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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2023

25.7.2024

DÉCISION (UE) 2024/2023 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 3 juillet 2024

modifiant la décision BCE/2004/2 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (BCE/2024/18)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.3,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’améliorer l’efficacité du fonctionnement des organes de décision, et compte tenu de l’expérience acquise depuis que des missions de surveillance prudentielle ont été confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (1), il convient d’ajuster l’exigence d’une signature du président sur les procès-verbaux des délibérations du conseil des gouverneurs et la règle relative à la communication des comptes rendus des réunions du conseil de surveillance prudentielle au conseil des gouverneurs, d’apporter des précisions d’ordre rédactionnel et de tenir compte des évolutions technologiques dans le règlement intérieur de la BCE.

(2)

Pour la même raison, il convient d’introduire une plus grande flexibilité en vue de permettre le renouvellement du mandat de cinq ans du vice-président du conseil de surveillance prudentielle, tout en maintenant la limitation actuelle selon laquelle le mandat du vice-président du conseil de surveillance prudentielle ne peut pas se prolonger au-delà du terme de son mandat en tant que membre du directoire, même dans le cadre d’un renouvellement de mandat.

(3)

Deux dispositions du règlement intérieur de la BCE sont redondantes et devraient être supprimées. En premier lieu, les règles relatives au vote à la majorité qualifiée au sein du conseil de surveillance prudentielle, qui ont cessé de s’appliquer, devraient être supprimées. En second lieu, les règles de procédure concernant l’adoption de décisions sur l’agrément des établissements de crédit, qui reflètent les exigences du règlement (UE) no 1024/2013, devraient également être supprimées.

(4)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2004/2 (2) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2004/2 est modifiée comme suit:

1)

L’article 2.5 est remplacé par le texte suivant:

«Les réunions peuvent aussi se tenir par visioconférence, sauf si trois gouverneurs au moins s’y opposent.».

2)

L’article 3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Sauf dans les cas énoncés ci-après, seuls les membres du conseil des gouverneurs, le président du Conseil de l’Union européenne et un membre de la Commission européenne peuvent assister aux réunions du conseil des gouverneurs.».

3)

L’article 5.2 est remplacé par le texte suivant:

«Le procès-verbal des délibérations du conseil des gouverneurs est approuvé lors de la réunion suivante (ou plus tôt, s’il y a lieu, par procédure écrite) par les membres du conseil des gouverneurs qui disposaient du droit de vote lors de la réunion à laquelle le procès-verbal se rapporte; il est signé par le président ou par le secrétaire du conseil des gouverneurs aux fins de sa certification.».

4)

L’article 13 ter-5 est remplacé par le texte suivant:

«Le mandat du vice-président du conseil de surveillance prudentielle est d’une durée de cinq ans et peut être prolongé conformément à la procédure de nomination prévue au paragraphe 3. Il ne peut toutefois pas se prolonger au-delà du terme de son mandat en tant que membre du directoire.».

5)

L’article 13 quater est modifié comme suit:

a)

le point i) est supprimé;

b)

le point ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

Les décisions sont réputées adoptées en cas de vote favorable d’au moins 55 % des membres du conseil de surveillance prudentielle représentant au moins 65 % de la population totale. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimal de membres du conseil de surveillance prudentielle représentant 35 % de la population totale, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.»;

c)

le point iii) est supprimé.

6)

L’article 13 septies est remplacé par le texte suivant:

«Article 13 septies

Réunions du conseil de surveillance prudentielle

Le conseil de surveillance prudentielle tient généralement ses réunions dans les locaux de la BCE. Les comptes rendus des réunions du conseil de surveillance prudentielle sont communiqués de manière régulière au conseil des gouverneurs à titre d’information.».

7)

L’article 13 decies est supprimé.

8)

L’article 17.1 est remplacé par le texte suivant:

«Le conseil des gouverneurs arrête les règlements de la BCE, qui sont signés par le président.».

9)

L’article 17.2 est remplacé par le texte suivant:

«Les orientations de la BCE sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, notifiées ensuite dans l’une des langues officielles de l’Union et signées par le président. Elles sont motivées. Toute orientation de la BCE devant faire l’objet d’une publication officielle est traduite dans les langues officielles de l’Union.».

10)

L’article 17.6 est remplacé par le texte suivant:

«Les instructions de la BCE sont arrêtées par le directoire, notifiées ensuite dans l’une des langues officielles de l’Union et signées par le président ou deux membres du directoire. Toute instruction de la BCE devant faire l’objet d’une publication officielle est traduite dans les langues officielles de l’Union.».

11)

L’article 17 bis-2 est remplacé par le texte suivant:

«Les orientations de la BCE relatives à des missions de surveillance prudentielle, visées à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) no 1024/2013 sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis notifiées et signées par le président.».

12)

L’article 17 bis-3 est remplacé par le texte suivant:

«Les instructions de la BCE relatives à des missions de surveillance prudentielle, visées à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 6, paragraphe 5, point a), ainsi qu’à l’article 7, paragraphes 1 et 4, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, sont arrêtées par le conseil des gouverneurs, puis notifiées et signées par le président. Elles sont motivées.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 3 juillet 2024.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(2)  Décision BCE/2004/2 de la Banque centrale européenne du 19 février 2004 portant adoption du règlement intérieur de la Banque centrale européenne (JO L 80 du 18.3.2004, p. 33).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2023/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)