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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1974

18.7.2024

DÉCISION D’EXÉCUTION (UE, Euratom) 2024/1974 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2024

établissant le cadre pour la répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 220 bis, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil (2) a introduit la stratégie de financement diversifiée en tant que méthode de financement unique pour la mise en œuvre des opérations d’emprunt et de gestion de la dette menées par la Commission, dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. La stratégie de financement diversifiée s’applique, sauf dans des cas dûment justifiés, aux programmes d’assistance financière pour lesquels les actes de base sont entrés en vigueur le 9 novembre 2022 ou à une date ultérieure.

(2)

La Commission devrait prendre les dispositions nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée. L’application de la stratégie de financement diversifiée nécessite l’adoption d’un ensemble de règles visant à déterminer la répartition des coûts respectifs entre les programmes d’assistance financière pertinents, de sorte que tous les frais exposés par l’Union en relation avec une assistance financière soient supportés par le bénéficiaire du produit d’emprunt.

(3)

La méthode de répartition des coûts liés à la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée de NextGenerationEU a été établie [pour la première fois] par la décision d’exécution (UE) 2021/1095 de la Commission (3). La décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2545 de la Commission (4) a étendu ce dispositif à toutes les opérations d’emprunt et de gestion de la dette menées dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée prévue par l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 au moyen d’ajustements ciblés de la méthode de répartition des coûts.

(4)

L’obligation de couvrir les frais en relation avec une assistance financière devrait rester à la charge des bénéficiaires de l’assistance financière, conformément à l’article 220, paragraphe 5, point e), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et aux principes budgétaires de bonne gestion financière et d’équilibre. Il convient que tous les coûts soient imputés aux bénéficiaires sur la base d’une méthode unique de répartition des coûts qui garantisse une répartition transparente et proportionnelle des coûts.

(5)

La méthode de répartition des coûts devrait garantir l’absence de subvention croisée des coûts d’une catégorie de bénéficiaires par une autre. Les coûts des prêts devraient être entièrement imputés aux bénéficiaires des prêts, et, le cas échéant, les coûts des aides non remboursables au budget général de l’Union, sur la base des coûts réels encourus pour la levée des fonds et le décaissement de la part respective de ces fonds aux différents bénéficiaires. La méthode devrait couvrir tous les coûts encourus par l’Union en raison d’opérations d’emprunt et de gestion de la dette, y compris l’ensemble des coûts administratifs, et permettre le calcul de différentes catégories de coûts pour chaque décaissement.

(6)

Afin de garantir un traitement équitable et égal entre les bénéficiaires, il convient de mettre en œuvre une méthode commune et harmonisée concernant les coûts, applicable à tous les types de décaissements, à savoir ceux remboursés par le budget général de l’Union et ceux remboursés par les bénéficiaires. Les coûts devraient être imputés aux bénéficiaires sur la base de la part de fonds reçus.

(7)

Cette méthode de répartition des coûts devrait faire la distinction entre trois catégories de coûts: le coût du financement, les coûts de gestion des liquidités et les coûts administratifs. Le coût du financement découle du taux d’intérêt et des autres charges que la Commission doit payer sur les différents instruments émis pour financer les décaissements en question. Les coûts de gestion des liquidités correspondent aux coûts encourus en raison des montants émis et détenus temporairement sur des comptes de liquidités en tant que réserves pour honorer les paiements à venir. Ces frais opérationnels continus sont une caractéristique essentielle de la stratégie de financement diversifiée et devraient être répartis équitablement entre tous les bénéficiaires. La troisième catégorie de coûts est composée des coûts administratifs liés au maintien des capacités techniques et opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre d’une stratégie de financement diversifiée et qui résultent directement de la mise en œuvre de cette stratégie.

(8)

Si les programmes d’assistance financière, financés dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, présentent une durée et une structure différentes de celles de NextGenerationEU et des prêts accordés au titre du règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil (5), il convient de prévoir une flexibilité supplémentaire par la modification de la méthode de répartition des coûts. La décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2545 prévoit que l’adéquation de la méthode de répartition des coûts de NextGenerationEU doit être réexaminée en cas d’adoption de nouveaux programmes d’assistance financière présentant une durée et une structure différentes.

(9)

Afin d’offrir la flexibilité souhaitée, la méthode de répartition des coûts devrait inclure la notion de compartiments de programme pour organiser et contrôler la répartition des décaissements et des instruments de financement connexes par programme. Cette notion permettrait d’attribuer des instruments de financement à des caractéristiques financières spécifiques à chaque programme et de prévoir une gestion sur mesure du passif grâce à un choix d’échéances adapté. L’introduction de compartiments de programme permettrait d’éviter les subventions croisées entre les coûts d’un programme et d’un autre.

(10)

Cette démarche devrait également être conforme au cadre du système de gouvernance établi par la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825 de la Commission (6), qui prévoit que l’attribution d’instruments de financement aux différents programmes doit être déterminée en tenant compte des objectifs d’échéance respectifs et des contraintes spécifiques des différents programmes.

(11)

L’objectif relatif à l’échéance moyenne et les montants provisoires des opérations de financement devraient être indiqués par programme au moyen de décisions relatives au plan de financement adoptées en vertu de l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825. Les objectifs fixés par programme, dans les limites globales fixées par la décision d’emprunt annuelle, donnent une orientation non contraignante quant aux niveaux à atteindre à la fin de la période de financement, dans l’hypothèse où les besoins de financement restent inchangés. Au cours de la période de constitution d’un programme ou d’un compartiment temporel, l’échéance moyenne pondérée des instruments de financement par programme peut différer de l’objectif de fin de période. La Commission devrait allouer des instruments de financement aux différents compartiments au cours des semestres pertinents, en tenant compte des opérations d’emprunt encore prévues pour le reste de la période de financement. Ce faisant, la Commission devrait veiller, au mieux de ses possibilités, à la réalisation équitable des différents objectifs relatifs à l’échéance moyenne pour chaque programme d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et chaque soutien non remboursable au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 (7), et cela sur l’ensemble de la période de financement. Lorsqu’elle exécute des opérations d’emprunt, la Commission devrait accorder la priorité à la réalisation des conditions les plus avantageuses et considérer comme un objectif secondaire la réalisation équitable des objectifs relatifs à l’échéance moyenne dans les différents compartiments de programme au niveau de la répartition. La Commission devrait mettre à jour et contrôler régulièrement la réalisation de ces objectifs.

(12)

Un compartiment de programme devrait être créé dès l’entrée en vigueur de tout nouveau programme d’assistance financière qui doit être financé par des opérations mises en œuvre dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée. Les compartiments de programme devraient être réservés soit à un seul bénéficiaire soit à plusieurs bénéficiaires, selon que l’acte de base d’un programme autorise un ou plusieurs bénéficiaires de l’assistance financière.

(13)

En ce qui concerne les programmes qui permettent l’octroi d’une assistance financière à plus d’un bénéficiaire, les décaissements et les instruments de financement connexes au sein du compartiment de programme spécifique devraient être subdivisés en compartiments temporels afin que le coût du financement imputé au décaissement du bénéficiaire soit étroitement lié aux taux prévalant sur le marché au moment du décaissement. Le coût du financement est stabilisé à la clôture du compartiment temporel.

(14)

Il n’est pas nécessaire qu’un compartiment de programme lié à un programme d’assistance financière destiné à un bénéficiaire unique soit subdivisé en compartiments temporels étant donné que tous les coûts sont encourus par le même bénéficiaire.

(15)

L’ajout de compartiments de programme au titre de la présente décision ne devrait pas avoir d’incidence sur la répartition des coûts existante pour aucun des programmes auxquels la méthode de répartition des coûts existante s’applique déjà. À cette fin, les décaissements effectués avant l’entrée en vigueur de la présente décision, au titre de NextGenerationEU, du règlement (UE) 2022/2463 et de tout autre programme CAM en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que les instruments de financement déjà répartis entre les compartiments temporels existants en vertu de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2545 devraient être regroupés dans un compartiment de programme spécifique hérité et doté de compartiments temporels. Un tel compartiment de programme hérité devrait inclure tous les compartiments temporels déjà établis pour le financement des programmes pertinents ainsi que tous les décaissements futurs et les instruments de financement connexes relatifs à ces programmes. Ainsi, la répartition des coûts encourus par la Commission sur la base de la méthode de répartition existante ne sera pas modifiée par la nouvelle approche.

(16)

Le coût du financement résultant des opérations d’emprunt devrait être calculé à partir des coûts découlant de toutes les opérations d’emprunt au sein d’un compartiment de programme et, dans le cas d’un programme multibénéficiaires, de tout compartiment temporel correspondant. Les bénéficiaires de prêts ou, pour les recettes affectées externes visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (8), le budget général de l’Union devraient supporter les coûts de manière égale lorsqu’ils sont répartis entre les bénéficiaires d’un même compartiment. Cette méthode, par laquelle les coûts sont déterminés pour la durée d’un programme ou d’un compartiment temporel, permet d’éviter la dimension arbitraire ponctuelle qui caractérise la méthode d’adossement traditionnellement employée, en vertu de laquelle les coûts applicables à un bénéficiaire donné résultaient des conditions qui pouvaient être obtenues le jour même de l’emprunt.

(17)

Un compartiment de programme devrait être actif pendant toute la période au cours de laquelle les décaissements d’un programme spécifique sont effectués. Dans un compartiment de programme multibénéficiaires, il ne devrait y avoir qu’un seul compartiment temporel actif à tout moment. En règle générale, les compartiments temporels, lorsqu’ils sont établis, devraient couvrir un semestre à compter du 1er janvier ou du 1er juillet. En ce qui concerne le compartiment de programme hérité, le premier compartiment temporel devrait couvrir la période allant du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, ce qui correspond au calendrier du lancement des opérations de financement au titre de NextGenerationEU. En règle générale, le premier compartiment temporel d’un programme donné devrait être créé pendant la période au cours de laquelle le premier décaissement est effectué. Tout compartiment de programme ou compartiment temporel devrait rester actif jusqu’à ce que le montant du financement à long terme qui lui est alloué corresponde au montant des décaissements. Toutefois, en cas de décalage à la fin du semestre, un compartiment temporel devrait rester actif jusqu’à ce que le montant des décaissements corresponde au montant du financement à long terme. Dans ce cas, il devrait être possible de continuer temporairement à affecter des décaissements au compartiment temporel actif, tout en affectant simultanément des instruments de financement au compartiment temporel suivant.

(18)

Bien que le coût du financement puisse varier pendant la période au cours de laquelle un compartiment de programme ou, le cas échéant, un compartiment temporel est actif en raison de différences dans les conditions de financement indépendantes de la volonté de la Commission, la Commission devrait gérer les opérations d’emprunt et de gestion de la dette de manière que chaque compartiment de programme et, le cas échéant, chaque compartiment temporel atteigne son objectif d’échéance dans une mesure comparable, tout en donnant toujours la priorité à la réalisation des conditions les plus avantageuses pour l’ensemble des programmes.

(19)

La stratégie de financement de la Commission permet une meilleure gestion du risque de taux d’intérêt et des autres risques financiers. Tandis que l’on prévoit que les taux d’intérêt appliqués aux bénéficiaires de prêts devraient rester stables, un nouveau calcul périodique et marginal des taux pourrait se révéler nécessaire lorsque les instruments de financement à long terme arrivés à échéance devront être remplacés. Si cela est justifié, la Commission renforcera sa capacité à utiliser des produits dérivés tels que les contrats d’échange pour gérer d’éventuels risques résiduels de taux d’intérêt et offrir aux bénéficiaires la possibilité de contracter des prêts à taux fixe. Les coûts de cette facilité à taux fixe devraient être entièrement et exclusivement supportés par le bénéficiaire qui fait usage de cette possibilité.

(20)

Les montants des décaissements au sein d’un compartiment de programme ou, le cas échéant, au sein d’un compartiment temporel devraient être égaux au montant des instruments de financement à long terme affectés à ce compartiment de programme ou à ce compartiment temporel spécifique. Dans la plupart des cas, pour les compartiments de programmes multibénéficiaires, le décaissement des fonds devrait avoir lieu dans le même compartiment temporel que celui des instruments de financement à long terme émis pour lever ces fonds, et devrait être affecté à ce même compartiment. Toutefois, des retards imprévus dans le décaissement pourraient entraîner des situations dans lesquelles les fonds du financement à long terme auront certes été levés, mais ne pourront pas être décaissés comme prévu initialement. Cette possibilité devrait être prise en considération dans la répartition des décaissements entre les différents compartiments temporels.

(21)

Il y a lieu de prévoir également la possibilité d’anticiper, au cours du compartiment temporel précédent, les besoins de décaissement qui pourraient s’imposer au début du compartiment temporel suivant. Afin de faire face à de telles situations et de garantir un financement à des conditions avantageuses, il devrait être possible d’affecter des instruments de financement à long terme au compartiment temporel suivant.

(22)

La capacité de gérer les liquidités des opérations de financement en accédant à des emprunts à court terme et en détenant des liquidités à des fins prudentielles est une caractéristique essentielle et déterminante de la stratégie de financement diversifiée. Cette gestion des liquidités devrait permettre à la Commission de répondre à tous les besoins de paiement et d’adapter l’émission aux conditions du marché. Il convient d’établir des méthodes de calcul des coûts liés à la gestion de la liquidité visée aux articles 6 et 8 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825. Ces méthodes devraient porter aussi sur les coûts découlant de l’émission d’instruments de financement à court terme, la détention temporaire de fonds sur un compte de liquidités afin de garantir la capacité d’effectuer tous les paiements sur demande et la gestion du risque de taux d’intérêt et d’autres risques financiers. Les coûts encourus en raison d’un rachat et/ou de la détention de ses propres obligations aux fins de la gestion des liquidités devraient également être considérés comme des coûts de gestion des liquidités. La présente décision devrait établir une base pour le calcul de ces coûts de liquidité et leur imputation, sur une base juste et équitable, dans le courant de l’année en question, à tous les bénéficiaires concernés des fonds.

(23)

Les opérations de gestion de la liquidité devraient contribuer à réduire au minimum les coûts de gestion de la liquidité qui peuvent être encourus lorsque des liquidités sont détenues à des fins prudentielles. Le retour sur investissement des détentions de liquidités, résultant d’opérations garanties ou non garanties sur le marché secondaire, devrait comprendre les intérêts journaliers liés à chaque opération et des frais potentiels de négociation ou un agio/disagio potentiel. Le retour sur investissement de ces opérations devrait correspondre à la somme des coûts d’émission et de détention de ces liquidités et tout retour sur investissement de ces liquidités devrait être imputé trimestriellement à l’encours des décaissements sur une base proportionnelle.

(24)

Des décaissements supérieurs au montant des instruments de financement à long terme affectés au compartiment de programme pertinent ou, le cas échéant, au compartiment temporel, ou des intérêts plus élevés, pourraient entraîner un déficit de liquidités au sein de ce compartiment. Des décaissements inférieurs au montant des instruments de financement à long terme affectés au compartiment de programme pertinent ou, le cas échéant, au compartiment temporel, ou des remboursements, pourraient donner lieu à un excédent de liquidités. La compensation de ces excédents ou déficits de liquidités est une exigence inévitable de la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée. Ces coûts ne devraient pas être imputés aux différents compartiments, mais devraient être isolés et gérés en tant que frais distincts de gestion des liquidités. La présente décision devrait établir un mécanisme permettant de distinguer les coûts découlant des déficits ou des excédents de liquidités afin de permettre leur absorption par le programme de financement général sous la forme de coûts de gestion des liquidités. La Commission devrait utiliser le compartiment de gestion des liquidités pour ramener tout solde positif ou négatif dans les compartiments de programme à bénéficiaire unique ou dans les compartiments temporels multibénéficiaires au montant total des décaissements.

(25)

La mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée nécessite l’acquisition de nouvelles capacités indispensables pour obtenir l’accès le plus avantageux possible aux marchés des capitaux et assurer le maintien de cette infrastructure de manière continue et efficace. Cela inclut les coûts nécessaires à la tenue de comptes de liquidités, à l’acquisition de capacités pour la conduite d’adjudications d’obligations et de titres de créance à court terme de l’Union et à la mise en place de nouvelles capacités internes de traitement des données. Les coûts qui résultent directement de la mise en œuvre des opérations d’emprunt et de décaissement devraient être traités comme des frais généraux distinguant les coûts liés à la mise en place et au maintien des infrastructures d’emprunt et de paiement. Ces coûts devraient être pris en compte par le coût du service pour les frais généraux administratifs.

(26)

Le coût du service pour les frais généraux administratifs combine tous les coûts administratifs directement liés à la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée. Ces coûts doivent prendre la forme de coûts de mise en place, liés à des coûts ponctuels de renforcement des capacités opérationnelles, ou de coûts récurrents, qui sont des coûts inévitables directement imputables aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et qui sont exposés au fil du temps. Alors que les coûts récurrents constituent les coûts annuels réguliers imputés aux décaissements effectués au cours d’une année donnée, les coûts de mise en place devraient être imputés en tant que charges uniques.

(27)

Les coûts liés à la mise en place et au renforcement des capacités de ces opérations sont engagés depuis 2021 et ont déjà été imputés aux bénéficiaires des programmes de soutien financier de NextGenerationEU, par l’intermédiaire de coûts de mise en place spécifiques. Par conséquent, les bénéficiaires d’autres programmes d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne devraient pas supporter les coûts liés à ce précédent renforcement de capacités, mais uniquement les dépenses futures liées au maintien de cette infrastructure ou à son futur développement. La part des coûts administratifs des programmes d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, autres que NextGenerationEU, devrait être déterminée par la part du programme dans les fonds levés au moyen de la stratégie de financement diversifiée durant l’année au cours de laquelle les coûts administratifs correspondants ont été encourus.

(28)

Les coûts administratifs inclus dans le coût du service pour les frais généraux administratifs devraient être limités à une liste exhaustive de coûts éligibles directement liés à la stratégie de financement diversifiée. Les frais de contrat liés au recrutement de consultants externes font partie de la liste des dépenses administratives éligibles à la suite d’accords conclus dans le cadre du budget annuel pour 2023. L’extension de la liste des dépenses administratives éligibles a été communiquée aux autorités des États membres avant l’adoption de la présente décision. Le coût total du service pour les frais généraux administratifs représente une toute petite part des coûts totaux des opérations menées dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée.

(29)

Le processus de facturation ex post est conçu de manière que les coûts soient recouverts au cours de l’année suivante, et aussi longtemps que les opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de paiement menées dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée engendrent des coûts.

(30)

À titre exceptionnel, l’Union peut devoir supporter la charge d’intérêts et les frais administratifs liés aux emprunts et prêts, tels que les prêts d’assistance financière accordés à l’Ukraine au titre du règlement (UE) 2022/2463 et du règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil (9). En vertu du règlement (UE) 2022/2463, les ressources nécessaires doivent être fournies par des contributions des États membres conformément à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement, dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par d’autres moyens. Dans un tel cas, les factures des coûts devraient être harmonisées avec les factures des coûts concernant les décaissements en tant que recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 et être regroupées par trimestre.

(31)

La Commission devrait publier un avis de confirmation pour chaque décaissement, y compris les décaissements d’un soutien non remboursable au sens de l’article 2, paragraphe 2, points a) et c), du règlement (UE) 2020/2094, d’un soutien remboursable aux États membres au sens de l’article 2, paragraphe 2, point b), de ce même règlement, et de prêts accordés à un État membre ou pays tiers au titre des programmes d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

(32)

Les prêts financés dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée devraient être mis en œuvre selon des modalités financières harmonisées (profil d’échéance et de remboursement) pour chaque décaissement relevant du même programme d’assistance, sous réserve de leur compatibilité avec la stratégie de financement diversifiée. En ce qui concerne le soutien non remboursable, l’avis de confirmation devrait constituer le principal élément permettant de déterminer ces modalités financières pour le budget général de l’Union. L’avis de confirmation vise à déterminer la créance sur la base de ses modalités financières. Ces modalités devraient inclure la date de décaissement, le montant du soutien financier, la date de paiement du coût de financement et la date d’échéance. L’avis de confirmation constitue la base essentielle de la planification budgétaire, des circuits financiers et de la comptabilisation des soutiens non remboursables de l’UE.

(33)

Les accords de prêt devraient faire référence à la présente décision en ce qui concerne la méthode de calcul et d’imputation des coûts des prêts.

(34)

La présente décision devrait s’appliquer à toutes les opérations d’emprunt et à tous les décaissements au titre du programme NextGenerationEU, y compris ceux qui ont eu lieu avant son entrée en vigueur,

(35)

Compte tenu de la nécessité urgente, parmi d’autres priorités stratégiques, d’apporter une aide financière à l’Ukraine en juillet 2024 au titre de la facilité pour l’Ukraine de la manière la plus appropriée et la plus avantageuse, la présente décision devrait entrer en vigueur d’urgence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

CHAPITRE 1

Objet, définitions et règles générales

Article premier

Objet, champ d’application et principe directeur

1.   La présente décision établit une méthode unique et harmonisée de répartition des coûts encourus en raison d’opérations d’emprunt et de gestion de la dette menées dans le cadre de programmes d’assistance financière relevant du champ d’application de l’article 220 bis du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et d’un soutien non remboursable au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 (ci-après les «programmes CAM»).

2.   La mise en œuvre de la méthode de répartition des coûts est guidée par les principes d’équité et d’égalité de traitement, garantissant une répartition des coûts fondée sur la part relative du soutien reçu.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«bénéficiaire», un État membre ou un pays tiers partie à un accord de prêt dans le cadre d’un programme CAM, ou le budget général de l’Union pour le soutien non remboursable au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053;

2)

«décaissement», le transfert du produit d’une opération d’emprunt et de gestion de la dette afin de financer un soutien remboursable ou non remboursable en faveur d’un bénéficiaire;

3)

«instruments de financement», les obligations, les certificats, les billets de trésorerie, les titres de créance de l’UE ou toute autre opération financière appropriée à court ou à long terme dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée;

4)

«période d’intérêt», la période de douze (12) mois, ou toute autre période précisée dans l’avis de confirmation, à compter de la date du décaissement ou de la date précédente de paiement des intérêts;

5)

«gestion des liquidités», la gestion des flux de trésorerie liés aux instruments de financement et aux décaissements;

6)

«accord de prêt», un accord de soutien sous forme de prêt conclu entre l’Union européenne représentée par la Commission et un bénéficiaire au titre d’un programme CAM;

7)

«opérations d’emprunt», les opérations visées à l’article 2, point 1), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825;

8)

«opérations de gestion de la dette», les opérations visées à l’article 2, point 2), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825;

9)

«opérations de gestion de la liquidité», les opérations visées à l’article 2, point 3), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825;

10)

«financements à court terme», les financements visés à l’article 2, point 16), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825;

11)

«financements à long terme», les financements visés à l’article 2, point 10), de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825;

12)

«programme à bénéficiaire unique», un programme CAM dont l’acte de base autorise le versement de prêts ou de subventions à un seul bénéficiaire;

13)

«programme multibénéficiaires», un programme CAM dont l’acte de base autorise le versement de prêts ou de subventions à plusieurs bénéficiaires;

14)

«programme NextGenerationEU» ou «NextGenerationEU», tout programme financé au titre de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/2094, dans la mesure où il met en œuvre les mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement;

15)

«prêts au titre de la facilité pour la reprise et la résilience» (ci-après les «prêts FRR»), un soutien sous forme de prêt au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (10);

16)

«facilité pour l’Ukraine», la facilité établie par le règlement (UE) 2024/792 afin d’apporter un soutien à l’Ukraine pour la période 2024-2027;

17)

«AMF +», l’instrument établi par le règlement (UE) 2022/2463 pour apporter un soutien à l’Ukraine pour 2023.

Article 3

Types de coûts

Sont établies les catégories de coûts suivantes:

a)

le coût du financement;

b)

le coût de la gestion des liquidités;

c)

le coût du service pour les frais généraux administratifs.

CHAPITRE 2

Coût du financement et coût de la gestion des liquidités

Section 1

Compartiments

Article 4

Constitution de compartiments de programme et de compartiments temporels

1.   Un compartiment de programme couvre un programme CAM. Il est établi après l’entrée en vigueur de chaque programme CAM.

2.   Chaque compartiment de programme d’un programme multibénéficiaires comprend également des compartiments temporels. Un compartiment temporel couvre le semestre commençant le 1er janvier ou le 1er juillet. Lorsqu’un nouveau programme CAM entre en vigueur, le premier compartiment temporel tombe pendant le semestre au cours duquel le premier décaissement est effectué et prend fin le 30 juin ou le 31 décembre. Pour tout compartiment de programme donné, un seul compartiment temporel est actif, à tout moment, à l’exception de la dérogation prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la présente décision.

3.   Tout compartiment temporel demeure actif jusqu’à ce que le montant des décaissements de l’assistance financière atteigne le montant des instruments de financement à long terme correspondants qui lui ont été alloués.

4.   Les compartiments de programme pour les programmes à bénéficiaire unique ne comprennent pas de compartiments temporels.

5.   Les compartiments de programme demeurent actifs jusqu’à ce que le montant global des décaissements de l’assistance financière atteigne le montant global des instruments de financement à long terme correspondants qui leur ont été alloués.

Article 5

Répartition des instruments de financement et des décaissements entre les compartiments de programme et les compartiments temporels

1.   Les décaissements au titre d’un programme CAM donné ainsi que les instruments de financement correspondants qui lui sont alloués sont imputés au compartiment de programme établi pour ledit programme CAM. Les décaissements au titre d’un programme multibénéficiaires donné et les instruments de financement correspondants sont imputés au compartiment temporel qui est actif au moment où le décaissement est effectué.

2.   Un décaissement reste imputé au même compartiment de programme ou compartiment temporel en ce qui concerne tout montant restant à rembourser.

3.   Les instruments de financement à long terme autres que ceux visés au paragraphe 7 sont affectés aux compartiments de programme et, le cas échéant, aux compartiments temporels actifs au moment de la conclusion de l’opération d’emprunt qui en est à l’origine.

4.   Toutefois, les instruments de financement levés en vue de financer un décaissement dans le compartiment temporel suivant peuvent être affectés à ce compartiment.

5.   Si le montant des décaissements à la fin du semestre d’un compartiment temporel actif dépasse le montant des instruments de financement à long terme, les instruments de financement à long terme générés par les opérations d’emprunt après la fin du semestre du compartiment temporel sont affectés à ce compartiment jusqu’à ce que le montant des instruments de financement à long terme atteigne le montant des décaissements de ce compartiment.

6.   L’affectation d’instruments de financement à long terme à un compartiment de programme ou à un compartiment temporel a lieu au moment où l’opération est exécutée, tout en veillant, dans toute la mesure du possible, à la réalisation équitable des différents objectifs relatifs à l’échéance moyenne pour chaque programme CAM pendant la période de financement en cours et en tenant compte des facteurs suivants:

a)

les montants totaux et l’objectif relatif à l’échéance moyenne prévus dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée, tels que définis dans les décisions adoptées en vertu de l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825;

b)

toute exigence découlant des actes de base sous-jacents, et notamment les plafonds correspondant à l’échéance moyenne de chaque programme CAM ainsi que le montant maximal des engagements que le budget général de l’Union est en mesure de prendre au cours d’une année donnée au titre dudit programme CAM;

c)

les échéances des prêts fixées dans les accords de prêt conclus entre l’Union représentée par la Commission et le bénéficiaire;

d)

toute mise à jour importante apportée à la planification des financements ou des décaissements, contenue dans une décision adoptée au titre de l’article 4 de la décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825.

7.   Tout instrument de financement à long terme reste en partie ou en totalité affecté au même compartiment de programme ou au même compartiment temporel pour tout montant restant à rembourser.

8.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le montant notionnel des instruments de financement à long terme affecté à un compartiment temporel précédent du même compartiment de programme dépasse le montant des décaissements affectés à ce compartiment conformément audit paragraphe, les décaissements continuent d’être affectés à ce compartiment temporel, qui restera donc actif, jusqu’à ce que le montant des décaissements effectués atteigne le montant des instruments de financement à long terme.

9.   Les instruments de financement à long terme qui remplacent les instruments de financement à long terme arrivant à échéance sont affectés au même compartiment de programme ou au même compartiment temporel. L’article 7 s’applique en cas de décalage entre la date d’échéance de l’instrument à long terme arrivant à échéance et la date d’emprunt de l’instrument à long terme qui le remplace.

Article 6

Compartiment de gestion des liquidités

1.   Le compartiment de gestion des liquidités est actif jusqu’au remboursement intégral des opérations d’emprunt autorisées dans les programmes CAM.

2.   Les instruments de financement à court terme, les opérations de gestion de la liquidité, les opérations de gestion de la dette et les coûts qui en découlent sont affectés au compartiment de gestion des liquidités.

Article 7

Nivellement des soldes de liquidité

1.   Le niveau des liquidités détenues dans tout compartiment de programme ou compartiment temporel est calculé sur une base journalière comme étant la différence entre les entrées et les sorties, comme indiqué à l’étape 3 du point 1 de l’annexe.

2.   Tout montant positif visé au paragraphe 1 («excédent de liquidités») est, sur une base journalière, affecté, à partir du compartiment de programme ou du compartiment temporel, au compartiment de gestion des liquidités, comme indiqué à l’étape 4 du point 1 de l’annexe, au coût du financement du compartiment de programme ou du compartiment temporel correspondant ce jour-là.

3.   Tout montant correspondant au montant négatif visé au paragraphe 1 («déficit de liquidités») est, sur une base journalière, prélevé dans le compartiment de gestion des liquidités et affecté au compartiment de programme ou au compartiment temporel approprié, comme indiqué à l’étape 6 du point 1 de l’annexe, au coût du financement du compartiment de gestion des liquidités, y compris tous les transferts visés au paragraphe 2, ce jour-là.

Section 2

Calcul des coûts du financement et des coûts de la gestion des liquidités

Article 8

Calcul du coût du financement des compartiments de programme et des compartiments temporels

1.   Les coûts du financement de tous les compartiments de programme et compartiments temporels sont calculés sur une base journalière.

2.   Le coût du financement d’un instrument de financement comprend les intérêts journaliers liés à chaque instrument de financement et un agio/disagio potentiel sur le prix d’émission global.

3.   Le coût journalier du financement d’un compartiment de programme ou d’un compartiment temporel comprend le coût journalier du financement des instruments de financement affectés audit compartiment de programme ou compartiment temporel après application de l’article 7, paragraphes 2 et 3.

Article 9

Calcul du coût de la gestion des liquidités

1.   Le coût de la gestion des liquidités correspond à la somme du coût de détention dans le compartiment de gestion des liquidités, comme indiqué au point 2 de l’annexe.

2.   Le coût de détention est égal à la différence entre les intérêts échus au titre des instruments de financement pertinents du compartiment de gestion des liquidités, les coûts et les rendements résultant du nivellement des excédents ou déficits de liquidités visés à l’article 7, paragraphes 2 et 3, et le retour sur investissement généré par les détentions de liquidités.

3.   Le retour sur investissement des détentions de liquidités comprend tous les coûts connexes de l’investissement.

4.   Les coûts de la gestion des liquidités sont calculés sur une base journalière.

Article 10

Répartition des coûts de la gestion des liquidités

1.   Les coûts de la gestion des liquidités sont calculés comme étant la somme des coûts journaliers de la gestion des liquidités sur un trimestre. Ces coûts sont affectés à chaque décaissement au prorata de la part relative du décaissement dans l’encours total des décaissements à la fin du trimestre.

Article 11

Affectation du coût du financement à un décaissement

1.   Les décaissements du même compartiment de programme ou du même compartiment temporel supportent le même coût journalier moyen du financement jusqu’à leur remboursement.

2.   Pour tout encours de décaissement, le coût journalier du financement est obtenu en multipliant le coût total du financement du compartiment de programme ou du compartiment temporel après application de l’article 7, paragraphes 2 et 3, par le montant du décaissement divisé par l’encours total des décaissements du compartiment de programme auquel ce décaissement est affecté.

CHAPITRE 3

Coût du service pour les frais généraux administratifs

Article 12

Coût du service pour les frais généraux administratifs

Le coût du service pour les frais généraux administratifs comprend les coûts administratifs récurrents pour les bénéficiaires. Il comprend les coûts de mise en place pour les prêts FRR, dans les limites indiquées à l’article 14 et à l’article 21, paragraphe 5. Le coût du service pour les frais généraux administratifs est calculé conformément au point 3 de l’annexe.

Article 13

Coûts administratifs récurrents

1.   Les coûts administratifs récurrents comprennent tous les coûts encourus par la Commission dans l’exécution des opérations d’emprunt et de gestion de la dette, à savoir: les frais juridiques tels que ceux exposés pour les conseils et avis juridiques, les frais de gestion de la dette et de gestion des liquidités, les frais de gestion des comptes et de gestion des paiements, les frais d’audit externe, les frais de maintenance de la plateforme d’adjudication, les frais des agences de notation, les frais de cotation, de taxes, d’enregistrement, de publication et de règlement, les frais liés aux technologies de l’information, les dépenses liées aux études de marché, les frais de conseil et autres frais liés aux relations avec les investisseurs et aux outils de gestion ainsi que les frais de recrutement et de formation d’agents contractuels liés à la mise en œuvre de la stratégie de financement diversifiée.

2.   Dans la mesure où ces coûts sont communs aux opérations d’emprunt mises en œuvre pour d’autres programmes d’assistance financière, les coûts inclus dans le calcul sont calculés au prorata de la part affectée aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette assignées au programme CAM au cours de l’année civile pertinente.

3.   Les coûts administratifs récurrents sont calculés, pour chaque décaissement reçu au titre de chaque accord de prêt, au prorata de la part prise par ce décaissement dans l’encours total des décaissements effectués au titre des différents programmes CAM à la fin de l’année civile.

Article 14

Coûts de mise en place des prêts FRR

1.   Les coûts de mise en place des prêts FRR comprennent tous les frais engagés par la Commission pour le renforcement de la capacité à réaliser des opérations d’emprunt, de gestion de la dette et de gestion des paiements au titre de NextGenerationEU. Ils comprennent les coûts liés à l’établissement de comptes NextGenerationEU, à la mise en place d’une plateforme d’adjudication et d’un outil de gestion des investisseurs, d’autres coûts liés aux technologies de l’information, ainsi que les frais de conseil et d’étude de marché.

2.   Les États membres qui signent des accords de prêt FRR supportent 48 % du total des coûts de mise en place.

3.   En 2021, 2022 et 2023, les États membres s’acquittent des coûts de mise en place visés au paragraphe 1 au prorata du montant de prêt relevant de l’accord de prêt FRR signé, par rapport au montant total des prêts de l’ensemble des accords de prêt FRR signés, comme indiqué au point 3, 2 i) et ii), de l’annexe.

4.   Au plus tard le 30 juin 2024, tous les coûts de mise en place non affectés aux États membres ayant signé des accords de prêt FRR sont affectés au prorata du montant des prêts signés au titre de chaque accord de prêt FRR, par rapport au montant total des prêts de l’ensemble des accords de prêt FRR signés jusqu’au 31 décembre 2023, comme indiqué au point 3, 2 iii), de l’annexe.

5.   Aucun coût supplémentaire de mise en place pour les opérations d’emprunt n’est exigible après la fin de l’année 2023 ni affecté aux programmes CAM, à moins que ce coût ne relève du champ d’application de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

CHAPITRE 4

Facturation

Article 15

Avis de confirmation

1.   Pour chaque décaissement, la Commission établit un avis de confirmation qui contient les modalités d’établissement de la créance.

2.   L’avis de confirmation détermine les modalités de paiement des coûts de financement et de remboursement du principal à charge du budget général de l’Union en vertu de l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, pour ce qui concerne le soutien non remboursable, et à charge des bénéficiaires pour les accords de prêt.

3.   L’avis de confirmation contient les éléments suivants:

a)

le montant du décaissement,

b)

l’échéance,

c)

le calendrier de remboursement,

d)

l’affectation du décaissement à un compartiment temporel,

e)

la période d’intérêt indiquant la date de paiement.

4.   L’avis de confirmation pour les prêts contient également tout élément supplémentaire indiqué dans les accords de prêt.

Article 16

Facturation des coûts du financement

1.   Le coût du financement est calculé, pour chaque décaissement, à la fin de la période d’intérêt fixée dans l’avis de confirmation.

2.   La facturation a lieu à la fin de la période d’intérêt fixée dans l’avis de confirmation. En ce qui concerne les décaissements dont les coûts ou le remboursement du principal sont à la charge du budget général de l’Union, tels que les décaissements enregistrés en tant que recettes affectées externes au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 et de l’instrument AMF +, lorsque l’Ukraine demande la prise en charge des coûts connexes, et les décaissements de prêts au titre de la facilité pour l’Ukraine, les factures peuvent être regroupées par trimestre ou dans une facture annuelle couvrant les quatre trimestres de l’année.

Article 17

Facturation du coût de la gestion des liquidités

Le coût de la gestion des liquidités est facturé au début de chaque année civile, pour les frais engagés au cours de l’année civile précédente.

Article 18

Facturation du coût du service pour les frais généraux administratifs

1.   Les bénéficiaires de prêts reçoivent au début de chaque année civile la facture relative au coût du service pour les frais généraux administratifs engagés au cours de l’année civile précédente.

2.   Les paiements effectués par les bénéficiaires au titre des coûts de service constituent des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 3, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Article 19

Abrogation

1.   La décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2545 est abrogée.

2.   Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 20

Dispositions transitoires et finales

1.   Un compartiment de programme hérité, doté de compartiments temporels, est établi par la présente décision. Ce compartiment de programme hérité est constitué de tous les décaissements affectés aux compartiments temporels avant l’entrée en vigueur de la présente décision ainsi que des instruments de financement connexes qui leur ont été affectés, au titre de NextGenerationEU, du règlement (UE) 2022/2463 et de tout autre programme CAM en vigueur avant le 19 juillet 2024.

2.   Les décaissements effectués au titre de NextGenerationEU depuis le 19 juillet 2024 et les instruments de financement connexes sont affectés au compartiment de programme hérité et aux compartiments temporels pertinents au sein de celui-ci.

3.   Le premier compartiment temporel du compartiment de programme hérité conserve une période de constitution de 7 mois, du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 1, de nouveaux compartiments de programme sont établis pour les programmes CAM dont l’acte de base est entré en vigueur au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 19 juillet 2024.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1, les décaissements effectués au titre desdits programmes CAM depuis le 19 juillet 2024 et les instruments de financement qui leur sont affectés sont imputés au nouveau compartiment de programme pertinent et, le cas échéant, aux compartiments temporels de celui-ci.

5.   Sans préjudice de l’article 14, les coûts de mise en place des prêts FRR restent à la charge des bénéficiaires concernés.

Article 21

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2024.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 193 du 30.7.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj.

(2)  Règlement (UE, Euratom) 2022/2434 du Parlement européen et du Conseil du 6 décembre 2022 modifiant le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne l’établissement d’une stratégie de financement diversifiée en tant que méthode d’emprunt générale (JO L 319 du 13.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2434/oj).

(3)  Décision d’exécution (UE) 2021/1095 de la Commission du 2 juillet 2021 établissant la méthode de répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette menées dans le cadre de NextGenerationEU (JO L 236 du 5.7.2021, p. 75, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1095/oj).

(4)  Décision d’exécution (UE, Euratom) 2022/2545 de la Commission du 19 décembre 2022 établissant le cadre pour la répartition des coûts liés aux opérations d’emprunt et de gestion de la dette dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée (JO L 328 du 22.12.2022, p. 123, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2545/oj).

(5)  Règlement (UE) 2022/2463 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 établissant un instrument de soutien à l’Ukraine pour 2023 (assistance macrofinancière +) (JO L 322 du 16.12.2022, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2463/oj).

(6)  Décision d’exécution (UE, Euratom) 2023/2825 de la Commission du 12 décembre 2023 établissant les modalités d’administration et de réalisation des opérations d’emprunt et de gestion de la dette de l’Union dans le cadre de la stratégie de financement diversifiée et des opérations de prêt connexes (JO L, 2023/2825, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2825/oj).

(7)  Décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj).

(8)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2094/oj).

(9)  Règlement (UE) 2024/792 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la facilité pour l’Ukraine (JO L, 2024/792, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/792/oj).

(10)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).


ANNEXE I

Aux fins des formules exposées dans la présente annexe, «C» correspond indifféremment à un compartiment de programme ou à un compartiment temporel, étant donné que les coûts affectés à l’un ou à l’autre suivent la même méthode de nivellement.

1.   Calcul du coût du financement

Le coût du financement (CoF) est calculé selon les étapes suivantes:

 

Étape 1: calcul des coûts totaux journaliers d’un instrument de financement donné dans un compartiment de programme ou un compartiment temporel ou dans le compartiment de gestion des liquidités

Les charges journalières (ACC) sont calculées comme suit:

Formula

Les années bissextiles sont intégrées dans le calcul des charges journalières pour chaque instrument de financement à long terme comme suit:

Formula

Formula

En cas d’abondement, c’est-à-dire lors de l’augmentation du volume d’une émission antérieure, le premier coupon peut être calculé comme un coupon court ou long, depuis la date de règlement de l’abondement à la date du coupon suivant. Les paiements de coupons devraient être calculés comme suit, sauf accord contraire avec les investisseurs:

Premièrement, en calculant les intérêts courus depuis la date de paiement du coupon précédent, pour chaque instrument de financement à long terme, ces intérêts courus étant calculés comme suit:

Formula

Formula

Pour les coupons courts et longs, les paiements devraient être calculés comme suit:

Formula

Formula

Les intérêts courus reçus des investisseurs à l’émission augmentent temporairement les détentions de liquidités jusqu’à ce qu’ils soient compensés par le premier paiement de coupon. Les intérêts courus sont répercutés dans les calculs des coûts au moyen du compartiment relatif aux liquidités, mais ils ne font pas partie des charges journalières liées aux instruments de financement et aux compartiments de programme ou compartiment temporel correspondants. Tous les coûts ou rendements des opérations d’emprunt et de gestion de la dette encourus par la Commission sont transférés aux bénéficiaires selon la présente méthode.

La somme des charges journalières résultant de la mise en œuvre de la méthode ci-dessus pour chaque instrument de financement est égale à la somme des charges journalières sur l’ensemble de la période d’accumulation, comme indiqué ci-dessus:

Formula

Pour chaque instrument de financement, l’agio/le disagio est réparti de manière linéaire sur la durée de vie de l’instrument:

agio/disagiodaily = (100-prix d’émission):(date d’échéance-date d’émission)

où prix d’émission = prix global (y compris les frais bancaires)

Pour chaque opération de gestion de la dette et/ou de la liquidité, la somme des charges journalières résultant de la mise en œuvre de la méthode pour chaque instrument de financement ou d’investissement est calculée comme suit:

Formula

Pour chaque instrument de gestion de la dette et de la liquidité, les frais d’opération sont répartis de manière linéaire sur la durée de vie de l’instrument:

Frais d’opérationjournaliers = frais: (date d’échéance – date d’émission)

Pour chaque instrument de financement, les coûts totaux journaliers sont calculés comme suit:

CoFdaily per instrument = ACCdaily* +agio/disagiodaily

*

Dans le calcul des coûts des intérêts courus ventilés par jour (ACCdaily), il sera tenu compte des charges des années bissextiles ou non bissextiles, comme décrit à l’étape 1.

 

Étape 2: calcul des coûts totaux journaliers cumulés du financement

Pour chaque compartiment de programme ou compartiment temporel, les coûts totaux journaliers du compartiment de programme ou compartiment temporel avant le nivellement visé à l’article 7 sont la somme de tous les coûts totaux journaliers de chaque instrument de financement affecté au compartiment de programme ou compartiment temporel:

CoFdailyC(x)pre-levelling = ∑ CoFdaily per instrument allocated to the C(x)

Pour le compartiment de gestion des liquidités (LMC), le coût du financement est calculé comme suit:

CoFdailyLMCpre-levelling = ∑ CoFdaily per instrument allocated to the LMC

 

Étape 3: calcul des soldes de liquidité dans le compartiment de programme ou les compartiments temporels

Le niveau des détentions de liquidités est calculé sur une base quotidienne comme suit:

LiquidityC(x) = entrées [produit de l’émission + intérêtprêts/subventions + remboursementsprêts/subventions] – sorties [décaissements + couponsencours de la dette + remboursements de la dette]

Lorsque LiquidityC(x) est négative, elle indique le montant du déficit du compartiment de programme ou du compartiment temporel, baptisé LiquidityC(deficit) et, lorsqu’elle est positive, elle indique le montant de l’excédent de liquidité du compartiment de programme ou du compartiment temporel, baptisé LiquidityC(surplus).

 

Étape 4: calcul du coût du financement des instruments de financement affectés par l’excédent de liquidité

Cette étape détermine la partie du CoF des compartiments de programme ou des compartiments temporels présentant un excédent de liquidité qui peut être affecté aux liquidités détenues dans le compartiment de programme ou le compartiment temporel en question.

Les coûts du financement liés aux instruments de financement sont calculés comme suit:

CoFLiquidity surplusC(surplus) =

CoFdailyC(surplus)pre-levelling * LiquidityC(surplus): TotalC(surplus)

CoFdailyC(surplus)post-levelling = CoFdailyC(surplus)pre-levelling – CoFLiquidity surplusC(surplus)

 

Étape 5: calcul du coût du compartiment de gestion des liquidités lorsqu’un coût du financement lui est affecté à partir du compartiment de programme ou compartiment temporel présentant un excédent de liquidité

Si le compartiment de gestion des liquidités reçoit un excédent du compartiment de programme ou compartiment temporel, le coût du compartiment de gestion des liquidités est calculé comme suit:

CoFdailyLMCpost-levelling = CoFdailyLMCpre-levelling + ∑ CoFLiquidity surplusC(surplus)

 

Étape 6: calcul du coût du financement du compartiment de programme ou compartiment temporel présentant un déficit de liquidité

Tout déficit de liquidité dans un compartiment de programme ou compartiment temporel est nivelé par un transfert de liquidité du compartiment de gestion des liquidités à son coût de financement journalier (étape 5).

Pour les compartiments de programme ou compartiments temporels présentant un solde de liquidité positif, le coût du financement après nivellement résulte déjà de l’étape 4 décrite ci-dessus.

CoFLiquidity transfer from LMC = CoFdailyLMCpost-levelling * montant de transfert: Total LMC

CoFdailyC(deficit)post-levelling = CoFdailyC(deficit)pre-levelling + CoFLiquidity transfer from LMC

Le compartiment de gestion des liquidités est donc le résultat de l’encours des instruments de financement à court terme, auquel s’ajoutent les transferts d’excédents d’autres compartiments de programme ou compartiments temporels, moins les transferts visant à compenser les déficits d’autres compartiments de programme ou compartiments temporels. Les transferts de coûts suivent une approche progressive selon laquelle, d’abord, les coûts associés aux excédents d’autres compartiments de programme ou compartiments temporels alimentent le compartiment de gestion des liquidités et, ensuite, le coût moyen de l’encours des instruments de financement à court terme et les excédents provenant d’autres compartiments de programme ou compartiments temporels sont transférés vers d’autres compartiments de programme ou compartiments temporels en déficit. Les détentions de liquidités sont le résultat de ce nivellement, ainsi que de tous les coûts ou rendements de ces détentions qui n’ont pas encore été transférés aux bénéficiaires. Les détentions de liquidités reflètent également le décalage temporel entre le moment où le coupon ou les intérêts courus sont payés et reçus des investisseurs et le moment où ils sont facturés aux bénéficiaires.

Le niveau des détentions de liquidités dans le compartiment de gestion des liquidités est calculé sur une base journalière comme suit:

TotalLMC(x) = entrées [produit de l’émission + LiquidityC(surplus)] – sorties [LiquidityC(deficit) + remboursements de la dette]

HoldingsLMC(x) = TotalLMC(x) + RoI of liquidity holdingsdaily + LIQMannual payments + entrées de détentions de liquiditésdaily – sorties de détentions de liquiditésdaily

Si le coût du financement peut varier entre les compartiments de programme et entre les compartiments temporels en raison de différences dans les conditions de financement échappant au contrôle de la Commission, cette dernière gère les opérations d’emprunt et de gestion de la dette de manière que chaque compartiment de programme ou compartiment temporel soit composé de profils d’échéance qui, dans la mesure du possible, sont proches de leurs objectifs tels qu’ils sont définis dans la présente décision.

 

Étape 7: calcul du coût journalier du financement d’un décaissement

Le coût journalier du financement d’un décaissement est le montant du décaissement multiplié par la part relative du décaissement par rapport au compartiment de programme ou compartiment temporel auquel il est affecté.

CoF of disbursement in C(x) =

CoFdailyC(x)post-levelling * encours de décaissement: ∑ encours de décaissement dans C(x)

2.   Calcul du coût de la gestion des liquidités

Les coûts de la gestion des liquidités (LIQM) par décaissement sont calculés comme étant la somme des coûts journaliers des liquidités détenues dans le compartiment de gestion des liquidités après nivellement des soldes de liquidité des compartiments de programme ou compartiments temporels sur la période de calcul. Les rendements ou les coûts en cas de taux négatifs sont calculés sur la base des liquidités disponibles après nivellement, c’est-à-dire des liquidités augmentées des excédents de liquidités et diminuées des déficits de liquidités, comme décrit au point 1, étape 6. Les sanctions ou frais exceptionnels payés ou reçus sont intégrés dans le calcul des coûts de gestion des liquidités et ajoutés au rendement de l’opération à la date de paiement. Tout rendement est à déduire de la manière suivante:

LIQMquarter= ∑ CoFdailyLMCpost-levelling over the quarter – RoI of liquidity holdingsquarter

Les LIQM sont affectés à chaque décaissement comme suit:

LIQM de décaissement =

LIQMquarter *

∑ encours de décaissementfin de trimestre: ∑ encours des décaissementsfin de trimestre

3.   Calcul du coût du service pour les frais généraux administratifs

3.1.   Calcul des coûts administratifs récurrents

Les coûts administratifs récurrents sont calculés comme suit:

coûts administratifs récurrents annuelstotal = ∑ postes de coûts administratifs récurrents pour l’année civile

Les coûts administratifs récurrents sont répartis comme suit:

coûts administratifs récurrents annuels par bénéficiaire =

coûts administratifs récurrents annuels total *

∑ encours de décaissement au profit du bénéficiairefin de l’année: ∑ encours des décaissementsfin de l’année

3.2.   Calcul et affectation des coûts de mise en place

Les coûts de mise en place par bénéficiaire des prêts FRR sont calculés selon les trois étapes suivantes:

1)

Les coûts de mise en place des prêts FRR sont calculés comme suit:

coûts de mise en placepour les prêts FRR = 48 %*∑ postes de coûts de mise en place

2)

Pour les années 2021, 2022 et 2023, les coûts de mise en place des prêts FRR sont affectés comme suit à chaque État membre ayant signé un accord de prêt FRR:

coûts de mise en placepar prêt FRR signé = coûts de mise en placepour prêts FRR*

montant du prêt signé par État membrefin de l’année: montant total maximal des prêts FRR

3)

À compter du 1er janvier 2024, les coûts de mise en place non affectés sont calculés comme suit:

coûts de mise en place non affectés pour prêts FRR = coûts de mise en placepour prêts FRR - ∑ postes de coûts de mise en place affectés aux prêts FRR en 2021, 2022 et 2023

Ils sont affectés comme coûts de mise en place supplémentaires aux décaissements en faveur des États membres au titre de l’accord de prêt FRR, comme suit:

coûts de mise en place supplémentairespar bénéficiaire = coûts de mise en place non affectés pour prêts FRRfin 2023*

∑ montants de prêts signés par bénéficiairefin 2023: montant total des prêts au titre d’accords de prêt FRR signésfin 2023

3.3.   Calcul du coût du service par bénéficiaire

CoSAnnual = ∑ postes de coûts administratifs récurrents + ∑ postes de coûts administratifs de mise en place

4.   Glossaire des acronymes

ACCdaily

Coûts des intérêts courus ventilés par jour

ACCdaily leap year

Coûts des intérêts courus ventilés par jour pour une année bissextile (366 jours). Une année non bissextile aux fins du calcul des coûts des intérêts courus compte 365 jours

ACCcoupon tap

Intérêts courus calculés pour les coupons courts et longs (jours à compter de la date d’émission initiale ou de la date du coupon jusqu’à la nouvelle date de règlement)

ACCtotal

Intérêts courus calculés comme la somme des charges journalières d’un instrument de financement ou d’investissement sur toute la période d’accumulation (du début jusqu’à l’échéance)

ADMIN CostsAnnual

Somme des coûts administratifs pendant l’année civile

agio/disagiodaily

Agio ou disagio ventilé par jour

Bénéficiaire

État membre ou pays tiers partie à un accord de prêt dans le cadre d’un programme CAM, ou le budget de l’Union pour le soutien non remboursable au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053

CoF

Coût du financement

Coût du financement d’une créance donnée dans C(x)

Coût du financement d’une créance dans le compartiment de programme X ou le compartiment temporel X

CoFdaily per instrument

Coût de financement journalier par instrument de financement

CoFdailyC(deficit)post-levelling

Coût de financement journalier après nivellement pour le compartiment de programme ou compartiment temporel avec un déficit de liquidité initial

CoFdailyC(surplus)post-levelling

Coût du financement journalier après nivellement pour le compartiment de programme ou compartiment temporel avec un excédent de liquidité initial

CoFdailyLMCpost-levelling

Coût de financement journalier pour le LMC après le nivellement

CoFdailyLMCpre-levelling

Coût de financement journalier pour le LMC avant le nivellement

CoFdailyC(x)pre-levelling

Coût du financement journalier avant nivellement du compartiment de programme X ou du compartiment temporel X

CoFLiquidity surplusC(surplus)

Coût du financement journalier lié à l’excédent de liquidité dans le compartiment de programme ou le compartiment temporel

CoFLiquidity transfer from LMC

Coût de financement journalier lié aux liquidités transférées vers le LMC

CoSAnnual

Somme des coûts administratifs de service pendant l’année civile

Coupon

Intérêts payés par l’émetteur sur l’obligation

Coupon tap

Montant des intérêts payés par l’émetteur sur l’obligation en cas d’abondement, pour les coupons courts ou longs, intérêts courus compris

C(x)

Somme totale des créances et des liquidités du compartiment de programme X ou du compartiment temporel X

HoldingsLMC(x)

Situation de trésorerie journalière de la réserve de financement après nivellement et après prise en considération des retours sur investissement des détentions et des intérêts imputés aux bénéficiaires

LiquidityC(x)

Montant des liquidités dans le compartiment de programme X ou le compartiment temporel X

LMC Costsquarter

Coûts de la gestion des liquidités sur un trimestre

LIQMquarter

Le coût de détention aux fins de la gestion des liquidités est calculé comme étant la somme des coûts journaliers de la gestion des liquidités (LMC) et des rendements des liquidités sur un trimestre

LIQMannual payments

Le coût de détention aux fins de la gestion des liquidités est calculé comme étant la somme des coûts journaliers de la gestion des liquidités (LMC) et des rendements des liquidités sur les périodes antérieures

Notionnel

Valeur nominale

RoI of liquidity holdingsquarter

Retour sur investissement des détentions de liquidités sur un trimestre

TotalLMC(x)

Situation de trésorerie journalière du compartiment de gestion des liquidités avant les retours sur investissement des détentions et les intérêts imputés aux bénéficiaires, compte tenu des produits des instruments de financement à court terme, des excédents et des déficits des compartiments de programme et des compartiments temporels ainsi que des versements au titre du remboursement de la dette


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Décision (UE) 2022/2545

Présente décision

Article premier

Article premier

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1974/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)