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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/2127 |
2.8.2024 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2024/2127 DE LA COMMISSION
du 24 juillet 2024
relative à la demande d’enregistrement, en application du règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil, de l’initiative citoyenne européenne intitulée «Stop cibo falso: origine in etichetta» (En finir avec les fausses denrées alimentaires: l’origine sur l’étiquette)
[notifiée sous le numéro C(2024) 5001]
(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Une demande d’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne intitulée «Stop cibo falso: origine in etichetta» (En finir avec les fausses denrées alimentaires: l’origine sur l’étiquette) a été présentée à la Commission le 14 juin 2024. |
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(2) |
Les objectifs de l’initiative tels que formulés par les organisateurs sont les suivants: i) «les consommateurs européens ont accès à des informations transparentes sur les denrées alimentaires qu’ils achètent»; ii) les attentes des consommateurs européens «en matière de normes élevées de qualité et de durabilité» des denrées alimentaires doivent être respectées; iii) «l’origine de tous les produits entrant sur le marché commun doit être indiquée de manière claire et explicite»; et iv) tous les produits entrant sur le marché commun respectent les mêmes «normes en matière d’environnement, de santé et de travail applicables sur le marché intérieur, afin de protéger la santé des consommateurs et la planète». |
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(3) |
Une annexe à l’initiative fournit de plus amples informations sur l’objet, les objectifs et le contexte de cette dernière. Elle fait référence aux critères relatifs à l’acquisition de l’origine et au lieu d’origine énoncés dans le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). Les organisateurs estiment qu’il est nécessaire de respecter le principe de réciprocité, d’interdire les importations de denrées alimentaires transformées à l’aide de substances et de méthodes interdites en Europe et de renforcer les contrôles aux frontières des denrées alimentaires franchissant les frontières européennes et nationales. Ils indiquent également que l’exigence relative à l’indication de l’origine devrait être étendue à tous les produits alimentaires afin de prévenir la fraude, de protéger la santé publique et de garantir le droit des consommateurs à l’information. |
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(4) |
En ce qui concerne les objectifs de l’initiative, la Commission pourrait présenter une proposition d’acte juridique visant à faire en sorte que les consommateurs européens aient accès à des informations transparentes sur les denrées alimentaires qu’ils achètent et qui répondent à leurs attentes en matière de normes élevées de qualité et de durabilité, sur la base des articles 114 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). |
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(5) |
La Commission pourrait également présenter, sur la base des articles 114 et 207 du TFUE, une proposition d’acte juridique visant à garantir des indications d’origine explicites et claires pour tous les produits entrant sur le marché intérieur et à exiger de ces derniers qu’ils respectent les mêmes normes en matière d’environnement, de santé et de travail que celles qui s’appliquent au sein du marché intérieur afin de protéger la santé des consommateurs et la planète. |
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(6) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime qu’aucune partie de l’initiative n’est manifestement en dehors du cadre de ses attributions en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. |
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(7) |
Cette conclusion est sans incidence sur l’appréciation visant à déterminer si les conditions matérielles concrètes requises pour que la Commission agisse, y compris le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité et la compatibilité avec les droits fondamentaux, sont remplies en l’espèce. |
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(8) |
Le groupe d’organisateurs a produit des preuves appropriées attestant qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/788 et a désigné les personnes de contact conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement. |
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(9) |
L’initiative n’est ni manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire, ni manifestement contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne ou aux droits consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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(10) |
Il y a donc lieu d’enregistrer l’initiative intitulée «Stop cibo falso: origine in etichetta» (En finir avec les fausses denrées alimentaires: l’origine sur l’étiquette). |
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(11) |
La conclusion selon laquelle les conditions d’enregistrement prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788 sont remplies n’implique pas que la Commission confirme d’une quelconque manière l’exactitude factuelle du contenu de l’initiative, qui relève de la seule responsabilité du groupe d’organisateurs de cette dernière. Le contenu de l’initiative exprime uniquement le point de vue du groupe d’organisateurs et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant le point de vue de la Commission, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’initiative citoyenne européenne intitulée «Stop cibo falso: origine in etichetta» (En finir avec les fausses denrées alimentaires: l’origine sur l’étiquette) est enregistrée.
Article 2
Le groupe d’organisateurs de l’initiative citoyenne intitulée «Stop cibo falso: origine in etichetta» (En finir avec les fausses denrées alimentaires: l’origine sur l’étiquette), représenté par Ettore PRANDINI et Paolo DI STEFANO, faisant office de personnes de contact, est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2024.
Par la Commission
Věra JOUROVÁ
Vice-présidente
(1) JO L 130 du 17.5.2019, p. 55, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj?locale=fr.
(2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).
(3) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/2127/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)