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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2861 |
13.11.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2861 DE LA COMMISSION
du 12 novembre 2024
définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil relatives aux modalités techniques à utiliser pour publier des informations privilégiées et pour différer la publication de telles informations
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (1), et notamment son article 88, paragraphe 4, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Étant donné que la publication des informations privilégiées visées à l’article 87 du règlement (UE) 2023/1114 devrait atteindre le plus grand nombre possible d’investisseurs et être vérifiable, les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient diffuser ces informations par l’intermédiaire des médias et les publier sur leurs sites internet. Afin de promouvoir leur diffusion efficace, les informations privilégiées publiées sur le site internet des émetteurs, des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient pouvoir être téléchargées pour permettre leur stockage local et faciliter leur diffusion ultérieure par des tiers. |
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(2) |
Afin de faciliter l’accès aux informations, le site internet devrait permettre aux utilisateurs d’accéder aux informations privilégiées sur une base non discriminatoire et gratuite et de trouver ces informations dans une section spécifique facilement identifiable. Pour permettre aux utilisateurs de vérifier facilement tout l’historique des publications d’informations privilégiées, chaque publication sur le site internet devrait indiquer la date et l’heure de la publication, et les publications devraient être organisées par ordre chronologique. Compte tenu de la nature transfrontière de la négociation de crypto-actifs, il est essentiel que les barrières linguistiques ne limitent pas l’accès aux informations publiées. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient donc publier les informations privilégiées sur leur site internet dans la ou les langues dans lesquelles le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé et, dans la mesure du possible, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale. En vue de faciliter la diffusion active des informations privilégiées, le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation devrait permettre aux investisseurs de recevoir des notifications automatiques ou des alertes concernant toute nouvelle publication d’informations privilégiées sur une base volontaire. |
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(3) |
Compte tenu de l’importance croissante des médias sociaux et des plates-formes en ligne pour la transmission d’informations relatives aux crypto-actifs, les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation peuvent également utiliser des médias sociaux ou des plates-formes en ligne pour diffuser des informations privilégiées lorsque ceux-ci semblent être les moyens auxquels le public se fie raisonnablement. Pour s’assurer que les informations privilégiées sont diffusées auprès d’un public aussi large que possible, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient envisager de diffuser les informations au moyen de plus d’un support ou type de support chaque fois que la diffusion par l’intermédiaire d’un seul support n’est pas suffisante. Lorsqu’il s’agit d’évaluer si le public se fie raisonnablement à un support, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient tenir compte du fait que l’utilisation d’un seul support ou type de support ayant une portée limitée ne devrait pas être considérée comme un moyen auquel le public se fie raisonnablement. Ce pourrait être le cas, par exemple, de la diffusion par l’intermédiaire d’une plateforme de médias sociaux comptant un nombre limité d’utilisateurs. |
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(4) |
En vue de faciliter davantage l’accès à la publication des informations privilégiées, toute publication de ces informations sur les médias sociaux ou les plates-formes en ligne devrait contenir un lien vers le site internet sur lequel les informations privilégiées sont publiées. La publication sur les médias sociaux et sur les plates-formes en ligne devrait être conforme aux exigences relatives à la publication de ces informations sur le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, y compris l’accès aux informations sur une base non discriminatoire. Les plateformes ouvertes au public devraient être les seules à être considérées comme assurant un accès non discriminatoire aux publications sur les médias sociaux et les plates-formes en ligne. Bien que des exigences en matière d’enregistrement soient acceptables, les médias uniquement accessibles sur invitation ne seraient pas considérés comme non discriminatoires. |
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(5) |
Afin de faciliter la centralisation des informations privilégiées, les informations privilégiées relatives aux émetteurs ou aux offreurs dont les crypto-actifs sont négociés sur une plate-forme de négociation peuvent également être publiées sur le site internet de la plate-forme de négociation, lorsque celle-ci le permet. Pour assurer la cohérence avec les informations publiées par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation, la publication sur le site internet des plates-formes de négociation devrait inclure un lien vers la page web du site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation sur laquelle les informations ont été initialement publiées. |
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(6) |
En vue de permettre aux autorités compétentes de procéder rapidement à tout examen ou enquête nécessaire lié à la diffusion d’informations privilégiées ou à d’éventuels cas d’abus de marché et de veiller à ce que, si nécessaire, les autorités compétentes puissent contacter rapidement les personnes chargées de la diffusion des informations privilégiées, il est nécessaire que ces personnes au sein des émetteurs, des offreurs et des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs soient identifiées par leur nom, leur prénom et leur fonction au sein de l’entité concernée. |
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(7) |
Pour faire en sorte que les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation soient en mesure de se conformer à leur obligation d’informer leurs autorités compétentes que la publication des informations privilégiées est différée, comme le prévoit l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les modalités techniques permettant de différer la publication d’informations privilégiées devraient assurer l’enregistrement des informations essentielles relatives au processus de report de la publication des informations privilégiées. |
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(8) |
Afin de garantir l’intégrité et la confidentialité des informations privilégiées, ainsi que la rapidité de leur transmission, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient informer leur autorité compétente du report de la publication des informations privilégiées et, le cas échéant, expliquer la manière dont toutes les conditions requises de ce report ont été remplies, par écrit et en utilisant les moyens électroniques sécurisés spécifiés par leur autorité compétente. |
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(9) |
Les autorités compétentes devraient être en mesure de mener efficacement des enquêtes sur les éventuels cas d’abus de marché. Pour ce faire, il est nécessaire de leur permettre d’identifier au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation les personnes qui traitent le report de la publication des informations privilégiées sans demander ces informations à l’entité concernée. Dès lors, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation devrait communiquer à son autorité compétente l’identité de la personne qui a informé l’autorité compétente du report de la publication des informations privilégiées, ainsi que de la ou des personnes qui ont décidé de différer cette publication. Pour permettre aux autorités compétentes d’évaluer si les conditions énoncées à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 sont remplies, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation devrait également informer son autorité compétente de la durée du report. |
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(10) |
Le présent règlement est fondé sur le projet de normes techniques d’exécution soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers. |
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(11) |
L’Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques d’exécution sur lequel le présent règlement est fondé, a analysé les coûts et avantages potentiels qu’il implique et a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modalités techniques de publication d’informations privilégiées
1. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs publient les informations privilégiées selon des modalités techniques qui garantissent une diffusion des informations privilégiées:
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a) |
à un public aussi large que possible, sans aucune discrimination; |
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b) |
gratuite; |
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c) |
simultanée dans l’ensemble de l’Union. |
2. Pour assurer une diffusion efficace, les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation communiquent les informations privilégiées, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, aux médias auxquels le public se fie raisonnablement, y compris un ou plusieurs des médias suivants:
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a) |
médias traditionnels; |
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b) |
médias sociaux permettant la publication sous forme écrite; |
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c) |
plates-formes en ligne permettant la publication d’informations relatives aux émetteurs, aux offreurs ou aux personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs. |
Les informations privilégiées relatives aux crypto-actifs admis à la négociation sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs peuvent être publiées sur le site internet de ladite plate-forme lorsque cette publication est mise à la disposition des émetteurs ou des offreurs par la plate-forme de négociation de crypto-actifs.
3. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation ne diffusent pas des informations privilégiées par l’intermédiaire des médias sociaux ou des plates-formes en ligne lorsque ceux-ci ne garantissent pas que les informations privilégiées sont accessibles à tous leurs utilisateurs ou qu’ils subordonnent l’accès à des modalités qui restreignent l’accès à leurs utilisateurs.
4. La publication d’informations privilégiées sur les médias sociaux, les plates-formes en ligne ou le site internet d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs contient un lien vers la déclaration écrite publiée sur le site internet par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui demande l’admission à la négociation conformément à l’article 2.
5. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation diffusent les informations privilégiées par l’intermédiaire des médias sociaux ou des plates-formes en ligne visés au paragraphe 2 en utilisant des moyens électroniques qui préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations privilégiées durant la transmission. Toute diffusion de ce type mentionne clairement:
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a) |
le caractère d’information privilégiée des informations communiquées; |
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b) |
l’identité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, en indiquant, le cas échéant, sa dénomination légale complète; |
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c) |
l’identité de la personne qui effectue la notification, en précisant le nom, le prénom et la fonction de cette personne au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation; |
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d) |
l’objet des informations privilégiées; |
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e) |
la date et l’heure de la diffusion. |
Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation assurent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité en remédiant sans délai à toute défaillance ou perturbation dans la diffusion des informations privilégiées.
Aux fins du présent article, on entend par «médias sociaux» un «service de réseaux sociaux en ligne» au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil (3), et par «plate-forme en ligne» des plates-formes en ligne qui collectent et diffusent des informations et des données sur les crypto-actifs afin de promouvoir des décisions d’investissement éclairées, et qui sont accessibles sur une base non discriminatoire et gratuites.
Article 2
Publication d’informations privilégiées sur le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation
1. Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs publient les informations privilégiées visées à l’article 87 du règlement (UE) 2023/1114 sur leur site internet sous la forme d’une déclaration écrite téléchargeable. Le langage utilisé dans la déclaration écrite téléchargeable pour décrire les informations privilégiées est clair, précis et non trompeur.
2. Le site internet visé au paragraphe 1:
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a) |
permet aux utilisateurs d’accéder sans discrimination et gratuitement aux informations privilégiées qu’il contient; |
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b) |
permet aux utilisateurs de trouver les informations privilégiées facilement, en les plaçant dans une rubrique facilement identifiable; |
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c) |
indique clairement la date et l’heure de la diffusion des informations privilégiées; |
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d) |
répertorie les informations privilégiées diffusées par ordre chronologique; |
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e) |
fournit les informations privilégiées dans la langue dans laquelle le livre blanc sur les crypto-actifs est rédigé et, si possible, dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale; |
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f) |
donne aux utilisateurs la possibilité de recevoir des alertes par courrier électronique, message ou fenêtre contextuelle qui les informent de l’existence de publications concernant des informations privilégiées et qui favorisent un accès rapide à ces publications, chaque fois que des informations privilégiées sont publiées. |
Article 3
Notification du report de la publication des informations privilégiées
1. Afin de différer la publication des informations privilégiées conformément à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114, les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation utilisent des modalités techniques qui garantissent l’accessibilité, la lisibilité et la conservation sur un support durable de l’ensemble des informations suivantes:
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a) |
la date et l’heure:
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b) |
les fonctions/le poste des personnes au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation qui:
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c) |
la preuve que les conditions prévues à l’article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 étaient initialement remplies, et la preuve de tout changement survenu durant la période de report en ce qui concerne le respect de ces conditions, notamment:
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Aux fins du présent paragraphe 1, on entend par «support durable» tout instrument permettant de stocker des informations d’une manière qui permet de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté à leur finalité et qui permet leur reproduction à l’identique.
Les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation transmettent à l’autorité compétente une notification écrite de tout report de la publication d’informations privilégiées et fournissent, par l’intermédiaire d’un point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente ou désigné par celle-ci, une explication écrite de ce report en utilisant les moyens électroniques spécifiés par cette autorité. Cette notification comprend également l’identité et les coordonnées de la ou des personnes visées au paragraphe 1, point b).
Les autorités compétentes publient sur leur site internet le point de contact prévu à cet effet au sein de l’autorité compétente ou désigné par celle-ci et les moyens électroniques mentionnés à l’alinéa précédent. Ces moyens électroniques préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.
2. Les moyens électroniques visés au paragraphe 1 garantissent que la notification du report de la publication des informations privilégiées contient les informations suivantes:
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a) |
l’identité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, y compris, le cas échéant, sa dénomination légale complète; |
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b) |
l’identité de la personne qui a effectué la notification, y compris son nom, son prénom et sa fonction au sein de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation; |
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c) |
le point de contact concernant la notification, y compris son adresse électronique et son numéro de téléphone professionnels; |
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d) |
l’identification des informations privilégiées dont la publication a été différée, y compris le titre de la déclaration de publication, le numéro de référence (lorsque le système de diffusion utilisé en assigne un), et la date et l’heure de la publication des informations privilégiées; |
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e) |
la date et l’heure de la décision de différer la publication des informations privilégiées; |
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f) |
les fonctions des personnes responsables de la décision de différer la publication des informations privilégiées. |
3. Lorsque l’explication écrite du report de la publication des informations privilégiées n’est fournie qu’à la demande de l’autorité compétente conformément à l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les moyens électroniques visés au paragraphe 1 garantissent que cette explication écrite contient les informations visées au paragraphe 2. Cette notification comprend également l’identité et les coordonnées de la ou des personnes visées au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, points b) et e).
Article 4
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 150 du 9.6.2023, p. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.
(2) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).
(3) Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2861/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)