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Journal officiel |
FR Série L |
2024/1959 |
19.7.2024 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2024/1959 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2024
instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,
après consultation des États membres,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Ouverture
(1) |
Le 21 novembre 2023, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC») en vertu de l’article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»). |
(2) |
La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 9 octobre 2023 par Jungbunzlauer S.A. (ci-après le «plaignant»). La plainte a été présentée par l’industrie de l’Union de l’érythritol au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. La plainte contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête. |
1.2. Enregistrement
(3) |
Par son règlement d’exécution (UE) 2024/1608 (3) (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement»), la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. |
1.3. Parties intéressées
(4) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l’enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus et les autorités de la République populaire de Chine, ainsi que les importateurs, les négociants et les utilisateurs connus de l’ouverture de l’enquête et les a invités à y participer. |
(5) |
Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. |
1.4. Observations sur l’ouverture de l’enquête
(6) |
À la suite de l’ouverture de l’enquête, la Chambre de commerce chinoise des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques (ci-après la «CCCMC»), une organisation habilitée par quatre producteurs-exportateurs (4) à les représenter dans le cadre de la présente enquête pour les aspects de celle-ci relatifs au préjudice, au lien de causalité et à l’intérêt de l’Union, a présenté des observations relatives à la plainte et à l’ouverture de l’enquête, au préjudice important, au lien de causalité et à l’intérêt de l’Union. |
(7) |
La CCCMC a affirmé que le plaignant n’avait pas fourni les informations requises par l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base et que la Commission n’avait pas examiné correctement, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, les informations contenues dans la plainte. |
(8) |
En particulier, la CCCMC a affirmé que le plaignant n’avait pas fourni d’informations adéquates sur la productivité, les salaires du personnel et les facteurs réels ayant une incidence sur les prix. En outre, elle a fait valoir que la plainte manquait en partie de données sur l’emploi (défaut de ventilation entre personnel administratif et main-d’œuvre directe dans la fabrication de l’érythritol), le rendement des investissements, l’aptitude à mobiliser des capitaux ou des investissements et l’effet réel et potentiel sur les flux de liquidités. |
(9) |
La Commission a fait remarquer d’emblée qu’elle avait procédé à son examen de la plainte conformément à l’article 5 du règlement de base et qu’elle avait conclu que les conditions de l’ouverture d’une enquête étaient réunies, c’est-à-dire qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir l’enquête. |
(10) |
Conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base, une plainte doit contenir les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant. La norme juridique définie concernant les éléments de preuve nécessaires à l’ouverture d’une enquête (des éléments de preuve «suffisants») est différente de celle établie aux fins d’une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un préjudice ou d’un lien de causalité. Par conséquent, des éléments de preuve qui seraient insuffisants, du point de vue de la quantité ou de la qualité, pour justifier une détermination préliminaire ou finale de l’existence d’un dumping, d’un dommage ou d’un lien de causalité, peuvent néanmoins être suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête (5). |
(11) |
La Commission a fait remarquer que le résumé non confidentiel de la plainte contenait effectivement les facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de l’industrie, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement de base. Les facteurs économiques énumérés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base sont mentionnés à l’article 5, paragraphe 2, point d), dudit règlement à titre d’exemple («tels que»). Il s’ensuit que l’article 5, paragraphe 2, n’exige pas que tous ces facteurs économiques soient inclus au stade de la plainte. Par conséquent, cet argument a été rejeté. |
(12) |
La CCCMC a également affirmé que la Commission n’avait pas examiné et pris en considération la difficulté notoirement connue de l’industrie de l’Union à se procurer les principales matières premières et l’énergie en quantités suffisantes pour la production à des prix compétitifs, ni les conclusions scientifiques susceptibles d’influencer les choix des consommateurs et de modifier les habitudes de consommation dans l’Union. |
(13) |
À cet égard, la Commission a signalé que l’allégation de la CCCMC allait au-delà des exigences de l’article 5, paragraphe 3, du règlement de base, le rôle de la Commission au stade de l’ouverture consistant à examiner l’exactitude et l’adéquation des éléments de preuve fournis dans la plainte afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête. La Commission ayant effectivement procédé à un tel examen, l’allégation de la CCCMC a été rejetée. |
(14) |
En ce qui concerne les distorsions significatives du marché en Chine, la CCCMC a tout d’abord affirmé que la plainte était fondée sur le document de travail des services de la Commission de 2017, dont la pertinence était remise en cause au motif qu’il avait été publié quelque cinq ans avant l’ouverture de la procédure et que, comme ce rapport avait été élaboré dans le but spécifique de faciliter pour l’industrie de l’Union le dépôt de demandes dans le domaine des mesures commerciales, il était partial et non objectif. Ensuite, la CCCMC a fait valoir que les références et les analogies concernant d’autres enquêtes n’étaient pas fondées sur le plan juridique, car elles consistaient à substituer aux faits afférents au produit concerné des constatations ayant trait à d’autres produits, tels que l’acide citrique, l’acide sulfanilique ou le glutamate monosodique. |
(15) |
La Commission a fait remarquer que, comme indiqué à la section 3.2 ci-dessous, le fait que le document de travail des services de la Commission a été publié en décembre 2017 ne remet pas en cause sa valeur aux fins de la détermination des facteurs de distorsion du marché, qui continuent d’être pertinents pour le produit concerné. En ce qui concerne le renvoi à des constatations issues d’autres enquêtes, là encore, les constatations relatives à des marchés et industries étroitement liés peuvent être pertinentes pour la production et les ventes du produit concerné en Chine, comme le démontre la section 3.1 ci-dessous. Ces arguments de la CCCMC ont donc été rejetés. |
(16) |
En outre, la CCCMC a fait valoir que ses droits de la défense avaient été gravement violés pour les raisons suivantes:
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(17) |
En réponse aux allégations ci-dessus, la Commission a fait remarquer qu’étant donné que l’industrie de l’Union se compose d’un seul producteur, il était compréhensible que les facteurs de préjudice soient indiqués sous forme de fourchettes et d’indices dans la plainte. L’examen des allégations de la CCCMC a montré que ces indices et fourchettes permettaient de comprendre les tendances et les niveaux des données relatives aux différents indices de préjudice présentés par le plaignant à titre confidentiel. En outre, en ce qui concerne la non-divulgation des sources, les données réelles étant désormais fournies à la section 4.3 ci-dessous, ce problème est résolu. |
(18) |
D’autres observations spécifiques concernant la valeur normale, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, qui n’étaient pas directement liées à l’ouverture de la procédure, sont traitées dans les sections correspondantes ci-après (sections 3, 4 et 5). |
1.5. Échantillonnage
(19) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l’article 17 du règlement de base. |
Échantillonnage des producteurs de l’Union
(20) |
Compte tenu du nombre limité de producteurs d’érythritol dans l’Union, la Commission a annoncé dans l’avis d’ouverture qu’elle mettrait des questionnaires à la disposition du producteur de l’Union connu, à savoir Jungbunzlauer S.A. Celui-ci a répondu au questionnaire et aucun autre producteur de l’Union ne s’est manifesté à la suite de la publication de l’avis d’ouverture. La Commission n’a donc pas dû recourir à un échantillonnage. |
Échantillonnage des importateurs
(21) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. |
(22) |
Aucun importateur indépendant n’a fourni les informations demandées. |
Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC
(23) |
Afin de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de communiquer les informations requises dans l’avis d’ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l’Union européenne d’identifier et/ou de contacter d’éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l’enquête. |
(24) |
Quatre producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. |
(25) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations à destination de l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. |
(26) |
Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs concernés connus ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés au sujet de la constitution de l’échantillon. Aucune observation n’a été reçue au sujet de l’échantillon constitué. |
1.6. Examen individuel
(27) |
Un producteur-exportateur de la RPC a demandé un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Toutefois, ce producteur-exportateur n’a pas soumis de réponse au questionnaire de la Commission. |
1.7. Réponses aux questionnaires et visites de vérification
(28) |
La Commission a envoyé des questionnaires au producteur de l’Union, aux producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon et aux importateurs et utilisateurs connus. Ces questionnaires ont également été mis à disposition en ligne le jour de l’ouverture de l’enquête. |
(29) |
La Commission a envoyé aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois») un questionnaire concernant l’existence de distorsions significatives en RPC au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. |
(30) |
L’unique producteur de l’Union ainsi que trois producteurs-exportateurs chinois et deux utilisateurs ont fait parvenir leurs réponses au questionnaire. Aucune réponse n’a été reçue des pouvoirs publics chinois. |
(31) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire de l’existence d’un dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Conformément à l’article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
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(32) |
La Commission a procédé à une analyse documentaire des informations soumises par les entités suivantes:
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1.8. Période d’enquête et période considérée
(33) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»). |
2. PRODUIT SOUMIS À L’ENQUÊTE, PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit soumis à l’enquête
(34) |
Le produit soumis à l’enquête est l’érythritol, un édulcorant sucre-alcool (polyol) à quatre carbones, obtenu à partir de sucre ou de glucose, sous forme pure ou contenu dans des mélanges contenant, en poids, moins de 10 % d’autres produits (ci-après le «produit soumis à l’enquête»). |
(35) |
Le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) de l’érythritol sous forme pure est 149-32-6. |
(36) |
L’érythritol est un édulcorant naturel, sans calories, dont l’indice glycémique est nul. Il est principalement utilisé comme succédané de sucre dans les produits alimentaires et les boissons, sous forme pure ou dans des mélanges avec d’autres ingrédients, tels que la stévia, un édulcorant naturel de haute intensité. Le segment principal est celui des édulcorants de table, suivi de ceux des boissons, des confiseries, de la boulangerie, de la nutrition sportive et d’autres catégories alimentaires. |
2.2. Produit concerné
(37) |
Le produit concerné est le produit soumis à l’enquête originaire de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 2905 49 00 pour l’érythritol sous forme pure et des codes NC ex 2106 90 92 et ex 2106 90 98 pour les produits mélangés (codes TARIC 2905490015, 2106909265 et 2106909815) (ci-après le «produit concerné»). |
2.3. Produit similaire
(38) |
L’enquête a mis en évidence que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et étaient destinés aux mêmes utilisations de base:
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(39) |
La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
3. DUMPING
3.1. Procédure de détermination de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base
(40) |
Au regard des éléments de preuve suffisants disponibles au moment de l’ouverture de l’enquête, qui montraient l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base en ce qui concerne la RPC, la Commission a jugé approprié d’ouvrir une enquête concernant les producteurs-exportateurs de ce pays au titre dudit article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. |
(41) |
Par conséquent, afin de recueillir les données nécessaires à l’application ultérieure de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a, dans l’avis d’ouverture, invité l’ensemble des producteurs-exportateurs de la RPC à fournir des informations concernant les intrants utilisés aux fins de la production d’érythritol. Quatre producteurs-exportateurs ont communiqué les informations demandées. |
(42) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, la Commission a envoyé un questionnaire aux pouvoirs publics chinois. De plus, au point 5.3.2 de l’avis d’ouverture, la Commission a invité l’ensemble des parties intéressées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, et ce dans les 37 jours suivant la date de publication dudit avis au Journal officiel de l’Union européenne. |
(43) |
Les pouvoirs publics chinois n’ont transmis aucune réponse au questionnaire et aucune observation sur l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base n’a été communiquée dans le délai imparti. Par la suite, la Commission a informé les pouvoirs publics chinois qu’elle utiliserait les données disponibles au sens de l’article 18 du règlement de base pour déterminer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
(44) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission a également précisé qu’au regard des éléments de preuve disponibles, il était possible que la sélection d’un pays représentatif approprié conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base se révèle nécessaire aux fins de la détermination de la valeur normale à partir de prix ou de valeurs de référence non faussés. |
(45) |
Le 21 décembre 2023, la Commission a, par une note versée au dossier (ci-après la «première note»), informé les parties intéressées des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale. |
(46) |
Dans cette note, la Commission a communiqué une liste de tous les facteurs de production, tels que les matières premières, la main-d’œuvre et l’énergie, qui sont utilisés dans la fabrication de l’érythritol. De plus, à partir des critères orientant le choix de prix ou de valeurs de référence non faussés, la Commission a identifié des pays représentatifs potentiels, à savoir le Brésil, la Colombie et la Thaïlande. |
(47) |
Sur la base des informations recueillies au cours de l’enquête, exception faite de l’Union et de la RPC, l’érythritol n’est produit en quantités industrielles que dans un pays, dont le niveau de développement économique est différent de celui de la RPC, à savoir les États-Unis. |
(48) |
Par conséquent, la Commission s’est efforcée de trouver, dans un pays représentatif dont le niveau de développement économique est semblable à celui de la RPC, un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête et nécessitant (essentiellement) les mêmes facteurs de production que l’érythritol. |
(49) |
La Commission a d’abord analysé les édulcorants autres que l’érythritol. Toutefois, la Commission n’a trouvé aucun édulcorant qui soit produit commercialement selon des procédés de production identiques ou semblables à ceux de l’érythritol. L’érythritol est produit commercialement par fermentation «naturelle» d’hydrates de carbone. Cependant, les édulcorants artificiels tels que le sucralose, la saccharine, l’aspartame ou l’acésulfame K sont fabriqués par synthèse/selon un procédé chimique artificiel. |
(50) |
La Commission a ensuite analysé l’acide citrique, un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête et qui avait été proposé par le plaignant. Comme l’érythritol, l’acide citrique est un produit chimique organique obtenu par fermentation d’hydrates de carbone agricoles. |
(51) |
Tant l’acide citrique que l’érythritol sont produits selon un procédé de fermentation comportant des étapes régulées suivies d’une phase de cristallisation et du séchage des cristaux. Même si les procédés de fermentation des deux produits diffèrent au niveau des micro-organismes et des levures, certains matériaux auxiliaires leur sont communs (antimoussant, liqueur de trempage du maïs ou perlite, par exemple). Ainsi, les mêmes intrants de base sont employés pour l’acide citrique et l’érythritol, dont la fabrication utilise certains consommables identiques et suit des procédés de production très similaires. |
(52) |
La Commission a conclu que l’acide citrique était un produit relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête qui était approprié aux fins de la détermination d’une valeur non faussée dans un pays représentatif dont le niveau de développement économique est semblable à celui de la RPC pour les facteurs de production utilisés dans la production de l’érythritol. |
(53) |
Des observations sur la première note ont été communiquées à la Commission par l’un des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon (Dongxiao Biotechnology Co., Ltd.) ainsi que par le plaignant. |
(54) |
Le 11 avril 2024, la Commission a, par une seconde note versée au dossier (ci-après la «seconde note»), répondu aux observations transmises par les parties intéressées au sujet de la première note et informé les parties des sources pertinentes qu’elle envisageait d’exploiter aux fins du calcul de la valeur normale, avec la Colombie en tant que pays représentatif. Elle a également informé les parties intéressées qu’elle établirait les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») et la marge bénéficiaire sur la base des informations disponibles pour Sucroal S.A., un producteur d’acide citrique dans le pays représentatif. |
(55) |
Des observations sur la seconde note ont été communiquées à la Commission par l’industrie de l’Union et par Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. La réponse à ces observations est présentée dans la section 3.3.3 ci-après. |
(56) |
Après avoir analysé les observations et les informations reçues, la Commission a conclu que la Colombie constituait un pays représentatif approprié, dont les prix et les coûts non faussés serviraient de base pour déterminer la valeur normale. Les raisons sous-jacentes de ce choix sont décrites plus en détail dans la section 3.3 ci-dessous. |
3.2. Valeur normale
(57) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, «[l]a valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur». |
(58) |
Toutefois, aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, «[l]orsqu’il est jugé inapproprié […] de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays exportateur du fait de l’existence, dans ce pays, de distorsions significatives au sens du point b), la valeur normale est calculée exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés» et «comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux ainsi que pour la marge bénéficiaire» (les «dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux» sont dénommés ci-après les «frais VAG»). |
(59) |
Comme précisé ci-dessous, la Commission a conclu, dans le cadre de la présente enquête, que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était appropriée. |
3.2.1. Existence de distorsions significatives
(60) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, «[o]n entend par distorsions significatives les distorsions qui se produisent lorsque les prix ou les coûts déclarés, y compris le coût des matières premières et de l’énergie, ne sont pas déterminés par le libre jeu des forces du marché en raison d’une intervention étatique importante. Dans l’analyse de l’existence de distorsions significatives, il faut tenir compte notamment de l’incidence possible de l’un ou plusieurs des facteurs suivants:
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(61) |
La liste dressée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base étant non cumulative, il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour établir l’existence de distorsions significatives. Par ailleurs, les mêmes circonstances factuelles peuvent être utilisées pour démontrer l’existence d’un ou de plusieurs facteurs mentionnés dans la liste. |
(62) |
En revanche, il faut étudier tous les éléments de preuve disponibles pour conclure à l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’appréciation globale de l’existence de distorsions peut également tenir compte du contexte général et de la situation dans le pays exportateur, en particulier lorsque les piliers de la configuration économique et administrative du pays exportateur confèrent aux pouvoirs publics des pouvoirs importants pour intervenir dans l’économie de telle sorte que les prix et les coûts ne résultent pas de l’évolution libre des forces du marché. |
(63) |
L’article 2, paragraphe 6 bis, point c), du règlement de base prévoit que, «[l]orsque la Commission dispose d’indications dûment fondées sur l’existence possible de distorsions significatives au sens du point b) dans un certain pays ou un secteur particulier de ce pays, et lorsqu’il y a lieu en vue de l’application effective du présent règlement, la Commission produit, publie et met régulièrement à jour un rapport décrivant la situation du marché visée au point b) dans ce pays ou ce secteur». |
(64) |
Conformément à cette disposition, la Commission a publié un rapport décrivant la situation en RPC (ci-après le «rapport») (6), qui contient des preuves de l’existence d’une intervention étatique importante à de nombreux niveaux de l’économie, y compris des distorsions spécifiques touchant de nombreux facteurs clés de production (tels que les terrains, l’énergie, les capitaux, les matières premières et la main-d’œuvre) ainsi que certains secteurs (tels que l’industrie chimique). Les parties intéressées ont été invitées à réfuter, à commenter ou à compléter les éléments de preuve versés au dossier de l’enquête au moment de l’ouverture de la procédure. Le rapport décrivant la situation en RPC a été versé au dossier de l’enquête au stade de l’ouverture de la procédure. La plainte contenait également des éléments de preuve pertinents venant compléter le rapport. |
(65) |
Le plaignant s’est appuyé sur les éléments de preuve contenus dans le rapport pour souligner la pertinence des distorsions mentionnées ci-dessous dans le contexte des procédures antidumping de l’Union concernant des ingrédients alimentaires. En outre, le plaignant a souligné que les autorités commerciales des États-Unis avaient elles aussi mis en évidence des distorsions significatives affectant les prix et les coûts en RPC, tant en général que dans l’industrie chimique en particulier, en ce qui concerne des produits biochimiques tels que l’érythritol, l’acide citrique ou le gluconate de sodium. |
(66) |
Le plaignant a également fait référence aux conclusions de la Commission dans plusieurs enquêtes récentes concernant l’industrie chimique en RPC, qui confirmaient l’existence de distorsions significatives affectant les prix et les coûts en RPC, à savoir les enquêtes concernant le gluconate de sodium (7), certains alcools polyvinyliques (8), l’acide sulfanilique (9), l’acide citrique (10) et le glutamate monosodique (11). |
(67) |
Par conséquent, étant donné que les producteurs ayant fait l’objet des enquêtes dans les affaires susmentionnées sont actifs dans le même secteur que les producteurs d’érythritol, le plaignant a fait valoir que les conclusions relatives à l’existence de distorsions significatives formulées dans les enquêtes susmentionnées s’appliquaient également aux producteurs d’érythritol en RPC. |
(68) |
Il a indiqué que les prix et les coûts sur le marché intérieur de l’érythritol en RPC ne pouvaient pas être acceptés, car ils étaient contraires à la notion de libre jeu des forces du marché et résultaient plutôt de l’intervention complexe et globale de l’État. |
(69) |
Des distorsions significatives du marché dans l’industrie chimique, en particulier dans le secteur de l’érythritol, sont régulièrement confirmées par les actions de la RPC, telles qu’elles sont documentées dans des actes officiels, ainsi que par les actions ultérieures des entreprises privées et publiques. |
(70) |
Par exemple, plusieurs producteurs d’érythritol sont situés dans des provinces où existent des distorsions significatives, telles que le Hebei, qui a mis en place des régimes d’aide spécifiques pour l’industrie chimique, ou le Shandong, qui a publié une communication relative à un plan destiné à promouvoir la construction d’une province agricole forte (2021-2025), dont plusieurs dispositions ont une orientation politique et faussent le marché pour le secteur agricole. Dans le même ordre d’idées, le Heilongjiang dispose de son propre plan quinquennal pour le développement de l’industrie de transformation du maïs, tandis que le plan quinquennal sur les industries stratégiques et émergentes du Jilin promeut l’industrialisation biochimique. |
(71) |
En outre, le plaignant a indiqué que les entreprises fabriquant de l’érythritol publient souvent sur leurs sites internet des déclarations faisant référence aux facteurs qui sous-tendent les distorsions. Par exemple, sur son site internet, Sanyuan Biotechnology Co. Ltd., le plus grand producteur d’érythritol de la RPC, a déclaré que ses produits étaient répertoriés comme nouveaux produits clés nationaux. La même entreprise ainsi que de nombreux autres producteurs d’érythritol, comme Baolingbao Biology Co., Ltd., le deuxième plus grand producteur, ont reçu de nombreux prix et titres nationaux ou provinciaux liés au domaine d’activité (par exemple: Centre national de recherche en technologie de l’ingénierie du sucre, Prix national de la qualité, Usine verte nationale), ce qui, selon le plaignant, est le signe d’un lien étroit entre l’État et les entreprises actives dans le secteur de l’érythritol. |
(72) |
En outre, la plupart des producteurs d’érythritol sont membres de la fédération chinoise de l’industrie des additifs et ingrédients alimentaires (ci-après la «CFAA») et eux-mêmes ou leurs fournisseurs sont également membres de la fédération chinoise de l’industrie de l’amidon (ci-après la «CSIA»). |
(73) |
En renvoyant à l’enquête susmentionnée sur le gluconate de sodium, le plaignant a souligné que, selon le 14e plan quinquennal de la RPC, qui couvre la période 2021-2025, la RPC est déterminée à maintenir une «surveillance étroite de l’industrie chimique». De même, le plaignant a rappelé que, dans les enquêtes concernant certains alcools polyvinyliques, l’acide sulfanilique, l’acide citrique et le glutamate monosodique, la Commission avait conclu que la RPC interfère dans les décisions commerciales par l’intermédiaire de cellules du Parti communiste chinois (ci-après le «PCC») présentes dans les entreprises, tant publiques que privées. Il a été rapporté que le PCC fait pression non seulement sur les entreprises publiques, mais aussi sur les entreprises privées pour qu’elles suivent la discipline du Parti. En 2017, des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives. |
(74) |
Le plaignant a souligné que, dans l’enquête portant sur le gluconate de sodium, la Commission avait fait remarquer que les distorsions susmentionnées pouvaient également être observées en ce qui concerne d’autres produits chimiques, concluant que la totalité de l’industrie chimique et pétrochimique en RPC était affectée par des distorsions au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. La Commission a constaté que le système de planification en RPC avait généralement pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique, l’allocation de ces ressources n’étant donc pas régie par les forces du marché. |
(75) |
En outre, soulignant que les producteurs dans les enquêtes susmentionnées de la Commission étaient les mêmes que ceux du secteur de l’érythritol, le plaignant a rappelé les éléments ci-après qui ont entraîné des distorsions significatives. |
(76) |
Premièrement, l’industrie chimique, y compris le sous-secteur de l’érythritol, est constituée dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités étatiques ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité:
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(77) |
Deuxièmement, la présence de l’État dans les entreprises du secteur de l’érythritol permet également aux autorités d’influer sur les prix et/ou les coûts:
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(78) |
Troisièmement, les pouvoirs publics chinois appliquent des mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché:
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(79) |
Quatrièmement, comme tout autre secteur de l’économie chinoise, l’industrie chimique est soumise aux distorsions résultant de l’application discriminatoire ou de l’exécution inadéquate des règles chinoises sur la faillite, les entreprises ou la propriété:
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(80) |
Cinquièmement, les coûts salariaux sont également faussés dans l’industrie chimique:
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(81) |
Sixièmement, les producteurs d’érythritol ont un accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard:
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(82) |
Le plaignant a fait valoir que les distorsions susmentionnées étaient systémiques. Des interventions de l’État sont observées dans tout le pays et dans tous les secteurs de l’économie, notamment en ce qui concerne l’allocation des capitaux, des terres, de la main-d’œuvre, de l’énergie et des matières premières. L’enquête sur le gluconate de sodium a montré que, lorsque les producteurs achètent des intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient et qui sont enregistrés en tant que coûts sont exposés aux distorsions systémiques décrites ci-dessus. Par exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui est soumise à ces distorsions, empruntent de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux et sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. |
(83) |
En conclusion, le plaignant a fait valoir que des distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base étaient présentes dans le secteur de l’érythritol. |
(84) |
La Commission a examiné s’il était approprié ou non d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur chinois, en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, et ce, sur la base des éléments de preuve disponibles dans le dossier. Les éléments de preuve versés au dossier comprenaient les éléments de preuve contenus dans le rapport, ainsi que dans sa version actualisée (ci-après le «rapport actualisé») (12), qui est fondé sur des sources accessibles au public. |
(85) |
Cette analyse a porté sur l’examen des interventions étatiques importantes dans l’économie chinoise en général, mais également sur la situation spécifique du marché dans le secteur qui comprend le produit concerné. La Commission a complété ces éléments de preuve avec ses propres recherches sur les différents critères pertinents pour confirmer l’existence de distorsions significatives en RPC. |
3.2.2. Distorsions significatives affectant les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC
(86) |
Le système économique chinois repose sur la notion d’«économie socialiste de marché». Cette notion est consacrée dans la Constitution chinoise et détermine la gouvernance économique de la RPC. Son principe fondamental est la «propriété socialiste publique des moyens de production, c’est-à-dire la propriété du peuple tout entier et la propriété collective des masses laborieuses» (13). |
(87) |
L’économie placée sous la responsabilité de l’État est la «force dirigeante de l’économie nationale» et l’État a pour mission d’«assurer son renforcement et son développement» (14). De ce fait, non seulement la structure générale de l’économie chinoise permet des interventions étatiques importantes dans l’économie, mais de telles interventions sont expressément prévues. La notion de suprématie de la propriété publique sur la propriété privée imprègne l’ensemble du système juridique et est mise en évidence comme principe général dans tous les textes législatifs majeurs. |
(88) |
La loi chinoise sur la propriété en est le parfait exemple: elle se réfère au stade primaire du socialisme et confie à l’État la préservation du système économique de base dans le cadre duquel la propriété publique joue un rôle prédominant. D’autres formes de propriété sont tolérées, la loi leur permettant de se développer parallèlement à la propriété publique (15). |
(89) |
Par ailleurs, en droit chinois, l’économie socialiste de marché est développée sous la direction du PCC. Les structures de l’État chinois et du PCC sont interconnectées à tous les niveaux (juridique, institutionnel, personnel), formant une superstructure dans laquelle les rôles du PCC et de l’État sont indissociables. |
(90) |
À la suite d’une modification de la Constitution chinoise en mars 2018, le rôle de premier plan joué par le PCC a encore été renforcé puisqu’il a été réaffirmé par le libellé de l’article 1er de la Constitution. |
(91) |
Après la première phrase ci-dessous, qui figurait déjà dans l’article en question, «[l]e régime socialiste est le système fondamental de la République populaire de Chine», une seconde phrase a été ajoutée, laquelle se présente comme suit: «[l]a caractéristique essentielle du socialisme chinois est le rôle dirigeant du Parti communiste chinois» (16). Cet ajout illustre le contrôle incontesté et toujours plus important exercé par le PCC sur le système économique de la RPC. |
(92) |
Cet encadrement et ce contrôle sont inhérents au système chinois et vont bien au-delà de la situation que l’on observe habituellement dans d’autres pays, où les pouvoirs publics exercent un contrôle macroéconomique général dans les limites duquel intervient le libre jeu des forces du marché. |
(93) |
L’État chinois mène une politique économique interventionniste en poursuivant des objectifs qui coïncident avec le programme politique fixé par le PCC plutôt que de refléter les conditions économiques prévalant dans un marché libre (17). Les outils économiques interventionnistes déployés par les autorités chinoises sont multiples et comprennent le système de planification industrielle, le système financier, ainsi que le niveau de l’environnement réglementaire. |
(94) |
Premièrement, au niveau du contrôle administratif global, l’orientation de l’économie chinoise est régie par un système complexe de planification industrielle qui affecte toutes les activités économiques du pays. L’ensemble de ces plans couvre une matrice complète et complexe de secteurs et de politiques transversales et se décline à tous les niveaux de gouvernance. |
(95) |
Les plans établis à l’échelon provincial fixent des objectifs détaillés, tandis que les programmes élaborés à l’échelle du pays définissent des objectifs plus larges. Les plans précisent également les moyens à utiliser afin de soutenir les industries ou secteurs concernés ainsi que les délais dans lesquels les objectifs doivent être réalisés. Certains plans contiennent encore des objectifs explicites de production. |
(96) |
Dans le cadre de ces plans, les différents secteurs industriels et/ou projets sont désignés comme des priorités (positives ou négatives) conformément aux priorités des pouvoirs publics, et des objectifs de développement spécifiques leur sont attribués (modernisation industrielle, expansion internationale, etc.). |
(97) |
Les opérateurs économiques, privés comme publics, doivent effectivement adapter leurs activités commerciales aux réalités imposées par le système de planification. Cette obligation s’explique non seulement par le caractère contraignant des plans, mais aussi par le fait que les autorités chinoises compétentes à tous les niveaux de gouvernance adhèrent au système de planification et utilisent les pouvoirs qui leur sont conférés en conséquence, incitant ainsi les opérateurs économiques à respecter les priorités établies dans les plans (18). |
(98) |
Deuxièmement, s’agissant de la répartition des ressources financières, le système financier de la RPC est dominé par les banques commerciales et stratégiques appartenant à l’État. Lorsque ces banques établissent et mettent en œuvre leur politique de prêt, elles doivent s’aligner sur les objectifs de la politique industrielle des pouvoirs publics plutôt que d’évaluer en priorité les avantages économiques d’un projet donné (19). |
(99) |
Il en va de même pour les autres composantes du système financier chinois, telles que les marchés boursiers, les marchés des obligations, les marchés des capitaux privés, etc. De surcroît, ces éléments du secteur financier sont mis en place au niveau institutionnel et opérationnel de telle sorte qu’ils ne visent pas à maximiser le fonctionnement efficace des marchés financiers, mais à assurer le contrôle et à permettre l’intervention de l’État et du PCC (20). |
(100) |
Troisièmement, pour ce qui est de l’environnement réglementaire, les interventions de l’État dans l’économie prennent plusieurs formes. À titre d’exemple, les règles de passation des marchés publics sont régulièrement utilisées aux fins de la réalisation d’objectifs stratégiques autres que l’efficacité économique, ce qui porte atteinte aux principes fondés sur le marché dans ce domaine. La législation applicable prévoit expressément que des marchés publics doivent être passés pour faciliter la réalisation des objectifs définis par les politiques de l’État. Toutefois, la nature de ces objectifs n’est pas définie, ce qui laisse une large marge d’appréciation aux instances décisionnelles (21). |
(101) |
De même, dans le domaine des investissements, les pouvoirs publics chinois conservent une influence et un contrôle significatifs sur la destination et l’ampleur des investissements tant publics que privés. Le filtrage des investissements ainsi que diverses mesures incitatives, restrictions et interdictions liées aux investissements sont utilisés par les autorités comme un outil important à l’appui des objectifs de la politique industrielle, tels que la préservation du contrôle de l’État sur des secteurs clés ou le renforcement de l’industrie nationale (22). |
(102) |
En résumé, le modèle économique chinois repose sur certains axiomes de base qui prévoient et encouragent de multiples interventions étatiques. Ces interventions étatiques importantes sont contraires au libre jeu des forces du marché, ce qui entraîne une distorsion dans l’allocation effective des ressources conformément aux principes du marché (23). |
3.2.3. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), premier tiret, du règlement de base: un marché constitué dans une mesure importante par des entreprises qui appartiennent aux autorités du pays exportateur ou qui opèrent sous leur contrôle, supervision stratégique ou autorité
(103) |
En RPC, les entreprises opérant sous la propriété, le contrôle, la supervision stratégique ou l’autorité de l’État représentent une part essentielle de l’économie. |
(104) |
Le secteur du produit concerné repose principalement sur des entreprises privées, telles que Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. (24); Dongxiao Biotechnology Co., Ltd (25); Baolingbao Biology Co., Ltd. (26); Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. (27). |
(105) |
Toutefois, les interventions du PCC dans la prise de décision opérationnelle sont devenues la norme non seulement dans les entreprises publiques, mais aussi dans les entreprises privées (28), le PCC revendiquant un rôle de direction dans pratiquement tous les aspects de l’économie du pays. En effet, l’influence de l’État, au moyen de structures du PCC présentes au sein des entreprises, aboutit dans les faits à ce que les opérateurs économiques soient placés sous le contrôle et la supervision stratégique des pouvoirs publics, compte tenu du degré d’imbrication des structures de l’État avec celles du Parti en RPC. |
(106) |
En outre, le secteur du produit concerné fait l’objet de plusieurs politiques gouvernementales, telles que les politiques clés de 2022 annoncées par le ministère des finances et le ministère de l’agriculture et des affaires rurales: «Développement intégré de l’industrie agricole. Coordonner la configuration et la construction d’un certain nombre de parcs industriels agricoles modernes au niveau national, de pôles industriels avantageux et caractéristiques, et de municipalités industrielles agricoles fortes. Mettre l’accent sur la sécurité alimentaire nationale et l’approvisionnement efficace en produits agricoles importants, en mettant l’accent sur le riz, le blé, le maïs, […], construire un système industriel rural moderne fondé sur des villes industrielles fortes, ayant pour moteur des parcs industriels et pour épine dorsale des pôles industriels, et fondé sur l’aménagement au niveau des provinces, des comtés et des cantons, et la promotion coordonnée de points, de lignes et de zones, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité du développement industriel dans son ensemble» (29). De même, le 14e plan quinquennal sur la promotion de la modernisation de l’agriculture et des zones rurales fixe les objectifs suivants: «Construction d’une ceinture industrielle de la sécurité alimentaire au niveau national. Sur la base de la production et de l’offre de riz, de blé, de maïs, de soja, etc., coordonner la configuration du renforcement des capacités en matière de production, de transformation, de stockage et de circulation, et construire des ceintures industrielles de sécurité alimentaire […]» (30). |
(107) |
Le contrôle et la supervision stratégique des pouvoirs publics s’observent également au niveau des associations sectorielles pertinentes (31). |
(108) |
Par exemple, la CFAA indique à l’article 3 de ses statuts qu’elle «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan professionnel, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie» (32). La branche du Parti au sein de la CFAA (33) vise en outre à «renforcer en permanence les capacités de recherche commerciale, […] à renforcer les activités de développement du Parti au sein des associations sectorielles et à mettre pleinement en œuvre les exigences générales relatives au développement du Parti dans une ère nouvelle» (34). |
(109) |
Sanyuan Biotechnology Co., Ltd., Baolingbao Biology Co., Ltd. et Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. font partie des membres de la CFAA (35). En outre, Baolingbao Biology Co., Ltd. et Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. comptent parmi les membres de certains comités professionnels de la CFAA (36). |
(110) |
Conformément à l’article 2 de ses statuts, la CSIA vise à «faire connaître et mettre en œuvre les politiques industrielles nationales, servir pleinement l’industrie et promouvoir la production industrielle». Par ailleurs, conformément à l’article 3 des statuts, la CSIA «crée une organisation du Parti communiste chinois, exerce des activités du Parti et fournit les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti» et, tout comme la CFAA, «accepte d’être conseillée, supervisée et gérée, sur le plan commercial, par les entités chargées de l’enregistrement et de la gestion, par les entités chargées du développement du Parti, ainsi que par les services administratifs compétents chargés de la gestion de l’industrie» (37). |
(111) |
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., Biotlogy Co., Ltd. et Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. font partie du conseil exécutif de la CSIA (38). |
(112) |
Des dispositions similaires figurent également dans les statuts de la fédération chinoise de l’industrie de la fermentation biologique (ci-après la «CBFIA») (39). Baolingbao Biology Co., Ltd. et Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd. sont toutes deux vice-présidentes de la CBFIA (40). |
(113) |
Par conséquent, les producteurs privés du secteur du produit concerné se voient empêchés d’exercer leurs activités dans des conditions de marché. En effet, tant les entreprises privées que les entreprises publiques de ce secteur sont soumises à des orientations et à une supervision stratégiques. |
3.2.4. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base: une présence de l’État dans des entreprises qui permet aux autorités d’influer sur la formation des prix ou sur les coûts
(114) |
Les pouvoirs publics chinois sont en mesure d’influer sur les prix et les coûts grâce à leur présence dans les entreprises. En effet, les cellules du PCC dans les entreprises, tant publiques que privées, représentent un moyen important par lequel l’État peut intervenir dans les décisions commerciales. |
(115) |
Conformément au droit chinois des sociétés, une organisation du PCC doit être mise en place dans chaque entreprise [avec au moins trois membres du PCC, comme le prévoient les statuts du PCC (41)] et l’entreprise concernée doit veiller à ce que les conditions nécessaires aux activités de l’organisation du Parti soient réunies. |
(116) |
Par le passé, il semble que cette exigence n’ait pas toujours été respectée, ni strictement appliquée. Toutefois, depuis 2016 au moins, le PCC renforce, par principe politique, ses prétentions à contrôler les décisions commerciales dans les entreprises (42), notamment en exerçant des pressions sur les entreprises privées pour qu’elles adoptent un comportement patriotique et qu’elles respectent la discipline du Parti (43). |
(117) |
En 2017 déjà, il avait été rapporté que des cellules du Parti existaient dans 70 % des quelque 1,86 million d’entreprises privées, y exerçant une pression croissante pour que les organisations du PCC aient le dernier mot dans le cadre de la prise de décisions commerciales au sein de leurs entreprises respectives (44). Ces règles sont d’application générale dans l’ensemble de l’économie chinoise, tous secteurs confondus, et s’appliquent donc aussi aux producteurs du produit concerné et à leurs fournisseurs d’intrants. |
(118) |
En outre, le 15 septembre 2020, un document intitulé «Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère» (ci-après les «orientations») (45) a été publié, élargissant encore davantage le rôle des comités du Parti dans les entreprises privées. |
(119) |
La section II.4 de ces orientations dispose que «[n]ous devons renforcer la capacité globale du Parti à diriger les travaux du front uni dans le secteur privé et à intensifier efficacement les efforts dans ce domaine» et la section III.6 indique que «[n]ous devons renforcer davantage le développement du Parti dans les entreprises privées et permettre aux cellules du Parti de jouer efficacement leur rôle de forteresse, tout en permettant aux membres du Parti d’agir en tant qu’avant-gardistes et pionniers». Les orientations soulignent et cherchent donc à accroître le rôle du PCC dans les entreprises et autres entités du secteur privé (46). |
(120) |
L’enquête a confirmé que les chevauchements entre les postes de direction d’entreprise et les fonctions de membre ou responsable du PCC existent également dans le secteur de l’érythritol. À titre d’exemple, le directeur général de Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. occupe des fonctions au sein du PCC et est également un représentant à l’actuelle 14e assemblée populaire du Shandong (il a été élu en janvier 2023) (47). Le président du syndicat dans cette entreprise, qui est également membre du PCC, a déclaré à propos de la relation entre le développement du Parti et celui de l’entreprise: «Le développement du Parti guide l’entreprise, et le Parti et l’entreprise sont intégrés et forts» (48). |
(121) |
En outre, plusieurs membres du conseil d’administration de Sanyuan Biotechnology Co., Ltd., le plus grand producteur du produit concerné, sont membres du PCC (49). Il en va de même pour Baolingbao Biology Co., Ltd. (50) et Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd., dont le président est non seulement un membre du PCC et le secrétaire du Parti au sein de l’entreprise, mais aussi un représentant à la 14e assemblée populaire du Zhejiang (51). |
(122) |
La présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont également un effet de distorsion supplémentaire sur le marché (52). Ainsi, la présence de l’État dans les entreprises du secteur de l’érythritol et d’autres secteurs (tels que le secteur financier et celui des intrants) permet aux pouvoirs publics chinois d’influer sur la formation des prix et sur les coûts. |
3.2.5. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base: mesures ou politiques publiques discriminatoires qui favorisent les fournisseurs nationaux ou influencent de toute autre manière le libre jeu des forces du marché
(123) |
L’orientation de l’économie chinoise est déterminée dans une large mesure par un système de planification élaboré qui définit les priorités et les objectifs sur lesquels les pouvoirs publics centraux, provinciaux et locaux doivent se concentrer. Des plans de ce type existent à tous les niveaux de gouvernance et portent sur pratiquement tous les secteurs économiques. Les objectifs fixés par les instruments de planification ont un caractère contraignant et les autorités, à chaque niveau administratif, surveillent la mise en œuvre des plans par le niveau inférieur de gouvernance correspondant. |
(124) |
Globalement, le système de planification en RPC a pour effet d’orienter les ressources vers des secteurs désignés par les pouvoirs publics comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’allocation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché (53). |
(125) |
Les autorités chinoises ont adopté un certain nombre de politiques qui orientent le fonctionnement du secteur du produit concerné. |
(126) |
Les politiques clés du ministère des finances et du ministère de l’agriculture et des affaires rurales susmentionnées pour 2022 (voir considérant 106) contiennent également les dispositions suivantes qui influencent le fonctionnement du secteur: «L’État continuera à mettre en œuvre des politiques telles que des subventions pour les producteurs de maïs et de soja, des subventions pour le riz et des incitations en faveur des grands comtés producteurs de céréales, afin de consolider l’efficacité de la réforme structurelle de l’offre dans le secteur agricole et d’assurer la sécurité alimentaire nationale» ou «[d]es récompenses pour les grands comtés producteurs de semences. Étendre le champ d’application du soutien aux grands comtés producteurs de semences de riz, de blé, de maïs […] et promouvoir la transformation et la modernisation de l’industrie des semences» (54). |
(127) |
Le 14e plan quinquennal sur la promotion de la modernisation de l’agriculture et des zones rurales (55) poursuit les buts suivants: «Améliorer les politiques de soutien à la production céréalière. Stabiliser les subventions aux céréaliers, améliorer la politique de prix minimal d’achat pour le riz et le blé, ainsi que la politique de subvention pour les producteurs de maïs et de soja. Améliorer le mécanisme de compensation des intérêts pour les grandes régions productrices de céréales et améliorer le système des politiques de soutien aux grands comtés producteurs de céréales» (56). Selon le 14e plan quinquennal sur le développement du secteur de la plantation au niveau national (57), «[a]u cours de la période couverte par le 14e plan quinquennal, nous explorerons notre potentiel d’expansion, augmenterons notre capacité de production, optimiserons notre structure, encouragerons un développement diversifié et améliorerons nos capacités en matière de sécurité de l’approvisionnement» (58). |
(128) |
Le 14e plan quinquennal de la CSIA (59) montre en outre les politiques gouvernementales existantes dans le secteur en expliquant que «[d]epuis 2016, l’État adapte la politique de stockage temporaire du maïs dans les trois provinces du nord-ouest et dans la région autonome de Mongolie-intérieure à un nouveau mécanisme d’“achat axé sur le marché” et de “subvention”, ce qui a entraîné une forte baisse des prix du maïs et réduit considérablement le coût de production de l’amidon de maïs; afin d’écouler les stocks excédentaires de maïs, les provinces du Heilongjiang, du Jilin et du Liaoning, la Mongolie-intérieure et d’autres lieux ont accordé différents degrés de subventions aux entreprises de transformation profonde du maïs, continuant ainsi à accroître la capacité de production de la transformation profonde du maïs et de la production de l’amidon de maïs» (60). |
(129) |
Le 14e plan quinquennal sur le développement de la bioéconomie (61) porte directement sur le secteur du produit concerné, en visant à «[r]enforcer la position principale de l’innovation dans les entreprises. Faciliter le rôle de chef de file et de soutien des entreprises de premier plan dans le domaine biologique, aider les grandes entreprises à mettre à disposition des ressources telles que l’innovation technologique, la chaîne d’approvisionnement et les services financiers en amont et en aval de la chaîne industrielle, et encourager l’intégration et l’innovation dans les petites et moyennes entreprises. En se concentrant sur des domaines clés à grande échelle et à grande influence tels que la biomédecine, la bioagriculture et la biofabrication, les entreprises bio-innovantes sont encouragées à approfondir leur culture dans des domaines subdivisés, à faire fructifier leurs avantages en matière de développement et à les cultiver en champions individuels dotés d’une compétitivité mondiale» (62). |
(130) |
De même, au niveau provincial, selon le 14e plan quinquennal du Hebei sur les industries stratégiques et émergentes (63), les autorités publiques sont appelées à façonner la configuration industrielle du secteur de la manière suivante: «Développer vigoureusement les industries de la fermentation biologique, des produits biosourcés et des produits biologiques caractéristiques, et promouvoir l’application intégrée de la biotechnologie dans les domaines de la médecine, de l’industrie chimique, des matériaux, de la transformation profonde des aliments et des nouvelles énergies. Consolider et améliorer les avantages des acides aminés, des sucres d’amidon, des préparations enzymatiques, des vitamines et d’autres produits, et développer de nouveaux matériaux biologiques tels que les fibres à base biologique, les produits chimiques à base biologique» (64). |
(131) |
En outre, en 2024, le Shandong a lancé une politique majeure visant à promouvoir, à moderniser et à développer l’industrie du maïs (65), en apportant un soutien fiscal important à la recherche et au développement. Ce soutien fiscal a bénéficié, par exemple, à Sanyuan Biotechnology Co., Ltd., dont le représentant légal a déclaré: «En ce qui concerne la position de l’entreprise sur la scène internationale, elle est indissociable du fort soutien apporté par le service de la fiscalité […]. Les incitations fiscales modernisées nous incitent pleinement à la recherche et au développement. Le projet de l’entreprise destiné à faire passer sa capacité de production de l’érythritol à 50 000 tonnes a été mis en production et la part de marché devrait encore augmenter» (66). |
(132) |
À travers ces instruments et d’autres outils, les pouvoirs publics chinois dirigent et contrôlent donc presque chaque aspect du développement et du fonctionnement du secteur, ainsi que les intrants en amont. |
(133) |
En résumé, les pouvoirs publics chinois ont mis en place des mesures pour inciter les opérateurs à se conformer aux objectifs de politique publique relatifs au secteur. Ces mesures empêchent les forces du marché de fonctionner librement. |
3.2.6. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base: absence, application discriminatoire ou exécution inadéquate de lois sur la faillite, les entreprises ou la propriété
(134) |
D’après les informations versées au dossier, le système chinois de faillites ne parvient pas à atteindre ses principaux objectifs, tels que le règlement équitable des créances et des dettes et la sauvegarde des droits et intérêts légitimes des créanciers et des débiteurs. Cette situation semble due au fait que, même si la loi chinoise sur la faillite repose officiellement sur des principes semblables à ceux des lois correspondantes d’autres pays, le système chinois n’en est pas moins caractérisé par une sous-application systématique. |
(135) |
Le nombre de faillites reste notoirement faible par rapport à la taille de l’économie du pays, notamment parce que les procédures d’insolvabilité souffrent d’un certain nombre de lacunes, qui ont pour effet de décourager les dépôts de bilan. Par ailleurs, le rôle de l’État dans les procédures d’insolvabilité reste fort et actif, et a souvent une influence directe sur l’issue de ces procédures (67). |
(136) |
En outre, les lacunes du système des droits de propriété sont particulièrement évidentes en ce qui concerne la propriété foncière et les droits d’utilisation du sol en RPC (68). Tous les terrains sont la propriété de l’État (terrains ruraux collectivisés et terrains urbains appartenant à l’État) et leur affectation reste exclusivement tributaire de l’État. Il existe des dispositions juridiques qui visent à attribuer les droits d’utilisation des terres de manière transparente et aux prix du marché, par exemple au moyen d’appels d’offres. Toutefois, ces dispositions sont régulièrement contournées; certains acheteurs obtiennent en effet leurs terrains gratuitement ou à des prix inférieurs à ceux du marché (69). Par ailleurs, les autorités poursuivent souvent des objectifs politiques spécifiques, y compris la mise en œuvre des plans économiques, lorsqu’elles attribuent des terrains (70). |
(137) |
Comme d’autres secteurs de l’économie chinoise, les producteurs du produit concerné sont soumis aux règles ordinaires des lois chinoises sur la faillite, les entreprises et la propriété. Aussi ces sociétés sont-elles, elles aussi, sujettes aux distorsions qui s’opèrent «de haut en bas», découlant d’une application discriminatoire ou d’une exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété. Sur la base des éléments de preuve disponibles, ces considérations semblent aussi pouvoir s’appliquer pleinement à l’industrie chimique, et dès lors au secteur de l’érythritol. Cette enquête n’a rien révélé qui puisse remettre en question ces constatations. |
(138) |
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu à l’application discriminatoire ou à l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété dans le secteur du produit concerné. |
3.2.7. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), cinquième tiret, du règlement de base: distorsion des coûts salariaux
(139) |
Un système de salaires fondés sur le marché ne peut se développer pleinement en RPC, étant donné que le droit des travailleurs et des employeurs à l’organisation collective est entravé. La RPC n’a pas ratifié un certain nombre de conventions essentielles de l’Organisation internationale du travail, en particulier celles concernant la liberté d’association et la négociation collective (71). |
(140) |
Une seule organisation syndicale est active au titre du droit national. Toutefois, cette organisation manque d’indépendance par rapport aux autorités étatiques et son engagement dans la négociation collective et la protection des droits des travailleurs reste rudimentaire (72). De plus, la mobilité de la main-d’œuvre chinoise est restreinte par le système d’enregistrement des ménages, lequel limite l’accès à l’ensemble des prestations de sécurité sociale et des autres prestations aux résidents locaux d’une zone administrative donnée. |
(141) |
Il en résulte généralement que les travailleurs qui ne sont pas enregistrés en tant que résidents locaux se retrouvent dans une situation vulnérable en matière d’emploi et perçoivent un revenu inférieur à celui des personnes enregistrées en tant que résidents locaux (73). Ces conclusions révèlent une distorsion des coûts salariaux en RPC. |
(142) |
Il n’a été produit aucun élément de preuve indiquant que le secteur de l’érythritol ne serait pas soumis au système chinois du droit du travail décrit. Ce secteur est donc affecté par les distorsions des coûts salariaux, tant directement (dans le cadre de la fabrication du produit concerné ou des matières premières destinées à sa production) qu’indirectement (dans le cadre de l’accès aux capitaux ou aux intrants des sociétés soumises à ce même système de droit du travail en RPC). |
3.2.8. Distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base: accès au financement accordé par des institutions mettant en œuvre des objectifs de politique publique ou n’agissant pas de manière indépendante de l’État à tout autre égard
(143) |
L’accès des entreprises aux capitaux en RPC souffre de diverses distorsions. |
(144) |
Premièrement, le système financier chinois se caractérise par la position solide occupée par les banques publiques (74), qui, lorsqu’elles accordent un accès à des financements, tiennent compte de critères autres que la viabilité économique d’un projet. À l’instar des entreprises publiques non financières, les banques restent liées à l’État non seulement par la propriété, mais également par des relations personnelles (les plus hauts dirigeants des grands établissements financiers publics sont en fin de compte nommés par le PCC) (75), et mettent régulièrement en œuvre des politiques publiques conçues par les pouvoirs publics chinois. |
(145) |
Ce faisant, les banques se conforment à une obligation légale explicite de mener leurs activités en fonction des besoins du développement économique et social national, dans le respect des politiques industrielles de l’État (76). S’il est établi que diverses dispositions juridiques font référence à la nécessité de respecter le comportement bancaire normal et les normes prudentielles, telles que la nécessité d’examiner le degré de solvabilité de l’emprunteur, des preuves irréfutables, y compris les conclusions tirées à l’issue des enquêtes en matière de défense commerciale, indiquent que ces dispositions ne jouent qu’un rôle secondaire dans l’application des divers instruments juridiques. |
(146) |
Par exemple, les pouvoirs publics chinois ont précisé que même les décisions des banques commerciales privées doivent être supervisées par le PCC et rester conformes aux politiques nationales. L’un des trois objectifs primordiaux de l’État en matière de gouvernance bancaire est désormais de renforcer la direction du Parti dans le secteur de la banque et de l’assurance, notamment en ce qui concerne les questions opérationnelles et de gestion (77). En outre, les critères d’évaluation des performances des banques commerciales doivent désormais, notamment, tenir compte de la manière dont les entités «servent les objectifs de développement national et l’économie réelle», et en particulier de la manière dont elles «servent les industries stratégiques et émergentes» (78). |
(147) |
Par ailleurs, les notations d’obligations et de crédits sont souvent faussées pour diverses raisons, y compris le fait que l’évaluation des risques est influencée par l’importance stratégique de l’entreprise aux yeux des pouvoirs publics chinois et la force de toute garantie implicite des pouvoirs publics (79). Cette situation est exacerbée par l’existence d’autres règles, qui orientent les financements vers des secteurs que les pouvoirs publics favorisent ou considèrent comme importants à un autre titre (80). Cela donne lieu à un biais en faveur des prêts aux entreprises publiques, aux grandes entreprises privées bénéficiant d’un excellent réseau et aux entreprises des secteurs industriels clés, ce qui signifie que la disponibilité et le coût du capital ne sont pas les mêmes pour tous les acteurs du marché. |
(148) |
Deuxièmement, les coûts d’emprunt ont été maintenus artificiellement bas pour stimuler la croissance des investissements. Cet artifice a entraîné un recours excessif à l’investissement en capital, accompagné de rendements de plus en plus faibles. Cet élément est illustré par la croissance de l’endettement des entreprises dans le secteur public malgré une forte chute de la rentabilité, ce qui indique que les mécanismes à l’œuvre dans le système bancaire ne correspondent pas à des réponses commerciales normales. |
(149) |
Troisièmement, bien que la libéralisation des taux d’intérêt nominaux ait eu lieu en octobre 2015, les signaux de prix ne sont toujours pas le résultat du libre jeu des forces du marché, mais sont influencés par les distorsions induites par les pouvoirs publics. La part des prêts à un taux égal ou inférieur au taux de référence représentait encore au moins un tiers de l’ensemble des prêts à la fin de 2018 (81). Les médias officiels en RPC ont récemment rapporté que le PCC avait appelé à «orienter le taux d’intérêt du marché des prêts vers le bas» (82). Des taux d’intérêt artificiellement bas entraînent la fixation de prix inférieurs à ceux du marché et, par conséquent, une utilisation excessive de capitaux. |
(150) |
La croissance globale du crédit en RPC indique une détérioration de l’efficacité de l’allocation des capitaux sans aucun signe de resserrement du crédit auquel on pourrait s’attendre dans un environnement de marché non faussé. Par conséquent, les prêts non performants ont augmenté rapidement, les pouvoirs publics chinois ayant choisi à plusieurs reprises soit d’éviter les défaillances, créant ainsi des entreprises dites «zombies», soit de recourir à un transfert de propriété de la dette (par des fusions ou des conversions de dettes en capital, par exemple), sans nécessairement supprimer le problème global de la dette ou s’attaquer à ses causes profondes. |
(151) |
En substance, malgré les mesures prises afin de libéraliser le marché, le système de crédit aux entreprises en RPC est affecté par des distorsions significatives résultant du rôle prépondérant et continu de l’État sur les marchés des capitaux. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux. |
(152) |
Dans le cadre de la présente enquête, aucun élément de preuve démontrant que le secteur du produit concerné n’est pas affecté par l’intervention étatique dans le système financier au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), sixième tiret, du règlement de base n’a été fourni. Par conséquent, l’intervention étatique importante dans le système financier a de sérieuses répercussions sur les conditions de marché à tous les niveaux. |
3.2.9. Nature systémique des distorsions décrites
(153) |
La Commission a observé que les distorsions décrites dans le rapport actualisé étaient caractéristiques de l’économie chinoise. Les éléments de preuve disponibles montrent que les faits et les caractéristiques du système chinois décrits ci-dessus ainsi que dans la partie I du rapport actualisé s’appliquent à l’ensemble du pays et à tous les secteurs de l’économie. Il en va de même pour la description des facteurs de production présentée ci-dessus et dans la partie II du rapport actualisé. |
(154) |
La Commission rappelle que, pour fabriquer le produit concerné, certains intrants sont nécessaires. Lorsque les producteurs du produit concerné achètent ces intrants ou passent un contrat les concernant, les prix qu’ils paient (et qui sont enregistrés comme leurs coûts) sont clairement exposés aux mêmes distorsions systémiques susmentionnées. À titre d’exemple, les fournisseurs d’intrants emploient une main-d’œuvre qui fait l’objet de ces distorsions. Ils sont susceptibles d’emprunter de l’argent qui fait l’objet des distorsions affectant le secteur financier ou l’allocation des capitaux. En outre, ils sont soumis au système de planification qui s’applique à tous les niveaux de gouvernance et à tous les secteurs. Ces distorsions ont été décrites en détail en particulier à la section 3.2.2 ci-dessus. La Commission a signalé que le cadre réglementaire sous-tendant ces distorsions est d’application générale, les producteurs d’érythritol étant soumis à ces règles comme tout autre opérateur économique en RPC. Les distorsions ont donc une incidence directe sur la structure des coûts du produit concerné. |
(155) |
Dès lors, non seulement les prix de vente du produit concerné sur le marché intérieur ne sont pas appropriés pour une utilisation au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, mais tous les coûts des intrants (englobant les matières premières, l’énergie, les terrains, le financement, la main-d’œuvre, etc.) sont aussi faussés, étant donné que la formation de leur prix subit l’effet d’une intervention étatique importante, comme décrit dans les parties I et II du rapport actualisé. |
(156) |
En effet, les interventions étatiques décrites en ce qui concerne l’allocation des capitaux, les terrains, la main-d’œuvre, l’énergie et les matières premières sont présentes partout en RPC. Cela signifie, par exemple, qu’un intrant qui, en soi, a été produit en RPC grâce à la combinaison d’une série de facteurs de production est exposé à des distorsions significatives. Il en va de même pour les intrants des intrants, et ainsi de suite. |
(157) |
Aucun élément de preuve ou argument démontrant le contraire n’a été présenté par les pouvoirs publics chinois ou par les producteurs-exportateurs dans le cadre de la présente enquête. |
3.2.10. Arguments des parties intéressées
(158) |
La CCCMC a présenté des observations, notamment en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. La CCCMC a fait valoir que, pour un certain nombre de raisons, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était incompatible avec l’article 2.2 de l’accord antidumping de l’OMC. |
(159) |
La Commission a réitéré son point de vue selon lequel l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était pleinement conforme aux obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit de l’OMC, en particulier des dispositions de l’accord antidumping. La Commission a fait observer que l’existence de distorsions significatives donnant lieu à l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était établie à l’échelle du pays et que, si elle était établie, elle rendait les coûts et les prix dans le pays exportateur inappropriés pour le calcul de la valeur normale. Dans ces circonstances, l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base prévoit le calcul des coûts de production et de vente sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés, y compris ceux d’un pays représentatif approprié ayant un niveau de développement semblable à celui du pays exportateur. |
3.2.11. Conclusion
(160) |
L’analyse exposée dans la présente section, qui comprend un examen de tous les éléments de preuve disponibles concernant l’intervention de la Chine dans son économie en général ainsi que dans le secteur du produit concerné, a montré que les prix et coûts du produit concerné, dont les coûts des matières premières, de l’énergie et de la main-d’œuvre, ne résultent pas du libre jeu des forces du marché, car ils sont affectés par une intervention étatique importante au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, comme le prouve l’incidence réelle ou potentielle d’un ou de plusieurs des facteurs pertinents qui y sont énumérés. |
(161) |
Sur cette base, la Commission a conclu qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur pour déterminer la valeur normale dans cette affaire. |
(162) |
Par conséquent, la Commission a calculé la valeur normale exclusivement sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, c’est-à-dire, en l’espèce, sur la base des coûts de production et de vente correspondants dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, comme expliqué dans la section suivante. |
3.3. Pays représentatif
3.3.1. Remarques générales
(163) |
Le choix du pays représentatif a été effectué sur la base des critères suivants, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base:
|
(164) |
Comme expliqué aux considérants 40 à 56, la Commission a émis deux notes au dossier relatives aux sources utilisées pour le calcul de la valeur normale. Ces notes décrivaient les faits et les éléments de preuve sous-tendant les critères pertinents et répondaient également aux observations reçues des parties au sujet de ces éléments et des sources pertinentes. |
(165) |
Dans la seconde note sur les facteurs de production, la Commission a informé les parties intéressées de son intention d’utiliser la Colombie comme pays représentatif approprié en l’espèce, si l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, venait à être confirmée. |
3.3.2. Un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC
(166) |
Dans sa première note sur les facteurs de production, la Commission a désigné la Colombie, le Brésil, la Thaïlande, l’Argentine, l’Équateur, le Mexique, le Pérou, l’Afrique du Sud et la Turquie comme pays présentant, selon la Banque mondiale, un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC; en d’autres termes, ils sont tous classés par la Banque mondiale comme des pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base de leur revenu national brut. |
(167) |
Toutefois, comme expliqué aux considérants 40 à 52 ci-dessus, le produit soumis à l’enquête ne semble être fabriqué que dans des pays dont aucun n’a un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC sur la base des critères mentionnés au considérant 163 ci-dessus. |
3.3.3. Production de produits relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur
(168) |
Dans la première note, la Commission a conclu que l’acide citrique était un produit de remplacement relevant de la même catégorie générale et/ou du même secteur que le produit soumis à l’enquête qui était approprié aux fins de la détermination d’une valeur non faussée dans un pays représentatif dont le niveau de développement économique est semblable à celui de la RPC pour les mêmes facteurs de production que ceux utilisés dans la production de l’érythritol. Aucune partie intéressée n’a contesté cette conclusion. |
(169) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, il a été considéré que les données financières relatives aux producteurs d’acide citrique pouvaient être considérées comme représentatives également pour les producteurs-exportateurs du produit concerné. |
3.3.4. Les données pertinentes aisément disponibles dans les pays représentatifs potentiels
(170) |
Dans la première note, la Commission a examiné quelles données financières étaient aisément disponibles pour les pays visés au considérant 166. La Commission a trouvé dans Orbis de telles données pour une société en Équateur, une société en Colombie, une société au Mexique, une société au Pérou, une société en Afrique du Sud, une société en Argentine, huit sociétés en Turquie, quatre sociétés au Brésil et six sociétés en Thaïlande. Les états financiers dont disposait la Commission pour toutes les sociétés en Argentine, en Équateur, au Mexique, au Pérou, en Afrique du Sud et en Turquie et quelques sociétés au Brésil et en Thaïlande n’étaient pas appropriés soit parce qu’ils étaient incomplets et/ou obsolètes, soit parce qu’ils révélaient que l’entreprise concernée était déficitaire. |
(171) |
La Commission a ensuite analysé les trois pays représentatifs potentiels suivants dont le niveau de développement économique est semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production d’acide citrique et pour lesquels des états financiers démontrant des bénéfices étaient disponibles: le Brésil, la Colombie et la Thaïlande. La Commission a constaté l’existence, à ce moment-là, de données financières aisément disponibles dans Orbis pour l’année 2022 pour un fabricant d’acide citrique au Brésil (Cargill Agricola S.A.), un fabricant d’acide citrique en Colombie (Sucroal S.A.) et trois fabricants d’acide citrique en Thaïlande [Sunshine Biotech International Co Ltd., Cofco Biochemical (Thailand) Co Ltd. et Thai Industrial Citric Co Ltd.], ainsi que, pour l’année 2020, un fabricant d’acide citrique au Brésil (Primary Products Ingredients Brasil S.A.). |
(172) |
Dans les observations sur la première note, aucune partie n’a proposé de pays représentatifs potentiels autres que ces trois pays qui afficheraient un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC et dans lesquels il existerait une production d’acide citrique. |
(173) |
Dans ses observations sur la première note, Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. a demandé que le Brésil soit utilisé, tout en proposant d’utiliser la Thaïlande pour trouver une valeur non faussée pour le glucose uniquement. Cette entreprise a fait valoir que cette proposition était conforme à la pratique de la Commission dans l’affaire R728, Réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant certains produits laminés plats en aciers au silicium dits «magnétiques» à grains orientés, dans laquelle la Commission avait utilisé le Brésil comme pays représentatif, mais avait déterminé la valeur non faussée de l’hydrogène en utilisant les données du plus grand pays exportateur d’hydrogène au monde (le Canada). |
(174) |
La Commission a d’abord fait observer que sa pratique administrative antérieure n’était pas contraignante aux fins de l’évaluation du respect des dispositions du règlement de base (84). En outre, les importations de glucose en Thaïlande proviennent presque exclusivement de la RPC, ce qui exclut l’utilisation de ces données. |
(175) |
Dans ses observations sur la première note, Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. a demandé que le Brésil soit utilisé comme pays représentatif au motif qu’il y existait une production de produits semblables au produit soumis à l’enquête, à savoir une production d’acide citrique; que la société brésilienne Cargill Agricola S.A. avait enregistré des bénéfices pendant l’année 2022, soit une partie de la période d’enquête (période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023); que l’annexe de la première note contenait des données sur les importations brésiliennes (à des fins de substitution) pour presque tous les facteurs de production connus; et que la première note de la Commission n’indiquait aucune distorsion des échanges au Brésil affectant les intrants pour la production du produit soumis à l’enquête. |
(176) |
Le plaignant a remis en question le caractère approprié des données financières des deux sociétés brésiliennes mentionnées dans la première note (à savoir Cargill Agricola S.A. et Primary Products Ingredients Brasil S.A.) au motif qu’elles appartenaient toutes deux à des groupes et que l’influence du groupe sur les données financières était difficile à évaluer. Il a également noté que ces deux entreprises produisaient et/ou vendaient une gamme variée de produits. En ce qui concerne Cargill Agricola S.A., le plaignant a ajouté que le chiffre d’affaires de cette entreprise représentait environ 150 fois le chiffre d’affaires de la société colombienne Sucroal S.A. (pour une capacité de production similaire) et que Cargill Agricola S.A. avait le profil financier d’une société commerciale. En ce qui concerne Primary Products Ingredients Brasil S.A., le plaignant a signalé un changement de propriétaire et l’absence de données financières publiées pour 2022. |
(177) |
Le plaignant a également remis en question le caractère approprié des données financières des trois sociétés thaïlandaises mentionnées dans la première note [à savoir Sunshine Biotech International Co. Ltd., Cofco Biochemical (Thailand) Co. Ltd. et Thai Industrial Citric Co. Ltd.]. Pour le plaignant, en l’absence de données plus détaillées et ayant fait l’objet d’un audit indépendant, les données des deux premières sociétés en Thaïlande, qui sont des entreprises chinoises, n’étaient guère fiables aux fins de la détermination de valeurs non faussées. En outre, il était d’avis que l’influence des groupes auxquels appartiennent Sunshine Biotech International Co. Ltd. et Cofco Biochemical (Thailand) Co. Ltd. aurait une incidence sur les données et les performances de ces entreprises, qui sont incertaines en l’absence de rapports d’audit indépendants détaillés sur les sociétés et les groupes. De plus, le plaignant a affirmé que les deux sociétés seraient orientées vers l’exportation dans le but principal de fournir de l’acide citrique aux États-Unis, dès lors que les livraisons d’acide citrique d’origine chinoise sont soumises à des droits élevés lors de leur importation aux États-Unis. Il a ajouté que les volumes de production en Thaïlande étaient faibles par rapport à la production en RPC et que la consommation d’acide citrique en Thaïlande était comprise entre 30 000 à 40 000 tonnes par an selon les estimations. |
(178) |
Compte tenu de ce qui précède, le plaignant a demandé que la Colombie soit utilisée au lieu du Brésil et de la Thaïlande. |
(179) |
La Commission a rejoint le plaignant sur le fait que les données financières de la société brésilienne Primary Products Ingredients Brasil S.A. n’étaient pas les plus appropriées car obsolètes. Les données en question couvraient l’exercice 2020 alors que la période d’enquête couvrait la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023. |
(180) |
Dans la seconde note, la Commission a examiné plus en détail quelles données financières étaient disponibles pour les pays mentionnés dans la note du 21 décembre 2023, à savoir le Brésil, la Colombie et la Thaïlande. Les informations dont elle disposait à ce stade étaient les mêmes que celles décrites dans la première note (voir considérant 171), la Commission ayant néanmoins obtenu des informations plus détaillées et accessibles au public pour 2022 pour le producteur colombien d’acide citrique Sucroal S.A. (via Supersociedades, comme expliqué au considérant 222). Un tel niveau de détail n’était pas disponible pour les autres sociétés des autres pays représentatifs potentiels. |
(181) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que les informations financières disponibles pour la société colombienne Sucroal S.A. étaient les plus appropriées à utiliser. En outre, le chiffre d’affaires de Sucroal S.A. se situe entre les chiffres d’affaires respectifs du plus grand et du plus petit des producteurs chinois d’érythritol retenus dans l’échantillon. Aucune partie n’a contesté ces trois faits ni présenté d’informations financières provenant d’autres sociétés. |
(182) |
Dans ses observations sur la seconde note, Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. a remis en question l’utilisation des frais VAG et de la marge bénéficiaire de Sucroal S.A. Ces observations sont examinées à la section 3.4.9 ci-dessous et sont sans effet sur la conclusion énoncée au considérant ci-dessus. |
3.3.5. Niveau de protection sociale et environnementale
(183) |
Ayant établi que la Colombie était le seul pays représentatif approprié possible sur la base de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Commission a jugé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à l’évaluation du niveau de protection sociale et environnementale prévue à la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base. |
3.3.6. Conclusion
(184) |
Compte tenu de l’analyse qui précède, la Colombie remplissait les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), premier tiret, du règlement de base pour être considérée comme pays représentatif approprié. |
3.4. Sources utilisées pour établir les coûts et valeurs de référence non faussés
(185) |
Dans la première note, la Commission a énuméré les facteurs de production, tels que les matières, l’énergie et la main-d’œuvre, utilisés dans la production du produit soumis à l’enquête par les producteurs-exportateurs et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations et à proposer des informations accessibles au public sur des valeurs non faussées pour chacun des facteurs de production mentionnés dans cette note. |
(186) |
Par la suite, dans la seconde note, la Commission a indiqué que, pour calculer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, elle utiliserait le Global Trade Atlas (85) (ci-après le «GTA») pour déterminer le coût non faussé des matières premières. La Commission a également indiqué qu’elle utiliserait les prix de l’électricité, accessibles au public, de la Colombie (86) pour déterminer les prix de l’électricité ainsi que pour le gaz et la vapeur (en utilisant des tableaux de conversion entre m2/tonne et kWh) et les statistiques de l’OIT (87) pour déterminer le coût de la main-d’œuvre. |
(187) |
Dans la seconde note, la Commission a également informé les parties intéressées qu’en raison du grand nombre de facteurs de production des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant fourni des informations complètes et du poids négligeable de certaines matières premières dans le coût total de production, ces éléments négligeables avaient été regroupés sous la rubrique «consommables». En outre, la Commission a indiqué qu’elle calculerait le pourcentage des consommables par rapport au coût total des matières premières et qu’elle appliquerait ce pourcentage au coût des matières premières recalculé à l’aide des valeurs de référence non faussées établies dans le pays représentatif approprié. |
3.4.1. Facteurs de production
(188) |
Compte tenu de toutes les informations communiquées par les parties intéressées et collectées au cours des visites de vérification, les facteurs de production suivants et leurs sources ont été recensés afin de déterminer la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base: Tableau 1
|
(189) |
Après l’émission de la seconde note, la liste des facteurs de production a encore été raccourcie en raison de l’absence de prix à l’importation en Colombie dans le GTA. Leurs valeurs ont donc été ajoutées à la valeur des consommables:
|
(190) |
La Commission a inclus une valeur pour les frais généraux de fabrication afin de couvrir les coûts non compris dans les facteurs de production susmentionnés. Pour établir ce montant, la Commission a utilisé les coûts de fabrication déclarés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui n’avaient pas été inclus dans les facteurs de production individuels ci-dessus, tels que l’amortissement et les coûts d’entretien. |
(191) |
De plus, outre les frais généraux de fabrication déclarés, la Commission a inclus les coûts supportés pour la recherche et le développement dans la mesure où ils n’avaient pas été inclus dans les coûts de fabrication. |
(192) |
Les montants correspondants ont été tirés des réponses des producteurs-exportateurs au questionnaire. Le nouveau montant pour les frais généraux de fabrication a été exprimé en pourcentage et a été appliqué aux coûts de fabrication recalculés. |
3.4.2. Matières premières
(193) |
Afin d’établir le prix non faussé des matières premières livrées à l’entrée de l’usine d’un producteur du pays représentatif, la Commission s’est fondée sur le prix à l’importation moyen pondéré vers la Colombie tel qu’indiqué dans le GTA, qui inclut les droits à l’importation applicables en Colombie pour le code SH concerné. |
(194) |
La Commission a exprimé les coûts de transport supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pour l’approvisionnement en matières premières en pourcentage du coût réel de ces matières premières et a ensuite appliqué le même pourcentage au coût non faussé des mêmes matières premières afin d’obtenir le coût du transport non faussé. La Commission a considéré que, dans le cadre de la présente enquête, le rapport entre le coût des matières premières et le coût de transport déclaré du producteur-exportateur pouvait être raisonnablement utilisé pour estimer le coût non faussé du transport des matières premières lorsqu’elles sont livrées à l’usine de la société. |
(195) |
Le prix à l’importation dans le pays représentatif a été déterminé en tant que moyenne pondérée des prix unitaires des importations en provenance de tous les pays tiers, à l’exclusion de la RPC et des pays qui ne sont pas membres de l’OMC, énumérés à l’annexe 1 du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil (95). Les quantités restantes ont été considérées comme représentatives. |
(196) |
La Commission a décidé d’exclure les importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC puisqu’elle a conclu, aux considérants 60 à 157 ci-dessus, qu’il n’était pas approprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la RPC en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base. À défaut d’éléments de preuve démontrant que les produits destinés à l’exportation ne subissent pas, eux aussi, les mêmes distorsions, la Commission a considéré que les mêmes distorsions affectaient les prix à l’exportation. |
(197) |
Pour un certain nombre de facteurs de production, les coûts réels supportés par les producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient une part négligeable du coût total des matières premières au cours de la période d’enquête. Étant donné que la valeur utilisée pour ces facteurs de production n’a pas eu d’incidence significative sur le calcul de la marge de dumping, quelle que soit la source utilisée, la Commission a décidé d’inclure ces coûts dans les consommables, comme expliqué également au considérant 187. |
(198) |
L’annexe I de la première note énumérait les différentes matières premières déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré à un niveau de code SH à 6 chiffres ou à un niveau plus détaillé, le cas échéant. |
(199) |
Dans ses observations sur la première note, Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. a fait valoir que les prix à l’importation d’un pays tiers ne reflétaient ni les prix réels sur le marché intérieur de ce pays, ni les prix d’achat dans le pays concerné et que, par conséquent, la Commission devrait également être disposée à accepter d’autres sources de données accessibles au public, telles que le prix de vente sur le marché intérieur dans un pays tiers ou d’autres prix internationaux. Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. a ajouté que le prix d’un intrant acheté sur le marché intérieur devait être remplacé par un prix à l’importation sur une base franco à bord. |
(200) |
La Commission a observé que l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base prévoit l’utilisation de données correspondantes dans un pays représentatif approprié «pour autant que les données pertinentes soient aisément disponibles». |
(201) |
La Commission ne disposait pas de données sur les prix pratiqués par les pays représentatifs potentiels sur leur marché intérieur. En revanche, les données sur les prix à l’importation dans les pays représentatifs appropriés potentiels étaient aisément disponibles et la Commission a donc utilisé le GTA comme source de ces données. De plus, la Commission considère que, grâce au jeu de la concurrence, les prix à l’importation dans les pays représentatifs potentiels reflétaient fidèlement les prix pertinents sur le marché intérieur. |
(202) |
En outre, la Commission a exclu les données relatives aux importations dans le pays représentatif en provenance de la RPC afin de déterminer les prix de référence pertinents. Tant que les volumes d’importation des facteurs de production sont suffisamment représentatifs et qu’il n’existe aucune autre circonstance particulière qui les rend inadéquats, il n’y a aucune raison objective de les exclure. |
(203) |
Par conséquent, en l’absence de preuve du contraire, la Commission a rejeté les allégations de la partie tout en signalant qu’elle a pour pratique d’ajuster les prix à l’importation pour tenir compte des taxes à l’importation afin de refléter le prix du marché du facteur de production en question dans le pays représentatif. |
(204) |
Lors de la vérification sur place des réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs, la Commission a contrôlé par recoupement la correspondance entre les nomenclatures chinoise et colombienne. Le résultat de la correspondance ainsi affinée a été présenté dans la seconde note. |
(205) |
En réponse à la seconde note, Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. a fait valoir que le prix du facteur de production glucose correspondait au glucose sous forme solide et qu’il devait refléter le pourcentage de glucose solide présent dans le sirop de glucose utilisé. La Commission a accepté et a corrigé le prix de référence pour la société concernée. |
(206) |
En ce qui concerne les droits à l’importation applicables aux importations des facteurs de production, ils ont été inclus dans le prix de référence utilisé. |
3.4.3. Sous-produits
(207) |
La Commission a analysé les pratiques comptables des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l’échantillon en ce qui concerne les sous-produits et les déchets. En conséquence, la Commission a utilisé les quantités de déchets vendues et réduit le coût de fabrication, en utilisant les prix colombiens du code SH s’ils étaient disponibles. |
(208) |
Pour les déchets pour lesquels seul un prix pour le produit primaire était disponible, en l’absence de toute autre donnée disponible, la Commission a provisoirement utilisé le rapport entre le prix en RPC du déchet et le prix en RPC du produit primaire déclaré par les producteurs-exportateurs. Ce rapport a ensuite été appliqué au prix du produit primaire en Colombie, tel qu’indiqué dans le GTA. |
3.4.4. Main-d’œuvre
(209) |
La Commission a utilisé les dernières données accessibles au public provenant des statistiques de l’OIT (96) pour déterminer les salaires dans le secteur industriel en Colombie. Elle a dûment ajusté la valeur mensuelle moyenne au cours de la période d’enquête afin de tenir compte des autres cotisations en ajoutant la sécurité sociale payée par l’employeur, y compris la taxe sur les retraites et les risques professionnels: 12 % à titre de cotisation de l’employeur au fonds de pension, 8,5 % pour l’assurance maladie, 1 % à 2 % pour le fonds de pension de solidarité et 4 % à 9 % pour les impôts sur les salaires (97) (98). Le coût horaire moyen de la main-d’œuvre par ETP s’élève à 18 CNY par heure/personne. |
(210) |
Le nombre d’heures indiqué dans la réponse au questionnaire a été ajusté lorsque cela se justifiait, étant donné que le nombre d’heures travaillées au cours d’une journée dans l’usine était de 12 au lieu de 8. |
3.4.5. Électricité
(211) |
La Commission a utilisé les tarifs pertinents de l’électricité pour les utilisateurs industriels tels que publiés par le principal fournisseur d’électricité en Colombie, à savoir Enel, sur son site internet (99). La Commission a utilisé les prix de l’électricité industrielle au cours de la période d’enquête, puis a ajouté 10 % (100) pour tenir compte d’autres éléments des factures tels que les frais de distribution. |
(212) |
Le prix par kWh issu de cette source s’élevait à 0,18 USD/kWh, soit 1,24 CNY + 10 % pour les frais de distribution. |
(213) |
Dans sa réponse à la seconde note, Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. a remis en question l’utilisation des prix de l’électricité de la Colombie comme étant prétendument gonflés, en partie en raison de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables plutôt que de charbon. En outre, selon cette société, la source d’électricité en Colombie n’était pas comparable au type d’électricité que Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. utilise en réalité et ne saurait en être représentative. |
(214) |
La Commission a rejeté cet argument comme non fondé. Aucune source accessible au public n’a permis à la Commission d’établir dans quelle mesure les prix de l’électricité en Colombie seraient gonflés, et il n’existait pas non plus de référence fiable pour les comparer. En outre, le fait que les sources de production d’électricité en Colombie et en RPC ne coïncident pas ne justifie pas de rejeter les prix de l’électricité en Colombie. |
3.4.6. Gaz naturel
(215) |
La Commission a utilisé le prix du gaz pour les entreprises en Colombie tel que publié par GlobalPetroPrices (101) sur son site web. La Commission a utilisé la moyenne des données disponibles dans la plainte (c’est-à-dire la moyenne pour un grand consommateur de gaz pendant la période constituée du second semestre de 2022 et du premier semestre de 2023, le prix s’élevant à 44,29 EUR/MWh) et le prix du gaz naturel pour les entreprises en Colombie en juin 2023 (soit 0,053 EUR/kWh). Ces tarifs comprennent l’ensemble des taxes, redevances et autres éléments de la facture de gaz. Il est à noter que 1 m3 de gaz naturel représente environ 10,55 kWh et que le coût de 1 kWh a été estimé ci-dessus à 1,24 CNY + les frais de distribution. |
3.4.7. Vapeur
(216) |
Le coût de la vapeur a été déterminé sur la base du coût du gaz naturel et de la quantité de gaz nécessaire à la production de vapeur. Compte tenu des taux de conversion de l’énergie et des taux de conversion de la chaleur en vapeur généralement reconnus, la Commission a calculé que 68,29 m3 de gaz naturel étaient nécessaires pour produire 1 tonne de vapeur. |
3.4.8. Eau
(217) |
Le coût de l’eau a été déterminé sur la base du coût de l’eau d’un fournisseur d’eau colombien (102), en tenant compte des coûts variables par m3 et des coûts fixes répartis entre les quantités d’eau consommées. |
3.4.9. Frais généraux de fabrication, frais VAG et marge bénéficiaire
(218) |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, la valeur normale ainsi calculée comprend un montant non faussé et raisonnable pour les dépenses administratives, les frais de vente et les autres frais généraux (ci-après les «frais VAG») ainsi que pour la marge bénéficiaire. De plus, une valeur pour les frais généraux de fabrication doit être établie pour tenir compte des coûts non inclus dans les facteurs de production susmentionnés. |
(219) |
La Commission a utilisé la société colombienne Sucroal S.A. comme base pour l’établissement des montants des frais VAG et de la marge bénéficiaire aux fins du calcul de la valeur normale. La Commission a considéré que les montants ainsi établis donneraient lieu à des montants raisonnables pour les frais VAG et pour la marge bénéficiaire au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au niveau départ usine. |
(220) |
Les frais généraux de fabrication n’étaient pas spécifiés séparément dans les chiffres disponibles du compte de profits et pertes et il a été constaté qu’ils étaient inclus dans le coût des marchandises vendues. La valeur des frais généraux de fabrication a été fondée sur les données propres à la société, comme expliqué au considérant 190, et appliquée au coût de fabrication non faussé, en ajoutant les coûts supportés pour la recherche et le développement tels qu’ils étaient imputés à la société dans les chiffres de son compte de profits et pertes. |
(221) |
Dans sa réponse à la seconde note, Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. a remis en question l’utilisation des frais VAG et de la marge bénéficiaire de Sucroal S.A. au motif que les chiffres de cette société n’étaient pas fiables et que des sources accessibles au public (103) montraient une croissance anormale du bénéfice d’exploitation (EBIT) et du bénéfice net de Sucroal S.A.; elle a demandé qu’il soit confirmé si les frais VAG de cette société étaient influencés par les dons d’OAL, le principal actionnaire de Sucroal S.A., à des partis politiques. |
(222) |
La Commission avait fondé ses conclusions sur des informations aisément accessibles. Étant donné que le rapport financier complet de Sucroal S.A. n’est pas accessible au public ni aisément accessible, la Commission ne pouvait publier que les données sur les pertes et profits fournies par Supersociedades (104). En outre, Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. n’a présenté aucune autre source de données financières détaillées et aisément disponibles pour Sucroal S.A. Le communiqué de presse présenté par Dongxiao Biotechnology Co. Ltd. indique que des entreprises d’OAL ont fait des dons à des partis politiques (105); la liste fournie n’incluait pas Sucroal S.A. Les arguments présentés dans la seconde note contre l’utilisation des données financières aisément accessibles de Sucroal S.A. ont donc été rejetés. |
3.5. Calcul
(223) |
Sur la base des éléments précédents, la Commission a calculé la valeur normale par type de produit au niveau départ usine, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. |
(224) |
Premièrement, la Commission a établi les coûts de fabrication non faussés. Elle a appliqué les coûts unitaires non faussés à la consommation réelle des différents facteurs de production du producteur-exportateur ayant coopéré. Ces taux de consommation fournis par le plaignant ont été vérifiés durant la vérification. La Commission a multiplié les facteurs d’utilisation par les coûts unitaires non faussés relevés en Colombie, tels qu’indiqués au considérant 188. |
(225) |
Après avoir établi les coûts de fabrication non faussés, la Commission a appliqué les montants des frais généraux de fabrication, des frais VAG et de la marge bénéficiaire, comme indiqué aux considérants 218 à 220. Ceux-ci ont été déterminés sur la base des états financiers de Sucroal S.A. |
(226) |
La Commission a ensuite ajouté les frais généraux de fabrication et l’amortissement au coût de fabrication non faussé afin d’obtenir des coûts de production non faussés. |
(227) |
La Commission a appliqué les frais VAG et la marge bénéficiaire de Sucroal S.A. aux coûts de production calculés selon la méthode décrite au considérant précédent. Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 15,4 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, s’élevait à 18,3 %. |
3.6. Prix à l’exportation
(228) |
Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon exportaient le produit concerné directement auprès d’acheteurs indépendants dans l’Union. Le prix à l’exportation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l’exportation vers l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base. |
3.7. Comparaison
(229) |
La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon au niveau départ usine. |
(230) |
Lorsque la nécessité d’assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l’exportation pour tenir compte des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des coûts de transport, d’assurance, de manutention et de chargement, des frais bancaires et des coûts du crédit. |
3.8. Marges de dumping
(231) |
Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l’échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. |
(232) |
Pour tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a d’abord déterminé le niveau de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est calculé comme le volume des exportations vers l’Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du total des importations dans l’Union en provenance du pays concerné au cours de la période d’enquête. |
(233) |
Les volumes d’exportation ont été établis sur la base des données figurant dans le formulaire d’échantillonnage communiquées par les producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon et des données vérifiées figurant dans les réponses au questionnaire fournies par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
(234) |
En l’espèce, le degré de coopération n’a pas été jugé élevé, car les exportations totales des producteurs-exportateurs ayant coopéré, retenus dans l’échantillon ou non, représentaient 74,9 % du total des importations au cours de la période d’enquête. |
(235) |
Dès lors, la Commission a jugé approprié d’établir la marge de dumping pour tous les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sur la base des opérations de vente représentatives du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon qui présentait la marge de dumping la plus élevée. Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, sont les suivantes:
|
4. PRÉJUDICE
4.1. Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union
(236) |
Le produit similaire a été fabriqué par un producteur dans l’Union au cours de la période d’enquête. Celui-ci constitue l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(237) |
Étant donné que les données relatives à l’évaluation du préjudice provenaient d’un producteur de l’Union seulement, les chiffres pour l’analyse du préjudice sont présentés sous forme de fourchettes pour des raisons de confidentialité. Toutefois, les indices sont fondés sur les données réelles et non sur les fourchettes. |
(238) |
La production totale de l’Union au cours de la période d’enquête était comprise entre 1 940 et 2 340 tonnes. La Commission a établi le chiffre réel sur la base d’une vérification des rapports audités du seul producteur de l’Union connu, à savoir Jungbunzlauer S.A. Comme indiqué au considérant 20, étant donné qu’il n’existe qu’un seul producteur de l’Union connu, la Commission n’a pas eu besoin de procéder par échantillonnage. |
4.2. Consommation de l’Union
(239) |
La Commission a établi la consommation de l’Union à partir: i) des ventes vérifiées du seul producteur de l’Union connu; et ii) des importations en provenance du pays concerné et de tous les autres pays tiers, notamment des États-Unis. |
(240) |
La consommation de l’Union a évolué comme suit: Tableau 2 Consommation de l’Union (en tonnes)
|
(241) |
Sur cette base, à la suite d’une forte croissance en 2021 et d’une baisse ultérieure qui pourrait avoir été causée par la constitution de stocks en raison de la crainte de pénuries d’approvisionnement dans le contexte de la COVID-19 ou d’un comportement inattendu des consommateurs, la consommation de l’Union a augmenté de 10 % au cours de la période considérée. |
4.3. Importations en provenance du pays concerné
4.3.1. Volume et part de marché des importations en provenance du pays concerné
(242) |
Étant donné que l’érythritol relève actuellement du code NC «fourre-tout»2905 49 00 pour l’érythritol sous forme pure et des codes NC 2106 90 92 et 2106 90 98 pour les produits mélangés, il n’a pas été possible d’évaluer les statistiques d’importation d’Eurostat. Au lieu de cela, les statistiques d’importation ont été fondées sur les statistiques du commerce pour la Chine et les États-Unis provenant de fournisseurs d’informations spécialisées sur le marché, statistiques auxquelles le plaignant est abonné. |
(243) |
La source des données concernant les importations en provenance de Chine n’a pas pu être divulguée à la demande du fournisseur de données. Néanmoins, la Commission a recoupé les données fournies par le plaignant avec d’autres sources statistiques disponibles (Eurostat et Surveillance) ainsi qu’avec l’échantillonnage et les réponses au questionnaire des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré. |
(244) |
La CCCMC a affirmé que la seule approche acceptable pour l’analyse par la Commission des données relatives aux importations (volume, valeur) en provenance de Chine serait celle qui est fondée sur les statistiques officielles d’Eurostat avec une ventilation TARIC pour le commerce de l’érythritol. |
(245) |
À cet égard, il convient de signaler que les codes TARIC pour l’érythritol n’ont été créés qu’à la date d’ouverture de la procédure. Par conséquent, les données relatives aux importations pendant la période considérée n’ont pas pu être tirées directement d’Eurostat, comme indiqué au considérant 242. L’argument a été rejeté. |
(246) |
La part de marché des importations en provenance de Chine a été déterminée au moyen d’une comparaison des volumes d’importation avec la consommation sur le marché de l’Union (voir tableau 2 ci-dessus). |
(247) |
Les importations dans l’Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit: Tableau 3 Volume des importations (en tonnes) et part de marché
|
(248) |
Le tableau 3 montre qu’au cours de la période considérée, les importations en provenance de la RPC ont augmenté en termes absolus de 3 508 tonnes, soit 36 %. Cela s’est traduit par une augmentation de 17 points de pourcentage de la part de marché totale des importations dans l’Union en provenance de Chine au cours de la même période. |
4.3.2. Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix
(249) |
La Commission a établi les prix des importations sur la base des informations spécialisées sur le marché indiquées au considérant 242. La sous-cotation des prix des importations a été établie à partir des réponses vérifiées au questionnaire des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon. |
(250) |
Le prix moyen des importations dans l’Union en provenance du pays concerné a évolué comme suit: Tableau 4 Prix à l’importation (en EUR/tonne)
|
(251) |
Le prix moyen des importations en provenance de Chine a d’abord augmenté en 2021, pour atteindre 2 453 EUR/tonne (contre 1 856 EUR/tonne en 2020), puis a diminué pour se stabiliser à 1 938 EUR/tonne en 2022 et, ensuite, à 1 572 EUR/tonne pendant la période d’enquête. Durant la période considérée, la baisse du prix unitaire moyen des importations en provenance de Chine a été de 15 %. Les prix des importations en provenance de Chine étaient constamment inférieurs aux prix de vente de l’industrie de l’Union, comme le montre le tableau 8. |
(252) |
La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête en comparant:
|
(253) |
La comparaison des prix, réalisée par type de produit, a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés et les rabais et remises déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires théorique du producteur de l’Union connu au cours de la période d’enquête. Cette comparaison a fait apparaître une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance du pays concerné sur le marché de l’Union variant de [40,0 % à 60,0 %]. Une sous-cotation des prix a été constatée pour 100 % des volumes importés des sociétés retenues dans l’échantillon. |
(254) |
La Commission a également pris en considération d’autres éléments ayant une incidence sur les prix, en particulier l’existence d’un blocage des prix important. Comme indiqué au considérant 277, à partir de 2022, l’industrie de l’Union a connu une forte augmentation de ses coûts de production unitaires, due à la fois aux coûts indirects sur une base unitaire et aux prix de l’énergie et des matières premières. Étant donné qu’au cours de la même période, le prix des importations en provenance de la RPC a considérablement diminué, l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure d’augmenter son prix de vente pour couvrir son coût de production. Ce blocage des prix confirme lui aussi que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont entraîné une perte de rentabilité pour l’industrie de l’Union. |
(255) |
Dans ses observations relatives au préjudice important, la CCCMC a affirmé que le marché de l’Union était segmenté en deux parties distinctes, à savoir le marché de l’érythritol destiné à la production alimentaire et le marché de l’érythritol destiné à la production de produits cosmétiques et pharmaceutiques. Elle a également affirmé que les industries de l’Union et des États-Unis avaient un accès exclusif aux segments des produits cosmétiques/pharmaceutiques les plus lucratifs, qu’il convenait de les distinguer et de les analyser séparément et que les ventes de l’industrie de l’Union aux industries cosmétiques/pharmaceutiques devaient être déduites de l’analyse globale du préjudice. |
(256) |
L’enquête a révélé que l’industrie de l’Union ne bénéficiait d’aucune exclusivité pour la fourniture de clients des industries cosmétiques et pharmaceutiques. Toute entreprise qui souhaite mettre une substance sur le marché de l’Union peut soumettre une demande d’enregistrement de cette substance à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). |
(257) |
L’enquête a également révélé que l’érythritol destiné au segment cosmétique/pharmaceutique est le même produit que l’érythritol destiné au segment alimentaire, à ceci près que le premier doit satisfaire à certains essais supplémentaires par rapport au second. Si ces essais supplémentaires sont réalisés sur de l’érythritol de qualité alimentaire, ce dernier devient totalement interchangeable avec l’érythritol de qualité cosmétique/pharmaceutique. Il convient également de signaler que l’importance du segment cosmétique/pharmaceutique est marginale, puisqu’il représente moins de 4 % des ventes de l’industrie de l’Union et moins de 1 % de la consommation de l’Union. En conséquence, cette allégation a été rejetée. |
4.4. Situation économique de l’industrie de l’Union
4.4.1. Remarques générales
(258) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée. |
(259) |
Pour la détermination du préjudice, la Commission a opéré une distinction entre les indicateurs de préjudice macroéconomiques et microéconomiques. La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques sur la base des données figurant dans la plainte et dans la réponse au questionnaire fournie par le producteur de l’Union connu. Aucun autre producteur de l’Union n’étant connu de la Commission, les deux ensembles de données ont été jugés représentatifs de la situation économique de l’industrie de l’Union. |
(260) |
Les indicateurs macroéconomiques sont les suivants: production, capacités de production, utilisation des capacités, volume des ventes, part de marché, croissance, emploi, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
(261) |
Les indicateurs microéconomiques sont les suivants: prix unitaires moyens, coûts unitaires, coût de la main-d’œuvre, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux. |
4.4.2. Indicateurs macroéconomiques
4.4.2.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
(262) |
Au cours de la période considérée, la production totale de l’Union, ses capacités de production et l’utilisation de ses capacités ont évolué comme suit: Tableau 5 Production, capacités de production et utilisation des capacités
|
(263) |
Au cours de la période considérée, malgré une légère augmentation de la consommation de l’Union, comme le montre le tableau 2, le volume de production de l’industrie de l’Union a considérablement diminué. Bien que la production de l’Union ait augmenté en 2021 et soit également restée, en 2022, supérieure au niveau de 2020, elle est ensuite tombée à seulement 20 % du niveau de 2020 au cours de la période d’enquête. L’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de rivaliser avec les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, dont les prix, à partir de 2022, étaient nettement inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union. L’industrie de l’Union a donc dû adapter sa production à un très faible volume de ventes, ce qui a entraîné une suspension presque totale de la production. |
(264) |
Les chiffres indiqués concernant la capacité de production se réfèrent à la capacité installée, qui a augmenté de 60 % au cours de la période considérée. Cette expansion des capacités reflétait l’attente, de la part de l’industrie de l’Union, d’une croissance continue de la consommation de l’Union et la production à pleine capacité en 2021. |
(265) |
Au cours de la période considérée, l’utilisation des capacités a d’abord augmenté en 2021, atteignant 100 % compte tenu de la forte croissance de la consommation de l’Union, mais a ensuite fortement chuté pour n’atteindre que 10 % au cours de la période d’enquête. Cette situation s’explique par une suspension presque totale de la production au cours de la période d’enquête. |
4.4.2.2. Volume des ventes et part de marché
(266) |
Au cours de la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l’industrie de l’Union ont évolué comme suit: Tableau 6 Volume des ventes et part de marché
|
(267) |
Le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a d’abord augmenté en 2021, puis est revenu en 2022 à un niveau comparable à celui de 2020. Au cours de la période d’enquête, le volume des ventes s’est considérablement contracté, pour enregistrer une baisse totale de 42 % au cours de la période considérée. |
(268) |
Au cours de la période considérée, la part de marché de l’industrie de l’Union dans la consommation de l’Union a affiché une tendance à la baisse constante, qui s’est accélérée au cours de la période d’enquête, pour diminuer de 45 % au cours de la période considérée. |
4.4.2.3. Croissance
(269) |
La consommation de l’Union a légèrement augmenté au cours de la période considérée, tandis que le volume des ventes de l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union a fortement baissé. L’industrie de l’Union a donc subi une perte de part de marché importante, de 13 à 16 points de pourcentage. Dans le même temps, la part de marché des importations en provenance du pays concerné a augmenté de 15 à 17 points de pourcentage au cours de la même période. |
4.4.2.4. Emploi et productivité
(270) |
Au cours de la période considérée, l’emploi et la productivité ont évolué comme suit: Tableau 7 Emploi et productivité
|
(271) |
Au cours de la période considérée, l’emploi dans l’Union a diminué de 12 %. Il convient toutefois de signaler que, bien qu’il ait presque totalement suspendu sa production au cours de la période d’enquête en raison du très faible volume de ventes causé par les importations faisant l’objet d’un dumping, le producteur de l’Union connu a décidé de maintenir temporairement ses salariés sous astreinte au lieu de les licencier. Si l’industrie de l’Union avait réduit le nombre de salariés pour refléter la baisse de la production, la baisse de l’emploi aurait été beaucoup plus importante. |
(272) |
La productivité au cours de la période considérée suit de près la tendance observée pour la production: après une augmentation en 2021, une baisse a lieu en 2022, suivie d’un effondrement au cours de la période d’enquête. La décision du producteur de l’Union connu de ne pas licencier de salariés malgré une suspension presque totale de sa production a une incidence sur l’indicateur observé au cours de la période d’enquête. |
4.4.2.5. Importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(273) |
Toutes les marges de dumping étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L’importance des marges de dumping réelles a eu une incidence substantielle sur l’industrie de l’Union, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné. |
(274) |
Il s’agit de la première enquête antidumping portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n’existait aucune donnée permettant d’évaluer les effets d’éventuelles pratiques de dumping antérieures. |
4.4.3. Indicateurs microéconomiques
4.4.3.1. Prix et facteurs influant sur les prix
(275) |
Au cours de la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par le producteur de l’Union à des acheteurs indépendants dans l’Union ont évolué comme suit: Tableau 8 Prix de vente dans l’Union
|
(276) |
Les prix de vente ont été relativement stables entre 2020 et 2021, ont enregistré une hausse d’environ 20 % en 2022, puis sont de nouveau restés relativement stables au cours de la période d’enquête par rapport à 2022. Sauf pendant la période d’enquête, les prix de vente sont restés supérieurs au coût de production unitaire au cours de la période considérée. |
(277) |
Le coût de production unitaire est également resté relativement stable entre 2020 et 2021, mais a enregistré en 2022 une augmentation beaucoup plus importante (53 %) que celle des prix de vente. Une nouvelle augmentation très élevée a été observée au cours de la période d’enquête, reflétant une forte augmentation des coûts indirects (frais généraux de fabrication) sur une base unitaire à la suite de la décision du producteur de l’Union connu de maintenir temporairement ses salariés sous astreinte au lieu de les licencier lorsqu’il a presque totalement suspendu sa production, comme indiqué au considérant 271. La hausse des prix de l’énergie et des matières premières telles que le glucose et les produits chimiques a représenté un autre facteur essentiel de l’augmentation du coût de production unitaire au cours des deux dernières périodes de la période considérée. |
4.4.3.2. Coût de la main-d’œuvre
(278) |
Au cours de la période considérée, le coût de la main-d’œuvre du producteur de l’Union connu a évolué comme suit: Tableau 9 Coût moyen de la main-d’œuvre par salarié
|
(279) |
Au cours de la période considérée, le salaire moyen par salarié a augmenté de 6 %. L’augmentation avait été un peu plus marquée jusqu’en 2022, mais, au cours de la période d’enquête, les salaires ont légèrement diminué, reflétant probablement la baisse des rémunérations dans le contexte d’une suspension presque totale de la production. |
4.4.3.3. Stocks
(280) |
Au cours de la période considérée, les niveaux de stocks du producteur de l’Union connu ont évolué comme suit: Tableau 10 Stocks
|
(281) |
Le niveau des stocks était nettement plus élevé en 2021 (de 34 %) et en 2022 (de 75 %) qu’en 2020. Comme indiqué au considérant 263, le producteur de l’Union connu a presque totalement suspendu sa production au cours de la période d’enquête et a assuré son très faible volume de ventes en puisant dans ses stocks, qui ont diminué de moitié par rapport à 2022, pour atteindre un niveau inférieur de 12 % à celui de 2020. |
4.4.3.4. Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser les capitaux
(282) |
Au cours de la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements du producteur de l’Union connu ont évolué comme suit: Tableau 11 Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements
|
(283) |
La Commission a établi la rentabilité du producteur de l’Union connu en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme d’un pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. La rentabilité a été très saine pendant les deux premières années de la période considérée, mais elle a fortement diminué à partir de 2022 et s’est transformée en pertes très élevées au cours de la période d’enquête compte tenu de l’augmentation continue des importations faisant l’objet d’un dumping et de la baisse des prix, ce qui a entraîné des pertes de ventes et une suspension presque totale de la production. |
(284) |
Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l’Union à autofinancer leurs activités. La tendance des flux nets de liquidités a été semblable à celle de la rentabilité tout au long de la période considérée, affichant notamment une forte baisse en 2022 et une valeur très négative au cours de la période d’enquête. |
(285) |
Alors que les investissements ont diminué en 2021 par rapport à l’année précédente, la consommation de l’Union a augmenté de 39 % (voir tableau 2). Cette forte croissance de la demande a incité l’industrie de l’Union à prendre la décision d’investir dans l’expansion des capacités de production, ce qui s’est traduit par un niveau très élevé d’investissements en 2022. Toutefois, au moment où les capacités de production accrues sont devenues disponibles, les importations faisant l’objet d’un dumping avaient déjà commencé à avoir une incidence négative sur les ventes et la production de l’industrie de l’Union, ce qui signifie que ces investissements n’ont jamais été pleinement mis à profit. Au cours de la période d’enquête, les investissements ont de nouveau diminué fortement. |
(286) |
Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Tout comme la rentabilité, il se situait à un niveau sain et suivait une trajectoire à la hausse en 2020 et 2021, mais a connu un net recul en 2022 et a atteint un niveau largement négatif au cours de la période d’enquête. |
(287) |
L’aptitude du producteur de l’Union connu à mobiliser des capitaux a été gravement entravée, étant donné que ses flux de liquidités et sa rentabilité ont atteint des niveaux largement négatifs au cours de la période d’enquête à la suite d’une suspension presque totale de sa production. |
4.4.4. Conclusion relative au préjudice
(288) |
L’industrie de l’Union a enregistré de bons résultats au début de la période considérée, les indicateurs de préjudice se situant généralement à des niveaux sains et affichant une tendance à la hausse en 2020 et 2021. Elle bénéficiait d’un niveau élevé de rentabilité dans le contexte d’une augmentation de la demande, à laquelle elle a répondu par des investissements importants pour accroître ses capacités de production. |
(289) |
Toutefois, en 2022, la situation de l’industrie de l’Union sur le marché s’est fortement détériorée, la tendance précédemment positive s’inversant de manière marquée pour pratiquement tous les indicateurs de préjudice. Cette inversion de la tendance s’est encore accentuée au cours de la période d’enquête, lorsque plusieurs indicateurs de préjudice (en particulier la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements) ont atteint des niveaux largement négatifs. |
(290) |
L’industrie de l’Union a été confrontée à une augmentation des coûts de production qu’elle n’a pas pu répercuter en augmentant ses prix en raison de la sous-cotation des prix par les importations en provenance de la RPC. Elle a commencé à perdre des volumes de ventes vers la fin de 2022, ce qui s’est également traduit par une perte de part de marché de 45 % au cours de la période considérée. En réaction, elle a dû réduire sa production et, in fine, la suspendre presque totalement. |
(291) |
Le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 36 % au cours de la période considérée, gagnant 17 points de pourcentage en part de marché. Les prix des importations en provenance de la RPC ont initialement augmenté de 32 % en 2021, probablement sous l’effet des goulets d’étranglement qui ont affecté l’approvisionnement et le transport pendant et peu après la pandémie de COVID-19. Toutefois, en 2022, les prix des importations en provenance de la RPC sont revenus à un niveau proche de celui de 2020 et ont encore diminué au cours de la période d’enquête, pour atteindre un niveau inférieur de 15 % à celui de 2020. Compte tenu des bas prix des importations en provenance de Chine, l’industrie de l’Union n’a pas pu pratiquer un prix de vente supérieur à son coût de production (qui avait augmenté en raison de la hausse des prix des matières premières et de l’énergie), ce qui a entraîné des pertes et une suspension presque totale de la production au cours de la période d’enquête. |
(292) |
Les seuls indicateurs de préjudice qui n’ont pas connu de détérioration significative au cours de la période considérée sont les capacités de production, les prix de vente de l’industrie de l’Union et le coût de la main-d’œuvre. Toutefois, cela reflète des facteurs sous-jacents qui, en fait, mettent davantage encore en évidence la situation de préjudice considérable, et notamment l’achèvement de l’expansion des capacités amorcée précédemment à un moment où la production a été presque totalement suspendue, l’augmentation significative du coût de production et la décision de maintenir temporairement les salariés sous astreinte au lieu de les licencier. |
(293) |
En résumé, une augmentation de 36 % des importations en provenance de la RPC à des prix qui ont diminué de 15 % au cours de la période considérée et ont entraîné une forte sous-cotation des prix de vente de l’Union a coïncidé avec un renversement spectaculaire des résultats de l’industrie de l’Union pour tous les indicateurs de préjudice, aboutissant à des pertes importantes et une suspension presque totale de la production au cours de la période d’enquête. |
(294) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
5. LIEN DE CAUSALITÉ
(295) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance d’autres pays tiers, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union et l’augmentation des coûts des matières premières et des prix de l’énergie. |
5.1. Effets des importations faisant l’objet d’un dumping
(296) |
Comme indiqué au considérant 248, le volume des importations du produit concerné en provenance de la RPC a augmenté de 36 %, ce qui s’est traduit par une augmentation de 17 points de pourcentage de la part de marché des importations dans l’Union en provenance de Chine au cours de la période considérée. Au cours de la même période, comme indiqué aux considérants 267 et 268, l’industrie de l’Union a vu le volume de ses ventes diminuer de 42 % et sa part de marché de 45 %, et ce, dans un contexte dans lequel la consommation de l’Union a fluctué et augmenté globalement de 10 % au cours de la période considérée. |
(297) |
Comme indiqué au considérant 253, les prix des importations en provenance de Chine ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l’industrie de l’Union, et cette sous-cotation des prix s’est intensifiée tout au long de la période considérée, ce qui a accentué la détérioration de la situation de l’industrie de l’Union. Les importations en provenance de Chine ont également entraîné un blocage des prix pendant la période d’enquête, lorsque l’industrie de l’Union n’a pas été en mesure de pratiquer un prix de vente supérieur à ses coûts compte tenu de la pression exercée par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(298) |
Par conséquent, la Commission a conclu qu’une augmentation significative des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC à des prix entraînant une nette sous-cotation des prix de l’Union avait causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. |
5.2. Effets d’autres facteurs
(299) |
La Commission a également examiné si d’autres facteurs connus, individuellement ou collectivement, étaient susceptibles d’atténuer le lien de causalité établi entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important provisoirement constaté, de sorte que ce lien ne serait plus réel et substantiel. |
5.2.1. Importations en provenance de pays tiers
(300) |
Les États-Unis sont le seul autre pays tiers en provenance duquel le produit concerné est importé. Au cours de la période considérée, le volume des importations en provenance des États-Unis a évolué comme suit: Tableau 12 Importations en provenance de pays tiers
|
(301) |
Comme indiqué au considérant 248, le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 36 % au cours de la période considérée. En revanche, les importations en provenance des États-Unis ont vu leur volume diminuer de 55 %, leur part de marché n’atteignant que 1 % à 2 % au cours de la période d’enquête. |
(302) |
En outre, les prix des importations en provenance des États-Unis étaient nettement plus élevés que les prix des importations en provenance de la RPC, et ils étaient aussi légèrement supérieurs au prix de l’industrie de l’Union. |
(303) |
Par conséquent, la Commission a conclu à titre provisoire qu’en dehors du fait que ces importations n’avaient pas été effectuées à des prix inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, les volumes d’importation étaient si faibles qu’ils n’avaient pas contribué au préjudice important subi par l’industrie de l’Union. |
5.2.2. Résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union
(304) |
Au cours de la période considérée, le volume des exportations du producteur de l’Union connu a évolué comme suit: Tableau 13 Résultats à l’exportation des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon
|
(305) |
Le volume des exportations de l’industrie de l’Union était supérieur à celui de ses ventes sur le marché intérieur et a suivi une tendance semblable à celle de ses ventes dans l’Union, affichant toutefois une baisse encore plus marquée au cours de la période d’enquête. Les États-Unis représentaient de loin le marché d’exportation le plus important de l’industrie de l’Union, et la baisse des exportations a été principalement due à l’augmentation des importations dans ce pays en provenance de la RPC. L’enquête a révélé que les produits exportés par la RPC vers les marchés de pays tiers, y compris les États-Unis, étaient également vendus en dessous de la valeur normale. L’industrie de l’Union ne pouvait donc pas rivaliser avec ces ventes sur le marché des États-Unis. Le prix de vente moyen à l’exportation a également suivi une tendance semblable à celle du prix des ventes sur le marché intérieur, enregistrant une augmentation en raison de la hausse du coût de production. |
(306) |
La perte de volume des ventes à l’exportation a eu un effet négatif sur le volume de production et l’utilisation des capacités du producteur de l’Union, représentant un facteur supplémentaire contribuant à l’augmentation significative de ses coûts fixes par unité produite. Comme expliqué au considérant 324, il en a été tenu compte lors de l’établissement du prix cible et donc de la marge de préjudice. |
(307) |
La Commission a donc conclu à titre provisoire que les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné et le préjudice important constaté. |
5.2.3. Augmentation des coûts des matières premières et des prix de l’énergie
(308) |
La CCCMC a affirmé que les prix anormalement élevés de l’énergie dans l’Union et les perturbations de l’approvisionnement en maïs ukrainien à des prix compétitifs étaient deux facteurs ayant une incidence sur les résultats de l’industrie de l’Union. |
(309) |
Comme indiqué au considérant 277, le coût de production de l’industrie de l’Union a augmenté en raison de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières telles que le glucose et les produits chimiques. Jusqu’en 2022, l’industrie de l’Union pouvait, dans une certaine mesure, augmenter ses prix en réaction à l’augmentation du coût de production. Toutefois, au cours de la période d’enquête, compte tenu de la baisse des prix des importations en provenance de la RPC, comme indiqué au considérant 248, cela n’était plus possible. Dans ce contexte, pour continuer à vendre, l’industrie de l’Union aurait dû baisser ses prix de vente en dessous du coût de production. Par conséquent, l’augmentation des coûts n’a pas atténué le lien de causalité. |
5.2.4. Autres facteurs
(310) |
La CCCMC a fait valoir que la concurrence plus large sur le marché de l’Union des édulcorants et une publication scientifique défavorable (106) représentaient deux facteurs qu’il convenait d’évaluer lors de l’analyse du lien de causalité dans le cadre de la procédure. |
(311) |
Les facteurs proposés par la CCCMC auraient été pertinents s’ils avaient entraîné une contraction de la demande pour le produit soumis à l’enquête. Toutefois, comme le montre le tableau 2, la demande a augmenté au cours de la période considérée, et rien d’autre n’indiquait que ces deux facteurs aient eu un effet négatif sur la situation de l’industrie de l’Union. |
5.3. Conclusion concernant le lien de causalité
(312) |
Comme indiqué aux considérants 289 et 290, à partir de 2022, l’industrie de l’Union a connu un renversement spectaculaire de ses bons résultats antérieurs, ainsi que le montrent pratiquement tous les indicateurs de préjudice, et ce phénomène s’est encore accentué au cours de la période d’enquête, lorsque plusieurs indicateurs de préjudice (en particulier la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements) ont atteint des niveaux largement négatifs. |
(313) |
Cela a coïncidé avec une augmentation significative des importations en provenance de la RPC à des prix qui ont diminué de 20 % au cours de la période considérée et qui ont entraîné une forte sous-cotation des prix de vente de l’Union. Les importations en provenance de Chine ont également entraîné un blocage des prix de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. |
(314) |
La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie de l’Union et les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping. L’effet de ces facteurs sur l’évolution négative de l’industrie de l’Union n’a toutefois été que limité, voire inexistant. |
(315) |
Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n’avaient pas atténué le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice important. Le préjudice consiste notamment en une réduction des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements et de l’utilisation des capacités. |
6. NIVEAU DES MESURES
(316) |
En l’espèce, le plaignant a allégué l’existence de distorsions sur les matières premières au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
(317) |
Dès lors, afin de procéder à la détermination du niveau de mesures approprié, la Commission a commencé par établir le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union en l’absence de distorsions au sens de l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base. |
(318) |
Elle a ensuite examiné si la marge de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon serait supérieure à leur marge de préjudice. |
6.1. Marge de préjudice
(319) |
Le préjudice serait éliminé si l’industrie de l’Union était en mesure de réaliser un bénéfice cible en vendant à un prix cible au sens de l’article 7, paragraphes 2 quater et 2 quinquies, du règlement de base. |
(320) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, pour établir le bénéfice cible, la Commission a pris en considération les facteurs suivants: le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance de la RPC, le niveau de rentabilité nécessaire pour couvrir l’ensemble des coûts et investissements, la recherche, le développement et l’innovation, et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence. Cette marge de bénéfice ne devrait pas être inférieure à 6 %. |
(321) |
Dans un premier temps, la Commission a établi un bénéfice de base couvrant l’ensemble des coûts dans des conditions normales de concurrence. La Commission a considéré que la combinaison des bénéfices des années 2020 et 2021 constituerait le bénéfice cible approprié, étant donné que les importations en provenance du pays concerné n’avaient pas encore d’incidence sur la rentabilité de l’industrie de l’Union. Cette marge de bénéfice a été établie à 15,5 %. |
(322) |
L’industrie de l’Union a fourni des éléments démontrant que son niveau d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations en les comparant aux comptes publiés d’une société du même segment, à savoir produisant de l’acide lactique à partir de sucre fermenté. En effet, les allégations de l’industrie de l’Union se sont révélées justifiées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche, de développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de 0,53 %. |
(323) |
Ce pourcentage de 0,53 % a été ajouté à la marge de bénéfice de base de 15,5 % mentionnée au considérant 321, ce qui a conduit à un bénéfice cible de 16,03 %. |
(324) |
Le producteur de l’Union n’a pas produit de quantités importantes du produit concerné au cours de la période d’enquête. Par conséquent, ses coûts de production n’ont pas été jugés appropriés aux fins de l’établissement du prix cible. Ces coûts ont été affectés par une augmentation significative des coûts fixes par unité causée par les pertes de volumes de ventes (tant sur le marché intérieur que sur le marché d’exportation), qui se sont également traduites par des pertes de volume de production. Comme les ventes de ce producteur ont été en grande partie réalisées à partir de stocks produits en 2022, le coût de production de cette année (ajusté à l’aune de l’indice d’inflation de septembre 2023 pour la France) (107) a été jugé approprié aux fins de la présente enquête. |
(325) |
Sur cette base, le prix moyen pondéré non préjudiciable se situe dans une fourchette de 3 200 à 3 700 EUR/tonne, résultant de l’application de la marge de bénéfice susmentionnée de 16,03 % au coût de production de l’unique producteur de l’Union au cours de la période d’enquête. |
(326) |
Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, ainsi que de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. |
(327) |
Sur la base des éléments disponibles, la Commission a établi un coût futur supplémentaire de l’ordre de 30 à 35 EUR/tonne. Ce coût a été ajouté au prix non préjudiciable mentionné au considérant 325. |
(328) |
Sur cette base, la Commission a calculé un prix moyen pondéré non préjudiciable dans une fourchette de 3 230 à 3 735 EUR/tonne de produit similaire de l’industrie de l’Union, en appliquant la marge de bénéfice cible susmentionnée (voir considérant 323) au coût de production de l’unique producteur de l’Union, visé au considérant 324, et en procédant ensuite aux ajustements visés à l’article 7, paragraphe 2 quinquies. |
(329) |
La Commission a ensuite déterminé le niveau de la marge de préjudice sur la base d’une comparaison entre le prix à l’importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ayant coopéré en RPC, utilisé pour calculer la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l’Union par le producteur de l’Union au cours de la période d’enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur CIF moyenne pondérée à l’importation. |
(330) |
Le niveau d’élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir section 3.3 ci-dessus).
|
6.2. Conclusion concernant le niveau des mesures provisoires
(331) |
Eu égard à l’évaluation ci-dessus, des droits antidumping provisoires devraient être institués comme indiqué ci-dessous conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base:
|
7. INTÉRÊT DE L’UNION
(332) |
Ayant décidé d’appliquer à ce stade l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. |
(333) |
L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts en jeu, y compris ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs et des utilisateurs. |
7.1. Intérêt de l’industrie de l’Union
(334) |
L’unique producteur d’érythritol dans l’Union a déposé la plainte (voir considérant 2), a pleinement coopéré à l’enquête et a manifesté son intérêt pour l’institution de mesures. |
(335) |
L’enquête a montré que le producteur de l’Union subit un préjudice important causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Ces importations ont entraîné une forte sous-cotation des prix du producteur de l’Union, en tout état de cause, ont entraîné un important blocage des prix, comme le montrent les marges de sous-cotation des prix indicatifs constatées, et ont entraîné une perte importante de parts de marché et de bénéfices vers la fin de la période considérée et pendant la période d’enquête, comme expliqué aux considérants 258 à 315 ci-dessus. |
(336) |
L’institution de mesures empêcherait probablement une nouvelle forte augmentation des importations en provenance de la RPC à des prix très bas. En l’absence de mesures, les producteurs chinois continueront de vendre le produit concerné à un prix de dumping sur le marché de l’Union, empêchant l’industrie de l’Union de reprendre la totalité de sa production, de vendre à un prix adéquat et de réaliser un bénéfice suffisant, causant ainsi un préjudice important supplémentaire à l’industrie de l’Union. |
(337) |
Il a donc été conclu que l’institution de mesures contre la RPC serait dans l’intérêt de l’industrie de l’Union. |
7.2. Intérêt des importateurs indépendants
(338) |
La Commission n’a pas reçu de réponse des importateurs de l’Union au moyen du questionnaire spécifique. |
(339) |
La Commission a donc conclu qu’il était peu probable que l’institution de droits antidumping sur l’érythritol originaire de la RPC ait une incidence permanente sur la rentabilité des importateurs. |
7.3. Intérêt des utilisateurs
(340) |
Deux utilisateurs se sont manifestés au cours de l’enquête et ont répondu au questionnaire. |
(341) |
Toutefois, en ce qui concerne leur position sur l’institution de mesures antidumping et sur la question de savoir si une éventuelle augmentation du prix de l’érythritol ne pourrait pas être répercutée sur leurs clients, les utilisateurs ont uniquement formulé des observations dans la version confidentielle de leurs réponses. La Commission n’est donc pas en mesure d’exprimer son appréciation détaillée de ces positions. |
(342) |
Pour les utilisateurs en question, les importations d’érythritol originaire de la RPC représentent, en valeur, de 3 % à 11 % du coût total des marchandises vendues. Pour les autres types d’utilisateurs, le pourcentage serait inférieur. Il convient également de noter que l’année 2021 a été une année record dans l’Union, tant pour la consommation d’érythritol que pour les importations d’érythritol en provenance de la RPC en termes absolus, bien que les prix des importations en provenance de la RPC aient été supérieurs de 56 % à ceux de la période d’enquête (voir tableau 4). Par conséquent, des prix plus élevés n’ont pas dissuadé les utilisateurs ni les consommateurs finaux de consommer de l’érythritol. |
(343) |
Dès lors, les mesures rétablissant des conditions de concurrence équitables sur le marché de l’Union ne devraient pas avoir d’incidence négative considérable sur les utilisateurs ou les consommateurs. Il est entendu que les utilisateurs en question ne s’opposeraient pas à de telles mesures destinées à rétablir une concurrence saine entre les producteurs de l’Union et ceux de pays tiers. |
(344) |
À la lumière de ce qui précède, il est conclu à titre provisoire que l’institution éventuelle de mesures antidumping restera vraisemblablement sans effet tangible sur la situation des utilisateurs. |
7.4. Conclusion concernant l’intérêt de l’Union
(345) |
À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu qu’il n’existait pas de raison impérieuse indiquant qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’instituer des mesures sur les importations d’érythritol originaire du pays concerné à ce stade de l’enquête. |
8. MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES
(346) |
Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité, le niveau des mesures et l’intérêt de l’Union, il convient d’instituer des mesures provisoires afin d’éviter l’aggravation du préjudice causé à l’industrie de l’Union par les importations faisant l’objet d’un dumping. |
(347) |
Il convient d’instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine, conformément à la règle du droit moindre prévue à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a conclu que le niveau approprié pour éliminer le préjudice devait être la marge de dumping. |
(348) |
Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CIF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
|
(349) |
Les taux de droit antidumping individuels par société figurant dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l’enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s’appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et produit par les entités juridiques citées. |
(350) |
Il convient que les importations du produit concerné fabriqué par toute autre société dont le nom n’est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement ou en annexe, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement mentionnées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». Ces importations ne devraient pas être soumises à l’un des taux de droit antidumping individuels. |
(351) |
Afin de réduire autant que possible les risques de contournement liés à la différence existant entre les taux de droit, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l’application des droits antidumping individuels. Les sociétés soumises à des droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées de cette facture devraient être soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine». |
(352) |
Bien que la présentation de cette facture soit nécessaire pour que les autorités douanières des États membres appliquent les taux de droit antidumping individuels aux importations, cette facture n’est pas le seul élément que les autorités douanières doivent prendre en considération. De fait, même en présence d’une facture satisfaisant à toutes les exigences énoncées à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement, les autorités douanières des États membres doivent effectuer leurs vérifications habituelles et peuvent, comme dans tous les autres cas, exiger des documents supplémentaires (documents d’expédition, etc.) afin de vérifier l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration et de garantir que l’application consécutive du taux de droit inférieur est justifiée, conformément à la législation douanière. |
(353) |
Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels plus bas devait augmenter de manière significative après l’institution des mesures concernées, cette augmentation de volume pourrait être considérée comme constituant en soi une modification de la configuration du commerce résultant de l’institution de mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Dans de telles circonstances, et si les conditions sont remplies, une enquête anticontournement pourra être ouverte. Cette enquête pourra notamment examiner la nécessité de supprimer le(s) taux de droit individuel(s) et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale. |
9. ENREGISTREMENT
(354) |
Comme mentionné au considérant 3, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné. L’enregistrement a été effectué en vue d’une éventuelle perception rétroactive des droits au titre de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base. |
(355) |
Compte tenu des conclusions formulées au stade provisoire, l’enregistrement des importations devrait être levé. |
(356) |
Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping n’a été prise à ce stade de la procédure. |
10. INFORMATIONS AU STADE PROVISOIRE
(357) |
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission a informé les parties intéressées qu’il était prévu d’instituer des droits provisoires. Ces informations ont également été mises à la disposition du grand public via le site web de la DG Commerce. Les parties intéressées ont disposé de trois jours ouvrables pour présenter des observations sur l’exactitude des calculs qui leur ont été spécifiquement communiqués. |
(358) |
Le plaignant et un producteur-exportateur ont formulé des observations. Les observations du plaignant ne portaient pas sur l’exactitude des calculs. Le producteur-exportateur a fait valoir qu’une erreur matérielle avait été commise lors de l’ajustement de la valeur normale visant à tenir compte des différences en matière d’impôts indirects. S’appuyant sur cette observation, la Commission a corrigé des erreurs matérielles dans le calcul des marges de dumping pour les trois producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon. |
11. DISPOSITIONS FINALES
(359) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé. |
(360) |
Les conclusions relatives à l’institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l’enquête, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations d’érythritol, sous forme pure ou contenu dans des mélanges contenant, en poids, moins de 10 % d’autres produits, relevant actuellement du code NC ex 2905 49 00 pour l’érythritol sous forme pure et des codes NC ex 2106 90 92 et ex 2106 90 98 pour les produits mélangés (codes TARIC 2905490015, 2106909265 et 2106909815), et originaire de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:
Société |
Taux de droit antidumping provisoire (en %) |
Code additionnel TARIC |
Baolingbao Biology Co., Ltd. |
31,9 |
89BG |
Dongxiao Biotechnology Co., Ltd. |
76,9 |
89BH |
Sanyuan Biotechnology Co., Ltd. |
156,7 |
89BI |
Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l’annexe |
152,9 |
|
Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine |
235,6 |
C999 |
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu[s] à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». À défaut de présentation de cette facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4. La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
Article 2
1. Les parties intéressées présentent leurs observations écrites concernant le présent règlement à la Commission dans un délai de 15 jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par la Commission en font la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les parties intéressées qui souhaitent être entendues par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales sont invitées à en faire la demande dans un délai de cinq jours civils à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Le conseiller-auditeur peut examiner les demandes présentées en dehors de ce délai et peut décider de les accepter, le cas échéant.
Article 3
1. Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2024/1608.
2. Les données collectées au sujet de produits entrés dans l’Union pour mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont conservées jusqu’à l’entrée en vigueur d’éventuelles mesures définitives ou jusqu’à la clôture de la présente procédure.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L’article 1er est applicable pendant une période de six mois.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2024.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) JO C, C/2023/1020, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1020/oj.
(3) Règlement d’exécution (UE) 2024/1608 de la Commission du 5 juin 2024 soumettant à enregistrement les importations d’érythritol originaire de la République populaire de Chine (JO L, 2024/1608, 6.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1608/oj).
(4) Baolingbao Biology Co., Ltd., Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., Sanyuan Biotechnology Co., Ltd et Yusweet Co., Ltd.
(5) Arrêt du Tribunal du 11 juillet 2017, Viraj Profiles Ltd/Conseil de l’Union européenne, T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, point 98.
(6) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», SWD(2017) 483 final/2 du 20 décembre 2017.
(7) Règlement d’exécution (UE) 2023/752 de la Commission du 12 avril 2023 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 13.4.2023, p. 16).
(8) Règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission du 25 septembre 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO L 315 du 29.9.2020, p. 1).
(9) Règlement d’exécution (UE) 2021/441 de la Commission du 11 mars 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 85 du 12.3.2021, p. 154).
(10) Règlement d’exécution (UE) 2021/607 de la Commission du 14 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations d’acide citrique expédié de Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 129 du 15.4.2021, p. 73).
(11) Règlement d’exécution (UE) 2021/633 de la Commission du 14 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 63).
(12) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», SWD(2024) 91 final du 10 avril 2024.
(13) Rapport actualisé, chapitre 2, p. 7.
(14) Rapport actualisé, chapitre 2, p. 7 et 8.
(15) Rapport actualisé, chapitre 2, p. 10 et 18.
(16) Disponible à l’adresse suivante: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consulté le 8 avril 2024).
(17) Rapport actualisé, chapitre 2, p. 29 et 30.
(18) Rapport actualisé, chapitre 4, p. 57 et 92.
(19) Rapport actualisé, chapitre 6, p. 149 et 150.
(20) Rapport actualisé, chapitre 6, p. 153 à 171.
(21) Rapport actualisé, chapitre 7, p. 204 et 205.
(22) Rapport actualisé, chapitre 8, p. 207, 208, 242 et 243.
(23) Rapport actualisé, chapitre 2, p. 19 à 24; chapitre 4, p. 69, 99 et 100; chapitre 5, p. 130 et 131.
(24) http://sanyuanbz.com/ (consulté le 8 avril 2024).
(25) http://www.cndongxiao.com/ (consulté le 8 avril 2024).
(26) https://www.blb-cn.com/index/index/about_us# (consulté le 8 avril 2024).
(27) https://www.huakangpharma.com/ (consulté le 8 avril 2024).
(28) Article 33 des statuts du PCC; article 19 du droit chinois des sociétés. Voir rapport actualisé, chapitre 3, p. 47 à 50.
(29) http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm, point 20 (consulté le 8 avril 2024).
(30) https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm, section II.6, encadré 2 (consulté le 8 avril 2024).
(31) Rapport actualisé, chapitre 2, p. 24 à 27.
(32) https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_FIC_INTRODUCTION&chapter.param.paramCode=UTI_FIC_INTRODUCTION_2&type= (consulté le 8 avril 2024).
(33) https://www.cfaa.cn/ (consulté le 8 avril 2024).
(34) Voir https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_CATEGORY_7&chapter.id=2286&type= (consulté le 8 avril 2024).
(35) Pour Sanyuan Biotechnology Co., Ltd., voir https://www.cfaa.cn/lxweb/queryCompanyAllDetail.action?companyInfo.id=13137 (consulté le 8 avril 2024). Pour Baolingbao Biotechnology Co., Ltd. et Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd., voir https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_FIC_INTRODUCTION&chapter.param.paramCode=UTI_FIC_INTRODUCTION_3&type= (consulté le 8 avril 2024).
(36) Ces deux entreprises sont membres du comité professionnel des édulcorants et du comité professionnel des ingrédients fonctionnels du sucre, et Baolingbao Biology Co., Ltd. est également membre du comité professionnel des exhausteurs de goût et des produits nutritionnels spéciaux. Voir https://www.cfaa.cn/lxweb/showSecondryPage.action?subLanmuVo.paramRoot=UTI_FIC_INTRODUCTION&chapter.param.paramCode=UTI_FIC_INTRODUCTION_4 (consulté le 8 avril 2024).
(37) https://www.siacn.org/dl/IOa-252B22.html (consulté le 8 avril 2024).
(38) Pour Dongxiao Biotechnology Co., Ltd., voir https://siacn.org.cn/hys/C04ke8i8V6FKwm58AiHI8kZLWAqQfQJGMbT7hpaoMfyhfo=.html (consulté le 8 avril 2024). Pour Baolingbao Biology Co., Ltd., voir https://siacn.org.cn/hys/iRjtptfyhfnlZnu6t27hPXu7asXt46rxUsrzpUWSRfyhfRrLA=.html (consulté le 8 avril 2024). Pour Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co., Ltd., voir https://siacn.org.cn/hys/SWj57c6UUhw8Rgkzb+016qfKa9gWhP3BQaNR0qBW3Tw=.html (consulté le 8 avril 2024).
(39) http://www.cfia.org.cn/ (consulté le 8 avril 2024).
(40) http://www.cfia.org.cn/site/term/3.html (consulté le 8 avril 2024).
(41) Rapport actualisé, chapitre 3, p. 40.
(42) Voir, par exemple: Blanchette, J., «Xi’s Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster», Foreign Affairs, vol. 100, no 4, juillet/août 2021, p. 10 à 19.
(43) Rapport actualisé, chapitre 3, p. 41.
(44) Disponible à l’adresse suivante: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consulté le 8 avril 2024).
(45) Orientations du bureau général du comité central du PCC sur le renforcement des travaux du front uni dans le secteur privé pour une nouvelle ère: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consulté le 8 avril 2024).
(46) Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise»: https://on.ft.com/3mYxP4j (consulté le 8 avril 2024).
(47) https://baike.baidu.com/item/%E9%83%AD%E4%BC%A0%E5%BA%84/62571344?fr=ge_ala (consulté le 8 avril 2024).
(48) https://www.sohu.com/a/588371216_121332524.
(49) http://paper.bzrb.net/bzrb/20210616/html/e076d227693fe26ee3cd4b65a598615d.pdf et https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCI_CorpManagerInfo.php?stockid=301206&Pcode=30793729&Name=%B8%DF%C1%C1 (consultés le 8 avril 2024).
(50) Voir rapport annuel 2023, p. 49 et 50, disponible à l’adresse suivante: 9827581.PDF (sina.com.cn) (consulté le 8 avril 2024).
(51) https://baike.baidu.com/item/%E9%99%88%E5%BE%B7%E6%B0%B4/7847517?fr=ge_ala (consulté le 8 avril 2024).
(52) Rapport actualisé, chapitre 14, sections 14.1 à 14.3.
(53) Rapport actualisé, chapitre 4, p. 56, 57, 99 et 100.
(54) http://www.moa.gov.cn/gk/cwgk_1/nybt/202206/t20220610_6402146.htm, points 6 et 15 (consulté le 8 avril 2024).
(55) https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm (consulté le 8 avril 2024).
(56) Ibidem, section II.1.
(57) http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/202201/t20220113_6386808.htm (consulté le 8 avril 2024).
(58) Ibidem, section III.1.3.
(59) Disponible à l’adresse suivante: https://www.siacn.org/dl/DyZXItsx00.html (consulté le 8 avril 2024).
(60) Ibidem, section I.1.2.
(61) https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202205/t20220509_1324417.html.
(62) Ibidem, section III.6.
(63) http://lvsefazhan.cn/index.php/guozijianguan/408.html (consulté le 8 avril 2024).
(64) Ibidem, section IV.3.
(65) https://www.sohu.com/a/756699103_121769698.
(66) Article publié le 4 avril 2024, source: service de la fiscalité de Binzhou, disponible à l’adresse https://shandong.chinatax.gov.cn/art/2023/4/4/art_216_691244.html (consulté le 8 avril 2024).
(67) Rapport actualisé, chapitre 6, p. 171 à 179.
(68) Rapport actualisé, chapitre 9, p. 260 et 261.
(69) Rapport actualisé, chapitre 9, p. 257 à 260.
(70) Rapport actualisé, chapitre 9, p. 252 à 254.
(71) Rapport actualisé, chapitre 13, p. 360, 361 et 364 à 370.
(72) Rapport actualisé, chapitre 13, p. 366.
(73) Rapport actualisé, chapitre 13, p. 370 à 373.
(74) Rapport actualisé, chapitre 6, p. 137 à 140.
(75) Rapport actualisé, chapitre 6, p. 146 à 149.
(76) Rapport actualisé, chapitre 6, p. 149.
(77) Voir document de politique officiel de la Commission de réglementation des banques et des assurances de Chine du 28 août 2020: Plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022), disponible à l’adresse suivante: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consulté le 8 avril 2024). Le plan prévoit de «poursuivre la mise en œuvre de l’esprit insufflé par le discours-programme du secrétaire général Xi Jinping sur l’avancement de la réforme de la gouvernance d’entreprise du secteur financier». En outre, la section II du plan vise à promouvoir l’intégration organique de la direction du Parti dans la gouvernance d’entreprise: «nous ferons en sorte que l’intégration de la direction du Parti dans la gouvernance d’entreprise soit plus systématique, normalisée et fondée sur des procédures […]. Les principales questions opérationnelles et de gestion doivent avoir été discutées par le comité du Parti avant d’être décidées par le conseil d’administration ou la direction générale».
(78) Voir avis de la CBIRC sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales, publié le 15 décembre 2020: http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consulté le 8 avril 2024).
(79) Rapport actualisé, chapitre 6, p. 157 et 158.
(80) Rapport actualisé, chapitre 6, p. 150 à 152, 156 à 160 et 165 à 171.
(81) OCDE (2019), Études économiques de l’OCDE: Chine 2019, Éditions OCDE, Paris, 2019, p. 29, disponible à l’adresse suivante:
https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consulté le 8 avril 2024).
(82) http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consulté le 8 avril 2024).
(83) Données ouvertes de la Banque mondiale — Revenu intermédiaire, tranche supérieure, https://donnees.banquemondiale.org/niveau-de-revenu/revenu-intermediaire-tranche-superieure.
(84) Voir, par exemple, arrêt du 6 juillet 2022, Zhejiang Hangtong Machinery Manufacture et Ningbo Hi-Tech Zone Tongcheng Auto Parts/Commission, T-278/20, ECLI:EU:T:2022:417, point 70.
(85) Global Trade Atlas, disponible à l’adresse suivante: https://connect.ihsmarkit.com/gta/home.
(86) Voir https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html. Chaque mois, les prix sont communiqués pour Tarifas de energia electrica ($/kWh)/Sector no residencial/Nivel 2/Industrial sin contribucion/Doble horario (jour et nuit).
(87) https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer51/?lang=en&segment=indicator&id=EAR_XEES_SEX_ECO_NB_Q.
(88) Le supplément pour le maïs biologique est fondé sur la différence de prix moyenne pondérée entre le maïs de qualité standard et le maïs de qualité biologique achetés auprès des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon.
(89) Le supplément pour l’amidon de maïs biologique est fondé sur la différence de prix moyenne pondérée entre l’amidon de maïs de qualité standard et l’amidon de maïs de qualité biologique achetés auprès des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l’échantillon.
(90) Les levures mortes ont été ajoutées à la liste des facteurs de production après l’émission de la seconde note.
(91) La liqueur d’ammonium a été ajoutée à la liste des facteurs de production après l’émission de la seconde note.
(92) Le sulfate d’ammonium a été ajouté à la liste des facteurs de production après l’émission de la seconde note.
(93) Le sel a été ajouté à la liste des facteurs de production après l’émission de la seconde note.
(94) Valeurs propres à l’entreprise en raison du rapport entre le prix de ses matières premières et le prix de ses déchets qui en sont dérivés.
(95) Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 123 du 19.5.2015, p. 33). Selon l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, les prix sur le marché intérieur de ces pays ne peuvent pas être utilisés aux fins du calcul de la valeur normale.
(97) https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/tax/index.html?t=19-employment-taxes.
(98) https://taxsummaries.pwc.com/colombia/individual/other-taxes; https://www.papayaglobal.com/countrypedia/country/colombia/; https://tradingeconomics.com/colombia/social-security-rate; https://actualicese.com/cuanto-le-cuesta-a-un-empleador-la-contratacion-de-un-trabajador-que-devengue-un-salario-minimo/.
(99) Voir https://www.enel.com.co/es/personas/tarifas-energia-enel-distribucion.html. Chaque mois, les prix sont communiqués pour Tarifas de energia electrica ($/kWh)/Sector no residencial/Nivel 2/Industrial sin contribucion/Doble horario (jour et nuit).
(100) Estimation fondée sur la comparaison entre les tarifs de l’électricité publiés par Enel et les prix de l’électricité, y compris tous les éléments de la facture d’électricité, tels que le coût de la distribution et de l’énergie ainsi que diverses redevances et taxes environnementales et sur les coûts des combustibles, tels que publiés pour la Colombie à l’adresse suivante: https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/.
(101) https://www.globalpetrolprices.com/natural_gas_prices/.
(102) https://www.acueducto.com.co.
(103) https://www.emis.cn/php/company-profile/CO/Sucroal_SA_en_1214927.html.
(104) Supersociedades est un organisme officiel lié au ministère colombien du commerce, de l’industrie et du tourisme, comme indiqué à l’adresse suivante: https://www.supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad.
(105) https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/asi-donaron-las-empresas-a-los-partidos-politicos-en-2023/.
(106) Witkowski, M., Nemet, I., Alamri, H., e.a., «The artificial sweetener erythritol and cardiovascular event risk», Nat Med 29, 710-718 (2023), https://doi.org/10.1038/s41591-023-02223-9.
ANNEXE
PRODUCTEURS-EXPORTATEURS DE LA RPC AYANT COOPÉRÉ ET NON RETENUS DANS L’ÉCHANTILLON
Nom |
Code additionnel TARIC |
Shandong Xiangchi Jianyuan Bio-Tech Co., Ltd. |
89BJ |
Yusweet Co., Ltd. |
89BK |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1959/oj
ISSN 1977-0693 (electronic edition)