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Journal officiel |
FR Série L |
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2024/1980 |
16.7.2024 |
DÉCISION (PESC) 2024/1980 DU CONSEIL
du 15 juillet 2024
relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées béninoises à l’aide d’équipements militaires conçus pour libérer une force létale
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense. |
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(2) |
Les régions septentrionales des pays côtiers du golfe de Guinée, à savoir le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Togo, connaissent une dégradation des conditions de sécurité liée à la crise qui touche le centre du Sahel. |
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(3) |
Compte tenu de la dégradation de l’environnement de sécurité dans l’ensemble de la région, le renforcement des forces de défense et de sécurité du Bénin est important pour favoriser et soutenir les efforts de stabilisation dans ledit pays. Dans ce contexte, assurer la paix et la sécurité à long terme au Bénin constitue une priorité essentielle pour l’Union, pleinement consciente de la nécessité d’une réponse intégrée à cet environnement de sécurité. |
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(4) |
Le 5 janvier 2024, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a reçu une demande du Bénin visant à ce que l’Union aide les forces armées béninoises avec des munitions d’entraînement et des armes de petit calibre pour une utilisation opérationnelle, pour renforcer la formation préalable au déploiement et les capacités opérationnelles des unités militaires déployées dans le nord du Bénin dans le cadre de l’opération Mirador, afin de soutenir leurs efforts pour contenir l’expansion de la menace que représentent les groupes armés non étatiques du Burkina Faso et du Niger, et contrer et réduire les possibilités pour ces groupes de commettre des attaques terroristes. |
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(5) |
Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP. |
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(6) |
Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance, conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Établissement, objectifs, champ d’application et durée
1. Il est institué une mesure d’assistance en faveur du Bénin (ci-après dénommé «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).
2. Les objectifs de la mesure d’assistance sont les suivants:
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a) |
renforcer les capacités des forces armées béninoises à protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté du Bénin et sa population civile contre les agressions internes et externes; |
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b) |
contribuer à la paix et à la stabilité dans la région. |
3. Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types d’équipements suivants qui sont conçus pour libérer une force létale:
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a) |
munitions destinées aux unités des forces armées béninoises situées dans le nord du Bénin aux fins spécifiques de formation préalable au déploiement; |
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b) |
armes de petit calibre destinées aux unités des forces armées béninoises déployées dans le nord du Bénin dans le cadre de l’opération Mirador à des fins opérationnelles. |
4. La durée de la mesure d’assistance est de vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Dispositions financières
1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 5 000 000 EUR.
2. L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.
Article 3
Arrangements conclus avec le bénéficiaire
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:
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a) |
les unités des forces armées béninoises bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international applicable, en particulier du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire; |
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b) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; |
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c) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; |
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d) |
tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, y compris au terme de son cycle de vie. |
3. Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.
Article 4
Mise en œuvre
1. Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509, ainsi qu’aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP et au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.
2. La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par le groupe DCI (Défense Conseil International).
Article 5
Suivi, contrôle et évaluation
1. Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations énoncées à l’article 3, et de contribuer à prévenir de telles violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées béninoises bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.
2. Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:
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a) |
vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété; |
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b) |
établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS); |
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c) |
organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande. |
3. Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à atteindre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 6
Établissement de rapports
Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.
Article 7
Suspension et abrogation
1. Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.
2. Le COPS peut recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2024.
Par le Conseil
Le président
NAGY I.
(1) Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).
(2) Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1980/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)