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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2507 |
27.9.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2507 DE LA COMMISSION
du 26 septembre 2024
modifiant et rectifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1770 en ce qui concerne la liste des espèces végétales auxquelles les exemptions à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points a), d), e), f) et h), et paragraphe 2, et son article 83, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission (2) prévoit des mesures destinées à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié»). |
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(2) |
Compte tenu de l’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 depuis août 2020, il convient de réviser certaines de ses dispositions. |
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(3) |
L’identité des vecteurs pertinents de l’organisme nuisible spécifié manque de clarté. Par conséquent, et conformément aux connaissances tirées de la présence de l’organisme nuisible spécifié, il convient de définir les vecteurs pertinents comme étant les insectes de l’infra-ordre des Cicadomorpha connus pour transmettre l’organisme nuisible spécifié aux végétaux, ou tout autre insecte suspecté de transmettre l’organisme nuisible spécifié aux végétaux. |
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(4) |
L’organisme nuisible spécifié a été détecté dans des végétaux présentant des symptômes d’infection qui ne figurent pas sur la liste des végétaux hôtes. Par conséquent, en cas de suspicion d’infection, le champ d’application des prospections annuelles menées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 devrait couvrir d’autres espèces végétales outre les végétaux hôtes. En outre, afin d’assurer une détection précoce de l’organisme nuisible spécifié, le champ d’application des prospections devrait inclure la possibilité de surveiller sa présence chez les vecteurs. |
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(5) |
Par ailleurs, dans les zones où la présence de l’organisme nuisible n’a pas été constatée, il est parfois contraignant pour les États membres ou les pays tiers d’effectuer des prospections pour détecter, avec une confiance d’au moins 80 %, un niveau de présence de 1 % de végétaux infectés. Il n’est par conséquent pas nécessaire de préciser à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 28, point a), et à l’article 29, point a), le niveau de confiance et l’hypothèse de prévalence. Les États membres et les pays tiers devraient en revanche avoir la possibilité de décider du niveau de confiance et de l’hypothèse de prévalence des prospections réalisées sur leur territoire, conformément aux Guidelines for statistically sound and risk-based surveys of Xylella fastidiosa (ci-après les «Lignes directrices pour des prospections sur Xylella fastidiosa robustes sur le plan statistique et fondées sur les risques») (3). |
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(6) |
Afin de garantir un niveau suffisant de protection phytosanitaire, il est également nécessaire de préciser à l’article 2 que, lorsque l’organisme nuisible spécifié est détecté chez un vecteur, il convient d’intensifier les prospections à proximité du lieu où la présence du vecteur infecté a été constatée afin de détecter les végétaux qu’il aurait infectés. |
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(7) |
Il convient de préciser que dans les cas où, en raison des conditions écoclimatiques, l’organisme nuisible spécifié ne peut pas s’établir en plein air, les prospections visées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 ne doivent être effectuées que dans les lieux pertinents où la présence de végétaux hôtes peut présenter un risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union, et non en plein air. |
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(8) |
En outre, compte tenu du risque phytosanitaire correspondant, il est nécessaire de préciser à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 qu’une zone délimitée ne devrait être établie que lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée dans les végétaux. |
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(9) |
Nonobstant la nécessité d’effectuer des prospections lorsque la dérogation permettant de ne pas établir de zone délimitée est appliquée conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, il est raisonnable de réduire à un an la durée de l’obligation d’effectuer des prospections annuelles en vertu de l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement. Toutefois, afin de garantir la crédibilité de ces prospections, il est nécessaire d’indiquer qu’elles doivent consister en la collecte d’échantillons destinés à faire l’objet d’une des analyses moléculaires énumérées dans ledit règlement, en précisant le niveau de confiance minimal et l’hypothèse de prévalence de ces prospections. |
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(10) |
L’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 a provoqué une certaine confusion lors de son application. Par souci de clarté, il convient de préciser qu’il n’est pas nécessaire d’enlever les végétaux dont les analyses en vue du dépistage des organismes nuisibles spécifiés se sont révélées négatives. |
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(11) |
Le champ d’application de la dérogation à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), prévue à l’article 7, paragraphe 3, devrait être étendu aux arbres anciens ou aux arbres présentant une valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, afin de répondre aux exigences sociétales de protection de ces arbres. |
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(12) |
Afin de permettre une utilisation optimale des ressources, il convient, lors de l’application des mesures d’éradication, d’autoriser les États membres à ne pas immédiatement prélever d’échantillons et effectuer d’analyses sur les végétaux spécifiés dont l’infection n’a pas été constatée dans la zone délimitée au cours des deux dernières années. Toutefois, afin de garantir un niveau suffisant de protection phytosanitaire, il est nécessaire d’inclure ces végétaux dans le champ d’application des prospections à réaliser chaque année dans les zones délimitées décrites à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. |
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(13) |
Il est nécessaire de préciser, aux articles 8 et 14 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, que les traitements phytosanitaires appropriés devraient être appliqués avant et pendant l’enlèvement des végétaux, notamment pendant la période de vol des vecteurs. Il convient en outre de distinguer clairement les zones agricoles des autres zones à l’article 8, car, depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, des foyers d’organismes nuisibles spécifiés ont été détectés dans des zones autres que des zones agricoles. |
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(14) |
Les articles 9 et 16 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 prévoient la possibilité de ne pas détruire le bois des végétaux enlevés lorsque ce bois a été soumis à des traitements phytosanitaires appropriés. Toutefois, comme l’expérience l’a montré, il est nécessaire de préciser que les autorités compétentes devraient veiller à ce que le bois soit exempt de feuilles et de branches, afin de prévenir tout risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié. |
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(15) |
À la suite des prospections menées conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, le Portugal a confirmé qu’il n’était plus possible d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié dans plusieurs communes des municipalités d’Espinho, de Gondomar, de Maia, de Matosinhos, de Porto, de Santa Maria da Feira et de Vila Nova de Gaia de la région de Porto. |
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(16) |
Il convient donc d’ajouter ces communes à la liste pertinente des zones infectées faisant l’objet de mesures d’enrayement, qui figure à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. |
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(17) |
Lorsque des zones infectées font l’objet des mesures d’enrayement, il convient de réduire de 5 à 2 km l’étendue de la zone dans laquelle des prospections annuelles doivent être effectuées dans la zone infectée adjacente à la zone tampon. Cette réduction de l’étendue de la zone permettra de mieux concentrer les ressources disponibles pour empêcher la dissémination de l’organisme nuisible spécifié. |
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(18) |
Dans les zones infectées faisant l’objet des mesures d’enrayement mais situées en dehors de la zone visée à l’article 15, paragraphe 2, point a), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, il convient d’autoriser la plantation et le greffage de végétaux qui appartiennent à la même espèce végétale, ont été analysés et se sont révélés exempts de l’organisme nuisible spécifié sur la base de prospections menées dans la zone infectée au moins au cours des deux années précédentes. |
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(19) |
Conformément à l’article 19, point a), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, la circulation des végétaux spécifiés est autorisée lorsque ceux-ci ont été cultivés tout au long de leur cycle de production sur un site autorisé ou ont été présents sur un tel site au moins au cours des trois dernières années. Cette période devrait être ramenée de trois ans à un an, compte tenu des mesures pertinentes en place qui garantissent que les végétaux sont exempts de l’organisme nuisible spécifié. |
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(20) |
L’article 23 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 établit les règles applicables à la circulation des végétaux qui ont été cultivés durant une partie de leur vie dans une zone délimitée. Il convient de préciser qu’en ce qui concerne les zones infectées, les végétaux doivent également satisfaire aux exigences de l’article 18, afin d’être compatibles avec les règles spécifiques énoncées dans ce même article concernant la plantation de végétaux spécifiés dans ces zones. |
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(21) |
Il convient de supprimer de l’article 24, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, l’exigence d’autorisation du site en tant que site matériellement protégé, déjà prévue dans la partie introductive dudit article. En outre, et afin d’assurer le niveau le plus élevé possible de protection phytosanitaire, il convient de préciser au point c) dudit article que, sur les deux inspections, la dernière au moins devrait prévoir des échantillonnages et des analyses. |
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(22) |
Il est avéré que Lavandula angustifolia Mill., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L. et Salvia rosmarinus Spenn. ont été infectés de manière récurrente par l’organisme nuisible spécifié et favorisent la dissémination de l’organisme nuisible sur le territoire de l’Union. Il convient donc de les inscrire sur la liste figurant à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 28, point d), et à l’article 29, point e), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, car il existe des exigences spécifiques pour les végétaux présentant le risque le plus élevé de dissémination de l’organisme nuisible spécifié. |
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(23) |
Afin que les informations figurant sur les passeports phytosanitaires au sujet de l’organisme nuisible spécifié soient plus explicites pour les opérateurs professionnels, les autorités compétentes et l’ensemble des utilisateurs, les passeports phytosanitaires des végétaux déplacés à l’intérieur des zones tampons ou d’une zone tampon vers une zone infectée devraient porter la mention «zone tampon — XYLEFA». |
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(24) |
À la rubrique «lieu d’origine», les pays tiers ont du mal à inscrire des textes ou des codes longs dans le certificat phytosanitaire, comme requis par l’article 29, point c) et l’article 30, paragraphe 1, point c), ii), et paragraphe 2, point d), ii). Afin de simplifier les instructions relatives à l’établissement des certificats phytosanitaires, il convient de supprimer l’indication relative à l’endroit où ces informations doivent être fournies sur le certificat phytosanitaire. |
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(25) |
À l’article 32, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, la référence aux végétaux hôtes ne correspond pas au champ d’application dudit article, qui concerne les contrôles officiels de la circulation des végétaux spécifiés. Il convient dès lors de corriger ledit article. |
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(26) |
Compte tenu de l’objectif de rationalisation et de réduction des obligations de déclaration et de la charge administrative, il convient de supprimer l’obligation faite aux États membres, au titre de l’article 35, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, de communiquer à la Commission un plan exposant certaines mesures, celui-ci ne s’étant pas révélé utile pour l’application dudit règlement. |
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(27) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, l’Autorité a mis à jour sa base de données des végétaux, autres que les semences, destinés à la plantation, dont on sait qu’ils sont sensibles à l’organisme nuisible spécifié (4). Par conséquent, les végétaux Acer granatense Boiss., Castanea sativa Mill., Chenopodium album L., Clinopodium nepeta (L.) Kuntze, Cornus sanguinea L., Fraxinus angustifolia Vahl, Grevillea rosmarinifolia A. Cunn., Liquidambar styraciflua L., Lonicera periclymenum L., Mentha suaveolens Ehrh., Pyracantha coccinea M. Roem., Senecio inaequidens Dc. doivent, en tant que végétaux hôtes de certaines sous-espèces de l’organisme nuisible spécifié, être inscrits aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. |
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(28) |
En ce qui concerne le genre Rhamnus L., il convient d’inscrire l’espèce Rhamnus alaternus L. aux annexes I et II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, car, selon la mise à jour de la base de données relative aux végétaux hôtes de Xylella spp. publiée par l’Autorité, seule cette espèce s’est révélée sensible à l’infection par Xylella fastidiosa subspecies multiplex. |
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(29) |
Il y a lieu de retirer Salvia apiana Jeps. de la liste des végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex qui figure à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, car il est mentionné par erreur comme végétal spécifié. |
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(30) |
Depuis l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, de nouvelles analyses moléculaires ont été mises au point pour déterminer les sous-espèces de l’organisme nuisible spécifié. Ces analyses ont été incluses dans les normes de l’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) relatives aux protocoles de diagnostic (5), et ont également été validées par le laboratoire européen de référence. Il convient donc de les ajouter à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. |
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(31) |
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1770 de la Commission (6) énumère les végétaux destinés à la plantation qui ne sont pas exemptés de l’obligation de code de traçabilité pour les passeports phytosanitaires prévue à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031. Cette liste devrait inclure les végétaux infectés par l’organisme nuisible spécifié ajoutés à l’article 25, paragraphe 2, à l’article 28, point d), et à l’article 29, point e), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. |
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(32) |
Il convient donc de modifier les règlements d’exécution (UE) 2020/1201 et (UE) 2020/1770 en conséquence. |
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(33) |
L’inclusion de végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel, Lavandula latifolia Medik, Lavandula stoechas L. et Salvia rosmarinus Spenn dans le champ d’application de l’article 25, paragraphe 2, de l’article 28, point d), et de l’article 29, point e), du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, et dans la liste des végétaux qui requièrent un code de traçabilité en application du règlement d’exécution (UE) 2020/1770, devrait s’appliquer à partir du 1er juillet 2025. Ce délai est nécessaire pour que les autorités compétentes et les opérateurs professionnels disposent de suffisamment de temps pour s’adapter aux nouvelles règles. |
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(34) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1201
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 1er, le point suivant est ajouté:
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
À l’article 4, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée dans des végétaux, l’État membre concerné établit sans délai une zone délimitée.». |
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4) |
L’article 5, paragraphe 4, est modifié comme suit:
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5) |
L’article 7 est modifié comme suit:
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6) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: « Article 8 Mesures contre les vecteurs de l’organisme nuisible spécifié 1. Dans la zone infectée, l’État membre concerné applique des traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié à tout stade de développement. Il applique en particulier ces traitements avant et pendant l’enlèvement des végétaux visés à l’article 7, paragraphe 1, pendant la période de vol des vecteurs. Ces pratiques comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs compte tenu des conditions locales. 2. L’État membre concerné applique:
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7) |
À l’article 9, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné décide de ne pas détruire le bois visé au paragraphe 2, elle vérifie qu’il est exempt de feuilles et de branches.» |
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8) |
À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L’État membre concerné applique les traitements phytosanitaires appropriés contre la population de vecteurs de l’organisme nuisible spécifié, à tout stade de développement, aux végétaux visés à l’article 13, paragraphe 1, avant leur enlèvement, en particulier pendant la période de vol des vecteurs, et à proximité des végétaux visés à l’article 13, paragraphe 2. Ces traitements comprennent des traitements chimiques, biologiques ou mécaniques efficaces contre les vecteurs, compte tenu des conditions locales.» |
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9) |
À l’article 15, paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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10) |
À l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné décide de ne pas détruire le bois visé au paragraphe 2, elle vérifie qu’il est exempt de feuilles et de branches.» |
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11) |
L’article 18 est modifié comme suit:
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12) |
À l’article 19, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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13) |
À l’article 23, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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14) |
À l’article 24, paragraphe 1, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
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15) |
À l’article 25, paragraphe 2, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Par dérogation au paragraphe 1, les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, appartenant aux espèces du genre Coffea L. ainsi qu’aux espèces Lavandula angustifolia Mill., Lavandula dentata L., Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel., Lavandula latifolia Medik., Lavandula stoechas L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb et Salvia rosmarinus Spenn. ne peuvent circuler pour la première fois sur le territoire de l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:». |
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16) |
À l’article 27, second alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
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17) |
L’article 28 est modifié comme suit:
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18) |
L’article 29 est modifié comme suit:
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19) |
L’article 30 est modifié comme suit:
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20) |
À l’article 35, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. |
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21) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement. |
Article 2
Rectifications à apporter au règlement d’exécution (UE) 2020/1201
Le règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est rectifié comme suit:
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1) |
À l’article 32, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
À l’annexe II, dans la liste des végétaux spécifiés sensibles à Xylella fastidiosa subspecies multiplex, la mention «Salvia apiana Jeps.» est supprimée. |
Article 3
Modifications du règlement d’exécution (UE) 2020/1770
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1770 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
Article 4
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er, points 15), 17), b), et 18), c), ainsi que l’article 3 s’appliquent à partir du 1er juillet 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 317 du 23.11.2016, p. 4, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 269 du 17.8.2020, p. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1201/oj).
(3) Publication connexe de l’EFSA, 2020:EN-1873, 76 p. (https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2020.EN-1873) (en anglais).
(4) Mise à jour de la base de données des végétaux hôtes de Xylella spp. — Recherche bibliographique systématique jusqu’au 30 juin 2023. EFSA Journal, 2023; 21:e8477, DOI: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8477.
(5) PM7/24 (5) Xylella fastidiosa. DOI: https://doi.org/10.1111/epp.12923.
(6) Règlement d’exécution (UE) 2020/1770 de la Commission du 26 novembre 2020 relatif aux types et aux espèces de végétaux destinés à la plantation auxquels les exemptions à l’indication du code de traçabilité sur le passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas, conformément au règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, abrogeant la directive 92/105/CEE de la Commission (JO L 398 du 27.11.2020, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1770/oj).
ANNEXE I
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1201
Les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 sont modifiées comme suit:
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1) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L’annexe II est modifiée comme suit:
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3) |
À l’annexe III, la partie D suivante est ajoutée: «PARTIE D Zone infectée au Portugal Au Portugal, la zone infectée englobe les lieux suivants:
Certaines parties des paroisses civiles suivantes situées dans la municipalité d’Espinho:
Paroisses civiles situées dans la municipalité de Gondomar:
Certaines parties des paroisses civiles suivantes situées dans la municipalité de Gondomar:
Certaines parties de la paroisse civile suivante située dans la municipalité de Maia:
Certaines parties des paroisses civiles suivantes situées dans la municipalité de Matosinhos:
Paroisses civiles situées dans la municipalité de Porto:
Certaines parties des paroisses civiles suivantes situées dans la municipalité de Porto:
Paroisses civiles situées dans la municipalité de Santa Maria da Feira:
Certaines parties des paroisses civiles suivantes situées dans la municipalité de Santa Maria da Feira:
Municipalité de Vila Nova de Gaia:
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4) |
À l’annexe IV, dans la partie B «Analyses moléculaires en vue de l’identification des sous-espèces de Xylella fastidiosa», les points suivants sont ajoutés:
(*1) DOI: 10.3389/fpls.2019.01732." (*2) DOI: 10.1111/jam.14903.» " |
(*1) DOI: 10.3389/fpls.2019.01732.
(*2) DOI: 10.1111/jam.14903.» »
ANNEXE II
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1770
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/1770 est modifiée comme suit:
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1) |
L’entrée suivante est insérée entre «Coffea» et «Lavandula dentata L.»: « Lavandula angustifolia Mill.». |
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2) |
Les entrées suivantes sont insérées entre «Lavandula dentata L.» et «Nerium oleander L.»: « Lavandula x intermedia Emeric ex Loisel»; « Lavandula latifolia Medik»; « Lavandula stoechas L.». |
|
3) |
L’entrée suivante est insérée entre «Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb» et «Solanum tuberosum L.»: « Salvia rosmarinus Spenn.». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2507/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)