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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2669 |
10.10.2024 |
DÉCISION (UE) 2024/2669 DU CONSEIL
du 26 septembre 2024
relative à la soumission, au nom de l’Union européenne, d’une proposition d’amendement des annexes II et III de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe et à la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 44e réunion du comité permanent de ladite convention
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (1) (ci-après dénommée la «convention de Berne») que l’Union a conclue par la décision 82/72/CEE du Conseil (2), est entrée en vigueur le 1er septembre 1982. |
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(2) |
En vertu de l’article 17 de la convention de Berne, le comité permanent de la convention de Berne (ci-après dénommé le «comité permanent») peut adopter des amendements des annexes de ladite convention. |
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(3) |
En vertu de l’article 17 de la convention de Berne, les propositions d’amendement doivent être soumises au moins deux mois avant la réunion du comité permanent. L’Union peut, en tant que partie contractante à la convention de Berne, proposer des amendements des annexes de ladite convention. |
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(4) |
Compte tenu de la recommandation no 56 (1997) du comité permanent concernant les lignes directrices à prendre en considération lors de l’élaboration des propositions d’amendement des annexes I et II de la convention et lors de l’adoption des amendements, les considérations pertinentes pour l’inscription des espèces aux annexes de la convention de Berne comprennent des facteurs écologiques et scientifiques, tels que l’état de conservation, l’évolution des populations et les menaces. |
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(5) |
L’article 2 de la convention de Berne énonce l’objectif consistant à atteindre un niveau de population de la flore et de la faune sauvages qui correspond notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles, et définit le contexte plus large des mesures prises par les parties contractantes. Cet objectif peut être pris en compte aux fins des propositions d’amendement des annexes de la convention de Berne. |
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(6) |
L’état de conservation du loup (Canis lupus) affiche une tendance positive au cours des dernières décennies. L’espèce s’est rétablie avec succès sur l’ensemble du continent européen, avec une expansion significative de son aire de répartition. Sa population a atteint des niveaux importants, les niveaux de population estimés pour l’Union ayant presque doublé en dix ans, passant de 11 193 en 2012 à 20 300 en 2023. Les rapports indiquent que les niveaux de population continuent d’augmenter sur l’ensemble du continent. Malgré la persistance de menaces pour l’espèce du loup, le succès du rétablissement des populations de loups et l’extension de leurs aires de répartition sur le continent au cours des dernières décennies prouvent également la résilience et de la capacité d’adaptation importantes de l’espèce. |
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(7) |
Dans le même temps, l’expansion continue de l’aire de répartition du loup en Europe et sa recolonisation de nouveaux territoires ont entraîné des difficultés socio-économiques croissantes du point de vue de la coexistence avec les activités humaines. Cela est dû, en particulier, aux dommages causés au bétail, qui ont atteint des niveaux importants, touchant de plus en plus de régions et d’États membres, et au-delà. |
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(8) |
Les données les plus récentes sur la taille de la population, tirées de l’évaluation du statut du loup réalisée en 2022 dans le cadre de l’initiative pour les grands carnivores en Europe aux fins de la convention de Berne et de l’analyse approfondie du statut du loup dans l’Union de 2023, fournissent des éléments de preuve suffisants en vue d’adapter le statut de protection du loup au titre de la convention de Berne. |
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(9) |
Par conséquent, il convient d’adapter le niveau de protection de l’espèce du loup. L’espèce du loup, qui est actuellement inscrite à l’annexe II de la convention de Berne, devrait faire l’objet d’une protection résultant d’une inscription à l’annexe III de la convention de Berne, en liaison avec l’article 7 de ladite convention. |
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(10) |
L’adaptation du niveau de protection de l’espèce du loup ajouterait de la flexibilité pour faire face aux défis socio-économiques croissants liés au loup du fait de l’expansion continue de son aire de répartition en Europe et à sa recolonisation de nouveaux territoires. |
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(11) |
Comme le prévoit la recommandation no 163 (2012) du comité permanent de la convention de Berne, adoptée le 30 novembre 2012, sur la gestion de l’expansion de populations de grands carnivores en Europe, les parties contractantes à la convention de Berne sont encouragées à coopérer, le cas échéant, avec les autres États qui partagent les mêmes populations, dans le but de les maintenir en bonne santé et dans un état de conservation satisfaisant. Cette coopération, qui implique des mesures de coexistence et de protection, reste nécessaire et pertinente si l’espèce de loup est inscrite à l’annexe III de la convention de Berne. |
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(12) |
Par conséquent, en vue de la préparation de la 44e réunion du comité permanent, qui doit avoir lieu en 2024, l’Union devrait présenter une proposition d’amendement des annexes II et III de la convention de Berne pour retirer l’espèce du loup (Canis lupus) de l’annexe II et l’inscrire à l’annexe III. Il convient que la Commission communique cette proposition au secrétariat de la convention de Berne. |
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(13) |
Il convient également d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 44e réunion du comité permanent, étant donné que toute décision amendant les annexes de la convention de Berne sera contraignante pour l’Union. |
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(14) |
L’Union devrait soutenir l’amendement proposé visant à retirer l’espèce du loup (Canis lupus) de l’annexe II de la convention de Berne et à l’inscrire à l’annexe III de ladite convention, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Dans la perspective de la 44e réunion du comité permanent de la convention de Berne (ci-après dénommé le «comité permanent»), l’Union soumet une proposition visant à retirer l’espèce du loup (Canis lupus) de l’annexe II («espèces de faune strictement protégées») de la convention de Berne et à l’ajouter à l’annexe III («espèces de faune protégées») de ladite convention.
2. La Commission, au nom de l’Union, communique la proposition visée au paragraphe 1 au secrétariat de la convention de Berne.
Article 2
La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 44e réunion du comité permanent consiste à soutenir le retrait de l’espèce du loup (Canis lupus) de l’annexe II de la convention de Berne et son ajout à l’annexe III de ladite convention.
Article 3
Les représentants de l’Union, en consultation avec les États membres, peuvent convenir, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 2 en fonction de l’évolution de la situation lors la 44e réunion du comité permanent, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
Par le Conseil
Le président
LÓGA M.
(1) JO L 38 du 10.2.1982, p. 3.
(2) Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2669/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)