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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2760 |
28.10.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2024/2760 DU CONSEIL
du 24 octobre 2024
mettant en œuvre la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,
vu la décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1), et notamment son article 1er bis, paragraphe 11, deuxième alinéa,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC. |
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(2) |
Le 21 mai 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1470 (2). La décision (PESC) 2024/1470 a modifié la décision 2014/512/PESC et mis en place une contribution financière due à l’Union par les dépositaires centraux de titres qui détiennent des réserves et des avoirs de la Banque centrale de Russie d’une valeur globale de plus d’un million d’euros, équivalente à 99,7 % des bénéfices nets découlant des recettes inattendues et extraordinaires s’accumulant chez ces dépositaires depuis le 15 février 2024 à la suite de la mise en œuvre des mesures restrictives, notamment l’interdiction prévue à l’article 1er bis, paragraphe 4, de la décision 2014/512/PESC et à l’article 5 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (3). |
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(3) |
La contribution financière introduite par la décision (PESC) 2024/1470 doit être destinée à l’Ukraine, la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ayant causé des dommages considérables dans ce pays, avec des coûts de relance et de reconstruction estimés à 452,8 milliards d’EUR au 31 décembre 2023. En outre, l’Ukraine a perdu l’accès aux marchés financiers internationaux et a connu un effondrement des recettes publiques, tandis que les dépenses publiques ont considérablement augmenté. Dans ce contexte, l’existence de besoins de financement substantiels pour les années à venir peut être prévue. |
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(4) |
Le 30 mars 2023, le Fonds monétaire international (FMI) a convenu avec l’Ukraine d’un programme quadriennal d’un montant de 15,6 milliards d’USD au titre du mécanisme élargi de crédit afin de soutenir la stabilité économique et financière dans un contexte d’incertitude exceptionnellement élevée, de rétablir la soutenabilité de la dette et de promouvoir des réformes en faveur de la relance de l’Ukraine dans la période d’après-guerre. Le déficit de financement total de référence pour la période de programmation du FMI est estimé par le FMI à 121,9 milliards d’USD. |
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(5) |
Compte tenu de l’intensité persistante de la guerre et des dommages causés aux infrastructures civiles critiques de l’Ukraine par la recrudescence des attaques à grande échelle menées par la Russie, l’Ukraine doit mobiliser d’importantes ressources supplémentaires pour ses priorités budgétaires et à long terme en matière de relance et de reconstruction. Étant donné qu’il subsiste un déficit de financement résiduel au-delà des ressources déjà fournies par l’Union, d’autres donateurs et institutions financières internationales, y compris le FMI, l’Union devrait continuer à proposer une réponse adéquate. |
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(6) |
Dans ses conclusions du 27 juin 2024, le Conseil européen a rappelé ses précédentes conclusions sur la poursuite du soutien à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et a réaffirmé l’engagement inébranlable de l’Union à continuer d’apporter à l’Ukraine un soutien politique, financier, économique, humanitaire, militaire et diplomatique. Il a invité la Commission, le haut représentant et le Conseil à faire avancer les travaux, tout en étudiant l’ensemble des aspects juridiques et financiers pertinents, en vue de fournir un financement supplémentaire à l’Ukraine d’ici la fin de l’année sous la forme de prêts dont le remboursement des intérêts et du principal seront assurés par les flux futurs des recettes exceptionnelles. Les prêts sont conçus pour atteindre conjointement avec les partenaires du G7 une somme d’environ 50 milliards d’EUR, comme cela a été discuté par les dirigeants du G7, afin de répondre aux besoins actuels et à venir de l’Ukraine en matière militaire, budgétaire et de reconstruction. Le Conseil européen a également déclaré que, sous réserve du droit de l’Union, les avoirs de la Russie devraient rester immobilisés jusqu’à ce que la Russie cesse sa guerre d’agression contre l’Ukraine et l’indemnise des dommages causés par cette guerre. |
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(7) |
Un mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine a donc été créé par le règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil (4) qui fournit afin d’apporter à l’Ukraine un soutien financier non remboursable. Ce soutien est fourni en vue d’aider l’Ukraine à rembourser un prêt exceptionnel d’assistance macrofinancière destiné à être fourni par l’Union et des prêts éligibles supplémentaires accordés par les partenaires du G7 pour répondre aux besoins budgétaires de l’Ukraine. |
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(8) |
À la lumière de ces développements, il convient de revoir la répartition de la contribution financière visée à l’article 1er bis, paragraphe 11, de la décision 2014/512/PESC. Cette révision n’affecte en rien la position des États membres qui se sont abstenus lors d’un vote et ont fait une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne lors de l’adoption de la décision (PESC) 2024/1471 du Conseil (5). |
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(9) |
Le réexamen de la répartition de la contribution financière devrait tenir compte des besoins du mécanisme de coopération sous forme de prêts en faveur de l’Ukraine grâce à l’augmentation du pourcentage alloué aux programmes de l’Union financés sur le budget de l’Union, tout en prenant dûment en considération les besoins d’assistance militaire de l’Ukraine. |
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(10) |
La répartition de la contribution financière révisée devrait s’appliquer au deuxième paiement semestriel de la contribution financière intervenant en 2025 et à tous les paiements ultérieurs. |
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(11) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
À l’article 1er bis, paragraphe 11, premier alinéa, de la décision 2014/512/PESC les points a) et b) sont remplacés par les points suivants:
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«a) |
la facilité européenne pour la paix: 5 %; |
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b) |
programmes de l’Union financés sur le budget de l’Union: 95 %.». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Elle est applicable au deuxième paiement semestriel de la contribution financière intervenant en 2025 et à tous les paiements ultérieurs.
Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2024.
Par le Conseil
Le président
BÓKA J.
(1) JO L 229 du 31.7.2014, p. 13.
(2) Décision (PESC) 2024/1470 du Conseil du 21 mai 2024 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L, 2024/1470, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1470/oj).
(3) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2024/2773 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2024 établissant le mécanisme de coopération pour les prêts à l’Ukraine et accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine (JO L, 2024/2773, 28.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2773/oj).
(5) Décision (PESC) 2024/1471 du Conseil du 21 mai 2024 relative à l’affectation des montants de la contribution financière versée à la facilité européenne pour la paix conformément à la décision (PESC) 2024/1470 (JO L, 2024/1471, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1471/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2760/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)