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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2200

6.9.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2200 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2024

modifiant la décision d’exécution (UE) 2017/996 portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL)

[notifiée sous le numéro C(2024) 5833]

(Les textes en langues anglaise, française, italienne et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 723/2009 a été intégré dans l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) par la décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 (2).

(2)

La décision d’exécution (UE) 2017/996 de la Commission (3) a établi le laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC ECCSEL).

(3)

Le 30 mars 2023, l’ERIC ECCSEL a soumis à la Commission une proposition de modification de ses statuts, en application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009.

(4)

Certaines modifications sont entrées en vigueur, conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 723/2009: elles portent sur la politique en matière de données, la mise à jour des contributions au budget et de leur répartition, l’adaptation du libellé afin de prendre en considération l’extension demandée du champ d’application, et l’introduction de corrections grammaticales mineures, sans modification de fond.

(5)

D’autres modifications nécessitent l’approbation de la Commission: il s’agit, d’une part, de l’extension du champ d’application de l’ERIC ECCSEL afin d’y inclure des systèmes énergétiques souterrains et durables alignés pour une société à zéro émission nette de carbone et, d’autre part, de l’introduction de changements mineurs dans la politique d’évaluation scientifique, la politique d’accès des utilisateurs, la politique de diffusion et la politique en matière de droits de propriété intellectuelle.

(6)

Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 723/2009, la Commission a évalué la demande et a conclu qu’elle satisfaisait aux conditions posées par ledit règlement.

(7)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les statuts de l’ERIC ECCSEL annexés à la décision d’exécution (UE) 2017/996 sont modifiés conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La République française, la République italienne, le Royaume de Norvège, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2024.

Par la Commission

Iliana IVANOVA

Membre de la Commission


(1)   JO L 206 du 8.8.2009, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/723/oj.

(2)  Décision du Comité mixte de l’EEE no 72/2015 du 20 mars 2015 modifiant le protocole 31 de l’accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés (JO L 129 du 19.5.2016, p. 85, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/755/oj).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2017/996 de la Commission du 9 juin 2017 portant création du Consortium pour une infrastructure européenne de recherche consacrée au laboratoire européen de captage et de stockage du dioxyde de carbone (ERIC ECCSEL) (JO L 149 du 13.6.2017, p. 91, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/996/oj).


ANNEXE

Les statuts de l’ERIC ECCSEL annexés à la décision d’exécution (UE) 2017/996 sont modifiés comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’ERIC ECCSEL établit et exploite une infrastructure de recherche décentralisée de classe mondiale qui constituera une plateforme centrale chargée de coordonner les activités de plusieurs installations dans le cadre de l’appellation commune ERIC ECCSEL.

a)

L’ERIC ECCSEL coordonne l’utilisation des installations de recherche de l’infrastructure décentralisée ainsi que les projets de modernisation les concernant et les nouveaux investissements. Il veille à assurer un accès ouvert à l’infrastructure au niveau international. En outre, l’ERIC ECCSEL soutient, dans la limite de ses moyens et compétences, les propriétaires des installations de recherche dans leurs efforts pour améliorer le fonctionnement de ces dernières et pour les moderniser et en créer de nouvelles.

b)

L’ERIC ECCSEL facilite l’exécution de travaux de recherche expérimentale d’un niveau avancé sur des techniques nouvelles et perfectionnées de captage, de transport, d’utilisation et de stockage du CO2 (CUSC) et sur les systèmes énergétiques souterrains durables en vue d’une société à zéro émission nette de carbone qui sont alignés sur le CUSC, dans la perspective d’une exploitation commerciale à l’horizon 2020-2030 et au-delà.

c)

L’ERIC ECCSEL n’est ni le propriétaire ni l’exploitant des installations de recherche. L’assemblée générale peut toutefois décider, à l’avenir, que l’ERIC ECCSEL investisse dans ses propres installations ou qu’il les exploite. Les membres et observateurs qui ne souhaitent pas participer au financement de ces installations peuvent s’abstenir de les financer conformément à l’article 9, paragraphe 2, point a).

d)

L’ERIC ECCSEL promeut la diffusion ouverte des résultats et des données de recherche produits dans le cadre de ses activités. L’ERIC ECCSEL encourage, à cet égard, la définition de normes et de méthodes communes afin d’améliorer l’interopérabilité.

e)

L’ERIC ECCSEL entreprend toute autre action connexe nécessaire à la poursuite de son objectif.»

;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’ERIC ECCSEL met à la disposition de la communauté scientifique internationale les installations nécessaires pour mener des travaux de recherche dans les domaines prioritaires. Il contribue ainsi à faire progresser la technologie au-delà de l’état actuel des connaissances, ce qui accélère la commercialisation et le déploiement du CUSC et des systèmes énergétiques souterrains durables qui sont alignés sur le CUSC. Ce faisant, l’ERIC ECCSEL encourage les chercheurs à entreprendre des travaux de recherche de haut niveau dans ces domaines, conformément aux priorités du consortium. Il dresse un inventaire très précis d’installations de recherche uniques et rend ces ressources accessibles aux utilisateurs des communautés européennes (en premier lieu) ainsi qu’à ceux des communautés non européennes.»

;

c)

le paragraphe 4 est modifié comme suit:

«4.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, l’ERIC ECCSEL peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu’elles soient étroitement liées à ses principales missions et n’en remettent pas en cause l’exécution.»

.

2)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Conseil consultatif scientifique et politique d’évaluation scientifique

a)

L’assemblée générale nomme un conseil consultatif scientifique indépendant composé d’au maximum six scientifiques éminents, indépendants et expérimentés. Les membres du conseil consultatif scientifique sont nommés sur la base de suggestions du directeur, qui sollicite l’avis du conseil consultatif scientifique et du comité de coordination des infrastructures de recherche. La durée du mandat des membres du conseil consultatif scientifique est de trois ans. Leur mandat n’est renouvelable qu’une seule fois. Les délégués à l’assemblée générale ne peuvent être nommés au conseil consultatif scientifique.

b)

Le directeur consulte le conseil consultatif scientifique au moins une fois par an sur la qualité scientifique des services offerts par l’ERIC ECCSEL et sur la politique, les procédures et les projets scientifiques de l’organisme.

c)

Le conseil consultatif scientifique transmet chaque année à l’assemblée générale un rapport sur ses activités, par l’intermédiaire du directeur. Le directeur soumet le rapport à l’assemblée générale en l’accompagnant de ses observations et d’éventuelles recommandations.»

.

3)

L’article 16 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les exonérations fiscales fondées sur l’article 10, paragraphe 3, de la loi norvégienne no 58 relative à la taxe sur la valeur ajoutée du 19 juin 2009 sont limitées à la taxe sur la valeur ajoutée applicable sur les biens et services destinés à l’usage officiel et exclusif de l’ERIC ECCSEL et entièrement payés et acquis par l’ERIC ECCSEL ou par les États membres de l’ERIC ECCSEL. Les exonérations fiscales s’appliquent aux activités de nature non économique. Elles ne s’appliquent pas aux activités à caractère économique. Aucune autre limite ne s’applique.»

;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Si un État membre de l’ERIC ECCSEL héberge un bureau de l’ERIC ECCSEL reconnu par cet État membre comme étant un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, ainsi que comme un organisme international au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2020/262 du Conseil, le bureau de l’ERIC ECCSEL bénéficiera d’une exonération fiscale sur les biens et services achetés dans l’Union européenne pour ses propres besoins ou pour accomplir les missions qui lui ont été confiées par l’ERIC ECCSEL, entièrement payés et acquis par l’ERIC ECCSEL ou par ses membres, pour des achats d’un montant supérieur à 300 EUR, sur la base de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE. Les exonérations fiscales s’appliquent aux activités de nature non économique. Elles ne s’appliquent pas aux activités à caractère économique. Aucune autre limite ne s’applique.»

.

4)

À l’article 17, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les contrats de travail sont soumis aux lois et règles en vigueur dans le pays où le membre du personnel est employé ou aux lois du pays dans lequel se déroulent les activités de l’ERIC ECCSEL. Les postes à pourvoir au sein de l’ERIC ECCSEL font l’objet d’une publicité internationale appropriée.»

.

5)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Politique d’accès des utilisateurs

1.   Une part substantielle du temps de recherche disponible de chaque installation nationale participant à l’infrastructure ECCSEL est proposée à la communauté scientifique internationale. L’assemblée générale réserve aux chercheurs de pays non-membres de l’ERIC ECCSEL une partie du temps d’accès disponible.

2.   L’ERIC ECCSEL et les propriétaires des installations de recherche concluent des accords particuliers relatifs à la proportion de temps de recherche disponible à mettre à la disposition de la communauté scientifique internationale ainsi qu’aux conditions d’accès.

3.   Les chercheurs, les scientifiques et les étudiants ont accès aux installations de l’ERIC ECCSEL. Un accès financé par l’ERIC ECCSEL est octroyé à l’issue d’une procédure équitable et transparente prévoyant la mise en concurrence des candidatures et leur évaluation par des pairs. Les principaux critères de sélection sont l’excellence scientifique des candidatures et leur pertinence par rapport aux stratégies de l’ERIC ECCSEL arrêtées par l’assemblée générale.

4.   L’ERIC ECCSEL peut mettre en place un système d’authentification et d’autorisation qui garantit que l’entrée dans une installation et l’utilisation de cette dernière sont réservées aux personnes disposant d’un droit d’accès à ladite installation. L’ERIC ECCSEL peut décider que les membres et les observateurs doivent adhérer à ce système pour que leurs chercheurs se voient autoriser l’accès.

5.   Une politique d’accès des utilisateurs détaillée approuvée par l’assemblée générale est rendue publique.»

.

6)

L’article 19 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les données et résultats de recherche de l’ERIC ECCSEL sont en libre accès, conformément à la politique de diffusion et à la politique en matière de données adoptées par l’assemblée générale. Les données et résultats de recherche ouverts sont fournis aux parties intéressées sans paiement d’autres coûts que ceux liés à la diffusion. Aux fins de la présente disposition, on entend par “données et résultats de recherche de l’ERIC ECCSEL” les données et résultats de recherche dans le domaine du CUSC et des systèmes énergétiques souterrains durables qui sont alignés sur le CUSC, produits par les propriétaires des installations qui font partie de l’infrastructure de l’ERIC ECCSEL.»

;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   D’une manière générale, l’ERIC ECCSEL encourage les utilisateurs de ses résultats de recherche à rendre publics leurs propres résultats de recherche et demande aux utilisateurs de faire une publicité adéquate concernant l’accès qui leur a été fourni dans le cadre de l’ERIC ECCSEL.»

;

c)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L’ERIC ECCSEL a recours à une série de méthodes pour atteindre les publics cibles.»

;

d)

le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   La politique de diffusion décrit les différents groupes cibles et utilise une série de méthodes pour atteindre les publics cibles. Il est dûment fait mention de l’ERIC ECCSEL dans toutes les publications traitant des résultats et connaissances produits par ou dans le cadre de la coopération au titre de l’ERIC ECCSEL.»

.

7)

L’article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les questions de propriété intellectuelle, les relations entre les membres sont régies par la législation nationale des pays membres, ainsi que par les règles et réglementations internationales pertinentes.»

;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les droits de propriété intellectuelle que les membres mettent à la disposition de l’ERIC ECCSEL restent la propriété du titulaire originel de ces droits. Si ces droits de propriété intellectuelle découlent de travaux financés par l’ERIC ECCSEL (contribution directe ou en nature), ils appartiennent à l’ERIC ECCSEL, sauf s’il a été convenu qu’ils appartiennent au membre à l’origine de leur création. La valeur économique supplémentaire que pourrait représenter l’accès par rapport aux frais d’accès payés n’est pas considérée comme un financement octroyé par l’ERIC ECCSEL pour des travaux aux fins de la propriété intellectuelle.»

;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   L’ERIC ECCSEL fournit aux chercheurs des conseils visant à assurer que les travaux de recherche entrepris au moyen de matériel rendu accessible par l’ERIC ECCSEL s’inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires.»

.

8)

Les articles 21 à 26 deviennent les articles 22 à 27.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2200/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)