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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2658

9.10.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/2658 DE LA COMMISSION

du 3 octobre 2024

établissant une fermeture de pêcherie pour le merlu commun dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11 de la CGPM capturé par des palangriers démersaux battant pavillon de l’Italie et ayant une longueur hors tout égale ou supérieure à 18 mètres et inférieure à 24 mètres

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2024/259 du Conseil (2) fixe des possibilités de pêche pour 2024.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que l’effort de pêche maximal autorisé pour le merlu commun dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11 de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) et applicable aux palangriers démersaux battant pavillon de l’Italie ou enregistrés dans ce pays dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 18 mètres et inférieure à 24 mètres est réputé atteint pour 2024.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire certaines activités de pêche pour ce groupe de stocks,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement de l’effort

L’effort de pêche maximal autorisé attribué pour 2024 à l’Italie pour le groupe de stocks de merlu commun dans les sous-régions géographiques 8, 9, 10 et 11 de la CGPM figurant à l’annexe est réputé atteint à compter de la date fixée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche ciblant le stock visé à l’article 1er par les palangriers démersaux battant pavillon de l’Italie ou enregistrés dans ce pays et dont la longueur hors tout est égale ou supérieure à 18 mètres et inférieure à 24 mètres sont interdites à compter de la date fixée dans l’annexe. Il est notamment interdit de conserver à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des spécimens de ce stock capturés par lesdits navires après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2024.

Par la Commission,

au nom de la présidente,

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice-président exécutif


(1)   JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2024/259 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant pour 2024 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables en mer Méditerranée et en mer Noire (JO L, 2024/259, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/259/oj).


ANNEXE

No

07/TQ259

État membre

Italie

Code du groupe d’effort de pêche

EFF1/MED2_LL3

Groupe de stocks

Merlu commun (Merluccius merluccius) dans les SRG 8, 9, 10 et 11

Navires concernés

Palangriers démersaux ≥ 18 m et < 24 m

Date de fermeture

7 septembre 2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2658/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)