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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/3118

13.12.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/3118 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2024

modifiant le règlement (UE) no 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,

vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (2), il convient de porter à 50 000 EUR le plafond des aides de minimis qu’une même entreprise peut recevoir d’un État membre sur une période de trois ans. Ce plafond révisé tient compte de plusieurs facteurs, au nombre desquels l’expérience acquise, l’inflation spécifique observée dans le secteur de l’agriculture depuis la modification du règlement (UE) no 1408/2013 de 2019 (3) et l’évolution attendue au cours de la période de validité dudit règlement. Il est nécessaire pour que toute mesure entrant dans le champ d’application du règlement (UE) no 1408/2013 puisse être considérée comme n’affectant pas les échanges entre États membres et comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence.

(2)

Compte tenu de l’obligation d’enregistrer dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union les informations sur les aides de minimis octroyées, il y a lieu de fixer le plafond national à 2 % de la moyenne des trois valeurs les plus élevées de la production annuelle de l’État membre. Il convient également d’adapter le calcul du plafond national afin de tenir compte d’années plus récentes, en cohérence avec la période de validité du règlement (UE) no 1408/2013. Compte tenu de ce qui précède, la période utilisée pour calculer la moyenne des valeurs les plus élevées de la production agricole annuelle devrait couvrir les années 2012 à 2023.

(3)

Par conséquent, il convient d’adapter les critères de calcul de l’équivalent-subvention brut pour les prêts et garanties en fonction des plafonds de minimis majorés.

(4)

Afin de l’aligner sur le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission (4), la période à prendre en compte aux fins de l’évaluation du respect des plafonds fixés par le règlement (UE) no 1408/2013 devrait être modifiée et ne plus être 3 exercices fiscaux mais 3 ans. Cette période devrait être appréciée sur une base glissante. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des trois années précédentes.

(5)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d’État soient respectées et soient conformes au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Il convient que les États membres facilitent l’accomplissement de cette mission en mettant en place les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique au titre de la règle de minimis et le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre (le «plafond national») n’excèdent pas les plafonds globaux admissibles. Il convient que les États membres contrôlent les aides octroyées pour faire en sorte que ces plafonds ne soient pas dépassés et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligation et assurer la cohérence avec le règlement (UE) 2023/2831, les États membres devraient fournir des informations complètes sur les aides de minimis octroyées dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union, à partir du 1er janvier 2027 au plus tard, et vérifier que tout nouvel octroi d’aide n’entraîne pas un dépassement du plafond de minimis et du plafond national fixé par le règlement (UE) no 1408/2013. Le registre central contribuera à réduire la charge administrative qui pèse sur les entreprises. Celles-ci ne seront plus tenues de suivre et de déclarer toute autre aide de minimis reçue, une fois que le registre central contiendra des données pour une période de 3 ans. Aux fins du règlement (UE) no 1408/2013, le contrôle du respect des plafonds fixés par celui-ci devrait reposer, en principe, sur les informations figurant dans le registre central.

(6)

Chaque État membre peut mettre en place un registre central national. Les registres centraux nationaux existants qui satisfont aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 1408/2013 peuvent continuer à être utilisés. La Commission mettra en place un registre central au niveau de l’Union, qui pourra être utilisé par les États membres à partir du 1er janvier 2026.

(7)

Étant donné que la charge administrative et les obstacles réglementaires constituent un problème pour la majorité des PME et que la Commission entend réduire de 25 % la charge découlant des obligations de déclaration (5), il convient que tout registre central soit conçu de manière à réduire la charge administrative. Les bonnes pratiques administratives, telles que celles définies dans le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (6), peuvent servir de référence en vue de la création et du fonctionnement du registre central au niveau de l’Union, ainsi que des registres centraux nationaux.

(8)

De même, la Commission estime que le contrôle du respect du plafond sectoriel accroît la charge administrative, en particulier pour les PME. Partant, pour réduire la charge administrative liée aux obligations de déclaration, il y a lieu que la Commission n’exige plus le contrôle du respect du plafond sectoriel.

(9)

Les règles de transparence visent à garantir un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces. La publication dans un registre central du nom du bénéficiaire de l’aide sert l’intérêt légitime pour la transparence en communiquant au public des informations sur l’utilisation des fonds des États membres. Elle n’interfère pas indûment avec le droit des bénéficiaires à la protection de leurs données à caractère personnel tant que la publication dans le registre central des données à caractère personnel est conforme aux règles de l’Union en matière de protection des données (7). Il convient que les États membres aient la possibilité de pseudonymiser certaines entrées, si nécessaire, afin de se conformer aux règles de l’Union en matière de protection des données.

(10)

Le présent règlement ne couvre pas toutes les situations dans lesquelles une mesure pourrait n’avoir aucun effet sur les échanges entre États membres et ne pas fausser ou menacer de fausser la concurrence. Il peut arriver qu’un bénéficiaire fournisse des biens ou des services à une zone limitée (comme une région insulaire ou une région ultrapériphérique) d’un État membre et soit peu susceptible d’attirer des clients d’autres États membres, et qu’il ne soit pas possible de prévoir que la mesure aura un effet plus que marginal sur les conditions d’investissement ou d’établissement transfrontières. Il convient d’apprécier de telles mesures au cas par cas.

(11)

Compte tenu de la nécessité accrue de recourir aux aides de minimis et étant donné que les plafonds actuels sont indûment contraignants, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 1408/2013 et d’étendre sa période de validité jusqu’au 31 décembre 2032.

(12)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1408/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1408/2013 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, paragraphe 1, point b), la note de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(*)

Étant donné que, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (l’«accord de retrait», JO L 29 du 31.1.2020, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign), et notamment à l’article 10 du cadre de Windsor et à son annexe 5 (voir la déclaration commune no 1/2023 de l’Union et du Royaume-Uni au sein du comité mixte institué par l’accord de retrait du 24 mars 2023, JO L 102 du 17.4.2023, p. 87), certaines dispositions du droit de l’Union en matière d’aides d’État en ce qui concerne les mesures ayant une incidence sur le commerce entre l’Irlande du Nord et l’Union continuent de s’appliquer au Royaume-Uni, aux fins du présent règlement, toute référence aux États membres s’entend comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.».

2)

À l’article 2, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés.

3)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

« Article 3

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d’aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement.

2.   Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 50 000 EUR sur une période de trois ans.

3.   Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles sur une période de trois ans n’excède pas le plafond national fixé à l’annexe.

4.   Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.

5.   Le plafond de minimis et le plafond national visés aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union.

6.   Aux fins de l’application du plafond de minimis et du plafond national visés aux paragraphes 2 et 3, les aides sont exprimées sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autre prélèvement. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

7.   Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide.

8.   Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national visés aux paragraphes 2 et 3, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement.

9.   Dans le cas des fusions ou acquisitions, est pris en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national applicables. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales.

10.   En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital social des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.»

.

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si le prêt est garanti par des sûretés couvrant au moins 50 % de son montant et s’il s’élève soit à 250 000 EUR sur cinq ans, soit à 125 000 EUR sur dix ans; si le prêt est inférieur à ces montants et/ou s’il est consenti pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, son équivalent-subvention brut équivaut à la fraction correspondante du plafond de minimis fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou»;

b)

au paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si la garantie n’excède pas 80 % du prêt sous-jacent et si, soit le montant garanti s’élève à 375 000 EUR et la durée de la garantie est de cinq ans, soit le montant garanti s’élève à 187 500 EUR et la durée de la garantie est de dix ans; si le montant garanti est inférieur à ces montants et/ou si la garantie est accordée pour une durée inférieure à, respectivement, cinq ou dix ans, l’équivalent-subvention brut de la garantie équivaut à la fraction correspondante du plafond de minimis fixé à l’article 3, paragraphe 2; ou».

5)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans un ou plusieurs autres secteurs ou exerce d’autres activités relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission (*1), les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées pour ces autres secteurs ou activités jusqu’à concurrence du plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/2831, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) 2023/2831.

2.   Lorsqu’une entreprise exerce des activités dans la production primaire de produits agricoles ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, les aides de minimis octroyées pour les activités de production agricole conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées en faveur du secteur de la pêche et de l’aquaculture conformément au règlement (UE) no 717/2014, jusqu’à concurrence du plafond le plus élevé établi par l’un ou l’autre de ces règlements, pour autant que l’État membre concerné garantisse, par des moyens appropriés, que la production primaire de produits agricoles ne bénéficie pas d’aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) no 717/2014.

(*1)  Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).»;"

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis   Les aides de minimis octroyées conformément au présent règlement peuvent être cumulées avec les aides de minimis octroyées conformément au règlement (UE) 2023/2832 de la Commission (*2).

(*2)  Règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général (JO L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).»."

6)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

« Article 6

Suivi et rapports

1.   Les États membres veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2027, les informations relatives aux aides de minimis octroyées figurent dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union. Le registre central contient des informations ayant trait à l’identification du bénéficiaire, au montant de l’aide, à la date d’octroi, à l’autorité chargée de l’octroi, à l’instrument d’aide et au secteur concerné sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (“NACE”). Le registre central est mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris par la pseudonymisation d’entrées spécifiques si nécessaire.

2.   Les États membres portent les informations mentionnées au paragraphe 1 dans le registre central pour les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné, dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exactitude des données contenues dans le registre central.

3.   Les États membres conservent les informations enregistrées concernant les aides de minimis pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide.

4.   Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà des plafonds applicables fixés à l’article 3, paragraphes 2 et 3, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées.

5.   Les États membres utilisant un registre central au niveau national transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des données agrégées sur les aides de minimis octroyées l’année précédente. Les données agrégées ont trait au nombre de bénéficiaires, au montant global des aides de minimis octroyées et au montant global des aides de minimis octroyées par secteur (selon la NACE). Les premières données communiquées portent sur les aides de minimis octroyées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027. Les États membres peuvent faire rapport à la Commission sur des périodes antérieures lorsque les données agrégées sont disponibles.

6.   Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans ladite demande, toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, qui ont été octroyées à une entreprise.»

.

7)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis   Toute aide de minimis individuelle octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 20 décembre 2024 conformément aux dispositions du présent règlement tel qu’applicable à la date d’octroi de l’aide est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité.»

;

b)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Jusqu’à ce que le registre central soit mis en place et couvre une période de trois ans, un État membre qui envisage d’octroyer une aide de minimis à une entreprise conformément au présent règlement informe celle-ci par voie écrite ou électronique du montant de cette aide, exprimé en équivalent-subvention brut, ainsi que de son caractère de minimis, en se référant directement au présent règlement. Lorsque des aides de minimis sont octroyées conformément au présent règlement à différentes entreprises au titre d’un régime d’aides et que des montants d’aides individuelles différents sont octroyés à ces entreprises au titre de ce régime, l’État membre concerné peut choisir de remplir l’obligation qui lui incombe en indiquant aux entreprises un montant fixe correspondant au montant maximal de l’aide qu’il est possible d’octroyer au titre du régime. Dans de tels cas, le montant fixe sert à déterminer si le plafond établi à l’article 3, paragraphe 2, est respecté. Avant l’octroi de l’aide, l’État membre obtient de l’entreprise concernée une déclaration, sur support papier ou sous forme électronique, concernant toute autre aide de minimis relevant du présent règlement ou d’autres règlements de minimis reçue sur une période de trois ans.»

.

8)

À l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2032.».

9)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

10)

L’annexe II est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 248 du 24.9.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1588/oj.

(2)  Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/oj).

(3)  Par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) no 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 51 I du 22.2.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/316/oj).

(4)  Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Train de mesures de soutien aux PME» [COM(2023) 535 final du 12 septembre 2023].

(6)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj); règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ANNEXE

Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l’article 3, paragraphe 3

État membre

Montant maximal des aides de minimis (*1)

(en millions d’EUR)

Belgique

226,23

Bulgarie

113,84

Tchéquie

141,28

Danemark

260,65

Allemagne

1 415,42

Estonie

26,97

Irlande

227,86

Grèce

264,88

Espagne

1 220,06

France

1 820,07

Croatie

59,25

Italie

1 375,67

Chypre

16,45

Lettonie

38,45

Lituanie

81,70

Luxembourg

11,28

Hongrie

199,62

Malte

2,70

Pays-Bas

680,95

Autriche

195,56

Pologne

682,85

Portugal

214,27

Roumanie

447,18

Slovénie

30,11

Slovaquie

56,89

Finlande

99,45

Suède

148,40

Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord

59,96


(*1)  Le montant maximal équivaut à 2 % de la moyenne des trois valeurs les plus élevées de la production agricole annuelle de chaque État membre au cours de la période 2012-2023.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3118/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)