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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/2000

25.7.2024

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/2000 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2024

modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/1070 afin de rationaliser les obligations de faire rapport sur son application et de permettre l’utilisation de systèmes à antenne active

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission (2) établit les caractéristiques physiques et techniques des points d’accès sans fil à portée limitée visés à l’article 57, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972. Ce règlement d’exécution ne s’applique pas aux points d’accès sans fil à portée limitée dotés d’un système à antenne active.

(2)

En 2022, la norme européenne EN 62232 (3) a été mise à jour afin de permettre l’utilisation de systèmes à antenne active, y compris dans les points d’accès sans fil à portée limitée, tout en veillant à ce que les installations des stations de base respectent les limites recommandées par la recommandation 1999/519/CE du Conseil (4) relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques.

(3)

Afin de tenir compte de la norme européenne EN 62232 mise à jour, le règlement d’exécution (UE) 2020/1070 devrait également s’appliquer aux points d’accès sans fil à portée limitée dotés d’un système à antenne active, pour faciliter le déploiement de points d’accès sans fil à portée limitée dotés d’une technologie de pointe en respectant le niveau élevé de protection de la santé publique prévu dans la recommandation 1999/519/CE. Cela ne devrait pas porter atteinte à la libre circulation et à l’utilisation des équipements radioélectriques conformément à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

(4)

Conformément aux principes d’amélioration de la réglementation et afin de réduire la charge administrative, la période de rapport obligatoire pour les États membres en ce qui concerne l’application du règlement d’exécution (UE) 2020/1070 devrait être portée de 1 à 2 ans.

(5)

En vue de faciliter le processus de notification et de réduire la charge administrative tant pour les opérateurs qui ont déployé des points d’accès sans fil à portée limitée des classes E2 ou E10 que pour les autorités compétentes des États membres, le délai imparti à ces opérateurs pour soumettre une notification à l’autorité compétente de l’État membre concernant la nouvelle installation devrait être porté de 2 semaines à 1 mois, afin de permettre une flexibilité procédurale.

(6)

Lorsque plusieurs systèmes d’antenne (ou parties de tels systèmes) sont implantés au même endroit, il convient d’apporter des éclaircissements sur la fourniture de la preuve du respect de la puissance isotrope rayonnée équivalente agrégée («PIRE»).

(7)

La coïmplantation devrait inclure le montage ou l’installation de systèmes d’antenne multiples, ou de parties de ceux-ci, appartenant à un ou plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée sur le même site ou la même structure porteuse, pour permettre la transmission et la réception de signaux de radiofréquences à des fins de communication.

(8)

Il convient de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1070 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1070 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le deuxième alinéa est supprimé.

2)

À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les opérateurs qui ont déployé des points d’accès sans fil à portée limitée des classes E2 ou E10 satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe 1 adressent à l’autorité nationale compétente, dans un délai d’un mois à compter du déploiement de chacun de ces points, une notification concernant l’installation et l’emplacement de ces points d’accès et lui indiquent si ces points d’accès satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a) ou b).»

3)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les États membres assurent un suivi régulier de l’application du présent règlement et établissent un rapport à ce sujet à l’intention de la Commission, pour la première fois le 31 décembre 2021 au plus tard et, par la suite tous les ans jusqu’au 31 décembre 2023, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 3, paragraphe 1, y compris sur les technologies utilisées par les points d’accès sans fil à portée limitée déployés. À compter du 1er janvier 2024, et pour la première fois au plus tard le 31 mars 2026, les États membres font rapport à la Commission tous les 2 ans. Les rapports pertinents couvrent chacun une période de 2 années civiles et sont soumis à la Commission au plus tard le 31 mars de l’année suivant la fin de la période de rapport.».

4)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1070 de la Commission du 20 juillet 2020 précisant les caractéristiques des points d’accès sans fil à portée limitée en application de l’article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des communications électroniques européen (JO L 234 du 21.7.2020, p. 11).

(3)  EN 62232:2022, édition 3.0, «Détermination de l’intensité de champs de radiofréquences, de la densité de puissance et du DAS à proximité des stations de base de radiocommunications dans le but d’évaluer l’exposition humaine».

(4)  Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) ( JO L 199 du 30.7.1999, p. 59).

(5)  Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62)


ANNEXE

««ANNEXE

A.   Conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, point b)

1.

Le volume total de la partie visible par le public d’un point d’accès sans fil à portée limitée desservant un ou plusieurs utilisateurs du spectre radioélectrique ne dépasse pas 30 litres.

2.

Le volume total des parties visibles par le public de plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée séparés qui occupent un même site d’infrastructure d’une surface individuelle délimitée, tel qu’un poteau d’éclairage, des feux de circulation, un panneau d’affichage ou un arrêt de bus, ne dépasse pas 30 litres.

3.

Dans les cas où le système d’antenne et d’autres éléments du point d’accès sans fil à portée limitée, tels qu’une unité de radiofréquence, un processeur numérique, une unité de stockage, un système de refroidissement, l’alimentation électrique, des connexions par câble, des éléments de collecte ou des éléments de mise à la terre et de fixation, sont installés séparément, toute partie de tels éléments supérieure à 30 litres est rendue invisible par le public.

4.

Le point d’accès sans fil à portée limitée a une cohérence visuelle avec la structure porteuse et possède une taille proportionnée par rapport à la taille globale de la structure porteuse, une forme cohérente, des couleurs neutres qui s’harmonisent avec la structure porteuse ou se fondent avec cette dernière, ainsi que des câbles cachés et ne crée pas de surcharge visuelle en combinaison avec d’autres points d’accès sans fil à portée limitée déjà installés sur le même site ou sur des sites adjacents.

5.

Le poids et la forme d’un point d’accès sans fil à portée limitée n’imposent pas de renforcement structurel de la structure porteuse.

6.

Un point d’accès sans fil à portée limitée de la classe d’installation E10 ne peut être déployé que dans un espace extérieur ou dans un vaste espace intérieur présentant une hauteur de plafond d’au moins 4 m.

B.   Exigences de la norme européenne visée à l’article 3, paragraphe 1

1.

Le déploiement des points d’accès sans fil à portée limitée est effectué conformément aux classes d’installation E0, E2 et E10 du tableau 2 figurant au point 6.2.5 de la norme européenne EN 62232:2022 “Détermination de l’intensité de champ de radiofréquences, de la densité de puissance et du DAS à proximité des stations de base de radiocommunication dans le but d’évaluer l’exposition humaine”.

2.

Lorsque plusieurs systèmes d’antenne (ou parties de tels systèmes) appartenant à un ou plusieurs points d’accès sans fil à portée limitée relevant du présent règlement sont implantés au même endroit, les critères applicables à la PIRE et énoncés dans la norme visée au point 1 s’appliquent à la somme des PIRE de l’ensemble des systèmes d’antenne (ou parties de ces systèmes) coïmplantés. Si des systèmes d’antenne, ou des parties de ceux-ci, sont déployés en coïmplantation, les preuves du respect de la PIRE agrégée peuvent être présentées conjointement par les entités responsables du déploiement, sauf disposition contraire du droit national.
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2000/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)