European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2778

29.10.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2778 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2024

concernant certaines mesures d’urgence provisoires relatives à la clavelée et à la variole caprine en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2024) 7529]

(Le texte en langue bulgare est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («législation sur la santé animale») (1), et notamment son article 259, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La clavelée et la variole caprine sont une maladie virale infectieuse qui touche les ovins et les caprins et qui peut avoir une incidence grave sur la population animale concernée et la rentabilité des élevages, perturbant les mouvements d’envois de ces animaux et des produits qui en sont tirés au sein de l’Union et les exportations vers les pays tiers.

(2)

En cas d’apparition d’un foyer de clavelée et de variole caprine chez des ovins ou des caprins, il existe un risque grave de propagation de cette maladie à d’autres établissements détenant des ovins ou des caprins.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission (2) complète les règles relatives à la lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2016/429 et définies comme des maladies des catégories A, B et C dans le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission (3). En particulier, les articles 21 et 22 du règlement délégué (UE) 2020/687 prévoient la mise en place d’une zone réglementée en cas d’apparition d’un foyer d’une maladie de catégorie A, à laquelle appartiennent la clavelée et la variole caprine, et l’application de certaines mesures dans cette zone. En outre, l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement délégué prévoit que la zone réglementée doit comprendre une zone de protection, une zone de surveillance et, si nécessaire, d’autres zones réglementées autour ou à proximité immédiate des zones de protection et de surveillance.

(4)

La Bulgarie a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la clavelée et de la variole caprine sur son territoire, à la suite de l’apparition de trois foyers de cette maladie chez des ovins et des caprins, un dans la région de Stara Zagora, confirmé le 11 octobre 2024, et deux dans la région de Haskovo, confirmés les 16 et 17 octobre 2024, et, conformément au règlement délégué (UE) 2020/687, elle a mis en place des zones réglementées, qui comprennent des zones de protection, des zones de surveillance et d’autres zones réglementées, dans lesquelles sont appliquées les mesures générales de lutte contre la maladie prévues par ledit règlement délégué, afin d’empêcher la propagation de cette maladie.

(5)

Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l’Union et éviter que des pays tiers n’imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire d’identifier rapidement, à l’échelon de l’Union, les zones réglementées pour la clavelée et la variole caprine, qui comprennent les zones de protection et de surveillance et les autres zones réglementées mises en place en Bulgarie.

(6)

La taille des zones de protection et de surveillance ainsi que des autres zones réglementées et la durée de validité des mesures à appliquer dans ces zones devraient être fondées sur les critères énoncés à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et sur les règles établies dans le règlement délégué (UE) 2020/687, y compris la situation épidémiologique en ce qui concerne la clavelée et la variole caprine dans les zones touchées par cette maladie et la situation épidémiologique globale de la clavelée et de la variole caprine dans l’État membre concerné par cette maladie, ainsi que le niveau de risque de propagation de la maladie. Il convient aussi de tenir compte des normes internationales du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) pour fixer la durée des mesures. Au vu de la situation actuelle, le risque que la maladie se propage encore davantage est élevé, notamment en raison du fait que les récents foyers de clavelée et de variole caprine sont apparus plus d’un mois après un précédent foyer dans la région de Yambol et à une distance de plus de 80 km de celui-ci, et en l’espace de 6 jours et à une distance d’environ 35 km les uns des autres, ce qui donne à penser que la maladie circule dans la zone.

(7)

En raison de la gravité et de l’urgence de la situation et afin de limiter immédiatement la propagation de la maladie après cette seconde occurrence dans cet État membre, il est nécessaire de veiller à ce qu’aucun mouvement d’animaux n’ait lieu à partir des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées vers des destinations situées en dehors du périmètre extérieur de toutes les autres zones réglementées, et d’exclure pendant un certain temps d’éventuelles dérogations à l’interdiction de déplacer des animaux telle que prévue dans le règlement délégué (UE) 2020/687, afin d’empêcher la propagation de la maladie sur de longues distances. Pour prévenir la propagation de la maladie dans les zones des États membres, il importe qu’aucun mouvement d’animaux n’ait lieu à partir des zones réglementées.

(8)

En conséquence, il convient que les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées mises en place en Bulgarie soient définies à l’annexe de la présente décision, que la durée de validité des zones ainsi définies soit fixée et que les mouvements d’animaux soient limités. Lors de la fixation de la durée de validité des zones définies, il y a lieu de tenir compte des durées minimales d’application des mesures à mettre en œuvre dans les zones de protection et de surveillance ainsi que dans les autres zones réglementées conformément au règlement délégué (UE) 2020/687.

(9)

Compte tenu de l’urgence de la situation épidémiologique dans l’Union en ce qui concerne la propagation de la clavelée et de la variole caprine et de la nécessité de prévenir la propagation de la maladie de l’établissement touché en Bulgarie à d’autres parties de cet État membre ou à d’autres États membres, il convient que les mesures prévues par la présente décision d’exécution s’appliquent dès que possible.

(10)

En conséquence, dans l’attente de l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées en Bulgarie soient établies immédiatement et inscrites à l’annexe de la présente décision et que la durée de cette régionalisation soit fixée.

(11)

La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Bulgarie veille à ce que:

a)

des zones réglementées, comprenant des zones de protection et de surveillance ainsi que d’autres zones réglementées, soient mises en place immédiatement par l’autorité compétente de cet État membre conformément à l’article 21 du règlement délégué (UE) 2020/687 et dans les conditions énoncées audit article;

b)

les zones de protection et de surveillance ainsi que les autres zones réglementées visées au point a) comprennent au moins les zones énumérées à l’annexe de la présente décision;

c)

les mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance et dans les autres zones réglementées soient appliquées au moins jusqu’aux dates indiquées à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les mouvements d’ovins et de caprins à partir des zones de protection et de surveillance et des autres zones réglementées vers une destination située en dehors du périmètre extérieur de toutes ces autres zones réglementées, telles que définies au point B de l’annexe de la présente décision, sont interdits jusqu’aux dates indiquées pour chaque zone à l’annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 4

La République de Bulgarie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2024.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)   JO L 84 du 31.3.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci (JO L 174 du 3.6.2020, p. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l’application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d’espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées (JO L 308 du 4.12.2018, p. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).


ANNEXE

A.   Zones de protection et de surveillance établies autour des foyers confirmés

Région et numéro de référence ADIS du foyer

Zones composant les zones de protection et de surveillance faisant partie des zones réglementées en Bulgarie visées à l’article 1er

Date de fin de validité/Période de validité

Région de Stara Zagora

BG-CAPRIPOX-2024-00002

Zone de protection:

Les parties de la région de Stara Zagora inscrites dans un cercle de 3 kilomètres de rayon, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 lat. 42.2579, long. 25.8028 (2024/2)

6.11.2024

Zone de surveillance:

Les parties de la région de Stara Zagora inscrites dans un cercle de 10 kilomètres de rayon, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 lat. 42.2579, long. 25.8028 (2024/2), à l’exclusion des zones comprises dans la zone de protection

15.11.2024

Zone de surveillance:

Les parties de la région de Stara Zagora inscrites dans un cercle de 3 kilomètres de rayon, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 lat. 42.2579, long. 25.8028 (2024/2)

du 7.11.2024 au 15.11.2024

Région de Haskovo

BG-CAPRIPOX-2024-00003

BG-CAPRIPOX-2024-00004

Zone de protection:

Les parties de la région de Haskovo inscrites dans un cercle de 3 kilomètres de rayon, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 lat. 41.9698, long. 25.6564 (2024/3), lat. 41.96, long. 25.65 (2024/4)

11.11.2024

Zone de surveillance:

Les parties de la région de Haskovo inscrites dans un cercle de 10 kilomètres de rayon, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 lat. 41.9698, long. 25.6564 (2024/3), lat. 41.96, long. 25.65 (2024/4), à l’exclusion des zones comprises dans la zone de protection

20.11.2024

Zone de surveillance:

Les parties de la région de Haskovo inscrites dans un cercle de 3 kilomètres de rayon, centré sur les coordonnées UTM 30, ETRS89 lat. 41.9698, long. 25.6564 (2024/3), lat. 41.96, long. 25.65 (2024/4)

du 12.11.2024 au 20.11.2024

B.   Autres zones réglementées

Unité régionale

Zones composant les autres zones réglementées établies en Bulgarie et visées à l’article 2

Date de fin de validité/Période de validité

Région de Stara Zagora

Municipalités de Radnevo, de Galabovo, d’Opan et de Stara Zagora, à l’exclusion des zones comprises dans toute zone de protection ou de surveillance

15.11.2024

Municipalités de Radnevo, de Galabovo, d’Opan et de Stara Zagora

du 16.11.2024 au 20.12.2024

Région de Haskovo

Municipalités de Haskovo, de Simeonovgrad et de Dimitrovgrad, à l’exclusion des zones comprises dans toute zone de protection ou de surveillance

20.11.2024

Municipalités de Haskovo, de Simeonovgrad et de Dimitrovgrad

du 21.11.2024 au 20.12.2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2778/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)