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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2025/1

8.1.2025

DIRECTIVE (UE) 2025/1 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 27 novembre 2024

établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) no 1094/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 806/2014 et (UE) 2017/1129

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les difficultés des entreprises d’assurance peuvent avoir des répercussions considérables sur l’économie et le bien-être social dans les États membres, si elles compromettent la protection apportée aux preneurs d’assurance, aux bénéficiaires ou aux personnes lésées. En raison du rôle des entreprises de réassurance dans l’économie, de leur interconnexion avec les entreprises d’assurance primaire et les marchés financiers en général, ainsi que de la relative concentration du marché de la réassurance, il est nécessaire de disposer d’un cadre approprié pour faire face de manière ordonnée à leurs difficultés ou défaillances. Il convient donc de prendre des mesures concernant le redressement et la résolution des entreprises d’assurance primaire et des entreprises de réassurance, en tenant compte de leurs spécificités respectives.

(2)

La crise financière mondiale de 2008 a mis en lumière les vulnérabilités du secteur financier et son interconnexion. Les causes des difficultés et des défaillances semblaient être liées, entre autres, à l’évolution des marchés financiers et à la nature intrinsèque des activités d’assurance ou de réassurance. À cet égard, les risques de souscription, c’est-à-dire les créances sous-provisionnées, les erreurs de prix, c’est-à-dire la sous-estimation des primes, la mauvaise gestion actif-passif et les pertes liées aux investissements sont souvent considérés comme les principales sources de préoccupation pour les entreprises d’assurance et de réassurance. Dans ce contexte, l’argent des contribuables a été utilisé pour rétablir les conditions financières détériorées de plusieurs entreprises d’assurance. La directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (3) visait à renforcer le système financier de l’Union et la résilience des entreprises d’assurance et de réassurance, mais elle n’a pas complètement éliminé la possibilité de défaillances des entreprises d’assurance et de réassurance. La forte volatilité du marché et les faibles niveaux de taux d’intérêt prolongés pourraient être particulièrement préjudiciables à la rentabilité et à la solvabilité de ces entreprises. La sensibilité des entreprises d’assurance et de réassurance aux évolutions du marché et aux évolutions économiques exige donc une prudence particulière et un cadre adéquat pour gérer les éventuelles détériorations de leur situation financière, y compris de manière préventive. Certaines défaillances et quasi-défaillances récentes, en particulier de nature transfrontalière, ont illustré les faiblesses du cadre actuel, auxquelles il convient de remédier pour organiser de manière adéquate le retrait ordonné du marché des entreprises d’assurance ou de réassurance.

(3)

Les activités exercées, les services fournis ou les opérations effectuées par des entreprises d’assurance ou de réassurance qui ne peuvent pas être remplacés facilement dans un délai ou à un coût raisonnables pour les preneurs d’assurance, les bénéficiaires ou les personnes lésées doivent être considérés comme des fonctions critiques dont la continuité doit être assurée. Ces activités, services ou opérations peuvent être critiques au niveau de l’Union comme au niveau national ou régional. La continuité de la protection d’assurance ou de réassurance est souvent préférable à la liquidation d’une entreprise défaillante, étant donné que cette continuité produit le résultat le plus favorable pour les preneurs d’assurance, les bénéficiaires ou les personnes lésées. Il est donc essentiel que des instruments adéquats soient disponibles pour prévenir les défaillances et, en cas de défaillance, pour réduire autant que possible ses répercussions négatives en préservant la continuité de ces fonctions critiques.

(4)

Il est essentiel pour l’achèvement du marché intérieur que les entreprises d’assurance et de réassurance de l’Union puissent faire l’objet de mesures de résolution efficaces en cas de défaillance. La défaillance de ce type d’entreprises a des incidences non seulement sur les preneurs d’assurance et, éventuellement, sur l’économie réelle et la stabilité financière des marchés sur lesquels ces entreprises opèrent directement, mais également sur la confiance dans le marché intérieur de l’assurance. L’achèvement du marché intérieur des services financiers a renforcé l’interconnexion des différents systèmes financiers nationaux. Les entreprises d’assurance et de réassurance sont actives sur les marchés financiers pour gérer leur portefeuille d’investissement et les risques liés à leurs activités. Dans ce contexte, l’incapacité des États membres à faire face à la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance et à la résoudre d’une manière prévisible et harmonisée et qui préviendrait efficacement des dommages systémiques plus larges peut nuire à la stabilité des marchés financiers et, par conséquent, au marché intérieur dans le domaine des services financiers.

(5)

La crise financière mondiale de 2008 a mis en évidence la nécessité de mettre en place un cadre approprié pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance. À l’échelle internationale, le Conseil de stabilité financière a publié en octobre 2011, et actualisé en octobre 2014, le document intitulé «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» (caractéristiques essentielles de systèmes performants de résolution pour les établissements financiers), qui comprend des considérations concernant la résolution de toute entreprise d’assurance qui, en cas de défaillance, pourrait être d’importance systémique ou critique. En juin 2016, le Conseil de stabilité financière a publié des orientations complémentaires sur l’élaboration de stratégies et de plans de résolution performants pour les assureurs d’importance systémique. En parallèle, l’Association internationale des contrôleurs d’assurance a adopté en novembre 2019 des principes de base de l’assurance (Insurance Core Principles) qui s’appliquent à toutes les entreprises d’assurance et de réassurance ainsi qu’un «Cadre commun pour les groupes d’assurance actifs à l’international» (Common Framework for Internationally Active Insurance Groups), qui fixe des normes en matière de planification préventive du redressement et détaille les mesures que les autorités sont censées prendre à l’égard d’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui sortirait du marché et serait soumise à une procédure de résolution. Il convient de tenir compte de ces évolutions lors de l’établissement d’un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance défaillantes.

(6)

De nombreuses entreprises d’assurance et de réassurance exercent des activités au-delà des frontières nationales. Un manque de coordination et de coopération entre les autorités publiques pour prévenir et gérer les difficultés ou la défaillance d’une telle entreprise porterait atteinte à la confiance mutuelle entre États membres, entraînerait des résultats sous-optimaux pour les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées et nuirait à la crédibilité du marché intérieur de l’assurance.

(7)

Il n’existe actuellement aucune harmonisation des procédures au niveau de l’Union permettant de procéder à la résolution des entreprises d’assurance ou de réassurance de manière coordonnée. En revanche, on observe d’importantes différences de fond et de procédure entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui régissent la défaillance des entreprises d’assurance et de réassurance d’un État membre à l’autre. En outre, les procédures d’insolvabilité des entreprises pourraient ne pas toujours être appropriées pour les entreprises d’assurance ou de réassurance, étant donné que ces procédures pourraient ne pas toujours assurer la poursuite adéquate des fonctions critiques au profit des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des personnes lésées, ainsi que pour l’économie réelle ou la stabilité financière dans son ensemble.

(8)

Il est nécessaire d’assurer la continuité des fonctions critiques des entreprises d’assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible, tout en limitant le plus possible les incidences d’une telle défaillance sur l’économie ou le système financier. Il est donc nécessaire d’établir un cadre pour fournir aux autorités un ensemble crédible d’instruments leur permettant d’intervenir suffisamment tôt et rapidement dans les entreprises d’assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible. Ce cadre devrait garantir que les actionnaires sont les premiers à supporter les pertes et que les créanciers assument les pertes après les actionnaires, pour autant qu’aucun créancier n’encoure de pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, conformément au principe selon lequel aucun créancier ne devrait être plus mal traité qu’en cas de procédure normale d’insolvabilité [ci-après dénommé «principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation» (no creditor worse off)]. Afin d’assurer que le traitement dont les actionnaires, preneurs d’assurance, bénéficiaires, ayants droit et autres créanciers affectés auraient bénéficié si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité est correctement reflété, tous les événements pertinents qui seraient déclenchés par ou avant l’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité ainsi que tous les événements pertinents liés à l’ouverture d’une telle procédure, y compris ceux liés à la protection des personnes lésées au titre de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil (4) en ce qui concerne les dommages résultant d’accidents en cas d’insolvabilité d’une entreprise d’assurance, devraient être pris en compte.

(9)

Sur la base de la directive 2009/138/CE, le cadre à établir devrait permettre aux autorités d’assurer la continuité de la protection d’assurance pour les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées, de transférer les activités et portefeuilles viables de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, le cas échéant, et de répartir les pertes de manière équitable et prévisible. Ces objectifs devraient contribuer à éviter des pertes ou des difficultés sociales inutiles pour les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées, à atténuer les incidences négatives sur l’économie réelle et à réduire autant que possible les effets négatifs sur les marchés financiers et les coûts pour les contribuables.

(10)

La révision de la directive 2009/138/CE, et en particulier l’introduction d’exigences de capital plus sensibles au risque, le renforcement du contrôle et l’amélioration du suivi des liquidités et des instruments des politiques macroprudentielles, devrait réduire encore davantage la probabilité de défaillances d’entreprises d’assurance ou de réassurance et renforcer la capacité de ces entreprises à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements propres à l’entreprise. Néanmoins, en dépit d’un cadre prudentiel sain et solide, des situations de difficultés financières ne peuvent être totalement exclues. Les États membres devraient donc être préparés et disposer d’instruments adéquats de redressement et de résolution pour gérer des situations englobant à la fois des crises systémiques et des défaillances individuelles d’entreprises. Parmi ces instruments devraient figurer des mécanismes qui permettent aux autorités de gérer efficacement les entreprises dont la défaillance est avérée ou prévisible. Le recours à de tels instruments et l’exercice de tels pouvoirs devraient tenir compte des circonstances de la défaillance.

(11)

Certains États membres ont déjà établi des exigences de planification préventive du redressement et des mécanismes de résolution des entreprises d’assurance ou de réassurance défaillantes. Cependant, l’absence de conditions, pouvoirs et procédures de redressement et de résolution des entreprises d’assurance ou de réassurance communs à toute l’Union est susceptible de constituer un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur et à la coopération entre autorités nationales en cas de difficultés ou de défaillance de groupes transnationaux d’entreprises. C’est en particulier le cas lorsque la coexistence d’approches différentes se traduit par le fait que les autorités nationales n’ont pas le même niveau de contrôle ou la même capacité à résoudre les entreprises d’assurance ou de réassurance. Ces différences entre régimes de redressement et de résolution pourraient nuire à l’égalité des conditions de jeu et créer des distorsions de concurrence entre les entreprises. Cet obstacle devrait être éliminé et des règles devraient être adoptées pour empêcher toute atteinte au marché intérieur. À cette fin, les règles régissant le redressement préventif et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance devraient faire l’objet de règles communes d’harmonisation minimale. Afin d’assurer la cohérence avec la législation existante de l’Union dans le domaine des services d’assurance, le régime de redressement préventif et de résolution devrait s’appliquer aux entreprises d’assurance ou de réassurance soumises aux exigences prudentielles énoncées dans la directive 2009/138/CE.

(12)

La défaillance d’une entité affiliée à un groupe peut rapidement avoir une incidence sur la solvabilité et les activités de l’ensemble du groupe. Il est donc nécessaire de mettre en place des exigences en matière de planification préventive du redressement et de planification de la résolution des groupes. En outre, les autorités devraient disposer de moyens d’action efficaces à l’égard de ces entités, pour imposer des mesures correctives tenant compte de la solidité financière de toutes les entités du groupe, réduire les obstacles à la résolvabilité dans un contexte de groupe et établir un dispositif de résolution cohérent pour l’ensemble du groupe, en particulier dans un contexte transfrontalier. Les exigences en matière de planification préventive du redressement et de planification de la résolution, ainsi qu’en matière de résolvabilité et de régime de résolution, devraient donc également s’appliquer aux entreprises mères, aux sociétés holding et aux autres entités du groupe, y compris aux succursales d’entreprises d’assurance et de réassurance établies en dehors de l’Union.

(13)

Afin de garantir que la planification du redressement et de la résolution et la résolution effective des entreprises d’assurance et de réassurance qui font partie de conglomérats financiers, ou de groupes d’assurance qui sont eux-mêmes des conglomérats financiers ou font partie de conglomérats financiers, puissent se dérouler sans heurts, et dans le but de réduire la charge administrative, il convient de définir des obligations en matière d’échange d’informations entre autorités de résolution bancaires et de surveillance des banques et des entreprises d’assurance et d’accorder le statut d’observateur à l’autorité de résolution bancaire au sein du collège de résolution des assurances pour un groupe d’assurance qui est un conglomérat financier ou qui fait partie d’un conglomérat financier conformément à la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (5), et inversement.

(14)

Avec les nouvelles règles introduites par la présente directive, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires seront chacune dotées de leur propre cadre de résolution, qui est adapté aux spécificités des secteurs de l’assurance et de la réassurance ainsi que du secteur bancaire. Les délais applicables à une résolution dans un contexte d’assurance et de réassurance sont différents de ceux applicables à une résolution dans un contexte bancaire. Afin d’éviter un retrait massif des dépôts bancaires, le Conseil de résolution unique et les autorités nationales de résolution bancaires doivent généralement agir rapidement. En revanche, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance ont souvent l’avantage de disposer de plus de temps pour trouver les solutions adéquates les plus avantageuses pour les preneurs d’assurance. Un événement similaire à un retrait massif des dépôts bancaires est moins susceptible de se produire dans le secteur de l’assurance et de la réassurance, et les conséquences d’un tel événement seraient différentes de celles qu’il aurait dans le secteur bancaire.

(15)

Les deux cadres législatifs sectoriels ont doté les autorités respectives de pouvoirs de décision autonomes. Par conséquent, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires devraient agir sur un pied d’égalité. Aux fins de l’exécution des missions de résolution, il est primordial que les autorités de résolution bancaires et les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance s’informent mutuellement et coopèrent de bonne foi. Les exigences en matière d’échange d’informations prévues par la présente directive devraient faciliter cette coopération. Par conséquent, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires ainsi que les autorités de surveillance bancaire et les autorités de contrôle des entreprises d’assurance et de réassurance respectives devraient échanger sans retard les informations jugées nécessaires à l’exécution de leurs missions respectives.

(16)

Afin de faire en sorte que les autorités de résolution soient tenues informées et consultées à un stade suffisamment précoce du processus et d’une manière structurée leur permettant d’exercer leur mandat de manière éclairée et cohérente, les autorités de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de résolution bancaires devraient être invitées en qualité d’observateurs au sein de leurs collèges de résolution respectifs. Cela est particulièrement important dans le cadre de la planification préventive du redressement et de la planification de la résolution, ainsi que pour évaluer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies et, enfin, lorsqu’il s’agit de prendre des mesures de résolution à l’égard d’une ou de plusieurs entités faisant partie de conglomérats financiers. Afin de tirer parti de l’expérience acquise, la Commission devrait réexaminer les dispositions pertinentes de la présente directive au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.

(17)

Il est nécessaire de garantir l’adéquation et l’efficacité du cadre de redressement et de résolution, tout en évitant aux entreprises et aux autorités des contraintes administratives et des coûts inutiles. La mise en œuvre de ce cadre de redressement et de résolution devrait donc être proportionnée à la nature, à l’échelle et à la complexité de l’entreprise concernée ainsi que de ses activités et services. En outre, il convient de tenir compte des différences entre le redressement, d’une part, et la résolution, d’autre part. En ce qui concerne le champ d’application des exigences en matière de planification du redressement et de la résolution, les autorités devraient déterminer, sur la base d’ensembles de critères fondés sur les risques, quelles entreprises sont soumises aux exigences en matière de planification dans leur intégralité ou sous forme simplifiée. Afin de renforcer la confiance dans le marché unique de l’assurance et de la réassurance et de favoriser des conditions de concurrence équitables, il convient de parvenir à un degré minimal de préparation en fixant un niveau minimal de couverture du marché pour le marché de l’assurance et de la réassurance vie ainsi que pour le marché de l’assurance et de la réassurance non vie. En ce qui concerne le champ d’application des exigences en matière de planification de la résolution, les autorités devraient déterminer les entreprises pour lesquelles il est plus probable, par rapport aux autres entreprises relevant de leur compétence, qu’une mesure de résolution serait dans l’intérêt public en cas de défaillance ou quelles entreprises exercent des fonctions critiques.

(18)

C’est également la raison pour laquelle les autorités devraient, le cas échéant, appliquer des exigences différentes ou réduites en matière de planification préventive du redressement, de planification de la résolution et d’information, en fonction de l’entreprise, et exiger des mises à jour à une fréquence moindre. Lorsqu’elles appliquent ces obligations simplifiées, les autorités devraient tenir compte de la nature, de la taille, de la complexité et de la substituabilité des activités de l’entreprise, de la structure de son actionnariat et de sa forme juridique, de son profil de risque et de son degré d’interconnexion avec d’autres entreprises réglementées ou avec le système financier en général. Les autorités devraient également se demander si la défaillance, puis la liquidation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance selon une procédure normale d’insolvabilité, seraient ou non susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur les preneurs d’assurance, les marchés financiers, d’autres entreprises ou l’ensemble de l’économie, et en tenir compte. Les autorités devraient faire rapport chaque année à l’autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)] instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), sur l’application de ces obligations simplifiées.

(19)

Afin de garantir un processus de résolution ordonné et d’éviter des conflits d’intérêts, les États membres devraient désigner des autorités administratives publiques ou des autorités investies de pouvoirs administratifs publics pour assumer les fonctions et les tâches liées au cadre de redressement et de résolution. Les États membres devraient veiller à ce que des ressources adéquates soient allouées à ces autorités de résolution. Lorsqu’un État membre désigne une autorité de résolution exerçant d’autres fonctions, des dispositions structurelles adéquates devraient être prises pour séparer ces fonctions des fonctions liées à la résolution et en garantir l’indépendance opérationnelle. Une telle séparation ne devrait pas empêcher la fonction de résolution d’avoir accès à toute information nécessaire à l’exercice de ses missions relevant du cadre de redressement et de résolution, ou à la coopération entre les différentes autorités participant à l’application de ce cadre.

(20)

Eu égard aux conséquences que la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait avoir pour les preneurs d’assurance, le système financier et l’économie d’un État membre, et eu égard à la nécessité éventuelle de recourir à des fonds publics pour gérer une telle défaillance, les ministères des finances des États membres ou les autres ministères concernés devraient être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de gestion des crises et de résolution.

(21)

Il est essentiel que les groupes ou, le cas échéant, les entreprises considérées individuellement, élaborent et mettent à jour régulièrement des plans préventifs de redressement qui définissent les mesures que ces groupes ou entreprises doivent prendre pour rétablir leur situation financière, lorsque celle-ci a subi une détérioration significative qui pourrait présenter un risque pour leur viabilité. Les entreprises d’assurance et de réassurance devraient donc définir un ensemble d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui déclencheraient l’activation des mesures correctives envisagées dans ces plans préventifs de redressement. Ces indicateurs devraient aider les entreprises d’assurance et de réassurance à prendre des mesures correctives dans l’intérêt de leurs preneurs d’assurance en cohérence avec leurs systèmes de gestion des risques et ne devraient pas fixer de nouvelles exigences prudentielles réglementaires. La présente directive ne devrait donc ni empêcher les entreprises ni leur imposer d’inclure dans leurs plans préventifs de redressement des seuils de détérioration de la situation de fonds propres qui précéderaient le non-respect du capital de solvabilité requis prévu au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE. Les plans préventifs de redressement couvrant toutes les entités juridiques importantes au sein du groupe devraient être détaillés et fondés sur des hypothèses réalistes applicables dans toute une série de scénarios cohérents, correspondant à des situations graves. Ces plans préventifs de redressement devraient faire partie intégrante du système de gouvernance d’une entreprise. Les instruments existants peuvent être pris en compte lors de l’élaboration de ces plans préventifs de redressement, y compris l’évaluation interne des risques et de la solvabilité, les plans d’urgence ou les plans de gestion du risque de liquidité. L’obligation d’élaborer un plan préventif de redressement devrait toutefois être appliquée de manière proportionnée et sans préjudice de l’élaboration et de la présentation d’un programme de rétablissement réaliste, comme l’exige l’article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE. Le cas échéant, les éléments du plan préventif de redressement pourraient contribuer ou servir de base à l’élaboration du programme de rétablissement requis par l’article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

(22)

Il est nécessaire de garantir un niveau adéquat de préparation aux situations de crise. Par conséquent, les entreprises mères supérieures ou les entreprises d’assurance ou de réassurance prises individuellement devraient être tenues de soumettre leurs plans préventifs de redressement aux autorités de contrôle, afin que celles-ci procèdent à leur évaluation exhaustive et vérifient notamment s’ils sont complets et susceptibles, en pratique, de rétablir rapidement la viabilité du groupe ou de l’entreprise, même en période de crise financière grave. Si une entreprise présente un plan préventif de redressement insatisfaisant, les autorités de contrôle devraient être habilitées à exiger d’elle qu’elle prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes du plan.

(23)

La planification de la résolution constitue un facteur essentiel pour un processus de résolution efficace. Les autorités de résolution devraient donc disposer de toutes les informations nécessaires pour identifier les fonctions critiques et assurer leur poursuite. Les entreprises d’assurance et de réassurance ayant une connaissance privilégiée de leur propre fonctionnement et des problèmes susceptibles d’en découler, les autorités de résolution devraient élaborer les plans de résolution sur la base, entre autres, des informations communiquées par les entreprises concernées. Afin d’éviter des contraintes administratives inutiles, les autorités de résolution devraient principalement récupérer les informations nécessaires auprès des autorités de contrôle.

(24)

Les entreprises de petite taille et non complexes ne devraient pas être tenues d’élaborer des plans préventifs de redressement distincts, ni faire l’objet d’une planification de la résolution, sauf si une telle entreprise représente un risque particulier à l’échelon national ou régional.

(25)

Afin d’anticiper l’interaction éventuelle entre les mesures correctives et les mesures de résolution et d’améliorer la préparation aux crises et la résolvabilité des groupes, tout traitement des groupes aux fins de la planification préventive du redressement et de planification de la résolution devrait s’appliquer à toutes les entités du groupe soumises au contrôle de groupe. Les plans préventifs de redressement et les plans de résolution devraient tenir compte de la structure financière, technique et commerciale du groupe concerné et de son degré d’interdépendance interne.

(26)

Les plans préventifs de redressement et les plans de résolution des groupes devraient envisager ceux-ci comme un tout, et prévoir des mesures à la fois pour l’entreprise mère supérieure et pour chaque entreprise filiale du groupe. La prise en compte des entreprises filiales dans les plans préventifs de redressement et les plans de résolution du groupe devrait toutefois être proportionnée à leur importance pour le groupe, les preneurs d’assurance, l’économie réelle et le système financier dans les États membres où ces entreprises filiales exercent leurs activités. Les autorités de résolution des États membres où un groupe a des entreprises filiales devraient prendre part à l’élaboration de tout plan de résolution. Les autorités concernées, agissant dans le cadre des collèges d’autorités de contrôle ou de résolution, devraient tout mettre en œuvre pour parvenir à une décision commune sur l’évaluation et l’adoption de ces plans. Toutefois, l’absence de décision commune au sein des collèges d’autorités de contrôle ou de résolution ne devrait pas avoir d’incidence sur la préparation aux situations de crise. Chaque autorité de contrôle responsable d’une entreprise filiale devrait en pareils cas pouvoir exiger un plan préventif de redressement pour les entreprises filiales relevant de sa compétence et évaluer elle-même ce plan. C’est pourquoi chaque autorité de résolution responsable d’une entreprise filiale devrait pouvoir, pour les entreprises filiales relevant de sa compétence, élaborer et tenir à jour un plan de résolution. L’élaboration de plans préventifs de redressement et de plans de résolution individuels pour les entreprises faisant partie d’un groupe devrait rester exceptionnelle, dûment justifiée et se conformer aux mêmes normes que celles qui sont appliquées aux entreprises comparables dans l’État membre concerné. Lorsque des plans préventifs de redressement et des plans de résolution individuels sont élaborés pour des entreprises faisant partie d’un groupe, les autorités concernées devraient viser à assurer, dans toute la mesure du possible, leur cohérence par rapport aux plans préventifs de redressement et aux plans de résolution du reste du groupe.

(27)

Les autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord avec une décision commune peuvent parvenir entre elles à une décision commune concernant un plan de résolution de groupe, ainsi que sur la détermination des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère supérieure et des mesures requises par les autorités pour réduire ou supprimer ces obstacles.

(28)

Afin de tenir toutes les autorités concernées pleinement informées à tout instant, les autorités de contrôle devraient transmettre tout plan préventif de redressement et tout changement y afférent aux autorités de résolution concernées, et les autorités de résolution devraient transmettre tout plan de résolution et tout changement y afférent aux autorités de contrôle concernées.

(29)

Sur la base d’une évaluation de la résolvabilité des entreprises d’assurance ou de réassurance, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir d’exiger, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle, que les entreprises d’assurance ou de réassurance modifient leur structure et leur organisation. Les autorités de résolution devraient également pouvoir prendre des mesures nécessaires, mais proportionnées, pour réduire ou éliminer tout obstacle important à l’application d’instruments de résolution et pour garantir la résolvabilité des entités concernées. Les autorités de résolution devraient évaluer la résolvabilité des entreprises d’assurance ou de réassurance au niveau de ces entreprises lorsqu’il est prévu que, conformément au plan de résolution de groupe, des mesures de résolution soient prises. Le pouvoir des autorités de résolution de demander des modifications de la structure et de l’organisation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou de prendre des mesures pour réduire ou éliminer des obstacles importants à l’application des instruments de résolution et garantir la résolvabilité des entreprises concernées, ne devrait pas excéder ce qui est nécessaire pour simplifier la structure et les activités de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée en vue d’améliorer sa résolvabilité.

(30)

La mise en œuvre des mesures décrites dans un plan préventif de redressement ou un plan de résolution pourrait avoir des effets sur le personnel des entreprises d’assurance ou de réassurance. Ces plans devraient donc comporter des procédures visant à informer et à consulter, le cas échéant, les représentants du personnel à toutes les étapes d’une procédure de redressement ou de résolution. Ces procédures devraient tenir compte des conventions collectives, des autres accords prévus par les partenaires sociaux, et du droit national et du droit de l’Union concernant la participation des organisations syndicales et des représentants du personnel aux processus de restructuration de l’entreprise.

(31)

Le succès des procédures de redressement et de résolution d’entreprises d’assurance et de réassurance ou d’entités d’un groupe opérant au niveau de l’Union passe par une coopération entre les autorités de contrôle et les autorités de résolution au sein de collèges des contrôleurs et de collèges d’autorités de résolution, et ce à tous les stades du processus, de la préparation des plans préventifs de redressement et des plans de résolution à la résolution elle-même. Lorsque les autorités sont en désaccord sur les décisions à prendre à l’égard de groupes et d’entreprises, l’AEAPP devrait, en dernier recours, jouer un rôle de médiation.

(32)

Pendant les phases de redressement et de prévention, les actionnaires devraient conserver l’entière responsabilité et le plein contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Ils ne devraient plus conserver cette responsabilité à partir du moment où l’entreprise est soumise à une procédure de résolution. Le cadre de résolution devrait donc prévoir une ouverture de la procédure de résolution en temps utile, c’est-à-dire avant que l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne soit insolvable au niveau du bilan ou des flux de trésorerie, qu’elle ne voie se tarir tous ses fonds propres ou qu’elle ne soit dans l’incapacité d’honorer ses obligations de paiement à leur échéance. Il convient d’engager une procédure de résolution lorsqu’une autorité de contrôle, après avoir consulté l’autorité de résolution, ou une autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, constate que la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance est avérée ou prévisible et que d’autres mesures n’empêcheraient pas une telle défaillance dans un délai raisonnable. La défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance devrait être considérée comme avérée ou prévisible dans les circonstances suivantes: i) lorsque l’entreprise ne respecte pas le minimum de capital requis prévu au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE ou est susceptible de ne plus le respecter et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’elle le respecte à nouveau; ii) lorsque l’entreprise ne satisfait plus aux conditions d’agrément, ou lorsqu’elle manque gravement aux obligations qui lui incombent au titre de la législation et de la réglementation qui lui sont applicables, ou qu’elle est susceptible de manquer gravement à ces obligations dans un avenir proche, d’une façon qui justifierait le retrait de son agrément; iii) lorsque l’actif de l’entreprise d’assurance ou de réassurance est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; iv) lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est pas en mesure, ou est susceptible de ne pas être en mesure, de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements dans un avenir proche, y compris des paiements aux preneurs d’assurance ou aux bénéficiaires à leur échéance; ou v) lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance a besoin d’un soutien financier public exceptionnel.

(33)

Afin de délimiter clairement les responsabilités respectives des autorités de contrôle et des autorités de résolution, il convient de préciser que, une fois qu’une mesure de résolution a été prise par l’autorité de résolution, cette dernière devient responsable en dernier ressort de la mise en œuvre effective de cette mesure de résolution. À partir de ce moment, l’autorité de contrôle devrait donc s’abstenir d’adopter des mesures à l’égard de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sans l’accord préalable de l’autorité de résolution. De même, l’autorité de résolution devrait avoir le pouvoir de mettre fin, dans le cadre d’une résolution, à toute mesure prise par l’autorité de contrôle lorsque le maintien de cette mesure ferait obstacle à l’application des instruments de résolution.

(34)

Le recours à des instruments et pouvoirs de résolution pourrait avoir des répercussions sur les droits des actionnaires et des créanciers des entreprises d’assurance et de réassurance. En particulier, le fait que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actions ou tout ou partie des actifs d’une entreprise d’assurance ou de réassurance à un acquéreur privé sans le consentement des actionnaires affecte les droits de propriété de ces derniers. En outre, le pouvoir de décider, parmi les engagements d’une entreprise défaillante, ceux qu’il convient de transférer pour assurer la continuité de ses services et éviter des répercussions défavorables sur les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées, l’économie réelle ou la stabilité financière dans son ensemble pourrait avoir une incidence sur l’égalité de traitement des créanciers. Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux entreprises d’assurance ou de réassurance dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement lorsque cela est proportionné et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution dans l’intérêt général, en tenant dûment compte de l’objectif de protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit. L’intérêt spécifique d’une personne particulière ou d’un groupe particulier ne devrait pas primer l’équilibre global de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit de l’entreprise concernée.

(35)

Plus précisément, les instruments de résolution devraient s’appliquer uniquement lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne peut pas être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité sans porter indûment atteinte à la protection des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit, sans déstabiliser le système financier ou sans empêcher le transfert rapide et la poursuite des fonctions critiques, et lorsqu’il n’existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d’origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l’entité sans avoir de répercussions sur les créances d’assurance ou de réassurance. Les régimes de garantie des assurances applicables à une entreprise qui remplit les conditions pour une procédure d’insolvabilité ou une résolution devraient être pris en compte pour déterminer si l’application des instruments de résolution est nécessaire dans l’intérêt public. Toute ingérence dans les droits des actionnaires et des créanciers résultant d’une mesure de résolution devrait être compatible avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée par l’intérêt public et proportionnée aux risques visés et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.

(36)

Les autorités de résolution devraient disposer d’un certain degré de flexibilité pour équilibrer les objectifs de la résolution en tenant compte, selon qu’il conviendra, de la nature et des circonstances de chaque cas.

(37)

Lorsqu’elles poursuivent les objectifs de la résolution, les autorités de résolution devraient évaluer la manière la plus appropriée de réduire autant que possible les coûts de la résolution. Réduire autant que possible le recours à un soutien financier public exceptionnel constitue un objectif de la résolution, mais le recours à ce soutien constitue également un coût de résolution. Réduire les coûts autant que possible ne devrait toutefois pas être considéré comme un objectif distinct de la résolution, mais plutôt comme un principe qui devrait guider les autorités de résolution lorsqu’elles décident de la meilleure manière d’atteindre les objectifs de la résolution.

(38)

Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent leurs pouvoirs de résolution, les autorités de résolution devraient prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les mesures de résolution soient prises conformément au principe selon lequel les créances d’assurance et de réassurance sont affectées après que les actionnaires et d’autres créanciers ont supporté leur part des pertes. En outre, les autorités de résolution devraient veiller à ce que le coût de la procédure de résolution des entreprises d’assurance ou de réassurance soit réduit autant que possible et s’assurer que les créanciers de même rang soient traités sur un pied d’égalité.

(39)

La dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres, d’instruments de dette et d’autres engagements éligibles devrait inclure un mécanisme interne d’absorption des pertes. Ce mécanisme, associé à des instruments de transfert visait à maintenir la continuité de la couverture d’assurance au profit des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des personnes lésées, devrait permettre la réalisation des objectifs de la résolution et limiter dans une large mesure l’incidence de la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance sur les preneurs d’assurance. Toutefois, il pourrait y avoir des cas extrêmes, lorsque la résolution d’une entreprise d’assurance ou de réassurance nécessite l’intervention de régimes nationaux spécifiques, notamment d’un régime de garantie des assurances ou d’un fonds de résolution, afin de disposer de ressources complémentaires pour absorber ses pertes et la restructurer ou, en dernier ressort, un financement public exceptionnel. Les mesures de sauvegarde nécessaires pour protéger les créanciers devraient également tenir compte de l’existence de ces régimes nationaux spécifiques, qui doivent à leur tour respecter le cadre des aides d’État de l’Union. Il convient d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion avant de recourir à tout soutien financier public exceptionnel.

(40)

Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants droit ainsi que les autres créanciers concernés des entreprises d’assurance et de réassurance ne devraient donc pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée au moment où la décision de résolution a été prise. Ce principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation» traduit le droit fondamental de propriété protégé par l’article 17 de la Charte. Ce droit devrait être protégé dans le cadre de la procédure de résolution administrative en veillant à ce que tout actionnaire, preneur d’assurance, bénéficiaire, ayant droit ou autre créancier concerné ne soit pas plus mal traité que dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. L’évaluation du traitement dont les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées auraient bénéficié dans ce cas devrait inclure tout paiement que les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les personnes lésées auraient reçu des régimes de garantie des assurances, le cas échéant, et des organismes d’indemnisation au titre de la directive 2009/103/CE. Si une partie de l’actif et du passif d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une procédure de résolution est transférée à un acquéreur privé ou à une entreprise-relais, la partie restante de l’entreprise devrait être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. Les actionnaires et les créanciers restants lors de la liquidation d’une entreprise d’assurance ou de réassurance devraient être en droit de recevoir, dans le cadre de la procédure de liquidation, à titre de remboursement de leurs créances ou d’indemnisation, un montant qui ne soit pas inférieur à ce qu’ils auraient récupéré si toute l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité.

(41)

Pour protéger les droits des actionnaires et des créanciers, y compris des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit, il convient d’imposer des obligations précises concernant la valorisation de l’actif et du passif de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et la valorisation du traitement que les actionnaires et créanciers, y compris les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les ayants droit, auraient reçu si l’entreprise avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. Il est donc nécessaire de prévoir que toute mesure de résolution devrait être précédée d’une valorisation juste et réaliste de l’actif et du passif de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Cette valorisation devrait pouvoir faire l’objet d’un recours. Toutefois, en raison de la nature de la mesure de résolution et de son lien étroit avec la valorisation, un tel recours ne devrait être possible que s’il est simultanément dirigé contre la décision de résolution. En outre, il est nécessaire de prévoir qu’après l’application d’instruments de résolution, il y a lieu d’effectuer une comparaison entre le traitement que les actionnaires et les créanciers, y compris les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les ayants droit, ont effectivement reçu et le traitement qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Cette comparaison ex post devrait pouvoir être contestée séparément de la décision de résolution. Les actionnaires et créanciers qui ont reçu un montant inférieur au montant qu’ils auraient reçu selon une procédure normale d’insolvabilité devraient avoir droit au paiement de la différence.

(42)

Lorsque des mesures de résolution sont prises, les preneurs d’assurance pourraient conserver tout ou partie des prestations prévues dans leurs contrats et ne devraient pas nécessairement avoir à conclure un nouveau contrat d’assurance. Dans les cas où une entreprise est liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, un changement de contrat pourrait entraîner des coûts de remplacement pour les preneurs d’assurance. En ce qui concerne notamment les contrats d’assurance à long terme, les preneurs d’assurance qui doivent remplacer leurs contrats pourraient devoir supporter des frais importants en raison des conditions du marché et des caractéristiques propres des preneurs d’assurance, ainsi que des coûts supplémentaires tels que les frais de courtage et de clôture. Lorsque l’on procède à l’estimation de ces coûts de remplacement dans le cadre du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation», il faut supposer que la conclusion d’un nouveau contrat d’assurance offrant une couverture comparable disponible sur le marché aux taux de marché en vigueur intervient dans un délai raisonnable à compter de la date de la mesure de résolution.

(43)

Il est important que les pertes soient comptabilisées lors de la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance. La valorisation de l’actif et du passif des entreprises d’assurance ou de réassurance défaillantes devrait être fondée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l’application des instruments de résolution. La valeur du passif ne devrait toutefois pas être affectée par l’évaluation de la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Les valorisations destinées à éclairer le choix et la conception des mesures de résolution devraient être conformes au cadre de réglementation prudentielle applicable, mais, dans le contexte de la résolution, les principes qui sous-tendent ce cadre pourraient subir des modifications ciblées, en particulier lorsque l’hypothèse selon laquelle l’entreprise poursuivra ses activités dans une perspective de continuité d’exploitation ne se vérifie pas. Dans des cas d’urgence exceptionnels, les autorités de résolution devraient pouvoir effectuer une valorisation rapide de l’actif ou du passif de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Cette valorisation devrait être provisoire et valable uniquement jusqu’à ce qu’une valorisation indépendante ait été effectuée. L’AEAPP devrait établir un cadre de principes à respecter pour la réalisation de ces valorisations et devrait permettre aux autorités de résolution et aux évaluateurs indépendants de recourir à différentes méthodes spécifiques, selon le cas.

(44)

Lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution devraient prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution, à moins qu’elles n’estiment, compte tenu des circonstances, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans ces plans.

(45)

Les instruments de résolution devraient être conçus et adaptés pour faire face à un large éventail de scénarios en grande partie imprévisibles, sachant qu’il peut y avoir une différence entre une crise ne touchant qu’une seule entreprise d’assurance ou de réassurance et une crise systémique plus large. Les instruments de résolution devraient donc couvrir chacun de ces scénarios, y compris la gestion extinctive, jusqu’à la cessation d’activité, de l’entreprise en situation de solvabilité, la cession d’activités ou d’actions de l’entreprise, la création d’une entreprise-relais, la séparation des actifs et passifs des portefeuilles dépréciés ou peu performants de l’entreprise défaillante, et la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres et d’autres engagements éligibles de l’entreprise défaillante.

(46)

Dans des cas spécifiques, lorsque certaines entités du groupe fournissent à une entreprise soumise à une procédure de résolution des services qui sont essentiels pour assurer la continuité de la couverture d’assurance, l’autorité de résolution devrait avoir le pouvoir de faire en sorte que les biens et services fournis par ce prestataire de services essentiels continuent à être fournis dans les cas où sa situation financière se détériore en raison de la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance au sein du même groupe et que le recours à ce pouvoir est nécessaire pour préserver la continuité de la couverture d’assurance fournie par d’autres entités du groupe. Ces pouvoirs pourraient comprendre l’exercice de pouvoirs de résolution et l’application d’instruments de résolution à l’égard du prestataire de services essentiels.

(47)

Lorsque des instruments de résolution ont été utilisés pour transférer des portefeuilles d’assurance vers une entité saine, par exemple un acquéreur du secteur privé ou une entreprise-relais, la partie restante de l’entreprise devrait être liquidée dans un délai approprié. La durée de ce délai devrait tenir compte de la nécessité, pour l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante, de fournir des services ou une aide à l’acquéreur du secteur privé ou à l’entreprise-relais pour lui permettre d’exercer les activités ou services acquis dans le cadre de ce transfert.

(48)

Des dispositifs de financement devraient être mis en place dans chaque État membre pour indemniser les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les ayants droit des entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans cet État membre. Des dispositifs de financement devraient être prévus pour désintéresser les actionnaires et les autres créanciers en vertu du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation», si cela est nécessaire pour éviter de recourir à des fonds publics. Ces créances devraient être calculées selon la hiérarchie des créanciers dans les procédures normales d’insolvabilité, afin d’éviter que les actionnaires ou les autres créanciers ne soient indemnisés avant que les preneurs d’assurance, les bénéficiaires ou les ayants droit ne le soient intégralement. S’il convient d’éviter d’absorber directement les pertes d’une entreprise d’assurance, il devrait être possible d’utiliser ces dispositifs de financement pour financer d’autres coûts liés à l’utilisation d’instruments de résolution, en dernier ressort, dans la mesure nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution et dans la mesure où les principes de la résolution sont pleinement respectés. Les États membres devraient pouvoir décider que les dispositifs de financement pourraient être utilisés pour absorber les pertes des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit. Dans un tel cas, l’entreprise défaillante quitterait le marché et tout ou partie des portefeuilles de contrats d’assurance seraient transférés dans le cadre de l’instrument de cession des activités ou à une entreprise-relais, ou maintenus dans l’entreprise soumise à une procédure de résolution si celle-ci était placée en gestion extinctive en situation de solvabilité. En tout état de cause, les instruments de capitaux des actionnaires devraient avoir été dépréciés avant que les dispositifs de financement pour la résolution ne puissent être utilisés pour absorber les pertes. Compte tenu de la diversité des marchés de l’assurance, les États membres devraient bénéficier d’une certaine marge de manœuvre quant aux modalités précises du financement externe, pour autant que la disponibilité de liquidités suffisantes pour garantir une indemnisation dans un délai raisonnable soit assurée. Un État membre ne devrait imposer une obligation de contribution qu’aux entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans cet État membre et aux succursales dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers qui sont établies sur son territoire.

(49)

L’instrument de cession des activités devrait permettre aux autorités de résolution de vendre l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs, sans le consentement des actionnaires. Les autorités utilisant l’instrument de cession des activités devraient prendre les dispositions nécessaires à la mise en vente de l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’une partie de ses activités selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, tout en veillant à obtenir le prix le plus élevé possible. Lorsque, pour des raisons d’urgence, cette procédure est impossible, les autorités devraient prendre des mesures pour corriger les effets négatifs sur la concurrence et sur le marché intérieur.

(50)

Tout produit net résultant du transfert d’actifs ou de passifs de l’entreprise soumise à une procédure de résolution opéré dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir à l’entreprise résiduelle soumise à la procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété émis par l’entreprise soumise à la procédure de résolution opéré dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir aux propriétaires de ces actions ou autres titres de propriété, à condition que les preneurs d’assurance et les autres créanciers soient indemnisés en premier lieu, dans la mesure où leurs créances ont été dépréciées sans être intégralement indemnisées. Ce produit devrait être net des coûts liés à la défaillance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et au processus de résolution.

(51)

Les informations concernant la mise en vente d’une entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante et les négociations menées avec des acquéreurs potentiels avant l’application de l’instrument de cession des activités sont susceptibles d’être sensibles et pourraient présenter des risques pour la confiance dans le marché de l’assurance. Par conséquent, il importe de veiller à ce que la publication de ces informations, requise par le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), puisse être retardée de la durée nécessaire pour planifier et structurer la procédure de résolution de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée.

(52)

Une entreprise-relais est une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlée par l’autorité de résolution. Le but premier d’une entreprise-relais est de faire en sorte que les fonctions critiques continuent d’être fournies aux preneurs d’assurance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. L’entreprise-relais devrait donc être gérée comme une entreprise viable censée assurer la continuité de l’exploitation et être remise sur le marché dès que les conditions le permettent ou, si elle n’est plus viable, être liquidée.

(53)

L’instrument de séparation des actifs et des passifs devrait permettre aux autorités de transférer vers une structure distincte des actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution afin d’écarter, de gérer et de liquider ces actifs, droits ou engagements. Pour éviter que l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante ne bénéficie d’un avantage concurrentiel indu, l’instrument de séparation des actifs et des passifs, dont la finalité principale consiste à faciliter un transfert de portefeuille, ne devrait être utilisé que conjointement avec d’autres instruments.

(54)

Un régime de résolution efficace devrait garantir que les entreprises d’assurance ou de réassurance puissent être résolues d’une manière qui limite autant que possible les effets négatifs d’une défaillance sur les preneurs d’assurance, les contribuables, l’économie réelle et la stabilité financière. La dépréciation ou la conversion devrait garantir que, avant que les créances d’assurance et de réassurance ne soient affectées, les actionnaires et créanciers d’une entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante soient les premiers à subir des pertes et assument une part appropriée des coûts dus à la défaillance de l’entreprise, dès qu’un pouvoir de résolution est utilisé. L’instrument de dépréciation ou de conversion devrait donc inciter davantage les actionnaires et créanciers des entreprises d’assurance ou de réassurance et, dans une certaine mesure, les preneurs d’assurance, à surveiller la santé d’une entreprise d’assurance ou de réassurance dans des circonstances normales.

(55)

Il est important d’assurer aux autorités de résolution la marge de manœuvre nécessaire, dans les circonstances les plus variées, pour placer l’entreprise soumise à une procédure de résolution en gestion extinctive en situation de solvabilité, transférer ses actifs, droits et passifs dans les meilleures conditions pour les preneurs d’assurance ou répartir les pertes restantes. Il y a donc lieu de prévoir que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion non seulement lorsque l’objectif est la résolution de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante dans le cadre d’une gestion extinctive en situation de solvabilité, mais aussi lorsque les services d’assurance essentiels sont transférés et que la partie restante de l’entreprise d’assurance ou de réassurance cesse ses activités et est liquidée. Dans ce contexte, la restructuration des engagements d’assurance pourrait se justifier pour assurer la continuité d’une partie importante de la couverture d’assurance, lorsque cela est considéré comme étant dans l’intérêt des preneurs d’assurance.

(56)

Lorsqu’il existe une perspective réaliste de restaurer la viabilité de l’entreprise et que les preneurs d’assurance ne subissent aucune perte dans le cadre du processus de résolution, il est possible de recourir à l’instrument de dépréciation ou de conversion pour maintenir l’entreprise en activité. Dans ce cas, la résolution par application de l’instrument de dépréciation ou de conversion devrait s’accompagner du remplacement des membres de la direction, sauf si leur maintien est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

(57)

Il n’est pas approprié d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion aux créances dans la mesure où elles sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon, étant donné que cette dépréciation ou conversion pourrait être inefficace ou avoir une incidence négative sur la stabilité financière. Pour que l’instrument de dépréciation ou de conversion soit efficace et atteigne ses objectifs, il est néanmoins souhaitable qu’il puisse être appliqué à un éventail aussi large que possible d’engagements non garantis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Il convient toutefois d’exclure certains types d’engagements non garantis du champ d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion. Par conséquent, pour garantir la continuité des fonctions critiques, l’instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait s’appliquer ni à certaines créances des salariés sur l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services critiques pour son fonctionnement quotidien. Afin d’honorer les droits à retraite et le montant des retraites dus aux caisses de retraite (pension trusts) et à leurs administrateurs, l’instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait pas être appliqué aux engagements d’une entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante à l’égard d’un régime de retraite. Afin de réduire le risque de contagion systémique, l’instrument de dépréciation ou de conversion ne devrait pas être appliqué aux engagements découlant d’une participation à des systèmes de paiement qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, ni aux engagements envers des entreprises d’assurance ou de réassurance, des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement, à l’exception des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours.

(58)

La protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des ayants droit est l’un des principaux objectifs de la résolution. Les créances d’assurance et de réassurance ne devraient donc être soumises à l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion qu’en tant que mesure de dernier recours et les autorités de résolution devraient peser soigneusement les conséquences d’une éventuelle dépréciation des créances d’assurance découlant de contrats d’assurance détenus par des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises.

(59)

Les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure des engagements, en tout ou en partie, dans un certain nombre de situations, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements dans un délai raisonnable, lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour atteindre les objectifs de la résolution ou lorsque l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait la non-exclusion de ces engagements. Lorsque ces exclusions sont appliquées, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être relevé pour tenir compte de ces exclusions, sous réserve du respect du principe selon lequel «aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation». Dans le même temps, les États membres ne devraient pas être tenus de financer la résolution sur leur budget général.

(60)

Lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion aux contrats d’assurance, les autorités de résolution devraient tenir compte du fait que les niveaux de couverture minimaux obligatoires prévus par le droit applicable sont atteints après la restructuration du contrat. Cela ne devrait pas empêcher l’autorité de résolution d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion aux créances d’assurance nées avant la date de la mesure de résolution.

(61)

En règle générale, les autorités de résolution devraient appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion en respectant l’équité de traitement des créanciers et la hiérarchie des créances selon le droit applicable en matière d’insolvabilité. Les pertes devraient donc d’abord être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et réparties entre les actionnaires, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Si cela ne suffit pas, les créances subordonnées devraient être converties ou dépréciées. Les créances de premier rang ne devraient être converties ou dépréciées que lorsque toutes les créances subordonnées l’ont déjà été. La contestation de la réduction du montant en principal de l’instrument ou de l’engagement ou de sa conversion résultant de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion ne devrait être possible qu’au titre du droit de l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

(62)

L’exemption d’engagements, notamment pour les systèmes de paiement et de règlement, les salariés ou les créanciers commerciaux, ou l’attribution d’un rang prioritaire, devraient s’appliquer aussi bien dans les pays tiers que dans l’Union. Afin de garantir la possibilité de déprécier ou de convertir des engagements dans des pays tiers, il est nécessaire de prévoir que les clauses contractuelles régies par le droit des pays tiers reconnaissent cette possibilité. De telles clauses contractuelles ne devraient pas être imposées pour les engagements exemptés de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion, ou lorsque le droit du pays tiers ou un accord contraignant conclu avec ce pays permet à l’autorité de résolution de l’État membre concerné d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion.

(63)

Les actionnaires et les créanciers devraient contribuer, dans la mesure nécessaire, au mécanisme de répartition des pertes d’une entreprise défaillante. Les États membres devraient veiller à ce que les instruments de fonds propres de niveaux 1, 2 et 3 absorbent l’intégralité des pertes au point de non-viabilité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance émettrice. Les autorités de résolution devraient donc être tenues de déprécier l’intégralité de ces instruments ou de les convertir, le cas échéant, en instruments de fonds propres de niveau 1, au point de non-viabilité et avant que toute mesure de résolution ne soit prise. À cette fin, on entend par «point de non-viabilité» le moment où l’autorité de résolution concernée décide que l’entreprise d’assurance ou de réassurance remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution ou qu’elle cesserait d’être viable si ces instruments de fonds propres n’étaient pas dépréciés ou convertis. Ces exigences devraient être mentionnées dans les clauses régissant l’instrument, ainsi que dans le prospectus ou les documents d’offre publiés ou fournis avec les instruments.

(64)

Afin de garantir la bonne exécution de la résolution, les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs juridiques nécessaires qui, combinés de différentes manières, peuvent s’exercer lors de l’application des instruments de résolution. Ces pouvoirs juridiques devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple une autre entreprise ou une entreprise-relais, les actions ou les actifs, droits ou engagements de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante, le pouvoir de déprécier ou d’annuler ses actions, le pouvoir de convertir ou de déprécier ses engagements, le pouvoir de remplacer sa direction et le pouvoir d’imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. Des pouvoirs auxiliaires sont nécessaires, notamment celui d’exiger que d’autres entités d’un groupe continuent de fournir les services essentiels.

(65)

Il n’est pas nécessaire d’imposer aux autorités de résolution des moyens précis d’intervention dans l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Les autorités de résolution devraient avoir le choix entre prendre le contrôle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance par intervention directe ou par voie d’instruction. Elles devraient en décider au cas par cas.

(66)

Il est nécessaire de définir des règles de procédure pour garantir que les mesures de résolution seront correctement notifiées et rendues publiques. Les informations obtenues par les autorités de résolution et les professionnels qui les conseillent durant le processus de résolution peuvent toutefois être sensibles et devraient donc faire l’objet de règles de confidentialité efficaces tant que la décision de résolution n’a pas été rendue publique. Il convient de présumer que la communication de toute information à propos d’une décision avant que celle-ci ne soit prise, qu’elle porte sur le fait que les conditions de la résolution sont réunies, sur le recours à un instrument spécifique ou sur une mesure prise au cours de la procédure, aura des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par la mesure. Il est donc indispensable de veiller à l’existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, notamment le contenu et les détails du plan de redressement et du plan de résolution ou les résultats de tout examen réalisé dans ce cadre.

(67)

Les échanges d’informations entre les autorités de résolution et les autorités fiscales ne devraient pas être empêchés. Ces échanges devraient être conformes au droit national et, lorsque les informations proviennent d’un autre État membre, elles ne devraient être échangées qu’avec le consentement exprès de l’autorité dont elles émanent.

(68)

Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant d’assurer le transfert effectif d’actions ou d’instruments de dette, ainsi que d’actifs, droits et engagements, à un tiers acquéreur ou à une entreprise-relais. En particulier, afin de faciliter le transfert des créances d’assurance ou de réassurance sans porter atteinte au profil de risque global du portefeuille concerné, ni aux provisions techniques et aux exigences de capital qui y sont associées, les avantages économiques prévus par les accords de réassurance devraient être préservés. Les autorités de résolution devraient donc avoir la capacité de transférer des créances d’assurance ou de réassurance avec les droits de réassurance correspondants. Cette capacité devrait également inclure le pouvoir d’annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés, le pouvoir de faire respecter les contrats et le pouvoir d’assurer la continuité des dispositifs pris pour l’entité réceptrice des actifs et des actions transférés. Il ne devrait pas non plus y avoir de répercussions sur le droit d’une partie à résilier un contrat avec une entreprise soumise à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe d’une telle entreprise, pour des raisons autres que la résolution de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. En outre, les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d’exiger de l’entreprise résiduelle d’assurance ou de réassurance liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité qu’elle fournisse les services nécessaires pour permettre à l’entreprise à laquelle ses actifs ou actions ont été transférés, en vertu de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’entreprise-relais, d’exercer ses activités.

(69)

En vertu de l’article 47 de la Charte, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal. Les décisions des autorités de résolution devraient donc être sujettes à un droit de recours.

(70)

Les mesures de gestion de crise adoptées par les autorités de résolution peuvent nécessiter des évaluations économiques complexes et un large pouvoir d’appréciation. Les autorités de résolution sont spécifiquement dotées de l’expertise nécessaire pour réaliser ce type d’évaluations et déterminer dans quelle mesure elles doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation. Il importe donc de veiller à ce que, lorsqu’elles contrôlent les mesures de gestion de crise concernées, les juridictions nationales se fondent sur les évaluations économiques complexes réalisées dans ce contexte par les autorités de résolution. Toutefois, la nature complexe de ces évaluations ne devrait pas empêcher les juridictions nationales de vérifier l’exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve invoqués par l’autorité de résolution et de contrôler si ces éléments contiennent l’ensemble des données pertinentes qui devraient être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

(71)

Pour faire face à des situations d’urgence, il est nécessaire de prévoir que l’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée et que la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.

(72)

Il est nécessaire de protéger les tiers qui, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de résolution des autorités, ont acquis de bonne foi des actifs, des droits ou des engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution. Il est tout aussi nécessaire d’assurer la stabilité des marchés financiers. Le droit d’introduire un recours contre une décision de résolution ne devrait donc pas affecter les actes administratifs ou les transactions décidés ultérieurement sur la base d’une décision annulée. Dans ce cas, les réparations en cas de décision abusive devraient se limiter à l’indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées.

(73)

L’adoption de mesures de gestion de crise peut revêtir un caractère urgent en raison de risques graves pour la stabilité financière de l’État membre concerné et de l’Union. Il convient donc que, dans le droit national, toute procédure relative au dépôt de la demande d’approbation juridictionnelle préalable d’une telle mesure et l’examen de cette demande par la juridiction soient rapides. Les États membres devraient veiller à ce que l’autorité concernée puisse adopter sa décision immédiatement après l’approbation de la juridiction. Cette possibilité s’entend sans préjudice du droit des parties intéressées de saisir la juridiction d’une demande d’annulation de la décision. Toutefois, cette possibilité ne devrait être accordée que pour une période limitée après que l’autorité de résolution a pris la mesure de gestion de crise, afin de ne pas retarder indûment l’application de la décision de résolution.

(74)

Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec le consentement de celle-ci. Il est donc nécessaire de prévoir que certaines obligations contractuelles puissent être suspendues pour une durée limitée afin de permettre aux autorités de résolution d’appliquer les instruments de résolution. Toutefois, cette possibilité ne devrait pas s’appliquer aux obligations relatives aux systèmes désignés par un État membre visés dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (8), notamment aux contreparties centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Il est nécessaire de veiller à ce que ces protections continuent de s’appliquer dans des situations de crise et à ce que les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et les autres opérateurs du marché continuent de bénéficier d’une sécurité suffisante. Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise ne devrait donc pas être considérée en soi comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre des contrats continuent d’être exécutées.

(75)

Il est nécessaire d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur du secteur privé ou à une entreprise-relais, un délai suffisant pour identifier les contrats à transférer. Les autorités de résolution devraient donc avoir la possibilité jusqu’au moment du transfert de restreindre les droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. De telles restrictions devraient permettre aux autorités de résolution d’obtenir une image fidèle du bilan de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle, et devraient contribuer à éviter une déstabilisation du marché. Il convient toutefois d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties. Toute restriction des droits de résiliation imposée par les autorités de résolution ne devrait donc s’appliquer que dans le contexte de mesures de gestion de crise ou d’événements directement liés à l’application de telles mesures. Les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture d’une marge, devraient donc être maintenus.

(76)

Il est nécessaire que les dispositions légitimement prises sur le marché des capitaux ne soient pas affectées en cas de transfert d’une partie seulement des actifs, droits et engagements d’une entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Il y a donc lieu de définir des mesures de sauvegarde pour empêcher la séparation des passifs liés ou des droits et contrats liés, notamment des contrats conclus avec la même contrepartie et couverts par des dispositifs de garantie, des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, des accords de compensation réciproque (set-off arrangements), des accords de compensation avec déchéance du terme (close out netting agreements) ou des dispositifs de financement structuré. Dans le cadre de telles mesures de sauvegarde, les autorités de résolution devraient être tenues soit de transférer tous les contrats liés au sein d’un dispositif protégé, soit de les maintenir tous au sein de l’entreprise d’assurance ou de réassurance défaillante. Grâce à ces mesures, le traitement des expositions faisant l’objet d’un accord de compensation (netting agreement) aux fins de la directive 2009/138/CE ne devrait pas être compromis.

(77)

Afin d’assurer la stabilité financière de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, il convient d’instaurer un moratoire sur les droits de rachat des preneurs d’assurance. Un tel moratoire et la stabilité financière qui en découle pour l’entreprise concernée devraient laisser aux autorités de résolution suffisamment de temps pour évaluer cette entreprise et déterminer quels instruments de résolution appliquer. Ce moratoire devrait également garantir l’égalité de traitement des preneurs d’assurance et éviter ainsi d’éventuelles conséquences financières négatives pour les preneurs d’assurance qui ne seraient pas parmi les premiers à renoncer à leur police d’assurance. Étant donné que l’un des objectifs de la résolution est le maintien de la couverture d’assurance, les preneurs d’assurance devraient continuer à effectuer tous les paiements obligatoires au titre des contrats d’assurance ou de réassurance concernés, y compris dans le cas de rentes.

(78)

Le fait de doter les autorités de résolution des mêmes instruments et pouvoirs de résolution facilite une action coordonnée en cas de défaillance d’un groupe transnational. Des mesures supplémentaires sont toutefois nécessaires pour promouvoir la coopération et éviter une dispersion des mesures nationales. Pour convenir d’un dispositif de résolution de groupe lors de la résolution des entités d’un groupe, les autorités de résolution devraient donc être tenues de se concerter et de coopérer au sein de collèges d’autorités de résolution. Pour offrir un forum de discussion et permettre la conclusion d’un tel accord, ces collèges devraient être créés à partir des collèges des contrôleurs existants, auxquels viendraient s’ajouter les autorités de résolution, les ministères compétents, l’AEAPP et, le cas échéant, les autorités responsables des régimes de garantie des assurances. Les collèges d’autorités de résolution ne devraient pas être des organes de décision, mais des plateformes facilitant la prise de décisions par les autorités nationales, tandis qu’il reviendrait aux autorités nationales concernées de prendre les décisions communes.

(79)

Eu égard à l’évolution de la réglementation intervenue en réponse à la crise financière mondiale, à l’expérience acquise depuis cette crise et à l’application de la présente directive, la Commission, après consultation de l’AEAPP, devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le caractère approprié de normes communes minimales pour les régimes de garantie des assurances au sein de l’Union. Ce rapport devrait au moins: faire le point de la situation en ce qui concerne les régimes de garantie des assurances dans les États membres (niveau de couverture, types d’assurances couvertes, déclencheurs); examiner les options stratégiques, y compris les différentes solutions stratégiques telles que le recours à des régimes de garantie des assurances pour maintenir ou liquider les polices d’assurance, en tenant dûment compte des différences entre les produits d’assurance dans les divers États membres; évaluer la nécessité d’introduire un niveau minimal de référence pour les régimes de garantie des assurances dans l’ensemble de l’Union et, le cas échéant, décrire les étapes nécessaires à l’introduction de ce niveau minimal de référence. Le rapport devrait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

(80)

Dans le cas des groupes transnationaux, la procédure de résolution devrait concilier deux impératifs: d’une part, tenir compte de la gravité de la situation et appliquer à l’ensemble du groupe des solutions efficaces, justes et rapides, et d’autre part, protéger les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans tous les États membres où le groupe est présent. Les différentes autorités de résolution devraient donc échanger leurs vues au sein d’un collège d’autorités de résolution et toute mesure de résolution proposée par l’autorité de résolution au niveau du groupe devrait être préparée et débattue entre les différentes autorités de résolution dans le cadre des plans de résolution de groupe. Afin de faciliter, dans toute la mesure du possible, l’adoption rapide de décisions communes, les collèges d’autorités de résolution devraient également tenir compte de l’avis des autorités de résolution de tous les États membres où le groupe est actif.

(81)

Les mesures de résolution de l’autorité de résolution au niveau du groupe devraient toujours tenir compte de leur éventuel impact sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans les États membres où le groupe est présent. Les autorités de résolution d’un État membre dans lequel se trouve une entreprise filiale devraient donc pouvoir s’opposer, en dernier ressort et dans des cas dûment justifiés, aux décisions de l’autorité de résolution au niveau du groupe, lorsqu’elles jugent les mesures de résolution inappropriées, soit en raison de la nécessité de protéger les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans cet État membre, soit en raison des obligations auxquelles sont soumises les entreprises comparables dans cet État membre.

(82)

Les dispositifs de résolution de groupe devraient faciliter une résolution coordonnée, plus apte à produire le meilleur résultat pour toutes les entreprises d’un groupe. Les autorités de résolution au niveau du groupe devraient donc proposer des dispositifs de résolution de groupe et les soumettre au collège d’autorités de résolution. Les autorités de résolution qui sont en désaccord avec un dispositif de résolution de groupe ou qui décident de prendre une mesure de résolution indépendante devraient expliquer à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution couvertes par le dispositif de résolution de groupe les raisons de leur désaccord et notifier ces raisons ainsi que les détails de toute mesure de résolution indépendante qu’elles entendent prendre. Toute autorité de résolution qui décide de s’écarter du dispositif de résolution de groupe devrait tenir pleinement compte de l’incidence potentielle de cette décision sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière des États membres où se trouvent les autres autorités de résolution ainsi que des effets potentiels de cette décision sur d’autres parties du groupe.

(83)

Afin d’assurer une action coordonnée au niveau du groupe, les autorités de résolution devraient être invitées à appliquer, dans le cadre d’un dispositif de résolution de groupe, le même instrument aux entités appartenant au groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les autorités de résolution au niveau du groupe devraient donc avoir le pouvoir d’appliquer l’instrument de l’entreprise-relais au niveau du groupe, afin de stabiliser tout le groupe, et de transférer la propriété des entreprises filiales à l’entreprise-relais en vue de les revendre, intégralement ou séparément, lorsque les conditions du marché s’y prêteront. En outre, l’autorité de résolution de groupe devrait pouvoir utiliser l’instrument de dépréciation ou de conversion au niveau de l’entreprise mère.

(84)

La résolution efficace des entreprises et des groupes d’assurance et de réassurance actifs à l’international nécessite une coopération entre les autorités de résolution des États membres et des pays tiers. À cette fin, lorsque la situation le justifie, il conviendrait que l’AEAPP soit habilitée à élaborer et à conclure avec les autorités de pays tiers des accords-cadres de coopération non contraignants, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1094/2010. Pour la même raison, les autorités nationales devraient être autorisées à conclure avec les autorités de pays tiers des accords bilatéraux conformes à ces accords-cadres. La mise en place de tels accords bilatéraux devrait garantir une planification, une prise de décision et une coordination efficaces pour les entreprises d’assurance et de réassurance actifs à l’international. Afin de créer des conditions de concurrence équitables, ces accords bilatéraux devraient être réciproques, les autorités de résolution reconnaissant et appliquant mutuellement leurs procédures, à moins qu’une exception permettant de ne pas reconnaître la procédure de résolution d’un pays tiers ne s’applique.

(85)

La coopération entre autorités de résolution devrait être de rigueur aussi bien dans le cas des entreprises filiales de groupes de l’Union ou de pays tiers que des succursales d’entreprises d’assurance ou de réassurance de l’Union ou de pays tiers. En tant qu’entreprises établies dans l’Union, les entreprises filiales de groupes de pays tiers sont pleinement soumises au droit de l’Union, et peuvent donc aussi se voir appliquer tous les instruments de résolution. Il est toutefois nécessaire que les États membres conservent le droit d’agir vis-à-vis de succursales ouvertes dans l’Union par des entreprises d’assurance et de réassurance ayant leur siège social dans un pays tiers, pour les cas où la reconnaissance et l’application à une telle succursale de la procédure de résolution du pays tiers mettraient en péril l’économie réelle ou la stabilité financière dans l’Union ou ne garantiraient pas aux preneurs d’assurance de l’Union le même traitement qu’aux preneurs d’assurance du pays tiers. Dans ces circonstances, les États membres devraient pouvoir, après consultation de leurs autorités de résolution, refuser de reconnaître la procédure de résolution d’un pays tiers.

(86)

La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas empêcher les régimes nationaux de garantie des assurances de coexister avec le cadre de redressement et de résolution, quelle que soit la source de financement des régimes nationaux de garantie des assurances. L’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution à l’égard d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ne devrait pas empêcher les preneurs d’assurance, les bénéficiaires et les autres ayants droit d’obtenir une indemnisation par l’intermédiaire de ces régimes nationaux de garantie des assurances.

(87)

L’AEAPP devrait favoriser la convergence des pratiques des autorités de résolution au moyen d’orientations émises conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010. Plus particulièrement, l’AEAPP devrait préciser l’ensemble des aspects suivants: a) de plus amples détails sur les critères relatifs à l’application d’obligations simplifiées pour certaines entreprises; b) un éventail de scénarios pour les plans préventifs de redressement et une liste minimale d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs; c) les critères de définition des fonctions critiques; d) les autres éléments et critères à examiner pour évaluer la résolvabilité; e) le détail des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée; et f) les modalités de fourniture des informations sous une forme résumée ou agrégée, pour satisfaire aux obligations de confidentialité.

(88)

Les normes techniques en matière de services financiers devraient permettre une harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate aux preneurs d’assurance, investisseurs et consommateurs de toute l’Union. Il serait efficace et approprié de charger l’AEAPP, en tant qu’organisme disposant d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission.

(89)

La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter, par voie d’actes délégués en vertu de l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010 pour préciser les éléments suivants: a) les critères pour imposer à une entreprise une planification préventive du redressement, les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché aux fins de la planification du redressement et les informations devant figurer dans les plans préventifs de redressement; b) le contenu des plans de résolution et le contenu des plans de résolution de groupe; c) différents éléments relatifs à la valorisation, y compris les conditions dans lesquelles une personne est réputée indépendante aux fins de la réalisation d’une valorisation, les méthodologies utilisées pour évaluer la valeur des actifs et des passifs dans le cadre de la résolution, la séparation des différentes valorisations, une méthodologie de calcul du coussin pour pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires, les méthodologies et principes de valorisation des passifs découlant de dérivés et la méthodologie de valorisation de la différence de traitement; d) le contenu des clauses contractuelles à inclure dans les contrats financiers régis par le droit d’un pays tiers; e) le fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de résolution. La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter des projets de normes techniques d’exécution élaborés par l’AEAPP au moyen d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010, afin de préciser les procédures, le contenu et une liste minimale de formulaires et de modèles normalisés à utiliser pour la transmission d’informations de l’entreprise d’assurance ou de réassurance aux fins des plans de résolution et à des fins de coopération.

(90)

La directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (9), la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil (11) contiennent des règles relatives à la protection des actionnaires et des créanciers des entreprises qui relèvent du champ d’application de ces directives. Dans les cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution, ces règles pourraient faire obstacle à des mesures de résolution efficaces ainsi qu’à l’application d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution. Les dérogations prévues par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (12) et le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (13) devraient donc être étendues aux mesures prises dans le contexte de la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance. Afin de garantir aux parties intéressées une sécurité juridique maximale, ces dérogations devraient être clairement définies et restreintes et ne devraient être utilisées que dans l’intérêt public et lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies.

(91)

Pour assurer un partage des informations et un accès aux informations adéquats pour toutes les autorités concernées, il est nécessaire de veiller à ce que les autorités de résolution soient représentées dans toutes les instances concernées et à ce que l’AEAPP dispose de toute l’expertise nécessaire pour mener à bien les tâches relatives au redressement et à la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1094/2010 afin de désigner les autorités de résolution comme autorités compétentes au sens dudit règlement. Cette assimilation des autorités de résolution aux autorités compétentes est cohérente avec les fonctions assignées à l’AEAPP en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 1094/2010, à savoir contribuer et participer activement à l’élaboration et à la coordination de plans de redressement et de résolution.

(92)

Il est nécessaire de veiller à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance, les personnes qui contrôlent effectivement leur activité et leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle respectent leurs obligations en ce qui concerne la résolution de ces entreprises. Il est également nécessaire de veiller à ce que ces entreprises, les personnes qui contrôlent effectivement leur activité et leur organe d’administration, de gestion ou de contrôle fassent l’objet d’un traitement similaire dans l’ensemble de l’Union. Les États membres devraient donc être tenus de prévoir des sanctions administratives et d’autres mesures administratives quoi soient effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives devraient donc respecter certaines exigences essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs de sanction et au niveau des amendes administratives. Sous réserve du strict respect du secret professionnel, l’AEAPP devrait gérer une base de données centrale répertoriant l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives ainsi que toutes les informations relatives aux recours qui lui sont communiquées par les autorités de contrôle et les autorités de résolution.

(93)

Les États membres ne devraient pas être tenus de déterminer le régime des sanctions administratives ou autres mesures administratives pour les infractions à la présente directive qui relèvent du droit pénal national. Toutefois, le maintien de sanctions pénales pour ces infractions, en lieu et place de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives, ne saurait limiter ou porter autrement atteinte à la capacité des autorités de résolution et de contrôle de coopérer en temps utile avec les autorités de résolution et de contrôle d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles, y compris après la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites.

(94)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut en raison des effets qu’entraîne la défaillance de toute entreprise dans l’ensemble de l’Union l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(95)

Lorsqu’elles prennent des décisions ou des mesures en vertu de la présente directive, les autorités de contrôle et les autorités de résolution devraient toujours dûment prendre en compte l’incidence de leurs décisions et mesures sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans les autres États membres et devraient apprécier l’importance que présente toute entreprise filiale ou de toute activité transfrontalière concernée pour les preneurs d’assurance, le secteur financier et l’économie de l’État membre dans lequel celle-ci est établie ou ces activités s’exercent, même dans les cas où ladite filiale ou les activités transfrontalières en question présentent une importance moindre pour le groupe.

(96)

Cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission devrait, sur la base de l’expérience acquise et après avoir consulté l’AEAPP, procéder à une évaluation et faire rapport au Parlement européen et au Conseil de manière plus détaillée en ce qui concerne certains aspects de l’application de la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET DÉSIGNATION DES AUTORITÉS DE RÉSOLUTION

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes:

a)

les entreprises d’assurance et de réassurance qui sont établies dans l’Union et relèvent de l’article 2 de la directive 2009/138/CE;

b)

les entreprises d’assurance et de réassurance mères établies dans l’Union;

c)

les sociétés holding d’assurance et les compagnies financières holding mixtes qui sont établies dans l’Union;

d)

les sociétés holding d’assurance mères dans un État membre et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre;

e)

les sociétés holding d’assurance mères dans l’Union et les compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union;

f)

les succursales d’entreprises d’assurance et de réassurance qui sont établies dans un pays tiers et qui remplissent les conditions énoncées aux articles 75 à 80.

La présente directive établit également des règles et des procédures applicables aux prestataires de services essentiels lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée est soumise à une procédure de résolution.

Lorsqu’elles établissent et appliquent les exigences prévues dans la présente directive et qu’elles appliquent les différents instruments à leur disposition en lien avec une entité visée au premier ou au deuxième alinéa, les autorités de résolution et les autorités de contrôle tiennent compte de la nature de l’activité de cette entité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille, de son statut juridique et de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, ainsi que de l’étendue et de la complexité des activités de l’entité.

2.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles qui sont plus strictes ou des règles complétant celles fixées dans la présente directive et dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base de la présente directive à condition que ces règles soient d’application générale et qu’elles ne soient pas contraires à la présente directive ou aux actes délégués et d’exécution adoptés sur le fondement de la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«résolution»: l’application d’un instrument de résolution ou d’un instrument visé à l’article 26, paragraphe 7, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 18, paragraphe 2;

2)

«entreprise d’assurance»: une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE;

3)

«entreprise de réassurance»: une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;

4)

«société holding d’assurance»: une société holding d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point f), de la directive 2009/138/CE;

5)

«compagnie financière holding mixte»: une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE;

6)

«société holding d’assurance mère dans un État membre»: une société holding d’assurance qui est établie dans un État membre et qui n’est pas une entreprise filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte agréée ou constituée dans ce même État membre;

7)

«société holding d’assurance mère dans l’Union»: une société holding d’assurance mère dans un État membre qui n’est pas une entreprise filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une autre société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte agréée ou constituée dans un État membre quel qu’il soit;

8)

«compagnie financière holding mixte mère dans un État membre»: une compagnie financière holding mixte qui est établie dans un État membre, et qui n’est pas elle-même une entreprise filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une société holding d’assurance ou d’une compagnie financière holding mixte agréée ou constituée dans ce même État membre;

9)

«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union»: une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre qui n’est pas une entreprise filiale d’une entreprise agréée dans un État membre quel qu’il soit ou d’une autre société holding d’assurance ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre quel qu’il soit;

10)

«groupe»: un groupe au sens de l’article 212, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE;

11)

«objectifs de la résolution»: les objectifs de la résolution visés à l’article 18, paragraphe 2;

12)

«autorité de résolution»: une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 3;

13)

«autorité de contrôle»: une autorité de contrôle au sens de l’article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE;

14)

«instrument de résolution»: un instrument de résolution visé à l’article 26, paragraphe 3;

15)

«pouvoir de résolution»: un pouvoir visé aux articles 42 à 54;

16)

«ministères compétents»: les ministères des finances ou autres ministères des États membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 7;

17)

«direction générale»: la personne ou les personnes qui dirigent effectivement l’entreprise et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion;

18)

«groupe transnational»: un groupe dont les entités sont établies dans plus d’un État membre;

19)

«soutien financier public exceptionnel»: une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou d’un groupe comprenant une telle entité;

20)

«entité du groupe» ou «entité d’un groupe»: une personne morale faisant partie d’un groupe;

21)

«contrôleur du groupe»: un contrôleur du groupe au sens de l’article 212, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE;

22)

«plan préventif de redressement»: un plan préventif de redressement élaboré et tenu à jour conformément à l’article 5;

23)

«plan préventif de redressement de groupe»: un plan préventif de redressement d’un groupe, élaboré et tenu à jour conformément à l’article 7;

24)

«activités transfrontalières importantes»: les activités transfrontalières importantes au sens de l’article 152 bis bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE;

25)

«fonctions critiques»: des activités, services ou opérations qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance exerce pour des tiers, qui ne peuvent pas être remplacés dans un délai raisonnable ou à un coût raisonnable, et dont l’incapacité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance à les exercer serait susceptible d’avoir un impact significatif sur le système financier ou l’économie réelle dans un ou plusieurs États membres, y compris, en particulier, l’impact résultant des effets sur la protection sociale d’un grand nombre de preneurs d’assurance, de bénéficiaires ou de personnes lésées, ou de perturbations systémiques ou d’une perte de confiance générale dans la prestation des services d’assurance;

26)

«activités fondamentales»: les activités et services associés qui représentent, pour une entreprise d’assurance ou de réassurance ou pour un groupe comprenant une entreprise d’assurance ou de réassurance, des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise;

27)

«dispositif de financement»: un dispositif établi par un État membre conformément à l’article 81 afin de garantir l’application effective, par l’autorité de résolution, des instruments de résolution et l’exercice effectif des pouvoirs de résolution;

28)

«fonds propres»: des fonds propres tels qu’ils sont prévus à l’article 87 de la directive 2009/138/CE;

29)

«mesure de résolution»: une décision de soumettre une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à une procédure de résolution conformément à l’article 19 ou 20, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution;

30)

«plan de résolution»: un plan de résolution établi pour une entreprise d’assurance ou de réassurance conformément à l’article 9;

31)

«résolution de groupe»: l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a)

l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’une entreprise d’assurance ou de réassurance faisant l’objet d’un contrôle de groupe; ou

b)

l’application coordonnée des instruments de résolution et l’exercice coordonné des pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe;

32)

«plan de résolution de groupe»: un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 10 et 11;

33)

«autorité de résolution au niveau du groupe»: l’autorité de résolution de l’État membre où se trouve le contrôleur du groupe;

34)

«dispositif de résolution de groupe»: un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 73;

35)

«collège d’autorités de résolution»: un collège constitué conformément à l’article 70;

36)

«collège d’autorités de résolution européennes»: un collège constitué conformément à l’article 71;

37)

«société holding mixte d’assurance»: une société holding mixte d’assurance au sens de l’article 212, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE;

38)

«procédure normale d’insolvabilité»: une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux entreprises d’assurance ou de réassurance en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces entreprises ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale;

39)

«instruments de dette»: les obligations et autres formes de dette négociables, les instruments créant ou reconnaissant une dette et les instruments conférant le droit d’acquérir des instruments de dette;

40)

«créance d’assurance»: une créance d’assurance au sens de l’article 268, paragraphe 1, point g), de la directive 2009/138/CE;

41)

«entreprise mère»: une entreprise mère au sens de l’article 13, point 15), de la directive 2009/138/CE;

42)

«cadre des aides d’État de l’Union»: le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;

43)

«liquidation»: la réalisation des actifs d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

44)

«instrument de séparation des actifs et des passifs»: le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs et des passifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution, conformément à l’article 30;

45)

«structure de gestion des actifs et des passifs»: une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 30, paragraphe 2;

46)

«instrument de dépréciation ou de conversion»: le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 35, des pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard d’éléments de passif d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;

47)

«instrument de cession des activités»: le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’une entreprise-relais, conformément à l’article 31, d’actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;

48)

«entreprise-relais»: une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 32, paragraphe 2;

49)

«instrument de l’entreprise-relais»: le mécanisme permettant de transférer à une entreprise-relais, conformément à l’article 32, des actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;

50)

«instrument de gestion extinctive»: le mécanisme permettant d’interdire à une entreprise soumise à une procédure de résolution de conclure de nouveaux contrats d’assurance ou de réassurance, et de limiter son activité à l’administration exclusive de son portefeuille existant, jusqu’à la cessation de ses activités et sa liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, conformément à l’article 27;

51)

«titres de propriété»: les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété;

52)

«actionnaire»: un détenteur de titres de propriété;

53)

«pouvoirs de transfert»: les pouvoirs, définis à l’article 42, paragraphe 1, point e) ou f), qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

54)

«contrepartie centrale» (CCP): une CCP au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (14);

55)

«produit dérivé»: un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;

56)

«pouvoirs de dépréciation ou de conversion»: les pouvoirs visés à l’article 35, paragraphe 2, et à l’article 42, paragraphe 1, points g) à k);

57)

«engagement garanti»: un engagement pour lequel le droit du créancier au paiement ou à toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété;

58)

«instruments de niveau 1»: les éléments des fonds propres de base qui remplissent les conditions définies à l’article 94, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE;

59)

«instruments de niveau 2»: les éléments des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires qui remplissent les conditions définies à l’article 94, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

60)

«instruments de niveau 3»: les éléments des fonds propres de base et des fonds propres auxiliaires qui remplissent les conditions définies à l’article 94, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

61)

«engagements éligibles»: les engagements et instruments de capital d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui ne peuvent pas être considérés comme des instruments de niveau 1, 2 ou 3 et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion en application de l’article 35, paragraphes 5 à 8;

62)

«régime de garantie des assurances»: un régime officiellement reconnu par un État membre et financé par des contributions d’entreprises d’assurance ou de réassurance ou de preneurs d’assurance, qui garantit le paiement aux preneurs d’assurance, aux assurés et aux bénéficiaires éligibles de tout ou partie de leurs créances d’assurance éligibles, ou assure le maintien des contrats d’assurance lorsqu’une entreprise d’assurance ne peut pas ou est susceptible de ne plus pouvoir respecter les obligations et engagements découlant de ses contrats d’assurance;

63)

«instruments de fonds propres pertinents»: les instruments de niveau 1, 2 ou 3;

64)

«taux de conversion»: le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un engagement d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance;

65)

«créancier affecté»: un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de dépréciation ou de conversion;

66)

«entité réceptrice»: l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

67)

«jour ouvrable»: toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés dans l’État membre concerné;

68)

«droit de résiliation»: le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;

69)

«entreprise soumise à une procédure de résolution»: une des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à l’égard de laquelle une mesure de résolution est prise;

70)

«entreprise mère supérieure»: une entreprise mère dans un État membre, d’un groupe soumis à un contrôle de groupe conformément à l’article 213, paragraphe 2, point a) ou b), de la directive 2009/138/CE, qui n’est pas une entreprise filiale d’une autre entreprise d’assurance ou de réassurance, d’une société holding d’assurance, ou d’une compagnie financière holding mixte, agréée et établie dans un État membre quel qu’il soit;

71)

«entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers»: une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers au sens de l’article 13, points 3) et 6), de la directive 2009/138/CE;

72)

«procédure de résolution d’un pays tiers»: une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la présente directive;

73)

«succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers»: une succursale, située dans un État membre, d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers;

74)

«autorité du/d’un pays tiers concernée»: une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités de contrôle en vertu de la présente directive;

75)

«contrat de garantie financière avec transfert de propriété»: un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (15);

76)

«accord de compensation» (netting arrangement): un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à l’article 2, paragraphe 1, point n), i), de la directive 2002/47/CE et la «compensation» définie à l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE;

77)

«accord de compensation réciproque» (set-off arrangement): un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’entreprise soumise à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

78)

«contrats financiers»: les contrats financiers au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 100, de la directive 2014/59/UE;

79)

«mesure de prévention de crise»: l’exercice, au titre de l’article 6, paragraphe 5, de la présente directive, des pouvoirs de prescrire à une entreprise de remédier à des lacunes ou à des obstacles au redressement, l’exercice, dans le cadre de l’article 15 ou 16 de la présente directive, des pouvoirs de réduire ou de supprimer des obstacles à la résolvabilité, l’application de toute mesure prévue à l’article 137, à l’article 138, paragraphes 3 et 5, à l’article 139, paragraphe 3, et à l’article 140 de la directive 2009/138/CE, et l’application d’une mesure préventive au titre de l’article 141 de la directive 2009/138/CE;

80)

«mesure de gestion de crise»: une mesure de résolution, la nomination d’un administrateur spécial au titre de l’article 44 ou la nomination d’une personne au titre de l’article 54, paragraphe 1;

81)

«autorité macroprudentielle nationale désignée»: l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);

82)

«marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (16);

83)

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (17);

84)

«entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013;

85)

«entreprise de petite taille et non complexe»: une entreprise de petite taille et non complexe au sens de l’article 13, point 10 bis), de la directive 2009/138/CE;

86)

«prestataire de services essentiels»: une entité qui fournit des biens ou des services, tels que des services informatiques, des services collectifs ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux, qui sont nécessaires pour assurer la continuité des activités d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou qui sont nécessaires pour assurer la continuité de la couverture d’assurance, et qui fait partie du même groupe que cette entreprise;

87)

«entreprise filiale»: une entreprise filiale au sens de l’article 13, point 16), de la directive 2009/138/CE;

88)

«entreprise filiale dans l’Union»: une entreprise d’assurance ou de réassurance qui a son siège dans un État membre et qui est une entreprise filiale d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers;

89)

«succursale»: une succursale au sens de l’article 13, point 11), de la directive 2009/138/CE;

90)

«organe d’administration, de gestion ou de contrôle»: un organe d’administration, de gestion ou de contrôle au sens de l’article 1er, point 43, du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (18);

91)

«conglomérat financier»: un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE.

Article 3

Désignation des autorités de résolution et des ministères compétents

1.   Chaque État membre désigne une ou, exceptionnellement, plusieurs autorités de résolution habilitées à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution.

2.   Les autorités de résolution sont des banques centrales nationales, des ministères compétents, des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques.

3.   Lorsqu’une autorité de résolution est investie d’autres fonctions, y compris des fonctions de contrôle, des dispositions structurelles adéquates sont prises pour éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions confiées à l’autorité de résolution en vertu de la présente directive et les fonctions de contrôle ou les autres fonctions, sans préjudice de l’échange d’informations et des obligations de coopération prévues au paragraphe 6.

Les États membres veillent à ce que ces dispositions, incluant un personnel propre, des lignes hiérarchiques séparées et des processus décisionnels distincts au sein de l’autorité de résolution, assurent une indépendance opérationnelle effective par rapport à toute fonction de contrôle ou autre exercée par cette autorité de résolution.

4.   Les exigences énoncées au paragraphe 3 n’excluent pas que:

a)

les lignes hiérarchiques convergent au plus haut niveau ou au niveau de la direction générale d’une organisation englobant différentes fonctions ou autorités;

b)

du personnel soit, dans des conditions prédéfinies, partagé pour exercer les fonctions de résolution et d’autres fonctions, y compris des fonctions de contrôle, afin de faire face à des charges de travail temporairement élevées, ou de permettre à l’autorité de résolution de bénéficier de l’expertise du personnel partagé.

5.   Les autorités de résolution adoptent et publient les règles internes destinées à prévenir les conflits d’intérêts en conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 3 et 4, y compris des règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’informations entre les différents domaines fonctionnels.

6.   Les États membres exigent que les autorités exerçant des fonctions de contrôle et de résolution ainsi que les personnes exerçant lesdites fonctions en leur nom coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution, tant lorsque l’autorité de résolution et l’autorité de contrôle sont des entités distinctes que lorsque les fonctions sont exercées au sein de la même entité.

7.   Chaque État membre désigne un seul ministère comme ministère compétent en vertu de la présente directive. Le cas échéant, les États membres veillent à ce que soit mis en place un mécanisme de coordination approprié avec les autres ministères concernés.

8.   Lorsque l’autorité de résolution dans un État membre n’est pas le ministère compétent, l’autorité de résolution informe le ministère compétent, sans retard injustifié, des décisions prises en vertu de la présente directive et, sauf dispositions contraires en droit national, ne met en œuvre aucune décision ayant une incidence budgétaire directe sans avoir recueilli son assentiment.

9.   Lorsqu’un État membre désigne plus d’une autorité de résolution, il le notifie de façon dûment motivée à la Commission et à l’AEAPP et répartit clairement les fonctions et les responsabilités entre ces autorités, veille à leur bonne coordination et désigne une seule d’entre elles comme autorité de contact aux fins de la coopération et de la coordination avec les autorités compétentes des autres États membres.

10.   Les États membres informent l’AEAPP de l’autorité ou des autorités nationales désignées comme autorités de résolution, et éventuellement de l’autorité de contact, ainsi que de leurs fonctions et responsabilités spécifiques. L’AEAPP publie la liste de ces autorités de résolution et autorités de contact.

11.   Sans préjudice de l’article 67, les États membres peuvent limiter la responsabilité de l’autorité de résolution, de l’autorité de contrôle et de leur personnel respectif conformément au droit national en ce qui concerne les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente directive.

TITRE II

PRÉPARATION

CHAPITRE I

Planification préventive du redressement et planification de la résolution

Section 1

Dispositions générales

Article 4

Obligations simplifiées pour certaines entreprises

1.   Eu égard à l’impact que la défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait avoir en raison de la nature de ses activités, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres entreprises réglementées ou avec l’ensemble du système financier, de l’étendue et de la complexité de ses activités, et de la probabilité que sa défaillance et sa liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité aient une incidence négative notable sur les marchés financiers, sur d’autres entreprises, sur les preneurs d’assurance, sur les conditions de financement ou sur l’ensemble de l’économie, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle et de résolution déterminent si des obligations simplifiées peuvent s’appliquer à certaines entreprises et certains groupes d’assurance ou de réassurance, en ce qui concerne:

a)

le contenu et le détail des plans préventifs de redressement prévus aux articles 5 à 8 et des plans de résolution prévus aux articles 9 à 12;

b)

la date à laquelle les premiers plans préventifs de redressement et plans de résolution doivent être élaborés et la fréquence à laquelle ils doivent être actualisés, qui peut être inférieure à la fréquence prévue à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 5, et à l’article 11, paragraphe 3;

c)

le contenu et le niveau de précision des informations exigées des entreprises en vertu de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 1;

d)

le niveau de précision de l’évaluation de la résolvabilité prévue aux articles 13 et 14.

2.   Au plus tard le 29 juillet 2027, l’AEAPP émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010, afin de définir plus précisément les critères visés au paragraphe 1, partie introductive, du présent article.

3.   Les États membres exigent des autorités de contrôle ou des autorités de résolution, selon le cas, qu’elles fournissent à l’AEAPP chaque année, et séparément pour chaque État membre, toutes les informations suivantes:

a)

le nombre d’entreprises et de groupes d’assurance ou de réassurance faisant l’objet d’une planification préventive du redressement et d’une planification de la résolution conformément aux articles 5, 7, 9 et 10;

b)

le nombre d’entreprises et de groupes d’assurance ou de réassurance soumis aux obligations simplifiées visées au paragraphe 1;

c)

les informations quantitatives relatives à l’application des critères d’éligibilité visés au paragraphe 1, partie introductive;

d)

une description des obligations simplifiées appliquées selon les critères visés au paragraphe 1, partie introductive, par comparaison avec les obligations complètes, ainsi que le volume des exigences de capital, des primes, des provisions techniques et des actifs, mesuré en pourcentage du volume total, respectivement, des exigences de capital, des primes, des provisions techniques et des actifs des entreprises d’assurance ou de réassurance des États membres ou de tous les groupes, selon le cas.

4.   L’AEAPP publie, chaque année, et séparément pour chaque État membre, les informations visées au paragraphe 3, points a) à d), ainsi qu’une évaluation de toute divergence en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 1 au niveau national.

Section 2

Planification préventive du redressement

Article 5

Plans préventifs de redressement

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance qui ne font pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une planification préventive du redressement conformément à l’article 7, et qui remplissent les critères définis au paragraphe 2 ou 3 du présent article, élaborent et tiennent à jour un plan préventif de redressement. Ce plan préventif de redressement contient les mesures que l’entreprise concernée doit prendre pour redresser sa situation financière en cas de détérioration sensible de cette dernière.

L’élaboration, l’actualisation et l’application de plans préventifs de redressement sont considérées comme faisant partie du système de gouvernance au sens de l’article 41 de la directive 2009/138/CE.

2.   Les États membres veillent à ce que l’autorité de contrôle soumette les entreprises d’assurance et de réassurance à des exigences en matière de planification préventive du redressement selon leur taille, leur modèle économique, leur profil de risque, leur degré d’interconnexion et leur substituabilité, leur importance pour l’économie des États membres dans lesquels elles sont actives et leurs activités transfrontalières, en particulier les activités transfrontalières importantes.

Les autorités de contrôle veillent à ce qu’au moins 60 % du marché de l’assurance et de la réassurance vie de l’État membre et au moins 60 % de son marché de l’assurance et de la réassurance non-vie — la part de marché en vie étant basée sur les provisions techniques brutes et la part de marché en non-vie étant basée sur les primes brutes émises — soient soumis à des exigences de planification préventive du redressement en vertu du présent article.

Les entreprises filiales d’assurance ou de réassurance d’un groupe peuvent être prises en compte dans le calcul du niveau de couverture du marché visé au deuxième alinéa lorsque ces entreprises filiales d’assurance ou de réassurance font partie d’un groupe faisant l’objet d’un plan préventif de redressement de groupe élaboré et tenu à jour par l’entreprise mère supérieure.

3.   Toute entreprise d’assurance ou de réassurance qui fait l’objet d’un plan de résolution est soumise à des exigences de planification préventive du redressement.

Les entreprises de petite taille et non complexes ne sont pas soumises à des exigences de planification préventive du redressement, excepté lorsqu’une autorité de contrôle estime qu’une telle entreprise représente un risque particulier au niveau national ou régional.

4.   Les autorités de contrôle veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance actualisent leurs plans préventifs de redressement au moins tous les deux ans et, en tout état de cause:

a)

après chaque modification de la structure juridique ou organisationnelle de l’entreprise, de ses activités ou de sa situation financière qui pourrait avoir un effet important sur le plan préventif de redressement ou qui impose de lui apporter des modifications importantes;

b)

lorsqu’une modification importante de la situation financière de l’entreprise qui pourrait compromettre l’efficacité du plan préventif de redressement, ou imposerait de le réviser, devient prévisible.

5.   Les plans préventifs de redressement ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel.

6.   Les États membres exigent que les plans préventifs de redressement contiennent tous les éléments suivants:

a)

un récapitulatif des principaux éléments du plan, incluant les modifications importantes apportées au dernier plan soumis;

b)

une description de l’entreprise ou du groupe, y compris un résumé de toute modification importante intervenue depuis le dernier plan soumis;

c)

un cadre d’indicateurs tel qu’il est visé au paragraphe 8;

d)

une description de la manière dont le plan préventif de redressement a été élaboré, et de la manière dont il sera actualisé et appliqué;

e)

une série d’actions correctives;

f)

une stratégie de communication;

g)

lorsque l’entreprise a violé le capital de solvabilité requis prévu au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE, et a soumis un programme de rétablissement conformément à l’article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE à un moment donné au cours des dix dernières années, ce programme de rétablissement ainsi qu’une évaluation des mesures prises pour rétablir le respect, par l’entreprise, du capital de solvabilité requis.

7.   Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles évaluent la crédibilité et la faisabilité de leur plan préventif de redressement, en particulier le cadre d’indicateurs visé au paragraphe 8 et les mesures correctives prévues, par rapport à un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave pertinents du point de vue de la situation particulière de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et comprenant des événements systémiques, des crises circonscrites et individuelles susceptibles d’affecter notablement son profil d’actifs et d’engagements, et des combinaisons de tels événements.

8.   Les États membres exigent des entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles veillent à ce que leur plan préventif de redressement contienne un cadre d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs indiquant les points pour lesquels des mesures correctives devraient être envisagées ou prises. Ces indicateurs peuvent comprendre des critères relatifs, entre autres, au capital, à la liquidité, à la qualité des actifs, à la rentabilité, aux conditions du marché, aux conditions macroéconomiques et aux événements opérationnels. Les indicateurs de capitalisation rendent compte, au minimum, de toute violation de l’exigence relative au capital de solvabilité requis définie au titre I, chapitre VI, section 4, de la directive 2009/138/CE.

Les États membres exigent que toute violation de l’exigence relative au capital de solvabilité requis entraîne l’adoption des mesures correctives appropriées par l’entreprise concernée, conformément au plan préventif de redressement.

Les États membres exigent des autorités de contrôle qu’elles veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en place des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs visés au premier alinéa.

9.   L’entreprise d’assurance ou de réassurance qui décide de prendre une mesure corrective prévue dans son plan préventif de redressement, ou qui décide de ne pas prendre une telle mesure corrective même si un des indicateurs visés au paragraphe 8, premier alinéa, a été atteint, notifie sans retard cette décision à l’autorité de contrôle.

10.   L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entreprise d’assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1 évalue et approuve le plan préventif de redressement avant de le soumettre à l’autorité compétente pour examen.

11.   L’AEMF émet, au plus tard le 29 janvier 2027, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 pour préciser davantage:

a)

en coopération avec le Comité européen du risque systémique, l’éventail des scénarios visés au paragraphe 7 du présent article;

b)

les indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 8 du présent article.

12.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage:

a)

les critères, en particulier en ce qui concerne les activités transfrontalières, visés au paragraphe 2, premier alinéa;

b)

les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché visées au paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas;

c)

les informations qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance doit inclure dans le plan préventif de redressement, y compris les mesures correctives visées au paragraphe 6, point e), et leur mise en œuvre.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 6

Examen et évaluation, par les autorités de contrôle, des plans préventifs de redressement

1.   Dans un délai de neuf mois à compter de la présentation de chaque plan préventif de redressement, les autorités de contrôle examinent ce plan et évaluent dans quelle mesure il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5 ainsi qu’à l’ensemble des conditions suivantes:

a)

on peut raisonnablement penser que la mise en œuvre des dispositifs prévus dans le plan maintiendra ou rétablira dans un délai approprié la viabilité et la situation financière de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;

b)

on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qu’il prévoit seront mis en œuvre rapidement et efficacement en cas de crise financière;

c)

on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qu’il prévoit éviteront, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d’autres entreprises d’assurance ou de réassurance à mettre en œuvre des plans préventifs de redressement durant la même période.

2.   Les autorités de contrôle transmettent aux autorités de résolution tous les plans préventifs de redressement qu’elles ont reçus. Les autorités de résolution peuvent examiner les plans préventifs de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité des entreprises d’assurance ou de réassurance concernées, et adresser aux autorités de contrôle des recommandations sur ces questions dans le délai prévu au paragraphe 1.

3.   Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance exerce des activités transfrontalières importantes, l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine transmet son plan préventif de redressement à toute autorité de contrôle d’un État membre d’accueil qui en fait la demande. L’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil peut examiner ce plan préventif de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle ou la stabilité financière de son État membre, et adresser à l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine des recommandations sur ces questions. L’autorité de contrôle de l’État membre d’origine fournit une réponse motivée quant à sa décision de suivre ou non les recommandations. Lorsque l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ne tient pas dûment compte des recommandations de l’autorité de contrôle de l’État membre d’accueil, cette dernière autorité peut saisir l’AEAPP conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1094/2010.

4.   Les autorités de contrôle qui, après avoir évalué le plan préventif de redressement, concluent qu’il présente des lacunes importantes, ou qu’il existe des obstacles importants à sa mise en œuvre, notifient le contenu de leur évaluation à l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée et exigent de l’entreprise concernée qu’elle soumette, dans un délai de deux mois, un plan révisé montrant comment il a été remédié à ces lacunes ou obstacles. Ce délai de deux mois peut être prolongé d’un mois, à la demande de l’entreprise concernée, si l’autorité de contrôle y consent.

Avant d’exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance un nouveau plan préventif de redressement, l’autorité de contrôle lui permet de donner son avis sur cette exigence.

Si l’autorité de contrôle constate que le plan révisé ne remédie pas efficacement aux lacunes et obstacles constatés, elle peut donner instruction à l’entreprise d’y apporter des modifications précises.

5.   Si l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne soumet pas de plan préventif de redressement révisé, ou si l’autorité de contrôle constate que son plan préventif de redressement révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles relevés lors de son évaluation initiale, et s’il n’est pas possible d’y remédier efficacement par une instruction d’apporter des modifications précises au plan, l’autorité de contrôle exige de l’entreprise qu’elle indique, dans un délai raisonnable, les modifications qu’elle peut apporter à ses activités afin de remédier aux lacunes de son plan préventif de redressement ou aux obstacles à sa mise en œuvre.

Si l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’indique pas ces modifications dans le délai assigné par l’autorité de contrôle, ou si celle-ci estime que les mesures proposées par l’entreprise ne permettraient pas de remédier efficacement à ces lacunes ou obstacles, l’autorité de contrôle peut, par une décision motivée, donner instruction à l’entreprise de prendre toute mesure que l’autorité de contrôle juge nécessaire et proportionnée, en tenant compte de l’importance des lacunes et obstacles ainsi que des effets des mesures sur les activités de l’entreprise.

Cette décision est notifiée par écrit à l’entreprise d’assurance ou de réassurance et peut faire l’objet d’un recours.

Article 7

Plans préventifs de redressement de groupes

1.   Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe ait le pouvoir d’exiger que l’entreprise mère supérieure d’un groupe élabore un plan préventif de redressement du groupe et le soumette au contrôleur du groupe.

Le plan préventif de redressement du groupe consiste en un plan préventif de redressement pour le groupe dirigé par l’entreprise mère supérieure. Il indique les mesures correctives dont la mise en œuvre peut s’avérer nécessaire au niveau de l’entreprise mère supérieure et au niveau de ses différentes entreprises filiales pour redresser leur situation financière en cas de détérioration sensible de cette dernière.

Le contrôleur du groupe impose l’exigence visée au premier alinéa sur la base des critères visés à l’article 5, paragraphe 2 ou 3, selon le cas.

2.   Le plan préventif de redressement de groupe prévoit des mesures correctives permettant, lorsque le groupe ou une entreprise d’assurance ou de réassurance qui en fait partie est en difficulté, de stabiliser le groupe ou l’entreprise en question, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à redresser la situation financière du groupe ou de l’entreprise concernée, tout en tenant compte de la situation financière des autres entités du groupe.

Le plan préventif de redressement de groupe prévoit des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures proportionnées à prendre au niveau du groupe et des entités du groupe.

3.   Le plan préventif de redressement de groupe, et tout plan individuel établi pour une entreprise filiale d’assurance ou de réassurance, sont élaborés conformément à l’article 5, paragraphes 5 à 8, et mis à jour conformément à l’article 5, paragraphe 4.

Conformément à l’article 5, paragraphe 8, troisième alinéa, des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs sont mis en place.

Le plan préventif de redressement de groupe indique s’il existe des obstacles à la mise en œuvre de mesures correctives au sein du groupe, y compris au niveau des entités individuelles relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d’engagements ou d’actifs au sein du groupe.

4.   Les autorités de contrôle peuvent exiger d’entreprises filiales d’assurance ou de réassurance ou d’entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), qu’elles élaborent et soumettent des plans préventifs de redressement lorsqu’il n’existe pas de plan préventif de redressement de groupe.

5.   Lorsque l’autorité de contrôle concernée estime qu’une entité n’est pas suffisamment prise en considération dans le plan préventif de redressement du groupe, au regard de l’importance de cette entité dans l’État membre concerné et des obligations auxquelles sont soumises les entreprises comparables dans cet État membre, elle peut demander au contrôleur du groupe, sur la base d’un avis motivé, d’exiger de l’entreprise mère supérieure, ou de la société holding d’assurance à la tête du groupe, qu’elle présente un plan préventif de redressement de groupe révisé tenant compte des préoccupations exprimées par l’autorité de contrôle concernée. Lorsqu’un plan préventif de redressement de groupe révisé a été présenté et que l’autorité de contrôle concernée estime que ce plan révisé ne répond pas suffisamment à ses préoccupations, elle peut exiger des entreprises d’assurance ou de réassurance filiales ou des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), concernées qu’elles élaborent et soumettent un plan préventif de redressement. Dans ce cas, l’autorité de contrôle fournit au contrôleur du groupe un avis motivé aux fins de cette évaluation. Elle fournit ensuite au contrôleur du groupe le plan préventif de redressement.

6.   Sous réserve du respect des obligations de confidentialité prévues par l’article 66, le contrôleur du groupe communique les plans préventifs de redressement de groupes:

a)

à l’AEAPP;

b)

aux autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l’article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE;

c)

à l’autorité de résolution au niveau du groupe;

d)

aux autorités de résolution des entreprises filiales;

e)

lorsque le groupe est un conglomérat financier ou en fait partie, à l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, et à l’autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013.

7.   L’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entité qui élabore le plan préventif de redressement du groupe conformément au paragraphe 1 ou le plan préventif de redressement conformément au paragraphe 4 ou 5 évalue et approuve le plan concerné avant de le soumettre au contrôleur du groupe ou à l’autorité de contrôle, selon le cas, pour examen.

8.   Lorsqu’elle élabore des plans préventifs de redressement, une entreprise filiale dans l’Union peut tenir compte de tous les plans du groupe en matière de redressement préventif élaborés par les entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers ou par les entreprises mères de pays tiers dont elle est une entreprise filiale, le cas échéant.

Article 8

Examen et évaluation, par le contrôleur du groupe, des plans préventifs de redressement des groupes

1.   Le contrôleur du groupe, après avoir consulté les autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l’article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, examine le plan préventif de redressement du groupe et évalue dans quelle mesure il satisfait aux exigences et aux critères définis à l’article 7. Cette évaluation se fait conformément à la procédure définie à l’article 6 et dans le présent article et dans le délai indiqué à l’article 6, paragraphe 1, et tient compte des incidences éventuelles des mesures correctives sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.

2.   Le contrôleur du groupe s’efforce de parvenir à une décision commune, telle que prévue par l’article 17 de la présente directive, au sein du collège des contrôleurs établi conformément à l’article 248 de la directive 2009/138/CE, sur:

a)

l’examen et l’évaluation du plan préventif de redressement du groupe;

b)

la nécessité ou non d’établir un plan préventif de redressement individuel pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui font partie du groupe, conformément à l’article 7, paragraphe 4 ou 5, de la présente directive;

c)

l’application des mesures prévues à l’article 6, paragraphes 4 et 5, de la présente directive.

Section 3

Planification de la résolution

Article 9

Plans de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, élaborent un plan de résolution pour chaque entreprise d’assurance ou de réassurance qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une planification de la résolution conformément aux articles 10 et 11, et qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article. Le plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si l’entreprise d’assurance ou de réassurance remplit les conditions de la résolution visées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3.

2.   Les autorités de résolution élaborent des plans de résolution pour les entreprises d’assurance et de réassurance pour lesquelles elles estiment qu’il est plus probable, par rapport aux autres entreprises relevant de leur compétence, qu’une mesure de résolution serait dans l’intérêt public visé à l’article 19, paragraphe 5, en cas de défaillance de l’entreprise concernée, ou pour lesquelles les autorités estiment qu’elles exercent une fonction critique. Ces évaluations tiennent compte, au minimum, de la nécessité d’atteindre les objectifs de la résolution ainsi que de la taille, du modèle économique, du profil de risque, du degré d’interconnexion et de la substituabilité de l’entreprise et, en particulier, de son activité transfrontalière.

Sur la base des évaluations visées au premier alinéa, les autorités de résolution veillent à ce qu’au moins 40 % du marché de l’assurance et de la réassurance vie de l’État membre et 40 % de son marché de l’assurance et de la réassurance non-vie — la part de marché en vie étant basée sur les provisions techniques brutes et la part de marché en non-vie sur les primes brutes émises — fassent l’objet d’une planification de la résolution. Les entreprises filiales d’un groupe peuvent être prises en compte dans le calcul du niveau de couverture du marché si elles sont couvertes par le plan de résolution du groupe.

Les entreprises de petite taille et non complexes ne sont pas soumises à des exigences de planification préventive de la résolution, sauf lorsque l’autorité de résolution estime qu’une telle entreprise représente un risque particulier au niveau national ou régional.

3.   Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée exerce des activités transfrontalières importantes, les autorités de résolution de l’État membre d’origine transmettent leur projet de plan de résolution aux autorités de contrôle ou de résolution de l’État membre d’accueil. Les autorités de contrôle ou de résolution de l’État membre d’accueil peuvent examiner ce projet de plan de résolution afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle ou la stabilité financière de son État membre et adresser à l’autorité de résolution de leur État membre d’origine des recommandations sur ces questions. L’autorité de résolution de l’État membre d’origine fournit une réponse motivée quant à sa décision de suivre ou non les recommandations. Lorsque l’autorité de résolution de l’État membre d’origine ne tient pas dûment compte des recommandations de l’autorité de contrôle ou de résolution de l’État membre d’accueil, l’autorité de contrôle ou de résolution de l’État membre d’accueil peut saisir l’AEAPP conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1094/2010.

4.   Lorsqu’ils précisent les options d’application des instruments et pouvoirs de résolution, les plans de résolution se basent sur des scénarios de résolution pertinents, y compris sur un scénario prévoyant que la défaillance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance est circonscrite et individuelle et sur un scénario où elle survient en période d’instabilité financière plus large ou d’événements d’ampleur systémique.

Les plans de résolution écartent tout soutien financier public exceptionnel en dehors, lorsqu’il en existe, du recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement.

5.   Les autorités de résolution réexaminent et, le cas échéant, mettent à jour les plans de résolution au moins tous les deux ans et, en tout état de cause:

a)

après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, de son activité ou de sa situation financière, qui pourrait compromettre l’efficacité du plan de résolution ou imposerait de le réviser;

b)

lorsqu’une modification importante de la situation financière de l’entreprise qui pourrait compromettre l’efficacité du plan de résolution, ou imposerait de le réviser, devient prévisible.

Les entreprises d’assurance et de réassurance et les autorités de contrôle informent rapidement les autorités de résolution de tout événement qui impose de réviser ou d’actualiser le plan de résolution.

6.   Sans préjudice de l’article 4, les plans de résolution prévoient des options pour l’application des instruments de résolution, et pour l’exercice des pouvoirs de résolution, en ce qui concerne l’entreprise d’assurance ou de réassurance. Les plans de résolution contiennent tous les éléments suivants, en les quantifiant chaque fois que cela est approprié et possible:

a)

un résumé des éléments clés du plan;

b)

un résumé des modifications importantes intervenues dans l’entreprise depuis la dernière transmission d’informations en matière de résolution;

c)

une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire, pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l’entreprise;

d)

l’indication des actifs qui devraient être assimilables à des garanties;

e)

une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

f)

une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité, y compris l’évaluation de la faisabilité et de la crédibilité de la liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, réalisée conformément à l’article 13;

g)

une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 15 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue à l’article 13;

h)

une explication de la manière dont les options de résolution pourraient être financées en écartant tout soutien financier public exceptionnel en dehors, lorsqu’il en existe, du recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement;

i)

une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;

j)

une description des relations d’interdépendance critiques;

k)

une analyse de l’incidence du plan de résolution sur le personnel de l’entreprise, y compris une évaluation des coûts connexes éventuels, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;

l)

un plan de communication avec les médias et le public;

m)

une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’entreprise;

n)

le cas échéant, tout avis exprimé par l’entreprise à l’égard du plan de résolution.

Le résumé des éléments clés du plan est communiqué à l’entreprise d’assurance ou de réassurance.

7.   L’autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci aux autorités de contrôle pertinentes.

8.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir plus précisément le contenu du plan de résolution.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

9.   L’AEMF émet, au plus tard le 29 janvier 2027, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 pour préciser davantage les critères de définition des fonctions critiques.

Article 10

Plans de résolution de groupe

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe aient le pouvoir d’élaborer des plans de résolution de groupe pour les groupes qui sont soumis à une planification de la résolution sur la base des conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 2.

2.   Le plan de résolution de groupe:

a)

définit les mesures de résolution à prendre pour chaque entité, si des mesures s’imposent pour assurer la continuité de fonctions critiques;

b)

examine dans quelle mesure il serait possible d’appliquer les instruments de résolution et d’exercer les pouvoirs de résolution de manière coordonnée, et recense tout obstacle potentiel à une résolution coordonnée;

c)

indique, pour les groupes incluant des entités constituées dans des pays tiers, les mécanismes de coopération et de coordination appropriés avec les autorités concernées de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union;

d)

indique les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou lignes d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution du groupe, en tenant compte des relations d’interdépendance au sein du groupe;

e)

indique les sources de financement disponibles pour financer les mesures de résolution du groupe et, pour le cas où il faudrait recourir à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement, définit des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres, sans tabler sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel;

f)

contient les éléments prévus à l’article 9, paragraphe 6.

3.   L’autorité de résolution au niveau du groupe communique les plans de résolution de groupe et leurs éventuelles modifications aux autorités de contrôle concernées et, lorsque le groupe est un conglomérat financier ou en fait partie, à l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE et à l’autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013.

4.   Les autorités de résolution peuvent élaborer des plans de résolution pour les entreprises filiales d’assurance ou de réassurance ou pour les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), lorsqu’il n’existe pas de plan de résolution de groupe.

5.   Lors de l’élaboration des plans de résolution, les autorités de résolution des entreprises filiales dans l’Union peuvent tenir compte de la stratégie de résolution poursuivie par les autorités des pays tiers concernées pour les groupes dont ces autorités de résolution sont responsables.

Si l’autorité de résolution estime que cette stratégie de résolution est crédible et faisable, elle peut tenir dûment compte, dans son plan de résolution, de cette stratégie de résolution et de ses conséquences éventuelles pour l’entreprise filiale dans l’Union concernée. Cela ne compromet pas la réalisation des objectifs de la résolution visés à l’article 18.

6.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de résolution des groupes, en tenant compte de la diversité des modèles économiques des groupes dans le marché intérieur.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 11

Obligations et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe

1.   Les États membres veillent à ce que l’entreprise mère supérieure transmette à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations éventuellement requises au titre de l’article 12. Ces informations portent sur l’entreprise mère supérieure et, dans la mesure nécessaire, sur chacune des entités du groupe, y compris les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e).

Sous réserve du respect des obligations de confidentialité prévues par la présente directive, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations communiquées conformément au présent paragraphe:

a)

à l’AEAPP;

b)

aux autorités de résolution qui sont membres du collège d’autorités de résolution;

c)

aux autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l’article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE.

2.   Les États membres veillent à ce que, au sein des collèges d’autorités de résolution, les autorités de résolution au niveau du groupe, agissant conjointement avec les autorités de résolution visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), et après avoir consulté les autorités de contrôle concernées qui sont membres du collège des contrôleurs ou y participent en vertu de l’article 248, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE, élaborent et tiennent à jour des plans de résolution de groupe. Les autorités de résolution au niveau du groupe peuvent prendre l’initiative, sous réserve qu’elles respectent les obligations de confidentialité fixées à l’article 80 de la présente directive, d’associer à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution de groupe les autorités de résolution des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des entreprises filiales d’assurance ou de réassurance, des sociétés holdings d’assurance, ou des succursales importantes telles qu’elles sont définies en application de l’article 248, paragraphe 8, de la directive 2009/138/CE.

3.   Les États membres veillent à ce que les plans de résolution de groupe soient réexaminés et, le cas échéant, mis à jour au moins tous les deux ans et, en tout état de cause:

a)

après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, de l’activité ou de la situation financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir un effet important sur le plan ou nécessiterait de le modifier;

b)

lorsqu’un changement important de sa situation financière qui pourrait avoir un effet important sur l’efficacité du plan de résolution ou nécessiterait de le modifier, devient prévisible.

4.   L’adoption du plan de résolution du groupe prend la forme d’une décision commune, telle que prévue à l’article 17, de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des entreprises filiales d’assurance et de réassurance et des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e).

Article 12

Informations aux fins des plans de résolution et coopération des entreprises d’assurance ou de réassurance

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’obtenir des entreprises d’assurance et de réassurance ou des entreprises mères supérieures, selon le cas:

a)

qu’elles coopèrent, en tant que de besoin, à l’élaboration des plans de résolution ou des plans de résolution des groupes;

b)

qu’elles leur fournissent, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité de contrôle, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution ou des plans de résolution de groupe.

2.   Les autorités de contrôle des États membres concernés coopèrent avec les autorités de résolution afin de vérifier si une partie ou l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 est déjà disponible, et leur transmettent ces informations. Les autorités de résolution se procurent toutes les informations ainsi disponibles auprès des autorités de contrôle avant de demander des informations aux entreprises d’assurance et de réassurance.

3.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les procédures et une liste minimale de formulaires et de modèles normalisés à utiliser pour fournir ces informations au titre du présent article, et de préciser le contenu de ces informations.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 29 juillet 2026.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

CHAPITRE II

Résolvabilité

Article 13

Évaluation de la résolvabilité

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, évaluent dans quelle mesure la résolution d’entreprises d’assurance ou de réassurance ne faisant pas partie d’un groupe est possible en écartant tout soutien financier public exceptionnel en dehors du recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement, lorsqu’ils sont disponibles et applicables.

La résolution d’une entreprise d’assurance ou de réassurance est réputée possible si cette entreprise peut, de manière crédible, être liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, ou si l’autorité de résolution peut, de manière crédible, procéder à sa résolution en utilisant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution.

2.   Lorsqu’une autorité de résolution conclut qu’une mesure de résolution peut être nécessaire dans l’intérêt public parce qu’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure, elle procède selon les étapes consécutives suivantes:

a)

sélectionner une mesure de résolution privilégiée, appropriée pour atteindre les objectifs de la résolution compte tenu de la structure et du modèle économique de l’entreprise d’assurance ou de réassurance;

b)

évaluer s’il est possible d’appliquer efficacement la mesure de résolution sélectionnée dans un délai approprié et recenser les obstacles potentiels à sa mise en œuvre;

c)

évaluer la crédibilité de la mesure de résolution sélectionnée, en tenant compte de l’incidence probable de la résolution sur les systèmes financiers ou les économies réelles des États membres ou de l’Union et de la protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des demandeurs, en vue d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par l’entreprise d’assurance ou de réassurance.

3.   Les autorités de résolution effectuent l’évaluation de la résolvabilité prévue au paragraphe 1 en même temps qu’elles procèdent à l’élaboration et à la mise à jour des plans de résolution prévues à l’article 9, ainsi qu’aux fins de celles-ci. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de résolution examinent, au minimum, les dimensions de la résolvabilité précisées dans l’annexe.

4.   Aux fins de l’évaluation de la résolvabilité, les autorités de résolution peuvent demander aux entreprises d’assurance ou de réassurance de leur fournir toutes les informations nécessaires.

5.   L’AEAPP émet, au plus tard le 29 janvier 2027, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 afin de préciser davantage les éléments et les critères à examiner pour l’évaluation de la résolvabilité d’entreprises ou de groupes d’assurance et de réassurance prévue au paragraphe 1 du présent article et à l’article 14 de la présente directive.

Article 14

Évaluation de la résolvabilité pour les groupes

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des entreprises filiales, après avoir consulté le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle de ces entreprises filiales, évaluent dans quelle mesure la résolution du groupe est possible en écartant tout soutien financier public exceptionnel en dehors du recours à des régimes de garantie des assurances ou à des dispositifs de financement, lorsqu’ils sont disponibles et applicables.

2.   La résolution d’un groupe est réputée possible si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe selon une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à la résolution de ce groupe en utilisant des instruments de résolution et en exerçant des pouvoirs de résolution à l’égard des entités de ce groupe, lorsque celles-ci peuvent être rapidement et aisément séparées les unes des autres, ou par tout autre moyen prévu par le droit national.

Les collèges d’autorités de résolution prévus par l’article 70 tiennent compte de l’évaluation de la résolvabilité des groupes dans l’exercice de leurs fonctions.

3.   Lorsqu’une autorité de résolution conclut qu’une mesure de résolution peut être nécessaire dans l’intérêt public parce qu’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre les objectifs de la résolution dans la même mesure, elle procède selon les étapes consécutives suivantes:

a)

sélectionner les mesures de résolution privilégiées, appropriées pour atteindre les objectifs de la résolution, compte tenu de la structure et du modèle économique du groupe;

b)

évaluer s’il est possible d’appliquer efficacement la mesure de résolution sélectionnée dans un délai approprié et recenser les obstacles potentiels à sa mise en œuvre;

c)

évaluer la crédibilité de la mesure de résolution sélectionnée, en tenant compte de l’incidence probable de la résolution sur les systèmes financiers ou les économies réelles des États membres ou de l’Union et de la protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des demandeurs, en vue d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par le groupe.

4.   Les autorités de résolution au niveau du groupe effectuent l’évaluation de la résolvabilité des groupes en même temps qu’elles procèdent à l’élaboration et à la mise à jour des plans de résolution de groupe prévues à l’article 10, ainsi qu’aux fins de celles-ci. L’évaluation est effectuée selon la procédure de prise de décision prévue à l’article 11. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités de résolution au niveau du groupe examinent, au minimum, les dimensions de la résolvabilité précisées dans l’annexe.

5.   Aux fins de l’évaluation de la résolvabilité, l’autorité de résolution au niveau du groupe peut demander aux entités du groupe de fournir toutes les informations nécessaires.

Article 15

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité

1.   Les États membres veillent à ce que, si l’évaluation effectuée conformément à l’article 13 ou 14 révèle qu’il existe d’importants obstacles à la résolvabilité d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, l’autorité de résolution le notifie par écrit à cette entreprise et à l’autorité de contrôle concernée.

2.   L’exigence, pour les autorités de résolution, d’élaborer des plans de résolution et l’exigence, pour les autorités de résolution concernées, d’arriver à une décision commune, au sens de l’article 17, sur les plans de résolution de groupe, respectivement visées à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 4, sont suspendues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que les mesures visant à la suppression effective des obstacles importants à la résolvabilité aient fait l’objet d’une approbation de la part de l’autorité de résolution, en vertu du paragraphe 3 du présent article, ou d’une décision en vertu du paragraphe 4 du présent article.

3.   Dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle reçoit une notification effectuée conformément au paragraphe 1, l’entreprise d’assurance ou de réassurance propose à l’autorité de résolution des mesures possibles pour réduire ou supprimer les obstacles importants identifiés dans la notification.

Le calendrier prévu pour la mise en œuvre de ces mesures proposées par l’entreprise tient compte des raisons qui expliquent l’existence d’obstacles importants.

L’autorité de résolution, après consultation de l’autorité de contrôle, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants.

4.   Si les autorités de résolution constatent que les mesures proposées par une entreprise d’assurance ou de réassurance conformément au paragraphe 3, ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement l’obstacle concerné, elles exigent de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, soit directement, soit indirectement via l’autorité de contrôle, qu’elle prenne des mesures de substitution parmi celles énoncées au paragraphe 5, et elles notifient ces mesures par écrit à cette entreprise, qui propose, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, un plan pour se conformer à ces exigences.

Lorsqu’elles optent pour des mesures de substitution, les autorités de résolution expliquent pourquoi les mesures proposées par l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne permettent pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité et en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour les supprimer. Les autorités de résolution tiennent compte de l’effet des mesures sur l’activité de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir de prendre au moins l’une quelconque des mesures de substitution suivantes:

a)

exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle revoie les accords de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers;

b)

exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;

c)

imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;

d)

exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle cède des actifs spécifiques ou restructure son passif;

e)

exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;

f)

restreindre ou empêcher le développement de lignes d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants;

g)

exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance qu’elle modifie sa stratégie de réassurance;

h)

exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution;

i)

exiger de l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou de l’entreprise mère qu’elle crée une société holding d’assurance mère dans un État membre ou une société holding d’assurance mère dans l’Union;

j)

si l’entreprise d’assurance ou de réassurance est l’entreprise filiale d’une société holding mixte d’assurance, exiger de cette dernière qu’elle crée une société holding d’assurance distincte pour contrôler l’entreprise d’assurance ou de réassurance, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et éviter que l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.

6.   Avant d’identifier toute mesure de substitution visée au paragraphe 5, l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, tient dûment compte de l’effet potentiel de cette mesure sur la solidité et la stabilité des activités que continue d’exercer l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée et sur le marché intérieur.

7.   Toute notification ou décision prévue au paragraphe 1 ou 4:

a)

contient un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question;

b)

peut faire l’objet d’un recours.

En outre, une décision prise en vertu du paragraphe 4 indique en quoi elle respecte l’exigence d’application proportionnée définie au paragraphe 4, deuxième alinéa.

8.   L’AEAPP émet, au plus tard le 29 juillet 2027, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 afin de définir plus précisément les mesures prévues au paragraphe 5 du présent article et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée.

Article 16

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité: traitement des groupes

1.   L’autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des entreprises filiales, et après avoir consulté le collège des contrôleurs établi conformément à l’article 248 de la directive 2009/138/CE, examine au sein du collège d’autorités de résolution l’évaluation prévue à l’article 14 et prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune, conformément à l’article 17, sur l’application des mesures définies conformément à l’article 15, paragraphe 4, en ce qui concerne toutes les entités concernées du groupe.

2.   L’autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec le contrôleur du groupe et avec l’AEAPP, conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1094/2010, établit un rapport et le transmet à l’entreprise mère supérieure, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le transmettent aux entreprises filiales relevant de leur compétence. Le rapport est préparé après avoir consulté les autorités de contrôle et analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments de résolution et à l’exercice effectif des pouvoirs de résolution à l’égard du groupe. Il recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, est nécessaire ou appropriée pour supprimer ces obstacles, en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur le modèle économique du groupe.

3.   Dans un délai de quatre mois suivant la date de réception du rapport, l’entreprise mère supérieure peut soumettre des observations et proposer à l’autorité de résolution au niveau du groupe d’autres mesures pour réduire ou supprimer les obstacles identifiés dans le rapport.

L’autorité de résolution au niveau du groupe, après avoir consulté le contrôleur du groupe, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer les obstacles importants.

4.   L’autorité de résolution au niveau du groupe communique aux autorités qui sont membres du collège d’autorités de résolution, ou y participent, toute mesure proposée par l’entreprise mère supérieure. L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des entreprises filiales, après avoir consulté les autorités de contrôle, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune au sens de l’article 17 sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère supérieure et des mesures requises par les autorités pour réduire ou supprimer ces obstacles. Ce faisant, elles tiennent compte de l’incidence potentielle de ces mesures dans tous les États membres où le groupe est présent.

CHAPITRE III

Décisions communes

Article 17

Décisions communes

1.   Les contrôleurs des groupes, les autorités de contrôle, les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution s’efforcent de parvenir aux décisions communes prévues par l’article 8, paragraphe 2, par l’article 11, paragraphe 4, ou par l’article 16, paragraphe 4, selon le cas, dans un délai de quatre mois à compter de la date:

a)

de transmission du plan préventif de redressement de groupe par le contrôleur du groupe, conformément à l’article 7, paragraphe 6;

b)

de transmission par l’autorité de résolution au niveau du groupe des informations visées à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa;

c)

de transmission de toute observation ou de la proposition d’éventuelles mesures de substitution par l’entreprise mère supérieure, ou d’expiration du délai prévu à l’article 16, paragraphe 3, si elle intervient plus tôt.

En vertu de l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1094/2010, l’AEAPP peut, à la demande d’une autorité de contrôle ou de résolution, aider les contrôleurs des groupes, les autorités de contrôle, les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution à parvenir à une décision commune.

2.   En l’absence de décision commune, dans le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, sur l’une des questions suivantes, le contrôleur du groupe, ou l’autorité de résolution au niveau du groupe, selon le cas, prend sa propre décision sur celles-ci:

a)

l’examen et l’évaluation du plan préventif de redressement du groupe;

b)

toute mesure que l’entreprise mère supérieure est tenue de prendre conformément à l’article 6, paragraphes 4 et 5;

c)

le plan de résolution de groupe;

d)

les mesures visées à l’article 16.

La décision prise par le contrôleur du groupe ou l’autorité de résolution au niveau du groupe, selon le cas, est dûment motivée et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de contrôle ou de résolution, selon le cas, au cours du délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive. Elle est communiquée à l’entreprise mère supérieure et aux autres autorités concernées.

3.   En l’absence de décision commune des autorités de contrôle ou des autorités de résolution, dans le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, sur les questions suivantes, chaque autorité de contrôle ou de résolution, selon le cas, responsable d’une entreprise filiale prend elle-même une décision sur celles-ci:

a)

la nécessité ou non d’établir un plan préventif de redressement individuel pour les entreprises d’assurance ou de réassurance relevant de sa juridiction, comme prévu à l’article 8, paragraphe 2;

b)

l’application, au niveau de la filiale, des mesures visées à l’article 6, paragraphes 4 et 5;

c)

l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère supérieure et des mesures requises par les autorités, conformément à l’article 16, paragraphe 1, pour réduire ou supprimer ces obstacles.

4.   Si, dans le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, du présent article, les autorités de résolution n’ont pas pris de décision commune sur l’adoption du plan de résolution de groupe conformément à l’article 11, paragraphe 4, chaque autorité de résolution responsable d’une entreprise filiale prend elle-même une décision, et elle établit et tient à jour un plan de résolution pour les entités qui relèvent de sa juridiction. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d’autorités de résolution.

5.   Chacune des décisions prises par des autorités de contrôle ou de résolution en vertu du paragraphe 3 ou 4 est dûment motivée et tient compte des avis et réserves des autres autorités de contrôle ou de résolution, des contrôleurs des groupes ou des autorités de résolution au niveau du groupe, selon le cas.

6.   Les autorités de contrôle ou de résolution qui ne sont pas en désaccord avec une décision, comme le mentionnent les paragraphes 3 et 4, peuvent prendre une décision commune sur un plan préventif de redressement de groupe ou un plan de résolution de groupe couvrant les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction.

7.   Si, au terme du délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, l’une des autorités de contrôle ou de résolution concernées a saisi l’AEAPP conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe, l’autorité de résolution au niveau du groupe, ou l’autorité de contrôle ou de résolution concernée, selon le cas, diffère la décision prévue au paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article jusqu’à ce que l’AEAPP ait arrêté une décision conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à cette décision de l’AEAPP. Le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, du présent article est réputé constituer la phase de conciliation prévue par l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement. L’AEAPP arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’AEAPP ne peut pas être saisie après l’expiration du délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive, ou après l’adoption d’une décision commune. Si l’AEAPP n’a pas arrêté de décision dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, la décision du contrôleur du groupe, de l’autorité de résolution au niveau du groupe, ou de l’autorité de contrôle ou de résolution pour le groupe ou l’entreprise filiale au niveau individuel, selon le cas, s’applique.

8.   Les décisions communes prévues à l’article 8, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 4, à l’article 16, paragraphe 4, et au paragraphe 6 du présent article et les décisions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont reconnues comme définitives et sont appliquées par les autorités de contrôle ou de résolution dans les États membres concernés.

9.   Si des décisions communes sont prises en vertu de l’article 11, paragraphe 4, et, dans le cas d’un plan de résolution de groupe, en vertu du paragraphe 6 du présent article, et si une autorité de résolution estime qu’une question sur laquelle il existe un désaccord à propos du plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l’autorité de résolution au niveau du groupe procède à une réévaluation du plan de résolution de groupe.

TITRE III

RÉSOLUTION

CHAPITRE I

Objectifs de la résolution, conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, et principes généraux

Article 18

Objectifs de la résolution

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution tiennent compte des objectifs de la résolution énumérés au paragraphe 2 et optent pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d’atteindre les objectifs correspondant à chaque situation.

2.   Les objectifs de la résolution sont les suivants:

a)

protéger l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, des bénéficiaires et des demandeurs;

b)

maintenir la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion et en maintenant la discipline de marché;

c)

assurer la continuité des fonctions critiques;

d)

protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel.

Lorsqu’elles poursuivent l’objectif de résolution visé au premier alinéa, point c), les autorités de résolution choisissent ces approches eu égard aux fonctions critiques qui préservent au mieux la continuité de la couverture d’assurance pour les preneurs d’assurance.

Lorsqu’elles poursuivent l’objectif de résolution visé au premier alinéa, point d), les autorités de résolution accordent, dans toute la mesure du possible, la priorité à l’utilisation de sources de financement autres que le budget des États membres, y compris les dispositifs de financement visés à l’article 81 et les régimes de garantie des assurances, lorsque ceux-ci sont disponibles à cette fin en vertu du droit applicable.

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution s’efforcent, lorsqu’elles poursuivent les objectifs susmentionnés, de réduire autant que possible le coût de la résolution et d’éviter toute destruction de valeur qui n’est pas nécessaire à la réalisation de ces objectifs.

3.   Les objectifs de la résolution sont d’égale importance, et les États membres veillent à ce que les autorités de résolution décident de leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.

Article 19

Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise d’assurance ou de réassurance que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il a été constaté par l’autorité de contrôle, après avoir consulté l’autorité de résolution, ou par l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité de contrôle, que la défaillance de l’entreprise d’assurance ou de réassurance est avérée ou prévisible;

b)

il n’existe aucune perspective raisonnable que d’autres mesures prises par le secteur privé ou les autorités de contrôle, y compris des mesures préventives ou correctives, empêchent la défaillance de l’entreprise dans un délai raisonnable;

c)

une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public.

2.   Lorsqu’une autorité de résolution prend une mesure de résolution et jusqu’au moment où il a été mis fin à cette mesure, l’autorité de contrôle n’adopte pas de mesures à l’égard de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, à moins que l’autorité de résolution n’accepte ces mesures.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des instruments nécessaires, en particulier d’un accès approprié à toute information pertinente, pour effectuer le constat prévu au paragraphe 1, point a), après avoir consulté l’autorité de contrôle. L’autorité de contrôle fournit sans retard à l’autorité de résolution toute information pertinente demandée par celle-ci aux fins de son évaluation.

4.   La défaillance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance est réputée avérée ou prévisible dans l’une des circonstances suivantes:

a)

l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne respecte pas ou risque de ne pas respecter le minimum de capital requis visé au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE, sans qu’il existe aucune perspective raisonnable de retour à la conformité;

b)

l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne remplit plus les conditions d’agrément ou manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions législatives et réglementaires auxquelles elle est soumise, ou des éléments objectifs permettent de conclure que dans un proche avenir, elle manquera gravement à ses obligations d’une manière qui justifierait le retrait de son agrément;

c)

l’actif de l’entreprise d’assurance ou de réassurance est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un avenir proche;

d)

l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’est pas en mesure de de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements, y compris les paiements aux preneurs d’assurance ou aux bénéficiaires, à mesure qu’ils arrivent à échéance, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’elle se trouvera dans cette situation dans un avenir proche;

e)

un soutien financier public exceptionnel est requis.

5.   Aux fins du paragraphe 1, point c), une mesure de résolution est dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution, tout en étant proportionnée à ceux-ci, alors que la liquidation de l’entreprise selon une procédure normale d’insolvabilité, y compris en faisant usage des régimes de garantie des assurances applicables à cette entreprise si les conditions requises pour l’application d’une procédure normale d’insolvabilité sont remplies, ne le permettrait pas dans la même mesure.

Article 20

Conditions de la résolution en ce qui concerne les entreprises mères et les sociétés holdings

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard de l’une quelconque des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, mutatis mutandis.

2.   Lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance qui sont des filiales d’une société holding mixte d’assurance sont détenues, directement ou indirectement, par une société holding d’assurance intermédiaire, les États membres veillent à ce que les mesures de résolution aux fins de la résolution du groupe soient prises à l’égard de cette société holding d’assurance intermédiaire, et non pas à l’égard de la société holding mixte d’assurance.

3.   Sous réserve du paragraphe 2, les autorités de résolution peuvent prendre des mesures de résolution à l’égard de l’une quelconque des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) à e), même si ces entités ne remplissent pas les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, dès lors que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

une ou plusieurs des entreprises filiales d’assurance ou de réassurance respectent les conditions définies à l’article 19, paragraphe 1;

b)

les actifs et les engagements des entreprises d’assurance ou de réassurance filiales sont tels que leur défaillance menace une autre entreprise d’assurance ou de réassurance du groupe ou l’ensemble du groupe, ou le droit de l’État membre en matière d’insolvabilité exige qu’un groupe soit traité comme un tout;

c)

une mesure de résolution à l’égard des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) à e), est nécessaire pour la résolution des entreprises filiales d’assurance ou de réassurance ou pour la résolution du groupe dans son ensemble.

Article 21

Procédure d’insolvabilité pour les entreprises qui ne sont pas soumises à une mesure de résolution

Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance ou de réassurance qui remplissent les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), mais pas la condition énoncée à l’article 19, paragraphe 1, point c), soient soumises à une procédure de liquidation au sens de l’article 268, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/138/CE, ou à d’autres procédures en vertu du droit national, ouvertes et contrôlées par les autorités compétentes au sens de l’article 268, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, garantissant une sortie ordonnée du marché.

Article 22

Principes généraux régissant la résolution

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, elles prennent toutes les mesures appropriées pour que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:

a)

les actionnaires de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

b)

les créanciers de l’entreprise soumise à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive;

c)

l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et la direction générale de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sont remplacés, sauf si le maintien total ou partiel est jugé nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

d)

l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et la direction générale de l’entreprise soumise à une procédure de résolution fournissent toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

e)

les personnes physiques et morales sont considérées comme civilement ou pénalement responsables de la défaillance de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

f)

sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité;

g)

aucun actionnaire ou créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’entreprise d’assurance ou de réassurance avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 55 à 57;

h)

la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente directive.

2.   Lorsque l’entreprise d’assurance ou de réassurance fait partie d’un groupe, les autorités de résolution appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire autant que possible, en particulier dans les pays où le groupe est présent:

a)

l’incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble;

b)

les effets négatifs sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière dans l’Union et dans les États membres.

3.   Lorsqu’ils appliquent des instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les États membres s’assurent de leur conformité avec le cadre des aides d’État de l’Union.

4.   Lorsque les instruments de résolution sont appliqués, l’entité à laquelle ils sont appliqués est considérée comme faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil (19).

5.   Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les autorités de résolution informent et consultent les représentants du personnel de l’entreprise concernée, le cas échéant.

6.   Les autorités de résolution appliquent des instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction, prévues par le droit national ou la pratique nationale.

CHAPITRE II

Valorisation

Article 23

Valorisation aux fins de la résolution

1.   Les autorités de résolution veillent à ce que toute mesure de résolution prise soit fondée sur une valorisation garantissant une évaluation juste, prudente et réaliste des actifs, des engagements, des droits et des obligations d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e).

2.   Avant de soumettre une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’une première valorisation soit effectuée afin de vérifier si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution définies à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, sont remplies.

3.   Après avoir décidé de soumettre une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à une procédure de résolution, l’autorité de résolution veille à ce qu’une seconde valorisation soit effectuée pour:

a)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées;

b)

veiller à ce que toute perte de cette entité soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués;

c)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution de titres de propriété;

d)

rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion de tout engagement non garanti, y compris les instruments de dette;

e)

lorsque l’instrument de l’entreprise-relais est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés à l’entreprise-relais, ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété;

f)

lorsque l’instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision sur les actifs, les engagements, les droits et les obligations ou les titres de propriété pouvant être transférés au tiers acquéreur, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 31.

4.   La valorisation visée au paragraphe 3 est conforme à l’article 75 de la directive 2009/138/CE. Toutefois, cette valorisation peut, le cas échéant, être ajustée pour tenir compte du fait que l’hypothèse selon laquelle l’entreprise poursuit ses activités en continuité d’exploitation n’est pas remplie, ainsi que pour tenir compte des circonstances spécifiques liées à l’utilisation des instruments de résolution.

5.   Les valorisations visées aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 67 que conjointement avec la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution.

Article 24

Exigences relatives à la valorisation

1.   L’État membre veille à ce que les valorisations prévues à l’article 23 soient effectuées par l’une des entités suivantes:

a)

une personne indépendante de toute autorité publique et de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

b)

l’autorité de résolution, si ces valorisations ne peuvent pas être effectuées par une personne visée au point a).

2.   Les valorisations prévues à l’article 23 sont considérées comme définitives lorsqu’elles ont été effectuées par la personne visée au paragraphe 1, point a), du présent article et que toutes les exigences énoncées aux paragraphes 3 à 5 du présent article sont remplies.

3.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, une valorisation définitive se fonde sur des hypothèses prudentes et ne table pas sur un apport potentiel de soutien financier public exceptionnel à compter du moment où la mesure de résolution est prise.

4.   La valorisation définitive est complétée par les informations indiquées ci-après, détenues par l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e):

a)

un état financier actualisé et une valorisation économique actualisée, conformément à la directive 2009/138/CE, de l’entité;

b)

un rapport sur la situation financière de l’entité, comprenant, le cas échéant, une valorisation, par un actuaire indépendant, des provisions techniques de l’entité prévues au titre I, chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE;

c)

toute information supplémentaire relative à la valeur de marché et à la valeur comptable des actifs, des provisions techniques prévues au titre I, chapitre VI, section 2, de la directive 2009/138/CE, et des autres engagements de l’entité.

5.   La valorisation définitive précise la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur rang de priorité en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité. La valorisation définitive comporte également une estimation du traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été censée recevoir si l’entité concernée avait été liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité.

L’estimation prévue au premier alinéa ne porte pas atteinte à la valorisation prévue à l’article 56.

6.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les conditions dans lesquelles une personne est réputée être indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), aux fins du paragraphe 1 du présent article;

b)

les méthodes utilisées pour évaluer la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise d’assurance ou de réassurance dans le cadre de la résolution;

c)

la séparation des valorisations prévues aux articles 23 et 56 de la présente directive.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 25

Valorisations provisoires et définitives

1.   Les valorisations prévues à l’article 23 qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 2, sont considérées comme provisoires.

Les valorisations provisoires incluent un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme.

2.   Les autorités de résolution qui prennent une mesure de résolution sur la base d’une valorisation provisoire veillent à ce qu’une valorisation définitive soit effectuée dès que possible.

Ces autorités de résolution veillent à ce que la valorisation définitive visée au premier alinéa:

a)

permette la comptabilisation intégrale de toute perte de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), dans ses comptes;

b)

rassemble des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 3.

3.   Lorsque, selon la valorisation définitive, l’estimation de la valeur de l’actif net de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), est plus élevée que l’estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l’actif net de ladite entité, l’autorité de résolution peut:

a)

accroître la valeur des créances des créanciers affectés qui ont été dépréciées ou restructurées;

b)

exiger d’une entreprise-relais qu’elle verse une contrepartie supplémentaire, en ce qui concerne les actifs, engagements, droits et obligations, à l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des titres de propriété.

4.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser, aux fins du paragraphe 1 du présent article, la méthode permettant de calculer le coussin pour les pertes supplémentaires à intégrer dans les valorisations provisoires.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

CHAPITRE III

Instruments de résolution

Section 1

Principes généraux

Article 26

Principes généraux régissant les instruments de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3.

2.   Lorsqu’une autorité de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point a) à e), et qu’une mesure de résolution se traduirait par des pertes à la charge des créanciers, en particulier les preneurs d’assurance, ou par une restructuration ou conversion de leurs créances, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres et engagements éligibles conformément à l’article 35 immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément.

Tout produit généré après le recouvrement de toute dépense raisonnable exposée à bon escient dans le cadre de l’utilisation des instruments de résolution ou de l’exercice des pouvoirs de résolution, à la suite de l’application de tout instrument de résolution conformément au paragraphe 5, indemnise en premier lieu les preneurs d’assurance et les autres créanciers de l’entité dans la mesure où leurs créances ont été dépréciées sans être intégralement indemnisées.

La conversion d’engagements éligibles en instruments de fonds propres ne peut être appliquée aux créances d’assurance que dans les cas où l’autorité de résolution justifie que les objectifs de la résolution ne peuvent pas être atteints au moyen d’autres instruments de résolution, ou que la conversion des créances d’assurance entraînerait une meilleure protection des assurés que l’utilisation de tout autre instrument de résolution et la dépréciation de leurs créances.

3.   Les instruments de résolution sont les suivants:

a)

l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité;

b)

l’instrument de cession des activités;

c)

l’instrument de l’entreprise-relais;

d)

l’instrument de séparation des actifs et des passifs;

e)

l’instrument de dépréciation ou de conversion.

Les autorités de résolution peuvent appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée, à l’exception de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, qui n’est appliqué qu’en combinaison avec un autre instrument de résolution.

4.   Lorsque seuls l’instrument de cession des activités et l’instrument de l’entreprise-relais sont utilisés, et qu’ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, l’entité résiduelle d’assurance ou de réassurance ou une entité résiduelle parmi les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle, pour cette entreprise résiduelle d’assurance ou de réassurance ou cette entité résiduelle parmi les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 45 afin de permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et compte tenu de toute autre raison pour laquelle le maintien de l’entreprise résiduelle d’assurance ou de réassurance ou d’une entité résiduelle parmi les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ou pour se conformer aux principes énoncés à l’article 22.

5.   L’autorité de résolution et tout dispositif de financement agissant en vertu de l’article 81 ou l’autorité de résolution pour le compte de tout dispositif de financement peuvent recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l’application des instruments de résolution ou l’exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’entreprise soumise à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

b)

auprès de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, en tant que créancier privilégié;

c)

à partir de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’entreprise-relais, de la structure de gestion des actifs et des passifs, ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance en gestion extinctive en situation de solvabilité, en tant que créancier privilégié.

6.   Les États membres veillent à ce que les règles de leur droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas au transfert, effectué d’une entreprise soumise à une procédure de résolution à une autre entité, d’actifs, de droits ou d’engagements lorsqu’il résulte de l’application d’un instrument de résolution ou de l’exercice d’un pouvoir de résolution.

7.   Les États membres sont libres de conférer aux autorités de résolution des instruments et pouvoirs supplémentaires pouvant être exercés lorsqu’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, pour autant que:

a)

ces instruments et pouvoirs supplémentaires, lorsqu’ils sont appliqués à un groupe transnational, ne fassent pas obstacle à une résolution de groupe efficace; et

b)

ces instruments et pouvoirs soient compatibles avec les objectifs de la résolution, ainsi qu’avec les principes généraux énoncés à l’article 22.

8.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où aucun des instruments de résolution n’est applicable à une entité relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, du fait de sa forme juridique spécifique de mutuelle ou de société coopérative, les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer des instruments aussi similaires que possible à ceux énumérés au paragraphe 3 du présent article, y compris pour ce qui est de leurs effets.

Section 2

Instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité

Article 27

Instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de placer l’entreprise en procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité, afin de mettre un terme à ses activités, et d’interdire à cette entreprise de conclure de nouvelles opérations d’assurance et de réassurance.

2.   Les États membres veillent à ce que, en cas de retrait de l’agrément par l’autorité de contrôle, l’entreprise d’assurance ou de réassurance à laquelle l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité a été appliqué respecte le minimum de capital requis prévu au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE immédiatement après l’application de cet instrument.

3.   En cas de retrait de l’agrément par l’autorité de contrôle, les États membres veillent à ce que l’entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à l’application de l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité reste soumise aux règles et objectifs généraux du contrôle de l’assurance énoncés au titre I, chapitre III, de la directive 2009/138/CE, jusqu’à la cessation de ses activités, conformément au paragraphe 8 du présent article.

4.   Les autorités de résolution veillent à ce qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité soit en mesure de conserver un personnel suffisamment formé et compétent pour assurer, jusqu’à sa liquidation, la poursuite ordonnée de ses activités d’assurance en gestion extinctive.

5.   Les autorités de résolution, en étroite coopération avec les autorités de contrôle, surveillent les flux de trésorerie, ainsi que les frais et les dépenses d’une entreprise d’assurance ou de réassurance soumise à une procédure de résolution afin de préserver sa valeur et sa négociabilité.

6.   Les autorités de résolution, en étroite coopération avec les autorités de contrôle, évaluent les modifications envisagées de la composition des actifs, surveillent de près les dispositifs de réassurance et exigent, au moins une fois par trimestre, un examen actuariel indépendant des provisions techniques et des réserves.

7.   Lors de l’application de l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité, les autorités de résolution peuvent limiter ou interdire toute rémunération des fonds propres et des instruments comptabilisés comme des fonds propres, y compris les versements de dividendes, et peuvent limiter ou interdire tout versement de rémunérations variables et de prestations de retraite discrétionnaires.

8.   Les autorités de résolution décident qu’une entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité doit être liquidée à la première des occasions suivantes:

a)

la totalité ou l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité sont vendus à un tiers acquéreur;

b)

les actifs de l’entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité sont intégralement liquidés et celle-ci est déchargée de tous ses engagements.

9.   Lorsque l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité est utilisé et que la valeur de l’actif net de l’entreprise soumise à une procédure de gestion extinctive en situation de solvabilité est devenue négative, l’autorité de résolution évalue s’il y a lieu de mettre en liquidation l’entreprise selon une procédure normale d’insolvabilité ou d’appliquer un autre instrument de résolution.

Si le minimum de capital requis prévu au titre I, chapitre VI, section 5, de la directive 2009/138/CE n’est pas respecté, l’autorité de résolution évalue, en étroite coopération avec l’autorité de contrôle, si l’entreprise devrait être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité ou si un autre instrument de résolution devrait être appliqué.

Section 3

Instrument de séparation des actifs et des passifs, instrument de cession des activités et instrument de l’entreprise-relais

Article 28

Principes d’application de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, de l’instrument de cession des activités et de l’instrument de l’entreprise-relais

1.   Les États membres veillent à ce que, sous réserve de l’article 31, paragraphes 5 et 6, et de l’article 67, les autorités de résolution aient le pouvoir d’utiliser l’instrument de séparation des actifs et des passifs, l’instrument de cession des activités et l’instrument de l’entreprise-relais sans devoir obtenir le consentement des actionnaires de l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’un tiers autre que l’acquéreur ou l’entreprise-relais, et sans devoir respecter aucune exigence de procédure du droit des sociétés ou des valeurs mobilières autre que celles prévues à l’article 29.

2.   Sous réserve de l’article 26, paragraphes 2 et 5, toute contrepartie payée par l’acquéreur ou l’entreprise-relais revient:

a)

aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété émis par l’entreprise soumise à une procédure de résolution, lorsque ces actions ou titres ont changé de détenteur par transfert à l’acquéreur ou à l’entreprise-relais;

b)

à l’entreprise soumise à une procédure de résolution, en cas de transfert d’une partie ou de la totalité de ses actifs ou engagements à l’acquéreur ou à l’entreprise-relais.

3.   Sous réserve de l’article 26, paragraphes 2 et 5, toute contrepartie versée par une structure de gestion des actifs et des passifs telle qu’elle est visée à l’article 30, paragraphe 2, pour les actifs, droits ou engagements directement acquis auprès de l’entreprise soumise à une procédure de résolution revient à l’entreprise soumise à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d’un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs et des passifs.

4.   Les transferts réalisés au moyen de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’entreprise-relais sont soumis aux mesures de sauvegarde prévues au titre III, chapitre V.

5.   Les autorités de résolution peuvent utiliser plus d’une fois l’instrument de séparation des actifs et des passifs, l’instrument de cession des activités et l’instrument de l’entreprise-relais afin d’effectuer des transferts supplémentaires si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

6.   Les États membres veillent à ce que l’acquéreur ou l’entreprise-relais visés au paragraphe 1 puissent, le cas échéant, continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses et aux régimes de garantie des assurances, de l’entreprise soumise à la procédure de résolution, à condition qu’ils remplissent les critères d’affiliation et de participation à de tels systèmes.

Dans les cas où tous les critères énumérés au premier alinéa ne sont pas remplis, les États membres veillent à ce que, le cas échéant:

a)

l’affiliation ou la participation aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses et aux régimes de garantie des assurances ne soit pas refusée au motif que l’acquéreur ou l’entreprise-relais ne dispose pas d’une notation établie par une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès à ces systèmes;

b)

lorsque l’acquéreur ou l’entreprise-relais ne remplit pas les critères d’affiliation ou de participation à un système de paiement, de compensation ou de règlement, à une bourse ou à un régime de garantie des assurances, les droits visés au premier alinéa soient exercés pour une durée précisée par les autorités de résolution, qui ne peut excéder 24 mois et est renouvelable sur demande de l’acquéreur ou de l’entreprise-relais adressée à l’autorité de résolution.

7.   Sans préjudice du titre III, chapitre V, les actionnaires ou créanciers de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et les autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés au moyen de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de l’entreprise-relais, n’ont aucun droit ni aucune créance, directs ou indirects, sur les actifs, droits ou engagements transférés, sur l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou la direction générale de l’entreprise-relais ou sur la structure de gestion des actifs et des passifs, ou en liaison avec ceux-ci.

Article 29

Exigences de procédure concernant la cession d’activités, d’actifs, de droits ou d’engagements dans le cadre d’une procédure de résolution

1.   Sous réserve du paragraphe 3, les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution entendent appliquer l’instrument de cession des activités ou vendre une entreprise-relais ou ses actifs, droits ou engagements, l’entreprise soumise à une procédure de résolution, l’entreprise-relais ou les actifs, droits, engagements, actions ou autres titres de propriété concernés soient mis en vente conformément aux exigences énoncées au paragraphe 2. Des groupes de droits, d’actifs et d’engagements peuvent être mis en vente séparément.

2.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, la mise en vente visée au paragraphe 1 respecte les exigences suivantes:

a)

elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image substantiellement erronée des actifs, droits, engagements, actions ou autres titres de propriété de l’entreprise ou de l’entreprise-relais qu’une autorité de résolution entend transférer;

b)

aucun acquéreur potentiel n’est indûment favorisé ou discriminé;

c)

elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;

d)

elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel;

e)

elle tient compte de la nécessité d’une mesure de résolution rapide;

f)

elle vise à maximiser autant que possible le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.

Ces exigences n’empêchent pas les autorités de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.

Toute annonce publique de la mise en vente d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou de l’entreprise-relais, qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement.

3.   Les autorités de résolution peuvent adopter une décision motivée de ne pas respecter les exigences concernant la mise en vente si elles établissent que le fait de se conformer aux exigences prévues au paragraphe 2 serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou plusieurs objectifs de la résolution.

Article 30

Instrument de séparation des actifs et des passifs

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’une entreprise-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et des passifs.

2.   Aux fins de l’instrument de séparation des actifs et des passifs, une structure de gestion des actifs et des passifs est une personne morale qui:

a)

est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution; et

b)

a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’une ou plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution ou d’une entreprise-relais.

3.   La structure de gestion des actifs et des passifs gère les portefeuilles qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur, au moyen de leur vente ou d’une liquidation ordonnée.

4.   Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs et des passifs respecte les exigences suivantes:

a)

l’autorité de résolution concernée a approuvé les documents constitutifs de la structure de gestion des actifs et des passifs;

b)

en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs et des passifs, l’autorité de résolution concernée nomme ou approuve son organe d’administration, de gestion ou de contrôle;

c)

l’autorité de résolution concernée approuve la rémunération des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et précise leurs responsabilités;

d)

l’autorité de résolution concernée approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs et des passifs.

5.   Les autorités de résolution ne peuvent exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements visé au paragraphe 1 qu’en association avec d’autres instruments de résolution et que lorsque se présente l’une des situations suivantes:

a)

la situation sur le marché des actifs, droits ou engagements en question est telle qu’une liquidation de ces actifs, droits ou engagements selon une procédure normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;

b)

ce transfert est nécessaire pour faciliter l’utilisation de l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité ou pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou de l’entreprise-relais;

c)

ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.

6.   Lorsqu’elles appliquent l’instrument de séparation des actifs et des passifs, les autorités de résolution déterminent, conformément à l’article 23 et au cadre des aides d’État de l’Union, la contrepartie du transfert des actifs, droits et engagements à la structure de gestion des actifs et des passifs. La contrepartie peut avoir une valeur nominale ou négative.

7.   Lorsque les autorités de résolution ont appliqué l’instrument de l’entreprise-relais, les structures de gestion des actifs et des passifs peuvent, après application de cet instrument, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l’entreprise-relais.

8.   Les autorités de résolution peuvent transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et des passifs, et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs et des passifs à l’entreprise soumise à une procédure de résolution, dans les situations suivantes:

a)

la possibilité que les actifs, droits ou engagements soient retransférés est mentionnée expressément dans l’acte relatif au transfert;

b)

les actifs, droits ou engagements n’entrent pas dans les catégories d’actifs, de droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Dans les deux cas visés au premier alinéa, points a) et b), le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.

L’entreprise soumise à une procédure de résolution est obligée de reprendre les actifs, droits ou engagements transférés en vertu du premier alinéa, points a) et b).

9.   Les missions de la structure de gestion des actifs et des passifs n’impliquent aucun devoir ni aucune responsabilité pour les actionnaires ou les créanciers de l’entreprise soumise à la procédure de résolution. Les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de la direction générale de la structure de gestion des actifs et des passifs n’ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes ou omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que ces actes ou omissions ne constituent, en droit national, une faute ou une négligence grave ayant affecté directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’une structure de gestion des actifs et des passifs et celle des membres de son organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de sa direction générale pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 31

Instrument de cession des activités

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un acquéreur autre qu’une entreprise-relais:

a)

les actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution;

b)

tous les actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.

2.   Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.

Les autorités de résolution prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en vertu de l’article 23, eu égard aux circonstances.

3.   Les autorités de résolution peuvent, avec le consentement de l’acquéreur, retransférer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits et engagements transférés, si les circonstances le justifient. L’entreprise soumise à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actions ou autres titres de propriété, ou les actifs, droits ou engagements transférés.

4.   Les acquéreurs sont tenus de posséder l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’ils acquièrent lorsqu’un transfert visé au paragraphe 1 est réalisé. Les autorités de contrôle veillent à ce que toute demande d’agrément soit étudiée, en liaison avec le transfert, en temps utile.

5.   Par dérogation aux articles 57 à 62 de la directive 2009/138/CE, lorsqu’un transfert d’actions ou d’autres titres de propriété résultant de l’application de l’instrument de cession des activités aboutirait à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance, telles que visées à l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, l’autorité de contrôle de ladite entreprise d’assurance ou de réassurance procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs de la résolution.

6.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où l’autorité de contrôle n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 5 à la date du transfert, les dispositions ci-après s’appliquent:

a)

un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat;

b)

au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les droits de vote de l’acquéreur attachés à ces actions ou autres titres de propriété sont suspendus et conférés à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote;

c)

au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les sanctions et autres mesures applicables en cas de violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participations qualifiées prévues à l’article 62 de la directive 2009/138/CE ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou d’autres titres de propriété;

d)

aussi rapidement que possible après l’achèvement de son évaluation, l’autorité de contrôle notifie par écrit à l’autorité de résolution et à l’acquéreur si elle approuve ou, conformément à l’article 58, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE, si elle s’oppose à ce transfert d’actions ou d’autres titres de propriété;

e)

si l’autorité de contrôle approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou d’autres titres de propriété, les droits de vote attachés à ces actions ou autres titres de propriété sont réputés être pleinement détenus par l’acquéreur dès la réception par l’autorité de résolution et l’acquéreur de la notification de l’approbation adressée par l’autorité de contrôle;

f)

si l’autorité de contrôle s’oppose à un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur:

i)

les droits de vote attachés à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point b), continuent de produire pleinement leurs effets;

ii)

l’autorité de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par l’autorité de résolution, compte tenu des conditions du marché;

iii)

si l’acquéreur ne respecte pas l’exigence prévue au point ii), l’autorité de contrôle peut, avec le consentement de l’autorité de résolution, lui imposer des sanctions et autres mesures applicables en cas de violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participations qualifiées prévues à l’article 62 de la directive 2009/138/CE.

7.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2009/138/CE, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’entreprise soumise à la procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’entreprise soumise à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

Article 32

Instrument de l’établissement-relais

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à une entreprise-relais:

a)

les actions ou autres titres de propriété émis par une ou plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution;

b)

une partie ou la totalité des actifs, droits ou engagements d’une ou de plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution.

2.   L’entreprise-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou, le cas échéant, un régime de garantie des assurances, et est contrôlée par l’autorité de résolution;

b)

elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’une ou de plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution, en vue d’atteindre les objectifs de la résolution et de vendre l’entreprise soumise à une procédure de résolution.

3.   Lorsqu’elles appliquent l’instrument de l’entreprise-relais, les autorités de résolution veillent à ce que la valeur totale des engagements transférés à l’entreprise-relais ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis l’entreprise soumise à une procédure de résolution.

4.   Après avoir appliqué l’instrument de l’entreprise-relais, les autorités de résolution peuvent, lorsque les circonstances le justifient, retransférer les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété transférés, et l’entreprise soumise à une procédure de résolution, ou les propriétaires initiaux, sont obligés de les reprendre si les circonstances le justifient, dans les situations suivantes:

a)

l’acte relatif au transfert mentionne expressément la possibilité que les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements considérés soient retransférés;

b)

les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent pas dans les catégories d’actions ou d’autres titres de propriété ou d’actifs, de droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert, ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Le retransfert visé au premier alinéa peut avoir lieu dans tout délai, et doit remplir toute autre condition, stipulés dans l’acte relatif au transfert.

5.   Après avoir appliqué l’instrument de l’entreprise-relais, les autorités de résolution peuvent transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’entreprise-relais à un tiers acquéreur.

6.   Une entreprise-relais est réputée constituer une continuation de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’entreprise soumise à une procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

7.   Les objectifs d’une entreprise-relais n’impliquent aucun devoir ni aucune responsabilité pour les actionnaires ou créanciers de l’entreprise soumise à la procédure de résolution. Les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de la direction générale de l’entreprise-relais n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes ou omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que ces actes ou omissions ne constituent, en droit national, une faute ou une négligence grave ayant affecté directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’une entreprise-relais et celle des membres de son organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 33

Fonctionnement d’une entreprise-relais

1.   Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’une entreprise-relais respecte les exigences suivantes:

a)

l’autorité de résolution a approuvé les documents constitutifs de l’entreprise-relais;

b)

en fonction de la structure de propriété de l’entreprise-relais, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise-relais;

c)

l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et détermine leurs responsabilités;

d)

l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’entreprise-relais;

e)

l’entreprise-relais est agréée conformément à la directive 2009/138/CE et dispose de l’agrément nécessaire en vertu du droit national en vigueur pour exercer les activités ou fournir les services qu’elle acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 42 de la présente directive;

f)

l’entreprise-relais remplit les exigences de la directive 2009/138/CE et fait l’objet d’un contrôle conformément à cet acte;

g)

le fonctionnement de l’entreprise-relais est conforme au cadre des aides d’État de l’Union, et l’autorité de résolution peut préciser en conséquence les restrictions s’appliquant à son activité.

Nonobstant les dispositions visées au premier alinéa, points e) et f), et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, une entreprise-relais peut être constituée et agréée sans être conforme à la directive 2009/138/CE durant une courte période au début de son fonctionnement. À cette fin, l’autorité de résolution présente une demande en ce sens à l’autorité de contrôle. Lorsque l’autorité de contrôle décide d’accorder un tel agrément, elle indique la période pendant laquelle l’entreprise-relais est dispensée de se conformer aux exigences de la directive 2009/138/CE. Cette période ne peut dépasser 24 mois.

2.   Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées par les règles de concurrence nationales ou de l’Union, la direction de l’entreprise-relais gère celle-ci en vue d’atteindre les objectifs de la résolution et de vendre l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou les actifs, droits ou engagements transférés à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé dès que les conditions du marché sont appropriées.

3.   Les autorités de résolution décident qu’une entité n’est plus une entreprise-relais à la première des occasions suivantes:

a)

l’entreprise-relais fusionne avec une autre entité;

b)

l’entreprise-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 32, paragraphe 2;

c)

la totalité ou l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’entreprise-relais sont vendus à un tiers acquéreur;

d)

les actifs de l’entreprise-relais sont intégralement liquidés et celle-ci est déchargée de tous ses engagements.

4.   Sous réserve de l’article 26, paragraphes 2 et 5, tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’entreprise-relais revient à ses actionnaires.

Article 34

Transfert à des régimes de garantie des assurances

1.   Par dérogation aux articles 32 et 33, les États membres peuvent prévoir qu’un régime approprié de garantie des assurances soit doté des missions et droits d’une entreprise-relais. Tout en garantissant les intérêts des preneurs d’assurance, la continuité des relations d’assurance et le règlement des créances, et en veillant à ce que les objectifs de la présente directive soient toujours correctement atteints, les États membres peuvent prévoir le transfert à ce régime de garantie des assurances:

a)

d’actions ou d’autres titres de propriété émis par une ou plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution; ou

b)

d’une partie ou de la totalité des actifs, droits ou engagements d’une ou de plusieurs entreprises soumises à une procédure de résolution.

Les autorités de résolution veillent à ce que la valeur totale des engagements transférés au régime de garantie des assurances ne soit pas supérieure à la valeur totale des droits et actifs transférés depuis l’entreprise soumise à une procédure de résolution.

2.   Les États membres veillent à ce qu’un régime de garantie des assurances doté des missions et droits d’une entreprise-relais respecte les exigences suivantes:

a)

l’autorité de résolution a approuvé les documents constitutifs de l’entreprise-relais;

b)

l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et détermine leurs responsabilités;

c)

l’entreprise-relais ne conclut pas de nouveaux contrats d’assurance ou ne modifie pas les contrats d’assurance existants d’une manière susceptible d’accroître les créances d’assurance à l’égard de l’entreprise-relais;

d)

le régime de garantie des assurances est soumis aux règles et objectifs généraux du contrôle des assurances visant à garantir un niveau adéquat de protection des preneurs d’assurance.

Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas à un régime de garantie des assurances doté des fonctions et droits d’une entreprise-relais si les actifs, droits, engagements ou droits de propriété transférés sont séparés des autres actifs, droits et engagements du régime de garantie des assurances et si la rémunération n’est pas versée à partir des actifs transférés.

3.   Les États membres veillent à ce que le financement d’un régime de garantie des assurances doté des missions et droits d’une entreprise-relais permette de poursuivre les relations d’assurance et de garantir le règlement des créances d’assurance.

Section 4

Instrument de dépréciation ou de conversion

Article 35

Objectif et champ d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion afin d’atteindre les objectifs de la résolution pour l’une des fins suivantes:

a)

recapitaliser une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 3, dans une mesure suffisante pour se voir appliquer l’instrument de gestion extinctive en situation de solvabilité et pour conserver son agrément au titre de la directive 2009/138/CE;

b)

convertir en participations ou réduire le principal des créances, y compris des créances d’assurance, ou des instruments de dette qui sont transférés:

i)

à une entreprise-relais; ou

ii)

en application de l’instrument de séparation des actifs et des passifs ou de l’instrument de cession des activités.

Lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion à des créances d’assurance, les autorités de résolution peuvent également modifier les clauses des contrats d’assurance correspondants afin d’atteindre plus efficacement les objectifs de la résolution. Elles tiennent compte, ce faisant, des incidences sur l’intérêt collectif des preneurs d’assurance.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution déterminent le montant à hauteur duquel les instruments de fonds propres, les instruments de dette et les autres engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis aux fins énoncées au paragraphe 1 sur la base de la valorisation effectuée conformément à l’article 23.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion à tous les engagements des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), en maintenant la forme juridique de celles-ci ou en envisageant de la modifier si nécessaire.

4.   Les États membres veillent à ce que l’instrument de dépréciation ou de conversion puisse être appliqué à tous les instruments de fonds propres et à tous les engagements des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu des paragraphes 5 à 8 du présent article.

5.   Les autorités de résolution n’appliquent pas l’instrument de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements ci-après, que ceux-ci soient régis par le droit d’un État membre ou par celui d’un pays tiers:

a)

les engagements garantis;

b)

les engagements envers des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurance ou de réassurance, à l’exception des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

c)

les engagements d’une échéance résiduelle de moins de sept jours envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système, ou envers des CCP agréées dans l’Union conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers — AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (20), conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012;

d)

tout engagement envers l’une des personnes suivantes:

i)

un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échue, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective;

ii)

un créancier commercial, en relation avec la fourniture à une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), de biens ou de services, tels que des services informatiques, des services collectifs ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux, qui sont nécessaires pour maintenir le fonctionnement continu des activités de cette entité, ou qui sont nécessaires pour assurer la continuité de la couverture d’assurance;

iii)

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv)

les régimes de garantie des assurances résultant des contributions dues conformément au droit national applicable;

e)

les engagements qui découlent de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs conformément à la directive 2009/103/CE.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités de résolution ne sont pas tenues d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion à l’égard:

a)

des engagements découlant de créances d’assurance présentes et futures qui sont couvertes par des actifs conformément à l’article 275, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE;

b)

des engagements découlant de contrats privés d’assurance maladie ou de contrats privés d’assurance pour les soins de longue durée fournis en lieu et place de la couverture obligatoire des soins de santé ou des soins de longue durée offerte par le régime légal de sécurité sociale; l’exclusion ne s’applique qu’à la partie de l’engagement concerné qui remplace la composante obligatoire du régime légal de sécurité sociale.

7.   Le paragraphe 5, point a), et le paragraphe 6, point a), n’empêchent pas les autorités de résolution, le cas échéant, d’appliquer l’instrument de dépréciation ou de conversion à toute partie d’un engagement garanti ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie, ou à toute partie des engagements visés au paragraphe 6, point a), qui excède la valeur des actifs inscrits au registre spécial visés à l’article 276, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

8.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de dépréciation ou de conversion est appliqué, les autorités de résolution peuvent exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application de cet instrument dans les situations suivantes:

a)

il n’est pas possible de déprécier ou de convertir ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par l’autorité de résolution;

b)

cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’entreprise soumise à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;

c)

l’exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou de l’Union;

d)

l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion de ces engagements de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion; ou

e)

l’exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour garantir que des tiers soient indemnisés pour leurs dommages corporels ainsi que pour les dommages couverts par des contrats d’assurance de responsabilité civile, si ces contrats sont obligatoires en vertu du droit applicable.

9.   Les autorités de résolution tiennent compte du fait que, lorsque l’instrument de dépréciation ou de conversion est appliqué, les contrats d’assurance dont les clauses ont été modifiées conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, offrent, après la modification du contrat, les niveaux de couverture minimale obligatoires en vertu du droit applicable.

Article 36

Traitement des actionnaires lors de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion, prennent à l’égard des actionnaires l’une des mesures ci-après, ou les deux:

a)

annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers dont les créances ont été converties;

b)

sous réserve que la valorisation effectuée en vertu de l’article 23 révèle que la valeur nette de l’entreprise soumise à une procédure de résolution est positive, procéder à la dilution des actions ou autres titres de propriété existants, en convertissant les instruments de fonds propres ou instruments de dette pertinents émis par cette entreprise, ou d’autres engagements éligibles de cette entreprise, en actions ou autres titres de propriété, en application de l’instrument de dépréciation ou de conversion.

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions ou autres titres de propriété existants.

2.   Lorsqu’elles examinent les mesures à prendre, parmi celles énoncées au paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte de:

a)

la valorisation effectuée conformément à l’article 23;

b)

le montant à hauteur duquel l’autorité de résolution a évalué que les instruments de niveau 1 doivent être réduits, et les instruments de fonds propres pertinents dépréciés ou convertis, en vertu de l’article 38, paragraphe 1.

3.   Par dérogation aux articles 57 à 62 de la directive 2009/138/CE, lorsque la conversion d’instruments de fonds propres, d’instruments de dette émis par l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’autres engagements éligibles de cette entreprise aboutirait à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans une entreprise d’assurance ou de réassurance, telle que visées à l’article 57, paragraphe 1, de ladite directive, les autorités de contrôle procèdent à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder la conversion des instruments de fonds propres ou à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs de la résolution pertinents.

4.   Lorsque l’autorité de contrôle de cette entreprise n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 3 à la date de conversion des instruments de fonds propres, l’article 31, paragraphe 6, s’applique à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de la conversion d’instruments de fonds propres.

Article 37

Taux de conversion des dettes en fonds propres

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu’elles appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion, et lorsqu’elles exercent les pouvoirs visés à l’article 42, paragraphe 1, point h), puissent appliquer un taux de conversion différent à différentes catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements, selon l’un ou l’autre des principes ci-après, ou les deux:

a)

le taux de conversion constitue une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion;

b)

le taux de conversion applicable aux engagements qui sont considérés comme étant de premier rang en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité est supérieur à celui applicable aux engagements subordonnés.

Article 38

Dispositions supplémentaires régissant l’instrument de dépréciation ou de conversion

1.   Les autorités de résolution appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion en fonction du rang de priorité des créances applicable dans une procédure normale d’insolvabilité, de manière à obtenir les résultats suivants:

a)

les instruments de niveau 1 sont réduits en premier, en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité, et l’autorité de résolution prend à l’égard des détenteurs de ces instruments de niveau 1 l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 36, paragraphe 1, ou les deux;

b)

le montant en principal des instruments de niveau 2 est déprécié ou converti en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

c)

le montant en principal des instruments de niveau 3 est déprécié ou converti en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

d)

le montant en principal des engagements éligibles restants suivant la hiérarchie des créances en procédure normale d’insolvabilité, y compris le rang de priorité des créances d’assurance visé à l’article 275, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE, ou les sommes dues au titre de ces engagements éligibles restants, sont dépréciés ou convertis en instruments de niveau 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution.

Si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation provisoire visée à l’article 25 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive visée à l’article 24, paragraphe 2, un mécanisme de réévaluation peut être appliqué afin de rembourser les créanciers, puis les actionnaires, dans la mesure nécessaire.

Lorsqu’elles décident si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres, les autorités de résolution ne peuvent pas convertir une catégorie d’engagements tant qu’une catégorie d’engagements subordonnée à celle-ci n’a pas été convertie en fonds propres ou dépréciée.

Les États membres veillent à ce que toutes les créances résultant d’éléments de fonds propres aient, selon les dispositions législatives nationales régissant la procédure normale d’insolvabilité, un rang de priorité inférieur à celui de toute créance ne résultant pas d’un élément de fonds propres. Aux fins du présent alinéa, dans la mesure où un instrument n’est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d’un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance ne résultant pas d’un élément de fonds propres.

2.   Lorsque le montant en principal d’un instrument de fonds propres pertinent ou le montant en principal d’un instrument de dette ou d’un autre engagement éligible est déprécié, les dispositions ci-après s’appliquent:

a)

la réduction résultant de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion est permanente, sous réserve d’une éventuelle réévaluation conformément au mécanisme de remboursement visé au paragraphe 1;

b)

aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres pertinent, de l’instrument de dette ou d’un autre engagement éligible ne subsiste quant au montant de l’instrument déprécié, ou en lien avec ce montant, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation;

c)

aucune indemnisation autre qu’au titre du paragraphe 3 n’est versée aux détenteurs de l’instrument de fonds propres pertinent, de l’instrument de dette ou d’un autre engagement éligible.

3.   Pour procéder à la conversion d’instruments de fonds propres, d’instruments de dette ou d’autres engagements éligibles concernés conformément au paragraphe 1, points b) et c), les autorités de résolution peuvent exiger des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu’elles émettent des instruments de niveau 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles concernés.

Les instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles concernés peuvent être convertis à condition que toutes les conditions ci-après soient remplies:

a)

les instruments de niveau 1 sont émis par l’entreprise d’assurance ou de réassurance, ou par une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) à e), ou par l’entreprise mère, avec l’accord de l’autorité de résolution concernée;

b)

les instruments de niveau 1 sont émis avant toute émission d’actions ou autres titres de propriété effectuée par cette entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique;

c)

les instruments de niveau 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice du pouvoir de conversion;

d)

le taux de conversion déterminant le nombre d’instruments de niveau 1 qui sont fournis pour chaque instrument de fonds propres, instrument de dette ou autre engagement éligible pertinent respecte les dispositions de l’article 37.

4.   Aux fins de la fourniture d’instruments de niveau 1 conformément au paragraphe 3, l’autorité de résolution peut exiger des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu’elles maintiennent en permanence l’agrément préalable nécessaire à l’émission du nombre pertinent d’instruments de niveau 1.

Article 39

Effet de la dépréciation ou de la conversion

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une autorité de résolution applique l’instrument de dépréciation ou de conversion ou exerce des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 35, paragraphe 1, et à l’article 42, paragraphe 1, points g) à k), les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’entreprise soumise à la procédure de résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés.

2.   L’autorité de résolution exécute ou exige l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural nécessaires pour donner effet à l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion, notamment:

a)

la modification de tous les registres concernés;

b)

la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions ou autres titres de propriété ou d’instruments de dette;

c)

l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou autres titres de propriété;

d)

la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus comme exigé par le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (21).

3.   Lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le montant en principal d’un engagement, ou les sommes dues au titre de cet engagement, en vertu du pouvoir prévu à l’article 42, paragraphe 1, point g), cet engagement, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans aucune procédure ultérieure concernant l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure.

4.   Lorsqu’une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le montant en principal d’un engagement, ou les sommes dues au titre de cet engagement, en vertu du pouvoir prévu à l’article 42, paragraphe 1, point g):

a)

l’engagement est acquitté à proportion du montant réduit;

b)

l’instrument concerné ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer en ce qui concerne le montant résiduel du principal de l’engagement, ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts due pour tenir compte de la réduction du montant en principal, et de toute autre modification que l’autorité de résolution peut décider d’apporter aux clauses en vertu du pouvoir prévu à l’article 42, paragraphe 1, point l).

Article 40

Dépréciation ou conversion d’engagements résultant de produits dérivés

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un produit dérivé uniquement à la liquidation des produits dérivés ou après celle-ci. À l’ouverture d’une procédure de résolution, les autorités de résolution sont habilitées à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin. Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 35, paragraphe 8, les autorités de résolution ne sont pas tenues de liquider ou de résilier le contrat dérivé.

2.   Lorsque les transactions de produits dérivés font l’objet d’un accord de compensation, l’autorité de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 23, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions de l’accord de compensation.

3.   Les autorités de résolution déterminent la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base:

a)

de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation;

b)

de principes établissant l’instant dans le temps où la valeur d’une position sur produits dérivés devrait être établie;

c)

de méthodes adéquates pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et de la déprécation ou conversion de produits dérivés avec le montant de pertes que supporteraient ces produits dérivés dans une dépréciation ou une conversion.

4.   L’AEAPP, après consultation de l’AEMF, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes et principes énoncés au paragraphe 3 en ce qui concerne la valorisation des engagements résultant de produits dérivés. En ce qui concerne les transactions de produits dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation, l’AEAPP tient compte de la méthode en matière de liquidation établie dans l’accord en question.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 41

Suppression des obstacles de procédure à la dépréciation ou à la conversion

1.   Lorsque l’instrument de dépréciation ou de conversion est appliqué, les États membres exigent, le cas échéant, des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu’elles possèdent à tout moment un montant de capital social autorisé ou d’autres instruments de niveau 1 suffisant afin de ne pas être empêchées d’émettre des actions nouvelles ou d’autres titres de propriété nouveaux en quantité suffisante pour permettre une conversion efficace des engagements en actions ou autres titres de propriété.

Les autorités de résolution évaluent le respect de l’exigence prévue au premier alinéa dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution conformément aux articles 9 et 10.

2.   Les États membres veillent à ce que la conversion d’engagements en actions ou autres titres de propriété ne soit pas entravée par des obstacles de procédure découlant d’actes constitutifs ou de statuts, notamment par des droits de préemption pour les actionnaires ou par l’obligation d’obtenir le consentement de ceux-ci pour une augmentation de capital.

CHAPITRE IV

Pouvoirs de résolution

Article 42

Pouvoirs généraux

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, selon le cas. En particulier, les autorités de résolution possèdent les pouvoirs de résolution ci-après, qu’elles peuvent exercer séparément ou simultanément:

a)

le pouvoir d’exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations requises pour que l’autorité de résolution puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution, et notamment des informations à recueillir au moyen d’inspections sur place;

b)

le pouvoir de prendre le contrôle d’une entreprise soumise à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

c)

le pouvoir d’interdire la conclusion de nouvelles opérations d’assurance et de réassurance, ainsi que de placer en procédure ordonnée de gestion extinctive en situation de solvabilité une entreprise soumise à une procédure de résolution et de mettre un terme à ses activités;

d)

le pouvoir d’autoriser une entreprise-relais constituée et agréée sans être conforme à la directive 2009/138/CE durant la courte période visée à l’article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la présente directive à conclure de nouvelles opérations d’assurance ou de réassurance ou à renouveler des opérations existantes;

e)

le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution;

f)

le pouvoir de transférer à une autre entité, avec le consentement de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;

g)

le pouvoir de restructurer les créances d’assurance ou de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant en principal ou l’encours dû en relation avec les instruments de dette et les engagements éligibles, y compris les créances d’assurance, d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;

h)

le pouvoir de convertir les instruments de dette et les engagements éligibles, y compris les créances d’assurance, d’une entreprise soumise à une procédure de résolution en actions ordinaires ou autres titres de propriété d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), d’une entreprise mère pertinente ou d’une entreprise-relais à laquelle sont transférés des actifs, droits ou engagements de l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

i)

le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 35, paragraphe 5;

j)

le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’une entreprise soumise à une procédure de résolution et de résilier ces actions ou autres titres de propriété;

k)

le pouvoir d’exiger d’une entreprise soumise à une procédure de résolution ou d’une entreprise mère pertinente qu’elle émette de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété, ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;

l)

le pouvoir de modifier l’échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une entreprise soumise à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments et autres engagements éligibles ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements;

m)

le pouvoir de liquider et de résilier des contrats financiers, ou des produits dérivés;

n)

le pouvoir de révoquer ou remplacer l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle et la direction générale d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;

o)

le pouvoir d’exiger de l’autorité de contrôle qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 58 de la directive 2009/138/CE.

2.   Les États membres veillent à ce qu’il soit mis fin aux mesures prises par l’autorité de contrôle lorsque leur poursuite ferait obstacle à l’utilisation des instruments de résolution.

3.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités de résolution, quand elles appliquent les instruments et exercent les pouvoirs de résolution, ne sont assujetties à aucune des exigences ci-après, qui s’appliqueraient normalement en vertu du droit national, de contrats ou d’autres dispositions:

a)

sous réserve de l’article 3, paragraphe 8, et de l’article 67, paragraphe 1, l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires, des créanciers ou des preneurs d’assurance de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

b)

préalablement à l’exercice du pouvoir, l’obligation procédurale d’informer toute personne, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.

Le point b) du premier alinéa s’applique sans préjudice des exigences énoncées aux articles 63 et 65 et des exigences de notification au titre du cadre des aides d’État de l’Union.

4.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où aucun des pouvoirs énumérés au paragraphe 1 du présent article n’est applicable à une entité relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, du fait de sa forme juridique spécifique de mutuelle ou de société coopérative, les autorités de résolution disposent des pouvoirs les plus similaires possibles à ceux énumérés au paragraphe 1 du présent article, y compris pour ce qui est de leurs effets.

5.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs énoncés au paragraphe 4, les mesures de sauvegarde prévues au chapitre V de la présente directive ou des mesures produisant les mêmes effets s’appliquent aux personnes concernées, y compris les actionnaires, les créanciers, les preneurs d’assurance et les contreparties.

Article 43

Pouvoirs auxiliaires

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, aient le pouvoir de prendre toutes les mesures suivantes:

a)

sous réserve de l’article 60, prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, actifs ou engagements transférés;

b)

supprimer les droits d’acquérir de nouvelles actions ou autres titres de propriété;

c)

exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (22);

d)

prendre des mesures pour que l’entité réceptrice soit traitée comme si elle était l’entreprise soumise à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cette entreprise ou des mesures prises par celle-ci, y compris, sous réserve de l’application de l’instrument de cession des activités et de l’instrument de l’entreprise-relais visés aux articles 31 et 32, tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

e)

imposer à l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou à l’entité réceptrice de se fournir mutuellement des informations et une assistance;

f)

annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel l’entreprise soumise à une procédure de résolution est partie ou substituer à cette dernière une entité réceptrice en tant que partie au contrat;

g)

transférer tout droit de réassurance couvrant les créances d’assurance ou de réassurance transférées sans le consentement de l’entreprise de réassurance lorsque l’autorité de résolution transfère en tout ou en partie à une autre entité des actifs et engagements liés à ce droit de réassurance de l’entreprise soumise à une procédure de résolution.

Aux fins du premier alinéa, point a), tout droit d’indemnisation prévu conformément à la présente directive n’est pas considéré comme un engagement ou une sûreté.

2.   Les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 1 lorsqu’elles considèrent que l’exercice de ces pouvoirs est approprié pour garantir l’efficacité d’une mesure de résolution ou pour atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution qui exercent un pouvoir de résolution aient le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, pour permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment:

a)

la continuité des contrats conclus par l’entreprise soumise à une procédure de résolution, de façon que l’entité réceptrice assume les droits et obligations de cette entreprise afférents à tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré et se substitue à celle-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;

b)

la substitution de l’entité réceptrice à l’entreprise soumise à une procédure de résolution dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré.

4.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), et au paragraphe 3, point b), ne portent pas atteinte:

a)

au droit d’un employé de l’entreprise soumise à une procédure de résolution de résilier un contrat de travail;

b)

sous réserve des articles 49, 50 et 51, au droit d’une partie à un contrat d’exercer les droits prévus par ledit contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l’y autorise en raison d’un acte ou d’une omission commise soit par l’entreprise soumise à une procédure de résolution avant le transfert concerné, soit par l’entité réceptrice après l’achèvement du transfert concerné.

Article 44

Administrateur spécial

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent nommer un administrateur spécial pour remplacer l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution. Les États membres veillent en outre à ce que l’administrateur spécial possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité de résolution a la possibilité de nommer plusieurs gestionnaires spéciaux.

2.   L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution. L’administrateur spécial exerce ces pouvoirs sous le contrôle de l’autorité de résolution. L’autorité de résolution peut limiter les actions de l’administrateur spécial ou soumettre certains actes à son consentement préalable.

L’autorité de résolution rend publique la nomination visée au paragraphe 1 ainsi que les modalités et conditions y afférentes.

3.   L’administrateur spécial a l’obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser la réalisation des objectifs de la résolution et mettre en œuvre les mesures de résolution prises par l’autorité de résolution. En cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute autre obligation imposée à la direction par les statuts de l’entreprise ou le droit national, cette obligation légale prime sur cette autre obligation.

4.   Les États membres exigent que l’administrateur spécial établisse des rapports à l’intention de l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci ainsi qu’au début et à la fin de son mandat. Ces rapports décrivent en détail la situation financière de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et énoncent les motifs justifiant les mesures prises.

5.   L’administrateur spécial n’est pas nommé pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être renouvelée si l’autorité de résolution constate que les conditions de nomination d’un administrateur spécial restent remplies.

6.   L’autorité de résolution peut destituer l’administrateur spécial à tout moment.

Article 45

Pouvoirs concernant la fourniture de services et infrastructures opérationnels

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’imposer à une entreprise soumise à une procédure de résolution, ou à toute entité de son groupe, l’obligation de fournir à l’entité réceptrice les services ou infrastructures opérationnels qui lui sont nécessaires pour exercer les activités qui lui ont été transférées, y compris lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou l’entité concernée de son groupe est entrée en procédure normale d’insolvabilité.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour faire en sorte que les biens et services fournis, directement ou indirectement, par un prestataire de services essentiels à une entreprise soumise à une procédure de résolution puissent continuer à être fournis par celui-ci après que la mesure de résolution a été prise lorsque:

a)

l’actif du prestataire de services essentiels est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir; ou

b)

le prestataire de services essentiels n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à mesure qu’ils arrivent à échéance, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’il se trouvera dans cette situation dans un proche avenir.

3.   Les États membres veillent à ce que leurs autorités de résolution disposent des pouvoirs requis pour faire respecter par les entités du groupe établies sur leur territoire les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution établies dans d’autres États membres.

4.   Les services et infrastructures opérationnels visés aux paragraphes 1 et 3 sont fournis aux conditions suivantes:

a)

si les services et infrastructures opérationnels étaient fournis à l’entreprise soumise à une procédure de résolution en vertu d’un accord avant que la mesure de résolution n’ait été prise et pour la durée de cet accord, aux mêmes conditions;

b)

s’il n’y a pas d’accord ou si l’accord a expiré, à des conditions raisonnables.

Article 46

Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise par d’autres États membres

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un transfert d’actions ou autres titres de propriété ou d’actifs, de droits ou d’engagements comprend des actifs situés dans un État membre autre que celui de l’autorité de résolution, ou des droits ou engagements relevant du droit d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution, le transfert produise ses effets dans cet autre État membre ou en vertu du droit de cet État.

2.   Les États membres prêtent à l’autorité de résolution qui a procédé, ou entend procéder, au transfert toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour faire en sorte que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l’entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables du droit national.

3.   Les États membres veillent à ce que les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par un transfert d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements tel que visé au paragraphe 1 n’aient pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler le transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre où sont situés les actifs ou du droit applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements.

4.   Les États membres veillent à ce que le montant en principal des instruments de fonds propres, instruments de dette ou autres engagements éligibles soit réduit, ou que ces engagements ou instruments soient convertis, conformément à l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par une autorité de résolution d’un autre État membre vis-à-vis d’une entreprise soumise à une procédure de résolution, lorsque les engagements ou instruments concernés:

a)

sont régis par le droit de l’État membre autre que l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion;

b)

sont dus à des créanciers établis dans l’État membre autre que l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

5.   Les États membres veillent à ce que les actionnaires et les créanciers affectés par l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n’aient pas le droit, en vertu de dispositions du droit de l’État membre autre que l’État membre de l’autorité de résolution qui a exercé les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, de contester la réduction du montant en principal de l’instrument ou de l’engagement ou, selon le cas, sa conversion.

6.   Chaque État membre veille à ce que tous les éléments ci-après soient déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution:

a)

le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester, en introduisant un recours tel que prévu à l’article 67, le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements;

b)

le droit des créanciers de contester, en introduisant un recours tel que prévu à l’article 67, la réduction du montant en principal, ou la conversion, d’un instrument ou d’un engagement visé au paragraphe 4, point a) ou b), du présent article;

c)

les mesures de sauvegarde visées au chapitre V pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements visés au paragraphe 1.

Article 47

Pouvoir concernant les actifs, droits, engagements, actions et autres titres de propriété situés dans des pays tiers ou régis par le droit de pays tiers

1.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays tiers ou à l’égard d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’engagements régis par le droit d’un pays tiers, les autorités de résolution puissent exiger que:

a)

la personne exerçant le contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que la mesure de résolution prenne effet;

b)

la personne exerçant le contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits ou s’acquitte des engagements pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet de la mesure de résolution;

c)

les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient lors de l’exécution de toute mesure requise par les points a) et b) soient couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 26, paragraphe 5.

2.   Afin de faciliter une action éventuelle en vertu du paragraphe 1 du présent article, les États membres imposent aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), d’inclure dans les accords connexes des clauses contractuelles en vertu desquelles les actionnaires, les créanciers ou les parties à l’accord créant l’engagement reconnaissent que cet engagement peut être soumis à des pouvoirs de dépréciation ou de conversion et acceptent d’être liés par toute mesure de réduction du principal ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation résultant de l’exercice de ces pouvoirs par une autorité de résolution.

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger que les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), leur fournissent un avis juridique motivé, émis par un expert juridique indépendant, confirmant le caractère exécutoire et effectif de ces clauses contractuelles.

3.   Si elle estime que, bien que toutes les mesures nécessaires aient été prises par la personne exerçant le contrôle de l’entreprise soumise à une procédure de résolution conformément au paragraphe 1, point a), il est très peu probable que la mesure de résolution prenne effet en ce qui concerne certains actifs situés dans un pays tiers ou en ce qui concerne certaines actions, certains autres titres de propriété, certains droits ou certains engagements régis par le droit d’un pays tiers, l’autorité de résolution ne procède pas à la mesure de résolution. Si elle a déjà donné l’ordre de réaliser la mesure de résolution, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des actifs, actions, titres de propriété, droits ou engagements concernés.

Article 48

Exclusion de certaines clauses contractuelles

1.   Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée, en vertu d’un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être exécutées.

Par ailleurs, une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise n’est pas non plus considérée en soi comme un fait entraînant l’exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, en vertu d’un contrat conclu par:

a)

une entreprise filiale, lorsque l’entreprise mère ou toute entité du groupe garantit ou soutient d’une autre manière les obligations découlant de ce contrat; ou

b)

toute entité du groupe, lorsque le contrat contient des dispositions en matière de défauts croisés.

2.   Si la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 76 ou, à défaut d’une telle reconnaissance, si une autorité de résolution le décide, la procédure de résolution d’un pays tiers constitue, aux fins du présent article, une mesure de gestion de crise.

3.   À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être exécutées, une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise, y compris tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque:

a)

d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation (netting) ou de compensation réciproque (set-off), y compris eu égard à des contrats conclus par:

i)

une entreprise filiale, lorsque l’exécution des obligations qui découlent du contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par une entité du groupe;

ii)

toute entité du groupe, lorsque le contrat contient des dispositions en matière de défauts croisés;

b)

d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de toute entité concernée figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou de toute entité du groupe eu égard à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci;

c)

de porter atteinte aux droits contractuels de toute entité concernée figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou de toute entité du groupe eu égard à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne portent pas atteinte au droit d’une personne de prendre une mesure visée au paragraphe 3, point a), b) ou c), lorsque ce droit résulte d’un événement autre que la mesure de prévention de crise ou la mesure de gestion de crise ou résulte de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure.

5.   Une suspension ou une restriction au titre de l’article 49 ou 50 ne constitue pas une inexécution d’une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1 et 3 du présent article et de l’article 51, paragraphe 1.

6.   Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (23).

Article 49

Pouvoir de suspendre certaines obligations

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel est partie une entreprise soumise à une procédure de résolution, à partir de la publication de l’avis de suspension requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’autorité de résolution de l’entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication.

2.   Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension visée au paragraphe 1 est due immédiatement à l’expiration de ladite période de suspension.

3.   Lorsque les obligations de paiement ou de livraison qui incombent en vertu d’un contrat à une entreprise soumise à une procédure de résolution sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison qui incombent en vertu de ce même contrat aux contreparties de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sont suspendues pour la même durée.

4.   Une suspension en application du paragraphe 1 ne s’applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers:

a)

les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE;

b)

les CCP agréées dans l’Union conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement.

5.   Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir.

Les autorités de résolution déterminent le champ d’application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas.

Article 50

Pouvoir de restreindre l’opposabilité des sûretés

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’une entreprise soumise à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs de ladite entreprise à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’autorité de résolution de l’entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication.

2.   Une restriction en application du paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

aux sûretés détenues par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE;

b)

aux CCP agréées dans l’Union conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement.

3.   Lorsque l’article 62 est applicable, les autorités de résolution veillent à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe faisant l’objet d’une mesure de résolution.

Article 51

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une entreprise soumise à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’autorité de résolution de l’entreprise soumise à une procédure de résolution à la fin du jour ouvrable suivant la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être exécutées.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une entreprise filiale d’une entreprise soumise à une procédure de résolution lorsque:

a)

l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

b)

les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

c)

dans le cas d’un pouvoir de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’entreprise soumise à une procédure de résolution:

i)

tous les actifs et engagements de l’entreprise filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci; ou

ii)

l’autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.

La suspension des droits de résiliation prend effet à compter de la publication de l’avis requis par l’article 65, paragraphe 3, jusqu’à minuit dans l’État membre où est établie l’entreprise filiale de l’entreprise soumise à une procédure de résolution le jour ouvrable suivant la publication.

3.   Une suspension en application du paragraphe 1 ou 2 ne s’applique pas:

a)

aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE; ou

b)

aux CCP agréées dans l’Union conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement.

4.   Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d’un contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 ou 2 si l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:

a)

transférés à une autre entité; ou

b)

soumis à une dépréciation ou à une conversion conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a).

5.   Lorsqu’une autorité de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation précisé au paragraphe 1 ou 2 du présent article, et en l’absence de l’avis prévu au paragraphe 4 du présent article, ces droits de résiliation peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 48, dans les conditions suivantes:

a)

lorsque les droits et engagements couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer ces droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d’un fait entraînant l’exécution touchant l’entité réceptrice;

b)

lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution conserve les droits et engagements couverts par le contrat, et que l’autorité de résolution n’a pas appliqué à ce contrat l’instrument de dépréciation ou de conversion aux fins énoncées à l’article 35, paragraphe 1, point a), une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l’expiration de la période de suspension visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 52

Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution

1.   Les États membres imposent aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), d’insérer, dans tout contrat financier qu’elles concluent et qui relève du droit d’un pays tiers, des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l’exercice des pouvoirs dont dispose l’autorité de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 49, 50 et 51, et acceptent d’être liées par les exigences prévues à l’article 48.

2.   Les États membres peuvent également exiger que les entreprises mères supérieures veillent à ce que leurs entreprises filiales établies dans un pays tiers qui sont des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1, des clauses excluant que l’exercice du pouvoir de l’autorité de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l’entreprise mère supérieure, conformément au paragraphe 1, constitue un motif valide d’exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, d’exercice de droits de compensation réciproque ou d’exécution de sûretés sur ces contrats.

3.   Le paragraphe 1 s’applique à tout contrat financier qui:

a)

crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après l’entrée en vigueur des dispositions adoptées au niveau national pour transposer le présent article;

b)

prévoit l’exercice d’un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d’exécution de sûretés auxquels l’article 48, 49, 50 ou 51 s’appliquerait si le contrat financier était régi par le droit d’un État membre.

4.   Le fait qu’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), n’insère pas dans ses contrats financiers les clauses contractuelles visées au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas l’autorité de résolution d’appliquer les pouvoirs visés à l’article 48, 49, 50 ou 51 à l’égard de ces contrats financiers.

5.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu des clauses contractuelles visées au paragraphe 1, en tenant compte des différents modèles économiques des entités qui y sont mentionnées.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 53

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de rachat

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de temporairement restreindre ou suspendre les droits de rachat des preneurs d’assurance en ce qui concerne les contrats d’assurance vie souscrits auprès de l’entreprise soumise à la procédure de résolution, pour autant que les obligations essentielles prévues par ces contrats, et notamment les obligations de paiement au profit des preneurs d’assurance, des bénéficiaires ou des personnes lésées, continuent d’être exécutées.

2.   Le pouvoir visé au paragraphe 1 n’est exercé que pendant la durée nécessaire pour faciliter l’application d’un ou plusieurs instruments de résolution. Ce pouvoir est valable pendant la durée précisée dans l’avis de suspension publié conformément à l’article 65, paragraphe 3.

Article 54

Exercice des pouvoirs de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient en mesure d’exercer sur l’entreprise soumise à une procédure de résolution un contrôle qui leur permette:

a)

d’exercer les activités et de fournir les services de l’entreprise soumise à une procédure de résolution en disposant de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle;

b)

de gérer les actifs et le patrimoine de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.

Le contrôle visé au premier alinéa peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par une ou des personnes nommées par l’autorité de résolution. Les États membres veillent à ce que les droits de vote conférés par les actions ou autres titres de propriété de l’entreprise soumise à une procédure de résolution ne puissent pas être exercés pendant la période de résolution.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, sous réserve du droit de recours visé à l’article 67, puissent exécuter une mesure de résolution par instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales, sans exercer de contrôle sur l’entreprise soumise à une procédure de résolution.

3.   Les autorités de résolution décident au cas par cas s’il convient d’exécuter la mesure de résolution par la voie décrite au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et des principes généraux régissant la résolution énoncés à l’article 22, des circonstances propres à l’entreprise concernée soumise à une procédure de résolution et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas des groupes transnationaux.

4.   Les autorités de résolution ne sont pas considérées comme des dirigeants non effectifs (shadow directors) ou des dirigeants de fait en vertu du droit national.

CHAPITRE V

Mesures de sauvegarde

Article 55

Traitement des actionnaires, des preneurs d’assurance, des bénéficiaires, des ayants-droits et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de dépréciation ou de conversion

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués, excepté dans une situation décrite au paragraphe 2 du présent article, et que les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’entreprise soumise à une procédure de résolution, les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise.

2.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et que les autorités de résolution appliquent l’instrument de dépréciation ou de conversion, les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers dont les créances ont été dépréciées ou converties en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait été liquidée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité au moment précis où la décision visée à l’article 64 a été prise.

Article 56

Valorisation de la différence de traitement

1.   Afin de déterminer si les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité, les États membres veillent à ce qu’une valorisation soit réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de celle réalisée au titre de l’article 23.

2.   La valorisation visée au paragraphe 1 établit:

a)

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers, ou les régimes de garantie des assurances concernés, si l’entreprise soumise à une procédure de résolution à l’égard de laquelle une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise;

b)

le traitement réel dont les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers ont bénéficié dans le cadre de la résolution de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

c)

s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b).

3.   La valorisation:

a)

pose l’hypothèse que l’entreprise soumise à une procédure de résolution à l’égard de laquelle une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumise à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise;

b)

pose l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées;

c)

prend en compte une estimation commercialement raisonnable des coûts de remplacement, y compris les frais de courtage et de clôture, des contrats déjà achetés pour des cohortes appropriées de preneurs d’assurance au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise;

d)

ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à l’entreprise soumise à une procédure de résolution.

4.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode utilisée pour réaliser la valorisation visée au présent article, et notamment celle appliquée pour évaluer le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits et les autres créanciers si l’entreprise soumise à une procédure de résolution avait été soumise à une procédure d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 64 a été prise, ainsi que la méthode d’estimation des coûts de remplacement.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2027.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 57

Mesure de sauvegarde pour les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants-droits ou les autres créanciers

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 56 qu’un actionnaire, un preneur d’assurance, un bénéficiaire, un ayant-droit ou un autre créancier visé à l’article 55, ou, le cas échéant, le régime de garantie des assurances prévu par le droit national applicable, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans le cadre d’une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il ait droit au paiement de la différence.

Article 58

Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

1.   Les États membres assurent une protection appropriée des dispositifs ci-après et des contreparties à ces dispositifs:

a)

contrats de garantie, en vertu desquels une personne dispose, à titre de garantie, d’un intérêt réel ou éventuel dans les actifs ou les droits faisant l’objet d’un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par une charge flottante ou un arrangement similaire;

b)

contrats de garantie financière avec transfert de propriété, par lesquels les sûretés garantissant ou couvrant l’exécution d’obligations spécifiques sont fournies par un transfert en pleine propriété d’actifs du constituant de la sûreté à son preneur d’assurance, sous la condition que le preneur d’assurance restitue ces actifs si lesdites obligations spécifiques sont exécutées;

c)

accords de compensation réciproque (set-off arrangements), en vertu desquels deux créances ou obligations ou plus dues entre l’entreprise soumise à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

d)

accords de compensation (netting arrangements);

e)

polices à capital variable (unités de compte) ou autres portefeuilles cantonnés;

f)

accords de réassurance;

g)

mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit national, sont garantis, et qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie au mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci.

Le type de protection approprié pour les catégories de dispositifs visées au premier alinéa, points a) à g), est choisi conformément aux articles 59 à 62.

2.   Les États membres veillent à ce que les protections énumérées au paragraphe 1 s’appliquent dans les cas suivants:

a)

une autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution à une autre entité ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’une entreprise-relais ou d’une structure de gestion des actifs et des passifs à une autre personne;

b)

une autorité de résolution exerce les pouvoirs énoncés à l’article 43, paragraphe 1, point f).

3.   L’exigence énoncée au paragraphe 1 s’applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et indépendamment du fait que les dispositifs:

a)

soient créés par contrat, fiducie ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de l’application de la loi; ou

b)

découlent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou soient régis par ce droit, en tout ou en partie.

Article 59

Protection relative aux contrats de garantie financière avec transfert de propriété, aux accords de compensation réciproque (set-off arrangements) et de compensation (netting arrangements) et aux accords de réassurance

1.   Les États membres veillent à ce que les contrats de garantie financière avec transfert de propriété, les accords de compensation réciproque et les accords de compensation ainsi que les accords de réassurance fassent l’objet d’une protection appropriée de manière à empêcher le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance entre l’entreprise soumise à une procédure de résolution et une autre personne, ainsi que la modification ou la résiliation de tels droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance par l’exercice de pouvoirs auxiliaires.

Aux fins du premier alinéa, les droits et engagements sont réputés protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété, un accord de compensation réciproque, un accord de compensation ou un accord de réassurance lorsque les parties au contrat ou à l’accord sont habilitées à procéder à une compensation, ou à une compensation réciproque, desdits droits et engagements.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour mieux protéger les preneurs d’assurance en veillant à ce que les polices d’assurance transférées continuent de satisfaire aux exigences légales applicables en ce qui concerne les niveaux minimaux obligatoires de couverture en vertu du droit national applicable, les autorités de résolution peuvent transférer les portefeuilles de contrats qui font partie des contrats et accords mentionnés au paragraphe 1 sans transférer d’autres actifs, droits et engagements qui font partie des mêmes contrats et accords, et peuvent transférer, modifier ou résilier ces actifs, droits et autres engagements sans transférer les portefeuilles de contrats.

Article 60

Protection relative aux contrats de garantie

1.   Les États membres veillent à ce que les engagements couverts par un contrat de garantie fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;

b)

le transfert d’un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;

c)

le transfert du bénéfice de la garantie, sauf si l’engagement garanti est également transféré;

d)

la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, lorsque cette modification ou résiliation aurait pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour mieux protéger les preneurs d’assurance en veillant à ce que les polices d’assurance transférées continuent de satisfaire aux exigences légales applicables en ce qui concerne les niveaux minimaux obligatoires de couverture en vertu du droit national applicable, les autorités de résolution peuvent transférer les portefeuilles de contrats qui font partie des contrats et accords mentionnés au paragraphe 1 sans transférer d’autres actifs, droits et engagements qui font partie des mêmes contrats et accords, et peuvent transférer, modifier ou résilier ces actifs, droits et autres engagements sans transférer les portefeuilles de contrats.

Article 61

Protection des mécanismes de financement structurés et autres portefeuilles cantonnés

1.   Les États membres veillent à ce que les mécanismes de financement structuré ou autres portefeuilles cantonnés, y compris les dispositifs visés à l’article 58, paragraphe 1, points e) et g), fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher:

a)

le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent l’intégralité ou une partie d’un mécanisme de financement structuré ou d’autres portefeuilles cantonnés, y compris les dispositifs visés à l’article 58, paragraphe 1, points e) et g), auxquels l’entreprise soumise à une procédure de résolution est partie;

b)

la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent l’intégralité ou une partie d’un mécanisme de financement structuré ou d’autres portefeuilles cantonnés, y compris les dispositifs visés à l’article 58, paragraphe 1, points e) et g), auxquels l’entreprise soumise à une procédure de résolution est partie.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour mieux atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 18 et, en particulier, pour assurer une meilleure protection des preneurs d’assurance, les autorités de résolution peuvent transférer, modifier ou résilier des actifs, droits ou engagements qui font partie du même mécanisme.

Article 62

Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement

1.   Les États membres veillent à ce que l’application d’un instrument de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:

a)

transfère à une autre entité une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution;

b)

exerce les pouvoirs auxiliaires énoncés à l’article 43 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’entreprise soumise à une procédure de résolution ou pour lui substituer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.

2.   Un transfert, une annulation ou une modification au titre du paragraphe 1 du présent article:

a)

ne révoque pas un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE;

b)

ne modifie ni ne tient pour nulles l’exécution des ordres de transfert et de la compensation telle que prévue aux articles 3 et 5 de la directive 98/26/CE, l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que prévue à l’article 4 de ladite directive, ou la protection des garanties telle que prévue à l’article 9 de ladite directive.

CHAPITRE VI

Obligations de procédure

Article 63

Exigences de notification

1.   Les États membres exigent de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qu’il adresse une notification à l’autorité de contrôle lorsqu’il considère que la défaillance de ladite entité est avérée ou prévisible au sens de l’article 19, paragraphe 4.

2.   Les autorités de contrôle informent les autorités de résolution concernées de:

a)

toutes les notifications reçues au titre du paragraphe 1 du présent article, de l’article 136, de l’article 138, paragraphe 1, et de l’article 139, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE;

b)

toutes les mesures que l’autorité de contrôle exige que l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), prenne dans le cadre de l’exercice des pouvoirs dont elle dispose en vertu de l’article 15 ou 16 de la présente directive, et en vertu de l’article 136 bis, de l’article 137, de l’article 138, paragraphes 3 et 5, de l’article 139, paragraphe 3, et des articles 140, 141 et 144 de la directive 2009/138/CE;

c)

toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l’article 138, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE.

Les autorités de contrôle fournissent également aux autorités de résolution une copie du programme de rétablissement que l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), de la présente directive a soumis conformément à l’article 138, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, une copie du plan de financement que l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), de la présente directive a soumis conformément à l’article 139, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, ainsi que l’avis des autorités de contrôle sur ces documents, le cas échéant.

3.   Une autorité de contrôle ou une autorité de résolution qui constate que les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), communique sans retard ce constat aux autorités ci-après, s’il s’agit d’entités distinctes:

a)

l’autorité de résolution pour cette entité;

b)

l’autorité de contrôle pour cette entité;

c)

l’autorité de contrôle de tout État membre dans lequel cette entité exerce des activités transfrontières importantes;

d)

l’autorité de résolution de tout État membre dans lequel cette entité exerce des activités transfrontalières importantes;

e)

le régime de garantie des assurances auquel cette entité est affiliée, le cas échéant et lorsque cela est nécessaire pour permettre au régime de garantie des assurances de remplir ses fonctions;

f)

le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

g)

le ministère compétent;

h)

le cas échéant, le contrôleur du groupe;

i)

le Comité européen du risque systémique et l’autorité macroprudentielle nationale désignée;

j)

lorsque l’entité fait partie d’un conglomérat financier, l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, et l’autorité compétente concernée, au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (24) et du règlement (UE) no 575/2013.

Article 64

Décision de l’autorité de résolution

1.   Lorsqu’elle reçoit une communication de l’autorité de contrôle en vertu de l’article 63, paragraphe 3, ou de sa propre initiative, l’autorité de résolution détermine si les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, sont remplies en ce qui concerne l’entité en question figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e).

2.   La décision de prendre ou non une mesure de résolution à l’égard d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), contient les motifs de cette décision.

Lorsqu’il est décidé de prendre une mesure de résolution, la décision comprend également les informations suivantes: la mesure de résolution et, le cas échéant, l’introduction d’une demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité applicable ou d’autres mesures de résolution, sous réserve de l’article 26, paragraphe 7, en vertu du droit national.

Article 65

Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que, dès que cela est raisonnablement possible après avoir pris une mesure de résolution, les autorités de résolution satisfassent aux exigences définies aux paragraphes 2 et 3.

2.   Les autorités de résolution notifient la mesure de résolution visée au paragraphe 1 à l’entreprise soumise à une procédure de résolution et aux autorités ci-après, s’il s’agit d’entités distinctes:

a)

l’autorité de contrôle pour l’entreprise soumise à la procédure de résolution;

b)

l’autorité compétente pour toute succursale de l’entreprise soumise à la procédure de résolution;

c)

la banque centrale de l’État membre dans lequel est établie l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

d)

le cas échéant, le régime de garantie des assurances auquel est affiliée l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

e)

le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

f)

le ministère compétent;

g)

le cas échéant, l’autorité de contrôle du groupe;

h)

le Comité européen du risque systémique et l’autorité macroprudentielle nationale désignée;

i)

la Commission, la Banque centrale européenne, l’AEAPP, l’AEMF et l’ABE;

j)

lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution est une institution au sens de l’article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels elle participe;

k)

lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution fait partie d’un conglomérat financier, l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, et l’autorité compétente concernée, au sens de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013.

3.   L’autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e), de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour les preneurs d’assurance, ainsi que, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 49, 50 et 51:

a)

sur son site internet officiel;

b)

sur le site internet de l’autorité de contrôle, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et sur le site internet de l’AEAPP;

c)

sur le site internet de l’entreprise soumise à une procédure de résolution;

d)

lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’entreprise soumise à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l’entreprise soumise à une procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (25).

4.   Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence des instruments visés au paragraphe 3 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l’entreprise soumise à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l’entreprise soumise à une procédure de résolution se trouvant à la disposition de l’autorité de résolution.

Article 66

Confidentialité

1.   Les États membres veillent à ce que les personnes, autorités et organes ci-après soient liés par l’obligation de secret professionnel et ne divulguent aucune information confidentielle:

a)

les autorités de résolution;

b)

les autorités de contrôle et l’AEAPP;

c)

les ministères compétents;

d)

les administrateurs spéciaux nommés conformément à l’article 44 de la présente directive;

e)

les acquéreurs potentiels qui ont été contactés par les autorités de contrôle ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;

f)

les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités de contrôle, les ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);

g)

les organismes chargés d’administrer les régimes de garantie des assurances;

h)

l’organe chargé des dispositifs de financement;

i)

les banques centrales et les autres autorités participant au processus de résolution;

j)

une entreprise-relais ou une structure de gestion des actifs et des passifs;

k)

toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à j);

l)

la direction générale, les membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle, et les employés des organes ou entités visés aux points a) à j), avant, pendant ou après leur mandat;

m)

l’autorité de résolution concernée désignée conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE, et l’autorité compétente au sens du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Sans préjudice du caractère général des exigences prévues au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’il soit interdit aux personnes visées au paragraphe 1 de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles reçues dans le cadre de leurs activités professionnelles, ou reçues d’une autorité de contrôle ou d’une autorité de résolution dans le cadre de ses fonctions, sauf dans les situations suivantes:

a)

cette divulgation a lieu dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente directive;

b)

cette divulgation a lieu sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les différentes entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ne puissent être identifiées;

c)

cette divulgation a lieu avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui a fourni les informations.

Les États membres veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1 évaluent les effets que la divulgation d’informations pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit.

La procédure visant à évaluer les effets visés au deuxième alinéa comprend une évaluation spécifique des effets liés à toute divulgation du contenu et du détail des plans préventifs de redressement et des plans de résolution visés aux articles 5, 7, 9, 10 et 12, ainsi que des résultats de toute évaluation effectuée au titre des articles 6, 8 et 13.

Les États membres veillent à ce que toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voie sa responsabilité civile engagée.

3.   Les États membres veillent à ce que les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), i) et j), disposent de règles internes visant à garantir le respect des obligations de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 2, y compris des règles destinées à garantir que la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.

4.   Les paragraphes 1 à 3 du présent article n’empêchent pas:

a)

les agents et experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à i), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité;

b)

les autorités de résolution et les autorités de contrôle, y compris leurs agents et leurs experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités de contrôle de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les régimes de garantie des assurances, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités responsables du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes chargées du contrôle légal des comptes, l’AEAPP, ou, sous réserve de l’article 80, les autorités de pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles exercées par les autorités de résolution ou, pour autant qu’il soit soumis à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution;

c)

l’échange d’informations entre les autorités de résolution et les autorités fiscales d’un même État membre, dans la mesure où cet échange est autorisé par le droit national; lorsque ces informations proviennent d’un autre État membre, elles ne sont échangées qu’avec le consentement exprès de l’autorité dont elles émanent.

5.   Les États membres peuvent autoriser l’échange d’informations avec une quelconque des personnes suivantes ou entités suivantes:

a)

pour autant qu’elle soit assujettie à des obligations de confidentialité strictes, toute personne lorsque cela est nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une mesure de résolution;

b)

les commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, les cours des comptes dans leur État membre et les autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions appropriées;

c)

les autorités nationales responsables de la supervision des systèmes de paiements, les autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la surveillance des marchés financiers, des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et les inspecteurs agissant en leur nom, les autorités des États membres responsables du maintien de la stabilité du système financier dans les États membres au moyen de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et les personnes chargées du contrôle légal des comptes.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s’entendent sans préjudice des dispositions du droit national relatives à la divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.

7.   Au plus tard le 29 janvier 2027, l’AEAPP élabore des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 afin de préciser les modalités de fourniture des informations sous une forme résumée ou agrégée aux fins de l’application du paragraphe 2, point b), du présent article.

CHAPITRE VII

Droit de recours et exclusion d’autres mesures

Article 67

Approbation préalable d’une juridiction et droits de contester les décisions

1.   Les États membres peuvent exiger qu’une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise soit soumise à l’approbation préalable d’une juridiction, sous réserve que, en ce qui concerne une décision d’adopter une mesure de gestion de crise, conformément au droit national, la procédure relative au dépôt de la demande d’approbation et à l’examen de celle-ci par ladite juridiction soit rapide.

2.   Les États membres prévoient, dans leur droit national, le droit d’introduire un recours contre toute décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou d’exercer un quelconque pouvoir, autre qu’une mesure de gestion de crise, au titre de la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise aient le droit de former un recours contre ladite décision.

Les États membres veillent à ce que l’examen d’une mesure de gestion de crise soit effectué rapidement et à ce que les juridictions nationales fondent leur propre évaluation sur les appréciations économiques des faits réalisées par l’autorité de résolution.

4.   Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux exigences suivantes:

a)

l’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée;

b)

la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfragable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.

Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’une entreprise soumise à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’instruments de résolution ou de l’exercice de pouvoirs de résolution par une autorité de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable des autorités de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de la décision ou mesure annulée.

Article 68

Restrictions concernant les autres procédures

1.   Sans préjudice de l’article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa, les États membres veillent à ce que, en ce qui concerne une entreprise soumise à une procédure de résolution ou une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), pour laquelle les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, sont considérées comme remplies, une procédure normale d’insolvabilité ne soit engagée qu’à l’initiative de l’autorité de résolution, et à ce qu’une décision de placement d’une entreprise d’assurance ou de réassurance ou d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), en procédure normale d’insolvabilité ne soit prise qu’avec le consentement de l’autorité de résolution.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent:

a)

à ce que toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’une entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), soit notifiée sans retard aux autorités de contrôle et aux autorités de résolution, que cette entité soit ou non soumise à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait ou non été rendue publique conformément à l’article 65, paragraphes 3 et 4;

b)

à ce qu’il ne soit statué sur la demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité que si les notifications visées au point a) ont été faites et l’une des deux situations suivantes se présente:

i)

l’autorité de résolution a notifié aux autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité le fait qu’elle n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

ii)

un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications visées au point a) a expiré.

3.   Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 50, les États membres veillent à ce que, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments de résolution et à l’exercice effectif des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution puissent demander à un tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l’entreprise faisant l’objet de la résolution est ou devient partie.

TITRE IV

RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX

Article 69

Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un État membre

Lorsqu’ils prennent, en vertu de la présente directive, des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres États membres, les États membres veillent à ce que leurs autorités tiennent compte des principes généraux suivants:

a)

lors de l’adoption d’une mesure de résolution, la prise de décision est efficiente et les coûts de résolution sont maintenus au niveau le plus bas possible;

b)

les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence;

c)

les autorités de résolution, les autorités de contrôle et autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficiente;

d)

le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre sont clairement définis;

e)

il est dûment tenu compte des intérêts, de l’incidence potentielle de toute décision, mesure ou absence de mesure et des effets négatifs sur les preneurs d’assurance, la stabilité financière, les ressources budgétaires, les régimes de garantie des assurances, les dispositifs de financement, ainsi que des effets économiques et sociaux négatifs dans tous les États membres dans lesquels l’entreprise mère supérieure et ses entreprises filiales opèrent ou dans lesquels elles exercent des activités transfrontalières importantes;

f)

il est dûment tenu compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents États membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains États membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts;

g)

lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution tiennent compte et suivent les plans de résolution des groupes, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

h)

une décision ou une mesure envisagée est transparente dès lors que cette décision ou mesure est susceptible d’avoir des incidences sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle, la stabilité financière, les ressources budgétaires et, le cas échéant, les régimes de garantie des assurances et les dispositifs de financement de tout État membre concerné.

Article 70

Collèges d’autorités de résolution

1.   Les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d’autorités de résolution pour exécuter les tâches visées aux articles 10, 11, 14, 16, 73 et 74 et, le cas échéant, assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.

Les collèges d’autorités de résolution fournissent notamment à l’autorité de résolution au niveau du groupe, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, aux autorités de contrôle et aux contrôleurs des groupes concernés un cadre leur permettant d’effectuer les tâches suivantes:

a)

échanger des informations pertinentes pour l’élaboration des plans de résolution des groupes et pour l’exercice des pouvoirs de résolution à l’égard des groupes;

b)

élaborer des plans de résolution des groupes;

c)

évaluer la résolvabilité de groupes conformément à l’article 14;

d)

exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes en vertu de l’article 16;

e)

statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe tel qu’il est visé à l’article 73 ou 74;

f)

conclure l’accord sur le dispositif de résolution du groupe proposé conformément à l’article 73 ou à l’article 74;

g)

coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe;

h)

coordonner l’utilisation des régimes de garantie des assurances ou des dispositifs de financement.

En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux.

2.   Sont membres du collège d’autorités de résolution:

a)

l’autorité de résolution au niveau du groupe;

b)

les autorités de résolution de chaque État membre où est établie une entreprise filiale couverte par le contrôle du groupe;

c)

les autorités de résolution des États membres où est établie l’entreprise mère d’une ou de plusieurs entreprises du groupe qui est une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), d) ou e);

d)

le contrôleur du groupe et les autorités de contrôle des États membres dont l’autorité de résolution est membre du collège d’autorités de résolution;

e)

les ministères compétents, lorsqu’ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège d’autorités de résolution;

f)

le cas échéant, l’autorité responsable du régime de garantie des assurances d’un État membre, lorsque l’autorité de résolution dudit État membre est membre du collège d’autorités de résolution;

g)

l’AEAPP, sous réserve du deuxième alinéa;

h)

les autorités de résolution des États membres où les entreprises d’assurance ou de réassurance du groupe exercent des activités transfrontalières importantes.

Aux fins du premier aliéna, point g), l’AEAPP contribue à promouvoir et à suivre le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d’autorités de résolution et la convergence entre les collèges d’autorités de résolution. L’AEAPP est invitée à assister aux réunions du collège d’autorités de résolution organisées à cette fin. L’AEAPP ne dispose d’aucun droit de vote.

Aux fins du premier alinéa, point h), la participation des autorités de résolution se limite à la réalisation de l’objectif d’un échange efficace d’informations.

3.   Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou une entreprise établie dans l’Union a une filiale d’assurance ou de réassurance ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était située dans l’Union, peuvent être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices, sous réserve qu’elles soient soumises à des obligations de confidentialité qui, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, sont équivalentes à celles fixées à l’article 80.

4.   Lorsque le groupe est un conglomérat financier ou en fait partie, les autorités concernées désignées conformément à l’article 3 de la directive 2014/59/UE sont invitées à participer au collège d’autorités de résolution en qualité d’observatrices.

5.   L’autorité de résolution au niveau du groupe préside le collège d’autorités de résolution. À ce titre, elle:

a)

établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution;

b)

coordonne toutes les activités du collège d’autorités de résolution;

c)

convoque et préside toutes les réunions du collège d’autorités de résolution et informe pleinement, à l’avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;

d)

notifie les membres du collège d’autorités de résolution des réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer;

e)

décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d’autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs;

f)

tient tous les membres du collège informés, en temps utile, des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.

Nonobstant le premier alinéa, point e), les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située dans leur État membre sont à l’ordre du jour.

6.   Les autorités de résolution au niveau du groupe ne sont pas tenues d’instaurer un collège d’autorités de résolution si d’autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées au paragraphe 1 et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d’autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, définies au présent article et à l’article 72. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente directive s’entendent comme des références à ces autres groupes ou collèges.

7.   L’AEAPP élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de définir les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de résolution pour l’exécution des tâches visées au paragraphe 1.

L’AEAPP soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 29 juillet 2026.

La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 71

Collèges d’autorités de résolution européennes

1.   Lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des entreprises filiales dans l’Union établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales dans l’Union ou plus d’une entreprise d’un pays tiers considérées comme d’importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces entreprises filiales dans l’Union, ou où sont situées ces succursales dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers, peuvent établir un collège d’autorités de résolution européennes.

2.   Le collège d’autorités de résolution européennes assume les fonctions et exécute les tâches visées à l’article 70 à l’égard des entreprises filiales dans l’Union et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l’égard des succursales dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers visées au paragraphe 1 du présent article, et fonctionne par ailleurs conformément aux règles énoncées à l’article 70.

3.   Lorsqu’une seule entreprise mère établie dans un État membre détient toutes les entreprises filiales dans l’Union d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par l’autorité de résolution de l’État membre où cette entreprise mère est établie.

Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, l’autorité de résolution de l’État membre dans lequel est établie l’entreprise filiale dans l’Union dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée préside le collège d’autorités de résolution européennes.

Article 72

Échange d’informations

1.   Sous réserve de l’article 66, les autorités de résolution et les autorités de contrôle s’échangent sur demande toutes les informations utiles pour l’exercice des missions des autres autorités prévues par la présente directive.

2.   L’autorité de résolution au niveau du groupe coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres États membres toutes les informations pertinentes afin de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 70, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) à h).

3.   Une autorité de résolution ne transmet pas d’informations fournies par une autorité de contrôle ou une autorité de résolution d’un pays tiers, sauf si cette autorité de contrôle ou cette autorité de résolution a consenti à cette transmission.

Article 73

Résolution de groupe impliquant une entreprise filiale du groupe

1.   Une autorité de résolution notifie sans retard les informations énumérées au paragraphe 2 à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, ainsi qu’au contrôleur du groupe et aux membres du collège d’autorités de résolution concerné, lorsque:

a)

l’autorité de résolution décide qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, qui est une entreprise filiale d’un groupe, est en situation de défaillance avérée ou prévisible; ou

b)

l’autorité de résolution a été informée par l’autorité de contrôle qu’il a été décidé qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance, qui est une entreprise filiale d’un groupe, est en situation de défaillance avérée ou prévisible; ou

c)

une autorité de résolution décide qu’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), qui est une entreprise filiale d’un groupe, remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3.

2.   Les informations à notifier en vertu du paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

la décision constatant que l’entreprise d’assurance ou de réassurance est en défaillance avérée ou prévisible;

b)

la décision constatant que l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3;

c)

les mesures de résolution ou les mesures d’insolvabilité que l’autorité de résolution juge appropriées pour l’entité figurant parmi celles visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e).

3.   Après avoir reçu la notification prévue au paragraphe 1, l’autorité de résolution au niveau du groupe évalue, après consultation des autres membres du collège d’autorités de résolution concerné, l’incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures notifiées en application du paragraphe 2, point c), sur le groupe et sur les entités du groupe dans d’autres États membres, et évalue si ces mesures de résolution ou autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre.

4.   Lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées en vertu du paragraphe 2, point c), ne permettraient pas de satisfaire aux conditions définies à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, l’autorité de résolution responsable de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), peut prendre les mesures de résolution ou autres qu’elle a notifiées.

5.   Lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées en application du paragraphe 2, point c), permettraient de satisfaire aux conditions définies à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, elle propose, après avoir reçu la notification prévue au paragraphe 1, un dispositif de résolution de groupe dans un délai de cinq jours et le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de cinq jours peut être prolongé avec le consentement de l’autorité de résolution qui a procédé à la notification.

6.   En l’absence d’évaluation par l’autorité de résolution au niveau du groupe dans les cinq jours suivant la réception de la notification prévue au paragraphe 1, ou dans le délai plus long qui a été convenu, l’autorité de résolution qui a procédé à ladite notification peut prendre les mesures de résolution ou les autres mesures qu’elle a notifiées.

7.   Le dispositif de résolution de groupe visé au paragraphe 5:

a)

décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère supérieure ou de certaines entités du groupe afin d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes généraux régissant la résolution énoncés à l’article 22;

b)

précise la manière dont les mesures de résolution visées au point a) devraient être coordonnées;

c)

établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe et des principes de partage des responsabilités énoncés dans ce plan de résolution de groupe conformément à l’article 10, paragraphe 2, point e).

8.   Sous réserve du paragraphe 9, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des entreprises filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

L’AEAPP peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1094/2010.

9.   Une autorité de résolution qui est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe ou qui estime que, pour des raisons de protection de l’intérêt collectif des preneurs d’assurance, de l’économie réelle et de la stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes, ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif de résolution de groupe, à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e):

a)

expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte du dispositif de résolution de groupe;

b)

notifie les raisons visées au point a) à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe;

c)

informe l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe des mesures de résolution qu’elle prendra.

Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, l’autorité de résolution tient compte des plans de résolution de groupes, de l’incidence potentielle des mesures de résolution qu’elle prendra sur les preneurs d’assurance, l’économie réelle et la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l’effet potentiel de ces mesures sur d’autres parties du groupe.

10.   Les autorités de résolution qui approuvent le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe, couvrant les entités du groupe dans les États membres de ces autorités de résolution, sans que les autorités de résolution en désaccord y participent.

11.   Les décisions conjointes visées aux paragraphes 8 et 10 et les mesures de résolution prises conformément au paragraphe 9 sont reconnues comme étant définitives et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés.

12.   Les autorités de résolution prennent toutes les mesures de résolution visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.

13.   Si des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe ait été mis en œuvre, elles coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

14.   Pour toutes les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.

Article 74

Résolution de groupe impliquant une entreprise mère supérieure

1.   Si l’autorité de résolution au niveau du groupe décide qu’une entreprise mère supérieure qui relève de sa compétence remplit les conditions énoncées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, elle notifie sans retard les informations visées à l’article 73, paragraphe 2, au contrôleur du groupe et aux autres membres du collège d’autorités de résolution du groupe en question.

Les mesures de résolution ou mesures d’insolvabilité visées à l’article 73, paragraphe 2, point c), peuvent comprendre la mise en œuvre d’un dispositif de résolution de groupe mis en place conformément à l’article 73, paragraphe 7, dans tous les cas suivants:

a)

les mesures de résolution ou les mesures prévues au niveau de l’entreprise mère notifiées conformément à l’article 73, paragraphe 2, point c), permettraient de satisfaire aux conditions définies à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre;

b)

les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de la seule entreprise mère ne sont pas suffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal;

c)

les autorités de résolution ont établi qu’une ou plusieurs entreprises filiales dont elles sont responsables remplissent les conditions visées à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3;

d)

les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau du groupe bénéficieront aux entreprises filiales du groupe d’une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.

2.   Lorsque les mesures proposées par l’autorité de résolution au niveau du groupe ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend sa décision après consultation des membres du collège d’autorités de résolution.

3.   Lorsque les mesures envisagées par l’autorité de résolution au niveau du groupe comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des entreprises filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

L’AEAPP peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, deuxième alinéa, point c), du règlement (UE) no 1094/2010.

4.   Une autorité de résolution qui est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe, qui s’en écarte ou qui estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes, ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif de résolution de groupe, à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e):

a)

expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte du dispositif de résolution de groupe;

b)

notifie les raisons visées au point a) à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe;

c)

informe l’autorité de résolution au niveau du groupe et les autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe des mesures qu’elle a l’intention de prendre.

Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, l’autorité de résolution concernée tient dûment compte des plans de résolution de groupes, de l’incidence potentielle des mesures de résolution indépendantes qu’elle prendra sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, les régimes de garantie des assurances et tous dispositifs de financement dans les États membres concernés, ainsi que de l’effet potentiel de ces mesures de résolution ou d’autres mesures sur d’autres parties du groupe.

5.   Les autorités de résolution qui approuvent le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leurs États membres respectifs, sans que les autorités de résolution en désaccord y participent.

6.   La décision commune visée au paragraphe 3 ou 5 et les mesures de résolution visées au paragraphe 4 sont reconnues comme étant définitives et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés.

7.   Les autorités exécutent toutes les mesures de résolution visées aux paragraphes 1 à 6 sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.

8.   Si des autorités de résolution prennent une mesure de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe ait été mis en œuvre, elles coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution afin de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe affectées.

9.   Pour les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.

TITRE V

RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS

Article 75

Accords avec les pays tiers

1.   Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées, y compris le partage d’informations liées à la planification de mesures de redressement et de résolution concernant des entreprises d’assurance et de réassurance, des entreprises d’assurance et de réassurance de pays tiers et des groupes.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 tendent à garantir la mise en place de processus et de dispositifs entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées en vue d’une coopération pour l’exécution de tout ou partie des tâches et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs visés à l’article 79.

3.   Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux avec un pays tiers, dans la mesure où ces accords bilatéraux ne sont pas incompatibles avec le présent titre, en ce qui concerne les questions visées aux paragraphes 1 et 2, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord visé au paragraphe 1 dans le pays tiers concerné.

Article 76

Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers

1.   Le présent article s’applique aux procédures de résolution de pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 75, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur avec le pays tiers concerné. Il s’applique également après l’entrée en vigueur d’un tel accord international avec le pays tiers concerné, dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution de la procédure de résolution de ce pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

2.   L’autorité de résolution concernée décide s’il y a lieu de reconnaître et d’exécuter, sous réserve de ce que prévoit l’article 77, les procédures de résolution d’un pays tiers relatives à une entreprise filiale dans l’Union, ou une succursale dans l’Union d’une entreprise ou d’une entreprise mère d’un pays tiers.

La décision tient dûment compte des intérêts de chaque État membre dans lequel opère l’entreprise d’assurance ou de réassurance ou l’entreprise mère du pays tiers, et notamment de l’incidence potentielle de la reconnaissance et de l’exécution des procédures de résolution des autres parties du groupe et des preneurs d’assurance, de l’économie réelle et de la stabilité financière des États membres concernés.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient, au minimum, habilitées à prendre les mesures ci-après:

a)

exercer les pouvoirs de résolution concernant:

i)

les actifs d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou d’une entreprise mère, d’un pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre;

ii)

les droits ou engagements d’une entreprise d’assurance ou de réassurance d’un pays tiers qui sont inscrits dans les comptes de la succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers située dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre, ou qui font l’objet de créances exécutoires dans leur État membre;

b)

effectuer le transfert d’actions ou d’autres titres de propriété dans une entreprise filiale dans l’Union établie dans cet État membre, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert;

c)

exercer les pouvoirs visés à l’article 49, 50 ou 51 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 1 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers; et

d)

rendre inapplicable tout droit de procéder à la résiliation des contrats ou à l’anticipation de l’échéance des contrats, ou d’affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de l’entreprise d’assurance ou de réassurance dans un pays tiers, de l’entreprise mère de ces entités, ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles prévues par le contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

4.   Les autorités de résolution peuvent, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt public, prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère lorsque l’autorité du pays tiers concernée constate qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance qui est une entreprise filiale de cette entreprise mère et qui est constituée dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient habilitées à utiliser tout instrument de résolution à l’égard de cette entreprise mère, l’article 48 étant alors d’application.

5.   La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité prévue dans le droit national applicable, le cas échéant, conformément à la présente directive.

Article 77

Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers

L’autorité de résolution peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une procédure de résolution d’un pays tiers en vertu de l’article 76, si elle considère:

a)

que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans l’État membre de l’autorité de résolution, ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre État membre;

b)

qu’il est nécessaire de prendre une mesure de résolution indépendante au titre de l’article 78 vis-à-vis d’une succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;

c)

que dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers, des créanciers ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers de pays tiers ayant des droits similaires;

d)

que la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires importantes pour l’État membre; ou

e)

que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.

Article 78

Résolution des succursales dans l’Union d’entreprises de pays tiers

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour agir vis-à-vis d’une succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers, lorsque celle-ci n’est soumise à aucune procédure de résolution d’un pays tiers, ou lorsqu’elle est soumise à une procédure de résolution d’un pays tiers mais que l’une des situations visées à l’article 77 s’applique.

Les États membres veillent à ce que l’article 48 s’applique à l’exercice de ces pouvoirs.

2.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs visés au paragraphe 1 puissent être exercés par une autorité de résolution si celle-ci estime qu’une mesure est nécessaire dans l’intérêt public et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)

la succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d’agrément et d’activité imposées par le droit national de l’État membre concerné, et il n’existe aucune perspective qu’une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;

b)

l’autorité de résolution estime que l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers est ou risque d’être dans l’incapacité d’honorer ou n’est pas disposée à honorer ses obligations envers des créanciers de l’Union, ou des obligations créées ou comptabilisées via sa succursale, telles que des paiements à des preneurs d’assurance ou à des bénéficiaires, à mesure qu’elles viennent à échéance, et qu’aucune procédure de résolution ou d’insolvabilité du pays tiers n’a été ou ne sera lancée vis-à-vis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers dans un délai raisonnable;

c)

l’autorité du pays tiers concernée a lancé une procédure de résolution du pays tiers vis-à-vis de l’entreprise d’assurance ou de réassurance du pays tiers, ou notifié à l’autorité de résolution son intention de la lancer.

3.   Lorsqu’une autorité de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d’une succursale dans l’Union d’une entreprise d’un pays tiers, elle tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu’ils soient pertinents:

a)

les principes énoncés à l’article 22;

b)

les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées au titre III, chapitre II.

Article 79

Coopération avec les autorités de pays tiers

1.   Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 75, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur avec le pays tiers concerné. Il s’applique également après l’entrée en vigueur d’un tel accord international dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord.

2.   L’AEAPP peut conclure des accords-cadres de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées. Les accords-cadres de coopération établissent des processus et accords de coopération entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à la coopération dans l’exécution de tout ou partie des tâches suivantes et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs suivants vis-à-vis d’entreprises d’assurance ou de réassurance ou de groupes:

a)

l’élaboration de plans de résolution conformément aux articles 9 à 12 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;

b)

l’évaluation de la résolvabilité de ces entreprises d’assurance et de réassurance et groupes, conformément aux articles 13 et 14 et aux exigences similaires prévues par le droit des pays tiers concernés;

c)

l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu des articles 15 et 16, et de tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;

d)

l’application de mesures préventives en vertu de l’article 141 de la directive 2009/138/CE et de pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

e)

l’application d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires pouvant être exercés par les autorités de pays tiers concernées.

3.   Les autorités de contrôle ou les autorités de résolution peuvent, le cas échéant, conclure avec les autorités de pays tiers concernées des accords de coopération conformes à l’accord-cadre de l’AEAPP visé au paragraphe 2.

4.   Les États membres notifient à l’AEAPP tout accord de coopération conclu par les autorités de résolution et les autorités de contrôle conformément au présent article.

Article 80

Échange d’informations confidentielles

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités de contrôle et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans préventifs de redressement avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 66;

b)

les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités de pays tiers concernées, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a), elles ne sont utilisées à aucune autre fin.

Aux fins du point a), dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données à des autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données.

2.   Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités de contrôle et les ministères compétents ne les divulguent aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations (l’autorité d’origine) accepte cette divulgation;

b)

les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité d’origine.

Article 81

Dispositifs de financement

1.   Afin de garantir que l’autorité de résolution dispose de fonds suffisants, chaque État membre met en place un ou plusieurs dispositifs de financement au moyen de contributions ex ante ou de contributions ex post, ou d’une combinaison des deux, provenant d’entreprises d’assurance et de réassurance agréées dans cet État membre et de succursales dans l’Union d’entreprises de pays tiers situées sur le territoire de cet État membre pour couvrir au moins le paiement de la différence aux actionnaires, aux preneurs d’assurance, aux bénéficiaires, aux ayants droit ou aux autres créanciers visés à l’article 57.

Les États membres peuvent prévoir la possibilité de recourir aux dispositifs de financement visés au premier alinéa pour couvrir également d’autres coûts liés à l’utilisation des instruments de résolution, dans la mesure où l’utilisation de dispositifs de financement est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution.

Les États membres peuvent utiliser pour leurs dispositifs de financement la même structure administrative que celle de leurs régimes de garantie des assurances, en tenant compte du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (26).

2.   Les États membres veillent à ce que le recours aux dispositifs de financement soit conforme aux principes énoncés à l’article 22.

3.   Lorsque l’entreprise soumise à une procédure de résolution exerce ses activités dans l’Union en vertu du droit d’établissement ou de la libre prestation de services, le dispositif de financement pertinent de l’État membre dans lequel l’entreprise est agréée est utilisé pour indemniser les actionnaires, les preneurs d’assurance, les bénéficiaires, les ayants droit ou d’autres créanciers conformément à l’article 57.

4.   Les États membres notifient à la Commission et à l’AEAPP les dispositifs de financement mis en place.

TITRE VI

SANCTIONS

Article 82

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice des pouvoirs des autorités de résolution et des autorités de contrôle prévus dans la présente directive et la directive 2009/138/CE, ni du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions nationales de transposition de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre.

Les États membres qui décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives ou autres mesures administratives pour les infractions qui relèvent de dispositions du droit pénal national communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal concernées.

Les sanctions administratives et autres mesures administratives prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent, en cas d’infraction, à ce que des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives puissent être appliquées, sous réserve des conditions définies par le droit national, aux membres de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

3.   Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives et d’autres mesures administratives prévues dans la présente directive sont conférés aux autorités de résolution ou aux autorités de contrôle, en fonction du type d’infraction. Les autorités de résolution et les autorités de contrôle sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives, les autorités de résolution et les autorités de contrôle coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou autres mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas de dossiers transfrontaliers.

4.   Les autorités de résolution et les autorités de contrôle exercent leurs pouvoirs administratifs d’imposer des sanctions administratives et d’autres mesures administratives conformément à la présente directive et au droit national selon l’une des modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité, par délégation à d’autres autorités;

d)

par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

5.   Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les autorités de résolution et les autorités de contrôle conformément au présent titre puissent faire l’objet d’un droit de recours.

Article 83

Dispositions spécifiques relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions administratives et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:

a)

une violation de l’article 5 ou de l’article 7 par manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser un plan préventif de redressement ou un plan préventif de redressement de groupe;

b)

une violation de l’article 12 par manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution;

c)

une violation de l’article 63, paragraphe 1, par manquement de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), à l’obligation d’adresser une notification à l’autorité de contrôle lorsque la défaillance de cette entité est avérée ou prévisible.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:

a)

une déclaration publique indiquant la personne physique, l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), l’entreprise mère supérieure ou toute autre personne morale qui est responsable de l’infraction, et la nature de l’infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c)

une interdiction temporaire, pour tout membre de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle ou de la direction générale de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), ou pour toute autre personne physique, qui est tenu(e) responsable, d’exercer des fonctions au sein de l’une des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e);

d)

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel total pour l’exercice précédent;

e)

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 28 janvier 2025;

f)

des amendes administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.

Aux fins du premier alinéa, point d), lorsque la personne morale est une entreprise filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère supérieure pour l’exercice précédent.

Article 84

Publication des sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les autorités de contrôle publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives et les autres mesures administratives qu’elles infligent pour infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, lorsque lesdites sanctions administratives ou autres mesures administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées. Cette publication est effectuée sans retard injustifié après notification à la personne physique ou morale concernée de la sanction administrative ou autre mesure administrative. La publication contient des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction administrative ou une autre mesure administrative est infligée.

Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions administratives et d’autres mesures administratives qui font l’objet d’un recours, les autorités de résolution et les autorités de contrôle publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.

2.   Si, à l’issue d’une évaluation au cas par cas du caractère proportionné de la publication de l’identité d’une personne morale, ou de l’identité ou des données à caractère personnel d’une personne physique, une autorité de résolution ou une autorité de contrôle estime que la publication de ces données serait disproportionnée, ou si une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’autorité de résolution ou l’autorité de contrôle prend l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a)

elle diffère la publication de la décision imposant la sanction administrative ou une autre mesure administrative jusqu’au moment où les motifs de ce report cessent d’exister;

b)

elle publie la décision imposant la sanction administrative ou une autre mesure administrative de manière anonyme, conformément au droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;

c)

elle ne publie pas la décision imposant la sanction administrative ou une autre mesure administrative lorsqu’elle estime qu’une publication conformément au point a) ou b) ne serait pas suffisante pour remplir l’une des deux conditions suivantes:

i)

la stabilité des marchés financiers n’est pas compromise;

ii)

la proportionnalité de la publication de ces données par rapport aux mesures, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, est garantie.

Les autorités de résolution et les autorités de contrôle veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité de résolution ou de l’autorité de contrôle que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Article 85

Gestion de la base de données centrale par l’AEAPP

1.   Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 66, les autorités de résolution et les autorités de contrôle communiquent à l’AEAPP toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent en vertu de l’article 83, ainsi que l’état d’avancement et le résultat des recours.

L’AEAPP gère et tient à jour une base de données centrale des sanctions et autres mesures administratives qui lui sont communiquées par les autorités de résolution, dans le seul but de permettre à ces autorités d’échanger des informations, cette base de données n’étant accessible qu’aux autorités de résolution.

L’AEAPP gère et tient à jour une base de données centrale des sanctions et autres mesures administratives qui lui sont communiquées par les autorités de contrôle, dans le seul but de permettre à ces autorités d’échanger des informations, cette base de données n’étant accessible qu’aux autorités de contrôle.

2.   L’AEAPP gère et tient à jour un site internet qui contient les informations suivantes, ou des liens vers celles-ci:

a)

les sanctions publiées par chaque autorité de résolution;

b)

les sanctions publiées par chaque autorité de contrôle en vertu de l’article 84;

c)

la durée de publication des sanctions par chaque État membre.

Article 86

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités de contrôle et les autorités de résolution

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de contrôle et les autorités de résolution déterminent le type de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives à imposer, elles prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

la gravité et la durée de l’infraction;

b)

le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c)

la solidité financière de la personne physique ou morale responsable;

d)

le montant des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

les pertes subies par des tiers, y compris les preneurs d’assurance, du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)

le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité de contrôle et l’autorité de résolution;

g)

les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable.

Aux fins du premier alinéa, point c), les indicateurs de solidité financière d’une personne physique ou morale incluent le chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou les revenus annuels de la personne physique responsable.

TITRE VII

MODIFICATIONS DES DIRECTIVES 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE, (UE) 2017/1132 ET DES RÈGLEMENTS (UE) No 1094/2010, (UE) No 648/2012, (UE) No 806/2014 ET (UE) 2017/1129

Article 87

Modifications de la directive 2002/47/CE

La directive 2002/47/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les articles 4 à 7 de la présente directive ne s’appliquent à aucune restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière, à aucune restriction quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) qui est imposée en vertu du titre IV, chapitre V ou VI, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*1), en vertu du titre V, chapitre III, section 3, ou chapitre IV, du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (*2), ou en vertu du titre III, chapitre III, section 4, ou chapitre IV, de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil (*3), ni à aucune restriction de cet ordre qui est imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d’un État membre afin de faciliter la résolution ordonnée d’une entité visée au paragraphe 2, point d), du présent article, qui fait l’objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées au titre IV, chapitre VII, de la directive 2014/59/UE ou au titre V, chapitre V, du règlement (UE) 2021/23.

(*1)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)."

(*2)  Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1)."

(*3)  Directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) no 1094/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 806/2014 et (UE) 2017/1129 (JO L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»."

2)

L’article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

Directive 2008/48/CE, directive 2014/59/UE, règlement (UE) 2021/23 et directive (UE) 2025/1

La présente directive s’entend sans préjudice de la directive 2008/48/CE, de la directive 2014/59/UE, du règlement (UE) 2021/23 et de la directive (UE) 2025/1.».

Article 88

Modification de la directive 2004/25/CE

À l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/25/CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres veillent à ce que l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive ne s’applique pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*4), au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (*5) ou au titre III de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil (*6).

Article 89

Modifications de la directive 2007/36/CE

À l’article 1er de la directive 2007/36/CE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*7), au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (*8) ou au titre III de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil (*9).

Article 90

Modifications de la directive 2014/59/UE

La directive 2014/59/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«110.

“autorité de résolution en matière d’assurance”, une autorité de résolution au sens de l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil (*10);

111.

“autorité de contrôle en matière d’assurance”, une autorité de contrôle au sens de l’article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (*11);

112.

“conglomérat financier”: un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*12).

(*10)  Directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) no 1094/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 806/2014 et (UE) 2017/1129 (JO L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj)."

(*11)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1)."

(*12)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).»."

2)

À l’article 7, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«e)

lorsque le groupe dans son ensemble est un conglomérat financier ou que tout établissement du groupe fait partie d’un conglomérat financier, à l’autorité de résolution en matière d’assurance et à l’autorité de contrôle en matière d’assurance concernées.».

3)

À l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque l’établissement, l’entité ou le groupe est un conglomérat financier ou fait partie d’un conglomérat financier, l’autorité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe communique également les plans de résolution ou les plans de résolution de groupe à l’autorité de résolution en matière d’assurance et à l’autorité de contrôle en matière d’assurance concernées.».

4)

À l’article 81, paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«l)

lorsque l’établissement ou l’entité fait partie d’un conglomérat financier, les autorités de contrôle en matière d’assurance et les autorités de résolution en matière d’assurance concernées.».

5)

À l’article 83, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«l)

lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait partie d’un conglomérat financier, les autorités de contrôle en matière d’assurance et les autorités de résolution en matière d’assurance concernées.».

6)

À l’article 84, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«n)

les autorités de contrôle en matière d’assurance et les autorités de résolution en matière d’assurance informées ou destinataires d’une notification sur la base du présent chapitre.».

7)

À l’article 88, le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Lorsque l’établissement, l’entité ou le groupe est un conglomérat financier ou fait partie d’un conglomérat financier, les autorités de résolution en matière d’assurance concernées sont invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices, sous réserve que lesdites autorités soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, à celles fixées à l’article 90.».

Article 91

Modifications de la directive (UE) 2017/1132

La directive (UE) 2017/1132 est modifiée comme suit:

1)

À l’article 84, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres veillent à ce que l’article 49, l’article 58, paragraphe 1, l’article 68, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, et les articles 72 à 75, 79, 80 et 81 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*13), au titre V du règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil (*14) ou au titre III de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil (*15).

(*13)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190)."

(*14)  Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1)."

(*15)  Directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) no 1094/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 806/2014 et (UE) 2017/1129 (JO L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»."

2)

L’article 86 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE, au titre V du règlement (UE) 2021/23 ou au titre III de la directive (UE) 2025/1.»

;

b)

au paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE, de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23 ou de l’article 2, point 79), de la directive (UE) 2025/1.».

3)

À l’article 87, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres veillent à ce que le présent chapitre ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’application d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE, au titre V du règlement (UE) 2021/23 ou au titre III de la directive (UE) 2025/1.».

4)

L’article 120 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE, au titre V du règlement (UE) 2021/23 ou au titre III de la directive (UE) 2025/1.»

;

b)

au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE, de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23 ou de l’article 2, point 79), de la directive (UE) 2025/1.».

5)

L’article 160 bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la société est soumise aux instruments, pouvoirs et mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE, au titre V du règlement (UE) 2021/23 ou au titre III de la directive (UE) 2025/1.»

;

b)

au paragraphe 5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

soumises à des mesures de prévention de crise au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 101), de la directive 2014/59/UE, de l’article 2, point 48), du règlement (UE) 2021/23 ou de l’article 2, point 79), de la directive (UE) 2025/1.».

Article 92

Modifications du règlement (UE) no 1094/2010

Le règlement (UE) no 1094/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, point 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les autorités de contrôle définies à l’article 13, point 10), de la directive 2009/138/CE, les autorités de résolution définies à l’article 2, point 12), de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil (*16), et les autorités compétentes définies à l’article 6, point 8), de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil (*17) et visées dans la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (*18);

(*16)  Directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance, et modifiant les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 et les règlements (UE) no 1094/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 806/2014 et (UE) 2017/1129 (JO L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj)."

(*17)  Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) (JO L 354 du 23.12.2016, p. 37)."

(*18)  Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).»."

2)

À l’article 40, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive (UE) 2025/1, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.».

Article 93

Modification du règlement (UE) no 648/2012

À l’article 81, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, le point suivant est ajouté:

«s)

les autorités de résolution désignées au titre de l’article 3 de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil (*19).

Article 94

Modification du règlement (UE) no 806/2014

À l’article 88 du règlement (UE) no 806/2014, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le présent article ne fait pas obstacle à ce que le CRU, le Conseil, la Commission, la BCE, les autorités de résolution nationales ou les autorités compétentes nationales, y compris leurs employés et experts, échangent des informations entre eux ainsi qu’avec les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités de résolution en matière d’assurance, les autorités de contrôle en matière d’assurance, les autorités de résolution et les autorités compétentes des États membres non participants, l’ABE ou, sous réserve de l’article 33 du présent règlement, les autorités de pays tiers exerçant des fonctions équivalentes à celles des autorités de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, avec un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.».

Article 95

Modification du règlement (UE) 2017/1129

À l’article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1129, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d’engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 59, paragraphe 2, ou à l’article 63, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2014/59/UE, ou de l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 39, paragraphe 2, ou à l’article 42, paragraphe 1 ou 2, de la directive (UE) 2025/1 du Parlement européen et du Conseil (*20);

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 96

Comité de résolution de l’AEAPP

1.   L’AEAPP crée, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1094/2010, un comité interne permanent afin de préparer les décisions de l’AEAPP visées à l’article 44 dudit règlement, notamment les décisions sur les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d’exécution, concernant les tâches conférées aux autorités de résolution en vertu de la présente directive. Ce comité interne est composé des autorités de résolution visées à l’article 3 de la présente directive.

2.   Aux fins de la présente directive, l’AEAPP coopère avec l’ABE et l’AEMF dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Aux fins de la présente directive, l’AEAPP veille à assurer une séparation structurelle entre le comité de résolution et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1094/2010. Le comité de résolution encourage l’élaboration de plans de résolution et leur coordination et met au point des méthodes pour la résolution de la défaillance des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente directive.

Article 97

Coopération avec l’AEAPP

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle et les autorités de résolution coopèrent avec l’AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1094/2010.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle et les autorités de résolution fournissent sans retard à l’AEAPP toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1094/2010.

Article 98

Régimes de garantie des assurances

Au plus tard le 29 janvier 2027, la Commission, après consultation de l’AEAPP, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant le caractère approprié de normes minimales communes pour les régimes de garantie des assurances au sein de l’Union. Ce rapport, au minimum:

a)

fait le point de la situation en ce qui concerne les régimes de garantie des assurances dans les États membres (niveau de couverture, types d’assurances couvertes, déclencheurs);

b)

examine les options stratégiques, y compris les différentes solutions stratégiques telles que le recours à des régimes de garantie des assurances pour maintenir ou liquider les polices d’assurance, en tenant dûment compte des différences entre les produits d’assurance dans les divers États membres;

c)

évalue la nécessité d’introduire un niveau minimal de référence pour les régimes de garantie des assurances dans l’ensemble de l’Union et, le cas échéant, décrit les étapes nécessaires à l’introduction de ce niveau minimal de référence.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 99

Réexamen

Au plus tard le 29 janvier 2030, la Commission, après consultation de l’AEAPP, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport, en particulier:

a)

évalue si, et dans quelle mesure, les objectifs de la présente directive ont été atteints en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur et le renforcement du système financier dans l’Union à la lumière des évolutions du marché et des évolutions économiques;

b)

évalue l’état d’avancement des dispositifs de financement pour la résolution;

c)

évalue la nécessité d’introduire des définitions minimales harmonisées au niveau des contrats pris en charge et des ayants droit et contrats éligibles et, le cas échéant, décrit les mesures nécessaires à l’introduction de ces définitions minimales harmonisées;

d)

analyse l’expérience acquise en matière de partage d’informations entre les autorités compétentes pour la surveillance ou la résolution des entreprises d’assurance et de réassurance et des établissements de crédit dans les cas où l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à e), fait partie d’un conglomérat financier;

e)

évalue la faisabilité, et les conditions préalables à cet égard, de permettre aux conglomérats financiers d’élaborer des plans (préventifs) de redressement de groupe uniques pour l’ensemble du conglomérat, et de permettre aux autorités de résolution d’élaborer des plans de résolution de groupe uniques pour l’ensemble du conglomérat financier;

f)

analyse les avantages d’une harmonisation plus poussée du cadre de gestion des crises pour les entreprises d’assurance et de réassurance.

Le rapport est accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 100

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 29 janvier 2027 les dispositions nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 91, 96 et 97 de la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 30 janvier 2027.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 101

Entrée en vigueur et application

1.   La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Les articles 92 à 95 s’appliquent à partir du 30 janvier 2027.

Article 102

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

BÓKA J.


(1)   JO C 275 du 18.7.2022, p. 45.

(2)  Position du Parlement européen du 23 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 novembre 2024.

(3)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(4)  Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263 du 7.10.2009, p. 11).

(5)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(7)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).

(8)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(9)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

(10)  Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

(11)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(12)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(13)  Règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) no 1095/2010, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014, (UE) no 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 (JO L 22 du 22.1.2021, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(15)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(16)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(17)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(18)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(19)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(20)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(21)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).

(22)  Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(24)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(25)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(26)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE

Dimensions de la résolvabilité

Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation de la résolvabilité, les autorités de résolution et les autorités de résolution au niveau du groupe examinent, en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité de l’entreprise, les dimensions suivantes:

1.

Continuité opérationnelle

a)

la mesure dans laquelle toutes les interdépendances internes et externes, financières et opérationnelles pertinentes ont été recensées par référence à l’ensemble des services et rôles concernés, y compris les effectifs, et ont été rattachées aux entités juridiques, aux fonctions critiques, aux activités fondamentales et aux arrangements contractuels connexes;

b)

la mesure dans laquelle des modalités opérationnelles adéquates sont en place pour assurer la continuité des services pertinents nécessaires à la préservation des fonctions critiques et des activités fondamentales nécessaires à la mise en œuvre efficace de la mesure de résolution et à toute restructuration qui en découle, notamment en facilitant d’éventuels transferts d’actifs, de droits ou d’engagements, de rôles et d’effectifs;

c)

la mesure dans laquelle les risques pour la continuité opérationnelle en cas de résolution ont été évalués de manière exhaustive, y compris des informations qualitatives et quantitatives permettant d’identifier la criticité des services pertinents, notamment l’incidence de l’interruption ou de la réduction de services pertinents en cas de résolution et leur substituabilité;

d)

la mesure dans laquelle les risques pour la continuité opérationnelle ont été efficacement atténués, et l’existence de mesures visant à améliorer la préparation à la résolution, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des mécanismes de continuité mis en place avec des prestataires externes tiers de services pertinents.

2.

Accès aux infrastructures des marchés financiers

La mesure dans laquelle les entreprises ou groupes ont mis en place les processus et dispositifs nécessaires pour maintenir l’accès, avant, pendant et après la résolution, aux infrastructures des marchés financiers et aux services de paiement, de compensation, de règlement et de conservation fournis par des intermédiaires.

3.

Séparabilité

a)

la mesure dans laquelle les entreprises ou groupes ont identifié, réduit et, si nécessaire, supprimé les sources de complexité excessive dans leur structure et leurs systèmes d’information, qui présentent un risque pour la mise en œuvre de la mesure de résolution, en particulier dans le but de faciliter la séparation et le transfert des fonctions critiques et des activités fondamentales;

b)

la mesure dans laquelle un cessionnaire ou un acquéreur sont disponibles pour le portefeuille ou l’activité de l’entreprise.

4.

Capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation

a)

la mesure dans laquelle il existe une capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation et l’évaluation visant à déterminer si cette capacité est suffisante pour la mise en œuvre du plan de résolution, y compris la disponibilité de tout régime de garantie des assurances ou dispositif de financement et la crédibilité du fait que le détenteur de la capacité d’absorption des pertes sera en mesure d’absorber les pertes;

b)

la mesure dans laquelle il existe des dispositifs adéquats pour garantir la reconnaissance et l’efficacité transfrontalières des mesures de résolution;

c)

la mesure dans laquelle il existe des dispositifs de gouvernance, des processus internes et des systèmes d’information de gestion adéquats pour soutenir l’exécution opérationnelle de la dépréciation ou de la conversion, y compris pour soutenir le transfert de portefeuilles.

5.

Liquidité et financement en cas de résolution

a)

la mesure dans laquelle le modèle économique de l’entreprise ou du groupe peut donner lieu à des besoins de liquidité en cas de résolution;

b)

la mesure dans laquelle des processus et capacités permettant i) d’estimer les besoins de liquidité et de financement pour la mise en œuvre de la stratégie de résolution, ii) de mesurer et de déclarer la position de liquidité en cas de résolution et iii) d’identifier et de mobiliser les garanties disponibles existent et peuvent être utilisés pour obtenir un financement pendant et après la résolution.

6.

Systèmes d’information et exigences en matière de données

La mesure dans laquelle les entreprises ou les groupes ont mis en place des systèmes d’information de gestion, des capacités de valorisation et une infrastructure technologique adéquats pour fournir les informations nécessaires i) à l’élaboration et à l’actualisation de plans de résolution, ii) à l’exécution d’une valorisation juste, prudente et réaliste et iii) à l’application efficace des mesures de résolution, également dans des conditions qui évoluent rapidement.

7.

Communication

La mesure dans laquelle les entreprises ou les groupes ont mis en place des plans de communication visant à assurer une communication rapide, solide et cohérente avec les parties prenantes concernées et à soutenir la mise en œuvre de la mesure de résolution, ainsi que des dispositifs de gouvernance pour assurer la bonne exécution de ces plans.

8.

Gouvernance

La mesure dans laquelle il existe des processus de gouvernance solides qui facilitent la préparation ainsi que la mise en œuvre de la mesure de résolution, y compris i) une fourniture rapide et précise d’informations pertinentes sur une base régulière et ad hoc, ii) une surveillance efficace pendant la planification de la résolution et en cas de crise et iii) une prise de décision efficiente au moment de la résolution.

9.

Crédibilité et impact

a)

la mesure dans laquelle la mesure de résolution répond aux objectifs de la résolution et est crédible, y compris l’évaluation des incidences probables sur le preneur d’assurance, les créanciers, les contreparties et les salariés;

b)

la mesure dans laquelle l’impact de la résolution de l’entreprise ou du groupe sur l’économie réelle ou la stabilité financière peut être évalué de manière adéquate et la contagion contenue, compte tenu des éventuelles mesures que les autorités de pays tiers peuvent prendre;

c)

la mesure dans laquelle il existe des dispositifs et moyens susceptibles de faciliter la résolution dans le cas de groupes ayant des entreprises filiales établies dans des juridictions différentes.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)