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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2987 |
4.12.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/2987 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 27 novembre 2024
modifiant les règlements (UE) no 648/2012, (UE) no 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) contribue à réduire le risque systémique en augmentant la transparence du marché des dérivés de gré à gré et en réduisant le risque de crédit de la contrepartie et le risque opérationnel associés aux produits dérivés de gré à gré. |
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(2) |
Les infrastructures post-marché constituent un aspect fondamental de l’union des marchés des capitaux et sont responsables d’une série de processus post-marché, notamment la compensation. Un système de compensation efficace et compétitif au sein de l’Union est essentiel au fonctionnement des marchés des capitaux de l’Union et constitue une pierre angulaire de la stabilité financière de l’Union. Il est donc nécessaire de définir de nouvelles règles visant à améliorer l’efficacité des services de compensation au sein de l’Union en général, et des contreparties centrales en particulier, en simplifiant les procédures, notamment en ce qui concerne la fourniture de services ou d’activités supplémentaires ainsi que la modification des modèles de risque des contreparties centrales, en augmentant la liquidité, en encourageant la compensation auprès des contreparties centrales de l’Union, en modernisant le cadre régissant les activités des contreparties centrales et en offrant aux contreparties centrales et aux autres acteurs financiers la souplesse nécessaire pour être compétitifs au sein du marché intérieur. |
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(3) |
Les acteurs du marché de l’Union doivent avoir plus d’options en ce qui concerne l’accès à des services de compensation sûrs et efficaces. Pour attirer les entreprises, les contreparties centrales doivent être sûres et résilientes. Le règlement (UE) no 648/2012 établit des mesures visant à accroître la transparence sur les marchés des produits dérivés et à atténuer les risques grâce à la compensation et à l’échange de marges. Les contreparties centrales jouent à cet égard un rôle important d’atténuation des risques financiers. Il convient donc de définir des règles visant à renforcer davantage la stabilité des contreparties centrales de l’Union, notamment en modifiant certains aspects du cadre réglementaire. En outre, compte tenu du rôle que jouent les contreparties centrales de l’Union dans la stabilité financière de cette dernière, il est nécessaire de renforcer encore leur surveillance, en accordant une attention particulière à leur rôle dans l’ensemble du système financier et au fait qu’elles fournissent des services transfrontières. |
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(4) |
La compensation centrale est une activité de dimension mondiale et les acteurs du marché de l’Union exercent leur activité au niveau international. Toutefois, depuis l’adoption de modifications du règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers, des préoccupations ont été exprimées à plusieurs reprises, notamment par l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), quant aux risques persistants pour la stabilité financière de l’Union découlant de la concentration excessive de la compensation dans certaines contreparties centrales de pays tiers, notamment en raison des risques potentiels pouvant survenir dans un scénario de tensions sur les marchés. À court terme, en vue d’atténuer le risque d’effets de falaise liés au retrait du Royaume-Uni de l’Union, suivi de l’interruption soudaine de l’accès des acteurs du marché de l’Union aux contreparties centrales britanniques, la Commission a adopté une série de décisions d’équivalence pour maintenir l’accès aux contreparties centrales britanniques. Toutefois, la Commission a invité les acteurs du marché de l’Union à réduire à moyen terme leurs expositions excessives aux contreparties centrales systémiques de pays tiers. La Commission a réitéré cet appel dans sa communication du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l’ouverture, la solidité et la résilience». Les risques et les effets des expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique ont été examinés dans le rapport publié par l’AEMF en décembre 2021 à la suite d’une évaluation menée conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, du règlement (UE) no 648/2012. Ce rapport concluait que certains services fournis par des contreparties centrales britanniques présentant une importance systémique revêtaient une importance systémique telle que les dispositions actuelles du règlement (UE) no 648/2012 étaient insuffisantes pour gérer les risques pour la stabilité financière de l’Union. Pour atténuer les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union dus à la persistance d’une dépendance excessive à l’égard de contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique, mais aussi pour rendre les mesures plus proportionnées pour les contreparties centrales de pays tiers qui présentent des risques moindres pour la stabilité financière de l’Union, il est nécessaire d’adapter davantage le cadre introduit par le règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil (6) aux risques que présentent les différentes contreparties centrales de pays tiers. |
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(5) |
En vertu du règlement (UE) no 648/2012, les transactions intragroupe sont exemptées de l’obligation de compensation et des exigences de marge. Pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité concernant le cadre applicable aux transactions intragroupe, le régime des décisions d’équivalence prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 devrait être remplacé par un cadre plus simple. Il convient donc de modifier l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012 de manière à remplacer la nécessité d’obtenir une décision d’équivalence par une liste de pays tiers pour lesquels aucune exemption ne devrait être accordée. En outre, il y a lieu de modifier l’article 13 du règlement (UE) no 648/2012 afin de ne prévoir des décisions d’équivalence qu’en lien avec l’article 11 dudit règlement. Étant donné que l’article 382 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) fait référence aux transactions intragroupe au sens du règlement (UE) no 648/2012, l’article 382 du règlement (UE) no 575/2013 devrait également être modifié en conséquence. |
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(6) |
Étant donné que les entités établies dans des pays tiers dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques (ci-après dénommés «pays tiers à haut risque»), visés par le règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil (8), ou dans des pays tiers figurant à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, sont soumises à un environnement réglementaire moins strict, leurs activités pourraient accroître les risques pour la stabilité financière de l’Union, notamment en raison de l’augmentation du risque de crédit de la contrepartie et du risque juridique. Par conséquent, ces entités ne devraient pas pouvoir être prises en considération dans le cadre des transactions intragroupe. |
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(7) |
Les carences stratégiques des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ou une absence de coopération à des fins fiscales ne sont pas nécessairement les seuls facteurs qui peuvent influer sur les risques, notamment le risque de crédit de la contrepartie et le risque juridique, associés aux contrats dérivés. D’autres facteurs, tels que le dispositif de surveillance, jouent également un rôle. Il convient donc d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour recenser les pays tiers dont les entités ne sont pas autorisées à bénéficier d’exemptions intragroupe, bien que ces pays tiers ne soient pas recensés comme pays tiers à haut risque et ne figurent pas à l’annexe I des conclusions du Conseil sur la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales. À la lumière du fait que les transactions intragroupe sont soumises à des exigences réglementaires moins strictes, les autorités de réglementation et les autorités de surveillance devraient surveiller et évaluer soigneusement les risques associés aux transactions faisant intervenir des entités de pays tiers. |
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(8) |
En ce qui concerne les établissements de crédit offrant des services de compensation aux dispositifs de régimes de retraite, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les établissements de l’Union et ceux de pays tiers, il convient d’introduire une exemption à l’obligation de compensation en vertu du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’une contrepartie financière de l’Union soumise à l’obligation de compensation ou une contrepartie non financière de l’Union soumise à l’obligation de compensation conclut une transaction avec un dispositif de régime de retraite établi dans un pays tiers qui est exempté de l’obligation de compensation en vertu de la législation nationale dudit pays tiers. |
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(9) |
Le règlement (UE) no 648/2012 incite à recourir à la compensation centrale comme principale technique d’atténuation des risques pour les produits dérivés de gré à gré. Les risques associés à un contrat dérivé de gré à gré sont donc le mieux atténués lorsque ledit contrat dérivé de gré à gré est compensé par une contrepartie centrale agréée ou reconnue en vertu du règlement (UE) no 648/2012 (ci-après dénommée «contrepartie centrale agréée ou reconnue»). Il s’ensuit que, pour calculer la position qui est comparée aux seuils de compensation précisés conformément à l’article 10, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 648/2012, seuls les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée ou reconnue devraient être inclus dans le calcul. Afin de veiller à ce que la couverture prudente actuelle de l’obligation de compensation ne pâtisse pas de la nouvelle méthode, il convient d’habiliter l’AEMF à fixer également un seuil de compensation agrégé, si nécessaire. |
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(10) |
Les services de réduction des risques post-négociation (ci-après dénommés «services RRPN») réduisent des risques tels que le risque de crédit et le risque opérationnel des portefeuilles de dérivés et constituent donc un outil précieux pour améliorer la résilience du marché des dérivés de gré à gré. Ils comprennent des services tels que la compression de portefeuille, l’optimisation de portefeuille et le rééquilibrage. Les prestataires de services RRPN utilisent souvent des instruments financiers complexes pour s’assurer que les transactions résultant de ces exercices RRPN ne sont pas soumises à l’obligation de compensation. Ce faisant, ils limitent la facilité d’utilisation et l’accessibilité des services RRPN aux acteurs de pointe des marchés financiers et réduisent les avantages résultant du recours aux services RRPN, étant donné que l’utilisation de produits complexes qui ne sont pas soumis à l’obligation de compensation augmente le risque dans le système financier. Compte tenu des avantages des services RRPN, il conviendrait de faciliter leur utilisation et de la mettre à la disposition d’un groupe plus large d’acteurs du marché. Par conséquent, les transactions résultant de services RRPN devraient être exemptées de l’obligation de compensation. Dans le même temps, afin de garantir l’utilisation sûre et efficace des services RRPN, l’exemption devrait être soumise à des conditions appropriées qui doivent être précisées et complétées par l’AEMF. |
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(11) |
Il est nécessaire de remédier aux risques pour la stabilité financière liés aux expositions excessives des membres compensateurs et des clients de l’Union aux contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique (contreparties centrales de catégorie 2) qui fournissent des services de compensation que l’AEMF a reconnus comme ayant une importance systémique substantielle conformément au règlement (UE) no 648/2012. En décembre 2021, l’AEMF a conclu que la fourniture de certains services de compensation fournis par deux contreparties centrales de catégorie 2, à savoir pour les dérivés sur taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros, les dérivés sur taux d’intérêt de gré à gré libellés en zlotys polonais, les contrats d’échange sur risque de crédit libellés en euros et les dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, revêtait une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres. Comme l’a noté l’AEMF dans son rapport d’évaluation de décembre 2021, dans l’éventualité où ces contreparties centrales de catégorie 2 seraient confrontées à des difficultés financières, des modifications apportées aux garanties (collateral) éligibles, aux marges ou aux décotes de ces contreparties centrales pourraient avoir une incidence négative sur les marchés des obligations d’État d’un ou de plusieurs États membres et, plus largement, sur la stabilité financière de l’Union. En outre, des perturbations sur les marchés pertinents pour la mise en œuvre de la politique monétaire sont susceptibles d’entraver le mécanisme de transmission, qui joue un rôle essentiel pour les banques centrales d’émission. Il convient donc d’exiger des contreparties financières et des contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation qu’elles détiennent, directement ou indirectement, des comptes et qu’elles compensent un nombre représentatif de transactions auprès de contreparties centrales de l’Union. Cette exigence devrait contribuer à une réduction de la fourniture de services de compensation revêtant une importance systémique substantielle par ces contreparties centrales de catégorie 2. À la lumière des évolutions récentes du marché, en particulier en ce qui concerne les contrats d’échange sur risque de crédit libellés en euros, il convient également que l’exigence ne s’applique qu’aux dérivés sur taux d’intérêt de gré à gré libellés en euros et en zloty polonais et aux dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, ainsi qu’à tout autre service de compensation jugé revêtir une importance systémique substantielle dans les évaluations futures conformément au règlement (UE) no 648/2012. |
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(12) |
L’obligation de compte actif devrait s’appliquer aux contreparties financières et non financières qui sont soumises à l’obligation de compensation et qui dépassent les seuils de compensation dans l’un des types de contrats dérivés identifiés par l’AEMF comme revêtant une importance systémique substantielle. Lorsqu’elles vérifient si elles sont soumises à l’obligation de compte actif, les contreparties qui font partie de groupes ayant leur siège dans l’Union devraient tenir compte des contrats dérivés relevant de services de compensation d’importance systémique substantielle qui sont compensés par toute entité du groupe, y compris par des entités établies dans des pays tiers, étant donné que ces contrats pourraient contribuer au degré excessif d’exposition du groupe dans son ensemble. Les contrats dérivés de filiales de groupes de l’Union établies dans des pays tiers devraient également être inclus afin d’empêcher ces groupes de déplacer leurs activités de compensation en dehors de l’Union et d’échapper ainsi à l’obligation de compte actif. Une contrepartie qui est soumise à l’obligation de compte actif et qui appartient à un groupe devrait être tenue de respecter l’obligation de représentativité sur la base de ses propres transactions. Les entités de pays tiers qui ne sont pas soumises à l’obligation de compensation en vertu du droit de l’Union ne sont pas soumises à l’obligation de maintenir un compte actif. |
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(13) |
L’obligation de compte actif est une nouvelle exigence. Il convient de tenir dûment compte de la nouveauté de l’exigence et de la nécessité pour les acteurs du marché de s’y adapter progressivement. C’est pourquoi il convient que les acteurs du marché puissent satisfaire à l’obligation de compte actif en établissant des comptes fonctionnels de manière permanente auprès de contreparties centrales de l’Union. L’obligation de compte actif devrait inclure des éléments opérationnels. Le compte devrait être adapté à la compensation rapide d’un nombre important de transactions transférées d’une contrepartie centrale de catégorie 2 et à la compensation de toutes les nouvelles transactions dans les types de contrats dérivés considérés comme revêtant une importance systémique substantielle. Ces éléments opérationnels devraient également contribuer à inciter les contreparties à transférer leurs transactions vers l’Union. À cet égard, il convient de tenir compte de la situation des contreparties qui compensent déjà une part importante de leurs transactions sur des dérivés de taux d’intérêt libellés en euros et en zloty polonais, ainsi que sur des dérivés de taux d’intérêt à court terme libellés en euros, auprès de contreparties centrales de l’Union. Ces contreparties ne devraient pas être soumises aux exigences opérationnelles associées à l’obligation de compte actif. |
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(14) |
Afin de garantir que l’obligation de compte actif contribue à l’objectif général de réduction des expositions excessives aux services de compensation d’importance systémique substantielle fournis par les contreparties centrales de pays tiers et que le compte ne soit pas dormant, un nombre minimal de contrats dérivés devrait être compensé dans les comptes actifs. Ces contrats devraient être représentatifs des différentes sous-catégories de contrats dérivés relevant de services de compensation d’importance systémique substantielle (ci-après dénommée «obligation de représentativité»). L’obligation de représentativité devrait refléter la diversité des portefeuilles des contreparties financières et non financières soumises à l’obligation de compte actif. Des contrats ayant des échéances et des tailles différentes devraient être compensés au moyen des comptes actifs, ainsi que des contrats de nature économique différente, y compris toutes les catégories de dérivés de taux d’intérêt qui sont soumis à l’obligation de compensation en vertu des règlements délégués (UE) 2015/2205 (9) et (UE) 2016/1178 (10) de la Commission en ce qui concerne ceux libellés en zloty polonais. Afin de définir le nombre minimal de contrats dérivés qui devraient être compensés par les comptes actifs, l’AEMF devrait recenser jusqu’à trois catégories de produits dérivés parmi les contrats dérivés relevant des services de compensation d’importance systémique substantielle. L’AEMF devrait en outre recenser jusqu’à cinq des sous-catégories de transactions les plus pertinentes, par catégorie de produits dérivés, sur la base d’une combinaison de tailles et d’échéances. Les contreparties devraient alors être tenues de compenser au moins cinq transactions au cours de la période de référence dans chacune des sous-catégories concernées. Le nombre de contrats dérivés à compenser devrait être d’au moins cinq transactions au cours de la période de référence en moyenne annuelle, ce qui signifie que, pour évaluer si les contreparties remplissent l’obligation de représentativité, les autorités compétentes devraient prendre en considération le nombre total de transactions sur une année. Afin de garantir une approche proportionnée et d’éviter d’imposer une charge excessive aux contreparties qui ont une activité limitée dans les différentes sous-catégories de contrats dérivés recensées par l’AEMF, un seuil de minimis devrait s’appliquer à l’obligation de représentativité. En outre, il convient de tenir dûment compte du modèle économique spécifique des dispositifs de régimes de retraite de l’Union. Dans plusieurs cas, ces dispositifs comportent un nombre limité de transactions sur dérivés de taux d’intérêt, qui sont concentrées, à long terme et avec un montant notionnel élevé. C’est pourquoi il convient d’établir une obligation de représentativité réduite, qui devrait exiger la compensation d’une transaction au lieu de cinq dans les sous-catégories les plus pertinentes par période de référence. Les États membres devraient prévoir des astreintes appropriées lorsqu’une contrepartie soumise à l’obligation de compte actif ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne les critères opérationnels ou l’obligation de représentativité. |
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(15) |
L’AEMF joue un rôle important dans l’évaluation de l’importance systémique substantielle des contreparties centrales de pays tiers et de leurs services de compensation. Au plus tard 18 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, ou à tout moment en cas de risque pour la stabilité financière, l’AEMF devrait évaluer les effets du présent règlement sur la réduction des expositions aux contreparties centrales de catégorie 2 d’importance systémique et en rendre compte au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. L’AEMF devrait proposer toutes les mesures qu’elle juge nécessaires, ainsi que des seuils quantitatifs, et les assortir d’une analyse d’impact et d’une analyse coûts-avantages. L’AEMF devrait coopérer avec le Système européen de banques centrales (SEBC), le Comité européen du risque systémique (CERS) et le Mécanisme de suivi conjoint institué par le présent règlement lors de l’élaboration de son évaluation et de son rapport. Dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport de l’AEMF, la Commission devrait élaborer son propre rapport, qui peut être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative. |
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(16) |
Afin d’encourager la compensation dans l’Union et d’assurer la stabilité financière de celle-ci, et pour que les clients connaissent les choix qui s’offrent à eux et puissent décider en connaissance de cause où faire compenser leurs contrats dérivés, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation à la fois par l’intermédiaire de contreparties centrales agréées ou reconnues devraient informer leurs clients de la possibilité de faire compenser un contrat dérivé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale de l’Union. Les informations fournies devraient inclure des informations sur tous les coûts qui seront facturés aux clients par les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation. Les informations sur les coûts à publier par les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation devraient se limiter aux contreparties centrales de l’Union par rapport auxquelles ils fournissent des services de compensation. L’obligation d’informer les clients de la possibilité de compenser un contrat dérivé par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale de l’Union est distincte de l’obligation de compte actif et elle est destinée à s’appliquer de manière plus générale pour faire connaître l’offre de compensation des contreparties centrales de l’Union. |
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(17) |
Pour garantir que les autorités compétentes disposent des informations nécessaires sur les activités de compensation que les membres compensateurs ou les clients mènent au sein des contreparties centrales de pays tiers reconnues, il convient d’introduire une obligation de déclaration pour ces membres compensateurs ou clients. Les informations qu’il convient de déclarer devraient distinguer les transactions sur des titres, les transactions sur des produits dérivés sur des marchés réglementés et les transactions sur des dérivés de gré à gré. L’AEMF devrait fournir des précisions sur le contenu et le format des informations à déclarer et, ce faisant, veiller à ce que l’obligation ne crée pas d’exigences de déclaration supplémentaires, sauf si cela est nécessaire, afin de diminuer autant que possible la charge administrative pesant sur les membres compensateurs et les clients. |
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Dans le cadre actuel, l’AEMF reçoit des données sur les transactions au titre du règlement (UE) no 648/2012 et du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil (11), ce qui lui permet d’avoir une vue d’ensemble des marchés à l’échelle de l’Union, mais pas de la gestion des risques par les contreparties centrales. L’AEMF devrait donc, en plus de ces données, demander des informations fiables et en temps utile sur les activités et les pratiques des contreparties centrales pour remplir son mandat en matière de stabilité financière. Dès lors, il y a lieu d’introduire une exigence formelle de déclaration par les contreparties centrales de l’Union à l’AEMF en ce qui concerne les données relatives à la gestion des risques par les contreparties centrales. L’introduction d’une telle exigence contribuerait également à renforcer la normalisation et la comparabilité des données et à veiller à ce que celles-ci soient fournies périodiquement. |
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Les récents épisodes de tensions sur les marchés des matières premières ont montré à quel point il importe que les autorités aient une image complète des activités et des expositions, dans le domaine des dérivés, des contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation de compensation centrale. Les contreparties non financières soumises à l’obligation de compensation qui font partie d’un groupe dont les transactions intragroupe sont exemptées de l’obligation de déclaration devraient faire déclarer leurs positions sur dérivés sous forme agrégée par leur entreprise mère dans l’Union. La déclaration devrait avoir lieu sur une base hebdomadaire au niveau de l’entité et être ventilée par type de produits dérivés. Ces informations devraient être fournies à l’AEMF et à l’autorité compétente concernée des différentes entités du groupe. Il convient également de tenir compte des inquiétudes soulevées par la communauté des autorités de surveillance en ce qui concerne la qualité des données déclarées par les contreparties financières et non financières conformément au règlement (UE) no 648/2012. Il convient donc que les entités soumises à l’obligation de déclaration conformément au règlement (UE) no 648/2012 soient tenues de faire preuve de diligence raisonnable en mettant en place des procédures et des dispositions appropriées afin de garantir la qualité des données avant la présentation de celles-ci. L’AEMF devrait publier des orientations pour préciser ces procédures et dispositions, en tenant compte de la possibilité d’appliquer les exigences de manière proportionnée. Afin de garantir le respect des exigences relatives à la qualité des données, les États membres devraient adopter des sanctions appropriées lorsque les données déclarées contiennent des erreurs manifestes systématiques. L’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser ce qui constitue une erreur manifeste systématique aux fins de l’imposition de ces sanctions. Bien que les entités aient la possibilité de déléguer leur déclaration, elles restent responsables dans le cas où les données déclarées par l’entité à laquelle elles ont délégué leur déclaration sont inexactes ou redondantes. |
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(20) |
Pour que les autorités compétentes aient à tout moment connaissance des expositions au niveau des entités et des groupes et qu’elles soient en mesure de surveiller ces expositions, elles devraient établir des procédures de coopération efficaces pour calculer les positions sur les contrats qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée ou reconnue et pour évaluer et apprécier activement le niveau d’exposition sur les contrats dérivés de gré à gré au niveau des entités et des groupes. Afin que l’AEMF ait une vue d’ensemble de l’activité des contreparties non financières établies dans l’Union, ainsi que de leurs entreprises mères, dans le domaine des produits dérivés de gré à gré, les autorités responsables de ces contreparties non financières et de ces entreprises mères devraient présenter régulièrement des rapports à l’AEMF. Ces rapports ne devraient pas reproduire les informations déjà communiquées au titre d’autres obligations de déclaration énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012, mais plutôt fournir des informations sur l’évolution des portefeuilles de ces contreparties non financières entre deux dates de déclaration, ainsi qu’une évaluation des risques auxquels elles pourraient être exposées. Les autorités responsables des contreparties non financières qui font partie d’un groupe devraient coopérer afin de réduire au minimum la charge de déclaration et d’évaluer l’intensité et le type d’activité de ces contreparties non financières dans le domaine des produits dérivés de gré à gré. |
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Il est nécessaire de veiller à ce que le règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (12), qui énonce les critères permettant d’établir quels contrats dérivés de gré à gré apportent une contribution objectivement mesurable à la réduction du risque, continue d’être approprié face aux évolutions sur les marchés. Il est également nécessaire de veiller à ce que les valeurs des seuils de compensation fixés dans ledit règlement délégué reflètent correctement et précisément les différents risques et caractéristiques des produits dérivés, autres que les dérivés sur taux d’intérêt, les dérivés de change, les dérivés de crédit et les dérivés sur actions. L’AEMF devrait donc également réexaminer et préciser, le cas échéant, ledit règlement délégué et proposer des modifications si nécessaire. L’AEMF est encouragée à envisager et à fournir, entre autres, un plus grand niveau de détail pour les dérivés sur matières premières. Ce niveau de détail pourrait être obtenu en définissant les seuils de compensation par secteur et par type, par exemple, en ce qui concerne les matières premières, en distinguant les produits agricoles, l’énergie et les métaux, ou en différenciant ces matières premières en fonction d’autres caractéristiques telles que des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les investissements durables sur le plan environnemental ou des caractéristiques liées à des crypto-actifs. Au cours du réexamen, l’AEMF devrait s’efforcer de consulter les parties intéressées concernées qui ont des connaissances spécifiques sur des matières premières particulières. |
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(22) |
Les contreparties non financières qui échangent des garanties (collateral) pour des contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale devraient disposer d’un délai suffisant pour négocier et tester les modalités d’échange desdites garanties. |
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Afin d’éviter la fragmentation du marché et d’assurer des conditions de concurrence égales, tout en tenant compte du fait que, dans certains pays tiers, l’échange de marges de variation et de marges initiales, pour les options sur une seule action et les options sur indice d’actions, n’est pas soumis à des exigences équivalentes, le traitement de ces produits devrait être exempté de l’obligation de disposer de procédures de gestion des risques relatives à un échange de garanties (collateral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée, aussi longtemps que la convergence internationale est insuffisante en ce qui concerne leur traitement. L’AEMF, en coopération avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (13) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (14) (ci-après dénommées collectivement «AES»), devrait suivre l’évolution de la réglementation dans les pays tiers et l’évolution des expositions des contreparties soumises au règlement (UE) no 648/2012 dans les options sur une seule action et les options sur indice d’actions non compensées par une contrepartie centrale, et devrait faire rapport à la Commission au moins tous les trois ans sur les résultats de ce suivi. Lorsque la Commission reçoit un tel rapport, elle devrait évaluer si les évolutions internationales ont conduit à une plus grande convergence dans le traitement des options sur une seule action et des options sur indice d’actions et si la dérogation menace la stabilité financière de l’Union ou d’un ou de plusieurs de ses États membres. Dans un tel cas, la Commission devrait être habilitée à révoquer la dérogation concernant le traitement des options sur une seule action et des options sur indice d’actions. De la sorte, il est possible de veiller à ce que des exigences appropriées soient en place dans l’Union pour atténuer le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne ces contrats, tout en prévenant tout arbitrage réglementaire. |
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Afin de se conformer aux exigences en matière de marge initiale énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012, un grand nombre d’acteurs du marché de l’Union utilisent des modèles de marge initiale pro forma à l’échelle du secteur. Étant donné que ces modèles sont utilisés à l’échelle du secteur, il est peu probable qu’ils soient sensiblement modifiés par les préférences de chaque utilisateur ou par les différentes évaluations de chaque autorité compétente qui autorise l’utilisation de ces modèles par les entités soumises à sa surveillance. En pratique, étant donné que le même modèle est utilisé par un grand nombre de contreparties de l’Union, la nécessité qui en découle de le faire valider par une pluralité d’autorités compétentes pose un problème de coordination. Pour résoudre ce problème, l’ABE devrait être chargée d’agir en tant que validateur central de ces modèles pro forma. Dans son rôle de validateur central, l’ABE devrait valider les éléments et les aspects généraux de ces modèles pro forma, y compris leur calibrage, leur conception et la couverture des instruments, des catégories d’actifs et des facteurs de risques. Afin de faciliter ses travaux, l’ABE devrait recueillir un retour d’information auprès des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’AEAPP, et coordonner leurs points de vue. Étant donné que les autorités compétentes resteraient responsables de l’autorisation de l’utilisation de ces modèles pro forma et du suivi de leur mise en œuvre au niveau de l’entité soumise à la surveillance, l’ABE devrait les aider dans leurs processus d’approbation en ce qui concerne les aspects généraux de la mise en œuvre de ces modèles pro forma. En outre, l’ABE devrait servir de point de discussion unique avec le secteur afin de contribuer à garantir une coordination plus effective de l’Union sur la conception de ces modèles. Les autorités compétentes resteront responsables de l’autorisation de l’utilisation de ces modèles et du suivi de leur mise en œuvre au niveau de l’entité soumise à la surveillance. |
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Les banques centrales, les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion et les entités du secteur public sont libres de choisir de recourir ou non aux services de compensation de contreparties centrales pour compenser leurs contrats dérivés. Lorsqu’ils décident d’utiliser ces services, ils sont encouragés à compenser, en principe, par l’intermédiaire de contreparties centrales de l’Union lorsque les produits recherchés sont disponibles. Étant donné que les modalités de participation de ces entités aux contreparties centrales varient d’un État membre à l’autre et compte tenu des pratiques divergentes en ce qui concerne le calcul des expositions de ces entités aux contreparties centrales de l’Union et leur contribution aux ressources financières de ces contreparties centrales, il serait souhaitable de poursuivre l’harmonisation de ces aspects au moyen des orientations de l’AEMF. |
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(26) |
L’ABE, en collaboration avec l’AEMF et l’AEAPP, devrait élaborer des normes techniques de réglementation pour préciser les procédures de surveillance garantissant la validation initiale et continue des procédures de gestion des risques. Dans un souci de proportionnalité, seules les contreparties financières qui sont les plus actives dans le secteur des produits dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale devraient être soumises aux procédures indiquées dans ces normes techniques de réglementation. |
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(27) |
Pour garantir une approche cohérente et convergente entre les autorités compétentes dans l’ensemble de l’Union, les contreparties centrales agréées ou les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent obtenir un agrément en vertu du règlement (UE) no 648/2012 pour exercer ou fournir des activités et des services de compensation portant sur des instruments financiers, devraient également pouvoir obtenir un agrément leur permettant de fournir ou d’exercer des services de compensation et d’autres activités portant sur des instruments non financiers. Le règlement (UE) no 648/2012 s’applique aux contreparties centrales en tant qu’entités, et non à des services spécifiques. Lorsqu’une contrepartie centrale compense des instruments non financiers, en plus des instruments financiers, l’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait être en mesure de garantir que la contrepartie centrale se conforme au règlement (UE) no 648/2012 pour tous les services qu’elle propose. |
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(28) |
Les contreparties centrales de l’Union sont confrontées à des défis pour élargir leur offre de produits dans le domaine des services de compensation et ont des difficultés à mettre des services de compensation sur le marché pour de nouveaux produits. Compte tenu de ces défis et difficultés et conformément à l’objectif qui consiste à renforcer l’attractivité du système de compensation de l’Union, la procédure d’agrément des contreparties centrales de l’Union ou d’extension de leur agrément devrait donc être simplifiée et devrait inclure des calendriers spécifiques, tout en garantissant une participation appropriée de l’AEMF et du collège de la contrepartie centrale de l’Union concernée. Premièrement, pour éviter des retards importants, et potentiellement indéterminés, un accusé de réception de la demande devrait être fourni rapidement et les autorités compétentes devraient ensuite évaluer si une demande d’agrément est complète. Pour faire en sorte que les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent obtenir l’agrément en tant que contreparties centrales et que les contreparties centrales de l’Union qui souhaitent étendre leur agrément accompagnent leur demande de tous les documents et informations requis, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution précisant quels documents doivent être fournis, les informations que ces documents doivent contenir et le format dans lequel ils doivent être soumis. Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF devrait tenir compte des exigences et des pratiques existantes en matière de documentation au titre du règlement (UE) no 648/2012 et rationaliser la présentation des documents dans la mesure du possible afin d’éviter un délai excessif de mise sur le marché et de veiller à ce que les informations à transmettre par la contrepartie centrale qui demande une extension de l’agrément soient proportionnelles à l’importance de la modification demandée, sans rendre la procédure globale excessivement complexe, lourde et disproportionnée. Deuxièmement, pour garantir une évaluation efficace et simultanée des demandes, les personnes morales établies dans l’Union qui souhaitent obtenir l’agrément en tant que contreparties centrales et les contreparties centrales de l’Union qui souhaitent étendre leur agrément devraient pouvoir soumettre tous les documents par l’intermédiaire d’une base de données centrale. Troisièmement, l’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait, au cours de la période d’évaluation, coordonner les questions de ladite autorité compétente, de l’AEMF ou du collège et les présenter à la personne morale établie dans l’Union qui souhaite obtenir l’agrément en tant que contrepartie centrale et aux contreparties centrales de l’Union qui souhaitent étendre leur agrément afin de garantir un processus rapide, souple et coopératif de réexamen complet. Pour éviter les répétitions et les retards inutiles, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, l’AEMF et le collège devraient également partager simultanément toutes les questions et les éclaircissements qu’elles reçoivent. |
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(29) |
Il existe actuellement une incertitude quant aux circonstances dans lesquelles un service ou une activité supplémentaire est couvert par l’agrément existant d’une contrepartie centrale. Il est nécessaire de remédier à cette incertitude et de garantir la proportionnalité lorsque le service ou l’activité supplémentaire proposé non couvert par l’agrément existant d’une contrepartie centrale n’augmente pas sensiblement les risques pour la contrepartie centrale. Dans un tel cas, le service ou l’activité supplémentaire ne devrait pas être soumis à la procédure d’évaluation complète, mais plutôt bénéficier d’une procédure accélérée. La procédure accélérée ne devrait pas nécessiter un avis distinct de l’AEMF et du collège, étant donné qu’une telle exigence serait disproportionnée, mais l’AEMF et les membres du collège devraient plutôt apporter leur contribution à l’autorité compétente de la contrepartie centrale pour déterminer si l’extension peut être considérée comme relevant de la procédure accélérée. Afin d’assurer la convergence en matière de surveillance, l’AEMF devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions d’application de la procédure accélérée ainsi que la procédure de fourniture de sa contribution et de celle du collège. |
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(30) |
Afin d’alléger la charge administrative qui pèse sur les contreparties centrales et les autorités compétentes, sans modifier le profil de risque global d’une contrepartie centrale, les contreparties centrales devraient pouvoir mettre en œuvre des extensions de services pour des modifications de routine, sans agrément, lorsqu’elles estiment que le service ou l’activité supplémentaire proposé n’aurait pas d’incidence significative sur leur profil de risque, notamment lorsque la nouvelle activité ou le nouveau service de compensation est très similaire aux services que la contrepartie centrale est déjà autorisée à fournir. Afin de pouvoir mettre rapidement en œuvre de telles modifications de routine, les contreparties centrales devraient être exemptées des procédures d’agrément de l’extension des activités et des services liés à ces modifications. Elles devraient informer l’autorité compétente et l’AEMF lorsqu’elles décident de faire usage d’une telle exemption. L’autorité compétente devrait examiner les modifications mises en œuvre dans le cadre de son processus annuel de réexamen et d’évaluation. |
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(31) |
Pour garantir le fonctionnement cohérent de tous les collèges et renforcer encore la convergence en matière de surveillance, le collège devrait être coprésidé par l’autorité nationale compétente et l’un des membres indépendants du comité de surveillance des contreparties centrales. Afin de favoriser la coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes, les coprésidents devraient décider conjointement des dates des réunions du collège et établir l’ordre du jour de ces réunions. Toutefois, afin de garantir une prise de décision cohérente et de veiller à ce que l’autorité compétente de la contrepartie centrale reste responsable en dernier ressort, en cas de désaccord entre les coprésidents, la décision finale devrait, en tout état de cause, être prise par l’autorité compétente, qui devrait fournir à l’AEMF une explication motivée de sa décision. |
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(32) |
L’AEMF devrait pouvoir contribuer plus efficacement à faire en sorte que les contreparties centrales de l’Union soient sûres, fiables et compétitives dans le cadre de la prestation de leurs services dans l’ensemble de l’Union. Par conséquent, outre l’exercice des compétences en matière de surveillance qui lui sont actuellement attribuées par le règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait adresser un avis à l’autorité compétente de la contrepartie centrale en ce qui concerne le retrait de l’agrément d’une contrepartie centrale, sauf lorsqu’une décision est requise d’urgence, c’est-à-dire dans un délai plus bref que celui accordé à l’AEMF pour rendre ses avis. L’AEMF devrait également émettre des avis sur le réexamen et l’évaluation, les exigences de marge et les exigences en matière de participation. Les autorités compétentes devraient fournir des explications pour tout écart important par rapport aux avis de l’AEMF et l’AEMF devrait informer son conseil des autorités de surveillance lorsqu’une autorité compétente ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à l’avis de l’AEMF et à toute condition ou recommandation y figurant. Les informations devraient également comprendre les raisons fournies par l’autorité compétente pour le non-respect de l’avis de l’AEMF ou de toute condition ou recommandation y figurant. |
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(33) |
Afin de garantir le partage rapide et efficace des informations et de la documentation au titre du règlement (UE) no 648/2012, de favoriser une coopération accrue entre les autorités compétentes qui participent à la surveillance des entités soumises audit règlement et de simplifier la communication entre les autorités compétentes et les entités soumises à leur surveillance en ce qui concerne les procédures prescrites en vertu dudit règlement, l’AEMF devrait créer et tenir à jour une base de données électronique centrale. Toutes les autorités et tous les organismes compétents concernés devraient avoir accès à cette base de données centrale pour les informations utiles pour leurs tâches et responsabilités. De même, les entités soumises aux exigences du règlement (UE) no 648/2012 devraient avoir accès aux informations et documents qu’elles ont soumis et à toute documentation qui leur est adressée. La base de données centrale devrait être utilisée pour partager autant d’informations et de documents que possible, y compris, au minimum, les informations et la documentation relatives aux agréments, aux extensions de services et aux validations de modèles. |
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(34) |
Il est nécessaire de veiller à ce que les contreparties centrales se conforment au règlement (UE) no 648/2012 de manière continue, notamment en ce qui concerne la fourniture d’activités ou de services de compensation supplémentaires agréés au moyen de la procédure accélérée ou exemptés d’agrément du fait de la mise en œuvre de modifications de routine, ainsi que de la mise en œuvre de modifications de modèle à l’issue d’une procédure accélérée validant une telle modification de modèle, étant donné que dans de tels cas, l’AEMF et le collège n’émettent pas d’avis distincts. Dès lors, le réexamen effectué par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, au moins une fois par an, devrait prendre en considération en particulier ces services ou activités de compensation supplémentaires et modifications de modèle. Pour garantir la convergence en matière de surveillance et la coordination entre les autorités compétentes et l’AEMF, et faire en sorte que les contreparties centrales de l’Union soient sûres, fiables et compétitives dans le cadre de la prestation de leurs services dans l’ensemble de l’Union, l’autorité compétente devrait, au moins chaque année, présenter son rapport concernant son réexamen et son évaluation d’une contrepartie centrale à l’AEMF et au collège, pour avis. L’avis de l’AEMF devrait évaluer les aspects couverts par le rapport de l’autorité compétente, lesquels comprennent un suivi de la prestation de services ou de l’exercice d’activités par la contrepartie centrale, en accordant une attention particulière aux procédures accélérées et aux modifications de routine, ainsi qu’aux risques transfrontières auxquels la contrepartie centrale pourrait être exposée, et l’examen de la position globale de la contrepartie centrale en tant que prestataire de services de compensation au sein de l’Union. Les inspections sur place jouent un rôle essentiel dans l’accomplissement des tâches de surveillance, en fournissant des informations précieuses aux autorités compétentes. À ce titre, elles devraient avoir lieu au moins une fois par an et, afin de garantir l’échange rapide d’informations, le partage des connaissances et une coopération efficace entre les autorités compétentes et l’AEMF, l’AEMF devrait être informée des inspections sur place, tant prévues qu’urgentes, être en mesure de demander à y participer et recevoir toute information pertinente relative à ces inspections sur place, ainsi qu’une explication motivée du refus que l’AEMF y participe. En outre, afin de renforcer encore la coordination entre l’AEMF et les autorités compétentes, l’AEMF peut, dans des circonstances particulières et dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prudentiels, demander une réunion ad hoc avec la contrepartie centrale et l’autorité compétente concernée. Le collège devrait être informé du résultat de cette réunion. Afin de renforcer le partage d’informations entre les autorités compétentes et l’AEMF, cette dernière devrait également pouvoir demander aux autorités compétentes les informations dont elle a besoin pour s’acquitter de ses tâches dans le cadre du contrôle et de l’évaluation prudentiels. |
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(35) |
L’AEMF devrait avoir les moyens de recenser les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union. En coopération avec le CERS, l’ABE, l’AEAPP et la Banque centrale européenne (BCE) dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (15), l’AEMF devrait donc recenser les interconnexions et les interdépendances entre les différentes contreparties centrales et personnes morales, y compris, dans la mesure du possible, les membres compensateurs, clients et clients indirects communs, les prestataires de services significatifs communs, les fournisseurs de liquidité significatifs communs, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation (netting) entre contreparties centrales, les accords de garantie croisés et les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente dos à dos (back to back trading). |
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(36) |
Les banques centrales d’émission des monnaies de l’Union dans lesquelles sont libellés les instruments financiers faisant l’objet d’une compensation par des contreparties centrales agréées qui ont demandé à devenir membres du comité de surveillance des contreparties centrales sont des membres sans droit de vote du comité de surveillance des contreparties centrales. Elles ne participent à ses réunions au sujet de contreparties centrales de l’Union que dans le cadre des discussions relatives aux évaluations à l’échelle de l’Union de la résilience desdites contreparties centrales face aux évolutions négatives du marché et aux évolutions pertinentes des marchés. Alors qu’elles interviennent dans la surveillance des contreparties centrales de pays tiers, les banques centrales d’émission ne sont en revanche pas suffisamment impliquées dans les questions de surveillance concernant les contreparties centrales de l’Union qui présentent un intérêt direct pour la conduite de la politique monétaire et le bon fonctionnement des systèmes de paiement, ce qui conduit à une prise en considération insuffisante des risques transfrontières. Il convient donc que ces banques centrales d’émission puissent assister, en tant que membres sans droit de vote, à toutes les réunions du comité de surveillance qui concernent des contreparties centrales de l’Union. |
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(37) |
Pour renforcer la capacité des organes de l’Union à avoir une vision d’ensemble des évolutions des marchés pertinentes pour la compensation dans l’Union, à assurer le suivi de la mise en œuvre de certaines exigences du règlement (UE) no 648/2012 relatives à la compensation et à discuter collectivement des risques potentiels découlant de l’interconnexion des différents acteurs financiers et d’autres questions relatives à la stabilité financière, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de suivi transsectoriel réunissant les organes compétents de l’Union participant à la surveillance des contreparties centrales de l’Union, des membres compensateurs et des clients (mécanisme de suivi conjoint). Le mécanisme de suivi conjoint devrait être géré et présidé par l’AEMF en tant qu’autorité intervenant dans la surveillance des contreparties centrales de l’Union et surveillant les contreparties centrales de pays tiers revêtant une importance systémique. Parmi les autres participants devraient figurer des représentants de la Commission, de l’ABE, de l’AEAPP, du CERS, des banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les contrats relevant de services de compensation d’importance systémique substantielle, des autorités nationales compétentes et de la BCE dans l’exercice des missions ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit dans le cadre du mécanisme de surveillance unique qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1024/2013. |
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(38) |
Pour éclairer les décisions stratégiques à venir, l’AEMF, en coopération avec les autres participants au mécanisme de suivi conjoint, devrait transmettre un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les résultats de leurs activités. L’AEMF peut engager une procédure pour violation du droit de l’Union en vertu du règlement (UE) no 1095/2010 lorsque, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, elle estime que les autorités compétentes ne garantissent pas le respect, par les membres compensateurs et les clients, de l’obligation de faire compenser sur des comptes détenus auprès de contreparties centrales de l’Union au moins un nombre défini de contrats identifiés, ou lorsqu’elle décèle un risque pour la stabilité financière de l’Union dû à une violation ou non-application présumée du droit de l’Union. Avant d’engager une telle procédure pour violation du droit de l’Union, l’AEMF peut émettre des orientations et des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Lorsque, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, l’AEMF estime que le respect de l’obligation de compenser sur des comptes détenus auprès de contreparties centrales de l’Union au moins un nombre défini de contrats identifiés ne garantit pas effectivement la réduction de l’exposition excessive des membres compensateurs et des clients de l’Union aux contreparties centrales de catégorie 2, elle devrait réexaminer et proposer de modifier l’acte délégué de la Commission concerné en précisant davantage cette obligation, et en proposant de fixer, si nécessaire, une période d’adaptation appropriée. |
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(39) |
Les turbulences observées sur les marchés en 2020 à la suite de la pandémie de COVID-19 et les prix élevés sur les marchés de gros de l’énergie en 2022 à la suite de la guerre d’agression non provoquée et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine ont montré que, alors qu’il est essentiel que les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations pour faire face aux risques qu’entraîne la survenue d’événements ayant une incidence transfrontière, l’AEMF ne dispose toujours pas des outils nécessaires pour permettre cette coordination et une approche convergente au niveau de l’Union. L’AEMF devrait donc être habilitée à agir dans une situation d’urgence auprès d’une ou de plusieurs contreparties centrales qui ont ou sont susceptibles d’avoir des effets déstabilisateurs sur les marchés transfrontières. Dans de telles situations d’urgence, l’AEMF devrait se voir confier un rôle de coordination entre les autorités compétentes, les collèges et les autorités de résolution afin de mettre en place une réaction coordonnée. L’AEMF devrait être en mesure de convoquer des réunions du comité de surveillance des contreparties centrales, soit de sa propre initiative, soit sur demande, éventuellement avec une composition élargie, afin de coordonner efficacement les réponses des autorités compétentes dans les situations d’urgence. L’AEMF devrait également pouvoir demander des informations aux autorités compétentes concernées lorsque cela est nécessaire pour exercer sa fonction de coordination dans ces situations et pour être en mesure d’adresser des recommandations à l’autorité compétente, et l’AEMF devrait pouvoir demander ces informations directement à la contrepartie centrale ou aux acteurs du marché lorsque l’autorité compétente ne fournit pas de réponses dans un délai approprié. Le rôle de l’AEMF dans les situations d’urgence devrait être sans préjudice de la responsabilité finale de l’autorité compétente de la contrepartie centrale de prendre des décisions en matière de surveillance à l’égard de la contrepartie centrale soumise à sa surveillance, y compris des mesures d’urgence. Il est également essentiel que les membres du collège soient en mesure de transmettre les informations qu’ils reçoivent dans une situation d’urgence aux organismes publics, y compris aux ministères, responsables de la stabilité financière de leurs marchés. |
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(40) |
Pour réduire la charge pesant sur les contreparties centrales et l’AEMF, il convient de préciser que lorsque l’AEMF réexamine la reconnaissance d’une contrepartie centrale d’un pays tiers, cette contrepartie centrale de pays tiers ne devrait pas être obligée de soumettre une nouvelle demande de reconnaissance. Elle devrait cependant fournir à l’AEMF toutes les informations nécessaires à ce réexamen. Par conséquent, le réexamen par l’AEMF de la reconnaissance d’une contrepartie centrale de pays tiers ne devrait pas être traité comme une nouvelle reconnaissance de cette contrepartie centrale de pays tiers. |
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(41) |
La Commission devrait pouvoir, lorsqu’elle adopte une décision d’équivalence, lever l’obligation selon laquelle un pays tiers doit disposer d’un système effectif équivalent de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers. Pour déterminer si une telle approche serait proportionnée, la Commission pourrait prendre en considération différents facteurs, notamment le respect des principes applicables aux infrastructures de marchés financiers publiés par le comité sur les paiements et les infrastructures de marché et l’Organisation internationale des commissions de valeurs, la taille des contreparties centrales de pays tiers établies dans le pays considéré et, lorsqu’elle est connue, l’activité prévue des membres compensateurs et des plates-formes de négociation établis dans l’Union au sein de ces contreparties centrales de pays tiers. |
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(42) |
Pour garantir que les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes concernées des pays tiers sont proportionnées, ces modalités devraient tenir compte d’une série d’aspects différents, y compris du classement des contreparties centrales de pays tiers en tant que contreparties centrales de catégorie 1 ou de catégorie 2, des caractéristiques spécifiques de la gamme des services fournis, ou destinés à être fournis, dans l’Union, des risques spécifiques que ces services sont susceptibles de comporter pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, ainsi que du respect des normes internationales par les contreparties centrales de pays tiers. Les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités compétentes concernées de pays tiers devraient donc dépendre du degré de risque que les contreparties centrales établies dans un pays tiers sont susceptibles de présenter pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres. |
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(43) |
L’AEMF devrait donc adapter ses modalités de coopération aux différents pays tiers en fonction des contreparties centrales qui sont établies dans un pays donné. En particulier, les contreparties centrales de catégorie 1 présentent des profils très variés. Dès lors, l’AEMF devrait veiller à ce que les modalités de coopération soient proportionnées aux contreparties centrales établies dans chaque pays tiers. Plus particulièrement, l’AEMF devrait tenir compte, entre autres, de la liquidité des marchés concernés, de la mesure dans laquelle les activités de compensation des contreparties centrales sont libellées en euros ou dans d’autres monnaies de l’Union et de la mesure dans laquelle les entités de l’Union utilisent les services de ces contreparties centrales. Étant donné que la grande majorité des contreparties centrales de catégorie 1 fournissent des services de compensation dans une mesure limitée aux membres compensateurs et aux plates-formes de négociation établis dans l’Union et pourraient compenser des produits qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement (UE) no 648/2012, la portée de l’évaluation de l’AEMF et des informations qu’il convient de demander devrait également être limitée dans tous ces pays. Pour limiter les demandes d’informations pour les contreparties centrales de catégorie 1, l’AEMF devrait en principe demander tous les ans un ensemble prédéfini d’informations. Lorsque les risques que présente une contrepartie centrale de catégorie 1 ou un pays sont potentiellement plus importants, des demandes supplémentaires, au moins sur une base trimestrielle, ainsi qu’un ensemble plus large d’informations demandées seraient justifiés. Les modalités de coopération devraient être adaptées pour tenir compte d’une telle différenciation dans le profil de risque de différentes contreparties centrales de catégorie 1 et devraient comprendre des dispositions qui organisent un cadre approprié pour l’échange d’informations. Toutefois, il convient de ne pas exiger que les modalités de coopération éventuellement déjà en place au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement soient adaptées, sauf si les autorités du pays tiers concerné en font la demande. |
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(44) |
Lorsqu’une contrepartie centrale est reconnue en tant que contrepartie centrale de catégorie 2 en vertu de l’article 25, paragraphe 2 ter, du règlement (UE) no 648/2012, étant donné que ces contreparties centrales revêtent une importance systémique pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, les modalités de coopération entre l’AEMF et les autorités du pays tiers concerné devraient couvrir l’échange, à une fréquence accrue, d’un ensemble plus large d’informations. Dans ce cas, les modalités de coopération devraient également prévoir des procédures visant à garantir que la contrepartie centrale de catégorie 2 en question fait l’objet d’une surveillance conformément à l’article 25 dudit règlement. L’AEMF devrait veiller à pouvoir obtenir toutes les informations nécessaires pour remplir ses obligations au titre du règlement (UE) no 648/2012, notamment les informations nécessaires pour garantir le respect de l’article 25, paragraphe 2 ter, dudit règlement, et garantir que les informations sont partagées lorsqu’une contrepartie centrale s’est vu accorder, partiellement ou totalement, une conformité comparable. Pour permettre à l’AEMF d’exercer une surveillance complète et efficace des contreparties centrales de catégorie 2, il convient de préciser que ces contreparties centrales doivent fournir périodiquement des informations à l’AEMF. |
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(45) |
L’AEMF devrait également, lorsqu’une conformité comparable est accordée, évaluer régulièrement si les contreparties centrales de catégorie 2 continuent de respecter les conditions de leur reconnaissance sur la base d’une conformité comparable, en contrôlant le respect, par les contreparties centrales, des exigences énoncées à l’article 16 ainsi qu’aux titres IV et V conformément au règlement délégué (UE) 2020/1304 de la Commission (16). Dans le cadre de cette évaluation, l’AEMF devrait avoir la faculté, en plus de recevoir les informations et confirmations pertinentes de la contrepartie centrale de catégorie 2, de coopérer et de convenir de procédures administratives avec l’autorité du pays tiers afin de garantir que l’AEMF dispose des informations pertinentes pour contrôler que les conditions de la conformité comparable sont respectées et, dans la mesure du possible, de réduire la charge administrative et réglementaire pesant sur ces contreparties centrales de catégorie 2. |
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(46) |
Pour que l’AEMF soit également informée de l’état de préparation d’une contrepartie centrale de catégorie 2 à faire face à des difficultés financières et de sa capacité à les atténuer et à les surmonter, les modalités de coopération devraient prévoir le droit de l’AEMF à être consultée lors de l’élaboration et de l’évaluation des plans de redressement et de l’élaboration des plans de résolution, ainsi que le droit de l’AEMF à être informée lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 établit un plan de redressement ou lorsqu’une autorité de pays tiers établit des plans de résolution. L’AEMF devrait également être informée des aspects pertinents pour la stabilité financière de l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États membres et de l’incidence significative éventuelle que la mise en œuvre de ces plans de redressement ou de résolution est susceptible d’avoir sur les différents membres compensateurs et, dans la mesure où ils sont connus, sur les différents clients et clients indirects. Les modalités de coopération devraient également indiquer que l’AEMF devrait être informée lorsqu’une contrepartie centrale de catégorie 2 a l’intention d’activer son plan de redressement ou lorsque les autorités de pays tiers ont établi qu’il existe des indices d’une situation de crise émergente qui pourrait avoir une incidence sur les activités de la contrepartie centrale, sa capacité de fournir des services de compensation, ou lorsque les autorités de pays tiers envisagent de prendre une mesure de résolution dans un avenir proche. |
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(47) |
L’AEMF devrait être en mesure de retirer la reconnaissance à une contrepartie centrale d’un pays tiers lorsque cette contrepartie centrale de pays tiers a enfreint de manière grave et systématique l’une des exigences applicables prévues par le règlement (UE) no 648/2012, notamment en ce qui concerne la communication à l’AEMF d’informations relatives à la reconnaissance de cette contrepartie centrale de pays tiers, le paiement des frais dus à l’AEMF ou la réponse aux demandes présentées par l’AEMF en vue d’obtenir les informations dont elle a besoin pour s’acquitter de ses obligations par rapport aux contreparties centrales de pays tiers, et qu’elle n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans un délai déterminé approprié. |
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(48) |
Pour atténuer les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union, les contreparties centrales et les chambres de compensation ne devraient pas être en mesure d’être des membres compensateurs d’autres contreparties centrales, et les contreparties centrales ne devraient pas être en mesure d’accepter d’autres contreparties centrales ou des chambres de compensation comme membres compensateurs ou membres compensateurs indirects. Il convient d’exiger des acteurs du marché dont les activités sont actuellement organisées selon de telles modalités qu’ils trouvent d’autres moyens de compensation centrale. Une telle interdiction ne devrait pas avoir d’incidence sur les accords d’interopérabilité, régis par le règlement (UE) no 648/2012, titre V, et les accords conclus aux fins de la politique d’investissement menée par une contrepartie centrale conformément audit règlement, tels que les adhésions sponsorisées ou l’accès direct aux marchés des opérations de pension compensées entre contreparties centrales. Afin de prévoir suffisamment de temps pour l’adaptation, les accords existants devraient être progressivement abandonnés dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Les acteurs du marché et les autorités devraient étudier différentes solutions, notamment en instituant des accords d’interopérabilité. |
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(49) |
Le règlement (UE) no 648/2012 devrait s’appliquer aux accords d’interopérabilité pour tous les types d’instruments financiers et non financiers, tels que les contrats dérivés, en plus des instruments du marché monétaire et des valeurs mobilières au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (17). L’AEMF, après consultation des membres du SEBC et du CERS, devrait par conséquent élaborer des projets de normes techniques de réglementation afin de garantir des évaluations cohérentes, efficaces et effectives des accords d’interopérabilité. |
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(50) |
Pour s’assurer que le dispositif de surveillance des contreparties centrales de l’Union permette aux contreparties centrales d’offrir sécurité et résilience, en se fondant sur la coopération entre les autorités compétentes des contreparties centrales et l’AEMF, les résultats des audits indépendants devraient être communiqués au conseil d’administration de la contrepartie centrale concernée et également mis à la disposition de l’AEMF et de l’autorité compétente de la contrepartie centrale. En outre, l’AEMF et l’autorité compétente de la contrepartie centrale devraient être en mesure de demander à assister, sans droit de vote, aux réunions du comité des risques de la contrepartie centrale et être informées des activités et des décisions de ce comité des risques. L’AEMF devrait également recevoir rapidement toute décision dans laquelle le conseil d’administration de la contrepartie centrale décide de ne pas suivre les conseils du comité des risques, ainsi que l’explication par la contrepartie centrale de ces décisions. |
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Les événements récents d’extrême volatilité des marchés des matières premières illustrent le fait que les contreparties non financières ne bénéficient pas du même accès aux liquidités que les contreparties financières. Par conséquent, les contreparties non financières ne devraient être autorisées à proposer des services de compensation pour le compte de clients qu’aux contreparties non financières appartenant au même groupe. Lorsqu’une contrepartie centrale a accepté ou a l’intention d’accepter des contreparties non financières comme membres compensateurs, elle devrait veiller à ce que ces contreparties non financières soient en mesure de démontrer qu’elles peuvent satisfaire aux exigences de marge et de contribution aux fonds de défaillance, y compris en situation de tensions. Étant donné que les contreparties non financières ne sont pas soumises aux mêmes exigences prudentielles ni aux mêmes garanties de liquidité que les contreparties financières, l’accès direct des contreparties non financières aux contreparties centrales devrait faire l’objet d’une surveillance de la part des autorités compétentes des contreparties centrales qui les acceptent comme membres compensateurs. L’autorité compétente de la contrepartie centrale devrait rendre compte régulièrement à l’AEMF et au collège des produits compensés par des contreparties non financières, de l’exposition globale et de toute risque détecté. Le présent règlement ne vise pas à restreindre la capacité des contreparties non financières à devenir membres compensateurs directs d’une contrepartie centrale d’une manière offrant toutes les garanties prudentielles. |
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(52) |
Pour que les clients et les clients indirects disposent d’une meilleure visibilité et d’une plus grande prévisibilité des appels de marge, et développent donc davantage leurs stratégies de gestion des liquidités, les membres compensateurs et les clients fournissant des services de compensation devraient garantir la transparence vis-à-vis de leurs clients. En raison des services de compensation qu’ils fournissent et de leur expérience professionnelle en matière de compensation centrale et de gestion des liquidités, les membres compensateurs sont les mieux placés pour expliquer de manière claire et transparente aux clients le fonctionnement des modèles de marge des contreparties centrales, notamment en situation de crise, et les répercussions que ces situations peuvent avoir sur les marges que les clients sont tenus de déposer, y compris toute marge supplémentaire que les membres compensateurs pourraient eux-mêmes demander à leurs clients. Mieux comprendre les modèles de marge peut améliorer la capacité des clients à prévoir raisonnablement les appels de marge et à se préparer aux demandes de garanties (collateral), notamment en situation de crise. Afin que les membres compensateurs puissent offrir de manière effective à leurs clients les niveaux de transparence requis sur les appels de marge et les modèles de marge des contreparties centrales, ces dernières devraient également leur transmettre les informations nécessaires. L’AEMF, en consultation avec l’ABE et le SEBC, devrait préciser davantage le champ d’application et le format de l’échange d’informations entre les contreparties centrales et les membres compensateurs et entre les membres compensateurs et leurs clients. |
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(53) |
Pour que les modèles de marges reflètent les conditions de marché actuelles, les contreparties centrales devraient réexaminer non seulement régulièrement mais aussi en permanence le niveau de leurs marges en tenant compte d’éventuels effets procycliques de tels réexamens. Lorsqu’elles appellent et collectent des marges sur une base intrajournalière, les contreparties centrales devraient examiner en outre l’incidence éventuelle de leurs collectes et paiements de marges intrajournaliers sur les positions de liquidités de leurs participants. |
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(54) |
Pour que le risque de liquidité soit défini avec exactitude, il convient que, lorsqu’elle détermine ce risque, une contrepartie centrale prenne en considération la défaillance d’un ensemble plus large d’entités, afin de couvrir non seulement le risque de liquidité lié à la défaillance des membres compensateurs, mais aussi à celle des fournisseurs de liquidité, à l’exclusion des banques centrales. |
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(55) |
Pour faciliter l’accès à la compensation aux entités non financières qui ne détiennent pas des montants suffisants d’actifs très liquides, notamment les entreprises du secteur énergétique, dans des conditions à préciser par l’AEMF, et afin de garantir qu’une contrepartie centrale prenne en considération ces conditions dans le calcul de son exposition globale vis-à-vis d’une banque qui est également membre compensateur, les garanties des banques publiques et les garanties des banques commerciales devraient être admises en tant que garanties (collateral). En précisant les conditions dans lesquelles lesdites garanties peuvent être reconnues comme garanties (collateral), l’AEMF devrait permettre aux contreparties centrales de décider du degré de couverture par une sûreté de ces garanties sur la base de son évaluation des risques, y compris la possibilité pour lesdites garanties d’être non couvertes par une sûreté (uncollateralised), sous réserve de limites de concentration appropriées, d’obligations en matière de qualité du crédit et d’obligations contraignantes en matière de risque de corrélation. En outre, compte tenu de leur profil de risque de crédit faible, il convient de préciser que les garanties publiques peuvent également être admises en tant que garanties (collateral). Enfin, lorsqu’elle réexamine le niveau des décotes qu’elle applique aux actifs qu’elle accepte comme garantie (collateral), une contrepartie centrale devrait tenir compte d’éventuels effets procycliques de ces réexamens. |
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(56) |
Afin de faciliter le transfert des positions d’un client en cas de défaillance d’un membre compensateur, il convient de laisser au membre compensateur qui reçoit ces positions le temps de se conformer à certaines exigences liées à la fourniture de services de compensation à un client. En particulier et compte tenu du fait que le transfert des positions du client a lieu dans des circonstances extraordinaires et sur une courte période, il convient de laisser au membre compensateur qui les reçoit trois mois pour engager et mener à bien les procédures de diligence afin de garantir le respect des exigences relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux prévues par le droit de l’Union. En outre, s’il y a lieu, le membre compensateur qui reçoit les positions devrait se conformer aux exigences de fonds propres applicables aux expositions des membres compensateurs vis-à-vis des clients prévues par le règlement (UE) no 575/2013, dans un délai plus court convenu avec son autorité compétente qui ne dépasse pas trois mois. Ce délai convenu devrait courir à compter de la date à laquelle les positions du client ont été transférées du membre compensateur défaillant au membre compensateur qui les reçoit. |
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(57) |
En ce qui concerne la validation des modifications apportées aux modèles et aux paramètres des contreparties centrales, des changements devraient être introduits afin de simplifier le processus pour permettre aux contreparties centrales de réagir plus rapidement aux évolutions du marché qui peuvent nécessiter de modifier leurs modèles de risque et leurs paramètres. Pour garantir la convergence en matière de surveillance, le règlement (UE) no 648/2012 devrait préciser les conditions devant être prises en compte au moment d’évaluer si une modification donnée est importante et il est demandé à l’AEMF, en étroite coopération avec le SEBC, d’affiner ces conditions en définissant des seuils quantitatifs et des éléments spécifiques à prendre en considération. L’AEMF devrait en particulier préciser les critères des modifications qui devraient être considérées comme importantes, notamment quels éléments structurels des modèles de risque devraient être inclus dans le champ des modifications qui sont considérées comme importantes. Lesdits éléments structurels des modèles de risque comprennent, par exemple, les outils antiprocyclité mis en œuvre par les contreparties centrales. Toutes les modifications importantes devraient être pleinement validées avant d’être adoptées. Lorsqu’une contrepartie centrale applique et utilise un modèle validé précédemment ou n’y apporte que des modifications mineures, telles qu’un ajustement des paramètres dans des limites approuvées faisant partie du modèle validé en raison de facteurs externes tels que des variations de prix sur le marché, cela ne devrait pas être considéré comme une modification du modèle et, partant, ne requiert pas de validation. |
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(58) |
Les modifications apportées aux modèles et aux paramètres qui ne sont pas importantes et n’augmentent pas les risques pour une contrepartie centrale de l’Union devraient pouvoir être approuvées rapidement. Par conséquent, conformément à l’objectif visant à ce que les contreparties centrales de l’Union offrent sécurité et résilience tout en créant un écosystème de compensation de l’Union moderne et compétitif, à même d’attirer les entreprises, il convient d’introduire une procédure accélérée pour les modifications apportées aux modèles et aux paramètres qui ne sont pas importantes, afin de limiter les difficultés et l’incertitude qui existent actuellement dans la procédure de surveillance utilisée pour la validation de telles modifications. Lorsqu’une modification n’est pas importante, une procédure de validation accélérée devrait s’appliquer. Une telle procédure vise à permettre aux contreparties centrales de réagir plus rapidement aux évolutions du marché qui peuvent nécessiter de modifier leurs modèles de risque et leurs paramètres. Par conséquent, il convient de simplifier la procédure de validation de telles modifications apportées aux modèles de risque et aux paramètres. |
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(59) |
Le règlement (UE) no 648/2012 devrait être réexaminé au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif, afin de laisser suffisamment de temps pour l’application des modifications introduites par celui-ci. Il convient de procéder à un réexamen du règlement (UE) no 648/2012 dans son intégralité, mais ce réexamen devrait être axé sur l’efficacité et l’efficience dudit règlement dans la réalisation de ses objectifs, à savoir améliorer l’efficacité et la sécurité des marchés de compensation de l’Union et préserver la stabilité financière de l’Union. Ce réexamen devrait également porter sur l’attractivité des contreparties centrales de l’Union, l’incidence du présent règlement modificatif pour ce qui est d’encourager la compensation au sein de l’Union et la mesure dans laquelle l’amélioration de l’évaluation et de la gestion des risques transfrontières a bénéficié à l’Union. |
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(60) |
Dans un souci de cohérence entre le règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil (18) et le règlement (UE) no 648/2012 et pour préserver l’intégrité et la stabilité du marché intérieur, il est nécessaire d’établir dans le règlement (UE) 2017/1131 un ensemble uniforme de règles concernant le risque de contrepartie dans les transactions financières sur dérivés effectuées par les fonds monétaires, lorsque ces transactions ont été compensées par une contrepartie centrale agréée ou reconnue. Étant donné que les dispositifs de compensation centrale atténuent le risque de contrepartie inhérent aux contrats financiers dérivés, il est nécessaire de tenir compte du fait qu’un contrat dérivé a fait l’objet d’une compensation par une contrepartie centrale agréée ou reconnue lors de la détermination des limites du risque de contrepartie applicables. Il est également nécessaire, à des fins de réglementation et d’harmonisation, de lever les limites de risque de contrepartie uniquement lorsque les contreparties recourent à des contreparties centrales agréées ou reconnues pour la fourniture de services de compensation aux membres compensateurs et à leurs clients. |
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(61) |
Pour garantir une harmonisation cohérente des règles instaurées par le présent règlement, il convient d’élaborer des normes techniques. La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques de réglementation élaborées par l’AEMF en ce qui concerne les points suivants: la valeur des seuils de compensation applicables aux positions agrégées; les éléments et exigences devant être réunis pour un exercice RRPN et par un prestataire de services RRPN; les critères opérationnels et de représentativité de l’obligation de compte actif; le niveau de détail des déclarations correspondantes; le type de frais et autres coûts qui devraient être communiqués aux clients lorsque des services de compensation sont fournis; le contenu et le niveau de détail des informations à déclarer, pour les contreparties centrales de pays tiers reconnues en vertu du règlement (UE) no 648/2012; le contenu et le niveau de détail des informations devant être fournies par les contreparties centrales établies dans l’Union; le contenu et le niveau de détail des déclarations que les membres compensateurs et les clients de l’Union transmettent à leurs autorités compétentes concernant leur activité de compensation auprès de contreparties centrales de pays tiers, et tout en prévoyant les mécanismes déclenchant une révision des valeurs des seuils de compensation à la suite de fluctuations importantes des prix dans la catégorie sous-jacente de contrats dérivés de gré à gré, pour réexaminer également le champ d’application de l’exemption applicable aux opérations de couverture et les seuils à partir desquels l’obligation de compensation s’applique; les erreurs manifestes systématiques que les déclarations contiennent; les documents et les informations que les contreparties centrales doivent soumettre lorsqu’elles présentent une demande d’agrément ou d’extension d’agrément; le type d’extension qui n’aurait pas d’incidence significative sur le profil de risque d’une contrepartie centrale et la fréquence de notification en ce qui concerne le recours à l’exemption; les conditions permettant de déterminer si la procédure accélérée est applicable à une extension d’agrément ainsi que la procédure pour solliciter la contribution de l’AEMF et du collège; les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération pour fixer les critères d’admission au sein d’une contrepartie centrale et pour évaluer la capacité des contreparties non financières à satisfaire aux exigences applicables; les obligations de transparence; les exigences en matière de garanties (collateral); les aspects relatifs à la validation des modèles; les exigences relatives à la gestion appropriée, par les contreparties centrales, des risques découlant des accords d’interopérabilité. Il convient que la Commission adopte ces normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. |
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(62) |
Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, la Commission devrait également être habilitée à adopter les normes techniques d’exécution élaborées par l’AEMF en ce qui concerne le format des déclarations que les membres compensateurs et les clients de l’Union doivent présenter à leurs autorités compétentes concernant leur activité de compensation auprès de contreparties centrales de pays tiers reconnues en vertu du règlement (UE) no 648/2012, les normes et formats de données pour les informations déclarées par les contreparties centrales de l’Union à l’AEMF, le format des documents requis pour les demandes d’agrément, d’extension d’agrément et de validation des modifications des modèles et des paramètres. La Commission devrait adopter ces normes techniques d’exécution par voie d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. |
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(63) |
Afin de garantir la réalisation des objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (19). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
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(64) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir accroître la sécurité et l’efficacité des contreparties centrales de l’Union en augmentant leur attractivité, en encourageant la compensation au sein de l’Union et en améliorant la prise en compte des risques transfrontières, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
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(65) |
Il convient donc de modifier les règlements (UE) no 648/2012, (UE) no 575/2013 et (UE) 2017/1131 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) no 648/2012
Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le paragraphe 3 est supprimé. |
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2) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Transactions intragroupe 1. En ce qui concerne les contreparties non financières, une transaction intragroupe est un contrat dérivé de gré à gré conclu avec une autre contrepartie appartenant au même groupe, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:
2. En ce qui concerne les contreparties financières, une transaction intragroupe est l’une des transactions suivantes:
3. Aux fins du présent article, les contreparties sont considérées comme incluses dans le même périmètre de consolidation lorsque les deux contreparties satisfont à l’une des conditions suivantes:
4. Aux fins du présent article, les transactions avec des contreparties établies dans l’un des pays tiers suivants ne bénéficient d’aucune des exemptions applicables aux transactions intragroupe:
5. S’il y a lieu en raison de problèmes constatés dans le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre d’un pays tiers et lorsque ces problèmes entraînent des risques accrus, y compris quant au risque de crédit de contrepartie et au risque juridique, la Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 82, des actes délégués qui complètent le présent règlement en recensant les pays tiers dont les entités ne sont pas autorisées à bénéficier de l’une ou l’autre des exemptions applicables aux transactions intragroupe bien que ces pays tiers ne fassent pas partie des pays tiers visés au paragraphe 4 du présent article. (*1) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19)." (*2) Règlement (CE) no 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 340 du 22.12.2007, p. 66)." (*3) Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).»." |
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3) |
À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «L’obligation de compenser tous les contrats dérivés de gré à gré ne s’applique pas aux contrats conclus dans les situations visées au premier alinéa, point a) iv), entre, d’une part, une contrepartie financière qui remplit les conditions énoncées à l’article 4 bis, paragraphe 1, second alinéa, ou une contrepartie non financière qui remplit les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, et, d’autre part, un dispositif de régime de retraite qui est établi dans un pays tiers et exerce ses activités sur une base nationale, pour autant qu’il soit agréé, surveillé et reconnu en droit national, qu’il ait pour objectif premier de fournir des prestations de retraite et qu’il soit exempté de l’obligation de compensation dans ledit droit national.». |
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4) |
L’article 4 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 4 bis Contreparties financières qui sont soumises à l’obligation de compensation 1. Tous les douze mois, une contrepartie financière qui prend des positions sur des contrats dérivés de gré à gré peut calculer les positions suivantes:
Lorsqu’une contrepartie financière:
ladite contrepartie financière:
La contrepartie financière peut déléguer la tâche consistant à informer l’AEMF conformément au deuxième alinéa, point i), à toute autre entité du groupe auquel ladite contrepartie financière appartient. La contrepartie financière reste légalement responsable de s’assurer que l’AEMF a été informée. 2. Une contrepartie financière qui est soumise à l’obligation de compensation visée à l’article 4 ou qui est soumise à l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article demeure soumise à cette obligation de compensation et poursuit la compensation jusqu’à ce que cette contrepartie financière démontre à l’autorité compétente concernée que ses positions agrégées ou ses positions non compensées ne dépassent pas les seuils de compensation fixés en vertu du paragraphe 4 du présent article ou de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b). La contrepartie financière est en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée que le calcul des positions agrégées ou des positions non compensées, selon le cas, ne mènent pas à une sous-estimation systématique de ces positions agrégées ou de ces positions non compensées. 3. La contrepartie financière inclut, dans le calcul des positions non compensées visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, tous les contrats de produits dérivés de gré à gré qu’elle a conclus, ou que d’autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus, et qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25. La contrepartie financière inclut, dans le calcul des positions agrégées, tous les contrats de produits dérivés de gré à gré qu’elle a conclus ou que d’autres entités du groupe auquel elle appartient ont conclus. Nonobstant les premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne les OPCVM et les FIA, les positions non compensées et les positions agrégées sont calculées au niveau du fonds. Les sociétés de gestion d’OPCVM qui gèrent plus d’un OPCVM et les gestionnaires de FIA qui gèrent plus d’un FIA sont en mesure de démontrer à l’autorité compétente concernée que le calcul des positions au niveau du fonds ne conduit pas:
Les autorités compétentes concernées de la contrepartie financière et des autres entités au sein du groupe établissent des procédures de coopération garantissant le calcul effectif des positions au niveau du groupe. 4. L’AEMF, après avoir consulté le CERS et les autres autorités compétentes, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant la valeur des seuils de compensation applicables aux positions agrégées lorsque cela est nécessaire pour assurer une couverture prudente des contreparties financières soumises à l’obligation de compensation. Lorsque l’AEMF, conformément à l’article 10, paragraphe 4 bis, réexamine les seuils de compensation fixés en vertu de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, point b), elle réexamine également le seuil de compensation fixé en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 5. Aux fins du présent article et de l’article 10, on entend par “position non compensée” la moyenne sur les douze mois précédents des positions agrégées de fin de mois sur les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25.». |
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5) |
L’article suivant est inséré: «Article 4 ter Services de réduction des risques post-négociation 1. Sans préjudice des techniques d’atténuation des risques prévues à l’article 11, l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, ne s’applique pas à un contrat de produits dérivés de gré à gré qui est établi et conclu à la suite d’un exercice de réduction des risques post-négociation (RRPN) admissible (ci-après dénommé “transaction RRPN”) mené conformément aux paragraphes 2 à 4 du présent article. 2. Une transaction RRPN n’est exemptée de l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1, que si:
3. Un exercice RRPN admissible:
4. Un prestataire de services RRPN:
5. Avant qu’une transaction RRPN découlant d’un exercice RRPN effectué par un prestataire de services RRPN ne puisse être exemptée de l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1, l’autorité compétente qui a agréé ce prestataire de services RRPN conformément à l’article 7 de la directive 2014/65/UE s’acquitte sans retard indu des tâches suivantes:
L’autorité compétente visée au premier alinéa tient l’AEMF informée, au moins une fois par an, en indiquant que le prestataire de services RRPN satisfait toujours aux exigences visées aux paragraphes 3 et 4 ou que le prestataire de services RRPN ne fournit plus de services RRPN, le cas échéant. L’AEMF transmet les informations reçues en vertu des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe aux autorités de chaque État membre dotées de pouvoirs de surveillance en ce qui concerne l’obligation de compensation visée à l’article 4, paragraphe 1. L’autorité compétente visée au premier alinéa du présent paragraphe informe l’AEMF sans retard indu lorsqu’un prestataire de services RRPN ne satisfait plus aux exigences visées aux paragraphes 3 et 4. Lorsqu’une telle information lui est communiquée, l’AEMF retire le prestataire de services RRPN de la liste visée au cinquième alinéa du présent paragraphe. À compter de la date de retrait du prestataire de services RRPN de cette liste, les transactions RRPN découlant d’un exercice RRPN effectué par ce prestataire de services RRPN ne sont plus exemptées de l’obligation de compensation conformément au paragraphe 1. L’AEMF publie annuellement une liste des prestataires de services RRPN qui lui ont été communiqués en vertu du premier alinéa, point a). 6. L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les éléments et exigences visées aux paragraphes 3 et 4 ainsi que d’autres conditions ou caractéristiques des exercices RRPN, comme suit:
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». |
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6) |
À l’article 6, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:
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7) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 7 bis Compte actif 1. Les contreparties financières et les contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation de compensation conformément aux articles 4 bis et 10 au 24 décembre 2024, ou auxquelles cette obligation de compensation commence à s’appliquer après cette date, et qui dépassent le seuil de compensation dans l’un ou l’autre des types de contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article, dans un type particulier énuméré audit paragraphe ou globalement dans l’ensemble des types énumérés audit paragraphe, détiennent, pour ces types de contrats dérivés visés au paragraphe 6 du présent article, au moins un compte actif auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14, lorsque cette contrepartie centrale fournit des services de compensation pour les produits dérivés concernés, et compensent au moins un nombre représentatif d’opérations sur ce compte actif. Lorsqu’une contrepartie financière ou une contrepartie non financière est soumise à l’obligation de détenir un compte actif conformément au premier alinéa, cette contrepartie financière ou contrepartie non financière en informe l’AEMF et son autorité compétente, et met en place un tel compte actif dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été soumise à cette obligation. 2. Lorsqu’elle détermine quelles sont les obligations qui lui incombent par rapport au paragraphe 1, une contrepartie qui appartient à un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée dans l’Union tient compte de tous les contrats dérivés visés au paragraphe 6 qui sont compensés par ladite contrepartie ou par d’autres entités du groupe auquel elle appartient, à l’exception des transactions intragroupe. 3. Les contreparties auxquelles l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, commence à s’appliquer veillent à ce que toutes les exigences suivantes soient remplies:
4. L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), est évaluée selon les critères suivants:
L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), ne s’applique pas aux contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 6 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6. L’évaluation de l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), se fonde sur des sous-catégories. Pour chaque catégorie de contrats dérivés, le nombre de sous-catégories découle de la combinaison des différentes tailles des opérations et des fourchettes d’échéances. Les exigences visées au paragraphe 3, points a), b) et c), sont remplies par la contrepartie dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle celle-ci est soumise à l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, et cette contrepartie rend régulièrement compte conformément à l’article 7 ter. Les exigences sont soumises à des tests de résistance régulièrement et au moins une fois par an. Afin de remplir l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), les contreparties compensent, en moyenne annuelle, au moins cinq opérations dans chacune des sous-catégories les plus pertinentes par catégorie de contrats dérivés et par période de référence, définies conformément au paragraphe 8, troisième alinéa. Lorsque le nombre d’opérations qui en résulte dépasse la moitié du total des opérations de cette contrepartie pour les douze mois précédents, l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), est considérée comme étant remplie lorsque cette contrepartie compense au moins une opération dans chacune des sous-catégories les plus pertinentes par catégories de contrats dérivés et par période de référence. L’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), ne s’applique pas à la fourniture de services de compensation à un client. Le calcul de l’encours notionnel de compensation en circulation d’une contrepartie visée au paragraphe 8, quatrième alinéa, n’inclut pas les activités de compensation pour le compte de clients. 5. Les contreparties financières et les contreparties non financières qui sont soumises à l’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article et compensent au moins 85 % de leurs contrats dérivés appartenant aux types visés au paragraphe 6 du présent article auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 sont exemptées des exigences prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), du présent article, de l’exigence prévue au paragraphe 4, quatrième alinéa, du présent article, et de l’exigence de déclaration supplémentaire prévue à l’article 7 ter, paragraphe 2. 6. Les types de contrats dérivés soumis à l’obligation prévue au paragraphe 1 sont les suivants:
7. Lorsque l’AEMF, après avoir procédé à une évaluation conformément à l’article 25, paragraphe 2 quater, conclut que certains services ou activités fournis par des contreparties centrales de catégorie 2 revêtent une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres, ou que des services ou activités qu’elle avait précédemment identifiés comme revêtant une importance systémique substantielle pour l’Union ou pour un ou plusieurs de ses États membres ne le sont plus, la liste des contrats faisant l’objet d’une obligation de compte actif peut être modifiée. Afin de modifier la liste des contrats faisant l’objet d’une obligation de compte actif, l’AEMF, après consultation du CERS et en accord avec les banques centrales d’émission, soumet à la Commission une analyse coûts/avantages approfondie et complète correspondant à l’évaluation technique quantitative énoncée à l’article 25, paragraphe 2 quater, premier alinéa, point c), le cas échéant, portant notamment sur les effets sur d’autres monnaies de l’Union et évaluant les effets éventuels d’une extension des obligations de compte actif à de nouveaux types de contrats, ainsi qu’un avis lié à cette évaluation. L’accord des banques centrales d’émission ne concerne que les contrats libellés dans la monnaie qu’elles émettent. Lorsque l’AEMF procède à l’évaluation et émet un avis selon lequel la liste de contrats devrait être modifiée, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 82 afin de modifier la liste des contrats dérivés en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. 8. L’AEMF, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS, et après consultation du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser davantage les exigences prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), du présent article, les conditions des tests de résistance auxquels ces exigences sont soumises et le niveau de détail des déclarations conformément à l’article 7 ter. Lors de l’élaboration de ces normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la taille des portefeuilles des différentes contreparties conformément au troisième alinéa du présent paragraphe, afin que les contreparties dont les portefeuilles contiennent davantage d’opérations soient soumises à des conditions de fonctionnement et à des exigences de déclaration plus strictes que les contreparties ayant moins d’opérations. En ce qui concerne l’obligation de représentativité visée au paragraphe 3, point d), l’AEMF précise les différentes catégories de contrats dérivés, dans la limite de trois catégories, les différentes fourchettes d’échéances, dans la limite de quatre fourchettes d’échéances, et les différentes fourchettes de taille des opérations, dans la limite de trois fourchettes de taille des opérations, afin de garantir la représentativité des contrats dérivés à compenser au moyen des comptes actifs. L’AEMF fixe le nombre, lequel n’est pas supérieur à cinq, des sous-catégories les plus pertinentes par catégorie de contrats dérivés qui doivent être représentées dans le compte actif. Les sous-catégories les plus pertinentes sont celles qui comprennent le nombre le plus élevé d’opérations au cours de la période de référence. L’AEMF fixe également la durée de la période de référence, laquelle est au moins de six mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est inférieur à 100 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6 et au moins un mois pour les contreparties dont l’encours notionnel de compensation en circulation est supérieur à 100 000 000 000 EUR sur les contrats dérivés visés au paragraphe 6. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 juin 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 9. Les autorités compétentes contrôlent et calculent par entité, par groupe et de manière agrégée, en moyenne, le niveau d’activité des contrats dérivés visé au paragraphe 6 du présent article et transmettent cette information au mécanisme de suivi conjoint. Sans préjudice du droit des États membres à prévoir et à imposer des sanctions pénales, lorsqu’il est constaté qu’une contrepartie financière ou non financière manque aux obligations qui lui incombent en vertu du présent article, son autorité compétente inflige, par voie de décision, des sanctions administratives ou des astreintes, ou demande aux autorités judiciaires compétentes d’infliger des sanctions ou des astreintes, afin de contraindre la contrepartie concernée à mettre fin à ce manquement. L’astreinte visée au deuxième alinéa est effective et proportionnée, et ne dépasse pas 3 % au maximum du chiffre d’affaires journalier moyen réalisé au cours de l’exercice précédent. Elle est appliquée pour chaque jour de retard et est calculée à compter de la date stipulée dans la décision infligeant l’astreinte. L’astreinte visée au deuxième alinéa est infligée pour une période maximale de six mois à compter de la notification de la décision de l’autorité compétente. Une fois cette période écoulée, l’autorité compétente réexamine la mesure et la prolonge si nécessaire. 10. Au plus tard le 25 juin 2026, l’AEMF, en étroite coopération avec le SEBC et le CERS, et après consultation du mécanisme de suivi conjoint, évalue si le présent article est efficace pour atténuer les risques pour la stabilité financière de l’Union que représentent les expositions des contreparties de l’Union aux contreparties centrales de catégorie 2 qui proposent des services d’importance systémique substantielle selon l’article 25, paragraphe 2 quater. L’AEMF assortit l’évaluation visée au premier alinéa d’un rapport destiné au Parlement européen, au Conseil et à la Commission et contenant une évaluation motivée de façon circonstanciée de l’impact des mesures complémentaires, notamment des seuils quantitatifs. Sans préjudice du premier alinéa, l’AEMF soumet son évaluation et ses recommandations à tout moment après réception d’une notification formelle du mécanisme de suivi conjoint indiquant que des risques pour la stabilité financière de l’Union sont susceptibles de se concrétiser en raison de circonstances particulières conduisant à une situation ayant des répercussions d’ordre systémique. Dans un délai de six mois à compter de la réception du rapport de l’AEMF visé au deuxième alinéa, la Commission élabore son propre rapport, qui peut être accompagné, s’il y a lieu, d’une proposition législative. Article 7 ter Contrôle de l’obligation de compte actif 1. Une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui est soumise à l’obligation visée à l’article 7 bis calcule ses activités et ses expositions au risque dans les types de contrats dérivés visés au paragraphe 6 dudit article, et communique tous les six mois à son autorité compétente les informations nécessaires pour évaluer le respect de cette obligation. L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu. Les contreparties visées au premier alinéa du présent paragraphe se servent des informations déclarées en vertu de l’article 9, s’il y a lieu. La déclaration démontre également à l’autorité compétente que la contrepartie dispose de la documentation juridique, d’une connectivité informatique et de processus internes liés aux comptes actifs. 2. Les contreparties financières et les contreparties non financières soumises à l’obligation visée au paragraphe 1 du présent article et qui détiennent, pour les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, des comptes auprès d’une contrepartie centrale de catégorie 2 en plus des comptes actifs, communiquent également tous les six mois à leur autorité compétente des informations sur les ressources et les systèmes dont elles disposent afin de s’assurer du respect de la condition visée à l’article 7 bis, paragraphe 3, point b). L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu. 3. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article veillent à ce que les contreparties financières et non financières qui sont soumises à l’obligation visée à l’article 7 bis prennent les mesures appropriées pour remplir cette obligation, notamment en utilisant les pouvoirs de surveillance dont elles disposent en vertu de la législation sectorielle les concernant, s’il y a lieu, ou en infligeant des sanctions visées à l’article 12, si nécessaire. Les autorités compétentes peuvent exiger que la déclaration d’informations soit plus fréquente, notamment lorsqu’il ressort des informations communiquées que les mesures prises pour satisfaire aux exigences relatives aux comptes actifs énoncées dans le présent règlement sont insuffisantes. Article 7 quater Informations sur la fourniture de services de compensation 1. Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation à la fois auprès d’une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 et d’une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 informent leurs clients, lorsque l’offre est disponible, de la possibilité de faire compenser leurs contrats par une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14. 2. Nonobstant l’article 4, paragraphe 3 bis, les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation aux clients communiquent, de manière claire et compréhensible, pour chaque contrepartie centrale où ils fournissent des services de compensation, les frais facturés à ces clients pour la fourniture de services de compensation et tous les frais facturés, y compris les frais facturés aux clients qui répercutent les coûts, et les autres coûts associés liés à la fourniture de services de compensation. 3. Les membres compensateurs et les clients qui fournissent des services de compensation fournissent les informations visées au paragraphe 1:
4. L’AEMF élabore, en concertation avec l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser davantage le type d’informations visées au paragraphe 2. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 7 quinquies Informations sur l’activité de compensation auprès de contreparties centrales reconnues en vertu de l’article 25 1. Les membres compensateurs et les clients qui font compenser des contrats par une contrepartie centrale reconnue en vertu de l’article 25 déclarent cette activité de compensation comme suit:
Les déclarations visées au premier alinéa indiquent des informations sur l’étendue de l’activité de compensation dans la contrepartie centrale reconnue, annuellement, qui précisent:
Les autorités compétentes transmettent rapidement les informations visées au deuxième alinéa à l’AEMF et au mécanisme de suivi conjoint. 2. L’AEMF, en coopération avec l’ABE, l’AEAPP et le CERS et après consultation des membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu et le niveau de détail des informations à déclarer conformément au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte des canaux de déclaration existants et des informations dont elle dispose déjà en vertu du cadre de déclaration existant, y compris de l’obligation de déclaration en vertu de l’article 9. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser le format des informations à communiquer à l’autorité compétente visées au paragraphe 1, en tenant compte des canaux de déclaration existants. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 7 sexies Informations sur les contreparties centrales de l’Union 1. Les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 communiquent chaque mois à l’AEMF, par l’intermédiaire de la base de données centrale établie par l’AEMF conformément à l’article 17 quater (ci-après dénommée “base de données centrale”), au moins les informations suivantes:
Les membres du collège de la contrepartie centrale visés à l’article 18 ont accès aux informations fournies conformément au présent article par l’intermédiaire de la base de données centrale. 2. L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les détails et le contenu des informations à déclarer en vertu du paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. 3. L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant les normes et formats de données à utiliser pour les informations à déclarer conformément au paragraphe 1. L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.». |
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8) |
L’article 9 est modifié comme suit:
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9) |
L’article 10 est modifié comme suit:
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10) |
L’article 11 est modifié comme suit:
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11) |
L’article 12 est modifié comme suit:
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12) |
L’article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Mécanisme visant à éviter les règles faisant double emploi ou contradictoires en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale 1. La Commission est assistée des autorités européennes de surveillance pour contrôler l’application au niveau international des principes énoncés à l’article 11, notamment en ce qui concerne les obligations à l’égard des acteurs du marché susceptibles de faire double emploi ou d’être incompatibles, et elle présente des recommandations sur les mesures qui peuvent être prises. 2. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et mise en œuvre d’un pays tiers:
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2. 3. Un acte d’exécution relatif à l’équivalence, visé au paragraphe 2, suppose que les contreparties qui concluent un contrat dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues à l’article 11 lorsqu’au moins une des contreparties est soumise aux exigences qui sont considérées comme équivalentes en vertu dudit acte d’exécution relatif à l’équivalence.». |
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13) |
L’article 14 est modifié comme suit:
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14) |
L’article 15 est modifié comme suit:
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15) |
L’article suivant est ajouté: «Article 15 bis Exemption d’agrément d’une extension de services et d’activités de compensation 1. Nonobstant l’article 15, une contrepartie centrale qui a l’intention d’étendre son activité afin d’inclure un service ou une activité complémentaire non couvert par son agrément existant n’est pas tenue d’être agréée pour une telle extension lorsque ce service ou cette activité complémentaire n’aurait pas d’incidence significative sur son profil de risque. La contrepartie centrale notifie aux destinataires enregistrés, par l’intermédiaire de la base de données centrale, sa décision de faire usage de l’exemption prévue au premier alinéa du présent paragraphe, y compris du service ou de l’activité qu’elle a l’intention de fournir. Les modifications mises en œuvre par une contrepartie centrale conformément au présent article font l’objet d’un réexamen et d’une évaluation conformément à l’article 21. L’AEMF peut réexaminer la fourniture de services et d’activités de compensation et faire rapport au collège visé à l’article 18 et à la Commission sur les risques découlant de la fourniture de services et d’activités par les contreparties centrales en vertu du présent article ainsi que sur leur caractère approprié. 2. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage:
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». |
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16) |
L’article 17 est modifié comme suit:
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17) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 17 bis Procédure accélérée d’octroi d’une extension d’agrément 1. Une procédure accélérée pour l’agrément d’une extension d’agrément s’applique lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’étendre son activité à des services ou activités supplémentaires visés à l’article 15 et que cette extension remplit toutes les conditions suivantes:
2. Une contrepartie centrale qui présente une demande d’extension de son agrément existant à des services ou activités de compensation supplémentaires conformément à la procédure accélérée prévue au présent article démontre que l’extension proposée de son activité à des services ou activités de compensation supplémentaires peut être évaluée dans le cadre de cette procédure. La contrepartie centrale soumet sa demande d’extension sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale et fournit toutes les informations, conformément à l’article 15, paragraphes 3 et 4, nécessaires pour démontrer qu’elle a pris, au moment de l’octroi de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire aux exigences pertinentes prévues par le présent règlement. Conformément à l’article 17 quater, un accusé de réception de la demande est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’introduction de ladite demande. 3. Dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception d’une demande au titre du paragraphe 2 du présent article, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après examen des contributions de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, décide:
Lorsqu’une contrepartie centrale demande une extension de l’agrément en vertu de l’article 15, son autorité compétente peut s’appuyer sur une partie de l’évaluation précédemment effectuée en vertu du présent article, dans la mesure où la demande d’extension n’entraînera pas de modification ou n’affectera pas d’une autre manière l’évaluation précédente pour cette partie. La contrepartie centrale confirme à son autorité compétente que les éléments sous-jacents de cette partie de l’évaluation restent inchangés. Lorsque l’autorité compétente a décidé que l’extension de l’agrément n’est pas éligible à une évaluation dans le cadre de la procédure accélérée, la demande de la contrepartie centrale est rejetée. Lorsque l’autorité compétente a décidé de ne pas accorder l’extension de l’agrément, celle-ci est refusée. 4. L’autorité compétente de la contrepartie centrale notifie par écrit à la contrepartie centrale qui présente la demande, par l’intermédiaire de la base de données centrale, dans le délai visé au paragraphe 3, sa décision au titre dudit paragraphe. 5. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec le SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser davantage les conditions visées au paragraphe 1, points a) à e), du présent article, et à préciser la procédure de consultation de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, en conformité avec le paragraphe 3 du présent article, pour déterminer si ces conditions sont remplies ou non. En précisant davantage les conditions prévues au premier alinéa, l’AEMF définit la méthode à utiliser et les paramètres à appliquer pour déterminer à quel moment une condition est considérée comme remplie. L’AEMF énumère et précise également s’il existe des extensions typiques de services et d’activités qui pourraient en principe être considérées comme relevant de la procédure accélérée prévue au présent article. L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010. Article 17 ter Procédure d’adoption de décisions, de rapports ou d’autres mesures 1. L’autorité compétente d’une contrepartie centrale soumet sous forme électronique, via la base de données centrale, une demande d’avis:
La demande d’avis visée au premier alinéa du présent paragraphe, accompagnée de tous les documents pertinents, est immédiatement communiquée à l’AEMF et au collège visé à l’article 18. 2. Sauf disposition contraire prévue à l’article pertinent, l’autorité compétente de la contrepartie centrale évalue, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la transmission de la demande visée au paragraphe 1, le respect par la contrepartie centrale des exigences correspondantes. Au plus tard à la fin de la période d’évaluation, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet son projet de décision, de rapport ou d’autre mesure respectif à l’AEMF et au collège visé à l’article 18. 3. Sauf disposition contraire prévue à l’article pertinent, à la suite de la réception de la demande d’avis visée au paragraphe 1 et des projets de décisions, rapports ou autres mesures visés au paragraphe 2:
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, lorsque le projet de décision, de rapport ou d’autre mesure soumis à l’AEMF conformément audit point révèle un manque de convergence ou de cohérence dans l’application du présent règlement, l’AEMF émet des orientations ou des recommandations pour favoriser l’uniformité ou la cohérence nécessaire dans l’application du présent règlement, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. Lorsque l’AEMF adopte un avis conformément au point b), l’autorité compétente en tient dûment compte et informe l’AEMF de toute action ou absence d’action ultérieure. L’AEMF et le collège visé à l’article 18 adoptent chacun leurs avis dans le délai imparti par l’autorité compétente de la contrepartie centrale, qui est d’au moins 15 jours ouvrables à compter de la réception des documents pertinents visés au paragraphe 2 du présent article. 4. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception des avis de l’AEMF et du collège visés à l’article 18 et, lorsqu’il est émis, de l’avis de l’AEMF adopté en vertu du paragraphe 3, premier alinéa, point b), du présent article ou dans le délai pertinent si le présent règlement en dispose autrement, l’autorité compétente de la contrepartie centrale, après avoir dûment examiné les avis de l’AEMF et du collège, y compris toute condition ou recommandation que ceux-ci contiennent, adopte sa décision, son rapport ou toute autre mesure tel que requis par un article pertinent et le communique à l’AEMF et au collège. Lorsque la décision, le rapport ou toute autre mesure ne reflète pas un avis de l’AEMF ou du collège visé à l’article 18, y compris avec toute condition ou recommandation qui y figure, tout écart significatif par rapport à cet avis ou à ces conditions ou recommandations y est dûment motivé et expliqué. Aux fins du paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du présent article, lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne se conforme pas ou n’a pas l’intention de se conformer à l’avis de l’AEMF ou à toute condition ou recommandation y figurant, l’AEMF en informe son conseil des autorités de surveillance conformément à l’article 24 bis. Ces informations comprennent également la motivation de l’autorité compétente de la contrepartie centrale concernant la non-conformité ou son intention de ne pas se conformer. L’autorité compétente de la contrepartie centrale adopte ses décisions, rapports ou autres mesures conformément aux articles pertinents énoncés au paragraphe 1 du présent article. Article 17 quater Base de données centrale 1. L’AEMF établit et gère une base de données centrale permettant à l’autorité compétente de la contrepartie centrale et à l’AEMF (ci-après dénommées “destinataires enregistrés”), ainsi qu’aux membres du collège visé à l’article 18 pour la contrepartie centrale concernée lorsqu’un article le requiert, d’accéder à tous les documents enregistrés dans la base de données pour la contrepartie centrale, ainsi qu’aux autres destinataires identifiés dans le présent règlement. L’AEMF veille à ce que la base de données centrale remplisse les fonctions prévues par le présent article. L’AEMF annonce la création de la base de données centrale sur son site internet. 2. Une contrepartie centrale soumet les demandes visées à l’article 14, à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 49 et à l’article 49 bis par l’intermédiaire de la base de données centrale. Un accusé de réception est envoyé par l’intermédiaire de la base de données centrale dans les deux jours ouvrables suivant l’introduction de la demande. Une contrepartie centrale télécharge rapidement dans la base de données centrale tous les documents qu’elle est tenue de fournir dans le cadre des procédures d’autorisation visées aux articles 14 et 15 ou des procédures de validation visées aux articles 49 et 49 bis, selon le cas. Les destinataires enregistrés téléchargent rapidement tous les documents qu’ils reçoivent de la contrepartie centrale en rapport avec une demande visée au premier alinéa du présent paragraphe, à moins que la contrepartie centrale n’ait déjà téléchargé ces documents. Une contrepartie centrale a accès à la base de données centrale pour ce qui concerne les documents qu’elle a soumis à cette base de données centrale ou les documents qui lui ont été transmis par l’intermédiaire de ladite base de données par l’un des destinataires enregistrés ou le collège visé à l’article 18. 3. L’autorité compétente soumet sa demande d’avis visée à l’article 17 ter par l’intermédiaire de la base de données centrale. 4. Les questions posées à une contrepartie centrale ou les informations qui lui sont demandées par l’AEMF, l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou les membres du collège visé à l’article 18 au cours des périodes d’évaluation prévues aux articles 17, 17 bis, 17 ter, 49 et 49 bis sont transmises et font l’objet d’une réponse de la contrepartie centrale par l’intermédiaire de la base de données centrale. 5. L’autorité compétente de la contrepartie centrale concernée notifie à cette dernière, par l’intermédiaire de la base de données centrale, une décision, un rapport ou une autre mesure pris, selon le cas, en application des articles 14, 15, 15 bis, 17, 17 bis, 17 ter, 20, 21, 30 à 33, 35, 37, 41, 49, 49 bis, 51 et 54, ainsi que toute décision que l’autorité compétente de la contrepartie centrale décide volontairement de communiquer à cette dernière par l’intermédiaire de la base de données centrale. 6. La base de données centrale est conçue pour informer automatiquement les destinataires enregistrés des modifications apportées à son contenu, y compris le téléchargement, la suppression ou le remplacement de documents, la transmission de questions et de demandes d’information. 7. Les membres du comité de surveillance des contreparties centrales ont accès à la base de données centrale pour l’accomplissement de leurs tâches prévues à l’article 24 bis, paragraphe 7. Le président du comité de surveillance des contreparties centrales peut limiter l’accès à certains documents pour les membres du comité de surveillance des contreparties centrales visés à l’article 24 bis, paragraphe 2, point c) et point d) ii), lorsque cela se justifie pour des raisons de confidentialité.». |
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18) |
L’article 18 est modifié comme suit:
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19) |
L’article 19 est modifié comme suit:
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20) |
L’article 20 est remplacé par le texte suivant: «Article 20 Retrait de l’agrément 1. Sans préjudice de l’article 22, paragraphe 3, l’autorité compétente d’une contrepartie centrale retire l’agrément, en tout ou en partie, lorsque la contrepartie centrale:
2. Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale retire l’agrément de cette dernière conformément au paragraphe 1, elle peut limiter ce retrait d’agrément à un service de compensation particulier ou à une activité particulière portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers. 3. Avant que l’autorité compétente de la contrepartie centrale ne prenne la décision de retirer l’agrément de cette dernière, en tout ou en partie, y compris pour un ou plusieurs services de compensation ou activités portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers en vertu du paragraphe 1, elle demande, conformément à l’article 17 ter, l’avis de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, sur la nécessité de retirer l’agrément, en tout ou en partie, de la contrepartie centrale, sauf si une décision est requise de toute urgence. 4. L’AEMF ou tout membre du collège visé à l’article 18 peut demander, à tout moment, que l’autorité compétente de la contrepartie centrale vérifie que la contrepartie centrale continue de respecter les conditions auxquelles l’agrément a été octroyé. 5. Lorsque l’autorité compétente de la contrepartie centrale prend la décision de retirer, en tout ou en partie, l’agrément de la contrepartie centrale, y compris pour un ou plusieurs services de compensation ou activités portant sur une ou plusieurs catégories de produits dérivés, de valeurs mobilières, d’autres instruments financiers ou d’instruments non financiers, cette décision prend effet dans toute l’Union et l’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale, par l’intermédiaire de la base de données centrale, dans les plus brefs délais.». |
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21) |
À l’article 21, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «1. Les autorités compétentes visées à l’article 22 prennent au moins toutes les mesures suivantes à l’égard d’une contrepartie centrale:
2. Le réexamen et l’évaluation visés au paragraphe 1 couvrent toutes les exigences appliquées aux contreparties centrales prévues par le présent règlement. L’autorité compétente de la contrepartie centrale peut demander l’assistance de l’AEMF pour toute activité de surveillance, y compris celles énumérées au paragraphe 1. 3. Après avoir pris en considération les contributions de l’AEMF et du collège visé à l’article 18, les autorités compétentes déterminent la fréquence et l’étendue du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 du présent article, en tenant compte en particulier de la taille, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de cette contrepartie centrale et de son interconnexion avec d’autres infrastructures des marchés financiers ainsi que des priorités en matière de surveillance établies par l’AEMF conformément à l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b bis). Les autorités compétentes actualisent le réexamen et l’évaluation au moins une fois par an. Les contreparties centrales font l’objet, au moins une fois par an, d’inspections sur place effectuées par l’autorité compétente de la contrepartie centrale. L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe l’AEMF de toute inspection sur place prévue un mois avant qu’elle n’ait lieu, sauf si la décision d’inspection sur place est prise d’urgence, auquel cas l’autorité compétente de la contrepartie centrale informe l’AEMF dès que cette décision est prise. L’AEMF peut demander à être invitée à des inspections sur place. Lorsque, à la suite d’une demande de l’AEMF en vertu du deuxième alinéa, l’autorité compétente de la contrepartie centrale refuse d’inviter l’AEMF à une inspection sur place, elle fournit une explication motivée de ce refus. Sans préjudice des deuxième et troisième alinéas, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet à l’AEMF et aux membres du collège visé à l’article 18 toute information pertinente reçue de la contrepartie centrale concernant toutes les inspections sur place qu’elle effectue. 4. L’autorité compétente de la contrepartie centrale soumet régulièrement, et au moins une fois par an, à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 un rapport sur l’analyse et sur les résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, indiquant notamment si l’autorité compétente de la contrepartie centrale a demandé des mesures correctives ou imposé des sanctions. Le rapport couvre une année civile et est soumis à l’AEMF et au collège visé à l’article 18 au plus tard le 30 mars de l’année civile suivante. Ce rapport fait l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter. L’AEMF peut demander à organiser une réunion ad hoc avec la contrepartie centrale et son autorité compétente. L’AEMF peut demander une telle réunion dans l’un des cas suivants:
Le collège visé à l’article 18 est informé de la tenue d’une réunion et reçoit un résumé des principaux résultats de cette réunion. 4 bis. L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de lui fournir les informations nécessaires à l’exécution des tâches qui lui incombent en vertu du présent article, conformément à la procédure établie à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.». |
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22) |
L’article 23 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 23 bis Coopération en matière de surveillance entre les autorités compétentes et l’AEMF concernant les contreparties centrales agréées 1. L’AEMF joue un rôle de coordination entre les autorités compétentes et entre les collèges en vue de:
2. Les autorités compétentes soumettent leurs projets de décisions, de rapports ou d’autres mesures à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout acte ou mesure en vertu des articles 7, 8 et 14, de l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 21, des articles 29 à 33 et des articles 35, 36, 37, 41 et 54 et, sauf lorsqu’une décision est requise de toute urgence, de l’article 20. Les autorités compétentes peuvent aussi soumettre leurs projets de décisions à l’AEMF pour avis avant d’adopter tout autre acte ou toute autre mesure dans le cadre de leurs missions au titre de l’article 22, paragraphe 1.». |
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23) |
L’article suivant est inséré: «Article 23 ter Mécanisme de suivi conjoint 1. L’AEMF met en place un mécanisme de suivi conjoint pour l’exécution des tâches visées au paragraphe 2. Le mécanisme de suivi conjoint est composé:
Outre les entités visées au deuxième alinéa du présent paragraphe, les banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les contrats dérivés visés à l’article 7 bis, paragraphe 6, autres que celles énumérées au point d) dudit deuxième alinéa, les autorités nationales compétentes chargées de superviser l’obligation prévue à l’article 7 bis, dans la limite d’une par État membre, et la Commission peuvent également participer au mécanisme de suivi conjoint en qualité d’observateurs. L’AEMF gère et préside les réunions du mécanisme de suivi conjoint. Le président du mécanisme de suivi conjoint peut, à la demande des autres membres du mécanisme de suivi conjoint ou de sa propre initiative, inviter d’autres autorités à participer aux réunions lorsque cela est pertinent pour l’ordre du jour. 2. Le mécanisme de suivi conjoint:
Les organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, le collège visé à l’article 18 et les autorités nationales compétentes coopèrent et partagent les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches de suivi visées au premier alinéa du présent paragraphe. Lorsque ces informations ne sont pas mises à la disposition du mécanisme de suivi conjoint, notamment les informations visées à l’article 7 bis, paragraphe 9, l’autorité compétente des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients fournit les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF et aux autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint de procéder aux tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe. 3. Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas des informations demandées, elle demande aux contreparties centrales agréées, à leurs membres compensateurs ou à leurs clients de fournir ces informations. L’autorité compétente transmet ces informations à l’AEMF sans retard indu. 4. Sous réserve de l’accord de l’autorité compétente concernée, l’AEMF peut également demander les informations directement à l’entité concernée. L’AEMF transmet toutes les informations reçues de cette entité à l’autorité compétente concernée sans retard indu. 5. Les demandes d’information adressées aux contreparties centrales sont échangées par l’intermédiaire de la base de données centrale. 6. L’AEMF, en coopération avec les autres organismes participant au mécanisme de suivi conjoint, présente un rapport annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur les résultats de ses activités prévues au paragraphe 2. Le rapport visé au premier alinéa peut comporter des recommandations d’actions potentielles au niveau de l’Union pour faire face aux risques transversaux recensés. 7. L’AEMF agit conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010 si, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, elle:
Avant d’agir conformément au premier alinéa du présent paragraphe, l’AEMF peut émettre des orientations ou des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010. 8. Lorsque l’AEMF, sur la base des informations reçues dans le cadre du mécanisme de suivi conjoint et à la suite des discussions au sein de ce mécanisme, estime que le respect de l’exigence énoncée à l’article 7 bis ne garantit pas effectivement la réduction de l’exposition excessive des membres compensateurs et des clients de l’Union vis-à-vis de contreparties centrales de catégorie 2, elle réexamine les normes techniques de réglementation visées à l’article 7 bis, paragraphe 8, en fixant, si nécessaire, une période d’adaptation appropriée qui ne dépasse pas 12 mois.». |
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24) |
L’article 24 est remplacé par le texte suivant: «Article 24 Situations d’urgence 1. L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou toute autre autorité pertinente informe, sans retard indu, l’AEMF, le collège visé à l’article 18, les membres concernés du SEBC, la Commission et les autres autorités concernées de toute situation d’urgence concernant une contrepartie centrale, notamment:
2. Dans une situation d’urgence, des informations sont fournies et mises à jour sans retard indu pour permettre aux membres du collège visé à l’article 18 d’analyser l’incidence de cette situation d’urgence, en particulier sur leurs membres compensateurs et leurs clients. Les membres du collège visé à l’article 18 peuvent transmettre les informations aux organismes publics responsables de la stabilité financière de leurs marchés, sous réserve de l’obligation de secret professionnel prévue à l’article 83. L’obligation de secret professionnel prévue à l’article 83 s’applique aux organismes recevant ces informations. 3. En cas de situation d’urgence au sein d’une ou plusieurs contreparties centrales qui a ou est susceptible d’avoir des effets déstabilisateurs sur les marchés transfrontières, l’AEMF coordonne les autorités compétentes, les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23 et les collèges visés à l’article 18 du présent règlement en vue de l’élaboration d’une réponse coordonnée aux situations d’urgence concernant une contrepartie centrale et d’assurer un partage efficace des informations entre les autorités compétentes, les collèges visés à l’article 18 du présent règlement et les autorités de résolution. 4. Dans le cas d’une situation d’urgence, sauf lorsqu’une autorité de résolution prend ou a pris une mesure de résolution à l’égard d’une contrepartie centrale en vertu de l’article 21 du règlement (UE) 2021/23, des réunions ad hoc du comité de surveillance de la contrepartie centrale, afin de coordonner les réponses des autorités compétentes:
5. Les autorités suivantes sont également invitées à la réunion ad hoc visée au paragraphe 4, lorsque cela est pertinent, compte tenu de l’ordre du jour de cette réunion:
6. Lorsqu’une réunion ad hoc du comité de surveillance des contreparties centrales est organisée conformément au paragraphe 4, le président dudit comité en informe l’ABE, l’AEAPP, le CERS, le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil (*4) et la Commission, qui sont également invités à participer à cette réunion lorsqu’ils le demandent. Lorsqu’une réunion est organisée à la suite d’une situation d’urgence telle que spécifiée au paragraphe 1, point c), le président du comité de surveillance des contreparties centrales invite les banques centrales d’émission concernées à participer à cette réunion. 7. L’AEMF peut exiger de toutes les autorités compétentes concernées qu’elles lui fournissent les informations nécessaires à l’exercice de sa fonction de coordination prévue au présent article. Lorsqu’une autorité compétente dispose des renseignements demandés, elle les transmet à l’AEMF sans retard indu. Lorsqu’une autorité compétente ne dispose pas des renseignements demandés, elle demande aux contreparties centrales agréées conformément à l’article 14, à leurs membres compensateurs ou à leurs clients, aux infrastructures de marchés financiers connectées ou à des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, selon ce qui est pertinent et applicable, de lui fournir ces renseignements, et en informe l’AEMF. Une fois que l’autorité compétente a reçu les renseignements demandés, elle les transmet à l’AEMF sans retard indu. L’autorité compétente peut, au lieu de demander les renseignements visés au troisième alinéa, autoriser l’AEMF à demander ces renseignements directement à l’entité concernée. L’AEMF transmet toutes les informations reçues de cette entité à l’autorité compétente concernée sans retard indu. Lorsque l’AEMF n’a pas reçu les renseignements qu’elle a demandés conformément au premier alinéa dans les 48 heures, elle peut, sur simple demande, exiger des contreparties centrales agréées, de leurs membres compensateurs et de leurs clients, des infrastructures de marchés financiers connectées et des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles, qu’ils lui fournissent ces renseignements sans retard indu. L’AEMF transmet tous les renseignements reçus de ces entités à l’autorité compétente concernée sans retard indu. 8. L’AEMF peut, sur proposition du comité de surveillance des contreparties centrales, émettre des recommandations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 à l’intention d’une ou de plusieurs autorités compétentes, leur recommandant d’adopter des décisions temporaires ou permanentes en matière de surveillance conformément aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V du présent règlement afin d’empêcher ou d’atténuer des effets négatifs significatifs sur la stabilité financière de l’Union. L’AEMF ne peut émettre de telles recommandations d’urgence que lorsque plusieurs contreparties centrales agréées conformément à l’article 14 sont touchées ou lorsque des événements à l’échelle de l’Union déstabilisent les marchés compensés transfrontières. (*4) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 225 du 30.7.2014, p. 1).»." |
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25) |
L’article 24 bis est modifié comme suit:
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26) |
À l’article 24 ter, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. En ce qui concerne les évaluations de surveillance effectuées en relation avec les articles 41, 44, 46, 50 et 54 et les décisions à prendre en vertu de ces articles à l’égard des contreparties centrales de niveau 2, le comité de surveillance des contreparties centrales consulte les banques centrales d’émission visées à l’article 25, paragraphe 3, point f). Chaque banque centrale d’émission peut répondre. Lorsque la banque centrale d’émission décide de répondre, elle le fait dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du projet de décision. Dans les situations d’urgence, ce délai n’excède pas vingt-quatre heures. Lorsqu’une banque centrale d’émission propose des modifications ou s’oppose aux décisions à prendre en vertu des articles 41, 44, 46, 50 et 54 ou aux projets d’évaluations liés à ces articles, elle en expose les motifs par écrit, de manière complète et détaillée. Au terme de la période de consultation, le comité de surveillance des contreparties centrales examine dûment la réponse et les éventuelles modifications proposées par les banques centrales d’émission et transmet son évaluation à la banque centrale d’émission. 2. Lorsque le comité de surveillance des contreparties centrales ne prend pas en compte dans son projet de décision les modifications proposées par une banque centrale d’émission, il en informe cette dernière par écrit en exposant de façon complète les motifs pour lesquels les modifications proposées par cette banque centrale d’émission n’ont pas été retenues et en expliquant pourquoi il s’est écarté desdites modifications. Le comité de surveillance des contreparties centrales soumet au conseil des autorités de surveillance les réponses reçues et les modifications proposées par les banques centrales d’émission, ainsi que les raisons pour lesquelles il ne les a pas prises en compte, en même temps que son projet de décision.». |
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27) |
L’article 25 est modifié comme suit:
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28) |
À l’article 25 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La demande visée au paragraphe 1 du présent article précise la base factuelle pour la constatation de la comparabilité et les raisons pour lesquelles le respect des exigences applicables dans le pays tiers satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. La contrepartie centrale de catégorie 2 présente sa demande motivée visée au paragraphe 1 sous forme électronique par l’intermédiaire de la base de données centrale. L’AEMF accorde une conformité comparable, en tout ou en partie, lorsqu’elle décide, sur la base de la demande motivée visée au paragraphe 1 du présent article, que la contrepartie centrale de catégorie 2, dans son respect des exigences pertinentes applicables dans le pays tiers, est réputée conforme aux exigences énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V et qu’elle satisfait ainsi à l’exigence de reconnaissance prévue à l’article 25, paragraphe 2 ter, point a). L’AEMF retire, intégralement ou pour une exigence particulière, la conformité comparable lorsque la contrepartie centrale de catégorie 2 ne remplit plus les conditions de la conformité comparable et qu’elle n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’AEMF dans le délai imparti. Lorsqu’elle détermine la date d’effet de la décision de retrait de la conformité comparable, l’AEMF s’efforce de prévoir une période d’adaptation appropriée n’excédant pas six mois. Lorsque l’AEMF accorde la conformité comparable, elle reste responsable de l’exécution de ses obligations et de l’exercice de ses tâches au titre du présent règlement, en particulier au titre des articles 25 et 25 ter, et continue d’exercer ses pouvoirs visés aux articles 25 quater, 25 quinquies, 25 septies à 25 quaterdecies, 25 septdecies et 25 octodecies. Sans préjudice de la capacité de l’AEMF à s’acquitter des tâches qui lui incombent au titre du présent règlement, lorsque l’AEMF accorde la conformité comparable, elle convient d’arrangements administratifs avec l’autorité du pays tiers afin de garantir un échange d’informations et une coopération appropriés permettant à l’AEMF de contrôler que les exigences en matière de conformité comparable sont respectées en permanence.». |
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29) |
À l’article 25 ter, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’AEMF exige de chaque contrepartie centrale de catégorie 2 l’ensemble des éléments suivants:
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30) |
À l’article 25 septies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’AEMF peut, par simple demande ou par décision, exiger des contreparties centrales reconnues et des tiers liés auprès desquels ces contreparties centrales ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles qu’ils fournissent toutes les informations nécessaires pour permettre à l’AEMF de contrôler la fourniture par ces contreparties centrales de services et d’activités de compensation dans l’Union et de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu du présent règlement. Les informations visées au premier alinéa et demandées sur simple requête peuvent avoir un caractère périodique ou ponctuel.». |
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31) |
L’article 25 sexdecies est remplacé par le texte suivant: «Article 25 sexdecies Modification des annexes III et IV Afin de tenir compte des modifications apportées à l’article 16 et aux titres IV et V, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 82 pour faire en sorte que les infractions visées à l’annexe III correspondent aux exigences prévues à l’article 16 et aux titres IV et V. Afin de tenir compte de l’évolution des marchés financiers, il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 82, en ce qui concerne les mesures visant à modifier l’annexe IV.». |
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32) |
L’article 25 septdecies est modifié comme suit:
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33) |
L’article 26 est modifié comme suit:
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34) |
À l’article 27, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. La composition du conseil d’administration de la contrepartie centrale tient dûment compte du principe d’équilibre hommes-femmes.». |
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35) |
L’article 28 est modifié comme suit:
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36) |
L’article 30 est remplacé par le texte suivant: «Article 30 Actionnaires et associés détenant une participation qualifiée 1. L’autorité compétente n’accorde pas d’agrément à une contrepartie centrale, sauf si elle a été informée de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui y détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation. 2. L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément à une contrepartie centrale si, compte tenu de la nécessité d’en garantir la gestion saine et prudente, elle n’est pas convaincue que les actionnaires ou associés qui y détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises. Lorsqu’un collège visé à l’article 18 a été institué, celui-ci émet un avis sur l’aptitude des actionnaires ou des membres qui détiennent une participation qualifiée dans la contrepartie centrale, conformément à l’article 19 et à la procédure prévue à l’article 17 ter. 3. Lorsque des liens étroits existent entre la contrepartie centrale et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance. 4. Si les personnes visées au paragraphe 1 exercent une influence susceptible de nuire à la gestion saine et prudente de la contrepartie centrale, l’autorité compétente prend les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation, y compris au besoin le retrait de l’agrément de la contrepartie centrale. Le collège visé à l’article 18 émet un avis sur la probabilité que l’influence soit préjudiciable à une gestion saine et prudente de la contrepartie centrale et sur les mesures envisagées pour mettre fin à cette situation, en application de l’article 19 et conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter. 5. L’autorité compétente n’accorde pas l’agrément à la contrepartie centrale lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles cette contrepartie centrale a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.». |
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37) |
L’article 31 est modifié comme suit:
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38) |
À l’article 32, paragraphe 1, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’évaluation de l’autorité compétente concernant la notification prévue à l’article 31, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 31, paragraphe 3, fait l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 au titre de l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter.». |
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39) |
L’article 35 est modifié comme suit:
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40) |
L’article 37 est modifié comme suit:
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41) |
L’article 38 est remplacé par le texte suivant: «Article 38 Transparence 1. Une contrepartie centrale et ses membres compensateurs rendent publics les prix et les frais afférents aux services fournis. Ils rendent publics les prix et les frais de chaque service fourni séparément, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Chaque service spécifique qu’une contrepartie centrale fournit est accessible de manière séparée à ses membres compensateurs et, le cas échéant, aux clients de ceux-ci. Une contrepartie centrale comptabilise séparément les coûts et les recettes liés aux services fournis et communique ces informations à l’AEMF et à l’autorité compétente. 2. Une contrepartie centrale informe les membres compensateurs et les clients des risques inhérents aux services fournis. 3. Une contrepartie centrale communique à l’AEMF, à ses membres compensateurs et à son autorité compétente les informations sur les prix utilisées pour calculer ses expositions en fin de journée vis-à-vis de ses membres compensateurs. Une contrepartie centrale rend publics les volumes des transactions compensées pour chaque catégorie d’instruments compensée par la contrepartie centrale, sous une forme agrégée. 4. Une contrepartie centrale rend publiques les exigences opérationnelles et techniques liées aux protocoles de communication couvrant les formats de contenu et de message qu’elle utilise pour interagir avec des tiers, y compris lesdites exigences visées à l’article 7. 5. Une contrepartie centrale rend public tout non-respect, par les membres compensateurs, des critères visés à l’article 37, paragraphe 1, et des exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article, sauf lorsque l’autorité compétente estime que cette publication constituerait une menace pour la stabilité financière ou la confiance des marchés, perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause. 6. Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs un outil de simulation leur permettant de déterminer le montant, au niveau du portefeuille, de la marge initiale supplémentaire qu’elle pourrait exiger lors de la compensation d’une nouvelle transaction, y compris la simulation des exigences de marge auxquelles ils pourraient être soumis dans différents scénarios. Cet outil n’est accessible que sur la base d’un accès sécurisé et les résultats de la simulation ne sont pas contraignants. 7. Une contrepartie centrale fournit à ses membres compensateurs des informations sur les modèles de marge initiale qu’elle utilise, y compris les méthodologies applicables aux éventuelles majorations, de manière claire et transparente. Ces informations:
8. Les membres compensateurs fournissant des services de compensation et les clients fournissant des services de compensation fournissent à leurs clients au moins les éléments suivants:
Aux fins du point d), la simulation des exigences de marge inclut à la fois les marges exigées par la contrepartie centrale et toute marge supplémentaire requise par les membres compensateurs et les clients fournissant eux-mêmes des services de compensation. Les résultats de cette simulation ne sont pas contraignants. Sur demande d’un membre compensateur, une contrepartie centrale fournit sans retard indu à ce membre compensateur les informations demandées pour lui permettre de se conformer au premier alinéa du présent paragraphe, à moins que ces informations ne soient déjà fournies au titre des paragraphes 1 à 7. Lorsque le membre compensateur ou un client fournit des services de compensation, il transmet, s’il y a lieu, ces informations à ses clients. 9. Les membres compensateurs de la contrepartie centrale et les clients qui fournissent des services de compensation informent clairement leurs clients existants et potentiels des pertes possibles et autres coûts qu’ils risquent de supporter en conséquence de l’application des procédures de gestion des défaillances et des dispositifs de répartition des pertes et des positions prévus dans les règles de fonctionnement de la contrepartie centrale, en précisant le type d’indemnisation qu’ils peuvent recevoir, compte tenu de l’article 48, paragraphe 7. Des informations suffisamment détaillées sont fournies aux clients pour qu’ils aient connaissance des pertes et des autres coûts qu’ils pourraient avoir à supporter dans le pire des cas si la contrepartie centrale engage des mesures de redressement. 10. L’AEMF, en coopération avec l’ABE et le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser:
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 25 décembre 2025. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.». |
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42) |
À l’article 40, le paragraphe suivant est ajouté: «Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et dans le but de faciliter le recours à la compensation centrale par les entités du secteur public, l’AEMF, au plus tard le 25 juin 2026, émet, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations précisant la méthode à utiliser par les contreparties centrales agréées en vertu de l’article 14 du présent règlement pour le calcul des expositions et des contributions éventuelles aux ressources financières des contreparties centrales par les entités du secteur public qui y participent, en tenant dûment compte du mandat des entités du secteur public en question.». |
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43) |
À l’article 41, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «1. Une contrepartie centrale impose, appelle et collecte des marges auprès de ses membres compensateurs et, le cas échéant, des contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, afin de limiter ses expositions de crédit. Ces marges sont suffisantes pour couvrir les expositions potentielles dont la contrepartie centrale estime qu’elles surviendront jusqu’à la liquidation des positions correspondantes. Elles sont également suffisantes pour couvrir les pertes résultant d’au moins 99 % de la variation des expositions sur une durée appropriée et elles garantissent qu’une contrepartie centrale couvre intégralement par des garanties (collateral) ses expositions auprès de tous ses membres compensateurs et, le cas échéant, auprès des contreparties centrales avec lesquelles elle a des accords d’interopérabilité, au minimum quotidiennement. Une contrepartie centrale contrôle et révise en continu le niveau de ses marges pour que celles-ci reflètent les conditions actuelles du marché, en tenant compte des éventuels effets procycliques de ces révisions. 2. Pour la fixation de leurs exigences de marge, une contrepartie centrale adopte des modèles et paramètres qui intègrent les caractéristiques de risque des produits compensés et qui tiennent compte de l’intervalle entre les collectes de marges, de la liquidité du marché et de la possibilité que des changements interviennent sur la durée de la transaction. Les modèles et paramètres sont validés par l’autorité compétente et font l’objet d’un avis du collège visé à l’article 18 conformément à l’article 19 et d’un avis de l’AEMF au titre de l’article 24 bis, paragraphe 7, premier alinéa, point b quater), émis conformément à la procédure prévue à l’article 17 ter. 3. Une contrepartie centrale appelle et collecte les marges sur une base intrajournalière, au moins lorsque les seuils prédéfinis sont franchis. Ce faisant, elle tient compte, dans la mesure du possible, de l’incidence potentielle de ses collectes et paiements de marges intrajournaliers sur la position de liquidité de ses participants et sur sa propre résilience. Une contrepartie centrale ne détient pas, dans la mesure du possible, de paiements de marge de variation intrajournaliers après avoir collecté tous les paiements dus.». |
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44) |
À l’article 44, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Une contrepartie centrale évalue quotidiennement ses besoins potentiels de liquidité. Elle prend en compte le risque de liquidité résultant de la défaillance d’au moins deux entités vis-à-vis desquelles elle présente les plus fortes expositions et qui sont des membres compensateurs ou des fournisseurs de liquidité, à l’exclusion des banques centrales.». |
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45) |
L’article 46 est modifié comme suit:
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46) |
L’article 48 est modifié comme suit:
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47) |
L’article 49 est modifié comme suit:
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48) |
L’article suivant est inséré: «Article 49 bis Procédure accélérée pour les modifications non importantes apportées aux modèles et aux paramètres d’une contrepartie centrale 1. Lorsqu’une contrepartie centrale considère qu’une modification d’un modèle ou d’un paramètre visé à l’article 49, paragraphe 1, qu’elle a l’intention d’apporter ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 1 decies dudit article, elle peut demander que la demande de validation de la modification soit soumise à la procédure accélérée prévue par le présent article. 2. La procédure accélérée s’applique à une proposition de modification d’un modèle ou d’un paramètre lorsque les conditions suivantes sont remplies:
3. La contrepartie centrale soumet sa demande, y compris tous les documents et informations requis en vertu de l’article 49, paragraphe 5, point d), sous forme électronique via la base de données centrale. Elle fournit toutes les informations nécessaires pour démontrer les raisons pour lesquelles la modification proposée doit être considérée comme non importante et peut donc faire l’objet d’une évaluation dans le cadre de la procédure accélérée en vertu du présent article. Un accusé de réception de la demande est envoyé via la base de données centrale dans les deux jours ouvrables suivant l’introduction de cette demande. 4. L’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF décident chacune, dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l’accusé de réception de la demande, si la modification proposée est importante ou non. 5. Lorsque, conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou l’AEMF a décidé que la modification est importante, elles s’en informent mutuellement par écrit et la demande de validation de cette modification n’est pas soumise à la procédure accélérée prévue par le présent article. L’autorité compétente de la contrepartie centrale en informe la contrepartie centrale qui a présenté la demande via la base de données centrale, en incluant une explication dûment motivée, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la décision prise en vertu du paragraphe 4. Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de cette information, la contrepartie centrale retire la demande ou la complète de façon à satisfaire aux exigences applicables à une demande au titre de l’article 49. 6. Lorsque, conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente de la contrepartie centrale et l’AEMF ont décidé que la modification n’est pas importante, chacune d’entre elles, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de cette décision:
Si l’une d’elles n’a pas accordé la validation du modèle, la validation est refusée. 7. L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe par écrit la contrepartie centrale qui a présenté la demande via la base de données centrale, en incluant une explication dûment motivée, de l’octroi ou du refus de la validation, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la décision prise en vertu du paragraphe 6.». |
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49) |
L’article 54 est modifié comme suit:
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50) |
À l’article 81, paragraphe 3, premier alinéa, le point suivant est ajouté:
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51) |
L’article 82 est modifié comme suit:
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52) |
L’article 85 est modifié comme suit:
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53) |
À l’article 89, les paragraphes suivants sont ajoutés: «10. Lorsqu’une contrepartie centrale est un membre compensateur ou un client d’une autre contrepartie centrale, ou a établi des accords de compensation indirecte avant le 24 décembre 2024, elle relève de l’article 26, paragraphe 1, à compter du 25 décembre 2026. Par dérogation à l’article 37, paragraphe 1, une contrepartie centrale peut autoriser d’autres contreparties centrales ou chambres de compensation qui étaient ses membres compensateurs, directement ou indirectement, au 31 décembre 2023 à rester ses membres compensateurs jusqu’au 25 décembre 2026 au plus tard. 11. Jusqu’au 25 décembre 2025 ou trente jours après l’annonce visée à l’article 17 quater, paragraphe 1, deuxième alinéa, la date la plus proche étant retenue, l’échange d’informations, la transmission d’informations et de documents et les notifications nécessaires à l’utilisation de la base de données centrale sont effectués par d’autres moyens. 12. Une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 qui a conclu un accord d’interopérabilité portant sur des instruments financiers autres que des valeurs mobilières, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE, et des instruments du marché monétaire avec une autre contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 ou une contrepartie centrale de pays tiers reconnue en vertu de l’article 25 avant le 24 décembre 2024 sollicite l’approbation de ses autorités compétentes conformément à l’article 54 avant le 25 décembre 2026. Un accord d’interopérabilité conclu entre une contrepartie centrale agréée en vertu de l’article 14 et une contrepartie centrale qui n’est ni agréée en vertu de l’article 14 ni reconnue en vertu de l’article 25 est suspendu avant le 25 juin 2025. Si la contrepartie centrale avec laquelle cet accord d’interopérabilité est établi devient agréée en vertu de l’article 14 ou reconnue en vertu de l’article 25 avant le 25 juin 2025, les contreparties centrales parties à l’accord d’interopérabilité sollicitent l’approbation de leurs autorités compétentes conformément à l’article 54 avant le 25 juin 2027. 13. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, quatrième et cinquième alinéas, et à l’article 11, paragraphe 12 bis, jusqu’à ce que l’ABE ait annoncé publiquement qu’elle a mis en place sa fonction centrale de validation, la validation des modèles pro forma est effectuée par les autorités compétentes.». |
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54) |
L’article 90 est remplacé par le texte suivant: «Article 90 Effectifs et ressources de l’AEMF Au plus tard le 25 décembre 2027, l’AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources résultant de l’exercice de ses pouvoirs et missions conformément au présent règlement et soumet un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.». |
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55) |
L’annexe III est modifiée comme suit:
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Article 2
Modifications du règlement (UE) no 575/2013
L’article 382 du règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
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1) |
Le paragraphe 4 est modifié comme suit:
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2) |
Le paragraphe suivant est inséré: «4 quater. Aux fins du paragraphe 4, points a bis) et b), la Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution et sous réserve de la procédure d’examen visée à l’article 464, paragraphe 2, une décision sur la question de savoir si un pays tiers applique des exigences réglementaires et de surveillance au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union.». |
Article 3
Modification du règlement (UE) 2017/1131
Le règlement (UE) 2017/1131 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 2, le point suivant est ajouté:
(*8) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).»." |
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2) |
À l’article 14, le point d) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
L’article 17 est modifié comme suit:
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Article 4
Modification du règlement (UE) no 1095/2010
À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d’application des directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 2002/47/CE, 2004/109/CE, 2009/65/CE, de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (*9), du règlement (CE) no 1060/2009 et de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*10), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (*11), du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (*12), du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil (*13) ainsi que des parties pertinentes des directives 2002/87/CE et 2002/65/CE, dans la mesure où elles s’appliquent aux sociétés qui offrent des services d’investissement ou aux organismes de placement collectif qui commercialisent leurs unités ou parts, émetteurs ou offreurs de crypto-actifs, aux personnes qui demandent l’admission à la négociation ou aux prestataires de services sur crypto-actifs et aux autorités compétentes qui les surveillent, y compris l’ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l’Union européenne conférant des tâches à l’Autorité.
Article 5
Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 24 décembre 2024, à l’exception de l’article 1er, points 4) et 9), modifiant respectivement l’article 4 bis, paragraphes 1, 2 et 3, et l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, qui ne s’applique pas avant l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012 tel que modifié par l’article 1er, point 9), du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2024.
Par le Parlement européen
La présidente
R. METSOLA
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) JO C 204 du 12.6.2023, p. 3.
(2) JO C 184 du 25.5.2023, p. 49.
(3) Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 novembre 2024.
(4) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(6) Règlement (UE) 2019/2099 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément de contreparties centrales et les autorités qui y participent, ainsi que les exigences pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers (JO L 322 du 12.12.2019, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(8) Règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).
(9) Règlement délégué (UE) 2015/2205 de la Commission du 6 août 2015 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne l’obligation de compensation (JO L 314 du 1.12.2015, p. 13).
(10) Règlement délégué (UE) 2016/1178 de la Commission du 10 juin 2016 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur l’obligation de compensation (JO L 195 du 20.7.2016, p. 3).
(11) Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 337 du 23.12.2015, p. 1).
(12) Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières et les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).
(13) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(14) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(15) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).
(16) Règlement délégué (UE) 2020/1304 de la Commission du 14 juillet 2020 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les éléments minimaux à évaluer par l’AEMF lors de l’évaluation des demandes de conformité comparable présentées par des contreparties centrales de pays tiers, ainsi que les modalités et conditions de cette évaluation (JO L 305 du 21.9.2020, p. 13).
(17) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(18) Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires (JO L 169 du 30.6.2017, p. 8).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2987/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)