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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/3117 |
27.12.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/3117 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 2024
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 415, paragraphe 3, troisième alinéa, et paragraphe 3 bis, troisième alinéa, et son article 430, paragraphe 7, troisième alinéa, et paragraphe 9, cinquième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (2) définit, en vertu des articles 415 et 430 du règlement (UE) no 575/2013, un cadre de déclaration cohérent, notamment des exigences concernant la fourniture d’informations sur les fonds propres et les exigences de fonds propres, d’informations financières à communiquer conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) et aux principes comptables généralement admis (GAAP), d’informations sur les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers, d’informations sur les grands risques, sur le ratio de levier, sur le financement stable, sur les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires et sur les charges grevant des actifs, et d’informations destinées à identifier les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à leur attribuer des taux de coussin, ainsi que d’informations sur le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille d’intermédiation bancaire. Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 a été modifié à plusieurs reprises à la suite des modifications du règlement (UE) no 575/2013 adoptées pour introduire, développer ou adapter des éléments prudentiels. |
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(2) |
Le règlement (UE) no 575/2013 a été modifié par le règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil (3) afin de mettre en œuvre l’ensemble final de normes internationales du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bâle III). Ces modifications devraient être prises en compte dans le cadre de déclaration actuellement défini dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451. |
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(3) |
Compte tenu des modifications apportées au règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire de réviser les exigences concernant la déclaration des fonds propres et des exigences de fonds propres (plancher de fonds propres, risque de crédit et risque de crédit de contrepartie, ajustements de l’évaluation de crédit, risque de marché, risque opérationnel, couverture des pertes sur les expositions non performantes et crypto-actifs), la déclaration d’informations sur les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers et la déclaration d’informations sur le ratio de levier. |
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(4) |
Compte tenu du grand nombre de modifications requises pour mettre en œuvre les nouvelles règles relatives aux obligations de déclaration, il est préférable d’abroger et de remplacer le règlement d’exécution (UE) 2021/451 plutôt que de simplement le modifier, étant donné qu’une telle modification rendrait extrêmement difficile, pour les opérateurs économiques concernés, de déterminer les exigences de déclaration qui leur sont applicables. |
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(5) |
Les nouveaux modèles d’adéquation des fonds propres devraient inclure la déclaration d’informations sur le plancher de fonds propres dans les exigences de fonds propres et les ratios de fonds propres, et en particulier d’informations sur l’incidence des dispositions transitoires concernant le plancher de fonds propres prévues à l’article 465 du règlement (UE) no 575/2013. Les données à déclarer devraient comprendre des informations sur l’incidence du plancher de fonds propres et des dispositions transitoires prévues à l’article 465 du règlement (UE) no 575/2013. Les modèles consacrés à la solvabilité du groupe devraient contenir une nouvelle colonne permettant de déclarer des informations sur l’ajustement pour le plancher pour les entités soumises à des exigences de fonds propres. |
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(6) |
Les modèles concernant le risque de crédit pour l’approche standard («SA») devraient tenir compte des modifications apportées à la classification des catégories d’expositions et des nouvelles pondérations de risque. En outre, ils devraient refléter l’approche plus granulaire appliquée aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier, ainsi que certaines modifications dans le calcul de la valeur exposée au risque des éléments de hors bilan, qui ont toutes été introduites dans le règlement (UE) no 575/2013 par le règlement (UE) 2024/1623. |
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(7) |
Les modèles concernant le risque de crédit pour l’approche NI devraient tenir compte des modifications apportées à la classification des catégories d’expositions, notamment pour limiter l’utilisation des expositions sur les établissements et les grandes entreprises dans le cadre de l’approche NI simple, et devraient prévoir la déclaration d’informations sur les nouvelles catégories d’expositions, y compris sur les entités du secteur public (ESP) et sur les administrations régionales ou locales (ARL). Enfin, les nouveaux modèles devraient prévoir la déclaration des facteurs de conversion de crédit faisant l’objet de calculs à la fois standard et propre. |
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(8) |
Les nouveaux modèles concernant la déclaration d’informations sur la couverture des pertes sur les expositions non performantes devraient tenir compte des modifications du périmètre des expositions soumises aux exigences de couverture des pertes et des modifications du calendrier de provisionnement. |
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(9) |
Un nouveau modèle de déclaration devrait permettre la communication d’informations sur les expositions sur des crypto-actifs afin de rendre compte des montants totaux d’exposition au risque pour ces expositions. |
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(10) |
La déclaration de données agrégées pour chaque marché immobilier national («Pertes — Biens immobiliers») devrait tenir compte des nouvelles obligations de déclaration spécifiques énoncées à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. |
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(11) |
La déclaration des ajustements de l’évaluation de crédit (CVA) devrait refléter les approches standard, de base et simplifiée et devrait tenir compte de certaines exigences de déclaration spécifiques concernant le risque de CVA, qui ont toutes été introduites au titre VI du règlement (UE) no 575/2013. |
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(12) |
Le règlement (UE) 2024/1623 a révisé le cadre régissant la démarcation entre le portefeuille de négociation et le portefeuille hors négociation. Les modèles de déclaration devraient donc également prévoir la déclaration d’informations sur la composition du portefeuille de négociation, compte tenu des nouveaux critères énoncés à l’article 104 du règlement (UE) no 575/2013. |
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(13) |
Il convient d’aligner sur les dates de fin d’exercice les dates de référence pour les déclarations concernant les fonds propres, les exigences de fonds propres et les exigences de déclaration d’informations supplémentaires sur base individuelle et consolidée. |
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(14) |
Afin de permettre aux établissements de mettre en place les systèmes de déclaration nécessaires pour se conformer aux obligations de déclaration, les entités qui exercent pour la première fois des activités d’établissement de crédit devraient disposer de plus de temps pour soumettre les modèles. |
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(15) |
Le règlement (UE) 2024/1623 a modifié l’article 430, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 en y introduisant l’obligation pour l’ABE d’élaborer des solutions informatiques, y compris des modèles de déclaration et des instructions, à utiliser par les établissements aux fins de se conformer aux obligations de déclaration prévues aux paragraphes 1 à 4 dudit article. En conséquence, il convient de préciser suffisamment clairement les points de données et les informations que les établissements doivent déclarer et que l’ABE devrait inclure dans les solutions informatiques concernées. Afin de permettre à l’ABE de mettre au point des solutions informatiques appropriées, ces formats de déclaration uniformes ne devraient pas être contraignants en ce qui concerne leur structure et leur représentation, étant donné que l’ABE ne devrait pas être tenue de reproduire la représentation graphique et la structure tabulaire figurant en annexe. En particulier, l’ABE devrait pouvoir s’écarter de la présentation graphique et de la structure tabulaire des modèles de déclaration prévus, pour autant que tous les points de données et toutes les informations exigés soient inclus dans la solution informatique. |
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(16) |
Afin de laisser aux établissements suffisamment de temps pour adapter leur propre système interne et pour se conformer aux exigences de déclaration révisées, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires qui reportent la date de remise de la première déclaration trimestrielle obligatoire. |
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(17) |
Afin d’aligner le calendrier à respecter pour l’exigence de déclaration concernant la composition du portefeuille de négociation sur le calendrier d’application des exigences pour risque de marché prévues à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013, il est nécessaire d’établir une disposition transitoire permettant de fixer une première date de référence ultérieure pour cette obligation de déclaration. |
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(18) |
Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisqu’elles concernent les obligations de déclaration des établissements. Pour que ces différentes dispositions soient cohérentes entre elles, et pour que les personnes soumises à ces obligations en aient d’emblée une vision globale, il y a lieu de regrouper dans un règlement unique toutes les normes techniques d’exécution requises en la matière par le règlement (UE) no 575/2013. |
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(19) |
Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne. |
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(20) |
L’Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4). |
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(21) |
Afin de laisser aux établissements le temps de se préparer à appliquer les dispositions en matière de déclaration conformément au présent règlement et à l’article 430, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, la première date d’application devrait être fixée à six mois après la date d’entrée en vigueur. |
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(22) |
Pour que le cadre de déclaration soit en place dès que possible, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant la date de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Communication des informations
Le présent règlement arrête, pour les déclarations des établissements aux autorités compétentes prévues par l’article 415, paragraphes 3 et 3 bis, et par l’article 430, paragraphes 1 à 4 et 7 à 9, du règlement (UE) no 575/2013, des formats harmonisés de déclaration, ainsi que la fréquence et les dates de ces déclarations.
Article 2
Dates de référence pour les déclarations
1. Les établissements transmettent aux autorités compétentes les informations visées à l’annexe I arrêtées aux dates de référence suivantes:
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a) |
déclarations mensuelles: le dernier jour de chaque mois; |
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b) |
déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre; |
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c) |
déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre; |
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d) |
déclarations annuelles: le 31 décembre. |
2. Les établissements déclarent, conformément aux IFRS et aux référentiels comptables nationaux, les informations financières visées à l’annexe I, concernant une période donnée et établies cumulativement à compter du premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de référence.
3. Les établissements que la législation nationale autorise à déclarer leurs informations financières sur la base de la clôture de leur exercice comptable, lorsque celui-ci diffère de l’année civile, peuvent adapter les dates de référence prévues pour les déclarations afin de les aligner sur la clôture de leur exercice comptable, de sorte que les informations financières, les informations déclarées conformément à l’article 8 et les informations destinées à identifier les établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et à leur attribuer des taux de coussin soient déclarées respectivement tous les 3, 6 ou 12 mois à compter de la clôture de leur exercice comptable.
Article 3
Dates de remise des déclarations
1. Les établissements transmettent les informations visées à l’annexe I aux autorités compétentes aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités:
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a) |
déclarations mensuelles: le quinzième jour civil suivant la date de référence de la déclaration; |
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b) |
déclarations trimestrielles: les 12 mai, 11 août, 11 novembre et 11 février; |
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c) |
déclarations semestrielles: les 11 août et 11 février; |
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d) |
déclarations annuelles: le 11 février. |
2. Lorsque la date de remise correspond à un jour férié dans l’État membre de l’autorité compétente qui doit recevoir le rapport, ou à un samedi ou un dimanche, les établissements concernés transmettent leurs données le jour ouvré suivant.
3. Les établissements qui utilisent des dates de référence adaptées en fonction de la clôture de leur exercice comptable, comme prévu à l’article 2, paragraphe 3, pour déclarer les informations financières visées à l’annexe I, les informations à déclarer conformément à l’article 8 ou les informations destinées à identifier les EISm et à leur attribuer des taux de coussin, peuvent adapter leurs dates de remise de façon à maintenir le même écart entre la date de référence adaptée et la date de remise.
4. Les établissements peuvent transmettre des chiffres non audités. Lorsque des chiffres audités diffèrent de chiffres non audités déjà déclarés, les établissements transmettent ces chiffres audités révisés dans les meilleurs délais. Par «chiffres non audités», on entend les chiffres au sujet desquels un auditeur externe n’a pas encore émis d’opinion, au contraire des chiffres audités.
5. Les établissements transmettent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes les corrections, autres que celles visées au paragraphe 4, apportées aux déclarations qu’ils ont soumises.
Article 4
Seuils de déclaration – Critères d’entrée et de sortie
1. Les établissements de petite taille et non complexes commencent à déclarer les informations visées à l’annexe I à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit la date à laquelle ces établissements remplissent les critères fixés à l’article 4, paragraphe 1, point 145), du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements qui ne remplissent plus ces critères cessent de déclarer ces informations à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit la date à laquelle ils ne remplissent plus ces critères.
2. Les établissements de grande taille commencent à déclarer les informations visées à l’annexe I à partir de la première date de référence pour les déclarations qui suit la date à laquelle ces établissements remplissent les critères fixés à l’article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) no 575/2013. Les établissements qui ne remplissent plus ces critères cessent de déclarer ces informations à partir de la première date de référence pour les déclarations à laquelle ils ne remplissent plus ces critères.
3. Les établissements commencent à déclarer les informations visées à l’annexe I, et soumises aux seuils prévus à l’article 5, paragraphes 2 et 3, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, aux articles 11 et 12, à l’article 15, paragraphes 2 à 5, et aux articles 17 à 20 du présent règlement, à la date de référence pour les déclarations qui suit la date à laquelle ces seuils ont été franchis à deux dates consécutives de référence pour les déclarations. Les établissements peuvent cesser de transmettre les informations soumises aux seuils prévus auxdits articles à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit le moment où ils sont retombés sous ces seuils à trois dates consécutives de référence pour les déclarations.
4. Par dérogation au paragraphe 3, les établissements commencent à transmettre leurs informations lorsqu’ils remplissent l’une des conditions suivantes dans les six mois précédant la date de référence:
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a) |
l’établissement concerné a été autorisé à commencer ses activités en tant qu’établissement de crédit conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5); |
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b) |
l’établissement est une entreprise d’investissement soumise au règlement (UE) no 575/2013 du fait du dépassement du seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, point 1), b), dudit règlement ou en vertu d’une décision de l’autorité compétente prise au titre de l’article 5 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil (6); |
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c) |
l’établissement est une entité résultant soit de la fusion d’au moins deux établissements, soit de la scission d’un établissement en au moins deux établissements. |
5. Pour les établissements visés au paragraphe 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne leurs déclarations soumises aux seuils fixés à l’article 4 pour les deux premières dates de référence:
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a) |
les établissements qui dépassent le seuil pertinent dès la première date de référence déclarent les informations soumises à ce seuil tant à la première qu’à la deuxième date de référence; |
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b) |
les établissements qui ne dépassent le seuil pertinent qu’à la deuxième date de référence déclarent les informations soumises à ce seuil à la deuxième date de référence. |
Les établissements qui sont tombés sous les seuils pertinents visés aux points a) et b) à trois dates de référence consécutives peuvent, à la date de référence suivante, cesser de transmettre les informations soumises à ces seuils.
Article 5
Déclaration concernant les fonds propres et exigences de fonds propres sur une base individuelle – déclarations trimestrielles
1. Les établissements qui déclarent les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres requises par l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle communiquent ces informations conformément à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle.
2. Les établissements transmettent les informations demandées dans les modèles C 09.01 et C 09.02, en particulier les informations sur la répartition géographique, par pays, de leurs expositions, lorsque les expositions initiales non domestiques dans l’ensemble des pays non domestiques, toutes catégories d’expositions confondues, déclarées à la ligne 0850 du modèle C 04.00, sont supérieures ou égales à 10 % du total des expositions initiales domestiques et non domestiques inscrites à la ligne 0860 du modèle C 04.00. Les expositions sont réputées domestiques lorsqu’il s’agit d’expositions sur des contreparties situées dans l’État membre où l’établissement est situé.
3. Les établissements qui appliquent l’approche principale conformément au règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission (7) et qui dépassent le seuil fixé à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement transmettent les informations demandées dans les modèles C 32.03 et C 32.04.
4. Aux fins du calcul des exigences de fonds propres visées à l’article 92, paragraphe 4, points b) i) et c), et à l’article 92, paragraphe 5, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent, jusqu’au 31 décembre 2025, les informations sur les exigences de fonds propres liées au risque de marché conformément à l’article 5, paragraphe 12, du règlement d’exécution (UE) 2021/451.
Article 6
Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres sur une base individuelle – Déclarations semestrielles
1. Les établissements qui déclarent les informations relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres requises par l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle communiquent ces informations comme indiqué à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I, à une fréquence semestrielle.
2. Les établissements transmettent les informations sur toutes leurs expositions de titrisation, selon les modèles C 14.00 et C 14.01 de la section 1 «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I, sauf s’ils font partie d’un groupe situé dans le même pays que celui où ils sont soumis aux exigences de fonds propres.
3. Les établissements transmettent les informations sur leurs expositions souveraines comme suit:
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a) |
si la valeur comptable totale des actifs financiers du secteur de contreparties «administrations publiques» est supérieure ou égale à 1 % de la somme des valeurs comptables totales des «titres de créances» et des «prêts et avances», les établissements transmettent les informations prévues dans le modèle C 33.00; |
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b) |
si la valeur déclarée pour les expositions domestiques d’actifs financiers non dérivés au sens de la ligne 0010, colonne 0010, du modèle C 33.00 représente moins de 90 % de la valeur déclarée pour les expositions domestiques et non domestiques du même point de données, les établissements qui remplissent la condition visée au point a) transmettent les informations prévues dans le modèle C 33.00, avec une ventilation complète par pays; |
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c) |
les établissements qui remplissent les conditions visées au point a) mais pas la condition visée au point b) transmettent les informations prévues dans le modèle C 33.00, en indiquant les expositions agrégées:
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4. Les établissements transmettent les informations suivantes sur les pertes significatives liées au risque opérationnel:
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a) |
les établissements qui calculent en décembre 2024 leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013 continuent de déclarer ces informations selon les modèles C 17.01 et C 17.02; |
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b) |
les établissements de grande taille qui calculent en décembre 2024 leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 continuent de déclarer ces informations selon les modèles C 17.01 et C 17.02; |
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c) |
les établissements, autres que les établissements de grande taille, qui calculent en décembre 2024 leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013 continuent de déclarer les informations suivantes:
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d) |
les établissements visés au point c) peuvent déclarer l’ensemble des informations prévues dans les modèles C 17.01 et C 17.02; |
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e) |
les établissements de grande taille qui calculent en décembre 2024 leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 continuent de déclarer les informations prévues dans les modèles C 17.01 et C 17.02; |
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f) |
les établissements autres que les établissements de grande taille qui calculent en décembre 2024 leurs exigences de fonds propres liées au risque opérationnel en application de la troisième partie, titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 peuvent continuer de déclarer les informations prévues dans les modèles C 17.01 et C 17.02. |
Article 7
Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres sur base consolidée
Les établissements qui déclarent les informations relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres requises par l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée communiquent ces informations comme indiqué à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement, conformément à ce qui suit:
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a) |
l’exigence d’information, prévue à l’annexe I, qui précise les informations à déclarer conformément aux articles 5 et 6 du présent règlement à la fréquence qui y est indiquée; |
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b) |
l’exigence d’information, prévue à l’annexe I, qui précise les informations à déclarer, en ce qui concerne la solvabilité du groupe pour les entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle. |
Article 8
Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres – Exigences de déclarations supplémentaires sur base individuelle et sur base consolidée
1. Les établissements qui doivent publier les informations visées à l’article 438, point e) ou h), ou à l’article 452, point b), g) ou h), du règlement (UE) no 575/2013 à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, sur base individuelle conformément à son article 6 ou sur base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations prévues dans les modèles C 08.03, C 08.04, C 08.05, C 08.05.01, C 08.06, C 08.07 et C 34.11 de la section 1 «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement.
2. Les établissements qui doivent publier les informations visées à l’article 439, point l), du règlement (UE) no 575/2013 à la fréquence indiquée à l’article 433 bis ou à l’article 433 quater dudit règlement, selon le cas, sur base individuelle conformément à son article 6 ou sur base consolidée conformément à son article 13, selon le cas, transmettent les informations prévues dans le modèle C 34.07 de la section 1 «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement.
Article 9
Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuée sur une base individuelle par les entreprises d’investissement soumises aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013
1. Lorsque les entreprises d’investissement qui sont soumises à l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 et qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent des informations sur les exigences de fonds propres, conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle, à l’exception des informations sur le ratio de levier, elles transmettent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans les modèles C 01.00 à C 05.02 de la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement.
2. Lorsque les entreprises d’investissement qui sont soumises à l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 et qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent des informations sur les exigences de fonds propres, conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sur une base individuelle, elles transmettent les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement à la fréquence indiquée dans ces articles, comme indiqué à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement.
Article 10
Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres effectuée sur base consolidée par les groupes uniquement constitués d’entreprises d’investissement soumises aux articles 95 et 96 du règlement (UE) no 575/2013
1. Lorsque des entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 par référence à l’article 95 du règlement (UE) no 575/2013 déclarent des informations sur les exigences de fonds propres, conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sur base consolidée, à l’exception des informations sur le ratio de levier, elles transmettent les informations prévues à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement, comme suit:
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a) |
les informations concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres prévues dans les modèles C 01.00 à C 05.02 de la section 1 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle; |
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b) |
les informations, indiquées dans les modèles C 06.01 et C 06.02 de la section 1 de l’annexe I du présent règlement, relatives aux fonds propres et aux exigences de fonds propres des entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle. |
2. Lorsque des entreprises d’investissement appartenant à un groupe uniquement constitué d’entreprises d’investissement qui appliquent les dispositions transitoires énoncées à l’article 57, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 en ce qui concerne l’article 96 du règlement (UE) no 575/2013 déclarent des informations sur les exigences de fonds propres, conformément à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, sur base consolidée, elles transmettent les informations prévues à la section 1 — «Déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres» de l’annexe I du présent règlement, comme suit:
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a) |
les informations visées à l’article 5, paragraphes 1 à 4, et à l’article 6, paragraphe 2, du présent règlement, à la fréquence indiquée dans ces dispositions; |
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b) |
les informations, indiquées dans les modèles C 06.01 et C 06.02 de la section 1 de l’annexe I du présent règlement, relatives aux entités incluses dans le périmètre de consolidation, à une fréquence semestrielle. |
Article 11
Déclarations concernant les informations financières à fournir sur base consolidée par les établissements soumis au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (8)
Les établissements qui fournissent des informations financières sur base consolidée en application de l’article 430, paragraphe 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013 communiquent ces informations conformément à la section 2 — «Déclaration d’informations financières conformément aux IFRS» de l’annexe I du présent règlement à la fréquence suivante:
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a) |
les informations visées dans les modèles F 01.01 à F 19.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle; |
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b) |
les informations visées dans les modèles F 30.01 à F 31.02 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence semestrielle; |
|
c) |
les informations visées dans les modèles F 40.01 à F 46.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle; |
|
d) |
les informations visées dans les modèles F 20.01 à F 20.07.1 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement; |
|
e) |
les informations visées dans le modèle F 21.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle F 01.01 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement; |
|
f) |
les informations visées dans les modèles F 22.01 et F 22.02 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle F 02.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement; |
|
g) |
les informations visées dans les modèles F 23.01 à F 26.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
|
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h) |
les informations visées dans le modèle F 47.00 de la section 2 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies. |
Aux fins du point g), ii), sont exclus aussi bien du numérateur que du dénominateur de ce ratio les prêts et avances classés comme détenus en vue de la vente, les comptes à vue auprès de banques centrales et les autres dépôts à vue.
Article 12
Déclarations concernant les informations financières à fournir sur base consolidée par les établissements appliquant des référentiels comptables nationaux
Lorsqu’une autorité compétente étend ses exigences de déclaration d’informations financières aux établissements d’un État membre en vertu de l’article 430, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, ces établissements transmettent leurs informations financières sur base consolidée conformément à la section 3 – «Informations financières publiées conformément aux GAAP» – de l’annexe I du présent règlement à la fréquence suivante:
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a) |
les informations prévues dans les modèles F 01.01 à F 19.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle; |
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b) |
les informations prévues dans les modèles F 30.01 à F 31.02 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence semestrielle; |
|
c) |
les informations prévues dans les modèles F 40.01 à F 46.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle; |
|
d) |
les informations prévues dans les modèles F 20.01 à F 20.07.1 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque l’établissement dépasse le seuil défini à l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement; |
|
e) |
les informations prévues dans le modèle F 21.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les immobilisations corporelles faisant l’objet de contrats de location simple sont supérieures ou égales à 10 % du total des immobilisations corporelles déclarées dans le modèle F 01.01 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement; |
|
f) |
les informations prévues dans les modèles F 22.01 et F 22.02 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les commissions et honoraires nets sont supérieurs ou égaux à 10 % de la somme des commissions et honoraires nets et des produits d’intérêts nets déclarés dans le modèle F 02.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement; |
|
g) |
les informations prévues dans les modèles F 23.01 à F 26.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
|
|
h) |
les informations prévues dans le modèle F 47.00 de la section 3 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle, lorsque les deux conditions énoncées au point g) du présent paragraphe sont remplies. |
Article 13
Déclaration, conformément à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, sur base consolidée et sur base individuelle, concernant les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers
1. Les établissements transmettent les données agrégées prévues à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur base consolidée conformément à la section 4 — «Déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers» – de l’annexe I du présent règlement à une fréquence annuelle.
2. Les établissements transmettent les données agrégées prévues à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 sur base individuelle conformément à la section 4 «Déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence annuelle.
3. Lorsqu’un établissement a une succursale dans un autre État membre, cette succursale transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil les données agrégées prévues à l’article 430 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 conformément à la section 4 — «Déclaration des pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence annuelle.
Article 14
Déclaration concernant les grands risques à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
Les établissements qui déclarent les informations prévues à l’article 394 du règlement (UE) no 575/2013 tant sur base individuelle que sur base consolidée soumettent ces informations conformément à la section 5 — «Déclaration des grands risques et du risque de concentration» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle.
Article 15
Déclaration concernant le ratio de levier à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
1. Les établissements qui déclarent leur ratio de levier comme prévu à l’article 430, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013 tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 6 – «Déclaration du ratio de levier» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle. Seuls les établissements de grande taille transmettent le modèle C 48.00 sur les informations relatives à la volatilité du ratio de levier.
2. Les informations du modèle 40.00, cellule {r0410;c0010}, sur le total des actifs ne sont déclarées que par:
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a) |
les établissements de grande taille qui sont des EISm ou qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence semestrielle; |
|
b) |
les établissements de grande taille, autres que les EISm, qui ne sont pas des établissements cotés, à une fréquence annuelle; |
|
c) |
les établissements autres que des établissements de grande taille et des établissements de petite taille et non complexes qui ont émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, à une fréquence annuelle. |
3. Les établissements déclarent les informations supplémentaires sur le ratio de levier prévues dans le modèle C 40.00, cellules {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020} et {r0060;c0070} lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie:
|
a) |
la part des dérivés, définie comme la mesure de l’exposition sur dérivés divisée par la mesure de l’exposition totale, est supérieure à 1,5 %; |
|
b) |
la part des dérivés, définie comme la mesure de l’exposition sur dérivés divisée par la mesure de l’exposition totale, dépasse 2 %. |
Si un établissement remplit seulement la condition énoncée au point a) du premier alinéa, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement s’appliquent. Un établissement qui remplit les conditions énoncées tant au point a) qu’au point b) du premier alinéa transmet les informations sur son ratio de levier à partir de la date de référence suivant la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil.
4. Les établissements dont la valeur notionnelle totale des dérivés indiquée dans le modèle C 40.00, cellule {r0010;c0070}, est supérieure à 10 000 millions d’EUR déclarent les informations prévues dans le modèle C 40.00, cellules {r0010;c0010}, {r0010;c0020}, {r0020;c0010}, {r0020;c0020}, {r0030;c0070}, {r0040;c0070}, {r0050;c0010}, {r0050;c0020}, {r0060;c0010}, {r0060;c0020}, et {r0060;c0070}, même si la part de leurs dérivés ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 3.
Aux fins du premier alinéa, les critères d’entrée de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement ne s’appliquent pas. Les établissements transmettent les informations en question à partir de la date de référence pour les déclarations qui suit la première date de référence pour les déclarations à laquelle ils ont dépassé le seuil.
5. Les établissements déclarent les informations prévues dans le modèle C 40.00, cellules {r0020;c0075}, {r0050;c0075} et {r0050;c0085}, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
|
a) |
le volume des dérivés de crédit correspondant, dans le modèle C 40.00, à la somme {r0020;c0070} + {r0050;c0070} est supérieur à 300 millions d’EUR; |
|
b) |
le volume des dérivés de crédit correspondant, dans le modèle C 40.00, à la somme {r0020;c0070} + {r0050;c0070} est supérieur à 500 millions d’EUR. |
Si un établissement remplit seulement la condition énoncée au point a) du premier alinéa, les critères d’entrée et de sortie de l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement s’appliquent. Un établissement qui remplit les conditions énoncées tant au point a) qu’au point b) du premier alinéa transmet les informations en question à partir de la date de référence suivant la date de référence pour les déclarations à laquelle il a dépassé le seuil.
Article 16
Déclaration concernant la couverture des besoins de liquidité à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
1. Les établissements qui déclarent la couverture de leurs besoins de liquidité prévue par l’article 412 du règlement (UE) no 575/2013 conformément à l’article 430, paragraphe 1, point d), dudit règlement tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 10 — «Déclaration concernant la couverture des besoins de liquidité» de l’annexe I du présent règlement à une fréquence mensuelle.
2. Aux fins de la déclaration des informations prévues à la section 10 – «Déclaration concernant la couverture des besoins de liquidité» de l’annexe I du présent règlement, les établissements tiennent compte des informations soumises pour la date de référence et des informations sur les flux de trésorerie pour les 30 jours civils suivant la date de référence.
Article 17
Déclaration concernant le financement stable à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
Les établissements qui déclarent leur exigence de financement stable prévue par l’article 413 du règlement (UE) no 575/2013 conformément l’article 430, paragraphe 1, point d), dudit règlement tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 7 – «Déclaration relative au ratio de financement stable net» – de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle, comme suit:
|
a) |
les établissements de petite taille et non complexes qui ont choisi de calculer leur ratio de financement stable net selon la méthode indiquée à la sixième partie, titre IV, chapitres 6 et 7, du règlement (UE) no 575/2013, avec l’autorisation préalable de leur autorité compétente conformément à l’article 428 sextricies dudit règlement, transmettent les modèles C 82 et C 83; |
|
b) |
les établissements autres que ceux visés au point a) transmettent les modèles C 80 et C 81; |
|
c) |
tous les établissements transmettent le modèle C 84. |
Article 18
Déclaration concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
Les établissements qui déclarent les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés à l’article 415, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013 et conformément à l’article 430, paragraphe 1, point d), dudit règlement tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 9 – «Déclaration concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires» – de l’annexe I du présent règlement à la fréquence suivante:
|
a) |
les établissements de grande taille transmettent les informations prévues dans les modèles C 66.01 et C 67.00 à C 71.00 de la section 9 de l’annexe I du présent règlement à une fréquence mensuelle; |
|
b) |
les établissements de petite taille et non complexes transmettent les informations prévues dans les modèles C 66.0, C 67.00 et C 71.00 de la section 9 de l’annexe I du présent règlement à une fréquence trimestrielle; |
|
c) |
les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes transmettent les informations prévues dans les modèles C 66.01 à C 69.00 et C 71.00 de la section 9 de l’annexe I du présent règlement à une fréquence mensuelle. |
Article 19
Déclaration concernant les charges grevant des actifs à fournir tant sur base individuelle que sur base consolidée
1. Les établissements qui déclarent le niveau des charges grevant les actifs visé à l’article 430, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 575/2013 tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent ces informations conformément à la section 8 – «Déclaration des charges grevant les actifs» de l’annexe I à la fréquence suivante:
|
a) |
les informations prévues dans les modèles F 32.01 à F 33.00 et F 35.00 de la section 8 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence trimestrielle; |
|
b) |
les informations prévues dans le modèle F 34.00 de la section 8 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence annuelle; |
|
c) |
les informations prévues dans les modèles F 36.01 et F 36.02 de la section 8 de l’annexe I du présent règlement, à une fréquence semestrielle. |
2. Les établissements transmettent les informations visées au paragraphe 1 comme suit:
|
a) |
les établissements transmettent les informations prévues à la partie A de la section 8 «Déclaration des charges grevant les actifs»; |
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b) |
les établissements de grande taille transmettent les informations prévues dans les parties B, C et E de la section 8 «Déclaration des charges grevant les actifs»; |
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c) |
les établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes transmettent les informations prévues dans les parties B, C et E de la section 8 — «Déclaration des charges grevant les actifs» lorsque le niveau des charges grevant leurs actifs, défini par la formule (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des actifs et des sûretés), est supérieur ou égal à 15 %; |
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d) |
les établissements ne déclarent les informations prévues à la partie D de la section 8 – «Déclaration des charges grevant les actifs» que s’ils émettent des obligations visées à l’article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (9). |
Article 20
Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’attribution des taux de coussin correspondants
1. Pour la communication d’informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mères dans l’Union et les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union transmettent sur base consolidée et à une fréquence trimestrielle les informations prévues à l’annexe I, section 11 – «Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’attribution des taux de coussin correspondants» du présent règlement lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
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a) |
la mesure de l’exposition totale du groupe, filiales d’assurance incluses, atteint ou dépasse 125 000 000 000 EUR; |
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b) |
l’établissement mère dans l’Union ou l’une de ses filiales ou toute succursale exploitée par l’établissement mère ou par une filiale se situe dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (10). |
2. Pour la communication d’informations complémentaires devant permettre l’identification des EISm et l’assignation à ceux-ci de taux de coussin comme prévu à l’article 131 de la directive 2013/36/UE, les établissements transmettent sur base individuelle et à une fréquence trimestrielle les informations prévues à l’annexe I, section 11 – «Déclarations complémentaires aux fins de l’identification des EISm et de l’attribution des taux de coussin correspondants» du présent règlement lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
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a) |
la mesure de l’exposition totale de l’établissement atteint ou dépasse 125 000 000 000 EUR; |
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b) |
l’établissement est situé dans un État membre participant au sens de l’article 4 du règlement (UE) no 806/2014; |
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c) |
l’établissement ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée («établissement autonome»). |
3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, point b), les établissements communiquent les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article aux dates de remise suivantes, avant la clôture des activités: les 1er juillet, 1er octobre, 2 janvier et 1er avril.
4. Par dérogation à l’article 4, les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les seuils prévus au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), du présent article:
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a) |
l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, commence immédiatement à déclarer conformément au présent article les informations prévues aux paragraphes 1 et 2 si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier dépasse le seuil indiqué, et déclare ces informations pour la clôture de cet exercice comptable et pour les trois dates de référence trimestrielles suivantes; |
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b) |
l’établissement mère dans l’Union, la compagnie financière holding mère dans l’Union, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union ou l’établissement autonome, selon le cas, cesse immédiatement de déclarer les informations prévues aux paragraphes 1 et 2 conformément au présent article si, à la clôture de son exercice comptable, la mesure de son exposition aux fins du ratio de levier est tombée sous le seuil indiqué. |
Article 21
Déclaration du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire tant sur base individuelle que sur base consolidée
Les établissements qui déclarent des informations sur le risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire en application de l’article 84, paragraphe 5, de l’article 84, paragraphe 6, et de l’article 98, paragraphe 5 bis, de la directive 2013/36/UE tant sur base individuelle que sur base consolidée transmettent les informations visées dans lesdits articles conformément à l’annexe I, section 12 – «Déclaration du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire» du présent règlement à la fréquence suivante:
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a) |
tous établissements confondus: le modèle J 01.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle; |
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b) |
établissements de grande taille: les modèles J 02.00, J 05.00 et J 08.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle; |
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c) |
établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes: les modèles J 03.00 et J 06.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle; |
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d) |
établissements de petite taille et non complexes: les modèles J 04.00 et J 07.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle; |
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e) |
établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et établissements de petite taille et non complexes: le modèle J 09.00 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence trimestrielle; |
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f) |
établissements de grande taille: les modèles J 10.01 et J 10.02 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence annuelle; |
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g) |
établissements qui ne sont ni des établissements de grande taille, ni des établissements de petite taille et non complexes, et établissements de petite taille et non complexes: les modèles J 11.01 et J 11.02 de la section 12 de l’annexe I, à une fréquence annuelle. |
Article 22
Solutions informatiques, modèles de déclarations et instructions
1. L’ABE veille à ce que les solutions informatiques, y compris les modèles de déclaration et les instructions, élaborées en vertu de l’article 430, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 respectent à tout moment les formats uniformes de publication prévus par le présent règlement et incluent tous les points de données et toutes les informations énumérés à l’annexe I du présent règlement.
2. L’ABE met à disposition sur son site web les solutions informatiques, modèles de déclaration et instructions visés au paragraphe 1. L’ABE tient à jour ces solutions informatiques et les met à disposition dans toutes les langues officielles.
Article 23
Formats d’échange de données et informations accompagnant la transmission de données
1. Pour la transmission de données au titre du présent règlement, les établissements respectent les présentations et formats d’échange de données définis par les autorités compétentes, la définition des points de données contenue dans le modèle de points de données et les formules de validation prévues dans les solutions informatiques mises à disposition sur le site web de l’ABE, et respectent les spécifications suivantes:
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a) |
ils n’incluent pas, dans les données transmises, d’informations qui ne sont pas requises ou qui sont sans objet; |
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b) |
ils présentent les valeurs numériques comme suit:
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c) |
ils identifient les établissements et les entreprises d’assurance uniquement au moyen de leur identifiant d’entité juridique LEI; |
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d) |
ils identifient les entités juridiques et les contreparties autres que les établissements et entreprises d’assurance au moyen de leur LEI, le cas échéant. |
2. Les établissements accompagnent les données transmises des informations suivantes:
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a) |
la date de référence et la période de référence pour la déclaration; |
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b) |
la monnaie de déclaration; |
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c) |
la norme comptable applicable; |
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d) |
l’identifiant d’entité juridique LEI de l’établissement déclarant; |
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e) |
le périmètre de consolidation. |
Article 24
Dispositions transitoires
1. La date de remise des déclarations trimestrielles concernant des informations à fournir avec une date de référence au 31 mars 2025, pour les informations à déclarer en vertu de l’article 5, des articles 7 à 10 et de l’article 15 du présent règlement, est le 30 juin 2025 au plus tard.
2. La première date de référence concernant les informations à déclarer sur la composition du portefeuille de négociation et les reclassements d’un portefeuille à un autre au titre de l’article 5 du présent règlement est le dernier jour ouvrable du trimestre au cours duquel les approches alternatives prévues à la troisième partie, titre IV, chapitres 1 bis et 1 ter, du règlement (UE) no 575/2013 deviennent applicables pour le calcul des exigences de fonds propres prévues à l’article 92, paragraphe 4, point b), i), et point c), et à l’article 92, paragraphe 5, points b) et c), dudit règlement.
Article 25
Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2021/451
1. Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 cesse de s’appliquer à partir du 1er janvier 2025, à l’exception de son article 5, paragraphe 12, de son annexe I, modèles 18 à 24, et de son annexe II, partie II, points 5.1 à 5.7. L’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2025 aux seules fins de l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement.
2. Le règlement d’exécution (UE) 2021/451 est abrogé avec effet au 31 décembre 2025.
3. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.
Article 26
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 28 juin 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).
(3) Règlement (UE) 2024/1623 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (JO L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
(5) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
(6) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj).
(7) Règlement délégué (UE) 2016/101 de la Commission du 26 octobre 2015 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l’évaluation prudente en vertu de l’article 105, paragraphe 14 (JO L 21 du 28.1.2016, p. 54, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/101/oj).
(8) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj).
(9) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).
(10) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)