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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2619

9.10.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/2619 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2024

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fosétyl, de phosphonates de potassium et de phosphonate de disodium présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de fosétyl, de phosphonates de potassium et de phosphonate de disodium ont été fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

La Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à un réexamen de toutes les LMR existantes pour le fosétyl, les phosphonates de potassium et le phosphonate de disodium, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. Ces trois substances actives se dégradant en acide phosphonique, il convenait d’évaluer conjointement leurs résidus.

(3)

Outre leur utilisation en tant que substances actives dans des produits phytopharmaceutiques, les phosphonates de potassium entrent également dans la composition d’autres produits présentant un intérêt pour l’agriculture (par exemple, les engrais, les renforçateurs de végétaux, le fumier, les amendements du sol). Par conséquent, le traitement autorisé des végétaux avec ces produits peut conduire à la détection de résidus d’acide phosphonique dans les produits agricoles concernés, et il convient de prendre en considération la part de ces utilisations autres que phytopharmaceutiques lors de l’établissement des LMR correspondantes. La Commission a donc demandé à l’Autorité d’émettre, conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur le réexamen conjoint des LMR applicables au fosétyl, aux phosphonates de potassium et au phosphonate de disodium, en tenant également compte des résidus provenant de sources autres que l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

(4)

L’Autorité a soumis un avis motivé sur le réexamen conjoint des LMR pour le fosétyl, le phosphonate de disodium et les phosphonates de potassium, conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 43 du règlement (CE) no 396/2005 (2). Dans son avis, elle proposait de modifier, à des fins de contrôle de l’application de la législation, la définition des résidus pour les trois substances actives en remplaçant les termes «fosétyl-Al (somme du fosétyl, de l’acide phosphonique et de leurs sels, exprimée en fosétyl)» par «acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique», et proposait de nouvelles LMR fondées sur cette définition des résidus. La Commission estime qu’il convient d’établir cette nouvelle définition des résidus et de fixer les LMR au niveau déterminé en conséquence par l’Autorité.

(5)

La Commission a été informée par des représentants des laboratoires officiels et des exploitants du secteur alimentaire que des résidus de la substance mère «fosétyl» pouvaient être trouvés dans certaines cultures dans certaines circonstances et que si le terme «fosétyl» était supprimé de la définition des résidus à des fins de contrôle de l’application de la législation pour les trois substances actives, cela aurait pour conséquence involontaire que la LMR par défaut de 0,01 mg/kg s’appliquerait à ces résidus.

(6)

Par conséquent, si des résidus de fosétyl sont détectés, ils ne devraient pas être pris en considération et la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 ne s’applique pas. La LMR pour son métabolite, l’acide phosphonique, s’applique.

(7)

Les laboratoires de référence de l’Union européenne ont constaté que les limites de détermination (LD) suivantes étaient techniquement réalisables: 0,1 mg/kg dans les matrices d’origine végétale à forte teneur en eau et en acide, 0,2 mg/kg dans les matrices d’origine végétale à forte teneur en graisse et dans les matrices sèches/à forte teneur en amidon, 0,05 mg/kg dans le lait, 0,2 mg/kg dans la graisse et 0,5 mg/kg dans le foie, les reins et les muscles. Néanmoins, compte tenu de la persistance des résidus de ces substances et de la multitude potentielle de sources de résidus, il a été estimé approprié de maintenir la LMR la moins élevée existante à 2 mg/kg, ajustée à un niveau de 1,5 mg/kg pour tenir compte de la définition révisée des résidus. Pour les thés, café, infusions, cacao et caroubes, une LMR la moins élevée de 20 mg/kg est appropriée pour prendre en considération la présence d’acide phosphonique provenant de ces autres sources.

(8)

L’Autorité a conclu qu’en ce qui concerne les LMR pour les oranges, les pamplemousses, les pommes, les poires, les ananas, les cucurbitacées à peau non comestible et les pois secs, certaines informations concernant les essais sur les résidus n’étaient pas disponibles et que, par conséquent, les responsables de la gestion des risques devaient examiner de manière plus approfondie si ces LMR pouvaient ou non être fixées. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer ces LMR. Les LMR relatives à ces produits seront donc réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(9)

En ce qui concerne les LMR pour les dattes, les figues, les kumquats, les caramboles, les jamelongues/prunes de Java, les litchis, les fruits de la passion/maracudjas, les figues de Barbarie/figues de cactus, les caïmites/pommes de lait, les plaquemines de Virginie/kakis de Virginie, les papayes, les chérimoles, les goyaves, les fruits de l’arbre à pain, les durions, les corossols/anones hérissées, les racines de cassave/manioc, les ignames, les marantes arundinacées, les topinambours, les panais, le persil à grosse racine/persil tubéreux, les salsifis, les rutabagas, les navets, les gombos/camboux, les feuilles de vigne et espèces similaires, les cressons d’eau, les haricots frais (écossés), les lentilles fraîches, les cardons, le céleri, le fenouil, les pousses de bambou, les cœurs de palmier, les mousses et lichens, les algues et organismes procaryotes, les lentilles séchées, les pois secs, les lupins secs, les graines oléagineuses, les amandes du palmiste, les fruits du palmiste, les kapoks, l’orge, le maïs, le millet commun/panic, l’avoine, le sorgho, les grains de café, les infusions (à base de fleurs, de racines), les fèves de cacao, les caroubes, les épices (écorces, racines et rhizomes, boutons, pistils de fleurs, arilles), les betteraves sucrières et les cannes à sucre, l’Autorité a conclu que certaines informations concernant les données relatives à la surveillance n’étaient pas disponibles et, par conséquent, qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait pour déterminer si ces LMR pouvaient ou non être fixées. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer ces LMR. Les LMR relatives à ces produits seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les cinq ans à compter de la publication du présent règlement.

(10)

Dans le cas de la LMR pour les pommes de terre, l’Autorité a conclu que certaines informations concernant les études de transformation relatives aux déchets de procédé et à la pulpe séchée n’étaient pas disponibles et, par conséquent, qu’un examen plus approfondi par les responsables de la gestion des risques s’imposait pour déterminer si cette LMR pouvait ou non être fixée. Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer cette LMR. La LMR pour les pommes de terre sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans à compter de la publication du présent règlement.

(11)

Dans son avis motivé, l’Autorité n’a pas recommandé de LMR spécifiques pour les catégories «Autres» dans les différents groupes de produits d’origine végétale et animale. Compte tenu de la persistance des résidus de ces substances et de la multitude potentielle de sources de résidus, il convient donc de fixer ces LMR à la LMR la moins élevée applicable à l’un des produits relevant de ce même groupe de produits.

(12)

En ce qui concerne la LMR pour les «Solanacées et Malvacées, Autres», un État membre a informé la Commission qu’il existait sur son territoire national une autorisation pour le fosétyl pour le groupe de légumes-fruits des solanacées. Il convient donc de fixer cette LMR à 70 mg/kg.

(13)

En ce qui concerne la LMR pour les «Laitues et salades, Autres», un État membre a informé la Commission qu’il existait sur son territoire national une autorisation pour ces substances pour le groupe des laitues et salades. Il convient dès lors de fixer cette LMR à 150 mg/kg.

(14)

Dans son avis motivé, l’Autorité n’a pas recommandé de LMR spécifiques pour la catégorie «Abats comestibles (autres que le foie et les reins)» dans les différents groupes de produits d’origine animale. Afin de garantir que ces LMR sont fixées à un niveau réaliste, il convient de les fixer à la LMR la plus élevée applicable à l’un des produits relevant de ce même groupe de produits.

(15)

Dans son avis motivé, l’Autorité n’a pas recommandé de LMR spécifiques pour le groupe «Autres animaux terrestres d’élevage». Étant donné que ces LMR sont généralement fixées aux mêmes valeurs que pour le groupe «Bovins», il convient de les fixer en conséquence.

(16)

Étant donné l’absence de risque pour les consommateurs, il convient de fixer les LMR pour le fosétyl, les phosphonates de potassium et le phosphonate de disodium à l’annexe II du règlement (CE) no 396/2005.

(17)

Alors que l’évaluation du fosétyl, du phosphonate de disodium et des phosphonates de potassium conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 43 du règlement (CE) no 396/2005 était en cours, et avant que la nouvelle définition des résidus proposée à des fins de contrôle de l’application de la législation n’ait été légalement établie, plusieurs demandes de modification des LMR existantes pour le fosétyl, les phosphonates de potassium et le phosphonate de disodium ont été présentées en vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 pour les agrumes, les abricots, les cerises, les prunes, les cardes/feuilles de bettes, les infusions à base de feuilles et d’autres parties aériennes ainsi que le miel.

(18)

Conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 396/2005, les États membres concernés ont évalué toutes ces demandes et transmis les rapports d’évaluation à la Commission.

(19)

L’Autorité a évalué les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (3). Elle a transmis ses avis motivés aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

(20)

Dans ses avis motivés, l’Autorité a conclu que les données fournies par le demandeur concernant ces substances actives dans les abricots ne suffisaient pas pour fixer une nouvelle LMR. En ce qui concerne les autres produits, l’Autorité a conclu que des considérations en matière de gestion des risques étaient nécessaires pour établir les LMR appropriées, compte tenu de la définition des résidus pour le contrôle de l’application de la législation qui a été établie. Étant donné que l’Autorité a proposé de modifier, à des fins de contrôle de l’application de la législation, la définition des résidus pour les trois substances actives en remplaçant les termes «fosétyl-Al (somme du fosétyl, de l’acide phosphonique et de leurs sels, exprimée en fosétyl)» par «acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique», il convient de fixer les nouvelles LMR sur la base de cette définition des résidus.

(21)

En outre, étant donné que les évaluations ont été réalisées en parallèle et qu’elles reposaient sur des bonnes pratiques agricoles et des ensembles de données différents, l’Autorité a proposé, dans certains de ses avis motivés, des valeurs de LMR différentes pour le même produit. Par conséquent, la Commission a demandé à l’Autorité des orientations supplémentaires sur les LMR appropriées à envisager pour le fosétyl, les phosphonates de potassium et le phosphonate de disodium dans les cas où des valeurs différentes ont été établies dans des avis motivés distincts, et compte tenu de la nouvelle définition des résidus pour le contrôle de l’application de la législation proposée par l’Autorité, à savoir «acide phosphonique et ses sels, exprimés sous forme d’acide phosphonique». L’Autorité a également été invitée à réévaluer la LMR pour le fosétyl dans les kiwis (jaunes, rouges ou verts), récemment établie par le règlement (UE) 2022/1324 de la Commission (4), à la lumière de la nouvelle définition proposée pour les résidus.

(22)

L’Autorité a fourni une déclaration scientifique (5) relative aux LMR pour le fosétyl, le phosphonate de disodium et les phosphonates de potassium conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (6), pour tous les produits concernés par les avis motivés pertinents, à l’exception des abricots pour lesquels l’Autorité avait précédemment conclu que les données fournies étaient insuffisantes pour fixer une nouvelle LMR.

(23)

Dans sa déclaration, l’Autorité a conclu que pour toutes les modifications des LMR pour ces substances sollicitées par les demandeurs pour les agrumes, les cerises, les prunes, les cardes/feuilles de bettes, les infusions à base de feuilles et d’autres parties aériennes ainsi que le miel, toutes les exigences en matière de données avaient été satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, ces modifications étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’est démontré ni en cas d’exposition à ces substances tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(24)

Par la suite, une autre demande a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, sollicitant des modifications des LMR existantes pour ces substances actives en ce qui concerne les poireaux et les oignons de printemps/oignons verts et ciboules.

(25)

Conformément aux articles 8 et 9 du règlement (CE) no 396/2005, l’État membre concerné a évalué cette demande et a transmis le rapport d’évaluation à la Commission.

(26)

L’Autorité a évalué la demande et le rapport d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis un avis motivé sur les LMR proposées (7). Elle a transmis son avis motivé au demandeur, à la Commission et aux États membres et l’a rendu public.

(27)

Dans son avis motivé, l’Autorité a conclu que pour toutes les modifications des LMR pour ces substances sollicitées par le demandeur, toutes les exigences en matière de données avaient été satisfaites et que, d’après une évaluation de l’exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, ces modifications étaient acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n’est démontré ni en cas d’exposition à ces substances tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant en contenir, ni en cas d’exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.

(28)

Eu égard aux avis motivés et à la déclaration de l’Autorité ainsi qu’aux facteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 entrant en ligne de compte, il est conclu que les modifications de LMR proposées sont acceptables.

(29)

Les partenaires commerciaux de l’Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l’Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération.

(30)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(31)

Afin de permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir, pour toutes les substances actives régies par le présent règlement, des modalités transitoires s’appliquant aux produits qui ont été mis sur le marché de l’Union avant la modification des LMR et pour lesquels un degré élevé de protection des consommateurs est préservé.

(32)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences découlant des modifications.

(33)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits qui ont été mis sur le marché dans l’Union avant le 29 avril 2025.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 29 avril 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.

(2)  Avis motivé intitulé «Reasoned opinion on the joint review of maximum residue levels (MRLs) for fosetyl, disodium phosphonate and potassium phosphonates according to Articles 12 and 43 of Regulation (EC) No 396/2005» (EFSA Journal 2021;19(8):6782).

(3)  Avis motivé intitulé «Modification of the existing MRLs for potassium phosphonates in lemons, limes and mandarins and in herbal infusions from leaves and herbs» [EFSA Journal 2021;19(6):6673].

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for fosetyl/phosphonic acid in citrus fruits resulting from the use of potassium phosphonates» [EFSA Journal 2021;19(11):6926].

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for fosetyl/phosphonic acid in chards/beet leaves and honey resulting from the use of potassium phosphonates» [EFSA Journal 2022;20(1):6992].

Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels for fosetyl/phosphonic acid in apricots, cherries and plums resulting from the use of potassium phosphonates» [EFSA Journal 2022;20(1):7106].

(4)  Règlement (UE) 2022/1324 de la Commission du 28 juillet 2022 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de benzovindiflupyr, de boscalid, de fenazaquine, de fluazifop-P, de flupyradifurone, de fluxapyroxad, de fosétyl-Al, d’isofétamide, de métaflumizone, de pyraclostrobine, de spirotétramate, de thiabendazole et de tolclofos-méthyl présents dans ou sur certains produits (JO L 200 du 29.7.2022, p. 68, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1324/oj).

(5)  Déclaration scientifique intitulée «Scientific statement on the maximum residue levels for potassium phosphonates» [EFSA Journal 2022;20(7):7400].

(6)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).

(7)  Avis motivé intitulé «Modification of the existing maximum residue levels in leeks and spring onions/green onions/Welsh onions resulting from the use of potassium phosphonates» [EFSA Journal 2023;21(5):8033].


ANNEXE

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe II, les colonnes suivantes relatives au fosétyl et à l’acide phosphonique sont ajoutées:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (en mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les LMR (1)

Fosétyl

Acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUITS, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

(+)

 

0110000

Agrumes

(+)

100

0110010

Pamplemousses

(+)

(+)

0110020

Oranges

(+)

(+)

0110030

Citrons

(+)

 

0110040

Limettes

(+)

 

0110050

Mandarines

(+)

 

0110990

Autres (2)

(+)

 

0120000

Fruits à coque

(+)

 

0120010

Amandes

(+)

1 000

0120020

Noix du Brésil

(+)

400

0120030

Noix de cajou

(+)

400

0120040

Châtaignes

(+)

1 000

0120050

Noix de coco

(+)

400

0120060

Noisettes

(+)

1 000

0120070

Noix de Queensland

(+)

400

0120080

Noix de pécan

(+)

400

0120090

Pignons de pin, sans coquille

(+)

400

0120100

Pistaches

(+)

1 000

0120110

Noix communes

(+)

1 000

0120990

Autres (2)

(+)

400

0130000

Fruits à pépins

(+)

70

0130010

Pommes

(+)

(+)

0130020

Poires

(+)

(+)

0130030

Coings

(+)

 

0130040

Nèfles

(+)

 

0130050

Bibasses/Nèfles du Japon

(+)

 

0130990

Autres (2)

(+)

 

0140000

Fruits à noyau

(+)

 

0140010

Abricots

(+)

60

0140020

Cerises (douces)

(+)

8

0140030

Pêches

(+)

60

0140040

Prunes

(+)

8

0140990

Autres (2)

(+)

8

0150000

Baies et petits fruits

(+)

 

0151000

a)

Raisins

(+)

 

0151010

Raisins de table

(+)

100

0151020

Raisins de cuve

(+)

150

0152000

b)

Fraises

(+)

70

0153000

c)

Fruits de ronces

(+)

 

0153010

Mûres

(+)

200

0153020

Mûres des haies

(+)

80

0153030

Framboises (rouges ou jaunes)

(+)

200

0153990

Autres (2)

(+)

80

0154000

d)

Autres petits fruits et baies

(+)

 

0154010

Myrtilles

(+)

150

0154020

Airelles canneberges

(+)

1,5  (*1)

0154030

Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

(+)

150

0154040

Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

(+)

150

0154050

Cynorrhodons

(+)

1,5  (*1)

0154060

Mûres (blanches ou noires)

(+)

1,5  (*1)

0154070

Azeroles/Nèfles méditerranéennes

(+)

50

0154080

Baies de sureau noir

(+)

60

0154990

Autres (2)

(+)

1,5  (*1)

0160000

Fruits divers

(+)

 

0161000

a)

à peau comestible

(+)

 

0161010

Dattes

(+)

1,5  (*1) (+)

0161020

Figues

(+)

1,5  (*1) (+)

0161030

Olives de table

(+)

80

0161040

Kumquats

(+)

3 (+)

0161050

Caramboles

(+)

1,5  (*1) (+)

0161060

Kakis/Plaquemines du Japon

(+)

50

0161070

Jamelongues/Prunes de Java

(+)

1,5  (*1) (+)

0161990

Autres (2)

(+)

1,5  (*1)

0162000

b)

à peau non comestible, et de petite taille

(+)

 

0162010

Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

(+)

150

0162020

Litchis

(+)

1,5  (*1) (+)

0162030

Fruits de la passion/Maracudjas

(+)

20 (+)

0162040

Figues de Barbarie/Figues de cactus

(+)

1,5  (*1) (+)

0162050

Caïmites/Pommes de lait

(+)

1,5  (*1) (+)

0162060

Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

(+)

1,5  (*1) (+)

0162990

Autres (2)

(+)

1,5  (*1)

0163000

c)

à peau non comestible, et de grande taille

(+)

 

0163010

Avocats

(+)

50

0163020

Bananes

(+)

1,5  (*1)

0163030

Mangues

(+)

1,5  (*1)

0163040

Papayes

(+)

3 (+)

0163050

Grenades

(+)

70

0163060

Chérimoles

(+)

1,5  (*1) (+)

0163070

Goyaves

(+)

1,5  (*1) (+)

0163080

Ananas

(+)

20 (+)

0163090

Fruits de l'arbre à pain

(+)

1,5  (*1) (+)

0163100

Durions

(+)

1,5  (*1) (+)

0163110

Corossols/Anones hérissées

(+)

1,5  (*1) (+)

0163990

Autres (2)

(+)

1,5  (*1)

0200000

LÉGUMES, À L'ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

(+)

 

0210000

Légumes-racines et légumes-tubercules

(+)

 

0211000

a)

Pommes de terre

(+)

150 (+)

0212000

b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

(+)

1,5  (*1)

0212010

Racines de manioc

(+)

(+)

0212020

Patates douces

(+)

 

0212030

Ignames

(+)

(+)

0212040

Marantes arundinacées

(+)

(+)

0212990

Autres (2)

(+)

 

0213000

c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l'exception des betteraves sucrières

(+)

 

0213010

Betteraves

(+)

1,5  (*1)

0213020

Carottes

(+)

1,5  (*1)

0213030

Céleris-raves/céleris-navets

(+)

6

0213040

Raiforts

(+)

150

0213050

Topinambours

(+)

1,5  (*1) (+)

0213060

Panais

(+)

6 (+)

0213070

Persil à grosse racine/Persil tubéreux

(+)

4 (+)

0213080

Radis

(+)

40

0213090

Salsifis

(+)

1,5  (*1) (+)

0213100

Rutabagas

(+)

1,5  (*1) (+)

0213110

Navets

(+)

1,5  (*1) (+)

0213990

Autres (2)

(+)

1,5  (*1)

0220000

Légumes-bulbes

(+)

 

0220010

Aulx

(+)

20

0220020

Oignons

(+)

40

0220030

Échalotes

(+)

20

0220040

Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

(+)

10

0220990

Autres (2)

(+)

10

0230000

Légumes-fruits

(+)

 

0231000

a)

Solanacées et Malvacées

(+)

 

0231010

Tomates

(+)

70

0231020

Poivrons doux/Piments doux

(+)

70

0231030

Aubergines

(+)

70

0231040

Gombos/Camboux

(+)

1,5  (*1) (+)

0231990

Autres (2)

(+)

70

0232000

b)

Cucurbitacées à peau comestible

(+)

80

0232010

Concombres

(+)

 

0232020

Cornichons

(+)

 

0232030

Courgettes

(+)

 

0232990

Autres (2)

(+)

 

0233000

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

(+)

60 (+)

0233010

Melons

(+)

(+)

0233020

Potirons

(+)

(+)

0233030

Pastèques

(+)

(+)

0233990

Autres (2)

(+)

(+)

0234000

d)

Maïs doux

(+)

1,5  (*1)

0239000

e)

Autres légumes-fruits

(+)

1,5  (*1)

0240000

Brassicées (à l'exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

(+)

 

0241000

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

(+)

50

0241010

Brocolis

(+)

 

0241020

Choux-fleurs

(+)

 

0241990

Autres (2)

(+)

 

0242000

b)

Choux pommés

(+)

2

0242010

Choux de Bruxelles

(+)

 

0242020

Choux pommés

(+)

 

0242990

Autres (2)

(+)

 

0243000

c)

Choux feuilles

(+)

20

0243010

Choux de Chine/Petsaï

(+)

 

0243020

Choux verts

(+)

 

0243990

Autres (2)

(+)

 

0244000

d)

Choux-raves

(+)

5

0250000

Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

(+)

 

0251000

a)

Laitues et salades

(+)

 

0251010

Mâches/Salades de blé

(+)

150

0251020

Laitues

(+)

200

0251030

Scaroles/Endives à larges feuilles

(+)

150

0251040

Cressons et autres pousses

(+)

150

0251050

Cressons de terre

(+)

150

0251060

Roquette/Rucola

(+)

150

0251070

Moutarde brune

(+)

150

0251080

Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

(+)

150

0251990

Autres (2)

(+)

150

0252000

b)

Épinards et feuilles similaires

(+)

 

0252010

Épinards

(+)

200

0252020

Pourpiers

(+)

100

0252030

Cardes/Feuilles de bettes

(+)

70

0252990

Autres (2)

(+)

70

0253000

c)

Feuilles de vigne et espèces similaires

(+)

1,5  (*1) (+)

0254000

d)

Cressons d'eau

(+)

1,5  (*1) (+)

0255000

e)

Endives/Chicons

(+)

150

0256000

f)

Fines herbes et fleurs comestibles

(+)

300

0256010

Cerfeuils

(+)

 

0256020

Ciboulettes

(+)

 

0256030

Feuilles de céleri

(+)

 

0256040

Persils

(+)

 

0256050

Sauge

(+)

 

0256060

Romarin

(+)

 

0256070

Thym

(+)

 

0256080

Basilics et fleurs comestibles

(+)

 

0256090

(Feuilles de) Laurier

(+)

 

0256100

Estragon

(+)

 

0256990

Autres (2)

(+)

 

0260000

Légumineuses potagères

(+)

1,5  (*1)

0260010

Haricots (non écossés)

(+)

 

0260020

Haricots (écossés)

(+)

(+)

0260030

Pois (non écossés)

(+)

 

0260040

Pois (écossés)

(+)

 

0260050

Lentilles

(+)

(+)

0260990

Autres (2)

(+)

 

0270000

Légumes-tiges

(+)

 

0270010

Asperges

(+)

1,5  (*1)

0270020

Cardons

(+)

1,5  (*1) (+)

0270030

Céleris

(+)

1,5  (*1) (+)

0270040

Fenouils

(+)

1,5 (+)

0270050

Artichauts

(+)

100

0270060

Poireaux

(+)

10

0270070

Rhubarbes

(+)

1,5  (*1)

0270080

Pousses de bambou

(+)

1,5  (*1) (+)

0270090

Cœurs de palmier

(+)

1,5  (*1) (+)

0270990

Autres (2)

(+)

1,5  (*1)

0280000

Champignons, mousses et lichens

(+)

1,5  (*1)

0280010

Champignons de couche

(+)

 

0280020

Champignons sauvages

(+)

 

0280990

Mousses et lichens

(+)

(+)

0290000

Algues et organismes procaryotes

(+)

1,5  (*1) (+)

0300000

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

(+)

 

0300010

Haricots

(+)

3

0300020

Lentilles

(+)

3 (+)

0300030

Pois

(+)

4 (+)

0300040

Lupins/Fèves de lupins

(+)

3 (+)

0300990

Autres (2)

(+)

3

0400000

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

(+)

 

0401000

Graines oléagineuses

(+)

 

0401010

Graines de lin

(+)

1,5  (*1) (+)

0401020

Arachides/Cacahuètes

(+)

3 (+)

0401030

Graines de pavot

(+)

1,5  (*1) (+)

0401040

Graines de sésame

(+)

1,5  (*1) (+)

0401050

Graines de tournesol

(+)

1,5  (*1) (+)

0401060

Graines de colza (grosse navette)

(+)

1,5  (*1) (+)

0401070

Fèves de soja

(+)

1,5  (*1) (+)

0401080

Graines de moutarde

(+)

1,5  (*1) (+)

0401090

Graines de coton

(+)

1,5  (*1) (+)

0401100

Pépins de courges

(+)

1,5  (*1) (+)

0401110

Graines de carthame

(+)

1,5  (*1) (+)

0401120

Graines de bourrache

(+)

1,5  (*1) (+)

0401130

Graines de cameline

(+)

1,5  (*1) (+)

0401140

Chènevis (graines de chanvre)

(+)

1,5  (*1) (+)

0401150

Graines de ricin

(+)

1,5  (*1) (+)

0401990

Autres (2)

(+)

1,5  (*1) (+)

0402000

Fruits oléagineux

(+)

 

0402010

Olives à huile

(+)

80

0402020

Amandes du palmiste

(+)

1,5  (*1) (+)

0402030

Fruits du palmiste

(+)

1,5  (*1) (+)

0402040

Kapoks

(+)

1,5  (*1) (+)

0402990

Autres (2)

(+)

1,5  (*1)

0500000

CÉRÉALES

(+)

 

0500010

Orge

(+)

1,5  (*1) (+)

0500020

Sarrasin et autres pseudo-céréales

(+)

2

0500030

Maïs

(+)

1,5  (*1) (+)

0500040

Millet commun/Panic

(+)

1,5  (*1) (+)

0500050

Avoine

(+)

1,5  (*1) (+)

0500060

Riz

(+)

3

0500070

Seigle

(+)

1,5  (*1)

0500080

Sorgho

(+)

1,5  (*1) (+)

0500090

Froment (blé)

(+)

80

0500990

Autres (2)

(+)

1,5  (*1)

0600000

THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

(+)

 

0610000

Thés

(+)

20  (*1)

0620000

Grains de café

(+)

20  (*1) (+)

0630000

Infusions (base:)

(+)

 

0631000

a)

Fleurs

(+)

20  (*1) (+)

0631010

Camomille

(+)

(+)

0631020

Hibiscus/Oseille de Guinée

(+)

(+)

0631030

Rose

(+)

(+)

0631040

Jasmin

(+)

(+)

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

(+)

(+)

0631990

Autres (2)

(+)

(+)

0632000

b)

Feuilles et autres parties aériennes

(+)

1 500

0632010

Fraises

(+)

 

0632020

Rooibos

(+)

 

0632030

Maté

(+)

 

0632990

Autres (2)

(+)

 

0633000

c)

Racines

(+)

20  (*1) (+)

0633010

Valériane

(+)

(+)

0633020

Ginseng

(+)

(+)

0633990

Autres (2)

(+)

(+)

0639000

d)

Toute autre partie de la plante

(+)

20  (*1) (+)

0640000

Fèves de cacao

(+)

20  (*1) (+)

0650000

Caroubes/Pains de Saint-Jean

(+)

20  (*1) (+)

0700000

HOUBLON

(+)

1 500

0800000

ÉPICES

(+)

 

0810000

Épices en graines

(+)

300

0810010

Anis/Graines d'anis

(+)

 

0810020

Carvi noir/Cumin noir

(+)

 

0810030

Céleri

(+)

 

0810040

Coriandre

(+)

 

0810050

Cumin

(+)

 

0810060

Aneth

(+)

 

0810070

Fenouil

(+)

 

0810080

Fenugrec

(+)

 

0810090

Noix muscade

(+)

 

0810990

Autres (2)

(+)

 

0820000

Fruits

(+)

300

0820010

Piment de la Jamaïque/Myrte piment

(+)

 

0820020

Poivre du Sichuan

(+)

 

0820030

Carvi

(+)

 

0820040

Cardamome

(+)

 

0820050

Baies de genièvre

(+)

 

0820060

Grains de poivre (blanc, noir ou vert)

(+)

 

0820070

Vanille

(+)

 

0820080

Tamarin

(+)

 

0820990

Autres (2)

(+)

 

0830000

Écorces

(+)

20  (*1) (+)

0830010

Cannelle

(+)

(+)

0830990

Autres (2)

(+)

(+)

0840000

Racines ou rhizomes

(+)

 

0840010

Réglisse

(+)

20  (*1) (+)

0840020

Gingembre (10)

(+)

 

0840030

Curcuma/Safran des Indes

(+)

20  (*1) (+)

0840040

Raifort (11)

(+)

 

0840990

Autres (2)

(+)

20  (*1) (+)

0850000

Boutons

(+)

20  (*1) (+)

0850010

Clous de girofle

(+)

(+)

0850020

Câpres

(+)

(+)

0850990

Autres (2)

(+)

(+)

0860000

Pistils de fleurs

(+)

20  (*1) (+)

0860010

Safran

(+)

(+)

0860990

Autres (2)

(+)

(+)

0870000

Arilles

(+)

20  (*1) (+)

0870010

Macis

(+)

(+)

0870990

Autres (2)

(+)

(+)

0900000

PLANTES SUCRIÈRES

(+)

 

0900010

Betteraves sucrières

(+)

1,5  (*1) (+)

0900020

Cannes à sucre

(+)

1,5  (*1) (+)

0900030

Racines de chicorée

(+)

70

0900990

Autres (2)

(+)

1,5  (*1)

1000000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

(+)

 

1010000

Produits (base:)

(+)

 

1011000

a)

Porcins

(+)

 

1011010

Muscles

(+)

0,5

1011020

Graisse

(+)

1,5

1011030

Foie

(+)

0,5

1011040

Reins

(+)

4

1011050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

(+)

4

1011990

Autres (2)

(+)

0,5

1012000

b)

Bovins

(+)

 

1012010

Muscles

(+)

0,6

1012020

Graisse

(+)

2

1012030

Foie

(+)

0,9

1012040

Reins

(+)

7

1012050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

(+)

7

1012990

Autres (2)

(+)

0,6

1013000

c)

Ovins

(+)

 

1013010

Muscles

(+)

0,6

1013020

Graisse

(+)

2

1013030

Foie

(+)

0,9

1013040

Reins

(+)

7

1013050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

(+)

7

1013990

Autres (2)

(+)

0,6

1014000

d)

Caprins

(+)

 

1014010

Muscles

(+)

0,6

1014020

Graisse

(+)

2

1014030

Foie

(+)

0,9

1014040

Reins

(+)

7

1014050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

(+)

7

1014990

Autres (2)

(+)

0,6

1015000

e)

Équidés

(+)

 

1015010

Muscles

(+)

0,6

1015020

Graisse

(+)

2

1015030

Foie

(+)

0,9

1015040

Reins

(+)

7

1015050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

(+)

7

1015990

Autres (2)

(+)

0,6

1016000

f)

Volailles

(+)

0,5

1016010

Muscles

(+)

 

1016020

Graisse

(+)

 

1016030

Foie

(+)

 

1016040

Reins

(+)

 

1016050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

(+)

 

1016990

Autres (2)

(+)

 

1017000

g)

Autres animaux terrestres d'élevage

(+)

 

1017010

Muscles

(+)

0,6

1017020

Graisse

(+)

2

1017030

Foie

(+)

0,9

1017040

Reins

(+)

7

1017050

Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

(+)

7

1017990

Autres (2)

(+)

0,6

1020000

Lait

(+)

0,4

1020010

Bovins

(+)

 

1020020

Ovins

(+)

 

1020030

Caprins

(+)

 

1020040

Chevaux

(+)

 

1020990

Autres (2)

(+)

 

1030000

Œufs d'oiseaux

(+)

0,5

1030010

Poule

(+)

 

1030020

Cane

(+)

 

1030030

Oie

(+)

 

1030040

Caille

(+)

 

1030990

Autres (2)

(+)

 

1040000

Miels et autres produits de l'apiculture (7)

(+)

100

1050000

Amphibiens et reptiles

(+)

0,5  (*1)

1060000

Invertébrés terrestres

(+)

0,5  (*1)

1070000

Vertébrés terrestres sauvages

(+)

0,5  (*1)

1100000

PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE – POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

(+)

 

1200000

PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D'ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

(+)

 

1300000

PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

(+)

 

(+)

Combinaison pesticide-produit faisant l’objet d’une note de bas de page. La liste des notes de bas de page figure ci-dessous.

Fosétyl

Si des résidus de fosétyl sont détectés, ils ne devraient pas être pris en considération et la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 ne s’applique pas. La LMR pour son métabolite, l’acide phosphonique, s’applique.

0100000 FRUITS, À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ; FRUITS À COQUE

0110000 Agrumes

0110010 Pamplemousses

0110020 Oranges

0110030 Citrons

0110040 Limettes

0110050 Mandarines

0110990 Autres (2)

0120000 Fruits à coque

0120010 Amandes

0120020 Noix du Brésil

0120030 Noix de cajou

0120040 Châtaignes

0120050 Noix de coco

0120060 Noisettes

0120070 Noix de Queensland

0120080 Noix de pécan

0120090 Pignons de pin, sans coquille

0120100 Pistaches

0120110 Noix communes

0120990 Autres (2)

0130000 Fruits à pépins

0130010 Pommes

0130020 Poires

0130030 Coings

0130040 Nèfles

0130050 Bibasses/Nèfles du Japon

0130990 Autres (2)

0140000 Fruits à noyau

0140010 Abricots

0140020 Cerises (douces)

0140030 Pêches

0140040 Prunes

0140990 Autres (2)

0150000 Baies et petits fruits

0151000 a) Raisins

0151010 Raisins de table

0151020 Raisins de cuve

0152000 b) Fraises

0153000 c) Fruits de ronces

0153010 Mûres

0153020 Mûres des haies

0153030 Framboises (rouges ou jaunes)

0153990 Autres (2)

0154000 d) Autres petits fruits et baies

0154010 Myrtilles

0154020 Airelles canneberges

0154030 Groseilles à grappes (blanches, noires ou rouges)

0154040 Groseilles à maquereau (jaunes, rouges ou vertes)

0154050 Cynorrhodons

0154060 Mûres (blanches ou noires)

0154070 Azeroles/Nèfles méditerranéennes

0154080 Baies de sureau noir

0154990 Autres (2)

0160000 Fruits divers

0161000 a) à peau comestible

0161010 Dattes

0161020 Figues

0161030 Olives de table

0161040 Kumquats

0161050 Caramboles

0161060 Kakis/Plaquemines du Japon

0161070 Jamelongues/Prunes de Java

0161990 Autres (2)

0162000 b) à peau non comestible, et de petite taille

0162010 Kiwis (jaunes, rouges ou verts)

0162020 Litchis

0162030 Fruits de la passion/Maracudjas

0162040 Figues de Barbarie/Figues de cactus

0162050 Caïmites/Pommes de lait

0162060 Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

0162990 Autres (2)

0163000 c) à peau non comestible, et de grande taille

0163010 Avocats

0163020 Bananes

0163030 Mangues

0163040 Papayes

0163050 Grenades

0163060 Chérimoles

0163070 Goyaves

0163080 Ananas

0163090 Fruits de l’arbre à pain

0163100 Durions

0163110 Corossols/Anones hérissées

0163990 Autres (2)

0200000 LÉGUMES, À L’ÉTAT FRAIS OU CONGELÉ

0210000 Légumes-racines et légumes-tubercules

0211000 a) Pommes de terre

0212000 b) Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0212010 Racines de manioc

0212020 Patates douces

0212030 Ignames

0212040 Marantes arundinacées

0212990 Autres (2)

0213000 c) Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception des betteraves sucrières

0213010 Betteraves

0213020 Carottes

0213030 Céleris-raves/céleris-navets

0213040 Raiforts

0213050 Topinambours

0213060 Panais

0213070 Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213080 Radis

0213090 Salsifis

0213100 Rutabagas

0213110 Navets

0213990 Autres (2)

0220000 Légumes-bulbes

0220010 Aulx

0220020 Oignons

0220030 Échalotes

0220040 Oignons de printemps/Oignons verts et ciboules

0220990 Autres (2)

0230000 Légumes-fruits

0231000 a) Solanacées et Malvacées

0231010 Tomates

0231020 Poivrons doux/Piments doux

0231030 Aubergines

0231040 Gombos/Camboux

0231990 Autres (2)

0232000 b) Cucurbitacées à peau comestible

0232010 Concombres

0232020 Cornichons

0232030 Courgettes

0232990 Autres (2)

0233000 c) Cucurbitacées à peau non comestible

0233010 Melons

0233020 Potirons

0233030 Pastèques

0233990 Autres (2)

0234000 d) Maïs doux

0239000 e) Autres légumes-fruits

0240000 Brassicées (à l’exception des racines et jeunes pousses de Brassica)

0241000 a) Choux (développement de l’inflorescence)

0241010 Brocolis

0241020 Choux-fleurs

0241990 Autres (2)

0242000 b) Choux pommés

0242010 Choux de Bruxelles

0242020 Choux pommés

0242990 Autres (2)

0243000 c) Choux feuilles

0243010 Choux de Chine/Petsaï

0243020 Choux verts

0243990 Autres (2)

0244000 d) Choux-raves

0250000 Légumes-feuilles, fines herbes et fleurs comestibles

0251000 a) Laitues et salades

0251010 Mâches/Salades de blé

0251020 Laitues

0251030 Scaroles/Endives à larges feuilles

0251040 Cressons et autres pousses

0251050 Cressons de terre

0251060 Roquette/Rucola

0251070 Moutarde brune

0251080 Jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica)

0251990 Autres (2)

0252000 b) Épinards et feuilles similaires

0252010 Épinards

0252020 Pourpiers

0252030 Cardes/Feuilles de bettes

0252990 Autres (2)

0253000 c) Feuilles de vigne et espèces similaires

0254000 d) Cressons d’eau

0255000 e) Endives/Chicons

0256000 f) Fines herbes et fleurs comestibles

0256010 Cerfeuils

0256020 Ciboulettes

0256030 Feuilles de céleri

0256040 Persils

0256050 Sauge

0256060 Romarin

0256070 Thym

0256080 Basilics et fleurs comestibles

0256090 (Feuilles de) Laurier

0256100 Estragon

0256990 Autres (2)

0260000 Légumineuses potagères

0260010 Haricots (non écossés)

0260020 Haricots (écossés)

0260030 Pois (non écossés)

0260040 Pois (écossés)

0260050 Lentilles

0260990 Autres (2)

0270000 Légumes-tiges

0270010 Asperges

0270020 Cardons

0270030 Céleris

0270040 Fenouils

0270050 Artichauts

0270060 Poireaux

0270070 Rhubarbes

0270080 Pousses de bambou

0270090 Cœurs de palmier

0270990 Autres (2)

0280000 Champignons, mousses et lichens

0280010 Champignons de couche

0280020 Champignons sauvages

0280990 Mousses et lichens

0290000 Algues et organismes procaryotes

0300000 LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0300010 Haricots

0300020 Lentilles

0300030 Pois

0300040 Lupins/Fèves de lupins

0300990 Autres (2)

0400000 GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0401000 Graines oléagineuses

0401010 Graines de lin

0401020 Arachides/Cacahuètes

0401030 Graines de pavot

0401040 Graines de sésame

0401050 Graines de tournesol

0401060 Graines de colza (grosse navette)

0401070 Fèves de soja

0401080 Graines de moutarde

0401090 Graines de coton

0401100 Pépins de courges

0401110 Graines de carthame

0401120 Graines de bourrache

0401130 Graines de cameline

0401140 Chènevis (graines de chanvre)

0401150 Graines de ricin

0401990 Autres (2)

0402000 Fruits oléagineux

0402010 Olives à huile

0402020 Amandes du palmiste

0402030 Fruits du palmiste

0402040 Kapoks

0402990 Autres (2)

0500000 CÉRÉALES

0500010 Orge

0500020 Sarrasin et autres pseudo-céréales

0500030 Maïs

0500040 Millet commun/Panic

0500050 Avoine

0500060 Riz

0500070 Seigle

0500080 Sorgho

0500090 Froment (blé)

0500990 Autres (2)

0600000 THÉS, CAFÉ, INFUSIONS, CACAO ET CAROUBES

0610000 Thés

0620000 Grains de café

0630000 Infusions (base:)

0631000 a) Fleurs

0631010 Camomille

0631020 Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030 Rose

0631040 Jasmin

0631050 Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0631990 Autres (2)

0632000 b) Feuilles et autres parties aériennes

0632010 Fraises

0632020 Rooibos

0632030 Maté

0632990 Autres (2)

0633000 c) Racines

0633010 Valériane

0633020 Ginseng

0633990 Autres (2)

0639000 d) Toute autre partie de la plante

0640000 Fèves de cacao

0650000 Caroubes/Pains de Saint-Jean

0700000 HOUBLON

0800000 ÉPICES

0810000 Épices en graines

0810010 Anis/Graines d’anis

0810020 Carvi noir/Cumin noir

0810030 Céleri

0810040 Coriandre

0810050 Cumin

0810060 Aneth

0810070 Fenouil

0810080 Fenugrec

0810090 Noix muscade

0810990 Autres (2)

0820000 Fruits

0820010 Piment de la Jamaïque/Myrte piment

0820020 Poivre du Sichuan

0820030 Carvi

0820040 Cardamome

0820050 Baies de genièvre

0820060 Grains de poivres (blanc, noir ou vert)

0820070 Vanille

0820080 Tamarin

0820990 Autres (2)

0830000 Écorces

0830010 Cannelle

0830990 Autres (2)

0840000 Racines ou rhizomes

0840010 Réglisse

0840020 Gingembre (10)

0840030 Curcuma/Safran des Indes

0840040 Raifort (11)

0840990 Autres (2)

0850000 Boutons

0850010 Clous de girofle

0850020 Câpres

0850990 Autres (2)

0860000 Pistils de fleurs

0860010 Safran

0860990 Autres (2)

0870000 Arilles

0870010 Macis

0870990 Autres (2)

0900000 PLANTES SUCRIÈRES

0900010 Betteraves sucrières

0900020 Cannes à sucre

0900030 Racines de chicorée

0900990 Autres (2)

1000000 PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

1010000 Produits (base:)

1011000 a) Porcins

1011010 Muscles

1011020 Graisse

1011030 Foie

1011040 Reins

1011050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1011990 Autres (2)

1012000 b) Bovins

1012010 Muscles

1012020 Graisse

1012030 Foie

1012040 Reins

1012050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1012990 Autres (2)

1013000 c) Ovins

1013010 Muscles

1013020 Graisse

1013030 Foie

1013040 Reins

1013050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1013990 Autres (2)

1014000 d) Caprins

1014010 Muscles

1014020 Graisse

1014030 Foie

1014040 Reins

1014050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1014990 Autres (2)

1015000 e) Équidés

1015010 Muscles

1015020 Graisse

1015030 Foie

1015040 Reins

1015050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1015990 Autres (2)

1016000 f) Volailles

1016010 Muscles

1016020 Graisse

1016030 Foie

1016040 Reins

1016050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1016990 Autres (2)

1017000 g) Autres animaux terrestres d’élevage

1017010 Muscles

1017020 Graisse

1017030 Foie

1017040 Reins

1017050 Abats comestibles (autres que le foie et les reins)

1017990 Autres (2)

1020000 Lait

1020010 Bovins

1020020 Ovins

1020030 Caprins

1020040 Chevaux

1020990 Autres (2)

1030000 Œufs d’oiseaux

1030010 Poule

1030020 Cane

1030030 Oie

1030040 Caille

1030990 Autres (2)

1040000 Miels et autres produits de l’apiculture (7)

1050000 Amphibiens et reptiles

1060000 Invertébrés terrestres

1070000 Vertébrés terrestres sauvages

1100000 PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE — POISSONS, PRODUITS À BASE DE POISSON ET TOUT AUTRE PRODUIT DE LA PÊCHE EN MER OU EN EAU DOUCE (8)

1200000 PRODUITS OU PARTIES DE PRODUITS EXCLUSIVEMENT UTILISÉS POUR LA PRODUCTION D’ALIMENTS POUR ANIMAUX (8)

1300000 PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS (9)

Acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique (R)

(R)

La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-numéro de code suivantes: Acide phosphonique et ses sels, exprimés en acide phosphonique - code 1000000 , excepté le code 1040000 : acide phosphonique

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 9 octobre 2026 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0110010 Pamplemousses

0110020 Oranges

0130010 Pommes

0130020 Poires

0163080 Ananas

0233000 c) Cucurbitacées à peau non comestible

0233010 Melons

0233020 Potirons

0233030 Pastèques

0233990 Autres (2)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les données relatives à la surveillance n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 9 octobre 2029 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0161010 Dattes

0161020 Figues

0161040 Kumquats

0161050 Caramboles

0161070 Jamelongues/Prunes de Java

0162020 Litchis

0162030 Fruits de la passion/Maracudjas

0162040 Figues de Barbarie/Figues de cactus

0162050 Caïmites/Pommes de lait

0162060 Plaquemines de Virginie/Kakis de Virginie

0163040 Papayes

0163060 Chérimoles

0163070 Goyaves

0163090 Fruits de l’arbre à pain

0163100 Durions

0163110 Corossols/Anones hérissées

0212010 Racines de manioc

0212030 Ignames

0212040 Marantes arundinacées

0213050 Topinambours

0213060 Panais

0213070 Persil à grosse racine/Persil tubéreux

0213090 Salsifis

0213100 Rutabagas

0213110 Navets

0231040 Gombos/Camboux

0253000 c) Feuilles de vigne et espèces similaires

0254000 d) Cressons d’eau

0260020 Haricots (écossés)

0260050 Lentilles

0270020 Cardons

0270030 Céleris

0270040 Fenouils

0270080 Pousses de bambou

0270090 Cœurs de palmier

0280990 Mousses et lichens

0290000 Algues et organismes procaryotes

0300020 Lentilles

0300040 Lupins/Fèves de lupins

0401000 Graines oléagineuses

0401010 Graines de lin

0401020 Arachides/Cacahuètes

0401030 Graines de pavot

0401040 Graines de sésame

0401050 Graines de tournesol

0401060 Graines de colza (grosse navette)

0401070 Fèves de soja

0401080 Graines de moutarde

0401090 Graines de coton

0401100 Pépins de courges

0401110 Graines de carthame

0401120 Graines de bourrache

0401130 Graines de cameline

0401140 Chènevis (graines de chanvre)

0401150 Graines de ricin

0401990 Autres (2)

0402020 Amandes du palmiste

0402030 Fruits du palmiste

0402040 Kapoks

0500010 Orge

0500030 Maïs

0500040 Millet commun/Panic

0500050 Avoine

0500080 Sorgho

0620000 Grains de café

0631000 a) Fleurs

0631010 Camomille

0631020 Hibiscus/Oseille de Guinée

0631030 Rose

0631040 Jasmin

0631050 Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

0631990 Autres (2)

0633000 c) Racines

0633010 Valériane

0633020 Ginseng

0633990 Autres (2)

0639000 d) Toute autre partie de la plante

0640000 Fèves de cacao

0650000 Caroubes/Pains de Saint-Jean

0830000 Écorces

0830010 Cannelle

0830990 Autres (2)

0840010 Réglisse

0840030 Curcuma/Safran des Indes

0840990 Autres (2)

0850000 Boutons

0850010 Clous de girofle

0850020 Câpres

0850990 Autres (2)

0860000 Pistils de fleurs

0860010 Safran

0860990 Autres (2)

0870000 Arilles

0870010 Macis

0870990 Autres (2)

0900010 Betteraves sucrières

0900020 Cannes à sucre

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les études relatives à la transformation n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 9 octobre 2026 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0211000 a) Pommes de terre

L’Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus et sur les données relatives à la surveillance n’étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 9 octobre 2026 ou prendra note de leur absence lorsqu’elles n’auront pas été fournies à temps.

0300030 Pois»

2)

Dans la partie A de l’annexe III, la colonne relative au fosétyl-Al est supprimée.


(*1)  Seuil de détection.

(1)  Pour la liste complète des produits d’origine végétale et animale auxquels s’appliquent des LMR, il convient de se référer à l’annexe I.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2619/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)