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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/3082

5.12.2024

DÉCISION (UE) 2024/3082 DE LA COMMISSION

du 4 décember 2024

relative à des mesures de transparence concernant les réunions tenues entre des membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement et des représentants d’intérêts, et abrogeant la décision 2014/838/UE, Euratom

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 249,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne (TUE), les institutions doivent donner, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union et entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile. En outre, l’article 2 du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité et l’article 11, paragraphe 3, du TUE, font obligation à la Commission de procéder à de larges consultations avant de proposer un acte législatif.

(2)

Aux termes de l’article 298 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans l’accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l’Union s’appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

(3)

Afin de préserver la confiance des citoyens de l’Union dans la légitimité des processus politiques, législatifs et administratifs de l’Union, il conviendrait de mener les contacts avec les représentants d’intérêts de manière transparente. À cette fin, la Commission s’est engagée à promouvoir une représentation d’intérêts qui soit éthique et transparente, par la tenue d’un registre de transparence obligatoire (1).

(4)

Le 4 décembre 2024, la Commission a adopté la décision (UE) 2024/3081 (2) relative à des mesures de transparence concernant les réunions tenues entre des membres de la Commission et des membres de leur cabinet avec des représentants d’intérêts. Les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement peuvent également tenir des réunions avec des représentants d’intérêts, à des fins semblables à celles des réunions qui font l’objet de ladite décision. Il convient dès lors que des exigences similaires en matière de transparence s’appliquent aux réunions de ce type.

(5)

Compte tenu de l’expérience positive acquise avec la publication d’informations sur les réunions tenues entre les directeurs généraux de la Commission et des représentants d’intérêts sur les questions relatives au processus décisionnel et à la mise en œuvre des politiques au sein de l’Union, il conviendrait de maintenir la pratique consistant à rendre publiques des informations sur ces réunions et de l’étendre à tous les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement. Alors qu’il n’y a pas lieu de prendre d’autres mesures en ce qui concerne la participation, à des manifestations publiques, des directeurs généraux de la Commission ou d’autres membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement, de telles informations étant déjà dans le domaine public, tous les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement devraient rendre publiques des informations sur l’ensemble des réunions qu’ils auront tenues avec des représentants d’intérêts.

(6)

Si, en application de l’article 7, paragraphe 1, de la décision C/2018/0700 de la Commission relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne (3), les membres de la Commission et les membres de leur cabinet ne rencontrent déjà que les représentants d’intérêts enregistrés dans le registre de transparence, pour autant que ces derniers relèvent du champ d’application de l’accord interinstitutionnel, cette mesure devrait s’appliquer à tous les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement, afin de garantir une approche cohérente et un niveau élevé de transparence.

(7)

Il conviendrait que ne relèvent pas de la présente décision les réunions qui ne se tiennent pas dans le cadre des activités couvertes, au sens des articles 3 et 4 de l’accord interinstitutionnel. En particulier, les réunions avec des représentants d’autres institutions ou organes de l’Union, qui s’inscrivent dans le cours habituel des relations interinstitutionnelles, ne devraient pas relever de la présente décision. Les réunions avec des représentants des autorités publiques des États membres, y compris leurs représentations permanentes et leurs ambassades, au niveau national et infranational, ne devraient pas non plus relever de la présente décision parce que ces autorités œuvrent dans l’intérêt général et contribuent au travail de la Commission en vertu du principe de coopération loyale. Les réunions avec les associations et réseaux de pouvoirs publics, au niveau infranational, national et de l’Union, devraient également être exclues de la présente décision, pour autant que ces associations et réseaux agissent exclusivement pour le compte des pouvoirs publics concernés. Afin de protéger les relations internationales de l’Union, les réunions avec des représentants des autorités publiques de pays tiers, y compris de leurs missions diplomatiques et de leurs ambassades, ou avec des représentants d’organisations intergouvernementales, y compris des agences et organes qui émanent de celles-ci, ne devraient pas être soumises à la présente décision.

(8)

Afin de respecter la nature particulière du dialogue avec les partenaires sociaux, prévu à l’article 154 du TFUE, et du dialogue avec les églises et les associations ou communautés religieuses ou les organisations philosophiques et non confessionnelles, visé à l’article 17 du TFUE, il convient que les réunions tenues dans de tels contextes ne relèvent pas de la présente décision.

(9)

Eu égard au rôle spécifique des parties politiques, reconnu par l’article 10, paragraphe 4, du TUE, les réunions avec des représentants des partis politiques ne devraient pas non plus relever de la présente décision.

(10)

Comme le prévoit l’accord interinstitutionnel, il conviendrait que la présente décision ne s’applique pas aux réunions spontanées, aux réunions de nature strictement privée ou sociale et aux réunions se tenant dans le cadre d’une procédure administrative instituée par le TUE ou le TFUE, ou par des actes juridiques de l’Union. La présente décision ne devrait pas non plus s’appliquer aux contacts avec des personnes physiques agissant à titre strictement personnel et non en association avec d’autres.

(11)

Les réunions qui ont lieu dans le cadre des activités de conseil juridique et d’autres activités de conseil professionnel ne devraient pas être régies par la présente décision. Les réunions organisées aux fins de la présentation d’observations en tant que partie ou tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative instituée par le droit de l’Union ou par le droit international applicable à l’Union, d’observations sur le fondement d’une relation contractuelle avec l’une des institutions signataires ou d’une convention de subvention financée par des fonds de l’Union, d’observations en réponse à des demandes directes et spécifiques de l’une des institutions de l’Union, de ses représentants ou de son personnel, en vue d’obtenir des informations factuelles, des données ou une expertise concrètes, ne devraient pas relever de la présente décision.

(12)

Afin d’accroître davantage la transparence en matière de représentation d’intérêts et de permettre aux citoyens d’être informés de la teneur des échanges qui ont lieu entre la Commission et les représentants d’intérêts, les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement devraient rendre publics les procès-verbaux de toutes les réunions qu’ils auront tenues avec des représentants d’intérêts.

(13)

La présente décision est sans préjudice de l’exercice du droit d’accès aux documents des institutions conformément au règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4), et de l’exercice des droits de la personne concernée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (5). Elle est également sans préjudice des exigences ou des engagements plus stricts en matière de transparence découlant de la législation de l’Union ou d’accords internationaux conclus par l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision instaure des mesures concernant la transparence des réunions que les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement tiennent avec des représentants d’intérêts.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«membre du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement»: un membre du personnel de la Commission qui occupe un emploi correspondant à l’emploi type de secrétaire général, de directeur général, de secrétaire général adjoint ou de directeur général adjoint, de directeur ou équivalent, de chef d’unité ou équivalent au sens de la décision C(2013) 8979 de la Commission du 16 décembre 2013 relative aux emplois types et aux intitulés d’emploi;

b)

«représentant d’intérêts»: toute personne physique ou morale, ou tout groupe, toute association ou tout réseau formel ou informel, qui mène des activités dans le but d’influer sur l’élaboration ou la mise en œuvre des politiques ou des législations, ou sur les processus décisionnels des institutions, organes et organismes de l’Union;

c)

«réunion»: toute entrevue organisée à l’initiative d’un représentant d’intérêts ou d’un membre du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement en vue de discuter d’une question relative à l’élaboration ou à la mise en œuvre des politiques ou des législations au sein de l’Union, sous réserve de l’article 3.

Article 3

Exemptions

La présente décision ne s’applique pas aux réunions suivantes:

a)

aux réunions spontanées, aux réunions de nature strictement privée ou sociale et aux réunions se tenant dans le cadre d’une procédure administrative instituée par le TUE ou le TFUE, ou par des actes juridiques de l’Union;

b)

aux réunions tenues avec:

i)

les partenaires sociaux agissant en tant que participants au dialogue social en vertu de l’article 154 du TFUE;

ii)

des personnes physiques agissant à titre strictement personnel et non en association avec d’autres;

iii)

les pouvoirs publics des États membres, y compris leurs représentations permanentes et leurs ambassades, au niveau national et infranational;

iv)

les associations et réseaux de pouvoirs publics, au niveau infranational, national et de l’Union, pour autant qu’ils agissent exclusivement pour le compte des pouvoirs publics concernés;

v)

des organisations intergouvernementales, y compris les agences et organes émanant de celles-ci;

vi)

les autorités publiques de pays tiers, y compris leurs missions diplomatiques et ambassades, sauf lorsque ces autorités sont représentées par des entités juridiques, des bureaux ou des réseaux sans statut diplomatique ou sont représentées par un intermédiaire au sens de l’article 2, point e), de l’accord interinstitutionnel;

vii)

des partis politiques, à l’exception de toute organisation créée par des partis politiques ou affiliée à ceux-ci;

viii)

les églises et associations ou communautés religieuses ainsi que les organisations philosophiques et non confessionnelles visées à l’article 17 du TFUE, à l’exception des bureaux, des entités juridiques ou des réseaux créés pour représenter des églises, des communautés religieuses ou des organisations philosophiques et non confessionnelles dans leurs relations avec les institutions de l’Union, ainsi que leurs associations.

c)

aux réunions tenues dans le cadre des activités de conseil juridique et d’autres activités de conseil professionnel lorsqu’il s’agit:

i)

d’une représentation de clients dans le cadre d’une procédure de conciliation ou de médiation visant à éviter qu’un litige ne soit porté devant une instance juridictionnelle ou administrative;

ii)

de conseils prodigués à des clients en vue de les aider à s’assurer que leurs activités sont conformes au cadre légal existant;

iii)

d’une représentation de clients et de la protection de leurs droits fondamentaux ou procéduraux, tels que le droit d’être entendu, le droit à un procès équitable, et les droits de la défense dans les procédures administratives, en ce compris des activités exercées par des avocats ou par tout autre professionnel intervenant dans la représentation de clients et la protection de leurs droits fondamentaux ou procéduraux;

d)

aux réunions organisées aux fins de la présentation d’observations:

i)

en tant que partie ou tiers dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative instituée par le droit de l’Union ou par le droit international applicable à l’Union;

ii)

sur le fondement d’une relation contractuelle avec la Commission ou d’une convention de subvention financée par des fonds de l’Union;

iii)

en réponse à des demandes directes et spécifiques de la Commission, de ses représentants ou de son personnel, en vue d’obtenir des informations factuelles, des données ou une expertise concrètes.

Article 4

Conditionnalité des réunions

Les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement ne rencontrent que les représentants d’intérêts enregistrés dans le registre de transparence, pour autant que ces derniers relèvent du champ d’application de l’accord interinstitutionnel.

Article 5

Informations sur les réunions

1.   Les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement rendent publiques des informations sur l’ensemble des réunions qu’ils tiennent avec des représentants d’intérêts, conformément aux dispositions de la présente décision.

2.   Les informations devant être rendues publiques sont les suivantes:

a)

la date de la réunion;

b)

le lieu de la réunion;

c)

le nom et la fonction du membre du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement;

d)

le nom du ou des représentants d’intérêts;

e)

l’objet de la réunion.

Article 6

Procès-verbaux des réunions

1.   Il est établi un procès-verbal de chaque réunion que les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement tiennent avec des représentants d’intérêts.

2.   Les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement rendent public le procès-verbal de chacune de ces réunions, conformément aux dispositions de la présente décision.

3.   Le procès-verbal d’une réunion est établi sous la forme d’un document unique dans lequel figurent:

a)

les informations mentionnées à l’article 5, paragraphe 2;

b)

les principaux points soulevés et les positions exprimées lors de la réunion;

c)

les conclusions de la réunion, s’il y a lieu.

Article 7

Publication

Sans préjudice de l’article 8, les informations mentionnées à l’article 5, paragraphe 2, et un document établi conformément à l’article 6, paragraphe 3, sont publiés dans un format normalisé sur le site web officiel du service de la Commission concerné dans un délai de deux semaines suivant la date de la réunion.

Article 8

Données à caractère personnel des personnes assistant aux réunions

Ne sont pas rendues publiques les données à caractère personnel des personnes (agissant au nom de représentants d’intérêts) ou du personnel de la Commission (autre que les membres du personnel de la Commission exerçant des fonctions d’encadrement) qui assistent aux réunions.

Article 9

Dispositions finales

1.   La présente décision remplace la décision 2014/838/UE, Euratom de la Commission, qui cesse de s’appliquer à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

2.   La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

3.   La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2025.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1) (l’«accord interinstitutionnel»).

(2)  Décision (UE) 2024/3081 de la Commission du 4 décembre 2024 relative à des mesures de transparence concernant les réunions tenues entre des membres de la Commission et des représentants d’intérêts, et abrogeant la décision 2014/839/UE, Euratom (JO L, 2024/3081, 5.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3081/oj).

(3)   JO C 65 du 21.2.2018, p. 7.

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3082/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)