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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2786 |
31.10.2024 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2024/2786 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2024
modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les « Enterococcaceae » et la présomption de conformité des fertilisants UE sans vérification
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (1), et notamment son article 42, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2019/1009 établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Compte tenu de l’évolution de la mise en œuvre du règlement et des travaux de normalisation correspondants, des adaptations techniques des annexes I, II et III du règlement (UE) 2019/1009 sont nécessaires pour faciliter la libre circulation sur le marché intérieur de fertilisants UE sûrs et efficaces sur le plan agronomique. |
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(2) |
Premièrement, l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 fixe des valeurs limites maximales pour les Enterococcaceae pour différentes catégories fonctionnelles de produits et l’annexe II dudit règlement établit des valeurs limites pour le même agent pathogène applicables aux fertilisants UE contenant certaines matières constitutives. Le terme «Enterococcaceae» désigne une famille de bactéries souvent présentes dans des environnements riches en éléments nutritifs. Parmi les différentes bactéries appartenant à cette famille, les entérocoques sont les plus dangereux du point de vue sanitaire, car ils sont souvent associés à des infections humaines et animales. Au cours des travaux qu’il a réalisés en vue d’élaborer des normes harmonisées à l’appui de ces exigences du règlement (UE) 2019/1009, le Comité européen de normalisation (CEN) a informé la Commission qu’il n’existait pas de méthodes d’essai pour déterminer la teneur en Enterococcaceae, compte tenu de la grande variété de bactéries concernées. Les méthodes d’essai existantes déterminent la teneur en entérocoques. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2019/1009 en vue d’établir des exigences pouvant faire l’objet d’essais dans la pratique. Cela faciliterait l’évaluation de la conformité des produits et clarifierait à la fois les obligations des fabricants et les modalités d’exécution des vérifications dans le cadre de la surveillance du marché. |
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(3) |
Deuxièmement, conformément à l’annexe I, partie II, point 4, du règlement (UE) 2019/1009, lorsque le respect d’une exigence donnée (telle que l’absence d’un certain contaminant) découle clairement et incontestablement de la nature du fertilisant UE ou de son procédé de fabrication, cette exigence peut être présumée respectée lors de la procédure d’évaluation de la conformité, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une vérification (au moyen d’essais notamment), sous la responsabilité du fabricant. Une disposition similaire est prévue pour les valeurs limites applicables aux contaminants dans la section CMC 15, point 6, pour les matières de grande pureté valorisées. Pour des raisons de cohérence et afin d’éviter une charge administrative inutile, des dispositions similaires devraient être introduites à l’annexe II, partie II, sections CMC 3, CMC 5, CMC 12, CMC 13 et CMC 14, du règlement (UE) 2019/1009. Ces dispositions faciliteraient l’évaluation de la conformité des fertilisants UE contenant ces matières et, à terme, leur libre circulation sur le marché intérieur. |
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(4) |
Troisièmement, l’annexe III, partie III, du règlement (UE) 2019/1009 établit des tolérances pour différents paramètres devant figurer sur l’étiquette des fertilisants UE. La valeur déclarée sur l’étiquette ne peut s’écarter de la valeur réelle que dans les limites fixées par ledit règlement. En ce qui concerne la quantité d’engrais inorganiques, deux tolérances sont prévues (1 % et 5 %). Il est nécessaire de définir les situations dans lesquelles chacune des deux valeurs s’applique. Ainsi, la quantité déclarée d’engrais inorganiques à macroéléments ne devrait s’écarter que de 1 % au maximum de la quantité réelle, étant donné que ces produits sont généralement vendus dans des conditionnements plus grands ou achetés en plus grandes quantités. Les engrais inorganiques à oligo-éléments sont habituellement vendus dans des conditionnements plus petits et une tolérance de 5 % doit donc être respectée. |
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(5) |
Quatrièmement, l’annexe III, partie III, du règlement (UE) 2019/1009 établit pour les inhibiteurs une tolérance de 0,3 point de pourcentage en valeur absolue pour la teneur en composés inhibiteurs d’une concentration supérieure à 2 %, identique à celle applicable aux engrais contenant des composés inhibiteurs. Selon le groupe de coordination des organismes notifiés institué en vertu de l’article 36 du règlement (UE) 2019/1009, cette tolérance est très restrictive pour les inhibiteurs, étant donné que les composés inhibiteurs sont généralement présents en grandes concentrations dans ces produits, et pas seulement en faibles concentrations comme pour les engrais. Afin de tenir compte des écarts de fabrication et de la précision des méthodes d’essai disponibles et de faciliter ainsi l’évaluation de la conformité des inhibiteurs, il convient de modifier le règlement (UE) 2019/1009 afin d’introduire une tolérance plus permissive pour la teneur en composés inhibiteurs des inhibiteurs. |
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(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1009 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2019/1009 est modifié comme suit:
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1) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. |
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2) |
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. |
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3) |
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 170 du 25.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj.
ANNEXE I
L’annexe I, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
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1) |
À la section «PFC 1.A: ENGRAIS ORGANIQUE», dans le tableau du point 4, les termes «Escherichia coli ou Enterococcaceae» sont remplacés par les termes «Escherichia coli ou entérocoques». |
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2) |
À la section «PFC 1.B: ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL», dans le tableau du point 5, les termes «Escherichia coli ou Enterococcaceae» sont remplacés par les termes «Escherichia coli ou entérocoques». |
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3) |
À la section «PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE», dans le tableau du point 2, les termes «Escherichia coli ou Enterococcaceae» sont remplacés par les termes «Escherichia coli ou entérocoques». |
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4) |
À la section «PFC 3.A: AMENDEMENT ORGANIQUE DU SOL», dans le tableau du point 4, les termes «Escherichia coli ou Enterococcaceae» sont remplacés par les termes «Escherichia coli ou entérocoques». |
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5) |
À la section «PFC 3.B: AMENDEMENT INORGANIQUE DU SOL», dans le tableau du point 4, les termes «Escherichia coli ou Enterococcaceae» sont remplacés par les termes «Escherichia coli ou entérocoques». |
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6) |
À la section «PFC 4: SUPPORT DE CULTURE», dans le tableau du point 4, les termes «Escherichia coli ou Enterococcaceae» sont remplacés par les termes «Escherichia coli ou entérocoques». |
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7) |
À la section «PFC 6.A: BIOSTIMULANT MICROBIEN DES VÉGÉTAUX», dans le tableau du point 2, le terme «Enterococcaceae» est remplacé par le terme «Entérocoques». |
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8) |
À la section «PFC 6.B: BIOSTIMULANT NON MICROBIEN DES VÉGÉTAUX», dans le tableau du point 2, les termes «Escherichia coli ou Enterococcaceae» sont remplacés par les termes «Escherichia coli ou entérocoques». |
ANNEXE II
L’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
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1) |
À la section «CMC 3: COMPOST», le point 6 suivant est ajouté:
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2) |
À la section «CMC 5: DIGESTAT AUTRE QU’ISSU DE CULTURES VÉGÉTALES», le point 7 suivant est ajouté:
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3) |
La section «CMC 12: SELS DE PHOSPHATE PRÉCIPITÉS ET LEURS DÉRIVÉS» est modifiée comme suit:
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4) |
À la section «CMC 13: MATIÈRES OBTENUES PAR OXYDATION THERMIQUE OU LEURS DÉRIVÉS», le point 9 suivant est ajouté:
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5) |
À la section «CMC 14: MATIÈRES ISSUES DE LA PYROLYSE ET DE LA GAZÉIFICATION», le point 8 suivant est ajouté:
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6) |
La section «CMC 15: MATIÈRES DE GRANDE PURETÉ VALORISÉES» est modifiée comme suit:
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ANNEXE III
L’annexe III, partie III, du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:
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1) |
La section «PFC 1.C: ENGRAIS INORGANIQUE» est modifiée comme suit:
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2) |
À la section «PFC 5: INHIBITEUR», l’entrée «Concentration supérieure à 2 %» est remplacée par le texte suivant:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2786/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)