European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2118

31.7.2024

DÉCISION (UE) 2024/2118 DU CONSEIL

du 25 juin 2024

relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de la convention des Nations unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie de la liste des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune.

(2)

Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a clarifié la répartition des compétences entre l’Union et les États membres dans le contexte de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (1), en déclarant qu’un régime qui soustrait des différends à la compétence juridictionnelle des États membres ne saurait revêtir un caractère purement auxiliaire et ne saurait, dès lors, être instauré sans le consentement de ceux-ci. La CJUE a clarifié la procédure relative à la conclusion d’accords mixtes dans son avis 1/19 du 6 octobre 2021 sur la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul).

(3)

Le 10 février 2014, le Conseil et les États membres ont autorisé la Commission à négocier, sous l’égide de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci), une convention sur l’application de règles de transparence relatives au règlement des différends entre investisseurs et États.

(4)

Le 9 juillet 2014, ces négociations ont été conclues avec succès. Le 10 décembre 2014, la convention des Nations unies sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (ci-après dénommée «convention») a été adoptée par l’Assemblée générales des Nations unies. Le 17 mars 2015, la convention a été ouverte à la signature à Port-Louis, Maurice, et ensuite au siège de l’Organisation des Nations unies à New York.

(5)

Il est souhaitable que le règlement de la Cnudci sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur les traités (ci-après dénommé «règlement de la Cnudci») soit appliqué le plus largement possible au règlement des différends entre investisseurs et États. En ce qui concerne l’Union, le règlement de la Cnudci devrait s’appliquer au traité sur la Charte de l’énergie (2).

(6)

Il est noté que la deuxième note de bas de page de l’article 1er du règlement de la Cnudci signifie que l’Union, lorsqu’elle intervient en qualité de partie défenderesse, devrait appliquer l’article 7, paragraphe 5, du règlement de la Cnudci afin d’empêcher la divulgation d’informations lorsque l’Union considère que cela irait à l’encontre des intérêts essentiels de sécurité d’un État membre.

(7)

L’Union ne devrait pas appliquer le règlement de la Cnudci lorsqu’elle intervient en qualité de partie défenderesse dans un différend engagé au titre du traité sur la Charte de l’énergie contre un État membre qui n’est pas partie à la convention, sauf accord contraire avec l’État membre concerné.

(8)

La convention devrait être signée au nom de l’Union.

(9)

Conformément aux traités, la Commission devrait assurer la signature de la convention, sous réserve de sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités (ci-après dénommée «convention») est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite convention.

Article 2

La Commission assure la signature de la convention.

Article 3

Lorsqu’elle signe la convention au nom de l’Union européenne, la Commission formule une réserve conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la convention, selon laquelle l’Union n’appliquera pas le règlement de la Commission des Nations unies pour le droit commercial international (Cnudci) sur la transparence dans l’arbitrage entre investisseurs et États fondé sur les traités (ci-après dénommé «règlement de la Cnudci») lorsqu’elle intervient en qualité de partie défenderesse dans un différend engagé au titre du traité sur la Charte de l’énergie contre un État membre qui n’est pas partie à la convention, sauf accord contraire avec l’État membre concerné.

Article 4

Cinq ans après l’entrée en vigueur de la convention pour l’Union, la Commission présente un rapport sur le fonctionnement règlement de la Cnudci dans les différends dans lesquels l’Union est intervenue en qualité de partie défenderesse. Sur la base de ce rapport, le Conseil, sur proposition de la Commission, réévalue la réserve visée à l’article 3 et adopte une décision relative à la modification ou au retrait de ladite réserve. Si aucun accord ne peut intervenir au sein du Conseil, la réserve visée à l’article 3 demeure valable, sous réserve d’un réexamen périodique tous les cinq ans. Le Conseil adopte une décision relative au retrait de ladite réserve si tous les États membres concluent la convention ou lorsque l’article 47, paragraphe 3, du traité sur la Charte de l’énergie cesse de produire ses effets pour l’Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2024.

Par le Conseil

La présidente

H. LAHBIB


(1)   JO L 294 du 14.11.2019, p. 3.

(2)   JO L 380 du 31.12.1994, p. 24.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2118/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)