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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2219 |
9.9.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2219 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 2024
clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Mesures en vigueur
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(1) |
Le 18 octobre 2018, par le règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission (2) (ci-après le «règlement initial»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Le droit antidumping s’échelonnait entre 42,73 EUR et 61,76 EUR par unité. L’enquête qui a abouti à l’institution des mesures initiales est dénommée ci-après l’«enquête initiale». |
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(2) |
À la suite d’un recours formé par China Rubber Industry Association et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters, le Tribunal de l’Union européenne a annulé, le 4 mai 2022, dans son arrêt rendu dans les affaires T-30/19 et T-72/19 (3) (ci-après l’«arrêt du Tribunal»), le règlement initial en ce qui concerne plusieurs producteurs-exportateurs. |
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(3) |
À la suite de l’arrêt du Tribunal, la Commission a rouvert l’enquête et, le 4 avril 2023, elle a réinstitué un droit antidumping définitif à l’encontre de plusieurs producteurs-exportateurs par le règlement d’exécution (UE) 2023/737 de la Commission (4) (ci-après le «deuxième règlement»). |
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(4) |
Les droits antidumping actuellement en vigueur s’échelonnent entre 0 EUR et 35,74 EUR par unité. GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Tire (Fujian) Company Ltd., GITI Tire (Hualin) Company Ltd. et GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. sont actuellement soumises à un droit anti-dumping de 35,74 EUR par unité. |
1.2. Demande de réexamen intermédiaire partiel limité au dumping
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(5) |
Le 16 août 2021, le groupe GITI (ci-après le «requérant») a introduit une demande de changement de nom concernant le producteur-exportateur GITI Tire (Anhui) Company Ltd. Le requérant a demandé de rebaptiser «GITI Tire (Anhui) Company Ltd.» en «GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.» dans le règlement initial, cette dernière ayant repris les activités de la première. La Commission a demandé au requérant de remplir le questionnaire de demande de changement de nom. Le requérant a répondu au questionnaire dans le délai imparti à cet effet. |
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(6) |
Le requérant a expliqué qu’en avril 2021, il avait décidé de restructurer certaines de ses activités en Chine, notamment en fusionnant dans GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd les trois sociétés: GITI Tire (Anhui) Company Ltd., GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. et Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd. |
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(7) |
À la suite de nouveaux échanges, la Commission a informé le requérant que la demande de changement de nom n’était pas la procédure appropriée pour évaluer le processus de restructuration décrit par le requérant, en vertu duquel le producteur-exportateur GITI Tire (Anhui) Company Ltd. doté d’un code additionnel TARIC C332 serait radié à la fin du processus de fusion. La Commission a expliqué qu’une enquête de réexamen intermédiaire serait nécessaire pour évaluer le processus de restructuration. |
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(8) |
Le 8 septembre 2023, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11 du règlement antidumping de base par le groupe GITI (le requérant). La demande visait à examiner si la restructuration du groupe GITI devait entraîner un nouveau calcul de la marge de dumping pour le requérant et à changer le nom du producteur-exportateur «GITI Tire (Anhui) Company Ltd.» en «GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.». |
1.3. Ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel limité au dumping
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(9) |
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping en ce qui concerne le requérant, la Commission a ouvert, le 15 décembre 2023, un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11 du règlement antidumping de base par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (5) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
1.4. Réexamen parallèle au titre de l’expiration des mesures
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(10) |
Le 20 octobre 2023, la Commission avait ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la RPC, conformément à l’article 11 du règlement antidumping de base. Le réexamen au titre de l’expiration des mesures a été demandé par la coalition contre les importations déloyales de pneumatiques, une association ad hoc de producteurs européens, au nom de l’industrie de l’Union au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement antidumping de base. L’enquête dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures est en cours. |
1.5. Enquête
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(11) |
L’enquête dans le cadre du réexamen intermédiaire partiel limité au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). |
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(12) |
La Commission a informé le requérant, les autorités du pays exportateur et l’industrie de l’Union de l’ouverture de l’enquête relative au réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées l’occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues. |
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(13) |
La Commission a envoyé des questionnaires au groupe GITI afin d’obtenir les informations nécessaires à son enquête. Afin de réduire la charge administrative, la Commission a accepté la proposition du requérant d’utiliser ses réponses aux questionnaires communiquées dans le cadre de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les réponses ont été reçues dans le délai prévu à cet effet. |
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
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(14) |
Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que dans le règlement initial et le deuxième règlement, à savoir certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012 12 00 10) et originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné»). |
2.2. Produit similaire
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(15) |
Comme établi lors de l’enquête initiale, le produit concerné et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages de base. |
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(16) |
En conséquence, la Commission a conclu que ces produits étaient similaires au sens de l’article 1er du règlement antidumping de base. |
3. CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES
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(17) |
Conformément à l’article 11 du règlement antidumping de base, la Commission a examiné si les circonstances à l’origine de l’institution des mesures actuelles avaient changé de manière significative et si ce changement présentait un caractère durable. |
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(18) |
Le requérant a indiqué qu’en juin 2023, GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd., située à côté de GITI Tire (Anhui) Company Ltd., avait achevé l’absorption de trois autres sociétés du groupe GITI, à savoir: i) GITI Tire (Anhui) Company Ltd., ii) Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd. et iii) Anhui GITI Tire Retreading Company Ltd. Dans l’enquête initiale, la Commission avait enquêté sur toutes ces sociétés sauf Anhui GITI Tire Retrading Company Ltd. GITI Tire (Anhui) Company Ltd. était l’un des producteurs-exportateurs, tandis que GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. et Anhui Prime Cord Fabrics Company Ltd. fournissaient les intrants. Il ressort des éléments de preuve présentés par le requérant que la société issue de la fusion continuera dans une large mesure à exercer les mêmes activités de production et de fourniture que les sociétés ayant fait l’objet de l’enquête initiale. Deuxièmement, le requérant a également fait état d’autres changements au niveau de l’organisation interne ayant une incidence sur plusieurs sociétés au sein du groupe GITI. Ces changements concernent principalement i) le niveau de l’activité de production des producteurs-exportateurs et des fournisseurs d’intrants et ii) des changements mineurs dans l’organisation interne. |
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(19) |
Lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été calculée sur la base des informations relatives aux prix et aux coûts dans le pays analogue sélectionné et ne dépendait pas des prix ou des coûts intérieurs chinois. Par conséquent, rien n’indique que la restructuration interne et les autres changements dans l’organisation interne en Chine déclarés par le groupe GITI aient une quelconque pertinence. En outre, rien n’indique que les circuits de vente aient changé de manière significative, et par conséquent les prix à l’exportation, étant donné que le groupe continue d’exporter par l’intermédiaire de son négociant lié, et que les frais de vente directs de GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. et de GITI Tire (Anhui) Company Ltd. sont les mêmes, les deux sociétés étant situées à côté l’une de l’autre. Par conséquent, rien n’indique que les changements structurels signalés et les autres changements mineurs dans l’organisation interne aient entraîné une modification des circonstances au regard du dumping ni qu’une modification des mesures antidumping soit justifiée sur cette base. |
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(20) |
Compte tenu de la fusion décrite ci-dessus, le requérant a demandé de remplacer les références à GITI Tire (Anhui) Company Ltd. par des références à GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. dans le deuxième règlement. Les éléments de preuve produits par le requérant montrent que l’absorption de GITI Tire (Anhui) Company Ltd. a été menée à bien le 6 juillet 2023, date à laquelle GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. a obtenu sa nouvelle licence commerciale après en avoir fait la demande auprès des autorités compétentes le 20 juin 2023. Par conséquent, la Commission juge approprié de modifier le règlement d’exécution (UE) 2023/737 afin de tenir compte de la reprise des activités de production de GITI Tire (Anhui) Company Ltd. par GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. et d’attribuer le code TARIC additionnel C332 à GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. |
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(21) |
Le requérant a eu la possibilité de présenter des observations sur ce règlement. Le requérant s’est opposé à la clôture de l’enquête pour deux raisons. |
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(22) |
Le requérant a d’une part argumenté que la Commission lui avait demandé de solliciter un réexamen intermédiaire afin qu’elle puisse recalculer la marge de dumping compte tenu des changements que le groupe GITI planifiait d’opérer dans l’organisation interne. En ce qui concerne ce point, la Commission avait informé le groupe GITI que, sur la base des informations reçues à l’époque, la procédure de changement de nom initialement demandée ne semblait pas adaptée pour examiner les changements envisagés dans l’organisation interne. La Commission avait informé le requérant qu’il serait nécessaire de solliciter un réexamen intermédiaire une fois que les changements dans l’organisation interne auraient été effectivement mis en œuvre. La Commission n’a toutefois pas indiqué qu’il serait nécessaire de recalculer la marge de dumping. L’objectif du réexamen intermédiaire était de déterminer si les changements dans l’organisation interne justifiaient un nouveau calcul de la marge de dumping. La Commission a conclu que ces changements ne justifiaient pas un nouveau calcul de la marge de dumping et a donc accédé à la demande initiale de changement de nom. |
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(23) |
Le requérant a d’autre part argumenté que les circuits de vente avaient changé, puisque le groupe GITI ne faisait plus appel aux importateurs liés établis lors de l’enquête initiale. Par conséquent, selon le requérant, la Commission ne devrait plus recourir à un prix à l’exportation construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base pour déterminer le niveau du dumping. En ce qui concerne le second argument, la Commission fait observer que l’un des changements signalés concernait un importateur lié établi en dehors de l’Union et que, par conséquent, cette donnée n’est plus pertinente pour déterminer le niveau du dumping dans l’Union. En outre, en ce qui concerne l’argument selon lequel le groupe GITI ne vend plus le produit concerné par l’intermédiaire d’un négociant lié établi dans l’Union, la Commission a relevé que, lors de l’enquête initiale, la plupart des ventes à l’exportation vers l’Union étaient effectuées via les mêmes circuits de vente. Le pourcentage des ventes réalisées par l’importateur lié établi dans l’Union n’était pas significatif. En outre, la Commission a confirmé, sur la base des informations fournies par le requérant, que l’importateur lié est toujours actif et qu’il fournit des services de marketing au groupe GITI. Étant donné que le groupe GITI est toujours susceptible de faire appel à cet importateur lié en tant que circuit de vente à tout moment, le fait qu’il ne fasse pas appel à lui actuellement ne serait pas considéré comme un changement significatif de nature durable. |
4. CLÔTURE DE L’ENQUÊTE
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(24) |
Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de clore l’enquête et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. |
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(25) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission conclut par conséquent qu’il y a lieu de clore le réexamen intermédiaire partiel, limité au requérant, des mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire de Chine. |
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(26) |
Le présent règlement est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2023/737, le paragraphe 3:
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«GITI Tire (Anhui) Company Ltd; GITI Tire (Fujian) Company Ltd; GITI Tire (Hualin) Company Ltd; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd |
35,74 |
C332» |
est remplacé par le texte suivant:
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«GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.; GITI Tire (Fujian) Company Ltd.; GITI Tire (Hualin) Company Ltd.; GITI Tire (Yinchuan) Company Ltd. |
35,74 |
C332» |
2. Le code additionnel TARIC C332 précédemment attribué à GITI Tire (Anhui) Company Ltd. s’applique à GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. à partir du 6 juillet 2023. À partir de cette date, tout droit définitif acquitté sur les importations de produits fabriqués par GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd. au-delà du droit antidumping établi à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2023/737 en ce qui concerne GITI Tire (Anhui) Company Ltd. est remboursé ou remis conformément à la législation douanière applicable.
Article 2
Le réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping en ce qui concerne le groupe GITI pour ce qui est du droit antidumping applicable aux importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121, relevant actuellement des codes NC 4011 20 90 et ex 4012 12 00 (code TARIC 4012 12 00 10) et originaires de la République populaire de Chine, est clôturé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2018/1579 de la Commission du 18 octobre 2018 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2018/163 (JO L 263 du 22.10.2018, p. 3).
(3) Arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) du 4 mai 2022, China Rubber Industry Association (CRIA) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commission européenne, T-30/19 et T-72/19, ECLI:EU:T:2022:266.
(4) Règlement d’exécution (UE) 2023/737 de la Commission du 4 avril 2023 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires jointes T-30/19 et T-72/19 (JO L 96 du 5.4.2023, p. 9).
(5) Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine (JO C, C/2023/1500, 15.12.2023).
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ISSN 1977-0693 (electronic edition)