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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/3118 |
13.12.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/3118 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2024
modifiant le règlement (UE) no 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 4,
vu le règlement (UE) 2015/1588 du Conseil du 13 juillet 2015 sur l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,
après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,
considérant ce qui suit:
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(1) |
À la lumière de l’expérience acquise dans l’application du règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission (2), il convient de porter à 50 000 EUR le plafond des aides de minimis qu’une même entreprise peut recevoir d’un État membre sur une période de trois ans. Ce plafond révisé tient compte de plusieurs facteurs, au nombre desquels l’expérience acquise, l’inflation spécifique observée dans le secteur de l’agriculture depuis la modification du règlement (UE) no 1408/2013 de 2019 (3) et l’évolution attendue au cours de la période de validité dudit règlement. Il est nécessaire pour que toute mesure entrant dans le champ d’application du règlement (UE) no 1408/2013 puisse être considérée comme n’affectant pas les échanges entre États membres et comme ne faussant pas ou ne menaçant pas de fausser la concurrence. |
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(2) |
Compte tenu de l’obligation d’enregistrer dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union les informations sur les aides de minimis octroyées, il y a lieu de fixer le plafond national à 2 % de la moyenne des trois valeurs les plus élevées de la production annuelle de l’État membre. Il convient également d’adapter le calcul du plafond national afin de tenir compte d’années plus récentes, en cohérence avec la période de validité du règlement (UE) no 1408/2013. Compte tenu de ce qui précède, la période utilisée pour calculer la moyenne des valeurs les plus élevées de la production agricole annuelle devrait couvrir les années 2012 à 2023. |
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(3) |
Par conséquent, il convient d’adapter les critères de calcul de l’équivalent-subvention brut pour les prêts et garanties en fonction des plafonds de minimis majorés. |
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(4) |
Afin de l’aligner sur le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission (4), la période à prendre en compte aux fins de l’évaluation du respect des plafonds fixés par le règlement (UE) no 1408/2013 devrait être modifiée et ne plus être 3 exercices fiscaux mais 3 ans. Cette période devrait être appréciée sur une base glissante. Pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de tenir compte du montant total des aides de minimis octroyées au cours des trois années précédentes. |
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(5) |
La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d’État soient respectées et soient conformes au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne. Il convient que les États membres facilitent l’accomplissement de cette mission en mettant en place les outils nécessaires pour faire en sorte que le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise unique au titre de la règle de minimis et le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre (le «plafond national») n’excèdent pas les plafonds globaux admissibles. Il convient que les États membres contrôlent les aides octroyées pour faire en sorte que ces plafonds ne soient pas dépassés et que les règles en matière de cumul soient respectées. Pour se conformer à cette obligation et assurer la cohérence avec le règlement (UE) 2023/2831, les États membres devraient fournir des informations complètes sur les aides de minimis octroyées dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union, à partir du 1er janvier 2027 au plus tard, et vérifier que tout nouvel octroi d’aide n’entraîne pas un dépassement du plafond de minimis et du plafond national fixé par le règlement (UE) no 1408/2013. Le registre central contribuera à réduire la charge administrative qui pèse sur les entreprises. Celles-ci ne seront plus tenues de suivre et de déclarer toute autre aide de minimis reçue, une fois que le registre central contiendra des données pour une période de 3 ans. Aux fins du règlement (UE) no 1408/2013, le contrôle du respect des plafonds fixés par celui-ci devrait reposer, en principe, sur les informations figurant dans le registre central. |
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(6) |
Chaque État membre peut mettre en place un registre central national. Les registres centraux nationaux existants qui satisfont aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 1408/2013 peuvent continuer à être utilisés. La Commission mettra en place un registre central au niveau de l’Union, qui pourra être utilisé par les États membres à partir du 1er janvier 2026. |
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(7) |
Étant donné que la charge administrative et les obstacles réglementaires constituent un problème pour la majorité des PME et que la Commission entend réduire de 25 % la charge découlant des obligations de déclaration (5), il convient que tout registre central soit conçu de manière à réduire la charge administrative. Les bonnes pratiques administratives, telles que celles définies dans le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil (6), peuvent servir de référence en vue de la création et du fonctionnement du registre central au niveau de l’Union, ainsi que des registres centraux nationaux. |
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(8) |
De même, la Commission estime que le contrôle du respect du plafond sectoriel accroît la charge administrative, en particulier pour les PME. Partant, pour réduire la charge administrative liée aux obligations de déclaration, il y a lieu que la Commission n’exige plus le contrôle du respect du plafond sectoriel. |
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(9) |
Les règles de transparence visent à garantir un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces. La publication dans un registre central du nom du bénéficiaire de l’aide sert l’intérêt légitime pour la transparence en communiquant au public des informations sur l’utilisation des fonds des États membres. Elle n’interfère pas indûment avec le droit des bénéficiaires à la protection de leurs données à caractère personnel tant que la publication dans le registre central des données à caractère personnel est conforme aux règles de l’Union en matière de protection des données (7). Il convient que les États membres aient la possibilité de pseudonymiser certaines entrées, si nécessaire, afin de se conformer aux règles de l’Union en matière de protection des données. |
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(10) |
Le présent règlement ne couvre pas toutes les situations dans lesquelles une mesure pourrait n’avoir aucun effet sur les échanges entre États membres et ne pas fausser ou menacer de fausser la concurrence. Il peut arriver qu’un bénéficiaire fournisse des biens ou des services à une zone limitée (comme une région insulaire ou une région ultrapériphérique) d’un État membre et soit peu susceptible d’attirer des clients d’autres États membres, et qu’il ne soit pas possible de prévoir que la mesure aura un effet plus que marginal sur les conditions d’investissement ou d’établissement transfrontières. Il convient d’apprécier de telles mesures au cas par cas. |
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(11) |
Compte tenu de la nécessité accrue de recourir aux aides de minimis et étant donné que les plafonds actuels sont indûment contraignants, il est nécessaire de modifier le règlement (UE) no 1408/2013 et d’étendre sa période de validité jusqu’au 31 décembre 2032. |
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(12) |
Afin de permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
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(13) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1408/2013 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1408/2013 est modifié comme suit:
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1) |
à l’article 1er, paragraphe 1, point b), la note de bas de page est remplacée par le texte suivant:
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2) |
À l’article 2, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. |
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3) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: « Article 3 Aides de minimis 1. Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du traité et comme n’étant pas soumises, de ce fait, à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du traité, les mesures d’aide qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent règlement. 2. Le montant total des aides de minimis octroyées par État membre à une entreprise unique ne peut excéder 50 000 EUR sur une période de trois ans. 3. Le montant cumulé des aides de minimis octroyées par État membre aux entreprises exerçant des activités dans la production primaire de produits agricoles sur une période de trois ans n’excède pas le plafond national fixé à l’annexe. 4. Les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu du régime juridique national applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise. 5. Le plafond de minimis et le plafond national visés aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent quels que soient la forme et l’objectif des aides de minimis et indépendamment du fait que les aides octroyées par les États membres soient financées en tout ou en partie au moyen de ressources provenant de l’Union. 6. Aux fins de l’application du plafond de minimis et du plafond national visés aux paragraphes 2 et 3, les aides sont exprimées sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autre prélèvement. Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut. 7. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d’intérêt à appliquer à l’actualisation est le taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide. 8. Si l’octroi de nouvelles aides de minimis porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national visés aux paragraphes 2 et 3, aucune de ces nouvelles aides ne peut bénéficier du présent règlement. 9. Dans le cas des fusions ou acquisitions, est pris en considération l’ensemble des aides de minimis octroyées antérieurement à l’une ou l’autre des entreprises parties à l’opération afin de déterminer si l’octroi d’une nouvelle aide de minimis à la nouvelle entreprise ou à l’entreprise acquéreuse porte le montant total des aides de minimis au-delà du plafond de minimis ou du plafond national applicables. Les aides de minimis octroyées légalement préalablement à la fusion ou à l’acquisition restent légales. 10. En cas de scission d’une entreprise en deux entreprises distinctes ou plus, les aides de minimis octroyées avant cette scission sont allouées dans leur totalité à l’entreprise qui en a bénéficié, soit, en principe, l’entreprise qui reprend les activités pour lesquelles les aides de minimis ont été utilisées. Si une telle allocation n’est pas possible, les aides de minimis sont réparties proportionnellement sur la base de la valeur comptable du capital social des nouvelles entreprises à la date effective de la scission.» |
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4) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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5) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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6) |
L’article 6 est remplacé par le texte suivant: « Article 6 Suivi et rapports 1. Les États membres veillent à ce qu’à partir du 1er janvier 2027, les informations relatives aux aides de minimis octroyées figurent dans un registre central au niveau national ou au niveau de l’Union. Le registre central contient des informations ayant trait à l’identification du bénéficiaire, au montant de l’aide, à la date d’octroi, à l’autorité chargée de l’octroi, à l’instrument d’aide et au secteur concerné sur la base de la nomenclature statistique des activités économiques dans l’Union (“NACE”). Le registre central est mis en place de manière à offrir au public un accès aisé aux informations tout en veillant à la conformité avec les règles de l’Union en matière de protection des données, y compris par la pseudonymisation d’entrées spécifiques si nécessaire. 2. Les États membres portent les informations mentionnées au paragraphe 1 dans le registre central pour les aides de minimis octroyées par toute autorité de l’État membre concerné, dans les 20 jours ouvrables suivant l’octroi de l’aide. Les États membres prennent les mesures appropriées pour assurer l’exactitude des données contenues dans le registre central. 3. Les États membres conservent les informations enregistrées concernant les aides de minimis pendant dix ans à compter de la date d’octroi de l’aide. 4. Un État membre n’octroie une nouvelle aide de minimis conformément au présent règlement qu’après avoir vérifié qu’elle ne portera pas le montant total des aides de minimis octroyées à l’entreprise concernée au-delà des plafonds applicables fixés à l’article 3, paragraphes 2 et 3, et que toutes les conditions énoncées dans le présent règlement sont respectées. 5. Les États membres utilisant un registre central au niveau national transmettent à la Commission, au plus tard le 30 juin de chaque année, des données agrégées sur les aides de minimis octroyées l’année précédente. Les données agrégées ont trait au nombre de bénéficiaires, au montant global des aides de minimis octroyées et au montant global des aides de minimis octroyées par secteur (selon la NACE). Les premières données communiquées portent sur les aides de minimis octroyées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027. Les États membres peuvent faire rapport à la Commission sur des périodes antérieures lorsque les données agrégées sont disponibles. 6. Sur demande écrite de la Commission, l’État membre concerné communique à celle-ci, dans un délai de 20 jours ouvrables ou dans un délai plus long fixé dans ladite demande, toutes les informations jugées nécessaires par la Commission pour pouvoir déterminer si les conditions énoncées dans le présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis, au sens du présent règlement et de tout autre règlement de minimis, qui ont été octroyées à une entreprise.» |
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7) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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8) |
À l’article 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2032.». |
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9) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
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10) |
L’annexe II est supprimée. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 248 du 24.9.2015, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1588/oj.
(2) Règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 352 du 24.12.2013, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1408/oj).
(3) Par le règlement (UE) 2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement (UE) no 1408/2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture (JO L 51 I du 22.2.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/316/oj).
(4) Règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2831/oj).
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Train de mesures de soutien aux PME» [COM(2023) 535 final du 12 septembre 2023].
(6) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).
(7) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj); règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
ANNEXE
Montant cumulé maximal des aides de minimis octroyées, par État membre, aux entreprises exerçant des activités dans le secteur de la production primaire de produits agricoles, visé à l’article 3, paragraphe 3
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État membre |
Montant maximal des aides de minimis (*1) (en millions d’EUR) |
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Belgique |
226,23 |
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Bulgarie |
113,84 |
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Tchéquie |
141,28 |
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Danemark |
260,65 |
|
Allemagne |
1 415,42 |
|
Estonie |
26,97 |
|
Irlande |
227,86 |
|
Grèce |
264,88 |
|
Espagne |
1 220,06 |
|
France |
1 820,07 |
|
Croatie |
59,25 |
|
Italie |
1 375,67 |
|
Chypre |
16,45 |
|
Lettonie |
38,45 |
|
Lituanie |
81,70 |
|
Luxembourg |
11,28 |
|
Hongrie |
199,62 |
|
Malte |
2,70 |
|
Pays-Bas |
680,95 |
|
Autriche |
195,56 |
|
Pologne |
682,85 |
|
Portugal |
214,27 |
|
Roumanie |
447,18 |
|
Slovénie |
30,11 |
|
Slovaquie |
56,89 |
|
Finlande |
99,45 |
|
Suède |
148,40 |
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Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord |
59,96 |
(*1) Le montant maximal équivaut à 2 % de la moyenne des trois valeurs les plus élevées de la production agricole annuelle de chaque État membre au cours de la période 2012-2023.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3118/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)