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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1987 |
31.7.2024 |
RÈGLEMENT (UE) 2024/1987 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2024
modifiant le règlement (UE) 2023/915 en ce qui concerne les teneurs maximales en nickel de certaines denrées alimentaires
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (UE) 2023/915 de la Commission (2) fixe des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. |
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(2) |
Le nickel est un composant très répandu de la croûte terrestre; il est omniprésent dans la biosphère. Il est présent dans les denrées alimentaires et peut être d’origine naturelle ou anthropique. |
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(3) |
En 2015, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité» ou l’«EFSA») a adopté son avis scientifique sur les risques pour la santé publique associés à la présence de nickel dans les denrées alimentaires et l’eau potable (3). Selon cet avis, l’effet critique, pour la caractérisation des risques liés à une exposition orale chronique au nickel, est la toxicité pour la reproduction ou le développement. Une éruption eczémateuse et l’aggravation des réactions allergiques constituent l’effet critique d’une exposition aiguë au nickel par voie orale chez les personnes sensibilisées à ce métal. |
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(4) |
Des données relatives à la présence de nickel dans les denrées alimentaires et l’eau potable étaient disponibles dans 15 États membres. Cependant, étant donné que 80 % d’entre elles ont été collectées dans un seul État membre, l’Autorité a estimé qu’un ensemble de données géographiquement plus étendu serait nécessaire pour vérifier la présence de nickel dans les denrées alimentaires dans l’ensemble de l’Union. |
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(5) |
Dans sa recommandation (UE) 2016/1111 (4), la Commission a conseillé aux États membres de surveiller la présence de nickel dans les denrées alimentaires en 2016, 2017 et 2018, afin de recueillir davantage de données à ce sujet. |
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(6) |
Eu égard à ces nouvelles données et aux nouvelles informations scientifiques disponibles, l’Autorité a adopté, le 24 septembre 2020, une mise à jour de l’évaluation des risques associés à la présence de nickel dans les denrées alimentaires et l’eau potable (5). |
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(7) |
L’Autorité est arrivée à la conclusion que le nickel peut avoir des effets à la fois chroniques et aigus. Se fondant sur la fausse couche comme effet chronique critique du nickel, l’Autorité a établi une dose journalière tolérable (DJT) de 13 μg/kg pc et a conclu que cette DJT avait été dépassée chez les enfants en bas âge, les enfants âgés de 36 mois à 10 ans et, dans certains cas, chez les nourrissons. Même si la fausse couche n’est pas pertinente pour les tranches d’âge les plus jeunes, la DJT constitue aussi une protection contre d’autres effets pertinents pour ces tranches d’âge, tels que les effets neurotoxiques. Par conséquent, l’Autorité est arrivée à la conclusion que le dépassement de la DJT peut provoquer des problèmes de santé chez les jeunes appartenant à ces tranches d’âge. L’Autorité a conclu que les effets aigus critiques du nickel sont les éruptions eczémateuses cutanées, provoquées chez des personnes sensibilisées au nickel et concernant environ 15 % de la population, et que la dose minimale avec effet nocif observé de ce type est de 4,3 μg/kg pc, et qu’une marge d’exposition (MOE) de 30 ou plus est nécessaire pour constituer une protection contre ces mêmes effets. Cette MOE de 30 n’est pas atteinte dans les cas d’exposition moyenne et d’exposition au 95e percentile, ce qui crée un risque sanitaire pour les personnes sensibilisées au nickel. |
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(8) |
Il convient donc de fixer des teneurs maximales pour le nickel dans les denrées alimentaires de façon à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine. |
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(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2023/915 en conséquence. |
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(10) |
Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable pour permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux teneurs maximales énoncées dans le présent règlement. |
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(11) |
Étant donné que certaines denrées alimentaires régies par le présent règlement ont une longue durée de conservation ou peuvent être transformées en produits d’une durée de conservation aussi longue, il convient que les denrées alimentaires légalement mises sur le marché avant la date de mise en application du présent règlement soient autorisées à rester sur le marché. |
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(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) 2023/915 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 10, paragraphe 1, est modifié comme suit:
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2) |
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2025.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj.
(2) Règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 1881/2006 (JO L 119 du 5.5.2023, p. 103, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).
(3) Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l’EFSA, «Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water», EFSA Journal 2015;13(2):4002, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4002.
(4) Recommandation (UE) 2016/1111 de la Commission du 6 juillet 2016 sur la surveillance de la présence de nickel dans les denrées alimentaires (JO L 183 du 8.7.2016, p. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2016/1111/oj).
(5) Groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l’EFSA, «Scientific Opinion on an update of the risk assessment of nickel in food and drinking water», EFSA Journal 2020;18(11):6268, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2020.6268.
ANNEXE
À la section 3 «Métaux et autres éléments» de l’annexe I du règlement (UE) 2023/915, l’entrée suivante est ajoutée:
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«3.6 |
Nickel |
Teneur maximale (mg/kg) |
Remarques |
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3.6.1 |
Fruits à coque |
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La teneur maximale s’applique à la partie destinée à être consommée. La teneur maximale ne s’applique pas aux fruits à coque destinés au broyage et au raffinage d’huiles, à condition que les fruits à coque pressés restants ne soient pas mis sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les fruits à coque pressés restants sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s’applique, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2. |
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3.6.1.1 |
Fruits à coque, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.1.2 |
3,5 |
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3.6.1.2 |
Châtaignes, pignons, noix communes, noix du Brésil et noix de cajou |
10 |
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3.6.2 |
Légumes-racines, légumes-tubercules et légumes-bulbes |
0,90 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s’applique aux pommes de terre pelées. |
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3.6.3 |
Légumes-fruits |
0,40 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
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3.6.4 |
Légumes du genre Brassica |
0,50 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
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3.6.5 |
Légumes-feuilles |
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La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
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3.6.5.1 |
Légumes-feuilles, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.5.2 |
0,50 |
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3.6.5.2 |
Herbes fraîches |
1,2 |
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3.6.6 |
Légumineuses potagères |
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La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
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3.6.6.1 |
Légumineuses potagères, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.6.2 |
1,0 |
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3.6.6.2 |
Fèves de soja/edamame (Glycine max) |
6,0 |
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3.6.7 |
Légumes-tiges |
0,40 |
La teneur maximale s’applique au poids à l’état frais. La teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. |
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3.6.8 |
Algues marines |
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Dans le cas des algues marines séchées, la teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. Dans le cas des algues marines fraîches, la teneur maximale s’applique après lavage et séparation de la partie destinée à être consommée. Dans le cas des algues marines fraîches, la teneur maximale s’applique à la matière sèche (*1) . |
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3.6.8.1 |
Algues marines, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.8.2 |
30 |
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3.6.8.2 |
Wakamé |
40 |
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3.6.9 |
Légumineuses séchées |
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3.6.9.1 |
Légumineuses séchées, à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.9.2 |
4,0 |
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3.6.9.2 |
Haricots secs et lupins/fèves de lupins secs |
12 |
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3.6.10 |
Graines oléagineuses |
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La teneur maximale ne s’applique pas aux graines oléagineuses destinées au broyage et au raffinage d’huiles, à condition que les graines oléagineuses pressées restantes ne soient pas mises sur le marché en tant que denrées alimentaires. Si les graines oléagineuses pressées restantes sont mises sur le marché en tant que denrées alimentaires, la teneur maximale s’applique, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2. |
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3.6.10.1 |
Graines de tournesol |
8,0 |
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3.6.10.2 |
Arachides |
12 |
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3.6.10.3 |
Fèves de soja |
15 |
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3.6.11 |
Céréales |
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La teneur maximale ne s’applique pas aux céréales utilisées pour la production de bière ou de distillats, à condition que le résidu de céréales restant ne soit pas mis sur le marché pour le consommateur final en tant que denrée alimentaire. Si le résidu de céréales restant est mis sur le marché pour le consommateur final en tant que denrée alimentaire, la teneur maximale s’applique, en tenant compte de l’article 3, paragraphes 1 et 2. |
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3.6.11.1 |
Céréales, à l’exclusion des produits énumérés aux points 3.6.11.2, 3.6.11.3, 3.6.11.4 et 3.6.11.5 |
0,80 À partir du 1er juillet 2026 |
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3.6.11.2 |
Blé dur (Triticum durum) et riz, à l’exception des produits énumérés au point 3.6.11.3 |
1,5 À partir du 1er juillet 2026 |
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3.6.11.3 |
Riz décortiqué |
2,0 À partir du 1er juillet 2026 |
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3.6.11.4 |
Pseudo-céréales et millet |
3,0 À partir du 1er juillet 2026 |
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3.6.11.5 |
Avoine |
5,0 À partir du 1er juillet 2026 |
La teneur maximale s’applique aux grains d’avoine dépourvus de leur balle non comestible. Pour calculer la teneur maximale, dans le cas des grains d’avoine entourés de leur balle non comestible, il convient d’appliquer un facteur de transformation de 1,5, ce qui aboutit à une teneur maximale de 7,5 mg/kg pour les grains d’avoine entourés de leur balle non comestible. |
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3.6.12 |
Produits à base de cacao et de chocolat (14) |
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3.6.12.1 |
Chocolat au lait avec < 30 % de matière sèche totale de cacao |
2,5 |
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3.6.12.2 |
Chocolat au lait avec ≥ 30 % de chocolat et de matière sèche totale de cacao |
7,0 |
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3.6.12.3 |
Poudre de cacao et poudre de cacao maigre, mises sur le marché pour le consommateur final ou comme ingrédient dans la poudre de cacao sucrée ou le chocolat en poudre mis sur le marché pour le consommateur final (boisson chocolatée) |
15 |
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3.6.13 |
Préparations pour nourrissons, préparations de suite, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour les nourrissons et les enfants en bas âge (3) et préparations pour enfants en bas âge (4) |
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La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
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3.6.13.1 |
mises sur le marché sous forme de poudre, à l’exception des produits énumérés au point 3.6.13.2 |
0,25 |
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3.6.13.2 |
mises sur le marché sous forme de poudre et fabriquées à partir d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés à des protéines de lait de vache |
0,40 |
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3.6.13.3 |
mises sur le marché à l’état liquide |
0,10 |
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3.6.14 |
Préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge (3) |
3,0 |
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
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3.6.15 |
Aliments pour bébés (3), à l’exclusion des produits énumérés au point 3.6.16 |
0,50 |
La teneur maximale s’applique au produit tel que mis sur le marché. |
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3.6.16 |
Jus de fruits (9), nectars de fruits (9) et jus de légumes, y compris les jus de fruits (9), nectars de fruits (9) et jus de légumes destinés à l’alimentation des bébés (3) |
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3.6.16.1 |
Jus de fruits, nectars de fruits et jus de légumes, à l’exception des produits énumérés au point 3.6.16.2 |
0,25 |
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3.6.16.2 |
Jus de fruits et nectars de fruits contenant des jus et nectars de fruits de la passion, de cacao, de baies et de petits fruits, et de l’eau de coco |
1,0 |
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(*1) La matière sèche est déterminée conformément au règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en éléments traces et en contaminants issus de procédés de transformation dans les denrées alimentaires (JO L 88 du 29.3.2007, p. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/333/oj).».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1987/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)