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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2507

27.9.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2507 DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2024

modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1770 en ce qui concerne la liste des espèces végétales auxquelles les exemptions à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a), d), e), f) et h), et paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission (2) prévoit des mesures destinées à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»).

(2)

Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 depuis août 2020, il convient de réviser certaines de ses dispositions.

(3)

L’identité des vecteurs pertinents de l’organisme nuisible spécifié manque de clarté. Par conséquent, et conformément aux connaissances tirées de la présence de l’organisme nuisible spécifié, il convient de définir les vecteurs pertinents comme étant les insectes de l’infra-ordre des Cicadomorpha connus pour transmettre l’organisme nuisible spécifié aux végétaux, ou tout autre insecte suspecté de transmettre l’organisme nuisible spécifié aux végétaux.

(4)

L’organisme nuisible spécifié a été détecté dans des végétaux présentant des symptômes d’infection qui ne figurent pas sur la liste des végétaux hôtes. Par conséquent, en cas de suspicion d’infection, le champ d’application des prospections annuelles menées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 devrait couvrir d’autres espèces végétales outre les végétaux hôtes. En outre, afin d’assurer une détection précoce de l’organisme nuisible spécifié, le champ d’application des prospections devrait inclure la possibilité de surveiller sa présence chez les vecteurs.

(5)

Par ailleurs, dans les zones où la présence de l’organisme nuisible n’a pas été constatée, il est parfois contraignant pour les États membres ou les pays tiers d’effectuer des prospections pour détecter, avec une confiance d’au moins 80 %, un niveau de présence de 1 % de végétaux infectés. Il n’est par conséquent pas nécessaire de préciser à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 28, point a), et à l’article 29, point a), le niveau de confiance et l’hypothèse de prévalence. Les États membres et les pays tiers devraient en revanche avoir la possibilité de décider du niveau de confiance et de l’hypothèse de prévalence des prospections réalisées sur leur territoire, conformément aux Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa (ci-après les «Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques») (3).

(6)

Afin de garantir un niveau suffisant de protection phytosanitaire, il est également nécessaire de préciser à l’article 2 que, lorsque l’organisme nuisible spécifié est détecté chez un vecteur, il convient d’intensifier les prospections à proximité du lieu où la présence du vecteur infecté a été constatée afin de détecter les végétaux qu’il aurait infectés.

(7)

Il convient de préciser que dans les cas où, en raison des conditions écoclimatiques, l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’établir en plein air, les prospections visées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 ne doivent être effectuées que dans les lieux pertinents où la présence de végétaux hôtes peut présenter un risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, et non en plein air.

(8)

En outre, compte tenu du risque phytosanitaire correspondant, il est nécessaire de préciser à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 qu’une zone délimitée ne devrait être établie que lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée dans les végétaux.

(9)

Nonobstant la nécessité d’effectuer des prospections lorsque la dérogation permettant de ne pas établir de zone délimitée est appliquée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, il est raisonnable de réduire à un an la durée de l’obligation d’effectuer des prospections annuelles en vertu de l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement. Toutefois, afin de garantir la crédibilité de ces prospections, il est nécessaire d’indiquer qu’elles doivent consister en la collecte d’échantillons destinés à faire l’objet d’une des analyses moléculaires énumérées dans ledit règlement, en précisant le niveau de confiance minimal et l’hypothèse de prévalence de ces prospections.

(10)

L’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 a provoqué une certaine confusion lors de son application. Par souci de clarté, il convient de préciser qu’il n’est pas nécessaire d’enlever les végétaux dont les analyses en vue du dépistage des organismes nuisibles spécifiés se sont révélées négatives.

(11)

Le champ d’application de la dérogation à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), prévue à l’article 7, paragraphe 3, devrait être étendu aux arbres anciens ou aux arbres présentant une valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, afin de répondre aux exigences sociétales de protection de ces arbres.

(12)

Afin de permettre une utilisation optimale des ressources, il convient, lors de l’application des mesures d’éradication, d’autoriser les États membres à ne pas immédiatement prélever d’échantillons et effectuer d’analyses sur les végétaux spécifiés dont l’infection n’a pas été constatée dans la zone délimitée au cours des deux dernières années. Toutefois, afin de garantir un niveau suffisant de protection phytosanitaire, il est nécessaire d’inclure ces végétaux dans le champ d’application des prospections à réaliser chaque année dans les zones délimitées décrites à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201.

(13)

Il est nécessaire de préciser, aux articles 8 et 14 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, que les traitements phytosanitaires appropriés devraient être appliqués avant et pendant l’enlèvement des végétaux, notamment pendant la période de vol des vecteurs. Il convient en outre de distinguer clairement les zones agricoles des autres zones à l’article 8, car, depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, des foyers d’organismes nuisibles spécifiés ont été détectés dans des zones autres que des zones agricoles.

(14)

Les articles 9 et 16 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 prévoient la possibilité de ne pas détruire le bois des végétaux enlevés lorsque ce bois a été soumis à des traitements phytosanitaires appropriés. Toutefois, comme l’expérience l’a montré, il est nécessaire de préciser que les autorités compétentes devraient veiller à ce que le bois soit exempt de feuilles et de branches, afin de prévenir tout risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié.

(15)

À la suite des prospections menées conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, le Portugal a confirmé qu’il n’était plus possible d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié dans plusieurs communes des municipalités d’Espinho, de Gondomar, de Maia, de Matosinhos, de Porto, de Santa Maria da Feira et de Vila Nova de Gaia de la région de Porto.

(16)

Il convient donc d’ajouter ces communes à la liste pertinente des zones infectées faisant l’objet de mesures d’enrayement, qui figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/1201.

(17)

Lorsque des zones infectées font l’objet des mesures d’enrayement, il convient de réduire de 5 à 2 km l’étendue de la zone dans laquelle des prospections annuelles doivent être effectuées dans la zone infectée adjacente à la zone tampon. Cette réduction de l’étendue de la zone permettra de mieux concentrer les ressources disponibles pour empêcher la dissémination de l’organisme nuisible spécifié.

(18)

Dans les zones infectées faisant l’objet des mesures d’enrayement mais situées en dehors de la zone visée à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, il convient d’autoriser la plantation et le greffage de végétaux qui appartiennent à la même espèce végétale, ont été analysés et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base de prospections menées dans la zone infectée au moins au cours des deux années précédentes.

(19)

Conformément à l’article 19, point a), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, la circulation des végétaux spécifiés est autorisée lorsque ceux-ci ont été cultivés tout au long de leur cycle de production sur un site autorisé ou ont été présents sur un tel site au moins au cours des trois dernières années. Cette période devrait être ramenée de trois ans à un an, compte tenu des mesures pertinentes en place qui garantissent que les végétaux sont exempts de l’organisme nuisible spécifié.

(20)

L’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 établit les règles applicables à la circulation des végétaux qui ont été cultivés durant une partie de leur vie dans une zone délimitée. Il convient de préciser qu’en ce qui concerne les zones infectées, les végétaux doivent également satisfaire aux exigences de l’article 18, afin d’être compatibles avec les règles spécifiques énoncées dans ce même article concernant la plantation de végétaux spécifiés dans ces zones.

(21)

Il convient de supprimer de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, l’exigence d’autorisation du site en tant que site matériellement protégé, déjà prévue dans la partie introductive dudit article. En outre, et afin d’assurer le niveau le plus élevé possible de protection phytosanitaire, il convient de préciser au point c) dudit article que, sur les deux inspections, la dernière au moins devrait prévoir des échantillonnages et des analyses.

(22)

Il est avéré que Lavandula angustifolia Mill., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L. et Salvia rosmarinus Spenn. ont été infectés de manière récurrente par l’organisme nuisible spécifié et favorisent la dissémination de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union. Il convient donc de les inscrire sur la liste figurant à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 28, point d), et à l’article 29, point e), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, car il existe des exigences spécifiques pour les végétaux présentant le risque le plus élevé de dissémination de l’organisme nuisible spécifié.

(23)

Afin que les informations figurant sur les passeports phytosanitaires au sujet de l’organisme nuisible spécifié soient plus explicites pour les opérateurs professionnels, les autorités compétentes et l’ensemble des utilisateurs, les passeports phytosanitaires des végétaux déplacés à l’intérieur des zones tampons ou d’une zone tampon vers une zone infectée devraient porter la mention «zone tampon — XYLEFA».

(24)

À la rubrique «lieu d’origine», les pays tiers ont du mal à inscrire des textes ou des codes longs dans le certificat phytosanitaire, comme requis par l’article 29, point c) et l’article 30, paragraphe 1, point c), ii), et paragraphe 2, point d), ii). Afin de simplifier les instructions relatives à l’établissement des certificats phytosanitaires, il convient de supprimer l’indication relative à l’endroit où ces informations doivent être fournies sur le certificat phytosanitaire.

(25)

À l’article 32, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, la référence aux végétaux hôtes ne correspond pas au champ d’application dudit article, qui concerne les contrôles officiels de la circulation des végétaux spécifiés. Il convient dès lors de corriger ledit article.

(26)

Compte tenu de l’objectif de rationalisation et de réduction des obligations de déclaration et de la charge administrative, il convient de supprimer l’obligation faite aux États membres, au titre de l’article 35, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, de communiquer à la Commission un plan exposant certaines mesures, celui-ci ne s’étant pas révélé utile pour l’application dudit règlement.

(27)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, l’Autorité a mis à jour sa base de données des végétaux, autres que les semences, destinés à la plantation, dont on sait qu’ils sont sensibles à l’organisme nuisible spécifié (4). Par conséquent, les végétaux Acer granatense Boiss., Castanea sativa Mill., Chenopodium album L., Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, Cornus sanguinea L., Fraxinus angustifolia Vahl, Grevillea rosmarinifolia A. Cunn., Liquidambar styraciflua L., Lonicera periclymenum L., Mentha suaveolens Ehrh., Pyracantha coccinea M. Roem., Senecio inaequidens Dc. doivent, en tant que végétaux hôtes de certaines sous-espèces de l’organisme nuisible spécifié, être inscrits aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201.

(28)

En ce qui concerne le genre Rhamnus L., il convient d’inscrire l’espèce Rhamnus alaternus L. aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, car, selon la mise à jour de la base de données relative aux végétaux hôtes de Xylella spp. publiée par l’Autorité, seule cette espèce s’est révélée sensible à l’infection par Xylella fastidiosa subspecies multiplex.

(29)

Il y a lieu de retirer Salvia apiana Jeps. de la liste des végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex qui figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, car il est mentionné par erreur comme végétal spécifié.

(30)

Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, de nouvelles analyses moléculaires ont été mises au point pour déterminer les sous-espèces de l’organisme nuisible spécifié. Ces analyses ont été incluses dans les normes de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) relatives aux protocoles de diagnostic (5), et ont également été validées par le laboratoire européen de référence. Il convient donc de les ajouter à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/1201.

(31)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1770 de la Commission (6) énumère les végétaux destinés à la plantation qui ne sont pas exemptés de l’obligation de code de traçabilité pour les passeports phytosanitaires prévue à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031. Cette liste devrait inclure les végétaux infectés par l’organisme nuisible spécifié ajoutés à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 28, point d), et à l’article 29, point e), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201.

(32)

Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/1201 et (UE) 2020/1770 en conséquence.

(33)

L’inclusion de végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel, Lavandula latifolia Medik, Lavandula stoechas L. et Salvia rosmarinus Spenn dans le champ d’application de l’article 25, paragraphe 2, de l’article 28, point d), et de l’article 29, point e), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, et dans la liste des végétaux qui requièrent un code de traçabilité en application du règlement d’exécution (UE) 2020/1770, devrait s’appliquer à partir du 1er juillet 2025. Ce délai est nécessaire pour que les autorités compétentes et les opérateurs professionnels disposent de suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles règles.

(34)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1201

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le point suivant est ajouté:

«d)

“vecteur”: les insectes de l’infra-ordre des Cicadomorpha connus pour transmettre l’organisme nuisible spécifié aux végétaux, ou tout autre insecte suspecté de transmettre l’organisme nuisible spécifié aux végétaux.».

2)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres mènent des prospections annuelles sur les végétaux hôtes et, en cas de suspicion d’infection, sur toute autre espèce végétale, en vue de détecter l’organisme nuisible spécifié sur leur territoire. Ces prospections peuvent également viser les vecteurs.»

;

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Dans les États membres où les conditions écoclimatiques ne permettent pas à l’organisme nuisible spécifié de s’établir en plein air, les prospections ne sont effectuées que dans des lieux, situés ailleurs qu’en plein air, où des végétaux hôtes sont cultivés et sont susceptibles de présenter un risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union.»;

c)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Ces prospections consistent en la collecte d’échantillons et en l’analyse des végétaux destinés à la plantation et, le cas échéant, des vecteurs. Compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Autorité), la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage utilisés permettent de détecter, avec une confiance suffisante, un faible niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre concerné.

bis.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée chez un vecteur, dans une zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée, l’État membre concerné effectue sans délai des prospections dans un rayon d’au moins 400 m autour de l’endroit où le vecteur infecté a été découvert, ainsi que des échantillonnages et des analyses sur les végétaux hôtes et sur toute autre espèce végétale en cas de suspicion d’infection.»

.

3)

À l’article 4, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée dans des végétaux, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée.».

4)

L’article 5, paragraphe 4, est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

effectue, dans la zone où la présence de l’organisme nuisible spécifié a été confirmée pour la première fois, une prospection annuelle pendant au moins un an pour déterminer si d’autres végétaux ont été infectés et si d’autres mesures doivent être prises;»;

b)

l’alinéa suivant est ajouté:

«la prospection visée au premier alinéa, point a), consiste en la collecte d’échantillons en vue d’analyses à l’aide de l’une des méthodes d’analyse moléculaires énumérées à l’annexe IV. La conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent de détecter avec une confiance d’au moins 90 % un niveau de présence de 1 % de végétaux infectés.».

5)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

des végétaux spécifiés, autres que ceux visés aux points c) et d), qui n’ont pas immédiatement fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire.»;

ii)

les alinéas suivants sont ajoutés:

«Les végétaux spécifiés visés au premier alinéa, point e), qui ont réagi négativement à des analyses en vue du dépistage de l’organisme nuisible spécifié, ne doivent pas nécessairement être enlevés.

Par dérogation au point e), les États membres peuvent décider, sur la base des résultats des échantillonnages et des analyses effectués conformément au point e) et des prospections menées en vertu de l’article 10, de ne pas procéder immédiatement à des échantillonnages et à des analyses sur les végétaux spécifiés dont l’infection par l’organisme nuisible spécifié n’a pas été constatée dans cette zone délimitée au cours des deux dernières années. Ces végétaux sont toutefois soumis aux prospections annuelles effectuées conformément à l’article 10.»;

b)

au paragraphe 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 1, points b), c) et d), les États membres peuvent décider de ne pas enlever des végétaux spécifiés individuels officiellement désignés comme des végétaux ayant une valeur historique ou comme des arbres ayant une valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière dont l’abattage aurait une incidence inacceptable ou qui font l’objet d’une réglementation nationale ou de l’Union spécifique visant à les protéger, pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies:».

6)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

« Article 8

Mesures contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié

1.   Dans la zone infectée, l’État membre concerné applique des traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de développement. Il applique en particulier ces traitements avant et pendant l’enlèvement des végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1, pendant la période de vol des vecteurs. Ces pratiques comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs compte tenu des conditions locales.

2.   L’État membre concerné applique:

a)

dans les zones agricoles, au niveau de la zone infectée et de la zone tampon, les pratiques agricoles visant à contrôler la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de son développement au moment le plus approprié de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés;

b)

dans les zones autres que les zones agricoles, au moins dans les zones infectées, des mesures de lutte contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de son développement, au moment le plus approprié de l’année, indépendamment de l’enlèvement des végétaux concernés.

Les pratiques agricoles visées au premier alinéa, point a), et les mesures visées au premier alinéa, point b), comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, selon ce qui est approprié, compte tenu des conditions locales.»

.

7)

À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné décide de ne pas détruire le bois visé au paragraphe 2, elle vérifie qu’il est exempt de feuilles et de branches.»

.

8)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement, aux végétaux visés à l’article 13, paragraphe 1, avant leur enlèvement, en particulier pendant la période de vol des vecteurs, et à proximité des végétaux visés à l’article 13, paragraphe 2. Ces traitements comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, compte tenu des conditions locales.»

.

9)

À l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

une zone d’au moins deux km à partir de la limite entre la zone infectée et la zone tampon.».

10)

À l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné décide de ne pas détruire le bois visé au paragraphe 2, elle vérifie qu’il est exempt de feuilles et de branches.»

.

11)

L’article 18 est modifié comme suit:

a)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

ces végétaux spécifiés sont plantés ou greffés dans les zones infectées énumérées à l’annexe III, mais situées en dehors de la zone visée à l’article 15, paragraphe 2, point a), et appartiennent de préférence à des variétés pour lesquelles une évaluation a montré qu’elles tolèrent l’organisme nuisible spécifié ou sont résistantes à celui-ci, ou appartiennent à la même espèce que celle de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base de prospections effectuées dans la zone infectée au moins au cours des deux dernières années;

c)

ces végétaux spécifiés appartiennent à la même espèce que celle de végétaux qui ont fait l’objet d’analyses et été déclarés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base des activités de prospection effectuées depuis au moins deux ans conformément à l’article 10, et ils sont replantés dans les zones infectées établies aux fins de l’éradication;»;

b)

le point suivant est ajouté:

«d)

les végétaux spécifiés autres que ceux visés au point b) peuvent être plantés à des fins scientifiques, à condition qu’ils soient plantés en dehors des zones visées à l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, point a).».

12)

À l’article 19, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production sur un site qui a été autorisé conformément à l’article 24 ou se trouvent sur un tel site depuis au moins un an;».

13)

À l’article 23, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site appartenant à un opérateur enregistré conformément à l’article 65 du règlement (UE) 2016/2031 et, dans le cas d’une zone infectée, le site satisfait aux exigences de l’article 18;».

14)

À l’article 24, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

il est matériellement protégé contre l’organisme nuisible spécifié et contre ses vecteurs;

c)

il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections effectuées par l’autorité compétente au moment le plus opportun, la dernière comprenant un échantillonnage et des analyses aussi proches que possible de la date de circulation des végétaux.».

15)

À l’article 25, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation au paragraphe 1, les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea L. ainsi qu’aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb et Salvia rosmarinus Spenn. ne peuvent circuler pour la première fois sur le territoire de l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:».

16)

À l’article 27, second alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

si ces végétaux circulent à l’intérieur de la zone tampon, ou de la zone tampon vers la zone infectée, l’indication “Zone tampon — XYLEFA” figure à côté du code de traçabilité visé à l’annexe VII, partie A, point 1), e), du règlement (UE) 2016/2031.».

17)

L’article 28 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission que l’absence de l’organisme nuisible spécifié dans le pays a été confirmée par l’exécution, par l’autorité compétente, d’une inspection, d’un échantillonnage et d’une analyse moléculaire selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et conformément à la NIMP no 4 (*1) et, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance suffisante, d’un faible niveau de présence de l’organisme nuisible spécifié;

(*1)  NIMP no 4 “Exigences pour l’établissement de zones indemnes”.»;"

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea L. ainsi qu’aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb et Salvia rosmarinus Spenn. ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;».

18)

L’article 29 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les végétaux hôtes sont originaires d’une zone déclarée exempte de l’organisme nuisible spécifié par l’organisation de protection des végétaux nationale concernée conformément à la NIMP no 4 et sur la base de prospections officielles fondées sur le prélèvement d’échantillons et la réalisation d’une analyse selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV et, compte tenu des Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques publiées par l’Autorité, la conception de la prospection et le plan d’échantillonnage permettent la détection, avec une confiance suffisante, d’un niveau de présence peu élevé de l’organisme nuisible spécifié;»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les végétaux hôtes sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire indiquant qu’ils ont séjourné durant toute leur vie dans la zone visée au point a), en mentionnant spécifiquement le nom de cette zone;»;

c)

le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea L. ainsi qu’aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb et Salvia rosmarinus Spenn. ont été cultivés sur un site faisant l’objet d’une inspection annuelle effectuée par l’autorité et d’un échantillonnage et d’analyses effectuées, selon une des méthodes figurant dans la liste de l’annexe IV, aux moments opportuns au regard de la présence de l’organisme nuisible spécifié, à partir d’un plan d’échantillonnage permettant la détection, avec une confiance d’au moins 80 %, d’un taux de présence de végétaux infectés de 1 %;».

19)

L’article 30 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c), ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le nom ou le code du ou des sites de production exempts d’organismes nuisibles;»;

b)

au paragraphe 2, le point d), ii), est remplacé par le texte suivant:

«ii)

le nom ou le code du ou des sites de production exempts d’organismes nuisibles;».

20)

À l’article 35, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

21)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Rectifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2020/1201

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est rectifié comme suit:

1)

À l’article 32, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Ces contrôles sont réalisés au moins aux lieux, y compris les routes, aéroports et ports, où les végétaux spécifiés circulent des zones infectées vers les zones tampons ou d’autres parties du territoire de l’Union.».

2)

À l’annexe II, dans la liste des végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex, la mention «Salvia apiana Jeps.» est supprimée.

Article 3

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1770

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1770 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, points 15), 17), b), et 18), c), ainsi que l’article 3 s’appliquent à partir du 1er juillet 2025.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 269 du 17.8.2020, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1201/oj).

(3)  Publication connexe de l’EFSA, 2020:EN-1873, 76 p. (https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1873) (en anglais).

(4)  Mise à jour de la base de données des végétaux hôtes de Xylella spp. — Recherche bibliographique systématique jusqu’au 30 juin 2023. EFSA Journal, 2023; 21:e8477, DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8477.

(5)  PM7/24 (5) Xylella fastidiosa. DOI: https://doi.org/10.1111/epp.12923.

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1770 de la Commission du 26 novembre 2020 relatif aux types et aux espèces de végétaux destinés à la plantation auxquels les exemptions à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas, conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, abrogeant la directive 92/105/CEE de la Commission (JO L 398 du 27.11.2020, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1770/oj).


ANNEXE I

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1201

Les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

l’entrée suivante est insérée entre «Carya Nutt.» et «Catharanthus roseus (L.) G.Don»:

« Castanea sativa Mill.»;

b)

l’entrée suivante est insérée entre «Clematis vitalba L.» et «Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash»:

« Clinopodium nepeta (L.) Kuntze»;

c)

l’entrée suivante est insérée entre «Coprosma repens A.Rich.» et «Coronilla L.»:

« Cornus sanguinea L.»;

d)

l’entrée suivante est insérée entre «Grevillea juniperina Br.» et «Hebe Comm. ex Juss.»:

« Grevillea rosmarinifolia A. Cunn.»;

e)

l’entrée suivante est insérée entre «Lonicera japonica Thunb.» et «Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner»:

« Lonicera periclymenum L.»;

f)

l’entrée suivante est insérée entre «Medicago sativa L.» et «Metrosideros Banks ex Gaertn.»:

« Mentha suaveolens Ehrh.»;

g)

l’entrée suivante est insérée entre «Pteridium aquilinum (L.) Kuhn» et «Pyrus L.»:

« Pyracantha coccinea M. Roem.»;

h)

l’entrée «Rhamnus L.» est remplacée par l’entrée suivante:

« Rhamnus alaternus L.»;

i)

l’entrée suivante est insérée entre «Scabiosa atropurpurea var. maritima L.» et «Setaria magna Griseb.»:

« Senecio inaequidens DC.».

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

la liste des végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies fastidiosa est modifiée comme suit:

i)

l’entrée suivante est insérée entre «Ficus carica L.» et «Genista lucida L.»:

« Fraxinus angustifolia Vahl»;

ii)

l’entrée suivante est insérée entre «Juglans regia L.» et «Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner»:

« Liquidambar styraciflua L.»;

iii)

l’entrée suivante est insérée entre «Psidium L.» et «Rhamnus alaternus L.»:

« Quercus ilex L.»;

iv)

l’entrée suivante est insérée entre «Rhamnus alaternus L.» et «Rubus rigidus Sm.»:

« Rubus ideaus L.»;

b)

la liste des végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex est modifiée comme suit:

i)

l’entrée suivante est insérée entre «Acacia Mill.» et «Acer griseum (Franch.) Pax»:

« Acer granatense Boiss.»;

ii)

l’entrée suivante est insérée entre «Carya Nutt.» et «Celtis occidentalis L.»:

« Castanea sativa Mill.»;

iii)

l’entrée suivante est insérée entre «Cercis siliquastrum L.» et «Chionanthus L.»:

« Chenopodium album L.»;

iv)

l’entrée suivante est insérée entre «Clematis vitalba L.» et «Convolvulus cneorum L.»:

« Clinopodium nepeta (L.) Kuntze»;

v)

l’entrée suivante est insérée entre «Coprosma repens A.Rich.» et «Coronilla L.»:

« Cornus sanguinea L.»;

vi)

l’entrée suivante est insérée entre «Grevillea juniperina Br.» et «Hebe Comm. ex Juss.»:

« Grevillea rosmarinifolia A. Cunn.»;

vii)

l’entrée suivante est insérée entre «Lonicera japonica Thunb.» et «Lupinus aridorum McFarlin ex Beckner»:

«Lonicera periclymenum L.»;

viii)

l’entrée suivante est insérée entre «Medicago sativa L.» et «Metrosideros Banks ex Gaertn.»:

« Mentha suaveolens Ehrh.»;

ix)

«Rhamnus L.» est remplacé par le texte suivant:

« Rhamnus alaternus L.»;

x)

l’entrée suivante est insérée entre «Scabiosa atropurpurea var. maritima L.» et «Solidago virgaurea L.»:

« Senecio inaequidens DC.».

3)

À l’annexe III, la partie D suivante est ajoutée:

«PARTIE D

Zone infectée au Portugal

Au Portugal, la zone infectée englobe les lieux suivants:

 

Région de Porto

Certaines parties des paroisses civiles suivantes situées dans la municipalité d’Espinho:

 

Anta e Guetim

 

Espinho

 

Silvalde

Paroisses civiles situées dans la municipalité de Gondomar:

 

Gondomar (São Cosme), Valbom e Jovim

Certaines parties des paroisses civiles suivantes situées dans la municipalité de Gondomar:

 

Baguim do Monte (Rio Tinto)

 

Fânzeres e São Pedro da Cova

 

Foz do Sousa e Covelo

 

Melres e Medas

 

Rio Tinto

Certaines parties de la paroisse civile suivante située dans la municipalité de Maia:

 

Pedrouços

Certaines parties des paroisses civiles suivantes situées dans la municipalité de Matosinhos:

 

Custóias, Leça do Balio e Guifões

 

São Mamede de Infesta e Senhora da Hora

Paroisses civiles situées dans la municipalité de Porto:

 

Bonfim

 

Campanhã

 

Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau, Vitória

 

Paranhos

Certaines parties des paroisses civiles suivantes situées dans la municipalité de Porto:

 

Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde

 

Lordelo do Ouro e Massarelos

 

Ramalde

Paroisses civiles situées dans la municipalité de Santa Maria da Feira:

 

Argoncilhe

 

Fiães

 

Nogueira da Regedoura

 

Sanguedo

Certaines parties des paroisses civiles suivantes situées dans la municipalité de Santa Maria da Feira:

 

Caldas de São Jorge e Pigeiros

 

Canedo, Vale e Vila Maior

 

Lobão, Gião, Louredo e Guisande

 

Lourosa

 

Mozelos

 

Santa Maria de Lamas

 

São João de Ver

 

São Paio de Oleiros

Municipalité de Vila Nova de Gaia:

 

toutes les paroisses civiles».

4)

À l’annexe IV, dans la partie B «Analyses moléculaires en vue de l’identification des sous-espèces de Xylella fastidiosa», les points suivants sont ajoutés:

«4.

PCR en temps réel selon Dupas et al., 2019, pour la détermination de toutes les sous-espèces (*1);

5.

PCR en temps réel selon Hodgetts et al., 2021, pour la détermination de toutes les sous-espèces (*2).

(*1)  DOI: 10.3389/fpls.2019.01732."

(*2)  DOI: 10.1111/jam.14903.» "


(*1)  DOI: 10.3389/fpls.2019.01732.

(*2)  DOI: 10.1111/jam.14903.» »


ANNEXE II

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1770

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1770 est modifiée comme suit:

1)

L’entrée suivante est insérée entre «Coffea» et «Lavandula dentata L.»:

« Lavandula angustifolia Mill.».

2)

Les entrées suivantes sont insérées entre «Lavandula dentata L.» et «Nerium oleander L.»:

« Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel»;

« Lavandula latifolia Medik»;

« Lavandula stoechas L.».

3)

L’entrée suivante est insérée entre «Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb» et «Solanum tuberosum L.»:

« Salvia rosmarinus Spenn.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2507/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)