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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2594

8.10.2024

RÈGLEMENT (UE) 2024/2594 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 septembre 2024

établissant les mesures de conservation, de gestion et de contrôle applicables dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est, modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CEE) no 1899/85 et (CEE) no 1638/87 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’un des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP), tels qu’ils sont établis dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de faire en sorte que les ressources biologiques de la mer soient exploitées d’une manière qui présente des avantages durables sur les plans économique, environnemental et social. En outre, conformément à l’article 28 dudit règlement, l’Union doit veiller à ce que ses activités de pêche en dehors des eaux de l’Union reposent sur les mêmes principes et normes que ceux applicables en vertu du droit de l’Union applicable dans le domaine de la PCP, tout en favorisant des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs de l’Union par rapport aux opérateurs de pays tiers.

(2)

Par la décision 98/392/CE du Conseil (4), l’Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Par la décision 98/414/CE du Conseil (5), l’Union a approuvé l’accord aux fins de l’application de ladite convention en ce qui concerne la conservation et la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énonce certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources biologiques de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l’Union participe aux efforts déployés en haute mer en vue de la conservation des stocks halieutiques.

(3)

Par la décision 81/608/CEE du Conseil (6), la Communauté économique européenne a conclu la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommée «convention CPANE»), qui a mis en place la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE). Les modifications apportées à la convention CPANE en 2004 et 2006 ont été approuvées par la décision 2009/550/CE du Conseil (7). Ces modifications sont officiellement entrées en vigueur le 29 octobre 2013, bien que, conformément à la déclaration de 2005 relative à l’interprétation et à la mise en œuvre de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (la déclaration de Londres), il ait été convenu de les mettre en œuvre à titre provisoire à compter de la date de leur adoption, en attendant leur entrée en vigueur.

(4)

L’objectif de la convention CPANE est d’assurer la conservation à long terme et l’utilisation optimale des ressources halieutiques de la zone relevant de son champ d’application (ci-après dénommée «zone de la convention»), garantissant ainsi des avantages durables sur les plans économique, environnemental et social. À cette fin, la CPANE est habilitée à adopter des décisions juridiquement contraignantes (ci-après dénommées «recommandations») pour la conservation, la gestion et le contrôle des ressources halieutiques relevant de sa compétence. Ces recommandations sont essentiellement destinées aux parties contractantes à la convention CPANE (ci-après dénommées «parties contractantes») mais comportent aussi des obligations pour les opérateurs, tels que les capitaines des navires de pêche. Ces mesures peuvent devenir contraignantes pour l’Union et, dans le cas de l’Union, doivent être transposées dans le droit de l’Union dans la mesure où elles ne sont pas déjà couvertes par le droit de l’Union.

(5)

La recommandation 19:2014 de la CPANE instaure des mesures visant à protéger les écosystèmes marins vulnérables en définissant les zones d’interdiction de la pêche de fond, les zones de pêche de fond existantes et les exigences en matière de pêche exploratoire. Certaines parties de cette recommandation ont été transposées dans le droit de l’Union par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (8). Il convient donc que le présent règlement garantisse la transposition intégrale de cette recommandation dans le droit de l’Union, sachant que, en vertu de la recommandation 19:2014, l’Union peut proposer à la CPANE de supprimer ou de modifier certaines zones lorsque, selon le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM), des effets néfastes notables pour les écosystèmes marins vulnérables sont peu probables dans ces zones.

(6)

La CPANE a également adopté les recommandations 01:2023 et 04:2023 établissant des zones d’interdiction pour les sébastes de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et pour l’églefin de Rockall. Ces recommandations devraient être transposées dans le droit de l’Union.

(7)

Pour certaines pêcheries, la CPANE n’a pas été en mesure d’adopter de recommandations pertinentes. Néanmoins, il convient d’adopter des mesures de conservation conformes aux positions de l’Union exprimées au sein de la CPANE afin de garantir des avantages en matière de conservation pour ces stocks.

(8)

La dernière transposition dans le droit de l’Union des mesures de contrôle adoptées par la CPANE a été réalisée par le règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil (9). Depuis lors, la CPANE a modifié certaines mesures déjà en vigueur et en a adopté de nouvelles qui ne sont pas encore transposées dans le droit de l’Union. Il s’agit en particulier des mesures de contrôle prévues par le régime de contrôle et de coercition de la CPANE (ci-après dénommé «régime de la CPANE»).

(9)

Le régime de la CPANE est une recommandation établissant des mesures de contrôle et de coercition applicables aux navires battant pavillon des parties contractantes qui opèrent dans les eaux de la zone de la convention situées au-delà des eaux relevant des juridictions de pêche des parties contractantes (ci-après dénommée «zone de réglementation»), des modalités concernant les procédures d’inspection et de surveillance en mer dans la zone de réglementation et des procédures en cas d’infraction qui doivent être mises en œuvre par les parties contractantes. Il comporte certaines mesures de contrôle applicables à la zone de la convention, couvrant les eaux relevant de la juridiction des parties contractantes, telles que les exigences relatives à l’étiquetage du poisson congelé. Le régime de la CPANE prévoit également un système de contrôle par l’État du port applicable aux navires de pêche des parties contractantes transportant à bord des ressources halieutiques provenant de la zone de la convention et ayant l’intention de faire escale dans les ports d’une autre partie contractante. Ce système requiert une notification préalable de l’opérateur, qui doit être vérifiée par la partie contractante du pavillon, avant que l’État du port n’accorde l’autorisation de débarquement, de transbordement ou d’utilisation d’autres services portuaires.

(10)

La recommandation 19:2019 de la CPANE a introduit un système de communication électronique des données entre les parties contractantes et le secrétariat de la CPANE, fondé sur la norme FLUX du CEFACT-ONU pour la gestion durable des pêches. L’introduction de cette norme est associée à l’entrée en vigueur d’un nouveau régime de contrôle et de coercition de la CPANE. Il y a lieu de transposer cette recommandation dans le droit de l’Union.

(11)

En 2022, l’Union, les îles Féroé, le Groenland, l’Islande, la Norvège et le Royaume-Uni ont tenu des consultations sur les mesures de contrôle de certaines pêcheries pélagiques dans l’Atlantique du Nord-Est. Ces consultations se sont achevées en novembre 2022, sur la base de la position de l’Union que le Conseil a approuvée le 14 octobre 2022. Les mesures convenues lors de ces consultations devraient être transposées dans le droit de l’Union. Conformément à l’accord des parties à ces consultations sur la pêche, l’application de certaines mesures devrait être différée afin de prévoir suffisamment de temps pour la transposition. Ces mesures n’atteindront totalement leurs objectifs que si toutes les parties aux consultations pertinentes sur la pêche s’engagent pleinement à respecter les principes de gestion durable des stocks halieutiques et de coopération mutuelle et s’abstiennent d’adopter des mesures unilatérales en matière de pêche.

(12)

Dans les installations de débarquement et de transformation où sont pesées plus de 3 000 tonnes de certains stocks pélagiques par année civile et où s’effectuent des débarquements de ces stocks supérieurs à 10 tonnes, ce qui exclut la petite pêche côtière et artisanale, seuls les débarquements et la pesée des débarquements supérieurs à 10 tonnes devraient faire l’objet d’une surveillance au moyen de caméras et de capteurs. Tous les débarquements devraient être pris en compte pour déterminer le seuil de 3 000 tonnes. Les États membres devraient rendre publique la liste des ports qui remplissent ces conditions. Il convient d’habiliter la Commission à adapter ces seuils et les méthodes permettant de les calculer si des ajustements et des précisions sont apportés sur ces points dans les futurs accords conclus entre États côtiers ou dans le cadre de la CPANE.

(13)

La mise en œuvre de la surveillance à distance des débarquements peut bénéficier d’un soutien au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture institué par le règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil (10).

(14)

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement devraient l’être conformément aux dispositions applicables des règlements (UE) 2016/679 (11) et (UE) 2018/1725 (12) du Parlement européen et du Conseil. Afin de garantir le respect des obligations énoncées dans le présent règlement, les données à caractère personnel devraient être conservées pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la réception des données concernées. Si les données à caractère personnel en question sont nécessaires pour le suivi des réclamations, des infractions ou des procédures judiciaires ou administratives, les États membres et la Commission devraient pouvoir conserver certaines données jusqu’à la fin de la procédure administrative ou judiciaire concernée ou jusqu’à la fin de la période nécessaire à l’application des sanctions. En outre, des garanties, en particulier contre l’utilisation abusive, y compris la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la divulgation non autorisée ou l’accès non autorisé, devraient être établies conformément aux exigences énoncées dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

(15)

Afin de transposer rapidement dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CPANE modifiant ou complétant celles visées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des dispositions relatives aux procédures concernant la notification des points de contact, la transmission des notifications et des autorisations des navires de pêche, la communication des transbordements, les communications au secrétariat de la CPANE, la communication globale des captures et de l’effort de pêche, la notification des déploiements de navires et d’aéronefs d’inspection, les notifications d’infractions, la surveillance et les procédures de notification des infractions; les exigences relatives aux plans d’arrimage, la liste des ressources régulées, les espèces indicatrices d’écosystèmes marins vulnérables (EMV), les coordonnées des zones de pêche de fond existantes, les mesures techniques applicables dans la zone de réglementation; les éléments de données des messages, du registre de production, du journal de pêche électronique et des rapports des ports de débarquement; les formats de transmission des données, les procédures de validation manuelle des messages par les centres de surveillance des pêches; les éléments de données pour la notification des inspecteurs et des plateformes d’inspection, les activités de surveillance et les rapports de surveillance et d’observation; les modèles de rapports d’inspection, les règles relatives à la conception et à l’utilisation des échelles de coupée, les éléments de données de la notification de désignation des ports; et les modèles de formulaires relatifs au contrôle par l’État du port.

(16)

Afin de transposer rapidement dans le droit de l’Union les mesures que l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est approuveront à l’avenir dans le cadre des consultations relatives au contrôle de certaines pêcheries pélagiques, il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour ce qui est de la modification des dispositions relatives aux restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures, des dérogations à l’interdiction d’utiliser des appareils de classification automatique et des dispositions relatives au changement de lieu de pêche.

(17)

Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)

Les mesures de conservation et de gestion de la CPANE applicables dans la zone de réglementation ont été transposées en dernier lieu dans le droit de l’Union par les règlements (CEE) no 1899/85 (14) et (CEE) no 1638/87 (15) du Conseil, ainsi que par l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241. Dans un souci de clarté, de simplification et de sécurité juridique, les règlements (CEE) no 1899/85 et (CEE) no 1638/87, ainsi que l’article 5, point h), le chapitre VI et l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241 devraient être supprimés et remplacés par les dispositions du présent règlement.

(19)

Pour les mêmes raisons, les articles 54 ter et 54 quater du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (16) contenant certaines mesures de contrôle des pêcheries pélagiques devraient être supprimés et remplacés par les dispositions du présent règlement.

(20)

Les mesures de contrôle de la CPANE ont été transposées en dernier lieu dans le droit de l’Union par le règlement (UE) no 1236/2010. Par conséquent, il y a lieu d’abroger ce règlement et de le remplacer par le présent règlement.

(21)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement:

a)

établit des mesures de conservation et de gestion et transpose dans le droit de l’Union les modifications du régime de contrôle et de coercition adopté par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (ci-après dénommé «régime de la CPANE»);

b)

établit des mesures pour certaines pêcheries pélagiques dans la zone de la convention et dans les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace), comme indiqué à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (17); et

c)

modifie certaines dispositions des règlements (CE) no 1224/2009 et (UE) 2019/1241.

2.   Le présent règlement s’applique nonobstant les obligations énoncées dans les règlements en vigueur dans le secteur de la pêche, en particulier le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (18), le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (19) et le règlement (CE) no 1224/2009.

TITRE II

MESURES DE LA CPANE

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article 2

Champ d’application

Le titre II du présent règlement s’applique:

a)

aux navires de pêche de l’Union qui opèrent dans la zone de réglementation sous les auspices de la CPANE;

b)

aux navires de l’Union ayant à leur bord des captures provenant de la zone de la convention, lorsqu’il y est fait spécifiquement référence; et

c)

aux navires de pays tiers ayant à leur bord des captures provenant de la zone de la convention, qui se trouvent dans les eaux ou les ports de l’Union, lorsqu’il y est fait spécifiquement référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. En outre, on entend par:

1)

«CPANE»: la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est;

2)

«convention»: la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (20);

3)

«zone de la convention»:

a)

les parties des océans Atlantique et Arctique et de leurs mers dépendantes, situées au nord de 36o de latitude nord et entre 42o de longitude ouest et 51o de longitude est, mais à l’exclusion:

i)

des parties de la mer Baltique et des Belts situées au sud et à l’est de lignes reliant Hasenore Head à Gniben Point, Korshage à Spodsbierg et Gilbierg Head à Kullen; et

ii)

des parties de la mer Méditerranée et de ses mers dépendantes jusqu’au point d’intersection du parallèle de 36o de latitude nord et du méridien de 5o 36′ de longitude ouest;

b)

la partie de l’océan Atlantique située au nord de 59o de latitude nord et entre 44o de longitude ouest et 42o de longitude ouest;

4)

«zone de réglementation»: les eaux de la zone de la convention situées au-delà des eaux relevant des juridictions de pêche des parties contractantes;

5)

«parties contractantes»: les parties contractantes à la convention;

6)

«écosystèmes marins vulnérables» ou «EMV»: les écosystèmes marins recensés à l’aide des critères énoncés aux paragraphes 42 et 43 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);

7)

«ressources régulées»: les ressources halieutiques qui sont soumises à des recommandations formulées en vertu de la convention et qui sont énumérées à l’annexe I;

8)

«espèce indicatrice d’EMV»: l’espèce qui signale la présence d’EMV, telle qu’elle est indiquée à l’annexe II;

9)

«pêche de fond»: l’utilisation d’engins de pêche susceptibles d’être en contact avec le fond marin pendant le déroulement normal des opérations de pêche;

10)

«zones de pêche de fond existantes»: la portion de la zone de réglementation dans laquelle la pêche de fond se pratiquait entre 1987 et 2007, telle qu’elle est définie par les coordonnées qui figurent à l’annexe III;

11)

«pêche de fond exploratoire»: toute pêche de fond commerciale dans les zones de pêche de fond restreintes ou, s’il existe d’importantes modifications dans la conduite de la pêche de fond et de la technologie utilisée pour ce type de pêche, dans des zones de pêche de fond existantes;

12)

«activités de pêche»: la pêche, y compris les opérations conjointes de pêche, les opérations de transformation du poisson, le transbordement ou le débarquement de ressources halieutiques ou de produits de la pêche ainsi que toute autre activité commerciale préparatoire ou ayant trait à la pêche, y compris le conditionnement, le transport, l’approvisionnement en carburant ou l’avitaillement;

13)

«navire de pêche»: tout navire utilisé ou destiné à être utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources halieutiques, y compris les navires de transformation du poisson et ceux qui participent à des transbordements;

14)

«découverte»: la capture d’espèces indicatrices d’EMV au-delà des seuils suivants:

a)

en ce qui concerne les chaluts et les engins de pêche autres que les palangres: la présence de plus de 30 kg de corail vivant et/ou de 400 kg d’éponge vivante; et

b)

en ce qui concerne les palangres: la présence d’espèces indicatrices d’EMV sur 10 hameçons par segment de 1 000 hameçons ou par section de 1 200 mètres de palangre, la longueur la plus courte étant retenue;

15)

«VMS»: un système de surveillance des navires de pêche qui fournit aux autorités compétentes, à intervalles réguliers, des données sur la position, le cap et la vitesse du navire de pêche;

16)

«rapport»: les informations normalisées relatives aux activités de pêche, enregistrées par voie électronique;

17)

«secrétariat de la CPANE»: le secrétaire de la CPANE et les autres membres du personnel nommés par la CPANE conformément à l’article 3, paragraphe 7, de la convention;

18)

«effets néfastes notables»: les effets visés aux paragraphes 17 à 20 des directives internationales sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de la FAO;

19)

«ressources halieutiques»: le poisson, les mollusques, les crustacés, y compris les espèces sédentaires, à l’exception des espèces hautement migratoires figurant à l’annexe I de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et des stocks anadromes dans la mesure où ils font l’objet d’autres accords internationaux;

20)

«message»: le format normalisé sous lequel les rapports sont échangés entre les parties contractantes et le secrétariat de la CPANE ou entre les États membres et la Commission;

21)

«numéro OMI»: un numéro à sept chiffres qui est attribué par l’Organisation maritime internationale (OMI) ou par toute autre agence à laquelle cette autorité a été conférée au moment de la construction ou de la première inscription d’un navire au registre des navires de l’OMI;

22)

«journal de pêche électronique»: l’enregistrement, par des moyens électroniques, des détails de l’activité de pêche consignés par le capitaine d’un navire de pêche et transmis à l’État du pavillon, de la notification préalable à l’entrée dans la zone de réglementation jusqu’à la sortie de cette zone;

23)

«CSP»: un centre de surveillance terrestre des pêches de l’État du pavillon;

24)

«notification préalable»: un rapport sur l’intention d’effectuer une activité à l’avenir;

25)

«sortie de pêche»: en ce qui concerne les activités de pêche dans la zone de réglementation, toute sortie d’un navire de pêche au cours de laquelle des activités de pêche sont menées depuis l’entrée dans la zone de réglementation jusqu’à la sortie de cette zone;

26)

«déclaration»: un relevé concernant une activité de pêche qui se déroule ou s’est déroulée au moment de son enregistrement et de sa transmission;

27)

«opération de transbordement»: le transfert direct d’un navire de pêche à un autre d’une quantité de ressources halieutiques ou de produits de la pêche conservés à bord;

28)

«AECP»: l’Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (21);

29)

«port»: tout lieu sur le littoral utilisé pour le débarquement ou pour la fourniture de services liés aux activités de pêche ou destinés à soutenir ces activités, ou un lieu sur le littoral ou à proximité du littoral désigné par une partie contractante pour le transbordement de ressources halieutiques;

30)

«opération conjointe de pêche»: toute opération entre deux ou plusieurs navires de pêche dès lors que des captures sont retirées de l’engin de pêche d’un navire pour être placées dans un autre;

31)

«données électroniques»: tous les documents, rapports, messages et formulaires transmis et reçus par voie électronique conformément aux dispositions du régime de la CPANE;

32)

«zones d’interdiction de la pêche de fond»: les zones dans lesquelles la pêche de fond est interdite afin de protéger les EMV dans la zone de réglementation, conformément à l’annexe IV, point 8;

33)

«navire d’une partie non contractante»: tout navire exerçant des activités de pêche qui ne bat pavillon ni d’une partie contractante ni d’une partie non contractante coopérant activement à la CPANE, ou tout navire de pêche pour lequel il existe de bonnes raisons de suspecter qu’il est apatride;

34)

«pêche INN»: les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée telles qu’elles sont définies à l’article 2, points 1) à 4), du règlement (CE) no 1005/2008;

35)

«numéro CFR»: le numéro d’identification unique du navire au sein de la flotte de pêche de l’Union, indépendamment de tout numéro national de flotte de pêche et tel qu’il est visé à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (22).

CHAPITRE II

MESURES DE CONSERVATION

Article 4

Mesures visant à protéger les EMV

1.   La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite en dehors des zones de pêche de fond existantes énumérées à l’annexe III. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux activités de pêche de fond exploratoire visées à l’article 5.

2.   La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite dans les zones énumérées à l’annexe IV, point 8.

3.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union pratiquant la pêche de fond quantifie les captures des espèces indicatrices d’EMV. Lorsque la quantité d’espèces indicatrices d’EMV équivaut à une découverte dans le cadre d’une opération de pêche, le capitaine:

a)

si la découverte se produit à l’occasion de la remontée d’un engin de chalutage, interrompt la pêche et sort d’une zone définie comme une bande de 2 milles marins de large (polygone) de part et d’autre de la trajectoire de la remontée du chalut au cours de laquelle la découverte s’est produite; la trajectoire est définie comme la ligne reliant les positions VMS consécutives, complétées par les informations de positionnement les plus précises disponibles, entre le début et la fin du trait, prolongée de 2 milles marins aux deux extrémités;

b)

si la découverte se produit avec d’autres engins de pêche de fond, interrompt la pêche et s’éloigne d’au moins 2 milles marins de la position qui, d’après les données probantes, est la plus proche du lieu exact de la découverte.

4.   Le capitaine utilise toutes les sources d’information disponibles et communique sans tarder à l’État membre du pavillon les détails de l’incident, y compris la trajectoire ou la position déterminée conformément au paragraphe 3, points a) et b).

5.   L’exactitude des informations communiquées à l’État membre du pavillon relève de la responsabilité du capitaine.

6.   L’État membre du pavillon envoie sans tarder les détails de l’incident à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de la CPANE.

7.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union respectent les interdictions temporaires dans les zones recensées et communiquées par la CPANE à la suite d’informations sur des découvertes d’éventuels EMV, jusqu’à ce que le secrétariat de la CPANE notifie la réouverture de ces zones.

Article 5

Activités de pêche de fond exploratoire

1.   Les activités de pêche de fond exploratoire font l’objet d’une évaluation préalable par le comité permanent chargé de la gestion et des questions scientifiques de la CPANE (PECMAS) et le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM).

2.   Les États membres dont les navires souhaitent pratiquer la pêche de fond exploratoire rassemblent les données nécessaires à la réalisation d’une évaluation préalable par le PECMAS et le CIEM et transmettent à la Commission, par voie électronique, les informations ci-après aux fins de l’évaluation des demandes relatives à la pêche exploratoire:

a)

un plan de capture qui précise les espèces visées, les dates et les zones proposées, ainsi que le type d’engin de pêche de fond qui sera utilisé; des restrictions géographiques et des restrictions de l’effort sont envisagées pour garantir que la pêche s’effectue de manière progressive dans une zone géographique limitée;

b)

un plan d’atténuation comprenant des mesures visant à prévenir les effets néfastes notables pour les EMV susceptibles d’être découverts au cours des activités de pêche;

c)

un plan de contrôle des captures comprenant le relevé et la déclaration de toutes les espèces capturées;

d)

un système pour le relevé et la déclaration des captures permettant une évaluation suffisamment détaillée de l’activité;

e)

un plan de collecte de données à petite échelle sur la répartition des traits et des trempages prévus, dans la mesure du possible trait par trait et trempage par trempage;

f)

un plan de collecte des données visant à faciliter le recensement des EMV dans la zone dans laquelle les activités de pêche ont eu lieu;

g)

des plans de surveillance de la pêche de fond, utilisant des technologies de surveillance des engins, y compris des caméras, si cela est possible;

h)

les données issues des programmes de cartographie des fonds marins, des échosondeurs et, si possible, des sondeurs multifaisceaux, ainsi que d’autres données pertinentes pour l’évaluation préliminaire du risque d’effets néfastes notables sur les EMV; et

i)

une évaluation préliminaire des incidences connues et anticipées de la pêche de fond proposée, portant notamment sur les points suivants:

i)

un plan de capture comprenant le type de pêche pratiqué ou envisagé, y compris les types de navires et d’engins, zones de pêche, espèces visées et captures accessoires potentielles, l’intensité de l’effort de pêche et la durée de la pêche;

ii)

les informations scientifiques et techniques les plus fiables disponibles sur l’état actuel des ressources halieutiques et les informations fondamentales sur les écosystèmes, les habitats et communautés dans la zone de pêche, devant servir de base pour la comparaison concernant les changements à venir;

iii)

l’identification, la description et la cartographie (situation géographique et étendue) des EMV dont la présence est avérée ou probable dans la zone de pêche;

iv)

l’identification, la description et l’évaluation de la fréquence, de la nature, de l’ampleur et de la durée des incidences probables, y compris les incidences cumulées de l’activité de pêche proposée sur les EMV dans la zone de pêche;

v)

les données et méthodes utilisées pour déterminer, décrire et évaluer les incidences de l’activité, le recensement des lacunes des connaissances et une évaluation des incertitudes quant aux informations présentées dans l’évaluation;

vi)

l’évaluation du risque d’incidences probables dues aux activités de pêche, de manière à déterminer quelles incidences sur les EMV sont susceptibles de constituer des effets néfastes notables; et

vii)

les informations figurant dans le plan d’atténuation en ce qui concerne les mesures d’atténuation des effets et de gestion, destinées à prévenir tout effet néfaste notable sur les EMV, ainsi que les mesures à prendre pour contrôler les effets des activités de pêche.

3.   L’État membre du pavillon:

a)

envoie la demande d’évaluation préalable des activités de pêche de fond exploratoire et les informations qui l’accompagnent à la Commission au moins sept mois avant le début prévu de la pêche;

b)

veille à ce que ses navires de pêche prenant part à la pêche de fond exploratoire aient à leur bord un observateur scientifique qui:

i)

surveille tout trempage afin de détecter la présence d’EMV et de recenser les coraux, les éponges et les autres organismes au niveau taxonomique le plus bas possible;

ii)

consigne les informations ci-après sur des fiches de renseignements pour le recensement des EMV: nom du navire, type d’engin de pêche, date, position (latitude/longitude), profondeur, code des espèces, numéro de la sortie, numéro de la pose et nom de cet observateur; et

iii)

prélève, si nécessaire, des échantillons représentatifs de l’ensemble des captures et les transmet à l’organisme scientifique compétent de l’État membre du pavillon;

c)

n’autorise le début de la pêche de fond exploratoire qu’après l’approbation des activités par la CPANE; et

d)

fournit un relevé concernant les résultats, y compris les données scientifiques pertinentes, des activités de pêche de fond exploratoire au CIEM et à la Commission, qui le transmet au secrétariat de la CPANE.

4.   La Commission transmet sans tarder la demande et les informations qui l’accompagnent au secrétariat de la CPANE.

5.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union:

a)

ne commencent la pêche de fond exploratoire qu’après l’approbation de l’activité par la CPANE et son autorisation par l’État membre du pavillon; et

b)

disposent d’un observateur scientifique à bord lors des activités de pêche de fond exploratoire.

Article 6

Autres mesures techniques et de conservation dans la zone de réglementation

Les mesures techniques et autres mesures de conservation applicables dans la zone de réglementation sont énoncées à l’annexe IV, points 1 à 7.

CHAPITRE III

MESURES DE CONTRÔLE ET DE COERCITION

SECTION 1

Dispositions générales

Article 7

Désignation des points de contact

1.   Les États membres désignent des points de contact pour la réception des rapports et des données de surveillance et d’inspection conformément aux articles 17, 22 et 23, à l’article 33, paragraphe 4, et à l’article 35, paragraphe 1, ainsi qu’un point de contact pour la réception des notifications et la délivrance des autorisations conformément aux articles 28 et 29.

2.   La désignation des points de contact comprend, le cas échéant, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le numéro de télécopieur et, lorsque le régime de la CPANE prévoit l’utilisation d’une application en ligne sur le site internet de la CPANE, le nom, l’organisation, l’intitulé du poste, le rôle au sein de l’organisation et l’adresse électronique individuelle.

3.   Les États membres informent la Commission de leurs points de contact désignés visés au paragraphe 1 et de toute modification ultérieure des informations visées au paragraphe 2, au plus tard quinze jours avant que ces modifications ne s’appliquent. La Commission transmet promptement ces informations au secrétariat de la CPANE.

4.   Les États membres veillent à ce que les points de contact désignés pour la réception des notifications et la délivrance des autorisations conformément aux articles 28 et 29 soient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

SECTION 2

Mesures de contrôle

Article 8

Contrôle des navires de pêche de l’Union notifiés et autorisés

1.   Les États membres transmettent à la Commission, par voie électronique, les informations relatives à tous les navires de pêche battant leur pavillon et enregistrés dans l’Union qu’ils ont l’intention d’habiliter à exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation. Ces informations sont transmises au plus tard le 15 décembre de chaque année pour l’année suivante ou, en tout état de cause, avant l’entrée du navire dans la zone de réglementation.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 et toute modification de celles-ci comprennent les données pertinentes pour les messages de notification, d’autorisation, de retrait, de limitation ou de suspension énoncés à l’annexe V.

3.   La Commission transmet promptement les informations visées au paragraphe 1 au secrétariat de la CPANE.

4.   Les navires de pêche de l’Union n’exercent pas d’activités de pêche dans la zone de réglementation relevant de la convention, sauf s’ils sont répertoriés en tant que navires notifiés par la CPANE et, dans le cas d’activités de pêche pratiquées sur des ressources régulées, en tant que navires autorisés à pêcher ces ressources régulées.

5.   Un État membre du pavillon:

a)

n’autorise les navires battant son pavillon à pratiquer des activités de pêche que lorsqu’il peut s’acquitter effectivement des responsabilités qui lui incombent en ce qui concerne ces navires;

b)

veille à ce que seuls les navires de pêche autorisés battant son pavillon pratiquent des activités de pêche sur des ressources régulées;

c)

veille à ce que les navires de pêche notifiés et autorisés battant son pavillon respectent les recommandations en vigueur adoptées par la CPANE ainsi que le présent règlement; et

d)

s’engage à gérer le nombre de navires de pêche autorisés et leur effort de pêche pour qu’ils correspondent aux possibilités de pêche disponibles pour cet État membre.

6.   Les informations suivantes concernant les listes des navires de pêche notifiés et autorisés à pêcher dans la zone de réglementation peuvent être mises à la disposition du public sur le site internet de la CPANE:

a)

le nom du navire;

b)

le numéro OMI ou, à défaut, un autre identifiant unique du navire;

c)

l’État du pavillon;

d)

le numéro d’immatriculation externe (le cas échéant);

e)

l’indicatif radio international;

f)

le type de navire (le cas échéant);

g)

le tonnage du navire;

h)

la longueur du navire;

i)

la puissance du moteur du navire; et

j)

les ressources régulées faisant l’objet d’une autorisation, ainsi que la date de début et la date de fin de l’autorisation.

7.   Sauf disposition contraire, les navires de recherche de l’Union effectuant des recherches scientifiques sur les ressources halieutiques dans la zone de réglementation ne sont pas tenus de respecter les mesures de conservation et de contrôle relatives à la pêche dans la zone de réglementation.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux navires de recherche commercialisant tout ou partie des captures réalisées au cours des activités de recherche dans la zone de réglementation. Ces navires sont notifiés conformément au paragraphe 1 et respectent les obligations en matière d’enregistrement et de déclaration applicables aux navires de pêche de l’Union.

Article 9

Exigences relatives aux navires

1.   Les navires de pêche de l’Union sont marqués de façon à pouvoir être facilement identifiés conformément à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (23).

2.   Outre les exigences établies à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011, les navires de pêche de l’Union détiennent à bord des documents délivrés par l’autorité de certification compétente de l’État membre du pavillon dans lequel ils sont enregistrés et comportant au moins les éléments de données suivants:

a)

le nom du navire;

b)

la (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(s) numéro(s) d’immatriculation;

c)

son indicatif d’appel radio international;

d)

le numéro OMI, s’il est soumis à la résolution A.1078(28) de l’OMI ou, à défaut, un autre identifiant unique du navire;

e)

les noms et adresses du propriétaire et, le cas échéant, de l’affréteur;

f)

la longueur du navire; et

g)

la puissance du moteur, en kW/chevaux-vapeur.

3.   Les documents visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 sont contrôlés à intervalles réguliers par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon.

Article 10

Marquage des engins

1.   Les engins de pêche utilisés par les navires de pêche de l’Union dans la zone de réglementation sont marqués conformément aux articles 8 à 17 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 et aux normes internationales généralement acceptées, en particulier la convention sur l’exercice de la pêche dans l’Atlantique Nord, signée à Londres le 1er juin 1967.

2.   Il est interdit de déployer des engins de pêche qui ne sont pas marqués, si le marquage est requis, ou dont le marquage ne respecte pas les exigences mentionnées au paragraphe 1. Les inspecteurs des pêches de la CPANE peuvent saisir et détruire un engin de pêche dont le marquage n’est pas conforme, ainsi que le poisson présent dans l’engin.

Article 11

Déchets des navires de pêche et récupération des engins perdus

1.   Il est interdit aux capitaines des navires de pêche de l’Union d’abandonner ou de rejeter délibérément des engins de pêche et de rejeter en mer des déchets des navires tels qu’ils sont définis dans la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (24), conformément à l’annexe V de la convention Marpol concernant les règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires.

2.   Tout abandon ou rejet délibéré d’engins de pêche et tout rejet de déchets de navires visés au paragraphe 1 relèvent de la responsabilité du capitaine.

3.   Les navires de pêche de l’Union notifient aux autorités compétentes de l’État membre de leur pavillon, dans un délai de 24 heures, les informations requises visées à l’article 14, paragraphe 7, et à l’article 48 du règlement (CE) no 1224/2009 dans les cas où l’engin perdu ne peut être récupéré:

a)

l’indicatif d’appel du navire;

b)

le nombre d’engins perdus; et

c)

le fait que le navire ait tenté ou non de récupérer l’engin.

4.   L’État membre notifie sans tarder les informations visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 48 du règlement (CE) no 1224/2009 à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CPANE.

5.   Les États membres entreprennent de récupérer régulièrement les engins fixes perdus appartenant aux navires battant leur pavillon. En cas de récupération d’un engin qui n’a pas été déclaré comme perdu, l’État membre ou l’autre partie contractante qui a récupéré l’engin peut se faire rembourser le coût par le capitaine du navire qui a perdu l’engin.

Article 12

Étiquetage du poisson congelé

Une fois congelé, tout le poisson capturé dans la zone de la convention est identifié par une étiquette ou un tampon clairement lisible. Cette étiquette ou ce tampon est placé sur chaque boîte ou bloc de poisson congelé au moment de l’arrimage et indique le code alpha-3 de la FAO de l’espèce, la date de production en chiffres, la sous-zone et la division CIEM dans lesquelles le poisson a été capturé et le nom du navire qui a capturé le poisson.

SECTION 3

Contrôle des pêches

Article 13

Enregistrement des captures et de l’effort de pêche

1.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche dans la zone de réglementation tiennent un journal de pêche électronique.

2.   Les données du journal de pêche électronique transmises par le capitaine et stockées au CSP sont considérées comme des données officielles. Le CSP notifie sans tarder ces données et toute modification de celles-ci au secrétariat de la CPANE.

3.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union exerçant des activités de pêche qui transforment ou congèlent leurs captures:

a)

enregistrent leur production cumulée par espèce et par type de produit dans un registre de production conformément à l’annexe VI; et

b)

stockent en cale toute capture transformée de telle sorte que chaque espèce puisse être localisée à partir d’un plan d’arrimage disponible à bord du navire de pêche conformément aux exigences suivantes:

i)

les captures transformées sont arrimées et marquées de telle sorte que les mêmes espèces, catégories de produits et quantités puissent être déterminées lorsqu’elles sont arrimées dans différentes parties de la cale;

ii)

le plan d’arrimage indique l’emplacement des produits dans les cales ainsi que les quantités de produits à bord exprimées en kilogrammes, et est actualisé quotidiennement pour le jour précédent, qui va de 00 h 00 à 24 h 00 TUC (temps universel coordonné); et

iii)

la liste des codes du type de produit, du type de conditionnement, du type de conteneur et du type de transformation est conforme à l’annexe VII.

4.   Les navires de pêche de l’Union ayant à leur bord des captures congelées de ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention par plusieurs navires de pêche peuvent arrimer le poisson de chaque navire dans plusieurs parties de la cale, dès lors que le poisson de chaque navire donneur est clairement séparé (par exemple par du plastique, du contreplaqué, des filets, etc.) du poisson capturé par d’autres navires de pêche. Toutes les captures provenant de la zone de la convention sont arrimées séparément de celles provenant de l’extérieur de cette zone.

5.   Les enregistrements dans le journal de pêche électronique sont mis à la disposition des inspecteurs à bord du navire de pêche pendant une période d’au moins douze mois.

6.   Tous les éléments de date et d’heure enregistrés sont indiqués en heure TUC. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales, en utilisant le système de coordonnées WGS84 de référence.

7.   Le capitaine du navire de pêche est responsable de l’exactitude de la correspondance entre les quantités relevées conformément au présent article et les quantités détenues à bord.

Article 14

Communication des activités de pêche

1.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union:

a)

transmettent les données du journal de pêche électronique à leur CSP par voie électronique, y compris, au minimum, les données visées à l’annexe VIII, notamment toutes les captures effectuées lorsque le navire a exercé des activités de pêche de ressources halieutiques;

b)

envoient une notification préalable à l’entrée dans la zone de réglementation au plus tôt douze heures et au plus tard deux heures avant chaque entrée dans la zone de réglementation, en indiquant le début de la sortie de pêche et en incluant les informations sur les captures détenues à bord avant l’entrée dans la zone de réglementation;

c)

transmettent un relevé de correction pour la notification préalable d’entrée avant l’entrée dans la zone de réglementation afin d’actualiser les informations sur les captures détenues à bord, la date, l’heure et la position au moment de la transmission, si le navire de pêche a exercé des activités de pêche après l’envoi de la notification préalable d’entrée et avant l’entrée dans la zone de réglementation;

d)

enregistrent quotidiennement toutes les données relatives à toutes les opérations de pêche dans le journal de pêche électronique et transmettent une déclaration des opérations de pêche au CSP au moins tous les jours et au plus tard à 23 h 59 TUC; les jours où aucune opération de pêche n’a eu lieu ou aucune capture n’a été effectuée, un rapport contenant la mention «néant» est transmis; les données relatives aux opérations de pêche peuvent être communiquées par trait ou sous forme d’informations quotidiennes; chaque transmission du journal de pêche électronique comporte des informations sur les captures effectuées dans la zone de réglementation depuis la dernière communication des captures;

e)

enregistrent et transmettent un relevé distinct pour chaque engin, si le navire de pêche a utilisé plusieurs types d’engins le même jour;

f)

consignent toutes les opérations de pêche effectuées dans la zone de réglementation dans le journal de pêche électronique et transmettent les données au CSP avant de quitter la zone de réglementation ou à la réception d’une notification d’inspection dans la zone de réglementation;

g)

transmettent au CSP une notification préalable de sortie avant de quitter la zone de réglementation, au plus tôt huit heures et au plus tard deux heures avant chaque sortie, y compris les quantités totales détenues à bord, par espèce; et

h)

transmettent un relevé de correction pour la notification préalable de sortie avant de quitter la zone de réglementation afin d’actualiser les informations sur les captures détenues à bord, la date, l’heure et la position au moment de quitter ladite zone, si le navire de pêche a exercé des activités de pêche après l’envoi de la notification préalable de sortie et avant de quitter la zone de réglementation; en outre, le capitaine consigne ces activités de pêche dans le journal de pêche électronique et transmet les informations au CSP avant d’envoyer la correction de la notification préalable de sortie.

2.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union:

a)

n’annulent pas un relevé de notification préalable d’entrée après avoir pénétré dans la zone de réglementation;

b)

n’annulent pas un relevé de notification préalable de sortie après avoir quitté la zone de réglementation;

c)

n’annulent pas une notification préalable plus d’une fois;

d)

n’envoient pas une nouvelle notification préalable en dehors des délais prévus au paragraphe 1, points b) et g); et

e)

ne corrigent pas les données enregistrées dans le journal de pêche électronique après 12 h 00 TUC le jour suivant la fin des opérations de pêche déclarées, ou après avoir quitté la zone de réglementation.

3.   Le CSP peut accepter des corrections en dehors des délais impartis, conformément à l’article 17, paragraphe 7.

4.   Le CSP garantit:

a)

que les données enregistrées dans le journal de pêche électronique ne sont corrigées que dans les cas prévus par le présent règlement; et

b)

que toutes les corrections et annulations sont consignées et visibles à des fins d’inspection.

5.   Les informations sur les captures visées au présent article sont fournies en kilogrammes de poids vif.

Article 15

Communication et réglementation des transbordements en mer

1.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union effectuant des opérations de transbordement en mer de ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation, quelle que soit la zone où le transbordement en mer a lieu, ainsi que des opérations de transbordement, dans la zone de réglementation, de ressources halieutiques capturées en dehors de la zone de réglementation, respectent les conditions suivantes:

a)

communiquer à leur CSP, par voie électronique, les rapports de transbordement conformément aux spécifications et au format définis à l’annexe VIII, qui englobent les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement; le capitaine d’un navire de pêche donneur de l’Union transmet un relevé de notification de transbordement du donneur au moins 24 heures avant le début du transbordement; le capitaine d’un navire de pêche receveur de l’Union établit un relevé de déclaration de transbordement du receveur au plus tard une heure après la fin du transbordement; et les relevés mentionnent la date, l’heure, la position géographique du transbordement prévu, le poids total arrondi par espèce chargée ou à décharger en kilogrammes, ainsi que l’identification des navires vers lesquels ou à partir desquels le transbordement a lieu, respectivement;

b)

les opérations de transbordement ne peuvent débuter qu’après avoir été autorisées par l’État membre ou la partie contractante du pavillon du navire receveur et, dans le cas des navires receveurs de l’Union, l’État membre du pavillon transmet sans tarder l’autorisation de transbordement au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie; et

c)

sans préjudice de la section 5, après qu’un navire de pêche receveur de l’Union a participé à une opération de transbordement en mer de ressources halieutiques capturées dans la zone de réglementation, ou à une opération de transbordement, dans la zone de réglementation, de ressources halieutiques capturées hors de la zone de réglementation, le capitaine de ce navire envoie un relevé de notification du port de débarquement dans le format défini à l’annexe VIII, indiquant le total des captures à bord, le poids total à débarquer, le nom du port ainsi que la date et l’heure du débarquement, au moins 24 heures avant le début de tout débarquement, que celui-ci ait lieu dans un port situé à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone de la convention.

2.   Le relevé de notification de transbordement du donneur ne fait l’objet d’aucune correction mais peut être annulé avant le début de l’opération de transbordement. Si un relevé de notification de transbordement d’un donneur est annulé et qu’un nouveau relevé est envoyé, les délais indiqués au paragraphe 1, point a), s’appliquent.

3.   Le relevé de notification du port de débarquement ne fait l’objet d’aucune correction mais peut être annulé. Si un relevé de notification du port de débarquement est annulé et qu’un nouveau relevé est envoyé, les délais indiqués au paragraphe 1, point c), s’appliquent.

4.   Les informations des relevés visés au paragraphe 1 sont exprimées en kilogrammes de poids vif.

5.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union ne procèdent pas à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires de parties non contractantes auxquelles le statut de partie non contractante coopérant activement n’a pas été accordé.

6.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union qui effectuent des opérations de transbordement consistant à embarquer des ressources halieutiques ne prennent part à aucune autre activité de pêche, notamment des opérations conjointes de pêche, durant la même sortie.

Article 16

Système de surveillance des navires

1.   Les États membres:

a)

mettent en place et gèrent un CSP conformément aux articles 9 et 9 bis du règlement (CE) no 1224/2009 et prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système;

b)

mettent en œuvre un VMS pour leurs navires de pêche qui exercent ou prévoient d’exercer des activités de pêche dans la zone de réglementation;

c)

exigent que leurs navires de pêche exerçant des activités de pêche dans la zone de réglementation soient équipés d’un système autonome capable de transmettre automatiquement des messages au CSP, permettant un suivi continu de la position du navire de pêche;

d)

veillent à ce que le système autonome permette aux navires de pêche de communiquer par satellite au CSP des relevés comprenant les informations suivantes:

i)

l’identification du navire;

ii)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude), avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et un intervalle de confiance de 99 %;

iii)

la date et l’heure de la détermination de la position du navire visée au point ii); et

iv)

le cap et la vitesse lors de la détermination de la position du navire visée au point ii);

e)

transmettent au secrétariat de la CPANE les relevés de position, dès qu’ils les ont reçus, des navires battant leur pavillon lorsqu’ils entrent dans la zone de réglementation ou la quittent et au moins une fois par heure lorsqu’ils opèrent dans la zone de réglementation;

f)

coopèrent avec la Commission, l’AECP et le secrétariat de la CPANE afin de maintenir une base de données délimitant la zone de réglementation et permettant d’importer des coordonnées directement dans un système d’information géographique. Les modifications de ces coordonnées sont notifiées sans tarder au secrétariat de la CPANE, sous forme informatique, conformément aux procédures décrites à l’annexe IX, en mettant la Commission et l’AECP en copie. Les coordonnées sont sans préjudice de la position de chaque État membre concernant la délimitation des zones maritimes relevant de sa souveraineté et de sa juridiction;

g)

veillent à ce que les données VMS reçues de leurs navires de pêche soient enregistrées sous forme informatique et conservées pendant au moins trois ans; et

h)

en ce qui concerne la pêche de fond dans la zone de réglementation:

i)

mettent en œuvre un système automatique capable de surveiller et de détecter d’éventuelles activités de pêche de fond dans les zones situées en dehors des zones de pêche de fond existantes, et d’éventuelles activités de pêche à l’intérieur de zones d’interdiction de la pêche de fond; et

ii)

veillent à ce que les délimitations de zones d’interdiction de la pêche de fond soient intégrées et mises à jour dans leurs VMS.

2.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union veillent à ce que les dispositifs de repérage par satellite soient totalement opérationnels à tout moment et à ce que les informations visées au paragraphe 1 soient transmises au CSP. En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du dispositif de repérage par satellite installé à bord d’un navire de pêche, celui-ci est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois. À l’issue de ce délai, il est interdit de commencer une sortie de pêche avec un dispositif de repérage par satellite présentant une défaillance technique. Lorsqu’un dispositif ne fonctionne plus et qu’une sortie de pêche dure plus d’un mois, la réparation ou le remplacement a lieu dès l’entrée du navire dans un port et le navire n’est pas autorisé à poursuivre ou à commencer une sortie de pêche sans avoir à son bord un dispositif de repérage par satellite réparé ou neuf.

3.   Le capitaine d’un navire de pêche dont le dispositif de repérage VMS présente une défaillance technique communique au CSP, au moins toutes les quatre heures, des relevés contenant les informations énumérées au paragraphe 1, point d), selon le format établi à l’annexe X.

Article 17

Communication au secrétariat de la CPANE

1.   Les États membres utilisent un système électronique de transmission pour communiquer sans tarder les relevés et les informations au secrétariat de la CPANE, la Commission et l’AECP étant en copie, en mettant en œuvre:

a)

la définition de schéma XML concernant le domaine de l’activité de pêche fondée sur la norme UN/FLUX P1000-3 conforme au document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX adopté par la CPANE et notifié par la Commission pour échanger les données figurant dans le journal de pêche, la notification préalable, la déclaration de transbordement et la déclaration de débarquement visées aux articles 14 et 15;

b)

la définition de schéma XML concernant le domaine de la position du navire fondée sur la norme UN/FLUX P1000-7 conforme au document de mise en œuvre de la position du navire FLUX adopté par la CPANE et notifié par la Commission pour communiquer les données VMS visées à l’article 16; et

c)

les formats d’échange de données et les systèmes de communication de données conformes aux règles établies à l’annexe XI.

2.   Dans l’éventualité d’une défaillance technique, ces déclarations sont transmises au secrétariat de la CPANE dans les 24 heures suivant leur réception ou selon d’autres modalités convenues avec le secrétariat de la CPANE, conformément aux spécifications techniques figurant dans les lignes directrices relatives à la poursuite des activités (Business Continuity Guidelines) du système de gestion de la sécurité de l’information de la CPANE.

3.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union satisfont aux exigences en matière de relevés énoncées aux articles 14 et 15 et à l’article 16, paragraphes 2 et 3. Les relevés concernant une activité de pêche visés aux articles 14 et 15 ne sont considérés comme acceptés qu’après réception d’un accusé de réception positif du secrétariat de la CPANE. Le CSP de l’État membre du pavillon informe sans tarder le capitaine du navire de pêche de l’état du relevé que le secrétariat de la CPANE a reçu.

4.   Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union qui n’a pas reçu d’accusé de réception positif du secrétariat de la CPANE pour un relevé concernant une activité de pêche apporte immédiatement les modifications appropriées et envoie à nouveau ledit relevé au CSP de l’État membre du pavillon. Si le capitaine ne reçoit toujours pas d’accusé de réception positif, ou s’il n’est plus possible de modifier ou d’envoyer à nouveau les relevés concernant l’activité de pêche en raison des délais impartis, le capitaine prend contact avec le CSP de l’État membre du pavillon pour obtenir les conseils nécessaires concernant les procédures de suivi, afin de s’assurer que les données visées aux articles 14 et 15 sont transmises.

5.   Dans l’éventualité d’une défaillance liée à un équipement ou à une communication empêchant la transmission correcte des relevés concernant l’activité de pêche, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union informe immédiatement le CSP de l’État membre du pavillon des problèmes ayant une incidence sur les échanges de données et, le cas échéant, l’informe des mesures prises pour remédier à la défaillance. Le CSP communique au capitaine les procédures de suivi nécessaires pour garantir que les données visées aux articles 14 et 15 sont communiquées, si nécessaire, par d’autres moyens.

6.   Les navires de pêche de l’Union sont équipés à bord d’un système électronique d’enregistrement et de transmission totalement opérationnel à tout moment. Dans l’éventualité d’une défaillance technique du système électronique d’enregistrement et de transmission à bord d’un navire de pêche de l’Union:

a)

le système est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois ou dès que le navire de pêche entre dans un port, la date la plus proche étant retenue; et

b)

le navire de pêche n’est pas autorisé à quitter le port pour débuter la pêche si le système n’a pas été réparé ou remplacé.

7.   Le CSP peut, à titre de procédure de secours et après évaluation et validation individuelles, accepter des relevés en dehors des délais, corriger des relevés ou en créer manuellement. Dans tous ces cas, le CSP utilise le marquage du CSP figurant à l’annexe XII lorsqu’il communique des relevés et des informations au secrétariat de la CPANE. Le marquage du CSP fait partie des procédures de secours convenues et est utilisé lorsque le capitaine du navire n’est pas en mesure de se conformer aux exigences en matière de relevés, soit en raison de problèmes techniques à bord du navire, soit en raison de problèmes de communication entre le navire et son CSP. Le marquage du CSP peut également être utilisé lorsque des problèmes de communication entre le CSP et le secrétariat de la CPANE retardent les échanges de données. Le marquage du CSP indiquera que le CSP a aidé le navire de pêche en traitant le relevé au nom du capitaine, après évaluation et validation individuelles.

8.   Les États membres, l’AECP et la Commission peuvent demander au secrétariat de la CPANE un accusé de réception chaque fois qu’un rapport ou un message est transmis par voie électronique, au format indiqué à l’annexe XI.

9.   Tous les relevés et messages communiqués en vertu des articles 14, 15 et 16 sont traités de manière confidentielle.

Article 18

Communication globale des captures et de l’effort de pêche

1.   Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre communique à la Commission, par voie électronique et avant le 15 de chaque mois, les quantités des ressources halieutiques capturées par les navires battant son pavillon au cours du mois précédent dans la zone de réglementation, ainsi que dans les zones relevant de la juridiction de pêche de pays tiers et dans les eaux de l’Union de la zone de la convention.

2.   La Commission réunit les données visées au paragraphe 1 pour tous les États membres et transmet au secrétariat de la CPANE les statistiques mensuelles provisoires des captures de l’Union conformément aux exigences approuvées par la CPANE.

SECTION 4

Inspection et surveillance communes

Article 19

Dispositions générales relatives à l’inspection et à la surveillance

1.   L’AECP coordonne les activités d’inspection et de surveillance pour l’Union dans le cadre du régime de la CPANE, y compris les activités relevant des mesures de contrôle par l’État du port visées à la section 5. Elle peut élaborer, en consultation avec les États membres concernés et la Commission, un plan de déploiement commun visé à l’article 2 du règlement (UE) 2019/473 pour la participation de l’Union au régime de la CPANE pour l’année suivante.

2.   Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche dans la zone de réglementation des pêches adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre du régime de la CPANE, notamment en ce qui concerne les ressources humaines et matérielles requises, ainsi que les zones et les périodes prévues pour l’utilisation de ces ressources.

3.   Si plus de dix navires de pêche de l’Union exercent en même temps des activités de pêche portant sur des ressources régulées dans la zone de réglementation, l’AECP et les États membres concernés veillent à ce qu’un navire d’inspection soit présent durant ces activités dans la zone de réglementation ou qu’un accord ait été conclu avec une autre partie contractante pour coopérer et exploiter conjointement un navire d’inspection.

4.   Les États membres et l’AECP veillent à ce que les inspections soient effectuées de manière non discriminatoire et en conformité avec le régime de la CPANE. Le nombre d’inspections se fonde sur la taille de la flotte et en tenant compte du temps passé dans la zone de réglementation. Dans le cadre de ces inspections, l’égalité de traitement entre toutes les parties contractantes possédant des navires de pêche opérant dans la zone de réglementation est assurée.

Article 20

Inspecteurs CPANE

1.   Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à pêcher dans la zone de réglementation affectent au régime de la CPANE des inspecteurs chargés des activités d’inspection et de surveillance (ci-après dénommés «inspecteurs CPANE»).

2.   Les États membres délivrent un document d’identité particulier à chaque inspecteur CPANE, conformément au format établi à l’annexe XIII.

3.   Chaque inspecteur CPANE porte sur lui ce document d’identité particulier et le présente lorsqu’il monte à bord d’un navire de pêche.

4.   Les inspecteurs CPANE évitent de recourir à la force, sauf dans les cas de légitime défense. Lorsqu’ils effectuent leurs inspections à bord des navires de pêche, les inspecteurs CPANE ne portent pas d’armes à feu.

5.   Les inspecteurs CPANE évitent toute perturbation pour le navire de pêche ou les captures qui se trouvent à bord et toute interférence dans les activités dudit navire, sauf dans les cas et dans la mesure où cela se révèle nécessaire pour remplir leurs missions.

6.   Les États membres veillent à ce que les inspecteurs CPANE originaires d’une autre partie contractante soient autorisés à mener des inspections à bord des navires de pêche battant leur pavillon.

Article 21

Moyens de contrôle et d’inspection

1.   Les États membres mettent à la disposition de leurs inspecteurs CPANE les moyens appropriés pour permettre à ceux-ci de mener à bien leurs tâches de surveillance et d’inspection et affectent au régime de la CPANE des navires et aéronefs d’inspection.

2.   Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres communiquent les informations suivantes à l’AECP:

a)

les noms et numéros uniques des inspecteurs CPANE, y compris leur adresse électronique; et

b)

les navires d’inspection, ainsi que les types et les données d’identification des aéronefs (numéro d’enregistrement, nom, indicatif d’appel radio international et adresses électroniques) affectés au régime de la CPANE pour la même année.

3.   Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l’AECP réunit et envoie les informations visées au paragraphe 2 au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission en copie.

4.   Les États membres notifient toute modification des informations visées au paragraphe 2 à l’AECP, qui en informe à son tour le secrétariat de la CPANE en mettant la Commission en copie.

5.   Les informations visées aux paragraphes 2 et 4 sont fournies par voie électronique conformément aux formats établis à l’annexe XIV.

6.   Les navires d’inspection affectés au régime de la CPANE et ayant à leur bord des inspecteurs CPANE, de même que le canot d’accostage déployé par ce navire, arborent le signal d’inspection CPANE illustré à l’annexe XV. L’indicatif d’appel radio international de l’aéronef affecté au régime de la CPANE est clairement visible.

7.   Les États membres et l’AECP notifient au secrétariat de la CPANE le déploiement de leurs navires et aéronefs d’inspection affectés au régime de la CPANE au moyen de la partie sécurisée du site internet de la CPANE ou conformément à l’annexe XVI.

8.   Les États membres notifient le déploiement de leurs navires et aéronefs d’inspection affectés au régime de la CPANE à l’AECP, qui coordonne tous les déploiements de l’Union et tient un registre indiquant les dates et heures de début et de fin des opérations de ces navires et aéronefs d’inspection.

Article 22

Procédures de surveillance

1.   La surveillance repose sur les observations visuelles des inspecteurs CPANE ou sur les observations qu’ils effectuent par d’autres moyens de surveillance à partir d’un navire ou d’un aéronef affecté au régime de la CPANE.

2.   Les inspecteurs CPANE complètent le rapport de surveillance et en transmettent une copie à l’AECP.

3.   L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP transmettent sans tarder à l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du navire de pêche concerné et au secrétariat de la CPANE les données de chaque rapport de surveillance, par voie électronique, dans un rapport d’observation dont le format est conforme à l’annexe XVII. L’État membre transmet ces données en mettant l’AECP en copie. Toute image capturée au cours de la surveillance est transmise sur demande à l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du navire de pêche concerné.

Article 23

Procédures d’inspection en mer

1.   Les inspecteurs CPANE ne peuvent monter à bord d’un navire de pêche sans l’avoir au préalable averti par radio ou sans lui adresser le signal approprié selon le code international des signaux, en indiquant l’identité de la plateforme d’inspection. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cet avis ait fait l’objet d’un accusé de réception.

2.   Les inspecteurs CPANE sont autorisés à examiner toutes les zones, ponts et parties du navire de pêche pertinents, les captures (transformées ou non), les filets et autres engins, les équipements ainsi que tout document pertinent qu’ils jugent nécessaires pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE et à interroger le capitaine ou une personne désignée par celui-ci.

3.   Il n’est pas exigé que le navire de pêche faisant l’objet de l’arraisonnement s’arrête ou manœuvre au cours d’une activité de pêche, de mise à l’eau ou de remontée d’un engin de pêche. Les inspecteurs CPANE peuvent ordonner l’interruption ou le retardement de la remontée d’un engin jusqu’à ce qu’ils soient montés à bord du navire, à condition que cet ordre soit transmis dans les trente minutes après que le navire a reçu le signal préalable visé au paragraphe 1.

4.   Les inspecteurs CPANE peuvent demander à un navire de pêche de retarder son entrée dans la zone de réglementation ou sa sortie de celle-ci jusqu’à six heures à compter de l’heure de la transmission par le navire de pêche des déclarations visées à l’article 14, paragraphe 1, points b) et g).

5.   La durée d’une inspection n’excède pas quatre heures ou ne se prolonge pas au-delà du temps nécessaire pour remonter et inspecter le filet et les captures, si celui-ci est supérieur. Toutefois, lorsqu’une infraction est signalée, les inspecteurs CPANE peuvent rester à bord le temps nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à l’article 34, paragraphe 1, point b).

6.   Dans des circonstances particulières relatives à la taille du navire de pêche ou aux quantités de poisson qui se trouvent à bord, la durée de l’inspection peut excéder les limites établies au paragraphe 5. Dans une telle situation, les inspecteurs CPANE ne restent en aucun cas à bord du navire de pêche plus longtemps que le temps requis pour mener à bien l’inspection. Les raisons invoquées pour excéder les limites indiquées au paragraphe 5 sont consignées dans le rapport d’inspection.

7.   Seulement quatre inspecteurs CPANE au plus montent à bord d’un navire de pêche d’une autre partie contractante.

8.   Lors de l’inspection, les inspecteurs CPANE peuvent demander au capitaine de fournir toute l’assistance nécessaire.

9.   Les inspecteurs CPANE n’empêchent pas le capitaine du navire de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon pendant leur montée à bord et leur inspection.

10.   Les plateformes d’inspection manœuvrent à une distance de sécurité des navires de pêche conformément aux bons usages maritimes.

11.   Les inspecteurs CPANE documentent chaque inspection en complétant un rapport d’inspection selon le format établi à l’annexe XVIII. Le rapport d’inspection peut inclure des commentaires du capitaine et est signé par les inspecteurs CPANE à la fin de l’inspection. Les inspecteurs CPANE remettent une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche.

12.   Les inspecteurs CPANE transmettent sans tarder une copie de chaque rapport d’inspection à l’AECP et téléchargent rapidement les informations du rapport d’inspection dans la partie sécurisée du site internet de la CPANE. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du navire inspecté.

Article 24

Obligations du capitaine d’un navire de pêche de l’Union lors d’une inspection en mer

Le capitaine d’un navire de pêche de l’Union:

a)

autorise l’inspection effectuée par des inspecteurs CPANE dûment notifiés, quelle que soit la partie contractante qui a notifié les inspecteurs;

b)

facilite l’arraisonnement et le débarquement rapides dans de bonnes conditions de sécurité des inspecteurs CPANE en mettant à leur disposition une échelle de coupée conçue et utilisée comme indiqué à l’annexe XIX;

c)

si le navire est équipé d’un appareil de hissage mécanique, s’assure que ses dispositifs accessoires sont d’un type approuvé par les autorités compétentes; ledit appareil est conçu et construit de manière que les inspecteurs puissent embarquer et débarquer en toute sécurité, et notamment bénéficier d’un accès sûr du dispositif de hissage au pont et inversement; une échelle de coupée conforme à l’annexe XIX est installée sur le pont adjacent à l’appareil de hissage et est prête pour un usage immédiat;

d)

coopère à l’inspection du navire de pêche menée conformément au présent règlement en prêtant son concours à cette fin. Il n’empêche pas les inspecteurs CPANE d’accomplir leur mission, ne cherche pas à les intimider ou à les gêner dans l’exercice de leurs fonctions et assure leur sécurité;

e)

permet aux inspecteurs CPANE de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon et de la partie contractante procédant à l’inspection;

f)

donne accès à l’ensemble des zones, ponts et parties du navire de pêche, aux captures (transformées ou non), aux filets et autres engins, aux équipements, ainsi qu’aux informations ou documents que l’inspecteur juge nécessaires, conformément à l’article 23, paragraphe 2;

g)

présente des copies des documents qui lui sont demandés par les inspecteurs CPANE; et

h)

met à la disposition des inspecteurs CPANE des moyens adéquats, y compris, le cas échéant, nourriture et logement lorsque les inspecteurs demeurent à bord du navire conformément à l’article 37, paragraphe 3.

SECTION 5

Contrôle par l’État du port des navires de pêche de pays tiers des parties contractantes

Article 25

Champ d’application

La présente section s’applique à l’utilisation des ports d’États membres par des navires de pêche transportant à bord des ressources halieutiques qui ont été capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port. Elle s’applique aussi aux capitaines des navires de pêche de l’Union ou à leurs représentants qui ont l’intention de faire escale dans un port d’une autre partie contractante et qui transportent à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port.

Article 26

Application de l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port

1.   Les dispositions de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (25) (ci-après dénommé «PSMA de la FAO») s’appliquent mutatis mutandis comme norme minimale pour le contrôle des navires de pêche par l’État du port visé à l’article 25, sans préjudice des dispositions supplémentaires figurant dans la présente section.

2.   Les États membres coopèrent en faveur de la mise en œuvre effective du PSMA de la FAO et de l’échange d’informations relatives à la mise en œuvre du régime de la CPANE.

Article 27

Ports désignés

1.   Les États membres désignent les ports dans lesquels les navires transportant à bord des ressources halieutiques qui ont été capturées dans la zone de la convention par des navires de pêche battant pavillon d’une autre partie contractante et qui n’ont pas été préalablement débarquées ou transbordées dans un port peuvent procéder à un débarquement ou à un transbordement ou utiliser les services portuaires. Ils communiquent la liste de ces ports à la Commission. Cette liste comprend les informations indiquées à l’annexe XX et est transmise à la Commission au moins quinze jours avant son entrée en vigueur.

2.   Toute modification de la liste est communiquée par les États membres à la Commission au plus tard quinze jours avant son entrée en vigueur.

3.   La Commission notifie sans tarder ces ports et toute modification de la liste au secrétariat de la CPANE.

4.   Les débarquements, les transbordements et l’utilisation des services portuaires par les navires de pêche visés à l’article 25 ne sont autorisés que dans les ports désignés.

Article 28

Notification préalable à l’entrée au port

1.   Les capitaines des navires de pêche transportant du poisson visés à l’article 25 qui ont l’intention de faire escale dans un port de l’Union, ou leurs représentants, et les capitaines des navires de pêche de l’Union transportant à bord des ressources halieutiques capturées dans la zone de la convention et qui ont l’intention de faire escale dans un port d’une autre partie contractante, ou leurs représentants, le notifient aux autorités compétentes de l’État du port au plus tard trois jours ouvrables avant l’heure d’arrivée prévue. Les États membres du port peuvent fixer un délai de notification différent, en tenant compte, en particulier, du type de transformation du poisson capturé ou de la distance entre les fonds de pêche et leurs ports. Dans ce cas, l’État membre du port concerné en informe sans tarder la Commission, qui en informe le secrétariat de la CPANE dans les meilleurs délais.

2.   La notification préalable visée au paragraphe 1 est effectuée par l’intermédiaire du site internet de la CPANE, en complétant le formulaire de contrôle par l’État du port (PSC) figurant à l’annexe XXI, formulaire dont la partie A est complétée en bonne et due forme comme suit:

a)

le formulaire PSC 1 est utilisé lorsque le navire de pêche transporte ses propres captures;

b)

le formulaire PSC 2 est utilisé lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, en fournissant les informations séparément pour les captures de chaque navire donneur.

3.   Si le site internet de la CPANE est hors ligne, la notification préalable visée au paragraphe 1 est envoyée par courrier électronique ou par un système de télécopie.

4.   La notification préalable visée au paragraphe 1 peut être annulée par l’expéditeur en le notifiant aux autorités compétentes du port dont le capitaine utilise les installations, au plus tard 24 heures avant l’heure d’arrivée prévue dans ce port qui a été notifiée. Les États membres du port peuvent fixer un délai de notification différent pour l’annulation. Dans ce cas, l’État membre du port concerné en informe sans tarder la Commission, qui en informe le secrétariat de la CPANE dans les meilleurs délais.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre du port transmettent sans tarder une copie des notifications visées aux paragraphes 1 et 4 au secrétariat de la CPANE, à l’État du pavillon du navire de pêche et à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs dans le cas de navires de pêche effectuant des opérations de transbordement.

Article 29

Autorisation des opérations de débarquement ou de transbordement et de l’utilisation d’autres services portuaires

1.   Les États membres du port veillent à ce que, à la suite d’une notification transmise conformément à l’article 28, l’État du pavillon du navire de pêche ayant l’intention de débarquer ou de transborder ou, lorsque le navire de pêche effectue des opérations de transbordement en dehors d’un port, l’État ou les États du pavillon des navires donneurs complètent la partie B du formulaire PSC pour confirmer ou non que:

a)

le navire de pêche qui a déclaré avoir capturé le poisson disposait d’un quota suffisant pour les espèces déclarées;

b)

les quantités de poisson détenues à bord ont été dûment déclarées et prises en compte dans le calcul de toute limitation de capture ou de l’effort qui pourrait être applicable;

c)

les navires de pêche déclarés avoir pêché le poisson étaient autorisés à pêcher dans les zones déclarées;

d)

la présence du navire dans la zone de capture déclarée a été vérifiée au moyen des données VMS.

2.   Le capitaine du navire de pêche ne commence pas les opérations de débarquement ou de transbordement et n’utilise pas les services portuaires avant que les autorités compétentes de l’État membre du port n’aient donné leur autorisation en complétant en bonne et due forme la partie C du formulaire PSC sur le site internet de la CPANE, ni avant l’heure d’arrivée prévue indiquée dans la notification préalable (PSC 1 ou PSC 2). Cette autorisation ne peut être accordée qu’après réception d’une confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1. Toutefois, les opérations de débarquement ou de transbordement et l’utilisation d’autres services portuaires peuvent commencer avant l’heure d’arrivée prévue moyennant l’autorisation des autorités compétentes de l’État du port.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l’État membre du port peut autoriser tout ou partie d’un débarquement en l’absence de la confirmation par l’État du pavillon visée au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes:

a)

le poisson concerné est entreposé sous le contrôle des autorités compétentes;

b)

le poisson concerné ne quitte ce lieu pour être vendu, repris ou transporté qu’après réception de la confirmation visée au paragraphe 1; et

c)

si cette confirmation n’a pas été reçue dans les quatorze jours suivant le débarquement, les autorités compétentes de l’État membre du port peuvent saisir ou éliminer le poisson conformément à la réglementation nationale.

4.   Le débarquement, le transbordement et les autres utilisations des services portuaires ne sont pas autorisés si l’État membre du port reçoit des indications manifestes que les captures se trouvant à bord ont été réalisées en contravention des exigences applicables d’une partie contractante en ce qui concerne les zones relevant de sa juridiction nationale.

5.   Les autorités compétentes de l’État membre du port notifient sans tarder leur décision d’autoriser ou pas le débarquement, le transbordement et d’autres utilisations de services portuaires au capitaine du navire ou à son représentant, ainsi qu’à l’État de pavillon du navire et au secrétariat de la CPANE, en complétant le cas échéant la partie C du formulaire PSC.

Article 30

Inspecteurs et agents portuaires de la CPANE

1.   Les inspections sont effectuées par des agents habilités des États membres qui connaissent les recommandations établies en vertu de la convention.

2.   Sous réserve de l’accord de l’État membre du port, la Commission peut inviter des inspecteurs d’autres parties contractantes à accompagner les inspecteurs de l’État membre du port en qualité d’observateurs.

3.   Au plus tard le 1er décembre de chaque année, les États membres communiquent les informations suivantes à l’AECP:

a)

les noms et les coordonnées des inspecteurs portuaires de la CPANE habilités à effectuer des inspections dans le cadre du chapitre V du régime de la CPANE, conformément au format établi à l’annexe XIV;

b)

les noms et les coordonnées des agents autorisant les débarquements, les transbordements et l’utilisation d’autres services portuaires.

4.   Au plus tard le 1er janvier de chaque année, l’AECP réunit et envoie les informations visées au paragraphe 3 au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission en copie.

5.   Les États membres notifient toute modification de la liste visée au paragraphe 3 à l’AECP, qui à son tour les transmet sans tarder au secrétariat de la CPANE en mettant la Commission en copie.

Article 31

Inspections au port

1.   Dans le cadre du programme d’inspection et de surveillance communes prévu à l’article 19, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les inspections au port des navires de pêche relevant du champ d’application de l’article 25 soient fondées sur une méthode harmonisée d’évaluation des risques établie en coopération avec l’AECP et sous sa coordination, en tenant compte des orientations générales énoncées à l’annexe XXII.

2.   Aux fins de l’évaluation des risques et, le cas échéant, de l’inspection, à la suite de la notification préalable visée à l’article 28, les États membres veillent à ce que les inspecteurs portuaires de la CPANE évaluent les données du journal de pêche électronique et du VMS concernant toutes les activités de pêche menées à l’intérieur de la zone de réglementation que le navire concerné a transmises au secrétariat de la CPANE pendant une période d’un an avant le débarquement prévu. En cas de transbordement, les données des navires donneurs sont également évaluées.

3.   Pour chaque année, chaque État membre procède à l’inspection d’au moins 5 % des débarquements ou transbordements de poisson frais et d’au moins 7,5 % du poisson congelé dans ses ports sous réserve de l’article 25. L’inspection d’un navire de pêche débarquant ou transbordant à la fois des captures fraîches et des captures congelées est imputée sur les critères de référence relatifs au poisson frais et au poisson congelé.

4.   Les États membres veillent à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent pas un harcèlement pour les opérateurs des navires de pêche.

5.   Dans le cadre des procédures d’inspection, les États membres veillent à ce que les inspecteurs:

a)

soient munis d’une pièce d’identité appropriée qu’ils présentent au capitaine du navire de pêche dès que possible au cours d’une inspection;

b)

examinent toutes les zones pertinentes du navire pour vérifier le respect des mesures de conservation et de gestion applicables;

c)

mettent tout en œuvre pour ne pas retarder indûment les navires, pour veiller à ce que ces derniers ne subissent qu’un minimum d’interférence et de perturbation et pour éviter toute détérioration de la qualité du poisson;

d)

n’interfèrent pas avec la faculté du capitaine de communiquer avec les autorités de l’État du pavillon;

e)

vérifient que les documents d’identification du navire à bord et les informations relatives au propriétaire du navire sont authentiques, complets et en ordre, y compris, si nécessaire, en prenant les contacts appropriés avec l’État du pavillon ou en consultant les fichiers internationaux des navires de pêche;

f)

vérifient que le pavillon et les marques d’identification du navire, notamment son nom, son numéro d’immatriculation externe, son numéro OMI, son indicatif d’appel radio international et d’autres marquages, ainsi que ses principales dimensions, correspondent bien aux informations portées sur les documents;

g)

s’assurent que les autorisations de pêche ou d’activités liées à la pêche sont authentiques, complètes, correctes et conformes aux informations fournies en vertu de l’article 28;

h)

examinent tous les autres documents et registres pertinents se trouvant à bord, y compris ceux qui sont sous format électronique et les données du VMS provenant de l’État du pavillon ou des organisations régionales de gestion des pêches concernées; la documentation pertinente peut inclure les livres de bord, les registres de pêche, de transbordement et de commerce, les listes d’équipage, les plans d’arrimage, les descriptions des cales, ainsi que les documents requis au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (26);

i)

examinent tous les engins de pêche à bord, y compris ceux entreposés à l’abri des regards et les dispositifs connexes, et vérifient qu’ils sont conformes aux conditions précisées dans les autorisations; le matériel de pêche doit aussi être vérifié pour s’assurer que ses caractéristiques, telles que dimensions des mailles et fils, dispositifs et pièces annexes, dimensions et configuration des filets, casiers, dragues, hameçons (taille et nombre), sont conformes à la réglementation applicable et que les marques d’identification correspondent à celles autorisées pour le navire;

j)

déterminent si le poisson à bord a bien été pêché dans les conditions prévues par les autorisations applicables;

k)

contrôlent l’ensemble du déchargement ou du transbordement, et procèdent à des vérifications croisées par comparaison des quantités par espèce indiquées dans la notification préalable au débarquement et des quantités par espèce débarquées ou transbordées;

l)

examinent le poisson, y compris par sondage, pour en déterminer la quantité et la composition; pour ce faire, les inspecteurs peuvent ouvrir les conteneurs dans lesquels le poisson a été conditionné et déplacer le poisson ou les conteneurs pour s’assurer de l’intégrité des cales; cette vérification peut porter sur les types de produits et la détermination du poids nominal des captures;

m)

vérifient et notent les quantités qui demeurent à bord par espèce de poisson une fois le débarquement ou transbordement terminé;

n)

déterminent s’il existe des indications manifestes pour soupçonner le navire de s’être livré à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou à des activités liées à la pêche à l’appui d’une telle pêche;

o)

communiquent au capitaine du navire le rapport d’inspection et ses conclusions, en mentionnant, entre autres, les éventuelles mesures qui pourraient être prises, le rapport devant être signé par l’inspecteur et par le capitaine; la signature du rapport par le capitaine du navire a pour seul but d’accuser réception d’un exemplaire du rapport d’inspection; le capitaine se voit accorder la possibilité d’ajouter au rapport ses observations ou objections éventuelles et, s’il y a lieu, de prendre contact avec les autorités compétentes de l’État du pavillon, en particulier s’il rencontre d’importantes difficultés pour comprendre le contenu du rapport; et

p)

prévoient, si cela est nécessaire et possible, la traduction de la documentation pertinente.

6.   Les États membres facilitent la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris en veillant, lorsque cela est possible et nécessaire, à ce que l’inspecteur soit accompagné d’un interprète.

7.   Le présent article s’applique en sus des règles relatives à la procédure d’inspection définie à l’article 10 du règlement (CE) no 1005/2008.

Article 32

Obligations des opérateurs lors des inspections au port

1.   Le présent article s’applique en sus des obligations générales énoncées à l’article 75 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 113 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

2.   Le capitaine d’un navire de pêche faisant l’objet d’une inspection ou, le cas échéant, le représentant du capitaine, respecte les obligations énoncées à l’article 75 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’article 114 du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 et, le cas échéant, les obligations énoncées à l’article 24 du présent règlement.

Article 33

Rapports d’inspection

1.   Chaque inspection au port de la CPANE est documentée par l’établissement d’un rapport d’inspection au titre du contrôle par l’État du port (formulaire PSC 3), conformément à l’annexe XXIII.

2.   Le capitaine d’un navire de pêche peut ajouter ses commentaires au rapport d’inspection, qui est signé par l’inspecteur et par le capitaine à la fin de l’inspection. Une copie du rapport d’inspection est remise au capitaine du navire de pêche ou à son représentant.

3.   Les autorités de l’État membre du port veillent à ce qu’une copie de chaque rapport d’inspection soit transmise sans tarder à l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire effectue des opérations de transbordement et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie. L’original ou une copie certifiée de chaque rapport d’inspection est transmis sur demande à l’État du pavillon du navire inspecté.

4.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui doivent recevoir les rapports d’inspection conformément au présent article.

SECTION 6

Infractions

Article 34

Procédures d’infraction

1.   Lorsque les inspecteurs signalent une infraction commise par un navire de pêche dans le cadre de toute activité de pêche et contraire aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE:

a)

ils consignent l’infraction dans le rapport visé à l’article 22, paragraphe 3, à l’article 23, paragraphe 11, ou à l’article 33, paragraphe 1;

b)

ils consignent les données probantes qu’ils jugent nécessaires concernant l’infraction;

c)

ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la pérennité des éléments de preuve en vue d’une inspection ultérieure à quai; une marque d’identification peut être fixée solidement sur toute partie de l’engin de pêche que l’inspecteur pense être ou avoir été utilisée en violation des mesures applicables; et

d)

ils tentent immédiatement de communiquer avec les autorités de l’État membre procédant à l’inspection et avec l’AECP.

2.   L’État membre procédant à l’inspection, ou l’AECP si cette dernière effectue l’inspection ou la surveillance, communique par écrit et par voie électronique les détails de l’infraction à l’autorité désignée de l’État du pavillon du navire inspecté et à la Commission et à l’AECP, dans la mesure du possible le premier jour ouvrable suivant le début de l’inspection. Le cas échéant, l’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP communique également les résultats à la partie contractante dans les eaux de laquelle l’infraction a eu lieu et à l’État dont le capitaine du navire est un ressortissant.

3.   L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP envoie sans tarder l’original du rapport de surveillance ou d’inspection, accompagné de toutes les pièces justificatives, aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire de pêche inspecté, en mettant le secrétariat de la CPANE, la Commission et l’AECP en copie.

4.   Lorsque l’infraction aux règles de la CPANE est consignée dans le rapport visé à l’article 33, paragraphe 1, l’État membre procédant à l’inspection prend les mesures de coercition appropriées ou notifie, par courrier électronique, aux autorités désignées de l’État membre du pavillon ou à la partie contractante du pavillon du navire de pêche inspecté l’intention de transférer les procédures. Cette procédure est sans préjudice de la juridiction de l’État membre procédant à l’inspection, de l’État membre du pavillon ou de la partie contractante du pavillon de faire appliquer leur propre droit, ni de la juridiction de l’État du pavillon en ce qui concerne les activités de pêche dans la zone de réglementation.

Article 35

Suivi des infractions présumées

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui doivent recevoir les preuves d’une infraction. Les autorités compétentes désignées informées d’une infraction commise par un navire de pêche d’un État membre donné agissent rapidement afin d’obtenir et d’examiner les preuves de l’infraction et de mener toute enquête complémentaire nécessaire pour la suite à donner à l’infraction et, dans la mesure du possible, d’inspecter le navire de pêche concerné.

2.   Les États membres examinent les rapports des inspecteurs CPANE d’autres parties contractantes dans le cadre du régime de la CPANE et y donnent suite au même titre que ceux établis par leurs propres inspecteurs. Les États membres coopèrent entre eux et avec les autres parties contractantes en vue de faciliter les poursuites judiciaires ou d’autres procédures ouvertes au sujet d’un rapport établi par un inspecteur dans le cadre du régime de la CPANE.

Article 36

Infractions graves

Aux fins du présent règlement, les infractions suivantes à l’égard des ressources halieutiques sont considérées comme graves:

a)

pêcher sans autorisation valable délivrée par l’État du pavillon;

b)

pêcher sans quota ou après son épuisement;

c)

utiliser des engins de pêche interdits;

d)

enregistrer de façon gravement erronée des captures de ressources régulées;

e)

manquer, de manière répétée, aux obligations prévues aux articles 14 et 16, ou en ce qui concerne les ressources régulées, à l’article 15;

f)

procéder au débarquement ou au transbordement dans un port qui n’a pas été désigné conformément à l’article 27;

g)

manquer aux obligations établies à l’article 28, paragraphes 1 à 4;

h)

procéder au débarquement ou au transbordement sans autorisation de l’État du port ou avant l’heure d’arrivée prévue préalablement notifiée, sans l’autorisation de l’État du port visée à l’article 29;

i)

entraver le travail des inspecteurs;

j)

pratiquer une pêche ciblée sur un stock qui fait l’objet d’un moratoire ou dont la pêche est interdite;

k)

falsifier ou dissimuler les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;

l)

dissimuler, altérer ou détruire des éléments de preuve intéressant une enquête;

m)

commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent une méconnaissance grave des mesures de conservation et de gestion;

n)

procéder à des transbordements ou à des opérations conjointes de pêche avec des navires d’une partie non contractante à laquelle le statut de partie non contractante coopérant activement n’a pas été accordé par la CPANE;

o)

fournir des provisions, du carburant ou d’autres services à des navires qui ont été placés sur la liste des navires se livrant à la pêche INN visée à l’article 47, paragraphe 1.

Article 37

Suivi des infractions graves

1.   Si un inspecteur estime avoir de sérieuses raisons de croire que le capitaine ou l’opérateur d’un navire de pêche a commis une infraction grave, il notifie rapidement cette infraction aux autorités compétentes de l’État membre effectuant l’inspection, à la Commission et à l’AECP. L’État membre procédant à l’inspection ou l’AECP, si cette dernière a effectué l’inspection, transmet sans tarder les informations au secrétariat de la CPANE, aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire et, le cas échéant, à l’État ou aux États du pavillon des navires donneurs lorsque le navire inspecté a effectué des opérations de transbordement.

2.   Afin d’assurer la conservation des preuves d’infraction, l’inspecteur prend toutes les mesures nécessaires pour en garantir la sécurité et la pérennité tout en limitant les perturbations pour le navire et les interférences avec ses opérations.

3.   Dans le cas d’une inspection en mer dans la zone de réglementation, l’inspecteur est autorisé à rester à bord du navire de pêche pendant la période nécessaire pour fournir des informations à un inspecteur dûment autorisé par la partie contractante du pavillon ou jusqu’à ce que la réponse de l’État membre du pavillon ou de la partie contractante du pavillon exige que l’inspecteur quitte le navire de pêche.

Article 38

Suivi des infractions graves commises par un navire de pêche de l’Union

1.   L’État membre répond sans tarder à la notification d’infraction grave et veille à ce que le navire de pêche de l’Union concerné soit inspecté dans les 72 heures par un inspecteur dûment autorisé concernant l’infraction commise.

2.   Après notification des résultats de l’inspection visée au paragraphe 1 du présent article et à l’article 37, paragraphe 1, l’État membre du pavillon, si les éléments de preuve le justifient, demande au navire de pêche de faire route immédiatement vers un port désigné par cet État membre du pavillon pour se soumettre à une inspection approfondie sous son autorité et en présence d’un inspecteur CPANE de toute autre partie contractante qui souhaite y participer.

3.   L’État membre du pavillon peut autoriser l’État procédant à l’inspection à conduire sans tarder le navire de pêche vers un port désigné par l’État membre du pavillon.

4.   Si le navire de pêche ne fait pas escale au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à l’AECP et à la Commission, qui transmet ces informations à la partie contractante procédant à l’inspection et au secrétariat de la CPANE.

5.   Lorsqu’un navire de pêche reçoit l’ordre de gagner un port en vue d’une inspection approfondie en vertu du paragraphe 2 ou 3, un inspecteur CPANE d’une autre partie contractante peut, avec le consentement de l’État membre du pavillon du navire de pêche concerné, monter à bord du navire de pêche et y demeurer pendant le trajet jusqu’au port et rester présent durant l’inspection du navire de pêche au port.

6.   Les États membres du pavillon informent rapidement la Commission et l’AECP des résultats de l’inspection ainsi que des mesures adoptées du fait de l’infraction.

Article 39

Mesures visant à assurer le respect des règles

Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées, y compris, conformément à leur droit national, l’ouverture d’une procédure administrative ou pénale, soient prises de manière systématique contre les personnes physiques ou morales responsables d’une infraction aux mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CPANE qui leur sont opposables.

Article 40

Rapports relatifs aux activités d’inspection et de surveillance, aux infractions et à leur suivi et aux activités INN

1.   Au plus tard le 1er février de chaque année, chaque État membre communique les informations suivantes à l’AECP et à la Commission:

a)

le nombre d’inspections réalisées en vertu des articles 22, 23 et 31, en précisant le nombre d’inspections menées par État du pavillon des navires de pêche inspectés et, en cas d’infraction, la date et la position du navire de pêche respectif ainsi que la nature de l’infraction;

b)

le nombre d’heures de vol de surveillance et le nombre d’heures passées en mer sur les navires de surveillance de la CPANE, le nombre d’observations par État du pavillon des navires observés et la liste des navires de pêche pour lesquels un rapport de surveillance a été établi;

c)

le nombre d’inspections qu’il a réalisées sur des navires de parties non contractantes dans le cadre du régime de la CPANE, que ce soit en mer ou dans ses ports, les noms des navires inspectés et leurs États du pavillon respectifs, les dates des inspections et les noms de tous les ports dans lesquels les inspections ont eu lieu, ainsi que les conclusions de ces inspections;

d)

lorsque le poisson est débarqué ou transbordé à la suite d’une inspection effectuée conformément au régime de la CPANE, les preuves présentées en vertu de l’article 46; et

e)

l’état d’avancement des procédures relatives à chaque infraction à des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE qui a été commise durant l’année civile précédente, ces infractions continuant de figurer sur chaque rapport ultérieur jusqu’à ce que les procédures correspondantes soient conclues conformément aux dispositions pertinentes du droit national; le rapport indique l’état d’avancement des procédures et en particulier si le dossier est en instance, en appel ou toujours soumis à enquête, et il décrit en outre en termes spécifiques toutes les sanctions imposées, en indiquant en particulier le montant des amendes, la valeur du poisson ou de l’engin saisi, tout avertissement écrit donné et une explication, au cas où aucune action n’aurait été entreprise.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont présentées conformément aux modèles adoptés par la CPANE.

3.   L’AECP établit un rapport de l’Union sur la base des rapports des États membres et des informations disponibles dans le cadre du programme d’inspection et de surveillance communes de l’Union. L’AECP transmet ce rapport de l’Union à la Commission, au plus tard le 20 février de chaque année. La Commission transmet ce rapport de l’Union au secrétariat de la CPANE, au plus tard le 1er mars de chaque année.

SECTION 7

Mesures visant à promouvoir la conformité des navires de pêche des parties non contractantes

Article 41

Champ d’application

La présente section s’applique aux navires de pêche des parties non contractantes utilisés ou destinés à être utilisés pour des activités de pêche portant sur des ressources halieutiques dans la zone de la convention.

Article 42

Observation et identification de navires de pêche des parties non contractantes

1.   Les États membres ou l’AECP transmettent sans tarder à l’AECP, en mettant la Commission en copie, toute information concernant les navires de parties non contractantes observés ou autrement identifiés tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. L’AECP informe rapidement le secrétariat de la CPANE et tous les autres États membres chaque fois qu’elle reçoit un rapport d’observation.

2.   L’AECP ou l’État membre qui a observé le navire de pêche d’une partie non contractante tente d’informer celui-ci sans tarder du fait qu’il a été observé ou identifié par d’autres moyens tandis qu’il exerçait des activités de pêche dans la zone de la convention et que, sauf si l’État dont il bat le pavillon a reçu de la CPANE le statut de partie non contractante coopérant activement, il est par conséquent présumé aller à l’encontre des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE.

3.   Dans le cas où un navire de pêche d’une partie non contractante a été observé ou identifié par d’autres moyens tandis qu’il exerçait des activités de transbordement, la présomption de violation des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CPANE s’étend à tout autre navire de pêche d’une partie non contractante qui a été identifié comme ayant exercé de telles activités avec ledit navire.

Article 43

Inspections en mer

1.   Les inspecteurs CPANE demandent la permission de monter à bord et d’inspecter les navires de pêche de parties non contractantes qui ont été observés ou autrement identifiés par une partie contractante tandis qu’ils exerçaient des activités de pêche dans la zone de la convention. Si le capitaine consent à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci, l’inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection conformément à l’annexe XVIII.

2.   Les inspecteurs CPANE transmettent sans tarder une copie du rapport d’inspection au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante, à la Commission et à l’AECP. L’AECP transmet la copie sans tarder au secrétariat de la CPANE. Si les éléments de preuve dudit rapport le justifient, un État membre prend les mesures appropriées conformément au droit international.

3.   Si le capitaine ne consent pas à l’embarquement sur son navire et à l’inspection de celui-ci ou qu’il ne satisfait pas à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f), le navire de pêche de la partie contractante est présumé exercer des activités de pêche INN. L’inspecteur CPANE en informe sans tarder l’AECP et la Commission. La Commission informe sans tarder le secrétariat de la CPANE.

Article 44

Entrée au port

1.   Le capitaine d’un navire de pêche d’une partie non contractante ayant l’intention de faire escale dans un port le notifie aux autorités compétentes de l’État membre du port conformément à l’article 28. L’État membre du port concerné transmet sans tarder ces informations à l’État du pavillon du navire de pêche et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.

2.   L’État membre du port interdit l’entrée dans ses ports aux navires de pêche de parties non contractantes qui n’ont pas envoyé une notification préalable à l’entrée ou fourni les informations visées au paragraphe 1.

3.   L’État membre du port communique sans tarder la décision d’interdire l’entrée au port au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante ou à un représentant du capitaine, à l’État du pavillon du navire et au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.

Article 45

Inspections au port

1.   Les États membres veillent à ce que tous les navires de pêche de parties non contractantes autorisés à entrer dans l’un de leurs ports fassent l’objet d’une inspection conformément à l’article 31, paragraphes 4 à 8. Le navire de pêche de la partie non contractante ne peut ni débarquer ni transborder de poisson avant la fin de l’inspection. Chaque inspection fait l’objet d’un rapport d’inspection établi conformément à l’article 33.

2.   Lorsque le capitaine du navire de pêche de la partie non contractante n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f), le navire est présumé exercer des activités INN.

3.   L’État membre du port transmet immédiatement au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie, les informations relatives aux conclusions de toutes les inspections de navires de pêche des parties non contractantes menées dans ses ports et concernant toute action ultérieure.

Article 46

Débarquements, transbordements et utilisation des ports

1.   Les débarquements, transbordements ou autres utilisations des ports par les navires de parties non contractantes ne peuvent commencer qu’après avoir été autorisés par les autorités compétentes de l’État membre du port conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1005/2008.

2.   Lorsqu’un navire de pêche d’une partie non contractante est entré dans un port, les États membres refusent à ce navire le débarquement, le transbordement, la transformation et le conditionnement des ressources halieutiques ainsi que l’utilisation d’autres services portuaires, y compris l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si:

a)

le navire a été inspecté conformément à l’article 45, et il ressort de cette inspection que sont présentes à bord des espèces soumises à des recommandations de la CPANE, sauf si le capitaine de ce navire de pêche fournit aux autorités compétentes des preuves satisfaisantes établissant que le poisson a été capturé en dehors de la zone de réglementation ou en conformité avec toutes les recommandations de la CPANE;

b)

l’État du pavillon du navire de pêche ou l’État ou les États du pavillon des navires de pêche donneurs, lorsque le navire effectue des opérations de transbordement, n’apportent pas la confirmation conformément à l’article 29;

c)

le capitaine de ce navire n’a pas satisfait à l’une des obligations établies à l’article 24, points b) à f);

d)

les États membres ont reçu des éléments probants établissant que les ressources halieutiques se trouvant à bord ont été capturées dans les eaux relevant de la juridiction d’une partie contractante en violation des réglementations applicables; ou

e)

les États membres disposent de preuves suffisantes que le navire a été impliqué dans des activités de pêche INN dans la zone de la convention ou a soutenu ces activités de pêche.

3.   Dans le cas d’une interdiction d’utilisation en vertu du paragraphe 2, les États membres communiquent leur décision au capitaine du navire de pêche de la partie non contractante ou à son représentant, ainsi qu’au secrétariat de la CPANE, en mettant la Commission et l’AECP en copie.

4.   Les États membres ne retirent leur interdiction d’utilisation de leurs ports en ce qui concerne un navire de pêche d’une partie non contractante que s’il existe des preuves suffisantes attestant que les motifs de l’interdiction sont inadéquats ou erronés ou qu’ils n’existent plus.

5.   Lorsqu’un État membre retire son interdiction d’utilisation en vertu du paragraphe 4, il en informe dans les meilleurs délais tous ceux ayant reçu une communication effectuée en vertu du paragraphe 3.

Article 47

Mesures contre les navires figurant sur les listes des navires exerçant des activités INN établies par la CPANE

1.   Les États membres veillent à ce que les navires de pêche figurant sur les listes provisoire («A») ou confirmée («B») de la CPANE des navires pratiquant la pêche INN:

a)

soient inspectés conformément à l’article 45 lorsqu’ils entrent dans leurs ports;

b)

ne soient pas autorisés à procéder à des débarquements ou à des transbordements dans leurs ports;

c)

ne reçoivent d’assistance d’aucune sorte et ne soient pas autorisés à participer à des opérations de transbordement ou à des opérations conjointes de pêche menées par des navires de pêche, des navires auxiliaires, des navires de ravitaillement, des navires-mères et des navires-cargos battant leur pavillon; et

d)

ne soient pas ravitaillés en provisions, carburant ou ne bénéficient pas d’autres services.

2.   Le paragraphe 1, points b), c) et d), ne s’applique pas aux navires figurant sur la liste «A» des navires exerçant des activités INN établie par la CPANE lorsqu’il a été recommandé à la CPANE de retirer les navires en question de ladite liste.

3.   Outre les mesures visées au paragraphe 1, les États membres prennent les mesures suivantes à l’égard des navires figurant sur la liste «B»:

a)

interdire l’entrée de ces navires dans leurs ports et communiquer cette interdiction conformément à l’article 44, paragraphe 3;

b)

refuser à ces navires l’autorisation de pêcher dans les eaux relevant de leur juridiction nationale;

c)

interdire l’affrètement des navires concernés;

d)

refuser d’accorder leur pavillon à ces navires;

e)

interdire les importations de poissons provenant de ces navires;

f)

interdire aux importateurs, aux transporteurs et aux autres secteurs concernés le transbordement et le commerce des produits de la pêche capturés par ces navires; et

g)

recueillir et échanger toute information appropriée avec d’autres États membres et parties contractantes autres que l’Union ou avec des parties non contractantes coopérantes en vue de détecter, de contrôler et de prévenir les faux certificats d’importation/d’exportation concernant les produits de la pêche provenant de ces navires.

4.   Le paragraphe 1, point d), et le paragraphe 3, points a) et d), ne s’appliquent pas lorsque les parties contractantes sont autorisées à fournir des provisions, du carburant ou d’autres services ou à accorder leur pavillon à un navire figurant sur la liste INN à la suite d’une recommandation adressée à la CPANE sur la base de preuves satisfaisantes démontrant qu’un navire est destiné à la démolition ou à une réaffectation permanente à des fins autres que des activités de pêche.

TITRE III

MESURES APPLICABLES À CERTAINES PÊCHERIES PÉLAGIQUES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 48

Champ d’application

Sauf disposition contraire, le présent titre s’applique aux navires de pêche de l’Union et aux navires de pêche de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union et pratiquant la pêche du hareng commun (Clupea harengus), du maquereau commun (Scomber scombrus), du chinchard (Trachurus spp. ) et du merlan bleu (Micromesistius poutassou) dans les zones géographiques suivantes:

a)

la zone de la convention; et

b)

les eaux de l’Union de la Copace.

CHAPITRE II

PÊCHERIES PÉLAGIQUES

Article 49

Restrictions applicables aux navires de pêche pélagique en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures

1.   L’espace maximal entre les barres du séparateur d’eau à bord des navires de pêche pélagique est de 10 mm. Les barres sont soudées à leur emplacement. Si le séparateur d’eau est doté de trous et non de barres, le diamètre de ces trous ne dépasse pas 10 mm. Le diamètre des trous des déversoirs situés avant le séparateur d’eau ne dépasse pas 15 mm.

2.   Le capitaine d’un navire de pêche pélagique doit avoir à bord, à tout moment, des plans des installations de traitement et de déchargement des captures. Les plans et toute modification de ceux-ci sont certifiés par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon. Le capitaine transmet une copie des plans et de toute modification apportée à ceux-ci aux autorités de pêche compétentes de l’État membre du pavillon, qui vérifient périodiquement l’exactitude des plans.

3.   Il est interdit aux navires de pêche pélagique de décharger le poisson au-dessous de leur ligne de flottaison, y compris à partir des citernes ou des réservoirs d’eau de mer réfrigérés.

4.   Tout point de décharge situé sous la ligne de flottaison est scellé. Toutefois, les États membres du pavillon peuvent délivrer une autorisation de pêche conforme à l’article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 permettant de ne pas sceller un point de rejet situé sous la ligne de flottaison, à condition que:

a)

toute utilisation du point de décharge puisse être surveillée par les autorités de contrôle par des moyens électroniques à distance; et

b)

le point de décharge et les moyens de surveillance électronique associés soient décrits dans les plans certifiés visés au paragraphe 2.

Article 50

Restrictions applicables à l’utilisation d’appareils de classification automatique

1.   Il est interdit de détenir ou d’utiliser à bord d’un bateau de pêche des appareils permettant la classification automatique par taille des harengs communs, des maquereaux communs, des merlans bleus ou des chinchards.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la présence à bord et l’utilisation de ces équipements sont autorisées à condition que:

a)

l’intégralité des captures qui peuvent légalement être conservées à bord soient stockées à l’état congelé, que les poissons triés soient congelés immédiatement après classification, transformation et conditionnement et qu’aucun poisson trié ne soit rejeté à la mer, à l’exception des sous-produits tels que les abats et les têtes, et que les appareils soient installés et implantés à bord de manière à garantir une congélation immédiate et à empêcher le rejet en mer d’espèces marines;

b)

l’équipement de classification à bord du navire ait été débranché d’une source d’énergie et scellé par les autorités compétentes avant le début de la sortie de pêche, ce qui rend ce système inutilisable jusqu’à ce que les autorités compétentes retirent les scellés;

c)

le navire de pêche soit équipé de systèmes de surveillance électronique à distance permettant de vérifier le respect de l’obligation de débarquement; ou

d)

le navire de pêche dispose d’un observateur à bord en vue de surveiller le respect de l’obligation de débarquement.

Article 51

Dispositions relatives au changement de lieu de pêche

Les capitaines des navires de pêche changent la zone de pêche dans laquelle ils opèrent par rapport à toute position d’une opération de pêche antérieure dans laquelle plus de 10 % en poids vif des captures de l’une des espèces visées à l’article 48 consistent en captures inférieures aux tailles minimales de référence de conservation.

CHAPITRE III

RÈGLES SPÉCIALES POUR LES INSTALLATIONS DE PESÉE ET DE TRANSFORMATION

Article 52

Surveillance à distance

1.   Les États membres du port assurent une surveillance au moyen de caméras et de capteurs pour les débarquements supérieurs à 10 tonnes dans les installations de débarquement et de transformation dans lesquelles les pesées des espèces visées à l’article 48 sont supérieures à 3 000 tonnes par an au total. À cette fin, les États membres publient une liste de leurs ports qui atteignent ces seuils et dans lesquels ces exigences doivent s’appliquer.

2.   La surveillance s’applique aux lieux et installations de débarquement et de transformation et couvre le flux de poissons débarqués jusqu’à la fin de la pesée. Cette exigence ne s’applique pas au transport des captures débarquées vers l’installation de transformation et de pesée.

3.   La personne responsable de la pesée:

a)

fournit aux autorités compétentes un accès en direct et en temps réel aux données de surveillance; et

b)

conserve les données de surveillance pendant un délai minimal de six mois et un délai maximal de trois ans et fournit aux autorités compétentes, sur demande, une copie des données conservées.

4.   Les données obtenues conformément au présent article sont utilisées uniquement à des fins de contrôle de la pêche et ne sont pas utilisées pour identifier des personnes physiques.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 53

Gestion des données, protection des données à caractère personnel et confidentialité

1.   Les données à caractère personnel requises pour l’application de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 13, de l’article 14, paragraphe 1, de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 16, paragraphe 1, point d), de l’article 17, paragraphes 3, 4 et 5, de l’article 20, paragraphe 2, de l’article 21, paragraphes 2 à 5, 7 et 8, de l’article 22, paragraphes 2 et 3, de l’article 23, paragraphes 11 et 12, de l’article 24, points f) et g), de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de l’article 30, paragraphes 3 et 4, de l’article 31, paragraphe 5, des articles 33 et 34, de l’article 35, paragraphe 1, de l’article 37, paragraphe 1, de l’article 38, paragraphe 1, de l’article 39, de l’article 40, paragraphes 1 et 3, de l’article 42, paragraphe 1, de l’article 43, paragraphes 1 et 2, de l’article 45, paragraphe 3, de l’article 47, paragraphes 1 et 3, de l’article 49, paragraphes 2 et 4, de l’article 50, paragraphe 2, points c) et d), et de l’article 52 sont collectées et traitées par les autorités des États membres, l’AECP et la Commission pour les finalités suivantes:

a)

le respect des obligations de recenser les points de contact pertinents et de procéder à des échanges de données sur la pêche conformément aux articles 7, 8, 13 à 19, 21, 22, 27 à 31, 33, 34, 35, 37 à 40, 42 à 46, 49, 50 et 52;

b)

le suivi des possibilités de pêche, y compris l’utilisation des quotas, conformément à l’article 18;

c)

la validation des données conformément à l’article 17;

d)

le suivi, le contrôle, l’inspection et la surveillance des activités de pêche conformément aux articles 19 à 47; et

e)

les enquêtes relatives aux plaintes, aux infractions et aux procédures judiciaires ou administratives, conformément aux articles 35 à 40 et 42 à 47.

2.   Les données à caractère personnel reçues conformément au présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été collectées et, en tout état de cause, pas plus de cinq ans à compter de la collecte, à l’exception des données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre le suivi des plaintes, des infractions et des procédures judiciaires ou administratives, qui peuvent être conservées jusqu’à la fin de la procédure concernée, des procédures administratives ou judiciaires ou jusqu’à la fin du délai nécessaire à l’application des sanctions. Si les informations sont conservées plus longtemps, elles sont anonymisées.

3.   Les autorités des États membres sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent et transmettent en vertu du présent règlement.

4.   La Commission et l’AECP sont toutes deux considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel qu’elles collectent et transmettent en vertu du présent règlement.

5.   Outre les obligations établies dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, les autorités des États membres, l’AECP et la Commission:

a)

assurent chacune un traitement confidentiel lors de la transmission et de la réception de données électroniques;

b)

prennent chacune les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions en matière de confidentialité et de sécurité énoncées dans les recommandations approuvées par la CPANE, y compris les protocoles de codage appropriés pour assurer la confidentialité et l’authenticité;

c)

le cas échéant, à la demande du secrétariat de la CPANE, rectifient ou suppriment chacune les rapports ou messages électroniques traités d’une manière non conforme au présent règlement;

d)

veillent chacune à ce que les données électroniques soient conservées et utilisées uniquement à des fins de surveillance, de contrôle, d’inspection et d’exécution ou à d’autres fins précisées dans le présent règlement; et

e)

veillent chacune à ce que toutes les transmissions de données électroniques utilisent des systèmes de communication de données dûment testés avec le secrétariat de la CPANE.

6.   Les autorités des États membres, l’AECP et la Commission garantissent chacune la sécurité du traitement des données à caractère personnel en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel effectué aux fins de l’application du présent règlement, y compris le traitement des données à caractère personnel par les autorités ayant un droit d’accès aux bases de données pertinentes sur la pêche. En particulier, elles adoptent les mesures nécessaires, y compris un plan de continuité des activités et des mesures visant à se conformer aux lignes directrices et aux modalités du système de gestion de la sécurité de l’information adoptées par la recommandation 08:2014 de la CPANE, en vue:

a)

de garantir la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d’urgence pour la protection des infrastructures critiques;

b)

d’empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données;

c)

d’empêcher l’introduction non autorisée de données et l’accès non autorisé à des données à caractère personnel enregistrées, la modification ou l’effacement non autorisés de telles données;

d)

d’empêcher le traitement non autorisé de données ainsi que toute copie, toute modification ou tout effacement non autorisés de données;

e)

de garantir que les personnes autorisées à avoir accès aux bases de données pertinentes sur la pêche n’ont accès qu’aux données couvertes par leur autorisation d’accès, uniquement grâce à l’attribution d’identifiants individuels et à des modes d’accès confidentiels;

f)

de garantir qu’il est possible de vérifier et de constater à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être transmises et quelles données ont été traitées dans les bases de données pertinentes sur la pêche, quand, par qui et à quelle fin;

g)

d’empêcher toute lecture, copie, modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel pendant leur transmission à partir des bases de données pertinentes sur la pêche ou vers celles-ci, ou durant le transport de supports de données, en particulier par des techniques de cryptage adaptées; et

h)

de contrôler l’efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et de prendre les mesures organisationnelles nécessaires en matière de contrôle interne pour assurer le respect du présent règlement.

7.   Les obligations prévues à l’article 113 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent aux données collectées et reçues dans le cadre du présent règlement.

Article 54

Procédures à suivre en cas de modifications

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de mettre en œuvre les mesures adoptées par la CPANE modifiant:

a)

les procédures de notification des points de contact visés à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3;

b)

les procédures de transmission des notifications et des autorisations des navires de pêche prévues à l’article 8, paragraphes 1 et 2;

c)

les exigences relatives aux plans d’arrimage énoncées à l’article 13, paragraphe 3, point b);

d)

les procédures de communication des transbordements énoncées à l’article 15, paragraphes 1, 2 et 3;

e)

les procédures de communication avec le secrétariat de la CPANE énoncées à l’article 17, paragraphes 1 et 8;

f)

les procédures de communication globale des captures et de l’effort de pêche prévues à l’article 18;

g)

les procédures de notification des déploiements de navires et aéronefs d’inspection énoncées à l’article 21, paragraphe 7;

h)

la procédure de surveillance énoncée à l’article 22;

i)

les procédures de notification des infractions visées à l’article 34, paragraphes 2 et 3;

j)

la liste des ressources régulées figurant à l’annexe I;

k)

la liste des espèces indicatrices d’EMV figurant à l’annexe II;

l)

les coordonnées des zones de pêche de fond existantes figurant à l’annexe III;

m)

les mesures techniques applicables dans la zone de réglementation de la CPANE figurant à l’annexe IV;

n)

les éléments de données des messages figurant à l’annexe V;

o)

les éléments de données du registre de production figurant à l’annexe VI;

p)

la liste des codes du type de produit, du type de conditionnement, du type de conteneur et du type de transformation figurant à l’annexe VII;

q)

les éléments de données du journal de pêche électronique et des rapports de transbordement et de débarquement figurant à l’annexe VIII;

r)

le format de transmission des données et les éléments de données figurant à l’annexe XI;

s)

les procédures de marquage du CSP figurant à l’annexe XII;

t)

les éléments de données pour la notification de l’inspecteur et des plateformes d’inspection figurant à l’annexe XIV;

u)

les éléments de données pour la notification des activités de surveillance figurant à l’annexe XVI;

v)

les éléments de données pour la transmission des rapports de surveillance et d’observation figurant à l’annexe XVII;

w)

les modèles de rapport d’inspection figurant aux annexes XVIII et XXIII;

x)

les règles de construction et d’utilisation des échelles de coupée figurant à l’annexe XIX;

y)

les éléments de données pour la notification de la désignation des ports figurant à l’annexe XX; et

z)

le modèle de formulaire relatif au contrôle par l’État du port figurant à l’annexe XXI.

2.   Les modifications visées au paragraphe 1 sont strictement limitées à la mise en œuvre de mesures modifiant ou complétant le régime de la CPANE et d’autres recommandations de la CPANE.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 55 afin de modifier le titre III en vue de l’adapter aux mesures approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est, comme consigné dans un procès-verbal approuvé, dans le cadre des consultations relatives au contrôle des pêcheries visées à l’article 48, ou adoptées dans le cadre de la CPANE, en ce qui concerne:

a)

les restrictions applicables aux navires pélagiques en ce qui concerne le traitement et le déchargement des captures, énoncées à l’article 49;

b)

les dérogations à l’interdiction d’utiliser des appareils de classification automatique énoncées à l’article 50, paragraphe 2;

c)

les dispositions relatives au changement de lieu de pêche visées à l’article 51; et

d)

les seuils visés à l’article 52.

4.   Les modifications visées au paragraphe 3 du présent article sont strictement limitées à la mise en œuvre des mesures qui modifient ou complètent le contrôle des pêcheries visées à l’article 48:

a)

approuvées par l’Union et les autres États côtiers de l’Atlantique du Nord-Est dans le cadre des consultations; ou

b)

adoptées dans le cadre de la CPANE et qui sont contraignantes pour l’Union.

Article 55

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 54 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er décembre 2023. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 54 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 54 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 56

Modification d’autres règlements

1.   Les articles 54 ter et 54 quater du règlement (CE) no 1224/2009 sont supprimés.

2.   L’article 5, point h), le chapitre VI et l’annexe XII du règlement (UE) 2019/1241 sont supprimés.

Article 57

Abrogations

1.   Les règlements (CEE) no 1899/85, (CEE) no 1638/87 et (UE) no 1236/2010 sont abrogés.

2.   Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 58

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 49, paragraphe 4, et l’article 52 s’appliquent à partir du 1er janvier 2026.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2024.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

BÓKA J.


(1)   JO C, C/2023/871, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/871/oj.

(2)  Position du Parlement européen du 10 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 juillet 2024.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l’accord du 28 juillet 1994 relatif à l’application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(5)  Décision 98/414/CE du Conseil du 8 juin 1998 relative à la ratification par la Communauté européenne de l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 14).

(6)  Décision 81/608/CEE du Conseil du 13 juillet 1981 concernant la conclusion de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est (JO L 227 du 12.8.1981, p. 21).

(7)  Décision 2009/550/CE du Conseil du 5 mars 2009 relative à l’approbation des modifications de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est qui autorisent l’établissement de procédures de règlement des différends, l’élargissement du champ d’application de la convention et la révision des objectifs de cette dernière (JO L 184 du 16.7.2009, p. 12).

(8)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(9)  Règlement (UE) no 1236/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 établissant un régime de contrôle et de coercition dans la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2791/1999 du Conseil (JO L 348 du 31.12.2010, p. 17).

(10)  Règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 (JO L 247 du 13.7.2021, p. 1).

(11)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(13)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(14)  Règlement (CEE) no 1899/85 du Conseil du 8 juillet 1985 fixant un maillage minimal des filets de pêche du capelan dans la partie de la zone de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est qui s’étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de cette convention (JO L 179 du 11.7.1985, p. 2).

(15)  Règlement (CEE) no 1638/87 du Conseil du 9 juin 1987 fixant le maillage minimal des chaluts pélagiques utilisés pour la pêche du merlan bleu dans la partie de la zone couverte par la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Est qui s’étend au-delà des eaux maritimes relevant de la juridiction de pêche des parties contractantes de cette convention (JO L 153 du 13.6.1987, p. 7).

(16)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(17)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(18)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(19)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(20)   JO L 227 du 12.8.1981, p. 22.

(21)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18).

(22)  Règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l’Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

(23)  Règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(24)  Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

(25)   JO L 191 du 22.7.2011, p. 3.

(26)   JO L 75 du 19.3.2015, p. 4.


ANNEXE I

RESSOURCES RÉGULÉES

1.   Espèces pélagiques et océaniques

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones et divisions CIEM

Sébaste du Nord

REB

Sebastes mentella

1, 2, 5, 12, 14

Hareng norvégien à frai printanier (hareng atlanto-scandien)

HER

Clupea harengus

1, 2, 4a, 5, 14

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

1-9, 12, 14

Maquereau

MAC

Scomber scombrus

1-8, 9a, 12, 14

Capelan

CAP

Mallotus villosus

1, 2, 5, 14

Chinchard

HOM

Trachurus trachurus

2a, 4a, 5b, 6a, 7a-c et e-k, 8

2.   Espèces d’eau profonde

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones CIEM

Alépocéphale de Baird

ALC

Alepocephalus bairdii

1 à 14

Alépocéphale de Risso

PHO

Alepocephalus rostratus

1 à 14

Antimora bleu

ANT

Antimora rostrata

1 à 14

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

1 à 14

Holbiches

API

Apristurus spp.

1 à 14

Argentines

ARG

Argentina spp.

1 à 14

Grande argentine

ARU

Argentina silus

1 à 14

Béryx nca

ALF

Beryx spp.

1 à 14

Brosme

USK

Brosme brosme

1 à 14

Squale-chagrin commun

GUP

Centrophorus granulosus

1 à 14

Squale-chagrin de l’Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

1 à 14

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

1 à 14

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

1 à 14

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

1 à 14

Crabe rouge de profondeur

KEF

Chaceon (Geryon) affinis

1 à 14

Grondin rouge

GUR

Chelidonichthys cuculus

1 à 14

Chimère commune

CMO

Chimaera monstrosa

1 à 14

Chimère opale

WCH

Chimaera opalescens

1 à 14

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

1 à 14

Congre

COE

Conger conger

1 à 14

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

1 à 14

Squale liche

SCK

Dalatias licha

1 à 14

Squale savate

DCA

Deania calcea

1 à 14

Poisson cardinal

EPI

Epigonus telescopus

1 à 14

Sagres nca

SHL

Etmopterus spp.

1 à 14

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

1 à 14

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

1 à 14

Cabillaud

COD

Gadus morhua

1 à 14

Chien espagnol

SHO

Galeus melastomus

1 à 14

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

1 à 14

Chimère de Haeckel

HCH

Harriotta haeckeli

1 à 14

Chimère à nez rigide

HCR

Harriotta raleighana

1 à 14

Sébaste chèvre

BRF

Helicolenus dactylopterus

1 à 14

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

1 à 14

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

1 à 14

Hoplostète argenté

HPR

Hoplostethus mediterraneus

1 à 14

Chimère à petits yeux

CYA

Hydrolagus affinis

1 à 14

Chimère à gros yeux

CYH

Hydrolagus mirabilis

1 à 14

Hydrolagus lusitanicus

KXA

Hydrolagus lusitanicus

1 à 14

Chimère pâle

CYZ

Hydrolagus pallidus

1 à 14

Sabre argenté

SFS

Lepidopus caudatus

1 à 14

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

1 à 14

Grande lycode

LXK

Lycodes esmarkii

1 à 14

Grenadier berglax

RHG

Macrourus berglax

1 à 14

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

1 à 14

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

1 à 14

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

1 à 14

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

1 à 14

Lingue franche

LIN

Molva molva

1 à 14

Moro commun

RIB

Mora moro

1 à 14

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

1 à 14

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

1 à 14

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

1 à 14

Mostelles nca

FOX

Phycis spp.

1 à 14

Phycis de fond

GFB

Phycis blennoides

1 à 14

Lieu noir

POK

Pollachius virens

1 à 14

Cernier commun

WRF

Polyprion americanus

1 à 14

Raie ronde

RJY

Rajella fyllae

1 à 14

Raie arctique

RJG

Amblyraja hyperborea

1 à 14

Pocheteau de Norvège

JAD

Dipturus nidarosiensis

1 à 14

Flétan noir

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

1 à 14

Chimère à nez mou

RCT

Rhinochimaera atlantica

1 à 14

Squale-grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

1 à 14

Sébaste doré

REG

Sebastes norvegicus

1 à 14

Petit sébaste

SFV

Sebastes viviparus

1 à 14

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

1 à 14

Rascasse de profondeur

TJX

Trachyscorpia cristulata

1 à 14

Grenadier rude

TSU

Trachyrincus scabrus

1 à 14

Grenadiers

RTX

Macrouridae

1 à 14

Loquette d’Europe

ELP

Zoarces viviparus

1 à 14

3.   Autres ressources régulées

Espèce (nom commun)

Code FAO

Nom scientifique

Sous-zones CIEM

Requin-taupe commun (1)

POR

Lamna nasus

1 à 14

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

1 à 14

Pèlerin (1)

BSK

Cetorhinus maximus

1 à 14


(1)  Tant que les recommandations de la CPANE concernant ces stocks sont en vigueur.


ANNEXE II

ESPÈCES INDICATRICES D’EMV

La liste ci-après énumère sept types d’habitats et d’éléments physiques pour la zone de réglementation, avec les taxons les plus susceptibles de se trouver dans ces habitats, qui seront considérés comme des indicateurs d’EMV.

Type d’habitat d’EMV

Taxon représentatif

1.

Récif corallien d’eau froide

 

a)

Récif de Lophelia pertusa

b)

Récif de Solenosmilia variabilis

Lophelia pertusa

Solenosmilia variabilis

2.

Jardin de coraux

 

a)

Jardin sur substrat dur

 

 

i)

Jardins de coraux gorgoniens et de corail noir sur substrat dur

Anthothelidae

Chrysogorgiidae

Isididae, Keratoisidinae

Plexauridae

Acanthogorgiidae

Coralliidae

Paragorgiidae

Primnoidae

Schizopathidae

 

 

ii)

Scléractiniaires coloniaux sur affleurements rocheux

Lophelia pertusa

Solenosmilia variabilis

 

 

iii)

Agrégations de scléractiniaires non récifales

Enallopsammia rostrata

Madrepora oculata

 

b)

Jardins de coraux sur substrat meuble

 

 

i)

Jardins de coraux gorgoniens et de corail noir sur substrat meuble

Chrysogorgiidae

 

 

ii)

Champs de madréporaires

Caryophylliidae

Flabellidae

 

 

iii)

Champs de corail chou-fleur

Nephtheidae

3.

Agrégats d’éponges en eau profonde

Autres agrégats d’éponges

Geodiidae

Ancorinidae

Pachastrellidae

Jardins d’éponges sur substrat dur

Axinellidae

Mycalidae

Polymastiidae

Tetillidae

Colonies d’éponges de verre

Rossellidae

Pheronematidae

Champs de plumes de mer

Anthoptilidae

Pennatulidae

Funiculinidae

Halipteridae

Kophobelemnidae

Protoptilidae

Umbellulidae

Vigulariidae

Champs de cérianthaires

Cerianthidae

Faune émergée des fonds sableux et vaseux

Bourgetcrinidae

Antedontidae

Hyocrinidae

Xenophyophora

Syringamminidae

Champs de bryozoaires

 


Éléments physiques

Explication

Monts sous-marins isolés

Monts sous-marins non-MAR

Pentes abruptes et pics sur les dorsales médio-océaniques

Dorsales et pics abrupts abritant des jardins de coraux et une forte densité d’autres espèces d’EMV.

Dômes

Élément topographique s’élevant à moins de 1 000  m du fond marin.

Caractéristiques de type canyon

Caractéristique de «captage» à flancs abrupts qui n’est pas nécessairement associée à un plateau, à une île ou à une rive.

Flancs abrupts >6,4 o

D’après NAFO SCR Doc. 11/73


ANNEXE III

ZONES DE PÊCHE DE FOND EXISTANTES

1.   Zone de pêche existante: coordonnées de Hatton Bank (HAR 1-5)

HAR 1

HAR 1

 

lat

lon

LAT

LON

1

60.0557

-14.2048

60o 03,34 ′

-14o 12,29 ′

2

59.6708

-14.0275

59o 40,25 ′

-14o 01,65 ′

3

59.5262

-14.2562

59o 31,57 ′

-14o 15,37 ′

4

59.3197

-14.6393

59o 19,18 ′

-14o 38,36 ′

5

59.2495

-14.8738

59o 14,97 ′

-14o 52,43 ′

6

59.1178

-14.9539

59o 07,07 ′

-14o 57,23 ′

7

59.0620

-15.7430

59o 03,72 ′

-15o 44,58 ′

8

58.9765

-15.9202

58o 58,59 ′

-15o 55,21 ′

9

59.0620

-16.3034

59o 03,72 ′

-16o 18,20 ′

10

59.2992

-16.5207

59o 17,95 ′

-16o 31,24 ′

11

59.6160

-16.5207

59o 36,96 ′

-16o 31,24 ′

12

59.6160

-15.4456

59o 36,96 ′

-15o 26,74 ′

13

59.8005

-14.8280

59o 48,03 ′

-14o 49,68 ′

14

60.0670

-14.3420

60o 04,02 ′

-14o 20,52 ′

15

60.0557

-14.2048

60o 03,34 ′

-14o 12,29 ′


HAR 2

HAR 2

 

lat

lon

LAT

LON

1

59.6998

-16.7094

59o 41,99 ′

-16o 42,56 ′

2

59.2496

-16.8066

59o 14,97 ′

-16o 48,39 ′

3

59.1530

-17.4699

59o 09,18 ′

-17o 28,19 ′

4

58.9913

-17.3384

58o 59,48 ′

-17o 20,30 ′

5

59.0884

-16.9552

59o 05,30 ′

-16o 57,31 ′

6

58.9618

-16.7094

58o 57,71 ′

-16o 42,56 ′

7

58.4600

-17.4584

58o 27,60 ′

-17o 27,51 ′

8

58.1897

-17.5156

58o 11,38 ′

-17o 30,94 ′

9

58.0901

-17.2297

58o 05,41 ′

-17o 13,78 ′

10

57.9720

-17.2412

57o 58,32 ′

-17o 14,47 ′

11

57.9144

-17.1039

57o 54,86 ′

-17o 06,23 ′

12

57.8292

-17.0925

57o 49,75 ′

-17o 05,55 ′

13

57.5511

-17.7844

57o 33,07 ′

-17o 47,06 ′

14

57.4928

-18.2075

57o 29,57 ′

-18o 12,45 ′

15

57.2955

-18.4935

57o 17,73 ′

-18o 29,61 ′

16

57.2151

-18.8194

57o 12,91 ′

-18o 49,16 ′

17

57.0662

-19.3512

57o 03,97 ′

-19o 21,07 ′

18

56.4992

-19.5399

56o 29,95 ′

-19o 32,39 ′

19

56.6127

-20.0202

56o 36,76 ′

-20o 01,21 ′

20

56.3791

-20.4377

56o 22,75 ′

-20o 26,26 ′

21

56.3791

-20.6435

56o 22,75 ′

-20o 38,61 ′

22

56.4992

-20.8494

56o 29,95 ′

-20o 50,96 ′

23

56.6190

-20.8494

56o 37,14 ′

-20o 50,96 ′

24

56.8354

-20.4262

56o 50,13 ′

-20o 25,57 ′

25

57.2368

-20.5635

57o 14,21 ′

-20o 33,81 ′

26

57.5818

-20.5635

57o 34,91 ′

-20o 33,81 ′

27

57.8566

-20.1803

57o 51,40 ′

-20o 10,82 ′

28

57.9235

-19.8830

57o 55,41 ′

-19o 52,98 ′

29

58.4809

-19.2425

58o 28,85 ′

-19o 14,55 ′

30

58.6806

-19.2826

58o 40,84 ′

-19o 16,95 ′

31

58.9766

-18.9967

58o 58,59 ′

-18o 59,80 ′

32

59.2145

-18.2876

59o 12,87 ′

-18o 17,26 ′

33

59.2700

-17.9216

59o 16,20 ′

-17o 55,30 ′

34

59.5001

-17.6643

59o 30,01 ′

-17o 39,86 ′

35

59.6998

-16.7094

59o 41,99 ′

-16o 42,56 ′


HAR 3

HAR 3

 

lat

lon

LAT

LON

1

54.9406

-17.2011

54o 56,44 ′

-17o 12,07 ′

2

54.5810

-18.0303

54o 34,86 ′

-18o 01,82 ′

3

54.4083

-18.3962

54o 24,50 ′

-18o 23,77 ′

4

54.4781

-19.0538

54o 28,69 ′

-19o 03,23 ′

5

54.4150

-19.3112

54o 24,90 ′

-19o 18,67 ′

6

53.9767

-19.9516

53o 58,60 ′

-19o 57,10 ′

7

54.1847

-20.1289

54o 11,08 ′

-20o 07,73 ′

8

54.3350

-20.1003

54o 20,10 ′

-20o 06,02 ′

9

54.6373

-19.3912

54o 38,24 ′

-19o 23,47 ′

10

54.9800

-19.2540

54o 58,80 ′

-19o 15,24 ′

11

55.0685

-18.7393

55o 04,11 ′

-18o 44,36 ′

12

55.4303

-18.6822

55o 25,82 ′

-18o 40,93 ′

13

55.4076

-18.4134

55o 24,46 ′

-18o 24,80 ′

14

55.1438

-17.7730

55o 08,63 ′

-17o 46,38 ′

15

54.9505

-18.0303

54o 57,03 ′

-18o 01,82 ′

16

54.9800

-17.1325

54o 58,80 ′

-17o 07,95 ′

17

54.9406

-17.2011

54o 56,44 ′

-17o 12,07 ′


HAR 4

HAR 4

 

lat

lon

LAT

LON

1

58.4869

-14.7537

58o 29,21 ′

-14o 45,22 ′

2

58.0659

-14.7766

58o 03,96 ′

-14o 46,59 ′

3

57.4928

-14.6851

57o 29,57 ′

-14o 41,11 ′

4

56.9385

-14.5479

56o 56,31 ′

-14o 32,87 ′

5

56.5812

-14.3020

56o 34,87 ′

-14o 18,12 ′

6

55.5696

-15.4571

55o 34,18 ′

-15o 27,42 ′

7

55.5146

-15.7887

55o 30,88 ′

-15o 47,32 ′

8

55.3914

-15.9488

55o 23,48 ′

-15o 56,93 ′

9

55.2116

-16.7523

55o 12,69 ′

-16o 45,14 ′

10

55.2884

-16.8972

55o 17,30 ′

-16o 53,83 ′

11

55.4329

-16.8667

55o 25,98 ′

-16o 52,00 ′

12

55.5223

-16.6862

55o 31,34 ′

-16o 41,17 ′

13

55.5081

-17.5842

55o 30,49 ′

-17o 35,05 ′

14

55.5656

-17.6744

55o 33,94 ′

-17o 40,46 ′

15

55.2221

-18.0232

55o 13,32 ′

-18o 01,39 ′

16

55.3183

-18.2793

55o 19,10 ′

-18o 16,76 ′

17

55.6856

-17.9905

55o 41,14 ′

-17o 59,43 ′

18

55.7960

-17.8706

55o 47,76 ′

-17o 52,23 ′

19

56.4973

-17.7834

56o 29,84 ′

-17o 47,00 ′

20

56.5994

-17.8215

56o 35,97 ′

-17o 49,29 ′

21

56.6983

-17.6308

56o 41,90 ′

-17o 37,85 ′

22

56.7509

-17.3955

56o 45,05 ′

-17o 23,73 ′

23

56.8948

-17.1325

56o 53,69 ′

-17o 07,95 ′

24

56.9167

-16.7780

56o 55,00 ′

-16o 46,68 ′

25

57.1904

-16.7094

57o 11,42 ′

-16o 42,56 ′

26

57.1532

-15.7887

57o 09,19 ′

-15o 47,32 ′

27

57.2708

-15.3942

57o 16,25 ′

-15o 23,65 ′

28

57.6188

-15.3054

57o 37,13 ′

-15o 18,32 ′

29

57.8415

-15.3104

57o 50,49 ′

-15o 18,63 ′

30

57.9537

-15.4859

57o 57,22 ′

-15o 29,15 ′

31

58.0668

-15.4376

58o 04,01 ′

-15o 26,26 ′

32

58.2131

-15.4859

58o 12,79 ′

-15o 29,15 ′

33

58.3882

-15.2392

58o 23,29 ′

-15o 14,35 ′

34

58.3628

-15.1350

58o 21,77 ′

-15o 08,10 ′

35

58.5018

-14.9024

58o 30,11 ′

-14o 54,14 ′

36

58.4869

-14.7537

58o 29,21 ′

-14o 45,22 ′


HAR 5

HAR 5

 

lat

lon

LAT

LON

1

55.8531

-19.9630

55o 51,19 ′

-19o 57,78 ′

2

55.4368

-19.7457

55o 26,21 ′

-19o 44,74 ′

3

55.3361

-20.2375

55o 20,17 ′

-20o 14,25 ′

4

55.4855

-20.7236

55o 29,13 ′

-20o 43,41 ′

5

55.7856

-20.4548

55o 47,14 ′

-20o 27,29 ′

6

55.8531

-19.9630

55o 51,19 ′

-19o 57,78 ′

2.   Zone de pêche existante: coordonnées du mont sous-marin Josephine (JOS 1)

JOS 1

JOS 1

 

lat

lon

LAT

LON

1

37.0621

-14.1703

37o 03,73 ′

-14o 10,22 ′

2

36.7150

-14.1044

36o 42,90 ′

-14o 06,26 ′

3

36.5521

-14.1854

36o 33,12 ′

-14o 11,13 ′

4

36.5622

-14.2668

36o 33,73 ′

-14o 16,01 ′

5

36.7029

-14.5385

36o 42,17 ′

-14o 32,31 ′

6

36.8795

-14.5560

36o 52,77 ′

-14o 33,36 ′

7

37.0560

-14.2415

37o 03,36 ′

-14o 14,49 ′

8

37.0621

-14.1703

37o 03,73 ′

-14o 10,22 ′

3.   Zone de pêche existante: coordonnées de la dorsale médio-atlantique (MAR 1-5)

MAR 1

MAR 1

 

lat

lon

LAT

LON

1

57.1717

-33.3419

57o 10,30 ′

-33o 20,51 ′

2

57.0976

-33.1241

57o 05,85 ′

-33o 07,45 ′

3

56.7293

-33.4885

56o 43,76 ′

-33o 29,31 ′

4

56.4943

-33.5696

56o 29,66 ′

-33o 34,18 ′

5

56.3731

-34.0165

56o 22,39 ′

-34o 00,99 ′

6

56.5289

-34.2443

56o 31,73 ′

-34o 14,66 ′

7

56.7449

-34.1446

56o 44,69 ′

-34o 08,68 ′

8

57.1517

-33.5070

57o 09,10 ′

-33o 30,42 ′

9

57.1717

-33.3419

57o 10,30 ′

-33o 20,51 ′


MAR 2

MAR 2

 

lat

lon

LAT

LON

1

44.7495

-25.2187

44o 44,97 ′

-25o 13,12 ′

2

44.4873

-24.9684

44o 29,24 ′

-24o 58,10 ′

3

44.3749

-25.2867

44o 22,50 ′

-25o 17,20 ′

4

44.5689

-25.4261

44o 34,13 ′

-25o 25,57 ′

5

44.7977

-25.3331

44o 47,86 ′

-25o 19,99 ′

6

44.7495

-25.2187

44o 44,97 ′

-25o 13,12 ′


MAR 3

MAR 3

 

lat

lon

LAT

LON

1

45.6840

-27.2571

45o 41,04 ′

-27o 15,42 ′

2

45.4763

-27.1426

45o 28,58 ′

-27o 08,56 ′

3

45.4286

-27.4180

45o 25,72 ′

-27o 25,08 ′

4

45.2023

-27.6218

45o 12,14 ′

-27o 37,31 ′

5

45.1872

-27.7613

45o 11,23 ′

-27o 45,68 ′

6

45.4913

-27.8757

45o 29,48 ′

-27o 52,54 ′

7

45.6690

-27.6683

45o 40,14 ′

-27o 40,10 ′

8

45.6690

-27.2571

45o 40,14 ′

-27o 15,42 ′

9

45.6840

-27.2571

45o 41,04 ′

-27o 15,42 ′


MAR 4

MAR 4

 

lat

lon

LAT

LON

1

46.3844

-27.6218

46o 23,06 ′

-27o 37,31 ′

2

46.0528

-27.6469

46o 03,17 ′

-27o 38,81 ′

3

46.0528

-27.9186

46o 03,17 ′

-27o 55,12 ′

4

46.3992

-27.9186

46o 23,95 ′

-27o 55,12 ′

5

46.3992

-27.6683

46o 23,95 ′

-27o 40,10 ′

6

46.3844

-27.6218

46o 23,06 ′

-27o 37,31 ′


MAR 5

MAR 5

 

lat

lon

LAT

LON

1

47.5556

-27.4395

47o 33,34 ′

-27o 26,37 ′

2

47.2919

-27.3036

47o 17,51 ′

-27o 18,21 ′

3

47.2919

-27.8042

47o 17,51 ′

-27o 48,25 ′

4

47.4638

-27.9437

47o 27,83 ′

-27o 56,62 ′

5

47.7243

-27.8042

47o 43,46 ′

-27o 48,25 ′

6

47.5556

-27.4859

47o 33,34 ′

-27o 29,16 ′

7

47.5556

-27.4395

47o 33,34 ′

-27o 26,37 ′

4.   Zone de pêche existante: coordonnées de la mer de Barents (BAR 1)

BAR 1

BAR 1

 

lat

lon

LAT

LON

1

74.1356

41.0604

74o 08,14 ′

41o 03,62 ′

2

73.7439

41.3600

73o 44,63 ′

41o 21,60 ′

3

73.4273

41.0317

73o 25,64 ′

41o 01,90 ′

4

73.1143

40.7075

73o 06,86 ′

40o 42,45 ′

5

72.6406

40.5967

72o 38,44 ′

40o 35,80 ′

6

72.1881

40.5433

72o 11,29 ′

40o 32,60 ′

7

72.2545

39.7799

72o 15,27 ′

39o 46,79 ′

8

72.6810

38.8237

72o 40,86 ′

38o 49,42 ′

9

73.0749

37.6254

73o 04,49 ′

37o 37,52 ′

10

73.3730

36.6445

73o 22,38 ′

36o 38,67 ′

11

73.6367

35.3640

73o 38,20 ′

35o 21,84 ′

12

73.9028

34.1123

73o 54,17 ′

34o 06,74 ′

13

73.9778

33.7019

73o 58,67 ′

33o 42,11 ′

14

74.2908

35.0644

74o 17,45 ′

35o 03,86 ′

15

74.5760

36.0207

74o 34,56 ′

36o 01,24 ′

16

74.9065

36.9441

74o 54,39 ′

36o 56,65 ′

17

74.9377

37.0000

74o 56,26 ′

37o 00,00 ′

18

75.1947

37.0000

75o 11,68 ′

37o 00,00 ′

19

75.5264

37.5368

75o 31,58 ′

37o 32,21 ′

20

75.8002

38.0000

75o 48,01 ′

38o 00,00 ′

21

77.3222

38.0000

77o 19,33 ′

38o 00,00 ′

22

77.1900

39.0197

77o 11,40 ′

39o 01,18 ′

23

77.0770

40.1494

77o 04,62 ′

40o 08,96 ′

24

76.9570

41.5452

76o 57,42 ′

41o 32,71 ′

25

76.8570

42.9472

76o 51,42 ′

42o 56,83 ′

26

76.8138

43.9780

76o 48,828 ′

43o 58,68 ′

27

76.6350

43.6305

76o 38,10 ′

43o 37,83 ′

28

76.3275

43.2220

76o 19,65 ′

43o 13,32 ′

29

76.1361

43.0563

76o 08,16 ′

43o 03,37 ′

30

76.0200

42.0669

76o 01,20 ′

42o 04,01 ′

31

75.5715

42.1034

75o 34,29 ′

42o 06,20 ′

32

75.0994

39.5952

75o 05,96 ′

39o 35,71 ′

33

74.1356

41.0604

74o 08,14 ′

41o 03,62 ′

5.   Zone de pêche existante: coordonnées de la dorsale Reykjanes

Dorsale Reykjanes

 

lat

lon

LAT

LON

1

60.9844

-27.0000

60o 59,07 ′

-27o 00,00 ′

2

60.8811

-27.4432

60o 52,86 ′

-27o 26,59 ′

3

60.8893

-27.6897

60o 53,36 ′

-27o 41,38 ′

4

60.9592

-27.8432

60o 57,55 ′

-27o 50,59 ′

5

61.0295

-27.7756

61o 01,77 ′

-27o 46,53 ′

6

61.1569

-28.0560

61o 09,41 ′

-28o 03,36 ′

7

61.1901

-28.0221

61o 11,41 ′

-28o 01,33 ′

8

60.9844

-27.0000

60o 59,07 ′

-27o 00,00 ′


ANNEXE IV

MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE DE RÉGLEMENTATION

1.   Obligation de débarquement

Il est interdit de rejeter ou de remettre à l’eau les captures des espèces énumérées ci-après effectuées dans la zone de réglementation:

a)

espèces énumérées à l’annexe I, section 1,

b)

églefin,

c)

cabillaud,

d)

merlan,

e)

lieu noir dans les sous-zones CIEM 3 à 14,

f)

baudroie,

g)

cardines,

h)

sole commune,

i)

merlu commun,

j)

langoustine,

k)

plie commune,

l)

lieu jaune,

m)

chinchard,

n)

lingue franche,

o)

grande argentine,

p)

brosme,

q)

lingue bleue,

r)

flétan noir commun,

s)

sangliers,

t)

sabre noir,

u)

beryx,

v)

grenadier de roche, et

w)

dorade rose.

2.   Tailles minimales de référence de conservation dans la zone de réglementation

Espèce

CPANE

Églefin (Melanogrammus aeglefinus)

30 cm

Lingue franche (Molva molva)

63 cm

Lingue bleue (Molva dypterygia)

70 cm

Maquereaux (Scomber spp. )

30 cm

Hareng commun (Clupea harengus)

20 cm

3.   Maillages dans la zone de réglementation

3.1.   Maillage de référence pour les engins traînants

Pour le cul de chalut, les maillages et conditions associées suivants s’appliquent dans la zone de réglementation:

Maillage du cul de chalut

Zones géographiques

Conditions

Au moins 100 mm

Intégralité de la zone

Néant

Au moins 35 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du merlan bleu

Au moins 32 mm

Sous-zones CIEM 1 et 2

Pêche ciblée de la crevette nordique (Pandalus borealis)

L’engin est équipé d’une grille de tri avec un espacement maximal de 22 mm entre les barreaux

Au moins 16 mm

Intégralité de la zone

Pêche ciblée du maquereau commun, du capelan (1) et des argentines

3.2.   Maillages de référence pour les filets fixes

Les maillages et conditions associées suivants s’appliquent aux filets fixes dans la zone de réglementation:

Maillage

Zones géographiques

Conditions

Au moins 220 mm

Intégralité de la zone

Néant

4.   Mesures visant à assurer la durabilité des stocks de sébastes de l’Atlantique dans la mer d’Irminger et dans les eaux adjacentes

4.1.

Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

Latitude

Longitude

63o 00′ N

30o 00′ O

61o 30′ N

27o 35′ O

60o 45′ N

28o 45′ O

62o 00′ N

31o 35′ O

63o 00′ N

30o 00′ O

4.2.

Sauf en cas de force majeure, les navires de pêche ayant à leur bord des captures de stocks de sébastes du Nord (Sebastes mentella) pélagiques peu profonds et pélagiques profonds provenant de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2) sont interdits d’entrée dans les ports de l’Union.

4.3.

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au point 4.2.

5.   Règles spéciales en vue de la protection de la lingue bleue dans la sous-zone CIEM 14

Toute pêche au moyen d’engins de fond (chalut de fond, palangre de fond et filet maillant de fond) est interdite entre le 15 février et le 15 avril dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

Latitude

Longitude

60o 58,76 ′ N

27o 27,32 ′ O

60o 56,02 ′ N

27o 31,16 ′ O

60o 59,76 ′ N

27o 43,48 ′ O

61o 03,00 ′ N

27o 39,41 ′ O

6.   Mesures applicables à la pêche des sébastes de l’Atlantique dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2

Les États membres veillent à ce que des informations scientifiques soient collectées par des observateurs scientifiques présents à bord des navires battant leur pavillon. Ces informations comprennent au minimum des données représentatives sur la composition des captures en ce qui concerne le sexe, l’âge et la longueur, ventilées par profondeur. Ces informations sont communiquées au CIEM par les autorités compétentes des États membres.

7.   Cantonnement pour l’églefin de Rockall dans la sous-zone CIEM 6

Toute pêche, à l’exception de la pêche à la palangre, est interdite dans les zones délimitées par des lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

Latitude

Longitude

57o 00′ N

15o 00′ O

57o 00′ N

14o 00′ O

56o 30′ N

14o 00′ O

56o 30′ N

15o 00′ O

8.   Zones fermées pour la protection des écosystèmes marins vulnérables

La pêche à l’aide de chaluts de fond et d’engins fixes, y compris les filets maillants de fond et les palangres de fond, est interdite dans les zones suivantes délimitées par les lignes de rhumb reliant successivement les coordonnées suivantes, qui sont mesurées selon le système WGS84:

a)

Partie nord de la dorsale médio-atlantique:

59o 45′ N, 33o 30′ O

57o 30’ N, 27o 30′ O

56o 45′ N, 28o 30′ O

59o 15′ N, 34o 30′ O

59o 45′ N, 33o 30′ O

b)

Partie médiane de la dorsale médio-atlantique (zone de fracture Charlie Gibbs et zone frontale subpolaire):

53o 30′ N, 38o 00′ O

53o 30′ N, 36o 49′ O

55o 04,53′ N, 36o 49′ O

54o 58,99′ N, 34o 41,36′ O

54o 41,18′ N, 34o 00′ O

53o 30′ N, 34o 00′ O

53o 30′ N, 30o 00′ O

51o 30′ N, 28o 00′ O

49o 00′ N, 26o 30′ O

49o 00′ N, 30o 30′ O

51o 30′ N, 32o 00′ O

51o 30′ N, 38o 00′ O

53o 30′ N, 38o 00′ O

c)

Partie sud de la dorsale médio-atlantique:

44o 30’ N, 30o 30′ O

44o 30′ N, 27o 00′ O

43o 15’ N, 27o 15′ O

43o 15′ N, 31o 00′ O

44o 30′ N, 30o 30′ O

d)

Altair Seamount:

45o 00′ N, 34o 35′ O

45o 00′ N, 33o 45′ O

44o 25′ N, 33o 45′ O

44o 25′ N, 34o 35′ O

45o 00′ N, 34o 35′ O

e)

Antialtair Seamount:

43o 45′ N, 22o 50′ O

43o 45′ N, 22o 05′ O

43o 25′ N, 22o 05′ O

43o 25′ N, 22o 50′ O

43o 45′ N, 22o 50′ O

f)

Hatton Bank:

59o 26′ N, 14o 30′ O

59o 12′ N, 15o 08′ O

58o 34′ N, 16o 47′ O

58o 29′ N, 17o 25′ O

58o 30′ N, 17o 52′ O

58o 03′ N, 17o 52′ O

58o 03′ N, 17o 30′ O

57o 55′ N, 17o 30′ O

57o 45′ N, 19o 15′ O

58o 11,15′ N, 18o 57,51′ O

58o 11,57′ N, 19o 11,97′ O

58o 27,75′ N, 19o 11,65′ O

58o 39,09′ N, 19o 14,28′ O

58o 38,11′ N, 19o 01,29′ O

58o 53,14′ N, 18o 43,54′ O

59o 00,29′ N, 18o 01,31′ O

59o 08,01′ N, 17o 49,31′ O

59o 08,75′ N, 18o 01,47′ O

59o 15,16′ N, 18o 01,56′ O

59o 24,17′ N, 17o 31,22′ O

59o 21,77′ N, 17o 15,36′ O

59o 26,91′ N, 17o 01,66′ O

59o 42,69′ N, 16o 45,96′ O

59o 20,97′ N, 15o 44,75′ O

59o 21′ N, 15o 40′ O

59o 26′ N, 14o 30′ O

g)

Nord-Ouest de Rockall:

57o 00′ N, 14o 53′ O

57o 37′ N, 14o 42′ O

57o 55′ N, 14o 24′ O

58o 15′ N, 13o 50′ O

57o 57′ N, 13o 09′ O

57o 50′ N, 13o 14′ O

57o 57′ N, 13o 45′ O

57o 49′ N, 14o 06′ O

57o 29′ N, 14o 19′ O

57o 22′ N, 14o 19′ O

57o 00′ N, 14o 34′ O

56o 56′ N, 14o 36′ O

56o 56′ N, 14o 51′ O

57o 00′ N, 14o 53′ O

h)

Sud-Ouest de Rockall (Empress of Britain Bank):

Zone 1

56o 24′ N, 15o 37′ O

56o 21′ N, 14o 58′ O

56o 04′ N, 15o 10′ O

55o 51′ N, 15o 37′ O

56o 10′ N, 15o 52′ O

56o 24′ N, 15o 37′ O

Zone 2

55o 56,90′ N, 16o 11,30′ O

55o 58,20′ N, 16o 11,30′ O

55o 58,30′ N, 16o 02,80′ O

55o 56,90′ N, 16o 02,80′ O

55o 56,90′ N, 16o 11,30′ O

Zone 3

55o 49,90′ N, 15o 56,00′ O

55o 48,50′ N, 15o 56,00′ O

55o 48,30′ N, 15o 50,60′ O

55o 49,60′ N, 15o 50,60′ O

55o 49,90′ N, 15o 56,00′ O

i)

 

j)

Edora’s bank

56o 26,00′ N, 22o 26,00′ O

56o 28,00′ N, 22o 04,00′ O

56o 16,00′ N, 21o 42,00′ O

56o 05,00′ N, 21o 40,00′ O

55o 55,00′ N, 21o 47,00′ O

55o 45,00′ N, 22o 00,00′ O

55o 43,00′ N, 23o 14,00′ O

55o 50,00′ N, 23o 16,00′ O

56o 05,00′ N, 23o 06,00′ O

56o 18,00′ N, 22o 43,00′ O

56o 26,00′ N, 22o 26,00′ O

k)

Banc Sud-Ouest de Rockall

Zone 1

55o 58,16′ N, 16o 13,18′ O

55o 58,24′ N, 16o 02,56′ O

55o 54,86′ N, 16o 05,55′ O

55o 58,16′ N, 16o 13,18′ O

Zone 2

55o 55,86′ N, 15o 40,84′ O

55o 51,00′ N, 15o 37,00′ O

55o 47,86′ N, 15o 53,81′ O

55o 49,29′ N, 15o 56,39′ O

55o 55,86′ N, 15o 40,84′ O

l)

Bassin de Hatton-Rockall

Zone 1

58o 00,15′ N, 15o 27,23′ O

58o 00,15′ N, 15o 38,26′ O

57o 54,19′ N, 15o 38,26′ O

57o 54,19′ N, 15o 27,23′ O

58o 00,15′ N, 15o 27,23′ O

Zone 2

58o 06,46′ N, 16o 37,15′ O

58o 15,93′ N, 16o 28,46′ O

58o 06,77′ N, 16o 10,40′ O

58o 03,43′ N, 16o 10,43′ O

58o 01,49′ N, 16o 25,19′ O

58o 02,62′ N, 16o 36,96′ O

58o 06,46′ N, 16o 37,15′ O

m)

Hatton Bank 2

Zone 1

57o 51,76′ N, 18o 05,87′ O

57o 55,00′ N, 17o 30,00′ O

58o 03,00′ N, 17o 30,00′ O

57o 53,10′ N, 16o 56,33′ O

57o 35,11′ N, 18o 02,01′ O

57o 51,76′ N, 18o 05,87′ O

Zone 2

57o 59,96′ N, 19o 05,05′ O

57o 45,00′ N, 19o 15,00′ O

57o 50,07′ N, 18o 23,82′ O

57o 31,13′ N, 18o 21,28′ O

57o 14,09′ N, 19o 28,43′ O

57o 02,21′ N, 19o 27,53′ O

56o 53,12′ N, 19o 28,97′ O

56o 50,22′ N, 19o 33,62′ O

56o 46,68′ N, 19o 53,72′ O

57o 00,04′ N, 20o 04,22′ O

57o 10,31′ N, 19o 55,24′ O

57o 32,67′ N, 19o 52,64′ O

57o 46,68′ N, 19o 37,86′ O

57o 59,96′ N, 19o 05,05′ O

n)

Logachev Mounds:

55o 17′ N, 16o 10′ O

55o 34′ N, 15o 07′ O

55o 50′ N, 15o 15′ O

55o 33′ N, 16o 16′ O

55o 17′ N, 16o 10′ O

o)

Ouest de Rockall Mound:

57o 20′ N, 16o 30′ O

57o 05′ N, 15o 58′ O

56o 21′ N, 17o 17′ O

56o 40′ N, 17o 50′ O

57o 20′ N, 16o 30′ O


(1)  Un navire est considéré comme pratiquant la pêche au capelan s’il détient à bord une quantité de capelan supérieure à 50 % du poids de la quantité totale de capelan et des autres espèces de poisson à bord.


ANNEXE V

NOTIFICATION ET AUTORISATION DES NAVIRES DE PÊCHE

1.   Message de notification

Élément de données

Obligatoire

/ Facultatif

Commentaires

Nom du navire

O

Nom du navire

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio du navire

État du pavillon

O

État dans lequel le navire est immatriculé

Numéro OMI du navire

O (3)

Numéro OMI/UVI d’identification du navire

Numéro de référence interne

F (1)

Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe

O

Numéro figurant sur le flanc du navire

Nom du port

F

Port d’immatriculation

Propriétaire du navire

O (2)

Responsable de l’utilisation du navire

Affréteur du navire

O (2)

Responsable de l’utilisation du navire

Type du navire

F

Code FAO du navire

Engins de pêche

F

Nomenclature statistique FAO des engins de pêche

Capacité du navire exprimée en tonnage brut

O

Capacité du navire conformément à la convention ICTM de Londres de 1969

Longueur hors tout du navire

O

Longueur hors tout en mètres

Puissance du navire

O

Puissance du moteur en kilowatts

Autorisation limitée

F

Renseignements détaillés relatifs à la licence; autorisation soumise à des restrictions spécifiques concernant l’exploitation dans la zone de réglementation, «O» ou «N»

2.   Message de retrait

Élément de données

Obligatoire

/ Facultatif

Commentaires

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro OMI du navire

F

Numéro OMI/UVI d’identification du navire

Numéro de référence interne

F

Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe

F

Numéro figurant sur le flanc du navire

Nom du navire

F

Nom du navire

Date de début

O

Renseignements détaillés relatifs à la licence; date à laquelle le retrait prend effet

3.   Message de limitation

Élément de données

Obligatoire

/ Facultatif

Commentaires

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro OMI du navire

F

Numéro OMI d’identification du navire

Numéro de référence interne

F

Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe

F

Numéro figurant sur le flanc du navire

Nom du navire

F

Nom du navire

Date de début

O

Date d’entrée en vigueur de la limitation

Date de fin

O

Date d’expiration de la limitation

Nom de l’espèce

F (4)

L’espèce à laquelle la limitation de la pêche ciblée s’applique; si l’espèce n’est pas mentionnée, la limitation s’applique à toutes les espèces

Zone concernée

F (4)

Code CIEM de la zone concernée à laquelle la limitation s’applique; si la zone n’est pas mentionnée, la limitation s’applique à l’ensemble de la zone de réglementation

4.   Message d’habilitation

Élément de données

Obligatoire

/ Facultatif

Commentaires

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro OMI du navire

F

Numéro OMI d’identification du navire

Numéro de référence interne

F

Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe

F

Numéro figurant sur le flanc du navire

Nom du navire

F

Nom du navire

Date de délivrance

F

Date à laquelle l’habilitation est délivrée

Date de début

O

Date d’entrée en vigueur de l’habilitation

Date de fin

O

Date d’expiration de l’habilitation

Ressources régulées

O

Ressources régulées séparées par un espace, auxquelles l’habilitation s’applique; XDS pour les espèces d’eau profonde

5.   Message de suspension

Élément de données

Obligatoire

/ Facultatif

Commentaires

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio du navire

Numéro OMI du navire

F

Numéro OMI d’identification du navire

Numéro de référence interne

F

Numéro unique du navire de la partie contractante (code alpha-3 de l’État du pavillon suivi du numéro)

Numéro d’immatriculation externe

F

Numéro figurant sur le flanc du navire

Nom du navire

F

Nom du navire

Date de début

O

Date à laquelle l’habilitation est retirée

Ressources régulées

O

Renseignements détaillés relatifs à la licence; ressources régulées séparées par un espace, auxquelles le retrait de l’habilitation s’applique; XDS pour les espèces d’eau profonde

La liste des codes des principaux types de navires de pêche, des principales activités des navires, des principaux types d’engins et des principales catégories de dispositifs et d’accessoires des engins est conforme au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr.


(1)  Numéro CFR.

(2)  Selon ce qui convient.

(3)  Obligatoire pour les navires soumis à la résolution A.1078(28) de l’OMI.

(4)  Selon ce qui convient.


ANNEXE VI

REGISTRE DE PRODUCTION

Élément de donnée:

Code champ

Obligatoire/

Facultatif/

Obligatoire le cas échéant

Commentaires:

1.

Identification du navire

L’indicatif d’appel radio et le numéro OMI sont obligatoires; lorsque ce dernier n’est pas applicable [pour les navires relevant de la résolution A.1078 (28) de l’OMI], l’utilisation du numéro de référence interne de la partie contractante ou de l’immatriculation externe du navire est obligatoire.

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif d’appel radio international

Numéro OMI du navire

 

C

Numéro OMI d’identification du navire

Un identifiant du navire est requis outre l’indicatif d’appel radio. Les navires disposant d’un numéro OMI doivent utiliser ce numéro.

Numéro de référence interne de la partie contractante

IR

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro unique du navire de la partie contractante

Un identifiant du navire est requis outre l’indicatif d’appel radio. Les navires ne disposant pas d’un numéro OMI peuvent utiliser le numéro de référence interne de la partie contractante comme deuxième identifiant.

Numéro d’immatriculation externe du navire

XR

C

Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro d’immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire; nom du navire

2.

Informations sur la production

Date

DA

O

Donnée relative à l’activité du navire; date de production

Quantités produites

QP

 

Donnée relative à l’activité du navire; quantités produites par espèce et par jour

Nom de l’espèce

 

O

Code FAO des espèces

Quantités

 

O

Poids total du produit en kilogrammes

Type de produit

 

O

Code du type de produit

Quantités

 

O

Poids du produit en kilogrammes

 

 

 

Code du type de produit et poids du produit: utiliser autant de paires que nécessaire pour couvrir tous les produits

Production cumulée de la période

AP

 

Donnée relative à l’activité du navire; quantités totales produites depuis l’entrée dans la zone de réglementation, par espèce

Nom de l’espèce

 

O

Code FAO des espèces

Quantités

 

O

Poids total du produit en kilogrammes

Type de produit

 

O

Code du type de produit

Quantités

 

O

Poids du produit en kilogrammes

 

 

 

Code du type de produit et poids du produit: utiliser autant de paires que nécessaire pour couvrir tous les produits

3.

Informations sur le conditionnement

Nom de l’espèce

SN

F

Donnée relative à l’activité du navire; le code alpha-3 de la FAO de l’espèce

Code du produit

PR

F

Donnée relative à l’activité du navire; code du produit

Type de conditionnement

TY

F

Donnée relative à l’activité du navire; type de conditionnement

Poids unitaire

NE

F

Donnée relative à l’activité du navire; poids net de produit en kilogrammes

Nombre d’unités

NU

F

Donnée relative à l’activité du navire; nombre d’unités conditionnées

4.

Informations sur les transbordements par le receveur

Date et heure

 

O

Date et heure de fin du transbordement

Captures transbordées

 

O

Donnée relative à l’activité du navire; quantités réelles embarquées pour chaque espèce

Espèce

 

O

Code FAO des espèces

Quantités

 

O

Poids vif en kilogrammes

Localisation

 

O

Position à laquelle l’opération de transbordement s’est achevée. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec 3 décimales selon WGS84

Transbordement à partir de

 

O

Indicatif d’appel radio du navire donneur

Quantités à bord

 

O

Donnée relative à l’activité du navire; quantités totales, par espèce, détenues à bord du navire après le transbordement

Espèce

 

O

Code FAO des espèces

Quantités

 

O

Poids vif en kilogrammes

Capitaine

MA

O

Nom et adresse du capitaine

5.

Rapport du port de débarquement

Type

 

O

ARRIVÉE

Date et heure prévues

 

O

Date et heure d’arrivée estimées au port en TUC

Port

 

O

Nom du port dans lequel le transbordement/débarquement aura lieu

(Code ISO alpha-2 du pays + code à 3 lettres du port selon LOCODE/ONU)

Site de débarquement

 

C

Nom de l’acheteur ou autres précisions décrivant exactement où le débarquement aura lieu dans le port

Obligatoire si disponible

Quantités à bord

 

O

Quantités par espèce à bord — chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

 

O

Code FAO des espèces

Quantités

 

O

Poids vif en kilogrammes

Classe de taille

 

F

Code de répartition par taille

Code du stock

 

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Quantités à débarquer

 

O

Quantités par espèce à bord — chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

 

O

Code FAO des espèces

Quantités

 

O

Poids vif en kilogrammes

Classe de taille

 

F

Code de répartition par taille

Code du stock

 

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Les listes de codes pertinentes sont conformes au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr.


ANNEXE VII

LISTE DES CODES DU TYPE DE PRODUIT, DU TYPE DE CONDITIONNEMENT, DU TYPE DE CONTENEUR ET DU TYPE DE TRANSFORMATION À UTILISER DANS LE REGISTRE DE PRODUCTION

1.   Forme ou présentation d’une découpe ou partie d’une ressource transformée

Code

Présentation

Description

CBF

Double filet de cabillaud avec peau (escalado)

HEA avec peau, arête intramusculaire et queue

CLA

Pinces

Pinces uniquement

DWT

Code CICTA

Suppression des viscères et des branchies, étêté partiellement, suppression des nageoires

FIA

En filets, sans peau ni abdomen

FIS sans abdomen

FIL

En filets

HEA + GUT + TLD + sans arêtes; chaque poisson génère deux filets

FIS

En filets et filets sans peau

FIL + SKI; chaque poisson génère deux filets qui ne sont pas reliés entre eux

FMF

Farine de poissons

Farine de poissons entiers

FSB

En filets, avec peau et arêtes

En filets, avec peau et arêtes

FSP

En filets, dépouillé avec arête intramusculaire

En filets, suppression de la peau, avec arête intramusculaire

GHT

Éviscéré, étêté et équeuté

GUH + TLD

GUG

Éviscéré et sans branchies

Suppression des viscères et des branchies

GUH

Éviscéré et étêté

Suppression des viscères et de la tête

GUL

Éviscéré, avec le foie

GUT, avec les parties du foie

GUS

Éviscéré, étêté et sans peau

GUH + SKI

GUT

Éviscéré

Suppression de tous les viscères

HEA

Étêté

Suppression de la tête

HED

Têtes

Têtes uniquement

HET

Étêté et équeuté

Étêté, sans queue

JAP

Découpe japonaise

Découpe transversale avec retrait de toutes les parties situées entre la tête et l’abdomen

JAT

Découpe japonaise et équeuté

Découpe japonaise avec suppression de la queue

LAP

Lappen

Double filet, HEA, avec peau + queue + nageoires

LGS

Section des pattes

Pattes en section (crabe)

LVR

Foie

Foie seul

En cas de présentation collective*, utiliser le code LVR-C

OTH

Autres

Toute autre présentation

ROE

Œuf(s)

Œuf(s) seul(s)

En cas de présentation collective*, utiliser le code ROE-C

SAD

Salé à sec

Étêté avec peau, arête intramusculaire et queue et salé à sec

SAL

Légèrement salé en saumure

CBF + salé

SGH

Salé, éviscéré et étêté

GUH + salé

SGT

Salé et éviscéré

GUT + salé

SKI

Dépouillé

Sans peau

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Queue

Queues seules

TLD

Équeuté

Sans queue

TNG

Langue

Langue seule

En cas de présentation collective*, utiliser le code TNG-C

TUB

Corps cylindrique uniquement

Corps cylindrique uniquement (encornet)

WHL

Entier

Non transformé

WNG

Ailerons

Ailerons seuls

2.   Type de conditionnement ou de conteneur dans lequel la ressource se trouve

Code

Nom

Type

Description

BGS

Sacs

Conditionnement

Captures livrées en sacs

BLC

Blocs

Conditionnement

Captures livrées en blocs

BOX

Boîtes

Conditionnement

Captures livrées en boîtes

BUL

Poissons en vrac

Conditionnement

Captures livrées en vrac

CRT

Cartons

Conditionnement

Captures livrées par cartons

CNT

Conteneurs

Conteneur

Captures livrées par conteneurs

CSW

Réservoirs d’eau de mer refroidis

Conteneur

Capture livrée dans un réservoir d’eau de mer refroidi par l’ajout de glace (fixe ou portable)

FOO

Huile de poisson; Autre

Conteneur

Huile de poisson livrée dans tout autre conteneur

FOT

Réservoir d’huile de poisson

Conteneur

Huile de poisson livrée dans des réservoirs spécialement conçus pour l’huile

RSW

Réservoirs d’eau de mer réfrigérés

Conteneur

Capture livrée dans un réservoir d’eau de mer réfrigéré mécaniquement (fixe ou portable)

TNK

Réservoir

Conteneur

Captures livrées dans des réservoirs ne relevant pas d’autres désignations

3.   État de transformation de la ressource

Code

Désignation

FRE

Frais

FRZ

Congelé

OTH

Toute autre transformation


ANNEXE VIII

ENREGISTREMENT DES CAPTURES ET DE L’EFFORT DE PÊCHE

1.   Journal électronique

1.1.   Rapports d’activité de pêche

Données utilisées pour la création ou la correction des rapports d’activité de pêche et devant être échangées sur la base du document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX du système électronique de transmission adopté par la CPANE.

a)   Rapports d’activité de pêche: données de l’en-tête

Données devant figurer dans tous les rapports d’activité de pêche

Élément de données

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Données relatives aux communications

 

 

Identification du rapport

O

Identification unique du rapport d’activité de pêche

Type de rapport

O

Une NOTIFICATION est un rapport concernant une activité future; une DÉCLARATION est un rapport concernant une activité passée

Finalité

O

Création ou correction d’un rapport

Identifiant du rapport référencé

C

Identifiant du rapport faisant l’objet d’une correction

En cas de correction d’un rapport accepté

CSP d’origine

O

Code ISO à 3 lettres du CSP de l’État du pavillon

Acceptation

O

La date et l’heure d’acceptation des informations du CSP

Marqueur du CSP

C

Marquage du CSP

Dans l’éventualité où le rapport a été retardé, corrigé/annulé ou généré manuellement par le CSP

Création

O

La date et l’heure de création du rapport par le CSP

Numéro de séquence

F

Numéro de série des messages envoyés d’un navire vers la partie destinataire finale (XNE).

Il est unique pour chaque navire au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 pour chaque navire au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message.

Informations relatives à la sortie de pêche

 

Toutes les activités font référence à la sortie de pêche

Identifiant de la sortie dans la ZR

F

Identifiant unique de la sortie en cours dans la zone de réglementation de la CPANE

Identifiant interne de sortie de la partie contractante

F

Identifiant de la sortie de pêche conformément à la définition d’une partie contractante

Renseignements détaillés sur le navire

 

L’indicatif d’appel radio et le numéro OMI sont obligatoires. Lorsque le numéro OMI n’est pas applicable [pour les navires relevant de la résolution A.1078 (28) de l’OMI], l’utilisation du numéro de référence interne de la partie contractante ou de l’immatriculation externe du navire est obligatoire.

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif international d’appel radio

Numéro OMI du navire

C

Numéro OMI d’identification du navire

Si disponible

Numéro de référence interne à la partie contractante

O

Numéro CFR

Numéro d’immatriculation externe du navire

C

Numéro figurant sur le flanc du navire

Lorsque le numéro OMI n’est pas applicable [pour les navires relevant de la résolution A.1078 (28) de l’OMI], l’utilisation du numéro de référence interne de la partie contractante ou de l’immatriculation externe du navire est obligatoire

Nom du navire

F

Nom du navire

Pavillon du navire

O

Code ISO à 3 lettres de l’État du pavillon

Nom du capitaine

O

Nom du capitaine du navire

Date et heure de transmission par le navire

O (1)

Date et heure de la transmission par le navire

Position lors de la transmission par le navire

C

Position du navire au moment de la transmission

Obligatoire pour la notification d’ENTRÉE DANS LA ZONE (AREA ENTRY)

1.2.   Types de rapports d’activité de pêche

a)   Notification préalable à l’entrée

Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification préalable à l’entrée

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

AREA_ENTRY

Zone de gestion

O

Zone ORGP dans laquelle le navire entre

Quantités à bord

O

Quantités à bord par espèce au moment de la transmission

Espèce

O

Code FAO des espèces; Les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes. Poids vif en kilogrammes Les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Activité prévue

O

Motif d’entrée

Donnée relative à l’activité du navire

C

Informations relatives au début prévu des activités

Obligatoire si l’activité prévue est la pêche ou le transbordement

Date et heure prévues

F

Heure estimée du début de l’activité prévue

Localisation prévue

F

Position estimée au début de l’activité prévue. Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84

Zone concernée

F

Zone CIEM dans laquelle le capitaine a l’intention de commencer la pêche

Espèce ciblée

C

Code FAO des espèces visées pendant la sortie

Obligatoire lorsque l’activité prévue est la pêche

b)   Déclaration des opérations de pêche

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

FISHING_OPERATION

Date

C

Date à laquelle les captures ont été effectuées ou pour laquelle une capture nulle est déclarée

Obligatoire en cas de déclaration quotidienne ou si aucune opération de pêche n’a eu lieu

Activité du navire

O

Activité principale du navire

Données relatives aux opérations de pêche communiquées sous forme d’informations quotidiennes

C

Obligatoire lorsqu’une opération de pêche a eu lieu et qu’elle est déclarée quotidiennement

Zones géographiques

O

Zone de pêche (rectangle statistique du CIEM) dans laquelle l’opération de pêche a été menée

Zone concernée

C

Zone de gestion dans laquelle la capture a été effectuée

Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent

Durée

O

Durée de l’opération/des opérations de pêche en minutes

Nombre total de traits/d’opérations de pêche déclarés

O

Pour les rapports quotidiens, nombre d’opérations de pêche agrégées dans le rapport

Engins de pêche

O

Code FAO de l’engin. Nomenclature statistique standard des engins de pêche

Caractéristiques des engins

C

 

Maillage

C

Maillage exprimé en millimètres (mm)

Obligatoire si applicable

Dimension des barreaux de l’engin

C

Dimension des barreaux de l’engin en millimètres (mm) — Utilisé pour l’ouverture à la lumière dans la grille de tri

Obligatoire lorsqu’une grille de tri est utilisée dans l’engin

Dimension de l’engin en longueur

C

Dimension de l’engin en fonction de sa longueur, en mètres

Obligatoire pour les filets maillants

Nombre d’engins

C

Nombre d’engins utilisés

Obligatoire pour les chaluts, les perches, les dragues, les casiers, les hameçons

Problèmes liés aux engins

C

Problème survenu lors du déploiement de l’engin

Obligatoire en cas de problèmes liés aux engins

Navire partenaire

C

Navire à partir duquel les captures sont pompées dans l’engin ou navire de pêche en bœuf partenaire

Obligatoire en cas de pompage à partir de l’engin d’un autre navire ou en cas de pêche en bœuf

Rôle

O

Rôle du navire partenaire; par exemple, navire de pêche en bœuf partenaire ou pompage à partir de l’engin du navire

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif d’appel radio du navire partenaire

État du pavillon

O

État du pavillon du navire partenaire ou du navire à partir duquel les captures sont pompées

Captures détenues à bord

O

Captures détenues à bord par opération de pêche/jour, par espèce

Espèce

O

Code FAO des espèces

Les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code de spécification du stock

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Rejets

C

Captures rejetées par opération de pêche/jour, par espèce

Obligatoire en cas de rejets

Motif

O

Motif du rejet

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code de spécification du stock

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Données relatives aux opérations de pêche communiquées par trait

C

Obligatoire lorsqu’une opération de pêche a eu lieu et qu’elle est déclarée par trait

Lancement d’engins

O

 

Date et heure de début

O

Date et heure du début de l’opération de pêche

Localisation de début de pêche

O

Position lorsque l’opération de pêche commence

Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84

Profondeur de pêche au début

C

Profondeur des engins lorsqu’ils sont complètement lancés, en mètres

Obligatoire si disponible

Profondeur du fond au début

C

Profondeur entre la surface et le fond de la mer lorsque les engins sont complètement lancés, en mètres

Obligatoire si disponible

Zone concernée

C

Zone de gestion dans laquelle la capture a été effectuée

Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent

Durée

O

Durée de l’opération de pêche en minutes

Engins de pêche

O

Code FAO de l’engin. Nomenclature statistique standard des engins de pêche

Caractéristiques des engins

O

 

Maillage

C

Maillage en millimètres (mm)

Obligatoire si applicable

Dimension des barreaux de l’engin

C

Dimension des barreaux de l’engin en millimètres (mm) — Utilisé pour l’ouverture à la lumière dans la grille de tri

Obligatoire lorsqu’une grille de tri est utilisée dans l’engin

Dimension de l’engin en longueur

C

Dimension de l’engin en fonction de sa longueur, en mètres

Obligatoire pour les filets maillants

Dimension de l’engin en nombre

C

Dimension de l’engin en nombre

Obligatoire pour les chaluts, les perches, les dragues, les casiers, les hameçons

Problèmes liés aux engins

C

Problème survenu lors du déploiement de l’engin

Obligatoire en cas de problèmes liés aux engins

Remontée d’engins

O

 

Date/heure de fin

O

Horodatage à la fin de l’opération de pêche

Localisation lors de la fin

O

Position lorsque l’opération de pêche prend fin

Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84

Profondeur de pêche à la fin

C

Profondeur des engins avant le début de la remontée

Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent

Profondeur du fond à la fin

C

Profondeur entre la surface et le fond de la mer avant le début de la remontée

Obligatoire lorsque des mesures de gestion spécifiques l’exigent

Navire partenaire

C

 

Rôle

O

Rôle du navire partenaire. Par exemple, navire de pêche en bœuf partenaire ou pompage à partir de l’engin d’un autre navire

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif d’appel radio du navire partenaire

Obligatoire en cas de pompage à partir de l’engin d’un autre navire ou en cas de pêche en bœuf

État du pavillon

O

État du pavillon du navire partenaire ou du navire à partir duquel les captures sont pompées

Captures détenues à bord

O

Captures détenues à bord par opération de pêche/jour, par espèce

Espèce

O

Code FAO des espèces

Les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes; les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code de spécification du stock

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Rejets

C

Captures rejetées par opération de pêche/jour, par espèce

Obligatoire en cas de rejets

Motif

O

Motif du rejet

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code de spécification du stock

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

c)   Notification de transbordement d’un donneur

Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification de transbordement d’un donneur

Élément de données

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

TRANSBORDEMENT

Date et heure prévues

F

Date et heure estimées du début du transbordement

Localisation prévue

F

Position prévue à laquelle l’opération de transbordement aura lieu

Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84

Captures à bord

O

Captures à bord (avant le transbordement) — chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Captures transbordées

O

Quantités à décharger par espèce — chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Transbordement vers

O

Renseignements détaillés sur le navire receveur

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif d’appel radio du navire receveur

État du pavillon

O

État du pavillon du navire receveur

d)   Déclaration de transbordement du navire receveur

Données utilisées pour la création ou la correction d’une déclaration de transbordement d’un receveur

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

TRANSBORDEMENT

Date et heure

O

Date et heure de fin du transbordement

Localisation

O

Position à laquelle l’opération de transbordement s’est achevée

Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84

Captures transbordées

O

Quantités réelles embarquées pour chaque espèce

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Quantités à bord

O

Quantités totales, par espèce, détenues à bord du navire après le transbordement

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Transbordement à partir de

O

Navire donneur

Indicatif d’appel radio

O

Indicatif d’appel radio du navire donneur

État du pavillon

O

État du pavillon du navire donneur

e)   Notification préalable de sortie

Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification préalable de sortie

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

AREA_EXIT

Date et heure prévues

F

Date et heure de sortie estimées

Position prévue

F

Position prévue lors de la sortie de la zone de réglementation

Les coordonnées sont indiquées en degrés décimaux, avec trois décimales selon WGS84

Zone de gestion

O

Zone ORGP de laquelle le navire sort

Captures à bord

O

Quantités totales estimées à bord par espèce

C’est-à-dire la quantité qui peut avoir été déclarée comme quantité à bord à l’entrée dans la zone de réglementation, plus des captures effectuées dans la zone de réglementation, moins la quantité qui peut avoir été déchargée et/ou plus la quantité qui peut avoir été chargée pour les navires participant à des opérations de transbordement en tant que receveurs

Espèce

O

Code FAO des espèces; les captures nulles sont enregistrées à l’aide du code FAO des espèces MZZ

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes; les captures nulles sont enregistrées en indiquant quantité = 0

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

f)   Notification du port de débarquement

Données utilisées pour la création ou la correction d’une notification de port de débarquement

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Type

O

ARRIVAL (lorsque le motif de l’arrivée est le débarquement)

Date et heure prévues

O

Date et heure d’arrivée estimées au port en TUC

Port

O

Nom du port dans lequel le transbordement/débarquement aura lieu

(Code ISO alpha-2 du pays + code à 3 lettres du port selon LOCODE/ONU)

Site de débarquement

C

Nom de l’acheteur ou autres précisions décrivant exactement où le débarquement aura lieu dans le port

Obligatoire si disponible

Quantités à bord

O

Quantités par espèce à bord — chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

Quantités à débarquer

O

Quantités par espèce à bord — chaque espèce doit être indiquée séparément

Espèce

O

Code FAO des espèces

Quantités

O

Poids vif en kilogrammes

Classe de taille

F

Code de répartition par taille

Code du stock

C

Code du stock de l’espèce

Obligatoire si les captures effectuées appartiennent à un stock figurant dans la recommandation 02:2011 de la CPANE (telle que modifiée)

2.   Annulation des rapports d’activité de pêche

Données utilisées pour l’annulation d’un rapport d’activité de pêche accepté précédemment

Nom de l’élément

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Données relatives aux communications

Identification du rapport

O

Identification unique du rapport d’activité de pêche

Type de rapport

O

Identique au type de rapport du rapport annulé

Finalité

O

CANCELLATION

Création

O

La date et l’heure de création du rapport par le CSP

CSP d’origine

O

Code ISO à 3 lettres du CSP de l’État du pavillon

Acceptation

O

La date et l’heure d’acceptation des informations du CSP

Marqueur du CSP

C

Marquage du CSP

Dans l’éventualité où le rapport a été retardé, corrigé/annulé ou généré manuellement par le CSP

Identifiant du rapport référencé

O

Identifiant du rapport faisant l’objet d’une annulation

Numéro de séquence

F

Numéro de série des messages envoyés d’un navire vers la partie destinataire finale (XNE)

Il est unique pour chaque navire au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 pour chaque navire au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message.


(1)  Pas applicable pour la version 1 du document de mise en œuvre des activités de pêche FLUX.


ANNEXE IX

DÉLIMITATION DE LA ZONE DE RÉGLEMENTATION

Toute modification des coordonnées utilisées pour la base de données définie à l’article 16, paragraphe 1, point f):

est recensée auprès du secrétariat de la CPANE en tant que modification en ce qui concerne la délimitation de la zone de réglementation, le nombre de points étant confirmé séparément et une personne de contact étant identifiée pour la vérification de la cartographie découlant de ladite modification,

est présentée en degrés décimaux et selon le système de référence WGS84, dans une version électronique pouvant être importée directement dans un logiciel de système d’information géographique (SIG), sans nécessiter d’intervention manuelle,

la latitude positive Nord, la longitude positive Est et le signe plus (+) peuvent être ignorés pour les nombres positifs.


ANNEXE X

COMMUNICATION DES RELEVÉS VMS

Relevé des positions

Identification du navire: au moins deux identifiants sont utilisés. Le numéro OMI est utilisé lorsqu’il est disponible.

Élément de données

Statut

(O = obligatoire

F = facultatif

C = obligatoire le cas échéant)

Commentaires

Indicatif d’appel radio

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif d’appel radio international du navire

IR

O

CFR

Numéro d’immatriculation externe

C

Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro d’immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

IMO

C

Donnée relative à l’immatriculation du navire; le numéro OMI doit être utilisé lorsqu’il est disponible

État du pavillon

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; État du pavillon du navire

Nom du navire

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire; nom du navire

Coordonnées géographiques

 

Position du navire transmise par le système VMS à la date et à l’heure d’obtention

Latitude (décimales)

O

Donnée relative à l’activité du navire; position à la date et à l’heure d’obtention

Longitude (décimales)

O

Donnée relative à l’activité du navire; position à la date et à l’heure d’obtention

Vitesse

O

Donnée relative à l’activité du navire; vitesse du navire

Cap

O

Donnée relative à l’activité du navire; cap du navire

Type

O

Type de message «ENTRY» pour le premier message VMS provenant de la zone de réglementation détecté par le CSP de la partie contractante. Type de message «EXIT» pour le premier message VMS après la sortie de la zone de réglementation détecté par le CSP de la partie contractante et les valeurs pour la latitude et la longitude sont, dans ce type de message, facultatives. Type de message «MANUAL» correspondant aux rapports communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux.

Date/heure

O

Date à laquelle la position du navire a été relevée par l’équipement de navigation du navire


ANNEXE XI

RAPPORTS AU FORMAT NAF

1.   Format de transmission des données

Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

des caractères conformément à la norme ISO 8859.1,

chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,

une double barre oblique (//) et le code champ marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code champ et la donnée,

les paires de données sont séparées par une espace,

les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé.

2.   Format pour l’échange électronique de données concernant le contrôle, l’inspection et la surveillance de la pêche

Format pour l’échange électronique de données concernant le contrôle, l’inspection et la surveillance de la pêche

Catégorie

Élément de données

Code champ

Type

Contenu

Définitions

Données relatives au système

Début de l’enregistrement

SR

 

 

Indique le début de l’enregistrement

Fin de l’enregistrement

ER

 

 

Indique la fin de l’enregistrement

Statut

RS

Char*3

Codes

ACK/NAK = accusé de réception reçu/non reçu

Notification d’un code d’erreur

RE

Num*3

001 à 999

Codes d’erreurs reçus au centre des opérations, voir annexe XI, point 3

Données relatives au message

Adresse de destination

AD

Char*3

Adresse ISO-3166

Adresse de la partie destinataire du message (XNE pour la CPANE)

Expéditeur

FR

Char*3

Adresse ISO-3166

Adresse de la partie émettrice (partie contractante)

Type de message

TM

Char*3

Code

Trois premières lettres du type de message

Numéro de séquence

SQ

Num*6

CCCCCC

Numéro de série des messages envoyés d’un navire vers la partie destinataire finale (XNE). Il est unique pour chaque navire au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 pour chaque navire au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message.

Numéro de l’enregistrement

RN

Num*6

CCCCCC

Numéro de série des enregistrements envoyés du CSP (centre de surveillance des pêches) vers XNE. Il est unique pour chaque CSP au cours d’une année civile. Cette valeur sera ramenée à 1 au début de l’année en cours et augmentera lors de l’envoi de chaque message.

Date d’enregistrement

RD

Num*8

AAAAMMJJ

Année, mois et jour TUC du CSP

Heure de l’enregistrement

RT

Num*4

HHMM

Heures et minutes TUC du CSP

Date

DA

Num*8

AAAAMMJJ

Année, mois et jour TUC de la première transmission. Dans le cas des messages RET, la première transmission provient du CSP; dans tous les autres cas, la première transmission provient du navire.

Heure

TI

Num*4

HHMM

Heures et minutes TUC de la première transmission. Dans le cas des messages RET, la première transmission provient du CSP; dans tous les autres cas, la première transmission provient du navire.

Rapport annulé

CR

Num*6

CCCCCC

Numéro du rapport à annuler

Année du rapport annulé

YR

Num*4

DDDD

Année TUC du rapport à annuler

Données relatives à l’immatriculation du navire

Indicatif d’appel radio

RC

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d’appel radio du navire

Nom du navire

NA

Char*45

 

Nom du navire

Numéro OMI

IM

Num*12

NNNNNNNNNNNN

Numéro OMI d’identification du navire

Numéro d’immatriculation externe

XR

Char*14

 

Numéro figurant sur le flanc du navire

État du pavillon

FS

Char*3

ISO-3166

État d’immatriculation

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

Char*3 Char*9

ISO-3166 + 9 caractères max.

Code pays à 3 lettres suivi d’un identifiant unique de navire à 9 caractères attribué par l’État du pavillon conformément à l’immatriculation

Nom du port

PO

Char*45

 

Port d’immatriculation du navire

Propriétaire du navire

VO

Char*250

 

Nom et adresse du propriétaire du navire

Affréteur du navire

VC

Char*250

 

Nom et adresse de l’affréteur du navire

Renseignements détaillés sur le navire

Unité de la capacité du navire

VT

Char*2 Num*5

Tonnage «OC» ou «LC»

«OC» = Convention d’Oslo de 1947; «LC» = Convention ICTM de Londres de 1969. Capacité du navire en tonnes

Unité de la puissance du navire

VP

Char*2 Num*5

0 à 99999

Indication de l’unité de mesure utilisée: «HP» (chevaux-vapeur) ou «kW». Puissance totale du moteur principal

Longueur du navire

VL

Char*2 Num*3

Longueur «OA» ou «PP» en mètres

«OA» = longueur hors tout;

«PP» = longueur entre perpendiculaires

Longueur totale du navire en mètres, arrondie au mètre entier le plus proche

Type du navire

TP

Char*3

Code

 

Engins de pêche

GE

Char*3

Code FAO

Classification statistique internationale type des engins de pêche

Renseignements détaillés relatifs à la licence

Date d’émission

IS

Num*8

AAAAMMJJ

Date du permis autorisant la pêche d’une ou de plusieurs espèces réglementées

Ressources régulées

RR

Char*3

Code FAO des espèces

Code FAO de l’espèce pour les ressources régulées, séparées par un espace

Date de début

SD

Num*8

AAAAMMJJ

Date d’entrée en vigueur de l’autorisation/de la suspension

Date de fin

ED

Num*8

AAAAMMJJ

Date d’expiration de l’autorisation de pêcher la ressource régulée

Autorisation limitée

LU

Char*1

 

«O» ou «N» pour indiquer l’existence ou non d’une autorisation limitée

Données relatives à la surveillance et à l’observation

Latitude

LA

Char*5

NDDMM (WGS-84)

Par exemple: //LA/N6535 = 65o 35′ Nord

Longitude

LO

Char*6

E/WDDDMM (WGS-84)

Par exemple: //LO/W02134 = 21o 34′ Ouest

Vitesse

SP

Num*3

Nœuds * 10

Par exemple: //SP/105 = 10,5  nœuds

Moyens de surveillance

MI

Char*3

Code CPANE

«VES» = navire de surface; «AIR» = aéronef à voilure fixe, «HEL» = hélicoptère

Inspecteur désigné CP ID

AI

Char*7

Code CPANE

Code ISO 3166 de la partie contractante, suivi du numéro à quatre chiffres, répété aussi souvent que nécessaire

Numéro de série de l’observation

OS

Num*3

0 à 999

Numéro de série de l’observation pour la patrouille opérant dans la zone de réglementation

Date de l’observation

DA

Num*8

AAAAMMJJ

Date à laquelle le navire est observé

Heure de l’observation

TI

Num*4

HHMM

Heure (TUC) d’observation du navire

Identification

OI

Char*7

Code IRCS

Indicatif international d’appel radio du navire repéré

Photographie

PH

Char*1

 

Une photographie a-t-elle été prise: «O» (oui) ou «N» (non)

Chaîne de texte libre

MS

Char*255

 

Zone de texte libre

3.   Accusés de réception

La spécification de format pour l’envoi des déclarations du secrétariat de la CPANE (XNE) à un CSP est comme suit:

Format des accusés de réception

Élément de données

Code champ

Obligatoire/

Facultatif

Commentaires

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Données relatives au message; partie destinataire, partie contractante émettrice du rapport

Expéditeur

FR

O

Données relatives au message; XNE = CPANE (qui envoie l’accusé de réception)

Type de message

TM

O

Données relatives au message; type de message RET = accusé de réception

Numéro de séquence

SQ

F

Donnée relative au rapport; numéro de série du rapport du navire pour l’année concernée, copié du rapport reçu

Indicatif d’appel radio

RC

F

Donnée relative au rapport; indicatif international d’appel radio du navire, copié du rapport reçu

Statut

RS

O

Donnée relative au rapport; code indiquant si le rapport/message a fait ou non l’objet d’un accusé de réception (ACK ou NAK)

Notification d’un code d’erreur

RE

F

Donnée relative au rapport; numéro indiquant le type d’erreur

Numéro de l’enregistrement

RN

O

Donnée relative au rapport; numéro d’enregistrement du rapport/message reçu

Date

DA

O

Données relatives au message; date de transmission du message RET de la CPANE (XNE) au CSP

Heure

TI

O

Données relatives au message; heure de transmission du message RET de la CPANE (XNE) au CSP

Fin du relevé

ER

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

4.   Notification des codes d’erreur

Rejeté (NAK) Action de suivi requise

Accepté et archivé (ACK)

Action de suivi requise

Accepté et enregistré (ACK) avec avertissement

Cause de l’erreur

101

 

 

Message illisible

102

 

 

Valeur ou taille des données hors de la plage autorisée

104

 

 

Donnée obligatoire manquante

105

 

 

Duplicata de rapport; tentative de renvoi d’un rapport rejeté précédemment

106

 

 

Source de données non autorisée

 

 

150

Erreur de séquence

 

 

151

Date/heure située dans le futur

 

 

155

Duplicata de rapport; tentative de renvoi d’un rapport accepté précédemment

 

 

250

Tentative de renotifier un navire

 

251

 

Navire non notifié

 

252

 

Espèce non AUT, ni LIM ni SUS

5.   Types de messages et de rapports

Code

Message/rapport

Commentaires

RET

Accusé de réception

Message électronique automatique à la suite de la réception des déclarations

SEN

Surveillance à l’entrée

Rapport transmis par une partie contractante concernant l’entrée des navires de surveillance dans la zone de réglementation

SEX

Surveillance à la sortie

Rapport transmis par une partie contractante concernant la sortie des navires de surveillance de la zone de réglementation

OBS

Observations

Rapport transmis par la partie contractante sur les observations des navires de pêche dans la zone de réglementation par ses inspecteurs assignés dans le cadre du présent règlement

La liste des codes des types de navires et d’engins de pêche est conforme au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr.


ANNEXE XII

MARQUAGE DU CSP

Le CSP utilise les codes suivants pour marquer les rapports avant de les transmettre au secrétariat de la CPANE, le cas échéant:

Code (à une lettre)

Description

D

Rapports envoyés en retard et sans modification par le CSP

C

Rapports corrigés ou annulés par le CSP

O

Rapports enregistrés manuellement par le CSP

Les rapports répondent à toutes les exigences techniques et de format.


ANNEXE XIII

IDENTIFICATION DES INSPECTEURS

Image 1

Image 2

Les dimensions de la carte, qui peut être plastifiée, sont: 10 × 7 cm. Le numéro de la carte se compose du code pays alpha-3 suivi par un numéro séquentiel à quatre chiffres de la partie contractante.


ANNEXE XIV

NOTIFICATION DE L’INSPECTEUR ET DES PLATEFORMES D’INSPECTION

1.   Inspecteurs

Élément de données

Code champ

Statut

(O = obligatoire)

(F = facultatif)

Commentaires

Nom de l’inspecteur

NA

O

Le nom de l’inspecteur

Identifiant unique de la partie contractante

ID

O

Le numéro unique de la partie contractante précédé du code pays alpha-3

Adresse électronique

*

O

Adresse électronique de l’inspecteur

2.   Plateformes d’inspection

Élément de données

Code champ

Statut

(O = obligatoire)

(F = facultatif)

Commentaires

Type

*

O

Navire, aéronef ou hélicoptère

État du pavillon

FS

O

État du pavillon de la plateforme

Numéro d’immatriculation

*

F

Immatriculation de l’État du pavillon si disponible

Nom

NA

F

Nom de la plateforme si disponible

Indicatif d’appel radio

RC

O

Indicatif international d’appel radio (IRCS)

Radiofréquences

*

O

Radiofréquences disponibles (2 182  kHz, canal 16, etc.)

Tél.

*

F

Numéro(s) de téléphone si disponible(s)

Adresse électronique

*

F

Adresse(s) électronique(s) si l’information est disponible


ANNEXE XV

SIGNAL D’INSPECTION CPANE

Deux flammes, l’une directement au-dessus de l’autre, à utiliser de jour et dans des conditions de visibilité normales.

Image 3

Les canots d’accostage doivent arborer l’une des flammes d’inspection dans les conditions décrites ci-après. La flamme peut être réduite à demi-échelle. La flamme peut être peinte sur la coque ou sur toute partie verticale du canot. Dans ce cas, il n’est pas utile de reproduire les lettres noires «NE».


ANNEXE XVI

NOTIFICATION DES ACTIVITÉS DE SURVEILLANCE

1.   Rapport relatif à l’entrée d’un aéronef de surveillance dans la zone de réglementation

Message de surveillance à l’entrée

Élément de données

Statut

(O = obligatoire)

(F = facultatif)

Commentaires

Expéditeur

O

Données relatives au message; adresse de la partie contractante émettrice

Numéro de l’enregistrement

O

Données relatives au message; numéro de série pour l’année en cours

Type de message

O

Données relatives au message; type de message, «SEN» = rapport relatif à l’entrée d’un navire ou aéronef de surveillance dans la zone de réglementation

Date d’enregistrement

O

Données relatives au message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

O

Données relatives au message; heure de transmission

Moyens de surveillance

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; «VES» désigne un navire, «AIR» un aéronef à voilure fixe et «HEL» un hélicoptère

Indicatif d’appel radio

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; indicatif international d’appel radio du navire ou de l’aéronef de surveillance

Identification des inspecteurs affectés à la mission

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; numéro de carte, répété autant de fois que nécessaire

Date

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; date d’entrée (1)

Heure

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; heure d’entrée (1)

Latitude

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de l’entrée (1)

Longitude

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de l’entrée (1)

Fin de l’enregistrement

O

Détail du système; indique la fin de l’enregistrement

2.   Rapport relatif à la sortie d’un navire ou aéronef de surveillance de la zone de réglementation

Message de surveillance à la sortie (SEX)

Élément de données

Statut

(O = obligatoire)

(F = facultatif)

Commentaires

Expéditeur

O

Données relatives au message; adresse de la partie contractante émettrice

Numéro de l’enregistrement

O

Données relatives au message; numéro de série pour l’année en cours

Type de message

O

Données relatives au message; type de message, «SEX» = rapport relatif à la sortie d’un navire ou aéronef de surveillance de la zone de réglementation

Date d’enregistrement

O

Données relatives au message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

O

Données relatives au message; heure de transmission

Moyens de surveillance

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; «VES» désigne un navire, «AIR» un aéronef à voilure fixe et «HEL» un hélicoptère

Indicatif d’appel radio

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; indicatif international d’appel radio du navire ou de l’aéronef de surveillance

Date

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; date de sortie (2)

Heure

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; heure de sortie (2)

Latitude

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de la sortie (2)

Longitude

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; position lors de la sortie (2)

Fin de l’enregistrement

O

Données relatives au système; indique la fin de l’enregistrement


(1)  Estimation lorsque le message est envoyé avant l’entrée du navire ou aéronef de surveillance.

(2)  Comme pour l’estimation relative à l’activité de surveillance dans le message de SEN quand ce message est annulé.


ANNEXE XVII

RAPPORT D’OBSERVATION

Rapport d’observation (OBS)

Élément de données

Code

Statut

(O = obligatoire)

(F = facultatif)

Commentaires

Début de l’enregistrement

SR

O

Détail du système; indique le début de l’enregistrement

Adresse

AD

O

Données relatives au message; partie destinataire, «XNE» pour la CPANE

Expéditeur

FR

O

Données relatives au message; adresse de la partie contractante émettrice

Numéro de l’enregistrement

RN

O

Données relatives au message; numéro de série pour l’année en cours

Type de message

TM

O

Données relatives au message; type de message, «OBS» = rapport d’observation

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; indicatif international d’appel radio du navire ou de l’aéronef de surveillance

Date d’enregistrement

RD

O

Données relatives au message; date de transmission

Heure de l’enregistrement

RT

O

Données relatives au message; heure de transmission

Numéro de série de l’observation

OS

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; numéro de série de l’observation

Date

DA

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; date à laquelle le navire est observé

Heure

TI

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; heure à laquelle le navire est observé

Latitude

LA

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; latitude à laquelle le navire est observé

Longitude

LO

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; longitude à laquelle le navire est observé

Identification

OI

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; indicatif d’appel radio du navire observé

Numéro d’immatriculation externe

XR

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; numéro d’immatriculation figurant sur le flanc du navire ou, en son absence, numéro OMI

Nom du navire

NA

F

Donnée relative à l’immatriculation du navire; nom du navire observé

État du pavillon

FS

O

Donnée relative à l’immatriculation du navire; État du pavillon du navire observé

Type du navire

TP

F

Caractéristiques du navire; type du navire observé

Vitesse

SP

F

Donnée relative à l’activité de surveillance; vitesse du navire observé

Cap

CO

F

Donnée relative à l’activité de surveillance; cap du navire observé

Activité

AC

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; activité du navire observé

Photographie

PH

O

Donnée relative à l’activité de surveillance; une photographie du navire observé a-t-elle été prise, «O» ou «N»?

Observations

MS

F

Donnée relative à l’activité de surveillance; commentaires libres pour achever le rapport

Fin du relevé

ER

O

Détail du système; indique la fin d’un enregistrement

Un navire ne peut être identifié avec certitude que par une vérification visuelle de l’indicatif d’appel radio ou du numéro d’immatriculation externe figurant sur le navire.

Si une identification formelle est impossible, la raison doit en être précisée dans le champ «Remarques».

La liste d’activités du navire observé est conforme au registre des données de base (Master Data Register) de la CPANE, disponible à l’adresse suivante: https://www.neafc.org/mdr.


ANNEXE XVIII

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ANNEXE XIX

CONCEPTION ET UTILISATION DES ÉCHELLES DE COUPÉE

1.   

Une échelle de coupée doit être conçue de manière à permettre aux inspecteurs de monter à bord et de descendre en mer en toute sécurité. L’échelle de coupée doit être propre et en bon état.

2.   

L’échelle doit être mise en place et fixée:

a)

de manière à ne pas être souillée par des matières éventuellement déversées du navire;

b)

de manière à être éloignée le plus possible des cambrures que peut présenter la coque du navire, autant que faire se peut à mi-longueur de ce dernier;

c)

de manière que chaque marche demeure fermement appuyée contre le flanc du navire.

3.   

Les marches de l’échelle de coupée doivent présenter les caractéristiques suivantes:

a)

être constituées de bois dur ou de tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes et être d’une seule pièce exempte de nœuds; les quatre marches les plus basses doivent être en caoutchouc offrant une résistance et une rigidité suffisantes ou en tout autre matériau présentant des caractéristiques équivalentes;

b)

avoir une surface antidérapante efficace;

c)

avoir une longueur de 480 millimètres, une largeur de 115 millimètres et une épaisseur de 23 millimètres au moins, à l’exclusion de tout dispositif ou rainurage antidérapant;

d)

être espacées de 300 millimètres au moins et de 380 millimètres au plus;

e)

être fixées de manière à rester horizontales.

4.   

Aucune échelle de coupée ne doit comporter plus de deux marches de rechange fixées par un procédé différent de celui utilisé pour les marches initiales de l’échelle et toute marche fixée de cette façon doit être remplacée, dans un délai raisonnable, par une marche fixée comme les autres marches permanentes de l’échelle. Au cas où une marche de remplacement est fixée sur les cordes latérales de l’échelle de coupée au moyen de rainures pratiquées sur le côté de la marche, ces rainures doivent se trouver sur le côté le plus long des marches.

5.   

Les cordes latérales de l’échelle doivent être constituées par deux cordages de manille non recouverts ou par des cordes équivalentes dont la circonférence respective ne doit pas être inférieure à 60 millimètres. Elles ne doivent être recouvertes d’aucun matériau et être continues sans raccordement, jusqu’à la marche supérieure; deux tire-vieilles convenablement fixées au navire et dont la circonférence est de 65 millimètres au moins, ainsi qu’une corde de secours doivent être prêtes à l’emploi en cas de besoin.

6.   

Des barres en bois dur ou en tout autre matériau ayant des propriétés équivalentes, d’une seule pièce exempte de nœuds et d’une longueur de 1,8 mètre à 2 mètres doivent être prévues à des intervalles empêchant l’échelle de coupée de subir des torsions. La barre la plus basse devra se situer sur la cinquième marche à partir du bas de l’échelle, l’intervalle entre chaque barre et la suivante ne devant pas être supérieur à neuf marches.

7.   

Des moyens doivent être prévus pour assurer que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d’en descendre aisément et en toute sécurité à partir du sommet de l’échelle de coupée ou de toute échelle de commande ou encore de tout autre dispositif. Lorsque ce passage a lieu par une entrée dans les lisses ou dans le pavois, des poignées appropriées doivent être prévues. Lorsque le passage s’effectue au moyen d’une échelle de pavois, celle-ci doit être fixée de manière fiable à la lisse de ce dernier ou de la plateforme et deux épontilles doivent être montées au point d’entrée ou de sortie de bord espacées de 0,70 mètre au moins et de 0,80 mètre au plus. Chaque épontille doit être fixée de manière rigide à la coque du navire, à sa base ou près de celle-ci ainsi qu’en un point plus élevé; elle ne doit pas avoir un diamètre inférieur à 40 millimètres et ne doit pas dépasser de moins de 1,20 mètre le pavois.

8.   

Un éclairage doit être assuré la nuit, de façon que l’échelle de coupée mise en place et l’endroit où l’inspecteur monte à bord du navire soient convenablement éclairés. Une bouée équipée d’un système d’allumage spontané doit se trouver à portée de la main et prête à être utilisée en cas de besoin. Une ligne de jet doit se trouver à portée de la main, prête à l’emploi en cas de nécessité.

9.   

Des moyens doivent être prévus pour permettre l’utilisation de l’échelle de coupée des deux côtés du navire. L’inspecteur responsable peut indiquer le côté où il souhaite voir mettre en place l’échelle de coupée.

10.   

La mise ne place de l’échelle ainsi que l’embarquement et le débarquement de l’inspecteur doivent être supervisés par un officier responsable du navire. L’officier responsable doit être en contact radio avec le pont.

11.   

Au cas où, dans un navire donné, des caractéristiques techniques telles que des bandes de protection entraveraient la mise en œuvre de l’une de ces mesures, des arrangements spéciaux doivent être pris afin de faire en sorte que les inspecteurs soient à même de monter à bord et d’en descendre en toute sécurité.


ANNEXE XX

INFORMATIONS RELATIVES À LA DÉSIGNATION DES PORTS

Identification du port

Pays

Nom du port (1)

Code du port (1)

(LOCODE/ONU, si disponible)

Poste de contrôle et d’inspection frontalier

(Oui/Non)

Type de port

Débarquement

Transbordement

Autres services portuaires

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Code et nom figurant sur la liste de la CEE-ONU.


ANNEXE XXI

FORMULAIRES RELATIFS AU CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT

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ANNEXE XXII

ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LA GESTION DES RISQUES LORS DES CONTRÔLES PAR L’ÉTAT DU PORT

1.   

La gestion des risques implique le recensement systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter la matérialisation de ces risques. Cela recouvre des activités telles que la collecte de données et d’informations, l’analyse et l’évaluation des risques, l’élaboration et l’application de mesures ainsi que le contrôle et l’évaluation périodiques du processus et de ses résultats.

2.   

Sur la base d’une évaluation des risques, les États membres définissent en coordination avec l’AECP une stratégie de gestion des risques afin de faciliter le respect du présent règlement. Cette stratégie devrait comporter le recensement, la description et la mise à disposition d’instruments de contrôle et de moyens d’inspection appropriés présentant un bon rapport coût/efficacité, adaptés à la nature et au niveau estimé de chaque risque, ainsi que l’établissement de critères de référence cibles.

3.   

Des critères d’évaluation et de gestion des risques sont établis pour des activités de contrôle, d’inspection et de vérification afin de permettre la réalisation en temps utile des analyses de risques et des évaluations globales de toutes les informations pertinentes relatives au contrôle et à l’inspection.

4.   

Des navires de pêche individuels, des groupes de navires de pêche, des opérateurs et/ou des activités de pêche ciblant différentes espèces, dans différentes parties de la zone de la convention, font l’objet de contrôles et d’inspections en fonction du niveau de risque établi, en utilisant, entre autres, les hypothèses générales suivantes de critères de niveau de risque liés aux contrôles par l’État membre du port des débarquements et transbordements au port:

a)

captures effectuées par un navire d’une partie non contractante;

b)

captures congelées;

c)

captures d’un volume important;

d)

captures précédemment transbordées en mer;

e)

captures effectuées en dehors des eaux relevant de la juridiction des parties contractantes, c’est-à-dire dans la zone de réglementation;

f)

captures effectuées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de la convention;

g)

captures d’espèces de valeur;

h)

captures provenant de ressources halieutiques pour lesquelles les possibilités de pêche sont particulièrement limitées; et

i)

nombre d’inspections effectuées précédemment et nombre d’infractions constatées pour un navire et/ou un opérateur.


ANNEXE XXIII

FORMULAIRE D’INSPECTION AU PORT

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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2594/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)