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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2018

29.7.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2018 DE LA COMMISSION

du 26 juillet 2024

concernant la révision des droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (1), et notamment son article 80, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2018/764 de la Commission (2) fixe les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (l’«Agence») pour la réalisation de certaines activités et la fourniture d’autres services visés dans le règlement (UE) 2016/796. Conformément à l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/796, le montant des droits et redevances doit être fixé à un niveau assurant une recette suffisante pour couvrir la totalité des coûts afférents aux services fournis.

(2)

L’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2018/764 impose à la Commission d’évaluer le régime des droits et redevances à chaque exercice en se fondant sur les résultats financiers de l’Agence et son estimation des dépenses et recettes futures et, le cas échéant, de réviser ces droits et redevances. Le règlement d’exécution (UE) 2018/764 doit alors être réexaminé à la lumière des informations fournies par l’Agence dans ses rapports annuels.

(3)

À la fin de 2023, l’Agence avait autorisé plus de 65 000 véhicules, délivré près de 200 certificats de sécurité uniques et accepté des solutions techniques pour plus de 10 applications «sol» du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). Ces procédures ont permis à l’Agence de recueillir les données nécessaires pour définir des tarifs fixes supplémentaires pour des types spécifiques de demandes et de services.

(4)

Le nombre croissant d’autorisations de mise sur le marché de véhicules délivrées par l’Agence entraîne une augmentation de la charge de travail, notamment pour le traitement des notifications des modifications apportées aux véhicules autorisés, conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission (3), et pour le traitement des requêtes relatives à l’enregistrement de données dans le registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) pour les nouveaux types de véhicules et variantes de types de véhicules. Dans un souci de transparence et de prévisibilité pour les demandeurs, et afin d’assurer le recouvrement intégral des coûts associés, il convient d’introduire des tarifs fixes pour le traitement de ces notifications et requêtes.

(5)

Dans le cas des demandes relatives aux autorisations de mise sur le marché de wagons pour le fret au sens du point 2.1 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission (4), lorsque le domaine d’utilisation est l’ensemble de l’Union, l’entité délivrant l’autorisation ne peut être que l’Agence. Par conséquent, il est approprié d’introduire un tarif fixe pour ces demandes.

(6)

Le niveau des tarifs fixes devrait être calculé en fonction de la charge de travail moyenne engendrée par le traitement du type concerné de demande, de requête ou de notification.

(7)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/764, l’Agence doit délivrer une facture finale au demandeur dans un délai de 30 jours civils à compter de sa décision. Cependant les autorités nationales de sécurité participant à l’évaluation de l’Agence n’ont pas à respecter de délai similaire pour fournir à cette dernière un relevé de coûts. Or l’absence de ces relevés de coûts retarde l’émission de la facture finale par l’Agence. Il est donc nécessaire de revoir le délai d’émission des factures par l’Agence et d’instaurer des dates limites pour la fourniture des relevés de coûts par les autorités nationales de sécurité.

(8)

L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) 2018/764 a permis de constater qu’il était nécessaire de clarifier plusieurs dispositions afin d’éviter les malentendus et de rationaliser davantage le traitement des factures. À cet effet, il convient d’instaurer des modifications afin de permettre à l’Agence de délivrer des factures mensuelles ou multiples et afin de décourager l’introduction tardive de requêtes sollicitant l’application de réductions pour les micro, petites et moyennes entreprises.

(9)

Si les tarifs fixes instaurés pour certaines activités de l’Agence ont eu des résultats positifs quant à l’amélioration de la transparence des coûts sur le marché ferroviaire, l’introduction de tarifs fixes dans les domaines restants pourrait toutefois ne pas être opportune, d’une part parce que le traitement des demandes individuelles entraîne un volume de travail très variable en fonction de leurs spécificités, et d’autre part en raison des écarts qui existent pour l’instant entre les coûts sous-jacents correspondants. Tel est notamment le cas lorsqu’il est nécessaire que l’Agence consulte les autorités nationales de sécurité et que, par conséquent, le tarif final payé par le demandeur contient une part variable correspondant aux coûts facturés par les autorités nationales de sécurité, lesquelles, jusqu’à présent, appliquent pour la plupart des tarifs horaires.

(10)

Par conséquent, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de fixer un délai spécifique pour la révision du règlement d’exécution (UE) 2018/764 en vue de l’introduction d’autres tarifs fixes. L’obligation de passer progressivement de tarifs variables à des tarifs fixes devrait être maintenue; cependant les révisions futures des droits et redevances ne devraient pas être dictées par le respect d’une échéance mais être effectuées en tant qu’elles sont justifiées et nécessaires.

(11)

Conformément à l’article 10, paragraphe 1 bis, du règlement d’exécution (UE) 2018/764, l’indexation annuelle des droits et redevances de l’Agence doit tenir compte de l’actualisation annuelle des rémunérations et des pensions du personnel de l’Agence ainsi que du taux d’inflation dans l’Union. L’Agence publie régulièrement sur son site internet les droits et redevances indexés pour l’année suivante et leur application ne nécessite pas de révision du règlement d’exécution. Étant donné que le présent règlement ajoute de nouvelles entrées pour des types spécifiques de droits, qui sont calculés au moyen du tarif horaire de l’Agence, indexé sur les valeurs de 2024, la Commission estime que toutes les valeurs prévues par le règlement devraient être mises à jour afin de refléter le niveau effectif des droits et redevances pour l’année 2024.

(12)

Afin de laisser suffisamment de temps aux demandeurs et à l’Agence pour s’adapter aux nouvelles règles, il convient de fixer une date d’entrée en application du présent règlement. En outre, les activités menées par l’Agence pouvant nécessiter beaucoup de temps, certaines sont susceptibles d’être en cours à la date d’entrée en application du présent règlement. Par conséquent, il convient également d’établir des dispositions transitoires en vertu desquelles les règles applicables au calcul des droits pour les demandes, requêtes et notifications présentées avant la date d’entrée en application du présent règlement sont celles qui étaient énoncées dans la version du règlement d’exécution (UE) 2018/764 qui était en vigueur avant cette date.

(13)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement d’exécution (UE) 2018/764 en conséquence.

(14)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 81 du règlement (UE) 2016/796,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2018/764 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 3, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

émission d’un avis sur la demande d’approbation d’équipements au sol du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797;».

2)

À l’article 2, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   L’Agence perçoit des droits dans les cas suivants:

a)

pour l’introduction des demandes qui lui sont adressées par l’intermédiaire du guichet unique, si ces droits ne sont pas compris dans les tarifs fixes appliqués pour le traitement des demandes;

b)

pour le traitement des demandes, requêtes et notifications soumises à l’Agence, y compris pour la communication des estimations visées à l’article 4 ou lorsqu’une demande, requête ou notification est retirée ultérieurement par le demandeur;

c)

lorsque l’Agence, de sa propre initiative, restreint, modifie ou revoit une décision rendue conformément à la directive (UE) 2016/798 ou à la directive (UE) 2016/797.

L’Agence peut percevoir des droits lorsqu’elle retire une autorisation de mise sur le marché en raison d’une non-conformité, établie ultérieurement, avec les exigences essentielles d’un véhicule en service ou d’un type de véhicule conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2016/797, ou lorsque le titulaire d’un certificat de sécurité unique ne remplit plus les conditions de certification conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2016/798.

2.   Les demandes, requêtes et notifications visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernent:

a)

les autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796 autres que celles indiquées au point b) du présent paragraphe;

b)

les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules qui est conforme à un type de véhicule autorisé en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797;

c)

les certificats de sécurité uniques en application de l’article 14 du règlement (UE) 2016/796;

d)

les décisions d’approbation attestant la conformité, au regard de l’interopérabilité, d’un équipement au sol ERTMS avec la STI applicable conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/796;

e)

les demandes de préengagement en application de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 ainsi que de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/763;

f)

les recours visés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/796, conformément à l’article 7 du présent règlement;

g)

les enregistrements dans le registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) d’une nouvelle version d’un type de véhicule ou d’une nouvelle version d’une variante de type de véhicule conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2018/545;

h)

les notifications conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/545, y compris toute décision de l’Agence à cet effet.»

.

3)

À l’article 3, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Sans préjudice du paragraphe 3, point a), le montant des droits perçus pour le traitement des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, est égal au total des éléments suivants:

a)

le nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe;

b)

les montants pertinents présentés par les autorités nationales de sécurité (ANS) résultant du coût du traitement des volets nationaux de la demande, y compris les évaluations relatives aux gares frontalières, le cas échéant.

3.   Le montant des droits pour l’introduction et le traitement des demandes, requêtes et notifications suivantes correspond au montant fixe pertinent indiqué au point 3, tableau B, de l’annexe et comprend les droits liés à l’utilisation du guichet unique visés au paragraphe 1 du présent article, le cas échéant:

a)

les demandes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point a), du présent règlement introduites pour des wagons pour le fret au sens du point 2.1 de l’annexe du règlement (UE) no 321/2013 de la Commission (*1) lorsque le domaine d’utilisation est l’ensemble de l’Union;

b)

les demandes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point b);

c)

les requêtes au titre de l’article 2, paragraphe 2, point g);

d)

les notifications au titre de l’article 2, paragraphe 2, point h).

Le paiement du montant fixe visé au premier alinéa s’effectue au moment de l’introduction de la demande, de la requête ou de la notification.

4.   Le montant des redevances perçues pour les services visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent règlement correspond au nombre d’heures de travail du personnel de l’Agence et des experts extérieurs multiplié par le tarif horaire de l’Agence fixé au point 1 de l’annexe. Pour les services visés à l’article 43 du règlement (UE) 2016/796, la redevance par participant est égale à ce montant divisé par le nombre estimé de participants à l’activité d’assistance de l’Agence, sauf convention contraire.

5.   À la requête du demandeur, une réduction de 20 % sur le montant perçu par l’Agence pour une demande, requête ou notification visée à l’article 2, paragraphe 1 est appliquée dans le cas d’une micro, petite ou moyenne entreprise.

Aux fins du présent règlement, on entend par micro, petite ou moyenne entreprise une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure, un détenteur de véhicule ou un fabricant qui est autonome et qui est établi(e) ou a son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen et remplit les conditions fixées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*2).

Dans un délai d’un mois à compter de la date de la demande, de la requête ou de la notification, le demandeur apporte la preuve qu’il remplit les conditions requises pour être considéré comme une micro, une petite ou une moyenne entreprise. L’Agence évalue les éléments de preuve fournis et, en cas de doute ou à défaut de justification, peut décider de rejeter la requête visant à obtenir le statut de micro, petite ou moyenne entreprise.

(*1)  Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système “matériel roulant — wagons pour le fret” du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/oj)."

(*2)  Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).»."

4)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’Agence communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant des droits et redevances liés à la demande, requête ou notification, y compris une demande de services, et fournit des informations concernant la date de délivrance des factures.»;

b)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Lors du traitement d’une demande, requête ou notification, l’Agence et les ANS contrôlent leurs coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si les coûts risquent de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l’Agence l’en informe.

3.   Lorsque le traitement d’une demande, requête ou notification ou d’un service dure plus d’un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation.»

.

5)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 60 jours civils à compter de la date:

a)

de sa décision, sauf dans le cas de décisions relevant du régime des tarifs fixes ou de l’article 6, paragraphe 3;

b)

de la décision de la chambre des recours;

c)

à laquelle le service rendu est achevé;

d)

du retrait d’une demande, requête ou notification;

e)

de tout autre événement entraînant l’arrêt du traitement d’une demande, requête ou notification.

En ce qui concerne les tarifs fixes dont le paiement est dû au moment de l’introduction de la demande, requête ou notification visée à l’article 3, paragraphes 1 et 3, avant que ladite demande, requête ou notification ne soit traitée par l’Agence, cette dernière peut convenir avec les demandeurs concernés d’une date de délivrance plus rapprochée ou de modalités de facturation particulières, notamment une facturation mensuelle.»

;

b)

au paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

le cas échéant, les coûts facturés par l’ANS responsable. Ces coûts sont établis soit en fonction des tâches effectuées et du temps qui leur a été consacré, soit sous la forme de tarifs fixes appliqués par l’ANS pour le traitement du volet national de la demande, y compris l’évaluation relative aux gares frontalières, le cas échéant.»;

c)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   La facture est adressée à la personne ou à l’entité:

a)

indiquée comme demandeur dans le système du guichet unique;

b)

qui requiert un enregistrement au titre de l’article 2, paragraphe 2, point g);

c)

qui soumet la notification au titre de l’article 2, paragraphe 2, point h);

d)

qui demande la fourniture d’un service conformément à l’article 2, paragraphe 3.»

;

d)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Dans un délai de 30 jours civils à compter des dates indiquées au paragraphe 1, les ANS fournissent à l’Agence un relevé des coûts de leur contribution à inclure dans la facture délivrée par l’Agence. Ce relevé des coûts précise les modalités de calcul de ces derniers.»

;

e)

les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«5.   L’Agence notifie aux demandeurs la décision et transmet la facture par l’intermédiaire du guichet unique visé à l’article 12 du règlement (UE) 2016/796 ou par tout autre moyen approprié.

6.   L’Agence peut facturer des montants intermédiaires tous les 6 mois ou émettre des factures multiples le cas échéant.»

;

f)

les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par le texte suivant:

«9.   Lorsque le demandeur est une micro, petite ou moyenne entreprise, l’Agence tient compte des demandes de prorogation raisonnable du délai de paiement ou de paiement échelonné.

10.   Les ANS sont remboursées des coûts supportés pour le traitement du volet national des demandes, y compris les évaluations relatives aux gares frontalières, dans les délais visés aux paragraphes 8 et 9.»

.

6)

À l’article 10, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Le présent règlement est réexaminé en vue de l’introduction de tarifs fixes à la lumière des informations pertinentes fournies par l’Agence dans ses rapports annuels.»

.

7)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement ne s’applique pas aux demandes, requêtes et notifications soumises à l’Agence avant la date d’entrée en application.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2024.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 138 du 26.5.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/796/oj.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (JO L 129 du 25.5.2018, p. 68, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/764/oj).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/545/oj).

(4)  Règlement (UE) no 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «matériel roulant — wagons pour le fret» du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE (JO L 104 du 12.4.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/oj).


ANNEXE

«ANNEXE

1.   

L’Agence applique un tarif horaire de 265 EUR.

2.   

Les tarifs fixes à verser à l’Agence pour l’utilisation du guichet unique sont les suivants:

Tableau A

 

Groupe de coûts “guichet unique”

Montant (EUR)

Introduction d’une demande auprès de l’Agence concernant:

1.

un certificat de sécurité unique

464

2.

une autorisation par type de véhicule

464

3.

une autorisation de véhicule autre qu’une autorisation conforme à un type

464

4.

une approbation relative à des équipements au sol ERTMS

464

5.

un processus de préengagement

464

3.   

Les tarifs fixes pour l’introduction et le traitement des demandes, requêtes et notifications conformément à l’article 3 sont les suivants:

Tableau B

 

Groupe de coûts

Montant (EUR)

Introduction auprès de l’Agence et traitement par celle-ci d’une demande de décision d’autorisation pour des véhicules en conformité au type:

1.

a)

wagons pour le fret;

b)

véhicules conçus pour le transport:

de véhicules à moteur avec leurs passagers à bord, ou

de véhicules à moteur sans passagers à bord mais destinés à être intégrés dans des trains de voyageurs (véhicules de transport de voitures particulières);

c)

véhicules:

dont le chargement accroît la longueur, et

dont le chargement lui-même fait partie de la structure du véhicule.

865

2.

a)

motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques;

b)

voitures de passagers;

c)

véhicules spéciaux.

1 082

3.

rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques

1 244

Introduction auprès de l’Agence et traitement par celle-ci d’une demande de décision d’autorisation pour un type de véhicule:

4.

wagons de fret lorsque le domaine d’utilisation est l’ensemble de l’Union

26 500

Demande d’enregistrement et enregistrement dans le registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) d’une nouvelle version d’un type de véhicule ou d’une nouvelle version d’une variante de type de véhicule:

5.

a)

wagons pour le fret;

b)

véhicules conçus pour le transport:

de véhicules à moteur avec leurs passagers à bord, ou

de véhicules à moteur sans passagers à bord mais destinés à être intégrés dans des trains de voyageurs (véhicules de transport de voitures particulières);

c)

véhicules:

dont le chargement accroît la longueur, et

dont le chargement lui-même fait partie de la structure du véhicule.

398

6.

a)

motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques;

b)

voitures de passagers;

c)

véhicules spéciaux.

451

7.

rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques

504

Traitement des notifications, y compris décisions de l’Agence conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2018/545:

8.

tous types de véhicules

3 710

4.   

Le taux d’inflation annuel visé à l’article 10, paragraphe 1 bis, est établi comme suit:

Taux d’inflation annuel à utiliser:

“Eurostat IPCH (Tous les postes) — Union européenne tous les pays” (2015 = 100) Variation en pourcentage/moyenne sur 12 mois

Valeur du taux à prendre en compte:

Valeur du taux 3 mois avant la mise en œuvre de l’indexation

»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2018/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)