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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/3215

19.12.2024

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/3215 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2024

rectifiant certaines versions linguistiques du règlement délégué (UE) 2021/2139 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les versions linguistiques croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine et slovaque du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission (2) contiennent des erreurs dans certaines indications relatives aux classes d’efficacité énergétique aux annexes I et II dudit règlement.

(2)

Les versions espagnole, française, irlandaise, polonaise et portugaise slovaque du règlement délégué (UE) 2021/2139 contiennent des erreurs supplémentaires. La version portugaise contient une référence incorrecte à l’article 1er. Dans la version polonaise, à l’annexe I, section 3.5, un alinéa a été omis sous «Description de l’activité». La version française contient une erreur dans le titre de l’annexe II et les versions espagnole et irlandaise contiennent une erreur concernant la classe du certificat de performance énergétique à l’annexe II, section 7.7, au point 1, deuxième colonne, deuxième alinéa, du tableau.

(3)

Il convient dès lors de rectifier les versions linguistiques croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine et slovaque du règlement délégué (UE) 2021/2139. Les autres versions linguistiques ne sont pas concernées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2021/2139 est rectifié comme suit:

1)

(Ne concerne pas la version française.)

2)

L’annexe I est rectifiée comme suit:

a)

(ne concerne pas la version française);

b)

à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil (*1) et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;

(*1)  Règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1369/oj).»;"

c)

à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»;

d)

à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»;

e)

à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»;

f)

(ne concerne pas la version française);

g)

(ne concerne pas la version française);

h)

(ne concerne pas la version française);

i)

à la section 7.3, sous «Critères d’examen technique», critère «Contribution substantielle à l’atténuation du changement climatique», l’alinéa introductif est remplacé par le texte suivant:

«L’activité consiste en l’une des mesures individuelles suivantes pour autant qu’elles satisfont aux exigences minimales établies pour les composants et systèmes individuels dans les mesures nationales applicables destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE et, le cas échéant, relèvent des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en vertu de ce règlement:».

3)

L’annexe II est rectifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

« Critères d’examen technique permettant de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à l’adaptation au changement climatique et de déterminer si l’activité économique cause un préjudice important à l’un quelconque des autres objectifs environnementaux »;

b)

à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

appareils ménagers relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»;

c)

à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

sources lumineuses relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»;

d)

à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h)

systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»;

e)

à la section 3.5, sous «Critères d’examen technique», le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

systèmes de refroidissement et de ventilation relevant des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement;»;

f)

(ne concerne pas la version française);

g)

(ne concerne pas la version française);

h)

(ne concerne pas la version française);

i)

à la section 7.3, sous «Description de l’activité», alinéa introductif, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les activités économiques relevant de la présente catégorie consistent en l’une des mesures individuelles suivantes pour autant qu’elles satisfont aux exigences minimales établies pour les composants et systèmes individuels dans les mesures nationales applicables destinées à mettre en œuvre la directive 2010/31/UE et, le cas échéant, relèvent des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées qui sont utilisées, conformément au règlement (UE) 2017/1369 et aux actes délégués adoptés en application dudit règlement:»;

j)

(ne concerne pas la version française).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 198 du 22.6.2020, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux (JO L 442 du 9.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/3215/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)