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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2776

8.11.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2776 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2024

rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/914 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et en particulier son article 57, paragraphe 2, point a), considéré en liaison avec l’article 1er du protocole 21 dudit accord,

vu le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 23, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 139/2004 repose sur le principe de la notification obligatoire des opérations de concentration préalablement à leur réalisation. La notification a des conséquences juridiques importantes qui sont favorables aux parties au projet de concentration. Toutefois, le non-respect de l’obligation de notifier constitue un acte passible d’amendes pour les parties et peut entraîner pour elles des conséquences dommageables sur le plan du droit civil. Il y a donc lieu, dans l’intérêt de la sécurité juridique, de définir avec précision l’objet et la teneur des informations à fournir dans la notification.

(2)

Le règlement (CE) no 139/2004 permet aux entreprises concernées de demander, au moyen d’un mémoire motivé, qu’une opération de concentration satisfaisant aux exigences dudit règlement soit renvoyée à la Commission par un ou plusieurs États membres ou renvoyée à un ou plusieurs États membres par la Commission, selon le cas, avant sa notification. Il importe de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres concernés des informations suffisantes pour leur permettre d’apprécier, dans un délai bref, si un renvoi devrait être effectué ou non. À cette fin, le mémoire motivé demandant le renvoi devrait contenir certaines informations spécifiques.

(3)

Il convient d’utiliser des formulaires normalisés afin de simplifier et d’accélérer l’examen des notifications, des mémoires motivés et des informations relatives aux engagements. Ces formulaires figurent dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission (2). Le format des annexes de ce règlement peut changer et les formulaires correspondants peuvent être remplacés par des formulaires électroniques exigeant les mêmes informations.

(4)

Plusieurs inexactitudes ont été constatées dans les formulaires de notification figurant dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2023/914. Compte tenu des incidences importantes de ces formulaires, il convient de corriger ces inexactitudes.

(5)

Il y a donc lieu de modifier les annexes du règlement d’exécution (UE) 2023/914 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes du règlement d’exécution (UE) 2023/914 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/139/oj [«règlement (CE) no 139/2004» ou «règlement sur les concentrations»].

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2023/914 de la Commission du 20 avril 2023 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et abrogeant le règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (JO L 119 du 5.5.2023, p. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/914/oj) [«règlement d’exécution (UE) 2023/914»].


ANNEXE

Les annexes du règlement d’exécution (UE) 2023/914 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

dans l’introduction, au paragraphe 25, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

“Marchés affectés”: tous les marchés de produits et marchés géographiques en cause ainsi que les autres marchés de produits et marchés géographiques en cause possibles sur lesquels les activités des parties font l’objet d’un chevauchement horizontal ou d’une relation verticale et qui ne satisfont pas aux conditions d’examen au titre du point 5, d), de la communication relative à une procédure simplifiée (*1) et ne bénéficient pas des clauses de flexibilité visées au point 8 de ladite communication.

(*1)  Note de bas de page 12: Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1) (la “communication relative à une procédure simplifiée”).»;"

b)

à la section 1, le point 1.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.2.

Veuillez fournir une synthèse non confidentielle (500 mots au maximum) des informations suivantes: la manière dont la concentration est réalisée (par achat d’actions, offre publique d’achat, contrat, etc., par exemple); les articles du règlement sur les concentrations en vertu desquels l’opération peut être considérée comme une concentration; les entreprises concernées. Pour chacune des entreprises concernées, il convient de fournir les informations suivantes: la dénomination complète, le pays de constitution, l’entité exerçant le contrôle en dernier ressort, une brève description des activités et les zones géographiques d’activité. Pour les entreprises communes nouvellement créées, il convient de fournir des informations concernant les activités et les zones géographiques d’activité. Cette synthèse est appelée à être publiée sur le site web de la DG Concurrence dès sa notification. Elle doit être rédigée de façon à ne pas contenir d’informations confidentielles ou de secrets d’affaires.»;

c)

au point 7.1 de la section 7, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«□

Dans toutes les définitions possibles de marchés, la part de marché cumulée est de 20 % ou plus mais reste toutefois inférieure à 25 % sur tout marché en cause sur lequel les activités des parties se chevauchent et aucune des circonstances particulières décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée ne s’observe.

Dans toutes les définitions possibles de marchés, la part de marché cumulée est de 20 % ou plus mais reste toutefois inférieure à 25 % sur tout marché en cause sur lequel les activités des parties se chevauchent et, bien que s’observent une ou plusieurs des circonstances particulières décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée, le cas ne pose aucun problème de concurrence pour les raisons expliquées au point 7.4.

Aucune des circonstances décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée ne s’observe et les parts de marché individuelles ou cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché en amont ou en aval d’un marché sur lequel opère toute autre partie à la concentration (relations verticales) satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

elles s’élèvent à 30 % ou plus mais restent toutefois inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval;

elles sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.

Bien qu’une ou plusieurs des circonstances décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée s’observent, le cas ne pose aucun problème de concurrence pour les raisons expliquées au point 7.4 et les parts de marché individuelles ou cumulées de l’ensemble des parties à la concentration engagées dans des relations verticales satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

elles s’élèvent à 30 % ou plus mais restent toutefois inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval;

elles sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.»

d)

à la section 8, le point 8.2. est modifié comme suit:

i)

le titre du premier tableau est remplacé par le texte suivant:

 

« Chevauchements horizontaux impliquant des produits commercialisés et des produits en cours de développement »;

ii)

le titre du second tableau est remplacé par le texte suivant:

 

« Relations verticales impliquant des produits commercialisés et des produits en cours de développement »;

e)

la note de bas de page 33 est remplacée par le texte suivant:

 

«Veuillez fournir les parts de marché des parties et des concurrents qui proposent des produits commercialisés et communiquer tout produit en cours de développement, du moins pour le ou les acquéreurs et la ou les cibles. S’il y a moins de trois concurrents proposant des produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.»;

f)

la note de bas de page 35 est remplacée par le texte suivant:

 

«Veuillez fournir les parts de marché des parties et des concurrents qui proposent des produits commercialisés et communiquer tout produit en cours de développement, du moins pour le ou les acquéreurs et la ou les cibles. S’il y a moins de trois concurrents proposant des produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.»;

g)

la note de bas de page 37 est remplacée par le texte suivant:

 

«Veuillez fournir les parts de marché des parties et des concurrents qui proposent des produits commercialisés et communiquer tout produit en cours de développement, du moins pour le ou les acquéreurs et la ou les cibles. S’il y a moins de trois concurrents proposant des produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.»;

h)

à la section 13, l’encadré est remplacé par le texte suivant:

«[Partie notifiante 1]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[“signé électroniquement” / signature]

[Partie notifiante 2, le cas échéant]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[“signé électroniquement” / signature]»

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

à la section 1, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Notification au titre de la procédure simplifiée: oui

Règlement sur les concentrations

Compétence:

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 5

Article 22

Base de la notification:

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 22

Concentration:

Fusion [article 3, paragraphe 1, point a)] (*2)

Prise de contrôle exclusif [article 3, paragraphe 1, point b)]

Prise de contrôle en commun [article 3, paragraphe 1, point b)] (*3)

Prise de contrôle en commun d’une entreprise commune nouvellement créée (article 3, paragraphe 4) (*4)

Prise de contrôle en commun dans tout autre scénario (à savoir qu’il reste au moins un précédent actionnaire de contrôle) [article 3, paragraphe 1, point b), et article 3, paragraphe 4] (*5)

Catégorie d’affaires conformément à la communication sur la procédure simplifiée:

Point 5, a), de la communication sur la procédure simplifiée

Point 5, b), de la communication sur la procédure simplifiée

Point 5, c), de la communication sur la procédure simplifiée

Point 5, d), de la communication sur la procédure simplifiée

Point 5, e), de la communication sur la procédure simplifiée

Point 8 de la communication sur la procédure simplifiée

Point 9 de la communication sur la procédure simplifiée

Notification liée à une affaire précédente (opération liée/transaction parallèle/affaire abandonnée ou retirée)? OUI □ NON □

Si oui, veuillez fournir le numéro de l’affaire:

Notification liée à une consultation relative à la même concentration? OUI □ NON □

Si oui, veuillez fournir le numéro de consultation:

Moyen de mise en œuvre de la concentration:

Offre public d’achat annoncée le [DATE].

Achat d’actions

Achat d’actifs

Achat de titres

Contrat de gestion ou tout autre moyen contractuel

Achat d’actions dans une entreprise nouvellement créée constituant une entreprise commune

Valeur de la concentration en EUR:

Siège des entreprises parties à la concentration:

Dans le même État membre

Dans le même pays tiers

Dans un État membre et un pays tiers

Dans des États membres différents

Dans des pays tiers différents

b)

à la section 2, le deuxième tableau est remplacé par le texte suivant:

«Entreprises concernées

Pays d’origine

Rôle (*6)

Chiffre d’affaires (en millions d’EUR) (*7)

Année du chiffre d’affaires (*8)

Niveau mondial

Niveau de l’Union européenne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires cumulé de toutes les entreprises concernées

 

 

 

Aucune des entreprises concernées ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union à l’intérieur d’un seul et même État membre.

c)

à la section 2, le troisième tableau est remplacé par le texte suivant:

«Nom de l’État membre en question aux fins de l’article premier, paragraphe 3, points b) et c), du règlement sur les concentrations

Chiffre d’affaires cumulé de toutes les entreprises concernées dans cet État membre

(en millions d’EUR)

Nom des entreprises concernées aux fins de l’article premier, paragraphe 3, point c), du règlement sur les concentrations

Chiffre d’affaires de l’entreprise concernée dans cet État membre

(en millions d’EUR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune des entreprises concernées ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d’affaires total dans l’Union à l’intérieur d’un seul et même État membre.»

d)

à la section 4, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

 

«Veuillez fournir une synthèse non confidentielle (250 mots au maximum) des informations suivantes: la manière dont la concentration est réalisée (par achat d’actions, offre publique d’achat, contrat, etc., par exemple); les articles du règlement sur les concentrations en vertu desquels l’opération peut être considérée comme une concentration; les entreprises concernées. Pour chacune des entreprises concernées, il convient de fournir les informations suivantes: la dénomination complète, le pays de constitution, l’entité exerçant le contrôle en dernier ressort, une brève description des activités et les zones géographiques d’activité. Pour les entreprises communes nouvellement créées, veuillez fournir les activités prévues et les zones géographiques d’activité. Cette synthèse est appelée à être publiée sur le site web de la DG Concurrence dès sa notification. Elle doit être rédigée de façon à ne pas contenir d’informations confidentielles ou de secrets d’affaires.»;

e)

à la section 7, le tableau au point a) est remplacé par le texte suivant:

«□

L’entreprise commune n’est pas active sur le territoire de l’Espace économique européen (EEE):

L’entreprise commune n’a pas de chiffre d’affaires actuel (c.-à-d. à la date de notification) ou attendu (dans les trois années suivant la notification) dans l’EEE.

ET

Les sociétés fondatrices de l’entreprise commune n’ont prévu aucune cession d’actifs à l’entreprise commune dans l’EEE à la date de notification (*9).

Lorsque la concentration remplit les critères au point 5, a), de la communication relative à une procédure simplifiée, les sections 8, 9, 10 et 11 ci-dessous ne doivent pas être complétées.

f)

à la section 7, le tableau au point b) est remplacé par le texte suivant:

«□

Les activités actuelles ou attendues de l’entreprise commune dans l’EEE sont négligeables:

Le chiffre d’affaires actuel de l’entreprise commune sur base annuelle et/ou le chiffre d’affaires des activités transférées à la date de notification ainsi que le chiffre d’affaires annuel attendu dans les trois années suivant la notification est inférieur à 100 millions d’EUR dans l’EEE.

ET

La valeur totale des cessions d’actifs à l’entreprise commune prévues à la date de notification (*10) est inférieure à 100 millions d’EUR dans l’EEE.

g)

à la section 7, le tableau au point c) est remplacé par le texte suivant:

«□

Deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise, sans créer de chevauchements horizontaux ni de liens verticaux.

Lorsque la concentration remplit les critères au point 5, c) de la communication sur la procédure simplifiée, les sections 8, 9, 10 et 11 ci-dessous ne doivent pas être complétées.»

h)

la note de bas de page 33 est supprimée;

i)

la note de bas de page 35 est supprimée;

j)

à la section 7, le tableau au point d) est remplacé par le texte suivant:

«□

Deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d’une autre entreprise et les conditions établies aux points 5, d), i), et 5, d), ii), de la communication sur la procédure simplifiée sont remplies dans toutes les définitions possibles de marchés (*11).

Aucune des parties à la concentration n’opère sur le même marché de produits et le même marché géographique.

OU

Les parts de marché cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales) satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

elles sont inférieures à 20 %;

elles sont inférieures à 50 % et l’accroissement (“delta”) de l’indice de Herfindahl-Hirschman (“IHH”) résultant de la concentration de ces marchés est inférieur à 150 (*12).

Aucune des parties à la concentration n’opère sur des marchés en amont ou en aval les uns des autres.

OU

Les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché de produits en amont ou en aval d’un marché de produits sur lequel opère toute autre partie à la concentration (relations verticales) satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

elles sont inférieures à 30 % en amont et en aval;

elles sont inférieures à 30 % sur le marché en amont et l’entité en aval détient une part d’achats inférieure à 30 % des intrants en amont;

elles sont inférieures à 50 % sur les marchés en amont et en aval, l’accroissement (“delta”) de l’IHH résultant de la concentration est inférieur à 150 sur les marchés en amont et en aval et la plus petite entreprise en termes de parts de marché est la même dans les marchés en amont et en aval (*13).

k)

à la section 7, le tableau au point f) est remplacé par le texte suivant:

«□

Aucune des parties à la concentration n’opère sur le même marché de produits et le même marché géographique.

OU

Dans toutes les définitions possibles de marchés, les parts de marché cumulées des parties restent inférieures à 25 % sur tout marché en cause sur lequel les activités des parties se chevauchent et aucune des circonstances particulières décrites à la section II.C de la communication sur la procédure simplifiée n’est rencontrée.

Dans toutes les définitions possibles de marchés, les parts de marché cumulées des parties restent inférieures à 25 % sur tout marché en cause sur lequel les activités des parties se chevauchent et, bien que s’observent une ou plusieurs des circonstances particulières décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée, le cas ne pose aucun problème de concurrence pour les raisons expliquées à la section 11.

Aucune des parties à la concentration n’opère sur des marchés en amont ou en aval les uns des autres.

OU

Aucune des circonstances décrites à la section II.C de la communication relative à une procédure simplifiée ne s’observe et les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration exerçant des activités commerciales sur un marché en amont ou en aval d’un marché sur lequel opère toute autre partie à la concentration (relations verticales) satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

elles sont inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval;

elles sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.

Une ou plusieurs des circonstances décrites à la section II.C de la communication sur la procédure simplifiée s’observent, le cas ne pose aucun problème de concurrence pour les raisons expliquées à la section 11 et les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration engagées dans des relations verticales satisfont au moins à l’une des conditions suivantes:

elles sont inférieures à 35 % sur les marchés en amont et en aval;

elles sont inférieures à 50 % sur un marché tandis que les parts de marché individuelles et cumulées de l’ensemble des parties à la concentration sur tous les autres marchés liés verticalement sont inférieures à 10 %.»

l)

à la section 7, le tableau au point g) est remplacé par le texte suivant:

«□

Le chiffre d’affaires actuel de l’entreprise commune sur base annuelle et le chiffre d’affaires des activités transférées (*14) à la date de notification est supérieur à 100 millions d’EUR mais inférieur à 150 millions d’EUR dans l’EEE.

ET

La valeur totale des cessions d’actifs à l’entreprise commune prévues à la date de notification est supérieure à 100 millions d’EUR mais inférieure à 150 millions d’EUR dans l’EEE (*15).

Lorsque l’entreprise commune opère dans l’EEE et que la concentration entraîne des chevauchements horizontaux et/ou des relations verticales, vous devez compléter, respectivement, la section 8 et/ou 9.

m)

à la section 8, le titre du tableau est remplacé par le texte suivant:

 

« Chevauchements horizontaux impliquant des produits commercialisés et des produits en cours de développement »;

n)

la note de bas de page 43 est remplacée par le texte suivant:

 

«Veuillez fournir les parts de marché des parties et des concurrents qui proposent des produits commercialisés et communiquer tout produit en cours de développement, du moins pour le ou les acquéreurs et la ou les cibles. S’il y a moins de trois concurrents proposant des produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.»;

o)

à la section 9, le titre du premier tableau est remplacé par le texte suivant:

 

« Relations verticales impliquant des produits commercialisés et des produits en cours de développement »;

p)

la note de bas de page 46 est remplacée par le texte suivant:

 

«Veuillez fournir les parts de marché des parties et des concurrents qui proposent des produits commercialisés et communiquer tout produit en cours de développement, du moins pour le ou les acquéreurs et la ou les cibles. S’il y a moins de trois concurrents proposant des produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.»;

q)

la note de bas de page 47 est remplacée par le texte suivant:

 

«Veuillez fournir les parts de marché des parties et des concurrents qui proposent des produits commercialisés et communiquer tout produit en cours de développement, du moins pour le ou les acquéreurs et la ou les cibles. S’il y a moins de trois concurrents proposant des produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.»;

r)

à la section 10, le titre du premier tableau est remplacé par le texte suivant:

 

« Relations verticales relevant du point 5, d), ii), bb), de la communication relative à une procédure simplifiée impliquant des produits commercialisés et des produits en cours de développement »;

s)

la note de bas de page 49 est remplacée par le texte suivant:

 

«Veuillez fournir les parts de marché des parties et des concurrents qui proposent des produits commercialisés et communiquer tout produit en cours de développement, du moins pour le ou les acquéreurs et la ou les cibles. S’il y a moins de trois concurrents proposant des produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.»;

t)

la note de bas de page 50 est remplacée par le texte suivant:

 

«Veuillez fournir les parts de marché des parties et des concurrents qui proposent des produits commercialisés et communiquer tout produit en cours de développement, du moins pour le ou les acquéreurs et la ou les cibles. S’il y a moins de trois concurrents proposant des produits commercialisés, vous devez indiquer au moins trois concurrents développant des produits en cours de développement concurrents.»;

u)

à la section 16, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«[Partie notifiante 1]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[“signé électroniquement” / signature]

[Partie notifiante 2, le cas échéant]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[“signé électroniquement” / signature]»

3)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

au paragraphe introductif, le point 23, g), est remplacé par le texte suivant:

«g)

“Marchés affectés”: tous les marchés de produits et marchés géographiques en cause ainsi que les autres marchés de produits et marchés géographiques en cause possibles sur lesquels les activités des parties font l’objet d’un chevauchement horizontal ou d’une relation verticale et qui ne satisfont pas aux conditions d’examen au titre du point 5, d), de la communication relative à une procédure simplifiée (*16) et ne bénéficient pas des clauses de flexibilité visées au point 8 de ladite communication.

(*16)  Note de bas de page 10: Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1) (la “communication relative à une procédure simplifiée”).»;"

b)

à la section 6, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«[Partie notifiante 1]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[“signé électroniquement” / signature]

[Partie notifiante 2 (le cas échéant)]

Nom:

Organisme:

Fonction:

Adresse:

Numéro de téléphone:

Adresse électronique:

[“signé électroniquement” / signature]»


(*1)  Note de bas de page 12: Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1) (la “communication relative à une procédure simplifiée”).»;

(*16)  Note de bas de page 10: Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (JO C 160 du 5.5.2023, p. 1) (la “communication relative à une procédure simplifiée”).»;”


(*2)  Note de bas de page 18: Une fusion est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises indépendantes fusionnent en créant une nouvelle entreprise et disparaissent en tant que personnes morales distinctes. Voir les points 9 et 10 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 95 du 16.4.2008, p. 1) (la “communication juridictionnelle codifiée de la Commission”).

(*3)  Note de bas de page 19: Ce scénario fait référence aux prises de contrôle en commun d’entreprises cibles qui n’étaient au préalable contrôlées par aucune des parties acquérant le contrôle en commun (à savoir la prise de contrôle d’une entreprise par un tiers indépendant). Voir en particulier le point 91 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.

(*4)  Note de bas de page 20: Cette catégorie fait référence à la création d’une entreprise commune nouvellement créée à laquelle les sociétés fondatrices ne transfèrent aucune activité économique existante (à savoir une filiale ou une activité se traduisant par une présence sur le marché) ou ne transfèrent que des actifs qui, en tant que tels, ne constituent pas une activité.

(*5)  Note de bas de page 21: Ces affaires comprennent notamment i) la création d’une nouvelle entreprise commune de plein exercice lorsqu’une ou plusieurs sociétés fondatrices transfèrent une activité ou une activité économique existante et ii) l’entrée ou le remplacement d’actionnaires de contrôle dans une entreprise commune. Voir en particulier le point 92 de la communication juridictionnelle codifiée de la Commission.»;

(*6)  Note de bas de page 24: A = Acquéreur dans le cas de l’acquisition d’un contrôle exclusif ou en commun (si plus d’un acquéreur, veuillez indiquer A1, A2, etc.).

T = Cible (“target”) dans le cas de l’acquisition d’un contrôle exclusif (si plus d’une cible, veuillez indiquer T1, T2, etc.).

JV = Entreprise commune (“joint venture”) dans le cas de l’acquisition d’un contrôle en commun (si plus d’une entreprise commune, veuillez indiquer JV1, JV2, etc.).

MP = Partie à la concentration (“merging party”) dans le cas d’une concentration (si plus d’une partie à la concentration, veuillez indiquer PC1, PC2, etc.).

(*7)  Note de bas de page 25: Les données relatives au chiffre d’affaires doivent être exprimées en euros, par application des taux de change en vigueur pendant les années ou autres périodes considérées.

(*8)  Note de bas de page 26: Si l’exercice ne correspond pas à l’année civile, veuillez indiquer la date de fin de l’exercice en format complet (jj/mm/aaaa).»;

(*9)  Note de bas de page 32: Tout actif qu’il est prévu de céder à l’entreprise commune à la date de notification doit être pris en compte, indépendamment de la date à laquelle cet actif sera réellement cédé à l’entreprise commune.»;

(*10)  Note de bas de page 34: Tout actif qu’il est prévu de céder à l’entreprise commune à la date de notification doit être pris en compte, indépendamment de la date à laquelle cet actif sera réellement cédé à l’entreprise commune.»;

(*11)  Note de bas de page 36: Les seuils prévus pour les chevauchements horizontaux et les relations verticales s’appliquent à toutes les autres définitions possibles du marché de produits et du marché géographique qu’il peut être nécessaire de prendre en considération dans une affaire donnée. Il importe que les définitions du marché fournies dans la notification soient suffisamment précises pour justifier l’appréciation selon laquelle ces seuils ne sont pas atteints, et que toutes les autres définitions du marché possibles soient mentionnées (y compris les marchés géographiques plus étroits qu’un marché national).

(*12)  Note de bas de page 37: L’IHH est égal à la somme des carrés des parts de marché de chacune des entreprises présentes sur le marché: voir les lignes directrices de la Commission sur l’appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5), point 16, disponible à l’adresse: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex%3A52004XC0205%2802%29. Toutefois, pour calculer le delta IHH résultant de la concentration, il suffit de soustraire du carré de la somme des parts de marché des parties à la concentration (autrement dit, le carré de la part de marché de l’entité issue de la concentration) la somme des carrés de chaque part de marché des parties (étant donné que les parts de marché de tous les autres concurrents sur le marché restent inchangées et n’ont donc aucune incidence sur le résultat de l’équation).

(*13)  Note de bas de page 38: Cette catégorie vise à prendre en compte les faibles accroissements d’une intégration verticale préexistante. Par exemple, l’entreprise A, qui opère sur un marché en amont et sur un marché en aval (avec une part de 45 % sur chaque marché) acquiert l’entreprise B qui opère sur les mêmes marchés en amont et en aval (avec une part de 0,5 % sur chaque marché). Cette catégorie ne prend pas en compte les situations dans lesquelles l’essentiel de l’intégration verticale résulte de l’opération, alors même que les parts de marché cumulées sont inférieures à 50 % et que le delta de l’IHH est inférieur à 150. Par exemple, cette catégorie ne prend pas en compte la situation suivante: l’entreprise A, qui opère en amont avec une part de marché de 45 % et en aval avec une part de marché de 0,5 %, acquiert l’entreprise B qui opère en amont avec une part de marché de 0,5 % et en aval avec une part de marché de 45 %.»;

(*14)  Note de bas de page 39: Voir la note de bas de page 31.

(*15)  Note de bas de page 40: Voir la note de bas de page 32.»;


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2776/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)