les provisions techniques brutes, et la part de marché en non-vie sur les primes brutes émises. Lorsqu’elles déterminent l’éligibilité des entreprises à cette limitation ou exemption, les autorités de contrôle donnent la priorité aux entreprises de petite taille et non complexes. 3. Les entreprises captives d’assurance ou de réassurance sont exemptées de l’obligation de communication régulière d’informations poste par poste à des fins de contrôle lorsque la fréquence des moments prédéfinis visée à l’article 35, paragraphe 2, point a), i), est inférieure à un an, à condition qu’elles remplissent les conditions suivantes:
4. Aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si, pour les entreprises classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, la communication d’informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques auxquels l’entreprise est exposée, compte tenu, au moins:
5. Aux fins des paragraphes 1 et 2, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si, pour les entreprises qui ne sont pas classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, la communication d’informations représenterait une charge disproportionnée au regard de la nature, de l’ampleur et de la complexité des risques auxquels l’entreprise est exposée, compte tenu, au moins, du paragraphe 4, points a) à d), et des éléments suivants:
6. Afin de garantir l’application cohérente et uniforme des paragraphes 1 à 5 du présent article, l’AEAPP émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010, des orientations visant à préciser:
Article 35 ter Délais applicables à la communication d’informations 1. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle les informations visées à l’article 35, paragraphes 1 à 4, à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre dans les 16 semaines à compter de la clôture de l’exercice de l’entreprise. 2. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle les informations visées à l’article 35, paragraphes 1 à 4, à une fréquence trimestrielle dans les cinq semaines à compter de la fin de chaque trimestre. 3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance soumettent aux autorités de contrôle le rapport régulier au contrôleur visé à l’article 35, paragraphe 5 bis, dans les 18 semaines à compter de la clôture de l’exercice de l’entreprise.». |
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17) |
À l’article 36, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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18) |
L’article 37 est modifié comme suit:
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19) |
À l’article 40, les alinéas suivants sont ajoutés: «Les membres des organes d’administration, de gestion et de contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance font à tout moment preuve d’honorabilité et possèdent collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Les membres des organes d’administration, de gestion et de contrôle n’ont pas été condamnés pour des infractions graves ou répétées liées au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, ni pour d’autres infractions qui mettraient en cause leur honorabilité, au moins au cours des dix années précédant celle au cours de laquelle ils exercent ou exerceraient leurs fonctions dans l’entreprise.». |
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20) |
L’article 41 est modifié comme suit:
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21) |
À l’article 42, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2. Les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent aux autorités de contrôle tout changement survenu dans l’identité des personnes qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui assument d’autres fonctions clés, ainsi que les raisons de ces changements et toute information nécessaire pour apprécier si les personnes nouvellement nommées pour diriger l’entreprise satisfont aux exigences de compétence et d’honorabilité. 3. Si l’une des personnes visées au paragraphe 1 ne satisfait plus aux exigences énoncées au paragraphe 1 ou a été remplacée pour cette raison, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée en informe son autorité de contrôle. 4. Lorsqu’une personne qui dirige effectivement l’entreprise ou exerce d’autres fonctions clés ne satisfait pas aux exigences énoncées au paragraphe 1, l’autorité de contrôle a le pouvoir d’exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle démette cette personne de ce poste.». |
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22) |
L’article 44 est modifié comme suit:
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23) |
L’article 45 est modifié comme suit:
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24) |
L’article suivant est ajouté: «Article 45 bis Analyse de scénarios de changement climatique 1. Aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques visées à l’article 45, paragraphe 2, l’entreprise concernée évalue également si elle est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique. Elle démontre l’importance de son exposition aux risques liés au changement climatique dans le cadre de l’évaluation prévue à l’article 45, paragraphe 1. 2. Lorsque l’entreprise concernée est exposée de manière importante aux risques liés au changement climatique, elle définit au moins deux scénarios de changement climatique à long terme, comprenant ce qui suit:
3. À intervalles réguliers, l’évaluation prévue à l’article 45, paragraphe 1, contient une analyse de l’incidence des scénarios de changement climatique à long terme définis conformément au paragraphe 2 du présent article sur l’activité de l’entreprise. Ces intervalles sont proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques liés au changement climatique inhérents à l’activité de l’entreprise, mais ne dépassent pas trois ans. 4. Les scénarios de changement climatique à long terme visés au paragraphe 2 sont réexaminés au moins tous les trois ans et actualisés si nécessaire. Lorsqu’elles réexaminent les scénarios de changement climatique à long terme, les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte de la performance des outils et des principes utilisés dans les scénarios de changement climatique précédents, de manière à accroître leur efficacité. 5. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les entreprises de petite taille et non complexes ne sont pas tenues de définir des scénarios de changement climatique, ni d’évaluer l’incidence de tels scénarios sur leur activité.». |
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25) |
L’article 51 est remplacé par le texte suivant: «Article 51 Rapport sur la solvabilité et la situation financière: contenu 1. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles publient annuellement, en tenant compte des informations requises à l’article 35, paragraphe 3, et des principes énoncés au paragraphe 4 dudit article, un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière. Le rapport sur la solvabilité et la situation financière comporte deux parties clairement identifiées et publiées conjointement. La première partie comporte des informations spécifiquement destinées aux preneurs et aux bénéficiaires, et la seconde, des informations destinées aux professionnels du marché. 1 bis. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière comportant des informations destinées aux preneurs et aux bénéficiaires contient les informations suivantes:
1 ter. La partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière comportant des informations destinées aux professionnels du marché contient les informations suivantes, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, tant dans leur nature que dans leur portée, publiées en vertu d’autres exigences légales ou réglementaires:
1 quater. Lorsque l’ajustement égalisateur visé à l’article 77 ter est appliqué, la description visée au paragraphe 1 ter, point c) et point d), i) et ii), du présent article inclut également une description de l’ajustement égalisateur et du portefeuille d’engagements et d’actifs assignés auquel s’applique l’ajustement égalisateur, ainsi qu’une quantification des effets d’une réduction à zéro de l’ajustement égalisateur sur la situation financière de l’entreprise. La description visée au paragraphe 1 ter, point c) et point d), i) et ii), du présent article contient également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité visée à l’article 77 quinquies est appliquée par l’entreprise et, dans l’affirmative, fournit les informations suivantes:
2. La description visée au paragraphe 1 ter, point d), i), comprend une analyse de tout changement important survenu par rapport à la précédente période examinée et une explication de toute différence importante de la valeur des éléments considérés observée dans les états financiers, ainsi qu’une brève description de la transférabilité du capital. La publication du capital de solvabilité requis visée au paragraphe 1 ter, point d), ii), du présent article indique séparément le montant calculé conformément au chapitre VI, section 4, sous-sections 2 et 3, et le montant de toute exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l’article 37, ou l’effet des paramètres spécifiques que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue d’utiliser conformément à l’article 110, ces éléments étant assortis d’informations concises quant à leur justification par l’autorité de contrôle concernée. La publication du capital de solvabilité requis est assortie, s’il y a lieu, d’une indication selon laquelle son montant définitif reste subordonné à une évaluation relevant du contrôle. 3. Les entreprises captives d’assurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires et elles ne sont tenues d’inclure dans la partie destinée aux professionnels du marché les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 que si ces entreprises remplissent les conditions suivantes:
4. Les entreprises captives de réassurance ne sont pas tenues de publier la partie destinée aux preneurs et aux bénéficiaires et elles ne sont tenues d’inclure dans la partie destinée aux professionnels du marché les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 que si ces entreprises remplissent les conditions suivantes:
5. Par dérogation au paragraphe 1, les entreprises de réassurance peuvent choisir de ne pas publier la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière destinée aux preneurs et aux bénéficiaires. 6. Par dérogation au paragraphe 1 ter du présent article, les entreprises de petite taille et non complexes peuvent ne publier que les données quantitatives requises par les normes techniques d’exécution visées à l’article 56 dans la partie du rapport sur la solvabilité et la situation financière comprenant les informations destinées à d’autres professionnels du marché, pour autant qu’elles publient tous les trois ans un rapport complet contenant toutes les informations requises par le présent article. 7. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance rendent publiques et communiquent à l’autorité de contrôle les informations visées au présent article à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre, dans les 18 semaines à compter de la clôture de l’exercice de l’entreprise. 8. Les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de publier, dans le cadre du rapport visé au paragraphe 1 du présent article, les effets de l’utilisation, aux fins de la détermination des provisions techniques prévues à l’article 77, de la courbe des taux d’intérêt sans risque déterminée sans application de la mesure transitoire pour l’extrapolation visée à l’article 77 sexies, paragraphe 1, point a bis), au lieu de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents. Par dérogation au premier alinéa, cette obligation de publication ne s’applique cependant pas à une monnaie pour laquelle l’une des conditions suivantes s’applique:
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26) |
L’article suivant est ajouté: «Article 51 bis Rapport sur la solvabilité et la situation financière: obligations en matière d’audit 1. Pour les entreprises d’assurance et de réassurance autres que les entreprises de petite taille et non complexes ainsi que les entreprises captives d’assurance et les entreprises captives de réassurance, le bilan publié dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière conformément à l’article 51, paragraphe 1, ou le bilan publié dans le cadre du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière conformément à l’article 256, paragraphe 2, point b), fait l’objet d’un audit. 2. Par dérogation à l’article 29 quater, les États membres peuvent étendre l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article aux entreprises classées en tant qu’entreprises de petite taille et non complexes, aux entreprises captives d’assurance et aux entreprises captives de réassurance. 3. Les États membres peuvent étendre la portée de l’obligation d’audit visée au paragraphe 1 à d’autres éléments du rapport sur la solvabilité et la situation financière. 4. L’audit est réalisé par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit, conformément aux normes de contrôle applicables en vertu de l’article 26 de la directive 2006/43/CE. Lorsqu’ils s’acquittent de cette tâche, les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit se conforment aux devoirs des personnes chargées du contrôle des comptes énoncés à l’article 72 de la présente directive. 5. Dans les États membres où, au 28 janvier 2025, les actuaires enregistrés sont habilités, en vertu du droit national, à procéder à un audit des provisions techniques, des montants recouvrables au titre des contrats de réassurance et des éléments connexes, ces actuaires enregistrés peuvent continuer à effectuer ces audits à condition d’agir conformément à des normes contraignantes garantissant un audit de qualité et couvrant au moins le domaine des pratiques d’audit, l’indépendance et les contrôles qualité internes lors de la réalisation de ces audits, et dans le respect des obligations visées à l’article 72. 6. Un rapport distinct, comprenant une description de la nature et des résultats de l’audit, établi par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit, est présenté par les entreprises d’assurance et de réassurance à l’autorité de contrôle en même temps que le rapport sur la solvabilité et la situation financière.». |
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27) |
L’article 52 est modifié comme suit:
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28) |
À l’article 53, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux informations visées à l’article 51, paragraphe 1 bis, point b), et à l’article 51, paragraphe 1 ter, points d) et e).». |
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29) |
À l’article 56, l’alinéa suivant est ajouté: «L’AEAPP élabore des solutions informatiques pour les procédures, formats et modèles visés au deuxième alinéa, y compris pour les instructions.». |
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30) |
À l’article 58, paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
(*11) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»." |
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31) |
À l’article 60, paragraphe 1, point a), les termes «l’article 1er bis, point 2), de la directive 85/611/CEE» sont remplacés par les termes «l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE». |
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32) |
À l’article 62, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Lorsque l’influence exercée par les personnes visées à l’article 57 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, les États membres exigent de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de cette entreprise dans le capital de laquelle une participation qualifiée est détenue, recherchée ou augmentée qu’elle prenne des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation.». |
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33) |
À l’article 63, second alinéa, les termes «directive 2004/39/CE» sont remplacés par les termes «directive 2014/65/UE». |
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34) |
À l’article 64, l’alinéa suivant est ajouté: «Les premier, deuxième et troisième alinéas du présent article ne font pas obstacle à ce que les autorités de contrôle publient les résultats des tests de résistance réalisés conformément à l’article 34, paragraphe 4, de la présente directive ou à l’article 32 du règlement (UE) no 1094/2010 ou transmettent ces résultats à l’AEAPP aux fins de la publication par l’AEAPP des résultats des tests de résistance réalisés à l’échelle de l’Union.». |
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35) |
À l’article 68, paragraphe 1, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «L’article 64, premier alinéa, et l’article 67 ne font pas obstacle à l’échange d’informations entre les autorités de contrôle et les autorités fiscales du même État membre dans la mesure où cet échange est autorisé par le droit national. Lorsque ces informations proviennent d’un autre État membre, elles ne peuvent être échangées qu’avec l’accord explicite de l’autorité dont elles proviennent.». |
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36) |
À l’article 70, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
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37) |
À l’article 72, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «1. Les États membres prévoient au moins que les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, qui procèdent, au sein d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, au contrôle légal des comptes visé à l’article 34 ou 35 de la directive 2013/34/UE ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou à toute autre mission légale, ont l’obligation de signaler sans délai aux autorités de contrôle tout fait ou décision concernant cette entreprise dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de cette mission et qui est de nature à entraîner l’une des conséquences suivantes:». |
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38) |
L’article 77 est modifié comme suit:
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39) |
L’article 77 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 77 bis Extrapolation de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents 1. La détermination de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents visée à l’article 77, paragraphe 2, fait usage des informations tirées d’instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents ayant des échéances pour lesquelles les marchés desdits instruments financiers sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances au-delà du premier point de lissage, les taux d’intérêt sans risque pertinents sont extrapolés conformément au troisième alinéa. Le premier point de lissage pour une monnaie est l’échéance la plus longue pour laquelle les conditions suivantes sont remplies:
La partie extrapolée de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis le taux à terme applicable au premier point de lissage jusqu’à un taux à terme ultime. Le taux à terme extrapolé est égal à la moyenne pondérée d’un taux à terme liquide et du taux à terme ultime. Le taux à terme liquide se fonde sur un taux à terme ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d’observer l’instrument financier pertinent sur un marché profond, liquide et transparent. Pour les échéances d’au moins 40 ans après le premier point de lissage, la pondération du taux à terme ultime est d’au moins 77,5 %. La partie extrapolée de la courbe des taux d’intérêt sans risque pertinents tient compte des informations tirées d’instruments financiers autres que des obligations lorsque les marchés de ces instruments financiers sont profonds, liquides et transparents. 2. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l’autorisation préalable de leur autorité de contrôle, appliquer le mécanisme d’introduction progressive décrit au deuxième alinéa. Le mécanisme d’introduction progressive visé au premier alinéa se compose des éléments suivants:
Le mécanisme d’introduction progressive visé au premier alinéa du présent paragraphe est sans incidence sur la détermination de la profondeur, de la liquidité et de la transparence des marchés financiers et du premier point de lissage visés au paragraphe 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe publient, dans la partie de leur rapport sur la solvabilité et la situation financière se composant d’informations destinées aux professionnels du marché, visées à l’article 51, paragraphe 1 ter:
3. Nonobstant le paragraphe 1, au 28 janvier 2025, le premier point de lissage pour l’euro se situe à une échéance de vingt ans.». |
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40) |
À l’article 77 ter, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Aux fins du premier alinéa, point i), un contrat d’assurance vie de groupe est considéré comme un contrat unique.». |
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41) |
L’article 77 quinquies est modifié comme suit:
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42) |
L’article 77 sexies est modifié comme suit:
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43) |
L’article 86 est modifié comme suit:
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44) |
À l’article 92, les paragraphes 1 bis et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1 bis. La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant le traitement à réserver aux participations, au sens de l’article 212, paragraphe 2, troisième alinéa, détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers, aux fins de la détermination des fonds propres, y compris les approches concernant les déductions sur les fonds propres de base d’une entreprise d’assurance ou de réassurance de ses participations significatives dans des établissements de crédit et établissements financiers. Nonobstant les déductions des participations sur les fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis telles qu’elles sont prévues dans l’acte délégué adopté en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, aux fins de la détermination des fonds propres de base tels qu’ils sont visés à l’article 88, les autorités de contrôle peuvent autoriser une entreprise d’assurance ou de réassurance à ne pas déduire la valeur de sa participation dans un établissement de crédit ou un établissement financier, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
2. Les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers visées au paragraphe 1 bis recouvrent:
(*12) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).»." |
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45) |
À l’article 95, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «À cet effet, les entreprises d’assurance et de réassurance se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres visée à l’article 97, paragraphe 1.». |
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46) |
À l’article 96, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice de l’article 95 et de l’article 97, paragraphe 1, les classements suivants sont appliqués aux fins de la présente directive:
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47) |
À l’article 105, le paragraphe suivant est ajouté: «7. La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués complétant la présente directive, afin de tenir compte du risque posé par les crypto-actifs dans le module “risque de marché” visé au paragraphe 5 du présent article et dans le module “risque de contrepartie” visé au paragraphe 6 du présent article.». |
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48) |
L’article suivant est inséré: «Article 105 bis Investissements en actions à long terme 1. Par dérogation à l’article 101, paragraphe 3, et dans le cadre du sous-module “risque sur actions” visé à l’article 105, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b), les États membres autorisent les entreprises d’assurance et de réassurance qui remplissent les conditions prévues au deuxième alinéa du présent paragraphe à appliquer à un sous-ensemble spécifique d’investissements en actions détenus dans une perspective de long terme une exigence de capital conformément au paragraphe 4 du présent article. Aux fins du premier alinéa, un sous-ensemble d’investissements en actions peut être traité comme des investissements en actions à long terme si l’entreprise d’assurance ou de réassurance démontre, à la satisfaction de l’autorité de contrôle, que toutes les conditions suivantes sont remplies:
2. Lorsque les actions sont détenues dans des fonds européens d’investissement à long terme ou dans certains types d’organismes de placement collectif, y compris des fonds d’investissement alternatifs, qui sont désignés dans les actes délégués adoptés en vertu de la présente directive comme présentant un profil de risque plus faible, les conditions énoncées au paragraphe 1 peuvent être évaluées au niveau des fonds et non au niveau des actifs sous-jacents détenus dans ces fonds. 3. Les entreprises d’assurance ou de réassurance qui traitent un sous-ensemble d’investissements en actions comme des investissements en actions à long terme conformément au paragraphe 1 ne peuvent revenir à une méthode qui n’inclut pas d’investissements en actions à long terme. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui traite un sous-ensemble d’investissements en actions comme des investissements en actions à long terme ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’autorité de contrôle et prend les mesures nécessaires pour rétablir la conformité. Dans un délai d’un mois à compter de la date du premier constat de non-conformité avec les conditions fixées au paragraphe 1, l’entreprise d’assurance ou de réassurance communique à l’autorité de contrôle les informations nécessaires et les mesures à prendre par l’entreprise pour parvenir à rétablir, dans un délai de six mois à compter de la date du premier constat de non-conformité, la conformité avec lesdites conditions. Lorsque l’entreprise n’est pas en mesure de rétablir la conformité dans un délai de six mois à compter de la date du premier constat de non-conformité, elle cesse de classer tout investissement en actions comme investissement en actions à long terme conformément au présent article pendant une période de deux ans et demi, ou tant que la conformité avec les conditions fixées au paragraphe 1 n’est pas rétablie, la période la plus longue étant retenue. 4. L’exigence de capital pour les investissements en actions à long terme est égale à la perte en fonds propres de base qui résulterait d’une diminution soudaine à hauteur de 22 % de la valeur des investissements qui sont traités comme des actions à long terme. 5. La Commission adopte, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués afin de compléter la présente directive en précisant davantage:
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49) |
À l’article 106, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’ajustement symétrique de l’exigence standard de capital pour actions qui couvre le risque découlant des variations de niveau du cours des actions ne peut pas entraîner l’application d’une exigence de capital pour actions qui soit supérieure, ou inférieure, de plus de treize points de pourcentage à l’exigence standard de capital pour actions.». |
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50) |
L’article 109 est remplacé par le texte suivant: «Article 109 Simplifications autorisées dans le cadre de la formule standard 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance peuvent procéder à un calcul simplifié pour un module ou sous-module de risque spécifiques, dès lors que toutes les conditions ci-après sont remplies:
Nonobstant le premier alinéa, les entreprises de petite taille et non complexes peuvent procéder à un calcul simplifié pour un module ou sous-module de risque spécifique, lorsqu’elles peuvent démontrer, à la satisfaction de l’autorité de contrôle et au moins tous les cinq ans, que les conditions suivantes sont remplies:
Aux fins du présent paragraphe, les calculs simplifiés sont calibrés conformément à l’article 101, paragraphe 3. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article ni de l’article 102, paragraphe 1, lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance calcule son capital de solvabilité requis et qu’un module ou sous-module de risque ne représente pas une part de plus de 5 % du capital de solvabilité requis de base visé à l’article 103, point a), l’entreprise peut utiliser un calcul simplifié pour ce module ou sous-module de risque pendant une période ne dépassant pas trois ans suivant ce calcul du capital de solvabilité requis. 3. Aux fins du paragraphe 2, la somme des parts, par rapport au capital de solvabilité requis de base, de chaque module ou sous-module de risque pour lequel les calculs simplifiés en vertu dudit paragraphe sont appliqués n’excède pas 10 %. La part d’un module ou sous-module de risque par rapport au capital de solvabilité requis de base visée au premier alinéa du présent paragraphe est la part telle qu’elle a été calculée la dernière fois que le module ou sous-module de risque a été calculé sans l’application d’un calcul simplifié en vertu du paragraphe 2.». |
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51) |
L’article 111 est modifié comme suit:
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52) |
À l’article 112, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7. Après approbation de leur modèle interne par les autorités de contrôle, les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent tous les deux ans aux autorités de contrôle une estimation de leur capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, conformément à la sous-section 2. Les autorités de contrôle peuvent, par décision motivée, exiger des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles leur communiquent plus fréquemment cette information.». |
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53) |
À l’article 122, le paragraphe suivant est ajouté: «5. Les États membres peuvent autoriser les entreprises d’assurance et de réassurance à tenir compte de l’effet des variations de l’écart de crédit sur la correction pour volatilité calculée conformément à l’article 77 quinquies dans leur modèle interne, dans les circonstances suivantes uniquement:
Aux fins du premier alinéa, point b), la détermination du portefeuille représentatif dans une monnaie donnée est basée sur les actifs de l’entreprise libellés dans ladite monnaie et utilisés pour couvrir la meilleure estimation des engagements d’assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.». |
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54) |
L’article 132 est modifié comme suit:
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55) |
À l’article 133, paragraphe 3, les termes «directive 85/611/CEE» sont remplacés par les termes «directive 2009/65/CE». |
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56) |
L’article suivant est inséré: «Article 136 bis Détérioration de la solvabilité 1. À la suite d’une notification effectuée en vertu de l’article 136 ou de la détection d’une détérioration des conditions financières en vertu de l’article 36, paragraphe 3, lorsque la solvabilité de l’entreprise se détériore, les autorités de contrôle ont le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette détérioration. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont proportionnées au risque et à l’importance de la détérioration des conditions. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de prendre au moins les mesures suivantes:
(*13) Directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) no 1094/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 806/2014 et (UE) 2017/1129 (JO L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»." |
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57) |
L’article 138, paragraphe 4, est modifié comme suit:
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58) |
L’article 139 est remplacé par le texte suivant: «Article 139 Non-conformité du minimum de capital requis 1. Les entreprises d’assurance et de réassurance informent immédiatement l’autorité de contrôle lorsqu’elles constatent que le minimum de capital requis n’est plus conforme, ou qu’il risque de ne plus l’être dans les trois prochains mois. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, l’exigence d’informer l’autorité de contrôle s’applique indépendamment du fait que l’entreprise d’assurance ou de réassurance constate ou non la non-conformité du minimum de capital requis, ou le risque de non-conformité, lors d’un calcul du minimum de capital requis en vertu de l’article 129, paragraphe 4, ou lors d’un calcul du minimum de capital requis réalisé entre deux dates où ce calcul est notifié à l’autorité de contrôle en vertu de l’article 129, paragraphe 4. 2. Dans un délai d’un mois à compter de la constatation de la non-conformité du minimum de capital requis, ou de la constatation du risque de non-conformité, l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet à l’approbation de l’autorité de contrôle un plan de financement à court terme réaliste en vue de ramener, dans un délai de trois mois à compter de cette constatation, les fonds propres de base éligibles au moins au niveau du minimum de capital requis ou de réduire son profil de risque pour garantir la conformité du minimum de capital requis. 3. Si une procédure de liquidation n’est pas ouverte dans les deux mois à compter de la réception de l’information visée au paragraphe 1, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine envisage de restreindre ou d’interdire la libre disposition des actifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Elle en informe les autorités de contrôle des États membres d’accueil. Ces dernières prennent, à la demande de l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, les mêmes mesures. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine désigne les actifs devant faire l’objet de ces mesures. 4. L’AEAPP peut élaborer des orientations concernant les mesures que les autorités de contrôle devraient prendre lorsqu’elles constatent la non-conformité ou le risque de non-conformité du minimum de capital requis, comme visé au paragraphe 1.». |
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59) |
L’article 141 est remplacé par le texte suivant: «Article 141 Pouvoirs de contrôle en cas de détérioration des conditions financières 1. Lorsque les autorités de contrôle considèrent que l’une des mesures visées aux articles 136 bis, 138 et 139 est inefficace ou insuffisante pour remédier à la détérioration de la solvabilité de l’entreprise, elles ont le pouvoir de prendre toutes les mesures qui sont nécessaires pour sauvegarder les intérêts des preneurs d’assurance dans le cas des contrats d’assurance, ou assurer l’exécution des obligations découlant de contrats de réassurance. 2. Ces mesures sont proportionnées et tiennent donc compte du degré et de la durée de la détérioration de la solvabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.». |
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60) |
À l’article 144, le paragraphe suivant est ajouté: «4. En cas de retrait de l’agrément, les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance restent soumises aux règles et objectifs généraux du contrôle de l’assurance prévus au titre I, chapitre III, au moins jusqu’à l’ouverture éventuelle d’une procédure de liquidation.». |
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61) |
Au titre I, le chapitre suivant est inséré: « CHAPITRE VII BIS Outils macroprudentiels Article 144 bis Gestion du risque de liquidité 1. Les États membres veillent à ce que la gestion du risque de liquidité des entreprises d’assurance et de réassurance visée à l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, point d), garantisse que celles-ci conservent une liquidité suffisante pour honorer leurs engagements financiers vis-à-vis des preneurs d’assurance et des autres contreparties au moment où ceux-ci deviennent exigibles, même en situation de tensions. 2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance établissent et tiennent à jour un plan de gestion du risque de liquidité qui couvre l’analyse de la liquidité à court terme et prévoit les flux de trésorerie entrants et sortants par rapport à leurs actifs et passifs. À la demande des autorités de contrôle, les entreprises d’assurance et de réassurance étendent le plan de gestion du risque de liquidité de manière qu’il couvre l’analyse de la liquidité à moyen et long terme. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance élaborent et tiennent à jour un ensemble d’indicateurs du risque de liquidité permettant de détecter, de surveiller et de gérer les crises de liquidité potentielles. 3. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance soumettent leur plan de gestion du risque de liquidité aux autorités de contrôle dans le cadre des informations visées à l’article 35, paragraphe 1. 4. Les États membres veillent à ce que les entreprises de petite taille et non complexes et les entreprises qui ont obtenu l’approbation préalable des autorités de contrôle en vertu de l’article 29 quinquies ne soient pas tenues d’établir un plan de gestion du risque de liquidité tel qu’il est visé au paragraphe 2 du présent article. 5. Les États membres veillent à ce que, lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance appliquent l’ajustement égalisateur visé à l’article 77 ter ou la correction pour volatilité visée à l’article 77 quinquies, elles puissent combiner le plan de gestion du risque de liquidité visé au paragraphe 2 du présent article avec le plan requis conformément à l’article 44, paragraphe 2, quatrième alinéa. Article 144 ter Pouvoirs de contrôle pour remédier aux vulnérabilités en matière de liquidité dans des circonstances exceptionnelles 1. Dans le cadre du processus de contrôle prudentiel périodique, les autorités de contrôle assurent un suivi de la position en matière de liquidité des entreprises d’assurance et de réassurance. Lorsqu’elles détectent des risques de liquidité importants, elles en informent l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée. L’entreprise d’assurance ou de réassurance explique comment elle compte remédier à ces risques de liquidité. 2. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs nécessaires pour imposer aux entreprises de renforcer leur position en matière de liquidité lorsque des risques ou carences importants en la matière sont détectés. Ces pouvoirs sont appliqués lorsqu’il existe des preuves suffisantes de l’existence de risques de liquidité importants et de l’absence de mesures correctives effectives prises par l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Les mesures prises par une autorité de contrôle sur la base du présent paragraphe sont réexaminées par celle-ci au moins tous les six mois et sont levées une fois que l’entreprise a pris des mesures correctives effectives. Le cas échéant, l’autorité de contrôle partage les preuves des vulnérabilités en ce qui concerne les risques de liquidité avec l’AEAPP. 3. Les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne les entreprises à titre individuel confrontées à des risques de liquidité importants qui peuvent constituer une menace imminente pour la protection des preneurs d’assurance ou pour la stabilité du système financier, les autorités de contrôle aient le pouvoir de décider temporairement de:
Le pouvoir de suspendre les droits de rachat n’est exercé que dans des circonstances exceptionnelles qui ont une incidence sur l’entreprise, comme mesure de dernier ressort et lorsque cela est dans l’intérêt collectif des preneurs d’assurance et des bénéficiaires de l’entreprise. Avant d’exercer ce pouvoir, l’autorité de contrôle prend en considération les effets non désirés potentiels sur les marchés financiers ainsi que sur les droits des preneurs d’assurance et des bénéficiaires de l’entreprise, y compris dans un contexte transfrontière. Les autorités de contrôle rendent publiques les raisons de l’application de ce pouvoir. L’application de toute mesure visée au premier alinéa dure trois mois au maximum. Les États membres veillent à ce qu’une mesure puisse être renouvelée si les motifs qui la justifient existent toujours, et à ce qu’elle ne soit plus appliquée lorsque ces motifs n’existent plus. Sans préjudice de l’article 144 quater, paragraphe 6, les États membres veillent, à ce que, jusqu’à ce que la suspension des droits de rachat soit levée par les autorités de contrôle, les entreprises d’assurance et de réassurance concernées:
Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle disposent des pouvoirs nécessaires pour faire respecter les exigences visées au quatrième alinéa. Les États membres veillent à ce que les autorités et organismes investis d’un mandat macroprudentiel, lorsqu’ils sont distincts des autorités de contrôle, soient dûment informés en temps utile de l’intention de l’autorité de contrôle de recourir aux pouvoirs visés au présent paragraphe et soient associés à l’évaluation des effets non désirés potentiels visés au deuxième alinéa. Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle informent l’AEAPP et le CERS chaque fois que les pouvoirs prévus au présent paragraphe sont exercés pour faire face à un risque pour la stabilité du système financier. 4. Lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article, les autorités de contrôle tiennent dûment compte des critères de proportionnalité visés à l’article 29, paragraphe 3. Lorsque, après avoir consulté le CERS, l’AEAPP estime que l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 3 par l’autorité compétente est excessif, elle émet un avis à l’intention de l’autorité de contrôle concernée visant à ce que la décision de celle-ci soit réexaminée. Ledit avis n’est pas rendu public. 5. Lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 3 du présent article, les autorités de contrôle tiennent compte des preuves résultant du processus de contrôle prudentiel et d’une évaluation prospective de la solvabilité et de la situation financière des entreprises concernées, en conformité avec l’évaluation visée à l’article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b). 6. Les pouvoirs visés au paragraphe 3 peuvent être exercés vis-à-vis des entreprises concernées opérant dans un État membre donné dans lequel les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 3 ont une incidence sur l’ensemble du marché de l’assurance ou sur une partie importante de celui-ci. Les États membres désignent une autorité pour exercer les pouvoirs visés au premier alinéa. Lorsque l’autorité désignée est distincte de l’autorité de contrôle, l’État membre veille à une bonne coordination et à un échange d’informations efficace entre les différentes autorités. En particulier, toutes les autorités sont tenues de coopérer étroitement et de partager toutes les informations susceptibles d’être nécessaires au bon accomplissement des tâches confiées à l’autorité désignée en vertu du présent paragraphe. 7. Les États membres veillent à ce que l’autorité visée au paragraphe 6, deuxième alinéa, notifie en temps utile à l’AEAPP le recours aux pouvoirs visés au paragraphe 6 et, lorsque la mesure est prise pour faire face à un risque pour la stabilité du système financier, au CERS. Cette notification comprend une description de la mesure appliquée, sa durée et les motifs du recours à ce pouvoir, y compris les motifs pour lesquels la mesure a été jugée effective et proportionnée par rapport à ses effets négatifs sur les preneurs d’assurance. 8. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après avoir consulté le CERS, des orientations définissant plus avant:
Article 144 quater Mesures de contrôle pour préserver la situation financière des entreprises lors de chocs exceptionnels à l’échelle du secteur 1. Sans préjudice de l’article 141, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de prendre des mesures pour préserver la situation financière d’entreprises d’assurance ou de réassurance à titre individuel lors de périodes de chocs exceptionnels à l’échelle du secteur qui pourraient menacer la situation financière de l’entreprise concernée ou la stabilité du système financier. 2. Lors de périodes de chocs exceptionnels à l’échelle du secteur, les autorités de contrôle ont le pouvoir d’imposer aux entreprises à profil de risque particulièrement vulnérable de prendre aux moins les mesures suivantes:
Les États membres veillent à ce que les autorités et organismes nationaux compétents investis d’un mandat macroprudentiel soient dûment informés de l’intention de l’autorité de contrôle nationale d’exercer les pouvoirs prévus par le présent article et soient dûment associés à l’évaluation des chocs exceptionnels à l’échelle du secteur conformément au présent paragraphe. 3. Lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités de contrôle tiennent dûment compte des critères de proportionnalité visés à l’article 29, paragraphe 3, et de l’existence éventuelle de limites de tolérance au risque approuvées par l’entreprise et de seuils dans son système de gestion des risques. 4. Lorsqu’elles exercent le pouvoir visé au paragraphe 2 du présent article, les autorités de contrôle tiennent compte des éléments de preuve résultant du processus de contrôle prudentiel et d’une évaluation prospective de la solvabilité et de la situation financière des entreprises concernées, en conformité avec l’évaluation visée à l’article 45, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b). 5. Les mesures prévues au paragraphe 2 sont appliquées aussi longtemps que les motifs qui les justifient existent. Ces mesures sont réexaminées au moins tous les trois mois et sont levées dès que les motifs qui ont justifié les mesures ont cessé d’exister. 6. Aux fins du présent article, les transactions intragroupe significatives visées à l’article 245, paragraphe 2, y compris les distributions intragroupe de dividendes, ne sont suspendues ou restreintes que lorsqu’elles constituent une menace pour la solvabilité ou la position en matière de liquidité du groupe ou de l’une au moins des entreprises du groupe. Les autorités de contrôle des entreprises liées consultent le contrôleur du groupe avant de suspendre ou de restreindre les transactions avec le reste du groupe. 7. Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore, après avoir consulté le CERS, des projets de normes techniques de réglementation définissant les critères permettant de déterminer les chocs exceptionnels à l’échelle du secteur. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. Article 144 quinquies Application d’outils macroprudentiels supplémentaires 1. Afin d’assurer une application cohérente des outils macroprudentiels visés à l’article 45, paragraphe 1, point e), à l’article 132, paragraphe 6, et à l’article 144 bis, paragraphe 2, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation concernant les critères à prendre en considération par les autorités de contrôle lorsqu’elles déterminent les entreprises et les groupes d’assurance ou de réassurance auxquels il est demandé:
L’AEAPP soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. 2. Afin d’assurer l’application cohérente des outils macroprudentiels visés à l’article 144 bis, paragraphe 2, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence de la mise à jour des plans de gestion du risque de liquidité, compte tenu de la combinaison éventuelle des plans visée au paragraphe 5 dudit article. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard 29 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. 3. Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), les critères à prendre en compte sont proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques et, en particulier, au niveau d’interconnexion avec les marchés financiers, à la nature transfrontière des activités d’assurance et de réassurance, ainsi qu’aux investissements des entreprises d’assurance et de réassurance. 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les critères à prendre en compte sont proportionnés à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques et, en particulier, à la composition des portefeuilles d’actifs et de passifs, à la nature et à la variabilité des engagements d’assurance et de réassurance et à l’exposition aux fluctuations du marché des flux de trésorerie des actifs attendus.». |
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62) |
À l’article 145, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
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63) |
L’article 149 est remplacé par le texte suivant: «Article 149 Modifications de la nature des risques ou des engagements 1. La procédure prévue aux articles 147 et 148 s’applique à toute modification qu’une entreprise d’assurance entend apporter à l’information visée à l’article 147. 2. Lorsqu’une modification des activités exercées par l’entreprise d’assurance dans le cadre de la libre prestation de services a une incidence notable sur son profil de risque ou une influence notable sur les activités d’assurance dans un ou plusieurs États membres d’accueil, l’entreprise d’assurance en informe immédiatement l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe sans retard les autorités de contrôle des États membres d’accueil concernés.». |
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64) |
Le titre du chapitre VIII, section 2 bis, est remplacé par le texte suivant:
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65) |
À l’article 152 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné lorsqu’elle détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents, y compris sur le plan de la protection des consommateurs, découlant d’activités qui sont exercées par une entreprise d’assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou du droit d’établissement et qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontière. L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut aussi informer l’AEAPP et l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine concerné lorsqu’elle a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Les autorités de contrôle peuvent saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.». |
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66) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 152 bis bis Activités transfrontières importantes 1. Aux fins de la présente section, on entend par “activités transfrontières importantes” les activités d’assurance et de réassurance exercées dans un État membre d’accueil donné au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services par une entreprise d’assurance ou de réassurance qui n’est pas classée en tant qu’entreprise de petite taille et non complexe et qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes:
2. Aux fins du paragraphe 1, point b), du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les conditions et les critères à utiliser pour déterminer quelles entreprises d’assurance ou de réassurance sont pertinentes en ce qui concerne le marché de l’État membre d’accueil. L’AEAPP soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 29 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. 3. Aux fins du paragraphe 1, point b), lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil estime que les activités exercées au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services sont pertinentes en ce qui concerne le marché de l’État membre d’accueil, elle en informe l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine en en donnant les raisons. 4. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine conteste la pertinence des activités exercées au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, elle en informe l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil dans un délai d’un mois, en en donnant les raisons. En cas de désaccord sur la pertinence des activités exercées au titre du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, les autorités de contrôle peuvent saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article. Article 152 bis ter Renforcement de la coopération en matière de contrôle et de l’échange d’informations entre les autorités de contrôle de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil en ce qui concerne les activités transfrontières importantes 1. En cas d’activités transfrontières importantes, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine et l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil coopèrent entre elles pour déterminer si l’entreprise comprend clairement et gère correctement les risques auxquels elle est confrontée ou pourrait être confrontée dans l’État membre d’accueil. La coopération est proportionnée aux risques inhérents aux activités transfrontières importantes et couvre au moins les aspects suivants:
2. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe en temps utile l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil des conclusions de son processus de contrôle prudentiel relatif aux activités transfrontières importantes lorsque d’éventuels problèmes de conformité aux dispositions législatives et administratives applicables dans l’État membre d’accueil ou dans l’État membre d’origine ou que des problèmes importants liés aux aspects visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, ont été décelés et que ces problèmes affectent ou sont susceptibles d’affecter l’exercice des activités dans l’État membre d’accueil. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine fournit à l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil dans lequel l’entreprise exerce des activités transfrontières importantes, au moins une fois par an, ou plus fréquemment si l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné en fait la demande, les informations suivantes:
L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine informe sans retard l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil dans lequel l’entreprise exerce des activités transfrontières importantes lorsqu’elle constate une détérioration des conditions financières ou un risque de non-conformité du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis dans les trois prochains mois. L’autorité de contrôle d’un État membre d’accueil dans lequel une entreprise d’assurance ou de réassurance exerce des activités transfrontières importantes peut adresser à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de cette entreprise une demande dûment justifiée pour recevoir des informations autres que celles mentionnées aux premier, deuxième et troisième alinéas, à condition qu’elles soient liées à la solvabilité, au système de gouvernance ou au modèle d’entreprise de cette entreprise. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine fournit ces informations en temps utile. 3. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ne fournit pas en temps utile les informations visées au paragraphe 2 du présent article, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil concerné peut saisir l’AEAPP de la question et lui demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. 4. Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance exerçant des activités transfrontières importantes ne se conforme pas au capital de solvabilité requis ou au minimum de capital requis ou risque de ne pas s’y conformer dans les trois prochains mois, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil dans lequel ladite entreprise exerce des activités transfrontières importantes peut demander à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de mener avec elle une inspection conjointe sur place de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, en motivant cette demande. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine accepte ou refuse la demande prévue au premier alinéa dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 5. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine accepte de mener une inspection conjointe sur place, elle invite l’AEAPP à y participer. À l’issue de l’inspection conjointe sur place, les autorités de contrôle concernées parviennent à des conclusions communes, y compris en ce qui concerne les mesures de contrôle les plus appropriées, dans un délai de deux mois. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine tient compte de ces conclusions communes lorsqu’elle décide des mesures de contrôle adéquates. Lorsque les autorités de contrôle ne parviennent pas à des conclusions communes concernant l’inspection conjointe sur place, l’une ou l’autre de ces autorités peut, dans un délai de deux mois à compter de la fin du délai visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, et sans préjudice des mesures de contrôle à prendre et des pouvoirs de contrôle à exercer par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine pour remédier à la non-conformité du capital de solvabilité requis ou à la non-conformité ou au risque de non-conformité du minimum de capital requis, saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. L’AEAPP ne peut pas être saisie de la question après l’expiration du délai de deux mois visé au présent alinéa ni après que les autorités de contrôle sont parvenues à un accord sur des conclusions communes conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si, pendant le délai de deux mois visé au troisième alinéa du présent paragraphe, l’AEAPP a été saisie de la question par l’une ou l’autre des autorités de contrôle concernées conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine reporte l’adoption des conclusions définitives de l’inspection conjointe sur place dans l’attente d’une éventuelle décision de l’AEAPP prise en application de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et adopte les conclusions en se conformant à la décision de l’AEAPP. Toutes les autorités de contrôle concernées reconnaissent ces conclusions comme déterminantes. 6. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine refuse de mener une inspection conjointe sur place, elle explique les motifs de ce refus par écrit à l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. Lorsque les autorités de contrôle sont en désaccord avec les motifs de ce refus, elles peuvent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision par l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine, saisir l’AEAPP de la question et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l’AEAPP peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.». |
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67) |
L’article 152 ter est modifié comme suit:
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68) |
L’article 153 est remplacé par le texte suivant: «Article 153 Délais et langue des demandes d’informations 1. Pour obtenir les informations qu’elle est autorisée à demander au sujet de l’activité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance opérant sur le territoire d’un État membre d’accueil, l’autorité de contrôle dudit État membre peut s’adresser à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de cette entreprise. Ces informations sont fournies dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande, dans la ou les langues officielles de l’État membre d’accueil, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil. Par dérogation au premier alinéa, dans des cas dûment justifiés, lorsque les informations demandées ne sont pas aisément accessibles à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine et qu’il est compliqué de les collecter, le délai visé audit alinéa peut être prolongé de vingt jours ouvrables. 2. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ne fournit pas les informations dans le délai concerné visé au paragraphe 1, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut adresser directement la demande à l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Dans ce cas, l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil informe l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine de la demande d’information avant de l’adresser à l’entreprise. L’entreprise d’assurance ou de réassurance est tenue de fournir ces informations sans retard.». |
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69) |
L’article 212 est modifié comme suit:
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70) |
L’article 213 est modifié comme suit:
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71) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 213 bis Application de mesures de proportionnalité au niveau du groupe 1. Les groupes au sens de l’article 212 qui sont soumis au contrôle de groupe en vertu de l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), sont classés en tant que groupes de petite taille et non complexes par le contrôleur du groupe, suivant la procédure visée au paragraphe 2 du présent article, s’ils répondent à l’ensemble des critères suivants au niveau du groupe pour les deux derniers exercices qui précèdent directement ce classement:
Les critères énoncés au premier alinéa, point a), i), et au point e), ne s’appliquent pas aux groupes pour lesquels seule la seconde méthode est utilisée. 2. L’article 29 ter s’applique mutatis mutandis au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance mère ultime, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte. 3. Les groupes auxquels le contrôle de groupe prévu par l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), s’applique depuis moins de deux ans ne tiennent compte que du dernier exercice lorsqu’ils évaluent s’ils répondent aux critères définis au paragraphe 1 du présent article. 4. Les groupes suivants ne sont jamais classés en tant que groupes de petite taille et non complexes:
5. Les articles 29 quater, 29 quinquies et 29 sexies s’appliquent mutatis mutandis. 6. La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant:
Article 213 ter Obstacles au contrôle de groupe 1. Dans les cas visés à l’article 213, paragraphe 2, point b), la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte veille à ce que:
2. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1, point a), ne sont pas remplies, le contrôleur du groupe a le pouvoir d’imposer à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte de modifier les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe. Lorsque les conditions définies au paragraphe 1, point b), du présent article ne sont pas remplies, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte fait l’objet, de la part du contrôleur du groupe, de mesures de contrôle appropriées pour garantir ou rétablir, selon le cas, la continuité et l’intégrité du contrôle de groupe ainsi que le respect des exigences énoncées dans le présent titre. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle, lorsqu’elles agissent en qualité de contrôleurs de groupe conformément à l’article 247, aient le pouvoir d’imposer à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte de structurer le groupe d’une manière qui permette à l’autorité de contrôle concernée d’exercer effectivement le contrôle de groupe. Les autorités de contrôle n’exercent ce pouvoir que dans des circonstances exceptionnelles, après consultation de l’AEAPP et, le cas échéant, des autres autorités de contrôle concernées, et en fournissent une justification à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte. 3. Dans les cas visés à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), de la présente directive où l’organisation structurelle d’un groupe qui se compose d’entreprises liées les unes aux autres par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE et de leurs entreprises liées, ou qui est identifié sur la base de l’article 212, paragraphe 3, de la présente directive, est telle qu’elle fait obstacle au contrôle effectif du groupe ou qu’elle empêche ce groupe de respecter le présent titre, le groupe fait l’objet de mesures de contrôle appropriées pour garantir ou rétablir, selon le cas, la continuité et l’intégrité du contrôle de groupe ainsi que le respect du présent titre. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle, lorsqu’elles agissent en qualité de contrôleurs de groupe conformément à l’article 247 de la présente directive, aient le pouvoir d’imposer l’établissement d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans l’Union, ou l’établissement d’une entreprise dans l’Union qui exerce effectivement, au moyen d’une coordination centralisée, une influence dominante sur les décisions, y compris les décisions financières, des entreprises d’assurance ou de réassurance faisant partie du groupe. Dans ce cas, ladite société holding d’assurance, compagnie financière holding mixte ou entreprise qui exerce effectivement une coordination centralisée est responsable du respect du présent titre.». |
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72) |
L’article 214 est modifié comme suit:
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73) |
L’article 220 est modifié comme suit:
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74) |
L’article 221 est modifié comme suit:
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75) |
L’article 222 est modifié comme suit:
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76) |
L’article 226 est modifié comme suit:
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77) |
À l’article 227, paragraphe 1, premier alinéa, les termes «et à l’article 233 bis» sont insérés après les termes «à l’article 233». |
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78) |
L’article 228 est remplacé par le texte suivant: «Article 228 Traitement des entreprises liées spécifiques des autres secteurs financiers 1. Indépendamment de la méthode utilisée en application de l’article 220 de la présente directive, aux fins du calcul de la solvabilité du groupe, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante tient compte de la contribution aux fonds propres éligibles du groupe et au capital de solvabilité requis du groupe apportée par les entreprises suivantes:
2. La contribution aux fonds propres éligibles du groupe apportée par les entreprises visées au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant la somme de la part proportionnelle des fonds propres de chaque entreprise, ces fonds propres étant calculés comme suit:
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, le montant des fonds propres de chaque entreprise liée qui correspond aux réserves non distribuables et autres éléments identifiés par le contrôleur du groupe comme ayant une capacité réduite d’absorption des pertes, ainsi qu’aux actions privilégiées, aux comptes mutualistes subordonnés, aux passifs subordonnés et aux actifs d’impôt différés, qui sont inclus dans les fonds propres excédentaires par rapport aux exigences de capital calculées conformément au paragraphe 3, n’est pas pris en compte, à moins que l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ne puisse démontrer, à la satisfaction du contrôleur du groupe, que ces éléments peuvent être rendus disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis du groupe. Pour déterminer la composition des fonds propres excédentaires, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante tient compte du fait que certaines exigences applicables à certaines entreprises liées ne peuvent être remplies qu’au moyen de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens du règlement (UE) no 575/2013. 3. La contribution des entreprises liées visées au paragraphe 1 au capital de solvabilité requis du groupe est calculée comme étant la somme de la part proportionnelle de l’exigence de capital ou du montant notionnel de l’exigence de capital de chaque entreprise liée. Cette exigence de capital ou ce montant notionnel de l’exigence de capital est calculé comme suit:
4. Lorsque plusieurs entreprises liées visées au paragraphe 1 du présent article forment un sous-groupe qui est soumis à une exigence de capital sur une base consolidée conformément à une des directives ou à un des règlements visés au paragraphe 3 du présent article, y compris lorsqu’une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013, ou une compagnie financière holding mixte est une entreprise filiale d’un groupe, le contrôleur du groupe peut exiger de calculer la contribution de ces entreprises liées aux fonds propres éligibles du groupe comme étant la part proportionnelle des fonds propres dudit sous-groupe, au lieu d’appliquer le paragraphe 2, points a) à e), du présent article à chaque entreprise à titre individuel appartenant à ce sous-groupe. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante calcule également la contribution de ces entreprises liées au capital de solvabilité requis du groupe comme étant la part proportionnelle de l’exigence de capital dudit sous-groupe, au lieu d’appliquer le paragraphe 3, points a) à e), du présent article à chaque entreprise à titre individuel appartenant audit sous-groupe. Tous les établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013, ainsi que les entreprises de services auxiliaires au sens du point 18) dudit paragraphe qui relèvent du périmètre du sous-groupe, sont inclus dans le calcul des exigences de fonds propres et de capital du sous-groupe. Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, les paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent à ce sous-groupe spécifique, sur la base de sa situation consolidée, au sens soit de l’article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013, soit de l’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033, ou sur la base de sa position consolidée, selon le cas. 5. Nonobstant les paragraphes 1 à 4, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, lorsqu’elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, à la demande de l’entreprise participante ou de leur propre initiative, de déduire toute participation visée au paragraphe 1, points a) à d), des fonds propres éligibles en couverture de la solvabilité du groupe de l’entreprise participante. (*14) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)." (*15) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).»." |
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79) |
À l’article 229, l’alinéa suivant est ajouté: «Lorsque la déduction visée au premier alinéa aurait pour effet de placer le groupe dans une position de solvabilité meilleure que celle qu’il a si l’entreprise est maintenue dans le périmètre du calcul de la solvabilité du groupe, la déduction n’est pas appliquée.». |
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80) |
Au titre III, chapitre II, section I, sous-section 3, l’article suivant est ajouté: «Article 229 bis Calculs simplifiés 1. Aux fins de l’article 230, le contrôleur du groupe, après consultation des autres autorités de contrôle concernées, peut autoriser l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante à appliquer une approche simplifiée aux participations détenues dans des entreprises liées qui ne sont pas significatives. L’application de l’approche simplifiée visée au premier alinéa à une ou plusieurs entreprises liées est dûment justifiée par l’entreprise participante auprès du contrôleur du groupe, eu égard à la nature, à l’ampleur et à la complexité des risques inhérents à ces entreprises liées. Les États membres imposent à l’entreprise participante d’évaluer, une fois par an, si le recours à l’approche simplifiée reste justifié, et de publier, dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé à l’article 256, paragraphe 1, la liste et la taille des entreprises liées qui font l’objet de cette approche simplifiée. 2. Aux fins du paragraphe 1, l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante démontre, à la satisfaction du contrôleur du groupe, que l’application de l’approche simplifiée aux participations détenues dans une ou plusieurs entreprises liées est suffisamment prudente pour éviter une sous-estimation des risques liés à cette ou ces entreprises lors du calcul de la solvabilité du groupe. Lorsqu’elle est appliquée à une entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers dont le siège social se trouve dans un pays qui n’est pas équivalent ou provisoirement équivalent au sens de l’article 227, l’approche simplifiée n’entraîne pas une contribution de l’entreprise liée au capital de solvabilité requis du groupe inférieure à l’exigence de capital de ladite entreprise liée fixée par le pays tiers concerné. L’approche simplifiée n’est pas appliquée à une entreprise d’assurance ou de réassurance liée de pays tiers si l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante ne dispose pas d’informations fiables sur l’exigence de capital telle qu’elle est établie dans ledit pays tiers. 3. Aux fins du paragraphe 1, les entreprises liées sont réputées non significatives lorsque la valeur comptable de chacune d’elles représente moins de 0,2 % des actifs du groupe calculés sur la base de données consolidées et que la somme des valeurs comptables de l’ensemble de ces entreprises représente moins de 0,5 % des actifs du groupe calculés sur la base de données consolidées.». |
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81) |
L’article 230 est modifié comme suit:
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82) |
À l’article 232, premier alinéa, phrase introductive, les termes «visées à l’article 37, paragraphe 1, points a) à d),» sont remplacés par les termes «visées à l’article 37, paragraphe 1, points a) à e)». |
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83) |
L’article 233 est modifié comme suit:
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84) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 233 bis Combinaison des première et seconde méthodes 1. La solvabilité du groupe de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante est égale à la différence entre:
2. Aux fins du paragraphe 1, points a), i) et b), i), du présent article, les participations dans des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées. 3. Aux fins du paragraphe 1, points a), i) et b), i), du présent article, les participations dans des entreprises liées visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée ne sont pas incluses dans les données consolidées. Aux fins du paragraphe 1, point b), i), du présent article, la valeur des participations dans les entreprises visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée qui excède la part proportionnelle de leur propre capital de solvabilité requis est incluse dans les données consolidées lors du calcul de la sensibilité des actifs et des passifs aux changements affectant le niveau ou la volatilité des taux de change (risque de change). Toutefois, la valeur de ces participations n’est pas présumée sensible aux changements affectant le niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions (risque sur actions). 4. L’article 233, paragraphe 4, s’applique mutatis mutandis aux fins du paragraphe 1, points a), ii) et b), ii), du présent article. 5. L’article 231 s’applique mutatis mutandis dans le cas où une entreprise d’assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou les entreprises liées d’une société holding d’assurance conjointement, demandent l’autorisation de calculer le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée ainsi que le capital de solvabilité requis des entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe sur la base d’un modèle interne. 6. Le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est calculé conformément à l’article 230, paragraphe 2. Le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée est couvert par les fonds propres de base éligibles déterminés conformément à l’article 98, paragraphe 4, calculés sur la base de données consolidées. Aux fins de ce calcul, les participations dans des entreprises liées visées à l’article 228, paragraphe 1, ne sont pas incluses dans les données consolidées. Afin de déterminer si ces fonds propres éligibles peuvent servir à couvrir le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, les principes énoncés aux articles 221 à 229 bis s’appliquent mutatis mutandis. L’article 139, paragraphes 1 et 2, s’applique mutatis mutandis. Lorsque les fonds propres éligibles en couverture du capital de solvabilité requis, calculés sur la base de données consolidées, dépassent le capital de solvabilité requis au niveau du groupe calculé sur la base de données consolidées et que le minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée n’est pas respecté, l’article 138, paragraphes 1 à 4, s’applique mutatis mutandis, tandis que l’article 139, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas. Aux fins du présent alinéa, la référence au “capital de solvabilité requis” à l’article 138 s’entend comme une référence au “minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée”. 7. Pour déterminer si le montant calculé au paragraphe 1, point b), ii), du présent article reflète de manière adéquate le profil de risque du groupe en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée, les autorités de contrôle concernées accordent une attention particulière aux risques spécifiques existant au niveau du groupe qui, du fait qu’ils sont difficilement quantifiables, ne seraient pas suffisamment couverts. Lorsque le profil de risque du groupe en ce qui concerne les entreprises visées à l’article 220, paragraphe 3, auxquelles la seconde méthode est appliquée s’écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis du groupe sur une base agrégée visé à l’article 233, paragraphe 3, une exigence de capital supplémentaire s’ajoutant au montant calculé au paragraphe 1, point b), ii), du présent article peut être imposée. L’article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les actes délégués et les normes techniques d’exécution adoptés conformément à l’article 37, paragraphes 6, 7 et 8, s’appliquent mutatis mutandis. Article 233 ter Actions à long terme au niveau du groupe Lorsque la première méthode ou une combinaison de méthodes est utilisée, les entreprises d’assurance et de réassurance participantes, les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes sont autorisées à appliquer l’article 105 bis à un sous-ensemble d’investissements en actions. La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant:
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85) |
L’article 234 est remplacé par le texte suivant: «Article 234 Actes délégués concernant les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229, l’approche simplifiée énoncée à l’article 229 bis et les modalités d’application des articles 230 à 233 bis La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant:
La Commission peut compléter la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant les critères sur la base desquels le contrôleur du groupe peut approuver l’application de l’approche simplifiée énoncée à l’article 229 bis, paragraphe 2.». |
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86) |
À l’article 244, paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour identifier les concentrations de risques significatives à déclarer, le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autres autorités de contrôle concernées et le groupe, impose des seuils appropriés basés sur le capital de solvabilité requis, sur les provisions techniques, sur les fonds propres éligibles, sur d’autres critères quantitatifs ou qualitatifs fondés sur le risque jugés appropriés, ou sur une combinaison de ces éléments.». |
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87) |
L’article 245 est modifié comme suit:
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88) |
L’article 246 est modifié comme suit:
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89) |
Au titre III, le chapitre suivant est inséré: « CHAPITRE II bis Règles macroprudentielles au niveau du groupe Article 246 bis Gestion du risque de liquidité au niveau du groupe 1. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles établissent et tiennent à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau du groupe qui couvre l’analyse de la liquidité à court terme ainsi que, sur demande du contrôleur du groupe, l’analyse de la liquidité à moyen et long terme. L’article 144 bis s’applique mutatis mutandis. 2. Par dérogation à l’article 144 bis, les États membres veillent à ce que les filiales d’assurance ou de réassurance qui entrent dans le champ d’application du contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, points a) et b), soient exemptées de l’obligation d’établir et de tenir à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau individuel chaque fois que le plan de gestion du risque de liquidité visé au paragraphe 1 du présent article couvre la gestion de la liquidité et les besoins de liquidité des filiales concernées. Les États membres exigent de chaque entreprise d’assurance ou de réassurance à titre individuel bénéficiant de l’exemption prévue au premier alinéa qu’elle présente à son autorité de contrôle les parties du plan de gestion du risque de liquidité qui couvrent la situation de l’ensemble du groupe et sa propre situation. 3. Nonobstant le paragraphe 2, les autorités de contrôle peuvent exiger d’une entreprise filiale d’assurance ou de réassurance qu’elle établisse et tienne à jour un plan de gestion du risque de liquidité au niveau individuel chaque fois qu’elles détectent une vulnérabilité particulière en matière de liquidité ou que le plan de gestion de la liquidité au niveau du groupe ne contient pas les informations appropriées que l’autorité de contrôle ayant agréé l’entreprise filiale impose aux entreprises comparables de fournir aux fins du suivi de leur position en matière de liquidité. 4. Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage le contenu et la fréquence de la mise à jour du plan de gestion du risque de liquidité au niveau du groupe. L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 janvier 2026. La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010. Article 246 ter Autres règles macroprudentielles Les articles 144 ter et 144 quater s’appliquent mutatis mutandis au niveau de l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, de la société holding d’assurance ou de la compagnie financière holding mixte.». |
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90) |
À l’article 252, premier alinéa, les termes «un établissement de crédit au sens de la directive 2006/48/CE, soit une entreprise d’investissement au sens de la directive 2004/39/CE» sont remplacés par les termes «un établissement de crédit au sens du règlement (UE) no 575/2013, soit une entreprise d’investissement au sens de la directive 2014/65/UE». |
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91) |
À l’article 254, le paragraphe suivant est ajouté: «3. L’entreprise d’assurance et de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte communique au contrôleur du groupe les informations visées au présent article à une fréquence annuelle, dans les 22 semaines à compter de la clôture de l’exercice de l’entreprise, ou, lorsque ces informations sont requises à une fréquence trimestrielle, dans les 11 semaines à compter de la fin de chaque trimestre.». |
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92) |
L’article 256 est modifié comme suit:
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93) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 256 ter Rapport régulier au contrôleur concernant le groupe 1. Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance participantes, des sociétés holding d’assurance et des compagnies financières holding mixtes qu’elles soumettent chaque année au contrôleur du groupe un rapport régulier au contrôleur au niveau du groupe. L’article 35, paragraphe 5 bis, premier alinéa et deuxième alinéa, point a), s’applique mutatis mutandis. Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance communiquent les informations visées au présent article à une fréquence annuelle ou à une fréquence moindre, dans les 24 semaines à compter de la clôture de l’exercice de l’entreprise. 2. Une entreprise d’assurance ou de réassurance participante, une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte peut, sous réserve de l’accord du contrôleur du groupe, soumettre un rapport régulier unique au contrôleur qui contient les éléments suivants:
Avant de donner l’accord prévu au premier alinéa, le contrôleur du groupe consulte les membres du collège des contrôleurs et tient dûment compte de leurs avis et réserves. L’absence d’accord de la part des autorités de contrôle nationales concernées est dûment justifiée. Si le rapport régulier unique au contrôleur soumis conformément au présent paragraphe est approuvé par le collège des contrôleurs, chaque entreprise d’assurance ou de réassurance le communique à son autorité de contrôle. Chaque autorité de contrôle a le pouvoir de vérifier la partie du rapport régulier unique au contrôleur qui traite spécifiquement de l’entreprise filiale concernée. 3. Si le rapport régulier unique au contrôleur n’est pas jugé satisfaisant par les autorités de contrôle nationales, l’accord visé au paragraphe 2 peut être retiré. 4. Lorsque le rapport visé au paragraphe 2 ne contient pas les informations que l’autorité de contrôle qui a agréé une entreprise filiale du groupe demande aux entreprises comparables de communiquer, et que l’omission est substantielle, l’autorité de contrôle concernée est habilitée à exiger que l’entreprise filiale concernée communique les informations complémentaires nécessaires. 5. Lorsque l’autorité de contrôle qui a agréé une entreprise filiale du groupe constate un manquement à l’article 35, paragraphe 5 bis, ou demande une modification ou une précision concernant le rapport régulier unique au contrôleur, elle en informe le collège des contrôleurs, et le contrôleur du groupe présente la même demande à l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, à la société holding d’assurance ou à la compagnie financière holding mixte. 6. La Commission complète la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués précisant davantage les informations visées au présent article qui sont communiquées. Article 256 quater Rapport sur la solvabilité et la situation financière: obligation d’audit 1. Les États membres veillent à ce que l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte à la tête d’un groupe soit soumise à une obligation d’audit en ce qui concerne le bilan du groupe publié dans le cadre du rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé à l’article 256, paragraphe 1, ou dans le cadre du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière visé à l’article 256, paragraphe 2. 2. Un rapport distinct, indiquant le type d’assurance et les résultats de l’audit, établi par le cabinet d’audit, est présenté à l’autorité de contrôle du groupe en même temps que le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe visé à l’article 256, paragraphe 1, ou que le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière visé à l’article 256, paragraphe 2, par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte. 3. Lorsqu’il existe un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière comme visé à l’article 256, paragraphe 2, les obligations d’audit imposées à une entreprise d’assurance ou de réassurance liée sont respectées, et le rapport visé à l’article 51 bis, paragraphe 6, est présenté à l’autorité de contrôle de cette entreprise par l’entreprise d’assurance ou de réassurance participante, la société holding d’assurance ou la compagnie financière holding mixte. 4. L’article 51 bis s’applique mutatis mutandis.». |
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94) |
L’article 257 est remplacé par le texte suivant: «Article 257 Exigences d’honorabilité et de compétence applicables aux personnes qui dirigent effectivement une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte ou qui sont chargées d’autres fonctions clés Les États membres exigent des personnes qui dirigent effectivement une société holding d’assurance ou une compagnie financière holding mixte et, le cas échéant, des personnes qui sont chargées d’autres fonctions clés qu’elles possèdent les compétences et l’honorabilité requises à cette fin. L’article 42 s’applique mutatis mutandis.». |
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95) |
L’article 258 est modifié comme suit:
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96) |
L’article 262 est modifié comme suit:
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97) |
À l’article 265, le paragraphe suivant est inséré: «1 bis. Les États membres veillent en particulier à ce que, lorsque l’entreprise mère d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance est un établissement de crédit, une entreprise d’investissement, un établissement financier, une société de gestion d’OPCVM, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif, une institution de retraite professionnelle ou une entreprise non réglementée exerçant une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, lorsque ces activités constituent une part importante de son activité globale, les autorités de contrôle de ces entreprises d’assurance ou de réassurance exercent un contrôle général des transactions entre ces entreprises d’assurance ou de réassurance et l’entreprise mère et ses entreprises liées.». |
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98) |
À l’article 267, les alinéas suivants sont ajoutés: «Aux fins de la directive (UE) 2025/1, en cas d’application des instruments de résolution visés à l’article 26, paragraphe 3, de ladite directive et d’exercice des pouvoirs de résolution visés au titre III, chapitre IV, de ladite directive, les dispositions des chapitres I, II et IV du présent titre s’appliquent aux entreprises de réassurance et aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), de ladite directive. Les articles 270 et 272 de la présente directive ne s’appliquent pas lorsque l’article 63 de la directive (UE) 2025/1 s’applique.». |
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99) |
L’article 268, paragraphe 1, premier alinéa, est modifié comme suit:
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100) |
L’article 301 bis est modifié comme suit:
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101) |
À l’article 304, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. À partir du 30 janvier 2027, les entreprises d’assurance vie ne peuvent continuer à appliquer l’approche visée au paragraphe 1 qu’en ce qui concerne les actifs et passifs pour lesquels les autorités de contrôle ont approuvé l’application du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée avant le 30 janvier 2027.». |
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102) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 304 quater Rapport sur le risque en matière de durabilité 1. Après consultation du CERS, l’AEAPP évalue, sur la base des données disponibles ainsi que des conclusions de la plateforme sur la finance durable visée à l’article 20 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (*16) et de l’ABE dans le cadre de ses travaux entrepris en vertu du mandat prévu à l’article 501 quater, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, si un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs ou activités étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux serait justifié. En particulier, l’AEAPP évalue les effets potentiels sur la protection des preneurs d’assurance et sur la stabilité financière dans l’Union d’un traitement prudentiel spécifique des expositions liées aux actifs et activités qui sont étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux ou qui sont étroitement liés à un préjudice important causé à de tels objectifs, y compris les actifs liés aux combustibles fossiles. L’AEAPP présente un rapport sur ses conclusions à la Commission au plus tard le 1er mars 2025. Le cas échéant, le rapport envisage un éventuel traitement prudentiel fondé sur les risques des expositions liées aux actifs et activités qui sont étroitement liés à des objectifs environnementaux ou sociaux ou qui sont étroitement liés à un préjudice important causé à de tels objectifs. Le rapport est accompagné d’une analyse de l’impact de cet éventuel traitement prudentiel fondé sur les risques de telles expositions sur les entreprises d’assurance et de réassurance. 2. L’AEAPP réexamine au moins tous les cinq ans, en ce qui concerne le risque de catastrophe naturelle, le champ d’application et le calibrage des paramètres standard du sous-module “risque de catastrophe en non-vie” du capital de solvabilité requis, visé à l’article 105, paragraphe 2, troisième alinéa, point b). Aux fins de ces réexamens, l’AEAPP tient compte des dernières données factuelles pertinentes disponibles en matière de climatologie et de la pertinence des risques en termes de risques souscrits par les entreprises d’assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard de calcul du sous-module “risque de catastrophe en non-vie” du capital de solvabilité requis. Le premier réexamen prévu au premier alinéa est achevé au plus tard le 29 janvier 2027. Lorsque l’AEAPP constate, lors d’un réexamen effectué conformément au premier alinéa, que le champ d’application ou le calibrage des paramètres standard du sous-module “risque de catastrophe en non-vie” conduit à un écart important entre la partie du capital de solvabilité requis relative aux catastrophes naturelles et le risque réel de catastrophe naturelle auquel les entreprises d’assurance et de réassurance font face, elle soumet un avis sur le risque de catastrophe naturelle à la Commission. Un avis sur le risque de catastrophe naturelle soumis à la Commission en vertu du troisième alinéa examine le champ d’application ou le calibrage des paramètres standard du sous-module “risque de catastrophe en non-vie” du capital de solvabilité requis afin de remédier à l’écart constaté et il est accompagné d’une analyse de l’impact des modifications proposées sur les entreprises d’assurance et de réassurance. 3. L’AEAPP évalue si et dans quelle mesure les entreprises d’assurance et de réassurance déterminent l’importance de leur exposition au risque lié à la perte de biodiversité dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 45, paragraphe 1. L’AEAPP évalue ensuite les mesures à prendre pour faire en sorte que les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent dûment compte de ces risques. L’AEAPP présente un rapport comprenant ses conclusions à la Commission au plus tard le 30 juin 2025. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte visé à l’article 54 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, des orientations visant à garantir que la cohérence, les considérations à long terme et les normes communes pour les méthodes d’évaluation sont intégrées dans les tests de résistance aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le comité mixte publie ces orientations au plus tard le 10 janvier 2026. L’ABE, l’AEAPP et l’AEMF examinent, par l’intermédiaire de ce comité mixte, comment les risques sociaux et de gouvernance peuvent être intégrés dans les tests de résistance. Article 304 quinquies Réexamen en ce qui concerne la séparation des activités vie et non-vie et les coussins de fonds propres 1. L’AEAPP évalue si l’exigence de séparation des activités d’assurance vie et d’assurance non-vie visée à l’article 73, paragraphe 1, est toujours justifiée. En particulier, l’AEAPP évalue les effets du maintien et les effets potentiels de la levée de l’interdiction des activités multibranches, au moins en ce qui concerne la protection des preneurs d’assurance, les subventions croisées potentielles entre les activités vie et les activités non-vie, l’efficacité du marché et la compétitivité. Aux fins de l’évaluation, l’AEAPP tient compte des expériences des entreprises multibranches en matière de contrôle. L’AEAPP soumet un rapport comprenant ses conclusions à la Commission au plus tard le 31 janvier 2028. 2. L’AEAPP contrôle, jusqu’au 31 janvier 2032, la contribution au capital de solvabilité requis du groupe, visé à l’article 228, paragraphe 3, point a), ii), de la présente directive, de l’exigence globale de coussin de fonds propres des établissements de crédit liés, définie à l’article 128, point 6), de la directive 2013/36/UE. À cette fin, l’AEAPP se concerte avec l’ABE et rend compte de ses conclusions éventuelles à la Commission. Article 304 sexies Prolongation des délais dans des circonstances exceptionnelles 1. En cas d’urgence sanitaire exceptionnelle, de catastrophe naturelle ou d’événement extrême d’une autre nature, l’AEAPP, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs autorités de contrôle ou de la Commission, évalue si l’urgence sanitaire exceptionnelle, la catastrophe naturelle ou l’événement extrême d’une autre nature est susceptible d’affecter de manière importante les capacités opérationnelles des entreprises d’assurance et de réassurance, les empêchant de communiquer les informations dans les délais prévus à l’article 35 ter, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 254, paragraphe 3, à l’article 256, paragraphe 1, et à l’article 256 ter, paragraphe 1. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, l’AEAPP coopère étroitement avec les autorités de contrôle concernées afin de déterminer l’incidence de l’événement extrême sur la capacité à communiquer les informations dans les délais fixés par ces dispositions. L’AEAPP présente son évaluation à la Commission sans retard injustifié et au plus tard une semaine après réception de la demande visée au premier alinéa. Lorsque l’AEAPP estime qu’une urgence sanitaire exceptionnelle, une catastrophe naturelle ou un événement extrême d’une autre nature affecte de manière importante les capacités opérationnelles d’entreprises d’assurance et de réassurance, les empêchant de satisfaire aux délais prévus à l’article 35 ter, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 254, paragraphe 3, à l’article 256, paragraphe 1, et à l’article 256 ter, paragraphe 1, l’AEAPP et les autorités de contrôle concernées publient cette information sur leurs sites internet respectifs. La Commission peut prolonger ces délais par la voie d’un acte délégué adopté conformément au présent article. 2. Afin d’assurer l’égalité des conditions de concurrence en ce qui concerne l’application du paragraphe 1, la Commission peut compléter la présente directive en adoptant, conformément à l’article 301 bis, des actes délégués pour des événements extrêmes individuels, qui:
Si l’AEAPP n’a pas présenté d’évaluation conformément au paragraphe 1, la Commission sollicite l’avis de l’AEAPP, selon qu’il convient, avant d’adopter un acte délégué conformément au présent article. (*16) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).»." |
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103) |
À l’article 305, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
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104) |
L’article 308 bis est supprimé. |
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105) |
L’article 308 ter est modifié comme suit:
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106) |
L’article 308 quater est modifié comme suit:
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107) |
L’article 308 quinquies est modifié comme suit:
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108) |
À l’article 308 sexies, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les entreprises d’assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires visées à l’article 77 bis, paragraphe 2, à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 308 quater ou à l’article 308 quinquies informent l’autorité de contrôle dès qu’elles constatent qu’elles ne respecteraient pas le capital de solvabilité requis sans l’application de ces mesures transitoires. L’autorité de contrôle exige de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect du capital de solvabilité requis à la fin de la période transitoire.». |
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109) |
L’article suivant est ajouté: «Article 308 septies Les entreprises d’assurance et de réassurance rendent publique, dans la partie destinée aux professionnels du marché du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière prévu à l’article 51, paragraphe 1, l’incidence combinée sur leur situation financière de la non-application du mécanisme d’introduction progressive et des mesures transitoires prévues aux articles 77 bis, paragraphe 2, à l’article 308 quater, à l’article 308 quinquies et, le cas échéant, à l’article 111, paragraphe 1, deuxième alinéa.». |
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110) |
À l’article 309, paragraphe 1, le quatrième alinéa est supprimé. |
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111) |
À l’article 311, le deuxième alinéa est supprimé. |
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112) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive. |
Article 2
Modification de la directive 2013/34/UE
À l’article 19 bis de la directive 2013/34/UE, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 du présent article, et sans préjudice des paragraphes 9 et 10 du présent article, les petites et moyennes entreprises visées au paragraphe 1 du présent article, les établissements de petite taille et non complexes définis à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013, les entreprises captives d’assurance définies à l’article 13, point 2), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*17), les entreprises captives de réassurance définies à l’article 13, point 5), de ladite directive et les entreprises de petite taille et non complexes définies à l’article 13, point 10 bis), de ladite directive peuvent limiter leur information en matière de durabilité aux informations suivantes:
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a) |
une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise; |
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b) |
une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité; |
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c) |
les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur les questions de durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger; |
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d) |
les principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité et la manière dont l’entreprise gère ces risques; |
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e) |
les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux points a) à d). |
Les petites et moyennes entreprises, les établissements de petite taille et non complexes, les entreprises captives d’assurance et de réassurance et les entreprises de petite taille et non complexes qui ont recours à la dérogation visée au premier alinéa du présent paragraphe font rapport conformément aux normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à l’article 29 quater.
Article 3
Modifications de la directive 2002/87/CE
À l’article 31 de la directive 2002/87/CE, le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue dans un rapport au Parlement européen et au Conseil le fonctionnement de la présente directive et de la directive 2009/138/CE en ce qui concerne les aspects énumérés ci-après, en tenant compte notamment du traitement prudentiel des détentions transsectorielles de participation en vertu des règles sectorielles, en ce qui concerne l’égalité des conditions de concurrence:
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a) |
si la circonstance qu’il s’agit d’entreprises de services financiers qui font l’objet d’une surveillance financière en vertu des règles sectorielles mais ne sont énumérées dans aucun des secteurs financiers recensés dans la présente directive entraîne une distorsion des conditions de concurrence entre les conglomérats financiers; |
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b) |
si tous les conglomérats financiers mettent en œuvre de manière uniforme les règles régissant les exigences en matière d’adéquation des fonds propres, y compris celles énoncées dans le règlement délégué (UE) no 342/2014 de la Commission (*18), et si ces règles imposent des exigences quantitatives globales comparables aux conglomérats financiers, que le secteur financier principal du conglomérat financier soit le secteur bancaire, le secteur de l’assurance ou le secteur des services d’investissement; |
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c) |
si les processus de contrôle prudentiel et l’attribution des mandats et des pouvoirs d’exécution entre les coordinateurs et les contrôleurs sectoriels, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière d’adéquation des fonds propres, sont suffisamment clairs et harmonisés pour que les exigences en matière d’adéquation des fonds propres soient appliquées de manière effective et cohérente dans l’ensemble de l’Union, indépendamment du secteur financier principal dans lequel un conglomérat financier exerce ses activités; |
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d) |
si l’absence d’identification d’une entreprise responsable en dernier ressort du respect de la présente directive pose des problèmes en ce qui concerne l’égalité des conditions de concurrence. |
Article 4
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 29 janvier 2027, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 30 janvier 2027.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) JO C 275 du 18.7.2022, p. 45.
(2) Position du Parlement européen du 23 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 novembre 2024.
(3) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(4) Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).
(5) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).
(7) Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (JO L 322 du 16.12.2022, p. 15).
(8) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(9) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(10) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(11) Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).
(12) Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).
(13) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(14) Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ( JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
(15) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(16) Directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres (JO L 150 du 7.6.2019, p. 253).
(17) Règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 8 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 161 du 18.6.2019, p. 1).
ANNEXE
L’annexe III de la directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:
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1) |
À la section A (Formes des entreprises d’assurance non-vie), le point 27) est supprimé. |
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2) |
À la section B (Formes des entreprises d’assurance vie), le point 27) est supprimé. |
|
3) |
À la section C (Formes des entreprises de réassurance), le point 27) est supprimé. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/2/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)